C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

La nouvelle organisation du système de protection judiciaire constitue indéniablement un progrès majeur. L'ensemble de ces dispositions devraient en effet permettre d'harmoniser les pratiques et de garantir une meilleure qualité de service aux personnes protégées.

Toutefois, votre commission estime que des améliorations pourraient être utilement apportées à ces dispositions sur deux points importants.

1. Constituer une liste nationale

Si l'établissement d'une liste départementale unique, rassemblant tous les intervenants, quel que soit leur statut, représente une amélioration significative, votre commission estime toutefois qu'il serait utile d'établir parallèlement un fichier national des opérateurs interdits d'exercice, afin qu'un mandataire judiciaire qui se serait vu retirer son habilitation ne puisse aisément s'inscrire dans un autre département.

Ce fichier, renseigné et tenu à jour par les préfets qui sont en charge des retraits, annulations ou suspensions d'agréments ou de déclarations, serait également consultable par le procureur de la République.

2. Interdire la désignation de mandataires judiciaires à la protection des majeurs préposés d'un établissement social ou médico-social

Pour éviter le risque de dérives observées dans certains établissements accueillant et accompagnant des personnes majeures handicapées ou âgées, votre commission propose de supprimer, pour ces seuls établissements, la faculté de désigner parmi leurs personnels un préposé pour exercer l'activité de mandataire judiciaire. Un tuteur ne saurait en effet être à la fois juge et partie.

Toutefois, selon les informations recueillies par votre rapporteur, le nombre de mesures actuellement prises dans ce cadre s'élèverait à 28 000. Votre commission a donc jugé utile de prévoir une période transitoire de cinq ans, afin de laisser le temps au juge des tutelles de réaffecter l'ensemble de ces mesures à des mandataires indépendants des établissements.

Pour les établissements de santé ou hospitaliers, pour lesquels les séjours sont généralement de plus courte durée, il n'apparaît pas nécessaire d'opter pour le même principe. Aussi, en vertu des nouvelles dispositions du projet de loi, ces établissements devront obligatoirement désigner un préposé, dès lors que leur capacité d'accueil dépassera quatre-vingts lits.

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