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N° 452

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juin 2009

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d' assistance administrative et juridique réciproque en matière d' impôts sur les revenus ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

Ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Belgique ont signé à Bruxelles le 10 mars 1964 une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, modifiée par deux avenants signés à Bruxelles respectivement les 15 février 1971 et 8 février 1999.

Afin de prendre en compte, d'une part, la demande formulée par les autorités belges de reporter de trois ans la date de fermeture du régime des travailleurs frontaliers et, d'autre part, d'annihiler la circulaire belge du 25 juin 2008 qui a écarté de la zone frontalière belge les communes de Châtelet, Fleurus et Dentergem, l'avenant à la convention fiscale franco-belge a été finalement paraphé les 26 septembre et 8 octobre 2008.

Bien que limité, cet avenant devrait permettre de mettre fin à de nombreuses difficultés concernant le régime d'imposition des travailleurs frontaliers.

Article 1 er :

Le projet d'avenant paraphé supprime du texte actuel de la Convention le c du paragraphe 2 de l'article 11 relatif au régime des travailleurs frontaliers. Lui est substituée une disposition selon laquelle les paragraphes 1 et 2 de cet article 11, visant les règles générales définissant le traitement conventionnel à accorder aux rémunérations des salariés, ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers » exposé à l'article 2 infra . Celui-ci apporte désormais toutes les précisions sur la mise en oeuvre du régime frontalier.

Article 2 :

Cet article de l'avenant prévoit l'ajout à la convention d'un protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.

Point 1 du protocole :

Ce point pose le principe du régime frontalier, à savoir l'imposition exclusive dans l'État de résidence du salarié, des traitements, salaires et autres rémunérations reçus par ce résident dès lors qu'il dispose d'un foyer d'habitation dans la zone frontalière et qu'il exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre État.

Cette disposition s'écarte des standards définis par l'OCDE qui prévoient en général l'imposition dans l'État d'exercice de l'activité.

Point 2 du protocole :

Le point 2 définit les limites de la zone frontalière de chaque État contractant qui comprend :

- d'une part, les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux États contractants et une ligne tracée à une distance de 20 km ;

- d'autre part, toutes les autres communes considérées comme comprises dans la zone frontalière de l'un des deux États avant le 1 er janvier 1999.

Cette seconde disposition vise à réintégrer dans la liste des communes frontalières les communes de Châtelet, Fleurus et Dentergem qui en avaient été exclues par une circulaire du 25 juin 2008 établie unilatéralement par les autorités belges. Cette clause consacre dorénavant le principe selon lequel une commune qui a été considérée comme appartenant à la zone frontalière avant le 1 er janvier 1999 ne peut en être exclue pour l'application du présent avenant.

Point 3 du protocole :

Par exception au point 1, les rémunérations perçues à compter du 1 er janvier 2007 par des résidents de la zone frontalière belge exerçant leur activité dans la zone frontalière française sont imposables en France dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a et b de l'article 11 de la convention.

Cette disposition reprend ainsi le principe conventionnel d'imposition des salaires dans l'État d'exercice de l'activité figurant au modèle de l'OCDE et soumet à l'impôt sur le revenu français les frontaliers belges au titre des revenus perçus dans le cadre d'une activité exercée en France.

Point 4 du protocole :

Le point 4 apporte des précisions concernant les modalités d'application du régime pour les années 2003 à 2011.

Sur la période 2003 à 2008, les frontaliers résidents en France se voient garantir le bénéfice du régime à condition de ne pas exercer leurs activités en dehors de la zone frontalière plus de quarante-cinq jours par année civile. Cette tolérance de quarante-cinq jours permettra de mettre un terme aux très nombreux redressements effectués par les autorités belges à l'encontre de nos compatriotes.

Il est également précisé qu'une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier et que les trajets hors de la zone frontalière, n'excédant pas un quart de la distance totale parcourue pour l'exercice de l'activité, effectués par des travailleurs du secteur des transports ne seront pas comptabilisés.

Sur la période 2009 à 2011, les frontaliers résidant en France se voient garantir le bénéfice du régime frontalier à condition de ne pas exercer leurs activités en dehors de la zone frontalière plus de trente jours par année civile. Les modalités de décomptes de ce quantum de jours sont prévues par le point 7 du protocole.

Ce régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008.

Cette disposition répond à la demande formulée par les autorités belges, par courrier du 15 avril 2008, de différer de 3 ans la date de fermeture du régime des travailleurs frontaliers aux nouveaux entrants initialement fixée au 31 décembre 2008. Elle permettra aux entrepreneurs belges de la zone frontalière de bénéficier de trois années supplémentaires pour recruter des travailleurs frontaliers français, et à la Partie française de faire bénéficier du régime de nouveaux frontaliers pendant cette période transitoire.

Point 5 du protocole :

À compter du 1 er janvier 2012, seuls les travailleurs frontaliers résidents en France qui bénéficient au 31 décembre 2011 du régime des travailleurs frontaliers visés au point 1 continueront à en bénéficier pour une période 22 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2033, pour autant qu'ils continuent à satisfaire l'ensemble des conditions requises pour son application de manière ininterrompue.

