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N° 360

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mars 2018

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d' Ouzbékistan relatif aux services aériens , de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux services aériens et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d' Ivoire relatif aux services aériens ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre de l'Europe et des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les présents accords reprennent pour l'essentiel les dispositions contenues dans le modèle d'accord aérien proposé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 1 ( * ) et permettent la mise en conformité du cadre bilatéral avec le droit communautaire et l'inclusion de clauses modernes, en phase avec les pratiques actuelles du transport aérien.

Les préambules des trois accords font référence à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 2 ( * ) . La France comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Côte d'ivoire sont parties à cette convention instituant l'OACI 3 ( * ) . Les préambules précisent l'objectif des accords qui est de compléter ladite convention en établissant des services aériens entre les territoires respectifs des parties concernées et au-delà 4 ( * ) .

1° Définitions.

Les trois accords sont construits sur le même modèle et intègrent dans leur article 1 er la définition des termes et expressions utilisées.

Leur article 1 er précise également que la ou les annexe(s) (notamment le tableau des routes) font partie intégrante des accords.

2° Applicabilité de la convention relative à l'aviation civile internationale (dite « convention de Chicago »).

Elle est prévue expressément par l'article 2 de l'accord aérien avec le Kazakhstan. Référence est faite à la convention de Chicago dans le préambule des trois accords et dans les définitions reprises dans les articles 1 er .

3° Octroi de droits

Il s'agit des droits de survol sans atterrir, et/ou d'effectuer des escales à des fins non commerciales par l'entreprise de transport aérien désignée par chaque partie contractante.

Ces droits, qui permettent d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux sur des routes spécifiées en annexe des accords, sont détaillés dans l'article 3 de l'accord aérien avec le Kazakhstan et dans l'article 2 des accords signés avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire.

Est exclu du champ d'application des présents accords le droit, pour un transporteur aérien d'une partie, d'embarquer sur le territoire de l'autre partie des passagers ou du fret à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre partie 5 ( * ) .

4° Désignation d'une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services aériens.

La désignation d'une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services aériens est prévue et détaillée dans l'article 4 de l'accord avec le Kazakhstan et dans l'article 3 des accords signés avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire.

En particulier, l'entreprise de transport désignée par chaque partie doit être établie sur le territoire de cette partie, et le transporteur doit détenir une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien valables. Un contrôle réglementaire effectif du transporteur doit également être exercé par l'État ayant délivré le certificat de transporteur aérien. Ce dernier doit satisfaire aux conditions prescrites en matière de transport international par la partie contractante conformément aux dispositions de la convention de Chicago.

5° Conditions de révocation ou de suspension d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante.

Ces conditions sont exposées dans l'article 5 de l'accord aérien avec le Kazakhstan et dans l'article 4 des accords avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire. Le défaut d'établissement du transporteur aérien désigné par l'autre partie contractante sur son territoire, de même que l'absence de contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien par l'État responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien sont des motifs de révocation ou de suspension de l'autorisation d'exploitation, communs aux trois accords.

6° Principes régissant l'exploitation des services agréés.

Afin d'assurer un développement harmonieux des services aériens entre les territoires des parties contractantes , les deux parties doivent veiller à ce que les transporteurs aériens désignés disposent de possibilités équitables et égales de concurrence pour l'exploitation des services aériens, et que les services offerts par les transporteurs aériens soient en rapport étroit avec la demande de transport de la clientèle. Ces principes sont énoncés dans l'article 5 des accords avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire ainsi que dans l'article 6 de l'accord aérien avec le Kazakhstan ; ce dernier précise par ailleurs que les capacités et fréquences maximales exploitables font l'objet d'un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties.

7° Concurrence loyale.

L'importance d'une concurrence libre, loyale et sans distorsion est soulignée dans l'article 6 des accords aériens signés avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire. Les parties contractantes reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d'un environnement concurrentiel et loyal et de possibilités équitables et égales pour permettre aux transporteurs aériens de deux parties de se concurrencer, en éliminant toutes formes de discrimination ou de pratiques déloyales. L'article 6 de l'accord signé avec l'Ouzbékistan consacre plusieurs paragraphes (6 à 9) aux subventions et aides publiques qui ne doivent pas fausser la concurrence ainsi qu'à l'application de la législation antitrust (paragraphes 10 à 13).

