compte rendu intégral

Présidence de M. Dominique Théophile

vice-président

Secrétaires :

M. Jean-Michel Arnaud,

Mme Catherine Conconne.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 3 unvicies (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Première partie

Loi de finances pour 2024

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 unvicies - Amendements n° I-1641 rectifié bis et n° I-1122 rectifié bis

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (projet n° 127, rapport général n° 128, avis nos 129 à 134).

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 3 unvicies.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (suite)

B. – Mesures fiscales (suite)

Première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 unvicies - Amendement n° I-55 rectifié bis

Après l’article 3 unvicies

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1641 rectifié bis, présenté par M. Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Darnaud et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mme F. Gerbaud, MM. Gremillet, Grosperrin, Gueret et Hugonet, Mmes Jacques, Josende, Joseph et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mme P. Martin, M. Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Paumier, Pellevat, Pernot et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reichardt, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 … ainsi rédigé :

« Art. 173 …. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;

2° Après le 4° du 2 de l’article 793, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« …° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. Cet amendement vise à favoriser la mobilisation de l’épargne afin d’apporter une réponse à la crise actuelle du marché de l’immobilier.

Le dispositif proposé tend à instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement, pour des biens acquis entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Cette mesure, déjà mise en œuvre entre 1993 et 1994, sous les gouvernements Balladur, avait rencontré un certain succès en pareille circonstance de crise immobilière.

Ce dispositif temporaire vise à relancer la commercialisation des logements neufs, en réduisant le stock desdits logements détenus par les promoteurs immobiliers qui ne trouvent pas preneurs en raison de la crise.

Cette mesure transitoire est subordonnée à deux conditions : d’une part, l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pour une durée minimale de six ans ; d’autre part, le respect des plafonds de loyer et de ressources en cas de mise en location.

L’exonération est plafonnée à 150 000 euros par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.

Si elle était adoptée, cette opération aurait un impact financier nul en 2024 et pourrait même rapporter à l’État une recette supplémentaire via la TVA perçue sur la vente de ces logements.

Eu égard à ces deux effets positifs, je vous invite à soutenir cette disposition.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1122 rectifié bis est présenté par M. J.B. Blanc, Mmes Aeschlimann et Dumont, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. H. Leroy, D. Laurent, Daubresse et Belin, Mme Canayer et MM. Brisson, Rapin, Milon et Gremillet.

L’amendement n° I-1264 rectifié ter est présenté par MM. Genet, Rojouan et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mme Borchio Fontimp.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 … ainsi rédigé :

« Art. 173 …. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »

2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1122 rectifié bis.

M. Jean-Baptiste Blanc. Le présent amendement vise à élargir le champ de l’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des investissements immobiliers favorisant l’accès aux soins à l’ensemble des communes rurales, alors que seules les communes situées en zones à régime restrictif (ZRR) en bénéficient actuellement.

Il s’agit de faciliter l’installation de professionnels de santé en milieu rural, où l’accès aux soins est de plus en plus difficile.

M. le président. L’amendement n° I-1264 rectifié ter n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que Jean-Baptiste Blanc a défendu un autre amendement que l’amendement n° I-1122 rectifié bis

Nous subissons actuellement une réelle crise du logement et de l’immobilier. Aussi faut-il s’intéresser à toutes les solutions possibles, notamment afin de mobiliser la surépargne. Aujourd’hui, quelque 20 % des ménages concentrent 80 % de l’épargne – nous avons suffisamment insisté sur cette particularité.

Il faut donc non seulement mobiliser cette épargne, mais aussi accélérer la mise en œuvre de ce dispositif en faveur de l’acquisition de logements et de la transmission de patrimoine entre les générations. S’il est souvent question de souveraineté, celle-ci se décline aussi en souveraineté patrimoniale.

La durée d’application du dispositif prévue est de deux années. S’il fonctionne, nous percevrons bien évidemment des recettes supplémentaires.

La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Ce dispositif est soutenu par la Fédération des promoteurs immobiliers de France, avec laquelle nous avons eu l’occasion d’échanger, comme avec tous ceux qui le défendent.

Ces amendements me semblent présenter de très nombreux inconvénients.

