M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Nous sommes bien en train de débattre de dispositions concernant la ligne interne et le référent alerte.

Nous voyons bien – nous en avons déjà discuté – l’importance de cette ligne interne pour obtenir des résultats et faire remonter les dysfonctionnements. Pour cela, il faut des référents alerte qui soient clairement indépendants et protégés.

Toute la question est là ! Les discussions que nous avons avec les uns et les autres montrent que, actuellement, même quand le référent alerte existe, le dispositif ne fonctionne pas.

Je pense que c’était précisément sur ce point que mon collègue Éric Bocquet souhaitait appeler notre attention : s’il y avait eu, dans l’affaire d’UBS, intervention d’un référent indépendant, l’alerte serait remontée beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus transparente.

C’est tout l’enjeu de ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Je souhaiterais apporter un simple complément d’information, qui, me semble-t-il, peut éclairer nos débats.

La proposition de loi prévoit deux canaux, l’un interne et l’autre externe, ce qui renforce les moyens mis à disposition du lanceur d’alerte pour faire connaître l’information et, en conséquence, bénéficier de la protection qui lui est due.

La question posée par ces amendements est celle du référent lanceur d’alerte.

Aujourd’hui, ce référent doit être présent au sein des entreprises, puisque le canal interne doit disposer d’une organisation réelle, mais il n’a pas lui-même besoin de la protection bénéficiant aux lanceurs d’alerte. Il n’est qu’un intervenant dans le processus d’émergence de l’information, étant en charge de l’accueillir.

La question de l’élargissement du statut de salarié protégé n’a donc pas lieu d’être.

L’existence de deux canaux devrait nous éviter de retomber dans des délais aussi longs que celui qui a été constaté dans l’exemple fourni par M. le sénateur Éric Bocquet. Elle permet effectivement une accélération de la remontée.

Par ailleurs, nous parlons en réalité d’un tiers. Le seul cas où, d’après moi, des difficultés pourraient survenir est celui dans lequel ce référent se retrouverait lui-même en situation de facilitateur. Mais c’est encore un autre débat…

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 36 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 99, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 38

Après le mot :

danger

insérer le mot :

grave,

II. – Alinéa 40

Les mots :

mentionnées au 1° du même I

sont remplacés par les mots :

, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les actes de l’Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionnés au même 1,

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement de coordination a pour objet de maintenir un critère lié à la gravité du danger pour que les informations puissent être divulguées sans signalement préalable.

Je m’en expliquerai plus longuement un peu plus loin dans notre débat.

M. le président. L’amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 38

Remplacer les mots :

et manifeste

par les mots :

ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible

II. - Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Ludovic Haye.

M. Ludovic Haye. Cet amendement est parfaitement cohérent avec le rétablissement que nous avons opéré à l’article 1er, en adoptant plusieurs amendements identiques, dont un émanait de notre rapporteur.

Nous proposons ainsi de réunifier le régime de divulgation publique, que l’alerte s’inscrive dans le champ de la directive ou non.

Tout d’abord, dans la rédaction proposée par nos soins, la divulgation publique reste soumise à des conditions exigeantes, et nous soutenons bien sûr cette nécessité d’équilibre.

Ensuite, les arguments avancés par Mme la rapporteure pour rétablir la définition des lanceurs d’alerte s’appliquent ici pleinement.

Distinguer le régime applicable selon le champ d’alerte apparaît comme une source de complexité et nuit à la lisibilité du dispositif global, que le présent texte cherche pourtant à affermir. Nous comprenons donc mal le choix de Mme la rapporteure de maintenir ce dualisme pour la divulgation publique, mais également d’intégrer un nouveau critère de gravité lorsque celle-ci n’entre pas dans le champ de la directive.

Nous vous proposons donc, mes chers collègues, en cohérence avec le vote ayant eu lieu à l’article 1er, d’adopter notre amendement tendant à rétablir, ici aussi, la version de l’Assemblée nationale.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 9 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 44 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 38

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

II. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 9.

