Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-998 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

Amendement n° I-175

I. – Alinéas 10, 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2024

par les mots :

à partir du 1er janvier 2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas 10, 13, 14 et 15 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. Ce sous-amendement de repli vise les seuls véhicules qui ont été rétrofités en 2023.

L’idée est de ne pas pénaliser les entreprises qui se sont déjà engagées dans cette industrie et qui ont réalisé des investissements risqués, de façon pionnière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’en sollicite le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Mon avis est favorable, je l’ai dit, sur l’amendement n° I-175 de la commission.

Les deux sous-amendements suivants visent à intégrer dans le dispositif les véhicules rétrofités achetés avant le 1er janvier 2024 et au cours de l’année 2023. Toutefois, cela créerait un pur effet d’aubaine, puisque serait soutenue l’acquisition de véhicules qui ont déjà été rétrofités. L’aide fiscale prévue doit servir à déclencher une décision. Or, dans les cas visés, la décision a déjà été prise.

Mon avis est donc défavorable sur ces deux sous-amendements.

Mme la présidente. Madame Bourcier, les sous-amendements nos I-997 rectifié et I-998 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Corinne Bourcier. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les sous-amendements nos I-997 rectifié et I-998 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° I-175.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 sexies, modifié.

(L’article 5 sexies est adopté.)

Article 5 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-1080

Après l’article 5 sexies

Après l’article 5 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-1081

Mme la présidente. L’amendement n° I-1080, présenté par MM. Gillé et Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Le présent amendement, que je défends avec mon collègue Philippe Tabarot, a été adopté à l’unanimité par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Il s’agit d’élargir le champ de l’expérimentation du prêt à taux zéro (PTZ) institué à l’article 107 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, et d’en allonger la durée d’application.

Comme cela a été rappelé dans le rapport d’information du Sénat, déposé le 14 juin 2023 et intitulé ZFE-m : sortir de l’impasse, la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) devrait concerner 43 agglomérations d’ici au 1er janvier 2025.

D’une part, les cinq agglomérations rencontrant des dépassements réguliers des normes de qualité de l’air – Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen – doivent mettre en place des schémas de restriction de circulation, qui conduiront à interdire à la circulation des véhicules classés Crit’air 5, Crit’air 4, puis Crit’air 3, à l’horizon 2025.

D’autre part, d’ici au 1er janvier 2025, les agglomérations de 150 000 habitants doivent mettre en place une ZFE-m, avec un calendrier de restrictions laissé à leur main. Le déploiement de ce dispositif nécessite d’accompagner les usagers, particuliers et professionnels, dans le renouvellement de leurs véhicules.

Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice du prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un véhicule propre, institué en 2021 sous la forme d’une expérimentation à l’ensemble du territoire.

En outre, plus de six mois après le début de l’expérimentation, le PTZ peine encore à être mis en œuvre, du fait du retard pris par le Gouvernement pour publier les textes d’application prévus par la loi. Il apparaît donc plus qu’opportun de prolonger la durée de l’expérimentation d’un an, pour permettre au dispositif de produire ses effets et encourager les usagers à acquérir un véhicule propre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1080.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-1080
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 5 septies (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 sexies.

L’amendement n° I-1081, présenté par MM. Gillé et Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section… ainsi rédigée :

« Sous-section…

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises ou d’un autobus peu polluants

« Art. L. 224-68-….. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, y compris aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports, pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d’un autobus peu polluant, et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds affectés au transport de marchandises ou d’autobus peu polluants

« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-… du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »

III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement, que je défends, là encore, avec mon collègue Philippe Tabarot, a lui aussi été adopté à l’unanimité par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Il s’agit de créer un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules lourds de plus de 2,6 tonnes, peu polluants et affectés au transport routier de marchandises, ainsi que pour l’acquisition d’autobus peu polluants par les collectivités territoriales.

