M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Voilà un amendement auquel vous ne pourrez que souscrire, madame la secrétaire d’État ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) En effet, il correspond exactement à l’intention exprimée par le Président la République à l’occasion de la suppression de l’ISF.

M. Pierre Ouzoulias. Bonne entrée en matière !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. N’est-ce pas ?

Lorsque le Président de la République a supprimé l’ISF pour le remplacer par l’IFI, il avait dit qu’il taxerait tout ce qui ne contribue pas à l’économie réelle. Partant de ce postulat de départ, il a décidé de taxer l’immobilier, comme si ce secteur ne contribuait pas à l’économie réelle… En revanche, de manière assez étrange, ont été exonérés les liquidités, les diamants, les crypto-monnaies, notamment les bitcoins, l’or, les yachts, même si des taxes un peu « bidon » ont été prévues pour ces bateaux, etc. Dans la pratique, on est donc très loin de l’intention initiale exprimée par le Président de la République d’exonérer d’imposition sur la fortune tout ce qui ne correspondait pas à l’économie réelle.

Une difficulté se pose, que nous avons identifiée avec Vincent Éblé, le président de la commission des finances : oui ou non, la suppression de l’ISF a-t-elle entraîné un ruissellement au niveau économique ? En supprimant, comme nous le proposons, l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, et en le remplaçant par l’IFI, l’impôt sur la fortune improductive, pour le coup, le ruissellement sera sans doute réel. En effet, si l’on taxe les liquidités et les placements improductifs, les contribuables devraient normalement se détourner de ceux-ci pour investir dans l’économie réelle.

Si vous réussissez à me démontrer, madame la secrétaire d’État, que le fait d’investir dans des appartements qui permettent de loger des familles, dans des usines qui favorisent la production française, dans des commerces et dans des entrepôts logistiques contribue moins à la marche de l’économie que l’investissement dans les bitcoins, alors je retirerai cet amendement. Si vous n’y parvenez pas, le Sénat se montrera très heureux de le voter et sera, ce faisant, dans la droite ligne de ce qu’avait initialement souhaité le Président de la République.

Article additionnel après l'article 47 D - Amendement n° II-823
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 47 D - Amendement n° II-108 rectifié undecies

M. le président. L’amendement n° II-122 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, Bascher, J.M. Boyer, Gremillet et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Lanfranchi Dorgal, MM. Raison, Kennel, Longuet, Mouiller, Laménie et Pierre, Mme L. Darcos, M. Poniatowski, Mme Morhet-Richaud, M. Piednoir, Mme Micouleau, MM. Regnard, B. Fournier, Mayet, Milon, Savary, Mandelli et Bonhomme, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat et Imbert, MM. Morisset, Cuypers et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Charon et Bonne, Mmes Troendlé, Di Folco et Bruguière, MM. de Legge, Sol et Cambon, Mme Deromedi, M. Vaspart, Mme Gruny et M. D. Laurent, est ainsi libellé :

Après l’article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Le I s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2021.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Notre collègue Duplomb, en proposant cet amendement, pensait avant tout aux exploitations agricoles. Depuis le remplacement de l’ISF par l’IFI, le portage foncier n’est plus attractif pour les investisseurs, dans la mesure où l’impôt sur la fortune immobilière marginalise le foncier au profit des valeurs mobilières, qui sortent intégralement de l’assiette de cet impôt. Or ces seuils d’exonération sont en totale inadéquation avec le prix du foncier agricole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le fond, on ne peut que souscrire à cet amendement proposé par Laurent Duplomb et défendu par Laure Darcos : il est évident que l’investissement dans les terres agricoles contribue à l’économie, en tout cas davantage que les biens improductifs que le Gouvernement exonère d’IFI. C’est pourquoi nous avons déposé, notamment à l’occasion de l’examen de la première partie du projet de loi de finances, plusieurs amendements prévoyant des abattements sur le logement et sur divers autres biens.

