Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 - tome I

Étude du service des collectivités territoriales n° 1 - 2 mars 2010

Disponible au format Acrobat (813 Koctets)

LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2010 ET LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009

TOME I

Dotations et mesures fiscales

(hors réforme de la taxe professionnelle)

Ce document peut également être consulté

sur le site « Carrefour des collectivités locales »

(carrefourlocal.senat.fr)

N° CT 10-01

2009-2010

Avertissement

Ce document présente l'analyse des dispositions de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, intéressant les collectivités territoriales : Tome I : Dotations et diverses mesures fiscales, et Tome II : Réforme de la taxe professionnelle.

Il s'agit d'un document de travail élaboré à l'intention de Mesdames et Messieurs les Sénateurs par le service des collectivités territoriales. Il a un caractère informatif et il ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

Pour les dispositions relatives à la réforme de

la taxe professionnelle, cf. Tome II

INTRODUCTION

La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ont été publiées au Journal officiel de la République française n° 303 le 31 décembre 2009, à la suite des décisions n° 2009-599 DC et 2009-600 DC du Conseil constitutionnel du 30 décembre 2009. Comme chaque année, ces deux lois de finances contiennent de nombreuses dispositions, le plus souvent très techniques, qui concernent les collectivités territoriales et leurs groupements.

La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 marque une étape fondamentale au sein du processus de réformes des finances locales engagé par le Gouvernement, et s'inscrit dans le contexte plus global d'une réforme ambitieuse des collectivités territoriales, actuellement en discussion au Sénat.

La taxe professionnelle, modifiée par 68 textes de loi depuis sa création en 1975, afin d'en atténuer ses effets anti-économiques, est supprimée et remplacée par une nouvelle contribution économique territoriale, elle-même composée de deux impositions :

- la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs foncières des entreprises ;

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui se substitue à l'actuelle cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée.

La réforme de la taxe professionnelle se poursuivra en 2010 dans deux domaines :

- les valeurs locatives : celles-ci servent à l'établissement des deux impôts fonciers, de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle (puis, à partir de 2010, de la CFE) et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), pour un montant de 66 milliards d'euros en 2009.

Chacun s'accorde à reconnaître que ces bases sont aujourd'hui obsolètes. Elles sont calculées forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés bâties et de 1961 pour les propriétés non bâties. Elles apparaissent aujourd'hui largement déconnectées des réalités économiques. Le Gouvernement mettra en place dans les prochaines semaines un groupe de travail, auquel seront associés des membres des commissions des finances des deux assemblées, afin de réfléchir aux conditions de réussite de cette réforme ;

- la péréquation : la réforme de la taxe professionnelle est l'occasion de réformer l'ensemble des dispositifs de péréquation existants, afin de permettre une meilleure lisibilité de ces derniers et de renforcer leur efficacité en les ciblant sur les collectivités territoriales les moins riches.

La péréquation est un principe inscrit au cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, selon lequel « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». Cet article implique que le législateur s'assure de l'existence de mécanismes à finalité redistributive, afin de réduire les écarts de richesse existants entre collectivités territoriales.

Compte tenu des conséquences issues de la suppression de la taxe professionnelle, le Gouvernement et le Parlement vont réfléchir à la mise en place de nouveaux dispositifs de péréquation, destinés à assurer un niveau de ressources suffisant pour les collectivités territoriales, dans le cadre des clauses de revoyure adoptées dans la loi de finances pour 2010 et prévues pour 2010 et 2011.

Par ailleurs, dans un contexte économique difficile, la loi de finances pour 2010 a fixé la norme d'évolution des concours de l'État aux collectivités territoriales (dotations budgétaires et FCTVA) à 1,2 %, soit le taux de l'inflation prévisionnelle, conformément aux dispositions de la loi n° 2007-1822 du 27 décembre 2007 de finances pour 2008.

Enfin, une dernière réforme en cours sera forte de conséquences pour les collectivités territoriales : la réorganisation des chambres régionales des comptes, qui inclut également la certification des comptes des collectivités territoriales, destinée à associer celles-ci à la maîtrise des dépenses publiques.


La réforme de la taxe professionnelle, compte tenu de l'ampleur du sujet, fait l'objet d'un volume spécifique (cf. ci-après, Tome II). La Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation y consacrera prochainement un rapport, qui prendra en compte les conclusions et simulations que le Gouvernement remettra au Parlement le 1er juin 2010. Les travaux de la commission des finances du Sénat permettent d'ores et déjà de disposer d'éléments précis sur la réforme, ainsi que d'une présentation synthétique sous la forme d'une brochure de quatre pages récapitulant les principales dispositions de la réforme. L'ensemble de ces documents est accessible à l'adresse suivante : « http://www.senat.fr/commission/fin/ ».

PREMIÈRE PARTIE - LES DOTATIONS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

I. L'EFFORT FINANCIER DE L'ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. PRÉSENTATION DE L'EFFORT FINANCIER DE L'ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales s'élève, dans la loi de finances pour 2010, à 97,5 milliards d'euros et se décompose autour des deux agrégats suivants :

- les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales (78,16 milliards d'euros) ;

- la fiscalité transférée (19,342 milliards d'euros).

1. Les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales

Ce premier agrégat se décompose lui-même en trois grandes catégories :


les concours de l'État aux collectivités territoriales (57,08 milliards d'euros) : ils constituent le coeur de l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales. Ces crédits regroupent :

le prélèvement sur recettes de l'État (46,6 milliards d'euros) : dans cette enveloppe, la dotation globale de fonctionnement représente 88 % des crédits ;

les crédits budgétaires du budget général (4,1 milliards d'euros) qui relèvent de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (dite RCT) et de la dotation générale de décentralisation (DGD) formation professionnelle, inscrite au sein de la mission « Travail et Emploi » ;

les remboursements effectués au titre du FCTVA (6,2 milliards d'euros) ;


les dégrèvements d'impôts locaux (taxe professionnelle et taxe d'habitation) (19,30 milliards d'euros) ;


les autres subventions budgétaires versées par les ministères (1,853 milliard d'euros).

2. La fiscalité transférée

La fiscalité transférée correspond au produit des impôts transférés par l'État pour compenser les transferts de compétences. Elle se compose de quatre taxes :

- la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), représentant 3,1 milliards d'euros en 2010 ;

- la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), représentant 9,4 milliards d'euros en 2010 ;

- le droit départemental d'enregistrement et taxe de publicité foncière (DMTO), représentant 5,3 milliards d'euros en 2010 ;

- les cartes grises, représentant 2 milliards d'euros en 2010.

Il convient de noter, qu'après une période dynamique entre 2003 et 2008, la fiscalité transférée a subi un infléchissement temporaire en 2009. Cette baisse correspond à la chute du produit des droits de mutation liée à la crise de l'immobilier. Ainsi, la LFI pour 2010 prévoit une diminution de 30 % des recettes issues des DMTO.

B. LA MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » (RCT)

La mission RCT représente 2,56 % de l'effort financier total de l'État en faveur des collectivités territoriales.

La mission « Relations avec les collectivités territoriales » (articles 126 à 132 LFI) s'élève, en 2010, à 2,5 milliards d'euros, et s'organise autour de quatre programmes.

Les trois premiers sont constitués de dotations dont le taux de progression est fixé par la loi. Cependant, les dispositions des articles 40 et 45 de la loi de finances pour 2010 dérogent à ces règles :

d'une part, en limitant à 0,6 % la progression de la DGF, ce qui a des conséquences sur certaines dotations de fonctionnement ;

d'autre part, en adoptant comme taux d'indexation de certaines dotations d'investissement , non pas la progression de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques (APU), mais un taux de progression de 1,2 %.

1. Programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes » (775 millions d'euros en CP)

Les crédits de ce programme répondent aux objectifs suivants :

• soutien à l'investissement local ;

• compensation des charges transférées à ces collectivités (ex : dotation forfaitaire pour les titres sécurités) ;

• renforcement de la péréquation (dotation de développement urbain, fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées) ;

• développement de l'intercommunalité.

2. Programme 120 « Concours financiers aux départements » (491 millions d'euros en CP)

Ce programme regroupe la dotation générale de décentralisation (DGD) et la dotation globale d'équipement (DGE).

3. Programme 121 « Concours financiers aux régions » (892 millions d'euros en CP)

Ce programme comprend une seule dotation : la dotation générale de décentralisation (DGD).

4. Programme 122 « Concours spécifiques et administration » (350 millions d'euros en CP)

Ce programme regroupe :

les aides exceptionnelles aux collectivités territoriales

les moyens servant à l'administration des programmes de la mission et les crédits au titre de compétences transférées concomitamment à plusieurs niveaux de collectivités territoriales.

C. ÉVALUATION DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARTICLE 52 LFI)

Les prélèvements sur recettes (PSR) constituent un dispositif budgétaire souple qui déroge aux principes budgétaires d'unité, en permettant une contraction entre les recettes et les dépenses, et d'universalité, en affectant les recettes à des dépenses.

Cette procédure dérogatoire, encadrée par la loi, se justifie notamment par la nature spécifique de certaines charges assumées par les collectivités territoriales .

Ce dispositif a également l'avantage de la simplicité et de la souplesse, dans la mesure où les PSR ne donnent pas lieu à une présentation sous forme de mission/programme/actions dotés d'objectifs et d'indicateur de performance et qu'il n'y a pas de distinction entre autorisation d'engagement et crédit de paiement.

Les PSR représentent 54 % de l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales.

Hors réforme de la taxe professionnelle (TP), ils s'élèvent à un montant de 53,1 milliards d'euros dans la LFI pour 2010 ; soit 93 % des 57,3 milliards d'euros des concours de l'État aux collectivités territoriales.

La dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) constituent les principales dotations des PSR, qui en comptent dix-huit au total. En effet, les PSR forment un ensemble très diversifié en raison du type des dépenses locales concernées et de leur mode d'évolution, à savoir, pour les principales :

- indexation d'un montant inscrit au budget pour la DGF, la dotation d'élu local (DEL), la dotation spéciale instituteurs (DSI), la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) et la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) ;

- évaluation des dépenses pour le FCTVA , les compensations d'exonération et compensation de la perte de base de TP ;

- évaluation du montant des recettes pour le produit des amendes forfaitaires de police ;

- montant fixe pour le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) .

II. L'ÉVOLUTION DE L'ENVELOPPE NORMÉE ET DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) (ARTICLES 40 ET 47 LFI)

Dans le cadre des engagements pris au titre de l' article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 , l'ensemble des concours de l'État aux collectivités territoriales évolue désormais au même rythme que l'ensemble des dépenses de l'État, c'est-à-dire l'inflation. Cette mesure vise à associer les collectivités territoriales à l'effort de maîtrise des dépenses publiques de l'État, qui concerne à la fois les prélèvements sur recettes de l'État et les dotations budgétaires.

Cette mesure a été codifiée à l' article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l' article 42 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 selon laquelle « la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année ».

En conséquence, depuis 2009, la règle de progression de la DGF est la même que celle de l'enveloppe normée, soit le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages.

Toutefois, de manière exceptionnelle en 2009, le taux de progression de la DGF a été fixé forfaitairement à 2 %, bien que le taux prévisionnel d'inflation associé à la loi de finances ait été évalué à 1,5 %.

Pour 2010, l' article 40 de la loi de finances a fixé le taux d'évolution de la DGF à 0,6 %, correspondant à l'objectif global retenu pour la progression des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, hors fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), par rapport à la loi de finances initiale pour 2009 précitée, bien que le taux prévisionnel de l'enveloppe normée, inscrit en loi de finances pour 2010, soit de 1,2 %.

Autrement dit, ce n'est pas la règle générale inscrite à l'article L. 1613-1 du CGCT qui s'appliquera en 2010, mais une nouvelle disposition dérogatoire, qui entraine de facto une réduction de l'augmentation prévisible de la masse de DGF à répartir. En effet, l'indexation de la DGF sur l'inflation prévisionnelle, à hauteur de 1,2 %, aurait dû conduire à un accroissement de celle-ci de 490 millions d'euros. Ramenée à 0,6 %, l'indexation de la DGF ne produit qu'un accroissement de 245 millions d'euros.

Ainsi, pour 2010, la dotation globale de fonctionnement s'élève à 41 090 500 euros . Pour mémoire, elle s'établissait à 40 847 000 euros en 2009.

Évolution des compensations d'exonérations (article 47 LFI)

Au sein de l'enveloppe normée, certaines dotations ou subventions évoluent à des rythmes largement supérieurs à celui de l'inflation prévisionnelle. C'est notamment le cas du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), qui évolue au gré des décisions d'investissement prises par les collectivités territoriales (entre 2008 et 2009, + 12,7 %) .

Dès lors, il est nécessaire de diminuer certains concours afin de permettre aux plus dynamiques de conserver leur progression. Ainsi, l' article 48 de la loi de finances pour 2009 avait défini les compensations d'exonérations de fiscalité locale comme variables d'ajustement de l'enveloppe normée, à savoir :

- la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) ;

- la compensation de la réduction pour création d'établissement (RCE) de la taxe professionnelle ;

- la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle pour les titulaires des bénéfices non commerciaux (BNC) ;

- les dotations de compensation des suppressions des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles.

Le montant total des variables d'ajustement en 2009 était de 1 560,6 millions d'euros .

Ce mécanisme est reconduit en 2010, afin de garantir que le montant global des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales n'évoluera que de 1,2 % entre les années 2009 et 2010, soit le montant prévisionnel de l'inflation.

Il est à noter que l'abondement exceptionnel des versements au titre du FCTVA résultant de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2009 du 4 février 2009 , évalué à 3,84 milliards d'euros , et le prélèvement sur recettes de 31,6 milliards d'euros prévu pour compenser, en 2010, la suppression de la taxe professionnelle, ne sont pas intégrés dans le périmètre de l'enveloppe normée.