Le premier – M. le rapporteur général y sera certainement sensible –, c’est son coût pour les finances publiques, évalué à plusieurs centaines de millions d’euros.

Certes, ce coût ne pèsera pas immédiatement sur le budget. Toutefois, même si nous examinons le projet de loi de finances pour 2024, nous sommes aussi comptables de la situation des finances publiques pour les années qui viennent.

Il faut ensuite s’interroger sur l’objectif de cette mesure.

Il s’agit de faciliter l’écoulement des stocks d’appartements ou de maisons détenus par les promoteurs et donc, de façon sous-jacente, de socialiser les pertes.

Les promoteurs, qui sont en difficulté pour vendre ces biens, ne consentent pas toujours les baisses de prix nécessaires à l’ajustement du marché. Aussi, vous demandez aux contribuables de prendre en charge ledit ajustement. Or nous avons trouvé une meilleure solution à ce problème de stocks : le programme de rachat par la Caisse des dépôts et consignations de ces appartements et maisons invendus.

Ce programme marche très bien – plus de 18 000 biens ont ainsi été achetés avec une décote.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On le paiera deux fois !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce dispositif permet d’éviter au contribuable de payer la facture, car c’est de cela qu’il s’agit.

Enfin, troisième inconvénient, cette mesure n’encourage en rien la construction ; elle consiste uniquement à gérer le stock. Encore une fois, le programme de la Caisse des dépôts est une meilleure solution, qui permet de protéger le patrimoine public.

Je pense aussi à d’autres dispositifs comme le prêt à taux zéro, l’exonération des plus-values de cession, dont nous avons discuté hier, pour libérer le foncier – grande attente du secteur de la construction – et le soutien au logement locatif intermédiaire.

J’entends les arguments. Néanmoins, ces amendements étant susceptibles d’être adoptés, je vous alerte sur le risque qui consisterait à demander aux contribuables d’éponger les pertes du secteur, alors que nous disposons d’un meilleur dispositif.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. Ce n’est pas tous les jours que nous sommes d’accord avec M. le ministre. (Sourires.)

S’il était adopté, un tel dispositif représenterait un coût pour les finances publiques et pour le contribuable.

En outre, il profiterait aux personnes détenant un patrimoine important, même si tout le monde peut contribuer à la relance, et non à celles qui ont le plus besoin de se loger et qui éprouvent les plus grandes difficultés à y parvenir en cette période de crise.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1641 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Article additionnel après l'article 3 unvicies - Amendements n° I-1641 rectifié bis et n° I-1122 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 unvicies - Amendement n° I-634 rectifié

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 67 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 308
Pour l’adoption 188
Contre 120

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 unvicies, et l’amendement n° I-1122 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-55 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Le préciput est la faculté, pour un conjoint survivant, de prélever certains biens déterminés composant la communauté tels qu’ils ont été énumérés dans le contrat de mariage ou dans le changement de régime matrimonial.

Cette disposition est éminemment protectrice pour le conjoint survivant : premièrement, sa faculté de choix ne s’ouvre qu’au jour du décès, ce qui lui permet d’adapter sa décision en fonction des circonstances le jour dit ; deuxièmement, uniquement en présence d’enfants communs et comme tout avantage matrimonial, il n’est pas limité par la réserve des descendants.

En outre, compte tenu de la facilité, désormais plus grande, très récemment donnée par la loi civile pour modifier le régime matrimonial, cette faculté est appelée à connaître un développement significatif.

Depuis quelque temps, l’administration fiscale entend soumettre l’exercice de cette faculté par le survivant au droit de partage. Or, selon les termes mêmes du code civil, il s’agit d’un prélèvement « avant tout partage », qui permet précisément à l’époux survivant d’éviter toute indivision avec ses cohéritiers.

En l’absence d’indivision, il ne peut y avoir de partage et, en l’absence de partage, aucun droit proportionnel ne peut donc être perçu lors de l’exercice d’un préciput.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je remercie le sénateur Lefèvre d’aborder cette question. Monsieur le ministre, votre arbitrage devrait nous aider à y voir plus clair.