8° Application des lois, règlements et procédures de chaque partie contractante ( article 7 des trois accords aériens).

La législation de chacune des parties contractantes relative à l'entrée ou à la sortie de son territoire des aéronefs assurant des services aériens internationaux, ou liée à l'exploitation des aéronefs durant leur séjour sur le territoire, s'appliquent aux aéronefs des entreprises désignées par l'autre partie contractante de même qu'aux passagers, aux bagages, à l'équipage ainsi qu'au fret.

L'accord aérien signé avec le Kazakhstan précise à l'article 12 que les parties contractantes ne doivent pas imposer au transporteur aérien désigné des obligations réglementaires incompatibles avec les fins de l'accord.

9° Principe de reconnaissance de la validité des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrées ( article 8 des trois accords aériens).

En vertu de ce principe, la validité des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences est reconnue par les parties contractantes sous réserve du respect des normes établies en application de la convention de Chicago.

10° Sécurité de l'aviation ( article 9 des trois accords aériens).

Chaque partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l'autre partie contractante et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation.

Si, à l'issue des consultations, l'une des parties estime que les normes minimales de sécurité ne sont pas assurées par l'autre partie, celle-ci doit prendre des mesures correctives appropriées ; à défaut, ce non-respect peut être une cause de suspension, de modification ou de révocation d'une autorisation d'exploitation.

Les aéronefs du transporteur aérien désigné peuvent également faire l'objet d'inspections au sol selon une procédure prévue à l'article 9.

11° Sûreté de l'aviation.

L'obligation mutuelle de garantir la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite fait partie intégrante des présents accords. Elle est traitée à l'article 10 des accords signés avec la Côte d'Ivoire et l'Ouzbékistan et à l'article 21 de l'accord signé avec le Kazakhstan.

Les parties agissent dans le respect du droit international et conformément aux accords multilatéraux en la matière énumérés au paragraphe 1 er des articles susmentionnés. Dans leurs relations mutuelles, les parties agissent conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale, et désignées comme annexes à la convention de Chicago.

Pour le départ ou durant le séjour des aéronefs d'une partie sur le territoire de l'autre partie contractante, la législation en vigueur dans cet État en matière de sûreté de l'aviation doit être respectée.

Les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement toute l'aide nécessaire pour prévenir les actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. En cas d'incident ou de menace d'incident, les parties se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant les mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement à l'incident ou à la menace.

Si une partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre partie ne respecte pas les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation, celle-ci peut demander des consultations immédiates. L'absence d'accord satisfaisant dans un délai de 15 jours après la demande de consultation, constitue un motif pour retirer, révoquer ou limiter les conditions de l'autorisation d'exploitation ou les agréments techniques.

12° Redevances d'usage.

L'article 10 de l'accord aérien avec le Kazakhstan et l'article 11 des accords avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire précisent et détaillent le fonctionnement des redevances d'usage pouvant être perçues par les autorités ou organismes compétents au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Elles doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l'objet d'une répartition équitable entre catégories d'usagers.

Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique.

13° Droits de douane et taxes.

L'article 11 de l'accord aérien avec le Kazakhstan et l'article 12 de l'accord aérien avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire détaillent les cas ainsi que les critères d'exemption, sur la base de la réciprocité, de droits de douane, d'impôts, de droits, de frais d'inspection et de redevances. Sont notamment concernés l'équipement normal des aéronefs, les carburants, lubrifiants et les provisions de bord.

L' article 19 de l'accord signé avec la Côte d'Ivoire précise par ailleurs que le fret et les bagages en transit sont également exonérés et les contrôles simplifiés.

14° Activités commerciales.