Ces débats vont se multiplier, car, pour ce qui est de l’investissement dans les terres agricoles, les rendements sont faibles – on connaît la situation de l’agriculture… C’est une aberration économique que de taxer les biens agricoles à un taux aussi élevé.

Cela étant, je demande le retrait de cet amendement, qui sera satisfait en cas d’adoption de celui de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Dallier. Favorable, bien sûr ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Pierre Ouzoulias. Gauchistes ! (Nouveaux sourires.)

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La solution proposée ne me paraît pas opérante. Au passage, puisqu’il a été question de placements dans les entreprises, je rappelle que la trésorerie est un élément assez fluctuant ; c’est son compte courant que l’on engage alors…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Et l’or, les diamants ?…

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. En faisant une claire différence entre la fortune immobilière et les autres actifs qui visent, in fine, à financer l’économie, nous avons fait le choix de la simplicité et de l’efficacité.

On a constaté cette année que l’investissement dans les entreprises augmentait et que la progression amorcée en 2018 s’était prolongée en 2019, et ce en dépit d’un ralentissement macroéconomique qui s’est produit dans d’autres pays et qui aurait pu freiner ce mouvement, dans la perspective d’une éventuelle baisse de la croissance en 2020. Ce phénomène ne s’observe pas en France, raison pour laquelle notre croissance est aussi soutenue ; certes, 1,3 % ou 1,4 %, ce n’est pas un taux à se rouler par terre, mais il est tout de même plus élevé qu’en Allemagne ou en Italie.

Je ne comprends pas certains choix que vous opérez, monsieur le rapporteur général. Les crypto-monnaies ne sont pas des actifs improductifs, bien au contraire !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Spéculatifs !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Elles sont créatrices de valeurs, d’emplois et d’activités pour notre pays et constituent un nouveau champ d’activité financière pour la place de Paris. Votre proposition n’est donc pas du tout appropriée.

Vous avez également évoqué les appartements qui permettent de loger des familles ; or, dans l’assiette du nouvel impôt que vous voulez créer, vous les incluez.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La rédaction porte à confusion, dans ce cas.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° II-823 du rapporteur général visant à créer un impôt sur la fortune improductive, de même que sur l’amendement n° II-122 rectifié bis relatif aux terres agricoles, dont l’adoption favoriserait des personnes aisées, ce qui ne me semble pas répondre à l’objectif recherché.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Pour notre part, nous sommes favorables…

M. Philippe Dallier. À l’ISF !

M. Claude Raynal. … à la suppression de l’IFI et à la recréation d’un ISF modernisé, comme l’a d’ailleurs proposé le président Éblé dans l’excellent rapport qu’il a commis avec le rapporteur général.

Même si ces amendements ne répondent pas exactement à nos préoccupations, par bienveillance, nous nous abstiendrons.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Je pense que le mécanisme de l’IFI, tel qu’il existe aujourd’hui, ne pourra pas tenir dans le temps, tout simplement parce qu’il ne répond pas à l’objectif qui a été fixé. Comme le rapporteur général, je considère qu’il ne faut pas taxer les investissements productifs, et nous sommes nombreux à partager ce point de vue.

Reconnaissez, madame la secrétaire d’État, qu’une personne qui achète un immeuble en centre-ville pour le rénover et louer des logements contribue tout à la fois à la rénovation du patrimoine, à la réhabilitation du centre-ville, à la création de logements et au développement de l’activité économique dans le secteur du bâtiment, dans des territoires, qui, souvent, en ont bien besoin. Il contribue donc à soutenir l’emploi. C’est la raison pour laquelle, je le répète, l’IFI, tel qu’il existe aujourd’hui, et alors qu’il ne répond pas à l’objectif qui a été fixé au départ, ne me paraît pas tenable dans le temps.

