Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je fais miens certains des arguments avancés par Mme Lavarde. Il est difficilement envisageable de transformer une réduction d’impôt en un crédit d’impôt sans disposer d’aucun chiffrage ni d’aucune évaluation préalables. Nous ne connaissons même pas l’effet que l’adoption d’un tel amendement pourrait avoir sur les finances publiques.

Par conséquent, soyons prudents en la matière.

Il faut aussi tenir compte de l’ensemble des dispositifs en faveur de la transmission agricole. Créer un nouveau dispositif alors qu’il en existe déjà plusieurs, sans en connaître l’impact sur les finances publiques, me semble peu opportun.

Je vous invite donc à retirer cet amendement, madame la sénatrice ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Saint-Pé, l’amendement n° I-464 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, madame la présidente, tout en précisant, à l’attention de Mme Lavarde, qu’il s’agit d’un amendement déposé, non par le groupe Union Centriste, mais par M. Menonville.

Mme la présidente. L’amendement n° I-464 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1983 n’est pas soutenu.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-356 rectifié bis est présenté par MM. Médevielle et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chevalier, Chasseing et Brault, Mme L. Darcos et MM. Wattebled et A. Marc.

L’amendement n° I-777 rectifié est présenté par MM. S. Demilly, Henno et Courtial, Mme Sollogoub, MM. Kern et Chauvet, Mme Jacquemet, MM. Capo-Canellas et Hingray, Mme Billon et MM. Vanlerenberghe et Bleunven.

L’amendement n° I-1319 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Primas, M. D. Laurent, Mme Chain-Larché, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. J.P. Vogel, Sol et Bouloux, Mmes Dumont et Berthet, MM. Daubresse, Sido, Anglars, Panunzi, Bouchet, Pointereau et Tabarot, Mme Josende, MM. Allizard et Savin, Mmes Pluchet, Dumas, Micouleau et Bellurot, MM. Pellevat, Rietmann, Bonhomme et Gremillet, Mme Puissat, M. Michallet et Mme Richer.

L’amendement n° I-1905 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Michau, Mme Espagnac, M. Bourgi, Mme G. Jourda et MM. Temal et Montaugé.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 1 à 3 et 5 à 7

Remplacer chaque occurrence du mot :

déduction

par le mot :

provision

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° I-356 rectifié bis.

M. Alain Marc. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-777 rectifié.

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de mon collègue Stéphane Demilly tend à apporter une précision sur la nature fiscale et comptable de la déduction mise en place à l’article 5 octotricies.

En effet, le présent article instaure une déduction fiscale dont l’objet est d’atténuer les conséquences de l’appréciation de leurs stocks par les éleveurs de bovins laitiers et allaitants. Le dispositif adopté vise ainsi à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, afin de limiter autant que possible le sursaut d’imposition résultant des règles de valorisation spécifiques des stocks agricoles, lesquelles sont fonction du cours du jour de la viande.

Il importe que le résultat fiscal et le résultat comptable ne s’éloignent pas trop l’un de l’autre quand la déduction opérée est la conséquence de la situation économique, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre de la provision pour hausse des prix (PHP).

Nous proposons donc de préciser ce régime de déduction fiscale, tout en soulignant que cette qualification n’emporte aucune conséquence pour le budget de l’État.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° I-1319 rectifié ter.

M. Jean Pierre Vogel. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1905 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Ces amendements identiques sont portés par des personnes qui connaissent bien mieux que moi la question de la valorisation des stocks de vaches. Je me limiterai donc à émettre un avis de sagesse !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’adoption de ces amendements poserait selon moi deux difficultés.

Premièrement, comme vous l’avez souligné à l’instant, madame Sollogoub, l’impact de cette proposition sur le budget de l’État serait certes nul. Voilà une bonne mesure, pourrait-on alors se dire, susceptible d’emporter l’accord de tous. Mais elle aurait en revanche une incidence sur le budget de la sécurité sociale !

Deuxièmement, une telle mesure aurait pour effet de baisser les cotisations des exploitations agricoles et, dans le même mouvement, pour conséquence concrète de réduire les droits des agriculteurs. Réduire la cotisation revient à diminuer la base sur laquelle les agriculteurs cotisent.

C’est pourquoi je ne trouve pas que cette idée soit bonne ; j’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-356 rectifié bis, I-777 rectifié et I-1319 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1539, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Buis, Bitz et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au précédent alinéa est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à assouplir les conditions d’application du dispositif de cet article pour les exploitants qui se regroupent au sein de groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) ou d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

À l’instar du dispositif d’épargne de précaution, le plafond applicable à ces groupements ou entreprises serait déterminé en multipliant le plafond de 15 000 euros par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable, également.

Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1539 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1327 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Klinger, J.P. Vogel et Gremillet, Mme Puissat, MM. Savin, Pointereau et Sol, Mmes Dumont et Dumas, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mme Bellurot, MM. Favreau, Tabarot et Allizard et Mmes Josende, Joseph et Richer, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par exception, celle-ci est définitivement acquise en cas d’augmentation de l’effectif dudit stock, constatée au terme du sixième exercice suivant celui de sa constitution.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel.