- les transporteurs aériens désignés ont le droit de vendre des services de transport aérien et activités connexes sur le territoire de l'autre partie contractante ;

- dans ce but, les transporteurs ont le droit, sur la base de la réciprocité, d'établir un bureau aux fins de promotion et de vente de service. Ils sont autorisés à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre partie contractante le personnel de gestion, d'exploitation, le personnel commercial ainsi que le personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens (cf . article 13 des accords signés avec le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire , article 15 de l'accord avec l'Ouzbékistan) ;

- pour l'exploitation des services agréés, le transporteur aérien désigné peut conclure des accords de coopération commerciale, des accords de réservation de capacité, de partages de codes, de location ou tout autre accord de coentreprise avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l'une ou l'autre des parties contractantes, et avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien d'un pays tiers (cette possibilité est prévue par l'article 14 des accords aériens signés avec le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire, l' article 16 de l'accord avec l'Ouzbékistan).

15° Services d'assistance en escale.

En application de l'article 15 de l'accord aérien avec le Kazakhstan, de l'article 16 de l'accord avec la Côte d'Ivoire, et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque partie contractante, l'entreprise de transport aérien désignée a le droit, sur le territoire de l'autre partie contractante, de pratiquer l'auto-assistance ou de choisir un prestataire de services d'assistance en escale.

16° Transfert des excédents de recettes.

L'article 16 de l'accord avec le Kazakhstan et l'article 15 de l'accord avec la Côte d'Ivoire précisent les possibilités de transfert des excédents de recettes destinées à permettre aux transporteurs aériens désignés de convertir et de transférer vers le ou les territoire(s) de son choix l'excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien et des activités connexes sur le territoire de l'autre partie contractante.

Les recettes réalisées peuvent également être affectées à toutes dépenses en rapport avec les activités du transporteur aérien sur le territoire de l'autre partie contractante.

17° Programme d'exploitation (article 13 de l'accord avec l'Ouzbékistan, article 17 des accords avec le Kazakhstan et de la Côte d'Ivoire).

Les transporteurs aériens désignés ont l'obligation de soumettre leurs programmes d'exploitation pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante dans un délai d'au moins trente jours avant le début de l'exploitation. Ces programmes doivent préciser les horaires, la fréquence des liaisons, les types d'aéronefs ainsi que la configuration et le nombre de sièges mis à disposition du public.

Toute modification ultérieure doit également être soumise pour approbation.

18° Tarifs ( article 17 des accords avec le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire, article 14 de l'accord avec l'Ouzbékistan).

Les tarifs appliqués par les transporteurs aériens sont libres et doivent tenir compte de facteurs pertinents tels les coûts d'exploitations et les caractéristiques du service, tout en préservant un profit raisonnable.

L'intervention des parties contractantes doit se limiter aux cas énoncés dans les articles susmentionnés (pratiques discriminatoires, protection du consommateur, protection des entreprises de transport aérien par rapport à des prix artificiellement faibles en raison de subventions ou d'aides directes ou indirectes, pratiques visant à éliminer la concurrence).

Des consultations peuvent être engagées à la demande des parties en cas d'interrogation sur les tarifs pratiqués.

19° Consultations et modifications ( article 22 de l'accord aérien avec le Kazakhstan, article 18 de l'accord avec l'Ouzbékistan, article 21 de l'accord avec la Côte d'Ivoire) .

Les autorités aéronautiques de chacune des parties contractantes se consultent régulièrement dans un esprit d'étroite coopération afin de veiller à la bonne application des principes et des dispositions des présents accords. Sur demande, des consultations peuvent également être organisées afin de modifier des dispositions des présents accords.

Ces consultations peuvent se tenir verbalement ou par correspondance.

20° Échange d'informations et de statistiques relatives au trafic aérien ( article 20 des accords avec le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire, article 17 de l'accord avec l'Ouzbékistan).

Les autorités aéronautiques des parties s'engagent à communiquer entre elles les statistiques et informations nécessaires relatives au trafic aérien et à l'examen de l'exploitation des services agréés.

21° Règlement des différends (article 22 de l'accord avec la Côte d'Ivoire, article 23 de l'accord avec le Kazakhstan, article 19 de l'accord avec l'Ouzbékistan).

