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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère des affaires étrangères

et du développement international

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PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté

européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

NOR : MAEJ1501667L/Bleue-1

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ÉTUDE D'IMPACT

I. - Situation de référence et objectifs de l'accord

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'accord) a été signé en deux temps (l'accord constituant néanmoins un seul instrument) : les dispositions politiques (le préambule ; l'article premier ; les titres I, II et VII) ont été signées en marge du Conseil européen du 21 mars 2014 à Bruxelles, conformément à l'engagement des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne, exprimé dans leur Déclaration sur l'Ukraine du 6 mars 2014, de signer « très prochainement tous les chapitres politiques » ; les dispositions restantes (les titres III, IV, V et VI, ainsi que les annexes et protocoles correspondants) l'ont été en marge du Conseil européen du 27 juin à Bruxelles conformément à l'objectif, fixé par le Conseil des Affaires étrangères dans ses Conclusions du 14 avril 2014, d'une signature « dès que possible après le scrutin présidentiel du 25 mai ».

Les négociations de l'accord, entre mars 2007 et décembre 2011, avaient abouti au paraphe de l'accord le 30 mars 2012 (le 19 juillet 2012 s'agissant du volet commercial de l'accord). Dans ses Conclusions du 10 décembre 2012, le Conseil des Affaires étrangères avait affirmé sa volonté de procéder à la signature de l'accord d'association, « éventuellement d'ici la tenue du sommet du Partenariat oriental à Vilnius [les 28-29] novembre 2013 », « dès que les autorités ukrainiennes auront fait la preuve d'une action résolue et de progrès tangibles » dans trois domaines : la mise en conformité du processus électoral avec les normes internationales ; la fin de la « justice sélective » ; la mise en oeuvre des réformes définies dans le programme d'association arrêté conjointement. Le 21 novembre 2013, le gouvernement ukrainien avait décidé de suspendre le processus devant conduire à la signature de l'accord. Après la destitution du président Ianoukovitch par le parlement ukrainien, le gouvernement intérimaire formé le 27 février 2014 avait toutefois affirmé sa volonté de procéder à la signature.

La conclusion d'accords d'association constitue l'un des objectifs du Partenariat oriental, initié en 2009 afin de relancer le volet oriental de la politique européenne de voisinage en direction de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine.

L'accord a vocation à remplacer l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé en 1994 1 ( * ) et entré en vigueur en 1998 pour une durée initiale de dix ans. Plus ambitieux, il vise à renforcer le dialogue politique et les échanges économiques et commerciaux entre l'Union européenne et l'Ukraine, en permettant un important rapprochement règlementaire et normatif et une vaste libéralisation des échanges dans le cadre d'une « association politique et d'une intégration économique » avec l'Union européenne.

L'accord d'association repose sur trois volets : un volet politique, un volet de coopération et un volet commercial. Ses objectifs sont les suivants :

- promouvoir l'association politique et l'intégration économique entre l'Union européenne et ses États membres et l'Ukraine ;

- développer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun, fondé sur des valeurs, des principes et des objectifs communs, en particulier le respect et la promotion de la démocratie et des droits de l'Homme, du développement durable, de la bonne gouvernance, et de l'État de droit, avec l'engagement de promouvoir et de protéger ces valeurs et ces principes sur la scène internationale, de manière à contribuer au renforcement du multilatéralisme ;

- encourager, sauvegarder et consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale qu'internationale, notamment en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension, en améliorant la sécurité aux frontières et en promouvant la coopération transfrontière et les relations de bon voisinage ;

- contribuer au renforcement de la démocratie et à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Ukraine ;

- soutenir et renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à asseoir l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la coopération dans les domaines de la mobilité et des contacts entre les peuples ;

- créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l'intégration progressive de l'Ukraine dans le marché intérieur de l'Union européenne, notamment par la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange complet et approfondi prévoyant un rapprochement important des réglementations, normes et standards, une vaste libéralisation de l'accès au marché des biens et des services, des avancées en matière de suppression des barrières non-tarifaires, d'accès aux marchés publics, de protection de la propriété intellectuelle, dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion des parties à l'OMC, ainsi que l'application transparente de ces droits et obligations ;

- contribuer au développement politique et socio-économique de l'Ukraine par une vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, tels que la bonne gouvernance, la liberté, la sécurité et la justice, l'intégration commerciale et le renforcement de la coopération économique, la politique sociale et de l'emploi, la gestion financière, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique, la participation de la société civile, le renforcement des institutions, la réduction de la pauvreté et le développement durable.

