Mme Anne-Sophie Romagny. Cet amendement vise à proposer un plan national, à défaut d’ouverture d’un plan propre ou interentreprises, pour assurer une meilleure couverture des PME, du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) et des structures et salariés atypiques par une solution d’épargne salariale.

Conformément à l’ANI, cette possibilité ne se substitue pas au choix de chaque employeur de la modalité de partage de la valeur qu’il privilégie, mais permet, en cas de choix d’une autre modalité que l’ouverture d’un plan d’épargne entreprise, de simplifier la collecte et la gestion des sommes recueillies au titre de l’épargne salariale pour les salariés des microentreprises, des petites et moyennes entreprises, des syndicats, des coopératives, etc. pour faire progresser la diffusion de l’épargne salariale pour tous.

L’idée est de donner la possibilité à ces entreprises atypiques d’avoir une structure qui permette de mutualiser les moyens plutôt que de devoir pour chaque petite structure négocier au cas par cas, avec un courtier différent. Il s’agit là tout simplement de mutualiser les moyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à créer un plan national d’épargne entreprise pour les entreprises qui n’en bénéficient pas, qu’elles fassent partie de l’ESS ou pas.

Cet amendement s’éloigne de l’ANI. L’idée n’est pas mauvaise, mais elle n’a pas sa place dans ce projet de loi.

Par ailleurs, il me semble que ce qui freine la participation et l’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés ce n’est pas tant l’offre d’épargne que la lisibilité des enjeux.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 106 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 106 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 7

Article 6

L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « de l’exonération prévue au V » sont remplacés par les mots : « des exonérations prévues aux V à VI bis » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « de la prime », sont insérés les mots : « ou des deux primes » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La prime » sont remplacés par les mots : « Les primes », le mot : « attribuée » est remplacé par le mot : « attribuées », les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « sont exonérées », après le mot : « limite », il est inséré le mot : « globale » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de la prime » sont remplacés par les mots : « des primes » et, à la fin, les mots : « cette prime » sont remplacés par les mots : « ces primes » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « les primes », les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées », les mots : « cette prime, exonérée » sont remplacés par les mots : « ces primes, exonérées » et les mots : « est également exonérée » sont remplacés par les mots : « sont également exonérées » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° Après le même VI, sont insérés des VI bis à VI quater ainsi rédigés :

« VI bis. – Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, les primes de partage de la valeur sont versées par une entreprise employant moins de cinquante salariés à des salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

« VI ter. – Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par décret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre des primes de partage de la valeur versées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites prévues au V.

« L’employeur informe le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre de ces primes et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.

« VI quater. – Les primes exonérées en application du premier alinéa du VI, du VI bis et du VI ter du présent article sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts. »

Mme la présidente. L’amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Delahaye, Mmes Gatel et Gacquerre, M. Duffourg, Mme Devésa, MM. Cambier et Kern, Mme Herzog, M. S. Demilly, Mme Romagny et M. Hingray, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3314-10, il est inséré un article L. 3314-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-10-1. – Lorsqu’aucune prime n’a été versée en application de l’accord d’intéressement, l’employeur peut décider de verser une prime exceptionnelle d’intéressement au titre du denier exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312-4, les mots : « ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 » sont remplacés par les mots : «, au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 ou au titre de la prime exceptionnelle d’intéressement mentionnée à l’article L. 3314-10-1 » ;

3° Après l’article L. 3324-9, il est inséré un article L. 3324-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3324-9-1. – Lorsqu’aucune prime n’a été versée en application de l’accord de participation, l’employeur peut décider de verser une prime exceptionnelle de participation au titre du denier exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6.

« Si l’entreprise dispose d’un accord de participation conclu conformément à l’article L. 3324-2, le montant versé au titre de la prime exceptionnelle ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa du même article. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l’avant-dernier alinéa dudit article. » ;

4° À l’article L. 3325-4, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la prime exceptionnelle de participation mentionnée à l’article L. 3324-9-1 ».

II. – L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. La prime de partage de la valeur peut être versée par l’employeur, par voie d’accord ou de manière unilatérale.

