Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 - tome I

ANNEXE 3 - TEXTES DES ARTICLES INTÉRESSANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009

Article 1

I. - Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,414 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,001 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2009, les pourcentages fixés au tableau du huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. - 1. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 240 475 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Seine-Maritime au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.

2. Il est versé en 2009 au département de Seine-et-Marne, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 240 475 EUR au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.

3. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 333 757 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.

4. Il est versé en 2009 aux départements des Landes, du Nord, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de la Savoie et de la Guadeloupe, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 252 667 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

5. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 371 332 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Corse-du-Sud, du Gard, des Landes, de Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Somme et des Vosges au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

6. Il est versé en 2009 au département de la Marne, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 2 625 EUR correspondant à la compensation des dépenses de fonctionnement consécutive au transfert de services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer dans le domaine des routes départementales.

7. Il est versé en 2009 aux départements de l'Ardèche, de la Lozère, du Rhône, du Var et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18, 109 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 113 604 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires et des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

8. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 131 611 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l'Aisne, de l'Isère, de la Manche et de la Marne au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

9. Il est versé en 2009 aux départements de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes-Maritimes, de l'Aveyron, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, des Landes, de la Loire, de la Marne, du Morbihan, des Pyrénées-Orientales, de la Seine-Maritime, de la Haute-Vienne, du Territoire de Belfort, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 972 EUR au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

10. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 686 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Charente-Maritime, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, des Landes, de Loir-et-Cher, de Lot-et-Garonne, de la Marne, de la Mayenne, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Saône-et-Loire, de Paris, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de Vaucluse, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Seine-Saint-Denis, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1 er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

11. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 102 333 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Martinique au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1 er janvier 2008 des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

12. Il est versé en 2009 aux départements de l'Allier, des Ardennes, de l'Eure, de la Haute-Garonne, de Loir-et-Cher, du Lot, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, du Var et du Territoire de Belfort, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 586 359 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

13. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 25 075 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Moselle correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

14. Il est versé en 2009 aux départements de l'Isère et du Bas-Rhin, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 60 028 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

15. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 38 000 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l'Aube correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

16. Il est versé en 2009 aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Maritime, de la Haute-Corse, du Finistère, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes, du Morbihan, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Paris, du Tarn, du Var, de Vaucluse, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 738 091 EUR au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et du fonds de solidarité pour le logement.

17. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 62 154 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Charente-Maritime, de la Marne, du Rhône et du Var au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

18. Il est versé en 2009 au département de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 902 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

19. Il est versé en 2009 au département de Maine-et-Loire, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 5 832 EUR correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

20. Il est versé en 2009 respectivement aux départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 898 EUR et un montant de 1 346 EUR correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

21. Il est versé en 2009 aux départements de la Charente-Maritime, de la Dordogne, d'Eure-et-Loir, de la Haute-Garonne, d'Indre-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de Saône-et-Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 18 310 EUR correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

22. Il est versé en 2009 au département de la Sarthe, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, un montant de 4 874 € au titre de la compensation prorata temporis des postes d'agents devenus vacants en 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

23. Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux départements, à l'exception des départements de l'Aisne, du Calvados, de l'Isère, de l'Orne, des Hautes-Pyrénées, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Tarn-et-Garonne, de la Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort et de La Réunion, un montant de 13 147 312 €, prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits « vacants intermédiaires », constatés entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2008 pour 10 531 163 €, et au titre de la compensation des emplois dits « disparus » entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 2 616 149 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)