Pour l'Union européenne et ses États membres, il s'agissait, dans ces négociations :

- de soutenir la mise en oeuvre de réformes visant à moderniser en profondeur l'économie ukrainienne, au moyen notamment d'un rapprochement avec l'acquis de l'Union ;

- de promouvoir de nouveaux domaines de coopération, correspondant à des enjeux globaux tels que le développement durable ou la paix et la sécurité, la démocratie et les droits de l'Homme ainsi que le développement social ;

- d'obtenir des garanties quant à la protection de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection des indications géographiques.

Sur le volet politique

En établissant une « association », l'accord donne une nouvelle impulsion à la dynamique de rapprochement entre l'Union européenne et ses États membres et l'Ukraine. Il prévoit :

- le développement et le renforcement du dialogue politique sur les réformes intérieures ;

- l'intensification du dialogue et de la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune, de façon à favoriser une convergence progressive, en se penchant en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations.

Sur le volet commercial

L'accord ouvre des perspectives majeures de développement des relations entre l'Union européenne et l'Ukraine:

- il prévoit la libéralisation des échanges pour 99,1 % des lignes tarifaires en valeur commerciale pour l'Ukraine, et pour 98,1 % pour l'Union européenne. Le calendrier de diminution des droits de douane est asymétrique afin de prendre en compte les différences de développement économique entre l'Union européenne et l'Ukraine ;

- en sus des démantèlements tarifaires, l'accord prévoit des engagements pour une élimination progressive de certains obstacles techniques au commerce et une facilitation des procédures douanières ;

- il couvre la plupart des sujets commerciaux non tarifaires d'intérêt offensif européen, parmi lesquels les mesures sanitaires et phytosanitaires, les services, la concurrence, les marchés publics et la propriété intellectuelle, qui font l'objet de chapitres spécifiques. L'accord prévoit ainsi la reconnaissance et la protection de toutes les indications géographiques européennes.

Sur le volet de coopération

L'accord d'association vise à renforcer la coopération entre l'Union européenne et ses États membres et l'Ukraine dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, en s'appuyant en particulier sur la reprise progressive et la mise en oeuvre par l'Ukraine d'une partie l'acquis de l'Union et sur l'assistance de l'Union aux réformes suscitées par celles-ci. Il s'agit en particulier de :

- soutenir la mise en oeuvre de réformes en profondeur ;

- promouvoir la croissance économique ;

- contribuer au renforcement de la bonne gouvernance ;

- renforcer la coopération dans vingt-sept secteurs tels que : la réforme de l'administration publique ; la gestion des finances publiques ; l'énergie, les transports, l'environnement, la politique industrielle et relative aux petites et moyennes entreprises ; les politiques sociales ; la protection des consommateurs ; l'agriculture et le développement rural ; la coopération transfrontalière et régionale ; l'éducation et la formation ; la jeunesse ; la culture.

II. - Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord

- Conséquences économiques

L'accord d'association, qui comprend un accord de libre-échange complet et approfondi constituant son titre IV (« Commerce et questions liées au commerce »), crée un nouveau cadre pour les relations économiques entre l'Union européenne et l'Ukraine et doit favoriser l'essor de celles-ci alors que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Ukraine (31 % de ses échanges extérieurs). Une hausse annuelle de 1 Md€ des exportations ukrainiennes vers l'Union européenne est attendue. L'Ukraine est le 22 ème partenaire commercial de l'Union européenne (1,1 % des échanges).

Avec 2,2 % de part de marché, la France est le quatrième fournisseur européen de l'Ukraine. L'Ukraine représente 0,22 % des exportations et 0,13 % des importations françaises, et constitue le premier partenaire commercial de la France dans la région - hors Russie. La France est en outre le huitième (en 2013) investisseur étranger en Ukraine, avec plus de 160 entreprises françaises implantées dans les secteurs de l'agroalimentaire, des services, de l'industrie et des mines.

