M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La première phrase que vous souhaitez ajouter est satisfaite par le droit en vigueur, puisque le salarié non transféré sera couvert par le PSE de l’entreprise cédante.

En revanche, la deuxième phrase est contraire aux règles de droit commun. Si le salarié est licencié par l’entreprise cédante, la priorité de réembauche ne s’applique que pour elle, et non pas pour le repreneur, puisque, justement, le salarié n’a pas été transféré.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Madame Archimbaud, l'amendement n° 370 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 370 est retiré.

Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41 (Texte non modifié par la commission)
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Article 41 bis A

Article additionnel après l'article 41

M. le président. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par Mme Billon, MM. Retailleau et Mandelli, Mme Lamure, M. Bonnecarrère, Mmes Morin-Desailly et Cayeux, MM. D. Laurent et Guerriau, Mme Imbert, MM. Cornu et Vaspart, Mme Loisier, M. de Legge, Mme Duchêne, MM. Nougein, Longeot, Cambon, Milon, Masclet, Bouchet, Lasserre, Kern, Pozzo di Borgo, Cadic, Delcros, Vasselle, Médevielle, Commeinhes, Lefèvre, Cigolotti, Vogel et Rapin, Mmes Deromedi, Lopez et Chain-Larché, MM. Houel, Huré, Legendre, Mouiller, Raison, Perrin et Gilles, Mme Gruny, MM. Dallier, Mayet, Revet et B. Fournier, Mme Estrosi Sassone, M. Calvet, Mme M. Mercier, M. Grand, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Mélot, MM. Longuet, P. Leroy et Husson, Mme Micouleau et MM. L. Hervé, Gremillet et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1224-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-1-… – Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies et qu’un accord de branche étendu prévoit le transfert du contrat de travail des salariés affectés à l’exécution d’un marché repris par une autre entreprise, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et les salariés concernés, dans les conditions définies par cet accord collectif. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. De nombreuses branches professionnelles, couvrant environ 2 millions d’emplois, sont caractérisées par un dispositif de transfert conventionnel des contrats de travail, qui permet le maintien de l’emploi des salariés lorsque deux prestataires sont amenés à se succéder sur des marchés tels que des marchés de propreté, de prévention et de sécurité, de traitement des déchets, de manutention ferroviaire, de restauration des collectivités, de transport routier, de transport aérien, etc.

Cette garantie d’emploi a été mise en place par les partenaires sociaux dans les branches concernées depuis de nombreuses décennies.

Ce transfert automatique des contrats de travail garantit la stabilité de l’emploi et la rémunération globale des salariés, préserve l’équilibre économique de l’entreprise sortante et assure une main-d’œuvre déjà formée à l’entreprise entrante.

Toutefois, cette garantie d’emploi est compromise par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis les années 2000 : capacité du salarié de refuser son transfert ; non-reconnaissance du transfert conventionnel comme un critère objectivant les rémunérations, contrairement au transfert légal.

Les conséquences induites pas cette position excessive de la Cour de cassation mettent à mal le transfert conventionnel, pourtant favorable à la garantie d’emploi, dont bénéficient les salariés, et fragilisent l’équilibre économique des entreprises.

En effet, les marchés sont renouvelés sur des périodes de plus en plus courtes – tous les deux ans dans la propreté. Si l’on reste sur cette position jurisprudentielle, des ruptures du contrat de travail sont inévitables, ce qui détruit l’emploi, d’une part, et généralise la précarité, d’autre part.

Il faut donc que le législateur reprenne la main afin de préserver, sécuriser et légaliser les mécanismes de transfert conventionnel. Nous avons d’ailleurs été sollicités à cette fin, avec le président Bruno Retailleau, par la Fédération des entreprises de propreté et services associés.

Tel est l’objet de cet amendement, que je porte au nom d’un certain nombre de mes collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s’agit de la consécration législative des transferts conventionnels, terme qui désigne la poursuite des contrats de travail des salariés entre une entreprise qui perd un marché et celle qui le gagne, à condition qu’une convention de branche l’autorise. Cette pratique est donc très encadrée.

L’article L. 1224-1 du code du travail pose le principe général de la continuité des contrats de travail en cas de modification de la forme juridique de l’employeur, mais il est muet sur les transferts conventionnels.