Je soutiendrai cet amendement. La question ne sera peut-être pas réglée cette année, mais il faudra très vite revenir sur ce mécanisme.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Nous ne nous attendions pas à ce que vous émettiez un avis favorable sur ces amendements, madame la secrétaire d’État. Permettez-moi d’insister pour ma part sur le logement, car il faut étudier la question de l’immobilier dans son ensemble.

Le Président de la République avait promis de supprimer l’ISF, très bien. Il n’a pas voulu aller jusqu’au bout de sa démarche, et il a créé l’IFI. Les investissements dans l’immobilier sont donc taxés.

Alors que, en parallèle, vous supprimez la taxe d’habitation, il ne subsistera que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est donc évident – je vous donne rendez-vous dans quelques années – que son taux va augmenter, car c’est le seul moyen dont disposeront les communes pour augmenter leurs recettes. Vous verrez !

Vous demandez aux bailleurs sociaux et à Action logement de faire des efforts importants, vous supprimez le prêt à taux zéro dans les zones détendues – nous allons revenir sur cette mesure en deuxième partie –, vous allez ensuite vous attaquer au dispositif Pinel. – à la lecture des rapports qui ont été rendus sur le sujet, on voit bien dans quelle direction vous allez aller – : mises bout à bout, ces mesures posent de grosses difficultés.

Depuis deux ans, c’est sur le logement que ce gouvernement fait les plus grosses économies. Les résultats, vous les avez : moins de logements sont mis en chantier, qu’il s’agisse de logements sociaux ou de logements privés. Si on continue sur cette pente descendante, tout le monde va y perdre : l’économie, parce que le logement est tout de même un secteur très important ; les Français, parce qu’ils ont besoin de se loger.

L’IFI tel qu’il a été imaginé ne tiendra pas la route. Vous serez obligés de revenir dessus. Le plus tôt sera donc le mieux. Au-dessous d’un certain seuil de mises en chantier de logements, de très grosses difficultés vont se poser dans ce pays, et la situation ne sera plus tenable.

Je le répète, toutes ces mesures vont dans la mauvaise direction. J’espère que le Gouvernement va y réfléchir.

Nous voterons, bien évidemment, l’amendement du rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je voterai naturellement cet amendement.

L’amendement du rapporteur général sur l’IFI, mais aussi l’attitude du Gouvernement me conduisent à évoquer une réalité qui n’est plus seulement économique et financière.

Nous faisons face à un problème de société, madame la secrétaire d’État. Si la France est aussi fracturée, si les gens sont globalement mécontents, et pas seulement ceux qui sont dans la rue, c’est parce qu’ils commencent franchement à se demander ce que veut ce gouvernement.

On parle de transactions internationales, du diamant, de l’or, de bitcoins et de je ne sais quoi encore. Mais pensez-vous que le citoyen moyen s’intéresse au cours du diamant ou à celui du bitcoin ? Lui, ce qu’il veut, c’est un appartement pour sa retraite, qu’on lui dise clairement les choses et qu’il n’ait pas l’impression d’être matraqué dès qu’il épargne pour ses enfants ou sa retraite.

On dit : « Investissez ! », mais à qui parlez-vous ? Ceux qui, dans la société, ont les moyens d’investir représentent 2 % à 5 % de la population. Or il faut s’adresser à tout le monde, afin que chacun sente qu’il a une place, qu’il est respecté. Il faut que celui qui épargne pour acheter un logement familial à Paris ou en Île-de-France n’ait pas à craindre de tomber sous le coup de l’IFI, comme s’il était coupable d’avoir épargné. Où est-ce qu’on est ? Vers quelle société allons-nous ? Je dois dire que je ne comprends pas.