La voie de négociations directes doit être privilégiée en cas de différend. Si les parties ne parviennent pas à un règlement par cette voie, le différend peut être soumis à un tribunal composé de trois arbitres, dont un désigné par chacune des parties contractantes et le troisième, nommé pour les deux premiers, qui assurera la présidence du tribunal. Les parties devront se conformer à toute décision rendue. En cas de non-respect de cette décision par l'une des parties, l'autre partie pourra limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé en vertu de l'accord.

22° Compatibilité avec les accords multilatéraux concernant les questions régies par les accords ( article 24 de l'accord avec le Kazakhstan, article 21 de l'accord avec l'Ouzbékistan et article 23 de l'accord avec la Côte d'Ivoire).

Les présents accords aériens doivent être rendus compatibles avec tout accord multilatéral liant les parties contractantes. Au besoin, des consultations peuvent être demandées pour vérifier s'il convient de réviser les dispositions des accords.

Ce point est également précisé à l'article 22 de l'accord signé avec le Kazakhstan portant sur les modifications.

23° Dispositions finales :

- enregistrement de l'accord auprès de l'organisation internationale de l'aviation civile (OACI).

L'article 26 de l'accord avec le Kazakhstan, l'article 20 de l'accord avec l'Ouzbékistan ainsi que l'article 25 de l'accord avec la Côte d'Ivoire rappellent cette procédure valable également en cas d'amendement.

- dénonciation de l'accord (article 25 de l'accord avec le Kazakhstan, article 22 de l'accord avec l'Ouzbékistan et article 24 de l'accord avec la Côte d'Ivoire) :

Les parties peuvent notifier à tout moment par écrit et par voie diplomatique leur intention de dénoncer l'accord, qui prend effet douze mois après la date de réception de la notification. Cette notification doit être adressée simultanément à l'OACI.

- modalités d'entrée en vigueur :

Elles sont fixées par l'article 27 de l'accord avec le Kazakhstan, l'article 23 de l'accord avec l'Ouzbékistan et l'article 26 de l'accord avec la Côte d'Ivoire. Les présents accords entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification d'achèvement des procédures internes requises.

Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'accord remplace celui signé le 19 octobre 1962 avec la France.

L'annexe I des accords (A pour l'accord avec la Côte d'Ivoire) présente le tableau des routes pouvant être exploitées par le ou les transporteurs aériens désignés et fait partie intégrante des accords.

L'accord signé avec la Côte d'Ivoire comporte également une annexe B reprenant la liste des États membres de l'Union européenne et de l'association européenne de libre-échange ainsi qu'une annexe C énumérant les États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine 6 ( * ) .

Telles sont les principales observations qu'appellent l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Ouzbékistan relatif aux services aériens, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux services aériens, et l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif aux services aériens qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif aux services aériens, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux services aériens et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif aux services aériens, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Tachkent le 20 juillet 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Article 2

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Astana le 21 juin 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Article 3

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Abidjan le 28 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 14 mars 2018

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN


* 1 En pièce jointe

* 2 Décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000482311

* 3 État des ratifications de la convention relative à l'aviation civile internationale : https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_FR.pdf

Date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion (A) : France : 25 mars 1947 ; Côte d'Ivoire : 31 octobre 1960 (A) ; Tadjikistan : 3 septembre 1993 (A) ; Ouzbékistan : 13 octobre 1992 (A).

* 4 Le terme « au-delà » permet de préciser que les services aériens sont opérés non seulement entre les territoires de chaque partie, mais également vers d'autres territoires quand il s'agit par exemple de vols pays tiers.

* 5 La Convention de Chicago autorise les pays signataires à refuser toute opération commerciale d'un aéronef étranger sur son territoire :

Article 7 - Cabotage

Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres États contractants la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant s'engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d'un autre État, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre État.

* 6 Ceci afin de préciser les points 1 a) iii et 1 b) iii de l'article 4 de l'accord aérien qui concerne les cas de révocation ou suspension d'une autorisation d'exploitation

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