DÉPARTEMENTS

MONTANTS À VERSER

Ain

18 971

Aisne

0

Allier

97 515

Alpes-de-Haute-Provence

2 656

Hautes-Alpes

11 383

Alpes-Maritimes

489 599

Ardèche

8 636

Ardennes

153 102

Ariège

10 239

Aube

118 961

Aude

147 881

Aveyron

26 267

Bouches-du-Rhône

622 394

Calvados

0

Cantal

126 428

Charente

71 505

Charente-Maritime

246 278

Cher

62 832

Corrèze

16 968

Corse-du-Sud

59 277

Haute-Corse

153 572

Côte-d'Or

99 633

Côtes-d'Armor

122 918

Creuse

14 222

Dordogne

13 875

Doubs

43 571

Drôme

148 284

Eure

68 243

Eure-et-Loir

39 401

Finistère

225 002

Gard

161 458

Haute-Garonne

83 698

Gers

68 515

Gironde

215 628

Hérault

138 824

Ille-et-Vilaine

273 223

Indre

337 714

Indre-et-Loire

14 228

Isère

0

Jura

7 262

Landes

54 869

Loir-et-Cher

59 942

Loire

272 976

Haute-Loire

108 032

Loire-Atlantique

168 477

Loiret

93 948

Lot

78 054

Lot-et-Garonne

40 393

Lozère

56 163

Maine-et-Loire

164 657

Manche

68 061

Marne

403 325

Haute-Marne

161 810

Mayenne

70 066

Meurthe-et-Moselle

11 383

Meuse

130 101

Morbihan

51 759

Moselle

103 520

Nièvre

5 616

Nord

178 516

Oise

108 863

Orne

0

Pas-de-Calais

201 257

Puy-de-Dôme

140 483

Pyrénées-Atlantiques

123 969

Hautes-Pyrénées

0

Pyrénées-Orientales

34 560

Bas-Rhin

84 054

Haut-Rhin

69 306

Rhône

42 428

Haute-Saône

53 733

Saône-et-Loire

26 827

Sarthe

244 778

Savoie

0

Haute-Savoie

25 684

Paris

1 150 705

Seine-Maritime

0

Seine-et-Marne

431 516

Yvelines

698 278

Deux-Sèvres

210 107

Somme

91 760

Tarn

195 153

Tarn-et-Garonne

0

Var

361 313

Vaucluse

65 609

Vendée

105 826

Vienne

0

Haute-Vienne

17 511

Vosges

0

Yonne

1 588

Territoire de Belfort

0

Essonne

539 458

Hauts-de-Seine

204 937

Seine-Saint-Denis

521 760

Val-de-Marne

62 112

Val-d'Oise

250 306

Guadeloupe

122 900

Martinique

56 258

Guyane

102 443

La Réunion

0

Total

13 147 312

III. Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16 et 18 à 22 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne C du tableau du IV.

IV. Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :

FRACTION

(en %)

(colonne A)

DIMINUTION

du produit versé

(en euros)

(colonne B)

MONTANT

à verser

(en euros)

(colonne C)

TOTAL

(en euros)