Mme Angèle Préville. L’article 3, dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois, prévoit la possibilité de saisir la presse « en cas de danger imminent et manifeste », alors que la précédente version prévoyait qu’une telle possibilité était ouverte « en cas de danger imminent ou manifeste ». Or il s’agit d’une atteinte à l’esprit de la directive, qui prévoit, en son article 15, que le danger en cause doit être imminent ou manifeste, les deux critères étant alternatifs et non cumulatifs.

Au cours de la cinquième réunion du groupe d’experts de la Commission sur la directive de 2019, qui s’est tenue le 14 juin 2021, il a été souligné qu’une « loi de transposition qui ne reprendrait pas les conditions prévues à l’article 15 ne procéderait pas à une transposition correcte de la directive », car « […] les conditions prévues par l’article 15 visent à trouver un équilibre adéquat entre l’intérêt public à mettre en lumière des fautes susceptibles de porter atteinte à l’intérêt public, d’une part, et à protéger les intérêts des personnes visées par l’alerte, d’autre part ».

En application de l’article 25, qui prévoit que « la mise en œuvre de la présente directive ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les domaines régis par la présente directive », cette possibilité de saisir la presse doit être maintenue pour l’ensemble des lanceurs d’alerte. En effet, dans le cas contraire, il s’agirait d’une régression du droit d’alerter le public puisque, en l’état actuel du droit, l’article 8 de la loi Sapin II prévoit une possibilité de saisir la presse en premier lieu en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, ce qui est plus large que la notion de danger imminent et manifeste.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 44.

Mme Mélanie Vogel. Je serai brève, l’essentiel venant d’être dit.

Ce n’est pas un hasard si, dans la directive européenne, la conjonction « ou » est employée, et non pas la conjonction « et ». Cela a une implication juridique très claire.

Je rappelle également que la directive européenne établit une protection minimale. Par conséquent, si l’on veut la transposer correctement, il n’est pas possible de fixer des conditions supplémentaires pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte : on peut faire mieux, mais on ne peut pas faire moins bien. Dans le cas présent, ce serait clairement faire moins bien !

Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons, à l’alinéa 38, remplacer le mot « et » par le mot « ou », et supprimer l’alinéa 40, qui introduit une confusion et qui conduit à « sous-transposer » la directive.

En dehors de toute considération politique, notre devoir est de bien retranscrire la directive européenne.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 23 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.

L’amendement n° 29 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 38

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Nous regrettons que le Sénat, lors de l’examen du texte en commission, ait rigidifié le régime juridique en supprimant la possibilité de saisir la presse en cas de danger imminent ou manifeste, alors que la précédente version l’autorisait.

La position du Sénat serait de considérer que seul un danger manifeste, imminent et d’une gravité suffisante – ces trois conditions étant cumulatives – peut justifier de court-circuiter les procédures normales de signalement. Or je ne crois pas qu’il faille faire de cet ensemble de critères des critères cumulatifs. Cet excès de rigueur risquerait de rendre le dispositif inapplicable, ne lui permettant pas d’atteindre son but.

C’est la raison pour laquelle nous proposons d’en revenir au texte antérieur, dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui correspond mieux à l’esprit de la directive.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 29.

M. Éric Bocquet. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° 100, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 2° et 3° et le précédent alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur le président, si vous me le permettez, par souci de clarté, je présenterai cet amendement en même temps que je donnerai mon avis sur ceux qui le précèdent.

Cette série d’amendements porte sur les conditions dans lesquelles un lanceur d’alerte peut divulguer les informations dont il dispose, par exemple en les livrant à un journaliste ou en les publiant sur des réseaux sociaux.

La proposition de loi prévoit de faire bénéficier de l’ensemble des mesures de protection prévues par la loi Sapin II, en particulier l’irresponsabilité pénale en cas d’atteinte à un secret protégé et l’irresponsabilité civile en cas de préjudice causé à autrui, le lanceur d’alerte qui divulgue ces informations, dans plusieurs cas de figure.