A travers les variables d'ajustement de l'enveloppe normée, le Parlement a cherché à dégager des marges de manoeuvre afin d'abonder la dotation d'aménagement de la DGF à hauteur de 131,2 millions d'euros supplémentaires.

Destinée aux communes et EPCI à fiscalité propre, la dotation d'aménagement, qui se compose de la dotation aux groupements de communes, de la dotation nationale de péréquation (DNP) et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), a une vocation péréquatrice .

Le Parlement a donc réduit le montant des variables d'ajustement de 55 millions d'euros supplémentaires, portant leur montant, en 2010, de 1 524 millions d'euros à 1 469 millions d'euros , en vue d'augmenter le montant de la dotation d'aménagement et de contribuer ainsi au renforcement de la péréquation verticale.

III. LE PROLONGEMENT EN 2010 DU BÉNÉFICE ANTICIPÉ DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (FCTVA) (ARTICLES 43 ET 44 LFI, 47 LFR)

Le FCTVA compense la quasi-totalité de la TVA supportée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. La compensation s'établit, depuis 2003, à un taux de 15,482 % de la dépense éligible, toutes taxes comprises.

Le versement du FCTVA se fait au titre de l'année N-2. En effet, les investissements réalisés lors de l'année N sont constatés dans les comptes administratifs de l'année N+1 pour une compensation à l'année N+2. Seules les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficient du remboursement de TVA lors de l'année N.

A. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PLAN DE RELANCE DE L'ÉCONOMIE DE FÉVRIER 2009

Dans le cadre du plan de relance de l'économie annoncé le 4 décembre 2008 à Saint-Nazaire, la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 a prévu que les collectivités territoriales qui s'engagent à maintenir leurs dépenses d'investissement en 2009 à un niveau au moins égal à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs de 2004, 2005, 2006 et 2007, bénéficieront d'un versement du FCTVA au titre des investissements de l'année précédente, par dérogation au principe précédemment cité. Ces mesures ont été codifiées à l' article L. 1615-6 du CGCT . En revanche, pour les autres collectivités territoriales, le droit commun continue à s'appliquer.

Cependant, certaines procédures de commande publique, notamment les délais réglementaires incompressibles nécessaires pour passer des marchés, peuvent retarder la réalisation du programme prévisionnel d'investissements des collectivités territoriales et le mandatement des opérations en résultant. Ces « restes-à-réaliser » correspondent ainsi à des dépenses engagées ayant donné lieu à service fait et non mandatées au 31 décembre 2009.

Les dispositions issues de la LFR pour 2009 précitée ne prenaient en compte que les dépenses résultant d'engagements pris par le bénéficiaire aux cours de l'année 2009, pour autant que le service ait été délivré par le prestataire.

Rappel : Le remboursement anticipé du FCTVA

dans le cadre du plan de relance

Les collectivités territoriales représentent 73 % de l'investissement civil public français. Afin de maintenir le dynamisme de l'investissement local dans un contexte économique dégradé, l'État a mis en place un mécanisme de remboursement anticipé du FCTVA aux collectivités territoriales dès la LFR de 2009.

Ce dispositif a largement incité les collectivités territoriales à s'engager dans le plan de relance de l'économie. Ainsi, au 15 mai 2009, 19.493 conventions avaient été signées entre les préfets et les collectivités territoriales, pour un montant prévisionnel de 54,5 milliards d'euros de dépenses d'investissement, soit une augmentation moyenne de 54,16 % par rapport à 2008.

B. APPORTS DE LA LFI 2010 (ARTICLES 43 ET 44 LFI)

Pour remédier à cette situation qui pouvait rendre caduques les dispositions du plan de relance, un amendement sénatorial a été adopté, avec l'accord du Gouvernement : l'engagement de la collectivité territoriale est considéré comme étant respecté dès lors que la somme des dépense réelles d'équipement réalisées en 2009 et des dépenses engagées susvisées en 2009, dont la sincérité aura pu être prouvée, atteindra le seuil de référence fixé dans la convention signée avec le représentant de l'État (article 43 LFI pour 2010).

Par ailleurs, suite à l'annonce faite par le Premier ministre, lors de la session annuelle du Congrès des maires de France, le 17 novembre 2009, le dispositif de remboursement anticipé du FCTVA est reconduit en 2010 (article 44 LFI). Les modalités d'éligibilité au dispositif sont identiques mais sont décalées d'une année. Ainsi, pour les collectivités territoriales qui ne s'étaient pas engagées en 2009, l'effort d'investissement sera ainsi apprécié au premier euro, par rapport à la moyenne des dépenses réalisées sur les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008, au lieu des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans le dispositif mis en oeuvre en 2009.

C. EXTENSION DES DÉPENSES ÉLIGIBLES AU FCTVA (ARTICLE 47 LFR)

De nouvelles dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou en leur nom sont désormais éligibles au FCTVA.

Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent bénéficier des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'État, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l' article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), si elles ont conclu une convention avec l'État.

IV. LES MESURES CONCERNANT LES DOTATIONS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. ABONDEMENT DES DOTATIONS DE PÉRÉQUATION DE LA DGF (ARTICLES 41 ET 42 LFI)

Ainsi, l'enveloppe du fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles a été fixée à 15 millions d'euros. Par ailleurs, l'évolution de la dotation générale de décentralisation et la compensation de l'indemnité compensatrice forfaitaire ont été gelées à leur niveau de 2009.

Au total, le cumul de ces différentes mesures a permis de dégager un montant de 131,201 millions d'euros sous la forme d'un prélèvement sur recettes affecté au solde de la dotation d'aménagement, qui sera mis en répartition en février 2010 par le Comité des finances locales (CFL).

Ce dispositif est complété par les dispositions des articles 45, 47 et 126 de la présente loi de finances (voir infra).

Par ailleurs, sur proposition de M. Charles Guené, rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat, un amendement a rendu éligibles au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par les catastrophes naturelles, les syndicats mixtes associant uniquement des collectivités territoriales et, éventuellement, des établissements publics de coopération intercommunale. L'adoption de cet amendement vise à assurer la neutralité du dispositif d'indemnisation, quel que soit le mode de coopération mis en place au niveau local.

B. DOTATION DE PÉRÉQUATION POUR LES RÉGIONS (ARTICLE 75 LFR)

L'article 75 de la LFR modifie la fourchette d'évolution de la dotation forfaitaire de la DGF des régions.

En effet, celle-ci évolue désormais chaque année selon un taux de progression fixé par le Comité des finances locales (CFL) entre 0 % (au lieu de 60 %) et 90 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la DGF.

Par ailleurs, la LFR précise les conditions du système de lissage, instauré par la loi de finances pour 2008 , pour les régions sorties du dispositif de péréquation depuis 2008 et ne pouvant y entrer à nouveau en 2009.

Ainsi, par dérogation au dernier alinéa de l' article L. 4332-8 du CGCT , ces régions bénéficient au titre de l'année 2009 d'une garantie de sortie non renouvelable, égale à la moitié de la dotation de péréquation perçue la dernière année où elles remplissaient les conditions pour bénéficier d'une attribution de cette dotation.

C. ÉVOLUTION DU MONTANT DE COMPENSATION DES CHARGES VISÉES À L'ARTICLE L. 1614-1 DU CGCT (ARTICLE 4 LFR)

L'article 1614-1 du CGCT dispose que tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne du transfert concomitant par l'État aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

La LFR 2009 précise que, dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement n'évoluera plus comme la DGF mais comme la dotation générale de décentralisation.

D. ÉCRÊTEMENT DE 2 % DU COMPLÉMENT DE GARANTIE DE LA DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES (ARTICLE 126 LFI)

L'article 167 de la loi de finances initiale pour 2009 précitée a modifié certaines règles d'évolution de la DGF afin d'éviter que les contraintes issues des résultats des nouvelles modalités du recensement, prévues par l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ne pèsent trop sur la péréquation.

En effet, le nouveau recensement de la population s'est traduit en 2009 par une charge supplémentaire d'environ 140 millions d'euros, favorisant la part forfaitaire de la DGF au détriment de la part péréquatrice.

La loi de finances initiale pour 2009 diminue forfaitairement de 2 % le complément de garantie dû à chaque commune, par rapport à son montant de 2008. Cette mesure a permis de diminuer la croissance de la dotation forfaitaire de 105 millions d'euros. La marge de manoeuvre ainsi dégagée a été affectée intégralement à la dotation d'aménagement de la DGF, donc de la péréquation.

Pour mémoire, les compléments de garantie ont été instaurés pour maintenir le niveau de dotation forfaitaire des collectivités territoriales les plus pénalisées par la réforme de l'architecture des concours de l'État de 2004. En effet, alors que les dotations de base ou de superficie (pour les communes) tendent à homogénéiser la dotation forfaitaire de deux collectivités territoriales présentant des caractéristiques physiques ou démographiques similaires, le complément de garantie a pour effet d'atténuer cette homogénéisation au profit du maintien de différences anciennes dans l'attribution de la dotation forfaitaire.

Ce dispositif d'écrêtement est maintenu en 2010. Fixé initialement à 3,5 %, un amendement du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale a abaissé ce niveau à 2 %, permettant ainsi de dégager 131 millions d'euros en faveur de la péréquation.

E. LES COMPENSATIONS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCES AUX CONSEILS GÉNÉRAUX ET CONSEILS RÉGIONAUX (ARTICLES 49 ET 51 LFI, ARTICLES 1ER ET 2 LFR)


• L'article 49 de la LFI fixe, pour l'année 2010, le montant des fractions de tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) attribuées aux départements au titre de la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales , qui concernent les nouveaux transferts de personnels, issus principalement du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM).

Le dispositif de compensation des transferts de compétences aux départements consiste, d'une part, à leur affecter des parts du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et d'autre part, à prévoir une compensation sous la forme d'une part du produit de la TIPP, sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 .

Le montant total prévisionnel du droit à compensation des départements pour 2010 a été évalué à 2 781 millions d'euros, contre 2 596 millions d'euros en 2009. Le produit des fractions de TSCA transférées s'élevant à 2 132 millions d'euros, l'ajustement par la TIPP transférée aux départements en 2010 représente 649 millions d'euros. Ainsi, l'article 49 LFI a porté :

- de 1,427 euro à 1,635 euro par hectolitre la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuée aux départements s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- et de 1,010 euro à 1,156 euro par hectolitre la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuée aux départements s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 C°.

Par ailleurs, un amendement parlementaire, adopté en LFR, compense immédiatement les emplois dits « disparus et vacants » au titre des années 2004 à 2006, alors que le Gouvernement prévoyait de rembourser cette dette progressivement. Cette compensation s'élève à 10,531 millions d'euros pour les « emplois vacants » et 2,6 millions d'euros pour les « emplois disparus », soit un total de 13,15 millions d'euros et traduit l'exigence d'une compensation intégrale, conformément aux dispositions de l'article 72-2 de la Constitution.

Cependant, le montant de la compensation due au titre des transferts intervenant en 2010, suivant l'exemple des années précédentes, pourra être révisé, en loi de finances rectificative, afin d'ajuster les fractions de TIPP attribuées aux départements. Cet ajustement devrait principalement être fonction du nouveau dénombrement des droits d'option exercés par les agents concernés.


• L'article 51 de la LFI fixe, pour 2010, le montant des fractions de tarifs de la TIPP attribuées aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse au titre de la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, sur le même modèle que pour les conseils généraux. La compensation financière concerne également les transferts de personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Le dispositif de compensation financière fait bénéficier chaque région métropolitaine et la collectivité territoriale de Corse d'une part du produit de la TIPP, par l'attribution d'une fraction des tarifs de cette taxe perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région. Ce droit de modulation est limité, s'agissant de l'essence sans plomb, à plus ou moins 1,77 euro par hectolitre par rapport à la fraction de tarif attribuée et, pour le gazole, à plus ou moins 1,15 euro par hectolitre. Pour 2010, le montant du droit à compensation des régions s'évalue à 3,176 milliards d'euros.

Ce dispositif ne s'applique pas aux régions d'outre-mer, qui ne perçoivent pas la TIPP. Celles-ci bénéficient d'une majoration de la dotation générale de décentralisation (DGD).

Par ailleurs, comme dans le cas des conseils généraux, le niveau des fractions régionales de tarifs de la TIPP ne peut être fixé de façon définitive qu'une fois connus les montants définitifs des droits à compensation financière des régions, ce qui ne sera pas le cas avant la fin 2010. Ainsi, une loi de finances rectificative révisera les fractions de tarifs attribuées aux régions, en fonction des droits à compensation au titre de l'exercice considéré.

Compte tenu de ces régularisations à titre pérenne, le droit à compensation des régions pour l'année 2009 se trouve majoré de 6,17 millions d'euros.

L'une des principales raisons de cette augmentation provient du transfert des formations paramédicales et de sages-femmes, compensé à hauteur de 5,95 millions d'euros pour les régions métropolitaines. Cet ajustement considérable résulte notamment des demandes faites par la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) après son analyse des charges réellement supportées par les régions au titre des compétences transférées.

- Ajustements ponctuels

Outre la correction d'erreurs matérielles, les principaux ajustements visent à actualiser le montant des compensations versées aux régions au titre des aides versées aux étudiants des formations sanitaires et sociales, largement sous-évaluées depuis 2005.

La LFR procède également à un ajustement de la compensation due aux régions métropolitaines, à l'exception de l'Alsace, au titre de l'indemnisation des charges de personnel relatives à la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans pour la période 1994-2009. La dette de l'État s'élève à 105 millions d'euros, mais il a été prévu d'échelonner son remboursement sur deux ans, soit un versement de 52,4 millions d'euros en loi de finances rectificative pour 2009 et un second de 52,6 millions d'euros en loi de finances rectificative pour 2010.

Globalement, l'ensemble de ces régularisations conduit à une minoration de 11,4 millions d'euros. Cette diminution résulte de deux mouvements en sens contraire : une majoration de différentes compensations pour un montant de 2,1 millions d'euros et une réduction de deux compensations pour un montant de 13,5 millions d'euros, dont 12,3 millions d'euros s'agissant des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) du ministère de l'Éducation nationale compensés par erreur en 2008.