Ain

1,044480

49 020

46 161

2 859

Aisne

0,931249

95 482

29 688

65 794

Allier

0,752593

80 323

71 926

8 397

Alpes-de-Haute-Provence

0,535336

62 332

36 937

25 395

Hautes-Alpes

0,379866

41 491

8 005

33 486

Alpes-Maritimes

1,638449

116 895

145

116 750

Ardèche

0,752398

18 990

12 383

6 607

Ardennes

0,652105

77 183

64 931

12 252

Ariège

0,388121

35 267

24 724

10 543

Aube

0,726213

157 396

65 671

91 725

Aude

0,753383

39 053

0

39 053

Aveyron

0,737866

124 335

4 235

120 100

Bouches-du-Rhône

2,387100

189 933

0

189 933

Calvados

1,049010

160 006

39 349

120 657

Cantal

0,459967

58 330

19 306

39 024

Charente

0,631937

89 340

22 668

66 672

Charente-Maritime

1,009128

193 162

834

192 328

Cher

0,623887

33 040

28 685

4 355

Corrèze

0,739626

160 719

7 758

152 961

Corse-du-Sud

0,200664

151 130

18 027

133 103

Haute-Corse

0,210537

428

0

428

Côte-d'Or

1,143575

149 686

37 752

111 934

Côtes-d'Armor

0,932880

150 543

7 871

142 672

Creuse

0,402109

98 223

3 969

94 254

Dordogne

0,751093

91 306

18 434

72 872

Doubs

0,885551

125 790

3 767

122 023

Drôme

0,853688

110 470

7 401

103 069

Eure

0,980630

83 571

89 104

5 533

Eure-et-Loir

0,792932

144 309

13 110

131 199

Finistère

1,053761

108 752

0

108 752

Gard

1,070896

134 639

0

134 639

Haute-Garonne

1,662929

458 091

27 977

430 114

Gers

0,470788

69 984

0

69 984

Gironde

1,833090

357 707

5 785

351 922

Hérault

1,284416

143 708

23 246

120 462

Ille-et-Vilaine

1,185330

24 430

7 265

17 165

Indre

0,504166

122 431

78 396

44 035

Indre-et-Loire

0,963364

76 867

26 436

50 431

Isère

1,851434

231 562

62 628

168 934

Jura

0,641137

93 026

63 383

29 643

Landes

0,730123

51 617

71 371

19 754

Loir-et-Cher

0,591919

58 033

39 013

19 020

Loire

1,128339

135 981

168

135 813

Haute-Loire

0,597007

16 052

29 228

13 176

Loire-Atlantique

1,519477

48 482

31 875

16 607

Loiret

1,043955

127 292

35 276

92 016

Lot

0,594912

120 401

51 719

68 682

Lot-et-Garonne

0,496386

70 851

17 758

53 093

Lozère

0,396892

43 819

29 769

14 050

Maine-et-Loire

1,121979

137 640

79 782

57 858

Manche

0,954390

198 142

93 423

104 719

Marne

0,920716

126 883

33 098

93 785

Haute-Marne

0,578856

6 334

14 057

7 723

Mayenne

0,552038

50 577

42 848

7 729

Meurthe-et-Moselle

1,058866

149 428

5 867

143 561

Meuse

0,520337

89 781

15 338

74 443

Morbihan

0,945869

63 041

203

62 838

Moselle

1,533887

357 110

27 784

329 326

Nièvre

0,626316

79 328

3 767

75 561

Nord

3,184364

295 198

10 269

284 929

Oise

1,087408

136 199

31 108

105 091

Orne

0,699346

45 035

7 870

37 165

Pas-de-Calais

2,205438

230 273

0

230 273

Puy-de-Dôme

1,428256

212 802

78 247

134 555

Pyrénées-Atlantiques

0,949559

143 599

45 283

98 316

Hautes-Pyrénées

0,561685

84 498

7 399

77 099

Pyrénées-Orientales

0,701463

37 054

101

36 953

Bas-Rhin

1,384390

189 944

65 989

123 955

Haut-Rhin

0,920796

37 926

7 736

30 190

Rhône

2,058319

188 537

16 293

172 244

Haute-Saône

0,446416

89 738

11 100

78 638

Saône-et-Loire

1,061414

79 905

39 699

40 206

Sarthe

1,028790

62 023

62 395

372

Savoie

1,137212

90 138

73 718

16 420

Haute-Savoie

1,279974

11 350

21 993

10 643

Paris

2,421023

47 622

0

47 622

Seine-Maritime

1,719260

498 298

15 204

483 094

Seine-et-Marne

1,926214

17 856

346 966

329 110

Yvelines

1,775870

369 513

28 767

340 746

Deux-Sèvres

0,654603

26 982

4 244

22 738

Somme

1,001759

147 116

25 293

121 823

Tarn

0,671249

95 578

0

95 578

Tarn-et-Garonne

0,440755

164 177

1 749

162 428

Var

1,369057

136 040

110 777

25 263

Vaucluse

0,743311

143 609

0

143 609

Vendée

0,921723

67 852

28 401

39 451

Vienne

0,675277

68 834

4 036

64 798

Haute-Vienne

0,623337

249 808

12 078

237 730

Vosges

0,756064

180 181

8 072

172 109

Yonne

0,739838

48 786

22 927

25 859

Territoire de Belfort

0,209547

34 551

63 665

29 114

Essonne

1,559543

165 989

56 164

109 825

Hauts-de-Seine

2,029183

225 077

59 234

165 843

Seine-Saint-Denis

1,932643

169 124

24 163

144 961

Val-de-Marne

1,508682

198 805

34 344

164 461

Val-d'Oise

1,564784

486 200

70 310

415 890

Guadeloupe

0,610772

183 656

43 088

140 568

Martinique

0,514941

416 617

0

416 617

Guyane

0,347685

288 046

0

288 046

La Réunion

1,368102

315 145

0

315 145

Total

100

13 319 423

3 038 983

10 280 440

V. A la première phrase du cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 2

I. Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)

