Article 149 bis - (art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la limite d'âge pour la nomination des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale

Objet : Cet article, qui résulte d'un amendement adopté en séance publique, tend à supprimer la limite d'âge pour la nomination aux fonctions de conseiller ou d'administrateur des organismes du régime général de sécurité sociale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale avait pour objet de « supprimer la limite d'âge à soixante-cinq ans pour les membres des conseils d'administration des CPAM (caisses primaires d'assurance maladie) » 52 ( * ) .

Cet amendement avait fait l'objet de « réserves » de la commission et avait reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

Le dispositif proposé par l'article 149 bis peut appeler deux observations :

- d'une part, son champ d'application ne se limite pas aux membres des conseils 53 ( * ) des caisses primaires d'assurance maladie. L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale définit en effet les conditions de nomination des membres des conseils et conseils d'administration de tous les organismes de gestion nationaux, régionaux ou locaux du régime général, c'est-à-dire les caisses des trois branches assurance maladie et accidents du travail, vieillesse, prestations familiales, ainsi que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) ;

- d'autre part, la limite de soixante-cinq ans prévue à l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'exercice des fonctions de membre des conseils ou conseils d'administration des organismes du régime général, mais à l'âge auquel ils peuvent être nommés dans ces instances. Pouvant être nommés jusqu'à soixante-cinq ans pour exercer un mandat dont la durée est de cinq ans (article L. 231-2 du même code), ils peuvent donc, en application des textes en vigueur, exercer leurs fonctions de conseiller ou d'administrateur jusqu'à soixante-dix ans .

Il convient en outre de rappeler qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 231-6, la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable - ce qui est la logique même - à la désignation des conseillers ou administrateurs nommés au titre des personnalités qualifiées représentant les retraités.

II - La position de votre commission

Cet article ne s'inscrit pas de façon évidente dans une démarche de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Par ailleurs, lors de l'examen du projet de loi portant réforme des retraites, l'Assemblée nationale a adopté un amendement insérant dans le projet de loi un article 5 bis qui tend également à modifier l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, pour relever de soixante-cinq à soixante-sept ans l'âge limite auquel peuvent être désignés les membres des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général.

La discussion de ce projet de loi au Sénat offrira à notre assemblée l'opportunité d'examiner la question ici soulevée.

Votre commission a donc adopté un amendement de suppression de cet article, qu'elle demande à la commission saisie au fond de retenir .


* 52 Intervention de Christine Marin - JO AN du 2 décembre 2009, p. 10 159.

* 53 La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a réformé les instances dirigeantes des CPAM, comme celles de la caisse nationale d'assurance maladie, en séparant la gestion opérationnelle et l'orientation stratégique de ces organismes et en supprimant, en conséquence, leur conseil d'administration. Les CPAM sont donc désormais gérées par un directeur, et dotées d'un conseil chargé de définir les orientations de leurs actions.

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