Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

par les mots :

de bénéfice net fiscal exceptionnel

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

une augmentation exceptionnelle de son bénéfice

par les mots :

un bénéfice exceptionnel

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Cet article prévoit que toute entreprise d’au moins 50 salariés, pourvue d’au moins un délégué syndical et soumise à l’obligation de mise en place de la participation, devra, lors de l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, faire également porter la négociation sur « la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice » et « les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent ».

À la notion d’« augmentation du bénéfice », les auteurs de cet amendement souhaitent substituer celle de « bénéfice exceptionnel ».

Un bénéfice peut, en effet, varier à la baisse ou à la hausse d’un exercice sur l’autre tout en demeurant exceptionnel. Restreindre la portée de cet article à la seule augmentation biaiserait ainsi la définition d’un meilleur partage de la valeur.

Mme la présidente. L’amendement n° 79, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

fiscal

par le mot :

comptable

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

défini au 1° de l’article L. 3324-1

par les mots :

net comptable

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice

par les mots :

nets comptables réalisés lors des trois années précédentes

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement proposé par la CFE-CGC, mais que nous faisons nôtre, vise à clarifier la rédaction du texte en encadrant davantage les critères pris en compte pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Il entre en résonnance avec les préconisations du Conseil d’État, qui, dans son avis sur le projet de loi, demandait expressément que des critères viennent préciser ce qui caractérise un bénéfice exceptionnel.

En effet, en faisant mention « d’événements exceptionnels intervenus avant la réalisation du bénéfice », la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice ouvre la porte à de multiples arguments pour éviter la mise en place d’une négociation sur ce sujet.

De plus, cet amendement tend à substituer à la notion de bénéfice fiscal celle de bénéfice net comptable.

Ce changement vise à répondre aux pratiques d’optimisation fiscale menées par certaines entreprises – les plus grosses –, qui conduisent notamment à minimiser leur bénéfice fiscal. Il est d’importance lorsque l’on sait que ces pratiques sont devenues légion dans certaines grandes entreprises et que, comme le souligne le Cepii, pour la seule année 2015, près de 36 milliards d’euros de bénéfices ont échappé au dialogue social.

Le CAE lui-même soulignait que cette question était l’un des enjeux majeurs pour le partage de la valeur, pas seulement pour les salariés, mais également pour les finances publiques, qui, comme le chacun sait, manquent de recettes.

Cet amendement émanant des partenaires sociaux vise à clarifier la disposition sur le bénéfice exceptionnel.

Mme la présidente. L’amendement n° 21, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Silvani, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsqu’une entreprise disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Cela fait plusieurs années maintenant qu’en période de crise les Français découvrent, sidérés, que certaines entreprises font des profits records, le plus souvent d’ailleurs grâce à la crise elle-même. Cela a notamment été le cas de Total, qui a réalisé 19 milliards d’euros de profits en 2022, ou du secteur bancaire, qui s’est très vite remis de la crise des subprimes, contrairement à ses clients ruinés !

On apprend ainsi des conseils d’administration que les actionnaires ont empoché des superdividendes à la suite de ces superprofits, mais évidemment rien n’est prévu pour les salariés.

Certes, avec ce texte – et c’est votre objectif –, si les salariés avaient acquis des actions de l’entreprise, ils auraient eux aussi touché une part du magot. Le capitalisme, c’est fantastique ! Et cætera, et cætera

Sauf que cette logique est structurellement inégalitaire et inéquitable. Les dividendes perçus sont proportionnels au nombre de parts détenues et ne font qu’accroître les disparités de revenus en exonérant l’entreprise de toute responsabilité.

Plutôt que de s’en remettre à l’intéressement, nous souhaitons que les superprofits ouvrent mécaniquement droit à une prime pour tous les salariés.

Mme la présidente. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324 et

par les mots :

et quand cette entreprise réalise un résultat imposable pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des trois derniers exercices, cette négociation porte également

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette négociation peut réduire le multiple des bénéfices des trois derniers exercices mentionné au premier alinéa du présent article.

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. La définition d’un « bénéfice exceptionnel » adoptée par l’Assemblée nationale soulève plusieurs problèmes.

Le premier, c’est évidemment le fait que la version actuelle du projet de loi renvoie à la négociation le soin de définir cette notion.

Le deuxième, c’est le fait d’imposer des outils insuffisamment précis pour guider les parties prenantes chargées de l’établissement de cette définition dans le cadre des négociations.