Le verdissement des flottes de véhicules lourds se heurte à des contraintes fortes, liées à un coût d’acquisition qui demeure prohibitif. S’agissant des poids lourds, le coût d’un véhicule électrique est 3,5 à 4,5 fois plus élevé que celui d’un véhicule diesel. Pour ce qui concerne les bus, selon l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), un véhicule électrique serait environ deux fois plus onéreux que son équivalent diesel.

Or, dans les prochaines années, le déploiement des ZFE-m prévoyant des restrictions de circulation au sein d’une quarantaine d’agglomérations nécessitera d’accélérer le verdissement des flottes de véhicules lourds, en matière de transport tant de marchandises que de passagers.

À ce titre, un projet de règlement européen en cours d’examen vise à interdire les véhicules lourds thermiques à la vente de manière progressive d’ici à 2035. Le texte adopté par le Conseil de l’Union européenne en octobre dernier prévoit l’interdiction des bus urbains thermiques en 2035, avec un objectif intermédiaire de 85 % de bus « zéro émission » à l’horizon 2030.

Ces éléments plaident en faveur du renforcement des aides à l’acquisition de véhicules lourds peu polluants, au travers de l’instauration d’un prêt à taux zéro.

Il est essentiel que ce dispositif soit ouvert aux collectivités territoriales, car la France est l’un des rares pays européens à aider aussi peu les collectivités à acquérir ces véhicules. Bien entendu, il importe également d’accompagner la mise en œuvre des ZFE-m.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, j’ai émis un avis de sagesse sur votre précédent amendement, car il me semblait difficile de réserver le bénéfice de ces prêts à taux zéro aux habitants des zones à faibles émissions, alors que ce sont souvent ceux qui viennent des territoires situés autour de ces zones qui sont concernés.

Pour autant, je n’émettrai pas un avis de sagesse sur cet amendement. En effet, voilà quelques instants, vous avez voté un dispositif important en faveur du rétrofit des poids lourds, ce qui permet d’atteindre les objectifs cités dans le présent amendement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.

M. Hervé Gillé. Je comprends vos arguments, monsieur le ministre. Mais l’objectif est tout de même différent.

Pour ce qui concerne les autobus financés par les collectivités territoriales, il ne sera pas possible de procéder uniquement à du rétrofit, et des acquisitions de véhicules neufs seront donc nécessaires.

En la matière, ne pas aider les collectivités locales constituerait réellement un frein important. Or, je le rappelle, nous sommes l’un des rares pays européens à aider aussi peu les collectivités territoriales à acquérir ces bus propres.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Je souhaite compléter les propos de mon collègue Hervé Gillé.

Nous accusons un retard assez considérable dans ce domaine. C’est pourquoi j’ai été sensible à l’amendement précédent, dont l’objet était proche.

En matière de transport de marchandises, les entreprises se trouvent dans une impasse tant les solutions de substitution au gasoil sont hors de prix. Il en va de même pour les autobus, car le prix est double dans ce cas.

Le dispositif proposé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable permettrait, s’il était adopté, un accompagnement réellement de bon niveau.

J’apprécie grandement l’avis de sagesse émis par le M. le rapporteur général. Aussi, j’invite mes collègues siégeant sur toutes les travées de l’hémicycle à voter cet amendement indispensable et consensuel.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Je souhaite revenir sur les propos de M. le ministre. En effet, depuis le début de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, nous débattons des ordres de grandeur et du rythme de la transition écologique.

Au départ, monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que les 7 ou 10 milliards d’euros supplémentaires prévus sur le budget de l’écologie représentaient le tiers de l’effort à fournir et que les deux tiers de ces crédits seraient mobilisés en faveur des collectivités territoriales.

Or, à l’évidence, nous avons besoin d’outils, afin d’aider les collectivités locales à engager la transition de leurs flottes de bus, notamment.

L’objet de cet amendement est d’accompagner et de soutenir cette transition, qui doit être très rapide, je le rappelle, puisque les objectifs fixés doivent être atteints en 2030 et en 2050, c’est-à-dire demain.

