M. Philippe Dominati. C’est un long combat que la municipalité parisienne a engagé depuis longtemps.

M. Pozzo di Borgo soulève un débat de fond. Le statut de Paris a connu, depuis Jacques Chirac, une succession d’évolutions. Pour citer à mon tour un exemple, imaginez-vous un ministre de l’intérieur, membre de l’opposition au conseil municipal, détenant en réalité les pouvoirs de police du maire via le préfet de police assis à côté de ce dernier ? C’est un cas de figure que nous avons vécu à quatre reprises au conseil de Paris ! Si vous connaissez l’ordonnancement des pouvoirs, vous savez que cela existe.

Il est vrai qu’un transfert des pouvoirs de police à Mme la maire de Paris est prévu ultérieurement. Le Sénat a d'ailleurs voté une proposition de loi sur le transfert des pouvoirs de la cinquantaine de polices spéciales détenus actuellement par le préfet de police, allant des services funéraires à l’ouverture de la chasse pour vendre des volailles dans les boucheries parisiennes.

La proposition formulée un peu plus tard dans la discussion est une proposition a minima. En réalité, les transferts de police auraient pu être beaucoup plus importants, notamment pour la police municipale, les maires d’arrondissement étant particulièrement insatisfaits de la police de proximité dans son action municipale. C’est, je crois, ce qu’a voulu dire M. Pozzo di Borgo.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je souhaite que M. Pozzo di Borgo retire cet amendement afin que nos demandes restent cohérentes. M. Dominati a raison : l’article 21 sera déterminant, si on y arrive un jour…

J’en profite pour rappeler au ministre comme aux élus de Paris de gauche qui nous reprochent de détricoter le texte que nous n’étions pas demandeurs d’un texte sur Paris avant la fin de la mandature. Vous pouvez même, monsieur le ministre, retirer le texte. Ainsi, vous êtes sûr que nous ne détricoterons rien !

Tout de même, c’est le monde à l’envers ! Vous venez avec un texte alors que l’on ne vous demande rien, et vous nous dites : « Comment, vous débattez, mais quel scandale ! » (Rires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Monsieur Pozzo di Borgo, l'amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?

M. Yves Pozzo di Borgo. Non, je le retire, monsieur le président. Nous en débattrons à l’article 21.

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié est retiré.

L'amendement n° 138, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2511-31 du même code, il est inséré un article L. 2511-31-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-31- – Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue, dans les conditions qu’il détermine, l’organisation, la création et la gestion du service de la petite enfance aux conseils d’arrondissement.

« Pour l’exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d’arrondissement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit de la délégation de l’organisation, de la création et de la gestion du service de la petite enfance aux conseils d’arrondissement. Les agents affectés à ces missions seraient dès lors placés sous l’autorité du maire d’arrondissement.

Il s’agit du même mécanisme que dans les amendements précédents.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Défavorable pour les raisons que j’ai déjà indiquées.

M. le président. La parole est à M. Roger Madec, pour explication de vote.

M. Roger Madec. Cet amendement n’a pas lieu d’être. D’emblée, je me permets de vous dire que vous connaissez mal le fonctionnement de la loi PML puisque les maires d’arrondissement gèrent les crèches de fait.

Il doit y avoir un cadre unique, notamment pour fixer la politique en faveur de la petite enfance à Paris. Quel serait le sens d’une politique pour la petite enfance différente dans les XVIe, XXe, XVe arrondissements ? Il y aurait une rupture d’égalité de traitement ou d’accès aux services publics des Parisiens.

Il reste toujours le même problème en ce qui concerne l’affectation des agents. Il existe un corps unique des fonctionnaires de la Ville de Paris et aucun d’eux ne veut voir ce statut disparaître.

De fait, depuis 2001, toutes les crèches sont à l’inventaire des équipements de proximité. Il existe une relation étroite entre les mairies d’arrondissement et les directrices de crèche. Chaque arrondissement compte une commission d’attribution. Cet amendement n’a donc pas lieu d’être. Nous voterons contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

L'amendement n° 135, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À Paris, les caisses des écoles mentionnées à l’article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales gèrent la restauration scolaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier et à rappeler la compétence des caisses des écoles, à Paris, en matière de restauration scolaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Articles additionnels après l'article 16
Dossier législatif : projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain
Article 16 ter (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

L’article L. 2511-39 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« À Lyon et Marseille, à défaut d’accord…(le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À Paris, à défaut d’accord entre le conseil de Paris et les conseils d’arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, ces dotations sont réparties la première année en fonction de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d’arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L’évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l’article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d’arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l’arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l’absence de référence ou en cas de désaccord du maire d’arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l’article L. 2511-36.

« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. »

M. le président. L’amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. En l’état du droit, à défaut d’accord entre le conseil municipal de Paris et un conseil d’arrondissement, la dotation de gestion locale des arrondissements est fixée en prenant en compte, pour 20 % des montants, les caractéristiques propres des arrondissements, notamment la composition socioprofessionnelle de leur population. Les dispositions introduites en commission suppriment la prise en compte de ce critère. La dotation de gestion locale serait donc allouée en fonction des seules dépenses liées aux équipements et services, sans qu’il soit tenu compte de la richesse de la population résidant dans l’arrondissement.

Le Gouvernement est attaché à ce que cette dotation soit, pour partie, distribuée selon des critères de péréquation. C’est pourquoi la suppression de l’article 16 bis est proposée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je rappelle que l’article L.2511-39 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de calcul et de répartition de cette dotation en cas de désaccord entre le conseil municipal et les conseils d’arrondissement.

Dans ce cas, elle comprend deux parts. La première ne peut être inférieure, pour l’ensemble des arrondissements, à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements – la première année, elle est répartie en fonction de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exception des dépenses de personnel et des frais financiers. La seconde tient compte des caractéristiques propres des arrondissements, notamment de leur composition socioprofessionnelle et de leur population.

On peut s’interroger sur la légitimité de cette seconde part. Pourquoi un équipement de proximité générerait-il des coûts de gestion différents selon la catégorie socioprofessionnelle de l’arrondissement, ces coûts étant directement liés aux équipements eux-mêmes ?

La commission a donc estimé que cette dotation devrait plutôt être pondérée selon des critères prenant en compte les dépenses de gestion mêmes de ces équipements.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

M. Philippe Dominati. Je souhaiterais obtenir une précision, monsieur le ministre.

L’exposé des motifs du Gouvernement sur cet amendement indique, pour la première fois, que « cette disposition introduit une différence de traitement entre les conseils d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, sans une justification d’intérêt général suffisante ». Les débats précurseurs que nous avons aujourd’hui pour la ville de Paris toucheront donc peut-être d’autres villes demain.

Il est étonnant en effet que le Gouvernement fasse référence au fonctionnement des conseils d’arrondissement de Lyon et de Marseille, alors qu’il nous expliquait hier que nous relevions d’un statut d’exception. Des évolutions pourraient ainsi être envisagées sur la commission permanente, ou sur d’autres sujets.

Doit-on deviner, derrière cette phrase, certaines intentions de l’exécutif concernant la gestion de nos grandes villes ?

M. le président. La parole est à M. Roger Madec, pour explication de vote.

M. Roger Madec. Nous soutenons naturellement l’amendement du Gouvernement. Je le rappelle, ces critères sont une grande avancée du mandat de Bertrand Delanoë et ils conduisent à fixer 20 % des dotations de gestion locale suivant les critères sociologiques des arrondissements. Les besoins ne sont pas les mêmes en fonction de la sociologie des différents arrondissements et ils sont nettement supérieurs dans l’Est parisien.

Cet amendement du Gouvernement rétablit la justice sociale en vigueur à Paris depuis un certain nombre d’années.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis.

(L'article 16 bis est adopté.)

Article 16 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain
Article additionnel après l'article 16 ter

Article 16 ter (nouveau)

L’article L. 2511-39-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du I est ainsi rédigé :

« À Lyon et Marseille, le montant de la dotation… (le reste sans changement) » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À Paris, le montant de la dotation d’animation locale mentionnée à l’article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil de Paris lors de l’examen du budget.

