3. Les installations sous obligation d'achat

Depuis la publication de la loi du 10 février 2000 précitée, le soutien aux ENR s'articule essentiellement autour du mécanisme de l'obligation d'achat, régi par l'article 10 de cette loi, en vertu duquel EDF et les DNN sont tenus d'acquérir l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations de production utilisant des énergies renouvelables d'une puissance inférieure à 12 MW 110 ( * ) .

Avant la loi du 10 février 2000, certaines installations bénéficiaient de l'obligation d'achat de l'électricité produite. Les contrats signés selon ces anciennes modalités concernent principalement les installations de cogénération et les installations hydrauliques. Au 31 décembre 2007, en France continentale, on peut estimer à 4 924 MW la puissance totale des 602 installations de cogénération bénéficiant de l'obligation d'achat sur la base des modalités définies par le Gouvernement à partir de 1996. Les 1 270 installations hydrauliques bénéficiant d'un tel contrat d'achat représentent une puissance cumulée de 864 MW. Pour ce qui concerne l'éolien, l'essentiel des installations s'était inscrit dans le cadre du programme d'appel d'offres « Eole 2005 ». Ainsi, à la fin de l'année 2007, 8 installations d'une puissance cumulée de 34 MW étaient en service dans le cadre de ces contrats. Les autres filières s'étaient peu développées, concernant principalement les usines d'incinération d'ordures ménagères (45 installations pour 502 MW) et les installations mises à la disposition d'EDF pour être utilisées en fonction des besoins (128 contrats « dispatchables » pour 852 MW).

Au 31 décembre 2007, plus de 4 500 installations bénéficiaient, en France continentale, de l'obligation d'achat suivant les anciennes et nouvelles modalités pour une puissance totale de 11,15 GW , selon la répartition indiquée dans l'encadré ci-dessous.

La répartition par filière était la suivante :

- 1 706 contrats pour des installations hydrauliques, d'une puissance cumulée de 2 089 MW ;

- 266 contrats éoliens d'une puissance cumulée de 2 159 MW ;

- 701 contrats de cogénération d'une puissance cumulée de 4 957 MW ;

- 71 contrats pour des installations d'incinération des ordures ménagères, d'une puissance de 753 MW ;

- 36 contrats pour des installations fonctionnant au biogaz d'une puissance de 50 MW ;

- 1 570 contrats pour des installations photovoltaïques d'une puissance cumulée de 5,4 MW ;

- 1 contrat pour une installation biomasse d'une puissance de 3,5 MW ;

- 33 contrats petites installations d'une puissance de 348 MW,

- 124 contrats « dispatchables » (installations mises à la disposition d'EDF pour être utilisées en fonction des besoins) d'une puissance de 842 MW ;

- 31 autres contrats d'une puissance de 292 MW.

Selon les prévisions de la CRE, les quantités d'électricité produites sous le régime de l'obligation d'achat s'élèveront en 2008 à 29,7 TWh , dont 14,8 TWh de cogénération, 6,9 TWh d'hydraulique, 5,6 TWh d'éolien et 2 TWh d'incinération d'ordures ménagères. A l'horizon 2010, les prévisions des puissances supplémentaires installées susceptibles de bénéficier de l'obligation d'achat sont de 5 000 MW pour l'éolien, 500 MW pour l'hydraulique, 160 MW pour le photovoltaïque. La quantité d'électricité supplémentaire susceptible de bénéficier de l'obligation d'achat à ce même horizon pourrait être d'environ 10 TWh par an .

Les installations sous obligation d'achat bénéficient d'un soutien financier puisque l'électricité produite est achetée par EDF et les DNN à un niveau fixé, pour chaque filière, par arrêté. Les surcoûts supportés par EDF et les DNN à ce titre leur sont ensuite rendus par l'intermédiaire de la compensation des charges de service public de l'électricité (CSPE). Cette compensation est calculée par rapport aux coûts évités, eux-mêmes établis par rapport aux prix de marché de l'électricité. Sont redevables de la CSPE tous les consommateurs d'électricité, particuliers et professionnels, cette seconde catégorie de consommateurs bénéficiant d'un plafonnement à 500.000 euros par site de consommation.

Les charges de service public de l'électricité, qui se sont élevés à 1,535 milliard d'euros en 2006 111 ( * ) , se sont réparties comme suit :

- 660 millions d'euros au titre des surcoûts de production dans les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental ;

- 691 millions d'euros au titre de l'obligation d'achat dont bénéficient les installations de cogénération ;

- 107 millions d'euros au titre de l'obligation d'achat, soit une hausse de près de 30 % par rapport à l'année 2005 ;

- 46 millions d'euros pour d'autres installations ;

- 31 millions d'euros au titre de la mise en oeuvre du tarif social électrique (dit de première nécessité).

Votre rapporteur pour avis relève que le tarif de rachat de l'électricité d'origine éolienne a connu une « péripétie » juridique au cours de l'année écoulée puisque le Conseil d'Etat, dans une décision du 6 août dernier, a annulé, pour des raisons strictement procédurales , l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant ces conditions d'achat.

Dans cette décision, le Conseil a tout d'abord noté qu'aux termes de l'article 70112 ( * )

de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, lequel avait modifié l

'article 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, le Conseil supérieur de l'énergie (CSE) devait être consulté, notamment, sur l'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux relevant du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Or, l'article 97 de la loi du 13 juillet 2005 prévoyait que, dans l'attente de la désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de l'énergie, les dispositions anciennes de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946, imposant la consultation du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz (CSEG) lors de l'élaboration des textes d'application de la loi et ultérieurement sur tous les décrets intéressant l'électricité, restaient applicables. L'article 14 du décret du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie abrogeait quant à lui le décret du 17 mai 1946 modifié concernant l'organisation du CSEG à compter de l'installation du CSE. Le Conseil d'Etat a ensuite relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les membres du CSE avaient été nommés par un arrêté du ministre délégué à l'industrie du 31 mai 2006 publié au Journal officiel du 7 juin 2006 et avaient été installés le 13 juin 2006, date de la réunion de ce Conseil, soit antérieurement à la publication de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2006. Dès lors, le Conseil d'Etat a jugé que cet arrêté, quand bien même il avait fait l'objet d'un avis du CSEG en date du 30 mai 2006, était entaché d'irrégularité puisqu'il aurait dû faire l'objet d'un avis, en bonne et due forme, du CSE.

Le MEEDDAT a néanmoins fait valoir que cette décision ne remettait en cause ni le principe de l'obligation d'achat dont bénéficient les installations éoliennes, ni les contrats signés entre le 10 juillet 2006 et la date de la décision du Conseil d'Etat. Il a ainsi indiqué qu'un nouvel arrêté devrait être prochainement publié. Le projet a en effet d'ores et déjà été soumis à l'avis du Conseil supérieur de l'énergie, lequel a émis un avis favorable, et de la CRE, laquelle a, comme en 2006, émis un avis défavorable. En tout état de cause, votre rapporteur pour avis tient à mettre en évidence le fait que la juridiction administrative n'a, en aucune manière, mis en cause le niveau du prix de rachat dont bénéficie l'électricité d'origine éolienne .

* 110 Exception faite des éoliennes qui, depuis le 13 juillet 2007, doivent être situées dans une zone de développement de l'éolien pour bénéficier de l'obligation d'achat.

* 111 Dernières données connues.

* 112 Qui a transformé le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en Conseil supérieur de l'énergie.

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