M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 234 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 quater demeure supprimé.

Article 5 quater (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie
Article additionnel après l'article 5 quater - Amendement n° 1 rectifié

Après l’article 5 quater

Après l’article 5 quater
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie
Article additionnel après l'article 5 quater - Amendements n° 93 rectifié bis et n° 134 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1 rectifié est présenté par Mmes Deseyne et Lassarade, M. Bouchet, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Puissat et Gruny, MM. Milon et J.B. Blanc, Mmes Petrus, Goy-Chavent et Imbert, M. Burgoa, Mmes M. Mercier et Demas, MM. Bruyen et Lefèvre, Mmes F. Gerbaud et Joseph, MM. Reynaud, Gueret, Belin et Genet, Mmes Drexler, Gosselin et Aeschlimann et M. Gremillet.

L’amendement n° 279 rectifié bis est présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 450 du code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit » sont remplacés par les mots : « deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs inscrits » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « Ce mandataire ne peut » sont remplacés par les mots : « Ces mandataires ne peuvent » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge désigne, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, un mandataire titulaire et un mandataire suppléant. Le mandataire suppléant exerce la mesure de protection en cas de décès ou d’empêchement prolongé du mandataire titulaire. Le mandataire suppléant est destinataire des actes établis aux articles 463, 503 et 512 du présent code. »

La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

Mme Chantal Deseyne. Dans le même esprit, cet amendement vise à assurer la continuité de la mesure de protection lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est placé dans un état d’empêchement provisoire.

Cette double désignation permet la continuité de la mesure de protection juridique dans la prise de charge du bénéficiaire.

Grâce à ce dispositif d’anticipation, l’empêchement du mandataire n’engendre pas de période de latence dans le suivi de la mesure, ce qui permet de prévenir les situations de maltraitance. La suppléance se réalise dans la douceur et la prévisibilité, alors qu’aujourd’hui le changement de mandataire professionnel, parfois long, peut être vécu par la personne protégée comme un événement indésirable, brutal et incertain.

M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 279 rectifié bis.

Mme Céline Brulin. Ma collègue a très bien défendu cet amendement.

J’ajoute toutefois que la rapporteure mentionnait dans son argumentation sur les amendements précédents que, pour désigner un remplaçant curateur ou tuteur, il était nécessaire de repasser par un juge. Or, dans le dispositif que nous proposons, le juge désigne dès le départ un mandataire et son suppléant, ce qui permet de fluidifier le dispositif, dans l’intérêt des personnes protégées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis. L’article 5 quater n’envisage que le remplacement des tuteurs et des curateurs familiaux sans prendre en compte celui des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Nous savons pourtant à quel point ce métier est compliqué et difficile et combien il mériterait d’être valorisé. Il s’agit d’un manque.

Nos collègues Deseyne et Brulin proposent une autre solution que celle que nous a précédemment présentée le Gouvernement. Elle consiste à prévoir un binôme composé d’un mandataire et d’un mandataire suppléant, dès la désignation.

Cependant, compte tenu des difficultés de recrutement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs – les représentants du secteur nous ont alertés sur le sujet –, ce système serait difficile à mettre en œuvre.

De plus, par cohérence avec la position de principe de la commission des lois, qui considère que ces différentes questions mériteraient d’être traitées dans un texte plus global, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Mon propos sera simple et clair : cette rédaction nous paraît à la fois lourde et peu efficace en ce qu’elle est moins complète que celle de l’amendement du Gouvernement, que votre assemblée n’a pas adopté : avis défavorable.

M. le président. Madame Deseyne, l’amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

Mme Chantal Deseyne. Je le maintiens, monsieur le président.

Mme Céline Brulin. Je maintiens également l’amendement n° 279 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 279 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 quater - Amendement n° 1 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie
Article 5 quinquies (supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 93 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Grosvalet, Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.

L’amendement n° 134 rectifié est présenté par Mme Le Houerou, M. Roiron, Mmes Lubin et Féret, M. Kanner, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, M. Weber et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 458 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés strictement personnels tous les actes passés par la personne protégée dans son rôle de membre d’un conseil d’administration ou d’un bureau d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié bis.

Mme Guylène Pantel. Les lois successives de 2002, 2005 et 2007 ont réaffirmé la place et la pleine participation des personnes bénéficiaires d’une mesure de protection au centre des dispositifs d’action sociale.

Plus récemment, la loi du 23 mars 2019 a consacré le droit de vote pour les personnes sous tutelle et donc leur participation à la vie publique et politique. La pratique a permis que des personnes protégées puissent, quelle que soit la mesure de protection dont elles bénéficient, adhérer à une association, être membre du conseil d’administration, voire du bureau, sans discrimination avec les personnes handicapées qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection.