La PPV est un dispositif pérenne qui a succédé à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa), mais qui n’offre ni lisibilité ni pérennité.

L’objet de cet amendement est d’autoriser les entreprises à verser une prime de participation ou d’intéressement unilatérale lorsqu’elles sont couvertes par un accord, en remplacement de la prime de partage de la valeur.

L’avantage de ce dispositif est de conforter la participation et l’intéressement, qui tendent à être concurrencés par la PPV si l’on en croit le récent rapport des députés Louis Margueritte et Eva Sas. Ils indiquent que les patrons de TPE et de PME apprécient la souplesse de la PPV, moins contraignante que la mise en place d’un accord d’intéressement.

Aujourd’hui, le versement d’un supplément d’intéressement et d’un supplément de participation est possible à condition que l’entreprise ait versé de l’intéressement ou de la participation au titre du dernier exercice clos.

Le dispositif que je vous propose permettrait d’aller plus loin en autorisant le versement d’un « supplément », que l’on pourrait qualifier de prime exceptionnelle, même lorsque l’application de l’accord d’intéressement ou de participation n’a conduit à verser aucune somme aux salariés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’article 6 concerne la prime de partage de la valeur, dont nous aurons l’occasion de discuter au cours des amendements à venir. Il vise à prolonger son régime fiscal et social, et à l’aménager.

Cet amendement tend, au contraire, à supprimer la prime de partage de la valeur, et à créer une prime exceptionnelle d’intéressement et de participation.

Oui, nous sommes d’accord pour dire que la prime de partage de la valeur est récente, qu’elle a évolué, mais qu’elle est fragile et qu’elle peut créer un certain nombre de confusions avec les autres dispositifs, notamment les dispositifs d’intéressement et de participation.

Néanmoins, l’accord national interprofessionnel, à son article 6, qui est, lui aussi, un article d’équilibre, et qui, je tiens à le dire, est fragile d’un point de vue juridique, la plébiscite par sa simplicité et, il faut bien le reconnaître, par les avantages fiscaux et sociaux qu’elle peut apporter.

Cette proposition de création d’une prime exceptionnelle d’intéressement et de participation pourrait être une bonne idée, mais elle ne figure pas dans l’ANI.

La commission émet donc un avis défavorable sur ce principe de retranscription.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je retiens des propos de Mme le rapporteur que cela pourrait être une bonne idée, mais qu’il y a sans doute des points à retravailler avec les partenaires sociaux.

Je vais donc en rester là et retirer mon amendement, madame la présidente, en espérant toutefois que nous pourrons continuer à soulever ces sujets pour essayer de les faire avancer.

Mme la présidente. L’amendement n° 104 rectifié est retiré.

Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 23, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le I est abrogé ;

II. – Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le V est abrogé ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ou, le cas échéant, de la contribution prévue à l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts » ;

III. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à supprimer l’ensemble des exonérations sociales et fiscales dont bénéficie la prime de partage de la valeur.

Je rappelle que, pour l’État, les dispositifs de participation et d’actionnariat salarié ont entraîné, entre 2018 et 2022, 1,8 milliard d’euros de recettes induites.

Bruno Le Maire nous dit qu’il cherche 16 milliards d’euros pour le budget… En voilà déjà plus de 10 % !

Le coût net des exemptions d’assiette atteint 9,1 milliards d’euros en 2023, c’est-à-dire peu ou prou le déficit annoncé de la sécurité sociale, d’autant que les exonérations sociales ne sont pas compensées par le budget de l’État. Quand on voit l’état de notre système de santé, c’est un véritable cadeau empoisonné fait à nos concitoyens !

Ces exonérations de cotisations fiscales et sociales nous entraînent aujourd’hui dans une spirale mortifère, puisque les plus bas salaires, notamment jusqu’à 1,6 fois le Smic, sont exonérés, ce qui contribue, comme des tas d’études le montrent, à tirer les salaires vers le bas, ces salaires dont vous nous dites aujourd’hui qu’il n’est pas facile de les augmenter et qu’il vaudrait mieux réfléchir en termes de primes, de participation, de partage de la valeur, etc.