L’article 41 bis A de ce texte introduit dans le code du travail un article L. 1224-3-2, qui présuppose l’existence de ces transferts conventionnels. Pour sécuriser ce processus, la commission est donc favorable à cet amendement, qui a vocation à maintenir l’emploi, d’autant qu’il prévoit en plus la garantie d’un accord de branche étendu, c’est-à-dire contrôlé par le ministère.

J’en profite pour préciser que si je suis plus souvent défavorable aux amendements de la majorité sénatoriale qu’à ceux de l’opposition, c’est tout simplement parce que les propositions de la majorité sénatoriale ont été, pour beaucoup d’entre elles, déjà introduites dans le texte de la commission. Il me paraît donc normal qu’un équilibre différent ressorte de la discussion des amendements en séance publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Je suis défavorable à cet amendement.

Vous proposez de consacrer dans la loi le transfert conventionnel, de la même façon que l’article L. 1224-1 consacre le transfert légal.

Le Gouvernement ne souhaite pas s’engager dans cette voie, dans la mesure où l’article 41 bis A permet d’ores et déjà de sécuriser des employeurs en cas de reprise d’un marché de prestation de services.

Je rappelle que le transfert conventionnel est par nature issu de conventions de branche ou d’entreprise. Comme il n’y a pas de remise en cause de ces accords, il n’est pas nécessaire de codifier cette pratique. En codifiant, on a tendance à rigidifier et à réduire les marges des acteurs, ce qui va à l’encontre de l’intention initiale.

En cas de difficultés, par exemple l’articulation avec le principe d’égalité, le texte venant de l’Assemblée nationale prévoit de les corriger.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 392 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 188
Contre 144

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

Article additionnel après l'article 41
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Article 41 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 41 bis A

(Non modifié)

Après l’article L. 1224-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-3-2. – Lorsque les contrats de travail sont, en application d’un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d’autres sites de l’entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. » – (Adopté.)

Article 41 bis A
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Article 42

Article 41 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail, la référence : « L. 2341-4 » est remplacée par les références : « à l’article L. 2341-1 et dans les groupes mentionnés à l’article L. 2341-2 ».

M. le président. L'amendement n° 948, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail, les mots : « mentionnées à l’article L. 2341-4 » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de clarifier le champ d’application du congé de reclassement, dans la mesure où la rédaction de l’article L. 1233-71 du code du travail, telle qu’elle ressort des travaux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, comporte une incohérence rédactionnelle à laquelle nous voulons remédier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 948.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 41 bis est ainsi rédigé.

Article 41 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 43

Article 42

(Non modifié)

La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1233-85 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « ou prévues dans le cadre d’une démarche volontaire de l’entreprise faisant l’objet d’un document-cadre conclu entre l’État et l’entreprise » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le contenu et les modalités d’adoption de ce document sont définis par décret. » ;

2° L’article L. 1233-90-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1233-90-1. – Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l’emploi et l’entreprise lorsque les suppressions d’emplois concernent au moins trois départements.

« Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l’article L. 1233-86, du nombre total des emplois supprimés.

« La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement mentionnée à l’article L. 1233-46.

« Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l’État et l’entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale. » – (Adopté.)

Article 42
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Articles additionnels après l'article 43

Article 43

(Non modifié)

Le V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « du 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « de la publication de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » et les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Les mots : « et d’un contrat d’avenir » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L. 5134-20 du code du travail, dont le taux est fixé par décret » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas ». – (Adopté.)

Article 43
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Article 43 bis A (nouveau)

Articles additionnels après l'article 43

M. le président. L'amendement n° 947, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 842-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 842-8. – I. – Pour l’application de l’article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et atteints d’une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II, les revenus suivants :

« 1° L’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;

« 2° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées par suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;

« 3° Les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

« 4° La rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2.

« II. – Le I est applicable sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des quatrième à sixième alinéas qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

III. – Par dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un travailleur bénéficiaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d’activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.

IV. – A. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux articles L. 821-1 et L. 821-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « tels qu’applicables à Mayotte » ;

c) Le 3° est complété par les mots : « tels qu’applicables à Mayotte » ;

2° Au II, les mots : « vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « quatorze fois et demie le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ».