Je partage pleinement les orientations du rapporteur général. Comme lui, je dis qu’il faut taxer davantage les biens improductifs, mais qu’il ne faut pas décourager les gens d’appartenir à la même société, d’épargner pour eux ou pour leurs enfants, de constituer un patrimoine familial et personnel, ce qui était autrefois la base de la transmission dans ce pays. Ne cassez donc pas les bases, parce que vous ne parviendrez pas à en créer de nouvelles. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. M. le rapporteur général a mis l’accent sur un certain nombre de faiblesses de l’IFI. En cela, il a raison. Je pense qu’il faut effectivement revoir cet impôt, probablement les seuils, le périmètre, qu’il faut enlever certaines choses, en ajouter d’autres – l’or, les diamants, les bateaux, les œuvres d’art.

M. Jean-Marc Gabouty. Je sais que cela risque de détruire le marché des œuvres d’art, aussi peut-être faut-il instaurer un seuil minimum, mais force est de reconnaître que le marché de l’art est éminemment spéculatif, autant que l’immobilier.

Il faut distinguer l’immobilier patrimonial, c’est-à-dire les biens que l’on achète pour le long terme, qui constituent une épargne de précaution pour la seconde partie de la vie et que l’on transmet, de l’immobilier spéculatif. On le voit, des bulles se constituent à différents endroits du territoire, le but pour les acheteurs étant non pas d’investir dans l’immobilier, mais de réaliser une plus-value à court terme. L’immobilier doit être taxé, mais il faut réfléchir à en exonérer une partie. En tout cas, de telles mesures ne peuvent être instaurées par voie d’amendement.

Avec cet amendement, monsieur le rapporteur général, vous ne prenez pas un grand risque, car vous savez que la mesure que vous proposez ne sera pas mise en œuvre. Cela étant, elle présente tout de même un inconvénient selon moi.

On le voit, les choses sont montées en épingle dans la presse, comme on l’a encore vu récemment s’agissant des critiques formulées contre l’Élysée, lesquelles n’étaient pas aussi vives que la presse s’en est fait l’écho. Il s’agissait plus de remarques que de critiques, mais elles ont donné lieu à un certain nombre d’articles.

Si nous adoptions cet amendement, nul doute que la presse titrerait demain : « Le Sénat supprime l’IFI », sans évoquer les nuances des différentes mesures que vous proposez. C’est l’effet simplificateur de la communication.

M. Philippe Dallier. Dans ce cas, on ne fait plus rien !

M. Jean-Marc Gabouty. Je considère qu’il s’agit là non pas d’un amendement de fond, destiné à aboutir à une mesure qui sera conservée à l’Assemblée nationale, mais d’un amendement d’appel.

Le sujet est sérieux. Il faut effectivement revoir les bases, le périmètre, les exonérations, mais ce n’est pas le moment de le faire. Si nous adoptions cet amendement, nous donnerions l’impression de favoriser les riches. Or on reproche déjà suffisamment à ce gouvernement de le faire. Je ne pense donc pas qu’il faille aller dans cette direction, même si, sur le fond, je partage en grande partie un certain nombre de vos remarques.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Nous avions, pour notre part, salué en partie le bilan que la commission des finances avait produit après la suppression de l’impôt sur la fortune. Toutefois, cet amendement n’est bien évidemment pas une réponse adaptée selon nous.

Si vous aviez les uns et les autres participé hier aux rassemblements dans les rues de ce pays,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous étions ici !

M. Éric Bocquet. … vous auriez entendu les revendications, lu les banderoles, les pancartes, les affiches et, au-delà de la question des retraites, vu surgir à chaque instant la question de l’injustice fiscale et sociale. Cette question est au cœur de ce qui se passe en ce moment dans notre pays.

Nous avions, en première partie, déposé des amendements visant à faire payer un peu plus ceux qui ont beaucoup plus que les autres. Nos amendements ont été balayés d’un revers de la main, mais au moins le débat a-t-il été posé. Et il reste d’actualité !

