Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l’article.

M. Thierry Cozic. Cet article a pour objet la fiscalité des crypto-actifs.

Depuis quelques années, à la faveur de débats organisés à l’échelle de l’Union européenne sur la taxation des activités dites « de minage » des cryptomonnaies, les législations ont évolué en Europe comme dans le reste du monde.

Ainsi, aux États-Unis, l’administration Biden a intégré à son budget une mesure consistant à faire payer aux « mineurs » une surtaxe correspondant à 30 % des coûts de l’électricité qu’ils utilisent. Le Congrès américain a prévu la création dès 2024 d’une taxe d’accise sur trois ans dont le taux a été fixé à 10 % la première année, à 20 % la deuxième année, puis à 30 %.

Mais revenons en France. Le présent article est issu d’un amendement déposé par un député de la majorité visant à imposer les bénéfices issus des activités de validation sur la blockchain. Qu’il s’agisse de minage ou de staking, les revenus devront désormais être déclarés en tant que bénéfices non commerciaux au moment de leur perception.

Cet article est en réalité une simple clarification des règles déjà en vigueur. En effet, la taxation du staking de cryptomonnaies était déjà prévue ; seule la méthode devait encore être précisée.

Faut-il que le calcul de l’impôt se fasse au moment de la perception des revenus du staking, comme dans le régime fiscal de base, ou bien qu’il intervienne au moment de la cession des actifs, conformément à la doctrine fiscale ? Dans le cadre des cryptomonnaies, l’enjeu est primordial, car la volatilité des prix fera grandement varier le montant imposable selon la solution retenue.

Cet article est donc fort pertinent, dans la mesure où il permet d’éclaircir une zone d’ombre qui complique la déclaration des revenus issus du staking. Néanmoins, au vu de l’augmentation de la consommation d’énergie attribuable à la croissance du minage d’actifs numériques, nous devrons aller plus loin l’an prochain : c’est une question de justice fiscale et environnementale.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2286, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé

par les mots :

d’une technologie des registres distribués au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement est rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même s’il n’est que rédactionnel, cet amendement est arrivé très tardivement…

M. Olivier Rietmann. Et sans étude d’impact ! (Sourires.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En droit français, on continue d’utiliser la notion de « dispositif d’enregistrement électronique partagé », alors qu’en droit européen l’on préfère celle de « technologie des registres distribués ». C’est sans nul doute plus clair ! (Nouveaux sourires.)

Quoi qu’il en soit, la commission n’ayant pu examiner cet amendement, c’est à titre personnel que je m’en remets à la sagesse de notre assemblée !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2286.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 quaterdecies, modifié.

(L’article 5 quaterdecies est adopté.)

Article 5 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Après l’article 5 quindecies

Article 5 quindecies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :

« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application du I de l’article 44 sexies-0 A ;

« 2° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II du même article 44 sexies-0 A ;

« 3° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au III dudit article 44 sexies-0 A.

« II. – A. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est porté :

« 1° À 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ;

« 2° À 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I.

« B. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :

« 1° Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du même I sont retenus dans les limites de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.

« III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au 2° du A du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;

2° Au b du 2 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».

Mme la présidente. L’amendement n° I-927, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Reportons-nous à notre bible commune, le rapport général de M. Jean-François Husson sur ce projet de loi de finances, selon lequel cet article a pour objet « la création d’un dispositif de soutien à l’investissement dans les start-up et PME innovantes », soit un dispositif de soutien aux entreprises de plus !

Le rapporteur général précise : « Le présent article prévoit de rehausser le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises (dispositif « Madelin » ou IR-PME) au profit des jeunes entreprises innovantes (JEI), des jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et des jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR). Le taux de la réduction d’impôt serait porté de 18 % à 30 % pour les JEI et les JEIC et à 50 % pour les JEIR. »

Monsieur le ministre, voilà un moment que vous fustigez la création de niches, ainsi que l’aggravation de la dette, de la dépense et du déficit. Pourtant, ce que vous proposez y ressemble singulièrement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage nombre des observations de M. Bocquet, mais j’invite nos collègues du groupe communiste à retirer leur amendement au profit de l’amendement n° I-181 de la commission, qui procède de la même logique.

Nous avons choisi de supprimer les articles 5 decies et 5 undecies, car nous préférons proposer un dispositif plus ciblé, au travers de cet article tel que modifié par l’amendement n° I-181. Ainsi, on soutiendra particulièrement les jeunes entreprises innovantes par une bonification du taux de la réduction d’impôt sur le revenu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il est défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-927 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, madame la présidente !

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-181, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 199 terdecies–0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI bis est ainsi rétabli :

« VI bis. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A.

