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PROJET DE LOI

adopté

le 9 octobre 2012

N° 8
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

PROJET DE LOI

portant création des emplois d' avenir .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 ère lecture : 146 , 147 , 148 et T.A. 15 .

231 . C.M.P. : 127 et T.A. 19 .

Sénat : 1 ère lecture : 760 , 768 , 769 , 772 et T.A. 142 (2011-2012).

C.M.P. : 1 et 2 (2012-2013).

TITRE I ER

EMPLOIS D'AVENIR

Article 1 er

Le chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Emploi d'avenir

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 5134-110 . - I. - L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.

« II. - L'emploi d'avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les zones urbaines sensibles au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou les zones de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Art. L. 5134-111 . - L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

« 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État ;

« 4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

« 5 ° Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ;

« 6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

« Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

« Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.

« Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.

« Art. L. 5134-112 . - L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

« Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou au 1° bis de l'article L. 5311-4 ou par la personne mentionnée au 2° de l'article L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.

« Sous-section 2

« Aide à l'insertion professionnelle

« Art. L. 5134-113 . - L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale.

« À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« Art. L. 5134-114 . - L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur.

« L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

« En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'État.

« La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-113 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir.

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 5134-115 . - Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

« Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.

« En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.

« S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2.

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée.

« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L. 1221-19.

« Art. L. 5134-116 . - Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein.

« Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Sous-section 4

« Reconnaissance des compétences acquises

« Art. L. 5134-117. - Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

« La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.

« À l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au livre II et au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie, ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Sous-section 5

« Dispositions d'application

« Art. L. 5134-118. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale ou dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« À titre exceptionnel, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les zones urbaines sensibles et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 5134-119. - Les autres textes encadrant la mise en oeuvre des emplois d'avenir comportent :

« 1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ;

« 2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes ;

« 3° Les adaptations nécessaires pour tenir compte de la situation particulière des collectivités territoriales d'outre-mer entrant dans son champ d'application. »

Article 2

Le V de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la promulgation de la loi n°         du         portant création des emplois d'avenir, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat conclu au titre de l'article L. 5134-110 du code du travail dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l'article L. 5134-110 du code du travail dont le taux est fixé par décret.

« Une convention annuelle d'objectifs et de moyens, conclue entre l'État et le Centre national de la fonction publique territoriale, définit les modalités de mise en oeuvre du deuxième alinéa du présent V. »

Article 3

Les programmes et moyens mis en oeuvre à l'appui de l'accès à l'insertion professionnelle durable des jeunes bénéficiaires d'un emploi d'avenir font l'objet d'une concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment pour ce qui concerne l'identification des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d'emplois, les modalités de consolidation et de pérennisation des emplois, l'adaptation de l'offre de formation et la construction de parcours d'insertion et de qualification. Les modalités d'accès des jeunes à la formation sont définies dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles prévu aux articles L. 6121-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l'éducation.

Sont associés à cette concertation les départements et les communes, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du même code, ainsi que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

Article 4

Le chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Emploi d'avenir professeur

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 5134-120. - I. - Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.

« II. - L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre I er du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

« III. - Les étudiants mentionnés au II bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois d'avenir professeur lorsqu'ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu'ils justifient :

« 1° Soit d'avoir résidé pendant une durée minimale dans une zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Soit d'avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou relevant de l'éducation prioritaire.

« Les durées minimales mentionnées aux 1° et 2° du présent III sont fixées par décret.

« Art. L. 5134-121. - Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.

« Sous-section 2

« Aide à la formation et à l'insertion professionnelle

« Art. L. 5134-122. - Les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 5134-123. - La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation, ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'État auxquels il se destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret.

« Art. L. 5134-124. - L'aide définie à l'article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 5134-125. - I. - Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre.

« II. - Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible, pour l'étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours.

« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'État. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement.

« Art. L. 5134-126. - Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-10.

« Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.

« Art. L. 5134-127. - La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire.

« À sa demande, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur se voit délivrer une attestation d'expérience professionnelle.

« Sous-section 4

« Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État

« Art. L. 5134-128. - Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'État.

« Sous-section 5

« Dispositions d'application

« Art. L. 5134-129. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. »

Article 5

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport d'évaluation dressant le bilan de la mise en oeuvre des emplois d'avenir, créés par l'article 1 er de la présente loi, et un rapport d'évaluation dressant le bilan des emplois d'avenir professeur, créés par l'article 4.

Ces rapports comportent un volet relatif à la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et un volet relatif à la répartition par sexe et par niveau de qualification des jeunes dans les différents secteurs d'activité.