F. MODIFICATION DE L'AFFECTATION DU PRODUIT DES AMENDES (ARTICLE 3 LFR)

Le produit des amendes de police de la circulation est réparti entre commune dans chaque département, en fonction du nombre de contraventions constatées l'année précédente, sur le territoire des collectivités bénéficiaires. Ces dotations sont affectées aux opérations visant à améliorer les transports en commun et la circulation routière .

Le produit des amendes forfaitaires de police de la circulation, dont la répartition obéit à un régime particulier, est en augmentation constante : son montant est évalué à 584,7 millions d'euros en 2009 et à 640 millions d'euros en 2010.

La LFR 2009 opère un prélèvement de 35 millions d'euros sur ces recettes au profit du fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD), opérateur placé sous la tutelle de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE), afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance .

Cette disposition a fait l'objet de fortes critiques lors de son examen : les parlementaires ont notamment regretté la systématicité de l'affectation d'une partie du produit des amendes forfaitaires de police au FIPD depuis quatre ans et le risque « d'agencisation » limitant la lisibilité des recettes et des dépenses publiques.

Les sénateurs ont, par ailleurs, dénoncé les effets du prélèvement en faveur du FIPD sur l'enveloppe fermée des concours de l'État aux collectivités territoriales . Le produit des amendes de police affecté aux collectivités territoriales faisant partie intégrante de l'enveloppe normée, son augmentation - évaluée à 50 millions d'euros en 2009 - a pour effet automatique de réduire le montant des variables d'ajustement de l'enveloppe fermée et pèse ainsi sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Or, une partie des fonds affectés au FIPD bénéficie directement à des associations au détriment des collectivités territoriales, ce qui les pénalise financièrement. Dans ce contexte, le Parlement a obtenu une diminution de 20 millions d'euros du montant initialement prévu pour le FIPD.

G. COMPENSATION AUX DÉPARTEMENTS DES CHARGES RÉSULTANT DE LA MISE EN oeUVRE DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) (ARTICLE 51 LFI)

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion a étendu le dispositif du RSA, se substituant au revenu minimum d'insertion (RMI) et à l'allocation de parent isolé (API).

Les versements de RSA par les conseils généraux ont débuté le 1 er juillet 2009. Il en résulte que les départements n'ont pris en charge que six mois de versement de cette nouvelle allocation.

Le droit à compensation, évalué initialement à 644 millions, s'élève finalement à 599 millions d'euros. L'économie de 45 millions d'euros par rapport aux prévisions initiales est cependant réinjectée au profit des départements, en majorant leur droit à compensation (réajustement des fractions de TIPP), compte tenu de la dégradation de la situation économique qui devrait augmenter leurs dépenses au titre des politiques d'insertion.

Le versement de cette majoration exceptionnelle s'opère en deux temps :

- versement de 7,7 millions d'euros supplémentaires au titre de la compensation de l'année 2009 pour les départements sous-compensés ;

- versement de 37,4 millions d'euros supplémentaires au titre de la compensation de l'année 2010.

H. RÉÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (ARTICLE 99 LFI)

La loi de finances pour 2010 ouvre la possibilité pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) de procéder à la révision du prix des compétences transférées, afin d'affiner le montant d'attribution de compensation.

Cette réévaluation se fait selon les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales .

I. INDEXATION DES DOTATIONS D'INVESTISSEMENT SUR LE TAUX PRÉVISIONNEL D'INFLATION (ARTICLE 45 LFI)

Pour 2010, le montant de certaines dotations d'investissement versées aux collectivités territoriales, évoluant au rythme du taux de formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques, est gelé à son niveau de 2009.

Sont ainsi concernées la dotation globale d'équipement des communes (DGEC), la dotation de développement rural (DDR), la dotation d'équipement des départements (DGED), la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC), la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) et la dotation globale de construction et d'équipement scolaire (DGCES) de Saint-Martin.

L'objectif de cette mesure est de dégager des marges de manoeuvre, au sein de l'enveloppe fermée des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, destinées à abonder la dotation d'aménagement de la DGF à hauteur de 131,2 millions d'euros supplémentaires.

J. MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE ET DE COHÉSION SOCIALE (DSU-CS) (ARTICLE 127 LFI)

La DSU-CS est une composante de la dotation d'aménagement, elle-même composante de la DGF des communes et groupements de communes. Cette dotation a fait l'objet de nombreuses réformes depuis sa création, par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 1 ( * ). Son objectif est l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population, sans disposer de ressources fiscales suffisantes.

La loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a amorcé une nouvelle réforme de la DSU-CS afin de renouveler sa vocation péréquatrice, en particulier vis-à-vis des communes les plus pauvres. Son objectif est de recentrer le dispositif sur un nombre restreint de communes en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges révisé pour minorer le poids du zonage ZUS/ZFU2 ( * ).

La loi de finances pour 2009 a prévu un dispositif de répartition à trois étages respectant trois finalités :

- afin de permettre aux communes de faire face au contexte économique difficile lié à la crise économique de l'automne 2008, toutes les communes éligibles en 2009 ont bénéficié d'une attribution égale à celle perçue en 2008 ;

- afin d'introduire un mécanisme de péréquation plus équilibré, la première moitié des communes de 10 000 habitants et plus, classées selon un indice synthétique de ressources et de charges, ont perçu une attribution égale à celle de 2008 majorée de 2 % ;

- enfin, en vue de privilégier davantage les communes pauvres à population ayant des difficultés, la progression de la dotation entre 2008 et 2009, soit 70 millions d'euros, a été répartie entre les 150 premières communes de 10 000 habitants et plus, classées selon l'indice synthétique de ressources et de charges précité, et les vingt premières communes de 5 000 à 9 999 habitants (« DSU cible »).

Toutefois, en raison des réformes envisagées par le Gouvernement dans le domaine des finances locales en 2010, la concertation sur la poursuite de la réforme de la DSU-CS est reportée à 2011.

Ainsi, sont reconduites les attributions de DSU versées en 2009, augmentées du taux d'évolution de la dotation qui sera fixé par le CFL en février 2010, soit environ 3 %. Cette reconduction profitera à l'ensemble des communes éligibles en 2009, au prorata de leurs attributions individuelles en 2009. L'augmentation de la dotation pourrait donc atteindre 40 millions d'euros par rapport à 2009.

K. HARMONISATION DE LA FISCALITÉ APPLICABLE À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EN VENTE EN L'ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT (VEFA) (ARTICLE 44 LFR)

Les logements sociaux bénéficient de régimes avantageux s'agissant de la taxe locale d'équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD).

L'article 44 de la LFR 2009 rétablit la neutralité fiscale du mode d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement de logements sociaux, en prévoyant que les avantages fiscaux seront obtenus sur demande du constructeur dès conclusion de la VEFA, et ce, pour la TLE, la TDENS et le VDPLD.

A cet égard, le texte précise que :

- la demande peut être formulée dès signature du contrat de réservation ou de vente, mais dans le délai maximal de 36 mois après la demande du permis de construire ;

- si elle intervient après le paiement d'un acompte ou de la totalité d'une taxe, le constructeur pourra être remboursé.

Ces dispositions ont pour objectif de soutenir la réalisation du programme exceptionnel d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement de 30 000 logements, lancé en octobre 2008, afin, d'une part, de soutenir la construction et l'emploi dans le secteur du logement et, d'autre part, de favoriser la production de logements sociaux.

L. MODIFICATION DE LA DÉFINITION DES LOGEMENTS SOCIAUX POUR L'ATTRIBUTION DE LA DSU (ARTICLE 128 LFI)

Le logement social constitue un des critères de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et du fonds de solidarité de la région des communes d'Île-de-France (FSRIF), selon les dispositions de l' article L. 2334-17 du CGCT .

Or, le secteur du logement social connaît depuis plusieurs années de profondes évolutions, nées des mouvements de patrimoine constatés entre les filiales de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). La société ICADE, une de ces filiales, a ainsi annoncé la cession, au cours de l'année 2010, de son pôle « logements » à un consortium constitué de plusieurs bailleurs sociaux de la région d'Île-de-France et à la Société nationale immobilière, autre filiale de la CDC.

Ainsi, la reconfiguration du patrimoine de logement social engagée par l'ensemble des filiales de la CDC aboutirait, à terme, à des pertes fiscales pour les communes où sont implantés ces logements sociaux qui sont exonérés de certains impôts locaux, cette exonération étant compensée par l'État. Or, cette compensation devrait être remise en cause, non en raison de la perte du caractère social du logement, mais du fait du changement de statut juridique de son propriétaire.

Par conséquent, l' article 128 LFI remédie à ces inconvénients pour les aspects touchant aux dotations de solidarité urbaine et au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France. En effet, il permet aux collectivités territoriales, sur lesquelles se trouve le parc de logement appartenant à la société ICADE, de continuer à bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la compensation de l'État correspondante.

M. MONTANT DE LA DOTATION DE DÉVELOPPEMENT URBAIN (ARTICLE 129 LFI)

Créée par la loi de finances initiale pour 2009 et codifiée à l' article L. 2334-4 du CGCT , la dotation de développement urbain (DDU) est destinée aux communes percevant la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et confrontées à des charges particulièrement lourdes au regard de la politique de la ville. Son objectif est de financer, sur la base d'un partenariat entre l'État et les collectivités territoriales, des projets d'aménagement et de développement urbains répondant à des politiques prioritaires fixées par le Comité interministériel des villes.

En 2009, le montant de la DDU a été fixé à 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et à 40,7 millions d'euros en crédits de paiement. Elle a été répartie entre cent collectivités territoriales (communes ou EPCI disposant de la compétence « politique de la ville »).

La LFI pour 2010 reconduit le montant de la DDU au niveau de 2009, soit 50 millions d'euros. A noter que celle-ci ne bénéficie pas de l'augmentation de 1,5 % qui s'applique à l'ensemble des dotations et subventions inscrites dans la mission « Relations avec le collectivités territoriales ».

N. ABONDEMENT DU FONDS DE SOUTIEN AUX COMMUNES TOUCHÉES PAR LE REDÉPLOIEMENT TERRITORIAL DES ARMÉES (ARTICLE 130 LFI)

Le fonds de soutien des communes touchées par le redéploiement territorial des armées (FSCT) a été créé par l' article 173 de la loi n° 2008-1425 de finances initiale pour 2009 , dont les dispositions ont été codifiées à l' article L. 2335-2-1 du CGCT .

L'objectif de ce fonds est de verser une aide financière aux communes affectées par le déménagement des militaires et de leurs familles. Il a vocation à être reconduit jusqu'en 2015, terme prévisionnel de la réforme, et a été doté de 5 millions d'euros en 2009.

Pour 2010, la dotation de ce fonds a été doublée pour s'établir à 10 millions d'euros. Les critères d'éligibilité seront de deux ordres :

- l'évolution démographique négative de la commune ;

- les mouvements à la baisse de la population du bassin de vie de la commune (baisse du nombre d'élèves dans les établissements d'enseignement situés sur le territoire de la commune, baisse de la fréquentation des services publics ayant pour conséquence de produire un surdimensionnement des infrastructures de nature à induire des coûts fixes élevés déséquilibrant le fonctionnement de certains services).

O. EXTENSION AUX SURFACES MARITIMES CLASSÉES EN CoeUR DE PARC NATIONAL DU BÉNÉFICE DE LA DOTATION « CoeUR DE PARC NATUREL NATIONAL » (ARTICLE 131 LFI)

Cette disposition vise à permettre aux communes des îles de Sein, Molène et Ouessant de percevoir la dotation allouée aux communes situées au sein d'un parc naturel marin, mentionnée à l' article L. 334-3 du code de l'environnement .

V. LE BUDGET CONSACRÉ À L'OUTRE-MER

L'effort financier de l'État en faveur des territoires ultramarins est réparti entre plusieurs missions. A elles seules, les missions « Enseignement scolaire » (31 %), « Outre-mer » (15 %) et « Relations avec les collectivités territoriales » (14 %) représentent 60 % de l'effort de l'État en outre-mer.

Le montant total des autorisations d'engagement (AE) relatives à l'outre-mer représente 13,562 milliards d'euros pour 2010, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à 2009. Dans l'ensemble, les crédits de paiement (CP) ouverts au titre de l'année 2010 pour les territoires ultramarins représentent 13,372 milliards d'euros.

La répartition des AE par territoires met en évidence des taux d'évolution variables. A noter que pour les Antilles et la Guyane, les AE augmentent de 3 % pour l'année 2010.

A. LA MISSION OUTRE-MER

Au titre de l'année 2010, la mission « Outre-mer » regroupe 2,09 milliards d'euros en AE, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à 2009 et 1,99 milliard d'euros en CP, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à 2009.

Les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat ont souligné que l'impact financier de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer (LODEOM) sur le budget de la mission « Outre-mer » était limité. En effet, cette loi qui représente un coût global d'environ 300 millions d'euros , prévoit essentiellement des dépenses fiscales. Celles-ci concernent, sur le plan budgétaire :

- les exonérations de cotisations sociales : la LFI 2010 prévoit une hausse des crédits consacrés à la compensation au profit des organismes de sécurité sociale des pertes résultant des exonérations de charges sociales ;

- et le service militaire adapté (SMA),

qui constituent les priorités du programme n° 138 en faveur de l'emploi dans les territoires ultramarins.

Par ailleurs, les informations transmises par le ministère chargé de l'outre mer, dans le cadre de l'examen du présent projet de loi de finances, confirment la situation très dégradée des finances locales dans les départements d'outre mer (DOM). Elle se traduit notamment par des dettes sociales importantes des collectivités territoriales en raison de cotisations sociales, tant à la charge des employeurs que des salariés. Ces dettes s'élèvent à 27,3 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités territoriales de la Guadeloupe et à 7,5 millions d'euros pour celles de la Guyane. Les données relatives à la Martinique ne sont pas disponibles et s'agissant des collectivités territoriales de la Réunion, la dette sociale est inexistante.