Le premier cas est celui où le lanceur d’alerte a préalablement signalé les faits à l’autorité compétente et où celle-ci ne lui a pas apporté une réponse appropriée dans le délai imparti. C’est évidemment légitime. Il appartiendra au juge, le cas échéant, de dire si la réponse a été ou non appropriée. La commission des lois n’a donc rien changé à ce premier cas.

Le deuxième cas est celui où le signalement des faits à l’autorité compétente soit ferait courir au lanceur d’alerte un risque de représailles, soit ne pourrait aboutir à aucun résultat. La proposition de loi mentionne par exemple l’hypothèse où des preuves peuvent être dissimulées ou détruites pendant le traitement du signalement par l’autorité compétente, mais aussi l’hypothèse où l’autorité est en situation de collusion avec l’auteur des faits. Là encore, la commission a maintenu le texte tel quel.

Le troisième cas prévu par les députés, qui se sont alignés sur le texte de la directive, est celui où il existe un « danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ». Cette formulation n’est pas forcément très limpide…

Pour sa part, la commission a estimé que, dans le cas où le lanceur d’alerte ne s’expose à aucun risque de représailles en saisissant l’autorité externe, où aucune preuve ne peut être détruite et où il n’y a aucune raison de penser que l’autorité externe est en collusion avec l’auteur des faits, rien ne justifiait de court-circuiter la procédure normale de signalement externe et de rendre les faits publics, à moins qu’ils ne soient suffisamment graves et qu’il existe un danger à la fois imminent et manifeste.

Cela me paraît parfaitement raisonnable et je voudrais prendre un exemple concret pour essayer de vous en convaincre.

Ainsi, prenons le cas d’une commune où un permis de construire doit être délivré pour la construction de logements sociaux sur un terrain jusque-là non artificialisé. Un fonctionnaire de cette commune a de bonnes raisons de penser que les autorités municipales, vu l’urgence qu’il y a à construire de nouveaux logements sociaux, ont passé sous silence le risque que le projet ne perturbe gravement l’habitat d’une espèce animale rare, par exemple une espèce d’oiseau. Des irrégularités ont été commises et il existe un risque pour la protection de la biodiversité. Au vu des informations dont dispose le fonctionnaire, ce danger peut être considéré comme suffisamment grave et manifeste, sans pour autant être imminent, les travaux ne devant pas commencer avant un certain délai, un an par exemple.

Quelle est la bonne méthode dans une société démocratique pour parer à ce danger ? Supposons que l’autorité externe compétente pour traiter ce genre de signalement soit le préfet. Le fonctionnaire peut également saisir le procureur de la République si des infractions pénales ont été commises ; il en a même l’obligation s’il s’agit de crimes ou de délits. Rien ne laisse penser que le préfet ou le procureur a un intérêt personnel dans l’affaire, que le fonctionnaire s’expose à des représailles en le saisissant, ni même que des preuves puissent être détruites. Selon moi, la bonne méthode consiste pour ce fonctionnaire à saisir le préfet ou, le cas échéant, le procureur, l’un et l’autre ayant les moyens de procéder aux investigations complémentaires nécessaires et, le cas échéant, d’empêcher que le projet ne voie le jour.

Supposons que le préfet ou le procureur n’apporte aucune réponse au lanceur d’alerte dans le délai de trois mois. Alors celui-ci pourra révéler les faits à qui bon lui semble. Mais, selon moi, il n’y a, dans un tel cas de figure, aucune raison de se dispenser de la saisine préalable de l’autorité externe.

Étendre trop facilement l’application du régime de protection des lanceurs d’alerte à des personnes qui s’affranchissent sans nécessité des obligations de confidentialité auxquelles elles sont soumises, voire des secrets protégés par la loi, c’est affaiblir inutilement ces obligations et ces secrets qui ont été institués pour de bonnes raisons.

En l’occurrence, les fonctionnaires, comme les salariés de droit privé, sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle, qui est un corollaire de leurs obligations de loyauté vis-à-vis de leur employeur et qui contribue au bon fonctionnement des administrations et des entreprises et à la confiance qui doit régner en leur sein.