« La répartition de la dotation d’animation locale entre les arrondissements tient compte, d’une part, d’une dotation forfaitaire égale pour chaque arrondissement et, d’autre part, d’une dotation spécifique calculée à 75 % sur la proportion d’habitants de la commune domiciliés dans l’arrondissement, selon le dernier recensement officiel connu, et à 25 % sur la proportion d’entreprises et de la population salariée de chaque arrondissement, selon les derniers recensements établis par l’INSEE. »

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Cet amendement vise, dans le prolongement du précédent, à supprimer l’article 16 ter, qui complexifie la détermination de la dotation d’animation locale.

En l’état du droit, le conseil municipal répartit la dotation d’animation locale allouée aux arrondissements selon des critères librement choisis, en tenant compte toutefois de la population de chaque arrondissement. Les dispositions introduites par la commission visent à limiter les moyens de la commune dans la répartition de cette dotation. À cette fin, elle divise la dotation en deux, créant, d’une part, une dotation forfaitaire et, d’autre part, une dotation spécifique, calculée à 75 % en fonction de la population et à 25 % en fonction de la proportion d’entreprises et de salariés présents dans chaque arrondissement.

Une telle proposition rendrait plus complexe la détermination de la dotation revenant à chaque arrondissement. En outre, elle ne paraît pas en adéquation avec l’objet de la dotation d’animation locale, qui finance les dépenses liées à l’information des habitants, à la démocratie, à la vie locale et aux activités culturelles.

Il nous semble donc plus sage d’en rester à l’état du droit, qui permet au conseil municipal de déterminer lui-même les critères les plus adéquats, la seule contrainte étant de prendre en compte la population des arrondissements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. La commission a estimé que la pondération de cette dotation par des critères tels que la part des foyers fiscaux relevant de la première tranche de revenu fiscal de référence ou celle des effectifs scolaires du premier degré et des collèges publics relevant de politiques d’éducation prioritaire conduirait à une situation déséquilibrée entre arrondissements, d’où la prise en compte de la part de la population de la commune résidant dans l’arrondissement et de la part des entreprises de population salariée de chaque arrondissement comme critère plus homogène de répartition.

L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 ter.

(L'article 16 ter est adopté.)

Article 16 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain
Article 17 (supprimé)

Article additionnel après l'article 16 ter

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 280 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° des conseillers d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. » ;

2° La première phrase de l’article L. 281 du code électoral est ainsi modifiée :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe de ponctuation : «, » ;

b) Après le mot « départementaux », sont insérés les mots : « et les conseillers d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon » ;

3° Au début de l’article L. 282 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un conseiller d’arrondissement des communes de Paris, Marseille ou Lyon est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire d’arrondissement. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Cet amendement a pour objet de corriger une injustice.

Les communes de Paris, Lyon et Marseille désignent, pour l’élection des sénateurs, des grands électeurs. Or il existe dans la vie locale des conseillers d’arrondissement, en grand nombre à Paris, qui exercent parfois même les fonctions d’adjoint aux maires d’arrondissement. Du fait des vicissitudes de la vie politique et des affinités des uns ou des autres, nous nous trouvons dans la situation paradoxale où le conseil de Paris peut désigner des citoyens grands électeurs – c’est un honneur de représenter la municipalité au moment des élections sénatoriales – et où les conseillers d’arrondissements sont oubliés, puisqu’ils ne font pas partie de ce collège électoral.

Quand nous avons créé les conseillers d’arrondissement, nous n’avons pas corrigé cette disposition de la loi électorale, et il serait juste que les conseillers d’arrondissement – M. Assouline a expliqué qu’il avait lui-même exercé un tel mandat au début de sa carrière – puissent être de droit grands électeurs, en réduisant évidemment d’autant le nombre de grands électeurs choisis sur l’ensemble du conseil municipal.

Je ne vois pas comment on pourrait choisir des citoyens honorables dans une commune et considérer que les élus de cette commune passent après eux en termes d’honorabilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. J’entends les arguments avancés par notre collègue Philippe Dominati. Pour autant, cet amendement soulève plusieurs interrogations. Tout d’abord, rappelons, une fois encore, que les arrondissements ne sont pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution. Seuls Paris, Lyon et Marseille le sont, commune et département pour Paris, communes pour Lyon et Marseille.

