B. UNE INTERVENTION DES PRÉFECTURES À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS D'URBANISME

La tempête Xynthia a également mis en lumière le rôle joué par les préfectures de département dans la délivrance et le contrôle des autorisations d'urbanisme, et notamment des permis de construire ; or, il apparaît que les services préfectoraux ont parfois laissé implanter des habitations dans des zones exposées à des risques naturels majeurs .

La mission commune d'information a tout d'abord constaté que les préfectures de département intervenaient à tous les stades de la procédure de délivrance des autorisations d'urbanisme.

Ainsi, les préfectures :

- sont dans l'obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents, toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur compétences en matière d'urbanisme ; dans ce cadre, le préfet doit notamment leur fournir « les études techniques dont dispose l'État en matière de prévention des risques » 14 ( * ) ;

- délivrent les autorisations d'urbanisme qui portent sur le territoire des communes non couvertes par un plan local d'urbanisme (PLU), un plan d'occupation des sols (POS) ou un document en tenant lieu ;

- instruisent certaines demandes de permis de construire : ainsi, depuis 2007 15 ( * ) , les communes de moins de 10 000 habitants et les EPCI de moins de 20 000 habitants peuvent disposer, gratuitement et sans condition, d'une assistance des services de l'État pour l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme 16 ( * ) ; les autres communes et les autres intercommunalités disposent également de ce droit, mais ne peuvent l'utiliser que de manière « ponctuelle » et dans des cas particulièrement justifiés. Les préfectures sont donc amenées à instruire 80 % des demandes de permis de construire ;

- ont la possibilité de refuser tout permis de construire qui aurait pour effet de permettre l'édification d'une construction dans des conditions de sécurité insuffisantes 17 ( * ) ; ce refus est d'ailleurs obligatoire lorsque le danger est manifeste.

En outre, les préfectures sont naturellement responsables du contrôle de légalité des autorisations d'urbanisme.

Votre rapporteur observe que le contrôle de la légalité des actes pris par les collectivités territoriales en matière d'urbanisme a fait l'objet de deux circulaires, l'une du 17 janvier 2006 et l'autre du 1 er septembre 2009. Les actes d'urbanisme ont ainsi été désignés comme « actes prioritaires » dans la stratégie nationale de contrôle ; en tant que tels, ils doivent être examinés exhaustivement et en détail par les préfectures de département.

Toutefois, en pratique, cette multiplicité de rôles ne permet pas aux préfectures de prévenir efficacement la construction d'habitations dans des zones soumises à des risques naturels majeurs.

La mission a ainsi constaté que la procédure de « porter à connaissance » n'avait pas permis d'informer les communes touchées par la tempête Xynthia des risques naturels auxquels leur territoire était exposé, les préfectures s'étant le plus souvent bornées à faire un « catalogue » de la réglementation applicable.

De manière plus inquiétante, la MCI a également remarqué que le contrôle de légalité des actes d'urbanisme souffrait de nombreuses lacunes : ainsi, entre 2001 et 2009, seuls 49 déférés préfectoraux ont été formés par les préfectures de Charente-Maritime et de Vendée . Comme le rappelait la mission, ces chiffres « révèle[nt] un contrôle de légalité faible, voire inexistant dans certaines périodes ».

À cet égard, votre rapporteur observe qu'à l'échelle nationale, le taux de contrôle des actes d'urbanisme est singulièrement bas .

Ainsi, selon les statistiques fournies par le ministère de l'intérieur, le taux de contrôle des actes d'urbanisme en 2009 n'est que de 43 % : ce taux est nettement inférieur à celui constaté pour les autres types d'actes désignés comme prioritaires , à savoir les actes relatifs à la commande publique (69 %), à la police administrative (60 %) et à la fonction publique territoriale (46 %).

Ce constat pose problème dans la mesure où les actes d'urbanisme sont les seuls, parmi les actes « prioritaires », à avoir un impact direct sur les vies humaines et à mettre en cause la survie physique des citoyens : il n'est donc pas compréhensible qu'ils soient les moins contrôlés.


* 14 Article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

* 15 Avant le 1 er janvier 2007, date d'entrée en application de la réforme prévue par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, les préfectures pouvaient être sollicitées par toutes les communes, quelle que soit leur taille, pour instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme qu'elles recevaient.

* 16 Article L. 422-8 du code de l'urbanisme.

* 17 Article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

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