Le sentiment est largement partagé dans le pays aujourd’hui que la fracture, qu’on a beaucoup dénoncée depuis quinze ou vingt ans, ne fait que s’aggraver. La situation n’est pas près de s’améliorer en 2020, compte tenu de ce qui nous est proposé dans le présent projet de loi de finances. Nous ne voterons pas cet amendement.

Je vous rassure, le débat sur le niveau de richesse et sur la contribution des plus riches au fonctionnement de la société dépasse largement nos frontières. En ce moment, dans la campagne pour la primaire démocrate, par exemple, le débat fait rage sur la question de savoir s’il faut faire payer davantage ceux qui ont beaucoup d’argent.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Permettez-moi de revenir sur un certain nombre de points, car certains arguments appellent une réponse.

La transformation de l’ISF en IFI, c’est une baisse de la fiscalité, pas une augmentation de la fiscalité immobilière. J’observe d’ailleurs que l’ISF existait depuis le début des années 1980 et que la partie immobilière n’a jamais été jugée problématique.

Pour notre part, nous avons réduit la base taxable de l’impôt de solidarité sur la fortune, parce que nous estimions qu’une partie de ce qui était taxé – comme l’ont démontré assez largement des économistes de différents bords – pesait sur l’économie, notamment sur le développement des entreprises. C’est d’ailleurs ce qui explique en partie que notre pays compte peu d’entreprises de taille intermédiaire par rapport à l’Allemagne et davantage de PME plus petites. Lorsque les porteurs de parts souhaitaient réduire leur participation, ils n’étaient pas en situation de régler le montant dû au titre de l’ISF. Nous avons ainsi perdu beaucoup de densité en termes entrepreneuriaux.

Par ailleurs, je lis dans l’objet de votre amendement, monsieur le rapporteur général, qu’il faut être à l’écoute des gens, que tout le monde ne fait pas des placements financiers. Je suis bien d’accord avec vous, mais je m’étonne que vous proposiez de taxer les propriétaires qui occupent leur logement, mais pas ceux qui mettent un logement en location.

Entreraient en effet dans l’assiette de l’impôt que vous proposez « les logements dont le redevable se réserve la jouissance ». Ne seraient pas considérés comme étant réservés à la jouissance « les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ». Vous paierez l’impôt si vous occupez le logement que vous avez réussi à acheter, mais pas si vous avez des revenus de rapport sur un certain nombre de propriétés immobilières. C’est magnifique ! Cela ne me paraît pas tout à fait être une mesure de justice sociale.

Je ne reviens pas sur la taxation des actifs numériques, dont je rappelle, encore une fois, qu’ils sont une source d’activité et d’attractivité pour la France.

Je m’étonne également que l’on taxe les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur ni l’inventeur.

Je considère donc cet amendement comme un amendement d’appel. En tout état de cause, il n’est pas temps de modifier les paramètres d’un impôt qui présente aujourd’hui plus d’aspects positifs que négatifs. Nous aurons probablement un débat, que j’espère serein, sur ce sujet au cours des prochains mois. Pour l’heure, le dispositif proposé étant loin d’être mûr et applicable, nous y sommes défavorables.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous proposons un dispositif cohérent, à savoir la taxation de la fortune improductive.

Je rappelle que nous proposons de relever à 2,57 millions d’euros le seuil d’assujettissement pour la résidence principale. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, nous proposons une assiette cohérente, à savoir la fortune improductive. Cela aidera plus l’économie, selon nous, que le bitcoin.

