M. le président. En conséquence, l’article 11 quinquies est supprimé et l’amendement n° 256 rectifié n’a plus d’objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Alain Richard.)

PRÉSIDENCE DE M. Alain Richard

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 11 quinquies.

Article 11 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 11 sexies (nouveau)

Après l’article 11 quinquies

M. le président. L’amendement n° 357 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute action ou opération de restauration, de réparation ou de modification doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de l’immeuble classé au titre des monuments historiques, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » ;

2° L’article L. 632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute action ou opération de restauration, de réparation ou de modification doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables dans le périmètre du site patrimonial remarquable, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Afin d’encourager le développement des énergies renouvelables, y compris sur les bâtiments situés dans des espaces protégés, le présent amendement vise à rendre obligatoire une étude de faisabilité sur ce potentiel lorsqu’un tel espace subit une opération de restauration, de réparation ou de modification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai indiquées ce matin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 357 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 quinquies - Amendement n° 357 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 11 septies (nouveau)

Article 11 sexies (nouveau)

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 315-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que la gestion ou la vente de la production d’électricité qui excède la consommation associée à l’opération d’autoconsommation, qu’elle soit cédée à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité au titre de l’article L. 315-5 ou qu’elle bénéficie du soutien prévu à l’article L. 314-1 ». – (Adopté.)

Article 11 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article additionnel après l'article 11 septies - Amendement n° 280

Article 11 septies (nouveau)

I. – A. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

B. – Le présent I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

C. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 436 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 644 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 436.

M. Gérard Lahellec. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 644.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement tend à supprimer l’article 11 septies, lequel prévoit des avantages fiscaux pour les entreprises qui se dotent d’appareils de production d’énergies renouvelables sur toiture.

Ce mode de production, via des panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques, est déjà aidé par des tarifs d’achat spécifiques, comme c’est le cas pour l’électricité.

Par ailleurs, l’article 11 septies dispose également que les certificats d’économies d’énergie (C2E) financent l’installation de systèmes de production d’électricité renouvelable en remplacement d’une production électrique non renouvelable.

Or les C2E, régis par les législations européenne et nationale, certifient des économies d’énergie, et non des substitutions énergétiques. Cette mesure est donc incompatible avec les législations susmentionnées, alors que des modes de financement adaptés existent déjà pour ces installations.

Je vous invite donc à adopter ces amendements, qui tendent à garantir des financements réguliers et compatibles avec le droit en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Nous avons renforcé les obligations de couverture des bâtiments existants et nouveaux ; il nous paraît important, en contrepartie, d’accompagner les investissements.

Certes, des aides sont déjà en place, mais le suramortissement est une opération intéressante pour accélérer le développement des énergies renouvelables.

S’agissant des C2E, les règlements sont faits pour évoluer et je forme le vœu que les mesures que nous avons intégrées à ce texte conduisent à leur modification dans un avenir proche.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 436 et 644.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 11 septies est supprimé.

Article 11 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article additionnel après l'article 11 septies - Amendement n° 77 rectifié bis

Après l’article 11 septies

M. le président. L’amendement n° 280, présenté par MM. Gontard, Dantec, Salmon, Fernique, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dossus, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 3° de l’article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services les mots : « pour les besoins des activités de la personne qui l’a produite » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Le tarif particulier de l’accise sur l’électricité doit pouvoir s’appliquer de façon identique à toutes les opérations d’autoconsommation définies dans le code de l’énergie, et pas uniquement à l’autoconsommation individuelle.

Cet amendement, proposé par l’association Hespul, vise donc à développer ce mode de consommation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission soutient l’autoconsommation et tout ce qui peut l’encourager : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Les autoconsommateurs individuels sont exonérés d’accise sur l’électricité sur la fraction qu’ils autoconsomment, car ce courant ne transite pas sur le réseau public. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne l’autoconsommation collective, laquelle doit donc prendre sa part de la rémunération dudit réseau.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 280.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 11 septies - Amendement n° 280
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article additionnel après l'article 11 septies - Amendement n° 186 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11 septies.

L’amendement n° 77 rectifié bis, présenté par Mmes Préville et Jasmin et M. Pla, est ainsi libellé :

Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 35 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « vendent », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie, » ;

2° Le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 9 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Le seuil de 3 kilowatts-crête a été créé en 2008, à une époque où la recette annuelle générée par une installation de cette puissance était de l’ordre de 1 800 euros pour un niveau d’ensoleillement correspondant à la moyenne nationale.