Or, de nouveau, tout ce système de primes d’intéressement et autres est défiscalisé, désocialisé.

Je constate que de plus en plus de rapports sont produits sur le sujet. En particulier, un récent rapport de l’Assemblée nationale s’interroge sur ces exonérations, notamment pour les salaires qui font 2,5 fois le Smic.

Excusez-moi d’y revenir sans cesse, monsieur le ministre, mais, à la conférence sociale d’hier, les organisations syndicales ont explicitement déclaré qu’elles souhaitaient que l’on avance beaucoup plus rapidement sur des garanties et, à tout le moins, sur des contreparties à ces exonérations.

Je pense qu’il est vraiment temps que l’on s’engage dans cette voie.

Mme la présidente. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° … Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Cet amendement de repli vise à limiter à une année les exonérations de cotisations sociales accordées dans le cadre du versement de la prime de partage de la valeur.

En effet, cette prime n’est ni pérenne ni équitable, et il est nécessaire d’empêcher qu’elle se substitue à une hausse des salaires.

Au-delà de cet amendement, je suis étonnée d’entendre des collègues continuer à parler toujours de nouvelles primes désocialisées, défiscalisées. On ne peut pas payer les salariés à coups de primes !

Une prime est parfaitement aléatoire : un salarié peut la toucher une année, mais plus l’année suivante, en fonction de critères sur lesquels il n’a souvent pas grand-chose à dire. J’aimerais donc que l’on arrête de parler de primes.

Tout à l’heure, je vous ai entendue, madame la rapporteure, parler, au sujet de la prime de partage de la valeur, de « plébiscite ». Elle serait plébiscitée pour être facile d’usage, désocialisée, défiscalisée…

Mais par qui est-elle plébiscitée dans le cadre de l’ANI ? Par les organisations syndicales de salariés ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Aussi !

Mme Monique Lubin. J’ai quelques doutes. C’est très certainement par le patronat qu’elle est plébiscitée, quand elle est acceptée bon an mal an par les organisations syndicales de salariés.

Chez moi, on dit que « faute de grives, on mange des merles » !

M. Laurent Burgoa. Des ortolans, aussi ! (Sourires.)

Mme Monique Lubin. Il n’y en a plus ! (Mêmes mouvements.)

En l’occurrence, à défaut d’augmentations de salaire, on prend ce que l’on nous donne ! Mais nous, législateurs, ne pouvons pas nous en satisfaire !

Notre combat en faveur des salariés doit privilégier le salariat et les cotisations sociales, dont on ne répète pas assez à un certain nombre de salariés, qui peut-être ne le savent pas suffisamment, qu’il s’agit de salaire différé.

Mme la présidente. L’amendement n° 64, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

II – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » sont supprimés ;

III. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je rappelle que, en 2022 – ce n’est pas si vieux –, en moyenne, les salaires ont augmenté de 5,7 % selon l’Insee, mais que, corrigés de l’inflation et des effets mécaniques du recours au chômage partiel, les salaires réels ont reculé de 1,8 %, recul inédit depuis 1980.

Cependant, monsieur le ministre, le Gouvernement a multiplié l’usage de la prime.

Comme nous l’avions dit l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi Pouvoir d’achat, la discussion doit porter d’abord et avant tout sur la part des salaires, car le dispositif premier et essentiel de partage de la valeur, ce sont les salaires. Il faut, en outre, les indexer sur l’inflation.

À la place d’une discussion sur les salaires, nous avons eu la PPA, transformée en prime de partage de la valeur, désormais pérennisée sur plusieurs années, alors même qu’elle présente des effets substitutifs importants, empêchant les salaires de suivre l’évolution des prix, qui ne redescendront pas.

Selon l’Insee, l’effet substitutif de la PPA a été de 30 %.

Malgré cela, et malgré la somme considérable que représentent les exonérations de cotisations – selon la commission des comptes de la sécurité sociale, ces politiques d’exonérations ont coûté près de 82 milliards d’euros en 2022 au budget de l’État, dont 2,6 ne sont pas compensés, notamment auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, ainsi que nous en avons débattu cette année –, le Gouvernement persiste à exonérer un nouveau dispositif : la prime de partage de la valeur.