RÉGIONS

GAZOLE

SUPERCARBURANT

sans plomb

Alsace

4,59

6,49

Aquitaine

4,35

6,16

Auvergne

5,63

7,96

Bourgogne

4,05

5,72

Bretagne

4,53

6,43

Centre

4,24

5,99

Champagne-Ardenne

4,72

6,69

Corse

9,35

13,21

Franche-Comté

5,81

8,22

Ile-de-France

11,97

16,91

Languedoc-Roussillon

4,05

5,73

Limousin

7,88

11,13

Lorraine

7,15

10,10

Midi-Pyrénées

4,65

6,59

Nord - Pas-de-Calais

6,72

9,51

Basse-Normandie

5,04

7,14

Haute-Normandie

5,00

7,07

Pays de la Loire

3,95

5,60

Picardie

5,26

7,45

Poitou-Charentes

4,17

5,90

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,90

5,52

Rhône-Alpes

4,10

5,81

II. 1. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Champagne-Ardenne.

2. Il est versé en 2009 à la région Franche-Comté, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 €.

3. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.

4. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

5. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

6. Il est versé en 2009 aux régions, à l'exception de l'Alsace, un montant de 52 393 640 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

7. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 32 955 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la collectivité territoriale de Corse et à la région Aquitaine au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1 er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.

8. Il est versé en 2009, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 269 226 € au titre de la compensation des postes des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes devenus vacants avant le transfert de service.

9. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 166 049 € au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

10. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 et en 2008, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 485 263 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception de la Bretagne.

11. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2008, résultant du transfert aux régions des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 727 395 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et des régions Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.

12. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 718 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Picardie.

13. Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception de la région Picardie, un montant de 6 669 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

14. Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 900 178 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche devenus vacants en 2008 après transfert de services, ainsi que de la compensation de l'action sociale afférente, d'une part, aux agents précités ayant exercé leur droit d'option au titre de la première campagne et, d'autre part, aux agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

15. Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 17 217 € correspondant à la compensation de promotions et concours rétroactifs d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ayant exercé leur droit d'option en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

16. Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 1 156 430 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.

17. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 304 382 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.

18. Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux régions Alsace, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 535 816 € prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits « vacants intermédiaires » constatés entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008 pour 534 371 €, et au titre de la compensation des emplois dits « disparus » entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 1 445 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)

RÉGIONS

MONTANT À VERSER

Alsace

105 068

Aquitaine

0

Auvergne

94 025

Bourgogne

27 324

Bretagne

0

Centre

0

Champagne-Ardenne

0

Corse

0

Franche-Comté

47 748

Ile-de-France

0

Languedoc-Roussillon

0

Limousin

0

Lorraine

64 210

Midi-Pyrénées

82 974

Nord-Pas-de-Calais

0

Basse-Normandie

0

Haute-Normandie

0

Pays de la Loire

69 813

Picardie

0

Poitou-Charentes

0

Provence-Alpes-Côte d'Azur

44 654

Rhône-Alpes

0

Total pour la métropole

535 816

III. Les diminutions opérées en application des 1, 3, 7, 10, 11, 12 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 16 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à H du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 13, 14 et 15 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne I du tableau suivant :

(En euros)

Régions

Diminution

du produit

versé

(colonne A)

Montant

à verser

(colonne B)

Montant

à verser

(colonne C)

Montant

à verser

(colonne D)

Montant

à verser

(colonne E)

Montant

à verser

(colonne F)