L’exécutif a certes repris parmi ces critères ceux qu’a énumérés le Conseil d’État dans son avis consultatif du 24 mai 2023, après l’alerte de ce dernier sur l’absence de définition et donc sur le risque de voir ce texte « entaché d’incompétence négative ». Mais ces critères ne sont pas exhaustifs ; il en existe de nombreux autres, ce qui peut potentiellement rendre caduque la tentative de définition présente dans le texte.

Cet amendement vise à clarifier la définition d’un bénéfice exceptionnel, applicable à toutes les entreprises, et donc exempt des négociations.

Nous proposons de qualifier un tel profit comme étant « un résultat imposable pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des trois derniers exercices ».

Mme la présidente. L’amendement n° 20, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette définition détermine notamment un coefficient multiplicateur au regard de la moyenne des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours des trois années précédentes.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Dans le droit fil de ce que vient de dire notre collègue, nous abordons là un aspect emblématique de ce texte.

En effet, dans un amour inconditionnel pour la démocratie sociale, vous allez jusqu’à faire négocier les partenaires sociaux sur ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice d’une entreprise… Or il me semble qu’il existe tout de même quelques critères factuels permettant de définir ce que cela recouvre.

Nous pourrions également trouver un moyen de répercuter un peu plus automatiquement le bénéfice de ces augmentations sur les salariés…

Nous proposons, par exemple, de définir un coefficient multiplicateur au regard de la moyenne des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours des trois années précédentes pour enclencher ces reversements.

Cela a été souligné à l’instant, le Conseil d’État a demandé au Gouvernement de préciser dans la loi ce qu’il entendait par « augmentation exceptionnelle des bénéfices ». Ce qui a d’ailleurs conduit un représentant du Medef à se demander depuis quand le Conseil d’État était un expert de l’entreprise et faisait la loi… Peut-être faudrait-il lui rappeler quel est le rôle du Conseil constitutionnel dans notre pays…

Les superprofits ont été abordés à l’instant. On parle beaucoup de démocratie sociale. J’évoquerai, pour ma part, l’acceptabilité sociale. Il n’est pas possible, au regard des résultats enregistrés par certaines entreprises, de ne rien faire en matière de redistribution. Dois-je rappeler que le FMI lui-même, qui n’est pas une organisation réputée proche des communistes, estime que l’inflation dans ce pays est due à hauteur de 45 % aux profits réalisés par les entreprises ?

Voilà pourquoi il importe de se montrer un peu plus contraignant et un peu plus rigoureux sur la définition de ces concepts.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 77 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L’amendement n° 81 rectifié est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 7 et 8

Après le mot :

versement

insérer le mot :

automatique

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 77.

Mme Raymonde Poncet Monge. Une fois de plus, il est question d’un petit mot. Parfois, un petit mot ajouté ou un petit mot supprimé peut avoir un effet très important sur l’équilibre de cet accord…

Cet amendement vise à transposer correctement l’article 9 de l’ANI, qui prévoit que, en cas de bénéfices exceptionnels et dans les entreprises de plus de 50 salariés qui ont engagé une négociation sur la mise en place d’un accord de participation ou d’intéressement, cette négociation porte notamment sur le versement « automatique » – c’est le petit mot oublié – d’un supplément de participation ou d’intéressement. Or ce caractère automatique du versement n’a pas été transposé dans le projet de loi.

Il convient donc de transposer fidèlement l’accord des partenaires sociaux et de préciser que l’objet de la négociation porte alors sur le « versement automatique » d’un supplément de participation ou d’intéressement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° 81 rectifié.

Mme Guylène Pantel. L’article 5 du projet de loi vise à imposer aux entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’un délégué syndical de négocier sur les conséquences des bénéfices exceptionnels de l’entreprise dans le cadre du partage de la valeur.

Ce partage de la valeur pourra notamment être mis en œuvre par le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement.

Or l’article 9 de l’ANI prévoyait explicitement l’automaticité de ce versement.

Cet amendement vise donc à transposer le plus fidèlement possible l’accord national interprofessionnel du 10 février dernier.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L’amendement n° 62 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« En complément des versements prévus aux 1° et 2°, l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324-1 peut procéder à un versement à un fonds privé dédié aux salariés d’une entreprise tierce :

« 1° Qui a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ;

« 2° Qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ;

« 3° Qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« Le régime de fonctionnement et de contrôle de ce fonds est encadré dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 22.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Le 26 juillet dernier, le groupe Stellantis a annoncé par la voix de son PDG, Carlos Tavares, que chacun connaît ici, des résultats en matière de rentabilité, au premier semestre, qualifiés par la presse de « stratosphériques ».