L'accord doit permettre des avancées notamment en matière d'accès au marché, de questions liées au commerce et de convergence réglementaire et devrait répondre à la dégradation du climat des affaires et à l'amélioration de la balance commerciale des biens et services.

Un vaste démantèlement tarifaire est prévu, l'accord comprenant une élimination de 99,1 % de droits en valeur commerciale pour l'Ukraine et de 98,1 % pour l'Union européenne.

La libéralisation tarifaire sera totale et immédiate pour la plupart des produits industriels. Elle est toutefois limitée dans certains secteurs sensibles, par l'introduction de contingents tarifaires et de périodes de transition consistant en un engagement de libéralisation tarifaire graduelle dans les 5, 7 ou 10 années suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Le secteur de l'automobile, représentant 4 % des exportations de l'Union européenne vers l'Ukraine, dispose d'une période de transition particulièrement longue (10 ans) assortie de garanties spécifiques additionnelles sur une période complémentaire de 5 ans. L'Ukraine bénéficie d'une clause de sauvegarde pour l'automobile pouvant s'appliquer pendant 15 ans, qui permet « d'augmenter les droits de douane lorsque les voitures originaires de l'UE sont importées sur le territoire ukrainien en des quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que [cela] cause ou menace de causer un dommage grave à une branche de production intérieure d'un produit similaire ».

S'agissant des produits agricoles, les concessions ont été octroyées en tenant compte des sensibilités de l'Union européenne. Des contingents tarifaires en franchise de droit de douane ont été accordés par l'Union, notamment pour les céréales (blé, maïs, orge), la viande de porc, de boeuf et de volaille, les produits laitiers, les sucres et produits à base de sucre ou encore certains produits transformés, tandis que l'élimination tarifaire pour les autres produits sensibles européens se fera progressivement suivant des périodes de transition plus longues (généralement 10 ans). Par rapport au calendrier de démantèlement tarifaire octroyé par l'Union (94,7 % des produits européens seront immédiatement libéralisés), l'Ukraine bénéficie d'une certaine asymétrie dans la mesure où 96 % des exportations de l'UE bénéficieront d'un accès préférentiel au marché ukrainien dans les sept années suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

Le rapprochement règlementaire et normatif prévu par l'accord de libre-échange complet et approfondi doit permettre des avancées importantes s'agissant en particulier :

- de la reprise prévue par l'Ukraine de l'acquis de l'Union en matière de normes sanitaires et phytosanitaires afin de faciliter le commerce des produits végétaux ainsi que des animaux et produits d'origine animale, tout en s'assurant que le niveau de protection est maintenu ; ainsi, le processus menant à la reconnaissance de l'équivalence des normes SPS fondée sur les principes de l'accord SPS de l'OMC comporte notamment un mécanisme de consultation rapide pour remédier aux barrières commerciales et un mécanisme d'alerte précoce pour les urgences vétérinaires et phytosanitaires ; cela devrait conduire à des effets positifs sur la croissance de l'agriculture et de l'alimentation de l'Ukraine ;

- de la reprise prévue par l'Ukraine de l'acquis de l'Union en matière de services ; le volet services compte en effet parmi les volets les plus ambitieux de l'accord, s'agissant notamment des services maritimes, du commerce électronique, des services postaux et des services financiers ; l'accord aura des répercussions importantes sur leur commerce ;

- du renforcement de la protection des indications géographiques, des droits de propriété intellectuelle en général et de l'intensification de la lutte contre la contrefaçon ; la protection des indications géographiques de l'Union européenne est immédiate pour la plupart d'entre elles, avec toutefois des périodes de transition allant de 7 à 10 ans pour l'élimination progressive de certains noms utilisés par les producteurs ukrainiens ;

- de l'amélioration attendue du climat des affaires et de la libre concurrence. Le démantèlement tarifaire et les avancées en matière non-tarifaire doivent permettre d'améliorer l'accès au marché. Ainsi, la modernisation du système ukrainien de passation des marchés publics et l'alignement progressif de la législation ukrainienne sur celle de l'Union européenne doivent permettre aux entreprises européennes d'accéder au marché ukrainien dans les mêmes conditions que les entreprises locales. Le régime commercial et juridique plus stable et plus prévisible résultant de la reprise de la législation de l'Union européenne devrait stimuler le flux d'investissements directs à l'étranger (IDE) en provenance de l'Union européenne vers l'Ukraine, favorisant la création d'entreprises et le renforcement de la compétitivité de l'économie ukrainienne, au bénéfice notamment des secteurs susceptibles de bénéficier de technologies modernisées et de normes environnementales plus exigeantes. Les flux d'IDE pourraient avoir un effet supplémentaire sur les industries du vin et de la bière et sur le secteur énergétique.

