BELGIQUE



La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui a permis de transposer la directive 89/391/CEE, inclut la protection de la santé au travail dans la politique du bien-être au travail et impose à l'employeur de créer un service interne de prévention et de protection au travail ou, à défaut, de recourir à un service externe agréé qui l'assiste dans la mise en oeuvre de cette politique.

Au sein du service de prévention et de protection au travail, qu'il soit interne ou externe, la surveillance médicale est confiée à un médecin du travail qui assume les fonctions de " conseiller en prévention ". En cette qualité, il fait partie du personnel de l'entreprise ou est lié à l'employeur de façon à " garantir une collaboration durable avec l'entreprise auprès de laquelle il remplit sa mission ". Quel que soit son statut, sa nomination fait l'objet d'une procédure particulière.

La loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail prévoit également une procédure spécifique lorsqu'il est envisagé de mettre fin au contrat du médecin du travail et organise un recours devant la commission de concertation des services médicaux du ministère de l'Emploi et du Travail, puis devant les tribunaux. Le non-respect de l'interdiction de licenciement prononcée par une de ces deux autorités est sanctionné par l'octroi d'une indemnité. L'indépendance technique et morale du médecin, inscrite dans la loi, se trouve ainsi garantie.

Le règlement général pour la protection du travail (RGPT) est un recueil de textes réglementaires qui contient des dispositions relatives notamment aux services médicaux du travail, aux examens médicaux d'embauchage, à la surveillance médicale périodique et au secret médical. On y trouve par exemple le mode de calcul du " temps médical " annuel : une heure par travailleur soumis à des risques définis ; vingt minutes par travailleur soumis à des contraintes ergonomiques (manutention, travail sur écran, poste de sécurité) et huit minutes par travailleur ne subissant aucune contrainte.

I. L'EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

1) La place du médecin du travail dans l'entreprise

La loi du 4 août 1996 oblige chaque entreprise à créer un service, interne ou externe, de prévention et de protection au travail, au sein duquel la surveillance médicale est confiée à un médecin du travail qui assume les fonctions de " conseiller en prévention ".

a) Le statut juridique du médecin du travail

Les services de prévention et de protection au travail

La loi du 4 août 1996 impose à l'employeur de créer un service interne de prévention et de protection au travail (SIPP), dont la mission est de l'assister, ainsi que l'ensemble des salariés, dans la mise en oeuvre de la politique de bien-être au travail, étant entendu que les " mesures qui ont trait à la protection de la santé des travailleurs au travail " font partie de cette politique.

L'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne, pris pour l'application de la loi de 1996, indique que l'employeur " crée au sein de ce service interne un département chargé de la surveillance médicale ". Ce département, qui est donc institué et géré par l'employeur, a une direction propre confiée à un (ou plusieurs) médecin(s) du travail, qui assume(nt) les fonctions de conseiller en prévention. Le personnel de ce département exerce ses missions sous la responsabilité exclusive du médecin du travail.

Il a été indiqué au cours des travaux législatifs que les services médicaux d'entreprise mis en place en application de la législation précédente seraient intégrés dans les services internes de prévention et de protection au travail.

La loi de 1996 précise que, " si le service interne ne peut pas exécuter lui-même toutes les missions qui lui ont été confiées (...), l'employeur doit faire appel en complément à un service externe agréé de prévention et de protection au travail (SEPP) ". C'est le cas notamment quand le service interne ne dispose pas d'un département chargé de la surveillance médicale. C'est aussi toujours le cas dans les entreprises de moins de 20 salariés, où l'employeur occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention, et dans celles de moins de 200 salariés qui n'appartiennent pas à des secteurs d'activité précisés par l'arrêté du 27 mars 1998 relatif au service interne, dans la mesure où le conseiller en prévention n'a pas de formation spécifique.

Le service externe est créé par des employeurs qui se regroupent en une association sans but lucratif. Il suffit que ces employeurs soient au nombre de trois.

Les services externes se composent de deux sections : l'une chargée de la gestion des risques et l'autre de la surveillance médicale. Les médecins du travail de cette section sont des conseillers en prévention et sont responsables des activités du personnel qui les assiste.

Les employeurs ont jusqu'au 1 er avril 2000 pour conclure un contrat avec un service externe agréé. Les anciens services médicaux communs à plusieurs entreprises peuvent se transformer en section " surveillance médicale " d'un service externe, à condition d'obtenir un agrément avant le 1 er avril 1999.

La nomination des médecins du travail

Pour procéder à la nomination, dans son entreprise, d'un conseiller en prévention (et donc d'un médecin du travail), l'employeur doit obtenir l'accord préalable du comité pour la prévention et la protection au travail. A défaut, l'employeur demande l'avis de l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail, qui entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun. En l'absence de conciliation, cette administration donne un avis notifié à l'employeur par pli recommandé. L'employeur informe alors à son tour le comité pour la prévention et la protection au travail dans un délai de trente jours, avant de prendre sa décision.

De même, le conseil d'administration de l'association créée par les employeurs doit obtenir l'accord préalable des membres du comité d'avis paritaire, composé de membres représentant les employeurs associés et de membres représentant les travailleurs des employeurs contractants, pour désigner le conseiller en prévention qu'est nécessairement le médecin du travail.