B. L'OUTRE-MER DANS LA MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) au sein du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, il a été décidé de recentrer le secrétariat d'État à l'outre-mer sur une administration de mission.

En conséquence, une partie des crédits gérés par cette administration sont transférés vers d'autres programmes. Ont ainsi été transférées plusieurs dotations du programme 123 « conditions de vie en outre-mer » de la mission « Outre-mer » vers une nouvelle action 4 du programme 122 « concours spécifiques de l'administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Outre la DGF des provinces de Nouvelle-Calédonie, la dotation globale de compensation (Nouvelle-Calédonie), la dotation globale de construction et d'équipement des collèges (Polynésie), la dotation globale de compensation (Polynésie) et la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires (Mayotte), de nouveaux crédits abondent l'action 4 pour un montant de 188 487 euros.

Rappelons que les dépenses fiscales, qui tiennent une place importante dans la politique en faveur de l'outre-mer, sont évaluées, pour 2010, à 3,46 milliards d'euros, soit + 6,6 % par rapport à 2009, sous l'effet des dispositifs votés dans la LODEOM.

In fine, dans le cadre du plan de relance pour l'économie, présenté le 4 décembre 2008, l'État a consacré une partie de ses efforts financiers aux territoires ultramarins. Ainsi, cet effort budgétaire représente une enveloppe de 275,9 millions d'euros. Pour mémoire, l'ensemble des territoires ultramarins sont concernés par le plan de relance (9 % de l'effort financier en faveur de la Réunion, 14 % pour la Martinique et 19 % pour la Guyane).

A cela s'ajoutent les crédits débloqués pour le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) qui bénéficie d'une enveloppe de 233 millions d'euros en 2009 et 280 millions d'euros en 2010.

DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS FISCALES DES LOIS DE FINANCES (HORS RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)

I. LES RÉGIMES D'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE (ARTICLES 48 ET 96 LFI, 47 ET 49 LFR)

A. APPLICATION AUX LOGEMENTS FINANCÉS EN PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) DES RÈGLES DE COMPENSATION D'EXONÉRATION APPLICABLES AUX AUTRES LOGEMENTS SOCIAUX (ARTICLE 48 LFI).

Le parc immobilier de logements d'ICADE est constitué de 35 651 logements intermédiaires localisés dans une cinquantaine de communes et huit départements franciliens.

Dans le cadre de sa stratégie de repositionnement de son activité au sein du groupe Caisse des dépôts et consignations (CDC), ICADE a progressivement procédé à des ventes de logements de plus en plus importantes : 780 en 2006, 3 000 en 2007, 4 800 en 2008. En juin 2008, elle a annoncé la cession de 14 500 logements puis a fait part, fin 2008, de son intention de céder l'intégralité de son parc détenu par le pôle « foncière logement ».

Pour les communes sur lesquelles sont situés ces logements, les conséquences de l'opération de cession à des bailleurs sociaux sont déterminantes. En effet, en vertu des règles de définition de la notion de logement social, qui emportent application de dispositions fiscales particulières 3 ( * ) , le patrimoine ancien racheté par un bailleur social et conventionné, pourra donc bénéficier pendant vingt ans d'une exonération de TFPB, non compensée par l'État car les financements PLS sont exclus de cet avantage ( article L. 2335-3 du CGCT ).

Les collectivités territoriales concernées sont donc pénalisées financièrement, alors qu'elles relèvent pour la plupart d'entre elles de la politique de la ville et qu'elles accueillent de nombreux logements sociaux, à un niveau bien souvent supérieur à celui de 20 % exigé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains , dite loi SRU.

Ainsi, un amendement de l'Assemblée nationale, sur initiative du Gouvernement, a élargi l'application des règles de compensation, qui bénéficient aux logements acquis ou construits au moyen de PLA-I (prêt locatif aidé d'intégration) ou de PLUS (prêt locatif à usage social), aux logements anciens acquis à l'aide de PLS, ce qui englobe les logements qui font l'objet de la cession programmée par ICADE ( articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du CGCT ).

Ces logements, exonérés de TFPB en vertu des articles 1384 A et suivants du code général des impôts (CGI) , ouvrent droit à une compensation de ces exonérations pour la partie excédant 10 % du produit total des recettes de TPFB.

Par ailleurs, le ministre du budget a pris l'engagement que cette exonération ne serait pas intégrée au sein de l'enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités territoriales.

B. MODULATION DES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB) DANS LES ZONES COUVERTES PAR UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) (ARTICLE 96 LFI)

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été créés par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages . Leur objectif est de définir une stratégie de maîtrise des risques sur les territoires accueillant des sites industriels à risques.

Depuis 2008, l' article 1383 G du CGI permet aux communes, EPCI dotés d'une fiscalité propre, départements et régions, d'exonérer de TFPB les habitations situées dans le périmètre d'exposition d'un PPRT et achevées antérieurement à la mise en place d'un tel plan. L'exonération porte soit sur 25 %, soit sur 50 % de la cotisation concernée pour la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre. La délibération de la collectivité territoriale fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre.

La LFI pour 2010 autorise désormais les collectivités territoriales à moduler les exonérations de TFPB dans les zones couvertes par un PPRT. En effet, les périmètres d'exposition recensent en pratique des risques très variables depuis des habitations soumises à un aléa faible, jusqu'à des habitations soumises à un aléa tel que leur expropriation est d'office reconnue d'utilité publique.

Ainsi, sont désormais exonérées les habitations du périmètre selon deux échelles de graduation : 15 %, 30 % et 45 %, ou 30 %, 45 % et 60 %, selon la décision prise par chaque collectivité territoriale. Le premier taux s'appliquerait à toutes les habitations du périmètre, le second aux secteurs de risques où le droit de préemption peut être instauré et le troisième aux secteurs où l'expropriation est reconnue d'utilité publique, en vertu du plan.

Par ailleurs, les propriétaires d'habitations concernées par un périmètre SEVESO 4 ( * ) peuvent désormais être exonérées de TFPB, alors que le PPRT n'a pas encore été adopté .

En effet, le nouvel article 1383 G bis du CGI , issu de l'article 48 LFR, autorise les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui :

- sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation classée implantée sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;

- ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;

- et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques.

L'autorisation d'exonérations est laissée à l' appréciation des collectivités territoriales concernées et leur coût n'est pas compensé par l'État.

C. EXONÉRATION DE TFPB DANS LES ZONES COUVERTES PAR UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (ARTICLE 49 LFR)

Un mécanisme d'exonération facultative de TFPB pour les plans de prévention des risques miniers , identique à celui existant pour les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), a été institué.

Cette disposition répond à une demande forte des élus des territoires concernés par les risques miniers, au premier rang desquels la région Lorraine. Les exonérations sont laissées à l'appréciation des collectivités territoriales concernées et leur coût n'est pas compensé par l'État, à l'instar du dispositif prévu par l'article 48 LFR.

II. INSTAURATION D'UN NOUVEAU DÉGRÈVEMENT POUR LA TAXE D'HABITATION

L'article 102 de la LFR pour 2009 institue un dégrèvement partiel de taxe d'habitation en faveur des redevables bénéficiant d'un relogement suite à une opération de démolition-construction, réalisée dans le cadre du programme national de rénovation urbaine « ANRU ».

Ce dégrèvement est accordé aux contribuables lorsque la taxe d'habitation qu'ils doivent acquitter dans leur nouveau logement est plus élevée que celle acquittée dans leur ancien logement. L'objectif est de neutraliser la différence de valeur locative entre les deux logements .

A noter que ce dégrèvement est accordé d'office durant trois ans et doit concerner pour la première fois, en 2011, les redevables ayant fait l'objet d'une mesure de relogement dans le cadre d'une intervention de l'ANRU en 2010.

A compter de la quatrième année, le contribuable devra acquitter sa taxe dans les conditions de droit commun.

III. FACULTÉ, POUR LES CONSEILS RÉGIONAUX, D'AUGMENTER LA TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LE GAZOLE ET LES SUPERCARBURANTS POUR FINANCER DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT (ARTICLES 50 ET 94 LFI)

Dans le cadre de la compensation des transferts de compétences aux régions, prévue par les dispositions de l' article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, les régions se sont vu attribuer des fractions de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur le gazole et les supercarburants, composante principale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) ( article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ). Par ailleurs, l' article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a autorisé la modulation par les conseils régionaux de ces fractions de TIPP affectées.

Le dispositif prévu à l' article 94 LFI diffère de la modulation des tarifs de TIPP en offrant la possibilité de majorer les tarifs régionaux de TIPP, et non de moduler la fraction régionale d'un tarif préalablement fixé par l'État.

A l'échelle nationale est fixé un plafond uniforme qui constitue l'amplitude maximale de majoration autorisée pour chaque région. Ainsi, compte tenu du dispositif de l' article 50 LFI , la modulation se décompose en deux tranches pouvant se cumuler :

- la première tranche correspond à la modulation actuelle reconduite (dispositions de l'article 50 LFI : pour le supercarburant, plus ou moins 1,77 euro par hectolitre par rapport à la fraction de tarif attribuée et, pour le gazole, à plus ou moins 1,15 euro par hectolitre par rapport à la fraction de tarif attribuée) ;

- la seconde tranche, qui représente la nouvelle majoration (pour le supercarburant, 0,73 euro par hectolitre au plus et, pour le gazole, 1,35 euro par hectolitre au plus).

Les modulations de chacune de ces tranches sont indépendantes l'une de l'autre et leur cumul doit correspondre à une amplitude maximale de modulation de la TIPP régionale de 2,5 euros par hectolitre pour le gazole comme pour le supercarburant.

Ce dispositif permettra de dégager, pour les régions, des ressources supplémentaires, afin de financer les grands projets d'infrastructures de transports alternatives à la route ( articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ).

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects.

Ce dispositif ne s'applique pas aux régions d'outre-mer.

IV. DISPOSITIONS RELATIVES À LA REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (REOM) ET DE LA TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) APRÈS LA FUSION D'EPCI (ARTICLES 95 ET 98 LFI, ET 45 LFR)

A. INTRODUCTION D'UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR AJUSTER LE RÉGIME DE LA REOM ET DE LA TEOM APRÈS LA FUSION D'EPCI (ARTICLE 95 ET 98 LFI)

Le troisième alinéa de l' article L. 2333-76 du CGCT pour la REOM et le III de l'article 1639 A bis du CGI pour la TEOM prévoient les modalités de convergence des régimes applicables sur le territoire des EPCI ou des syndicats mixtes qui fusionnent. En l'absence de délibération, les régimes applicables en matière de REOM et de TEOM au sein des EPCI et syndicats mixtes qui fusionnent et des communes incluses dans leur périmètre sont maintenus l'année suivant celle de la fusion.

Le Parlement a fixé à deux ans le délai pendant lequel, à défaut de délibération, le régime applicable lors de la fusion en matière de REOM est maintenu. Autrement dit, le délai actuel d'un an est donc prolongé d'une année supplémentaire.

B. VOTE D'UNE TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) POUR CERTAINS EPCI (ARTICLE 45 LFR)

La LFR octroie un délai supplémentaire, pour l'adoption d'une TEOM intercommunale , aux EPCI à fiscalité propre compétents en matière d'élimination des déchets ménagers.

Ainsi, ces EPCI peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année suivant celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la TEOM .

Cette disposition exclut les délibérations relatives aux sociétés d'économie mixte locales, visées par les articles 1521 et 1522 du CGCT. Enfin, à défaut, les délibérations prises en matière de TEOM par les communes restent applicables l'année suivant le transfert.

V. LA MODERNISATION DU RÉGIME DE LA TAXE DE BALAYAGE (ARTICLE 97 LFI)

L' article 1528 du CGI permet aux communes ou aux EPCI d'établir une taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

Cette taxe est due par tous les propriétaires riverains des voies publiques de circulation. Le tarif s'applique sur la surface de voie publique ou la longueur de voie bordant chaque propriété. Il est fixé par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI, approuvé par arrêté préfectoral, de telle sorte que le produit perçu ne dépasse pas les charges engagées par la commune pour ce service. Actuellement, la taxe n'a seulement été instituée que dans deux communes : Paris et Huez (Isère).

Afin de faciliter l'extension de l'instauration de la taxe aux communes qui le souhaiteraient, une nouvelle rédaction de l' article 1528 du CGI a été adoptée. Les aspects essentiels de la taxe ne sont pas modifiés (maintien du plafonnement correspondant aux charges engagées pour le service de balayage et de la procédure de validation préfectorale).

En revanche,

- est supprimée la procédure d'enquête préalable prévue pour recenser les propriétés riveraines de la voie publique, rendue superflue par la saisie et l'accessibilité de l'information cadastrale ;

- est prévue, en remplacement, la communication, par la direction générale des finances publiques (DGFiP) des informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions, à toute commune qui en fait la demande avant le 1 er février de l'année précédant celle de l'imposition.

Un décret doit fixer les conditions d'application et de recouvrement de la taxe.

Par ailleurs, est supprimée la possibilité, pour les communautés d'agglomération, de se substituer à leurs communes membres concernant la taxe de balayage, cette possibilité n'ayant jamais été appliquée.

VI. LA COMPENSATION CARBONE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Bien que la compensation carbone ait été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 précitée , au motif que moins de la moitié des émissions de gaz à effet de serre aurait été soumise à cette nouvelle imposition, compte tenu des dispositifs d'exonérations et d'exemptions qui étaient prévus, un amendement, adopté à l'initiative du Gouvernement, exonère de compensation carbone les carburants et combustibles utilisés dans les départements d'outre-mer jusqu'au 30 juin 2010, soit le report de six mois de l'entrée en vigueur de la taxe carbone dans ces départements, compte tenu de la récente crise.