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans les conditions prévues au II.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

2° Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à ne conserver de l’article 5 quindecies que la hausse de 18 % à 30 % du taux de réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes.

Il a également pour objet de soumettre la réduction d’impôt sur le revenu pour les jeunes entreprises innovantes au droit commun du dispositif dit « Madelin » de réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME (IR-PME). Cela concerne notamment le plafonnement de la réduction d’impôt et sa conformité aux règles européennes en matière d’aides d’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Les dispositions de cet article concrétisent les propositions du rapport remis par le député Paul Midy à la Première ministre visant à encourager l’innovation et les entreprises innovantes. Il s’agit notamment d’opérer une distinction entre les jeunes entreprises d’innovation et de croissance et les jeunes entreprises d’innovation de rupture. Cela correspond à ce que nous observons : ces entreprises se placent sur des segments différents du marché.

L’amendement du rapporteur général tend à modifier la mise en œuvre des préconisations du rapport Midy, que le Gouvernement avait intégrée au texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je comprends votre position, qui est tout à fait légitime. Toutefois, un rapport d’information n’est pas parole d’évangile, quand bien même il est l’œuvre d’un parlementaire. Rien ne s’oppose à ce que nous cherchions à faire évoluer le texte ; nous avons parfaitement le droit de ne pas reprendre l’intégralité des mesures que le Gouvernement a choisi de retenir dans le cadre du 49.3.

En l’occurrence, nous avons fait une moitié du chemin en reprenant certaines des mesures que vous proposez à cet article. Il me semble que vous auriez pu faire l’autre moitié, d’autant que nos propositions visent simplement à améliorer le dispositif, même si c’est évidemment votre droit que de vouloir en rester au travail qu’a réalisé M. Midy dans le cadre de la mission que vous lui aviez confiée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-181.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 quindecies est ainsi rédigé et les amendements nos I-903 et I-2207 rectifié n’ont plus d’objet.

Article 5 quindecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 quindecies - Amendements n° I-1163 rectifié bis, n° I-182, n° I-633 rectifié, n° I-113 rectifié ter, n° I-1466 rectifié bis, n° I-1807 rectifié, n° I-2005 rectifié, n° I-365 rectifié ter, n° I-1754 rectifié, n° I-1822 rectifié, n° I-1409, n° I-1846 rectifié, n° I-361 rectifié ter, n° I-362 rectifié ter, n° I-366 rectifié quater, n° I-1848 rectifié bis, n° I-2080 rectifié ter, n° I-367 rectifié quater, n° I-1849 rectifié bis et n° I-2081 rectifié bis

Après l’article 5 quindecies

Après l’article 5 quindecies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 quindecies - Amendements n° I-1847 rectifié ter, n° I-2079 rectifié bis, n° I-364 rectifié ter et n° I-1619 rectifié bis

Mme la présidente. Je suis saisie de vingt amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1163 rectifié bis, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II – Le second alinéa du 1° du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à prolonger jusqu’en 2025 le taux majoré à 25 % de l’incitation fiscale à la prise de capital auprès des PME et des entreprises solidaires agréées entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus).

Ce dispositif a été créé par la loi du 30 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Il permet aux entreprises de l’économie sociale et solidaire d’avoir accès à des financements de l’épargne solidaire et d’attirer des investisseurs qui bénéficieront de dispositifs de réduction d’impôts tels que l’IR-PME.

L’expérience de ces dernières années nous a prouvé l’efficacité de la majoration à 25 % du taux de l’incitation fiscale à la prise du capital auprès des PME et des entreprises solidaires agréées Esus.

L’évolution de l’investissement au capital des Esus l’illustre parfaitement. Après avoir chuté de 38 % en 2018, lorsque l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été supprimé, cet investissement a connu un bond de plus de 20 % en 2020, lorsque ce dispositif d’incitation a été instauré.

Ainsi, il ne faut pas sous-estimer l’incitation créée par ces taux majorés, qui jouent un rôle capital dans les décisions d’investissement des particuliers.

Le dispositif a un coût mesuré. En 2022, les dépenses fiscales liées aux réductions d’impôt pour la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des PME étaient estimées à 57 millions d’euros. Cela représente une différence d’environ 16 millions d’euros entre un taux à 18 % et un taux à 25 %. Si l’on prend en compte les seules Esus, la dépense fiscale est estimée à 10 millions d’euros.

Les incitations fiscales permettent aux PME et aux Esus de bénéficier de financements en fonds propres, favorisant le développement économique et social des territoires.

Le prolongement de ce taux majoré de réduction d’impôt sur le revenu encouragera l’investissement des particuliers dans ces entreprises sociales, malgré leur rendement financier limité. Pour garantir une meilleure visibilité, la bonification de ce taux doit être pluriannuelle et courir jusqu’en 2025, conformément à la décision de la Commission européenne.