B. – Pour l’application à Mayotte des II et III du présent article, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2016 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement est assez simple, si je puis dire. Le Gouvernement souhaite faciliter l’accès des travailleurs handicapés à la prime d’activité. Cette dernière, vous le savez, est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle représente un grand progrès pour le soutien des travailleurs à revenus modestes. Au mois de mai dernier, 2,3 millions de personnes touchaient déjà en moyenne 164 euros par mois, en plus de leur revenu d’activité.

Seulement, l’accès des travailleurs handicapés à ce dispositif s’est révélé difficile, leurs durées d’activité étant trop faibles pour qu’ils puissent en bénéficier.

C’est pourquoi, lors de la Conférence nationale du handicap, le 19 mai dernier, le Gouvernement s’est engagé à faciliter l’accès des travailleurs à la prime d’activité grâce à des règles spécifiques.

Concrètement, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, d’une pension d’invalidité ou d’une rente « accident du travail », cette prime pourra être perçue dès que les revenus d’activité seront supérieurs à un quart-temps au SMIC. Lorsque l’on subit un handicap, un tel temps de travail peut déjà représenter un effort important, que la nation doit légitimement soutenir. Cette mesure serait appliquée dès cette année.

M. le président. Je suis saisi de trois sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 1042 rectifié quater est présenté par M. Mouiller, Mme Cayeux, M. D. Robert, Mmes Micouleau, Gruny, Deseyne, Debré, Giudicelli, Imbert, Canayer et Deroche, MM. Chasseing, Morisset et Magras et Mmes Deromedi et Procaccia.

Le sous-amendement n° 1061 est présenté par Mmes D. Gillot, Yonnet, Génisson, Meunier, Emery-Dumas et Féret, M. Daudigny et Mme Riocreux.

Le sous-amendement n° 1064 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° 947, après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La seconde phrase du 1° de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter le sous-amendement n° 1042 rectifié quater.

M. Michel Magras. L’amendement n° 947 du Gouvernement a pour objet de permettre aux travailleurs handicapés ou invalides d’être éligibles à la prime d’activité. Or les travailleurs d’établissements et services d’aide par le travail, les ESAT, seront exclus du bénéfice effectif de la prime.

En effet, certains d’entre eux vivent en foyer ou en unité de vie et, à ce titre, ils sont pris en charge par l’aide sociale à l’hébergement versée par les départements. Ces travailleurs contribuent ainsi chaque mois à leurs frais d’entretien et d’hébergement.

Or le montant de la contribution est fixé en fonction des ressources de la personne, qui doit reverser aux services du département ou à l'établissement d’accueil l’intégralité de ses revenus au-delà du seuil minimum de ressources garanti laissé à sa disposition chaque mois.

Des exceptions existent.

Le présent sous-amendement de M. Mouiller, que j’ai cosigné, vise à ajouter une nouvelle exception, en excluant la prime d’activité des ressources prises en compte pour le calcul de cette contribution. La prime s’ajoutera au minimum de ressources laissées à la disposition des travailleurs chaque mois.

Le vote de ce sous-amendement permettrait ainsi de garantir l’efficacité de la prime d’activité en répondant effectivement à ses objectifs, c’est-à-dire la poursuite d’une activité professionnelle et l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs modestes, dont font partie les travailleurs d’ESAT, y compris ceux qui sont hébergés au titre de l’aide sociale.

La mesure proposée est neutre financièrement pour les départements, dans la mesure où elle ne viendra pas diminuer le montant de la contribution financière actuellement versée par les travailleurs concernés.

M. le président. La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour présenter le sous-amendement n° 1061.

Mme Stéphanie Riocreux. Le vote de l’amendement n° 947 introduirait une discrimination vis-à-vis des travailleurs en ESAT, puisqu’ils sont exclus, de fait, du bénéfice de la prime d’activité acquise aux autres travailleurs handicapés ou invalides.

Les travailleurs en ESAT qui vivent en foyer ou unité de vie contribuent chaque mois, par le biais de l’aide sociale à l’hébergement versée par les départements, à leurs frais d’entretien et d’hébergement.

Sur le gain issu de leur travail, seul un minimum de ressources garanti est laissé à leur disposition chaque mois. Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est à l’origine de ce sous-amendement, propose que le montant de la prime d’activité ne soit pas compté dans les ressources prises en compte pour le calcul de la contribution de ces personnes, au-delà du minimum qui leur est laissé.