Pour autant, certaines associations nous alertent sur le fait que le représentant légal devrait assister ou représenter la personne protégée dans tous les actes de la vie associative, ce qui constituerait un retour en arrière en matière de droits des personnes protégées.

C’est pourquoi cet amendement vise à conserver les pratiques existantes en matière de citoyenneté associative des personnes protégées, en ajoutant à la liste des actes strictement personnels tous les actes relatifs à la gouvernance associative.

M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 134 rectifié.

Mme Annie Le Houerou. Je n’en dirai pas beaucoup plus, ma collègue ayant très bien défendu cet amendement, si ce n’est pour souligner que la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, la CIDPH, nous enjoint d’adopter une législation encore plus favorable aux droits et à l’autonomie des personnes protégées.

Pour ce qui nous concerne, nous proposons de conserver les pratiques existantes : nous voulons éviter que soit modifié ou rendu plus difficile le libre exercice de la citoyenneté des personnes en situation de handicap.

Je précise, pour finir, que cet amendement est le fruit d’un travail commun avec l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) et le collectif Handicaps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis. Ces deux amendements identiques concernent l’importante question des droits et de l’autonomie des personnes protégées. Ils visent à permettre à ces dernières d’exercer seules des activités au sein des conseils d’administration et des bureaux d’associations.

Ce sujet n’a pas été abordé lors de nos auditions, mais il mériterait d’être creusé dans le cadre de l’examen du texte plus global que nous appelons de nos vœux. Le fait que nous débattions aujourd’hui de tels amendements prouve une nouvelle fois qu’il existe des trous dans la raquette – j’insiste à dessein cette expression, car elle est juste.

Cela étant, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir les retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Sur ces deux amendements identiques, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 rectifié bis et 134 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 quater - Amendements n° 93 rectifié bis et n° 134 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie
Article 5 sexies (supprimé)

Article 5 quinquies

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 368, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 477 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas en tutelle ou en » ;

– après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » et, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La personne en curatelle et la personne en habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » , les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et qui » ; et, après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

– à la seconde phrase, les mots : « le mandant décède ou ne peut » sont remplacés par les mots : « les mandants décèdent ou ne peuvent » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;

2° Après l’article 478, il est inséré un article 478-… ainsi rédigé :

« Art. 478 - … – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.

« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée de la mesure de protection » ;

4° L’article 481 est ainsi rédigé :

« Art. 481. – Le mandat aux fins d’assistance prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

« Le mandat aux fins de représentation prend effet lorsqu’il est établi que l’intéressé doit, pour l’une des causes prévues au même article 425, être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

« À cette fin, le mandataire ou le bénéficiaire du mandat produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié émis par un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le greffier vise le mandat, date sa prise d’effet et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation, puis le restitue au mandataire.

« Dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 477, la modification de la nature de la protection prend effet dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article. « Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. » ;

5° L’article 483 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

b) Au 2°, les mots : « ou son placement en curatelle ou en tutelle » sont remplacés par les mots : « , son placement en curatelle ou en tutelle ou le prononcé d’une habilitation familiale générale » ;

c) Au 4°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

6° Au premier alinéa de l’article 488, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant » » ;

7° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

8° L’article 493 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du mandant » sont remplacés par les mots : « de la personne bénéficiaire du mandat ».

II. – La section V du titre XI du livre premier du code civil est applicable à Wallis-et-Futuna.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Cet amendement a pour objet de créer un mandat de protection future aux fins d’assistance. Comme l’Assemblée nationale, le Gouvernement souhaite modifier les règles relatives à ce mandat.

Pour rappel, le mandat de protection future, créé en 2007, permet à toute personne d’anticiper une vulnérabilité future pour elle-même ou pour son enfant. Il s’agit d’une alternative aux mesures de protection ordonnées par le juge afin de favoriser la liberté de choix des individus.

Plusieurs années après sa création, cette mesure ne rencontre pas le succès espéré : les consultations menées par le garde des sceaux dans le cadre des États généraux de la justice ont d’ailleurs souligné qu’il était nécessaire de faire évoluer cette mesure.

Nos concitoyens souhaitent pouvoir anticiper non seulement une importante dégradation de leur état de santé, qui impliquerait qu’une personne fasse un certain nombre de démarches à leur place – ce que permet déjà l’actuel mandat de protection future –, mais aussi une dégradation plus modérée de leur état, que l’on qualifie parfois de « zone grise », laquelle nécessiterait de recourir à une aide pour accomplir certaines démarches seulement : c’est ce que nous vous proposons au travers de ce nouveau mandat de protection future.

Le nouveau dispositif serait applicable dans tous les territoires français, y compris à Wallis-et-Futuna, et ce afin d’éviter toute rupture d’égalité entre citoyens.

