M. Stéphane Sautarel. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Longeot, l’amendement n° I-146 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-146 rectifié est retiré.

Monsieur Sautarel, qu’en est-il de l’amendement n° I-1302 rectifié ?

M. Stéphane Sautarel. Je le retire également, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 16 - Amendements n° I-146 rectifié et n° I-1302 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-1364

Mme la présidente. L’amendement n° I-1302 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-2233, présenté par M. Sautarel, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volume d’eau utilisé pour l’élevage est exclu de cette assiette s’il fait l’objet d’un comptage spécifique, jusqu’en 2030. »

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. Stéphane Sautarel. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-2233
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-1566 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° I-2233 est retiré.

L’amendement n° I-1364, présenté par Mme Varaillas, MM. Corbisez, Barros, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, les mots : « , à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-1364 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-1364
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Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-145 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-1364 est retiré.

L’amendement n° I-1566 rectifié ter, présenté par Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Bourgi et Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution (UE) 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. »

2° À la fin du premier alinéa du II, la référence : « I » est remplacée par la référence : « A du I » ;

3° Après le II, il est inséré un II … ainsi rédigé :

« II….- Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un III … ainsi rédigé :

« III … – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« 1° 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du même I ;

« 2° 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du même B ;

« 3° Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

7° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, la » ;

8° Après le même IV, il est inséré un IV … ainsi rédigé :

« IV. … – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnés au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .… – Pour les produits mentionnés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Les micropolluants sont des substances issues de nos produits commerciaux ou industriels qui représentent une menace sérieuse pour la santé humaine et pour la biodiversité. Plus de 100 000 molécules sont identifiées à ce titre.

Cet amendement vise à réduire par des mesures de lutte concrètes la quantité de micropolluants en responsabilisant financièrement les metteurs en marché de ces substances et en mobilisant des financements supplémentaires pour soutenir les actions du service public de gestion de l’eau.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-1566 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. En lien avec ce que j’ai indiqué précédemment, j’ajoute que l’eau « potable » est plutôt impropre à la consommation. En effet, nous voyons bien les problèmes de résidus médicamenteux et de métaux lourds. Même la nanofiltration n’empêche pas cette eau de contenir énormément de polluants dont les effets sont dramatiques sur la santé et sur la fertilité humaines !

Comme je l’indiquais, nous devons nous emparer du sujet, en taxant en amont tous les produits qui sont injectés dans la société et qui finissent par se retrouver dans l’eau potable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1566 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-1566 rectifié ter
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Article 16 bis (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° I-145 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Romagny et M. Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le paragraphe 15 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre III, du titre Ier, du livre II du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe… ainsi rédigé :

« Paragraphe…

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants

« Art. L. 213-10- 13. – I. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants :

« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541-10-1, en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;

« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;

« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…)

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement fixe la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent I.

« II. – Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;

« 2° Les métaux que sont le Zinc, le Cuivre, le Plomb, le Fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) téréphtalate) ou DEHT ;

« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène.

« III. – Pour les produits mentionnés au présent I, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tel :

Substance présente dans le produit

Taux (par substance)

Substances micropolluantes du 1° du présent II

1,2 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 2° du présent II

0,4 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 3° du présent II

0,8 % du prix du produit hors taxe

« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnés du 1° au 3° du présent I à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Pour les produits visés au I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »

II. – L’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « diffuse », sont insérés les mots : « , pour pollution micropolluants » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Claude Kern, vise à la création d’une redevance dite « pollution micropolluants ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Longeot, l’amendement n° I-145 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-145 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-145 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 16 bis - Amendement n° I-4 rectifié bis

Article 16 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

« Pour l’application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code :

« – les déchets s’entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ;

« – les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l’article L. 542-1-1 du même code qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; »

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1 septdecies, la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée et, après le mot : « dangereux », il est inséré le signe : « , » ;

– après le même 1 septdecies, il est inséré un 1 octodecies ainsi rédigé :

« 1 octodecies. À la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du même code ; »

c) Au premier alinéa du IV, après les deux occurrences du mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou déchets radioactifs métalliques » ;

2° Au 1 des articles 266 septies et 266 octies, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou des déchets radioactifs métalliques » ;

3° Après le A du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

 

« 

Unité de perception

Quotités (en euros)

2024

2025

2026

À partir de 2027

Tonne

200

300

350

400

 » ;

4° La première phrase du 4 de l’article 266 decies est complétée par les mots : « ou les déchets radioactifs métalliques ».

II. – Les septième à avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

 

« 

Usines de traitement de combustibles irradiés

1 856 474

1 à 3

880 000

1 à 3

Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

250 000

1 à 4

125 000

1 à 4

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

15 000

1 à 3

 »

 – (Adopté.)

Après l’article 16 bis

Article 16 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 16 bis - Amendement n° I-1783 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° I-4 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas, Belin et J. B. Blanc, Mme Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont et Florennes, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol et Somon et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 43 de la loi n° 99–1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

24470

1 à 100

1753

1 à 100

 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

0,002

1 à 100

1 à 100

 ».

II. – Le 3 du I de l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

0,006

1 – 100

 ».