Or, compte tenu de la baisse des tarifs d’obligation d’achat enregistrée depuis cette époque, une installation équivalente donne lieu, en 2022, à une recette de seulement 600 euros.

Cet amendement vise à porter le plafond d’exonération, uniquement pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2023, à 9 kilowatts-crête, soit un niveau correspondant à un seuil figurant dans les arrêtés tarifaires.

Une telle évolution est de nature à augmenter sensiblement, mais à coût maîtrisé, la quantité d’électricité produite par les particuliers.

En outre, elle conduira à optimiser à la fois les surfaces mobilisables en toiture des maisons individuelles et les capacités d’accueil du réseau public de distribution, sans travaux de renforcement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Avis favorable

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Relever de 3 à 9 kilowatts-crête le seuil permettant de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les ventes d’électricité produite à partir d’installations photovoltaïques dans le cadre d’une opération d’autoconsommation tendrait à y inclure des entreprises, compte tenu de la surface nécessaire, ce qui n’est pas l’objet de ce dispositif.

L’adoption de cet amendement conduirait de facto à quasiment supprimer l’exonération actuelle, car celle-ci ne pourrait s’appliquer qu’aux revenus générés par l’électricité vendue dans le cadre d’une opération d’autoconsommation, qui est limitée, comme vous venez de le souligner. Cela complexifierait beaucoup la situation de nombreux petits producteurs.

Au sujet de l’autoconsommation, j’ajoute que des décisions ont été prises récemment. Validées par le Conseil supérieur de l’énergie, elles ont donné lieu, dès septembre, à des textes réglementaires qui permettent, notamment, de préfinancer les investissements d’autoconsommation. Auparavant, la somme était répartie sur cinq années ; à présent, on verse 80 % du montant dès la première année d’investissement.

En outre, nous avons également favorisé l’autoconsommation collective, qui était le parent pauvre de l’autoconsommation.

Nous menons donc bien une action en faveur de celle-ci, ce qui est de nature à satisfaire à votre objectif, madame la sénatrice.

L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 77 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 11 septies - Amendement n° 77 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 11 octies (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11 septies.

L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par Mmes Loisier et Morin-Desailly, MM. Henno et Bonneau, Mme Sollogoub, MM. Hingray et Delcros, Mme Jacquemet, M. Bonnecarrère, Mme N. Delattre, MM. Somon, Kern et de Nicolaÿ, Mme Billon, MM. C. Vial, Chasseing et Canévet, Mme Férat, M. Le Nay et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet amendement a été déposé par notre collègue Anne-Catherine Loisier.

En l’état, le texte traite essentiellement des grosses installations photovoltaïques. Si leur potentiel est en effet très important, il semble utile de considérer également les enjeux relatifs à l’autoconsommation individuelle.

La programmation pluriannuelle de l’énergie indique que l’autoconsommation est une pratique destinée « à se développer et à prendre une place de plus en plus prégnante dans le mix électrique » dans les années à venir.

Elle offre aux ménages les plus modestes la possibilité de devenir acteurs de leur propre production et consommation d’énergie, tout en réduisant leurs dépenses en la matière.

Pour autant, les aides existantes pour accompagner l’installation de panneaux photovoltaïques en vue d’une opération d’autoconsommation sont complexes à mobiliser et ne couvrent pas la totalité des investissements nécessaires.

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), mis à disposition des particuliers qui se lancent dans des travaux de rénovation énergétique, permet d’obtenir un prêt allant de 7 000 euros à 30 000 euros ; cet amendement vise à l’ouvrir aux travaux d’installation de panneaux solaires permettant l’autoconsommation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission est favorable à l’autoconsommation, donc à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Comme je vous l’ai indiqué, nous avons privilégié d’autres mesures pour soutenir l’autoconsommation.

Ainsi, un arrêté tarifaire fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par des installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance inférieure à 500 kilowatts ; il existe également une prime à l’investissement et un appel d’offres pour les installations photovoltaïques en autoconsommation d’une puissance supérieure.

Toute aide supplémentaire devrait conduire à une déduction du même montant sur les dispositifs susmentionnés, vous le savez. L’effet global serait ainsi neutre pour le client, tout en créant une complexité administrative supplémentaire.

Enfin, nous venons de prendre des décisions pour favoriser l’autoconsommation individuelle et collective.

Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je soutiens cet amendement.

Madame la ministre, vous avez relevé un point essentiel : nous devons économiser l’argent de l’État.