Par conséquent, les maires et les conseillers d’arrondissement ne sont pas des élus bénéficiant des mêmes droits que ceux du conseil de Paris et des conseils municipaux de Marseille ou de Lyon. C’est toute l’ambiguïté de la loi PLM.

Ensuite, les conseillers de Paris sont tous membres du collège sénatorial, en application de l’article L. 285 du code électoral.

Rappelons en outre que les conseillers de Paris sont obligatoirement des conseillers d’arrondissement, en application de l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, les conseillers d’arrondissement qui sont également conseillers de Paris sont de grands électeurs des sénateurs.

Par ailleurs, l’article L. 285 du code électoral prévoit que, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000. Aucune disposition n’interdit d’élire comme délégués supplémentaires des conseillers d’arrondissement.

Enfin, admettons que tous les conseillers d’arrondissement soient délégués sénatoriaux. Nous assisterions à une disparité de représentation entre les différents arrondissements : chaque conseiller d’arrondissement ne représenterait pas la même population selon l’arrondissement. Si le Conseil constitutionnel admet des différences de représentation entre communes au sein d’un même département, il est moins probable qu’il accepte de telles disparités au sein d’une même commune – à Paris, Lyon ou Marseille – puisque, rappelons-le, c’est au niveau de Paris que le juge constitutionnel appréciera les écarts de représentativité entre arrondissements. En effet, à travers les conseillers d’arrondissement, un Parisien doit avoir un poids équivalent au sein du collège électoral.

Pour toutes ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Le Gouvernement fait sien l’excellent avis du rapporteur : il est défavorable à cet amendement, pour les raisons qui viennent d’être évoquées.

M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement n° 37 est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Je ne suis pas certain que le rapporteur et le Gouvernement aient bien compris la demande formulée à travers cet amendement.

Ces grands électeurs supplémentaires viendraient en déduction du collège électoral existant. Dès lors qu’il y a, parmi les grands électeurs, des conseillers régionaux, l’équilibre que vous mettez en avant pour les conseillers d’arrondissement ne me paraît pas pertinent.

Lorsque le ou les conseillers de Paris d’un arrondissement ne sont pas désignés comme adjoints au maire, pour des raisons conflictuelles ou pour d’autres raisons, il n’est pas normal qu’un conseiller d’arrondissement s’occupant des écoles, de la jeunesse et des sports ou d’un certain nombre d’attributions de la mairie d’arrondissement ne soit pas grand électeur alors que le conseil de Paris va désigner un collège d’électeurs supplémentaires.

Nous aurions pu réserver un quota de grands électeurs à ces conseillers, ce qui ne changeait en rien les équilibres de la désignation par le conseil de Paris, puisque ces grands électeurs auraient été déduits automatiquement. C’est certes un point de détail, sur lequel nous aurons sans doute l’occasion de revenir ultérieurement, mais il me semble que la loi aurait mérité d’être rééquilibrée dès aujourd’hui.

Cela étant, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 37 est retiré.

Section 2

Création d’un secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris

Article additionnel après l'article 16 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain
Article 18 (supprimé)

Article 17

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 91 est présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher.

L'amendement n° 123 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le tableau de l’article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION des secteurs

ARRONDISSEMENTS

1er secteur

1er, 2ème, 3ème, 4ème

2ème secteur

5ème

3ème secteur

6ème

4ème secteur

7ème

5ème secteur

8ème

6ème secteur

9ème

7ème secteur

10ème

8ème secteur

11ème

9ème secteur

12ème

10ème secteur

13ème

11ème secteur

14ème

12ème secteur

15ème

13ème secteur

16ème

14ème secteur

17ème

15ème secteur

18ème

16ème secteur

19ème

17ème secteur

20ème

 ».

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 91.

Mme Esther Benbassa. La section 2 du chapitre II du présent projet de loi, entièrement supprimée par la commission des lois, avait pour objectif de créer un secteur regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris.

Les écologistes s’opposent à cette suppression et proposent, en conséquence, le rétablissement de ces dispositions. Je défendrai donc, si vous le permettez, monsieur le président, avec cet amendement n° 91, les amendements nos 121, 116 et 120, qui ont le même objectif.

