M. Thomas Dossus. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je demande une suspension de séance pour quelques instants, madame la présidente.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à une heure dix-neuf, est reprise à une heure vingt et une.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Quel est donc l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-2197 rectifié bis ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix cet amendement.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 duotricies - Amendement n° I-2197 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 duotricies - Amendement n° I-1234 rectifié bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 duotricies.

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L’amendement n° I-103 rectifié quater est présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi, J.B. Blanc et Panunzi, Mme Petrus, M. Houpert, Mme Josende, M. H. Leroy et Mme Ventalon.

L’amendement n° I-124 rectifié bis est présenté par Mmes Dumas et Drexler, MM. Allizard, Anglars, Bouchet, Burgoa, Cadec, Canévet, Chatillon, Duffourg, Genet, Gremillet, Henno, Klinger, D. Laurent, Milon, Paccaud, Pellevat, Pointereau, Sido et Wattebled, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet, Billon, Borchio Fontimp, Carrère-Gée, L. Darcos, de La Provôté, Gosselin, Gruny, Imbert, Lassarade, Lopez, Malet, M. Mercier, Micouleau, Muller-Bronn, Perrot et Schalck, M. Szpiner et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-800 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Chevalier et Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen.

L’amendement n° I-1245 rectifié ter est présenté par M. Lemoyne, Mme Schillinger, MM. Iacovelli, Théophile, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, M. Haye, Mme Phinera-Horth, M. Courtial, Mme Vérien et M. Lévrier.

L’amendement n° I-1725 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-103 rectifié quater.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-124 rectifié bis.

M. Jean-Claude Anglars. La prorogation du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art répond à une attente forte des professionnels du secteur, car ce dispositif encourage l’acte de création, qui est au cœur de ce secteur d’activité dont l’importance économique, culturelle et touristique n’est plus à démontrer.

Cet amendement de notre collègue Catherine Dumas vise à adapter ce crédit d’impôt en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non salariés correspondant à leur participation directe à l’activité.

Mme la présidente. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-800 rectifié bis.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-1245 rectifié ter.

M. Frédéric Buval. Il est également défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-1725 rectifié.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1843 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly et de La Provôté, MM. Henno et Levi, Mmes O. Richard et Sollogoub, MM. Bonnecarrère, Laugier, Menonville et Kern, Mmes Gatel, Billon, Romagny et Perrot, MM. Duffourg et Longeot, Mme Vermeillet, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Fargeot, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mme Guidez, M. Bleunven et Mme Vérien, est ainsi libellé :

Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à adapter le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant des rémunérations éligibles au crédit d’impôt serait plafonné à 45 000 euros par an.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, car je ne comprends pas bien leur proposition.

Actuellement, seuls les salaires des salariés directement affectés à la création d’ouvrages d’art ou à l’activité de restauration du patrimoine, ainsi que les charges sociales afférentes, ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt.

Il ne me semble pas pertinent de supprimer le lien entre l’éligibilité au crédit d’impôt et le fait de réaliser directement des missions relevant des métiers d’art.

Mes chers collègues, vous proposez une extension, une de plus, et non des moindres : il s’agit d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux rémunérations des dirigeants, ce qui me paraît contraire à l’esprit du dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je rejoins l’analyse du rapporteur général. L’intention du législateur, lors de la création de ce dispositif, était bien de répondre aux difficultés précises des métiers d’art, le coût important de la main-d’œuvre nécessaire aux activités de ce secteur constituant dans son esprit un handicap du point de vue de la compétitivité et de la concurrence internationale.

Intégrer tout ou partie de la rémunération des dirigeants non salariés dans l’assiette du crédit d’impôt serait une forme de dénaturation de ce dispositif fiscal : l’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. Max Brisson. Je retire l’amendement n° I-103 rectifié quater, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-103 rectifié quater est retiré.

Monsieur Anglars, l’amendement n° I-124 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Anglars. Non, je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-124 rectifié bis est retiré.

Madame Paoli-Gagin, qu’en est-il de l’amendement n° I-800 rectifié bis ?

Mme Vanina Paoli-Gagin. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-800 rectifié bis est retiré.

Monsieur Buval, l’amendement n° I-1245 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Frédéric Buval. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Qu’en est-il de l’amendement n° I-1725 rectifié, monsieur Bilhac ?