Cette proposition, si elle est votée, améliorera le pouvoir d’achat de ces travailleurs très modestes en ESAT, tout en satisfaisant aux objectifs de la prime d’activité. Je précise que la mesure proposée est neutre pour les départements, car elle ne viendra pas diminuer la contribution financière actuellement versée par ces travailleurs, dont elle améliorera le pouvoir d’achat et la considération.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter le sous-amendement n° 1064.

M. Dominique Watrin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission est favorable à ces trois sous-amendements identiques. Effectivement, si un travailleur handicapé bénéficie d’une prime d’activité de 150 euros, il ne lui resterait, en application du dispositif initial, que 50 euros, soit un tiers. Le fait de ne pas comptabiliser la prime dans ses ressources pour déterminer la contribution à son hébergement me paraît tout à fait opportun.

La commission est, bien entendu, également favorable à l’amendement du Gouvernement, qui autorise le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 1042 rectifié quater, 1061 et 1064.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 947, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Articles additionnels après l'article 43
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Article 43 bis

Article 43 bis A (nouveau)

Les salariés qui ont reçu une orientation en établissement et service d’aide par le travail ont la possibilité de bénéficier d’une période de mise en situation en milieu professionnel, en établissement et service d’aide par le travail.

M. le président. L'amendement n° 1005, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Il s’agit de supprimer l’article 43 bis A, qui instaure la possibilité pour un demandeur d’emploi orienté en ESAT de bénéficier d’une période de mise en situation en milieu professionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Un décret est actuellement examiné par le Conseil d’État en vue de doter les ESAT d’une capacité d’accueil adaptée sur le fondement de l’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce texte sera examiné par le Conseil national du handicap d’ici à la fin du mois de juin.

À l’origine, j’avais proposé de donner un avis défavorable en commission à l’amendement ayant inséré cet article, mais la commission est passée outre pour donner un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1005.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 43 bis A est supprimé.

Article 43 bis A (nouveau)
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Article 43 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 43 bis

(Non modifié)

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 344-2-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Les références : « aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa de l’article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 » ;

2° Après le mot : « représentant », il est inséré le mot : « légal ». – (Adopté.)

Article 43 bis
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Article additionnel avant l'article 44

Article 43 ter

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 5214-3-1 du code du travail, les mots : « et du suivi durable » sont remplacés par les mots : «, du suivi durable et du maintien ».

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Nous souhaitons nous arrêter sur cet article, issu d’un amendement de l’Assemblée nationale.

En effet, la mesure proposée, à savoir l’élargissement des missions des organismes de placement spécialisés pour qu’ils assurent des missions de maintien dans l’emploi, est tout à fait intéressante.

Cependant, elle a été introduite sans aucune concertation avec les acteurs concernés, notamment l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, l’AGEFIPH. Or celle-ci finance les prestations de service d’appui au maintien dans l’emploi sur les territoires, 50 % d’entre elles ne relevant d’ailleurs pas des associations gérées par Cap emploi, qui semble être à l’origine de cet amendement.

Les acteurs concernés demandent de ce fait un report de l’application de cette mesure au 1er janvier 2018.

Il s’agit, à notre sens, d’une demande raisonnable. Ce report est effectivement nécessaire pour permettre aux organismes de placement de porter leurs nouvelles missions de manière efficace et adéquate.

Nous avions d’ailleurs formulé cette demande sous forme d’amendement, mais celui-ci a finalement été déclaré irrecevable.

Nous faisons donc appel à votre sagesse, mes chers collègues, pour prévoir un report de la mise en application de cette mesure, condition sine qua non pour tout se passe dans de bonnes conditions.

Il faut par exemple sécuriser les aspects juridiques liés à son application, ou encore de prendre le temps de redéfinir les rôles et relations entre les différents acteurs du champ de l’emploi des personnes handicapées.

J’aimerais simplement rappeler, pour terminer, que tous les acteurs concernés partagent notre analyse et demandent ce report d’application. C’est le cas aussi bien des organisations syndicales – CGT, FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC – que des organisations professionnelles – CGPME et MEDEF –, sans oublier, bien sûr, les associations représentatives des personnes en situation de handicap.