Cet amendement déposé en seconde partie sera applicable à partir de 2021. Le Gouvernement, en première partie, par la voix de Gérald Darmanin et d’autres, a admis que cet impôt était imparfait et qu’il faudrait certainement le revoir. Il a un an pour accomplir le cheminement intellectuel qui le mènera sans doute à adopter la solution que propose le Sénat. Nous en reparlerons donc lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-823.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 47 D - Amendement n° II-122 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 47

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 47 D, et l’amendement n° II-122 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° II-108 rectifié undecies, présenté par MM. Houpert, Allizard et Bonnecarrère, Mme Bruguière, MM. de Nicolaÿ, Grand, Guerriau, Lefèvre, Longeot et D. Laurent, Mmes Lassarade et Joissains et MM. Paccaud, Longuet, Lafon, Charon, Mouiller, Savary, Louault, Schmitz, Moga, Segouin, Bonhomme, Laménie et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 10° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des dons faits aux fonds de dotations répondant aux conditions fixées au g du 1 de l’article 200. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Cet amendement tend à permettre l’imputation sur l’IFI de l’avantage fiscal attaché aux dons faits à des fonds de dotation, comme c’est le cas pour les dons aux associations reconnues d’utilité publique ou les fondations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En première partie, nous avons, c’était d’ailleurs une initiative commune de Vincent Éblé et de moi-même, étendu les possibilités d’IFI-dons en ne les faisant pas entrer dans le plafonnement. On peut donc considérer que beaucoup a déjà été fait.

Il est vrai cependant qu’il existe une incohérence. Pourquoi les dons à des fonds de dotation seraient-ils déductibles de l’impôt sur le revenu, mais non de l’IFI ? Le Gouvernement peut-il nous expliquer ce traitement différencié entre les fondations reconnues d’utilité publique, les autres fondations et les fonds de dotation ?

Pour l’heure, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

La déductibilité des dons de l’IFI repose sur un ciblage précis et cohérent avec l’objectif de politique publique que nous poursuivons et que nous souhaitons conserver.

Historiquement, la déductibilité des dons a toujours été plus large sur l’impôt sur le revenu que sur l’ISF. Reste que le champ des organismes d’intérêt général qui ouvrent droit à la réduction IFI-dons n’est pas négligeable. Il s’agit des fondations et des associations reconnues d’utilité publique, des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics et privés, des organismes d’insertion et d’aide à la création ou à la reprise d’entreprises en difficulté, des fondations universitaires, de l’Agence nationale de la recherche, etc.

Il nous semble aujourd’hui que cet IFI-dons est correctement positionné. Si on l’élargissait trop, on prendrait le risque d’un saupoudrage. Au titre de l’impôt sur le revenu, il est d’ores et déjà possible de financer un certain nombre d’activités reconnues d’intérêt public.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-108 rectifié undecies.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 47 D.

Article additionnel après l'article 47 D - Amendement n° II-108 rectifié undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 48

Article 47

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier, tel qu’il résulte de l’article 48 de la présente loi, est complété par un article 1382 İ ainsi rédigé :

« Art. 1382 İ. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 G.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. – L’exonération prévue au I du présent article cesse de s’appliquer :

« 1° À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ;

« 2° Ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

2° L’article 1464 G est ainsi rétabli :

« Art. 1464 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III du présent article.

« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;

« 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;

« 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à dix.

« Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2°, et par l’administration fiscale, pour l’appréciation du critère défini au 3°.

« Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

4° À la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;

5° À la première phrase du b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

6° Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

Pour l’application du IV de l’article 1464 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

(nouveau). – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2019.

À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.

B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1464 G du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et 1586 nonies du même code.

La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter dudit code.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa. – (Adopté.)

Article 47
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 48 - Amendement n° II-708 rectifié bis

Article 48

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du I de la section II est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :

« Art. 1382 H. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 F.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. – L’exonération prévue au I du présent article cesse de s’appliquer :

« 1° À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;

« 2° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

2° L’article 1464 F est ainsi rétabli :

« Art. 1464 F. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II du présent article.

« Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au même article L. 303-2, prévoyant notamment des actions mentionnées aux 6°, 8° ou 9° du III dudit article L. 303-2. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;

« 2° Le revenu fiscal médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation.

« Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition mentionnée au 2° du présent A n’est pas applicable.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.

« B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I du présent article s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020.

V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

Pour l’application du III de l’article 1464 F du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.