Il est probable que ce dispositif soit maintenu dans le nouveau projet du Gouvernement, prévu pour juillet 2010.

VII. L'APPLICATION DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES DITE « TGAP BIOCARBURANTS », EN OUTRE-MER

L'entrée en vigueur, dans les départements d'outre-mer, de la taxe générale sur les activités polluantes, dont sont passibles les distributeurs de carburants ne respectant pas les objectifs d'incorporation de biocarburants fixés par les pouvoirs publics ( article 266 quindecies du code des douanes ), est repoussée du 1 er janvier 2010 au 1 er janvier 2013.

Cette mesure se justifie par l'absence de réel « décollage » de la production de biocarburants outre-mer, qui ne permet pas de respecter les objectifs d'incorporation. Ainsi, l'application dès 2010 de la TGAP « sanction » aurait pour effet de renchérir le prix des carburants outre-mer, ce qui n'apparaît pas souhaitable compte tenu des difficultés structurelles constatées dans la formation de ces prix.

TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS DIVERSES

I. LE FINANCEMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) SUITE À LA SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (ARTICLES 3 ET 4 LFI)

Selon les dispositions du I de l'article 1600 du CGI , il est pourvu aux dépenses ordinaires des CCI au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP), répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

Le produit total de cette taxe additionnelle a été évalué à 1,26 milliard d'euros en 2009, contre 1,21 milliard en 2008 et un milliard d'euros en 2007.

La réduction de l'assiette de la taxe additionnelle à la seule part foncière, hors investissements productifs, de la contribution complémentaire, soit la cotisation foncière des entreprises, se traduit par une diminution du rendement de la taxe additionnelle d'un ratio de 5,7, d'où un financement des chambres consulaires ramené de 1,2 milliard d'euros à seulement 200 millions d'euros.

Afin de maintenir un niveau comparable de ressources fiscales en 2010, le dispositif initial prévu par le Gouvernement proposait que la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 soit égale, pour 2010, à 95 % du montant de la TATP acquittée en 2009, soit une réduction de 5 % du financement d'origine fiscale des CCI.

Mais ce dispositif s'exposait à trois critiques :

- le caractère transitoire du financement des CCI en 2010 ;

- la réduction de 5 % en 2010 de la ressource fiscale des CCI par rapport à 2009 ;

- l'absence de financement pérenne et la réduction du rendement de la taxe additionnelle issue de la CLA à partir de 2011.

Pour tenter de surmonter ces critiques, un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat module la réduction du financement fiscal des CCI pour 2010, en tenant compte de la part que représente cette ressource dans leur budget, extrêmement variable d'une chambre à l'autre, afin que l'effort soit justement réparti.

II. LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉPARTEMENTS

A. RECONDUCTION DU FONDS DE MOBILISATION DÉPARTEMENTALE POUR L'INSERTION (FDMI) (ARTICLE 46 LFI)

Le FMDI a été créé par l' article 37 de la loi n° 2005-1719 de finances initiale pour 2006 . Son objectif initial était de permettre aux départements de réaliser des projets ambitieux en matière d'insertion des allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI).

Mais ce dispositif a été réorienté vers la compensation du transfert du RMI aux départements.

En effet, la création du FMDI s'insère dans la problématique plus générale du transfert de la gestion du RMI aux départements, conformément aux dispositions de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité . Ce transfert a été compensé par l'attribution aux départements d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), selon les modalités prévues par l' article 59 de la de la loi de finances initiale pour 2004 .

Mais depuis 2004, du fait d'un dynamisme insuffisant de l'assiette de la taxe par rapport à l'évolution des dépenses liées au RMI, l'État a mis en oeuvre une garantie consistant en un accroissement des ressources du FDMI, initialement doté de 100 millions d'euros, à 500 millions d'euros durant trois ans, modifiant ainsi la nature de celui-ci dont le nouvel objectif est désormais de fournir aux départements un complément de compensation pour le transfert du RMI.

La LFI pour 2009 a reconduit le FMDI pour l'année 2010 et son montant a été inchangé (500 millions d'euros).

Cette reconduction a lieu l'année suivant la mise en place du RSA, d'où l'introduction d'une innovation importante : l'instauration d'un mécanisme d'écrêtement dont les modalités seront les suivantes :

- les ressources des départements dont l'écart entre les ressources transférées (fiscalité et FMDI) et les dépenses engagées pour une année donnée est positif, sont écrêtées à due concurrence de cet écart positif, dans la limite globale du droit à compensation de chaque département au titre des compétences transférées ;

- les ressources des départements qui doivent supporter un écart négatif se répartissent ensuite entre eux le produit de l'écrêtement, au prorata de l'écart négatif constaté pour chaque département rapporté à la somme de l'ensemble de ces écarts.

Ces dispositions sont à rapprocher de celles de l' article 51 de la LFI qui fixe la TIPP transférée aux départements au titre des politiques d'insertion à 644 millions d'euros, au lieu de 599 millions d'euros de droit à compensation.

B. EXTENSION DU RSA AUX JEUNES ACTIFS DE MOINS DE 25 ANS (ARTICLE 135 LFI)

Contrairement au dispositif du revenu minimum d'insertion (RMI) mis en place en 1988, qui ne bénéficiait pas aux personnes âgées de moins de 25 ans, à l'exception des personnes ayant des enfants à charge, le revenu de solidarité active (RSA) repose, non sur une limite d'âge, mais sur une condition d'activité préalable.

Un amendement du Gouvernement ouvre désormais le bénéfice du RSA aux jeunes qui peuvent se prévaloir d'une expérience professionnelle ou qui justifient d'une activité au moins égale à 3 600 heures, et qui ont besoin d'un complément de salaire et, d'autre part, aux jeunes ayant déjà travaillé, qui ont été au chômage et qui, ayant épuisé leurs droits, peuvent se retrouver, à vingt-quatre ans, sans revenu.

C. LE TRANSFERT DES PARCS DE L'ÉQUIPEMENT (ARTICLE 31 LFR)

L'article 16 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers permet au département ou à la collectivité territoriale de Corse bénéficiaire du transfert du parc de l'équipement de devenir gratuitement propriétaire des immeubles affectés au parc , lorsqu'elle en est l'unique utilisateur.

Ces transferts de propriété ne donnent lieu à aucun versement de droit, taxe ou honoraire. L'article 31 de la LFR 2009 précise qu'ils ne donnent également lieu à aucun versement de salaire.

III. INFORMATION DES COMMUNES ET EPCI SUR LE VERSEMENT DESTINÉ AUX TRANSPORTS EN COMMUN (ARTICLE 118 LFR)

L'article L. 2333-64 du CGCT prévoit, qu'en dehors de la région Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés .

Par ailleurs, l'article L. 2333-70 du CGCT dispose que le produit de cette taxe est versé à la commune ou à l'établissement public qui rembourse les versements effectués à certaines catégories d'employeurs.

Les articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du CGCT issus de l'article 118 LFR, prévoient désormais que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande , ainsi qu'à la région Île-de-France, les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport et contribuant à en établir le montant.

Les informations transmises, selon les dispositions des articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du CGCT précédemment cités, sont couvertes par le secret professionnel et les modalités d'application seront déterminées par un décret en Conseil d'État.

IV. MODIFICATION DU RÉGIME DE COMPENSATION ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES (ARTICLE 59 LFI)

L' article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatif aux libertés et responsabilités locales fixe les modalités de transfert des fonctionnaires de l'État vers la fonction publique territoriale (FPT).

Les fonctionnaires de l'État remplissant les missions transférées aux collectivités territoriales sont, dans un premier temps, mis à disposition de celles-ci. Ils peuvent alors opter soit pour leur intégration au sein de la FPT, soit pour leur détachement, sans limitation de durée, auprès de la collectivité avec le maintien de leur statut de fonctionnaire d'État.

Ce droit d'option emporte les conséquences suivantes :

- les fonctionnaires de l'État optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter de la date de leur intégration dans un cadre d'emploi territorial. Les collectivités territoriales versent alors la contribution employeur due à la CNRACL. La pension des intéressés est ensuite versée par la CNRACL pour la totalité de leur carrière dans la fonction publique ;

- les fonctionnaires de l'État optant pour le maintien de leur statut restent soumis par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. En application du principe d'interpénétration des carrières, la pension des intéressés est versée par le budget de l'État pour la totalité de leur carrière dans la fonction publique, les collectivités territoriales devant, de leur côté, s'acquitter de la contribution employeur due en cas de détachement.

Depuis 2004, plus de 120 000 fonctionnaires de l'État ont été transférés aux collectivités territoriales, dont 95 000 sont susceptibles d'opter pour leur intégration dans la fonction publique territoriale.

Cependant, sont à relever de multiples imperfections.

L'État connaît une perte de recette importante car les cotisations des agents intégrés dans la fonction publique territoriale sont perçues par la CNRACL. Le déséquilibre est accentué par le fait que l'État continue parallèlement à supporter les pensions déjà liquidées pour cette même population. La répartition entre la CNRACL et le régime des pensions de l'État s'en trouve ainsi déséquilibrée car ces transferts de charges ne sont pas accompagnés de transferts de ressources.

Le dispositif adopté par le Parlement vise à neutraliser, chaque année, l'impact financier des transferts sur chacun des régimes « État » et « CNRACL » :

- en premier lieu, l'État rembourse les pensions versées par la CNRACL pour les agents ayant effectué une partie de leur carrière pour l'État ;

- en second lieu, la CNRACL reverse à l'État les cotisations et contributions assises sur les traitements de ces agents qui seraient revenues à l'État si les agents n'avaient pas été transférés.

Le reversement à l'État est estimé à 434 millions d'euros pour 2010. Le nouveau dispositif est en vigueur depuis le 1 er janvier 2010 et prendra fin au décès du dernier agent transféré dans le cadre de la loi du 13 août 2004 précitée. Ainsi, ce reversement se tarira progressivement puis s'inversera, l'État remboursant à terme davantage de pensions qu'il ne recevra en retour de cotisations.

V. REMISE, PAR LE GOUVERNEMENT, D'UN RAPPORT RELATIF AUX PISTES ENVISAGÉES POUR AMÉLIORER LA SITUATION FINANCIÈRE DES COMMUNES D'OUTRE-MER EN 2011 (ARTICLE 123 LFI)

Le Conseil interministériel de l'outre-mer du 6 novembre 2009 , présidé par le Président de la République, a proposé une série de mesures destinées à améliorer la situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer :

- doter les communes d'outre-mer de ressources nouvelles, à partir d'une part spéciale de la taxe sur les tabacs, pour financer des projets d'équipement, notamment en faveur de la jeunesse ;

- mettre en oeuvre un plan pour améliorer le rendement des impôts actuels, par un travail sur l'assiette et sur le recouvrement ;

- renforcer la dotation spécifique de construction scolaire de Mayotte et étendre son principe à la Guyane ;

- engager des négociations en vue d'augmenter la contribution du spatial à l'économie guyanaise.

Ces propositions reprennent celles de la mission commune d'information du Sénat sur la situation des départements d'outre-mer.

Dans ce contexte, le rapport proposé par l' article 123 LFI sera l'occasion de faire le bilan, à la fin de l'année 2010, sur l'état d'avancement des pistes envisagées par le Conseil interministériel de l'outre-mer.

VI. REMISE D'UN RAPPORT AU PARLEMENT, PAR LE GOUVERNEMENT, SUR LES CONDITIONS DE SCOLARISATION EN MILIEU ORDINAIRE DES ÉLÈVES HANDICAPÉS (ARTICLE 121 LFI)

Ce rapport devra préciser les moyens financiers et en personnels consacrés par le ministère de l'Éducation nationale à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

En effet, l'accueil des élèves handicapés représente depuis plusieurs années un effort financier important pour le ministère, atteignant au moins 307 millions d'euros dans la LFI 2010.

Un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat a été adopté, selon lequel le rapport du Gouvernement devra également préciser l'impact de l'accueil des élèves handicapés sur les charges des collectivités territoriales, notamment au titre des transports scolaires et de l'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.

VII. PROROGATION D'UN AN DE LA PROCÉDURE DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF (BEA) APPLIQUÉE À LA POLICE ET À LA GENDARMERIE (ARTICLE 134 LFI)

La loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) a prévu des dispositions, codifiées à l' article L. 1311-2 du CGCT , permettant aux collectivités territoriales de contracter, dans les conditions prévues à l' article L. 451-1 du code rural , des baux emphytéotiques administratifs (BEA) en vue de réaliser, sur certaines dépendances du domaine public ou privé de ces dernières, une opération immobilière liée aux besoins de la gendarmerie ou de la police nationale.

Selon les dispositions de ce bail, en contrepartie d'une redevance versée à l'investisseur, la collectivité territoriale devient propriétaire des immeubles qu'elle peut sous-louer à la gendarmerie ou à la police, dès leur livraison, par contrat de bail classique. La collectivité territoriale ne peut alors prétendre à une subvention de l'État.

Cette procédure, qui ne devait initialement durer que jusqu'au 31 décembre 2007, a été prorogée deux fois jusqu'au 31 décembre 2009 ( article 119 de la loi de finances pour 2008 et article 132 de la loi de finances pour 2009 ). Un amendement du sénateur Jean Faure a été adopté, afin de proroger le dispositif une troisième fois, jusqu'au 31 décembre 2010.

Cette prorogation concerne uniquement les projets qui ont été approuvés par décision ministérielle avant le 31 décembre 2007, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'un BEA. Ces projets sont au nombre de 53, soit 60 % de moins qu'en 2009.

Modalités de révision de l'attribution de compensation

La loi de finances pour 2010 introduit un 7 e alinéa au V de l'article 1609 nonies C du CGI disposant « qu'à titre dérogatoire, les EPCI et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du CGCT , procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 , à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire ».

Autrement dit, cette disposition permet, à niveau de ressources constants et sans nouveau transfert de charges, de modifier les relations financières entre un EPCI et ses communes membres, sans obtenir au préalable un accord de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées.