Montant

à verser

(colonne G)

Montant

à verser

(colonne H)

Montant

à verser

(colonne I)

Total

Alsace

454 308

29 247

425 061

Aquitaine

688 427

482 423

1 231 623

3 058 125

31 872

129 688

4 245 304

Auvergne

427 353

963

1 801 120

112 383

72 339

1 559 452

Bourgogne

349 304

217 337

801 686

2 014 601

186 927

47 365

2 918 612

Bretagne

422 025

119 792

1 548 806

2 393 751

100 960

68 347

71 220

3 880 851

Centre

794 502

349 373

1 550 688

2 747 094

42 264

28 450

3 923 367

Champagne-Ardenne

588 773

152 213

1 208 979

1 363 092

61 856

2 197 367

Corse

193 887

13 509

362 673

231 574

33 653

166 049

244

613 815

Franche-Comté

533 342

165 532

66 824

1 280 051

56 152

1 035 217

Ile-de-France

2 622 513

693 552

665 952

5 924 733

56 563

4 244

4 722 531

Languedoc-Roussillon

286 202

0

810 775

2 061 984

205 341

34 141

2 826 039

Limousin

487 509

18 179

309 840

811 622

50 577

11 185

713 894

Lorraine

829 920

712 093

3 192 122

3 001 078

15 704

6 091 077

Midi-Pyrénées

1 309 941

295 815

731 656

2 347 321

38 152

2 103 003

Nord-Pas-de-Calais

579 901

1 167 079

1 922 609

2 275 332

4 318

4 789 437

Basse-Normandie

426 294

317 075

690 264

1 193 511

33 653

74 532

1 882 741

Haute-Normandie

730 288

1 216 460

3 044 141

2 083 424

149 663

7 399

5 770 799

Pays de la Loire

751 537

0

2 970 685

67 307

55 569

2 342 024

Picardie

456 602

0

1 149 053

1 983 498

121 963

6 863

2 804 775

Poitou-Charentes

362 288

0

801 041

2 072 064

33 653

26 106

49 173

2 619 749

Provence-Alpes-Côte d'Azur

388 072

1 211 636

2 596 937

5 751 768

52 212

80 335

9 304 816

Rhône-Alpes

697 844

2 309 542

3 644 620

5 027 212

52 212

45 888

10 381 630

Total pour

la métropole

- 14 380 832

165 532

9 343 865

26 263 465

52 393 640

269 226

166 049

1 156 430

924 064

76 301 439

Article 3

Une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation mentionnées à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est affectée en 2009 au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Article 4

A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « évolue », sont insérés les mots : « comme la dotation générale de décentralisation ».

Article 31

Au dernier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».

Article 44

I. Après les premier et troisième alinéas du II de l'article 1585 C du code général des impôts et après les vingt-deuxième et vingt-cinquième alinéas de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »

II. Après le I de l'article 1585 D du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au même 4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »

III. Avant le dernier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 112-3, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Le début du vingt-troisième alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé : « Le conseil général peut... (le reste sans changement). »

Article 45

I. Après le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies du présent code. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert. »

II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

Article 47

Avant le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat. »

Article 48

Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 G bis.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui :

« sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

« ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;

« et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue au même article 1383 E est applicable. »

Article 49

Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 G ter.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »

Article 75

L'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le Comité des finances locales peut, en 2010, prélever par priorité une quote-part égale à la différence entre le montant de la dotation réparti en 2009 et celui résultant, pour 2010, de l'application de l'article L. 4332-7. Cette quote-part est versée en 2010 aux régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n'ayant pas retrouvé cette éligibilité au titre de l'année 2009. »

Article 110

Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5722-10 ainsi rédigé :

« Art. 5722-10. - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]

Article 118

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-70 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;

2° A l'article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 », est insérée la référence : « au I de l'article » ;

3° L'article L. 2531-6 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France, à sa demande, les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel.

« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;

4° A l'article L. 2531-10, les mots : « des articles L. 2531-6 et » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 2531-6 et de l'article ».

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