Dans certains domaines, les subventions ne sont plus utiles, il faut privilégier l’accès à des prêts remboursés par le tarif d’achat. Or nous rencontrons des difficultés en la matière. Par exemple, les ménages de classe moyenne qui souhaitent installer des panneaux photovoltaïques après avoir acheté une maison ont déjà un taux d’endettement de 30 % ou de 35 % et ne sont plus éligibles à l’emprunt, alors même que ces prêts sont soutenus par un modèle économique efficace.

Les subventions ne sont pas nécessaires : lorsqu’on a peu de liquidités, elles ne fonctionnent pas.

Cet amendement tend donc à changer de stratégie financière : nous n’avons pas besoin de subventions, mais de prêts remboursés grâce à un modèle économique robuste. L’éco-PTZ est au cœur de ce dispositif. Nous devons donc faciliter l’accès à ce type de prêts, ce qui emportera des économies de subventions pour l’État.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Mme Annick Billon. Je remercie le rapporteur de son avis, mais cet amendement ayant pour objectif de rendre les EnR accessibles à toutes les bourses, je ne comprends pas l’avis défavorable qui nous est opposé par le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 186 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11 septies.

Article additionnel après l'article 11 septies - Amendement n° 186 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 octies (nouveau)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 111-16 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou que la production d’énergie renouvelable excède les besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Concernant l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation du coût total du projet. » ;

2° Après le mot « environnementale », la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 151-28 est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. »

II. – L’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment. »

M. le président. L’amendement n° 598, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le présent amendement vise à supprimer l’article 11 octies inséré par la commission, car celui-ci supprime la possibilité laissée au pouvoir réglementaire de déterminer si le bénéfice de l’article L. 111–16 du code de l’urbanisme est limité ou non à l’autoconsommation.

Si une réflexion doit pouvoir être engagée sur cette limitation, il convient de l’expertiser et de l’encadrer afin d’éviter le développement de constructions alibis dont le seul objet serait en réalité la production d’énergie.

Cet article limite en outre considérablement la capacité des collectivités à encadrer la délivrance des autorisations d’urbanisme pour un projet incluant un dispositif de production d’énergie renouvelable en imposant que ces prescriptions ne conduisent pas à un renchérissement du coût du projet.

Or des exigences parfaitement justifiées pour garantir la bonne intégration architecturale ou paysagère emportent le plus souvent un surcoût, même modéré. Nous avons beaucoup discuté de la préservation du patrimoine, des secteurs sensibles ou des villages de caractère.

Un tel mécanisme, sous prétexte de faciliter le développement des EnR sur les constructions, est donc susceptible d’aboutir à l’effet inverse en diminuant l’acceptabilité de projets en comportant.

Pour cette raison fondamentale, je propose la suppression de l’article 11 octies.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Supprimer cet article reviendrait à remettre en cause ce dont nous sommes convenus au sein de la commission ; l’avis est donc évidemment défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 598.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 416 rectifié, présenté par Mmes Préville et Jasmin et M. Pla, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant la possibilité, immédiate ou future, de l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables à la structure du bâtiment, ainsi que leur raccordement sans travaux supplémentaires au réseau électrique intérieur. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. L’article 11 octies instaure l’obligation pour les nouveaux bâtiments d’être conçus pour pouvoir accueillir un système de production d’énergie renouvelable. Cette mesure constitue une excellente et importante avancée, mais, pour s’assurer qu’elle soit réellement opérationnelle, il convient de préciser certains éléments.

D’une part, l’intégration proprement dite d’un tel système peut être immédiate ou future : le bâtiment doit être « solarisable » – solar-ready.

D’autre part, le réseau électrique intérieur de l’édifice concerné doit être dimensionné en conséquence, au niveau du tableau électrique pour une maison individuelle ou du dernier étage d’une colonne montante, dans le cas d’un immeuble collectif à plusieurs étages.

M. le président. L’amendement n° 271, présenté par MM. Gontard, Dantec, Salmon, Fernique, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dossus, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, devant figurer au permis de construire

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement vient préciser l’excellente disposition de cet article inséré par la commission en indiquant que les caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables doivent figurer au permis de construire.

Cette obligation technique nous paraît intéressante, mais il serait pertinent de l’imposer dès le permis, en toiture ou ailleurs. Ainsi, les installations pourront être mises en place après la construction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Ces deux amendements nous semblent satisfaits par le texte de la commission. Rendre les bâtiments neufs « solarisables » permettra l’intégration immédiate ou future de dispositifs de production d’énergies renouvelables.

Par ailleurs, le raccordement sans travaux supplémentaires fait partie des éléments qui permettent de qualifier un bâtiment neuf de « solarisable ».