- Conséquences financières

D'un point du vue financier, l'accord ne devrait pas avoir de conséquences négatives, notamment sur le plan de la souveraineté fiscale. Son article 142 prévoit une application sans préjudice des conventions fiscales existantes et futures.

Le chapitre 7 du titre IV de l'accord, relatif aux paiements courants et à la circulation des capitaux, prévoit une libéralisation des mouvements de capitaux et paiements courants entre les parties, conforme aux engagements pris dans le cadre des institutions financières internationales (en l'espèce, les statuts du Fonds monétaire international) et tenant compte de la stabilité monétaire de chaque partie. L'article 146 prévoit des mesures de sauvegarde (ne dépassant pas six mois) en matière de circulation des capitaux entre les parties lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux entre les parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique des taux de change ou de la politique monétaire d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et de l'Ukraine. Ces derniers peuvent donc prendre des mesures de sauvegarde en matière de circulation des capitaux pendant une période ne dépassant pas six mois.

S'agissant des services financiers (chapitre 6 du titre IV), l'article 126 prévoit une exception prudentielle qui stipule que chaque partie peut adopter ou maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures visant à garantir l'intégrité et la stabilité de son système financier. Il prévoit également qu'aucune stipulation de l'accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler tout renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques. L'article 129 stipule enfin que l'accord ne peut s'appliquer aux activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.

S'agissant du traitement des données à caractère financier, l'article 118 de l'accord prévoit que chaque partie autorise les fournisseurs de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme à l'intérieur et en dehors de son territoire. Le même article prévoit néanmoins des mesures de sauvegarde afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.

Il convient de noter que, selon la CNIL ( http://www.cnil.fr/linstitution/international/les-autorites-de-controle-dans-le-monde/ ), l'Ukraine est caractérisée par un niveau non adéquat de protection des données, mais dispose toutefois d'une autorité de contrôle et d'une législation en matière de protection des données (cf. ci-dessous : conséquences juridiques).

S'agissant de la lutte contre le blanchiment, l'accord prévoit dans son article 127 une mise en oeuvre par les parties « des normes reconnues au plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ».

- Conséquences sociales

L'accord s'inscrit dans la perspective selon laquelle le développement social doit aller de pair avec le développement économique afin d'assurer le renforcement de la cohésion sociale et lutter contre la pauvreté, les inégalités, les injustices et l'exclusion sociale. L'accord vise à contribuer au développement socio-économique de l'Ukraine, notamment par une vaste coopération en matière d'emploi, de politique sociale et d'égalité des chances (chapitre 21 du titre V de l'accord), de santé publique (chapitre 22 du titre V), d'éducation et de formation (chapitre 23 du titre V), et en stipulant, dans certains domaines, l'engagement de l'Ukraine à rapprocher progressivement sa législation de celle de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés à l'annexe XL, en matière de droit du travail, de non-discrimination et d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de santé et de sécurité au travail.

Cet objectif de contribution au développement socio-économique de l'Ukraine est également décliné dans le volet commercial de l'accord (titre IV : « Commerce et questions liées »), dont le chapitre 13 (« Commerce et développement durable »), soulignant l'interdépendance entre développement économique et développement social, affirme la volonté des parties de « promouvoir le développement du commerce international de façon à le rendre propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous » (article 289). Des engagements sont pris en matière d'application de normes sociales, en particulier quant à la mise en oeuvre des conventions internationales dans ce domaine dont celles découlant de l'adhésion des parties à l'Organisation Internationale du Travail.