Le découpage actuel des arrondissements parisiens, qui date de plus d’un siècle et demi, ne permet plus d’assurer une représentativité démocratique équitable des Parisiens au conseil de Paris en raison des très importants écarts de population entre les vingt arrondissements. Ainsi, et je le dis d’autant plus tranquillement qu’il s’agit de la seule mairie écologiste de Paris, le IIe arrondissement est surreprésenté au conseil de Paris, contrairement au Ier, qui y est sous-représenté.

De nombreux scénarios ont été envisagés afin de résorber ce déséquilibre démocratique et la fusion des quatre premiers arrondissements est ressortie comme l’hypothèse la plus consensuelle et la plus utile.

Les écologistes proposent donc de rétablir cette mesure, qui constitue une avancée majeure pour la démocratie parisienne.

Bien sûr, nous appelons de nos vœux une réforme encore plus ambitieuse et la fusion des plus « petits » arrondissements de Paris, afin qu’aucun secteur ne soit en dessous d’un seuil de 100 000 habitants. Mais ces articles constituent un premier pas qui, s’il n’est pas suffisant, est tout à fait nécessaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 123.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 17, qui crée un secteur regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris.

Le conseil de Paris compte 163 membres répartis entre les vingt arrondissements, conformément au tableau en vigueur. Cette répartition, établie par la loi du 31 décembre 1975, a été modifiée deux fois, par la loi du 31 décembre 1982 puis par celle du 5 août 2013. Elle fait cependant apparaître des écarts entre les arrondissements dans la représentativité des conseillers de Paris. Ainsi, le Ier arrondissement ne compte qu’un conseiller de Paris pour 17 000 habitants, alors que le IIe en compte deux pour 21 000 habitants, ce qui fait apparaître d’importants écarts à la moyenne, laquelle s’établit à un conseiller de Paris pour un peu plus de 13 000 habitants. L’écart des Ier et IIe arrondissements par rapport à cette moyenne est ainsi, respectivement, de 24,4 % et de 20,5 %.

Le nouveau secteur constitué des quatre premiers arrondissements comptera huit sièges de conseillers de Paris pour 101 000 habitants, soit un siège pour 12 000 habitants, ramenant ainsi l’écart par rapport à la moyenne à 7 %, au lieu des 20% en valeur absolue dans deux des quatre arrondissements concernés.

De surcroît, ce projet a fait l’objet d’une large concertation engagée par la Ville de Paris auprès de l’ensemble des groupes d’élus et des maires d’arrondissement, dont il ressort un large consensus en faveur de la fusion des quatre premiers arrondissements.

Cette réforme, nécessaire pour respecter le critère constitutionnel de représentativité des élus, permet de ne pas bouleverser les équilibres de la répartition des sièges entre arrondissements et de limiter la révision de la carte des secteurs au strict nécessaire.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite rétablir l’article 17, ainsi que les trois suivants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Ces amendements prévoient de rétablir l’article 17, supprimé par la commission.

L’amendement du Gouvernement vise à rétablir le découpage initialement proposé, incluant un regroupement en un secteur unique des quatre premiers arrondissements parisiens, tandis que celui de Mme Benbassa était plus ambitieux, puisqu’il prévoyait, outre ce premier regroupement, le regroupement des Ve et VIe, des VIIe et VIIIe et, enfin, des IXe et Xe arrondissements.

Rappelons que les articles 17 à 20 ont été supprimés par la commission pour deux raisons principales. D’une part, les économies attendues par le regroupement des quatre premiers arrondissements semblent relativement réduites – je vous invite à prendre connaissance de l’étude d’impact. D’autre part, les raisons qui ont conduit le Gouvernement à ne retenir qu’un regroupement des quatre premiers arrondissements ne sont pas totalement justifiées.

Les auteurs de l’amendement n° 90 justifient le regroupement plus ambitieux de plusieurs arrondissements sur le seul principe que chaque secteur aura une population d’au moins 100 000 habitants. On peut s’interroger sur ce seuil, et sur ses conséquences, notamment au regard des équilibres électoraux.

Les redécoupages électoraux sont des exercices délicats, auxquels il convient de procéder après un examen de toutes les conséquences possibles. Or l’exposé très sommaire de cet amendement ne permet pas de mesurer ces conséquences.

La commission sollicite donc le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Roger Madec, pour explication de vote.