Le rapport relatif aux emplois d'avenir est soumis, au préalable, à l'avis du Conseil national de l'emploi. Celui relatif aux emplois d'avenir professeur est soumis, au préalable, à l'avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Article 6

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2242-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-47 et le quatrième alinéa de l'article L. 2323-57 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC
DE L'EMPLOI

Article 7

I. - L'article L. 1111-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « de la convention prévue à l'article L. 5134-66 » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 » ;

2° À la fin du 4°, les mots : « de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ».

II. - La section 1-1 du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-19-1. - Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

« 1° Soit, pour le compte de l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

« 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

« 3° Soit, pour le compte de l'État, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.

« Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. » ;

2° À l'article L. 5134-19-2, les mots : « de la conclusion et de la mise en oeuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à » ;

3° L'article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général » et les mots : « la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de » sont remplacés par les mots : « l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à » ;

b) Au 1°, les mots : « de conventions individuelles conclues » sont remplacés par les mots : « d'aides à l'insertion professionnelle attribuées » ;

c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « conventions individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à l'insertion professionnelle ».

III. - La section 2 du même chapitre IV est ainsi modifiée :

1° À la troisième phrase de l'article L. 5134-20, les mots : « , par avenant, » sont supprimés ;

2° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 5134-21 est ainsi rédigé :

« Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;

4° L'article L. 5134-21-1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La conclusion d'une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle » ;

b) Les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

5° Après l'article L. 5134-21-1, il est inséré un article L. 5134-21-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-21-2 . - Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'État ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;

« 2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 5134-22, les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par les mots : « demande d'aide à l'insertion professionnelle indique » ;

7° L'article L. 5134-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L'attribution de l'aide » ;

8° L'article L. 5134-23-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

b) Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « ces conventions peuvent être prolongées » sont remplacés par les mots : « l'attribution des aides peut être prolongée » et, à la seconde phrase, les mots : « les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 5134-19-1 qu'il conclut » sont remplacés par les mots : « les aides mentionnées à l'article L. 5134-19-1 qu'il attribue » et les mots : « dans le cadre de la convention initiale » sont remplacés par les mots : « durant la période pour laquelle l'aide initiale a été attribuée » ;

9° À l'article L. 5134-23-2, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « conclu en application de celle-ci » sont remplacés par les mots : « au titre duquel l'aide est attribuée » ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5134-24, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un » ;

11° L'article L. 5134-25-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « attribué l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à » ;

12° L'article L. 5134-26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la décision d'attribution de l'aide » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un » ;

13° Au début de l'article L. 5134-27, les mots : « Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, » sont supprimés ;

14° L'article L. 5134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi. » ;

15° L'article L. 5134-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi » ;

16° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 5134-30-1, les mots : « l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi » ;

17° À la première phrase de l'article L. 5134-30-2, les mots : « la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un » ;

18° À la première phrase du 1° de l'article L. 5134-31, les mots : « de la convention » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ».

IV. - La section 5 du même chapitre IV est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase de l'article L. 5134-65, le mot : « convention » est remplacé par les mots : « demande d'aide à l'insertion professionnelle » ;

2° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 5134-66 est ainsi rédigé :

« Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;

4° À l'article L. 5134-66-1, les mots : « La conclusion d'une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

5° À la fin de l'article L. 5134-67, les mots : « ne peuvent pas conclure de conventions au titre de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

6° L'article L. 5134-67-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L'attribution de l'aide » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

7° À l'article L. 5134-67-2, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « conclu en application de celle-ci » sont remplacés par les mots : « au titre duquel l'aide est attribuée » ;

8° L'article L. 5134-68 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « conclu de convention » sont remplacés par les mots : « attribué d'aide à l'insertion professionnelle » ;

b) À la deuxième phrase du 2°, les mots : « la convention peut être dénoncée » sont remplacés par les mots : « la décision d'attribution de l'aide peut être retirée » ;

c) À la dernière phrase du même 2°, les mots : « La dénonciation » sont remplacés par les mots : « La décision de retrait de l'attribution de l'aide » et les mots : « au titre de l'aide prévue dans la convention » sont supprimés ;

9° À l'article L. 5134-69-1, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un » ;

10° À l'article L. 5134-70-1, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l'insertion professionnelle au titre d'un » ;

11° L'article L. 5134-72 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

12° À l'article L. 5134-72-1, les mots : « financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

13° À la première phrase de l'article L. 5134-72-2, les mots : « la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un » et le mot : « embauche » est remplacé par le mot : « recrutement ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 522-18 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « la conclusion et tout ou partie de la mise en oeuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à ».

Article 8

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5522-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-2 . - Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 5134-19-1. - Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

« «1° Soit, pour le compte de l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

« «2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

« «3° Soit, pour le compte de l'État, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.