L'accord vise par ailleurs à renforcer la participation de la société civile dans les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine, au moyen notamment de la mise en place dans le cadre du volet commercial de l'accord (article 299) d'un forum mixte avec les organisations de la société civile, et de l'institution d'une plate-forme de la société civile (article 469) disposant d'un pouvoir de recommandation à l'intention du conseil d'association.

- Conséquences environnementales

L'accord d'association compte parmi ses principaux objectifs la réponse aux besoins en matière d'environnement, y compris par la mise en oeuvre des accords internationaux multilatéraux et par la coopération transfrontalière à ce sujet, et le respect des principes du développement durable.

Le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'Ukraine en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique doit contribuer à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte. Cet objectif fait l'objet d'un chapitre spécifique (chapitre 6) du volet coopération de l'accord (titre V), lesquels stipulent l'engagement de l'Ukraine à rapprocher progressivement sa législation de celle de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés aux annexes XXX et XXXI, selon le périmètre et dans des délais décrits par celles-ci ; sont en particulier visés les textes relatifs à la gouvernance environnementale et la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action, la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la gestion des ressources, la gestion des déchets et des ressources, la protection de la nature, la pollution industrielle et aux risques industriels, aux produits chimiques, et au changement climatique et à la protection de la couche d'ozone.

Cet objectif est incorporé de façon transversale dans l'ensemble de l'accord et notamment dans son volet commercial (titre IV : « Commerce et questions liées ») dont un chapitre est consacré au lien entre les politiques commerciales, sociales et environnementales (chapitre 13 : « Commerce et développement durable »). Promouvant une approche globale du commerce et du développement durable, ce chapitre réaffirme l'engagement à prendre des mesures en faveur du développement durable, eu égard notamment à l'interdépendance du développement économique, du développement social et de la protection de l'environnement, et reconnaît le droit et la responsabilité des parties à adopter des réglementations sociales et environnementales dans la poursuite d'objectifs légitimes, et met l'accent sur l'application effective de la législation du travail et de l'environnement. En outre, des engagements sont pris en matière d'application de normes environnementales, en particulier quant à la mise en oeuvre des conventions internationales dans ce domaine.

- Conséquences juridiques

Articulation de l'accord avec d'autres conventions

Cet accord, notamment les stipulations de l'accord de libre-échange complet et approfondi constituant son titre IV, vise à approfondir les engagements contractés par l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre, dans le cadre des accords de l'Organisation Mondiale du Commerce, l'Ukraine étant membre de celle-ci depuis le 16 mai 2008.

L'Ukraine est membre de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) depuis 1954. Elle a ratifié la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 2 ( * ) et son premier site protégé a été inscrit à la liste en 1990. L'Ukraine a également ratifié en 2010 la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 3 ( * ) . L'accord d'association comprend un chapitre 24 (titre V), intitulé « Culture » qui, en son article 440, stipule que les Parties encouragent la coopération culturelle conformément à cette dernière convention.

Articulation avec le droit de l'Union européenne

Aux termes de l'article 479 (titre VII), l'accord d'association remplace l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et les États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé le 14 juin 1994 et entré en vigueur le 1 er mars 1998, qui est abrogé. Toutefois, pendant la période d'application provisoire de l'accord d'association, les stipulations de l'accord de partenariat et de coopération continuent d'être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'application provisoire de celui-ci.

Il convient toutefois de relever, d'une part que cet accord s'appliquera sans préjudice des accords bilatéraux (ou conventions bilatérales) déjà négociés, signés et conclus entre les États membres de l'Union européenne et l'Ukraine, dans la mesure où ceux-ci énoncent des règles et des normes plus étendues, et d'autre part qu'il ne porte pas à atteinte à la compétence des États membres et de l'Ukraine de conclure de futurs accords bilatéraux (ou conventions bilatérales) énonçant de telles règles et normes plus étendues.

Accord mixte et application provisoire

L'accord d'association porte à la fois sur des matières relevant de la compétence de l'Union européenne et sur des matières relevant de celle des États membres. Il en va ainsi notamment, s'agissant du volet politique, des clauses en matière de protection des droits de l'Homme et de non-prolifération par exemple, mais également, s'agissant de la partie commerciale, des sanctions pénales prévues pour la protection des droits de propriété intellectuelle (article 158). L'accord est donc de nature mixte et doit, pour entrer en vigueur, être ratifié par les États membres.