Désormais, selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI précité, une délibération concordante prise à la majorité qualifiée par les conseils municipaux des communes concernées est suffisante pour modifier le montant de l'attribution de compensation.

Si cette disposition rend plus aisée la révision du montant de l'attribution de compensation, il convient de noter que la majorité qualifiée requise reste restrictive .

En effet, cet article fait référence à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du CGCT qui prévoit que l'accord relatif à la révision du montant de l'attribution de compensation doit être exprimé par deux tiers, au moins, des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié, au moins, des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population.

Enfin, ce dispositif étant dérogatoire, les EPCI à fiscalité propre ne pourront y recourir que dans les cinq ans suivant l'application de la loi de finances pour 2010 , c'est-à-dire jusqu'au 30 décembre 2014.

ANNEXE 1 - LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2010 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 CENSURÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A. DÉVOLUTION DU PATRIMOINE MONUMENTAL DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARTICLES 116 ET 117 LFI)

Le dispositif prévu par les articles 116 et 117 LFI prolonge et élargit l'application de l' article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, qui permet aux collectivités territoriales, sous certaines conditions, de se porter candidates au transfert d'éléments du patrimoine classé ou inscrit de l'État ou du Centre des monuments nationaux.

Le périmètre des monuments et sites transférables n'était plus limité à une liste fixée par décret : il pourra s'agir de monuments appartenant à l'État et à ses établissements publics, et non plus seulement au Centre des monuments nationaux.

Ensuite, le dispositif n'était plus borné dans le temps, alors que l'article 97 précité prévoyait que la demande des collectivités territoriales devait être formulée au plus tard 12 mois après la publication du décret fixant la liste des monuments transférables.

Corrélativement à ces évolutions, une clause permettait explicitement au représentant de l'État de ne désigner aucune collectivité territoriale bénéficiaire du transfert, au vu :

1) de l'importance qui s'attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l'État ;

2) de l'intérêt des finances publiques ;

3) des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ;

4) ou de l'insuffisance du projet présenté par la collectivité territoriale candidate, évaluée au regard des objectifs de conservation, de présentation des collections, de développement de la fréquentation et de la connaissance.

L'Assemblée nationale a adopté un certain nombre d'amendements sur ce dispositif :

- le transfert à une collectivité territoriale demanderesse d'un monument de l'État ou d'un de ses établissements publics devait être précédé d'un avis du ministre de la culture et de la communication ;

- les missions incombant aux collectivités territoriales bénéficiaires d'un transfert comprenaient, en sus de la conservation du monument, de la présentation de ses collections et de la promotion de sa connaissance et de sa fréquentation, sa « réutilisation éventuelle dans des conditions respectueuses de son histoire et de son intérêt artistique et architectural ».

L'Assemblée nationale avait également adopté un amendement ( article 117 LFI) obligeant le Gouvernement à transmettre, tous les deux ans, aux commissions compétentes du Parlement, un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, avec notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions.

L' article 116 LFI a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, car ses dispositions constituent un cavalier budgétaire n'ayant pas sa place en loi de finances.

B. LES RÈGLES DE SUBVENTIONNEMENT DES SYNDICATS MIXTES (ARTICLE 110 LFR)

Le nouvel article L. 5722-10 du CGCT, issu de l'article 110 LFR, est consacré aux règles de subventionnement des syndicats mixtes, associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, bénéficiaires de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Ces derniers peuvent recevoir, de la part de leurs membres, des subventions d'équipement , après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et EPCI concernés, pour la réalisation d'équipements relatifs à la compétence transférée.

Par ailleurs, le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues.

Cependant, dans sa décision n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009 , le Conseil constitutionnel a censuré cet article, le qualifiant de cavalier budgétaire, et donc étranger au domaine des lois de finances.

C. LA CRÉATION D'UN FONDS DE COMPENSATION DE LA CONTRIBUTION CARBONE POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARTICLE 35 LFI)

Le Sénat a adopté un amendement gouvernemental instaurant un fonds de compensation de la contribution carbone pour les collectivités territoriales.

Annoncé par le Premier ministre lors du dernier Congrès des maires de France en novembre 2009, ce fonds était doté de 70 millions d'euros en autorisations d'engagement, soit le montant estimé par le Gouvernement de la contribution carbone pour les collectivités territoriales, compte tenu de l'exonération dont elles bénéficient sur les transports en commun (35 millions d'euros), et de 20 millions d'euros en crédits de paiement.

Créé auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), ce fonds avait pour objectif de financer les investissements des collectivités territoriales en matière d'économies d'énergie et de développement durable.

La décision du Conseil constitutionnel n'a pas censuré l'article 35 LFI mais le dispositif de la contribution carbone prévu aux articles 4 à 10 LFI, rendant par conséquent caduques les dispositions relatives à ce fonds de compensation. En effet, le juge constitutionnel a jugé que l'importance des exemptions totales de contribution carbone étaient contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, créant ainsi une rupture d'égalité devant les charges publiques.

ANNEXE 2 - TEXTES DES ARTICLES INTÉRESSANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2010

Article 3

I. - Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du 1 et au premier alinéa des 2 et 3 du IV de l'article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

III. - Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :

95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.

Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas.

Article 4

La loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° A l'article 3, le mot : « patente » est remplacé, trois fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation foncière des entreprises » ;

2° A l'article 6, le mot : « patente » est remplacé, deux fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations foncières des entreprises ».

Article 35

Au 1° du I de l'article 790 G du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, ».

Article 40

L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2010 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, majoré de 0, 6 %. »

Article 41

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1613-6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

b) Après le mot : « bénéficie », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.» ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 1614-1, le dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et le premier alinéa de l'article L. 4425-4 sont complétés par les mots : « et en 2010 ».

II. La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et le dernier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par les mots : « et en 2010 ».

III. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 35 195 000 EUR en 2010.

IV. Il est institué en 2010 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 131 201 256 EUR. Ce prélèvement sur recettes est affecté au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010.

Article 42

Au premier alinéa de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes de métropole et de leurs groupements », sont insérés les mots : « , des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ».

Article 43

Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser. »

Article 44

Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et sixième » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

« Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Article 45

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 sont complétés par les mots : « ni en 2010 » ;

2° L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009. » ;

b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

3° L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009. » ;

b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

4° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %. » ;

b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 46

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° du I, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « , 2009 et 2010 » ;

2° Au II, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée » ;

c) A la première et à la seconde phrases du 2°, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » et, à la seconde phrase du même 2°, les mots : « des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « de l'action sociale » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.

« Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole. » ;

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

« A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.

« Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

« Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements. »

Article 47

I. Le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

II. Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

III. L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. » ;

2° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

IV. Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

V. Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

VI. Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

VII. Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

VIII. Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un E ainsi rédigé :

« E. Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

IX. Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 469 286 740 EUR, soit un taux de 5,85 %.

Article 48

I. A la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « logements construits » sont remplacés par les mots : « constructions neuves financées ».

II. Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2010.

Article 49

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et les montants : « 1,427 EUR » et « 1,010 EUR » sont respectivement remplacés par les montants : « 1,615 EUR » et « 1,143 EUR » ;

2° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1, 065365

Aisne

0, 962176

Allier

0, 765305

Alpes-de-Haute-Provence

0, 549821

Hautes-Alpes

0, 409430

Alpes-Maritimes

1, 608946

Ardèche

0, 753092

Ardennes

0, 652189

Ariège

0, 388377

Aube

0, 723091

Aude

0, 737809

Aveyron

0, 764136

Bouches-du-Rhône

2, 319577

Calvados

1, 118024

Cantal

0, 562261

Charente

0, 619983

Charente-Maritime

1, 006418

Cher

0, 636818

Corrèze

0, 749371

Corse-du-Sud

0, 201206

Haute-Corse

0, 209851

Côte-d'Or

1, 116344

Côtes-d'Armor

0, 913276

Creuse

0, 416142

Dordogne

0, 757583

Doubs

0, 872583

Drôme

0, 831858

Eure

0, 964471

Eure-et-Loir

0, 830219

Finistère

1, 037082

Gard

1, 057203

Haute-Garonne

1, 645592

Gers

0, 458928

Gironde

1, 792291

Hérault

1, 291608

Ille-et-Vilaine

1, 171129

Indre

0, 586097

Indre-et-Loire

0, 964973

Isère

1, 823671

Jura

0, 700213

Landes

0, 735737

Loir-et-Cher

0, 598309

Loire

1, 107991

Haute-Loire

0, 596410

Loire-Atlantique

1, 511774

Loiret

1, 086927

Lot

0, 610339

Lot-et-Garonne

0, 520527

Lozère

0, 412363

Maine-et-Loire

1, 154184

Manche

0, 948730

Marne

0, 918800

Haute-Marne

0, 589122

Mayenne

0, 544245

Meurthe-et-Moselle

1, 040718

Meuse

0, 533260

Morbihan

0, 922188

Moselle

1, 556694

Nièvre

0, 619519

Nord

3, 101047

Oise

1, 111585

Orne

0, 687335

Pas-de-Calais

2, 185996

Puy-de-Dôme

1, 413402

Pyrénées-Atlantiques

0, 950135

Hautes-Pyrénées

0, 570200

Pyrénées-Orientales

0, 690542

Bas-Rhin

1, 359379

Haut-Rhin

0, 910092

Rhône

2, 005891

Haute-Saône

0, 449123

Saône-et-Loire

1, 040773

Sarthe

1, 040155

Savoie

1, 139770

Haute-Savoie

1, 275627

Paris

2, 352489

Seine-Maritime

1, 716718

Seine-et-Marne

1, 892845

Yvelines

1, 750777

Deux-Sèvres

0, 642683

Somme

1, 049868

Tarn

0, 663919

Tarn-et-Garonne

0, 432034

Var

1, 339910

Vaucluse

0, 736575

Vendée

0, 924281

Vienne

0, 674000

Haute-Vienne

0, 611246

Vosges

0, 736455

Yonne

0, 753911

Territoire de Belfort

0, 217207

Essonne

1, 535348

Hauts-de-Seine

1, 981717

Seine-Saint-Denis

1, 882853

Val-de-Marne

1, 520844

Val-d'Oise

1, 589250

Guadeloupe

0, 696816

Martinique

0, 522135

Guyane

0, 338305

La Réunion

1, 464417

Total

100

Article 50

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT

sans plomb

Alsace

4, 65

6, 56

Aquitaine

4, 38

6, 21

Auvergne

5, 71

8, 09

Bourgogne

4, 12

5, 82

Bretagne

4, 58

6, 48

Centre

4, 27

6, 04

Champagne-Ardenne

4, 82

6, 83

Corse

9, 63

13, 61

Franche-Comté

5, 88

8, 31

Ile-de-France

11, 99

16, 96

Languedoc-Roussillon

4, 12

5, 83

Limousin

7, 94

11, 24

Lorraine

7, 19

10, 16

Midi-Pyrénées

4, 67

6, 62

Nord-Pas-de-Calais

6, 75

9, 54

Basse-Normandie

5, 08

7, 18

Haute-Normandie

5, 02

7, 09

Pays de la Loire

3, 97

5, 63

Picardie

5, 29

7, 49

Poitou-Charentes

4, 19

5, 93

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3, 92

5, 55

Rhône-Alpes

4, 13

5, 83

Article 51

I. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,82 EUR » est remplacé par le montant : « 1,54 EUR » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,57 EUR » est remplacé par le montant : « 1,08 EUR » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,335677

Aisne

1,515282

Allier

0,635915

Alpes-de-Haute-Provence

0,243039

Hautes-Alpes

0,146751

Alpes-Maritimes

1,721533

Ardèche

0,351431

Ardennes

0,713333

Ariège

0,286046

Aube

0,676983

Aude

0,881900

Aveyron

0,165657

Bouches-du-Rhône

5,627123

Calvados

1,098778

Cantal

0,080982

Charente

0,672730

Charente-Maritime

1,066914

Cher

0,577227

Corrèze

0,253260

Corse-du-Sud

0,152522

Haute-Corse

0,357182

Côte-d'Or

0,479888

Côtes-d'Armor

0,553775

Creuse

0,133655

Dordogne

0,538948

Doubs

0,765127

Drôme

0,722171

Eure

0,976975

Eure-et-Loir

0,567624

Finistère

0,700489

Gard

1,796443

Haute-Garonne

1,397148

Gers

0,156886

Gironde

1,692634

Hérault

2,250530

Ille-et-Vilaine

0,791131

Indre

0,301292

Indre-et-Loire

0,678049

Isère

1,017396

Jura

0,255681

Landes

0,432123

Loir-et-Cher

0,452226

Loire

0,765130

Haute-Loire

0,212175

Loire-Atlantique

1,246167

Loiret

0,829813

Lot

0,208943

Lot-et-Garonne

0,529322

Lozère

0,033800

Maine-et-Loire

0,922598

Manche

0,529131

Marne

1,124804

Haute-Marne

0,324664

Mayenne

0,270953

Meurthe-et-Moselle

1,264736

Meuse

0,438969

Morbihan

0,541278

Moselle

1,669733

Nièvre

0,382799

Nord

8,787366

Oise

1,647291

Orne

0,414208

Pas-de-Calais

5,660558

Puy-de-Dôme

0,731825

Pyrénées-Atlantiques

0,608618

Hautes-Pyrénées

0,259492

Pyrénées-Orientales

1,555675

Bas-Rhin

1,646607

Haut-Rhin

0,968835

Rhône

1,386515

Haute-Saône

0,438264

Saône-et-Loire

0,600687

Sarthe

0,909809

Savoie

0,212665

Haute-Savoie

0,369784

Paris

1,486297

Seine-Maritime

2,789928

Seine-et-Marne

2,166108

Yvelines

1,066233

Deux-Sèvres

0,453162

Somme

1,399815

Tarn

0,499046

Tarn-et-Garonne

0,373462

Var

1,519575

Vaucluse

1,302191

Vendée

0,459190

Vienne

0,826685

Haute-Vienne

0,515503

Vosges

0,729890

Yonne

0,531167

Territoire de Belfort

0,276890

Essonne

1,776026

Hauts-de-Seine

1,495471

Seine-Saint-Denis

4,737654

Val-de-Marne

1,818472

Val-d'Oise

2,063566

Total

100

II. Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. 1. Il est versé en 2010 aux départements métropolitains un montant de 45 136 147 EUR au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