Cette obligation de discrétion doit céder à des motifs plus importants comme la prévention d’atteintes graves à l’environnement, mais elle doit demeurer dans tous les cas où il n’est pas nécessaire de l’écarter.

La commission est donc défavorable à l’ensemble des amendements tendant à en revenir au texte de l’Assemblée nationale, avec parfois quelques nuances, à savoir les amendements nos 74 rectifié, 9, 44, 23 rectifié et 29.

Dans son souci de compromis, la commission a proposé à l’article 1er – ce que le Sénat a accepté – de revenir à une définition unifiée des informations relevant du régime de l’alerte, en supprimant toute condition liée à la gravité des faits signalés ou divulgués, même lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de la directive du 23 octobre 2019.

En revanche, elle entend maintenir ce critère de gravité lorsqu’il s’agit d’autoriser la divulgation publique directe des informations sans signalement préalable à l’autorité compétente. L’amendement n° 100 prévoit que, lorsque la divulgation publique d’informations « porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale », le régime de protection de la loi Sapin II ne s’applique que si le lanceur d’alerte a préalablement signalé les faits à l’autorité compétente, sans obtenir de réponse appropriée dans le délai. Autrement dit, les cas de divulgation publique directe d’informations sans signalement préalable seraient exclus en cas d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

Cette exception s’impose à nous, en vertu de l’exigence constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle est également conforme à la directive, qui prévoit que les règles qu’elle édicte n’affectent pas la responsabilité qu’ont les États membres d’assurer la sécurité nationale ni leur pouvoir de protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Dans la logique de l’article 1er, le Gouvernement est favorable aux amendements nos 74 rectifié, 9, 44, 23 rectifié et 29 – avec une préférence pour le premier d’entre eux –, l’idée étant vraiment d’accompagner ces lanceurs d’alerte, en particulier dans les canaux de communication, et non pas de créer une complexité supplémentaire qui irait à l’encontre de l’objectif et de l’esprit de ce texte.

De même, l’avis est évidemment favorable sur l’amendement n° 100 de la commission, qui tend à prendre en compte spécifiquement les informations touchant à la défense et à la sécurité nationale.

En revanche, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 99.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 99.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 86 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 250
Pour l’adoption 213
Contre 37

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 74 rectifié, 9 et 44 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 rectifié et 29.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 87 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 129
Contre 213

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 100.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 35, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Dans les cas de violations des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste.

« Lorsque la révélation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Comme l’a rappelé la Commission nationale consultative des droits de l’homme, si l’information révélée porte sur un sujet qui touche à l’intérêt général, le grand public a, par définition, intérêt à la connaître et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée « dans les cas de violations des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste ».

L’alerte portée ainsi directement à la connaissance d’un journaliste doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d’alerte qui effectue le signalement auprès d’une personne en position de la vérifier et de l’anonymiser par exemple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. En premier lieu, cet amendement prévoit d’instituer de nouveaux cas où le régime de protection bénéficierait aux personnes ayant divulgué des informations, même secrètes ou confidentielles, sans les avoir préalablement signalées à l’autorité compétente, à savoir « dans les cas de violations des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste ».

Cela n’ajoute en réalité pas grand-chose sur le fond, puisque la divulgation publique directe des informations serait permise en cas de danger grave, imminent et manifeste – nous venons d’en voter le principe.

Sur la forme, il me paraît gênant d’introduire les notions de droits de l’homme et de libertés fondamentales sans les définir, ne serait-ce que par référence à des textes comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

En second lieu, l’amendement tend à étendre le bénéfice du régime de protection aux lanceurs d’alerte anonymes, ce qui, là encore, me paraît largement satisfait par le texte.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 4

Article 3 bis

(Non modifié)

L’article L. 1321-2 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » – (Adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° 54 et n° 71 rectifié

Article 4

L’article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;

– après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « , de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

M. le président. L’amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci

La parole est à Mme la secrétaire d’État.