Je précise à ce titre que le mandat de protection future existe déjà à Wallis et Futuna, mais que l’introduction dans cette proposition de loi d’une disposition en prévoyant l’extension est indispensable si l’on souhaite vraiment que le mandat de protection future aux fins d’assistance, nouvellement créé, s’applique aussi dans ce territoire.

À nos yeux, le dispositif que nous proposons, qui est destiné à mieux protéger les plus faibles et à davantage respecter leurs choix, a donc toute sa place dans ce texte.

M. le président. L’amendement n° 161, présenté par Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 477 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas en tutelle ou en » ;

– après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » et, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La personne en curatelle et la personne en habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » , les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et qui » ; et, après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

– à la seconde phrase, les mots : « le mandant décède ou ne peut » sont remplacés par les mots : « les mandants décèdent ou ne peuvent » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;

2° Après l’article 478, il est inséré un article 478 -… ainsi rédigé :

« Art. 478 – … – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.

« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée de la mesure de protection » ;

4° L’article 481 est ainsi rédigé :

« Art. 481. – Le mandat aux fins d’assistance prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

« Le mandat aux fins de représentation prend effet lorsqu’il est établi que l’intéressé doit, pour l’une des causes prévues au même article 425, être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

« À cette fin, le mandataire ou le bénéficiaire du mandat produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié émis par un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le greffier vise le mandat, date sa prise d’effet et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation, puis le restitue au mandataire.

« Dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 477, la modification de la nature de la protection prend effet dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article. « Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. » ;

5° L’article 483 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

b) Au 2°, les mots : « ou son placement en curatelle ou en tutelle » sont remplacés par les mots : « , son placement en curatelle ou en tutelle ou le prononcé d’une habilitation familiale générale » ;

c) Au 4°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

6° Au premier alinéa de l’article 488, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant » » ;

7° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

8° L’article 493 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du mandant » sont remplacés par les mots : « de la personne bénéficiaire du mandat ».

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement rédactionnel tend à rétablir et à clarifier les textes relatifs au mandat de protection future, tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale. En effet, dans sa version actuelle, la présente proposition de loi contribue à insérer dans le code civil plusieurs terminologies qui désignent pourtant une seule et même notion.

Nous proposons de recourir aux termes de « bénéficiaires du mandat », déjà employés aux articles 1258-1 et suivants du code de procédure civile, plutôt qu’à ceux de personnes « faisant l’objet » d’un mandat de protection future, qui tendent à réifier la personne protégée, ce qui est incompatible avec la nécessité de renforcer l’autonomie des personnes vulnérables.

Pour cette même raison, nous proposons également de supprimer les termes « faire l’objet » dans les autres articles du code civil concernant une mesure de protection.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis. Ces amendements visent à rétablir l’article 5 quinquies en y apportant quelques modifications rédactionnelles.

Or la commission a supprimé cet article, car elle a jugé que l’enjeu essentiel qu’est la protection juridique des majeurs méritait mieux que des mesures ponctuelles.

À titre personnel, je suis attachée au mandat de protection future, outil contractuel permettant d’anticiper la volonté de la personne, notamment en cas de vulnérabilité. Ce dispositif mériterait d’être mieux connu pour enfin se déployer : il répond, selon moi, à la préoccupation des Français de pouvoir anticiper leur perte d’autonomie.

Il faut savoir, comme l’a souligné Mme la ministre, que ce dispositif reste peu utilisé à l’heure actuelle, notamment parce qu’aucun registre de publicité ne lui est consacré – tel est justement l’objet de l’article 5 decies que nous vous proposons de conserver dans le texte et que nous examinerons dans quelques instants.

Les amendements nos 368 et 161 visent à créer un mandat de protection future par assistance, qui n’est aujourd’hui qu’un mandat par représentation.

On voit bien les difficultés qu’entraînerait une telle évolution, d’autant plus que le dispositif prévoit que la mission d’assistance sera calquée sur la curatelle, ce qui ôte toute souplesse audit mandat. Je précise à cet égard que les différents professionnels que l’on a pu auditionner déplorent cette rigidité.

J’ajoute que l’adoption de ces amendements ferait évoluer la conception française du mandat, qui est un acte de représentation et non d’assistance.

Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 161.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 368.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 161.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 quinquies demeure supprimé.

Article 5 quinquies (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° 153 rectifié ter

Article 5 sexies

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 162, présenté par Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 494-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, la ou les personnes qui seront désignées personnes habilitées en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article 494-6 est complété par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494-1, une personne habilitée ad hoc » ;

3° À l’article 494-7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 494-1 ».

4° Au deuxième alinéa de l’article 494-10, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3 » sont supprimés.

La parole est à Mme Solanges Nadille.