« Ce montant est composé de deux parts :

« a) Une première part, d'un montant de 7 744 160 EUR, est attribuée aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après, au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses définitives pour 2008 mentionnées au cinquième alinéa du I du présent article ;

« b) Une deuxième part, d'un montant de 37 391 987 EUR est répartie, à titre exceptionnel, entre les départements métropolitains pour l'exercice 2010, conformément aux montants inscrits dans la colonne B du tableau ci-après. Cette répartition est opérée en fonction du montant des dépenses exécutées en 2008 par l'Etat dans chaque département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

« 2. Les montants correspondant aux versements prévus aux a et b du 1 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

(En euros)

DÉPARTEMENT

MONTANT À VERSER

(col. A)

MONTANT À VERSER

(col. B)

TOTAL

Ain

0

125 516

125 516

Aisne

318 622

566 594

885 216

Allier

69 761

237 781

307 542

Alpes-de-Haute-Provence

28 579

90 877

119 456

Hautes-Alpes

22 704

54 873

77 577

Alpes-Maritimes

0

643 715

643 715

Ardèche

0

131 407

131 407

Ardennes

71 642

266 729

338 371

Ariège

33 589

106 958

140 547

Aube

155 848

253 137

408 985

Aude

109 586

329 760

439 346

Aveyron

0

61 942

61 942

Bouches-du-Rhône

0

2 104 093

2 104 093

Calvados

0

410 855

410 855

Cantal

0

30 281

30 281

Charente

176 905

251 547

428 452

Charente-Maritime

254 559

398 940

653 499

Cher

35 604

215 837

251 441

Corrèze

0

94 699

94 699

Corse-du-Sud

0

57 031

57 031

Haute-Corse

159 687

133 557

293 244

Côte-d'Or

0

179 440

179 440

Côtes-d'Armor

0

207 067

207 067

Creuse

0

49 976

49 976

Dordogne

0

201 523

201 523

Doubs

0

286 096

286 096

Drôme

0

270 034

270 034

Eure

127 482

365 310

492 792

Eure-et-Loir

5 596

212 246

217 842

Finistère

0

261 927

261 927

Gard

0

671 726

671 726

Haute-Garonne

0

522 421

522 421

Gers

0

58 663

58 663

Gironde

0

632 910

632 910

Hérault

0

841 518

841 518

Ille-et-Vilaine

0

295 820

295 820

Indre

0

112 659

112 659

Indre-et-Loire

0

253 536

253 536

Isère

0

380 425

380 425

Jura

0

95 604

95 604

Landes

0

161 579

161 579

Loir-et-Cher

167 238

169 096

336 334

Loire

0

286 097

286 097

Haute-Loire

32 373

79 336

111 709

Loire-Atlantique

0

465 967

465 967

Loiret

0

310 284

310 284

Lot

31 376

78 128

109 504

Lot-et-Garonne

0

197 924

197 924

Lozère

0

12 638

12 638

Maine-et-Loire

0

344 978

344 978

Manche

0

197 853

197 853

Marne

498 800

420 587

919 387

Haute-Marne

0

121 398

121 398

Mayenne

100 725

101 315

202 040

Meurthe-et-Moselle

0

472 910

472 910

Meuse

183 749

164 139

347 888

Morbihan

0

202 395

202 395

Moselle

0

624 346

624 346

Nièvre

7 501

143 136

150 637

Nord

985 349

3 285 771

4 271 120

Oise

242 415

615 955

858 370

Orne

0

154 881

154 881

Pas-de-Calais

2 336 055

2 116 595

4 452 650

Puy-de-Dôme

0

273 644

273 644

Pyrénées-Atlantiques

0

227 574

227 574

Hautes-Pyrénées

0

97 029

97 029

Pyrénées-Orientales

298 168

581 698

879 866

Bas-Rhin

0

615 699

615 699

Haut-Rhin

0

362 267

362 267

Rhône

0

518 446

518 446

Haute-Saône

99 782

163 876

263 658

Saône-et-Loire

0

224 609

224 609

Sarthe

115 221

340 196

455 417

Savoie

0

79 520

79 520

Haute-Savoie

0

138 270

138 270

Paris

0

555 756

555 756

Seine-Maritime

0

1 043 210

1 043 210

Seine-et-Marne

162 657

809 951

972 608

Yvelines

0

398 686

398 686

Deux-Sèvres

178 263

169 446

347 709

Somme

429 379

523 419

952 798

Tarn

0

186 603

186 603

Tarn-et-Garonne

0

139 645

139 645

Var

0

568 199

568 199

Vaucluse

0

486 915

486 915

Vendée

0

171 700

171 700

Vienne

91 273

309 114

400 387

Haute-Vienne

0

192 757

192 757

Vosges

195 097

272 920

468 017

Yonne

18 575

198 614

217 189

Territoire de Belfort

0

103 535

103 535

Essonne

0

664 091

664 091

Hauts-de-Seine

0

559 186

559 186

Seine-Saint-Denis

0

1 771 503

1 771 503

Val-de-Marne

0

679 963

679 963

Val-d'Oise

0

771 608

771 608

TOTAL

7 744 160

37 391 987

45 136 147

III. Au sixième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « et du I » sont remplacés par les mots : « et des I et III ».

Article 52

Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 EUR qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 090 500

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

640 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

27 725

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

184 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

585 725

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 228 231

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 058 529

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

40 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

282 299

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

203 371

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

15 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

1 000 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

31 798 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement

131 201

Total

85 880 473

Article 59

I. La dernière phrase de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'Etat, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'Etat rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en oeuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

II. L'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au 1° du A du I, le f devient le g, et il est rétabli un f ainsi rédigé :

« f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; »

2° Au 2° du A du I, les d et e deviennent respectivement les e et f, et il est rétabli un d ainsi rédigé :

« d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ; ».

III. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 94

I. Après l'article 265 A du code des douanes, il est inséré un article 265 A bis ainsi rédigé :

« Art. 265 A bis.-Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 EUR par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,35 EUR par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.

« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »

II. 1. Au sixième alinéa de l'article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, la référence : « de l'article 265 » est remplacée par les références : « des articles 265 et 265 A bis ».

2.A la première phrase du septième alinéa de l'article 265 septies et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 265 octies du même code, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « et à l'article 265 A bis ».

III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.

Article 95

Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »

Article 96

Le premier alinéa de l'article 1383 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « 25 % ou de 50 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ou de 30 % » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. »

Article 97

I.-L'article 1528 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1528.-I. Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« II. Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1er septembre de l'année précédant celle de l'imposition, le tarif de la taxe au représentant de l'Etat dans le département, qui l'arrête après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« III. Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. »

II.-L'article 317 de l'annexe II du même code est abrogé.

Article 98

Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »

Article 99

Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Article 116

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]

Article 117

Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en oeuvre.

Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'Etat en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]

Article 121

Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.

Article 123

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.

Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'Etat.

Article 126

I. Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %. »

II. Au cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010. »

Article 127

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-1, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et pour 2010 » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complétée par les mots : « et en 2010 » ;

3° L'article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010 » ;

b) Au 1°, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».

Article 128

Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « la Société centrale immobilière de la Caisse de dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la société ICADE » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. »

Article 129

Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros en 2010.

Article 130

Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2010.

Article 131

Le 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement ».

Article 132

Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 134

A la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Article 135

I. Après l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-7-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 262-7-1.-Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. »

II. A l'article L. 262-8 du même code, les mots : « la situation exceptionnelle du demandeur » sont remplacés par les mots : « le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle ».

III. L'article L. 262-29 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail. »

IV. Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

ANNEXE 3 - TEXTES DES ARTICLES INTÉRESSANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009

Article 1

I. - Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,414 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,001 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2009, les pourcentages fixés au tableau du huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. - 1. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 240 475 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Seine-Maritime au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.

2. Il est versé en 2009 au département de Seine-et-Marne, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 240 475 EUR au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.

3. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 333 757 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.

4. Il est versé en 2009 aux départements des Landes, du Nord, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de la Savoie et de la Guadeloupe, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 252 667 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

5. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 371 332 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Corse-du-Sud, du Gard, des Landes, de Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Somme et des Vosges au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

6. Il est versé en 2009 au département de la Marne, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 2 625 EUR correspondant à la compensation des dépenses de fonctionnement consécutive au transfert de services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer dans le domaine des routes départementales.

7. Il est versé en 2009 aux départements de l'Ardèche, de la Lozère, du Rhône, du Var et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18, 109 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 113 604 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires et des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

8. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 131 611 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l'Aisne, de l'Isère, de la Manche et de la Marne au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

9. Il est versé en 2009 aux départements de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes-Maritimes, de l'Aveyron, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, des Landes, de la Loire, de la Marne, du Morbihan, des Pyrénées-Orientales, de la Seine-Maritime, de la Haute-Vienne, du Territoire de Belfort, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 972 EUR au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

10. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 686 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Charente-Maritime, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, des Landes, de Loir-et-Cher, de Lot-et-Garonne, de la Marne, de la Mayenne, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Saône-et-Loire, de Paris, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de Vaucluse, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Seine-Saint-Denis, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1 er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

11. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 102 333 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Martinique au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1 er janvier 2008 des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

12. Il est versé en 2009 aux départements de l'Allier, des Ardennes, de l'Eure, de la Haute-Garonne, de Loir-et-Cher, du Lot, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, du Var et du Territoire de Belfort, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 586 359 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

13. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 25 075 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Moselle correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

14. Il est versé en 2009 aux départements de l'Isère et du Bas-Rhin, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 60 028 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

15. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 38 000 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l'Aube correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

16. Il est versé en 2009 aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Maritime, de la Haute-Corse, du Finistère, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes, du Morbihan, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Paris, du Tarn, du Var, de Vaucluse, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 738 091 EUR au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et du fonds de solidarité pour le logement.

17. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 62 154 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Charente-Maritime, de la Marne, du Rhône et du Var au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

18. Il est versé en 2009 au département de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 902 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

19. Il est versé en 2009 au département de Maine-et-Loire, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 5 832 EUR correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

20. Il est versé en 2009 respectivement aux départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 898 EUR et un montant de 1 346 EUR correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

21. Il est versé en 2009 aux départements de la Charente-Maritime, de la Dordogne, d'Eure-et-Loir, de la Haute-Garonne, d'Indre-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de Saône-et-Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 18 310 EUR correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

22. Il est versé en 2009 au département de la Sarthe, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, un montant de 4 874 € au titre de la compensation prorata temporis des postes d'agents devenus vacants en 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

23. Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux départements, à l'exception des départements de l'Aisne, du Calvados, de l'Isère, de l'Orne, des Hautes-Pyrénées, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Tarn-et-Garonne, de la Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort et de La Réunion, un montant de 13 147 312 €, prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits « vacants intermédiaires », constatés entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2008 pour 10 531 163 €, et au titre de la compensation des emplois dits « disparus » entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 2 616 149 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)

DÉPARTEMENTS

MONTANTS À VERSER

Ain

18 971

Aisne

0

Allier

97 515

Alpes-de-Haute-Provence

2 656

Hautes-Alpes

11 383

Alpes-Maritimes

489 599

Ardèche

8 636

Ardennes

153 102

Ariège

10 239

Aube

118 961

Aude

147 881

Aveyron

26 267

Bouches-du-Rhône

622 394

Calvados

0

Cantal

126 428

Charente

71 505

Charente-Maritime

246 278

Cher

62 832

Corrèze

16 968

Corse-du-Sud

59 277

Haute-Corse

153 572

Côte-d'Or

99 633

Côtes-d'Armor

122 918

Creuse

14 222

Dordogne

13 875

Doubs

43 571

Drôme

148 284

Eure

68 243

Eure-et-Loir

39 401

Finistère

225 002

Gard

161 458

Haute-Garonne

83 698

Gers

68 515

Gironde

215 628

Hérault

138 824

Ille-et-Vilaine

273 223

Indre

337 714

Indre-et-Loire

14 228

Isère

0

Jura

7 262

Landes

54 869

Loir-et-Cher

59 942

Loire

272 976

Haute-Loire

108 032

Loire-Atlantique

168 477

Loiret

93 948

Lot

78 054

Lot-et-Garonne

40 393

Lozère

56 163

Maine-et-Loire

164 657

Manche

68 061

Marne

403 325

Haute-Marne

161 810

Mayenne

70 066

Meurthe-et-Moselle

11 383

Meuse

130 101

Morbihan

51 759

Moselle

103 520

Nièvre

5 616

Nord

178 516

Oise

108 863

Orne

0

Pas-de-Calais

201 257

Puy-de-Dôme

140 483

Pyrénées-Atlantiques

123 969

Hautes-Pyrénées

0

Pyrénées-Orientales

34 560

Bas-Rhin

84 054

Haut-Rhin

69 306

Rhône

42 428

Haute-Saône

53 733

Saône-et-Loire

26 827

Sarthe

244 778

Savoie

0

Haute-Savoie

25 684

Paris

1 150 705

Seine-Maritime

0

Seine-et-Marne

431 516

Yvelines

698 278

Deux-Sèvres

210 107

Somme

91 760

Tarn

195 153

Tarn-et-Garonne

0

Var

361 313

Vaucluse

65 609

Vendée

105 826

Vienne

0

Haute-Vienne

17 511

Vosges

0

Yonne

1 588

Territoire de Belfort

0

Essonne

539 458

Hauts-de-Seine

204 937

Seine-Saint-Denis

521 760

Val-de-Marne

62 112

Val-d'Oise

250 306

Guadeloupe

122 900

Martinique

56 258

Guyane

102 443

La Réunion

0

Total

13 147 312

III. Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16 et 18 à 22 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne C du tableau du IV.