« «Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.» » ;

2° Le 2° de l'article L. 5522-2-1 est ainsi rédigé :

« «2° Pour les employeurs du secteur marchand :

« « a) Du contrat d'accès à l'emploi défini à la sous-section 4 de la présente section pour les employeurs mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9 ;

« « b) Dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre I er de la présente partie, du contrat initiative-emploi défini à la section 5 du même chapitre IV pour les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66.» » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5522-2-2, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « lorsqu'il n'est pas utilisé dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre I er de la présente partie, » ;

4° L'article L. 5522-2-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-2-3 . - La section 5 du chapitre IV du titre III du livre I er de la présente partie ne s'applique aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV. » ;

5° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5522-5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « le contrat » ;

6° L'article L. 5522-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2°, les mots : « le bénéficiaire de la convention » sont remplacés par les mots : « le salarié » ;

c) Au 3°, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « à l'insertion professionnelle » ;

7° À l'article L. 5522-6-1, les mots : « conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « demande d'aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

8° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 5522-8, les mots : « en application des conventions prévues à l'article L. 5522-6, » sont supprimés ;

10° À la fin de l'article L. 5522-10, les mots : « ne peuvent conclure de conventions au titre du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre du contrat d'accès à l'emploi » ;

11° À la première phrase de l'article L. 5522-13-1, les mots : « d'une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « du contrat d'accès à l'emploi », le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » et les mots : « et définie dans la convention initiale » sont supprimés ;

12° À l'article L. 5522-13-2, les mots : « convention individuelle » sont remplacés par les mots : « décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ».

Article 9

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1233-66 du même code est ainsi rédigé :

« La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 1233-69 du même code est ainsi rédigé :

« La détermination du montant de ces versements et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ces versements sont précisées par décret en Conseil d'État. »

III. - Le III de l'article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2013 » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« La contribution et les versements exigibles avant le 1 er janvier 2013 sont recouvrés, à compter de cette date, selon les règles, garanties et sanctions applicables avant cette même date. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. »

V. - Le premier alinéa de l'article L. 5422-16 du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes ... (le reste sans changement) . » ;

2° À la deuxième phrase, après les mots : « prévues aux », sont insérées les références : « articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux ».

VI. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article L. 213-1, les références : « L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 » sont remplacées par les références : « L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 » ;

2° À la seconde phrase du 3° de l'article L. 133-9-2, les mots : « d'instance ou de grande instance » sont remplacés par les mots « des affaires de sécurité sociale ».

VII. - Le V de l'article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes visée à l'article 2 de la même ordonnance assure la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l'article 1 er de ladite ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012. »

VIII. - Après le cinquième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de transition professionnelle. »

Article 10

Le IV de l'article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi est ainsi rédigé :

« IV . - Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV et au second alinéa de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, jusqu'à la rupture de leur contrat de travail, demeurent affiliés à des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-1 du même code :

« 1° Les salariés mentionnés au II du présent article ;

« 2° Les salariés mentionnés à l'article 53 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

« 3° Les agents recrutés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail entre le 19 décembre 2008 et le 31 octobre 2009.

« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs ainsi que leurs ayants droit sont maintenus par ces institutions de retraite complémentaire.

« Une convention entre les fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques organise les transferts financiers résultant de l'application du présent IV, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes. À défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n°      du           portant création des emplois d'avenir, un décret en Conseil d'État organise ces transferts financiers. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
APPLICABLE À MAYOTTE

Article 11

Le chapitre II du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Emploi d'avenir

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 322-45 . - L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.

« Art. L. 322-46 . - L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

« 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État ;

« 4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

« 5° Les organismes proposant des services relatifs à l'insertion par l'activité économique mentionnés à l'article L. 326-4 ;

« 6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

« Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 327-15 et des 3° et 4° de l'article L. 327-36 sont éligibles à l'aide relative à l'emploi d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

« Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.

« Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.

« Art. L. 322-47 . - L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 3 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

« Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 322-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.

« Sous-section 2

« Aide à l'insertion professionnelle

« Art. L. 322-48 . - L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale.

« À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« Art. L. 322-49 . - L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire d'un emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur.

« L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

« En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'État.

« La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-48 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir. »

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 322-50 . - Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

« Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.

« En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.

« S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-10, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 122-27.

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 322-48, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée.

« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L. 122-5.

« Art. L. 322-51 . - Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein.

« Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Sous-section 4

« Reconnaissance des compétences acquises

« Art. L. 322-52 . - Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

« La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.

« À l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au titre I er du livre I er du présent code et au chapitre II du titre I er du livre VII, ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Sous-section 5

« Dispositions d'application

« Art. L. 322-53 . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 322-45.

« À titre exceptionnel, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 322-54 . - Les autres textes encadrant la mise en oeuvre des emplois d'avenir pour l'application de la présente section comportent :

« 1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ;

« 2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes. »

Article 12

Le chapitre II du titre II du livre III du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Emploi d'avenir professeur

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 322-55 . - I. - Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.