En outre, certaines stipulations, relevant de la compétence des États membres, sont de nature législative. C'est notamment le cas de la coopération en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (article 11). S'agissant des obligations en matière de propriété intellectuelle (chapitre 9 du titre IV), l'accord précise que les coopérations mises en oeuvre dans ce domaine s'effectuent dans le respect des législations nationales et des obligations internationales des parties.

L'accord prévoit en son article 486 une application provisoire de certaines de ses stipulations à compter du premier jour du second mois suivant la notification à l'Union européenne par l'Ukraine de la ratification de l'Accord par le parlement ukrainien, soit, celle-ci étant intervenue le 16 septembre, depuis le 1 er novembre 2014.

Ainsi sont appliqués à titre provisoire, en vertu des décisions du Conseil 4 ( * ) relatives à la signature et à l'application provisoire de l'accord (décision 2014/295/UE du 17 mars 2014 ; décision 2014/668/UE du 23 juin 2014), la seconde telle qu'elle a été modifiée (décision 2014/691/UE du 29 septembre 2014) :

- le titre I ;

- certaines stipulations des titres II (articles 4, 5 et 6) et III (articles 14 et 19) ;

- l'essentiel des stipulations des chapitres 1, 6, 7, 12, 17, 18, 20, 26 et 28 du titre V ;

- le titre VI ;

- le titre VII ;

- l'essentiel des dispositions des annexes XXVI à XXXVI, XXXVIII à XLI, XLIII et XLIV, ainsi que le protocole III.

S'agissant du Titre IV (« Commerce et questions liées au commerce »), il est prévu que l'application de l'essentiel de ses stipulations (sauf celles relevant de la compétence des États membres telles que la référence aux sanctions pénales en matière de prestations intellectuelles (article 158) et l'application des articles 285 et 286 aux procédures et tribunaux des États membres) soit effective à la date du 1 e janvier 2016 (décision 2014/691/UE du 29 septembre 2014).

Par ailleurs, une déclaration du Conseil annexée à la décision de signature par l'Union précise que l'application provisoire de l'accord est sans préjudice de la compétence partagée des États membres en matière de services de transport.

Conséquences en droit interne

Afin de mettre en oeuvre les dispositions de l'annexe XVI-b à l'accord (« Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services (Union) ») relatives aux services juridiques, il sera nécessaire d'introduire en droit français le statut de consultant juridique étranger qui permettra de dispenser des consultations en droit international, en droit de l'UE et dans le droit du pays pour lequel le consultant est qualifié 5 ( * ) . A cet égard, la modification de la loi n° 71-1130 6 ( * ) du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, bien que non nécessaire à l'approbation de l'accord, est à envisager.

S'agissant des transferts de données à caractère personnel en application de l'accord, celles-ci sont appelées à s'inscrire dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-17 7 ( * ) du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

- Conséquences administratives

L'accord institue un conseil d'association  (article 461), chargé de superviser et de contrôler l'application et la mise en oeuvre de l'accord, de réexaminer de façon périodique le fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs, et d'évoquer toute question majeure relevant de l'accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt mutuel. Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel, au moins une fois par an, et lors de réunions extraordinaires si nécessaire. Il est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, d'une part, et de membres du gouvernement de l'Ukraine d'autre part. Sa présidence est assurée alternativement par l'Union européenne et par l'Ukraine.

Le conseil d'association est assisté par un comité d'association, composé de représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires, se réunissant au moins une fois par an et chargé de préparer les réunions du conseil d'association. Pour aborder toute question relative au titre IV de l'accord (« Commerce et questions liées au commerce »), le comité d'association se réunit, au moins une fois par an, dans une configuration spécifique.

Le comité d'association est assisté de sous-comités spécialisés créés en tant que de besoin. Le titre IV de l'accord (« Commerce et questions liées au commerce ») prévoit la création d'un certain nombre de sous-comités dédiés spécifiquement aux aspects commerciaux de l'accord (sous-comité sanitaire et phytosanitaire ; sous-comité douanier ; sous-comité concernant les indications géographiques ; sous-comité du commerce et du développement durable).

