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N° 7

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 octobre 2017

PROPOSITION DE LOI

tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire ,

PRÉSENTÉE

Par MM. André REICHARDT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Robert LAUFOAULU, Jean BIZET, Ronan LE GLEUT, Jean-Marie MORISSET, Jean-Jacques PANUNZI, Jean-Pierre VIAL, Gilbert BOUCHET, Philippe DALLIER, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, Alain SCHMITZ, René DANESI, Christian CAMBON, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Guy-Dominique KENNEL, Cyril PELLEVAT, Mmes Pascale GRUNY, Catherine TROENDLÉ, Corinne IMBERT, Fabienne KELLER, M. Didier MANDELLI, Mme Jacky DEROMEDI, MM. Antoine LEFÈVRE, Patrick CHAIZE, Jean-François RAPIN, Alain HOUPERT, Mme Catherine DEROCHE, MM. François GROSDIDIER, Marc LAMÉNIE, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Élisabeth LAMURE, MM. Michel RAISON, Cédric PERRIN et Claude KERN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans la vie des études notariales, les notaires ont souvent recours à des clercs habilités. L'expérience atteste que ces derniers contribuent au dynamisme de la profession au regard de leurs compétences et du nombre d'actes à établir.

Jusqu'à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, l'habilitation des clercs était réglementée par l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI relative à l'organisation du notariat. Ce texte permettait ainsi au notaire d'habiliter un ou plusieurs clercs assermentés à donner lecture des actes aux parties et à recueillir leurs signatures. À compter de la signature du notaire, ces actes acquéraient le caractère d'acte authentique, au sens de l'ancien article 1317 du Code civil ( nouveaux articles 1369 à 1371 ).

Pour diverses raisons et notamment celle aux termes de laquelle l'habilitation est de nature à constituer un frein à l'accès à la fonction de notaire (ce qui reste à démontrer), le législateur a décidé, en 2015, de supprimer le régime des habilitations. Pour ce faire, l'article 53-I, 3° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 abroge l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI avec une entrée en vigueur au 1 er août 2016, en réservant fort heureusement une disposition générale de droit transitoire suivant laquelle, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1 er janvier 2015 continueront à produire leurs effets jusqu'au 1 er août 2016.

L'abolition de l'habilitation des clercs s'est accompagnée d'un dispositif d'accompagnement permettant aux clercs habilités d'intégrer les fonctions de notaire par le biais de la validation des acquis de l'expérience et l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels prévoit, de son côté, une dispense de certaines conditions pour l'accès des clercs habilités à la profession de notaire . Ces conditions sont prévues aux 5° et 6° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire qui réservent ledit accès aux personnes qui justifient « avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur » ou du « diplôme supérieur de notariat ».

Le régime de dispense de ces conditions concerne les personnes :

1° Justifiant avoir exercé les fonctions de clerc habilité pendant quinze ans au moins entre le 1 er janvier 1996 et le 1 er août 2016 ;

2° Ayant réussi un examen de contrôle des connaissances techniques et qui :

- justifient avoir exercé les fonctions de clerc habilité pendant cinq ans au moins entre le 1 er janvier 2006 et le 1 er août 2016 ;

- sont titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'Institut des métiers du notariat et ayant exercé les fonctions de clerc habilité pendant quatre ans au moins entre le 1 er janvier 2009 et le 1 er août 2016 ;

- sont titulaires de l'un des diplômes subordonnant l'accès à la profession de notaire ( Prévus au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ), ainsi que du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'Institut des métiers du notariat et qui justifient avoir exercé les fonctions de clerc habilité pendant trois ans au moins entre le 1 er janvier 2009 et le 1 er août 2016.

Aux termes du V de l'article 17 du décret précité, le régime des dispenses s'applique jusqu'au 31 décembre 2020 de manière à laisser aux clercs concernés le temps nécessaire pour engager la procédure de validation de leurs acquis.

Or, à ce jour, certaines organisations de clercs s'interrogent, à juste titre, sur le devenir des habilitations après le 31 décembre 2020, d'autant plus que de nombreux bénéficiaires de ladite habilitation ne souhaitent pas nécessairement accéder à la profession de notaire et envisagent tout simplement d'achever leur carrière sous le statut de clerc habilité.

Dans la perspective d'éviter tout déclassement professionnel et de conforter la situation des clercs habilités dont le rôle est unanimement reconnu, il serait opportun de prolonger la date d'échéance de la fin des habilitations. Il est nécessaire, afin de donner sa pleine efficacité à ces dispositions, de prolonger le délai de validité des habilitations jusqu'au 31 décembre 2030.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

À la fin de la seconde phrase du 3° du I de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2030 ».

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