Monsieur le ministre, nous ne comprenons pas quelle est votre propre appréhension des enjeux et du rythme auquel nos flottes de véhicules doivent être remplacées.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1081.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 sexies.

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-1081
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Après l’article 5 septies

Article 5 septies (nouveau)

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

« B. – La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I ter dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I ter du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

Mme la présidente. L’amendement n° I-176, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, il s’agit d’un amendement de suppression de l’article. En effet, vous nous avez rendu une copie bien médiocre, si je puis dire.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Une copie perfectible !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Assurément perfectible ! Plusieurs dispositifs parfaitement contradictoires et incompatibles entre eux ont été inclus au sein du texte.

Le mieux est donc de supprimer l’article et de renvoyer la copie à son auteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je remercie le rapporteur général de son travail constructif sur le texte. (Sourires.)

Je n’ai pas caché l’existence de quelques incohérences, qu’il fallait supprimer. Mesdames, messieurs les sénateurs, dans la mesure où vous avez voté, voilà quelques instants, un dispositif qui nous convenait, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-176.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 septies est supprimé et l’amendement n° I-2029 rectifié n’a plus d’objet.

Article 5 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 septies - Amendement n° I-2098 rectifié

Après l’article 5 septies

Après l’article 5 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 septies - Amendement n° I-2141

Mme la présidente. L’amendement n° I-2098 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pointereau et J.B. Blanc, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, D. Laurent, Chaize, Bouchet, Mouiller et Tabarot, Mme Ventalon, MM. Piednoir et Pellevat, Mme Gosselin et MM. Belin, Darnaud et Klinger, est ainsi libellé :

Après l’article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu selon un régime réel ou à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de panneaux photovoltaïques acquis et installés sur la toiture de bâtiments à usage agricole si la pose de ces panneaux photovoltaïques est réalisée à la suite d’une opération de désamiantage de la toiture d’implantation.

« II. – La déduction mentionnée au I est applicable aux biens mentionnés au même I acquis et installés à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« III. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement, dont le premier signataire est Daniel Gremillet et qui est cosigné par 27 de nos collègues, vise à créer un nouveau levier fiscal – un nouveau dispositif de suramortissement – favorisant les travaux de désamiantage et l’installation concomitante de systèmes photovoltaïques sur les toits des bâtiments à usage agricole.

Cette ambition relèverait, d’une part, d’un enjeu de santé publique, car de nombreux bâtiments contiennent encore de l’amiante, et, d’autre part, d’un enjeu économique, puisque les bâtiments agricoles constituent un gisement de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés de surfaces artificialisées, qui pourraient être utilisées à des fins de production d’énergies renouvelables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet l’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments à usage agricole faisant simultanément l’objet d’une opération de désamiantage.

Pour ce qui concerne le désamiantage, la charge incombe au propriétaire. Malheureusement, à une certaine époque, ce type de toitures amiantées était autorisé par l’État et avait reçu tous les labels. Et aujourd’hui, un certain nombre de personnes sont prises en charge, y compris au titre des maladies professionnelles, parce qu’elles ont été trop exposées à l’amiante.

En l’espèce, nous nous situons, pour partie, dans la même logique, puisqu’un grand nombre d’agriculteurs ont été exposés à l’amiante. Il convient donc de trouver un point d’équilibre en matière d’aide.

Aussi, je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, dont l’objet allie opération de désamiantage et mise en place d’un dispositif relevant de la transition écologique et environnementale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Tout d’abord, nous pensons qu’il existe un risque juridique de non-conformité de ce dispositif au regard du régime d’aides d’État.

Ensuite, nous nous sommes engagés, lors des discussions menées avec les représentants de la profession par Bruno Le Maire dans le cadre de l’extinction du gazole non routier (GNR), à mettre en place des dispositifs visant à accompagner la transition écologique, comme vous le disiez à l’instant, monsieur le rapporteur général.

L’incitation au développement, par exemple, de l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments agricoles fait partie des discussions en cours avec le secteur sur les compensations à l’extinction du GNR.

Au regard de ces discussions et du risque juridique évoqué, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.