Disponible au format Acrobat (255 Koctets)

N°28

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 octobre 1996.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des

directives du Conseil des Communautés européennes n os 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles.)

L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 264 (1994-1995), 240 et T.A. 85 (1995-1996). Assemblée nationale (10 e législ.) : 2596, 2709 et T.A. 586.

Propriété intellectuelle.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA RADIODIFFUSION PAR SATELLITE ET À LA RETRANSMISSION PAR CABLE

Article premier.

Il est inséré, après l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, deux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-2-1. - Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.

«Art. L. 122-2-2. - Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un État non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteurs équivalent à celui garanti par le présent code :

« 1 ° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;

« 2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un État membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

Art. 2.

Il est inséré, après l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, deux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-2 ainsi rédigés :

«Art. L. 132-20-1. - I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du , le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un État membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.

« Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les États membres de la Communauté européenne.

« L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;

« 2° De l'importance de leur répertoire ;

« 3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.

« II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

«Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

« Art. L. 132-20-2. - Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, d'une oeuvre par câble.

« A défaut d'accord amiable, le médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

«Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs. »

Art. 3 et 4.

Suppression conforme

Art. 5.

Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, après l'article L. 216-1, un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble.

«Art. L. 217-1. - Non modifié..............................................

«Art. L. 217-2. -Supprimé

«Art. L. 217-3. - I. - Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un État membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du , que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.

« Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les États membres de la Communauté européenne.

« L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.

« II - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

« Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

« Art. L. 217-4. - Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.

« A défaut d'accord amiable, le médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs. »

Art. 5 bis (nouveau).

I. - L'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en paiement des rémunérations perçues par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur mise en répartition. »

II - L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces sociétés doivent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes, d'une part, 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée et, d'autre part, la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-3 et L. 311-1 qui n'ont pu être réparties au terme de cinq années après leur date de mise en répartition. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L'évaluation et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire aux comptes et d'un rapport de ces sociétés au ministre chargé de la culture. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

Art. 6.

Conforme

Art. 7.

L'article L. 123-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal. »

Art. 8.

L'article L. 123-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:

«Art. L 123-3. - Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1 er janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.

« Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1 er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.

« Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.

« Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création.

« Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1 er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. »

Art. 9.

Le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1 er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. »

Art. 10 et 11.

...............................................Conformes..............................................

Art. 12.

L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1 er janvier de l'année civile suivant celle :

« - de l'interprétation pour les artistes interprètes ;

« - de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;

« - de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.

« Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1 er janvier de l'année civile suivant cette communication au public. »

Art. 13.

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 14 A.

Lorsqu'un contrat de coproduction d'une oeuvre audiovisuelle, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi entre un ou plusieurs coproducteurs établis en France et un ou plusieurs coproducteurs établis dans un autre État, prévoit expressément un régime de répartition des droits d'exploitation par zones géographiques sans distinguer le régime applicable à la télédiffusion par satellite des dispositions applicables aux autres moyens d'exploitation, et dans le cas où une telle télédiffusion par satellite porterait atteinte à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses ayants droit de télédiffuser l'oeuvre par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou ayant droit.

Art. 14.

A compter du 1 er janvier 2000, seront réputées non écrites, si elles sont contraires aux dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-2-2 et L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle, les clauses des contrats relatifs à la télédiffusion par satellite, sur le territoire de la Communauté européenne, d'oeuvres ou d'éléments protégés par un droit voisin, et qui auront été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 14 bis.

...............................................Conforme...............................................

Art. 15.

IA et I.- Non modifiés ................

II. - Les dispositions du titre II de la présente loi n'ont pour effet de faire renaître des droits sur des oeuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1 er janvier 1995 que s'ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne. Dans ce cas :

- les titulaires de ces droits ne peuvent les opposer aux actes d'exploitation accomplis licitement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à l'exploitation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi si l'exploitation en a été licitement engagée avant cette date ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer, pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la poursuite de l'exploitation d'une oeuvre, d'une prestation, d'une fixation ou d'un programme licitement créés avant cette date à partir de l'oeuvre, de la prestation, de la fixation ou du programme sur lesquels ces droits ont recommencé à courir. A l'issue de ce délai, ils ne peuvent faire valoir que leurs droits patrimoniaux, pour la détermination desquels, en cas de difficulté, il est fait application de l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle. Le défaut de versement de la rémunération résultant du présent alinéa est puni de l'amende prévue à l'article L. 335-4 du même code ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle qui a fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un contrat d'adaptation enregistré au registre public de la cinématographie. En cas de difficulté pour la détermination des droits patrimoniaux liés à l'oeuvre adaptée ou pour le versement de la rémunération, il sera fait application des articles L. 122-9 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.

III. - La prolongation à compter du 1 er juillet 1995 des droits d'exploitation faisant l'objet, à cette même date, d'un contrat d'édition n'emporte pas prorogation de ce contrat si sa durée n'est déterminée que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique.

Toutefois, à peine de nullité de la cession, l'auteur ne peut céder à un autre éditeur les droits correspondant à cette prolongation sans en avoir au préalable proposé l'acquisition, aux mêmes conditions, à l'éditeur cessionnaire au 1 er juillet 1995.

Cette proposition est faite par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas fait connaître sa décision par écrit dans un délai de deux mois.

Art 16.

Il est inséré, après le septième alinéa (c du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.

« Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. »

Art. 16 bis (nouveau).

Dans l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « qui leur sont dues », sont insérés les mots : « ou des dommages et intérêts compensant le non-paiement desdites redevances et rémunérations ».

Art. 16 ter (nouveau).

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable à compter du 1 er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code.

Art. 17.

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

Page mise à jour le

Partager cette page