M. Christian Bilhac. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1725 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1245 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-1843 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 5 duotricies - Amendements n° I-103 rectifié quater, n° I-124 rectifié bis, n° I-800 rectifié bis, n° I-1245 rectifié ter, n° I-1725 rectifié et n° I-1843 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 5 tertricies (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1843 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1234 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :

Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 ter de l’article 200, il est inséré un 1 … ainsi rédigé :

« 1 …. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués en vue de la rénovation du site de Clairvaux. Ces versements sont retenus dans la limite d’un million d’euros à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1.

« La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. » ;

2° Le 2 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, pour l’ensemble des versements effectués avant le 31 décembre 2026 en vue de la rénovation du site de Clairvaux, la fraction inférieure ou égale à 5 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 75 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement a trait au projet de réhabilitation du site de l’abbaye de Clairvaux. Il s’agit de prolonger neuf siècles d’histoire en un lieu qui fut conçu par les moines cisterciens, à la suite de Bernard de Clairvaux, comme un lieu d’enfermement volontaire, avant d’être transformé en centre de détention forcée. Clairvaux fut en effet la première prison de droit commun dans notre pays.

L’État a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la réhabilitation de ce site ; le lauréat en sera connu à la fin du mois de décembre. Reste qu’il est précisé, dans ledit appel, que « l’État ne participera pas au financement des travaux de restauration et d’aménagement intérieurs des bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments historiques », pas plus qu’au « financement des travaux de toute nature portant sur les immeubles non protégés au titre des monuments historiques ».

En d’autres termes, il faut trouver un acteur privé qui veuille bien mettre sur la table à peu près 200 millions d’euros pour réaliser ces travaux, étant entendu que le modèle économique paraît assez difficile à trouver, l’État n’ayant pas souhaité procéder à une cession foncière.

Je souhaite, en défendant cet amendement, que nous nous élevions un instant dans l’esprit de saint Bernard…

Mme Nathalie Goulet. … et de sainte Rita… (Sourires.)

Mme Vanina Paoli-Gagin. … en consentant une réduction d’impôt un peu bonifiée aux mécènes, particuliers et entreprises, qui voudraient investir dans les travaux de réhabilitation du site de Clairvaux.

Je vous remercie, mes chers collègues, de porter une attention toute particulière à ma demande, car il ne reste plus en France beaucoup de sites comme celui-là : 40 hectares, un patrimoine exceptionnel, à équidistance de deux lieux emblématiques de ces figures tutélaires que sont le général de Gaulle et Napoléon – Colombey-les-Deux-Églises, à l’est, en Haute-Marne, et le collège de Brienne-le-Château, au nord-ouest, où le futur empereur fit ses armes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Après les invocations de notre collègue Vanina Paoli-Gagin, qui devine sans doute que je vais émettre un avis défavorable, je veux proclamer avec elle que l’abbaye de Clairvaux mérite à la fois attention et secours.

Plusieurs dispositifs existent déjà, mais ils ne permettent pas de venir en aide à ce beau patrimoine. Je pensais qu’il pouvait entrer dans le champ du dispositif consacré au patrimoine religieux de nos villages, Clairvaux n’étant pas une commune de plus de 10 000 habitants, mais on me dit que non. Peut-être y a-t-il une erreur d’interprétation de ma part, monsieur le ministre, mais il ne me semble pas que le site de l’abbaye de Clairvaux puisse entrer dans le dispositif aujourd’hui proposé.

Je maintiens donc, à regret, l’avis défavorable de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la sénatrice, je sais combien vous êtes attachée à ce beau projet, soutenu par le ministère de la culture. Ce soutien devra être complété par un modèle économique de financement – nous avons eu l’occasion d’échanger sur le sujet.

Plusieurs dispositifs existants peuvent être utilisés, notamment le régime fiscal applicable aux dons des particuliers. Faire appel à des investisseurs privés demande de s’appuyer sur le dispositif du mécénat, qui est l’un des plus avantageux d’Europe.

Entre le soutien du ministère de la culture, la possibilité d’avoir recours au mécénat et celle d’utiliser les dons des particuliers, il me semble que nous disposons là d’un bon arsenal. Pour autant, tous ces dispositifs, à eux seuls, ne permettent pas de résoudre l’équation d’ensemble du projet.