Il est prévu et il a été annoncé que celle-ci cannibalisera les autres dispositifs. Dans deux ans, vous les pleurerez !

Nous pensons plutôt qu’il faut privilégier les autres dispositifs, comme la participation, qui, selon le CAE, ne présente pas d’effet substitutif, après le salaire, bien sûr, ou l’intéressement, dans la logique de la loi Pacte.

La facilité du dispositif de prime dont vous parlez ne doit pas devenir une véritable incitation au détriment des autres dispositifs, puisque vous l’exonérez de la CSG et de la CRDS davantage que les autres dispositifs. Ce n’est donc pas une facilité : c’est une incitation. (M. le ministre simpatiente, loratrice ayant dépassé son temps de parole.)

Mme la présidente. L’amendement n° 29, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises qui témoignent de leur mise en conformité avec les obligations relatives à l’égalité professionnelle hommes-femmes au titre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de l’article L. 2242-1 du code du travail. » ;

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Par cet amendement, nous souhaitons conditionner le bénéfice des exonérations de cotisations sociales et patronales applicables à la prime de partage de la valeur au respect des obligations d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Depuis la loi Roudy de 1983, votée il y a quarante ans donc, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes a fait l’objet de nombreux textes de loi et de dispositions légales, qui ne parviennent toujours pas à résorber les écarts de rémunération.

Plus récemment, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis en place un outil d’évaluation pour mesurer et corriger les différences de rémunération dans les entreprises. Celles-ci ont désormais une obligation de résultat, et non plus seulement une obligation de moyens.

Pourtant, malgré le développement de ces index, les calculs restent mauvais pour les femmes.

Selon l’index 2021, 13 % des entreprises, soit près de 3 000 d’entre elles, ont obtenu un score de zéro sur le critère congé maternité. Elles sont donc en infraction avec la loi de 2006, qui impose d’appliquer aux femmes concernées les mêmes augmentations que celles des salariés durant leur absence.

Nous saisissons donc l’occasion de ce texte pour ajouter une nouvelle contrainte sur les entreprises qui ne respecteraient pas les objectifs de réduction des inégalités entre femmes et hommes, en les excluant des mesures d’exonérations, ce qui sera certainement beaucoup plus efficace que la sanction de 1 % du chiffre d’affaires annoncée initialement.

Mme la présidente. L’amendement n° 65, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après cet alinéa

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues au présent V donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Lors de l’examen de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires du Sénat, avec d’autres, avait fait adopter un amendement visant à maintenir la compensation par l’État du manque à gagner pour les comptes de la sécurité sociale que représentent les exonérations de la nouvelle prime pour le partage de la valeur.

Cette compensation avait été adoptée par le Parlement l’été précédent, à l’occasion de l’adoption de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Malgré cela, dans les faits, les exonérations de cotisations sociales liées à la prime de partage de la valeur continuent à ne pas être compensées aux caisses de sécurité sociale par l’État, contrairement aux autres exonérations, compensées presque intégralement, rejoignant ainsi la non-compensation discrétionnaire des heures supplémentaires.

L’article du code de la sécurité sociale y afférent n’est donc pas appliqué, et cette non-compensation vient particulièrement grever la branche retraite, le forfait social auquel devrait être soumise la prime de partage de la valeur étant entièrement affecté au fonds de solidarité.

De la sorte, le Gouvernement poursuit une politique délibérée, la politique des caisses vides. Ne pas compenser le manque à gagner aux caisses de sécurité sociale les fragilise et permet ensuite de justifier les réformes austéritaires de baisse des dépenses sociales.

En conséquence, et afin que le droit soit enfin respecté, cet amendement vise à inscrire dans la loi l’obligation de compensation des exonérations appliquées à cette prime, qui vient d’être pérennisée par l’accord.

Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises respectant un écart de 1 à 20 entre le salaire minimal et le salaire maximal versés au sein de l’entreprise. » ;

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.