M. Jean Pierre Vogel. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1327 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 5 octotricies, modifié.

(Larticle 5 octotricies est adopté.)

Article 5 octotricies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendement n° I-707 rectifié

Après l’article 5 octotricies

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-1329 rectifié quater est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer, Cuypers et Sol, Mmes Chain-Larché et Pluchet, M. D. Laurent, Mmes Puissat et Berthet et MM. Bacchi, Daubresse, Sido et Pointereau.

L’amendement n° I-1458 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.

L’amendement n° I-2025 rectifié ter est présenté par MM. Gremillet et E. Blanc, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Khalifé, Rietmann, Chatillon, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mmes Borchio Fontimp et Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement de la sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-1329 rectifié quater n’est pas soutenu.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1458 rectifié bis.

M. Victorin Lurel. Par cet amendement, nous proposons d’adapter le dispositif prévu à l’article 199 vicies A du code général des impôts (CGI) en créant un crédit d’impôt transmission qui remplacerait la réduction d’impôt actuellement prévue.

Notre objectif est de favoriser la transmission des exploitations agricoles en lieu et place d’un agrandissement. Depuis plusieurs années, la mobilisation d’outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes et ainsi faire face au défi du renouvellement des générations en agriculture est demandée par la profession.

Nous proposons donc un crédit d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé aux exploitants agricoles âgés de moins de 40 ans ou installés depuis moins de cinq ans.

Les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, d’autre part, à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt. Ainsi, cet amendement vise à « ressusciter » l’article 199 vicies A du CGI, au travers de la création d’un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre l’exploitation à des jeunes.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2025 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Si je partage avec vous, monsieur Lurel, la volonté de favoriser la transmission des exploitations agricoles, l’outil que vous proposez à cette fin, à savoir la transformation d’une réduction d’impôt en un crédit d’impôt, ne me paraît pas le plus pertinent.

La commission vous invite donc à retirer cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, j’avancerai les mêmes raisons que celles qu’a évoquées à l’instant Mme Lavarde. La réduction d’impôt que vous entendez transformer en crédit d’impôt est un dispositif en réalité très peu utilisé et qui n’a pas démontré son efficacité. Il ne nous paraît donc pas utile de le renforcer.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. Victorin Lurel. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendement n° I-1458 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendements n° I-1328 rectifié ter et n° I-2024 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° I-1458 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-707 rectifié, présenté par MM. Duffourg et S. Demilly, Mme Dumont, M. D. Laurent, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Bonfanti-Dossat, Joseph et Herzog, MM. Chasseing, Houpert, Chevalier, Gremillet et Delcros, Mme Saint-Pé et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

«… : Crédit dimpôt exceptionnel en faveur des entreprises viticoles au titre des intérêts des prêts contractés dans le cadre de leur activité professionnelle

« Art. … – I. – Les entreprises viticoles bénéficient, au titre de la seule année 2024, d’un crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés dans le cadre de leur activité professionnelle.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt exceptionnel pour les viticulteurs au titre de l’année 2024, en raison de la situation dramatique que connaît la filière à la suite des nombreuses calamités qui se sont abattues sur elle. La filière viticole demande une année blanche et le soutien des pouvoirs publics.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Le ciblage prévu dans cet amendement pose problème, puisque le dispositif proposé s’appliquerait à toutes les entreprises viticoles, y compris, donc, à celles qui ne connaîtraient pas de difficultés particulières.

Par ailleurs, il existe déjà un certain nombre de dispositifs d’accompagnement pour venir en aide aux entreprises qui ont notamment subi des catastrophes naturelles ou d’autres aléas.

La commission vous invite donc à retirer cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous partageons, madame la sénatrice, votre volonté d’accompagner le secteur vitivinicole quand il traverse des crises conjoncturelles, voire structurelles, car nous savons qu’il est, hélas ! confronté aux deux.

Nous avons, rappelez-vous, déployé un plan de soutien de près de 250 millions d’euros pendant la crise sanitaire. Nous avons conduit une réforme de l’assurance multirisque climatique. Nous avons lancé, en février dernier, un plan massif de 200 millions d’euros pour financer une campagne de distillation pendant la crise.

A également été prévu en Gironde – département qui m’est cher, et n’est pas très éloigné de chez vous – un plan de financement pour l’arrachage.

Enfin, je rappellerai que, dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion, nous avons alloué 800 millions d’euros supplémentaires au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, afin de faire face aux crises que traverse ce secteur et notamment de financer un plan dédié à la crise du mildiou.

Nous sommes systématiquement au rendez-vous des crises que peut traverser le secteur vitivinicole. Par conséquent, à ce stade et compte tenu des échanges que nous avons avec la profession, il ne me semble pas nécessaire de mettre sur pied un crédit d’impôt exceptionnel.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Mme la présidente. Madame Saint-Pé, l’amendement n° I-707 rectifié est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Monsieur le ministre, je veux vous remercier des actions d’ores et déjà engagées et je souhaite que vous puissiez maintenir toute votre vigilance à l’égard de cette filière qui connaît vraiment de nombreuses difficultés.