« II. - L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre I er du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission exerçant les attributions dévolues à la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 322-56 . - Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public d'enseignement, ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.

« Sous-section 2

« Aide à la formation et à l'insertion professionnelle

« Art. L. 322-57. - Les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 322-58 . - La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'État auxquels il se destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret.

« Art. L. 322-59 . - L'aide mentionnée à l'article L. 322-58 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 322-60. - I. - Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente sous-section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre.

« II. - Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible, pour l'étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours.

« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'État. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement.

« Art. L. 322-61. - Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 212-1.

« Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.

« Art. L. 322-62. - La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire.

« À sa demande, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur se voit délivrer une attestation d'expérience professionnelle.

« Sous-section 4

« Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État

« Art. L. 322-63. - Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'État.

« Sous-section 5

« Dispositions d'application

« Art. L. 322-64. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. »

Article 13

I. - L'article L. 011-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « de la convention prévue à l'article L. 322-28 » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 322-41 » ;

2° À la fin du 3°, les mots : « de la convention mentionnée à l'article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 322-21 ».

II. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1 . - Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

« 1° Soit, pour le compte de l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, le vice-recteur de l'académie de Mayotte pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 322-60 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ;

« 2° Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département. » ;

2° À l'article L. 322-2, les mots : « de la conclusion et de la mise en oeuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à » ;

3° L'article L. 322-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le Département » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général » et les mots : « la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de » sont remplacés par les mots : « l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à » ;

b) Au 1°, les mots : « de conventions individuelles conclues » sont remplacés par les mots : « d'aides à l'insertion professionnelle attribuées » ;

c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « conventions individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à l'insertion professionnelle ».

III. - La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° À la troisième phrase de l'article L. 322-6, les mots : « , par avenant, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :

« Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;

3° L'article L. 322-8 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La conclusion d'une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle » ;

b) Les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

4° Après l'article L. 322-8, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8-1. - Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'État ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;

« 2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 322-9, les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par les mots : « demande d'aide à l'insertion professionnelle indique » ;

6° L'article L. 322-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L'attribution de l'aide » ;

7° À la première phrase de l'article L. 322-11, les mots : « d'une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

8° À l'article L. 322-12, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-13, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un » ;

10° L'article L. 322-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

11° L'article L. 322-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la décision d'attribution de l'aide » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un » ;

12° Au début de l'article L. 322-17, les mots : « Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, » sont supprimés ;

13° L'article L. 322-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi. » ;

14° L'article L. 322-21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi » ;

15° À la première phrase de l'article L. 322-22, les mots : « financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l'article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi » ;

16° À la première phrase de l'article L. 322-23, les mots : « la convention individuelle prévue à l'article L. 322-7 a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un » ;

17° À la fin de la première phrase de l'article L. 322-24, les mots : « de la convention » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ».

IV. - La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase de l'article L. 322-27, le mot : « convention » est remplacé par les mots : « demande d'aide à l'insertion professionnelle » ;

2° À l'article L. 322-28, les mots : « conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec les » sont remplacés par les mots : « aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux » ;

3° À l'article L. 322-29, les mots : « La conclusion d'une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

4° À la fin de l'article L. 322-30, les mots : « ne peuvent pas conclure de convention au titre de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

5° L'article L. 322-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L'attribution de l'aide » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « d'une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

6° À l'article L. 322-32, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l'attribution de l'aide » ;

7° L'article L. 322-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « conclu de convention » sont remplacés par les mots : « attribué d'aide à l'insertion professionnelle » ;

b) À la deuxième phrase du 2°, les mots : « convention peut être dénoncée » sont remplacés par les mots : « décision d'attribution de l'aide peut être retirée » ;

c) À la dernière phrase du même 2°, les mots : « La dénonciation » sont remplacés par les mots : « La décision de retrait de l'attribution de l'aide » et les mots : « au titre de l'aide prévue dans la convention » sont supprimés ;

8° À l'article L. 322-35, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un » ;

9° À l'article L. 322-38, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l'insertion professionnelle au titre d'un » ;

10° L'article L. 322-41 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

11° À l'article L. 322-42, les mots : « financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à l'article L. 322-27 » sont remplacés par les mots : « à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

12° La première phrase de l'article L. 322-43 est ainsi rédigée :

« Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, jusqu'alors, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de cette aide. »

Article 14

I. - La présente loi entre en vigueur au 1 er janvier 2013, sauf ses articles 1 er , 4, 7, 8, 11 et 12 qui entrent en vigueur au 1 er novembre 2012.

II. - La durée du contrat d'un emploi d'avenir professeur d'un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année universitaire en cours à la date de publication de la présente loi peut être inférieure à la durée prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail et au II de l'article L. 322-60 du code du travail applicable à Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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