L'accord prévoit en outre l'institution d'une commission parlementaire d'association, composée de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres du Parlement de l'Ukraine, d'autre part, ainsi que celle d'une plate-forme de la société civile, formée notamment, s'agissant de l'Union européenne, de membres du Comité économique et social européen. Ces instances disposent notamment d'un pouvoir de recommandation à l'intention du conseil d'association.

L'accord n'a pas de conséquences administratives en France.

- Conséquences concernant la parité femmes/hommes

Le renforcement de la non-discrimination et de l'égalité entre les femmes et les hommes constitue l'un des objectifs de l'accord d'association.

En vertu du chapitre 21 (« Emploi, politique sociale et égalité des chances ») du titre V (« Coopération économique et sectorielle ») de l'accord, les parties intensifient leur dialogue et leur coopération en vue d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes et de garantir l'égalité des chances entre eux, ainsi que de lutter contre les discriminations (articles 419 et 420l). L'Ukraine s'engage en outre (article 424) à rapprocher progressivement sa législation de la législation de l'Union en matière de non-discrimination et d'égalité entre les femmes et les hommes, selon le périmètre et dans des délais décrits à l'annexe XL de l'accord. La reprise de l'acquis de l'Union porte en particulier sur les directives suivantes 8 ( * ) :

- Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

- Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

- Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ;

- Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ;

- Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ;

- Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

Par ailleurs, en vue de la réalisation des objectifs du titre IV (« Commerce et questions liées au commerce »), les parties veillent à appliquer, dans leur législation et leurs pratiques, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international y compris en matière d'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail (article 291 d) du chapitre 13 intitulé « Commerce et développement durable »).

III. - Historique des négociations

Le 22 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Ukraine en vue de la conclusion d'un nouvel accord destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé le 14 juin 1994 et entré en vigueur le 1 e mars 1998 pour une durée initiale de dix ans.

Les négociations ont été ouvertes en mars 2007. La négociation de l'accord de libre-échange approfondi et complet qui fait partie intégrante de l'accord d'association (titre IV : « Commerce et questions liées au commerce ») a été initiée en février 2008, une fois confirmée l'accession de l'Ukraine à l'OMC. Lors du 15 e sommet UE-Ukraine du 19 décembre 2011, les dirigeants de l'UE et le président ukrainien ont annoncé être parvenus à une entente commune concernant le texte de l'accord ; la partie relative à la zone de libre-échange complet et approfondi a été paraphée le 19 juillet 2012.

IV. - État des signatures et ratifications

L'accord a été signé le 21 mars 2014 et le 27 juin 2014 (cf. I supra ), et publié au Journal Officiel de l'Union européenne le 29 mai 2014. Certaines stipulations de l'accord sont appliquées à titre provisoire (cf. II supra ) depuis le 1 e novembre 2014. L'entrée en vigueur définitive de l'intégralité de l'accord interviendra à compter du premier jour du second mois suivant la date de ratification par le dernier État membre.

La ratification par le parlement ukrainien est intervenue le 16 septembre et a été notifiée à l'Union européenne par l'Ukraine avant la fin septembre 2014.

Côté européen, au 20 janvier 2015, l'accord a été ratifié par : la Roumanie (14 juillet), la Lituanie (29 juillet), la Lettonie (31 juillet), la Bulgarie (9 septembre), Malte (29 août), la Slovaquie (21 octobre), l'Estonie (12 janvier), la Suède (9 janvier). Par ailleurs, la Hongrie, la Pologne et le Danemark sont sur le point de notifier leur ratification. Le Parlement européen a approuvé la conclusion de l'accord d'association le 16 septembre.

V. - Déclarations ou réserves

Il n'est pas envisagé que la France fasse de déclaration ou de réserve.


* 1 http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19990313&numTexte=&pageDebut=03754&pageFin=03773

* 2 http://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf

* 3 http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

* 4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0295&from=FR ; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0668&from=FR ; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0691&from=FR

* 5 Ainsi, l'annexe XVI-b dispose que « sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. La fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit d'un État membre doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer ».

* 6 http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19720105&numTexte=&pageDebut=00131&pageFin=00139

* 7 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460

* 8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:fr:HTML ; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:fr:HTML ; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:fr:PDF ; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0034&from=FR ; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0085 ; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=FR ; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&from=FR

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