IV. Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :

FRACTION

(en %)

(colonne A)

DIMINUTION

du produit versé

(en euros)

(colonne B)

MONTANT

à verser

(en euros)

(colonne C)

TOTAL

(en euros)

Ain

1,044480

49 020

46 161

2 859

Aisne

0,931249

95 482

29 688

65 794

Allier

0,752593

80 323

71 926

8 397

Alpes-de-Haute-Provence

0,535336

62 332

36 937

25 395

Hautes-Alpes

0,379866

41 491

8 005

33 486

Alpes-Maritimes

1,638449

116 895

145

116 750

Ardèche

0,752398

18 990

12 383

6 607

Ardennes

0,652105

77 183

64 931

12 252

Ariège

0,388121

35 267

24 724

10 543

Aube

0,726213

157 396

65 671

91 725

Aude

0,753383

39 053

0

39 053

Aveyron

0,737866

124 335

4 235

120 100

Bouches-du-Rhône

2,387100

189 933

0

189 933

Calvados

1,049010

160 006

39 349

120 657

Cantal

0,459967

58 330

19 306

39 024

Charente

0,631937

89 340

22 668

66 672

Charente-Maritime

1,009128

193 162

834

192 328

Cher

0,623887

33 040

28 685

4 355

Corrèze

0,739626

160 719

7 758

152 961

Corse-du-Sud

0,200664

151 130

18 027

133 103

Haute-Corse

0,210537

428

0

428

Côte-d'Or

1,143575

149 686

37 752

111 934

Côtes-d'Armor

0,932880

150 543

7 871

142 672

Creuse

0,402109

98 223

3 969

94 254

Dordogne

0,751093

91 306

18 434

72 872

Doubs

0,885551

125 790

3 767

122 023

Drôme

0,853688

110 470

7 401

103 069

Eure

0,980630

83 571

89 104

5 533

Eure-et-Loir

0,792932

144 309

13 110

131 199

Finistère

1,053761

108 752

0

108 752

Gard

1,070896

134 639

0

134 639

Haute-Garonne

1,662929

458 091

27 977

430 114

Gers

0,470788

69 984

0

69 984

Gironde

1,833090

357 707

5 785

351 922

Hérault

1,284416

143 708

23 246

120 462

Ille-et-Vilaine

1,185330

24 430

7 265

17 165

Indre

0,504166

122 431

78 396

44 035

Indre-et-Loire

0,963364

76 867

26 436

50 431

Isère

1,851434

231 562

62 628

168 934

Jura

0,641137

93 026

63 383

29 643

Landes

0,730123

51 617

71 371

19 754

Loir-et-Cher

0,591919

58 033

39 013

19 020

Loire

1,128339

135 981

168

135 813

Haute-Loire

0,597007

16 052

29 228

13 176

Loire-Atlantique

1,519477

48 482

31 875

16 607

Loiret

1,043955

127 292

35 276

92 016

Lot

0,594912

120 401

51 719

68 682

Lot-et-Garonne

0,496386

70 851

17 758

53 093

Lozère

0,396892

43 819

29 769

14 050

Maine-et-Loire

1,121979

137 640

79 782

57 858

Manche

0,954390

198 142

93 423

104 719

Marne

0,920716

126 883

33 098

93 785

Haute-Marne

0,578856

6 334

14 057

7 723

Mayenne

0,552038

50 577

42 848

7 729

Meurthe-et-Moselle

1,058866

149 428

5 867

143 561

Meuse

0,520337

89 781

15 338

74 443

Morbihan

0,945869

63 041

203

62 838

Moselle

1,533887

357 110

27 784

329 326

Nièvre

0,626316

79 328

3 767

75 561

Nord

3,184364

295 198

10 269

284 929

Oise

1,087408

136 199

31 108

105 091

Orne

0,699346

45 035

7 870

37 165

Pas-de-Calais

2,205438

230 273

0

230 273

Puy-de-Dôme

1,428256

212 802

78 247

134 555

Pyrénées-Atlantiques

0,949559

143 599

45 283

98 316

Hautes-Pyrénées

0,561685

84 498

7 399

77 099

Pyrénées-Orientales

0,701463

37 054

101

36 953

Bas-Rhin

1,384390

189 944

65 989

123 955

Haut-Rhin

0,920796

37 926

7 736

30 190

Rhône

2,058319

188 537

16 293

172 244

Haute-Saône

0,446416

89 738

11 100

78 638

Saône-et-Loire

1,061414

79 905

39 699

40 206

Sarthe

1,028790

62 023

62 395

372

Savoie

1,137212

90 138

73 718

16 420

Haute-Savoie

1,279974

11 350

21 993

10 643

Paris

2,421023

47 622

0

47 622

Seine-Maritime

1,719260

498 298

15 204

483 094

Seine-et-Marne

1,926214

17 856

346 966

329 110

Yvelines

1,775870

369 513

28 767

340 746

Deux-Sèvres

0,654603

26 982

4 244

22 738

Somme

1,001759

147 116

25 293

121 823

Tarn

0,671249

95 578

0

95 578

Tarn-et-Garonne

0,440755

164 177

1 749

162 428

Var

1,369057

136 040

110 777

25 263

Vaucluse

0,743311

143 609

0

143 609

Vendée

0,921723

67 852

28 401

39 451

Vienne

0,675277

68 834

4 036

64 798

Haute-Vienne

0,623337

249 808

12 078

237 730

Vosges

0,756064

180 181

8 072

172 109

Yonne

0,739838

48 786

22 927

25 859

Territoire de Belfort

0,209547

34 551

63 665

29 114

Essonne

1,559543

165 989

56 164

109 825

Hauts-de-Seine

2,029183

225 077

59 234

165 843

Seine-Saint-Denis

1,932643

169 124

24 163

144 961

Val-de-Marne

1,508682

198 805

34 344

164 461

Val-d'Oise

1,564784

486 200

70 310

415 890

Guadeloupe

0,610772

183 656

43 088

140 568

Martinique

0,514941

416 617

0

416 617

Guyane

0,347685

288 046

0

288 046

La Réunion

1,368102

315 145

0

315 145

Total

100

13 319 423

3 038 983

10 280 440

V. A la première phrase du cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 2

I. Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)

RÉGIONS

GAZOLE

SUPERCARBURANT

sans plomb

Alsace

4,59

6,49

Aquitaine

4,35

6,16

Auvergne

5,63

7,96

Bourgogne

4,05

5,72

Bretagne

4,53

6,43

Centre

4,24

5,99

Champagne-Ardenne

4,72

6,69

Corse

9,35

13,21

Franche-Comté

5,81

8,22

Ile-de-France

11,97

16,91

Languedoc-Roussillon

4,05

5,73

Limousin

7,88

11,13

Lorraine

7,15

10,10

Midi-Pyrénées

4,65

6,59

Nord - Pas-de-Calais

6,72

9,51

Basse-Normandie

5,04

7,14

Haute-Normandie

5,00

7,07

Pays de la Loire

3,95

5,60

Picardie

5,26

7,45

Poitou-Charentes

4,17

5,90

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,90

5,52

Rhône-Alpes

4,10

5,81

II. 1. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Champagne-Ardenne.

2. Il est versé en 2009 à la région Franche-Comté, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 €.

3. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.

4. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

5. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

6. Il est versé en 2009 aux régions, à l'exception de l'Alsace, un montant de 52 393 640 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

7. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 32 955 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la collectivité territoriale de Corse et à la région Aquitaine au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1 er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.

8. Il est versé en 2009, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 269 226 € au titre de la compensation des postes des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes devenus vacants avant le transfert de service.

9. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 166 049 € au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

10. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 et en 2008, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 485 263 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception de la Bretagne.

11. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2008, résultant du transfert aux régions des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 727 395 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et des régions Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.

12. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 718 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Picardie.

13. Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception de la région Picardie, un montant de 6 669 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

14. Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 900 178 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche devenus vacants en 2008 après transfert de services, ainsi que de la compensation de l'action sociale afférente, d'une part, aux agents précités ayant exercé leur droit d'option au titre de la première campagne et, d'autre part, aux agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

15. Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 17 217 € correspondant à la compensation de promotions et concours rétroactifs d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ayant exercé leur droit d'option en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

16. Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 1 156 430 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.

17. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 304 382 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.

18. Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux régions Alsace, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 535 816 € prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits « vacants intermédiaires » constatés entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008 pour 534 371 €, et au titre de la compensation des emplois dits « disparus » entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 1 445 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)

RÉGIONS

MONTANT À VERSER

Alsace

105 068

Aquitaine

0

Auvergne

94 025

Bourgogne

27 324

Bretagne

0

Centre

0

Champagne-Ardenne

0

Corse

0

Franche-Comté

47 748

Ile-de-France

0

Languedoc-Roussillon

0

Limousin

0

Lorraine

64 210

Midi-Pyrénées

82 974

Nord-Pas-de-Calais

0

Basse-Normandie

0

Haute-Normandie

0

Pays de la Loire

69 813

Picardie

0

Poitou-Charentes

0

Provence-Alpes-Côte d'Azur

44 654

Rhône-Alpes

0

Total pour la métropole

535 816

III. Les diminutions opérées en application des 1, 3, 7, 10, 11, 12 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 16 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à H du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 13, 14 et 15 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne I du tableau suivant :

(En euros)

Régions

Diminution

du produit

versé

(colonne A)

Montant

à verser

(colonne B)

Montant

à verser

(colonne C)

Montant

à verser

(colonne D)

Montant

à verser

(colonne E)

Montant

à verser

(colonne F)

Montant

à verser

(colonne G)

Montant

à verser

(colonne H)

Montant

à verser

(colonne I)

Total

Alsace

454 308

29 247

425 061

Aquitaine

688 427

482 423

1 231 623

3 058 125

31 872

129 688

4 245 304

Auvergne

427 353

963

1 801 120

112 383

72 339

1 559 452

Bourgogne

349 304

217 337

801 686

2 014 601

186 927

47 365

2 918 612

Bretagne

422 025

119 792

1 548 806

2 393 751

100 960

68 347

71 220

3 880 851

Centre

794 502

349 373

1 550 688

2 747 094

42 264

28 450

3 923 367

Champagne-Ardenne

588 773

152 213

1 208 979

1 363 092

61 856

2 197 367

Corse

193 887

13 509

362 673

231 574

33 653

166 049

244

613 815

Franche-Comté

533 342

165 532

66 824

1 280 051

56 152

1 035 217

Ile-de-France

2 622 513

693 552

665 952

5 924 733

56 563

4 244

4 722 531

Languedoc-Roussillon

286 202

0

810 775

2 061 984

205 341

34 141

2 826 039

Limousin

487 509

18 179

309 840

811 622

50 577

11 185

713 894

Lorraine

829 920

712 093

3 192 122

3 001 078

15 704

6 091 077

Midi-Pyrénées

1 309 941

295 815

731 656

2 347 321

38 152

2 103 003

Nord-Pas-de-Calais

579 901

1 167 079

1 922 609

2 275 332

4 318

4 789 437

Basse-Normandie

426 294

317 075

690 264

1 193 511

33 653

74 532

1 882 741

Haute-Normandie

730 288

1 216 460

3 044 141

2 083 424

149 663

7 399

5 770 799

Pays de la Loire

751 537

0

2 970 685

67 307

55 569

2 342 024

Picardie

456 602

0

1 149 053

1 983 498

121 963

6 863

2 804 775

Poitou-Charentes

362 288

0

801 041

2 072 064

33 653

26 106

49 173

2 619 749

Provence-Alpes-Côte d'Azur

388 072

1 211 636

2 596 937

5 751 768

52 212

80 335

9 304 816

Rhône-Alpes

697 844

2 309 542

3 644 620

5 027 212

52 212

45 888

10 381 630

Total pour

la métropole

- 14 380 832

165 532

9 343 865

26 263 465

52 393 640

269 226

166 049

1 156 430

924 064

76 301 439

Article 3

Une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation mentionnées à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est affectée en 2009 au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Article 4

A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « évolue », sont insérés les mots : « comme la dotation générale de décentralisation ».

Article 31

Au dernier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».

Article 44

I. Après les premier et troisième alinéas du II de l'article 1585 C du code général des impôts et après les vingt-deuxième et vingt-cinquième alinéas de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »

II. Après le I de l'article 1585 D du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au même 4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »

III. Avant le dernier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 112-3, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Le début du vingt-troisième alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé : « Le conseil général peut... (le reste sans changement). »

Article 45

I. Après le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies du présent code. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert. »

II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

Article 47

Avant le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat. »

Article 48

Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 G bis.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui :

« sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

« ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;

« et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue au même article 1383 E est applicable. »

Article 49

Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 G ter.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »

Article 75

L'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le Comité des finances locales peut, en 2010, prélever par priorité une quote-part égale à la différence entre le montant de la dotation réparti en 2009 et celui résultant, pour 2010, de l'application de l'article L. 4332-7. Cette quote-part est versée en 2010 aux régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n'ayant pas retrouvé cette éligibilité au titre de l'année 2009. »

Article 110

Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5722-10 ainsi rédigé :

« Art. 5722-10. - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]

Article 118

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-70 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;

2° A l'article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 », est insérée la référence : « au I de l'article » ;

3° L'article L. 2531-6 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France, à sa demande, les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel.

« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;

4° A l'article L. 2531-10, les mots : « des articles L. 2531-6 et » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 2531-6 et de l'article ».

* 1 Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et un fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes.

* 2 Zone urbaine sensible/zone franche urbaine

* 3 Voir pour les dispositions de l'article 127 LFI.

* 4 En Europe, la directive SEVESO II (directive n° 96/82/CE, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 14 janvier 1997) définit des seuils de quantité de matières dangereuses à partir desquels des précautions spéciales doivent être mises en oeuvre dans l'entreprise et dans son voisinage.

Page mise à jour le

Partager cette page