Cela étant dit, madame la présidente, je retire l’amendement.

Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendement n° I-707 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 6

Mme la présidente. L’amendement n° I-707 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-463 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Romagny, Guidez et Jacquemet et MM. Fargeot, Levi, Cigolotti et Bleunven.

L’amendement n° I-1328 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chain-Larché et Dumont, M. Klinger, Mmes Dumas et Josende, MM. Pointereau, Sol, Tabarot et Savin, Mmes Micouleau et Puissat, MM. Favreau, J.P. Vogel et D. Laurent, Mmes Pluchet et Richer et MM. Sido et Anglars.

L’amendement n° I-2024 rectifié ter est présenté par MM. Gremillet, J.B. Blanc, Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Brisson, Chaize, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Mouiller et Bouchet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 244 quater…. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agréée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il est justifié l’inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-463 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-1328 rectifié ter.

M. Jean-Claude Anglars. Par cet amendement, notre collègue Laurent Duplomb souhaite que soit évoqué le renouvellement des générations en agriculture, sujet particulièrement sensible et préoccupation largement partagée au sein de notre assemblée.

Il avait proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission, pensant qu’allait se mettre en place le guichet unique dédié à l’installation, censé accompagner la transmission pour les cédants et pour les repreneurs. Laurent Duplomb avait anticipé le vote du projet de loi d’orientation agricole, qui devrait consacrer la création de ce guichet unique. Ce texte, non encore déposé, sera prochainement débattu.

Dans l’attente de ce débat, je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1328 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-2024 rectifié ter.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2024 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendements n° I-1328 rectifié ter et n° I-2024 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 6 - Amendements n° I-2131 rectifié bis et n° I-1371

Article 6

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 31-10-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

1° bis (nouveau) À la deuxième phrase du II de l’article L. 31-10-3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

2° La première phrase du V du même article L. 31-10-3 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° L’article L. 31-10-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles » ;

b) (nouveau) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« 

Coefficient familial

1,0

1,5

1,8

2,1

2,4

 » ;

4° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31-10-11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

5° (nouveau) L’article L. 353-9-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap » ;

– les 1° et 2° du même a sont abrogés ;

– au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

– les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241-6 dudit code ; »

– il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :

 

(En euros)

« 

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

1

27 343

20 805

2

40 130

30 427

3

48 197

36 591

4

56 277

42 748

5

64 380

48 930

Par personne supplémentaire

8 097

6 165

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) À la première phrase du 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée au XX de l’article 6 de la loi n° … du … de finances pour 2024. » ;

2° L’article 220 Z septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du présent code, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214-7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-162-1 dudit code ; »

b) À la fin du 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

3° L’article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code, » et les mots : « ne portant pas intérêt versées » sont remplacés par les mots : « et de prêts avance mutation ne portant pas intérêt, accordés sous conditions de ressources fixées par décret, versés » ;

– au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

– après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2. » ;

– aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

– le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ;

– le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ;

– au second alinéa du 6 bis et à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 2° » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

f) Le VI bis est ainsi rédigé :

« VI bis. – A. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« B. – Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :

« 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 2° De ceux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.

« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1° du présent B.

« C. – Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

« D. – Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.

« E. – L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« F. – Le montant de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.

« La durée du remboursement de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.

« G. – Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au 1° du B du présent VI bis, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

g) À la seconde phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au 2° du B du VI bis » ;

4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés ;

4° bis (nouveau) L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, répondent à l’une des conditions suivantes :

« – être un logement locatif social au sens du 1° du I de l’article 278 sexies ;

« – appartenir à ou être géré par un organisme d’habitations à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ;

« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;

« c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti ;

« d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans

6° du I

5,5 %

 » ;

 

5° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;

« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :

« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent 1°, le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ;

« – lorsqu’ils font partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; »

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

« a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ;

« c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du même code ;

« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; »

– le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; »

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les logements résultent :

« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b) D’une opération d’acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I. » ;

6° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1384 C bis. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4°, les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionnée au même 4° ;

« 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :

« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1 ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« b) Le respect des critères de sécurité d’usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d’accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti ;

« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.

« II. – La durée de l’exonération prévue au I est portée à vingt-cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

7° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. »

III. – Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé :

« Art. L. 98 E. – L’Agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. »

III bis (nouveau). – L’article L. 315-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, sous conditions de ressources de l’emprunteur définies par décret, ces prêts ne portent pas intérêt et ouvrent droit, pour le prêteur, au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts. »

III ter (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux mentionnés au f de l’article 25 à la même majorité que celle nécessaire au vote de ces travaux. »

IV. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

V. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VI. – Les caractéristiques et les conditions d’octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – A. – Le 4° du II du présent article s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

B. – Le 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée après le 1er janvier 2023.

C. – Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2024.