Avec un chiffre d’affaires de 98,4 milliards d’euros – en hausse de 12 % – et un bénéfice net de 10,9 milliards d’euros – en hausse de 37 % –, Stellantis pulvérise les records, et ce malgré l’augmentation du prix de ses véhicules.

L’exemple de Stellantis illustre clairement la nécessité d’une action rapide à l’échelle nationale en faveur d’une augmentation juste et significative des salaires, ainsi que pour restaurer un équilibre entre le capital et le travail. En ce qui concerne Stellantis, l’entreprise n’en serait pas plus pauvre.

C’est pourquoi nous proposons que les entreprises donneuses d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice puissent effectuer un versement aux entreprises sous-traitantes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 62.

Mme Raymonde Poncet Monge. De nombreuses études font état des effets très peu – voire pas du tout – redistributifs des primes selon les paramètres pris en compte pour réaliser la mesure…

C’est le cas d’une étude de la direction générale du Trésor en 2021, qui note que les salariés du dernier décile de salaire concentrent 27 % de l’ensemble des salaires versés – on s’en doutait –, mais aussi plus du tiers des primes versées.

Mais si l’on réduit – ce que vous faites souvent, monsieur le ministre – la population des salariés à ceux qui ont reçu des primes, alors les primes ont un effet légèrement redistributif puisque le premier décile touche une part plus importante de primes que leur part dans le total des salaires. Il est donc important de savoir ce que l’on mesure…

Selon la Dares, en 2020, la part des salariés ayant accès à au moins un dispositif dans les grandes entreprises est de plus de 88 % contre à peine 17 % dans les très petites entreprises.

Une redistribution complète de la valeur produite et des bénéfices exceptionnels engendrés ne sera équitable que si tout le groupe est pris en compte, y compris les sous-traitants.

Cet amendement vise donc à ouvrir la possibilité aux entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels d’effectuer un versement dédié à leurs sous-traitants. Sans cela, les primes risquent en effet de se concentrer sur le centre névralgique de l’entreprise – le cœur du métier – où l’on retrouve souvent les plus hauts salaires et la mesure pourrait n’avoir qu’un effet redistributif limité. En effet, les bénéfices exceptionnels réalisés par une entreprise ou un groupe sont aussi, souvent, le fruit des efforts de leurs sous-traitants.

En conséquence, cet amendement permet donc de le reconnaître et de partager la valeur avec l’ensemble des entreprises et des salariés participant à cette chaîne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet article 5 vise à imposer aux entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’un délégué syndical de négocier sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise dans le cadre du partage de la valeur.

Vous l’avez souligné les uns et les autres, le Conseil d’État a demandé que l’on puisse fixer un certain nombre de critères visant à qualifier le bénéfice exceptionnel. C’est ce travail qu’ont réalisé nos collègues députés. Ne touchons donc pas trop à cet article, au risque de le fragiliser.

Les amendements présentés ont trois portées différentes : définir une nouvelle fois ce que serait le bénéfice exceptionnel ; contraindre à des versements automatiques ; et évoquer des enjeux de sous-traitance.

L’amendement n° 61, qui prévoit une négociation en cas de « résultats exceptionnels » et non en cas « d’augmentation exceptionnelle du résultat », fragilise l’article. De surcroît, il impose une formule de calcul à défaut d’accord, ce qui est contraire à l’ANI. J’émets donc un avis défavorable.

L’amendement n° 19 vise également à revenir sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice. Il fragilise pareillement l’article 5. Avis défavorable.

L’amendement n° 79 vise à remplacer le bénéfice net fiscal par le bénéfice net comptable et à préciser la prise en compte des seules trois dernières années. Il est contraire à l’ANI et fragilise l’article 5. J’émets donc un avis défavorable.

L’amendement n° 21 vise à instaurer une prime salariale pour les entreprises réalisant des superprofits. Il n’est pas dans l’esprit de l’ANI. J’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 46 rectifié vise à définir l’augmentation exceptionnelle de bénéfice net fiscal par rapport à un multiple de 1,25 de la moyenne réalisée sur les trois dernières années. Cet amendement est également contraire à l’ANI. Avis défavorable.