III. – L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

5100

1 à 100

 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Le présent amendement vise à adapter la fiscalité pour les installations nucléaires de base (INB) de petite puissance, donc, en l’état, les petits réacteurs modulaires (SMR, Small Modular Reactors). Ces installations de production d’énergie sont soutenues par le Gouvernement, notamment dans le cadre de France 2030. Je vous ferai grâce de tous leurs intérêts.

En l’état du droit actuel, la fiscalité des installations nucléaires de base ne tient pas compte de la puissance. Sans modification, le taux de taxation des SMR, notamment des plus petits d’entre eux, pourrait presque atteindre l’équivalent de leur chiffre d’affaires pendant la phase d’exploitation, ce qui rendrait complètement non pertinent l’investissement.

Par cet amendement, nous proposons de moduler la fiscalité pour tenir compte de la puissance des réacteurs et pour donner la possibilité aux SMR de se développer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. De mon point de vue, au regard des caractéristiques techniques des SMR, il est important d’engager dès maintenant cette réflexion : les bases fiscales – nous le voyons bien – ne peuvent pas être identiques à celles des centrales du parc nucléaire actuel. C’est un peu tôt, diront peut-être certains. À tort. C’est un système global qu’il faut imaginer et prévoir. Avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Une telle mesure est naturellement prématurée. Vous avez beaucoup insisté, en supprimant la réforme des redevances de l’eau, sur le besoin de concertation. Là, nous n’en sommes même pas au début de la concertation ; nous sommes en plein dans les travaux techniques. C’est donc beaucoup trop tôt ! Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Et voilà ! Nous commençons déjà avec les dérogations ! Nous savons pertinemment qu’avec les SMR, les prix seront complètement prohibitifs : entre 150 euros et 250 euros le mégawattheure ! Nous sommes déjà en train de prendre des précautions, à nous demander comment faire pour rentabiliser l’affaire.

Les SMR sont une nouvelle fois un mirage, un peu comme l’avion décarboné. Ces technologies nous permettent d’imaginer que la société peut continuer à suivre le modèle actuel alors qu’il faut s’interroger sur la sobriété et sur l’efficacité. Nous nous enfonçons dans une impasse. Cette dérogation n’est sans doute que la première d’une longue série.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. J’aimerais comprendre.

Nous investissons des crédits, notamment au travers de France 2030, pour développer la filière. Si j’étais un investisseur responsable désireux de se tourner vers les SMR, je construirais mon plan d’affaires en prenant en compte l’ensemble des charges sur la durée de vie de l’exploitation. Avec la fiscalité qui est appliquée actuellement, je ne sais pas comment il me serait possible d’investir ; je n’y aurais aucun intérêt si tout mon chiffre d’affaires était capté par la taxation.

J’avoue donc ne pas très bien comprendre la logique. D’un côté, nous soutiendrions la filière avec de l’argent public. De l’autre, nous n’adapterions pas le cadre fiscal à la spécificité technique de ces installations. On ne peut pas taxer les SMR de la même manière que les réacteurs d’EDF ! Les technologies ne sont pas les mêmes ; il est donc normal de ne pas avoir la même fiscalité.

M. Philippe Tabarot. C’est imparable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 4 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 16 bis - Amendement n° I-4 rectifié bis
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Article 16 ter (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 bis.

L’amendement n° I-1783 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mmes Antoine et N. Goulet et M. Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la quatrième phrase, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

- les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue

35-350

 » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

« B. − Le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent lors de la délivrance de l’autorisation de création de l’installation nucléaire de base prévue à l’article L. 593-8 du code de l’environnement et le premier jour de chaque année civile jusqu’à celle au cours de laquelle intervient l’arrêt définitif de l’installation mentionné à l’article L. 593-26 du même code.

« Le redevable de la taxe est l’exploitant de l’installation. » ;

d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :

« C. – 1. Pour l’application du présent C, sont entendus par :

« 1° Rayon d’implantation : celui calculé à partir de l’accès principal aux installations de stockage. Cette distance est calculée à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes ;

« 2° Périmètre d’implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité immédiate de l’accès principal aux installations de stockage ;

« 3° Périmètre de proximité : le territoire des établissements publics de coopération intercommunale proches assumant les charges de centralité pour l’accueil des installations de stockage ;

« 4° Périmètre de solidarité : le territoire des départements ou régions d’implantation des installations de stockage.

« 2. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le rayon d’implantation dont la distance est comprise entre 30 et 120 kilomètres.

« La valeur du rayon d’implantation est déterminée par décret en Conseil d’État sur proposition du conseil départemental ou, le cas échéant, de la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d’information mentionnée à l’article L. 125-17 du code de l’environnement ;

« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue :

« a) Des communes du périmètre d’implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 % ;

« b) Des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre d’implantation, pour une fraction comprise entre 25 % et 45 % ;

« c) Des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre de proximité, pour une fraction comprise entre 10 % et 25 % ;

« d) Des conseils départementaux du périmètre de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;

« e) Des conseils régionaux du périmètre de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.

« Les sommes déterminées en application des a, b et du e sont respectivement réparties à parts égales entre les personnes affectataires.

« La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un et quinze vingtièmes.

« La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un et deux tiers.

« Les valeurs des fractions et leurs modalités de répartition déterminées en application du présent 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« 3. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions relevant du rayon et des périmètres définis au présent C sont constatés par décret en Conseil d’État. »

II. − Le III de l’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Menonville.