Le contrat entre le médecin du travail et l'entreprise

C'est l'employeur, ou le conseil d'administration de l'association sans but lucratif dans le cas du service interentreprises, qui engage le médecin du travail.

S'agissant du contrat qui s'établit entre les deux parties, la doctrine et la jurisprudence ont longtemps hésité entre deux qualifications : contrat de travail, qui implique un lien de subordination, ou contrat d'entreprise, qui n'en implique pas. En vertu de ce dernier, la partie appelée entrepreneur s'engage vis-à-vis de l'autre, le maître d'ouvrage, à réaliser un travail donné pour un prix déterminé en effectuant des actes matériels ou intellectuels, sans avoir de pouvoir de représentation.

Dans le service interne , le médecin du travail, comme tout conseiller en prévention, " fait partie du personnel de l'employeur ". Il est donc lié par un contrat de travail .

Dans le service externe , le médecin du travail peut être lié à l'association sans but lucratif par un contrat de travail ou par un contrat d'entreprise, la loi exigeant seulement que " cette relation contractuelle soit établie de façon à donner des garanties suffisantes pour parvenir à une collaboration durable " entre le médecin du travail et l'entreprise auprès de laquelle il remplit sa mission. Ainsi, il peut donc avoir le statut de salarié ou d'indépendant .

La fin du contrat

La loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail a institué une procédure particulière lorsque le chef d'entreprise ou le conseil d'administration de l'association d'employeurs envisage de rompre le contrat qui le lie au médecin du travail.

Ainsi il est prévu :

- une notification préalable écrite " des motifs de rupture du contrat et de la preuve de l'existence de ces motifs ", ainsi que de l'intention de rompre le contrat, au médecin du travail et aux membres du comité pour la prévention et la protection au travail ou du comité d'avis paritaire ;

- l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail ou du comité d'avis paritaire en cas de désaccord du médecin du travail, qui " doit avoir été entendu et appelé " ;

- un recours devant la commission de concertation des services médicaux du ministère de l'Emploi et du Travail , qui tente de concilier les points de vue et qui, en cas d'échec, se prononce sur la question de l'indépendance technique et morale du médecin du travail ou de sa compétence ;

- un recours devant les tribunaux si la commission de concertation ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans un délai de deux mois ;

- une indemnité en cas de transgression de l'interdiction de licenciement émise par la commission de concertation ou le tribunal compétent.

b) L'indépendance et le secret professionnel

La loi du 4 août 1996 prévoit que le conseiller en prévention " remplit sa mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs ". Les arrêtés d'application indiquent que les divergences relatives à l'indépendance du conseiller en prévention sont soumises à l'avis de l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail s'agissant d'un service interne, ou à celui de la commission de suivi (1( * )) dans le cas d'un service externe.

La loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail prévoit, à l'article 5, qu'il ne peut y avoir rupture du contrat lorsque " les motifs invoqués portent atteinte à l'indépendance technique et morale de ce médecin ". Cette indépendance est confortée par les dispositions du règlement général pour la protection du travail (RGPT), qui lui laisse des initiatives quant à la fréquence et la nature des examens médicaux à pratiquer.

L'article 148 septiès du RGPT impose au médecin du travail de garder confidentielles les données médicales concernant les personnes, ainsi que toutes les informations qu'il a eu à connaître concernant l'entreprise (installations, procédés de fabrication, composition des produits...).

Par ailleurs, le code de déontologie médicale, dans son chapitre sur le secret professionnel du médecin, précise que celui-ci est d'ordre public et que " le médecin du travail peut partager avec le personnel de l'équipe médicale, lui-même tenu au secret professionnel, les seuls renseignements indispensables à la réalisation de sa mission ". De plus, " la fiche d'examen médical prévue par la loi par laquelle le médecin du travail communique à l'employeur sa décision, ne peut contenir aucune indication diagnostique ". Le code de déontologie reprend ainsi les dispositions figurant déjà dans le RGPT.

En revanche, le médecin du travail communique au salarié toutes les informations relatives à l'exposition à certains risques, comme les radiations ionisantes par exemple.

2) La formation du médecin du travail

L'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection du travail indique, pour les services externes et internes, la formation requise du conseiller en prévention qui s'occupe de la médecine du travail. C'est un docteur en médecine qui :

" - soit est porteur d'un diplôme qui autorise l'exercice de la médecine du travail et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est attaché en qualité de médecin du travail à un ou plusieurs services médicaux du travail agréés ", la liste des diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail étant fixée par un arrêté royal du 12 janvier 1968 ;

" - soit est porteur du titre de médecin spécialiste en médecine du travail ;

" - soit a réussi la formation théorique pour obtenir le titre de médecin spécialiste en médecine du travail et obtient ce titre au plus tard dans les trois ans qui suivent
".

La formation de base en médecine dure six ans. Selon l'arrêté ministériel du 11 mai 1995, l'agrément autorisant à porter le titre professionnel de médecin spécialiste en médecine du travail s'obtient après une formation correspondant au moins à quatre années à temps plein, comprenant une formation spécifique de deux ans et des stages agréés, ainsi que la présentation d'un travail scientifique et personnel.

II. LES INSTANCES DE CONTROLE

La surveillance du respect de ces dispositions est confiée à l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail qui a recours, pour accomplir sa mission, aux services de l'inspection médicale du travail composée de médecins-inspecteurs du travail et d'inspecteurs adjoints d'hygiène du travail.

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