Ainsi, les frontaliers résidents de France devront maintenir leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et leur activité salariée dans la zone frontalière belge. Ils devront par ailleurs ne pas sortir plus de trente jours par année civile, dans l'exercice de leur activité, de la zone frontalière belge. Le non-respect d'une des conditions précitées entraîne la perte définitive du régime des travailleurs frontaliers tel que défini par le point 1. Le protocole prévoit cependant deux tolérances :

- le travailleur qui ne respecterait pas la condition de limitation du nombre de sortie de zone annuelle à trente jours par année civile perdrait le bénéfice du régime uniquement pour l'année en cause, si c'est la première fois ;

- le travailleur frontalier est réputé continuer d'exercer son activité dans la zone frontalière dans les cas suivants : maladie, accident, congés éducation payés, congés ou chômage.

Par ailleurs, les personnes sans emploi ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française qui ne pourraient se prévaloir d'une activité à la date du 31 décembre 2011 dans la zone frontalière belge, pourront bénéficier du régime des travailleurs frontaliers pendant vingt-deux ans, à condition d'avoir exercé une activité salariée pendant trois mois dans la zone frontalière belge au cours de l'année 2011.

Ce régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008.

Point 6 du protocole :

Ce point permet de faire bénéficier les « travailleurs frontaliers saisonniers » (personnel de renfort et intérimaires) du régime des frontaliers. Cette disposition définit la notion de travailleur frontalier saisonnier et fixe une condition spécifique tenant à la nature saisonnière ou temporaire de leur activité. Les travailleurs en cause ne pourront sortir de la zone frontalière que dans la limite de 15 % du nombre de jours travaillés.

Point 7 du protocole :

Ce point décrit la méthode de décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux points 4 b , 5 et 6. Il dispose qu'une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier et il prévoit une liste de situations constituant des exceptions, où des jours de sorties de zone ne seront pas comptabilisés.

Point 8 du protocole :

Ce point prévoit la situation dans laquelle les dispositions précédentes du protocole, visant les seuls salariés remplissant les conditions requises pour bénéficier du régime frontalier, ne sont pas applicables aux rémunérations qu'un résident de France reçoit au titre d'une activité exercée dans la zone frontalière belge. Dans ce cas, le régime d'imposition applicable est le régime de droit commun défini par l'article 11, paragraphes 1 et 2, a et b de la convention.

Ce point souligne également que les dispositions du protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article 9 de la convention relatif aux rémunérations autres que celles versées aux salariés.

Point 9 du protocole :

Ce point énonce les obligations à la charge des employeurs belges qui emploient des travailleurs frontaliers français (résidents de France) de manière à permettre un contrôle du dispositif.

À cet effet, les employeurs sont tenus d'attester au mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, qu'au cours de l'année précédente les travailleurs frontaliers employés ont respecté la limité de 30 jours d'exercice de leurs activités en dehors de la zone frontalière (point 5) ou le plafond de 15 % du nombre de jours prestés pour les travailleurs saisonniers (point 6).

Point 10 du protocole :

Ce point dispose que les États contractants règlent les modalités d'application du protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application.

Article 3 :

Cet article de l'avenant vient ajouter au protocole final de la convention du 10 mars 1964 un point 7, qui permettra aux communes et agglomérations belges de continuer à percevoir des taxes locales sur les revenus professionnels des résidents de Belgique exerçant leur activité professionnelle en France, désormais exemptés de l'impôt sur le revenu en Belgique au titre des rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre.

Article 4 :

Cet article de l'avenant prévoit le principe d'un versement annuel de 25 millions d'euros par la France au profit de la Belgique en compensation du maintien du régime frontalier et de la perte d'impôt sur le revenu corrélative subie par la Belgique.

Cet article a fait l'objet d'amendements par rapport à la version figurant dans l'avenant signé en 2007. Ceux-ci ont un impact favorable pour les intérêts budgétaires français.

Ainsi, aucune compensation financière n'est due au titre des trois premières années. Le premier versement devra être effectué à la fin de l'année 2012 et fera l'objet d'une première révision en 2015, puis tous les trois ans, cette révision ne pouvant être opérée qu'à la baisse.

En outre, le nouveau mode de calcul de la compensation financière versée annuellement devrait accélérer la diminution du montant de la compensation financière d'ici le 31 décembre 2033. Il ressort de ces aménagements de la méthode de révision du montant de la compensation financière que, par comparaison avec l'avenant signé en 2007, la France devrait réduire d'environ 150 millions d'euros le montant global de ses versements sur l'ensemble de la période (370 millions d'euros au lieu de 520 millions d'euros) : 75 millions d'euros au titre des trois premières années et 75 millions d'euros au titre des années suivantes.

Article 5 :

Il précise la date d'entrée en vigueur de la convention et de prise d'effet des dispositions de l'avenant.

L'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif interviendra, conformément à la pratique habituelle, à la réception du dernier instrument d'approbation.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 juin 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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