En effet, de récentes décisions de justice ont réaffirmé la non-exigibilité du droit de partage, alors même que l’administration fiscale a adressé un certain nombre de réclamations à des contribuables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, sur le plan fiscal, l’attribution de biens résultant du préciput est exclusive de toute taxation ou de tout droit de mutation à titre gratuit.

Le rapporteur général évoquait, à l’instant, les contentieux en cours visant à déterminer si le préciput constitue une opération de partage et s’il donne lieu, à ce titre, à un prélèvement.

Je suggère d’attendre que la jurisprudence soit stabilisée avant d’avancer sur ce sujet.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-55 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-55 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 3 unvicies - Amendement n° I-55 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 3 unvicies - Amendement - Amendement n° I-1868 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 unvicies.

L’amendement n° I-634 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 750 bis B du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Afin de poursuivre l’assainissement cadastral en Corse, dans une logique de clarification des successions et de résorption du désordre de propriété, les auteurs du présent amendement demandent une prorogation de l’exonération du droit de partage de biens héréditaires en vigueur jusqu’en 2027.

Compte tenu des tensions qui existent sur le marché immobilier de l’île, il est indispensable de proroger ce dispositif qui va dans le sens du maintien du patrimoine par transmission au sein des familles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demander la prorogation du dispositif quatre ans avant son terme me semble prématuré : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La mesure s’applique jusqu’en 2027 : nous aurons le temps de dresser un bilan des avancées accomplies avant de décider de l’éventuelle prorogation du dispositif.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-634 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 unvicies - Amendement n° I-634 rectifié
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Article additionnel après l'article 3 unvicies - Amendements n° I-1609 rectifié bis et n° I-1774 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-1868 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 774 … ainsi rédigé :

« Art. 774 …. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l’actif successoral mentionnée au I donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en vertu du présent II, les dispositions de l’article 784 ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.

« Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Notre collègue Nathalie Goulet, qui est la première signataire du présent amendement, est très engagée dans la lutte contre la fraude fiscale.

L’optimisation fiscale est l’un des outils de cette fraude. Elle peut consister, au travers d’un démembrement de propriété, en des donations de la nue-propriété avec réserve d’usufruit de sommes d’argent afin d’obtenir des réductions de DMTG lors de la succession.

Cet amendement vise à éviter l’utilisation de ce dispositif à des fins d’optimisation fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, cet amendement vise à mettre en place un dispositif anti-abus.

Je souscris à votre point de vue : appliquer le démembrement de propriété à des sommes d’argent plutôt qu’à des actifs immobiliers n’a pas véritablement de sens.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1868 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 3 unvicies - Amendement - Amendement n° I-1868 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 unvicies - Amendements n° I-109 rectifié quater et n° I-1302 rectifié ter

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 unvicies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1609 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, MM. Longeot et Cambier, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, M. Duffourg, Mme Gatel et MM. Levi et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Chacun de nous connaît, hélas ! des décès au sein de sa famille – cela a été mon cas voilà très peu de temps. Nous prenons conscience, à cette occasion, de la réalité des coûts qui leur sont attachés.

La déductibilité fiscale, en vigueur depuis très longtemps, est limitée à 1 500 euros pour les frais d’obsèques. Or, de manière générale, ceux-ci sont bien plus élevés : de l’ordre de 5 000 euros.

Cet amendement vise à aligner le seuil de déductibilité fiscale sur le montant maximum d’engagement des dépenses pour frais d’obsèques par la banque, soit 5 000 euros.

Les notaires, avec lesquels nous avons travaillé cet amendement, ne s’y retrouvent plus entre ces seuils totalement différents. Il s’agit d’une réelle source de difficulté.

Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir procéder à cette harmonisation à la fois simple et cohérente avec la réalité des prix pratiqués.

M. le président. L’amendement n° I-1774 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, M. Laugier, Mme Guidez, MM. Courtial, Menonville, Bonnecarrère et Guérini, Mmes Gacquerre et de La Provôté, MM. Bonneau, Bleunven et Chasseing, Mmes Morin-Desailly, Antoine et O. Richard, M. Houpert, Mme Perrot, M. Chevalier, Mme Jacquemet, M. Henno, Mmes Billon, Vérien et Vermeillet, MM. Chauvet, Levi, Delcros et Genet, Mme Gatel et MM. A. Marc et Fargeot, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.