En tout état de cause, le droit existant nous offre suffisamment d’outils. Une évolution fiscale supplémentaire ne nous permettrait pas davantage de trouver l’équilibre économique d’un éventuel projet de rénovation de cet immense ensemble immobilier de Clairvaux.

Comme M. le rapporteur général, j’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1234 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 duotricies - Amendement n° I-1234 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Après l’article 5 tertricies

Article 5 tertricies (nouveau)

I. – L’attribution par l’employeur à ses salariés d’actions résultant d’opérations d’achat par une société de ses propres actions dans les conditions prévues à l’article L. 225-206 du code de commerce peut bénéficier, toutes les conditions étant remplies, du régime des options sur titres prévu à l’article 80 bis du code général des impôts, du régime des actions gratuites prévu à l’article 80 quaterdecies du même code ainsi que du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise prévu à l’article 163 bis G dudit code.

II. – Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :

« CHAPITRE VI

« Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

« Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre :

« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l’article L. 3324-9 ;

« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement prévu à l’article L. 3314-10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;

« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312-1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d’abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l’article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324-1. »

III. – Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.

IV. – Les sommes correspondant aux suppléments de participation et d’intéressement mentionnés au II du présent article et prévus respectivement aux articles L. 3324-9 et L. 3314-10 du code du travail sont imposées dans les conditions de droit commun de l’intéressement et de la participation.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-194 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-929 est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-194.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 5 tertricies, qui n’apparaît pas conforme à la loi organique relative aux lois de finances.

Par ailleurs, cet article est satisfait par des dispositions du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, adopté récemment.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-929.

M. Pierre Barros. L’article 5 tertricies transcrit en matière fiscale certaines dispositions du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, adopté au Sénat le 16 novembre dernier. Il est en effet quasiment identique à l’article 5 de ce texte, lequel semble risquer une censure du Conseil constitutionnel, car il s’agit d’un cavalier. Cela a dû inciter la majorité de l’Assemblée nationale à inscrire cette disposition dans le projet de loi de finances, où elle a assurément sa place.

Si nous demandons la suppression cet article, ce n’est donc pas pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.

Ce dispositif reprend les modifications adoptées à l’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi que j’ai cité, à la demande du Conseil d’État. Toutefois il ne le fait qu’imparfaitement, car le Conseil d’État avait estimé qu’il convenait de fixer les critères encadrant la négociation collective visant à définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice, en tenant compte, par exemple, de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, ou encore les résultats des années antérieures.

Le Conseil d’État constate, par ailleurs, qu’il n’est pas possible de maintenir, en l’état, ces dispositions dans le projet de loi.

En séance publique, on a tenté de définir la notion de bénéfice exceptionnel en prenant en compte « des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ».

Or, comme il n’est jamais trop tard pour s’améliorer, le dispositif contenu dans le présent projet de loi de finances se veut encore plus précis, tout en restant éminemment flou, en intégrant au dispositif la notion de « rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation » sans perception des salariés.

Toutefois, nous considérons que le partage de la valeur passe d’abord par le salaire et que la définition retenue n’est pas suffisante pour déclencher des négociations. Celles-ci demeureront donc asymétriques et non soumises à sanction.

C’est pourquoi nous demandons la suppression du présent article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet article vise à réarticuler les rachats d’actions avec le partage de la valeur. Vous êtes nombreux à avoir souhaité que le projet de loi de finances nous permette d’évoluer vers un dispositif de fiscalisation des rachats d’actions. Telle n’était pas l’intention du Gouvernement, car le problème, selon nous, n’était pas la fiscalité, mais le moyen de faire profiter les salariés de ces rachats d’actions. Nous désirions surtout réconcilier rachats d’actions et mécanismes exceptionnels de partage de la valeur.

Je ne vois pas en quoi cet article entrerait en conflit avec l’accord national interprofessionnel et sa transposition législative. C’est un dispositif supplémentaire, qui respecte à 100 % l’esprit de l’accord voulu par les partenaires sociaux. Quand il y a des profits, quand les entreprises rachètent leurs actions avant de les annuler, nous voulons que cela profite aussi aux salariés. Telle est la ligne que nous avons toujours défendue, y compris au travers de cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-194 et I-929.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 tertricies est supprimé et les amendements nos I-801 rectifié et I-1380 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Article 5 tertricies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 tertricies - Amendements n° I-908 rectifié et n° I-2071 rectifié bis

Après l’article 5 tertricies