Mme la présidente. L’amendement n° I-182, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – À la fin du IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à conserver le dispositif de l’IR-PME majoré au taux de 25 %, qui devait s’éteindre à la fin de cette année, pendant deux années supplémentaires.

Monsieur le ministre, je profite de cette occasion pour vous rappeler que le Gouvernement devait nous remettre le rapport d’évaluation de ce dispositif le 30 septembre dernier. Si ce rapport n’a pas encore été produit, vous pourriez à tout le moins nous fournir des éléments nouveaux.

Mme la présidente. L’amendement n° I-550 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-633 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Le présent amendement vise à renforcer le dispositif fiscal des fonds d’investissement de proximité en Corse (FIP Corse), créé par la loi de finance pour 2007, qui permet de favoriser les investissements dans le capital des entreprises régionales et, ainsi, de soutenir le développement de celles-ci.

On constate aujourd’hui les effets bénéfiques de ce dispositif sur le développement en Corse d’un tissu économique de TPE et de PME dynamiques.

Cependant, face aux difficultés structurelles que l’insularité de la Corse entraîne pour son économie, il serait pertinent de majorer le taux de l’avantage fiscal mentionné. Cela permettrait de renforcer le dynamisme économique de l’île, de créer des emplois et de lutter contre l’inflation structurelle des prix sur l’île, par le développement d’une économie corse diversifiée. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-113 rectifié ter, présenté par MM. Panunzi et Sautarel, Mme Malet, MM. Grosperrin, Belin et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bas et J.P. Vogel, Mme Dumas, M. Chauvet, Mme Muller-Bronn, MM. Levi et Cadec et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le taux de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est exceptionnellement fixé à 50 % pour les versements mentionnés au même premier alinéa effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1466 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi.

L’amendement n° I-1645 rectifié est présenté par Mme Conconne et MM. P. Joly, Pla et Bourgi.

L’amendement n° I-1807 rectifié est présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.

L’amendement n° I-2031 est présenté par Mme Bélim.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1466 rectifié bis.

M. Victorin Lurel. L’objet de cet amendement est de rétablir dans sa version initiale le fameux dispositif des fonds d’investissement de proximité outre-mer (FIP outre-mer). Lorsque j’étais ministre des outre-mer, nous avions restreint la collecte de ces fonds aux épargnants ultramarins. Le taux de réduction d’impôt, alors fixé à 38 %, est ensuite passé à 30 % et l’on a élargi le champ de collecte. Alors que l’on constatait un différentiel de 20 points entre les FIP de l’Hexagone et des outre-mer, correspondant à un écart important en matière d’attractivité, le différentiel ne dépasse désormais pas 5 points, et la collecte a connu une baisse de plus de 8 millions d’euros, de sorte que son montant est désormais estimé à 4 millions d’euros.

Nous demandons donc que l’on revienne à la version antérieure du dispositif FIP outre-mer, avec toutefois un bémol. En effet, compte tenu des contraintes communautaires, on ne peut plus jouer sur les taux. C’est la raison pour laquelle nous proposons un dispositif défini à partir des montants, des imputations et des fléchages sur les entreprises éligibles.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1645 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-1807 rectifié.

M. Frédéric Buval. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2031 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-2005 rectifié, présenté par M. Kanner, Mmes Linkenheld et Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Marie et Raynal, Mmes Monier et Canalès, MM. M. Weber, P. Joly et Roiron, Mme Le Houerou, M. Ros, Mme Harribey, MM. Pla et Bourgi, Mmes Briquet et Bonnefoy, MM. Fichet et Tissot, Mme Carlotti et M. Kerrouche, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Le pourcentage « 25 % » est remplacé par le pourcentage « 30 % ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. L’article 157 de la loi de finances pour 2020 institue un dispositif de réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui investissent en fonds propres dans les entreprises immobilières dites « foncières solidaires ».

Pour bénéficier de ce dispositif, ces foncières doivent avoir été agréées comme entreprises solidaires d’utilité sociale et répondre à une série d’exigences relatives à leur mission et à ses conditions d’exercice ainsi qu’à leurs bénéficiaires. Un décret précise les trois secteurs d’activité dans lesquels interviennent ces foncières solidaires : il peut s’agir de foncières de logement et d’insertion, de foncières pour personnes dépendantes et de foncières solidaires agricoles.

Ce dispositif doit prendre fin cette année. Pourtant, au vu du manque de construction de logement social, il semble que l’on doive non seulement le proroger, mais aussi le renforcer.

L’objet de cet amendement est donc d’augmenter le taux de cette réduction d’impôt de 25 % à 30 %, et ce jusqu’en 2025.