L’amendement n° 20 vise à définir l’augmentation exceptionnelle de bénéfice net fiscal par rapport à un multiplicateur de la moyenne réalisée sur les trois dernières années. On s’éloigne de l’ANI. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos 77 et 81 rectifié visent à préciser le caractère automatique du versement en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Ces amendements sont satisfaits. J’en demande donc le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Les amendements identiques nos 22 et 62 visent à permettre aux entreprises donneuses d’ordre de faire bénéficier leurs sous-traitants du partage de la valeur de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice. Outre le fait que ces amendements semblent compliqués à mettre en œuvre, ils ne transposent pas l’ANI. J’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Un point d’équilibre a été trouvé pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État, dans la concertation avec les sept partenaires sociaux signataires. Le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. J’aurais aimé obtenir une réponse sur les mots ajoutés ou supprimés, comme « augmentation » ou « automatique ». Si c’est ça une transposition fidèle ! Ces petits mots ont leur importance : ces ajouts ou suppressions sont défavorables aux salariés. En refusant nos amendements, vous modifiez l’équilibre de l’accord dont vous vous réclamez, dans un sens négatif !

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Il est ici question du partage de la valeur. Le constat est partagé par tous : en quarante ans, le travail a perdu 10 points au profit du capital. Voilà la réalité, toutes les études le montrent : 10 points ont été pris aux travailleurs ! Nous devrions nous retrouver sur ce point.

On parle souvent du coût du travail en France, mais pas assez du coût du capital et de sa rémunération, surtout dans la période que nous traversons. Et c’est pourtant là un vrai sujet.

La question des superprofits n’est pas réglée. Des armateurs, des énergéticiens ou des pétroliers réalisent non pas un chiffre d’affaires – on fait bien la différence –, mais des bénéfices nets de plusieurs milliards, voire dizaines de milliards d’euros, parfois même sur un trimestre, avec des records absolus, et ne versent aucune prime ni aucune augmentation de salaire à leurs employés.

TotalEnergies n’aurait pas augmenté les salaires sans la grève des raffineurs. La négociation annuelle obligatoire (NAO) allait s’ouvrir, avec une petite hausse de rémunération à 2 points alors que les dividendes explosaient. Heureusement qu’il y a eu cette grève puissante pour arracher à l’entreprise 800 euros d’augmentation et de prime !

Voilà pourquoi nous vous proposons que dans les grandes boîtes qui emploient des dizaines de milliers de personnes – nous ne parlons pas des TPE-PME –, tous les superprofits s’accompagnent d’augmentation de salaire. En fonction des amendements, il s’agit soit d’augmenter les salaires, soit de verser des primes, avec cotisation. C’est le minimum requis en cette période.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 79.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 77 et 81 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 et 62.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 6

Après l’article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 106 rectifié, présenté par Mmes Romagny et Gatel et MM. Hingray, Canévet, Duffourg, Kern et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Après le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Plan national d’épargne entreprise

« Art. L. 3333 – …. - I. – Il est créé un plan national d’épargne entreprise par défaut pour collecter et gérer les sommes recueillies mentionnées aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3332-1, L. 3334-2 du code du travail, et à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Les bénéficiaires de ce plan national d’épargne entreprise sont les salariés ne bénéficiant pas d’un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, exerçant au sein des microentreprises, des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les salariés des syndicats, les salariés des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des sociétés commerciales visées au 2° du II et au III de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que les salariés mentionnés au titre V du livre II, ainsi que dans la septième partie du présent code.

« III. – Le plan national d’épargne entreprise est constitué de fonds communs de placement d’entreprise prévus à l’article L. 214-264 du présent code. Leur conseil de surveillance est commun aux différents fonds. Il est composé aux deux tiers au moins de représentants de porteurs de parts désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel.

« IV. – Le règlement des fonds prévus au III est adopté et modifié par le conseil de surveillance de ces fonds.

« V. – Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article L. 3332-15, le plan national d’épargne entreprise ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214-165 du code monétaire et financier.

« – VI. Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code.

« Le reste des sommes recueillies au sein des fonds communs de placement d’entreprise du plan national dispose d’un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable. La liste de ces labels est fixée par voie réglementaire.

« VII. – Les frais de tenue de compte du plan sont identiques pour tous les bénéficiaires et fixés par voie réglementaire. Ils sont à la charge de l’employeur des bénéficiaires prévus au II et à la charge des bénéficiaires lorsque les conditions de cette prise en charge ne sont plus réunies.

« Aucune commission de mouvement, aucune commission de surperformance ne peut être mise à la charge des porteurs de part.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny.