Sommaire

Présidence de Mme Isabelle Debré

Secrétaires :

MM. Christian Cambon, Claude Haut.

1. Procès-verbal

2. Dépôt d’un document

3. Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Articles additionnels après l’article 33

Amendement n° 770 rectifié de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 771 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 159 rectifié quater de M. Alain Marc. – Retrait.

Article 33 bis – Adoption.

Article 33 ter

Amendement n° 774 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 862 rectifié de M. Michel Canevet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 33 quater

Amendement n° 69 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 863 rectifié de M. Michel Canevet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 34

Amendement n° 776 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 74 rectifié bis de Mme Annick Billon. – Après une demande de priorité par la commission, adoption par scrutin public.

Amendement n° 777 de M. Dominique Watrin. – Devenu sans objet.

Amendement n° 778 de M. Dominique Watrin. – Devenu sans objet.

Amendement n° 374 de M. Jean Desessard. – Adoption.

Adoption, par scrutin public, de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 34

Amendement n° 779 rectifié de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Article 35

Amendement n° 164 rectifié ter de M. Alain Marc. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 35

Amendement n° 950 du Gouvernement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 373 de M. Jean Desessard. – Retrait.

Amendement n° 100 rectifié de Mme Stéphanie Riocreux. – Retrait.

Amendement n° 372 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Article 36

Amendement n° 780 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 36 bis

Amendement n° 949 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 36 ter (supprimé)

Amendement n° 781 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Articles additionnels après l’article 36 ter

Amendement n° 197 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° 782 de M. Paul Vergès. – Retrait.

Article 37

Amendement n° 784 rectifié ter de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Amendement n° 783 rectifié ter de M. Dominique Watrin. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 37

Amendement n° 786 rectifié ter de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Amendement n° 785 rectifié ter de M. Dominique Watrin. – Retrait.

M. Michel Forissier, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Article 38

Amendement n° 70 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 1053 de la commission. – Rectification.

Amendement n° 1053 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° 191 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Retrait.

Amendement n° 192 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Retrait.

Amendement n° 193 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Retrait.

Amendement n° 194 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 38

Amendement n° 195 rectifié bis de M. Michel Raison. – Rejet.

Article 39

M. Michel Le Scouarnec

M. Dominique Watrin

Amendement n° 790 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 4 rectifié de Mme Sophie Primas. – Retrait.

Amendement n° 791 de Mme Annie David. – Rejet.

Amendement n° 1054 de la commission. – Retrait.

Amendements identiques nos 792 de M. Dominique Watrin et 906 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 332 de M. Henri Cabanel. – Retrait.

4. Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’une proposition de loi

5. Décision du Conseil constitutionnel sur trois questions prioritaires de constitutionnalité

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

6. Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. – Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Article 39 (suite)

Amendements identiques nos 356 de Mme Nicole Bricq et 789 de M. Dominique Watrin. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 406 rectifié bis de M. Loïc Hervé. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 407 rectifié bis de M. Loïc Hervé et 905 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait de l’amendement n° 905 rectifié, l’amendement n° 407 rectifié bis n'étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 39

Amendement n° 89 rectifié de M. Henri Cabanel. – Non soutenu.

Amendement n° 403 rectifié bis de M. Loïc Hervé. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 402 rectifié bis de M. Loïc Hervé et 907 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait de l’amendement n° 907 rectifié, l’amendement n° 402 rectifié bis n'étant pas soutenu.

Article 39 bis (supprimé)

Amendement n° 408 rectifié quater de M. Loïc Hervé. – Non soutenu.

Amendement n° 896 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 40

M. Yves Daudigny

M. Jean-Baptiste Lemoyne

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 40

Amendement n° 8 rectifié de Mme Valérie Létard. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 40 bis

Amendement n° 1055 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 40 bis

Amendement n° 405 rectifié bis de M. Loïc Hervé. – Non soutenu.

Amendement n° 404 rectifié bis de M. Loïc Hervé. – Non soutenu.

Article 40 ter (supprimé)

Articles additionnels après l'article 40 ter

Amendement n° 335 de M. Yves Daudigny. – Retrait.

Amendement n° 334 rectifié de M. Yves Daudigny et sous-amendement n° 1062 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 336 rectifié bis de M. Yves Daudigny. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 337 de M. Yves Daudigny. – Retrait.

Amendement n° 333 de M. Henri Cabanel. – Retrait.

Article 40 quater

Amendement n° 1056 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 114 rectifié de M. Olivier Cigolotti. – Non soutenu.

Amendement n° 165 rectifié quinquies de M. Alain Marc. – Non soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 40 quater

Amendement n° 676 rectifié de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 113 rectifié de M. Olivier Cigolotti. – Non soutenu.

Article 41

Mme Marie-Noëlle Lienemann

Amendements identiques nos 71 de M. Dominique Watrin et 962 rectifié de M. Jérôme Durain. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 213 rectifié quinquies de M. Martial Bourquin. – Rejet.

Amendement n° 795 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 370 de M. Jean Desessard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 41

Amendement n° 75 rectifié de Mme Annick Billon. – Adoption, par scrutin public, de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 41 bis A – Adoption.

Article 41 bis

Amendement n° 948 du Gouvernement. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 42 et 43 – Adoption.

Articles additionnels après l'article 43

Amendement n° 947 du Gouvernement ; sous-amendements identiques nos 1061 de Mme Dominique Gillot, 1064 de M. Dominique Watrin et 1042 rectifié quater de M. Philippe Mouiller. – Adoption des trois sous-amendements et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 43 bis A (nouveau)

Amendement n° 1005 du Gouvernement. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 bis – Adoption.

Article 43 ter

M. Dominique Watrin

Amendement n° 364 rectifié de Mme Dominique Gillot. – Adoption.

Amendement n° 363 rectifié bis de Mme Dominique Gillot. – Rectification.

Amendement n° 363 rectifié ter de Mme Dominique Gillot. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel avant l'article 44

Amendement n° 258 rectifié bis de Mme Catherine Deroche. – Adoption, par scrutin public, de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 44

Mme Laurence Cohen

Mme Catherine Génisson

M. Yves Daudigny

Amendements identiques nos 34 rectifié ter de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 799 de M. Dominique Watrin. – Rejet par scrutin public de l’amendement n° 799, l’amendement n° 34 rectifié ter n'étant pas soutenu.

Amendement n° 800 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Amendement n° 227 rectifié de Mme Evelyne Yonnet. – Rejet.

Amendement n° 801 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 1066 du Gouvernement. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 803 de M. Dominique Watrin. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 924 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 805 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 338 de Mme Dominique Gillot. – Adoption.

Amendement n° 339 de Mme Nicole Bricq. – Devenu sans objet.

Amendement n° 35 rectifié ter de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Devenu sans objet.

Amendement n° 95 rectifié bis de M. Philippe Mouiller et sous-amendement n° 1058 de la commission. – L’amendement n’étant pas soutenu, le sous-amendement devient sans objet.

Amendement n° 806 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 807 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 809 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 810 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 228 rectifié de Mme Evelyne Yonnet. – Rejet.

Amendement n° 357 de Mme Nicole Bricq. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 908 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 340 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 980 du Gouvernement. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 817 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 176 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy. – Non soutenu.

Amendement n° 342 de Mme Catherine Génisson. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 438 de Mme Aline Archimbaud. – Rejet.

Amendement n° 811 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 341 de Mme Catherine Génisson. – Rejet.

Amendements identiques nos 37 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann, 440 de Mme Aline Archimbaud et 925 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 909 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendement n° 441 de Mme Aline Archimbaud. – Adoption.

Amendement n° 1065 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 439 de Mme Aline Archimbaud. – Rejet

Amendement n° 813 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 229 rectifié de Mme Evelyne Yonnet. – Rejet.

Amendement n° 922 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Rejet.

Amendement n° 104 rectifié quinquies de Mme Catherine Génisson. – Retrait.

Amendement n° 818 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 343 de Mme Dominique Gillot. – Rejet.

Amendement n° 815 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 819 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 880 rectifié de Mme Evelyne Yonnet. – Rejet.

M. Dominique Watrin

Mme Catherine Génisson

M. Guillaume Arnell

Adoption, par scrutin public, de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 44

Amendement n° 910 rectifié de M. Michel Amiel. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 44 bis – Adoption.

Article 44 ter

Amendement n° 861 rectifié de M. Michel Canevet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 45

Mme Marie-Noëlle Lienemann

M. Dominique Watrin

Mme Nicole Bricq

Mme Corinne Bouchoux

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur de la commission des affaires sociales

M. Olivier Cadic

Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 820 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 945 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 107 rectifié bis de Mme Anne Emery-Dumas. – Retrait.

Amendement n° 106 rectifié bis de Mme Anne Emery-Dumas. – Retrait.

Amendement n° 108 rectifié bis de Mme Anne Emery-Dumas. – Rectification.

Amendement n° 108 rectifié ter de Mme Anne Emery-Dumas. – Adoption.

Amendement n° 821 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

M. Jean-Baptiste Lemoyne ; Mme Myriam El Khomri, ministre

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 45

Amendement n° 236 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Article 46 – Adoption.

Article 47

Amendement n° 822 de Mme Annie David. – Retrait.

Amendement n° 823 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 48, 49 et 49 bis – Adoption.

Article 50

M. Bernard Vera ; Mme Myriam El Khomri, ministre

Adoption de l’article.

Article 50 bis

M. Dominique Watrin

Amendement n° 824 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Amendement n° 826 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 50 ter (nouveau) – Adoption.

Article 50 quater (nouveau)

Amendement n° 1057 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 50 quater

Amendement n° 359 rectifié de M. Michel Bouvard. – Non soutenu.

Amendement n° 448 rectifié de M. Mathieu Darnaud. – Rejet par scrutin public.

Article 51

M. Bernard Vera

Amendements identiques nos 76 rectifié de M. Jean-François Husson et 82 rectifié ter de M. Alain Vasselle. – Retrait de l’amendement n° 76 rectifié, l’amendement n° 82 rectifié ter n'étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 442 de Mme Aline Archimbaud et 830 rectifié de M. Dominique Watrin. – Retrait de l’amendement 830 rectifié, l’amendement n° 442 n'étant pas soutenu.

Amendement n° 443 de Mme Aline Archimbaud. – Non soutenu.

Amendement n° 444 de Mme Aline Archimbaud. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 445 de Mme Aline Archimbaud et 827 rectifié de M. Dominique Watrin. – Retrait de l’amendement n° 827 rectifié, l’amendement n° 445 n'étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 446 de Mme Aline Archimbaud et 828 rectifié de M. Dominique Watrin. – Retrait de l’amendement n° 828 rectifié, l’amendement n° 446 n'étant pas soutenu.

Amendement n° 829 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Amendement n° 831 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 51

Amendement n° 151 rectifié bis de M. Patrick Masclet. – Retrait.

Amendement n° 149 de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.

Article 51 bis (supprimé)

Article 51 ter – Adoption.

Articles additionnels après l'article 51 ter

Amendement n° 234 de M. Jean-Pierre Leleux. – Non soutenu.

Amendement n° 235 de M. Jean-Pierre Leleux. – Non soutenu.

Article 51 quater (supprimé)

Amendement n° 121 rectifié de M. Maurice Antiste. – Non soutenu.

Amendement n° 944 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 52

M. Dominique Watrin ; Mme Myriam El Khomri, ministre

Amendement n° 378 de M. Jean Desessard. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 52

Amendement n° 940 du Gouvernement et sous-amendement n° 1059 rectifié de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 52 bis – Adoption.

Article 53 (supprimé)

Amendement n° 834 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Amendements identiques nos 416 de Mme Corinne Bouchoux et 833 de M. Dominique Watrin. – Rejet de l’amendement n° 833, l’amendement n° 416 n'étant pas soutenu.

L’article demeure supprimé.

Article 54 (supprimé)

Amendement n° 344 de Mme Michelle Meunier. – Rejet.

Amendement n° 836 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 417 de Mme Corinne Bouchoux et 934 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Non soutenus.

Amendement n° 942 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Intitulé du projet de loi

Amendement n° 179 rectifié bis de M. Gaëtan Gorce. – Non soutenu.

Amendement n° 1060 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’intitulé du projet de loi.

Amendement n° 72 de M. Dominique Watrin. – Devenu sans objet.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales

Renvoi de la suite de la discussion.

7. Communication du Conseil constitutionnel

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Secrétaires :

M. Christian Cambon,

M. Claude Haut.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt d’un document

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission des lois.

3

Article 33 (supprimé) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Articles additionnels après l’article 33

Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (projet n° 610, texte de la commission n° 662, rapport n° 661).

Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre IV, à l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 33.

Titre IV (suite)

Favoriser l’emploi

Chapitre II (suite)

Développer l’apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 33 bis

Articles additionnels après l’article 33

Mme la présidente. L’amendement n° 770 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 6322-6 du code du travail, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à modifier l’article L. 6322-6 du code du travail, qui dispose que le congé individuel de formation, ou CIF, est de droit et que seules des « conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise » peuvent justifier un refus de l’employeur, après un avis simple du comité d’entreprise.

Notre amendement tend à transformer cet avis simple en avis conforme, pour deux raisons.

En premier lieu, le droit à la formation est fondamental puisqu’il permet à un salarié d’évoluer dans sa carrière. En effet, à l’heure où il est de plus en plus rare de rester toute sa vie professionnelle au même poste ou dans la même entreprise, exercer ce droit est devenu une nécessité pour les salariés. S’il n’est pas le garant d’une carrière stable, le droit à la formation constitue une protection non négligeable contre le risque de chômage et permet d’améliorer les qualifications des salariés, devant déboucher in fine sur des gains de rémunération et une reconnaissance de leur travail.

En second lieu, le droit à la formation constitue un »plus » pour les entreprises. En effet, la sous-formation et la sous-qualification ont une incidence sur la productivité des salariés. Ainsi, l’INSEE a démontré que, plus le niveau de qualification est élevé, plus la productivité est importante. Une autre étude de cet organisme confirme la réalité de ces gains de productivité sont liés à la formation ; ainsi, à une dépense de formation de 150 euros par salarié correspondrait un gain de productivité de l’ordre de 0,5 % par tête. Notons que l’augmentation de salaire accordée à la suite de la formation représenterait moins de la moitié du gain de productivité.

Enfin, au travers de cet amendement, nous entendons rappeler l’importance du dialogue social. La rédaction actuelle de l’article L. 6322-6 du code du travail donne une trop grande marge de manœuvre aux employeurs en matière de congés de formation et il n’est pas rare que, dans un contexte d’effectifs restreints, des salariés soient empêchés de jouir de leur droit à la formation. Un avis conforme du comité d’entreprise permettrait de sécuriser l’exercice de ce droit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement remet en cause les règles de fonctionnement du CIF. S’agissant d’un mécanisme de formation de longue durée, le départ simultané de plusieurs salariés en CIF peut avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l’entreprise. C’est pourquoi, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur doit pouvoir réguler les départs en CIF et, le cas échéant, en différer certains.

Il faut néanmoins savoir qu’un CIF ne peut être différé par l’employeur que de neuf mois au maximum. Ainsi, dans tous les cas, l’employeur doit garantir le départ en formation dans l’année en cours.

Autant l’État est responsable de l’ordre républicain, autant l’employeur est responsable de la gestion de son entreprise, étant entendu que la formation est naturellement une nécessité, comme vous l’avez bien souligné, mon cher collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. M. le rapporteur l’a dit, l’employeur ne peut pas refuser l’autorisation d’absence au titre du CIF ; il peut simplement reporter le départ en formation, de neuf mois au maximum. L’état actuel du droit me paraît donc protéger de manière équilibrée le projet professionnel du salarié et l’activité économique de l’entreprise.

J’émets donc également un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 770 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 771, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 6322-17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422-8. » ;

2° L’article L. 6322-34 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agréé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions de rémunération prévues à l’article L. 6422-8. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Le Gouvernement propose que les salariés qui font valoir leur droit à un congé pour validation des acquis de l’expérience bénéficient d’une rémunération égale à celle qu’ils auraient perçue en restant à leur poste de travail. Nous saluons cette mesure, mais souhaitons en étendre le principe aux bénéficiaires d’un congé individuel de formation. En effet, l’autorisation d’absence donnée par l’employeur au titre de ce congé n’entraîne pas automatiquement le maintien de la rémunération ni la prise en charge des frais afférents à la formation. La rémunération dépend du salaire mensuel brut du salarié. Ainsi, dans certains cas, le salarié peut perdre jusqu’à 20 % de son salaire s’il est à temps plein, et jusqu’à 40 % s’il est à temps partiel. Nous avons tous rencontré des salariés déclarant hésiter, pour cette raison, à recourir au CIF, alors que celui permet d’accéder à un niveau supérieur de qualification ou de changer d’activité ou de profession.

En outre, dans ce cadre, le salarié est associé à l’identification de ses besoins de formation. Nous serons sans doute tous d’accord sur le point que la formation est un instrument non seulement de lutte contre le chômage, mais encore de promotion de l’individu au sein de l’entreprise et de la société. C’est pourquoi nous souhaitons en favoriser l’accès au travers de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Il est normal que le salarié en CIF bénéficie d’une indemnité. Toutefois, comme il s’agit d’une formation décidée sur son initiative et qu’il n’est plus dans l’entreprise, cette indemnité est logiquement remboursée à l’employeur par l’organisme chargé de son financement, l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation, ou OPACIF. Le versement d’une indemnité équivalente à la rémunération du salarié aurait des incidences financières importantes sur la capacité des OPACIF à financer les formations des salariés.

Observons toutefois que, en l’état actuel du droit, seuls les salariés dont la rémunération est supérieure à deux fois le SMIC ne bénéficient pas d’une indemnité équivalente à leur salaire antérieur. Au-dessus de ce seuil, l’indemnité représente 80 % du salaire lorsque la formation dure moins d’un an et 60 % lorsqu’elle dure plus longtemps.

Ces règles ont été établies par les partenaires sociaux. Il leur appartient de les changer le cas échéant et de débloquer les ressources financières nécessaires à une telle réforme. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le coût de la mise en œuvre d’un tel dispositif serait en effet considérable pour les fonds de gestion des congés individuels de formation, les FONGECIF, parce que la durée d’un congé de validation des acquis de l’expérience est de 24 heures, quand celle d’un CIF est en moyenne de 700 heures. Dans le contexte actuel, l’adoption d’une telle disposition risquerait de restreindre considérablement le nombre de personnes pouvant bénéficier d’un CIF, les moyens existants ne permettant déjà pas de répondre à l’ensemble des demandes.

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Nous avons été sollicités sur ce sujet par des salariés de tous horizons.

J’ai été attentive aux arguments de la commission et du Gouvernement, mais nous maintenons cet amendement d’appel. C’est un vrai problème, sur lequel il faut approfondir la réflexion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 771.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 159 rectifié quater, présenté par MM. A. Marc, Laménie, Dallier et Laufoaulu, Mmes Primas et Lopez, M. Dufaut, Mme Deromedi et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 6332-21 du code du travail est complété par les mots : « ; ces versements ne peuvent être inférieurs à 6 000 euros par contrat ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Les contrats de professionnalisation conclus par les entreprises sont financés par les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, et, en cas d’insuffisance de trésorerie, par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le FPSPP.

Les contrats de professionnalisation sont en grande majorité conclus entre les mois de septembre et de novembre et s’étalent au minimum sur deux années civiles. Pour pouvoir s’engager, les employeurs doivent avoir, au moment de la conclusion du contrat, une certitude sur son financement sur toute sa durée.

Or le montant de l’intervention du FPSPP est fixé annuellement par les partenaires sociaux et est donc susceptible d’évolution. Cette situation engendre une incertitude sur le financement.

Cet amendement vise donc à sécuriser le financement des contrats de professionnalisation en inscrivant dans la loi le montant minimal d’intervention du FPSPP au titre de la péréquation, les partenaires sociaux restant libres de fixer, au travers de leur négociation annuelle, un montant plus favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Si je comprends bien la finalité de cet amendement, on se trouve confronté à un problème juridique. En effet, le FPSPP est une instance paritaire de financement de la politique de formation professionnelle des salariés et des demandeurs d’emploi, qui a notamment pour mission d’assurer la péréquation entre les différents organismes collecteurs. Ce sont les partenaires sociaux qui le financent et le gèrent, en lien avec l’État, à travers une convention-cadre triennale.

Ce n’est donc pas à la loi de fixer un niveau minimal de participation de cet organisme au financement des contrats de professionnalisation, sachant que le montant de ces ressources peut varier, tout comme leur utilisation prioritaire. Une telle mesure ne serait applicable qu’au détriment d’autres politiques et d’autres publics. En outre, le principe de la gestion paritaire ne peut être remis en cause.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, ma chère collègue, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. M. le rapporteur l’a dit, il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Il importe que les règles soient suffisamment stables et que les engagements financiers pris par les OPCA ne soient pas remis en cause.

Par conséquent, j’émets également un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Deromedi, l’amendement n° 159 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 159 rectifié quater est retiré.

Articles additionnels après l’article 33
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 33 ter

Article 33 bis

Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-1, après les mots : « la participation », sont insérés les mots : « d’un salarié, d’un travailleur non salarié ou d’un retraité » ;

2° L’article L. 6313-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les retraités, le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 peut être pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-14, selon les modalités fixées par accord de branche. » – (Adopté.)

Article 33 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 33 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 33 ter

À titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, définies à l’article L. 6241-3 du code du travail, selon les modalités suivantes. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code transmettent à chaque région expérimentatrice une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l’objet, au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3 dudit code, d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage sa décision de répartition. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région, dans les délais mentionnés à l’article L. 6241-3 du même code.

Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Le bilan de l’expérimentation est réalisé par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.

Mme la présidente. L’amendement n° 774, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. L’article 33 ter vise à régionaliser la répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Selon nous, cette mesure affaiblira encore plus le service public de l’éducation nationale. C’est l’égalité républicaine qui est ici en jeu, car l’emploi de ces fonds sera directement lié à la vision politique de l’apprentissage des régions concernées. En effet, nous constatons déjà aujourd’hui une divergence des politiques régionales en matière de formation, certains conseils régionaux semblant plus soucieux de développer des dispositifs de formation courte tournés vers un accès rapide à l’emploi que de maintenir des formations plus lourdes s’inscrivant dans une démarche de promotion sociale.

Cette ligne politique, nous la défendions déjà lors de l’examen de la loi Darcos relative à l’apprentissage : nous sommes attachés à l’égalité républicaine.

Que constatons-nous dans le paysage redessiné autour de treize grandes régions ? Une région réclame le retour à l’apprentissage dès 14 ans, d’autres décident de fermer une section sur le fondement d’une évaluation des besoins d’emplois que les professionnels eux-mêmes contestent, et quasiment toutes ont la tentation de borner leur action à des prés carrés définis au regard de bassins d’emploi très limités et déterminés à un instant « t ». Qu’en est-il, dès lors, d’une offre de formation équilibrée sur tout le territoire et de la mobilité, sachant que l’on nous dit que les salariés doivent « bouger » ?

Cette régionalisation pédagogique ne pourra qu’être aggravée par cette régionalisation budgétaire. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’expérimentation, dans deux régions et pendant trois ans, de l’affectation par le conseil régional des fonds libres du quota de la taxe d’apprentissage.

Il faut au contraire, me semble-t-il, mener cette expérimentation à son terme, car elle permettra de lever les dernières ambiguïtés de la réforme de la taxe d’apprentissage de 2014. La rivalité et la méfiance existant entre les branches et les conseils régionaux sur ce point pourront être tranchées au regard du bilan de l’expérimentation, dont nous avons confié l’établissement au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, le CNEFOP. Si les deux régions concernées ne sont pas en mesure de tirer parti de cette ressource financière supplémentaire pour développer l’apprentissage, il n’y aura bien entendu pas lieu de généraliser l’expérimentation.

La commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Rassurez-vous, monsieur Bosino, ce n’est absolument pas la part de la formation technique affectée à l’éducation nationale qui est en jeu dans cette expérimentation. Il s’agit seulement de la répartition des fonds libres de la taxe d’apprentissage ; ce qui échoyait aux centres de formation d’apprentis, les CFA, sera désormais affecté aux régions concernées, mais demeurera consacré à l’apprentissage.

Une convention entre l’État et les régions a été signé le 30 mars dernier. Elle prévoit d’expérimenter la répartition par les régions des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, s’il en existe.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a confié aux régions une ressource propre et dynamique, qui conforte leur rôle dans le développement de l’apprentissage et leur permet de réguler davantage les moyens à attribuer aux CFA. Nous venons en outre de décider d’ouvrir à la voie de l’apprentissage les titres professionnels du ministère chargé de l’emploi : Najat Vallaud-Belkacem, Clotilde Valter et moi-même avons adressé un courrier en ce sens aux présidents de région.

C’est dans ce cadre qu’aura lieu l’expérimentation et, je le répète, les ressources affectées à l’éducation nationale ne seront pas touchées.

Aujourd’hui, les collecteurs sont tenus de recueillir l’avis de la région avant de répartir les fonds libres et de soumettre leurs propositions aux comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, les CREFOP. Ils décident in fine de l’affectation de la taxe, mais les régions interviennent ensuite au travers du versement aux CFA de subventions d’équilibre.

L’exercice 2015 a mis en lumière des contradictions entre les décisions, qui ont pesé sur l’équilibre financier de ces structures. Dans ce contexte, l’évaluation de cette expérimentation sur trois ans permettra d’apprécier la pertinence du dispositif.

En conclusion, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 774.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 862 rectifié, présenté par MM. Canevet, Guerriau, Cadic et Bonnecarrère, Mmes Loisier et Joissains, M. Kern, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

I. Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est remis au Parlement.

II. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet article prévoit que soient expérimentées dans deux régions des modalités différentes d’affectation d’une partie du produit de la taxe d’apprentissage et qu’un bilan en soit tiré par le CNEFOP. Il paraît souhaitable, en effet, que les schémas régionaux de formation et l’affectation des moyens financiers aux CFA soient en parfaite cohérence. Il conviendra d’ailleurs d’envisager les moyens d’assurer, à l’avenir, une plus grande maîtrise par les régions de la politique de la formation professionnelle, en lien étroit avec les structures régionales des organisations professionnelles.

Dans ce contexte, nous proposons que le bilan de cette expérimentation soit également communiqué au Parlement. L’amendement vise par ailleurs à supprimer l’alinéa 4 de l’article, qui prévoit que le Gouvernement remette un rapport ad hoc au Parlement.

En effet, eu égard au taux de remise effective des rapports demandés au Gouvernement – à peine un sur deux –, il ne semble pas utile de prévoir un rapport sur le rapport tirant le bilan de l’expérimentation… Le Parlement et le Gouvernement doivent être en mesure de formuler des propositions à l’issue de la phase expérimentale, sans attendre l’hypothétique remise d’un énième rapport gouvernemental.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement a donné lieu à une longue discussion en commission. Nous avons effectivement constaté que les rapports demandés n’arrivent pas toujours… Cela étant, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue, car il est tout de même normal que le Gouvernement transmette au Parlement un rapport faisant le bilan de l’expérimentation, afin que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause s’il est opportun d’y mettre un terme ou de généraliser le dispositif. Je pense que, sur le fond, Mme la ministre aura bien compris le message…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. J’ai parfaitement compris le message ! Voilà quelques jours, j’ai d’ailleurs demandé à chacune des directions de mon ministère de me communiquer la liste des rapports à remettre au Parlement, pour que je puisse suivre personnellement l’évolution de leur élaboration. Je m’engage à ce que, dans le champ de compétence de mon ministère, les rapports du Gouvernement soient rendus dans les meilleurs délais.

Une expérimentation doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse et d’un rapport en tirant les enseignements. Dans cette perspective, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Madame Billon, l’amendement n° 862 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annick Billon. Non, je le retire, madame la présidente, au bénéfice des arguments du rapporteur et de Mme la ministre : nous nous sommes écoutés, nous nous sommes entendus !

Mme la présidente. L’amendement n° 862 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 33 ter.

(L’article 33 ter est adopté.)

Article 33 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 34

Article 33 quater

(Non modifié)

À titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d’âge de vingt-cinq ans prévue à l’article L. 6222-1 du code du travail. Cette limite d’âge est portée à trente ans.

Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

La région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l’État dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l’expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée.

Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.

Mme la présidente. L’amendement n° 69, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Ouvrir la possibilité, fût-ce à titre expérimental, d’entrer en apprentissage au-delà de l’âge de 25 ans nous paraît dangereux.

En effet, même si l’apprentissage est un sujet à la mode, au sein tant du Gouvernement que de la droite sénatoriale, il faut prendre le temps d’ausculter en profondeur les réalités qu’il recouvre.

Tout d’abord, les jeunes qui empruntent la voie de l’apprentissage, dispositif parallèle à l’éducation professionnelle, travaillent dans des conditions particulièrement précaires : un jeune de plus de 21 ans en troisième année d’apprentissage ne touche que 78 % du SMIC, aucune embauche ultérieure en CDI n’étant garantie.

Ensuite, s’il existe, dans la filière de l’apprentissage, des formations d’excellence qui sont de véritables passerelles vers un emploi qualifié – par exemple dans les métiers de bouche ou du luxe –, la grande masse des apprentis travaillent en réalité dans des secteurs où la valeur ajoutée créée est beaucoup plus faible, voire quasi nulle. Le recours à l’apprentissage apporte alors avant tout un effet d’aubaine à l’employeur, qui bénéficie ainsi d’une main-d’œuvre bon marché et dont la formation pratique ne représente pas un investissement important. L’extension de l’apprentissage au-delà de 25 ans a donc pour seul intérêt d’augmenter la plus-value dans ces secteurs.

Par ailleurs, soyons clairs : ce report à 30 ans de la limite d’âge pour l’entrée en apprentissage concernera en réalité des jeunes déjà formés mais au chômage, à qui on demandera d’accepter une faible rémunération. Ce dumping social élargi à une nouvelle fraction de la jeunesse aggravera la pression sur l’ensemble des salariés. Ajoutons que les comptes sociaux seraient soumis à une baisse significative des cotisations.

La multiplication des dispositifs tels que les emplois d’avenir ou les contrats aidés a débouché sur un échec ; cette course à la baisse du coût du travail n’a rien donné depuis trente ans, si ce n’est une baisse des salaires réels et une augmentation de la précarité.

Par conséquent, plutôt que de porter à 30 ans l’âge limite pour entrer en apprentissage, il vaudrait mieux s’attaquer au vrai problème que constitue la fréquence des ruptures de contrat, le taux s’élevant jusqu’à 42 % dans certains secteurs d’activité et dans certaines régions

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Permettez-moi, mon cher collègue, de vous dire que je ne suis pas d’accord avec vous lorsque vous qualifiez l’apprentissage de « formation parallèle » : il s’agit à mes yeux d’une formation initiale de base.

Le relèvement à 30 ans, à titre expérimental, de l’âge limite pour entrer en apprentissage présente un intérêt certain, car une telle mesure permettra des reconversions et des passerelles au cours de la vie professionnelle.

Il s’agit non pas d’une déqualification du salarié, mais d’une qualification supplémentaire de celui-ci via une formation initiale, pouvant lui permettre, le cas échéant, de changer de métier, y compris en cas de licenciement économique. L’apprentissage est une voie qui mène à la professionnalisation via un diplôme reconnu, et non une certification ou une sous-qualification.

Par ailleurs, je rappelle que l’âge moyen des apprentis est de 18,7 ans en France, contre 20 ans en Allemagne, où il n’existe aucune limite d’âge.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. J’ai moi aussi, monsieur Watrin, une vraie divergence de vues avec vous sur ce sujet.

Au cours de mes déplacements, j’ai rencontré nombre de jeunes femmes devenues mères très jeunes, qui se sont trompées dans leur orientation ou n’ont pas eu le temps de suivre une formation. Parvenues à l’âge de 25 ans, elles cherchent à s’engager dans une voie de reconversion professionnelle. Cet article vise précisément à diversifier l’offre de formation, au bénéfice de telles personnes. Il en est ainsi, par exemple, de l’ouverture à l’apprentissage des titres professionnels de mon ministère : des jeunes ayant étudié jusqu’à la classe de troisième et s’étant trompés dans leur orientation peuvent désormais préparer le titre du ministère de maçon en 900 heures, ce qui représente pour eux une véritable opportunité.

Avec 2 millions de demandeurs d’emploi ayant un niveau inférieur au baccalauréat, diversifier l’offre de formation et ouvrir la possibilité d’une reconversion professionnelle jusqu’à 30 ans représente une vraie chance. Bien des personnes souhaitent s’engager dans une reconversion professionnelle, y compris après 25 ans. Cette expérimentation du relèvement de l’âge limite pour l’entrée en apprentissage répond complètement aux attentes des jeunes telles que je les ai perçues lors de mes échanges avec eux sur le terrain.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Il n'y a pas d’ambiguïté : comme je l’ai déjà dit hier, selon nous, l’apprentissage est bien une formation initiale, une voie complémentaire qui peut effectivement être adaptée dans certaines situations. Nous n’avons pas de divergence sur ce point.

Cela dit, faut-il absolument faire de l’apprentissage un outil de reconversion ? On peut y réfléchir. Pour notre part, nous n’avons pas d’avis particulièrement tranché sur ce point.

Dans mon intervention, j’ai surtout voulu insister sur la situation de précarité que vivront les personnes concernées : ne toucher, au maximum, que 78 % du SMIC, quand on a entre 25 et 30 ans, cela pose tout de même problème.

Nous allons donc maintenir cet amendement, d'autant que, plus loin dans le texte, la commission des affaires sociales a voté, sur l’initiative de M. le rapporteur, la fin de la prise en compte de l’âge pour la rémunération de l’apprenti. Autrement dit, si je comprends bien, les apprentis âgés de plus de 25 ans ne percevraient même plus 78 % du SMIC, mais beaucoup moins !

Cependant, j’y insiste, nous n’avons pas de divergence fondamentale sur l’intérêt de l’apprentissage ni sur la nécessité, pour certains publics, de trouver des voies de reconversion professionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Forissier, rapporteur.

M. Michel Forissier, rapporteur. Je constate avec plaisir que nos points de vue se rapprochent !

M. Michel Forissier, rapporteur. Lors de nos débats en commission, nous avions évoqué des aides pouvant être cumulatives au salaire. En effet, le titulaire d’un contrat d’apprentissage peut bénéficier d’aides à la reconversion lui apportant un complément de salaire. Ce qui importe, c’est que l’« outil apprentissage » soit activé. Nous étions unanimes, au sein de la commission, pour dire que la rémunération prévue pour un apprenti ne pouvait suffire pour une personne chargée de famille, par exemple.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. La rémunération des apprentis est une vraie question. D'ailleurs, le Gouvernement a décidé de rehausser la rémunération des apprentis âgés de 16 à 18 ans et de supprimer la distinction jusqu’à présent faite, à cet égard, entre les apprentis âgés de 18 à 21 ans et ceux qui ont entre 21 et 25 ans. En effet, cette distinction, liée au fait que l’âge de la majorité était autrefois fixé à 21 ans, n’a plus de sens aujourd'hui.

Par ailleurs, je signale que la prime d’activité est désormais accessible aux apprentis : j’en suis très fière ! Les responsables de la Caisse nationale d’allocations familiales nous disent avoir aujourd'hui à faire à une nouvelle population, celle des apprentis, les CFA ayant été appelés à étudier si leurs apprentis peuvent ou non prétendre à cette aide.

La question de la diminution du nombre des ruptures de contrat d’apprentissage nous tient particulièrement à cœur, à Clotilde Valter et à moi.

Nous avons mis en place un partenariat avec l’Association nationale des apprentis de France, l’ANAF. Celle-ci a lancé un projet qui a permis de faire baisser de 25 % à 10 % le taux de rupture des contrats d’apprentissage dans la région d’Île-de-France. Nous allons développer ce partenariat de manière qu’il couvre l’ensemble du territoire national.

Il est vrai que, dans certains secteurs, tels que l’hôtellerie-restauration, les ruptures de contrat d’apprentissage sont particulièrement nombreuses. Cela tient clairement aux conditions de travail. Nous sommes en train de travailler sur la question avec les représentants de cette branche professionnelle. Il faut également assurer une véritable transmission des savoirs : en effet, si les apprentis, dans les restaurants, ne reçoivent aucun enseignement et sont considérés comme des salariés, cela ne peut pas fonctionner.

Vous le voyez, nous devons réaliser un travail fin, branche professionnelle par branche professionnelle, car les taux de rupture des contrats d’apprentissage sont vraiment inacceptables dans certains secteurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. S’il est mené correctement, l’apprentissage représente une charge particulière pour l’entreprise : en particulier, il implique une transmission des savoirs. Or les propos qu’a tenus Mme la ministre me confortent dans l’opinion qu’il existe un vrai risque que l’employeur préfère, à l’avenir, recruter un apprenti âgé de plus de 25 ans, afin de l’utiliser comme un salarié à prix réduit, plutôt qu’un jeune en formation initiale. De telles dérives, qui existent déjà avec la limite d’âge actuelle, pourraient se multiplier si celle-ci est repoussée à 30 ans.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 863 rectifié, présenté par MM. Canevet, Guerriau, Cadic et Bonnecarrère, Mmes Loisier et Joissains, M. Kern, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

I. Alinéa 3

Après les mots :

dans la région

insérer les mots :

ainsi qu'au Parlement

II. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. L’article 33 quater prévoit qu’il pourra être dérogé, dans les régions volontaires, à la limite d’âge de 25 ans au moment du début de la période d’apprentissage fixée actuellement par le code du travail. Dans ces régions, cette limite pourra, à titre expérimental, être portée à 30 ans pour une durée de trois années.

Cette disposition nous semble très positive, car de nature à favoriser le développement de l’apprentissage, une voie de formation qui, en termes d’insertion professionnelle, a fait ses preuves. Il paraissait effectivement regrettable que la limite d’âge de 25 ans empêche certains jeunes en recherche d’emploi ou souhaitant se réorienter professionnellement de recourir à la formule de l’apprentissage.

Il nous faudra sans doute examiner, à l’avenir, si maintenir une limite d’âge, fût-elle fixée à 30 ans, a toujours une justification. En effet, pourquoi ne favoriserait-on pas le recours à l’apprentissage pour permettre aux personnes d’évoluer professionnellement et de s’adapter aux mutations des métiers ?

L’alinéa 3 de l’article prévoit que la région adresse un bilan au représentant de l’État au terme de l’expérimentation. Pour les raisons que nous avons exposées tout à l'heure, nous proposons, d’une part, que ce bilan soit également adressé au Parlement, et, d’autre part, que l’alinéa 4, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport ad hoc du Gouvernement, soit supprimé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Nous revenons au débat que nous avons eu sur l’amendement n° 862 rectifié… Mme la ministre nous répondra sans doute là aussi qu’elle veillera à la remise des rapports en temps voulu. La commission sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Si le Gouvernement a lancé l’aide « TPE jeunes apprentis », c’est parce que de moins en moins de mineurs étaient recrutés au titre de l’apprentissage. Il s’agissait d’une forme d’incitation.

Cela étant, on voit bien que, entre le contrat de professionnalisation, le contrat d’apprentissage et les différentes limites d’âge, il faudra vraisemblablement, à l’issue des expérimentations, tout remettre à plat, même si cela relève aussi de la compétence des partenaires sociaux et des régions. C’est pour cela, du reste, que la remise d’un rapport sur ce sujet et une évaluation très stricte du dispositif sont absolument nécessaires. Les expérimentations sont importantes, mais il faudra ensuite engager un véritable effort de simplification.

Mme la présidente. Madame Billon, l'amendement n° 863 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annick Billon. Non, je le retire, madame la présidente.

Les carrières, le monde du travail changent. Nous devons être attentifs à ce que toutes les réglementations évoluent en conséquence.

Mme la présidente. L'amendement n° 863 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’article 33 quater.

Mme Nicole Bricq. Il me semble que nous sommes tous favorables au développement de l’expérimentation et à l’évaluation très transparente de ses résultats, avant une éventuelle généralisation. Dans cette perspective, il ne faut pas s’opposer aux demandes de rapport par principe. Prévoir l’établissement d’un bilan est nécessaire dès lors que l’on décide d’emprunter des voies nouvelles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33 quater.

(L'article 33 quater est adopté.)

Article 33 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article additionnel après l’article 34

Article 34

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 335-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;

d) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : « ou d’un an si l’activité a été exercée de façon continue » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. À défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;

3° bis (Supprimé)

4° À l’article L. 641-2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 6422-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422-8. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 6422-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;

5° (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 776, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Les dispositions de l’article 34 visent à moderniser les conditions de validation des acquis de l’expérience, ou VAE.

Pour rappel, ce dispositif s’adresse à des personnes non diplômées, non qualifiées, souhaitant valider les acquis de l’expérience tirée de leur activité salariée ou bénévole dans des associations. Il s’agit donc d’un réel ascenseur social pour des personnes désireuses de reprendre le chemin de la qualification, mais ne satisfaisant pas toujours aux prérequis ou aux conditions nécessaires pour reprendre une formation professionnelle classique.

Cette voie est difficile, en termes tant de construction des dossiers que de réussite finale, sans compter qu’elle est encore, malheureusement, peu connue.

Le rôle du législateur est de faire en sorte que le maximum de nos concitoyens puisse construire leur vie professionnelle sereinement et selon une dynamique d’évolution tout au long de la vie, et pas seulement à travers l’apprentissage. Nous sommes donc garants du bon fonctionnement de cet ascenseur social.

Cependant, nous devons aussi veiller à ce que la qualité de la certification par la VAE ne puisse être mise en doute. Or, en prévoyant que les parties de certification puissent être acquises définitivement, les alinéas 7 et 8 de l’article 34 permettront qu’une validation d’acquis de l’expérience s’étale dans le temps, et ce de manière indéfinie, tant que la situation d’emploi ou de bénévolat perdurera.

De notre point de vue, ce n’est pas un service à rendre aux candidats à la VAE que de supprimer l’obligation de réunir l’ensemble des certifications dans un temps donné. Comme dans de nombreux domaines, il est important d’avoir une date butoir à laquelle se référer dans ses projets, en partie parce que cet étalement dans le temps réduirait la valeur du diplôme obtenu, mais aussi parce que l’on peut s’interroger sur la maîtrise de l’ensemble des certifications si l’acquisition de celles-ci a nécessité plus que les cinq ans prévus dans les textes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Les auteurs de l’amendement estiment que, en ne limitant pas dans le temps la validité des parties de certification, on risque de dévaloriser la VAE.

La commission, au contraire, a estimé que cet assouplissement était de nature à faciliter le recours à la VAE, ce qui est l’objectif visé au travers de l’article 34.

Au demeurant, le présent amendement ne vise que les certifications professionnelles, et non les titres universitaires, ce qui ne semble pas justifié : ce qui est valable dans un cas devrait l’être dans l’autre !

La commission a considéré que ce qui importait, c’était le sérieux de l’évaluation, et non le temps passé. Au reste, une personne qui change d’entreprise peut avoir des difficultés à continuer son parcours de VAE.

Dès lors, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Pour l’heure, seules 20 000 personnes bénéficient de la VAE chaque année et, depuis 2010, ce nombre baisse.

Nous voulons donc, au travers de cet article, développer cette voie de reconnaissance des compétences et faciliter tant le maintien dans l’emploi des personnes que leur évolution professionnelle.

J’entends votre appel à la vigilance, monsieur le sénateur. En particulier, il ne faudrait pas déresponsabiliser l’employeur en matière d’accompagnement de l’évolution professionnelle du salarié, notamment sous l’angle des qualifications.

Pour autant, je reste attachée à la reconnaissance définitive d’une certification partielle : pour la personne, je suis convaincue que cela participe à la fois de la valorisation de l’image de soi et d’une dynamique positive, qui ne peut que lui être bénéfique, y compris lors de l’entretien professionnel avec son employeur.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Madame la ministre, je suis d’accord avec vous sur la nécessité de développer la VAE, parce que c’est une voie importante de reconnaissance de leurs compétences pour nombre de salariés. D'ailleurs, dans la ville dont je suis le maire, nous promouvons la VAE.

La VAE se déroule aujourd'hui sur cinq ans, ce qui est une période déjà relativement longue. Si elle peut s’étendre sur une durée encore plus longue et n’est pas terminée, par exemple, au bout de dix ans, on peut craindre que l’employeur s’en étonne et que la démarche du salarié s’en trouve dévalorisée à ses yeux.

Nous pourrions souscrire à cet étalement si des étapes de validation intermédiaires étaient effectivement prévues, mais tel n’est pas le cas.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. La réforme de 2014 a prévu des étapes, via l’acquisition de blocs de compétences successifs.

Par exemple, dans le domaine des services à la personne, un salarié qui obtient une validation partielle des acquis de l’expérience en matière de garde d’enfants la conservera à vie. Cela est très important en termes d’image de soi.

Je comprends votre préoccupation, monsieur le sénateur, mais la réforme de 2014 y répond.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 776.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 777, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 est ainsi modifié :

1° Le mot « deux » est supprimé ;

2° Sont ajoutés les mots : « et comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience » ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous souhaitons renforcer les modalités d’évolution professionnelle dans les entreprises.

Dans la rédaction de l’article 34 issue des travaux de l’Assemblée nationale, il était prévu que l’entretien entre l’employeur et le salarié sur les évolutions professionnelles ait lieu chaque année, et non plus tous les deux ans.

Malheureusement, cette disposition a été supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat, ce que nous regrettons.

En effet, quand on sait l’accélération des progrès techniques et technologiques, que les salariés ont besoin de faire évoluer constamment leurs compétences, y compris pour améliorer leurs conditions de travail, il semble naturel de prévoir une fréquence annuelle.

De plus, dans une optique de construction des carrières sur le long terme, ce point d’étape annuel est aussi l’occasion, pour l’employeur, d’adapter l’offre de formation en interne au plus près des besoins.

En conséquence, au-delà même de l’amélioration des conditions de travail par la lutte contre la stagnation professionnelle, ce dispositif représente une opportunité pour les entreprises elles-mêmes. C’est pourquoi nous voulons rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.

Enfin, nous demandons aussi que cet entretien soit l’occasion d’une présentation de la VAE aux salariés. Nous sommes tous d’accord pour dire que la validation des acquis de l’expérience est une passerelle essentielle vers la qualification pour les salariés les moins diplômés. À cet égard, le manque d’information sur ce dispositif et les voies qui y mènent peut être préjudiciable.

Pouvoir faire le point sur les perspectives et les besoins de formation est essentiel pour la progression des salariés. Comme je l’ai dit, cette progression est aussi profitable aux entreprises.

Mme la présidente. L'amendement n° 778, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. » ;

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent. Il prévoit que soit, a minima, réintroduit le principe d’une présentation du dispositif de la VAE lors des entretiens bisannuels visés à l’article L. 6315-1 du code du travail.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, ce dispositif peut représenter une formidable voie d’ascension sociale pour certains salariés et permet en tout cas de les inscrire dans une démarche de progression et de valorisation de leur carrière.

Néanmoins, pour que la VAE soit utilisée pleinement, il faut qu’elle fasse l’objet d’une présentation aux salariés.

Que l’on me permette maintenant de revenir brièvement sur le sujet de l’apprentissage.

J’ai visité à plusieurs reprises le lycée professionnel Bertrand Du Guesclin, à Auray. On y forme aux métiers d’art, notamment à l’ébénisterie.

Une expérimentation y est menée, qui conduit à mélanger des jeunes et des adultes de 30 ans et plus. Elle fonctionne de manière remarquable. C’est un tremplin formidable ! Cette réussite m’amène à penser que la cohabitation, dans une entreprise, d’apprentis d’âges différents peut être très enrichissante.

Madame la ministre, je vous invite à visiter le LEP d’Auray ! Je l’avais déjà proposé à M. Peillon, quand il était ministre de l’éducation nationale, mais il avait préféré visiter un établissement de la Côte d’Azur… (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 74 rectifié bis, présenté par Mme Billon, MM. Retailleau, Mandelli et Bonnecarrère, Mmes Morin-Desailly et Cayeux, MM. D. Laurent et Guerriau, Mme Imbert, MM. Cornu et Vaspart, Mme Loisier, M. de Legge, Mme Duchêne, MM. Nougein, Longeot, Cambon, Milon, Masclet, Bouchet, Lasserre, Kern, Pozzo di Borgo, Cadic, Delcros, Vasselle, Médevielle, Commeinhes, Lefèvre, Cigolotti, Vogel et Rapin, Mmes Lamure, Deromedi, Lopez et Chain-Larché, MM. Houel, Huré, Legendre, Mouiller, Raison, Perrin et Gilles, Mme Gruny, MM. Dallier, Mayet, Revet et B. Fournier, Mme Estrosi Sassone, M. Calvet, Mme M. Mercier, M. Grand, Mme Di Folco, MM. Doligé et Capo-Canellas, Mme Mélot et MM. L. Hervé, Longuet, Gremillet et Dufaut, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6323-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les branches d’activités ayant, par accord collectif étendu, instauré une continuité du contrat de travail en cas de changement d’employeur dû à un transfert de marché, cette durée de six ans s’apprécie à compter de la date du transfert du contrat de travail au sein du nouvel employeur. » ;

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet amendement, comme l’amendement n° 75 rectifié portant article additionnel après l’article 41, qui sera présenté ultérieurement, concerne les entreprises qui, dans le cadre d’un transfert conventionnel des contrats de travail, assurent la pérennité des emplois salariés.

L’application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale impose une pénalité financière en cas de manquement de l’employeur à son obligation d’entretien professionnel.

Au-delà de six ans sans entretien professionnel, le versement de cette pénalité, pouvant atteindre 3 900 euros, est déclenché.

Ainsi, le nouvel employeur peut se retrouver en quelque sorte victime du non-respect de cette obligation par l’ancien employeur.

Tout en maintenant l’exigence de l’entretien professionnel récapitulatif tous les six ans, cet amendement vise à ce que la sanction ne soit déclenchée qu’à compter de six années après le transfert.

Ayant été sollicitée sur ce sujet par la Fédération des entreprises de propreté, qui représente des milliers d’emplois en France, ainsi que par les entreprises vendéennes Glassy Glass et NIL, je souhaite que cet amendement puisse être considéré avec un regard bienveillant !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Le dispositif des amendements nos 777 et 778 avait suscité un débat en commission.

Sur l’initiative de notre collègue Stéphanie Riocreux, la commission a décidé qu’il n’était pas souhaitable d’inscrire dans la loi l’obligation de mentionner la VAE à l’occasion de l’entretien professionnel dont le salarié bénéficie tous les deux ans ainsi qu’à l’occasion d’événements particuliers.

Si la VAE a évidemment vocation à être évoquée à l’occasion de cet entretien – je partage la conviction de nos collègues à ce sujet –, l’inscrire dans la loi apparaît comme un formalisme inutile, alors que nous cherchons à simplifier le droit du travail.

En outre, organiser cet entretien tous les ans au lieu de tous les deux ans aurait pour effet de le transformer en formalité chronophage et vidée de sa substance.

C’est pourquoi, au nom de la simplification, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 74 rectifié bis, qui vise à ce que, en cas de transfert de salariés avec continuité du contrat de travail, le nouvel employeur ne soit pas tenu pour responsable des carences du précédent en matière d’entretien professionnel. Son adoption permettrait de réparer un oubli du législateur et de mettre fin à une injustice. Pénaliser une entreprise pour des fautes commises par une autre semble complètement aberrant.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la commission demande que le Sénat se prononce en priorité sur l’amendement n° 74 rectifié bis.

Mme la présidente. Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la priorité est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois amendements en discussion commune ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis défavorable à l’amendement n° 74 rectifié bis.

L’objet du compte personnel de formation est précisément de garantir que les droits acquis dans le cadre de l’emploi ne soient pas perdus en cas de changement de situation, notamment en cas de changement d’employeur. Ces droits doivent accompagner la personne tout au long de son parcours professionnel.

Cependant, il appartient aux partenaires sociaux de prévoir, par accord de branche, les adaptations nécessaires et les modalités permettant à la fois de sécuriser la situation des employeurs en cas de transfert de marché et de garantir aux salariés les droits attachés à la tenue de l’entretien professionnel sexennal.

Je suis également défavorable à l’amendement n° 777. Un rythme bisannuel me paraît adapté et satisfaisant pour les deux parties.

En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 778. Je suis d’accord avec la proposition de ses auteurs de prévoir la présentation, durant l’entretien, d’informations relatives à la VAE.

Je réponds également favorablement à votre invitation de me rendre à Auray, monsieur Le Scouarnec ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié bis.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 390 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 188
Contre 153

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 777 et 778 n’ont plus d’objet.

L'amendement n° 374, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° L’article L. 6423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. L’article 34 du présent projet de loi prévoit des modifications du code de l’éducation dans le but d’assouplir les modalités de la validation des acquis de l’expérience.

Il s’agit, d’une part, d’un assouplissement de la durée minimale d’activité professionnelle requise pour qu’une demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable. Actuellement fixée à trois ans, elle serait réduite à un an.

D’autre part, les modalités d’appréciation de cette durée sont élargies : sont prises en compte, en plus des activités déjà mentionnées dans le code de l’éducation, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel.

Cet amendement vise à prolonger ces modifications par un élargissement du dispositif. Celui-ci, aux termes du projet de loi, est accessible à toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée.

Il nous semble nécessaire que le champ du dispositif de validation des acquis de l’expérience puisse profiter à un public plus large. Un tel élargissement de son champ permettrait une meilleure valorisation des compétences professionnelles et contribuerait à favoriser l’insertion professionnelle de tous.

Cet amendement tend donc à élargir le champ du dispositif de la VAE en ouvrant la possibilité d’un accompagnement renforcé pour certains publics, notamment les personnes sans qualification. Les effets d’une telle mesure seront positifs : la VAE pourra profiter à ceux qui en ont le plus besoin.

Nous proposons que cet accompagnement ainsi que les modalités de son financement soient déterminés par la conclusion d’un accord de branche, résultant d’une négociation collective constructive. Ceux de nos concitoyens le plus en difficulté en bénéficieront : leur insertion dans la vie active se trouvera facilitée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. L’article R. 6423-1 du code du travail, qui prévoit un accompagnement des candidats à la VAE, n’empêche nullement de moduler l’intensité de cet accompagnement selon les besoins des candidats.

L’objet de cet amendement est donc satisfait par le droit en vigueur. En outre, sa rédaction est extrêmement imprécise, et la commission n’est pas favorable à ce que des dispositions bavardes soient ajoutées au code du travail.

C’est pourquoi la commission a supprimé ces dispositions et émet un avis défavorable à leur rétablissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Il me semble important de repréciser dans la loi l’existence de cette possibilité ; le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Il s’agit d’offrir la possibilité d’un accompagnement renforcé à la VAE, via un accord de branche. Cela permettra de maximiser les chances de réussite des candidats à la VAE qui ont le plus besoin de cette reconnaissance de leurs compétences.

Je l’ai dit tout à l’heure : le nombre de bénéficiaires de la VAE baisse depuis 2010. Le recours à ce dispositif ne pourra se développer que grâce à la mobilisation de tous : acteurs publics, branches professionnelles, entreprises.

Certes, comme M. le rapporteur l’a indiqué, on peut considérer qu’un tel accompagnement est déjà prévu par la loi ; je pense néanmoins qu’il est important d’envoyer un tel signal.

Votre proposition, madame la sénatrice, me paraît donc tout à fait pertinente, notamment pour encourager les branches à construire de véritables stratégies en matière de VAE.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 374.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 391 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 196
Contre 144

Le Sénat a adopté.

Article 34
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 35 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 34

Mme la présidente. L'amendement n° 779 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5. – La durée totale des stages ne peut excéder un mois par année du cursus dans lequel le stagiaire est engagé avec un maximum de six mois. Ces stages peuvent être répartis tout au long du cursus ou bien concentrés en fin d’études. »

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non », sont remplacés par les mots : « Dès la signature de la convention de stage, et ce quelle que soit la durée d’engagement ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’objet de cet amendement est de permettre un meilleur encadrement des stages, par la limitation de leur durée à un mois par année du cursus, et à six mois cumulés au total sur l’ensemble de celui-ci.

Cette mesure vise à prolonger l’effort consenti en 2014 par le Gouvernement.

Dans la droite ligne des réformes dites « adéquationnistes », le recours aux stages s’est développé, au motif que les étudiants devraient mieux connaître le monde de l’entreprise : le nombre de stagiaires atteint aujourd’hui 1,2 million par an. Or, sachant qu’un étudiant sur deux exerce une activité salariée en parallèle de ses études, il me semble que les étudiants disposent déjà d’une bonne connaissance de l’entreprise !

Dans une perspective plus vaste, à quoi doivent servir les études supérieures ? À préparer à un emploi, à donner des qualifications et des compétences permettant l’insertion par l’emploi, ou les deux ?

Par ailleurs, la question relève de la stratégie économique. Au regard du niveau très élevé du taux de chômage, il ne nous semble pas pertinent de maintenir la dynamique actuelle de multiplication des stages sous-rémunérés, qui, de fait, freine l’embauche : il est en effet plus simple, pour un entrepreneur, de recourir à un stagiaire payé 523,26 euros par mois, d’autant que celui-ci, s’il entre en licence 3 ou en master, a déjà cumulé un peu d’expérience, que de recruter un chômeur. On a ainsi vu, malgré les dispositifs de contrôle, certaines entreprises recourir à des stagiaires, tout au long de l’année, pour pourvoir un même poste.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Les auteurs de cet amendement me semblent tout à fait déconnectés de la réalité de l’enseignement supérieur et du monde du travail…

M. Jean-Pierre Bosino et Mme Laurence Cohen. Merci pour eux !

M. Michel Forissier, rapporteur. En effet, les stages constituent un complément essentiel de l’enseignement académique.

Les universités et les grandes écoles prévoient aujourd’hui, au sein de leurs cursus, au moins un semestre de stage, et les étudiants ont de plus en plus souvent recours à des années de césure pour découvrir le monde professionnel et se forger une première expérience, qui renforce la valeur de leur diplôme aux yeux de leurs futurs employeurs. Lorsqu’un jeune diplômé passe un entretien d’embauche dans une grande entreprise, il s’entend trop souvent objecter qu’il n’a fait qu’étudier et n’a jamais eu de contact avec le monde de l’entreprise.

La commission est tout à fait défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je comprends tout à fait l’intention des auteurs de l’amendement : le nombre de stages effectués en France serait passé de 600 000 en 2006 à 1 600 000 en 2012. Oui, c’est une évidence, il faut encadrer les stages ! L’engagement de renforcer l’encadrement des stages a d’ailleurs été pris par le Président de la République au moment de la grande conférence sociale de 2013, et il a trouvé sa concrétisation dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal pour 2013-2015. Tout cela a débouché sur l’élaboration de la très importante loi du 10 juillet 2014, qui a réformé et encadré les stages.

La loi du 10 juillet 2014 a permis de trouver un équilibre entre encadrement des stages, prévention des abus – il y en a ! – et, le cas échéant, mise en œuvre de sanctions, d’une part, et, d’autre part, facilitation de l’accès des jeunes à une première expérience dans le monde du travail.

La durée consacrée aux stages est aujourd’hui limitée à six mois par année d’enseignement et le législateur a imposé le principe d’une gratification obligatoire pour tous les stages d’une durée supérieure à deux mois, la rémunération intervenant dès le premier jour de stage. La loi a également prévu la prise en charge des frais de transport du stagiaire, le bénéfice des tickets-restaurant. La convention de stage doit en outre prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence.

La loi du 10 juillet 2014 a donc permis, véritablement, de fixer un cadre, et surtout d’alourdir les sanctions en cas de non-respect des règles encadrant le recours aux stages par les organismes d’accueil. Ce cadre a été posé il y a seulement deux ans, et j’estime qu’il est aujourd’hui suffisant.

Mais je suis surtout gênée, madame la sénatrice, par votre proposition de limiter la durée des stages à un mois par année d’enseignement : une telle limitation réduirait fortement l’intérêt des stages ! Au dire des stagiaires, des universitaires, des chefs d’entreprise, la durée pertinente est d’environ trois mois.

Pour ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Je voudrais profiter de cette discussion pour revenir sur un sujet important qui a été abordé tout à l’heure, celui de la rémunération des apprentis. La clarté des débats exige que nous soyons très précis.

Nous avons demandé aux partenaires sociaux, qui sont décisionnaires en la matière, de revoir intégralement le statut et la rémunération des apprentis. L’État s’est engagé à mettre 80 millions d’euros sur la table au 1er janvier 2017 pour permettre, si les partenaires sociaux sont d’accord, le lissage des rémunérations des apprentis entre 16 et 20 ans, le seuil de 21 ans n’ayant aujourd’hui plus lieu d’être, comme je l’expliquais tout à l’heure.

Une concertation avec les partenaires sociaux va être ouverte en vue d’examiner la question de la rémunération et du pouvoir d’achat des apprentis. Je ne veux pas préempter l’issue de cette concertation, mais il faut remettre à plat le statut des apprentis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je rappelle que la rémunération des stages d’une durée supérieure à deux mois a été introduite dans la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ayant présidé la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi, je m’en souviens très bien.

Je m’étonne d’une telle proposition, dont la mise en œuvre aboutirait à couper les étudiants des réalités de la vie professionnelle. Le stage, comme vous l’avez dit, madame la ministre, fait bien partie du cursus universitaire.

Par ailleurs, comme je l’ai dit en commission, je n’ai jamais entendu une organisation étudiante réclamer que la durée des stages soit limitée à un mois. Le stage, pour être utile, doit être plus long. Ce qui pose problème dans la loi de 2014, c’est précisément la limitation à six mois de la durée des stages : un certain nombre de cursus comportaient des stages d’une durée supérieure.

En outre, limiter le nombre de stagiaires par entreprise ne se justifie guère pour les toutes petites entreprises, en particulier celles des secteurs de l’internet et des nouvelles technologies : les stagiaires y ont moins besoin d’être encadrés que dans d’autres entreprises.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Nous souhaitions prolonger l’effort engagé par le Gouvernement en 2014 ; il nous semblait intéressant et important, dans cette perspective, de renforcer l’encadrement des stages.

Néanmoins, les explications données par Mme la ministre nous semblent aller dans le bon sens. Nous ne voudrions pas que la maladresse de la rédaction de notre amendement laisser croire que nous nions l’importance des stages. Ce n’est nullement notre propos, bien au contraire !

Nous retirons donc l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 779 rectifié est retiré.

Article additionnel après l’article 34
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Articles additionnels après l’article 35

Article 35

(Non modifié)

Le II de l’article L. 6323-16 du code du travail est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière. »

Mme la présidente. L'amendement n° 164 rectifié ter, présenté par MM. A. Marc, Laménie, Dallier, Laufoaulu et B. Fournier, Mmes Primas, Lopez et Deromedi et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Il s’agit d’un amendement de simplification. Les bénéficiaires du CPF, le compte personnel de formation, ont simplement besoin de savoir quelles sont les formations éligibles. Une information trop complète sur les critères d’élaboration des formations éligibles au CPF ne leur est pas nécessaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. L’article 35 vise à améliorer la transparence de la procédure d’élaboration des listes des formations éligibles au compte personnel de formation. Si les bénéficiaires du CPF n’ont en effet pas besoin d’une telle information, en revanche, celle-ci sera très utile aux organismes de formation et aux pouvoirs publics.

Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Il est effectivement très important que les organismes de formation, notamment, aient accès à cette information. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Madame Deromedi, l’amendement est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 164 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35 (Texte non modifié par la commission)
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Article 36

Articles additionnels après l’article 35

Mme la présidente. L'amendement n° 950, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6322-5 et à l'article L. 6322-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

2° L’article L. 6322-47 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé et les mots : « pour les entreprises d’au moins dix salariés auquel l’employeur verse sa contribution au titre de ce congé » sont remplacés par les mots : « destinataire de la contribution versée par l’employeur d’au moins onze salariés au titre de ce congé » ;

b) Au second alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Afin de faciliter le recrutement de salariés supplémentaires, l’article 15 de la loi de finances pour 2016 a modifié le seuil d’effectif déterminant le taux de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle, en le portant de dix à onze salariés.

Cet article a notamment prévu la modification rédactionnelle d’un certain nombre d’articles du code du travail qui font référence à ce seuil d’effectif. Toutefois, tous les articles du code du travail mentionnant le seuil de dix salariés n’ont pas pu être visés dans le projet de loi de finances pour 2016.

Le présent amendement tend donc à mettre en cohérence les articles instaurant des droits au bénéfice des salariés des entreprises dont les effectifs se situent en deçà ou au-delà de ce seuil, s’agissant notamment du congé individuel de formation et de la prise en charge du congé de bilan de compétences.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique. L’avis est favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 950.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

L'amendement n° 373, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 6332-3-2 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut :

« 1° Affecter des versements des employeurs d’au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme ;

« 2° Affecter des versements des employeurs de onze à moins de cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de onze salariés adhérant à l’organisme. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Les entreprises sont actuellement soumises à des obligations de financement de la formation professionnelle continue. Ces ressources sont versées à des organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA. Ces derniers redistribuent ensuite les fonds aux entreprises ; ils sont affectés aux politiques de branche, au congé individuel de formation et au plan de formation des entreprises de moins de dix salariés.

Selon le rapport de la DARES, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, du 7 janvier 2014 sur la mutualisation des fonds de la formation continue, les fonds collectés par les OPCA profitent surtout aux entreprises de moins de vingt salariés. L’analyse révèle également que la mutualisation des fonds de la formation continue a surtout vocation à financer les formations d’une classe d’entreprises autre que celle des entreprises contributrices.

Nous entendons établir un nouveau niveau de fongibilité asymétrique descendante des contributions aux plans de formations versées aux organismes paritaires collecteurs agréés. L’objectif est que les plus petites entreprises puissent bénéficier de versements dédiés au financement des plans de formation de la part des OPCA.

Cette proposition vise à répondre à la diminution des fonds dédiés au financement de la formation professionnelle. Il nous semble judicieux de veiller à une telle orientation asymétrique descendante de ces fonds, afin de favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés des TPE et des PME.

Le nouveau niveau de fongibilité jouerait ainsi entre les entreprises de onze à moins de cinquante salariés et les entreprises de moins de onze salariés, au bénéfice de ces dernières, pour la collecte des versements des employeurs par les OPCA.

La possibilité d’organiser une fongibilité asymétrique descendante n’est pas une innovation : la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoyait une telle fongibilité entre les entreprises d’au moins dix salariés et les entreprises de moins de dix salariés, au bénéfice de celles-ci. Ce dispositif a été remis en cause par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui a prévu uniquement une fongibilité des contributions aux plans de formation des entreprises d’au moins cinquante salariés au profit de celles de moins de cinquante salariés.

Cet amendement vise donc à renforcer la faculté, pour les OPCA, d’affecter, au profit des plus petites de leurs entreprises adhérentes, des versements dédiés au financement des plans de formation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. À l’issue d’un débat intéressant, la commission a émis une demande de retrait ; à défaut, son avis serait défavorable.

Il existe déjà actuellement un principe de fongibilité asymétrique en vertu duquel les ressources issues d’entreprises de plus de cinquante salariés peuvent être utilisées au bénéfice d’entreprises de plus petite taille. La loi a donc, de fait, bien imposé une solidarité des grandes entreprises envers les plus petites.

En revanche, sans évaluation préalable de l’impact financier, il ne nous semble pas opportun de modifier à nouveau les règles de répartition des fonds de la formation professionnelle. La loi du 5 mars 2014 les a profondément transformées ; il convient désormais d’en assurer la stabilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Il est également défavorable. Il me paraît nécessaire de laisser à la loi le temps de produire tous ses effets avant d’envisager de la réformer.

Néanmoins, je suis particulièrement attentive à l’accès des salariés des TPE à la formation. De très nombreux appels à projets du FPSPP, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, s’adressent aux entreprises de moins de dix salariés. Une enveloppe de 160 millions d’euros est dédiée à celles-ci, soit trois fois plus que le montant des sommes qu’elles consacrent au financement de la formation professionnelle.

Ce ciblage existe donc bien dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de 2014. Un principe de solidarité a déjà été instauré, comme l’a dit M. le rapporteur, sous la forme d’une fongibilité asymétrique des contributions des entreprises de plus de cinquante salariés au profit de celles de moins de cinquante salariés. L’ajout d’une catégorie, à ce stade, me semble inopportun, sachant, d’une part, que la loi ne date que de 2014 et qu’il faut tirer les enseignements de son application, et, d’autre part, que le FPSPP met déjà en œuvre, aujourd’hui, une priorité aux salariés des TPE.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement est-il maintenu, madame Archimbaud ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 373 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 6332-22 du code du travail, après la référence : « L. 6332-16 », sont insérés les mots : « , au financement d’actions de formation qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 ».

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.

Mme Stéphanie Riocreux. Le présent amendement vise à améliorer l’accès à la formation professionnelle des salariés en parcours d’insertion au sein de structures d’insertion par l’activité économique.

Les réformes de la formation professionnelle et de l’insertion par l’activité économique ont malheureusement eu pour effet de réduire l’accès de ces salariés à la formation, les structures d’insertion bénéficiant moins qu’auparavant de la mutualisation des fonds au sein des organismes paritaires collecteurs agréés.

Or les formations qualifiantes suivies par ces salariés représentent un facteur clé pour une insertion réussie. La montée en compétences de ces salariés, dont nous savons qu’ils rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières, profite à l’ensemble de l’économie, notamment lorsque ceux-ci s’insèrent dans une entreprise dont l’OPCA n’a pas financé leur formation.

Considérant que le financement des actions de formation de ces salariés par les OPCA concernés constitue un enjeu de solidarité interprofessionnelle, nous proposons donc de modifier les règles d’accès à la péréquation du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Aux termes du 2° de l’article L. 6332-21 du code du travail, les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent d'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux OPCA pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation.

Toutefois, l’actuel article L. 6332-22 du code du travail conditionne notamment de tels versements au fait que l’OPCA affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation, d’une part, et, d’autre part, au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis.

Ce faisant, l’investissement consenti par les OPCA pour le financement des formations qualifiantes des salariés titulaires de contrats à durée déterminée d’insertion, ou CDDI, employés par les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d'insertion n’est pas valorisé.

Afin de répondre aux difficultés d’accès à la formation de ces salariés en CDDI, le présent amendement vise à inclure les fonds consacrés aux formations qualifiantes des salariés en CDDI dans l’assiette du calcul ouvrant à un OPCA l’accès à la péréquation du FPSPP.

Mme la présidente. L'amendement n° 372, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 1° de l’article L. 6332-22 du code du travail est complétée par les mots : « , ainsi qu’au financement d’actions de formation qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314-1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Nous attachons une grande importance à cet amendement, très proche de celui qui vient d’être présenté.

Selon une enquête publiée à la fin du mois d’avril 2015 par les organismes Fidal Formation et Amplitude, la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014 demeure peu ou mal appréhendée par 69 % des entreprises. Près d’une entreprise sur deux y voit même une contrainte supplémentaire. Il y a là un obstacle à l’accès à la formation professionnelle.

La réforme de l’insertion par l’activité économique, ou IAE, ne facilite pas non plus la situation. Les salariés des structures concernées bénéficient moins de la mutualisation des fonds au sein des OPCA. Les formations qualifiantes qu’ils suivent sont donc moins bien considérées. Elles sont pourtant absolument déterminantes pour la réussite de l’insertion des salariés en difficulté sociale et professionnelle.

Un dispositif est déjà en place pour assurer la péréquation de fonds par des versements complémentaires des OPCA à l’aide de ressources du FPSPP.

En effet, les entreprises ont l’obligation de financer la formation professionnelle continue en effectuant des versements. Des versements complémentaires sont prévus pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation dans les CFA, pour couvrir les dépenses de ceux-ci. Ces versements ne peuvent être effectués que si l’OPCA affecte au moins 50 % des fonds destinés au financement d’actions de professionnalisation et des dépenses de fonctionnement des CFA.

La rédaction retenue ne valorise pas l’investissement que les OCPA consentent pour financer les formations qualifiantes des salariés titulaires de CDDI employés par les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion. Le présent amendement vise à y remédier. Nous proposons ainsi d’inclure les fonds consacrés au financement des formations qualifiantes des salariés en CDDI dans l’assiette du calcul pour l’ouverture à un OCPA de l’accès à la péréquation du FPSPP.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Ces deux amendements sont très techniques et intéressants.

Le FPSPP accorde des crédits spécifiques aux OPCA qui financent des contrats de professionnalisation. Les OPCA éligibles sont ceux qui affectent au moins 50 % de l’enveloppe des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation et aux CFA.

Il est proposé d’ajouter les actions de formation qualifiante suivies par des salariés en CDD d’insertion à cette liste. Les OPCA qui financent déjà ce type d’actions pourront ainsi plus facilement atteindre la barre de 50 % et obtenir des crédits du FPSPP.

Je ne suis pas sûr que nous disposions de toutes les données du problème. Cela étant, les structures d’IAE connaissent des difficultés de trésorerie depuis la réforme du financement de l’aide au poste. Je suis bien placé pour le savoir, étant appelé à régler de telles difficultés dans l’agglomération lyonnaise.

En commission, nous avions invité nos collègues à retirer ces amendements et à les représenter en séance publique. Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Les structures de l’IAE m’ont informée de la situation au mois de décembre dernier. Les propos de Mme Riocreux et Aline Archimbaud sont tout à fait justes.

Je partage entièrement l’objectif de garantir l’accès des salariés en IAE à la formation. Cela étant, il faut absolument objectiver la situation des salariés concernés. J’ai donc demandé à mes services qu’un état des lieux me soit remis à l’été.

Cependant, sans attendre la remise de ce rapport, il a été décidé, dans le cadre de la négociation sur l’annexe financière du FPSPP avec les partenaires sociaux, de flécher davantage les ressources vers le financement de la formation de ces personnes en 2016.

Cela étant, cette solution transitoire n’est pas satisfaisante. C’est pourquoi j’ai demandé un état des lieux. Je reconnais la réalité du problème que vous soulevez ; la formation de ces salariés constitue en quelque sorte un angle mort du système. Nous allons inviter les partenaires sociaux à prendre des décisions à l’automne. Si vous souhaitez participer à ces travaux, je suis tout à fait disposée à vous y associer, mais, à ce stade, l’adoption de tels amendements aurait pour conséquence de réduire le fonds consacré au financement des contrats de professionnalisation. Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour explication de vote sur l’amendement n° 100 rectifié.

Mme Stéphanie Riocreux. Madame la ministre, je vous remercie de ces éléments d’information. Nous sommes évidemment très intéressés par votre proposition de nous associer à la démarche. Je retire cet amendement. Il nous semblait important de faire émerger ce sujet dans le débat.

Mme la présidente. L'amendement n° 100 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote sur l’amendement n° 372.

Mme Aline Archimbaud. Madame la ministre, il ne s’agit pas d’un amendement « léger » ; la situation des entreprises d’insertion est particulièrement difficile !

Je prends bonne note de votre proposition, et je vous en remercie. Nous sommes évidemment disponibles pour travailler avec vous, mais, il me semblerait regrettable, au moment où nous devons tous nous mobiliser contre le chômage et la précarité, de ne pas saisir cette occasion d’adresser un signal fort en faveur de la formation des personnes en CDDI. J’y insiste, la situation actuelle est très difficile.

Je pourrais évoquer des exemples très précis d’entreprises d’insertion qui exercent depuis vingt ou vingt-cinq ans, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Je vous invite à venir les visiter, madame la ministre. Elles sont aujourd’hui dans une situation d’alerte absolue.

Par conséquent, je maintiens mon amendement.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. J’ai été alertée de cette situation au mois de décembre. Je le redis, pour 2016, au terme de négociations difficiles, nous avons obtenu le fléchage, dans l’annexe financière du FPSPP, de davantage de crédits vers le financement de la formation de ces personnes. Toutefois, ce sont les partenaires sociaux, et non pas l’État, qui gèrent le FPSPP. Je vous invite donc à leur transmettre votre demande avec la même détermination !

Mme la présidente. Madame Archimbaud, qu’en est-il en définitive de l'amendement n° 372 ?

Mme Aline Archimbaud. Je le maintiens, madame la présidente ; il me paraît important que le Parlement se prononce sur le sujet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 372.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 35
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 36 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 36

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 6111-7, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et de publicité » ;

2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 6111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-8. – Chaque année, les résultats d’une enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux d’insertion à la suite des formations dispensées dans les centres de formation d’apprentis, dans les sections d’apprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. » ;

 bis (Supprimé)

3° Le chapitre III du titre V du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Obligations vis-vis des organismes financeurs

« Art. L. 6353-10. – Les organismes de formation informent les organismes financeurs de la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l’achèvement, pour chacun de leurs stagiaires, ainsi que des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces derniers.

« Les organismes financeurs, l’organisme gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l’article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 6121-5, après le mot : « formation », sont insérés les mots : «, de l’interruption et de la sortie effective » ;

5° L’article L. 6341-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article transmettent chaque mois à Pôle emploi les informations individuelles nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 dont elles assurent le financement de la rémunération. »

II (nouveau). – L’article L. 401-2-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d’apprentis. Ils doivent également rendre public le taux d’insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois ayant suivi l’obtention des diplômes auxquels ils les préparent. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Un élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion correspondant à ce choix. »

Mme la présidente. L'amendement n° 780, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis L’article L. 6121-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette diffusion garantit un égal accès à l’information sur l’ensemble du territoire et contribue au travail d’observation des métiers et des qualifications partagé au sein des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

« Ces informations sont consolidées au sein du système d’information national mentionné à l’article L. 6111-7. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase est supprimée ;

…° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur diffusent (le reste sans changement) » ;

III. – Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Permettre une information claire, pleine et entière des apprentis sur les taux de réussite aux examens de leur future filière, ainsi que sur les débouchées et les taux d’insertion professionnelle, est un objectif tout à fait louable.

Toutefois, la formule proposée pose un problème fondamental. Elle porte en germe, selon nous, la mise en concurrence des établissements entre eux. Certes, aujourd'hui, on classe tout : les hôpitaux, les établissements, les centres de formation… Cela permet peut-être de vendre du papier, mais fait aussi beaucoup de dégâts !

Détailler établissement par établissement les taux de réussite aux examens ne permet pas une réelle prise en compte du travail effectué par les enseignants ou les autres personnels. Un tableau statistique ne fera jamais ressortir les caractéristiques de l’environnement des établissements, comme l’encadrement des apprentis par les enseignants ou les conditions matérielles de formation. Pour un établissement en grande difficulté, comment, avec un sous-encadrement et un matériel désuet, s’aligner sur les taux de réussite d’établissements mieux dotés ?

Plus grave, mettre en œuvre une telle mesure participe d’une sorte de cercle vicieux. Un établissement au taux de réussite plus faible attirera moins d’élèves, sera donc moins doté, ce qui affaiblira encore son taux de réussite, et ainsi de suite.

Au final, l’article 36, dans sa rédaction actuelle, organise, au moins indirectement, la ghettoïsation des établissements.

En outre, les alinéas 17 et 18 prévoient qu’un élève ou apprenti « ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion correspondant à ce choix ». Sur le fond, nous sommes d’accord : il faut que les apprentis et les élèves aient l’information sur les taux de réussite et d’insertion. Toutefois, une telle formulation nous laisse perplexes. Doit-on comprendre que cette disposition est superfétatoire et uniquement de principe ou faudra-t-il mettre en place des examens préalables à l’inscription des élèves et des apprentis pour vérifier qu’ils connaissent bien les taux d’insertion et de réussite ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Je crois qu’il y a un malentendu.

Les statistiques en question ne sont pas des outils de mise en concurrence des établissements. Elles permettent d’identifier ceux qui rencontrent des difficultés, ainsi que les voies de formation dont les débouchés sont insuffisants, afin d’en tirer les conséquences et, le cas échéant, d’apporter les mesures correctrices nécessaires.

Le débat que vous soulevez, mon cher collègue, vaudrait pour tout sondage ou étude statistique. Il est évident que les données doivent s’accompagner de commentaires et d’une analyse.

Regardez ce qu’il s’est passé pour les maisons de l’emploi : il faut avoir le courage d’analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, sans faire le procès de qui que ce soit.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis favorable à la disposition de l’amendement qui vise à consolider les données en matière de formation professionnelle pour assurer un égal accès à l’offre de formation.

En revanche, je pense, avec Mme la ministre de l'éducation nationale, qu’il est très important de publier les données relatives à l’insertion des élèves à l’issue de leur formation.

On ne peut pas, d’un côté, vouloir mieux impliquer les jeunes et les familles dans l’orientation professionnelle, et, de l’autre, supprimer un dispositif qui permet de faire des choix éclairés.

Nous entendons trop de jeunes se plaindre d’avoir subi, et non choisi, leur orientation. Je le vois dans le XVIIIe arrondissement : on envoie systématiquement les jeunes d’un quartier populaire dans un lycée professionnel dont le taux d’insertion à l’issue de la formation est de seulement 20 % ; trois ans plus tard, les familles concernées vous disent que, si elles avaient été mieux informées, elles auraient fait d’autres choix d’orientation. Dans le même temps, il y a des CFA qui forment aux métiers industriels, par exemple dans les Ardennes, où le taux d’insertion professionnelle est de 100 %, mais où il y a 150 places vacantes, faute de candidats. Il faut donc avancer et faire en sorte que les jeunes et les familles deviennent de véritables acteurs de l’orientation professionnelle.

Au demeurant, les taux d’insertion ne seront pas détaillés par sections de l’établissement ; les éléments diffusés concerneront la formation. Cela participe de la transparence que l’on doit aux familles.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Je suis moi aussi pour la transparence et l’information précise des familles, mais un certain nombre de journaux ou de magazines se contentent de publier des classements sans en indiquer les critères. Vous avez évoqué, madame la ministre, un lycée professionnel dont le taux d’insertion professionnelle des élèves n’est que de 20 % et un CFA où ce taux atteint 100 %, mais ce dernier bénéficie sans doute de bien plus de moyens qu’un lycée professionnel !

Il est évidemment nécessaire que les jeunes et les familles soient informés des taux de réussite dans les différentes filières, mais les conditions dans lesquelles cette information est aujourd’hui dispensée alimentent une forme de ghettoïsation.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 780.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36
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Article 36 ter (supprimé)

Article 36 bis

(Non modifié)

Le titre III de la sixième partie code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6325-13, après la seconde occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « de positionnement, » ;

2° L’article L. 6332-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « actions » est remplacé par les mots : « parcours comprenant des actions de positionnement, » et le mot : « horaires » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « horaires » est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6353-1 est ainsi rédigé :

« Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d’ajuster le programme et les modalités de déroulement de la formation. »

Mme la présidente. L'amendement n° 949, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

1° Après le mot :

positionnement

insérer le mot :

pédagogique

2° Remplacer le mot :

ajuster

par le mot :

adapter

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Cet amendement rédactionnel vise à faciliter la mise en place de parcours individualisés en redéfinissant l’action de formation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 949.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 36 bis, modifié.

(L'article 36 bis est adopté.)

Article 36 bis (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l’article 36 ter

Article 36 ter

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 781, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, à La Réunion, l’État peut autoriser la mise en place d’un dispositif de contractualisation avec des personnes, en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d’exercer pleinement leurs droits et d’accéder à un premier niveau de qualification professionnelle.

L’État élabore le protocole d’expérimentation et le soumet pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles adresse au ministre chargé de la formation professionnelle le bilan de l’expérimentation, dont il assure le suivi, établi avant le 31 décembre 2019.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Dans les outre-mer, les besoins de formation, qu’il s’agisse de la formation initiale, continue ou professionnelle, sont considérables. La part des jeunes de 18 ans connaissant des difficultés de lecture est de 9,9 % en France hexagonale, contre 27,6 % à La Réunion et de 30 % à 75 % dans les autres outre-mer.

Une telle situation a suscité l’émergence de nombreuses structures de formation. Certaines avaient des compétences, d’autres non. Il a fallu attendre 1997 pour qu’une formation de formateurs soit mise en place à La Réunion.

Dans le même temps, les budgets de formation ont augmenté, pour des résultats in fine peu satisfaisants, avec, en corollaire, une démotivation des stagiaires. Il n’est pas rare que les parcours de vie, tels que définis par les stagiaires eux-mêmes, se résument ainsi : chômage, formation, chômage, petit contrat, chômage, formation…

C’était un cycle infernal dont ils ne pouvaient sortir. Le système était tel qu’il est souvent arrivé de voir un stagiaire suivre une formation « alphabétisation » trois ans après avoir suivi une formation intitulée « remise à niveau ». Certains prescripteurs appelaient cela la « gestion des stocks »… Autrement dit, il s’agissait de trouver une formation, quelle qu’elle soit, à un chômeur, pour qu’il poursuive ce cycle infernal.

Par ailleurs, on a également assisté à une concurrence entre structures de formation, quand ce n’était pas entre prescripteurs.

L’article 36 ter, supprimé en commission, visait simplement à créer les conditions permettant une réelle insertion des personnes.

Il est donc proposé de créer, à titre expérimental, à La Réunion, un droit opposable à la formation professionnelle, au bénéfice des demandeurs d’emploi inscrits de longue durée. Cela ne remet pas du tout en cause les prérogatives du conseil régional de La Réunion en matière de formation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. L’article 36 ter a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Didier Robert, par ailleurs président du conseil régional de La Réunion.

La commission émet un avis défavorable sur le présent amendement.

Mme Éliane Assassi. C’est Didier Robert qui fixe la position de la commission ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. La sécurisation du parcours professionnel des personnes les moins qualifiées est véritablement au cœur des préoccupations du Gouvernement. Le conseil en évolution professionnelle en est l’un des piliers. Jusqu’à présent, il a été envisagé comme un service mobilisable sur l’initiative des individus. Nous avons eu ce débat avec la députée Monique Orphé, qui a formulé la même demande.

L’expérimentation dont le rétablissement est proposé ici pour l’île de La Réunion consiste à aller au-devant des personnes sans qualification pour les aider à exercer leurs droits. Cette démarche proactive me paraît intéressante. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 781.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 36 ter demeure supprimé.

Article 36 ter (supprimé)
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Article 37 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 36 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Patient, S. Larcher et Karam, est ainsi libellé :

Après l'article 36 ter (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contrats de travail aidés visés au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ne peuvent être conclus par les collectivités territoriales et leurs établissements publics qu’avec des personnes qui leur sont préalablement proposées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Compte tenu de l’importance que revêtent les différents systèmes de contrats de travail aidés pour la résolution des graves problèmes d’emploi que connaissent tous les départements d’outre-mer, il est nécessaire de garantir la plus totale transparence dans les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs par les collectivités publiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. L’objectif des auteurs de cet amendement est louable. Il s’agit de lutter contre le chômage important qui touche les départements et les collectivités d’outre-mer et d’éviter tout favoritisme dans l’attribution des contrats aidés.

La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je partage tout à fait la volonté de garantir la transparence du dispositif de contrats aidés en outre-mer.

Pour mémoire, le code du travail prévoit déjà que les organismes qui prennent la décision administrative d’accorder des contrats aidés doivent systématiquement vérifier l’éligibilité des publics à ces contrats.

Vous souhaitez mettre fin par la loi à des pratiques locales qui ne sont pas conformes aux textes existants. Cependant, la disposition présentée comporte un risque d’inconstitutionnalité : il paraît difficile de mettre en avant des contraintes particulières à l’outre-mer qui imposeraient une adaptation spécifique du droit.

Cela étant, j’ai demandé à mes services en outre-mer d’organiser une autre procédure, qui redonne au service public de l’emploi une place centrale dans l’attribution des contrats aidés.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, en proposant à ses auteurs de les associer à la démarche. Il faut que nous arrivions à améliorer la situation.

Mme la présidente. Monsieur Patient, l'amendement n° 197 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 197 rectifié est retiré.

L'amendement n° 782, présenté par M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 36 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion et dans les départements et régions d’outre-mer, les contrats de travail aidés mentionnés au chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième première partie du code du travail sont gérés par une structure réunissant des représentants des maires, de Pôle Emploi, des comités de quartier et des associations de chômeurs.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Dans une île gravement touchée par la pauvreté et le chômage comme la Réunion, la promesse d’un emploi, même précaire, est un moyen de pression couramment utilisé. C’est également le cas dans les autres régions et départements d’outre-mer.

Plusieurs élections ont d’ailleurs été annulées pour cause d’embauche massive par les communes. L’actualité réunionnaise récente confirme mes propos.

Avant chaque élection, certains responsables politiques peu scrupuleux opèrent une sorte de chantage à l’emploi. Les taux de chômage dans les outre-mer créent de fait un contexte favorable à ce genre de pratiques condamnables.

Le recours aux emplois dits aidés est une nécessité. Ces contrats ne sont pas une fin en soi ; ils constituent seulement un traitement social du chômage. Si le maintien de ces emplois aidés est nécessaire, encore faut-il que leur attribution se déroule dans la transparence.

Certes, à La Réunion, il existe bien une commission de la transparence sur les contrats aidés, regroupant les prescripteurs publics de contrats aidés, les services de l’État, le conseil régional, l’association des maires, les parlementaires, mais elle travaille essentiellement sur les répartitions d’enveloppes de contrats aidés. Sa réunion semestrielle est un premier pas. Il convient, pour notre collègue Paul Vergès, dont nous soutenons totalement la démarche, d’en faire un autre, avec la transparence dans l’attribution des contrats.

Nous souhaitons que la loi formalise la création d’une structure réunissant les parties concernées : collectivités locales, Pôle emploi, chômeurs et habitants de quartier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. La commission ne voit pas en quoi un changement de procédure dans l’attribution des contrats aidés permettra de mieux résorber le chômage des départements et régions d’outre-mer.

Par ailleurs, il paraît incongru d’associer à l’attribution des contrats aidés des groupes dont l’intérêt à se prononcer est soit discutable, pour le cas des habitants de quartier, soit partiel, pour le cas des chômeurs, alors que les contrats aidés concernent non seulement les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, mais aussi ceux qui sont en parcours d’insertion sociale.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. J’émets également un avis défavorable sur cet amendement. Comme je viens de l’indiquer, j’ai demandé à mes services de mettre en place une procédure différente pour garantir la transparence dans l’attribution des contrats aidés. J’invite également les auteurs de cet amendement à s’associer à ce travail s’ils le souhaitent.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je note avec satisfaction que Mme la ministre a bien compris la démarche de notre collègue Paul Vergès.

En revanche, j’ai l’impression que M. le rapporteur a moins bien appréhendé notre objectif et notre souci de transparence. Au bout de plusieurs heures de débat, cela peut arriver… (Sourires.)

Nous acceptons avec plaisir la proposition de Mme la ministre et nous retirons notre amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 782 est retiré.

Articles additionnels après l’article 36 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Articles additionnels après l'article 37

Article 37

(Non modifié)

I. – Au chapitre VII du titre III du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, il est inséré un article L. 937-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 937-1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.

« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. »

II. – Après l’article L. 953-3 du même code, il est inséré un article L. 953-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-3-1. – Les agents contractuels recrutés par les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.

« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. »

III. – Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l’éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, peuvent accéder à la fonction publique de l’État dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

IV. – Le III du présent article est applicable, d’une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 937-1 du code de l’éducation et, d’autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 953-3-1 du même code.

V. – Le titre VII du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 971-1, après la référence : « L. 932-6, », est insérée la référence : « L. 937-1, » ;

2° Les articles L. 973-1et L. 974-1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, à l’exception de l’article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’article L. 914-1-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables ».

Mme la présidente. L'amendement n° 784 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. – Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».

VII. – Le VI ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à revenir sur la durée de services que doivent effectuer les contractuels de la fonction publique d’État avant une requalification en CDI.

Nous proposons un alignement sur les conditions du secteur privé en matière de requalification d’un CDD en CDI, qui intervient dans celui-ci au plus tard au bout de deux ans, dans les conditions communes.

En effet, rien ne justifie que les contractuels de la fonction publique doivent attendre six ans alors même que leur passage en CDI n’en fait pas pour autant des fonctionnaires titulaires bénéficiant de la sécurité de l’emploi. Six années de CDD, ce sont six années de précarité où l’accès au crédit ou même à un logement est bloqué.

La question est d’autant plus dramatique que les salariés concernés représentent une part toujours plus importante des travailleurs de la fonction publique, notamment celle d’État. Ainsi, 15,6 % des emplois de cette dernière sont pourvus par des contractuels, dont près de la moitié travaillent à temps partiel. Au sein de l’éducation nationale, 87 % des embauches se font par le biais de contrats non titulaires, dans 72 % des cas à temps incomplet subi.

La requalification plus rapide en CDI de ces agents doit leur permettre de bénéficier d’une plus grande stabilité en termes d’emploi, mais aussi inciter à un passage à temps complet de ces agents, dont la situation économique est bien souvent particulièrement fragile.

À ce titre, il serait bon que la fonction publique s’inspire de la clause 5-3.b) de la directive 97/81/Conseil d'État, aux termes de laquelle, les employeurs devraient, « autant que possible », prendre en considération « les demandes de transfert des travailleurs à temps partiel à un travail à temps plein ou d’accroissement de leur temps de travail si cette possibilité se présente ».

Enfin, il est particulièrement rare que les agents concernés puissent effectuer leurs six années de services avant requalification en CDI, dans la mesure où un turnover important s’est mis en place pour freiner les requalifications. Ces méthodes à la limite de la légalité doivent être absolument contrecarrées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Les auteurs de l’amendement demandent une diminution de six à deux ans de la durée d’emploi en CDD des agents des GRETA avant requalification en CDI, au prétexte d’un alignement sur le droit commun.

Or, le droit commun prévoit précisément que « tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ».

Je demande donc le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Il est également défavorable, parce que la durée de services de six ans est celle qui s’applique de façon générale dans la fonction publique.

Mme la présidente. Monsieur Watrin, l'amendement n° 784 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Les agents des GRETA sont-ils soumis aux mêmes règles que les agents de la fonction publique ?

Mme Myriam El Khomri, ministre, et M. Michel Forissier, rapporteur. Oui !

M. Dominique Watrin. Dans ce cas, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 784 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 783 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est supprimé.

VII. – Le VI ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État exclut les salariés des GRETA, de la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, des centres de formation des apprentis et des CFPPA, les centres de formation professionnelle et de promotion agricole, d’une requalification en CDI.

Un arrêt du Conseil d’État du 16 décembre dernier a confirmé cette disposition. Pourtant cette mesure constitue un frein tant pour les salariés concernés que pour les usagers de leurs services.

Les seuls GRETA comptaient près de 2 200 contractuels en contrat à durée déterminée en 2014, dont 68 % de femmes, soit un taux de dix points supérieur à celui constaté pour les enseignants du second degré du secteur public.

La précarité de ces salariés est tant économique que sociale. Comment accéder au crédit ou à un logement lorsque l’on ne sait pas de quoi sera fait son avenir ? Le groupe CRC ne partage pas l’avis de Laurence Parisot, qui déclarait : « La vie, la santé, l’amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? » Voilà une drôle de conception de l’amour… (Sourires.)

Il s’agit aussi d’assurer l’égalité de traitement entre les contractuels des fonctions publiques. Comment justifier que les salariés de ces organismes ne puissent espérer une requalification en CDI après une période de six années de CDD successifs ?

Enfin, rien ne justifie que l’on recoure à des contrats à durée déterminée pour satisfaire des besoins permanents.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. La loi du 11 janvier 1984 organise le renouvellement des contrats d’embauche des agents contractuels de la fonction publique lorsque ces derniers sont à durée déterminée : il pose le principe d’une possibilité de recrutement direct par contrat à durée indéterminée pour les emplois de catégories B et C, ainsi que le principe d’une reconduction expresse en CDI d’un agent pouvant justifier d’une durée de services de six années.

Cependant, par exception, le dernier alinéa de l’article 6 bis de cette loi exclut des dispositifs précités tous les contrats de professionnalisation ou de formation professionnelle d’apprentissage.

Le projet de loi a corrigé cette inégalité pour les agents contractuels travaillant dans les GRETA. Il paraît donc cohérent et équitable de la corriger également pour tout agent contractuel travaillant à la mise en œuvre d’un programme de formation, ce que la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale n’a pourtant pas souhaité faire.

C’est pourquoi j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Il est tout à fait favorable, car cet amendement va dans le sens souhaité d’une amélioration du statut des agents des GRETA et des autres personnels participant à la formation professionnelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 783 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 38

Articles additionnels après l'article 37

Mme la présidente. L'amendement n° 786 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 936-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 936-1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation d’apprentis sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.

« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

II. – Le I ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement, dans le prolongement du précédent, vise à intégrer les agents des centres de formation d’apprentis dans le dispositif de requalification en CDI prévu pour les agents des GRETA.

Le dispositif de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 exclut aujourd’hui de son bénéfice un certain nombre d’agents, dont ceux de l’éducation nationale, alors même que celle-ci fait beaucoup appel à des contractuels en CDD. Les établissements publics d’enseignement représentent ainsi près de 20 % des employeurs de contractuels de la fonction publique.

Les actes législatifs de 2005, de 2007 et de 2012 doivent aujourd’hui connaître un nouveau développement pour permettre une lutte efficace contre la précarité tant économique que sociale au sein de la fonction publique. Nous pensons que cet amendement pourra y contribuer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement n° 783 rectifié ter, qui étend le champ du dispositif de requalification en CDI à tout agent contractuel travaillant dans un programme de formation. La commission demande donc son retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bosino, l'amendement n° 786 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Bosino. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 786 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 785 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa de l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.

« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

II. – Le I ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement a le même objet que le précédent ; je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 785 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Michel Forissier, rapporteur.

M. Michel Forissier, rapporteur. Avant de rendre mon tablier de rapporteur – mais je continuerai à assister au débat –, je voudrais remercier les présidentes et les présidents de séance qui se sont succédé d’avoir dirigé ces séances avec beaucoup de compétence et de disponibilité. Je crois en effet que nous avons battu quelques records !

Je remercie également, bien entendu, le président de la commission, Alain Milon, qui nous a fait confiance, ainsi que le rapporteur général, qui m’a été d'un précieux conseil sur des sujets un peu difficiles.

Les trois corapporteurs ont constitué, me semble-t-il, une équipe solide et dynamique, mais l’épuisement nous a parfois gagnés. Les dimanches ont été courts, et les nuits longues !

Nous avons eu de nombreux échanges avec Mme la ministre et Mme la secrétaire d'État, ainsi qu’avec leurs équipes. Le contact a été permanent et la discussion très ouverte, dans un contexte pourtant agité. Nous avions commencé nos débats dans un climat de grèves, de manifestations, de mécontentement généralisé, mais j’ai eu le plaisir de constater qu’ils avaient permis à Mme la ministre de renouer avec certaines composantes de sa majorité. (Rires.) C’est une satisfaction : nous avons en somme joué le rôle de médiateurs !

En tout état de cause, nous avons essayé d’œuvrer en faveur de l’intérêt général, sans, bien entendu, nous occuper des affaires de la majorité – nous avons suffisamment de soucis dans notre camp ! (Nouveaux rires.)

L’ambiance passionnée dans laquelle ce débat s’est déroulé a montré que le Sénat ne dormait pas, comme certains voudraient le faire accroire. Notre institution est garante des valeurs de la République et, s’agissant notamment de l’apprentissage et de la formation professionnelle, il me semble important que nous ayons trouvé une ligne directrice commune. Comme c’est souvent le cas en politique, nous sommes d’accord sur l’objectif, mais nous ne le sommes pas forcément sur les moyens !

Aujourd'hui, ce qui nous motive tous est de redonner espoir à la jeunesse de France, car c’est pour elle que nous travaillons. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je tiens à saluer M. le rapporteur Forissier et à le remercier de la qualité de nos échanges, qui ont été nombreux et loyaux. Même si nous avons, bien sûr, des désaccords, nous avons surtout le souci constant d’avancer, et je crois que nous avons réussi, l’un et l’autre, à travailler de manière constructive.

J’ai rencontré pour la première fois M. Forissier à Meyzieu, à l’occasion de la visite d’un établissement pour l’insertion dans l’emploi, un type de structure auquel je suis très attachée. Je veux saluer son engagement en faveur de l’insertion des jeunes les plus en difficulté. Je crois que nous partageons la volonté d’agir encore plus vite, de manière plus ciblée et plus efficace. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur les travées du RDSE, de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

Chapitre III

Préserver l’emploi

Articles additionnels après l'article 37
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article additionnel après l'article 38

Article 38

I. – L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.

I bis (nouveau). – Le 1° de l’article L. 1254-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de » sont remplacés par le mot : « et » ;

2° Après le mot : « cliente », sont insérés les mots : « bénéficiant de cette prestation ».

I ter (nouveau) –À l’article L. 1254-2 du même code, le mot : « permet » est remplacé par le mot : « permettent ».

II. – À la deuxième phrase de l’article L. 1254-9 du code du travail, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.

III. – Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Portage salarial

« Art. L. 1255-14. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial :

« 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l’article L. 1254-5 ;

« 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l’article L. 1254-7 ;

« 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l’article L. 1254-11 ;

« 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;

« 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ;

« 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l’ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ;

« 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-16 ;

« 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;

« 9° De conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23 ;

« 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d’exercice de l’activité de portage salarial prévues à l’article L. 1254-24 ;

« 11° De méconnaître l’obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d’activité, conformément à l’article L. 1254-25 ;

« 12° D’exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l’article L. 1254-26 ;

« 13° D’exercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à l’article L. 1254-27 ;

« 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l’article L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.

« Art. L. 1255-15. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise autre que celle mentionnée à l’article L. 1255-14 de conclure un contrat de travail en portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24 à L. 1254-27.

« Art. L. 1255-16. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise cliente :

« 1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l’article L. 1254-3 ;

« 2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;

« 3° De ne pas conclure avec l’entreprise de portage salarial le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ;

« 4° De conclure avec l’entreprise de portage salarial un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Art. L. 1255-17. – Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l’interdiction d’exercer l’activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l’article L. 1255-14 est puni de six mois d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende.

« Art. L. 1255-18. – Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l’entrepreneur de portage salarial ou de l’entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu’elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. »

IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1255-11, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 5132-14, les références : « L. 1254-1 à L. 1254-12 » sont remplacées par les références : « L. 1255-1 à L. 1255-12 ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 5542-51 du code des transports, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Le portage salarial, dont le principe a été posé, notamment, par l’ordonnance du 2 avril 2015, introduit une nouvelle forme de relation au travail, et donc au droit du travail, en lieu et place du lien de subordination clair entre un employeur et un employé, ou en lieu et place de la relation entre fournisseur et client pouvant exister dans le cadre de la prestation de services.

Le Gouvernement propose en quelque sorte d’instaurer une troisième voie. Dans cette nouvelle relation, il y a trois acteurs : une entreprise cliente, qui a besoin ponctuellement d’un salarié qualifié ; ledit salarié, auto-entrepreneur ou presque, qui va devoir négocier le prix de sa prestation et ses conditions de travail ; enfin, une société tierce, dite de portage, qui encaissera le prix de la prestation avant de la reverser, moins une commission, au salarié « porté ». C’est cette dernière entreprise qui établira les fiches de paie, les documents administratifs, et qui versera les cotisations aux différentes caisses.

Ce nouveau statut revient donc à mettre le salarié dans une situation où il est lui-même travailleur, commercial de sa propre force de travail et, de fait, « client » de la société de portage, qui lui assure son statut de salarié via la prise en charge de la partie administrative.

Si cette disposition se pare des atours de la liberté, elle n’offre aucune protection, aucune garantie quant au maintien de l’emploi, aucun avantage lié à l’ancienneté, etc. C’est d’ailleurs pour ce motif que la Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises pour contraindre les entreprises de portage à verser des salaires aux salariés, même sans travail, se fondant sur le fait que l’absence de mission ne justifie pas le non-versement d’un salaire au salarié, fût-il porté.

L’article 38 vise justement à sécuriser le cadre des entreprises de portage et, à notre sens, à prévenir de nouvelles défaites de ces derniers devant la Cour de cassation. Ce n’est nullement souhaitable, et c’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, prenant le relais de mes collègues corapporteurs, je vais m’efforcer d’être à leur hauteur afin que vous puissiez garder un bon souvenir de ce débat. (Sourires.)

L’ordonnance que l’article 38 ratifie a repris les termes d’un accord signé en 2010, dans le cadre de la branche de l’emploi temporaire, entre Prism’emploi, représentant les employeurs, et l’ensemble des syndicats, y compris d’ailleurs la CGT.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Exactement ! Il y a un schisme !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s’agit de sécuriser le portage salarial, qui se développait auparavant en marge du droit du travail. Des garanties suffisantes sont prévues pour les travailleurs concernés, et des sanctions sont ajoutées en cas de manquement aux règles ainsi posées.

L’ordonnance reprend l’équilibre trouvé au travers d’un accord entre les partenaires sociaux qui avait été annulé par le juge au motif qu’il revient au législateur, et non aux partenaires sociaux, d’organiser les relations contractuelles.

Les salariés « portés » doivent disposer d’une expertise et d’une qualification, ainsi que d’une autonomie leur permettant de rechercher eux-mêmes leurs clients. Il s’agit donc par hypothèse de personnes qualifiées, d’autant que le salaire minimal prévu est supérieur à 2 400 euros par mois. Ces conditions permettent d’éviter que ne se développe un recours au portage salarial visant à contourner les protections associées au statut de salarié.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Il est également défavorable.

Le portage salarial est en plein essor. Il concerne près de 60 000 salariés, et ce ne sont pas que des séniors. De plus en plus de trentenaires, notamment dans les métiers du numérique, optent pour cette formule.

L’article 38 permet de poser un cadre en ratifiant l’ordonnance de 2015, qui est notamment le fruit d’un ANI signé par l’ensemble des organisations syndicales, sauf Force ouvrière, laquelle se rallie aujourd'hui au dispositif de cet article. En outre, il prévoit des sanctions pénales en cas de manquement à ses dispositions, ce qui est également très important.

L’ordonnance est équilibrée. Elle permet de sécuriser le dispositif. Elle offre des garanties au salarié, précisément pour éviter le dévoiement du dispositif.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet article illustre la philosophie du texte, à laquelle nous sommes opposés. L’inversion de la hiérarchie des normes vise à favoriser l’accord d’entreprise au détriment de l’accord de branche et du code du travail. On facilite les licenciements économiques au motif que plus on pourra licencier facilement, plus on embauchera…

Avec le présent article, il s’agit de faire en sorte que les salariés en portage travaillent seuls, négocient seuls. On voit ce qu’il en est avec Uber et les entreprises qui utilisent des auto-entrepreneurs !

Cet amendement est pour nous très important. La CGT, constatant l’existence du portage salarial, a pris la décision de signer l’accord afin de pouvoir défendre les salariés concernés, conformément à son rôle d’organisation syndicale. Cela ne signifie certainement pas, pour autant, qu’elle est d’accord avec cette évolution !

Mme Nicole Bricq. Elle n’a pas signé contre son gré !

Mme Catherine Génisson. Elle est responsable, tout de même !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je voterai contre cet amendement de suppression de l’article 38.

On le voit bien, on entre dans une période où le salariat n’est plus l’alpha et l’oméga du monde du travail. Les nouvelles générations aspirent à organiser différemment leur vie et trouvent grâce à de nouvelles formes d’activité une forme d’épanouissement personnel. Le portage salarial, eu égard notamment au niveau de salaire minimal prévu, s’adresse plutôt à des cadres. Une telle formule peut permettre à tout un chacun d’être entrepreneur de sa vie, de concilier l’indépendance et une certaine sécurité.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Mme la ministre a dit que cet article posait un cadre, mais il demeure encore trop d’incertitudes.

Il est vrai que, confrontées au chômage, certaines personnes peuvent être tentées par une telle formule, mais le portage salarial, c’est beaucoup de précarité, une charge de travail très lourde, une désorganisation de la vie personnelle et familiale à cause d’horaires atypiques…

Il importe de se pencher sur cette question et d’apporter des protections supplémentaires aux salariés concernés. Le dispositif de cet article laisse la porte ouverte à beaucoup de dérives.

Par ailleurs, nous ne sommes pas forcément toujours sur la même ligne que la CGT ! (Sourires.)

Mme Éliane Assassi. Il fallait le dire !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Madame Cohen, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer l’élargissement du champ des personnes pouvant bénéficier du portage salarial. Un fort lobbying s’est exercé en ce sens, je ne le cache pas.

L’article 38 est très important, car il permet de ratifier la position des partenaires sociaux en restant strictement dans le cadre de ce qu’ils ont négocié. Supprimer cet article irait en fait à l’encontre de ce que vous souhaitez.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1053, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

de

par les mots :

d’une

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

À

par les mots

Au I de

III. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis défavorable à cet amendement tel qu’il est rédigé. Il faudrait en fait remplacer les mots « au profit de » par les mots « au profit » et, surtout, je suis opposée à la suppression de l’alinéa 37, lequel vise à corriger une coquille de l’ordonnance relative au portage salarial : il convient de remplacer la référence à l’article L. 1254-2 par une référence à l’article L. 1255-2.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l’amendement en ce sens ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 1053 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

de

par le mot :

d’

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

À

par les mots

Au I de

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 191 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Avant le mot :

bénéficiant

insérer les mots :

ou un particulier

L'amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la seconde phrase du II de l’article L. 1254-2 du même code, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article L. 1254-5 du même code, le mot : « ne » est supprimé.

L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé, Panunzi et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 1254-26 du code du travail est abrogé.

II. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter ces quatre amendements.

Mme Jacky Deromedi. Les articles L. 1254-1 et L. 1254-5 définissent arbitrairement le type de client au service duquel un travailleur indépendant « porté » peut mettre ses compétences.

Premièrement, seules les entreprises peuvent faire appel à un salarié « porté », quand n’importe quel ménage peut faire appel à un travailleur indépendant ou à un auto-entrepreneur.

Deuxièmement, le secteur des services à la personne est exclu du champ du portage salarial, alors même que 26 % des clients ayant recours à des salariés « portés » sont des ménages. Le portage salarial intervient donc comme un outil de lutte contre le travail non déclaré et, en corollaire, de renflouement des finances publiques via le versement de cotisations.

Ces deux limitations, difficilement compréhensibles pour des indépendants qui choisissent un autre modèle que le portage, font tomber dans l’illégalité plusieurs milliers de travailleurs et d’entreprises.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Ces quatre amendements relèvent tous d’une même démarche visant à assouplir et à élargir le champ d’intervention du portage salarial.

Plusieurs des arguments avancés pour les défendre sont tout à fait intéressants et il probable que, après un premier cadrage, le périmètre d’intervention du portage salarial pourra se voir redéfini.

En matière de rémunération, le minimum de 2 400 euros peut paraître élevé, mais il n’y a pas que des cadres qui bénéficient de tels salaires : ce peut aussi être le cas de certains techniciens, par exemple.

La commission a estimé qu’il était préférable, pour l’heure, de s’en tenir au dispositif de l’ordonnance du 2 avril 2015, qui se fonde sur un accord négocié par les partenaires sociaux.

Par ailleurs, le premier amendement modifie quelque peu la définition du portage salarial sans modifier les règles fixées par l’ordonnance, ce qui crée des difficultés sur le plan juridique.

La commission, qui n’est pas opposée à la philosophie de ces quatre amendements, sollicite leur retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Ces dispositions reposent sur l’ordonnance de 2015, qui traduit, je le répète, la volonté des partenaires sociaux. Cette ordonnance exclut les services à la personne du champ d’intervention du portage salarial. Un particulier ne peut être employeur dans ce cadre.

Je ne souhaite pas aller à l’encontre de la volonté des partenaires sociaux.

De plus, le portage salarial est tout de même un dispositif particulier, qui suppose que le salarié concerné dispose d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permette de rechercher lui-même ses clients.

Or les services à la personne constituent un secteur sensible, qui fait l’objet d’un certain nombre de règles et d’autorisations. Je pense par exemple à toutes les procédures d’agrément, pour la petite enfance comme pour les personnes âgées. Pour moi, cette situation justifie que ce secteur reste organisé comme il l’est aujourd'hui.

Je suis donc défavorable à l’amendement n° 191 rectifié.

Je le suis également à l’amendement n° 192 rectifié, toujours parce que je souhaite que nous nous en tenions au dispositif de l’ordonnance.

Je suis de même défavorable à l’amendement n° 193 rectifié et à l’amendement n° 194 rectifié, lequel prévoit la suppression de la garantie financière : la sécurisation du secteur du portage salarial passe par l’instauration de garanties lors de la création d’entreprises de portage salarial.

Mme la présidente. Madame Deromedi, les amendements nos 191 rectifié, 192 rectifié, 193 rectifié et 194 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 191 rectifié, 192 rectifié, 193 rectifié et 194 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 39 (début)

Article additionnel après l'article 38

Mme la présidente. L'amendement n° 195 rectifié bis, présenté par MM. Raison, Perrin, Bizet, Karoutchi, Reichardt, J.P. Fournier, Darnaud, Genest et Chasseing, Mme Imbert, MM. B. Fournier, Pellevat et Vasselle, Mme Lopez, MM. Revet, César et Mayet, Mme Cayeux, MM. Trillard, Joyandet et G. Bailly, Mme Morhet-Richaud, MM. Huré et Grand, Mme Mélot, M. Houel, Mmes Deromedi et Duranton et MM. P. Leroy, Mandelli, Rapin, Gremillet, Charon et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est partagé à due concurrence entre les entreprises de travail temporaire, mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, et les entreprises utilisatrices. »

La parole est à M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Le travail en intérim tient une place importante dans notre pays, et les entreprises de ce secteur font bien leur travail, nul ne le conteste. Il apparaît qu’elles bénéficient du CICE et que les entreprises ayant recours à leurs services ne peuvent pas y prétendre. Cela a été confirmé par la Cour de cassation et l’article L. 1251-1 du code du travail dispose que les entreprises de travail temporaire jouissent de la qualité juridique d’employeur du travailleur temporaire.

Loin de moi l’idée de remettre en cause l’honnêteté des entreprises de travail temporaire, mais on constate que leur résultat net n’a pas vraiment augmenté depuis l’instauration du CICE. Elles utilisent les sommes importantes perçues au titre de ce dispositif comme outil de négociation avec les entreprises qui recourent au service de travailleurs intérimaires. Par conséquent, de l’argent public se trouve transformé en moyen de négociation dans un marché libéral soumis à la loi de l’offre et de la demande. Cette situation nous semble assez gênante. C’est pourquoi nous proposons que l’avantage procuré par le CICE soit partagé à égalité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise cliente. Pour l’instant, un tel partage n’est pas systématique, la répartition faisant l’objet d’une négociation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je comprends parfaitement votre souci d’équité entre les entreprises de travail temporaire et leurs clients.

Certes, les entreprises de travail temporaire ne sont pas autorisées à répercuter directement l’avantage procuré par le CICE, mais lorsqu’on négocie avec une telle entreprise, la négociation porte non pas sur ses frais généraux ou le détail de ses charges, mais sur le prix global d’une prestation de services. C’est donc au travers des tarifs pratiqués par les entreprises de travail temporaire que les entreprises recourant à l’intérim bénéficient du CICE. Prévoir un fléchage salarié par salarié pour chaque contrat, ce serait construire non pas une usine à gaz, mais une centrale nucléaire en Finlande…

Pour pratiquer personnellement le CICE, j’estime qu’un tel dispositif n’est pas réaliste, même si, sur le fond, vous avez parfaitement raison. Selon moi, le partage doit s’opérer dans le cadre des négociations commerciales. Si les entreprises d’intérim ne réalisent pas plus de bénéfices qu’avant la création du CICE, comme vous l’avez souligné, cela signifie bien qu’elles ont répercuté sur leurs clients l’avantage procuré par ce dispositif.

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Avis défavorable. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier la règle selon laquelle le CICE profite à l’employeur qui verse les rémunérations. En l’occurrence, la qualité d’employeur est reconnue à l’entreprise de travail temporaire, et non à l’entreprise utilisatrice du personnel intérimaire.

M. Raison a évoqué un arrêt de la Cour de cassation. Celle-ci a indiqué que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice de salariés intérimaires pouvaient négocier entre elles une prise en compte de l’incidence de la réduction des cotisations sociales sur le prix des prestations. Cela relève de la libre négociation commerciale entre entreprises, les éventuelles pratiques abusives étant passibles des sanctions prévues par le code de commerce.

Par ailleurs, si les entreprises recourant à l’intérim souhaitent bénéficier des allégements de cotisations, il leur appartient d’embaucher directement des salariés en CDD ou en CDI.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. La commission dit être entièrement d’accord avec nous sur le fond, et nous invite en conséquence à retirer l’amendement… Voilà un raisonnement assez étonnant ! D’habitude, on demande le retrait quand on n’est pas d’accord avec la proposition formulée !

On nous dit que cela relève de la libre négociation commerciale, mais chacun sait que les entreprises de travail temporaire sont de plus en plus regroupées, de plus en plus puissantes. Les petites et moyennes entreprises sont très loin de disposer d’une force de négociation suffisante face aux trois ou quatre géants du secteur.

Quant à l’argument de Mme la ministre selon lequel les entreprises clientes n’ont qu’à embaucher elles-mêmes si elles veulent bénéficier du CICE, j’y répondrai que si des entreprises recourent au travail temporaire, c’est qu’elles ne sont pas en situation de recruter directement.

La Cour de cassation se borne à appliquer la loi. Nous avons le pouvoir de changer celle-ci si nous estimons que c’est justifié. En l’occurrence, il n’y a pas de raison que les sociétés de travail temporaire reçoivent des centaines de millions d’euros au titre du CICE et que les entreprises recourant à leurs services ne perçoivent rien !

Notre amendement est logique et moral.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Monsieur Karoutchi, je comprends votre raisonnement d’un point de vue moral.

Cela dit, étant moi-même chef d’entreprise, je pratique la négociation avec les entreprises de travail temporaire, ainsi que le CICE. Le mécanisme que vous proposez relève d’une économie administrée. C’est une usine à gaz !

Lorsqu’une entreprise souhaite recourir au travail intérimaire, elle a le choix entre plusieurs prestataires, qui ne pratiquent pas les mêmes tarifs pour un certain profil de poste. Il est donc possible de négocier, y compris pour une PME ou une TPE. Si les résultats des sociétés de travail temporaire n’ont guère progressé depuis la mise en place du CICE, c’est bien qu’elles répercutent l’avantage procuré par ce dernier sur leur tarification. Va-t-on contrôler contrat d’intérim par contrat d’intérim, salarié par salarié, qu’il a été tenu compte du bénéfice du CICE ? Laissons le dispositif en l’état, il fonctionne bien. Je ne crois pas qu’il pénalise les petites entreprises. Nous évoluons dans un système de libre concurrence, pas dans une économie administrée.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

M. Michel Raison. Les réponses qui m’ont été faites ne me satisfont pas.

Le rapporteur nous a objecté la complexité de notre dispositif, mais il est possible de trouver une formule se rapprochant d’un forfait.

Il a ajouté que notre proposition relevait d’une économie administrée. Sans être partisan du tout libéral, je suis favorable à laisser beaucoup de liberté aux entreprises. Néanmoins, dès lors qu’il s’agit de fonds publics, il ne me paraît plus légitime de s’en remettre à la libre négociation entre les entreprises ! Il semblerait juste de partager à parité, ou à peu près, entre l’entreprise de travail temporaire et son client l’avantage procuré par le CICE.

Madame la ministre, il ne s’agit pas ici de pratiques abusives : les règles sont respectées. La DGCCRF, qui a d’ailleurs déjà bien assez de travail, n’est pas concernée.

Vous nous dites également que les entreprises utilisatrices n’ont qu’à embaucher si elles veulent bénéficier du CICE, mais l’intérim a pour vocation de permettre de remplacer temporairement un salarié malade ou de faire face à une commande exceptionnelle. L’intérim a son utilité et sa raison d’être : ce n’est pas un moyen de contourner l’embauche.

Je maintiens l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Monsieur Raison, il ne s’agit pas ici de fonds publics. Le CICE est en réalité un allégement de charges, qui a pris la forme d’un crédit d’impôt.

M. Roger Karoutchi. C’est de l’argent public en moins !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Normalement, il devrait se traduire par une diminution à la base des cotisations. Le Gouvernement n’a pas souhaité que le dispositif prenne cette forme dans un premier temps ; il a préféré en faire un crédit d’impôt, mais en tout cas ce n’est nullement une subvention, c’est l’équivalent d’une baisse de charges sociales.

M. Michel Raison. Alors ce sont bien des fonds publics !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. On ne répercute pas, dans une entreprise, une baisse de charges sociales produit par produit !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 38
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 39 (interruption de la discussion)

Article 39

I. – Au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, les mots : « saisonnier ou » sont remplacés par les mots : « saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois ».

II. – Au 4° de l’article L. 1242-7, au 3° de l’article L. 1244-1, au premier alinéa de l’article L. 1244-2, au 3° de l’article L. 1251-6 et au 4° de l’article L. 1251-11 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « définis au 3° de l’article L. 1242-2 ».

II bis. – Au 3° de l’article L. 1244-4, au 3° de l’article L. 1251-37, au 4° de l’article L. 1251-60, à l’article L. 5135-7 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6321-13 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « défini au 3° de l’article L. 1242-2 ».

II ter. – Au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « définies au 3° de l’article L. 1242-2 ».

II quater. – À l’article L. 2421-8-1 du même code, après le mot : « saisonniers », sont insérés les mots : « définis au 3° de l’article L. 1242-2 ».

III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà couvertes par des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l’ancienneté du salarié.

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 39 porte sur les saisonniers, ces salariés de l’ombre au nombre d’un peu plus de 2 millions, tous secteurs confondus.

L’apport économique du travail saisonnier est souvent ignoré. Dans le pays d’Auray, dans le Morbihan, il représente par exemple près de 20 % de l’emploi, voire 40 % des nouvelles offres de Pôle emploi selon la saison.

Le visage du travail saisonnier est méconnu. Les travailleurs saisonniers sont des salariés par définition précaires, puisque leurs contrats sont des CDD dits « par nature », c’est-à-dire ne comportant pas de prime de précarité.

Cette condition est à associer, plus largement, à la situation des salariés saisonniers en matière d’hygiène et de sécurité. Des accidents du travail fréquents et graves, des conditions de vie déplorables faute de pouvoir se loger décemment, une difficulté d’accès aux soins de santé pendant les saisons : autant de phénomènes sous-estimés, car la forte mobilité de l’emploi et la grande diversité des lieux de travail rendent très difficiles le suivi des saisonniers et la traçabilité de leur exposition aux risques professionnels.

Il est nécessaire d’actionner plusieurs leviers pour faire reculer la précarisation sociale et professionnelle liée à leurs conditions de travail et aux conditions spécifiques de l’exercice de leurs métiers. Je ne suis pas certain que le dispositif de cet article permette d’atteindre ces objectifs.

Pourtant, on sait, pour l’essentiel, quelles dispositions permettraient de lutter contre cette précarité massive : il serait efficace, par exemple, d’instituer une clause de reconduction des contrats pour les saisonniers fidélisés, de construire ou d’aménager des logements dédiés aux travailleurs saisonniers, d’améliorer la prise en charge des frais de transport…

Face au chômage de masse, l’emploi saisonnier peut constituer une chance et une richesse pour nos territoires, mais les salariés concernés ne doivent pas être voués à des droits sociaux et professionnels minimaux.

Dans nos territoires, des actions innovantes sont menées. Je pense par exemple à la maison de l’emploi du pays d’Auray, dont l’espace « saisonniers » est devenu un lieu de ressources identifié par tous. Je citerai également les initiatives novatrices prises en Bretagne, avec la mise en place d’une formation originale relative à l’hôtellerie de plein air ; une autre consiste à inviter des stagiaires issus du secteur de la restauration à sécuriser leurs projets professionnels entre la mer en été et la montagne en hiver.

L’emploi saisonnier est une composante des parcours professionnels ; ce n’est pas une anomalie.

Mme Nicole Bricq. C’est vrai !

M. Michel Le Scouarnec. Dimension incontournable du marché de l’emploi, il représente un enjeu économique fort pour nos territoires. Son rôle est fondamental dans de nombreux secteurs d’activité.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Dans le Pas-de-Calais, nous avons aussi un littoral magnifique où l’on emploie de nombreux saisonniers l’été.

Je souhaite aborder le sujet sensible des conditions d’hébergement des saisonniers. Les difficultés qu’ils rencontrent pour se loger sont connues et se trouvent à l’origine de drames, tels ceux de La Clusaz, en 2013, et, plus récemment, de Chamonix, où deux jeunes saisonniers sont morts asphyxiés dans leur camion.

Ces faits divers relatés par la presse cachent des centaines de situations difficiles, dont certaines ont été évoquées lors du colloque sur les saisonniers organisé par notre collègue Annie David en présence de M. Fekl. Ainsi, de jeunes plagistes sont contraints de dormir la nuit sur les matelas qu’ils louent la journée. Une jeune fille de 18 ans, contrainte de dormir avec son patron, a été violée par ce dernier.

Des solutions doivent absolument être trouvées. Outre la mobilisation du parc de logements sociaux et l’investissement des collectivités territoriales pour fournir des solutions d’hébergement, il nous paraît du devoir des employeurs d’héberger celles et ceux sans lesquels l’activité économique saisonnière ne serait pas possible. Cet hébergement doit se faire dans de bonnes conditions, pour le moins celles définies dans le décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent.

Ainsi, neuf mètres carrés et vingt mètres cubes au minimum doivent être alloués au salarié, et non pas six mètres carrés et quinze mètres cubes, comme le code du travail le prévoit actuellement, en contradiction d’ailleurs avec la loi SRU et son décret d’application.

Nous vous invitons donc, madame la ministre, à prendre les mesures réglementaires qui s’imposent pour modifier ces dispositions du code du travail. Il s’agit d’éviter de nouveaux drames et de permettre aux saisonniers de vivre dans des conditions dignes.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 790, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Notre collègue Annie David, qui est très engagée sur ce dossier et a participé au groupe de travail interministériel sur les saisonniers, ne pouvait être parmi nous ce matin. Je me ferai le relais de ses propositions, mûrement réfléchies dans le cadre d’un travail collectif.

Inscrire dans le code du travail une définition de la saisonnalité est une des propositions qui est ressortie de ces travaux. Elle vise principalement à lutter contre le recours abusif au travail saisonnier, quand les contrats de travail à caractère saisonnier sont utilisés en lieu et place des CDD « classiques », de manière, pour l’employeur, à s’exonérer du paiement de certaines cotisations patronales et du versement de la prime de précarité. Ainsi, des centres commerciaux emploient des saisonniers l’été pour faire face à un surcroît d’activité ou remplacer des salariés en congé alors qu’ils devraient recourir à des CDD.

Pour lutter efficacement contre ces abus, il convient avant tout de redéfinir le contrat de travail à caractère saisonnier – c’est l’objet de l’article 39 – et d’étendre aux saisonniers le versement de la prime de précarité – ce sera l’objet d’un prochain amendement.

Concernant la définition du contrat à caractère saisonnier, l’article 39 prévoit une avancée, mais ne reprend pas intégralement la définition proposée par le Défenseur des droits, qui nous semble plus pertinente.

En effet, il est important de rappeler que l’entreprise elle-même doit avoir une activité saisonnière, sans quoi les centres commerciaux ou les restaurants ouverts toute l’année pourront continuer à recourir à des contrats saisonniers en lieu et place de CDD pour surcroît d’activité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement tend à établir une définition très restrictive du travail saisonnier.

La définition du travail saisonnier retenue dans l’article 39 reprend celle de la Cour de cassation. Ainsi, une entreprise peut avoir recours à un contrat à durée indéterminée pour pourvoir des emplois saisonniers. Le présent amendement prévoit d’exiger que le critère des variations saisonnières s’applique non seulement à l’emploi en question, mais également à l’activité de l’entreprise elle-même.

La commission a estimé que ce sont bien les caractéristiques de l’emploi qui justifient le recours à un contrat saisonnier. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’article 39 est très important, car les conditions d’emploi et de vie des salariés qui occupent plus de 500 000 emplois saisonniers chaque année doivent vraiment être améliorées. Parmi les emplois non pourvus, il y a d’ailleurs beaucoup d’emplois saisonniers.

Certaines estimations évoquent 1 million de travailleurs saisonniers ou plus. De ce point de vue aussi, l’étude de France Stratégie est très importante.

Vous avez fait référence, monsieur le sénateur, aux travaux du groupe parlementaire informel sur les saisonniers. Permettez-moi de remercier Annie David de sa participation à ce groupe, ainsi que Joël Giraud, Bernadette Laclais et Marie-Noëlle Battistel. Tous ont réalisé un travail important, qui a débouché sur une série de propositions d’action, reprises dans l’article 39.

Avant l’examen du texte par la commission des affaires sociales au Sénat, les mesures en faveur des saisonniers contenues dans le projet de loi étaient sans précédent. Le texte comportait une définition de l’emploi à caractère saisonnier, pour éviter les abus et les risques de requalification du contrat de travail. À ce titre, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 790, car, pour définir le travail saisonnier, le juge a toujours pris en compte l’activité de l’entreprise. Or le présent amendement tend à ajouter dans la loi un critère qui ne paraît pas utile. Il pourrait même donner prise à de nouveaux contentieux pour définir ce qu’est une entreprise dont l’activité obéit à des variations saisonnières.

Je voudrais maintenant revenir sur le contenu de la version initiale de l’article 39 et évoquer la question essentielle de l’hébergement des travailleurs saisonniers.

Cet article prévoyait des négociations par les branches et les entreprises sur la reconduction du contrat saisonnier, ainsi que la prise en compte de l’ancienneté. Le recours à une ordonnance était prévu pour statuer dans le cas où la négociation n’aboutirait pas. Un rapport dressant le bilan des négociations et indiquant notamment dans quelle mesure les modalités de compensation financière en cas de non-reconduction ont été prises en compte devait être remis au Parlement.

En matière de formation, l’article 39 ouvrait le bénéfice de la période de professionnalisation pendant le contrat de travail.

Enfin, il prévoyait une expérimentation ouvrant le bénéfice du contrat intermittent de façon facilitée, sans accord de branche et d’entreprise, si cela s’accompagne d’une organisation de la pluriactivité sur le territoire, afin de permettre aux salariés concernés d’accéder à un travail à temps plus complet.

La commission a fortement réduit la portée de cet article, en supprimant l’ordonnance, le rapport, le bénéfice de la période de professionnalisation ou l’expérimentation sur le CDI intermittent et la pluriactivité organisée. J’aimerais que cette séance nous permette de rétablir au moins en partie la version initiale du texte.

Je souhaiterais que l’on tienne compte des actions engagées en parallèle par le Gouvernement : j’ai déjà évoqué France Stratégie, mais je pense également aux actions que nous menons avec Pôle emploi ou dans le cadre du plan « 500 000 actions de formation supplémentaires ».

La question de l’hébergement des saisonniers ne relève pas, on en conviendra, du projet de loi Travail, mais elle est particulièrement prégnante. Des drames peuvent survenir à cause d’un problème d’hébergement, comme on a pu encore le voir cet hiver, avec la mort d’un jeune couple.

Certaines propositions sont incompatibles avec le droit communautaire. Je pense notamment à la déduction de la TVA sur les travaux engagés. Cela étant, nous agissons, en dehors du champ de ce projet de loi, avec Emmanuelle Cosse, qui est très investie sur ce sujet. La discussion de la loi Montagne pourra être l’occasion de prévoir des dispositions complémentaires, comme l’a d’ailleurs annoncé Emmanuelle Cosse lors de son audition devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le 29 mars dernier.

La question de la santé des saisonniers, elle aussi très importante, sera quant à elle abordée dans le cadre des travaux engagés avec la ministre de la santé.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Monsieur le rapporteur, nous sommes de toute évidence face à un vide juridique, qui permet à des centres commerciaux, par exemple, de s’exonérer de certaines obligations, notamment celle de recourir à un contrat de droit commun. Il s’agit en réalité d’une forme de « fraude légale ». Je suis choqué que la commission ne s’émeuve nullement de cette situation insupportable.

Je suis plus sensible aux arguments de Mme la ministre. Je la remercie d’avoir répondu à mes appels et à ceux d’Annie David concernant l’hébergement des saisonniers.

Dire que la définition du contrat de travail à caractère saisonnier reprise au travers de cet amendement risquerait, si elle devait être adoptée, d’être source de contentieux ne me paraît pas fondé. Si cette formulation ne pose pas de problème pour définir les salariés saisonniers, pourquoi en poserait-elle pour définir les entreprises dont l’activité obéit aux mêmes variations ? J’ajoute que nous n’avons rien inventé. En effet, nous nous sommes contentés de reprendre une définition émanant de sommités juridiques, tel le Défenseur des droits, dont la proposition de réforme n° 11-R004 compile d’ailleurs des définitions retenues dans d’autres sources : circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990, ANI du 24 mars 1990 ou jurisprudence de la Cour de cassation.

Nous maintenons cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Monsieur le sénateur, l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1999 cité dans l’objet de votre amendement définit ce qu’est l’emploi à caractère saisonnier dans les mêmes termes que ce que nous proposons.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation n’a pas reconnu le caractère saisonnier d’un emploi affecté à la fabrication de certains articles de camping, tels que des glacières ou des pieds de parasol, dans une entreprise produisant divers produits en plastique. C’est donc le cœur d’activité de l’entreprise que de produire de tels articles, parmi d’autres, et ce n’est pas parce que ces derniers sont des produits estivaux que l’emploi en question est à caractère saisonnier.

Voilà un exemple précis qui illustre pourquoi je disais que rajouter un critère juridique peut être source de nouveaux contentieux.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’amendement est quasiment satisfait, dans la mesure où une entreprise qui a besoin de recourir à des emplois saisonniers est, par hypothèse, une entreprise dont l’activité varie en fonction des saisons. Si tel n’est pas le cas, elle est alors en infraction en recourant à des travailleurs saisonniers. L’exemple donné par Mme la ministre est pertinent : fabriquer des objets pour la saison estivale ne relève pas en soi d’un emploi à caractère saisonnier.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 790.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Bailly, Bizet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Chasseing, Dallier et Darnaud, Mmes Deromedi, Duchêne, Duranton et Estrosi Sassone, M. Grand, Mme Gruny, MM. Husson, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Mouiller, Panunzi, Pellevat et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison, Revet, Vaspart et Vasselle, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le 3° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dont il est impossible de prévoir la répartition et le volume de la durée du travail sur une durée indéterminée ; ».

La parole est à M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Cet amendement a trait aux contrats d’usage dits « extras » dans la branche des hôtels, cafés, restaurants.

Une jurisprudence récente de la Cour de cassation considère que la seule qualification conventionnelle de « contrat d’extra » impose de rechercher si, pour l’emploi considéré, non seulement il est effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mais également si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives, s’entendant d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Or la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est en réalité impossible à fournir. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main-d’œuvre résultant d’un événement particulier. En revanche, les métiers exercés par ces salariés – serveur, maître d’hôtel… – ne sont évidemment pas par nature temporaires !

Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient la relation de travail en CDD ou en CDI, et parfois le travail à temps partiel en travail à temps complet.

Ces décisions peuvent aboutir à des redressements de plusieurs centaines de milliers d’euros et mettre ainsi en difficulté l’entreprise, voire la conduire à déposer le bilan, ce qui est contre-productif en matière d’emploi.

Cet amendement vise à définir dans le code du travail la notion « d’emploi par nature temporaire », afin de prévenir ces situations d’insécurité juridique que connaissent un certain nombre d’entreprises de restauration.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’amendement soulève un véritable problème.

Par deux arrêts en date du 23 janvier 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en exigeant désormais que le recours à des contrats à durée déterminée d’usage successifs soit justifié par des raisons objectives, c’est-à-dire par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

En pratique, il ne suffit plus que l’emploi occupé relève de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée : il faut que l’employeur soit capable de montrer dans chaque cas de figure que les conditions d’emploi concrètes rendent le poste temporaire.

Même si cette exigence paraît justifiée sur le fond, la mettre en œuvre est en pratique très compliqué. Ce durcissement des règles entourant le CDD d’usage pose aux employeurs, dans un certain nombre de secteurs – cinéma, hôtellerie-restauration, loisirs, sport, BTP – des difficultés réelles, qu’il faudra bien un jour lever, comme l’a reconnu M. Macron en séance publique au Sénat, en mai dernier ; il avait alors dit que ce sujet pourrait être traité dans le cadre d’une loi sur le dialogue social.

Sur cet amendement, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis tout à fait d’accord pour travailler avec les organisations professionnelles qui le souhaitent sur la bonne utilisation de ces contrats, mais nous ne souhaitons pas élargir les critères permettant d’y recourir.

La formulation que vous proposez, monsieur Raison – je fais référence à l’impossibilité « de prévoir la répartition et le volume de la durée du travail sur une durée indéterminée » – est d’ailleurs particulièrement vague et pourrait ouvrir davantage encore la voie à une requalification par le juge du contrat de travail en CDI en cas d’abus manifeste.

L’IGAS, l’Inspection générale des affaires sociales, a évalué le dispositif du CDD d’usage, ou CDDU, dans un rapport de décembre 2015. Sur les trente secteurs juridiquement éligibles au CDDU, cinq, au premier rang desquels celui de l’hôtellerie et de la restauration, l’utilisent largement. Ce contrat est également très employé dans le tertiaire, à hauteur de 7 % du stock des contrats de travail de ce secteur et de plus du tiers des embauches.

Lorsqu’il est correctement utilisé, le CDDU ne fait pas l’objet de requalification. Mes services sont à l’entière disposition du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs, le SYNHORCAT, en particulier, pour travailler sur la bonne utilisation de ce contrat : là est l’enjeu.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Le sujet mérite d’être traité. M. Rebsamen avait promis un rapport : il vous a donc été remis, madame le ministre, mais il semble qu’il n’ait pas été transmis au Parlement…

Le débat n’est pas clos, mais, pour l’heure, je demande aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Monsieur Raison, l’amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Raison. J’ai bien compris que le sujet était complexe. J’ignorais que le rapport de l’IGAS promis par M. Rebsamen avait été remis. C’est un bon point, mais il ne faut pas en rester là. Un effort d’information doit être accompli, car certains employeurs de bonne foi peuvent se voir infliger un redressement d’un montant tel qu’ils se trouvent contraints de déposer le bilan…

Cela étant dit, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je vous propose, monsieur le sénateur, d’organiser une restitution du rapport de l’IGAS au ministère du travail, en septembre prochain, en présence des représentants des principales branches qui ont recours au CDDU et des partenaires sociaux.

Mme la présidente. L’amendement n° 791, présenté par Mmes David et Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout, Bocquet et Bosino, Mmes Cohen, Cukierman et Didier, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent et Le Scouarnec, Mme Prunaud et MM. Vera, Vergès et Watrin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

au premier alinéa de l’article L. 1244-2,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1244-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L.1242-2 doivent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

« Une convention ou un accord collectif de travail prévoit que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La Convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.

« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’indemnité prévue à l’article L1243-8 est versée au terme du contrat de travail à caractère saisonnier.

« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. »

2° Au 1° de l’article L. 1243-10, les mots « du 3° de l’article L.1242-2 ou » sont remplacés par les mots : « d’un emploi pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire ces emplois, ou au titre ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cela est reconnu par tous, les salariés saisonniers vivent une précarité qui n’a que trop duré. Leurs conditions d’emploi, de travail et de vie sont très dures. Bien loin de l’image du saisonnier qui allie l’utile à l’agréable en travaillant quelques mois dans des lieux de villégiature, la saisonnalité est aujourd’hui majoritairement subie.

Des jeunes qui ne peuvent s’insérer dans l’emploi, des chômeurs et chômeuses de longue durée exclus du marché du travail, des retraités soucieux de boucler les fins de mois : la population des saisonniers est très hétérogène. Cependant, quelques caractères communs peuvent être identifiés : la plupart d’entre eux exercent leur activité en contrat saisonnier « faute de mieux », parce qu’ils n’ont pas le choix, aimeraient avoir une situation plus stable et vivent très mal cette précarité de l’emploi qui impose de rechercher chaque année un nouvel employeur, sans se voir reconnaître ni ancienneté ni savoir-faire.

Ainsi, l’incitation à la négociation collective prévue dans ce texte pour définir les modalités de reconduction du contrat de travail pourrait constituer une avancée. Or cette possibilité est déjà prévue par l’article L. 1244-2 du code du travail, et ce depuis plus de quinze ans.

Malgré cette disposition qui permet à l’employeur de fidéliser et de capitaliser sur la formation de la main-d’œuvre, peu d’accords collectifs ou de conventions de branche ont été signés en ce sens. De ce fait, si notre objectif est réellement de sortir les saisonniers de la précarité, la clause de reconduction doit être imposée par la loi. Si le saisonnier n’en bénéficie pas, une indemnité doit lui être versée. De plus, à défaut d’accord, la prime de précarité pour fin de CDD doit être étendue aux contrats saisonniers.

Notre collègue Annie David, très impliquée sur cette question, considère que cet amendement traduit fidèlement les échanges des parlementaires ayant participé au groupe de travail interministériel sur les saisonniers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Le fait d’occuper une fois un emploi saisonnier ne saurait conférer au travailleur un droit à la reconduction automatique d’une année sur l’autre. Cela reviendrait à modifier radicalement la nature du contrat saisonnier, qui est un CDD, pour en faire une sorte de contrat intermittent.

Cet amendement est, en outre, quelque peu contradictoire puisqu’il prévoit, d’une part, une clause obligatoire de reconduction et qu’il renvoie, d’autre part, à un accord de branche, tout en prédéfinissant le contenu de cet accord.

Nous estimons qu’il est préférable de laisser les partenaires sociaux définir les modalités selon lesquelles, au sein de chaque branche, un accord peut prévoir la reconduction des contrats saisonniers, sans leur forcer la main en définissant le contenu de cet accord avant même l’engagement de la négociation.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire a prévu que l’indemnité de précarité n’était pas due dans le cas du contrat de travail saisonnier.

Il ne me paraît pas bienvenu de systématiser l’indemnité de fin de contrat. En revanche, la reconduction du contrat doit être facilitée lorsque le salarié a donné satisfaction et si les conditions économiques le permettent lors de la saison suivante. Je propose donc que, dans les branches où l’emploi saisonnier tient une place importante, les partenaires sociaux négocient les modalités de cette reconduction.

Je suis, par ailleurs, favorable à l’amendement n° 356, que nous examinerons ultérieurement, lequel prévoit « la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés ». Ce rapport présentera des pistes s’agissant notamment des modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 791.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1054, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

au 4° de l'article L. 1251-60,

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Cet amendement tend à supprimer la référence à la nouvelle définition de l’emploi saisonnier prévue à l’article L. 1251-60 du code du travail.

Or cette référence répond à un double objectif : harmoniser la rédaction de l’ensemble des dispositions du code du travail relatives à l’emploi saisonnier et, surtout, rendre ces dispositions plus lisibles et accessibles.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 1054 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 792 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 906 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

ce contrat et

par les mots :

ce contrat, les modalités d’indemnisation sous forme de compensation financière en cas de non-reconduction et les modalités

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 792.

M. Dominique Watrin. Cet amendement de repli vise à compléter le champ de négociation entre les partenaires sociaux instauré par cet article pour ce qui concerne les travailleurs saisonniers, afin de prévoir, au bénéfice de ces derniers, un dispositif similaire à celui de la prime de précarité.

Comme nous l’avons indiqué, les contrats saisonniers sont, pour la plupart, des contrats à durée déterminée. Cependant, à la différence des autres CDD, ils n’ouvrent pas le droit à la prime de précarité. Il en résulte deux conséquences directes : une injustice et une inégalité évidente entre les salariés ; une incitation donnée à certains employeurs peu scrupuleux à utiliser ce type de contrat dès lors qu’un pic d’activité intervient, alors que le recours à un contrat de droit commun serait justifié.

En effet, comme nous l’avions souligné lors du débat organisé en 2015 au Sénat, nous constatons que les entreprises de certains secteurs, notamment dans la grande distribution, recourent à ce type de contrat en lieu et place de CDD pour surcroît d’activité. Cette utilisation abusive permet, en outre, aux employeurs de bénéficier d’exonérations de cotisations patronales.

De plus, dans les faits, les contrats des travailleurs sont de plus courte durée, les embauches de dernière minute ou les ruptures brutales de contrat se multiplient. Le cas du travailleur saisonnier qui se trouve soudainement renvoyé ou non embauché, parce que les aléas climatiques l’empêchent de mener son activité saisonnière, illustre la précarité de ce type de contrat de travail.

Enfin, le Défenseur des droits a maintes fois relevé cette précarité. Parmi les propositions qu’il a soumises pour l’amélioration du statut du travailleur saisonnier figuraient ainsi la mise en place légale du principe de reconduction des contrats de travail saisonnier et le versement de l’indemnité de fin de contrat dans les conditions prévues par le droit commun pour les CDD.

J’ai bien compris, madame la ministre, que vous préférez que la négociation porte plutôt sur la reconduction des contrats de travail saisonnier. C’est en effet un sujet important, mais cette affaire dure depuis quinze ans : voter le principe du versement d’une indemnité à la fin du contrat peut être un moyen d’inciter à conclure cette négociation.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 906 rectifié.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement vise à intégrer dans le champ de l’ordonnance, en cas d’échec de la négociation de l’accord de branche, un dispositif similaire à la prime de précarité, à laquelle les travailleurs saisonniers n’ont aujourd’hui pas droit. Il tend à préciser que l’ordonnance fixera les modalités de compensation financière en cas de non-reconduction du contrat de travail.

Les salariés saisonniers sont très souvent peu rémunérés. Ils subissent, par ailleurs, des conditions de travail particulièrement difficiles et sont fortement touchés par la précarité en raison de l’insécurité et de l’instabilité de leur temps de travail. Aussi l’amendement prévoit-il une compensation financière spécifique, pour contrebalancer la précarité incontestable de ce contrat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Les partenaires sociaux doivent négocier sur la reconduction des contrats saisonniers, qui est aujourd’hui une possibilité ouverte par le droit, mais nullement une obligation.

Ces amendements semblent partir du principe que la reconduction serait de droit, ce qui transformerait le contrat saisonnier, qui est un CDD, en une sorte de contrat intermittent. Faire de la reconduction une obligation ne tient pas compte de la réalité des emplois saisonniers.

J’ajoute que, partant de bonnes intentions, on peut aboutir au résultat inverse de ce que l’on souhaite. On voudrait multiplier les recours aux entreprises proposant les services de travailleurs détachés que l’on ne s’y prendrait pas autrement… Faites attention, mes chers collègues, aux effets pervers de vos propositions ! Voyez qui ramasse les fruits dans le Sud-Ouest : Ce ne sont pas forcément des habitants de la Dordogne, du Lot ou du Lot-et-Garonne… Si l’on durcit le dispositif, le recours au travail détaché s’étendra.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. En effet, nombre d’emplois saisonniers sont occupés par des travailleurs détachés.

Cela étant, les employeurs ont des difficultés à fidéliser certains travailleurs saisonniers. Il est essentiel de donner un statut à ces derniers et un cadre juridique aux contrats saisonniers. Beaucoup d’offres d’emploi non pourvues concernent le travail saisonnier.

Si l’on contraint a priori les branches à s’engager dans une négociation sur ce sujet, on risque de les empêcher d’avancer sur d’autres thèmes, notamment celui de la reconduction des contrats de travail d’une saison à l’autre, qui doit être l’objectif premier de cette négociation.

Je redis que je suis favorable à l’amendement n° 356, qui prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport sur le bilan des négociations menées. Ce bilan portera notamment sur le versement d’une indemnité en cas de non-renouvellement du contrat.

Les organisations syndicales se mobilisent fortement sur le sujet de l’emploi saisonnier. Elles auront naturellement à cœur de traiter ces questions lors des discussions à venir, mais veillons à ne pas trop contraindre le champ de la négociation a priori.

Je sollicite le retrait de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

M. Guillaume Arnell. Je comprends vos arguments, madame le ministre.

Avec cet amendement, les membres du groupe du RDSE ont voulu mettre l’accent sur la question des salaires. Si ceux-ci étaient plus intéressants, monsieur le rapporteur, il est probable que davantage d’habitants de la Dordogne ramasseraient les fruits !

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Vous nous dites, monsieur le rapporteur, que nous avons le choix entre le pire et le « moins pire »… Nous ferons des propositions sur le sujet des travailleurs détachés, lors de l’examen de l’article 45.

Vous nous avez convaincus, madame la ministre. Puisque tout sera mis sur la table à l’occasion d’une négociation, mieux vaut en effet ne pas restreindre a priori le champ de celle-ci. En revanche, nous nous réservons la possibilité de revenir sur le sujet après la restitution du rapport portant bilan des négociations. Dans cette attente, nous retirons l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 792 est retiré.

M. Guillaume Arnell. Je retire également l’amendement n° 906 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 906 rectifié est retiré.

L’amendement n° 332, présenté par M. Cabanel, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la prise en compte du droit à la formation et la reconnaissance des qualifications acquises

La parole est à Mme Corinne Féret.

Mme Corinne Féret. Il s’agit d’un amendement de précision, proposé par notre collègue Henri Cabanel.

Sur vingt-six accords de branche, cinq mentionnent la possibilité de prévoir une clause de reconduction, neuf prévoient une priorité de réembauche et un fait état d’une priorité d’embauche en CDI. Le chemin vers la généralisation de la clause de reconduction des contrats saisonniers est donc encore long…

La rédaction de l’alinéa 6 telle qu’elle résulte des travaux de la commission maintient l’invitation à négocier afin de définir les modalités de reconduction des contrats et la prise en compte de l’ancienneté introduite par nos collègues députés. Nous voulons ajouter à ces deux thèmes de négociation ceux du droit à la formation et de la reconnaissance des qualifications acquises.

Peu de saisonniers savent qu’ils ont le même droit à la formation que tous les autres salariés : cela concerne non seulement la préparation opérationnelle à l’emploi avant le début de l’exécution du contrat, mais aussi les actions dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, la validation des acquis de l’expérience, le contrat de professionnalisation et tous les dispositifs accessibles via le compte personnel de formation.

Ainsi, le saisonnier qui a travaillé vingt-quatre mois au cours des cinq dernières années, dont quatre mois durant les douze derniers mois, peut réaliser une validation des acquis de l’expérience pendant l’intersaison. Des formations bi-qualifiantes sont aussi désormais accessibles aux saisonniers qui alternent deux activités différentes dans l’année.

Il est important que ces possibilités soient mieux connues et que la négociation entre les partenaires sociaux en traite. Grâce à la reconduction des contrats, accompagnée de l’accès à la formation et de la reconnaissance des qualifications, un avenir professionnel pourrait ainsi se dessiner pour les travailleurs saisonniers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement enrichit le champ de la négociation que les partenaires sociaux sont appelés à mener.

Tout en constatant que le Gouvernement peut inviter les partenaires sociaux à négocier sans que la loi ne les y oblige, nous considérons que le complément apporté par cet amendement n’est pas dénué de pertinence.

La commission a donc émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Comme je l’ai dit à M. Watrin, l’objectif premier de cette négociation est de favoriser la reconduction des contrats de travail saisonniers. C’est pourquoi il ne faut pas fixer a priori une liste de tous les thèmes à évoquer.

Cette question du droit à la formation et de la reconnaissance des qualifications acquises est cependant essentielle. Nous avons d’ailleurs voulu que le dispositif du compte personnel d’activité, lequel est abondé pour les salariés les moins qualifiés, profite aux travailleurs saisonniers. Mais je pense que les partenaires sociaux aborderont d’eux-mêmes l’ensemble de ces thématiques, branche par branche.

Cette négociation devra se tenir dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

Par ailleurs, le rapport prévu par l’amendement n° 356 permettra de vous tenir informés du bilan de la négociation.

Je demande le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Madame Féret, l’amendement est-il maintenu ?

Mme Corinne Féret. Nous entendons les arguments de Mme la ministre et retirons notre amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 332 est retiré.

Article 39 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Discussion générale

4

Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’une proposition de loi

Mme la présidente. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 21 juin 2016.

5

Décision du Conseil constitutionnel sur trois questions prioritaires de constitutionnalité

Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 24 juin 2016, trois décisions relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur : les pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale (n° 2016-545 et n° 2016-546 QPC) ; les dérogations temporaires au repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris (n° 2016-547 QPC).

Acte est donné de ces communications.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

Article 39 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 39

Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 39.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Articles additionnels après l’article 39

Article 39 (suite)

M. le président. Nous en sommes parvenus à cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 356 est présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 789 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.

II. – Alinéa 7

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation, selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 356.

Mme Nicole Bricq. Vous l’avez souligné en préambule, madame la ministre, la commission des affaires sociales a considérablement réduit la portée de l’article 39 relatif au travail saisonnier, dont notre collègue Michel Le Scouarnec a montré, avec talent et conviction, à partir de l’exemple breton, l’utilité économique.

On constate que les droits sociaux qui y sont attachés sont inversement proportionnels à son utilité économique. Nous soutenons, bien sûr, toutes les mesures qui étaient inscrites dans votre projet de loi initial, madame la ministre, notamment pour lutter contre la précarité et permettre la reconduction du contrat saisonnier et des droits y afférents.

À l’Assemblée nationale, les députés avaient habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet, ce qui est contraire, me semble-t-il, au droit constitutionnel. Notre amendement est dans le même esprit, mais ne fait pas d’entorse à la Constitution !

Je cherche au moins à sauvegarder la remise d’un rapport sur les modalités de compensation de la non-reconduction de ce contrat. La commission, pour sa part, est partie de l’a priori que ce secteur relève forcément de la précarité puisque, par nature, il s’agit de contrats précaires. Mais nous savons que beaucoup d’employeurs reconduisent régulièrement ces emplois avec les mêmes personnels, lesquels se trouvent privés notamment de professionnalisation et de formation.

Sur la question du rapport, il n’y a pas de problème de jurisprudence. Nous avons tous dit, sur quelque travée que nous siégions, que le travail saisonnier était très important pour l’économie et qu’il fallait que des droits sociaux y soient attachés.

Nous voulons que ce rapport puisse être remis au Parlement dans un délai relativement rapide. J’ai bien compris, madame la ministre, que vous souhaitiez aller très vite dans la négociation avec les partenaires sociaux. Ainsi, l’ordonnance prévue par l'Assemblée nationale devait intervenir dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la loi.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 789.

Mme Laurence Cohen. Le groupe communiste républicain et citoyen a déposé exactement le même amendement que le groupe socialiste et républicain. Nous avons déjà développé nos arguments lors des prises de parole sur l’article et de la défense d’autres amendements – nous les avons d’ailleurs retirés au profit de celui-ci, puisque Mme la ministre nous a annoncé qu’elle le soutiendrait.

Je veux redire ici que cet amendement est extrêmement important. Les dispositions en question ont été supprimées par la majorité de la commission des affaires sociales du Sénat. Nous voulons réintroduire au moins le texte tel qu’il a été voté à l'Assemblée nationale.

Les arguments ont déjà été développés. Mais, j’insiste, le sujet est très important. À un moment donné, il faut mettre en adéquation ses paroles et ses actes : l’occasion nous en est offerte ici en votant ces deux amendements identiques.

M. le président. L'amendement n° 406 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Delahaye, Guerriau, Longeot, Luche et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

Les amendements nos 407 rectifié bis et 905 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 407 rectifié bis est présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Delahaye, Guerriau, Longeot, Luche et Pozzo di Borgo.

L'amendement n° 905 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »

L'amendement n° 407 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 905 rectifié.

M. Guillaume Arnell. Mme la ministre a indiqué qu’elle serait favorable aux amendements nos 356 et 789. J’en tiendrai compte.

Le dispositif de la période de professionnalisation, réservé aux CDI et à certains CDD, n’est pas accessible aux saisonniers. Pourtant, leur besoin en formation est important pour garantir leur employabilité. Il serait légitime que la loi leur assure une égalité d’accès à la formation.

Aussi, cet amendement vise à permettre aux saisonniers d’accéder au dispositif de la période de professionnalisation dès lors qu’ils bénéficient, par accord de branche ou d’entreprise ou par application d’une clause de leur contrat, de la reconduction de leur contrat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur de la commission des affaires sociales. Mme Bricq a couplé une demande de rapport avec une disposition de fond, peut-être pour que le rapport ait une chance supplémentaire d’être pris en considération. Je répondrai sur le fond en expliquant les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.

Les travailleurs saisonniers dont le contrat est reconduit pour la saison suivante peuvent déjà bénéficier d’un contrat de professionnalisation durant l’intersaison. La commission a supprimé la possibilité de bénéficier de périodes de professionnalisation durant le contrat, car le travail saisonnier est de courte durée et conclu pour une tâche spécifique.

En effet, on voit mal comment les travailleurs concernés pourraient bénéficier de périodes d’alternance entre formation et emploi pendant la durée de leur contrat, c'est-à-dire en pleine saison.

Ainsi, entre deux contrats, il paraît normal de bénéficier de périodes de professionnalisation, mais, je viens de le dire, c'est déjà possible. En revanche, pendant la saison, une telle possibilité me semble contradictoire avec le statut de travailleur saisonnier.

L’avis est donc défavorable sur les amendements nos 356 et 789, ainsi que sur l'amendement n° 905 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Je l’ai dit précédemment, je suis favorable aux amendements nos 356 et 789, qui permettent de revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Ce texte est le fruit d’un équilibre que nous avons souhaité entre la nécessité de sécuriser la situation des travailleurs saisonniers et celle de préserver la situation économique des entreprises concernées.

Les négociations doivent s’ouvrir dans les six mois après la promulgation de la loi, et l’ordonnance doit être établie dans les neuf mois suivant la fin de ces négociations. Le bilan des négociations est, me semble-t-il, un préalable indispensable pour fixer des règles adaptées.

S’agissant de l'amendement n° 905 rectifié, je vous invite à le retirer, monsieur le sénateur, au profit des amendements nos 356 et 789, qui sont plus complets.

Pourquoi voulons-nous ouvrir la période de professionnalisation aux salariés saisonniers ? Le projet de loi issu de l’Assemblée nationale permettait aux salariés saisonniers en CDD reconductible de bénéficier de la période de professionnalisation, car elle se déroule avant et après la saison. Les employeurs qui reconduisent leurs salariés saisonniers ont intérêt à investir dans la formation.

Certes, certains métiers s’apprennent sur le tas, mais il faut reconnaître qu’il est aussi bien d’avoir des salariés formés qui connaissent parfaitement les règles de leur métier, notamment dans l’hôtellerie et la restauration. La période de professionnalisation permet, sur le temps de travail, d’accéder à des formations qui ont une véritable valeur et renforcent l’employabilité d’un salarié. Je pense, par exemple, à une formation qualifiante enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, à un certificat de qualification professionnelle reconnue par une branche professionnelle ou à une formation permettant l’accès au socle.

Les salariés peuvent bénéficier d’actions de formation d’au minimum 70 heures, en amont ou en aval de la saison, pendant le déroulement de leur contrat saisonnier. Les formations mises en œuvre donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié ou à une allocation si elles sont suivies hors temps de travail, notamment financée par les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés. Bien sûr, la protection sociale, légale et conventionnelle du saisonnier est maintenue.

Ce dispositif doit absolument être préservé dans le projet de loi.

M. le président. Monsieur Arnell, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 905 rectifié au profit des amendements nos 356 et 789 ?

M. Guillaume Arnell. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 905 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je regrette votre intransigeance, monsieur le rapporteur.

Ce matin, dans la discussion que nous avons eue sur le travail saisonnier, vous avez fait allusion aux travailleurs détachés, sujet dont nous débattrons à l’article 45. Nous aurions tort de ne pas mettre une certaine pression sur les négociations de branches pour qu’elles avancent au plus vite dans le sens que nous souhaitons.

Dans le même temps, il faut bien voir les conséquences, qui se feront sentir très rapidement, de la numérisation de l’économie. C'est d’ailleurs déjà le cas : Uber, par exemple, vient de conclure un accord avec une petite start-up, dénommée Brigad, pour permettre à un hôtelier ou à un restaurateur de recruter en une demi-heure l’employé dont ils ont immédiatement besoin. Il faut faire attention parce qu’on risque de ne plus maîtriser le dispositif. Et après les employeurs viendront demander aux pouvoirs publics de les protéger !

Il est important de bien encadrer le travail saisonnier et de donner des droits à ces travailleurs parce qu’ils sont, je le répète, d’une grande utilité économique. On ne peut pas se passer d’eux à l’heure actuelle. C’est vrai dans l’agriculture, la viticulture, l’hôtellerie et la restauration. Si l’on s’en tient à des manœuvres dilatoires, cela finira mal pour tout le monde, y compris pour les employeurs.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je voudrais appeler M. le rapporteur à réfléchir au fait que le groupe de travail interministériel sur cette question est arrivé à une conclusion commune : il faut assurer la reconduction du contrat de travail pour sécuriser le parcours des saisonniers.

Comme cela a été souligné, sans ces travailleurs saisonniers, qui représentent tout de même au moins 2 millions de personnes, que deviendrait le secteur touristique, pour ne citer que cet exemple ?

Cette mesure est importante non seulement pour les saisonniers, mais aussi pour les employeurs eux-mêmes. Elle permet aux entreprises de réembaucher à la saison suivante un salarié formé qui a donné satisfaction et donc, pour être clair, de sécuriser les embauches. Elle permet également aux saisonniers de se projeter davantage dans l’avenir.

J’insiste, c’est une bonne mesure, tant pour les employeurs que pour les saisonniers. Je ne vois pas pourquoi ces deux amendements identiques ne recueillent pas un accord beaucoup plus large.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Sur le principe, je rappelle que les travailleurs saisonniers ont droit entre deux périodes au contrat de professionnalisation avec un financement extérieur. Faut-il aller jusqu’à le faire figurer dans le contrat de travail comme une obligation pendant la saison ? Si c'est possible de le faire, tant mieux ! Un hôtelier dont l’activité tourne à 100 % en période haute et à 50 % le reste de la saison peut, bien sûr, faire de l’alternance en période basse.

Mais certains emplois saisonniers commencent au premier jour de la saison et se terminent au dernier jour. Quand la saison est finie, on ne peut plus faire d’alternance, car il n’y a plus d’activité !

Ce n’est pas le principe que nous critiquons, c'est la rigidité et l’impossibilité de faire de la professionnalisation et de l’alternance sur un contrat saisonnier court. L’employeur qui recrute un salarié pour une courte période ne le prend pas pour faire de l’alternance.

Je suis tout à fait d’accord pour que cette personne puisse bénéficier d’une formation une fois son contrat achevé et que celle-ci soit financée par l’employeur ou par les employeurs de manière mutualisée. Je le redis, je ne suis pas du tout opposé à ce principe de formation ; ce sont simplement les modalités qui posent problème.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Dans l’article tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale, il ne s’agit pas d’une obligation : les saisonniers « peuvent également bénéficier pendant leur contrat de périodes de professionnalisation ».

Nous savons que les employeurs rencontrent un problème d’attractivité. Leur offrir cette possibilité, c'est leur permettre de recruter, la saison suivante, une main-d’œuvre fidélisée, formée, et qui répond véritablement aux besoins de l’entreprise.

Nous l’avons dit à de nombreuses reprises au moment des discussions sur le compte personnel d’activité : la question de la formation relève des employeurs. Il ne faut pas considérer les emplois saisonniers comme des emplois « jetables », pour lesquels on remettrait le compteur à zéro tous les ans. De nombreux employeurs sont épuisés de devoir rechercher tous les étés des saisonniers ; ils auront envie de s’engager dans cette voie en sachant que cela leur permettra de fidéliser les bons saisonniers.

C'est amorcer l’idée qu’on doit aussi se préoccuper de la formation des saisonniers. J’insiste, ce n’est pas une obligation, et il n’y a aucune rigidité.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Compte tenu des explications de Mme la ministre, s’il s’agit d’une simple faculté, et non d’une obligation, je lève l’avis défavorable que j’avais émis sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 356 et 789.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 39
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 39 bis (supprimé)

Articles additionnels après l’article 39

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Montaugé, Roux, Leconte, Marie, Vaugrenard, Filleul, Duran, Botrel, Durain, Gorce, Godefroy, Courteau et Néri, Mme Blondin, MM. Desplan et Masseret et Mme Guillemot, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 403 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Delahaye, Guerriau, Longeot, Luche, Marseille, Maurey et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

Les amendements nos 402 rectifié bis et 907 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 402 rectifié bis est présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Delahaye, Guerriau, Longeot, Luche, Marseille et Pozzo di Borgo.

L'amendement n° 907 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque l’employeur fournit gratuitement un logement permettant l’hébergement d’un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 402 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 907 rectifié.

M. Guillaume Arnell. Je ne serai pas long puisque la question du logement des travailleurs a déjà été évoquée par le groupe CRC. Notre amendement est en totale cohérence avec leur argumentaire.

Le groupe RDSE dans sa grande majorité est sensible à cette problématique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Plusieurs amendements avaient été déposés sur cette question, dont ceux de Loïc Hervé, qui n’ont pas été défendus.

Le présent amendement vise à considérer fiscalement le logement d’un saisonnier comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.

Sur le principe, j’y suis très favorable, car cela permettrait notamment à l’entreprise de faire des travaux dans le logement en n’étant pas considérée comme un simple loueur. Ainsi, elle pourrait récupérer la TVA sur l’activité de l’entreprise.

Toutefois, cette disposition risquerait fortement d’être incompatible avec la directive TVA. En effet, à l’exception des cas dans lesquels le logement sur place est une nécessité absolue – c’est le cas des gardiens d’immeuble, par exemple –, la fourniture d’un logement est considérée comme une consommation finale, et donc assujettie à la TVA, sans possibilité de récupération.

En outre, il ne semble pas possible, sans méconnaître le principe de l’égalité de tous devant l’impôt, de prévoir une telle exonération s’agissant des salariés saisonniers.

Mon cher collègue, votre amendement pose donc un problème fiscal qu’il faut approfondir, même si je suis d’accord avec vous sur le fond. Je n’émettrai donc pas d’avis défavorable, mais vous demande, pour des raisons techniques de faisabilité, de le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Monsieur le sénateur, comme l’a dit à l’instant M. le rapporteur, on ne peut être que d’accord avec votre proposition, sauf qu’elle n’est aujourd’hui pas praticable. En effet, les règles en matière de TVA sont très encadrées par le droit communautaire. Dans le cas qui nous intéresse, la seule exception concerne le gardiennage. C'est la raison pour laquelle je ne peux être favorable à votre amendement.

J’ai dit ce matin qu’il était urgent de traiter la question de l’hébergement des saisonniers. Nous sommes tous d’accord sur ce point. Le cadre pour traiter de cette question est le projet de loi Montagne qui sera porté par Jean-Michel Baylet et nourri par les propositions d’Emmanuelle Cosse.

Le groupe de travail auquel ont participé la sénatrice Annie David et plusieurs députés a fait de nombreuses propositions. Les idées qui sont aujourd’hui sur la table pour encourager les actions communes entre l’État et les collectivités sont, notamment, l’utilisation des lits non occupés, l’incitation des propriétaires à louer aux saisonniers et l’acquisition de logements par les collectivités. Une réflexion est également en cours – Emmanuelle Cosse s’est engagée sur ce point – sur la vigilance à apporter à l’ensemble des documents d’urbanisme et sur l’accompagnement des élus locaux pour améliorer la situation.

L’engagement que prend l’État, c’est de faire, dans le cadre du projet de loi Montagne, des propositions complémentaires pour améliorer l’hébergement. Si je ne peux que demander le retrait de votre amendement ou y être défavorable en raison de son incompatibilité avec le droit communautaire, il faut néanmoins que nous avancions sur la question. Je le répète, le bon cadre, c’est le projet de loi Montagne.

Monsieur le sénateur, si vous le souhaitez, je demanderai aux services d’Emmanuelle Cosse et de Jean-Michel Baylet de se rapprocher de vous pour vous faire des propositions dans ce cadre.

M. le président. Monsieur Arnell, l'amendement n° 907 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 907 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 39
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 40 (Texte non modifié par la commission)

Article 39 bis

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 408 rectifié quater, présenté par MM. L. Hervé, Cigolotti, Guerriau, Lasserre, Longeot, Luche, Maurey et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 896 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Par dérogation à l'article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.

L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.

La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement prévoit de rétablir l’article 39 bis, supprimé par la commission des affaires sociales. Il s’agit de permettre l’expérimentation du recours au contrat de travail intermittent en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise, dès lors qu’il s’agit de pourvoir des emplois saisonniers.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée s’adressant aux salariés occupant un « emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ». C’est notamment le cas des emplois saisonniers. Grâce à ce contrat, les saisonniers sont assurés de retrouver chaque année le même poste et bénéficient dans l’entreprise des mêmes droits que les salariés à temps plein.

Bien qu’elle permette l’accès à une forme d’emploi plus sécurisée que le CDD, cette formule n’a guère connu de succès jusqu’à présent.

Dans son rapport intitulé Le tourisme, ″filière d’avenir″ - Développer l’emploi dans le tourisme, François Nogué explique que la condition d’existence d’un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement est un frein important au recours au CDI. La suppression de la condition préalable d’un accord de branche serait une mesure de simplification utile qui favoriserait un recours accru à cette formule.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Au vu d’un certain nombre d’éléments, la commission avait émis un avis plutôt négatif sur cet amendement.

Une telle expérimentation doit procéder d’une réelle volonté de l’exécutif, ne serait-ce que parce que les branches concernées doivent être définies par arrêté ministériel et que cet article est issu d’une initiative parlementaire.

Ensuite, le volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité est relativement imprécis. Il ne présente peut-être pas les garanties exigées pour procéder à une expérimentation.

Par ailleurs, une expérimentation similaire avait été prévue par la loi de sécurisation de l’emploi de 2013. Elle s’est achevée le 31 décembre 2014 sans qu’aucun rapport soit remis par le Gouvernement au Parlement.

On peut donc craindre que l’expérimentation et le compte rendu qui peut en être fait suivent exactement le même sort.

L’avis est donc négatif. Si le Gouvernement prenait un engagement fort pour répondre aux exigences supposées de cette initiative, nous ne nous y opposerions pas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Un rapport de plus qui n’a pas été transmis au Parlement…

L’expérimentation dont vous faites état avait été mise en place notamment dans la chocolaterie, les magasins de sport et les organismes de formation. Je m’engage à ce qu’on vous remette très rapidement le rapport.

Je suis favorable à cet amendement parce qu’il rétablit une disposition issue de l’Assemblée nationale, à savoir la possibilité de conclure des contrats intermittents pour l’emploi de saisonniers sans qu’un accord de branche le prévoie.

Je veux citer l’exemple d’une pluriactivité organisée des salariés d’un parc d’attractions de la région Rhône-Alpes en CDI intermittent qui, l’hiver, sont embauchés à l’aéroport de Lyon. Et cela marche !

Mais la pluriactivité doit être organisée. C'est la raison pour laquelle le volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité me semble tout à fait approprié pour offrir davantage de possibilités aux travailleurs saisonniers de trouver des emplois à caractère saisonnier sur un même territoire.

Cette expérimentation peut en effet contribuer à sécuriser les parcours des travailleurs saisonniers, en permettant aux employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé de conclure des contrats à durée indéterminée alternant, comme je vous l’ai expliqué avec cet exemple de l’aéroport de Lyon, des périodes travaillées et non travaillées.

M. le rapporteur ayant indiqué que la rédaction manquait de précision sur le volet « sécurisation » de la pluriactivité, le Gouvernement est prêt à étudier les propositions de la commission sur ce plan.

Mais je suis certaine qu’il s’agit là d’une voie d’avenir, à l’instar des groupements d’employeurs que nous examinerons tout à l’heure.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l’engagement de Mme la ministre vous paraît-il suffisant ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 896 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 39 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 39 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article additionnel après l'article 40

Article 40

(Non modifié)

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions applicables à l’ensemble des groupements d’employeurs

« Art. L. 1253-24. – Un groupement d’employeurs est éligible aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.

« Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d’application du présent article. »

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.

M. Yves Daudigny. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Gouvernement a récemment manifesté son intérêt pour la forme entrepreneuriale du groupement d’employeurs et il doit être largement soutenu dans cette voie qui permet une véritable « flexisécurité ».

La mesure 12 du Small Business Act pour les PME et TPE de juin 2015, la mission confiée à Jean-Pierre Aubert en juillet suivant et le séminaire tenu à Bercy en avril 2016 sous l’égide du ministère du travail, intitulé Oser le groupement d’employeurs, en constituent les prémices.

Ce projet de loi nous offre l’opportunité de prolonger ces excellentes initiatives et de promouvoir plus avant ces structures de mutualisation, de solidarité et de maillage des territoires. La mise à disposition, par le groupement d’employeurs, de salariés à ses adhérents est un outil de gestion des ressources humaines dont PME et TPE ne disposent pas, ni en temps ni en moyens, et constitue un puissant moteur de création d’emplois durables et qualifiants. Le groupement d’employeurs est économiquement et socialement profitable à tous, salariés comme employeurs. Il l’est aussi territorialement, par la mise en réseau d’entreprises sur un territoire et s’inscrit utilement, à cet égard, dans la politique de l’emploi.

Des freins à leur développement ont aussi été identifiés : nous vous proposerons donc plusieurs amendements pour conforter le recrutement d’apprentis par le groupement, pour favoriser le recours au groupement dans le plan de reclassement, ou encore pour clarifier la liste des groupements éligibles à la déduction plafonnée sur provisions pour risque. Un autre amendement vise à clarifier la position de l’administration fiscale, récemment modifiée sur l’application de la TVA. Un grand nombre d’emplois sont en jeu et le secteur s’en trouve fragilisé alors que d’autres ministères, comme celui de la culture, mènent des actions d’envergure destinées à promouvoir l’émergence de ces groupements.

J’espère que le débat nous permettra, madame la ministre, grâce à l’attention que vous avez déjà prêtée à ces structures d’emploi, d’arrêter une solution.

D’autres mesures peuvent et doivent être prises. La publication du rapport de la mission confiée à Jean-Jacques Aubert est très attendue à cet égard.

Le groupement d’employeurs est un outil « gagnant-gagnant » : c’est là une belle occasion pour le Sénat de s’accorder dans l’intérêt absolument général.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, sur l’article.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Dans le prolongement de l’intervention de notre collègue Yves Daudigny, je veux dire et redire qu’avec ces groupements d’employeurs, un chantier s’ouvre devant nous, qui dépasse sans doute le cadre des amendements visant à prendre mieux en compte les spécificités de ces formes d’emploi qui vont être discutés cet après-midi, et dont certains seront peut-être adoptés.

Elles sont trop méconnues, mais nous devons rappeler sans cesse qu’elles constituent une véritable réponse pour des personnes à temps partiel, qui peuvent ainsi cumuler deux emplois dans des conditions optimales de « flexisécurité ». D’ailleurs, dans une note datant du mois de mai, France Stratégie préconisait le développement de ces formes d’emplois stables via des tiers employeurs. Nous évoquions ce matin le portage salarial ; le groupement d’employeurs présente aussi un intérêt pour bon nombre de salariés et a sans doute un bel avenir devant lui.

Une proposition de loi, adoptée à l’Assemblée nationale en 2009 et toujours pendante sur le bureau du Sénat, contient justement quelques mesures puissantes en faveur des groupements d’employeurs.

Au-delà, nous aurions avantage à travailler, sur toutes les travées, à des initiatives allant dans ce sens. Elles sont très attendues et le monde des groupements d’employeurs a parfois le sentiment d’avoir du mal à faire passer le message, alors même que ces groupements sont, depuis maintenant une trentaine d’années, des acteurs importants de promotion d’un nouveau modèle d’emplois qui tend à devenir mature.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Cet article est important, et j’entends les propos de Jean-Baptiste Lemoyne.

Sur leur invitation, j’ai rencontré, voilà quatre mois environ, la Fédération nationale des groupements d’employeurs, la FNGE, la Fédération nationale des groupements d’employeurs agricoles et ruraux, la FNGEAR, et le Centre de ressources pour les groupements d’employeurs, le CRGE.

L’idée était d’examiner concrètement les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer et de leur apporter des réponses, dont certaines, me semble-t-il, figurent dans ce projet de loi.

On compte aujourd’hui près de 4 000 groupements d’employeurs pour 40 000 salariés. Comme M. Daudigny et comme vous, monsieur Lemoyne, je suis convaincue que le potentiel est immense, notamment parce que la moitié de ces salariés travaillent aujourd’hui dans le secteur agricole et que nous pourrions développer cette forme d’emploi dans d’autres domaines, particulièrement en milieu rural.

Les groupements d’employeurs sont souvent multisectoriels et ils vont se développer, car ils répondent concrètement au besoin des petites entreprises de mutualiser leurs salariés plutôt que de recruter un nouveau salarié à temps partiel. C’est pourquoi il faut les encourager. Du point de vue du salarié, ils permettent de consolider plusieurs temps partiels pour créer un temps plein sur l’année. Il s’agit donc d’un outil de sécurisation professionnelle pour les salariés, notamment pour les saisonniers ou les salariés précaires cumulant des petits boulots, mais qui facilite aussi la vie des employeurs.

Il est important, déjà, que ces groupements puissent bénéficier des aides à l’embauche et à la formation professionnelle, notamment de l’aide « Embauche PME », lancée en janvier dernier, et qui a déjà fait l’objet d’environ 440 000 demandes de la part d’entreprises recrutant directement. Cet article vise aussi à régler ce problème.

Nous devons aussi encourager le développement des coopératives, et je sais que ces impératifs sont partagés par la Haute Assemblée.

Nous devons entendre ces groupements et mettre en place des outils très concrets pour les aider, mais aussi mieux communiquer autour de cette solution, notamment à destination de certains secteurs d’activité. On ne compte à ce jour que 4 000 groupements.

Notre administration peut élaborer des formulaires ou des documents à cette fin, mais vous pouvez aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, nous aider à diffuser l’information, afin que les territoires s’emparent de ces solutions.

M. le président. Je mets aux voix l’article 40.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40 (Texte non modifié par la commission)
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Article 40 bis (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 40

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère et Longeot, Mme Loisier, MM. Tandonnet, Guerriau, Bockel et Vanlerenberghe, Mme Doineau et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 1111-2, après le mot : « extérieure », sont insérés les mots : « et par un groupement d’employeurs » ;

2° Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Modalités de calcul de l’effectif d’un groupement d’employeurs

« Art. L. 1253- – Les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’une ou plusieurs entreprises utilisatrices par un groupement d’employeurs, ne sont pas pris en compte dans l’effectif du groupement d’employeurs. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je souscris à vos propos, madame la ministre. J’ai personnellement pris part à la création de plusieurs groupements d’employeurs et ils constituent en effet une réponse, même partielle, aux besoins des petites entreprises et des petites collectivités.

Il reste néanmoins quelques petits problèmes à résoudre, notamment un que je soulève à travers cet amendement cosigné avec un certain nombre de mes collègues, dont Valérie Létard.

La rédaction actuelle de l’article L. 1111-2 du code du travail prévoit que l’ensemble des salariés d’un groupement d’employeurs est pris en compte dans l’effectif de celui-ci, à la différence des entreprises de travail temporaire, dans lesquelles ne sont décomptés que les employés de l'entreprise, et non ceux effectuant une mission d'intérim dans une entreprise tierce.

Cette manière de décompter les effectifs a pour effet que les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs sont décomptés deux fois puisque, dans la majorité des cas, ils entrent également dans le calcul des effectifs des entreprises utilisatrices. Les dispositions de l’article précité prévoient notamment que « […] les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents », sauf « lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ».

Le but des groupements d’employeurs étant de créer des postes permanents dans les entreprises utilisatrices, les salariés mis à disposition le sont, par conséquent, généralement pour plus d’un an et sont donc pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice. Or ces salariés sont également comptabilisés dans l’effectif du groupement d'employeurs qui les met à disposition. C’est ainsi que, pour la quasi-totalité des obligations liées au franchissement de seuils, les groupements d’employeurs et les entreprises utilisatrices se retrouvent débiteurs des mêmes obligations, du fait que les mêmes salariés ont été pris en compte à la fois au sein de l’entreprise utilisatrice et au sein du groupement d’employeurs.

L’objet de l'amendement est donc de corriger cette anomalie, afin de donner davantage de cohérence aux règles de calcul des effectifs dans les groupements d’employeurs et de leur permettre de poursuivre leur objectif de création d’emplois permanents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cette demande de clarification des modalités de calcul des effectifs apparaît parfaitement justifiée et nous comprenons les motivations des auteurs de cet amendement.

Le dispositif semble assez complexe, avec potentiellement une double comptabilisation des effectifs et des règles qui ne s’appliqueraient pas exactement de la même manière selon le type d’obligations auxquelles sont soumis les entreprises utilisatrices et les groupements.

Tout en étant favorable au principe de cet amendement, la commission a souhaité interroger le Gouvernement sur son caractère opérationnel.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je partage, monsieur le sénateur, votre objectif d’encourager le développement des groupements d’employeurs.

Votre amendement vise à modifier les modalités de calcul des effectifs pour éviter de compter deux fois les salariés de ces groupements.

Je suis favorable à cet amendement, sous réserve toutefois que nous approfondissions son absence d’impact sur la représentation des salariés.

Il peut dès à présent être voté, mais sa rédaction pourra le cas échéant être légèrement modifiée dans la suite du processus parlementaire.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40.

Article additionnel après l'article 40
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Articles additionnels après l'article 40 bis

Article 40 bis

(Non modifié)

Après les mots : « d’employeurs », la fin du premier alinéa de l’article L. 1253-19 du code du travail est ainsi rédigée : « sont constitués sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253-2. »

M. le président. L'amendement n° 1055, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

sont constitués

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1055.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40 bis, modifié.

(L'article 40 bis est adopté.)

Article 40 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 40 ter

Articles additionnels après l'article 40 bis

M. le président. L'amendement n° 405 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Guerriau, Longeot, Luche, Marseille et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 404 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Guerriau, Longeot, Luche et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 40 bis
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Articles additionnels après l'article 40 ter

Article 40 ter

(Supprimé)

Article 40 ter
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Article 40 quater (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 40 ter

M. le président. L'amendement n° 335, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1233-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions et mesures sont prévues en tenant compte des possibilités offertes par les groupements d’employeurs existant dans le bassin d’emploi ou de celle de la création d’un groupement d’employeur. »

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Cet amendement vise à ce que les mesures et actions du plan de reclassement mentionnées à l’article L. 1233-62 du code du travail, qui sont destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre dans le cadre de l’élaboration d’un plan de reclassement que doit comporter le plan de sauvegarde de l’emploi, soient prévues en tenant compte des possibilités offertes par les groupements d’employeurs, ceux qui existent sur le bassin d’emploi concerné et ceux qui pourraient être constitués.

Le groupement d’employeurs est en effet une structure d’organisation entrepreneuriale absolument « gagnant-gagnant » : elle offre aux employeurs flexibilité dans la gestion des emplois selon leurs besoins, grâce à la mutualisation des salariés, et elle assure dans le même temps sécurité aux salariés employés par le groupement et mis à disposition des entreprises adhérentes.

Ce mode d’organisation est pourtant méconnu. L’objectif est donc clairement de le promouvoir, particulièrement dans le cadre d’une restructuration aboutissant à un plan social, pour lequel les outils de mutualisation et de gestion prévisionnelle des effectifs qu’offre la configuration du groupement d’employeurs peuvent s’avérer propres à éviter ou à limiter les licenciements.

Je rappelle que les mesures et actions énumérées à l’article L. 1233-62 précité ne sont pas limitatives et qu’elles ne lient pas l’employeur, qui reste libre du choix de la sélection et peut en prévoir d’autres.

Notre proposition s’inscrit dans cette démarche : il s’agit d’une simple incitation qu’il nous paraît utile de mentionner, en rien d’une obligation.

Cette mention peut aussi favoriser l’appréhension de la restructuration considérée au niveau de l’ensemble d’un territoire par les acteurs parties prenantes au plan de sauvegarde de l’emploi que sont les représentants des salariés et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’article L. 1233-62 dresse une liste ouverte des mesures qui peuvent être prises dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il mentionne notamment, dans son 3°, « des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ».

Il nous semble donc que l’amendement est satisfait par le droit existant et qu’il n’est pas souhaitable d’alourdir le texte par cette précision.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je comprends le caractère incitatif de cet amendement, mais les dispositions actuelles imposent aux employeurs de rechercher toutes les offres de reclassement externe disponibles, et la liste figurant à l’article L. 1233-62 n’est pas exhaustive.

Alors que l’on nous reproche souvent d’alourdir les textes, il me semble difficile de mentionner spécifiquement les groupements d’employeurs. Je solliciterai donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Daudigny, l'amendement n° 335 est-il maintenu ?

M. Yves Daudigny. Au vu des arguments avancés par M. le rapporteur et Mme la ministre, je retire cet amendement visant à promouvoir le groupement d’employeurs, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 335 est retiré.

L'amendement n° 334 rectifié, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 1253-12 est ainsi rédigé :

« 6° Le contrat d’apprentissage, conformément au premier alinéa de l’article L. 6221-1. » ;

2° L’article L. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’apprenti est engagé par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-3 et L. 1253-19, l’entreprise utilisatrice membre du groupement est l’employeur auquel s’appliquent les dispositions du présent titre II, hormis pour la détermination des éléments du contrat énumérés à l’article L. 1253-9 qui sont établis par le groupement. »

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Je viens de faire la promotion du groupement d’employeurs et je poursuis avec cet amendement dans l’optique de favoriser et d’améliorer leur fonctionnement. La question posée ici, à laquelle notre proposition entend répondre, concerne les apprentis.

La réglementation, de bon sens, prévoit que le nombre d’apprentis est limité à deux par maître d’apprentissage. La difficulté, dans le cadre du groupement d’employeurs comme dans tous les cas de tiers employeur, est que nous sommes dans une relation triangulaire, et non binaire : la responsabilité de l’emploi est scindée entre l’employeur de droit, le groupement, et l’employeur de fait, l’entreprise utilisatrice membre du groupement. Or, aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est signé entre l’apprenti et un employeur.

Il est donc nécessaire que le respect de cette réglementation soit, dans ce cas, apprécié au niveau de l’entreprise utilisatrice, dans laquelle l’apprenti est effectivement formé, et non du groupement lui-même. Nous vous proposons donc d’adapter au contrat d’apprentissage cette partition spécifique de la responsabilité de l’emploi, conformément à l’article L. 1253-9 du code du travail, aux termes duquel le groupement fixe les conditions d’emploi et de rémunération, la qualification, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d’exécution du travail et conformément à l’article L. 1253-12, qui confère à l’utilisateur la responsabilité des conditions d’exécution du travail.

Cette précision est en cohérence avec la volonté du Gouvernement de développer l’apprentissage, et ce d’autant plus que le groupement d’employeurs est un lieu particulièrement propice à la formation, à laquelle il offre un accès plus large et plus stable.

M. le président. Le sous-amendement n° 1062, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 334 rectifié, alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 6223-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 et suivants, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce groupement. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis favorable à l’amendement n° 334 rectifié, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.

Je partage pleinement votre souhait de lever tous les freins à l’apprentissage, monsieur Daudigny.

Le code du travail prévoit déjà que le plafond de deux apprentis par maître d’apprentissage s’apprécie au niveau de l’entreprise utilisatrice.

En revanche, il est vrai que cette possibilité est peu connue des groupements d’employeurs. C’est pourquoi j’ai souhaité déposer un sous-amendement pour clarifier le droit applicable, en confirmant qu’il y a bien un partage de la responsabilité entre le groupement, employeur de droit, et l’entreprise utilisatrice, employeur de fait, afin de permettre que le nombre d’apprentis soit apprécié dans le périmètre de cette dernière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission souhaitait interroger le Gouvernement sur l’amendement n° 334 rectifié… (Sourires.)

La commission n’a pas pu examiner le sous-amendement présenté par le Gouvernement, mais il va dans le sens que nous souhaitons, une clarification s’avérant nécessaire pour le bon fonctionnement des entreprises et des groupements d’employeurs.

L’avis de la commission est donc finalement favorable sur l’amendement n° 334 rectifié ainsi sous-amendé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1062.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 334 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 ter.

L'amendement n° 336 rectifié, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 » sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 1253-19 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Il s’agit, avec cet amendement, de confirmer et donc de garantir clairement les dispositions fiscales applicables aux provisions constituées par les groupements d’employeurs pour se garantir des risques d’impayés.

Ces sommes, lorsqu’elles sont portées sur un compte d’affectation spéciale, bénéficient d’une déduction fiscale plafonnée aux termes du 8° du 1. de l’article 214 du code général des impôts.

Deux incertitudes subsistaient toutefois sur les groupements éligibles à cette déduction. L’une concernait les groupements d’employeurs dont l’objet principal est la mise à disposition de chefs d’exploitation ou d’entreprise remplaçants, auparavant prévu par l’ancien article L. 127-9 du code du travail. Le déclassement de cette disposition au niveau réglementaire par l’ordonnance du 12 mars 2007 de recodification, a entraîné, par coordination, la suppression de sa mention au 8° de l’article 214 du code général des impôts.

La seconde concerne les groupements d’employeurs dits « mixtes », constitués de personnes privées et de collectivités territoriales et de leurs établissements publics : bien que l’article L. 1253-21 du code du travail prévoie que ces groupements organisent la garantie de leurs dettes dans les conditions prévues au 8° de l’article 214 du code général des impôts, celui-ci ne mentionne pas expressément ces groupements parmi ceux éligibles à la déduction fiscale qu’il prévoit.

Le Gouvernement s’est montré attentif à ces propositions, et je l’en remercie. Nous avons abouti à une rédaction rectifiée après l’avis de la commission des affaires sociales. Il me semble que nous pouvons aujourd’hui clarifier utilement cette question, avec la certitude, désormais, que ces deux types de groupements d’employeurs sont également éligibles à la déduction fiscale plafonnée de la provision pour risque.

J’ajoute que cette disposition s’inscrit dans la logique de la mesure déjà prise en faveur des groupements d’employeurs en loi de finances pour 2016, en portant à 2 % de la masse salariale le montant de provision déductible.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il ressort du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts que les groupements d’employeurs prévus à l’article L. 1253-19 du code du travail sont bien concernés par la réduction d’impôt en question. Il n’est pour autant pas inutile de clarifier ce dispositif et il serait heureux que le Gouvernement ne s’y oppose pas.

L’avis de la commission est donc favorable à l’amendement, compte tenu des modifications auxquelles il a été précédemment procédé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Même si les dispositions fiscales ont vocation à être examinées en loi de finances, le Gouvernement donne bien évidemment son accord à cette clarification utile et il vous remercie de l’avoir proposée.

M. le président. Levez-vous le gage, madame la ministre ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 336 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 ter.

L'amendement n° 337, présenté par MM. Daudigny, Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les groupements visés au présent alinéa peuvent facturer de manière différenciée les services rendus à leurs adhérents corrélativement à la situation fiscale des activités de ces derniers. »

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Une nouvelle interprétation de l’administration fiscale de l’article 261 B du code général des impôts, publiée le 4 novembre 2015, a semé le trouble parmi les groupements d’employeurs concernant le maintien ou non de l’exonération de TVA pour la facturation des mises à disposition à leurs adhérents. Or de nombreux emplois sont en jeu.

Deux questions se posent en effet.

En premier lieu, celle d’une application différenciée de la TVA par un même groupement selon que l’activité de l’organisme adhérent facturé est ou non exonérée ou non assujettie. À cet égard, la position de l’administration de novembre 2015 mentionne un rescrit 2006/43 qui prévoit cette possibilité de facturer en exonération de taxe, sur le fondement de l’article 216 B, les prestations fournies pour la réalisation d’opérations effectuées pour un secteur d’activité distinct exonéré de la société et de facturer corrélativement avec TVA les prestations relatives au secteur d’activité taxable. Il apparaît donc qu’un même groupement a la possibilité de facturer la TVA de manière différenciée à ses adhérents selon la situation de leurs activités.

Au surplus, le groupement d’employeurs étant une structure hors concurrence, sa situation fiscale doit logiquement refléter celle de ses membres. Il semble enfin que la modification de la position de la Commission européenne, qui a entraîné celle de l’administration fiscale, concerne les mises à disposition répondant à un motif d’intérêt public ou social, ce qui n’est pas la question posée ici.

En second lieu se pose la question du maintien de l’exonération de TVA aux mises à disposition de personnel et de matériel à des organismes sans but lucratif ou de personnes morales de droit public, facturées à prix coûtant. L’examen au « cas par cas » envisagé à cet égard par le ministère dans sa réponse à une question écrite d’avril 2016 insécurise le secteur.

Il est tout à fait impératif que la situation des groupements d’employeurs, parce qu’ils sont créateurs d’emplois et d’emplois qualifiants, soit clarifiée à ces deux points de vue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il semblerait que vous ayez épuisé votre contingent d’avis favorables, monsieur Daudigny. (Sourires.)

La directive TVA permet l’exonération de TVA des services rendus par un groupement à ses membres dans les cas où ils sont tous exonérés. Le droit français semble plus favorable, puisqu’il permet de ne pas assujettir un groupement lorsque certains de ses membres exercent des activités soumises à la TVA, dès lors que celles-ci n’excèdent pas 20 % de leurs recettes. La compatibilité du droit français avec la directive européenne pourrait donc être remise en cause. En outre, une procédure est en cours à l’encontre du Luxembourg, dont la législation en la matière est proche.

Compte tenu de ces réserves, la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, le bénéfice de l’exonération de TVA est soumis à des conditions très strictes définies par le droit communautaire. Si un seul membre est assujetti à la TVA, un principe de contamination fiscale s’applique à tous les membres, chacun se voyant facturer la TVA.

La Commission européenne est vigilante quant au respect des conditions posées par la directive TVA.

Des solutions existent, mais elles ne sont pas pleinement satisfaisantes : créer une filiale, ou utiliser la souplesse permise par l’administration fiscale. Aller au-delà exposerait la France à des contentieux.

La direction générale des finances publiques, la DGFiP, et des représentants de groupements d’employeurs ont engagé un dialogue pour avancer sur ce sujet.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement, monsieur le sénateur, mais, si vous le souhaitez, je demanderai à la DGFiP de venir vous présenter l’avancement de ces travaux.

M. le président. Monsieur Yves Daudigny, l'amendement n° 337 est-il maintenu ?

M. Yves Daudigny. Compte tenu des explications fournies par Mme la ministre et de l’engagement qu’elle vient de prendre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 337 est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vais devoir quitter l’hémicycle pour assister, à seize heures, au Conseil des ministres. Je vous prie de m’en excuser. Clotilde Valter va prendre la relève !

M. le président. L'amendement n° 333, présenté par M. Cabanel, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, dans les branches dans lesquelles la pluriactivité est particulièrement développée, est mis en place un dispositif de portabilité des droits entre groupements d’employeurs relevant de conventions collectives différentes, en vue de faciliter l’accès aux droits de base, notamment la couverture complémentaire santé, la retraite et la formation professionnelle.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 1er mars 2019.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La mise en place du compte personnel d’activité, le CPA, doit permettre la portabilité des droits pour tous les travailleurs. Il n’est donc pas souhaitable de mettre en place une expérimentation, dont les contours sont, au demeurant, flous et qui ne vise que certaines situations. À défaut de retrait, l’avis de la commission sera, par conséquent, défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous partageons le souci de la portabilité des droits, donc l’intention contenue dans cet amendement. Cependant, nous rencontrons, en l’espèce, des difficultés d’application.

Nous ne pouvons donc pas régler, aujourd’hui, cette question, qui relève principalement du domaine de la santé, et lui trouver une solution opérationnelle. C’est pourquoi nous vous demandons le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 333 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Le rapporteur nous indique que le processus d’expérimentation et d’évaluation, que nous souhaitions mener, est prématuré et le Gouvernement estime ne pas être prêt. Nous allons donc retirer cet amendement.

Toutefois, je pense que nous devrons revenir sur la question des pluriactifs, dont le nombre augmente rapidement. Il ne s’agit certes pas d’une nouvelle forme de travail, mais il est nécessaire de s’occuper de leur situation, en raison notamment du développement du temps partiel.

M. le président. L'amendement n° 333 est retiré.

Articles additionnels après l'article 40 ter
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Articles additionnels après l'article 40 quater

Article 40 quater

(Non modifié)

I. – Le titre II du livre II de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « de maison » sont remplacés par les mots : « à domicile par des particuliers employeurs » ;

2° L’article L. 7221-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7221-1. – Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.

« Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle. »

M. le président. L'amendement n° 1056, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 1° de l'article L. 6331-57 du même code, les mots : « Employés de maison » sont remplacés par les mots : « Salariés du particulier employeur ».

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination : les termes « employés de maison » étaient restés dans cet article du code du travail, alors qu’on utilise aujourd’hui les termes « salariés du particulier employeur ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1056.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Cigolotti, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 165 rectifié quinquies, présenté par MM. A. Marc, Laménie, Dallier, Laufoaulu, Dufaut et Mandelli, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 40 quater, modifié.

(L'article 40 quater est adopté.)

Article 40 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 41 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 40 quater

M. le président. L'amendement n° 676 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1232-4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition s’applique au salarié qui travaille pour un particulier employeur.

« Pour le particulier employeur, l’entretien se tient à son domicile ou, en cas de refus de ce dernier, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou dans la commune où se situe son domicile.

« Le particulier employeur peut se faire assister ou, le cas échéant, être représenté par un membre de sa famille ou son représentant légal. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Comme l’a rappelé Laurent Degousée, codélégué de la fédération SUD Commerces et Services – Solidaires, « plus d’un million de salariés, pour l’écrasante majorité des femmes et à temps partiel, travaillent pour des particuliers à domicile ».

Or, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, la loi prévoit de longue date que, lors de l’entretien préalable à la rupture du contrat de travail, l’assistance par un conseiller du salarié est possible, ce qui n’est pas le cas pour le particulier employeur.

Pourquoi, dans l’intérêt des deux parties, ne pas leur ouvrir ce droit ?

Certains particuliers acceptent déjà d’ouvrir les portes de leur domicile, y compris pour tenter de résoudre une situation conflictuelle. Et, si un tel accord faisait défaut, l’entretien pourrait très bien se tenir dans les locaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, à laquelle les conseillers du salarié sont rattachés.

Depuis leur création en 1991, ces conseillers du salarié sont nommés, tous les quatre ans, par le préfet de chaque département, sur proposition des organisations syndicales qui les représentent.

En 2014, ils étaient au nombre de 10 000. Leur rôle est d’assister le salarié lors de l’entretien de rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et, depuis 2008, pour la rupture conventionnelle dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel, a fortiori celles de moins de 11 salariés, mais pas exclusivement.

Compte tenu de la nature privée du domicile du particulier employeur, cette possibilité n’est pas ouverte aux salariés du particulier employeur, qui sont cependant soumis à un entretien préalable et pour lesquels la rupture conventionnelle est possible.

La généralisation d’une telle assistance permettrait, de part et d’autre, de sécuriser les ruptures en présence d’une tierce personne, afin de pacifier certaines situations conflictuelles.

Aujourd’hui, les organisations syndicales, comme la CGT, y sont plutôt favorables. C’est pour cela que nous reprenons cette proposition, qui va dans le sens d’une meilleure représentation syndicale et du dialogue social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il nous semble que les procédures de licenciement du salarié du particulier employeur doivent pouvoir se dérouler entre l’employeur et le salarié, sans imposer un tiers dans cette relation. Ce qui se justifie pour des petites entreprises ne se justifie pas nécessairement dans le cas d’un contrat entre un particulier employeur et son salarié, qu’il ne faut pas alourdir.

Vous allez me dire, là encore, qu’entre le pire et le moins pire, je me mets dans la position du moins pire… Il me semble pourtant que, si nous voulons développer ce secteur, nous devons veiller au poids des contraintes formelles qui pèsent sur le particulier employeur. Je cite un exemple : si un particulier emploie un salarié durant quatre heures, il doit calculer son droit individuel à la formation. Vous pouvez imaginer la manière avec laquelle, la fois suivante, le particulier payera son salarié, s’il ne doit le faire que pour quatre heures…

Nous devons donc faire attention à ce que la rigidité n’aille pas à l’encontre de l’effet recherché. Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Il s’agit également d’un avis défavorable. J’ajoute un élément à ce que vient d’indiquer M. le rapporteur : dans le cadre de la convention collective des salariés des particuliers employeurs, il a été décidé d’exclure l’intervention du conseiller du salarié. Si l’on souhaite modifier cette règle, il est tout de même préférable de retourner à la négociation, plutôt que de passer par la loi.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Il est évident que les particuliers employeurs ne sont pas forcément au courant de tout ce qui concerne le droit du travail. Ce n’est d’ailleurs pas de leur faute ! Des efforts d’information sont certes prévus, mais tous les éléments ne sont pas encore parvenus chez chacun d’entre eux.

Au décès de l’employeur, il existe une incompréhension encore plus forte de la part des héritiers, notamment sur la question du préavis dû au salarié.

Nous n’avons pas la volonté de rigidifier, comme le dit le rapporteur, mais simplement de pacifier les choses et de faire en sorte que ces ruptures de contrat, en particulier celles qui sont consécutives à un décès, se passent dans de meilleures conditions et, surtout, que les droits des salariés soient protégés.

On sait bien que ces métiers sont très difficiles. Les salariés sont souvent des femmes, qui travaillent à temps partiel et qui se trouvent déjà dans une situation de précarité. Ajouter de l’incompréhension, du conflit, dans leurs relations avec le particulier employeur peut rendre encore plus difficile leur situation.

Encore une fois, il ne s’agit nullement de rigidifier, mais simplement de pacifier les choses et de faire respecter les droits des salariés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 676 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par M. Cigolotti, n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 40 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article additionnel après l'article 41

Article 41

(Non modifié)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1233-61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71, lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise dans les conditions mentionnées à l’article L. 1233-57-19, les dispositions de l’article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s’appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert. » ;

2° Le 1° de l’article L. 1233-24-2 est complété par les mots : «, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques prévu à l’article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois » ;

3° L’article L. 1233-57-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la procédure est aménagée en application de l’article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l’article L. 1233-61, l’employeur consulte le comité d’entreprise sur l’offre de reprise dans le délai fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-2. » ;

4° Après le 1° de l’article L. 1233-62, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; ».

II. – Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi.

Pour l’application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable mentionnée à l’article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du même code.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet article est particulièrement inquiétant. Actuellement, selon l’article L. 1224-1 du code du travail, en cas de cession partielle d’entreprise, les contrats de travail des salariés affectés à l’entité transférée sont obligatoirement repris par l’entreprise cessionnaire.

Selon une jurisprudence constante, les licenciements économiques prononcés par le cédant avant ce transfert sont nuls de plein droit, le salarié licencié pouvant demander sa réintégration auprès de l’entreprise cessionnaire.

L’article 41 du projet de loi prévoit que, désormais, un plan de sauvegarde de l’emploi, ou PSE, pourra être mis en œuvre par l’entreprise cédante avant le transfert et que, dans cette hypothèse, la reprise automatique, prévue à l’article L. 1224-1 du code du travail, ne s’appliquera pas aux contrats de travail des salariés licenciés dans le cadre de ce PSE.

Quelques garde-fous, finalement très limités, sont prévus. Ainsi, cette disposition ne s’appliquera que dans l’hypothèse du transfert d’une ou de plusieurs entités économiques « nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois ».

Malgré cela, il est à craindre qu’une telle disposition ne se traduise, de fait, par une incitation à détruire les emplois avant la reprise de l’entreprise pour échapper au transfert automatique des contrats de travail.

De surcroît, les principes essentiels du droit du travail, définis par le rapport Badinter et repris dans la version de l’article 1er du projet de loi avant son passage en commission à l’Assemblée nationale, établissaient que le transfert d’entreprise valait transfert du contrat de travail.

Je trouve très dangereux d’ouvrir une brèche dans ce principe. D’ailleurs, cela correspond à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 71 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 962 rectifié est présenté par MM. Durain, Labazée, Godefroy, Cabanel, Gorce et Montaugé, Mmes Jourda, Lienemann, Bonnefoy et Ghali, M. Néri, Mme Tocqueville, M. Courteau, Mme Lepage, M. Marie, Mme Guillemot et MM. Karam et Leconte.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 71.

Mme Laurence Cohen. Cet article revient sur un principe du droit du travail datant de 1928, qui oblige tout acquéreur d’une entreprise à reprendre l’ensemble des salariés affectés à l’activité cédée.

Sous prétexte de « ne pas vouloir décourager le repreneur potentiel, notamment lorsque son offre de reprise porte sur une entité économique autonome, mais dont il ne lui est pas possible de conserver la totalité des emplois », le Gouvernement a souhaité des règles spécifiques en cas de transfert des contrats de travail, lorsque les entreprises emploient plus de 1 000 salariés.

Les licenciements économiques, qui seront prononcés par le cédant avant ce transfert, seront jugés nuls de plein droit.

Quant aux salariés qui refuseraient leur transfert, ils seront réputés démissionnaires.

Désormais, avec cet article, le cédant pourra procéder à un plan de sauvegarde de l’emploi avant la cession, s’il est nécessaire à la sauvegarde des emplois et en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements.

La droite sénatoriale et le Gouvernement semblent être en accord sur cet article et ne prennent pas en compte les salariés, qui vont en subir directement les conséquences.

Ainsi, l’employeur pourra conclure un accord d’entreprise majoritaire pour définir le contenu du PSE – contre une majorité actuelle des deux tiers –, réduire les délais de consultation du comité d’entreprise et dessaisir le juge prud’homal, au profit du juge administratif.

L’article 41 permet donc au cédant, à la demande du repreneur, de licencier des salariés dont le contrat aurait dû être transféré, faisant ainsi échec à la disposition d’ordre public visant à préserver l’emploi, énoncée à l’actuel article L. 1224-1.

Nous ne sommes absolument pas d’accord avec cette mesure. C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 962 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je l’ai défendu en prenant la parole sur l’article, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je précise tout d’abord que la commission n’a pas modifié le texte de cet article, qui résulte donc du projet de loi tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale à la suite de l’utilisation de l’article 49.3.

Cet article consacre une dérogation et oblige les entreprises de plus de 1 000 salariés, qui mettent en œuvre un plan social concernant un site, à assumer elles-mêmes ces licenciements, même si, entre-temps, elles vendent ce site à un repreneur.

L’objectif essentiel est de faciliter la recherche d’un repreneur et de prévoir, au nom de la préservation de l’emploi, une dérogation limitée au principe général de continuité des contrats de travail entre le vendeur et le repreneur d’un site.

De telles opérations sont relativement lourdes. Il me semble donc assez logique, pour attirer un repreneur, de faire en sorte que la reprise puisse se faire avec une situation nette au regard du passé, ce qui passe, en particulier, par la prise en charge du PSE par l’entreprise cédante.

L’avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Il s’agit également d’un avis défavorable pour des raisons proches de celles que vient d’avancer le rapporteur.

Lorsque la loi dite Florange a été adoptée, le dispositif mis en place a eu des effets collatéraux. Ainsi, en cas de proposition de reprise partielle, le repreneur doit conserver l’ensemble des salariés et assume la charge, par la suite, des éventuels licenciements.

Vous comprendrez bien que cela conduit à restreindre le nombre de repreneurs potentiels. C’est pour éviter ces effets collatéraux que nous avons proposé le dispositif prévu à l’article 41 et que nous sommes défavorables à ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je ne comprends pas bien l’intention du Gouvernement… Cet article permet, en amont d’une cession, de faire le maximum de dégraissage. Le vendeur va ainsi en tirer des profits financiers et le PSE ou, disons plutôt, ses effets seront payés, pour une part, par la collectivité publique.

Cela n’est donc guère équitable. La CFDT a elle-même exprimé ses réticences, dans ses argumentaires, à remettre en cause de ce principe.

S’il entend conserver la mesure qu’il a proposée – personnellement, j’y suis défavorable –, le Gouvernement, qui souhaite tant négocier, devrait, pour le moins, comme l’indique la CFDT, imposer que la reprise fasse l’objet d’un accord négocié. En effet, avec un accord majoritaire, on sera certain de l’absence de certaines opportunités.

Pour ma part, et en l’état actuel des choses, je maintiens mon amendement, en attirant votre attention sur le fait que quasiment toutes les organisations syndicales sont défavorables à cet article.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 71 et 962 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 213 rectifié quinquies, présenté par MM. M. Bourquin et Vaugrenard, Mmes Bataille et Guillemot, MM. Labazée, Tourenne, Assouline et Vincent, Mme Jourda, MM. Roger, Kaltenbach, Montaugé, Cabanel, Courteau, J.C. Leroy, Botrel, Durain, Godefroy et Néri, Mme Yonnet, M. Antiste, Mme Tocqueville, MM. Carrère, Cornano, Desplan et J. Gillot et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1224-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur souhaite externaliser des salariés, il respecte la procédure prévue à l’article L. 1222-6. Le salarié peut faire valoir son droit de refus. Dans ce cas, l’employeur procède à son reclassement au sein de l’entreprise. Dans le cas où le salarié accepte l'externalisation, il peut conserver le statut de son entreprise d'origine durant trois ans ; et il peut, passé ce délai, demander sa réintégration sans que l’entreprise cessionnaire ne puisse s’y opposer. » ;

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Les signataires de cet amendement, dont je fais partie, constatent que des activités entières de grands groupes industriels sont de plus en plus souvent externalisées. Ainsi, les salariés sont transférés de manière systématique et ils vivent douloureusement ces changements. Ils perdent non seulement leur statut, mais aussi leur appartenance à un groupe, auquel ils sont attachés, pour certains, depuis des dizaines d’années.

Lors de ces opérations, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement à l’entreprise d’accueil et les salariés, qui n'acceptent pas ce transfert, sont considérés comme démissionnaires.

Pourtant, la jurisprudence européenne a consacré le droit d’opposition du salarié au transfert de son contrat de travail, au nom des droits fondamentaux des travailleurs. De fait, elle permet le volontariat sur tout transfert du contrat de travail dans le cadre des externalisations.

Le présent amendement suit ainsi les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne, en permettant que l’accord du salarié soit requis pour être externalisé.

Nous le savons tous, des négociations ont lieu en ce moment dans certains grands groupes, comme PSA et Renault. Cela concerne souvent des cadres et techniciens, qui ont consacré plusieurs dizaines d’années de leur vie à l’entreprise et qui doivent, du jour au lendemain, s’en aller.

Cet amendement ne vise pas à empêcher cette possibilité, mais à l’encadrer. Je réponds ainsi, par avance, à certains arguments qui pourraient nous être opposés.

Il s’agit de faire en sorte que le droit du travail offre une protection à ces salariés de trois manières : contractualisation de trois ans ; possibilité, durant cette période ou à terme, de revenir à leur poste d’origine, si la situation a changé et si cela est possible ; en amont, information du comité d’entreprise sur les éventuelles intentions d’externalisation.

Je le disais, les choses se font parfois du jour au lendemain et les salariés, souvent des cadres et des techniciens qui ont consacré parfois vingt ans de leur vie à l’entreprise, doivent avoir le droit de bénéficier d’informations sur les externalisations, y compris leur justification. Il s’agit d’un bouleversement très important dans leur vie.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. David Assouline. La représentation nationale et le Gouvernement doivent bien cela aux salariés concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’article 41 prévoit une exception, qui constitue un aménagement très limité et justifié au nom du maintien de l’emploi. Je rappelle que trois critères sont nécessaires pour cela : une entreprise de plus de 1 000 salariés, un PSE et un repreneur de site.

Le présent amendement vise, de son côté, à contourner la règle générale de l’article L. 1224-1, qui prévoit que les contrats de travail sont automatiquement transférés entre l’ancien employeur et le nouveau, quelle que soit la raison de l’opération juridique – vente, fusion, succession.

Il aboutirait à complexifier, voire bloquer, la vie et le développement des entreprises. Il vise en effet à obliger l’employeur, qui souhaite externaliser des salariés, à leur proposer au préalable une modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail.

S’ils refusent, leur licenciement reposera sur un motif économique. S’ils acceptent, ils pourront retourner dans leur entreprise d’origine pendant un délai de trois ans.

Je pense qu’une telle évolution, qui constitue une remise en cause d’un principe essentiel, ne peut pas se décider de cette manière et sans étude d’impact.

Le dispositif général d’origine peut présenter quelques avantages. En effet, il était considéré comme une protection pour les salariés, mais il peut aujourd’hui être vécu par certains comme une contrainte.

On comprend bien le dilemme, mais modifier, de cette manière, ce dispositif ne me paraît pas opportun. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement comprend bien la préoccupation qui est exprimée par les auteurs de cet amendement. Pour ne rien vous cacher, nous cherchons effectivement des solutions à cette question depuis plusieurs semaines, sinon plus.

Vous dites que les externalisations ne doivent pas se faire au détriment des salariés. Vous avez raison et nous sommes évidemment d’accord.

Le transfert du contrat de travail, dispositif d’ordre public, est bien destiné à protéger le salarié et son emploi. Pour autant, dans ce cas, le lien avec l’ancien employeur est rompu et le salarié ne peut pas réintégrer son entreprise d’origine.

À ce stade, nous demandons le retrait de cet amendement, parce que, sur le plan juridique et pratique, il nous semble complexe à mettre en œuvre. Il réclame surtout une analyse complémentaire, qui pourrait s’appuyer sur un état des lieux réalisé par un groupe de travail. Une telle analyse permettrait de savoir comment répondre, au mieux et dans des conditions opérationnelles, à la préoccupation qui a été exprimée.

M. le président. Monsieur Assouline, l'amendement n° 213 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. David Assouline. J’ai entendu l’attention particulière que le Gouvernement porte à la problématique posée par cet amendement. Parmi ses signataires, Martial Bourquin, qui y est confronté sur son territoire, est très engagé et mobilisé sur cette question.

Je le redis, cela concerne en particulier les cadres et les techniciens, au moment où se négocient les externalisations dans de grands groupes, comme PSA ou Renault.

J’ai bien entendu les différentes demandes, en particulier celles du rapporteur, visant à préciser le dispositif permettant d’assurer cette protection aux salariés et à procéder à des études d’impact approfondies.

Nul besoin de retirer cet amendement pour qu’il ne passe pas dans cet hémicycle ! Je ne mets pas beaucoup de gens en difficulté, mais je maintiens mon soutien à ceux qui se battent pour une telle évolution.

Je ne retire donc pas cet amendement et je souhaite que tout le monde se saisisse de ce sujet pour en améliorer la visibilité. Certaines pratiques d’externalisation servent parfois à démanteler des entreprises, ce qui peut conduire à lâcher des salariés, comme des cadres et des techniciens, « sans filet » et de manière injuste.

Indépendamment du sort final qui sera réservé à cet amendement, il était important que le Gouvernement réponde et que ce sujet soit mis sur la table dans le cadre d’une loi, qui ne vise pas seulement à modifier des droits existants, mais qui peut aussi être l’occasion de donner des droits nouveaux.

C’est précisément ce que nous demandions au travers de cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. En effet, Martial Bourquin était à l’initiative de cet amendement, dont je suis aussi signataire. Nous avions la volonté d’affirmer politiquement que les évolutions dont nous parlons depuis tout à l’heure commencent à être très déstabilisantes pour une grande partie des salariés.

Je voterai donc l’amendement, mais j’entends aussi la préoccupation du Gouvernement. C’est pourquoi je souhaite, madame la secrétaire d’État, qu’au-delà du vote, qui traduit un acte politique, vous soyez sensible à cette alerte et, le cas échéant, associiez les principaux signataires aux réflexions qui permettraient, d’ici la fin de l’examen de ce projet de loi ou plus tard, de trouver des modi operandi juridiquement fiables et opérationnels.

En tout cas, l’affaire n’est pas close et j’espère que le vote d’aujourd’hui est bien vécu comme cela par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Le Gouvernement me semble effectivement sensible à la demande de nos collègues. Au fond, quelle est la question posée par cet amendement ? Il s’agit de trouver une articulation entre la protection des salariés, qui pourraient être éventuellement transférés, et la levée des obstacles à la reprise d’une entreprise.

De ce point de vue, l’argument qui a été utilisé tout à l’heure contre les amendements de suppression de l’article, et qui constitue un message fort, est valable là aussi : personne ne reprendra une entreprise s’il sait qu’il va être obligé de procéder à des licenciements.

Il faut donc concilier deux éléments : protéger et ne pas empêcher la reprise d’une entreprise en difficulté, lorsqu’elle met un PSE en place.

Les auteurs de l’amendement sont très soucieux, comme moi, de ces questions. Je pense en particulier à Martial Bourquin, qui est élu d’un territoire situé au cœur d’un site industriel, celui de PSA ; ce groupe a connu des difficultés, mais il en a moins aujourd’hui, grâce à l’intervention de l’État.

On le voit, il faut travailler sur ces questions et le Gouvernement pourrait avoir l’idée, madame la secrétaire d’État, de proposer une mission à un sénateur et à un député. Du côté de l’Assemblée nationale, vous savez que Frédéric Barbier, qui est aussi très au fait de ces questions, a soulevé le même problème que celui mis en avant par Martial Bourquin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié quinquies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 795, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les licenciements qui sont prononcés avant ce transfert sont nuls et de nul effet.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’objectif de l’article L. 1224-1 du code du travail est fondamental : assurer la sécurité juridique et le maintien de l’emploi des salariés, en cas de transfert d’une entité économique autonome qui a un objectif propre.

Or l’article 41 revient sur ce principe, ce qui est « une incitation à détruire des emplois avant un transfert d’entreprise », comme le relève Étienne Colin, avocat en droit social.

Nous pensons que le transfert, partiel ou total, d’une entreprise ou d’un établissement ne peut justifier par lui-même des procédures de licenciement pour motif économique.

C’est pourquoi nous proposons cet amendement de repli, qui vise à protéger les salariés en cas de transfert d’une entreprise, en prévoyant la nullité des licenciements prononcés avant le transfert. Comme le précise la Cour de cassation, les employeurs qui souhaitent licencier préalablement à un transfert d’entreprise doivent apporter la preuve que ces licenciements ne sont pas liés à ce transfert.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’article L. 1235-10 du code du travail prévoit que « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. »

À mon avis, l’amendement est donc satisfait par le droit en vigueur. Je sollicite donc son retrait, faute de quoi j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Watrin, l'amendement n° 795 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 795.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 370, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Les salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le repreneur bénéficient des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. Ils bénéficient à l’égard du repreneur comme du cédant de la priorité de réembauche dans les conditions prévues à l’article L. 1233-45. La lettre de licenciement doit faire mention de cette priorité dans les conditions prévues à l’article L. 1233-16.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. L’article 41 a pour objectif de faciliter la poursuite des contrats de travail des salariés lorsqu’un nouvel employeur reprend tout ou partie d’un site, postérieurement à l’engagement d’un plan de sauvegarde pour l’emploi par l’entreprise cédante.

L’alinéa 3 concerne l’hypothèse où le plan de sauvegarde de l’emploi comporte le transfert d’une ou plusieurs entités économiques nécessaires à la sauvegarde d’une partie des emplois. Dans ce cas, il est prévu que les dispositions relatives au transfert des contrats de travail ne sont applicables que dans la limite du nombre d’emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert.

Cette rédaction ne semble pas prendre en considération les salariés visés par les suppressions d’emplois, ces derniers semblant, de fait, être exclus. Le texte crée donc une inégalité de traitement entre les salariés visés par les suppressions d’emplois et les autres.

Aussi, cet amendement vise à préciser l’alinéa 3 de cet article. Nous vous proposons une rédaction extensive incluant l’ensemble des salariés dans les mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde. Ainsi, le bénéfice desdites mesures sera octroyé aux salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le nouvel employeur, repreneur de l’entreprise.

Il importe d’ôter tout doute quant à une inégalité de traitement entre les salariés visés par les suppressions d’emplois et les autres, ce qui semble ressortir de la rédaction du texte. En effet, le PSE est un dispositif très important pour les salariés dans la mesure où il vise à éviter les licenciements ou, à défaut, à en limiter le nombre. Il facilite en outre le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de clarifier les droits dont peuvent bénéficier les salariés, dans l’hypothèse d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La première phrase que vous souhaitez ajouter est satisfaite par le droit en vigueur, puisque le salarié non transféré sera couvert par le PSE de l’entreprise cédante.

En revanche, la deuxième phrase est contraire aux règles de droit commun. Si le salarié est licencié par l’entreprise cédante, la priorité de réembauche ne s’applique que pour elle, et non pas pour le repreneur, puisque, justement, le salarié n’a pas été transféré.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Madame Archimbaud, l'amendement n° 370 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 370 est retiré.

Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41 (Texte non modifié par la commission)
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Article 41 bis A

Article additionnel après l'article 41

M. le président. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par Mme Billon, MM. Retailleau et Mandelli, Mme Lamure, M. Bonnecarrère, Mmes Morin-Desailly et Cayeux, MM. D. Laurent et Guerriau, Mme Imbert, MM. Cornu et Vaspart, Mme Loisier, M. de Legge, Mme Duchêne, MM. Nougein, Longeot, Cambon, Milon, Masclet, Bouchet, Lasserre, Kern, Pozzo di Borgo, Cadic, Delcros, Vasselle, Médevielle, Commeinhes, Lefèvre, Cigolotti, Vogel et Rapin, Mmes Deromedi, Lopez et Chain-Larché, MM. Houel, Huré, Legendre, Mouiller, Raison, Perrin et Gilles, Mme Gruny, MM. Dallier, Mayet, Revet et B. Fournier, Mme Estrosi Sassone, M. Calvet, Mme M. Mercier, M. Grand, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Mélot, MM. Longuet, P. Leroy et Husson, Mme Micouleau et MM. L. Hervé, Gremillet et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1224-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-1-… – Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies et qu’un accord de branche étendu prévoit le transfert du contrat de travail des salariés affectés à l’exécution d’un marché repris par une autre entreprise, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et les salariés concernés, dans les conditions définies par cet accord collectif. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. De nombreuses branches professionnelles, couvrant environ 2 millions d’emplois, sont caractérisées par un dispositif de transfert conventionnel des contrats de travail, qui permet le maintien de l’emploi des salariés lorsque deux prestataires sont amenés à se succéder sur des marchés tels que des marchés de propreté, de prévention et de sécurité, de traitement des déchets, de manutention ferroviaire, de restauration des collectivités, de transport routier, de transport aérien, etc.

Cette garantie d’emploi a été mise en place par les partenaires sociaux dans les branches concernées depuis de nombreuses décennies.

Ce transfert automatique des contrats de travail garantit la stabilité de l’emploi et la rémunération globale des salariés, préserve l’équilibre économique de l’entreprise sortante et assure une main-d’œuvre déjà formée à l’entreprise entrante.

Toutefois, cette garantie d’emploi est compromise par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis les années 2000 : capacité du salarié de refuser son transfert ; non-reconnaissance du transfert conventionnel comme un critère objectivant les rémunérations, contrairement au transfert légal.

Les conséquences induites pas cette position excessive de la Cour de cassation mettent à mal le transfert conventionnel, pourtant favorable à la garantie d’emploi, dont bénéficient les salariés, et fragilisent l’équilibre économique des entreprises.

En effet, les marchés sont renouvelés sur des périodes de plus en plus courtes – tous les deux ans dans la propreté. Si l’on reste sur cette position jurisprudentielle, des ruptures du contrat de travail sont inévitables, ce qui détruit l’emploi, d’une part, et généralise la précarité, d’autre part.

Il faut donc que le législateur reprenne la main afin de préserver, sécuriser et légaliser les mécanismes de transfert conventionnel. Nous avons d’ailleurs été sollicités à cette fin, avec le président Bruno Retailleau, par la Fédération des entreprises de propreté et services associés.

Tel est l’objet de cet amendement, que je porte au nom d’un certain nombre de mes collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s’agit de la consécration législative des transferts conventionnels, terme qui désigne la poursuite des contrats de travail des salariés entre une entreprise qui perd un marché et celle qui le gagne, à condition qu’une convention de branche l’autorise. Cette pratique est donc très encadrée.

L’article L. 1224-1 du code du travail pose le principe général de la continuité des contrats de travail en cas de modification de la forme juridique de l’employeur, mais il est muet sur les transferts conventionnels.

L’article 41 bis A de ce texte introduit dans le code du travail un article L. 1224-3-2, qui présuppose l’existence de ces transferts conventionnels. Pour sécuriser ce processus, la commission est donc favorable à cet amendement, qui a vocation à maintenir l’emploi, d’autant qu’il prévoit en plus la garantie d’un accord de branche étendu, c’est-à-dire contrôlé par le ministère.

J’en profite pour préciser que si je suis plus souvent défavorable aux amendements de la majorité sénatoriale qu’à ceux de l’opposition, c’est tout simplement parce que les propositions de la majorité sénatoriale ont été, pour beaucoup d’entre elles, déjà introduites dans le texte de la commission. Il me paraît donc normal qu’un équilibre différent ressorte de la discussion des amendements en séance publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Je suis défavorable à cet amendement.

Vous proposez de consacrer dans la loi le transfert conventionnel, de la même façon que l’article L. 1224-1 consacre le transfert légal.

Le Gouvernement ne souhaite pas s’engager dans cette voie, dans la mesure où l’article 41 bis A permet d’ores et déjà de sécuriser des employeurs en cas de reprise d’un marché de prestation de services.

Je rappelle que le transfert conventionnel est par nature issu de conventions de branche ou d’entreprise. Comme il n’y a pas de remise en cause de ces accords, il n’est pas nécessaire de codifier cette pratique. En codifiant, on a tendance à rigidifier et à réduire les marges des acteurs, ce qui va à l’encontre de l’intention initiale.

En cas de difficultés, par exemple l’articulation avec le principe d’égalité, le texte venant de l’Assemblée nationale prévoit de les corriger.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 392 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 188
Contre 144

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

Article additionnel après l'article 41
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Article 41 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 41 bis A

(Non modifié)

Après l’article L. 1224-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-3-2. – Lorsque les contrats de travail sont, en application d’un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d’autres sites de l’entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. » – (Adopté.)

Article 41 bis A
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Article 42

Article 41 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail, la référence : « L. 2341-4 » est remplacée par les références : « à l’article L. 2341-1 et dans les groupes mentionnés à l’article L. 2341-2 ».

M. le président. L'amendement n° 948, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail, les mots : « mentionnées à l’article L. 2341-4 » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de clarifier le champ d’application du congé de reclassement, dans la mesure où la rédaction de l’article L. 1233-71 du code du travail, telle qu’elle ressort des travaux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, comporte une incohérence rédactionnelle à laquelle nous voulons remédier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 948.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 41 bis est ainsi rédigé.

Article 41 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 43

Article 42

(Non modifié)

La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1233-85 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « ou prévues dans le cadre d’une démarche volontaire de l’entreprise faisant l’objet d’un document-cadre conclu entre l’État et l’entreprise » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le contenu et les modalités d’adoption de ce document sont définis par décret. » ;

2° L’article L. 1233-90-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1233-90-1. – Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l’emploi et l’entreprise lorsque les suppressions d’emplois concernent au moins trois départements.

« Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l’article L. 1233-86, du nombre total des emplois supprimés.

« La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement mentionnée à l’article L. 1233-46.

« Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l’État et l’entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale. » – (Adopté.)

Article 42
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Articles additionnels après l'article 43

Article 43

(Non modifié)

Le V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « du 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « de la publication de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » et les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Les mots : « et d’un contrat d’avenir » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L. 5134-20 du code du travail, dont le taux est fixé par décret » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas ». – (Adopté.)

Article 43
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Article 43 bis A (nouveau)

Articles additionnels après l'article 43

M. le président. L'amendement n° 947, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 842-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 842-8. – I. – Pour l’application de l’article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et atteints d’une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II, les revenus suivants :

« 1° L’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;

« 2° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées par suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;

« 3° Les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

« 4° La rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2.

« II. – Le I est applicable sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des quatrième à sixième alinéas qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

III. – Par dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un travailleur bénéficiaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d’activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.

IV. – A. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux articles L. 821-1 et L. 821-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « tels qu’applicables à Mayotte » ;

c) Le 3° est complété par les mots : « tels qu’applicables à Mayotte » ;

2° Au II, les mots : « vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « quatorze fois et demie le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ».

B. – Pour l’application à Mayotte des II et III du présent article, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2016 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement est assez simple, si je puis dire. Le Gouvernement souhaite faciliter l’accès des travailleurs handicapés à la prime d’activité. Cette dernière, vous le savez, est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle représente un grand progrès pour le soutien des travailleurs à revenus modestes. Au mois de mai dernier, 2,3 millions de personnes touchaient déjà en moyenne 164 euros par mois, en plus de leur revenu d’activité.

Seulement, l’accès des travailleurs handicapés à ce dispositif s’est révélé difficile, leurs durées d’activité étant trop faibles pour qu’ils puissent en bénéficier.

C’est pourquoi, lors de la Conférence nationale du handicap, le 19 mai dernier, le Gouvernement s’est engagé à faciliter l’accès des travailleurs à la prime d’activité grâce à des règles spécifiques.

Concrètement, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, d’une pension d’invalidité ou d’une rente « accident du travail », cette prime pourra être perçue dès que les revenus d’activité seront supérieurs à un quart-temps au SMIC. Lorsque l’on subit un handicap, un tel temps de travail peut déjà représenter un effort important, que la nation doit légitimement soutenir. Cette mesure serait appliquée dès cette année.

M. le président. Je suis saisi de trois sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 1042 rectifié quater est présenté par M. Mouiller, Mme Cayeux, M. D. Robert, Mmes Micouleau, Gruny, Deseyne, Debré, Giudicelli, Imbert, Canayer et Deroche, MM. Chasseing, Morisset et Magras et Mmes Deromedi et Procaccia.

Le sous-amendement n° 1061 est présenté par Mmes D. Gillot, Yonnet, Génisson, Meunier, Emery-Dumas et Féret, M. Daudigny et Mme Riocreux.

Le sous-amendement n° 1064 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° 947, après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La seconde phrase du 1° de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter le sous-amendement n° 1042 rectifié quater.

M. Michel Magras. L’amendement n° 947 du Gouvernement a pour objet de permettre aux travailleurs handicapés ou invalides d’être éligibles à la prime d’activité. Or les travailleurs d’établissements et services d’aide par le travail, les ESAT, seront exclus du bénéfice effectif de la prime.

En effet, certains d’entre eux vivent en foyer ou en unité de vie et, à ce titre, ils sont pris en charge par l’aide sociale à l’hébergement versée par les départements. Ces travailleurs contribuent ainsi chaque mois à leurs frais d’entretien et d’hébergement.

Or le montant de la contribution est fixé en fonction des ressources de la personne, qui doit reverser aux services du département ou à l'établissement d’accueil l’intégralité de ses revenus au-delà du seuil minimum de ressources garanti laissé à sa disposition chaque mois.

Des exceptions existent.

Le présent sous-amendement de M. Mouiller, que j’ai cosigné, vise à ajouter une nouvelle exception, en excluant la prime d’activité des ressources prises en compte pour le calcul de cette contribution. La prime s’ajoutera au minimum de ressources laissées à la disposition des travailleurs chaque mois.

Le vote de ce sous-amendement permettrait ainsi de garantir l’efficacité de la prime d’activité en répondant effectivement à ses objectifs, c’est-à-dire la poursuite d’une activité professionnelle et l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs modestes, dont font partie les travailleurs d’ESAT, y compris ceux qui sont hébergés au titre de l’aide sociale.

La mesure proposée est neutre financièrement pour les départements, dans la mesure où elle ne viendra pas diminuer le montant de la contribution financière actuellement versée par les travailleurs concernés.

M. le président. La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour présenter le sous-amendement n° 1061.

Mme Stéphanie Riocreux. Le vote de l’amendement n° 947 introduirait une discrimination vis-à-vis des travailleurs en ESAT, puisqu’ils sont exclus, de fait, du bénéfice de la prime d’activité acquise aux autres travailleurs handicapés ou invalides.

Les travailleurs en ESAT qui vivent en foyer ou unité de vie contribuent chaque mois, par le biais de l’aide sociale à l’hébergement versée par les départements, à leurs frais d’entretien et d’hébergement.

Sur le gain issu de leur travail, seul un minimum de ressources garanti est laissé à leur disposition chaque mois. Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est à l’origine de ce sous-amendement, propose que le montant de la prime d’activité ne soit pas compté dans les ressources prises en compte pour le calcul de la contribution de ces personnes, au-delà du minimum qui leur est laissé.

Cette proposition, si elle est votée, améliorera le pouvoir d’achat de ces travailleurs très modestes en ESAT, tout en satisfaisant aux objectifs de la prime d’activité. Je précise que la mesure proposée est neutre pour les départements, car elle ne viendra pas diminuer la contribution financière actuellement versée par ces travailleurs, dont elle améliorera le pouvoir d’achat et la considération.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter le sous-amendement n° 1064.

M. Dominique Watrin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission est favorable à ces trois sous-amendements identiques. Effectivement, si un travailleur handicapé bénéficie d’une prime d’activité de 150 euros, il ne lui resterait, en application du dispositif initial, que 50 euros, soit un tiers. Le fait de ne pas comptabiliser la prime dans ses ressources pour déterminer la contribution à son hébergement me paraît tout à fait opportun.

La commission est, bien entendu, également favorable à l’amendement du Gouvernement, qui autorise le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 1042 rectifié quater, 1061 et 1064.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 947, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Articles additionnels après l'article 43
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Article 43 bis

Article 43 bis A (nouveau)

Les salariés qui ont reçu une orientation en établissement et service d’aide par le travail ont la possibilité de bénéficier d’une période de mise en situation en milieu professionnel, en établissement et service d’aide par le travail.

M. le président. L'amendement n° 1005, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Il s’agit de supprimer l’article 43 bis A, qui instaure la possibilité pour un demandeur d’emploi orienté en ESAT de bénéficier d’une période de mise en situation en milieu professionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Un décret est actuellement examiné par le Conseil d’État en vue de doter les ESAT d’une capacité d’accueil adaptée sur le fondement de l’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce texte sera examiné par le Conseil national du handicap d’ici à la fin du mois de juin.

À l’origine, j’avais proposé de donner un avis défavorable en commission à l’amendement ayant inséré cet article, mais la commission est passée outre pour donner un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1005.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 43 bis A est supprimé.

Article 43 bis A (nouveau)
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Article 43 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 43 bis

(Non modifié)

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 344-2-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Les références : « aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa de l’article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 » ;

2° Après le mot : « représentant », il est inséré le mot : « légal ». – (Adopté.)

Article 43 bis
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Article additionnel avant l'article 44

Article 43 ter

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 5214-3-1 du code du travail, les mots : « et du suivi durable » sont remplacés par les mots : «, du suivi durable et du maintien ».

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Nous souhaitons nous arrêter sur cet article, issu d’un amendement de l’Assemblée nationale.

En effet, la mesure proposée, à savoir l’élargissement des missions des organismes de placement spécialisés pour qu’ils assurent des missions de maintien dans l’emploi, est tout à fait intéressante.

Cependant, elle a été introduite sans aucune concertation avec les acteurs concernés, notamment l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, l’AGEFIPH. Or celle-ci finance les prestations de service d’appui au maintien dans l’emploi sur les territoires, 50 % d’entre elles ne relevant d’ailleurs pas des associations gérées par Cap emploi, qui semble être à l’origine de cet amendement.

Les acteurs concernés demandent de ce fait un report de l’application de cette mesure au 1er janvier 2018.

Il s’agit, à notre sens, d’une demande raisonnable. Ce report est effectivement nécessaire pour permettre aux organismes de placement de porter leurs nouvelles missions de manière efficace et adéquate.

Nous avions d’ailleurs formulé cette demande sous forme d’amendement, mais celui-ci a finalement été déclaré irrecevable.

Nous faisons donc appel à votre sagesse, mes chers collègues, pour prévoir un report de la mise en application de cette mesure, condition sine qua non pour tout se passe dans de bonnes conditions.

Il faut par exemple sécuriser les aspects juridiques liés à son application, ou encore de prendre le temps de redéfinir les rôles et relations entre les différents acteurs du champ de l’emploi des personnes handicapées.

J’aimerais simplement rappeler, pour terminer, que tous les acteurs concernés partagent notre analyse et demandent ce report d’application. C’est le cas aussi bien des organisations syndicales – CGT, FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC – que des organisations professionnelles – CGPME et MEDEF –, sans oublier, bien sûr, les associations représentatives des personnes en situation de handicap.

M. le président. L'amendement n° 364 rectifié, présenté par Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article L. 5214-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° À des mesures nécessaires à l'insertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’objectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ; ».

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.

Mme Stéphanie Riocreux. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Dominique Gillot.

La loi du 10 juillet 1987 a confié à l’AGEFIPH la mission d’accroître les moyens consacrés à l’insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. À cet effet, cette association mobilise les ressources du fonds qu’elle gère afin de favoriser toutes les formes d’insertion professionnelle : financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés ; aide à la création d’activités ; financement d’actions d’innovation et de recherche ; financement des mesures nécessaires à l’insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle. En revanche, elle n’aborde pas le suivi et le maintien dans l’emploi ni la sécurisation du parcours professionnel.

Cependant, depuis des années, en concertation, et pour répondre à des besoins exprimés, l’AGEFIPH a développé une offre de services dans le champ du maintien dans l’emploi en direction des entreprises et des salariés travailleurs handicapés, au travers notamment du dispositif SAMETH, ou Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Son action dans ce cadre a pour objectif de prévenir la désinsertion professionnelle des personnes handicapées menacées de perdre leur emploi du fait d’une maladie, d’un accident du travail, de la survenance ou de l’aggravation d’un handicap.

En 2015, l’association a consacré 32 % de son budget, soit 137 millions d’euros, à cette orientation. Au total, 17 444 salariés handicapés du secteur privé ont ainsi été maintenus dans l’emploi avec l’appui, en particulier, du réseau SAMETH, alors même que 100 000 salariés ont été, dans le même temps, frappés d’inaptitude à l’emploi et conduits vers le chômage du fait de reclassements réputés impossibles.

L’enjeu grandissant que représente le maintien dans l’emploi des salariés handicapés et la nécessité de l’inscrire dans une approche transversale de recherche de sécurisation de leur parcours professionnel plaident en faveur d’une adaptation en ce sens du champ des formes d’insertion professionnelle que l’AGEFIPH favorise et a déjà anticipée.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Dans la plupart des cas, les associations labellisées Cap emploi et les associations prestataires des SAMETH, qui assurent actuellement la mission de maintien dans l’emploi, sont les mêmes.

Le rapprochement des deux ne devrait donc pas entraîner de réorganisation structurelle trop importante. Néanmoins, pour les quelques cas où les Cap emploi et les SAMETH ne sont pas gérés par les mêmes prestataires, il paraît nécessaire de prévoir un délai de mise en œuvre, ce que les auteurs du présent amendement proposent.

La commission s’était prononcée favorablement sur la date du 1er janvier 2017. En recherchant des compléments d’information, nous nous sommes rendu compte qu’environ un tiers des SAMETH ne sont pas gérées par Cap emploi. Il ne s’agit donc pas d’exceptions isolées.

D’autre part, cette disposition ayant été introduite par un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale au moment du 49.3, il semblerait que la concertation avec l’AGEFIPH, principal financeur de Cap emploi et des SAMETH, ait été très sommaire, voire inexistante, ou du moins excessivement rapide.

Compte tenu de ces compléments d’information, et à titre personnel, je suis plutôt favorable au 1er janvier 2018. En effet, il faut d’ores et déjà se placer au mois de septembre, et il sera alors difficile de dire à un tiers des SAMETH qu’elles n’ont que quatre mois pour se retourner et s’organiser, alors qu’il ne s’agit pas des mêmes gestionnaires. Dans mes fonctions municipales ou autres, je pense que je ne serais pas forcément d’accord si on me disait de changer mon organisation en quatre mois.

Je comprends tout à fait cette réclamation à titre personnel, mais, je le répète, la commission s’est prononcée pour le 1er janvier 2017.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 364 rectifié et, par anticipation, comme vous l’aurez compris, sur l’amendement n° 363 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. L’amendement vise à préciser les affectations possibles des ressources de l’AGEFIPH en les complétant avec la mention du maintien dans l’emploi et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs handicapés.

Le code du travail précise que les ressources sont affectées notamment au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.

Pour nous, l’amendement n’est donc pas juridiquement nécessaire, mais nous nous en remettons à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 363 rectifié bis, présenté par Mmes D. Gillot, Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. J’ai cru comprendre que le rapporteur avait déjà donné son avis sur cet amendement…

Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de concertation et de discussions autour de la date de mise en œuvre du rapprochement des organismes visant à accompagner les travailleurs handicapés dans l’emploi.

On l’a dit tout à l’heure, ce financement est assuré par l’AGEFIPH. Deux types de structures, Cap emploi et les SAMETH, interviennent sur le territoire. La fusion de ces deux entités a été annoncée par le Président de la République devant la Conférence nationale du Handicap qui s’est tenue il y a quelques semaines. Cela a suscité quelque émoi dans ces deux services qui ont quelques dispositions à prendre en termes d’organisation, de mise en œuvre de nouveaux projets, voire de réintégration des personnels qui ne relèveront plus des SAMETH.

Alors que j’avais initialement proposé le 1er janvier 2018 comme date d’entrée en application de l’article 43 ter, l’on m’a convaincue de l’avancer au 1er janvier 2017. Je pense maintenant qu’il faut être raisonnable et laisser du temps aux services pour leur permettre de faire les choses dans des conditions aussi correctes que possible. D’autant que la date du 1er janvier 2018 semble recueillir un consentement quasi unanime. Ce n’est pas très long pour se donner les moyens de mettre en œuvre un dispositif qui profitera à une centaine de milliers de salariés handicapés.

Je rectifie l’amendement n° 363 rectifié bis en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 363 rectifié ter, présenté par Mmes D. Gillot, Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission n’a pas pu se prononcer sur cette proposition, mais à titre personnel, comme je l’ai dit, j’y suis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43 ter, modifié.

(L'article 43 ter est adopté.)

Titre V

MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Article 43 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 44

Article additionnel avant l'article 44

M. le président. L'amendement n° 258 rectifié bis, présenté par Mme Deroche, MM. Retailleau, Bignon, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux et Carle, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Cornu, Dallier, Danesi et Dassault, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Perrin, Pierre, Pinton et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Baroin, est ainsi libellé :

Avant l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4121-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation de la responsabilité pénale et civile de l'employeur, il est tenu compte des mesures prises par lui en application du présent article. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Cet amendement concerne l’appréciation de la responsabilité pénale et civile des employeurs. Elle est aujourd'hui mise en cause de manière quasi automatique, méthodique si je puis dire, quels que soient les efforts ou les gestes réalisés par l’employeur au sein de l’entreprise.

Qu’il s’agisse du harcèlement, ou de l’ensemble des sujets, on a maintenant naturellement tendance à désigner l’employeur comme responsable même s’il a déjà pris, au sein de l’entreprise, un certain nombre de mesures pour protéger les salariés et faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas.

Par cet amendement, nous proposons d’ajouter dans le code du travail un alinéa indiquant que, pour l’appréciation de la responsabilité pénale et civile de l’employeur, il est tenu compte de l’ensemble des mesures prises par lui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je suis persuadé qu’il faut, en effet, prendre en compte les mesures mises en œuvre par l’employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat pour apprécier sa responsabilité pénale et civile.

J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2015 a marqué un infléchissement de sa jurisprudence puisqu’il met l’accent sur l’arsenal préventif développé par l’employeur. Parce que ce nouvel équilibre nous semble répondre à la préoccupation que vous avez exprimée, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Sans vouloir peiner le Gouvernement, je me dois de souligner que, pour expliquer son avis sur un autre amendement, il s’est déjà référé à la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est à se demander qui fait la loi dans ce pays ! Ce n’est quand même pas uniquement la Cour de cassation ! Alors que c’est le rôle du Parlement, vous préférez en rester là et maintenir le droit en l’état parce que la Cour de cassation a infléchi sa jurisprudence !

Je me félicite que la position de la Cour de cassation ait évolué. Je persiste néanmoins à penser que notre rôle de parlementaire est de faire évoluer la loi et non d’attendre un infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation dans tel ou tel domaine. La loi, c’est la loi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258 rectifié bis.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 393 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 189
Contre 154

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 44.

Article additionnel avant l'article 44
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article additionnel après l’article 44

Article 44

I. – Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1225-11 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »

b) Au début du 5°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;

2° L’article L. 1225-15 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »

b) Au début du 3°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;

3° L’article L. 1226-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : «, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel » ;

– après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : «, en application de l’article L. 4624-4, » ;

les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés par les mots : « un autre poste » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;

c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. » ;

d) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « L’emploi » est remplacée par les mots : « Le poste », la seconde occurrence des mots : « l’emploi » est remplacée par le mot : « celui » et les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;

4° Après l’article L. 1226-2, il est inséré un article L. 1226-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-2-1. – Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre poste au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.

« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

« S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 1226-4-1, la référence : « L. 1226-4 » est remplacée par la référence : « L. 1226-2-1 » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 1226-8 est ainsi modifié :

a) Le mot : « Lorsque, » et les mots : « est déclaré apte par le médecin du travail, il » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : «, sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10 » ;

7° L’article L. 1226-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

– les mots : «, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » ;

– après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : «, en application de l’article L. 4624-4, » ;

– les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés par les mots : « un autre poste » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;

– à la seconde phrase, les mots : « destinée à lui proposer » sont remplacés par les mots : « le préparant à occuper » ;

c) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « l’emploi » est remplacée par les mots : « le poste », les mots « à l’emploi » sont remplacés par les mots : « à celui » et les mots : « transformations de postes » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;

8° L’article L. 1226-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « un emploi » sont remplacés par les mots : « un poste » et les mots : « de l’emploi » sont remplacés par les mots : « du poste » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : «, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. » ;

9° L’article L. 1226-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaré apte » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

10° L’article L. 1226-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « dernier » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ces conditions », sont insérés les mots : « ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1226-21, les mots : « est déclaré apte » sont remplacés par les mots : « n’est pas déclaré inapte ».

II. – Le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Au 3° de l’article L. 4622-2, les mots : « et celles des tiers » sont supprimés ;

1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 4622-3, les mots : «, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers » sont supprimés ;

1° bis (Supprimé)

1° ter (Supprimé)

2° L’article L. 4624-2 devient l’article L. 4624-8 et, à la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 4624-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 » ;

3° L’article L. 4624-3 devient l’article L. 4624-9 ;

4° L’article L. 4624-4 est abrogé ;

5° L’article L. 4624-5 devient l’article L. 4624-10 ;

6° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8, notamment le collaborateur médecin et l’interne de la spécialité mentionnés à l’article L. 4623-1.

« Ce suivi débute par un examen médical d’aptitude réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. L’examen médical d’aptitude est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. Il permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté.

« Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, le médecin du travail adapte les modalités et la périodicité du suivi individuel mentionné au premier alinéa aux conditions de travail, à l’état de santé et à l’âge du travailleur, ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé. » ;

7° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 4624-2. – I. – Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4624-1, lorsque la nature du poste auquel est affecté le travailleur le permet, une visite d’information et de prévention effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article se substitue à l’examen médical d’aptitude.

« La visite d’information et de prévention est effectuée après l’embauche dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et, en tout état de cause, avant l’expiration de la période d’essai mentionnée aux articles L. 1221-19 et L. 1242-10. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation dont le modèle est défini par un arrêté du ministre chargé du travail.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, définit les catégories de travailleurs auxquels le présent I est applicable.

« II. – S’il le juge nécessaire au regard de l’état de santé et de l’âge du travailleur ainsi que des conditions de travail et des risques professionnels auxquels le travailleur est exposé, le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention mentionnée au I du présent article, lorsqu’il ne s’agit pas du médecin du travail, oriente le travailleur vers le médecin du travail.

« Art. L. 4624-3. – Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.

« Art. L. 4624-4. – Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.

« Art. L. 4624-5. – Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur.

« Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. » ;

8° Après l’article L. 4624-5, tel qu’il résulte du 7° du présent II, sont insérés des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 4624-6. – L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

« Art. L. 4624-7. – I. – Si le salarié ou l’employeur conteste l’avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision collégiale se substitue à celle du médecin du travail.

« II. – La commission régionale mentionnée au I peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.

« III. – Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement des commissions régionales prévues au présent article sont à la charge exclusive des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

9° Après l’article L. 4625-1, il est inséré un article L. 4625-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-1-1. – Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée, notamment afin d’éviter la réalisation de visites médicales redondantes à chaque renouvellement de contrat ou conclusion d’un nouveau contrat.

« Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.

« Ce décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence : « L. 4624-3 » est remplacée par la référence : « L. 4624-9 ».

II bis. – À la fin du 16° de l’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 4624-4 » est remplacée par la référence : « L. 4624-10 ».

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 4624-1 » est remplacée par les références : « L. 4624-1 à L. 4624-9 » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée et les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié ».

IV. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application et, au plus tard, le 1er janvier 2017.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.

Mme Laurence Cohen. Pour nous, au groupe CRC, il faut repenser l’organisation du travail dans les entreprises ; c’est une question de santé publique.

Ce sont en effet les organisations du travail, les cadences, les pratiques managériales, les charges de travail qui sont à l’origine, pour un certain nombre de salariés, du mal-être au travail.

Alors que se développent de nouvelles pathologies, tels le syndrome d’épuisement professionnel ou les troubles musculo-squelettiques, vous avez proposé, madame la secrétaire d'État, de centrer le suivi médical sur les postes à risque. Or ces maladies, qui peuvent apparaître dans n’importe quel métier et sur n’importe quel poste de travail, nécessitent une vigilance continue envers la santé physique et psychique de l’ensemble des salariés.

Cela implique une vraie médecine du travail. Or on nous dit que le problème est le manque de médecins du travail. Comme le souligne un communiqué de presse de la CFE-CGC Santé au travail – Syndicat général des médecins et des professionnels des services de santé au travail, ce manque est organisé depuis plusieurs années. Alors que les services de santé au travail sont demandeurs, ils doivent renoncer à l’embauche de médecins en formation, car les universités – je parle des universités de Paris, de Lille ou de Rouen – ne peuvent pas assurer les stages.

Et puis, madame la secrétaire d'État, vous justifiez votre projet de loi au nom de la simplification. Pourtant, un médecin spécialisé en santé publique qui veut exercer comme médecin du travail doit, pour obtenir sa reconversion, s’engager dans un processus de neuf ans. Comment les volontaires ne se décourageraient-ils pas ?

Ne soyons pas étonnés du non-fonctionnement du système, puisque celui-ci a été organisé ! Pour répondre aux besoins de protection des salariés, il faut relancer la formation des médecins du travail sur d’autres bases.

Madame la secrétaire d'État, comme vous nous avez assuré, tout au long de notre débat sur ce projet de loi, vouloir privilégier le dialogue social, je vous encourage à prendre en compte les propositions du Conseil d’orientation des conditions de travail, le COCT. C’est la meilleure façon de moderniser la médecine du travail, dans l’intérêt des salariés, mais également dans l’intérêt des employeurs.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, sur l'article.

Mme Catherine Génisson. Si mes recherches sont justes, en 2015, on comptait 5 264 médecins du travail contre 281 067 médecins exerçant dans toutes les disciplines, ce qui donne un ratio de 13 médecins pour 100 000 habitants.

En 2013-2014 – ma collègue vient de l’évoquer –, la médecine du travail est la trentième spécialité choisie par les étudiants, ce qui confirme, malheureusement, son manque d’attractivité.

L’âge moyen des médecins du travail, c’est 51 ans. La féminisation est de 71 % par rapport à 45 % pour l’ensemble de la pratique médicale.

Ces données font apparaître que si 22 millions de visites sont sollicitées – ce qui objective, malheureusement, l’importance des CDD de très courte durée ! –, seules 3 millions sont effectuées.

Face à ce constat, il est fondamental de protéger la santé au travail des salariés en privilégiant une logique de prévention primaire à la réparation.

Il nous faut agir avec pragmatisme, réalisme, sans créer une instabilité juridique préjudiciable à tous et, surtout, sans céder au moindre fatalisme.

Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que, au-delà du suivi individuel des salariés, le médecin du travail est un acteur central des actions à mener en milieu du travail avec son équipe pluridisciplinaire. Il est garant de l’élaboration d’un référentiel de bonnes pratiques, de l’écriture d’une fiche d’entreprise, de la traçabilité des actions menées quand il existe un contrat d’objectifs et de moyens. Il existe une autre mission tout à fait fondamentale, qui est le tiers temps du médecin du travail. Il participe au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, effectue des visites en milieu du travail et étudie les postes de travail.

Je pense que nous reviendrons largement sur ces sujets au cours du débat.

L’examen de l’article 44, même enrichi par nos débats parlementaires, nous semble donc n’être qu’une étape avant une réorganisation globale de la médecine du travail, qui mérite, à notre sens, un texte législatif à part entière, permettant d’apporter une réponse globale.

Je remercie Mme la secrétaire d'État et M. le rapporteur Gabouty d’avoir accepté le principe d’un rapport qui étudiera l’évaluation des propositions faites à l’article 44. Il y a en effet des mesures à prendre dans le monde du travail – nous y reviendrons largement –, mais si l’on veut apporter des réponses structurantes, il est important de traiter de la formation initiale des médecins du travail et des professionnels de santé qui feront partie de l’équipe pluridisciplinaire.

Je ne reprendrai pas l’argumentation de ma collègue, qui a cité les neuf ans de durée de formation pour un médecin en santé publique. Il faut également reconnaître qu’il y a un manque d’appétence totale du milieu universitaire pour organiser et accueillir en stage à la fois les médecins qui choisissent la spécialité « médecine du travail » et les professionnels de santé.

Au moment où les pratiques en médecine vont beaucoup évoluer, notamment avec l’importance du recours à la bureautique et au numérique, on peut penser – et espérer – que du temps sera libéré pour se consacrer aux relations humaines.

M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Catherine Génisson. La médecine du travail, qui est essentielle pour l’entreprise, est une médecine sociale, même si elle ne doit pas méconnaître les nouvelles pratiques, comme la télémédecine.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.

M. Yves Daudigny. Madame la secrétaire d'État, je suis en phase avec les propos de ma collègue Catherine Génisson, qui a excellemment analysé la situation et formulé des propositions.

Au moment où nous abordons l’article 44, je souhaite aborder un autre sujet qui, sans être en rapport direct avec la médecine du travail, présente néanmoins un intérêt : je veux parler de la santé des dirigeants de PME, des travailleurs indépendants et des artisans.

Lors d’une assemblée générale de la Fédération française du bâtiment, j’ai rencontré Olivier Torrès, qui est professeur à l’Université de Montpellier et chercheur à l’École de management de Lyon. J’ai pris l’engagement de citer devant vous son ouvrage La santé du dirigeant. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à le lire, en complément de ce que nous abordons aujourd’hui.

Je vais vous citer quelques lignes qui figurent sur la quatrième de couverture : « Malgré plus de 20 millions d’entreprises en Europe, il y a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que sur celles des entrepreneurs. Cette lacune est universelle. Pourtant, lorsqu’un dirigeant d’entreprise connaît un ennui de santé, c’est immédiatement toute l’entreprise qui faiblit. Le capital santé du dirigeant est le premier actif immatériel de la PME ! »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 34 rectifié ter est présenté par Mme Lienemann, MM. Cabanel et Godefroy, Mme Ghali et MM. Gorce et Leconte.

L'amendement n° 799 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 34 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l’amendement n° 799.

Mme Éliane Assassi. Au moment où nous entamons le débat sur l’article 44, 3 300 professionnels de la médecine du travail sont réunis en congrès à Paris, et nous les saluons.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont en colère contre la réforme contenue dans cet article !

Alors que seulement 5 000 médecins du travail, âgés, pour 40 % d’entre eux, de plus de 60 ans, ont en charge 17 millions de salariés, ils ne seront plus que 2 500 à l’horizon 2020.

Le Gouvernement, qui a renoncé à s’attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire à lutter contre le déclin des effectifs de médecins du travail, a, au contraire, fait le choix de réduire le délai de la visite médicale à deux ans pour adapter le nombre de visites à la diminution des effectifs des médecins.

Pour notre part, madame la secrétaire d'État, nous aurions préféré vous voir corriger la règle du numerus clausus, qui restreint le nombre d’étudiants en fac de médecine et revaloriser cette formation lors du cursus universitaire.

L’article 44 prévoit, au contraire, de réduire les prérogatives de la médecine du travail. Il remet en cause la santé au travail en limitant les visites d’embauche aux postulants à un poste à risque, en supprimant les rendez-vous périodiques avec le médecin du travail et en obligeant le médecin à déclarer le salarié inapte dès lors que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé.

Cet article est, selon nous, une régression sociale majeure ! En rétablissant la sélection médicale de la main-d’œuvre et l’adaptation de l’homme au travail, le Gouvernement, madame la secrétaire d'État, n’honore pas la gauche !

Cette politique antinomique de la prévention primaire a montré son échec et sa grande nocivité avec le scandale sanitaire de l’amiante, dont les pouvoirs publics ne semblent pas avoir tiré les leçons.

Cet article introduit une inégalité de suivi des salariés. Le licenciement des salariés victimes d’arrêts de travail et/ou de maladies professionnelles sera facilité par l’allégement des obligations des employeurs.

Comme l’ensemble des organisations syndicales de la branche professionnelle « santé au travail » et même le Conseil national de l’Ordre des médecins, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Le sujet de la médecine du travail est l’un des points importants de ce projet de loi. Il a, en tout cas, suscité beaucoup de réactions parmi tous les intervenants de la médecine du travail, mais aussi de la part de l’ensemble des partenaires sociaux, les organisations patronales comme les organisations représentatives des salariés.

Sur le fond, pour en avoir discuté en commission avec un certain nombre de collègues de différentes sensibilités, il me semble qu’une préoccupation commune se dégage, mais que les chemins pour arriver à des solutions satisfaisantes ne sont pas nécessairement les mêmes.

On le voit, nous sommes effectivement confrontés à ce problème de démographie médicale, qui ne date pas d’aujourd'hui. Et sans doute aurait-il fallu réagir plus tôt, ce qui signifie qu’il ne faut pas faire porter la responsabilité au seul gouvernement actuel, qui la partage avec les gouvernements successifs, y compris ceux qui étaient en fonction il y a dix ou quinze ans.

Sur le nombre de médecins du travail qui a été cité par Mme Génisson, je confirme qu’il varie entre 4 500 et 5 300. Cela dépend si l’on englobe les médecins en entreprise, les collaborateurs de médecins et si l’on traduit le nombre de médecins en équivalent temps plein ou en nombre de base. Aujourd'hui, en équivalent temps plein, le chiffre est sans doute inférieur à 5 000.

On peut aussi regretter la lourdeur de la passerelle avec la médecine de ville – médecins généralistes ou spécialistes puisqu’il y a aussi des spécialistes qui se dirigent vers la médecine du travail.

Cela prendra du temps avant de parvenir à renverser la courbe de la démographie médicale. D’autres en ont fait l’expérience : les courbes ne se renversent pas exactement au moment où on le souhaite…

Outre cette piste, il faut, à mon sens, rechercher dans le dispositif mis en œuvre une solution pour préserver le principe de la visite d’embauche et du certificat d’aptitude pour une large partie de la population tout en tenant compte de la réalité des moyens dont nous disposons.

À défaut de trouver une position commune sur tous les articles relatifs à l’organisation de la médecine du travail, je pense que nous pouvons nous rapprocher sur la manière d’aborder ce sujet.

Je suis défavorable à l’amendement n° 799, car il vise à supprimer l’article, ce qui nous priverait de débat. (Mme Éliane Assassi s’esclaffe.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression de l’article 44. Cela conduirait le Gouvernement à renoncer à cette réforme de la médecine du travail. Or nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une situation dans laquelle 3 millions de visites seulement sont réalisées chaque année pour 22 millions qui sont obligatoires !

Par conséquent, la protection que devrait pouvoir fournir la médecine du travail n’est pas assurée. Dans l’état actuel des choses, les droits sont affirmés, mais ils ne sont pas effectifs.

Il est important de pouvoir mieux prendre en charge les salariés, de manière plus efficace. C'est la raison pour laquelle un travail a été réalisé au sein du COCT autour du député Michel Issindou et des partenaires sociaux. Ils sont parvenus à des propositions communes qui ont été adressées, en mars dernier, à la ministre du travail. Cette convergence de vues doit être saluée.

La réforme qui vous est soumise suit les propositions de ce rapport et adapte le suivi médical en fonction des conditions de travail. Tous les salariés continueront d’être suivis. Ce suivi sera davantage ciblé pour assurer la protection des salariés « à risque ». Je vous concède que ce n’est pas complètement satisfaisant, mais la situation actuelle ne l’est absolument pas !

Le dispositif qui vous est soumis comporte un deuxième élément positif que je veux souligner : il permet également de suivre les salariés qui sont en contrat court et dont nous devons absolument nous préoccuper.

La réforme proposée n’est absolument pas une régression. Elle tient compte de la situation actuelle et entend répondre à un certain nombre de difficultés, certes en les priorisant, mais c’est un gage d’efficacité.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Nous ne pouvons que rejoindre l’analyse Mme la secrétaire d'État quand elle nous dit que le Gouvernement ne se satisfait pas de la situation actuelle en matière de médecine du travail. Notre désaccord porte sur les réponses qui sont apportées à cette situation dramatique.

Or, comme je l’ai déjà dit, les internes en médecine du travail se plaignent de ne pas trouver les enseignements et les places de stage nécessaires à leur formation. Les infirmières qui veulent se former en santé du travail ne sont pas mieux loties en matière d’enseignement adapté.

Madame la secrétaire d'État, vous nous dites que les partenaires sociaux viennent de communiquer au Conseil national d’orientation des conditions de travail un certain nombre de propositions dont vous avez tenu compte. Nous n’avons pas les mêmes sources d’information ! J’ai fait état du communiqué de presse de la CFE-CGC qui s’insurge contre le fait que ce mode d’emploi n’a pas été suivi.

Le véritable problème aujourd’hui, c’est qu’à partir du constat que la France manque de médecins du travail, on en arrive à revoir les ambitions à la baisse ! Ce n’est pas possible compte tenu des conditions de travail dans les entreprises, ce n’est pas possible – différents intervenants l’ont souligné – compte tenu de la dégradation des conditions de travail, qui ont un impact sur la santé des salariés.

Voilà la conviction que nous voulons porter en défendant cet amendement de suppression de l’article. C’est un coup de colère, c’est aussi un coup d’alerte ! Ici, il y a besoin non de mesurettes, mais d’une volonté politique beaucoup plus forte et de moyens humains et financiers ! Il faut arrêter de considérer la médecine du travail comme un parent pauvre !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Sur un texte consacré au travail, il est tout à fait légitime de parler de la médecine du travail. Je pense que l’article 44 sur lequel nous aurons des commentaires à faire et des amendements à défendre, est imparfait. Cela étant, je le dis très clairement, je considère que ce n’est qu’une étape. Le sujet urgentissime à traiter, c’est de parvenir à donner une bonne formation au pool d’hommes et de femmes qui interviennent dans ce domaine, qu’ils soient médecins du travail, infirmiers du travail, psychologues du travail ou acteurs sociaux du travail.

Cette urgence relève bien évidemment beaucoup plus du ministère de l’enseignement supérieur, certainement aussi du ministère de la santé. Si la médecine du travail est imparfaitement traitée dans cet article 44, la faute n’en revient pas à la ministre du travail. Le sujet doit être traité en urgence sur le mode global et interministériel en mettant au point un projet de loi entièrement consacré à la médecine du travail.

Le sujet est en amont. Et, au-delà des mesures financières que l’on peut prendre, il faut aussi convaincre les doyens de faculté de médecine que la médecine du travail est une médecine sociale indispensable au fonctionnement de notre société.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’avais proposé, au nom de quelques collègues – et néanmoins camarades ! (Sourires.) – du groupe socialiste, un amendement de suppression de cet article. En effet, je rejoins Mme Génisson pour dire que notre pays a accumulé des retards extrêmement alarmants en matière de médecine du travail et que nous ne savons pas comment la consolider.

La réforme d’ensemble qui s’impose passera nécessairement par le renforcement du nombre de postes. Je veux parler des postes de médecin, mais aussi de toute une série d’autres compétences qui peuvent renforcer les équipes de médecine du travail.

Sauf qu’en validant cet article, on valide la détérioration sans ouvrir en rien l’amélioration du dispositif ou sa refondation dans un cadre nouveau. Ce n’est pas acceptable ! On a déjà laissé la situation se dégrader et cela va s’accélérer.

On va supprimer l’avis d’aptitude, conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à leur âge, leur état de santé, leurs conditions de travail et aux risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce sont des reculs majeurs pour la surveillance et la prévention de la population salariée.

Je mets le sujet en relation avec ce qui se passe dans le domaine de la médecine scolaire. Nous avons un énorme problème d’accès aux soins et les politiques de santé publique, dont la médecine du travail est l’un des piliers, n’ont pas aujourd'hui les moyens de fonctionner correctement.

Je ne peux pas me résoudre, sous prétexte que cela va mal, à quasiment entériner la situation pour limiter la casse, sans avoir une stratégie pour rétablir une médecine du travail de qualité, avec suffisamment de praticiens, une médecine du travail digne du XXIe siècle !

Je voterai donc la suppression de l’article.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Mme Evelyne Yonnet. Je rejoins Mme Génisson dans ses propos. C’est vrai qu’il y a un réel problème avec la médecine du travail aujourd'hui.

Notre rôle est de faire particulièrement attention à ce que nous allons faire figurer dans le code du travail. Il faut maintenir des mots très importants tels que « aptitude ou inaptitude » et les préférer au mot « capacité ». Tel sera le sens des amendements que je défendrai.

Certes, cela ne résoudra rien. On l’a bien compris, il manque un grand nombre de médecins du travail. Quoi qu’il en soit, une fois que l’on aura mis en place une commission pour réfléchir ensemble sur la manière de redonner aux médecins du travail la place qui leur revient au sein de l’entreprise, on ne va pas refaire le code du travail !

Ce que nous allons voter aujourd'hui va rester dans le code du travail. Pour moi, c’est là l’enjeu et c’est la raison pour laquelle je défendrai mes amendements.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Il s’agit d’un sujet intéressant. On peut en effet se demander aujourd’hui pourquoi il faudrait une médecine du travail. Pour certains, c’est simplement parce qu’elle existe et que tout doit rester intangible. Si l’on manque de médecins par centaines, allons-y, il suffit d’en embaucher !

Nous débattons également de la visite médicale d’aptitude. Je ne sais pas, mes chers collègues, si vous avez parlé avec vos assistants parlementaires pour apprendre comment cela se passe. (Oui ! sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme Éliane Assassi. Et nous avons aussi travaillé dans le privé !

M. Olivier Cadic. Pour ma part, le récit que m’en ont fait mes assistants ressemblait à une parodie. On n’a même pas pris leur tension ! (Protestations sur certaines travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

M. Olivier Cadic. C’est la réalité ! Derrière ces grandes annonces se cache parfois un acte purement administratif. On s’attend à ce qu’il y ait une vraie étude, un vrai entretien, mais il ne faut pas se voiler la face : en réalité, il n’en est rien !

À l’heure actuelle, environ 80 % des salariés travaillent dans le secteur tertiaire. Leur médecin traitant, qui les connaît depuis des années, ne serait-il pas compétent pour juger s’ils peuvent travailler, assis derrière leur bureau ?

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas pareil !

M. Olivier Cadic. On entend dire que la médecine du travail n’est pas généraliste, qu’il s’agirait d’une spécialité. Le médecin du travail serait donc un spécialiste…

M. Olivier Cadic. … de toutes les pathologies que l’on peut attraper en travaillant.

Ce système mérite donc peut-être d’être revu. Cette question va d’autant plus se poser que, à l’évidence, la technologie évolue. Nous aurons l’occasion d’y revenir quand nous aborderons tout à l’heure la question des psychologues d’entreprise. De nombreuses possibilités, tels des outils de suivi de la santé, existent aujourd’hui. Tout cela doit nous amener à nous demander si ce système est encore adapté à la grande majorité des salariés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 799.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 394 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 35
Contre 306

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 800, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, » ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Notre amendement vise à ce que l’avis des délégués du personnel, lorsqu’il y en a, soit pris en compte dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié ou de la salariée.

Chaque année, ce ne sont pas moins de 100 000 personnes qui sont reconnues inaptes au travail. Selon la revue Santé et Travail, entre 60 % et 95 % de ces inaptitudes conduisent au licenciement des personnes qui en souffrent. Plus des deux tiers de ces personnes se retrouvent à Pôle emploi, souvent pour des durées longues. À titre d’exemple, les demandeurs d’emploi en situation de handicap connaissent en moyenne 785 jours de chômage, contre 575 jours pour l’ensemble des demandeurs d’emploi.

Face à cela, il convient d’étudier toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise ; l’avis des délégués du personnel, qui connaissent parfaitement l’entreprise, est donc le bienvenu et mériterait d’être pris en compte.

M. le président. L’amendement n° 227 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Lienemann et Ghali, MM. Duran et Leconte, Mme Monier et M. Masseret, est ainsi libellé :

Alinéas 15 et 34

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Mme Evelyne Yonnet. L’article L. 1226–10 du code du travail est relatif à l’expertise effectuée par le médecin du travail quant à l’adéquation entre le salarié et les tâches qu’il est ou sera amené à effectuer au sein du poste auquel il est affecté.

Cette distinction n’est pas anodine et il convient que les termes « aptitude » et « capacités » ne soient pas échangés. En effet, ce changement induirait pour le salarié une qualification différente, au même titre qu’il existe aujourd’hui un certificat d’aptitude et non un certificat de capacité.

Si l’employeur recrute un salarié au regard de ses capacités et de ses compétences, le médecin du travail, quant à lui, détermine son aptitude physique et mentale. Il en est de même, par exemple, dans le milieu de la médecine sportive. Le médecin du sport juge une personne apte ou inapte à pratiquer un sport ; c’est l’entraîneur qui, en revanche, détermine si elle en est capable ou incapable.

Le mot « aptitude » qualifie un état ou encore un constat porté sur la possibilité de faire ou de ne pas faire quelque chose. Le mot « capacités » est moins descriptif et plus subjectif. Dès lors, évoquer la capacité du salarié revient à renvoyer à un jugement et non plus seulement à la seule expertise médicale.

Je vous propose donc, avec plusieurs de mes collègues, d’adopter cet amendement afin que le mot « aptitude » demeure dans le code du travail.

M. le président. L’amendement n° 801, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Le présent amendement vise à rétablir la notion d’« aptitude ».

La substitution du mot « capacités » à celui d’« aptitude » résultait sans doute de la suppression de la déclaration d’aptitude réalisée par le médecin du travail à l’issue de la visite médicale d’embauche. Pour notre part, étant favorables au rétablissement de cette visite, nous estimons qu’il n’y a pas lieu d’utiliser le mot « capacités » en lieu et place d’« aptitude ».

Cela est d’autant plus important que ces deux notions d’« aptitude » et de « capacités » n’ont pas la même signification, comme notre collègue Evelyne Yonnet vient de le rappeler. La première renvoie à l’aptitude physique et mentale à exercer un emploi ; elle est déterminée par un médecin. La seconde est quant à elle évaluée par l’employeur : il s’agit de la capacité du salarié à exercer les missions qui lui sont confiées.

Pour toutes ces raisons, l’emploi du mot « aptitude » nous semble plus pertinent. J’invite donc celles et ceux qui seraient défavorables à notre amendement à nous expliquer l’intérêt qu’il y aurait de maintenir le mot « capacités » en lieu et place du mot « aptitude ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Pour ce qui est de l’amendement n° 800, cette obligation ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement.

En effet, le droit actuel la réserve à l’inaptitude d’origine professionnelle. Cela paraît logique, puisque le législateur a considéré que le salarié victime d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle devait bénéficier de règles plus protectrices que celles prévues pour les salariés victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, dans la mesure où, dans la première hypothèse, c’est l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur qui est en cause.

La création d’une telle obligation accroîtrait en outre le formalisme imposé aux entreprises et nous éloignerait de l’ambition du projet de loi, qui est la recherche d’une plus grande cohérence et d’une simplification de la vie de celles-ci.

Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 800.

S’agissant des amendements nos 227 rectifié et 801, qui portent tous deux sur la terminologie, privilégier ici la notion de « capacités » présente à nos yeux deux avantages.

Le premier est celui de la cohérence permise par la référence à une notion commune : le code du travail prévoit déjà en effet que l’employeur doit proposer au salarié un autre poste approprié « à ses capacités ». Il s’agit là d’un processus d’adaptation ou de reconversion, et non pas de la mesure de l’aptitude effectuée lorsqu’on entre dans un métier. L’employeur doit par ailleurs toujours tenir compte, bien entendu, des observations du médecin du travail. Il est donc justifié que ces observations portent elles aussi sur l’adéquation entre les capacités du salarié et les tâches qu’il pourra être amené à effectuer au sein de l’entreprise.

Cette notion offre aussi l’avantage de la précision : elle est plus précise et « multifacettes ».

Pour ces deux raisons, l’avis de la commission sur ces deux amendements est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État. Sur les amendements nos 227 rectifié et 801, la position du Gouvernement est la même que celle que vient d’exprimer M. le rapporteur au nom de la commission. La notion d’« aptitude » nous semble floue ; elle n’est pas définie par le code du travail, comme le rapport du député Michel Issindou l’a bien démontré.

J’en viens à l’amendement n° 800. Le Gouvernement était d’accord sur le fond avec les signataires de cet amendement, qui vise à rétablir l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel sur la proposition de reclassement faite aux salariés concernés par une inaptitude d’origine non professionnelle. Toutefois, nous n’avons pu qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement du fait d’un problème de légistique : l’amendement vise à tort à modifier l’alinéa 15 de cet article, plutôt que l’alinéa 14.

Le Gouvernement s’était en revanche montré favorable à l’amendement n° 802, qui a été retiré par ses auteurs avant l’ouverture de cette séance. Je souhaiterais donc déposer, au nom du Gouvernement, un amendement qui en reprenne le dispositif.

M. le président. En conséquence, je suis saisi d’un amendement n° 1066, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéa 15

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, » et

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Comme il s’agit d’un dispositif similaire à celui de l’amendement n° 800, la commission émet sur cet amendement un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous retirons l’amendement n° 800, au profit de l’amendement n° 1066 du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 800 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 227 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 801.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1066.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 395 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 153
Contre 188

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 803, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés,

II. - Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la seconde phrase, les mots : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, » sont supprimés ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet article prévoit que le médecin du travail peut proposer au salarié revenant de congé maladie de suivre une formation lui permettant d’occuper un poste plus adapté à son état de santé. Or cette disposition, dans la rédaction actuelle, ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés.

Il n’est pourtant pas normal qu’un salarié ou une salariée victime d’une maladie ou d’un accident ne puisse bénéficier de solutions lui permettant de réintégrer le monde professionnel pour des raisons tenant à la taille de son entreprise.

La situation des salariés souffrant d’un handicap ou d’une maladie grave dans le monde professionnel est, vous le savez, extrêmement difficile. Comme Laurence Cohen le rappelait, entre 60 % et 95 % des salariés déclarés inaptes sont finalement licenciés. On ne peut se résigner à cette situation ! Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est par ailleurs deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Ces personnes sont affectées par des problèmes de santé assez graves pour les empêcher de réintégrer leur emploi ; or leur réinsertion sur le marché du travail représente bien souvent une difficulté insurmontable. D’ailleurs, selon le Défenseur des droits, l’état de santé est la deuxième cause de discrimination dans l’accès à l’emploi.

La solution la plus pérenne et efficace reste donc la reconversion au sein de leur entreprise, si nécessaire, à la suite d’une formation.

S’il est compréhensible que les possibilités de reconversion au sein des petites et moyennes entreprises soient moindres que dans les grandes entreprises, il est contre-productif et injuste de fixer a priori un seuil empêchant la majorité des salariés d’accéder à ce droit essentiel.

Il s’agit de ne pas condamner les personnes victimes d’accident ou de maladie à une double peine à travers un licenciement qui, dans leur cas plus encore que d’habitude, aurait des conséquences catastrophiques.

M. le président. L’amendement n° 924 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Bertrand et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer les mots :

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés,

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. L’article 44 prévoit que, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le médecin du travail formule des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation pour le préparer à occuper un poste adapté à sa situation.

Aux termes du texte adopté par la commission des affaires sociales, cette obligation ne s’impose qu’aux entreprises d’au moins 50 salariés.

Nous proposons de revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoit que cette obligation s’applique à l’ensemble des entreprises. La disposition que nous proposons contribuerait à une politique de prévention de la pénibilité au travail ; nous veillerions ainsi par ailleurs à ne pas élargir davantage le fossé qui existe déjà entre les entreprises de moins de 50 salariés et les autres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Le droit actuel prévoit que l’obligation dont il est question dans ces deux amendements s’applique en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, mais uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

La commission a jugé légitime d’étendre cette obligation à l’inaptitude d’origine non professionnelle, mais en retenant, dans un souci d’harmonisation, le même seuil d’effectifs.

Le seuil de 50 salariés nous a en effet paru raisonnable au regard de l’objectif de simplification poursuivi par le texte et des moyens plus limités dont disposent les entreprises de moins de 50 salariés.

Ce que vous proposez, mes chers collègues, reviendrait à offrir un régime plus favorable aux salariés victimes d’inaptitude d’origine non professionnelle qu’à ceux dont l’inaptitude est d’origine professionnelle, ce qui serait illogique.

Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, dans la mesure où leurs auteurs proposent d’étendre la disposition en question aux employés des entreprises de moins de 50 salariés, qui en sont aujourd’hui exclus. Il s’agit de donner une faculté supplémentaire au médecin du travail ; il la mettrait en œuvre en tenant compte des postes existants dans l’entreprise. Cela nous semble aller dans le bon sens.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. C’est une question de justice sociale : ce seuil de 50 salariés n’est pas acceptable. Je tiens à remercier Mme la secrétaire d'État pour son avis favorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 803.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 396 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 153
Contre 187

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 924 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 397 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 153
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 805, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots

la capacité

par les mots :

l’aptitude

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Afin de faciliter le licenciement des salariés dont la santé est altérée, l’article 44 remplace la notion d’« aptitude », qui relève du champ médical, par celle de « capacité », qui relève du champ de l’employeur.

Jusqu’à présent, le médecin du travail pouvait faire pression sur l’employeur pour qu’il aménage un poste compatible avec l’état de santé du salarié. Le nouveau système obligerait à déclarer le salarié inapte dès que son état n’est plus compatible avec son poste. Or l’inaptitude ouvre la voie au licenciement.

Dans ce cas, l’employeur doit tout faire pour reclasser le salarié avant de le licencier pour inaptitude. La rédaction retenue affaiblit cette obligation, puisqu’une seule proposition de poste compatible avec l’état de santé du salarié serait suffisante et le salarié n’aurait plus le droit au refus.

Par ailleurs, ce texte permet au médecin du travail de déclarer que l’état de santé d’un salarié nécessite sa sortie immédiate de l’entreprise, ce qui dédouane l’employeur de tout effort de reclassement.

Enfin, les recours des salariés ou des employeurs contre les avis du médecin relèveraient non plus de l’inspection du travail, qui dispose pourtant de services spécialisés pour rendre leur avis, mais des prud’hommes, qui feraient appel à des médecins experts judiciaires, sans compétence en matière de santé au travail.

Avec cette mesure est donnée à l’employeur la possibilité d’organiser légalement la sélection de ses salariés en fonction de leur santé.

Cette inversion contrevient aux principes de la loi de 1946 définissant la médecine du travail, qui précise notamment que le maintien du travailleur à son poste constitue l’un de ses objectifs premiers, au besoin avec la mise en place d’adaptations du poste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Nous avons déjà débattu des notions d’aptitude et de capacité. Dans le droit fil de cette discussion, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 805.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 338, présenté par Mmes D. Gillot, Campion, Guillemot et Tocqueville, MM. Kaltenbach, Lalande, Godefroy, Daudigny, Masseret, J.C. Leroy, Marie, Assouline et Vincent, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail tant que le salarié âgé de plus de 45 ans n’a pas suivi un bilan de compétence et que le médecin du travail, au vu de ce bilan, n’a pas formulé des propositions ou préconisations de reclassement, ou de formation préalable, au sein des établissements, l’entreprise, des filiales ou du groupe.

III. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail.

IV. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

V. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute proposition de reclassement professionnel manifestement insuffisante, déloyale ou caractérisée par la mauvaise foi entraine la nullité du licenciement pour inaptitude. » ;

VI. – Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;

VII. – Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail. » ;

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Cet amendement tend à modifier plusieurs alinéas de cet article.

C’est le médecin du travail qui constate l’inaptitude au travail pour incapacité physique ou mentale d’un salarié à exercer tout ou partie de ses fonctions. Cette déclaration oblige l’entreprise au reclassement du salarié. On ne peut se contenter de considérer l’obligation de reclassement satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste dans les conditions de l’article L. 1226-2 du code du travail.

En effet, on constate trop souvent que, pour l’ensemble des salariés déclarés inaptes, le niveau de maintien dans l’emploi est très bas. Dans neuf cas sur dix, la déclaration d’inaptitude est suivie, à plus ou moins long terme, d’un licenciement pour impossibilité de reclassement.

Par la suite, si 13 % des salariés concernés entrent en formation, 33 % sont mis en invalidité au sens de la sécurité sociale et 40 % pointent à Pôle emploi. C’est proprement injuste et parfaitement inefficace, tant pour le salarié, qui conserve ses aptitudes professionnelles et peut même en développer d’autres, que pour l’entreprise, qui perd des compétences souvent acquises par l’expérience professionnelle.

Il faut donc s’assurer que l’employeur recherche un reclassement dans tous les établissements de l’entreprise et au sein des autres filiales. La nullité doit sanctionner tout licenciement pour inaptitude, si les propositions de reclassement professionnel sont insuffisantes, déloyales ou caractérisées par la mauvaise foi.

L’employeur ne doit pas pouvoir rompre le contrat de travail tant que le salarié de plus de 45 ans n’aura pas suivi un bilan de compétences et que, au vu de ce bilan, le médecin du travail n’aura pas formulé les propositions de reclassement adaptées. Le médecin du travail doit motiver son avis, exposer en quoi le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou en quoi son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Dans cette entreprise de considération à l’endroit du salarié devenu totalement ou partiellement inapte au travail et pour lui permettre d’être acteur de la décision qui le vise, concerne son avenir et son identité, celui-ci sera systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail.

Il faut faire du maintien dans l’emploi une valeur centrale. Il convient donc d’apporter toute garantie supplémentaire aux salariés qui présentent une difficulté les plaçant sous la menace d’une désinsertion professionnelle.

M. le président. L'amendement n° 339, présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Lienemann et Yonnet et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

un poste

par les mots :

tout autre emploi

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement est défendu, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy et Cabanel, Mmes Yonnet et Ghali et M. Gorce, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer le mot :

un

par les mots :

tout autre

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Mme Evelyne Yonnet. Cet amendement va dans le même sens que l’amendement n° 339. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Mandelli, Vial et Morisset, Mme Billon, M. J.P. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Cayeux, MM. de Legge, Houel, Pointereau et Guerriau, Mme Lopez, MM. Mayet, Dallier et Cambon, Mme Canayer, MM. Bouchet, Trillard, Longeot, Masclet, Commeinhes, Lefèvre, Laménie et Chasseing, Mme Deroche, MM. Revet, Pellevat, Huré, Charon, César, Grand et L. Hervé et Mme Gruny, n'est pas soutenu.

M. le président. Le sous-amendement n° 1058, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 95 rectifié bis, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Quand l'entreprise dépend d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. » ;

Ce sous-amendement n’a plus d’objet.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Parmi les diverses précisions que tend à apporter l’amendement n° 338 figure le fait de conditionner la rupture du contrat de travail des salariés de plus de 45 ans à la réalisation d’un bilan de compétences. Ce serait au vu de ce bilan que le médecin du travail formulerait des propositions de reclassement ou de formation.

Je rappelle que la mission du médecin du travail est non pas de proposer une mesure d’aménagement au vu des compétences du salarié, mais de formuler des propositions en fonction de son état de santé. De plus, il revient non au médecin, mais à l’employeur de formuler une proposition de reclassement.

D’une façon générale, le projet de loi nous semble encadrer suffisamment la mission du médecin du travail qui constate l’inaptitude par quatre conditions, parmi lesquelles le dialogue avec le salarié et l’employeur.

La disposition sanctionnant les offres de reclassement qui seraient insuffisantes ou résulteraient de la mauvaise foi de l’employeur n’est pas nécessaire. Le texte prévoit que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite à la condition que l’employeur ait proposé un poste adapté aux capacités du salarié et qu’il est tenu compte de l’avis et des indications du médecin du travail. Tout cela est placé sous le contrôle du juge.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Par souci de cohérence, la commission a privilégié la notion de poste à celle d’emploi, l’appréciation apportée sur l’obligation de reclassement portant évidemment sur un poste défini et non sur un emploi. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 339.

Enfin, la commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 35 rectifié ter. L’expression « tout autre » signifie n’importe quel autre et est synonyme « d’un ». Cela ne suppose pas une multiplicité des propositions, même si l’employeur peut en formuler plusieurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 338, pour des raisons similaires à celles qu’a exposées le rapporteur.

Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée : il faut que la recherche d’un reclassement soit bien réelle et la plus étendue possible et que le dialogue s’établisse avec le médecin du travail afin de maintenir le salarié dans l’emploi. C’est bien l’objectif.

Pour autant, il ne semble pas opportun de préciser l’étendue de l’obligation de reclassement. On doit pouvoir s’adapter à l’entreprise, à sa structure et à la situation des individus.

Enfin, il paraît nécessaire de conserver les dispositions du projet de loi qui clarifient et sécurisent, pour l’employeur comme pour le salarié, les conditions de rupture du contrat de travail.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 339. Remplacer le mot « poste » par celui d’« emploi » n’est pas cohérent.

En revanche, sur l’amendement n° 35 rectifié ter, le Gouvernement a tenu le même raisonnement que la commission, mais n’a pas abouti à la même conclusion. L’expression « tout autre poste » sous-entend bien que l’employeur doit rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte parmi tous les postes disponibles. C’est seulement au terme de cette recherche que l’employeur sera réputé avoir respecté son obligation de reclassement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, dans la mesure où « tout autre » et « un » signifient la même chose, cette nouvelle rédaction ne me dérange pas. Cela signifie bien n’importe quel poste disponible et non une multiplicité de postes.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. J’ai bien compris !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 338.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 339 et 35 rectifié ter n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 806, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Après les mots :

préjudiciable à sa santé

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’alinéa 21 prévoit que l’employeur peut rompre un contrat de travail sans rechercher de solution de reclassement si le médecin du travail considère que l’état du salarié ne le permet pas.

Outre que le médecin n’a pas une vision exhaustive des postes disponibles dans l’entreprise, cela représente une énième dérogation permettant à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité. C’est d’autant plus préoccupant que l’avis du médecin du travail est peu susceptible de recours.

En effet, sur ce point également, vous avez réduit les possibilités des salariés, en permettant le recours uniquement auprès d’autres médecins du travail, et non plus auprès du médecin inspecteur du travail. Ainsi, des salariés se verraient attribuer une décision quasi sans appel, qui couperait court à toute solution de reclassement et les conduirait inévitablement à un chômage durable.

Nous ne pouvons accepter un tel engrenage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la commission le 1er juin dernier. Or la commission considère qu’il permet une meilleure prise en compte des indications du médecin du travail. En outre, il contribue également, dans l’intérêt du salarié et de l’employeur, à une simplification des règles applicables. En effet, dans certains cas, le reclassement n’est pas possible, en particulier dans les petites entreprises.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 806.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 807, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement de concordance avec l’amendement n° 801, qui n’a pas été adopté, tend à supprimer un nouvel alinéa substituant le mot « capacités » à celui d’« aptitude ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. C’est le même raisonnement qui prévaut. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 807.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 809, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Après la première occurrence du mot :

santé

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement est quasi identique à l’amendement n° 806, à la différence près que la disposition prévue concerne les maladies et accidents d’origine professionnelle. Cela répond au souci du rapporteur, qui considérait que l’on favorisait les victimes de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle.

Ainsi, le projet de loi prévoit que l’employeur est exonéré de trouver des solutions de reclassement au salarié pour les inaptitudes causées par sa négligence. À nos yeux, ce n’est pas juste : non seulement l’employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité, mais en plus on lui permet, en toute légalité, de ne pas chercher de solution de reclassement.

Nous ne pouvons accepter cette disposition, encore plus quand elle concerne des accidents ou maladies d’origine professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En pratique, s’il est possible de reclasser le salarié après une maladie ou un accident d’origine professionnelle, tant mieux, mais cela ne l’est pas toujours, notamment dans une petite entreprise du bâtiment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 809.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 810, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à supprimer la disposition aux termes de laquelle le salarié en CDD peut se voir empêcher l’accès à tout reclassement si le médecin du travail décide que son état de santé ne le permet pas. Sous couvert de préserver la santé des salariés, cette disposition constitue en réalité un moyen pour les chefs d’entreprise d’éviter la procédure de reclassement, pourtant nécessaire et juste, surtout pour les salariés victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. En effet, dans ce cas, c’est leur travail qui est à l’origine de leur état de santé. Il est pour le moins logique que l’entreprise qui a failli à son obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié mette tout en œuvre pour le reclasser.

Or il est prévu qu’une mention expresse du médecin du travail exonère l’entreprise de toute recherche de reclassement. C’est d’autant moins pertinent que le médecin du travail statue sur l’état de santé du salarié, mais ne peut pas connaître l’ensemble des fonctions que le salarié pourrait occuper dans l’entreprise. Il n’est donc pas normal que, par son avis, il puisse exclure toute possibilité de reclassement.

Qui plus est, cette mesure, en coupant court à toute procédure de reclassement, permet au chef d’entreprise de s’affranchir de ses responsabilités en la transférant au médecin du travail. Ainsi, ce dernier pourrait avoir tendance, pour se protéger, à émettre ce type d’avis, ce qui serait fortement préjudiciable aux salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Lorsque le reclassement est possible, il doit être favorisé et demandé à l’employeur, surtout s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident d’origine professionnelle. Reste qu’il y a des cas, pas forcément négligeables, où c’est matériellement impossible. C’est lié à la situation du salarié qui est victime, mais aussi à la nature des postes existants dans l’entreprise. L’entreprise ne peut pas créer un poste spécifique qui ne correspondrait à aucune fonction pour reclasser quelqu’un de manière artificielle.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 810.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 228 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Lienemann et Ghali, MM. Kaltenbach, Duran et Leconte, Mme Monier et M. Masseret, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Mme Evelyne Yonnet. Cet amendement est cohérent avec les trois autres amendements que j’ai déposés avec plusieurs de mes collègues. En effet, une déclaration par un acte permet une certification opposable positive pour le salarié.

Madame la secrétaire d’État, nous comprenons bien que cet alinéa est cohérent avec votre volonté de coordonner la réalité du nombre de visites et la loi, en modifiant le code du travail. Cependant, pour le bien des salariés, il nous paraît plus important de faire progresser le nombre de visites par la médecine du travail afin que le code du travail en l’état soit respecté.

« Est déclaré apte » est remplacé par « n’est pas déclaré inapte » : ce simple changement peut paraître anodin de prime abord. Il ne l’est pas, sur les plans tant juridique et médical que moral.

Sur le plan juridique, il s’agit de la disparition d’un acte positif important pour le salarié. La responsabilité de la médecine du travail est également diminuée, car c’est l’absence d’un document qui aura des conséquences juridiques. Cette évolution nous semble négative pour l’avenir en général de la médecine du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. A priori, le dispositif que cet amendement vise à supprimer ne nous paraît pas remettre en cause les garanties du salarié. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement a souhaité harmoniser la rédaction de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant le régime de l’inaptitude. L’alinéa 51 procède à une harmonisation de la rédaction entre les premier et deuxième alinéas de l'article L. 1226-21 du code du travail.

Conserver cette cohérence est indispensable. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 357, présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 55 et 56

Rétablir les 1° bis et 1° ter dans la rédaction suivante :

1° bis Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 4622-11 sont ainsi rédigés :

« Le président et le trésorier sont élus en alternance parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2°.

« En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge. Le président dispose d’une voix prépondérante. Il doit être en activité. » ;

1° ter Après le mot : « parmi », la fin de la seconde phrase du 2° de l’article L. 4622-12 est ainsi rédigée : « ses membres. » ;

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Cet amendement tend à rétablir la possibilité d’une alternance des mandats de président et de trésorier entre les représentants des employeurs et des salariés des entreprises adhérentes.

La législation prévoit aujourd’hui que le poste de président revient à un représentant des employeurs, au motif que les services de santé au travail sont financés par les cotisations des employeurs. Le poste de trésorier revient à un représentant des salariés dans un souci de transparence de la gestion des services et afin d’éviter tout risque de dérive comme on a pu en connaître par le passé.

Il s’agit de prévoir une égalité dans l’accomplissement des tâches et un partage des responsabilités afin d’améliorer cette transparence. Nous souhaitons passer de relations qui sont souvent conflictuelles dans le dialogue social à de la coconstruction. Par cet amendement, nous témoignons de notre confiance vis-à-vis tant des employeurs que des salariés.

M. le président. L'amendement n° 908 rectifié, présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis La dernière phrase de l'article L. 4622-8 est complétée par les mots : « placée sous leur autorité » ;

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. L’équipe pluridisciplinaire animée par le médecin du travail est appelée à jouer un rôle toujours plus important dans la préservation de la santé des salariés. Malheureusement, certains services interentreprises recrutent d’autres intervenants qui ont autorité sur ces équipes, mettant ainsi en difficulté l’activité des médecins du travail et altérant leur indépendance professionnelle.

Aussi cet amendement a-t-il pour objet de remédier à cette situation en plaçant tous les personnels de l’équipe pluridisciplinaire, qu’ils soient ou non professionnels de santé, sous l’autorité du médecin du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission ne souhaite pas rétablir les dispositions qu’a adoptées l’Assemblée nationale sans aucune concertation et qu’elle a supprimées le 1er juin dernier. En effet, celles-ci posent un double problème. Il s’agit d’une solution non cohérente avec les missions des instances transformées, en particulier s’agissant de la présidence des services interprofessionnels de santé au travail, et avec la responsabilité, y compris pénale, qui pèse sur l’employeur en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

En outre, dans les services intégrés des médecins d’entreprise, il n’y a pas de cogestion de la médecine d’entreprise quand le médecin est un médecin de l’entreprise.

Mme Catherine Génisson. J’ai parlé de coconstruction !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il n’y a pas de coconstruction !

Ensuite, que les deux présidences soient détenues au même moment par deux employeurs ou deux salariés modifierait sensiblement l’équilibre que garantit le droit actuel entre les deux structures.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 357.

En revanche, la précision relative au lien de subordination entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail que tend à apporter l’amendement n° 908 rectifié peut être utile. C’est la raison pour laquelle la commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 357 qui vise à réformer la gouvernance des services de santé au travail. La situation actuelle correspond à un certain d’équilibre que le Gouvernement ne souhaite pas modifier. Qui plus est, cette proposition n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les partenaires sociaux et le Gouvernement ne souhaite pas déroger à la règle qui consiste à les associer.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 908 rectifié, pour les raisons avancées par la commission.

M. le président. Madame Génisson, l'amendement n° 357 est-il maintenu ?

Mme Catherine Génisson. Oui, monsieur le président, car il s’agit d’un acquis de la discussion parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous souhaitons que ce sujet puisse être approfondi lors de l’examen du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ainsi qu’avec les partenaires sociaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 357.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 398 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 138
Contre 204

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 908 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Je suis saisi de dix-huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 340, présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy, Cabanel et Labazée, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, M. Jeansannetas, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 58

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 4624-3 est abrogé et après l’article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-9. – Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

« Il est tenu de répondre dans un délai bref. Le courrier du médecin et la réponse de l’employeur sont inscrits à l’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, e sécurité et des conditions de travail la plus proche, ou à défaut de celle des délégués du personnel. Dans cette seconde hypothèse, le médecin du travail est invité à la réunion. Le délai de réponse de l’employeur est précisé par décret.

« En l’absence de réponse de l’employeur, ou de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, celui-ci peut saisir l’inspection du travail. » ;

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. L’augmentation des troubles musculo-squelettiques déclarés au titre des maladies professionnelles et celle, massive, des risques psychosociaux, désormais bien documentées, notamment leur rapport avec des organisations délétères du travail, nous obligent à réfléchir au-delà de la santé et de la sécurité du salarié pris individuellement. C’est l’objet du tiers temps du médecin du travail. La prévention collective doit être au cœur du rôle des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Ces équipes doivent être en mesure de repérer et de signaler tout risque survenant au sein des collectifs de travail.

Cet amendement vise à renforcer le droit d’alerte dont dispose le médecin du travail au titre du I de cet article et qui lui permet, s’il le décide, de solliciter l’employeur, ce dernier ayant obligation de lui répondre dans un temps défini. Le CHSCT, ou, à défaut, les délégués du personnel sont systématiquement et rapidement saisis. En l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre de ses préconisations, le médecin du travail peut saisir l’inspecteur du travail.

Cet amendement est très important.

M. le président. L'amendement n° 980, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 61 à 69

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8 qu’il anime et coordonne, notamment le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1 et l’infirmier.

« Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.

« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

« Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention prévue au présent article, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéfice d’un suivi individuel adapté de son état de santé. » ;

7° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4624-2. – I. – Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1.

« II. – L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le projet de loi a pour objectif d’améliorer le suivi de l’état de santé des travailleurs en le rendant effectif. J’ai eu l’occasion de le dire tout à l’heure, le Gouvernement ne peut se satisfaire de la situation actuelle. Je rappelle que seulement 3 millions de visites médicales d’embauche, sur les 22 millions de nouveaux contrats, sont aujourd'hui réalisées, que 90 % des salariés inaptes sont licenciés et que le système actuel produit de multiples contentieux et recours.

La réforme qui vous est proposée permettra de développer la prévention et ainsi d’éviter les situations d’inaptitude. Elle favorisera donc le maintien dans l’emploi.

Cette réforme vise à libérer du temps pour le médecin. Il s’agit de renforcer ses activités de prévention, de favoriser le dialogue entre le manager, le salarié et le médecin et de mieux mobiliser l’équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du médecin.

Il est donc indispensable de rétablir dans son ensemble le dispositif tel que je l’avais proposé.

M. le président. L'amendement n° 817, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Après le mot :

travail

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 44 prévoit que le suivi médical pourra être effectué par un membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, qui peut être un infirmier, un interne, ou même un intervenant en prévention des risques professionnels ne disposant pas de formation médicale.

Cette mesure est dangereuse pour la santé des salariés puisqu’un salarié pourra travailler toute sa vie sans jamais avoir de contact avec un médecin du travail.

Alors que le manque de formation des médecins du travail en matière de diagnostic des maladies psychiques au travail est régulièrement pointé du doigt, votre mesure va aggraver encore cette carence. Elle conduira à une mise en danger de la santé des salariés. En permettant à des personnes sans formation médicale d’effectuer le suivi médical des salariés, c’est l’essence même de la médecine du travail que vous remettez en cause.

Vous arguerez bien évidemment du nombre trop faible de médecins du travail. Cette réalité découle de la mise en place du numerus clausus, dont chacun mesure aujourd'hui les dégâts, et ce pas seulement dans le domaine de la médecine du travail.

Nous ne voulons pas faire de procès d’intention au Gouvernement, mais nous sommes également très sceptiques sur sa volonté réelle de favoriser l’attractivité de la médecine du travail. Plutôt que d’abandonner cet acquis historique de 1946, le Gouvernement serait plus avisé, nous semble-t-il, de mettre en route au plus vite un plan de relance de la formation des médecins du travail. Des mesures efficaces pourraient être mises en place rapidement.

Ainsi, un médecin spécialisé en santé publique souhaitant aujourd'hui exercer en tant que médecin du travail doit s’engager dans un processus d’une durée de neuf ans pour se reconvertir. Un peu plus de souplesse serait bénéfique. Les internes en médecine du travail se plaignent de ne pas trouver les enseignements et les places de stage nécessaires à leur formation. Cela paraît aberrant. Les infirmières qui veulent se former en santé au travail ne sont pas mieux loties.

En réalité, on étrangle le système avant de constater qu’il ne fonctionne plus. Les partenaires sociaux viennent de publier, dans le cadre du COCT, un mode d’emploi afin de relancer cette formation et de répondre aux besoins de protection des salariés.

Tout n’est évidemment qu’une question de volonté politique…

M. le président. L'amendement n° 176 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy et M. Durain, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 342, présenté par Mmes Génisson, Meunier et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une visite d’information et de prévention liée à l’embauche est effectuée par un des professionnels de santé membre de l’équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité du médecin du travail. Cette visite doit permettre, entre autres, d’apprécier l’adéquation entre le poste proposé et le profil tant médical que psychologique du salarié qui va l’occuper. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite.

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 438, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce suivi débute par une visite d’information et de prévention effectuée à l’embauche par le médecin du travail.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Nous comprenons bien le rôle du certificat d’inaptitude. En revanche, le certificat d’aptitude nous pose plus de problèmes.

Le rôle du médecin du travail, selon nous, est de suivre les salariés afin de prévenir les situations à risque pour leur santé. Il doit éviter la dégradation de la santé des salariés du fait de leurs conditions de travail, et non pas, comme cela a pu être perçu, sélectionner des personnes dont le bon état de santé pourrait leur permettre de résister à tout.

De nombreux médecins du travail nous ont alertés à ce sujet. Pour illustrer leur propos, ils rappellent que 100 % des travailleurs morts de l’amiante ont été déclaré aptes !

M. le président. L'amendement n° 811, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 63, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le salarié devant bénéficier d’une visite de contrôle a minima tous les deux ans

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Cet amendement vise à rétablir le caractère bisannuel de la visite médicale, supprimé dans l’article 44 et remplacé par un suivi périodique dont les modalités sont adaptées par le médecin lui-même en fonction des conditions de travail et des caractéristiques du salarié.

Conditionner la périodicité des examens médicaux à l’âge, à l’état de santé et aux conditions de travail constitue un recul majeur en matière de surveillance médicale des salariés. Comme le dénonce le syndicat des cadres CFE-CGC Santé au travail, ce texte va éloigner les salariés des médecins du travail. Ceux-ci ne pourront plus repérer les nouveaux maux, tels les risques psychosociaux, le burn-out, le suicide. Ce sera en tout cas plus difficile. Ils ne pourront ni proposer des solutions ni témoigner de ce qu’il se passe dans les entreprises. Le rôle de lanceur d’alerte des médecins du travail est lui aussi remis en cause.

Pour reprendre les mots de chercheurs, de médecins, d’universitaires, la meilleure manière de ne pas s’occuper de l’aliénation de la santé des travailleurs du fait du travail est de briser toute mise en visibilité. Pas de visite médicale régulière, pas de traces des problèmes de santé et de leurs causes !

C’est un droit fondamental, le droit du travail, qui est remis en cause, au profit des entreprises. L’instauration d’un suivi à plusieurs vitesses conduira à promouvoir l’inégalité dans l’entreprise et à isoler davantage certains salariés pourtant confrontés quotidiennement à des risques professionnels, qu’ils soient physiques ou mentaux.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons qu’un suivi médical régulier soit mis en œuvre pour l’ensemble des travailleurs, et non pas uniquement pour une partie d’entre eux.

M. le président. L'amendement n° 341, présenté par Mmes Génisson et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de travail et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 37 rectifié, 440 et 925 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 37 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Ghali.

L'amendement n° 440 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L'amendement n° 925 rectifié est présenté par Mme Laborde, M. Bertrand, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 64

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’alinéa 64, que nous proposons de supprimer, vise à conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à l’âge du travailleur, à son état de santé, à ses conditions de travail, ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé.

Cet alinéa introduit donc une inégalité de traitement entre les salariés dits « à risque » et les autres. Or tous les salariés sont concernés par les risques professionnels, les mauvaises conditions de travail, des relations difficiles autour d’eux, des troubles psychosociaux, le burn-out. Le risque est donc de réduire le suivi médical de certains salariés pour qui ces visites sont pourtant nécessaires.

On observe depuis quelques années un accroissement des pathologies et des difficultés que je viens d’évoquer. Il me semble tout à fait inacceptable de conditionner ainsi la périodicité des suivis médicaux.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 440.

Mme Corinne Bouchoux. Cela a déjà été dit, ce n’est pas parce qu’un travailleur est jeune et apparemment en bonne santé lors de son embauche qu’il ne risque pas de développer des pathologies liées à ses conditions de travail. Vous savez comme moi que les risques psychosociaux peuvent concerner tout le monde, à tout âge.

Selon le rapport 2013-2014 du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, les troubles psychosociaux sont la première cause de consultation en centres de consultation de pathologie professionnelle, notamment des publics jeunes. Ces troubles pourraient être prévenus – c’est à cela que sert le suivi médical –, à condition que tout le monde soit suivi de la même façon.

Être jeune ne préserve malheureusement pas du risque, ou cela se saurait !

M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 925 rectifié.

M. Raymond Vall. Je rappelle que la politique de dépistage des maladies fait aujourd'hui partie de l’arsenal ayant permis de réaliser de nombreux progrès. Je ne vois donc pas pourquoi, alors même que la prévention des risques professionnels devrait être au cœur des politiques, on créerait une inégalité.

Je souhaite donc moi aussi la suppression de l’alinéa 64.

M. le président. L'amendement n° 909 rectifié, présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 64

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La périodicité de ce suivi ne peut être supérieure à deux ans.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement vise à assurer un suivi du salarié par l'organisation d'une visite médicale tous les deux ans au maximum. Bien entendu, ce délai peut être réduit en fonction des conditions de travail, de l’état de santé et de l’âge du travailleur, ainsi que des risques professionnels auxquels il est exposé.

M. le président. L'amendement n° 441, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout salarié a la possibilité de solliciter une visite médicale lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi. » ;

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Nous voici parvenus à un point crucial de notre débat.

Au lieu de mettre en œuvre une médecine de soins et de réparation, il serait plus important de miser sur la prévention. À cet égard, la médecine de travail a un rôle primordial à jouer.

Il ne faut pas attendre que les conditions de travail dégradent durablement la santé d’un travailleur pour chercher des améliorations.

Le Conseil national d’orientation des conditions de travail a suggéré d’introduire la possibilité pour le salarié de bénéficier, dès la présomption d’inaptitude, d’un accompagnement personnalisé permettant une réelle sécurisation de son parcours professionnel.

L’objet de notre amendement est de développer cet accompagnement personnalisé dans une logique préventive. Il s’agit de prendre conscience des problèmes en amont, d’éviter que les travailleurs ne développent des pathologies liées à leurs conditions de travail et de prévenir autant que possible les inaptitudes pour cause professionnelle, avant qu’il ne soit trop tard.

La prévention est le meilleur des remèdes.

M. le président. L'amendement n° 1065, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement a souhaité présenter cet amendement pour lever un certain nombre d’inquiétudes qui se sont exprimées au cours du débat sur le suivi médical particulier dont doit bénéficier le travailleur de nuit.

La loi fixe aujourd'hui une périodicité uniforme de six mois pour tous les travailleurs de nuit. Or il existe un consensus fort des experts, comme en atteste la recommandation de la Société française de médecine du travail de 2012, labellisée par la Haute Autorité de santé.

Ces experts recommandent un suivi médical le plus adapté possible, modulable en fonction des situations individuelles particulières, notamment des conditions de travail, de l’âge et de l’état de santé du travailleur.

Un tel dispositif est plus adapté que la surveillance systématique semestrielle de l’aptitude qui existe aujourd’hui et qui s’applique de manière indifférenciée à tous les travailleurs. C’est le dispositif que vise à introduire le présent amendement. Le médecin du travail déterminera la périodicité de ce suivi selon des modalités définies par décret.

M. le président. L'amendement n° 439, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 66 et 68

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 67

Au début, insérer la référence :

« Art. L. 4624-2. –I.-

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement vient en complément de notre amendement précédent, qui portait sur la suppression de la visite d’aptitude. Il vise à rétablir la visite d’information et de prévention à l’embauche pour tous les postes, au lieu d’une visite médicale d’aptitude, contraire, nous l’avons dit, aux missions premières de la médecine du travail.

Cela étant dit, nous ignorions, lorsque nous l’avons déposé, que le Gouvernement déposerait un amendement visant à détériorer un peu moins la situation.

M. le président. L'amendement n° 813, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4624-2. – En parallèle de la visite médicale prévue à l’article L. 4624-1, une visite d’information et de prévention est effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article afin de sensibiliser le salarié aux risques professionnels et psycho-sociaux au travail.

II. – Alinéas 68 et 69

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Cet amendement vise, d’une part, à réintroduire la visite médicale d’aptitude que le projet de loi prévoit de remplacer par une visite d’information et de prévention, et, d’autre part, à l’accompagner d’une autre visite de prévention, centrée sur les risques psychosociaux.

Nous attirons l’attention sur cette réalité en développement au XXIe siècle. La lutte contre les risques psychosociaux est en effet l’un des plus gros défis. Ces risques sont en constante progression depuis plusieurs années, au moins 37 % des salariés y étant directement exposés selon les statistiques.

Ces risques, qui peuvent déboucher, on le sait, sur des burn-out, des dépressions, voire des suicides, ne font pas aujourd'hui l’objet d’une politique de prévention adéquate. Or on sait qu’ils sont liés pour l’essentiel à l’organisation du travail, à sa répartition, à sa reconnaissance ou à certaines pratiques de management. Encore faut-il pouvoir détecter les risques. Or, contrairement aux autres maladies professionnelles, les risques psychosociaux sont moins facilement repérables parce que moins attachés à un poste ou un secteur en particulier. Il est donc nécessaire de repenser la politique de prévention.

Nous proposons donc de prévoir un dispositif de prévention en complément de la visite médicale d’aptitude, que nous proposons de rétablir.

M. le président. L'amendement n° 229 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Lienemann et Ghali, MM. Kaltenbach, Duran et Leconte et Mmes Monier et Lepage, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

visite d’information et de prévention effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article

par les mots :

visite médicale d’embauche effectuée par le médecin du travail

II. – Alinéa 67

Remplacer les mots :

visite d’information et de prévention

par les mots :

visite médicale d’embauche

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Mme Evelyne Yonnet. Cet amendement vise à préserver une visite médicale d’embauche pour tous les salariés, réalisée par le médecin du travail au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.

Nous sommes bien conscients qu’il est difficile pour le Gouvernement de ne pas acter le décalage entre les 22 millions de visites nécessaires au regard du code du travail qui est actuellement en vigueur et les 3 millions de visites réellement effectuées.

Cependant, comme je l’ai expliqué au début de l’examen de cet article, si les visites effectuées sont trop peu nombreuses, il vaudrait mieux trouver des solutions pour parvenir à une adéquation entre les faits et la loi au lieu d’adapter cette dernière.

Le médecin du travail joue un rôle central dans l’entreprise, il est une garantie pour le salarié, un protecteur et un lanceur d’alerte grâce à son indépendance professionnelle. Il est le coordinateur entre le patron et le salarié, notamment en cas de reclassement. Il est également en lien avec l’inspecteur du travail.

Le médecin du travail doit être au plus près des salariés. Il ne doit pas seulement attendre la demande du salarié, qui se tourne la plupart du temps vers son médecin généraliste. Il a une place privilégiée au sein du CHSCT, où il noue un dialogue avec les partenaires sociaux sur les conditions de travail, dans une logique de suivi et de prévention des risques au travail.

Le remplacement de la visite médicale d’embauche par une visite d’information et de prévention entraînerait une insécurité tant juridique que médicale pour la plupart des salariés, lesquels préfèrent aujourd’hui le plus souvent consulter leur médecin généraliste.

Nous sommes conscients que le travail à effectuer sera ardu pour adapter la réalité au code du travail tel qu’il est en vigueur aujourd'hui, mais il nous paraît essentiel que cette visite médicale soit effectuée pour tous les salariés, par le médecin du travail aidé de son équipe pluridisciplinaire et sous son autorité.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 922 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 69

Remplacer les mots :

oriente le travailleur vers le médecin du travail

par les mots :

rend compte de ses constatations au médecin du travail

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement tend à rappeler le rôle central du médecin du travail dans la politique d’information et de prévention. Celui-ci est le seul habilité à juger des moyens à mettre en œuvre au regard de la santé, de l’âge du travailleur et de ses conditions de travail et des risques professionnels auxquels ce dernier est exposé. Le professionnel de santé doit rester sous son autorité et n’est pas apte à juger s’il doit ou non orienter le salarié vers le médecin du travail.

La rédaction actuelle affaiblirait considérablement le rôle du médecin du travail et sa responsabilité à l’égard de la santé des salariés ; elle pourrait ouvrir la porte à une santé à deux vitesses au sein des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Nous abordons, avec ces amendements, un aspect essentiel du débat sur la médecine du travail.

Chacun peut avoir une vision différente de ce sujet, notamment au niveau des entreprises. Les situations sont en effet très hétérogènes selon qu’il s’agit de grandes entreprises, où l’on trouve souvent un médecin du travail, ou de petites entreprises. Elles diffèrent également beaucoup suivant les départements. Dans certains départements, la médecine du travail fonctionne relativement bien, des visites régulières sont organisées dans les entreprises, tous les deux ans, voire tous les ans. En revanche, dans d’autres départements, les visites ne sont mises en place que tous les cinq ou six ans, et sont même parfois inexistantes.

Face à l’ensemble de ces difficultés, nous estimons que la première mesure à prendre pour donner du temps à la médecine du travail est de supprimer les très nombreuses visites médicales redondantes.

Parmi les 22 millions de visites d’embauche qui doivent théoriquement avoir lieu chaque année, quelque 15 millions concernent des CDD de moins d’un mois. Si l’on considère les CDD de moins de trois mois, il faut probablement ajouter 2 ou 3 millions de visites supplémentaires.

Lorsque ces visites concernent, au cours d’un intervalle de temps restreint, la même personne et les mêmes fonctions, les professionnels de santé les qualifient eux-mêmes d’artificielles. Bien sûr, si la personne change complètement de métier, l’approche de la visite peut être différente, mais souvent, l’orientation professionnelle se fait dans une même filière.

L’une des clefs du problème réside donc dans la mise en place de mesures permettant d’éviter ces visites lorsqu’elles ne sont pas nécessaires. À l’alinéa 81 de l’article 44, que la commission a complété en ce sens, nous en appelons à la responsabilité du Gouvernement. Nous lui demandons de mettre en œuvre la mesure proposée par le député Michel Issindou dans le rapport qu’il a réalisé lors d’une mission pour l’IGAS. Notre commission, dans sa recherche constante de solutions et d’appuis pour les promouvoir, l’a d'ailleurs auditionné.

Notre collègue député propose, pour les salariés intérimaires et en CDD de moins de trois mois, de créer un fichier régional qui doit permettre de réaliser une seule visite dans un laps de temps donné, puis son renouvellement périodique. Cela suppose de promouvoir l’interopérabilité informatique des services de santé au travail et de leur permettre d’utiliser un numéro d’identifiant commun, comme le numéro de sécurité sociale, par exemple, ou un autre numéro qui leur serait propre.

Au-delà de ce préalable, indispensable pour mettre en œuvre une réforme cohérente, je formulerai une seconde observation sur la réforme proposée par le Gouvernement.

Quel que soit le dispositif adopté, celui que propose la commission, celui qui est suggéré par d’autres ou celui que vous proposez, madame la secrétaire d’État, le nombre de visites – visites d’aptitude ou visites d’information – à réaliser en lien avec l’embauche restera toujours le même, puisque chaque travailleur est concerné. Le flux sera donc toujours le même.

Certes, vous proposez, madame la secrétaire d'État, d’élargir le champ des professionnels de santé habilités à réaliser la visite d’information, mais je voudrais tout de même vous rappeler que le nombre total d’infirmiers en santé au travail, même en y ajoutant quelques spécialistes et les médecins collaborateurs, ne dépasse pas aujourd'hui le quart du nombre total de médecins du travail.

Vous avez le même flux à assumer et vous voulez – c’est en tout cas ce qui est apparu à certains observateurs –, le déporter massivement sur une visite de prévention et d’information, qui durera aussi longtemps que la visite médicale et sera réalisée par un corps dédié au sein de l’équipe pluridisciplinaire numériquement très inférieur au corps des médecins. J’ai un problème de compréhension de l’équilibre en termes de temps sur ce basculement.

Certes, le nombre d’infirmiers augmente plus vite, mais les médecins, vous l’avez dit, sont encore 5 200. Je les ramène à 4 500 en équivalents temps plein si je ne prends pas en compte les médecins d’entreprises, mais je puis me tromper… Or les infirmiers sont 1 300. Avant que les courbes ne se croisent, on a peut-être le temps de faire quelque chose. Il reste les médecins collaborateurs, au nombre de 150. Au total, le nombre des professionnels de santé qui ne sont pas médecins du travail reste donc inférieur à 3 000.

Compte tenu de ce préalable et de ce rappel, la commission des affaires sociales estime que, au regard des enjeux, le principe général doit rester celui de la visite d’embauche. Notre texte précise que la visite d’information et de prévention sera possible lorsque la nature du poste envisagé le permet.

La commission approuve la possibilité que cette visite soit réalisée par tout professionnel de santé membre de l’équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du médecin du travail, bien entendu, dans le respect du protocole. Les membres de l’équipe pluridisciplinaire pourront orienter, dans un certain nombre de cas, les personnes qu’ils auront vues vers le médecin du travail s’ils en perçoivent la nécessité.

Le texte de la commission apporte plusieurs précisions sur les délais dans lesquels ces visites doivent être réalisées, ce que ne prévoit pas le texte proposé par le Gouvernement, car aucune date n’est fixée pour la visite d’information et de prévention.

Selon nous, pour avoir un sens, cette visite doit être effectuée au plus tard pendant la période d’essai. Si elle intervient trois ou quatre ans après, cela n’a plus de sens du tout. Il vaut mieux alors demander au salarié d’effectuer un examen chez son médecin de ville.

Mme Catherine Génisson. On n’en trouve plus !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Si, il y en a encore, ma chère collègue !

Enfin, la commission estime que les médecins du travail et leurs équipes, dans des conditions encadrées par décret – j’insiste sur ce point, car un certain nombre de règles sont nécessaires – sont les mieux à même de définir les modalités de la périodicité du suivi en fonction du profil du travailleur, de ses conditions de travail, de l’évolution de son poste et des risques associés. Cette solution est privilégiée par une majorité des professionnels que nous avons auditionnés. Nous ne voulons donc aucune règle figée en la matière.

J’ai un peu l’expérience du travail de nuit, un sujet sur lequel vous avez déposé un amendement, madame le secrétaire d’État. On sait que, pour le salarié appelé à travailler la nuit, la période la plus délicate est le passage des horaires classiques aux horaires de nuit. Il ne sait pas tout de suite s’il pourra s’y adapter. Il y a d’autres difficultés dans le parcours du salarié, mais celles-ci sont plus sensibles en fin de carrière. En effet, travailler la nuit est moins difficile à trente-cinq ans qu’à cinquante-cinq.

Probablement, sur de telles périodes de travail, le rythme des visites doit-il être beaucoup plus resserré, mais l’appréciation en revient au médecin, dont c’est la responsabilité.

J’en viens aux différents amendements.

La commission a donné un avis favorable à l’amendement n° 441 de Mme Archimbaud. En effet, il ne nous paraît pas inutile de rappeler dans la loi la possibilité pour tout travailleur d’accéder à une visite médicale à sa demande. Cela permet de couvrir aussi des besoins qui seraient peut-être mal définis au niveau de postes en apparence relativement banals, mais qui peuvent présenter des difficultés.

Je prendrai l’exemple d’un poste de vendeuse dans un magasin où l’on trouve principalement des vêtements en laine. La vendeuse en question peut découvrir qu’elle est allergique à la laine. Pourtant, a priori, le poste ne sera pas défini comme à risque. Il faut donc que le salarié puisse effectivement vérifier que son environnement de travail ne sera pas à l’origine de problèmes de santé, sans que ceux-ci soient forcément d’une gravité extrême.

En ce qui concerne l’amendement n° 176 rectifié de Mme Bonnefoy, qui n’a pas été soutenu, sachez que la commission n’était pas opposée à l’introduction des termes « personnel infirmier » dans le texte. Cette précision permettait de rassurer cette profession et peut-être aussi, en établissant un parallèle avec les infirmiers qui travaillent en entreprise, de leur apporter une reconnaissance par rapport à la structure pluridisciplinaire.

En revanche, sur les amendements nos 980, 817, 342, 438, 811 et 341, sur les amendements identiques nos 37 rectifié, 440 et 925 rectifié, ainsi que sur les amendements nos 909 rectifié, 439, 813 et 229 rectifié, qui ne sont pas en phase avec la ligne qui a été arrêtée par notre commission, nous avons émis un avis défavorable.

S'agissant de l’amendement n° 340 présenté par Mme Lienemann, la commission a considéré que, au regard des exigences posées par le droit actuel, il n’était pas nécessaire d’encadrer davantage les modalités de réponse de l’employeur aux propositions du médecin du travail L’avis de la commission est donc également défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 922 rectifié de Mme Laborde, je souligne que, par définition, tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, qu’il s’agisse de professionnels de santé ou non, sont placés sous l’autorité du médecin du travail. Dès lors, ces personnes coordonnent les informations et en rendent compte au médecin du travail. Les précisions introduites par cet amendement ne sont donc pas nécessaires.

Dans les faits, cela passe par la mise en œuvre de protocoles entre le médecin du travail et les professionnels placés sous son autorité. Le texte de la commission des affaires sociales ne remet en cause ni la lettre ni l’esprit de cette disposition.

La préoccupation exprimée ici ne nous semblant pas fondée, nous demandons le retrait de cet amendement, auquel, sinon, nous donnerons un avis défavorable.

Enfin, la commission n’a pas examiné l’amendement n° 1065 visant le travail de nuit, que le Gouvernement vient de nous présenter, mais, en tant que rapporteur, je lui donne un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. J’exposerai de manière globale la position du Gouvernement.

Comme vous l’avez constaté et comme nous avons eu l’occasion de l’expliquer, la position du Gouvernement sur le dispositif de la réforme est pragmatique : nous voulons nous appuyer sur une équipe pluridisciplinaire, identifier les risques et traiter les situations particulières.

Nous avons souhaité également que ces propositions fassent l’objet d’une concertation. Elles ont reçu le soutien majoritaire des partenaires sociaux au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail, le COCT. C’est un élément important.

Pour cette raison et en nous appuyant sur ces positions qui résument notre argumentation, nous ne pouvons pas émettre un avis favorable sur les amendements identiques nos 37 rectifié, 440 et 925 rectifié.

Leurs auteurs nous reprochent de ne pas traiter tout le monde de manière équivalente – c’est le terme qui a utilisé lors la défense de ces amendements. Toutefois, justement, au regard de certaines situations que nous déplorons, nous considérons que notre responsabilité est de traiter de manière particulière les personnes qui, plus que les autres, sont placées dans des situations de risques ou de difficultés.

Voilà ce qui justifie l’avis défavorable que nous donnons à ces trois amendements identiques.

Nous donnons, comme M. le rapporteur, un avis favorable à l’amendement n° 441 de Mme Archimbaud qu’a présenté Mme Bouchoux, Son adoption permettrait justement d’ajouter un élément à la grille de lecture qui est la nôtre et que j’ai définie brièvement, qui consiste à prévoir la possibilité pour le salarié de demander à faire l’objet d’une visite médicale.

Le Gouvernement n’est pas favorable à l’ensemble des autres amendements qui ont été présentés, en particulier ceux qui tendent à solliciter encore plus qu’aujourd'hui les professionnels de la médecine du travail, dont nous manquons cruellement.

Leurs auteurs remettent le médecin du travail au centre du dispositif, en écartant quelquefois les autres professionnels ou les autres membres des équipes pluridisciplinaires. C’est ainsi que nous avons compris les amendements nos 229 rectifié et 922 rectifié.

Les amendements qui visent à imposer des visites périodiques et régulières, renforçant encore les obligations, ne sont pas réalistes. C’est notamment le cas de l'amendement n° 909 rectifié, qui a pour objet d’imposer une visite tous les deux ans, ainsi que, dans le même esprit, des amendements nos 342 et 438. Ils ne vont pas dans un mauvais sens, mais, en termes d’efficacité, au regard de la situation que nous avons décrite, ils ne peuvent recevoir un avis favorable, vous le comprendrez.

De la même façon, l’amendement n° 813, qui vise une double visite – j’ai envie de dire : une double contrainte –, à la fois à l’embauche et lors de la visite de prévention, ne nous paraît pas pouvoir être retenu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 340.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 399 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 152
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote sur l'amendement n° 980.

Mme Catherine Génisson. Nous l’avons tous dit, nous sommes dans une situation extrêmement complexe et nous devons être pragmatiques. Pour autant, il n’est pas question de céder au fatalisme.

J’ai dit dans mon avant-propos, comme beaucoup d’autres, que les mesures qui sont proposées dans cet article 44 doivent être transitoires, dès lors que l’on se saisit du sujet de la médecine du travail à bras-le-corps, et c’est en amont que l’on doit traiter du sujet.

M. le rapporteur a évoqué la nécessité de former d’autres médecins du travail, mais également des professions paramédicales, en particulier des infirmiers et des infirmières, dont la formation est tout de même plus rapide. Il y a un corps pluridisciplinaire à recréer, qui doit permettre de travailler dans de meilleures conditions.

Dans la définition du rôle du médecin du travail, au-delà de la surveillance collective des conditions de travail, vous faites une différence entre les postes à risques et les postes qui ne le sont pas.

Nous considérons – nous sommes nombreux, voire unanimes à le dire – qu’il y a évidemment des postes à risques et que des précautions particulières doivent être prises. En même temps, toute personne peut présenter des risques face à un poste tout à fait courant. M. le rapporteur a évoqué le cas d’une vendeuse dans un magasin de vêtements qui serait allergique à la laine. De la même manière, l’agressivité de certains interlocuteurs auxquels on se trouve confronté dans un poste d’accueil peut entraîner de l’anxiété.

Il est important que toute personne puisse bénéficier, au cours de sa visite de prévention et d’information, d’une attention particulière.

C’est pourquoi je propose de sous-amender l’amendement n° 980 du Gouvernement.

Le deuxième paragraphe du texte proposé pour l’article L. 4624-1, qui commence par « ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article », serait complété par les mots : « cette visite doit permettre entre autres d’apprécier l’adéquation entre le poste proposé et le profil tant médical que psychologique du salarié qui va l’occuper ». Cela permettrait d’apprécier plus globalement la situation de la personne qui est embauchée.

M. le président. Ma chère collègue, les procédures de vote ayant été engagées, il n’est plus possible de sous-amender ces amendements.

Je mets aux voix l'amendement n° 980.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 400 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 125
Contre 217

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 817.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote sur l'amendement n° 342.

Mme Catherine Génisson. Je maintiens cet amendement, dès lors que je n’ai pas pu sous-amender l’amendement n° 980 du Gouvernement.

Il est très important, comme je le soulignais tout à l’heure, de définir une procédure de surveillance des visites d’embauche pour les personnes qui vont occuper des postes à risques, mais également de pouvoir détecter des personnes à risques qui vont occuper des postes courants.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 342.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 401 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 129
Contre 203

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 438.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 811.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 341.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37 rectifié, 440 et 925 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 909 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 441.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1065.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 439.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 813.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 229 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 922 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié quinquies, présenté par Mmes Génisson et Meunier, M. Carrère, Mme Emery-Dumas, MM. Jeansannetas et Assouline, Mme Bataille, MM. Courteau, Daudigny et Durain, Mmes D. Gillot, Jourda et Riocreux, MM. Tourenne et Vaugrenard, Mme Blondin, MM. F. Marc et Karam et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur a la possibilité de définir un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou celles de ses collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Cette possibilité est encadrée par décret.

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Je retire cet amendement, monsieur le président. Ainsi, nous irons encore plus vite !

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié quinquies est retiré.

L’amendement n° 818, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 70

Après le mot :

adaptation

insérer les mots :

, de mutations

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le médecin du travail de proposer une mutation à un salarié, afin de mettre en adéquation l’état de santé et le poste de ce dernier.

Cette disposition est déjà prévue à l’article L. 4624-1 du code du travail, mais elle disparaît en raison de la réécriture de cet article. Elle ne sera plus mentionnée non plus à l’article L. 4624-3 du même code, qui propose un panel limité de solutions pouvant être préconisées par le médecin du travail.

Or, selon nous, le médecin du travail est la personne la mieux à même de connaître les besoins du salarié liés à son état de santé et les adaptations qui pourraient lui convenir.

Dans cette logique, il est normal qu’il puisse proposer des modifications des conditions de travail du salarié, sous toutes les formes possibles. Afin d’éviter les licenciements, bien trop nombreux, faisant suite à la dégradation de l’état de santé du salarié, il est nécessaire de lui donner d’importantes marges d’appréciation. Ne pas permettre cela reviendrait tout simplement à encourager l’exclusion du monde professionnel, en supprimant a priori et sans raison valable la possibilité pour le médecin du travail d’émettre un simple avis au sujet d’une mutation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Les dispositions du code visées par cet amendement concernent les mesures individuelles d’aménagement de poste que peut proposer le médecin du travail, afin de maintenir le salarié dans ce poste. Il ne s’agit pas de la recherche d’un reclassement, qui est une autre démarche.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Ces dispositions figurent déjà parmi les mesures de reclassement, prévues aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 818.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 343, présenté par Mmes D. Gillot, Campion, Guillemot et Tocqueville, MM. Kaltenbach, Lalande, Godefroy, Daudigny, Masseret, J.C. Leroy, Marie et Assouline, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Claireaux, M. Durain, Mme Emery-Dumas, MM. Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est précisé que, dans ce dernier cas, le médecin du travail motive son avis de façon circonstanciée et concrète. En tout état de cause, il doit recueillir le consentement du salarié avec handicap avant de délivrer son avis d’inaptitude. À défaut, ou en cas de désaccord avec le salarié, l’inspecteur du travail est saisi pour obtenir un second avis auprès d’un autre médecin du travail.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Mme Evelyne Yonnet. Mme Dominique Gillot ayant dû s’absenter, je vais défendre cet amendement.

De nos jours, chacun aspire légitimement à être acteur de sa vie sociale, citoyenne et professionnelle. En ce sens, la déclaration unilatérale d’inaptitude à l’emploi, prononcée par le médecin du travail, apparaît dans bien des cas comme une violence lourde de conséquences. Trop de salariés se trouvent ainsi déclassés et privés de perspective d’avenir, sans avoir été réellement consultés. C’est notamment le cas pour les salariés souffrant d’un handicap acquis, évolutif ou révélé.

La désinsertion professionnelle liée à la suspension du contrat et le licenciement suivi d’une recherche d’emploi très difficile et aléatoire ou du retrait pur et simple du marché du travail constituent des aberrations, le maintien dans l’emploi devant devenir une valeur centrale.

Depuis des années, on tente de construire une société plus inclusive, et cela doit aussi concerner le monde de l’entreprise.

Aussi, cette loi, qui préconise le dialogue dans l’entreprise au plus près des réalités quotidiennes, m’incite à promouvoir le droit pour tout salarié handicapé de faire valoir, pour ce qui concerne sa santé au travail et son employabilité, son consentement à toute décision d’inaptitude définitive. En effet, un salarié handicapé menacé d’inaptitude et désireux de continuer son emploi dans son entreprise doit pouvoir donner son avis et bénéficier, en saisissant l’inspection du travail, d’un second avis médical.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Le médecin du travail doit agir dans l’intérêt du salarié, en recherchant bien sûr le dialogue, mais en toute souveraineté. Cela signifie qu’il peut devoir protéger le salarié contre lui-même, dans le cas où celui-ci souhaiterait continuer de travailler alors que cela serait de nature à mettre sa santé en danger. Le projet de loi insiste d’ailleurs sur le dialogue que le médecin doit établir avec le salarié et l’employeur, avant de formuler un avis d’aptitude ou d’inaptitude.

Il ne nous paraît pas opportun de faire de l’accord du salarié, y compris s’il est en situation de handicap, une condition absolue de la déclaration d’inaptitude.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le projet de loi prévoit en trois endroits, le rapporteur l’a indiqué, que l’avis du médecin doit être rendu après échange avec le salarié, et c’est bien légitime. Toutefois, il relève de la responsabilité du médecin de prendre les décisions nécessaires et parfois urgentes pour préserver la santé et la sécurité du travailleur.

Je suis donc défavorable à la fois au fait d’imposer le recueil systématique du consentement du travailleur, qu’il soit ou non handicapé, et à la réintroduction de la contestation de l’avis du médecin devant l’inspection du travail.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 343.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 815, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 76 à 79

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit de supprimer les alinéas 76 à 79 du texte issu de la commission des affaires sociales du Sénat, qui crée une commission régionale composée de trois médecins du travail chargée d’examiner les recours des salariés contre l’avis de leur médecin du travail. En effet, ce seraient des médecins du travail qui statueraient sur la pertinence de l’avis rendu par leur propre collègue. On peut facilement imaginer que la commission rejetterait peu d’avis, l’effet de solidarité professionnelle et l’esprit de corps jouant en défaveur du salarié.

C’est pourquoi nous proposons tout simplement de revenir au droit existant, à savoir le recours devant le médecin inspecteur du travail. Indépendant et compétent pour traiter de ces questions, il est le mieux à même de traiter les recours. Nous ne voyons aucunement pourquoi on lui retirerait cette prérogative, qui doit lui être maintenue.

M. le président. L’amendement n° 819, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Après le mot :

saisir

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’inspecteur du travail qui prend sa décision auprès du médecin inspecteur du travail.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Puisque nous nous sommes opposés en commission à ce que le conseil de prud’hommes soit saisi des recours contre les avis du médecin du travail, vous comprendrez que nous conservions la même position face à la proposition consistant à instaurer un recours devant une commission régionale de trois médecins du travail.

En effet, nous considérons qu’il est indispensable que le recours d’un salarié ou d’un chef d’entreprise contre un avis rendu par le médecin du travail soit porté devant l’instance compétente et impartiale qu’est un inspecteur du travail délibérant après l’avis d’un médecin inspecteur du travail.

La décision de confier à un collège de médecins du travail la possibilité de se substituer à la décision initiale du médecin du travail est dangereuse pour les salariés, puisque ces médecins, rémunérés par les entreprises, peuvent faire l’objet de pression de la part de l’employeur. Ainsi, tandis que les médecins du travail réunis en collège seront tentés de ne pas remettre en cause l’avis de leur confrère, l’inspecteur du travail a, quant à lui, beaucoup plus de liberté et d’indépendance dans sa décision.

Votre proposition, consistant à confier au même corps médical le soin d’émettre un avis et de décider du bien-fondé de cet avis, constitue donc un recul important pour les droits des salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Ces amendements tendent à revenir sur le dispositif adopté par la commission, laquelle avait d’ailleurs repris à son compte l’une des recommandations du rapport du député Michel Issindou, que nous avons d'ailleurs auditionné.

Par ailleurs, il me semble que vous préjugez un peu trop des potentiels manquements à la déontologie de la part des médecins, quels qu’ils soient. Quelle que soit leur situation, même s’ils sont salariés, ils conservent en principe un devoir d’indépendance en matière médicale.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je comprends bien évidemment le sens de vos amendements, mesdames, messieurs les sénateurs, mais la procédure actuelle n’est pas satisfaisante. En effet, l’inspecteur du travail est chargé de se prononcer sur l’aptitude du salarié, mais il n’a aucune compétence en matière médicale et il n’a pas accès au dossier médical.

Ainsi, concrètement, dans près de 85 % des cas, les contestations présentées à l’inspection du travail sont de nature non médicale ; cela peut concerner les aptitudes avec réserves, les réserves du médecin sur, par exemple, le lieu géographique de l’exercice ou encore la contradiction entre l’aptitude et la réserve – un salarié déclaré apte à conduire, mais ne pouvant rester assis, par exemple. Dès lors, que fait-on des 15 % restant, à savoir les recours médicaux ? Le dispositif proposé par le Gouvernement prévoyait que le conseil de prud’hommes puisse s’appuyer sur un médecin expert.

Cela n’enlève rien au débat que vous avez eu, notamment à propos de l’attractivité de la médecine du travail, car l’enjeu n’est pas de gérer la pénurie. Néanmoins, le dispositif actuel engendre un double circuit de contentieux : d’une part, devant le juge administratif pour la contestation des avis d’aptitude ou d’inaptitude et, d’autre part, devant le juge prud’homal pour la contestation des ruptures de contrat de travail qui en découlent. D’où l’allongement des délais et, potentiellement, des jugements divergents.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Je précise que j’interviens à titre personnel, pour soutenir un amendement présenté en commission par Mme Lienemann. En effet, je ne comprends pas la procédure de recours aux prud’hommes prévue dans le texte gouvernemental du projet de loi.

Aujourd’hui, il existe un système, certes imparfait, qui est le recours à l’inspection du travail avec recours éventuel au médecin inspecteur du travail. Même si c’est imparfait, je ne vois pas en quoi la compétence des prud’hommes peut être intéressante s’agissant d’un contentieux pour lequel il n’y a pas vraiment de faute. Le salarié n’est pas déclaré apte, le médecin l’a déclaré inapte et l’employeur ne peut répondre à la demande du salarié ; il n’y a pas là de faute caractérisée ! Je ne comprends donc pas ce que les prud’hommes viennent faire là…

Au contraire, même si le système actuel est imparfait, je le répète, il fonctionne tout de même. En outre, lorsque nous aurons reconstitué notre capital de médecins du travail, notre collègue député Michel Issindou propose la constitution d’un collège de médecins du travail, lesquels seront certainement les plus en mesure d’apprécier la situation.

De plus, quand un salarié va aux prud’hommes, il est un peu – pardonnez-moi cette expression – marqué au fer rouge. Ainsi, bien des salariés n’ont pas recours à cette juridiction, pour ne pas être catalogués comme revendicatifs quand ils solliciteront un emploi dans une autre entreprise. Aussi, pour une revendication totalement légitime et pour laquelle, j’y insiste, personne n’a commis de faute, le salarié y renoncera sans doute.

Je ne comprends pas cette procédure, donc je ne la soutiens pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 815.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 819.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 880 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Lienemann et Ghali, MM. Kaltenbach, Duran et Leconte, Mmes Monier et Lepage, M. Vaugrenard, Mme Génisson et M. Masseret, est ainsi libellé :

Alinéa 81

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Leur dossier médical professionnel est consultable par le nouveau médecin du travail ou, à défaut, par l’équipe pluridisciplinaire liée au nouvel employeur.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Mme Evelyne Yonnet. Nous avons largement parlé du manque de médecins du travail, et mes collègues et moi-même nous sommes intéressés à l’alinéa 81, qui concerne les intérimaires et le recours aux contrats à durée déterminée, les CDD.

Le nombre croissant de recours aux CDD et à l’intérim, ainsi que l’évolution du marché du travail en général, nous contraint à adapter chaque jour notre réglementation sur de nombreux points. Preuve en est l’effort du Gouvernement pour favoriser la simplification de nombreuses démarches et la dématérialisation.

Afin d’assurer un véritable suivi du dossier médical des salariés en contrat à durée déterminée et des salariés temporaires, il devient nécessaire de faciliter la transmission de leur dossier médical professionnel entre les différents médecins du travail ou, à défaut, entre les équipes pluridisciplinaires, liés aux entreprises successives pour lesquelles ils sont amenés à travailler.

Cette simplification pourrait être menée par la création d’une partie spécifique de la carte Vitale, consultable par le biais de lecteurs ou de bornes – ce sera à déterminer –, d’un numéro unique ou du compte personnel d’activité. Cette base de données serait consultable uniquement par les médecins du travail compétents et par le médecin traitant en accord, bien sûr, avec le salarié.

Ce système éviterait, le rapporteur l’a souligné, les visites médicales nombreuses et redondantes tout en maintenant un suivi médical continu de ces salariés, quel que soit le poste pour lequel ils sont embauchés. Cela permettrait ainsi d’assurer un meilleur suivi de la santé de ces salariés temporaires ou en CDD. Tel est l’objet de cet amendement.

Je profite de ce que la parole m’est donnée pour revenir sur un amendement qui a été soutenu précédemment. Je le dis avec force et conviction – d’où mon émotion –, il ne faut pas changer le rôle du médecin du travail en prévoyant que c’est le salarié qui doit demander à le consulter, car, ce faisant, on inverserait la démarche du médecin du travail.

On fait une erreur monumentale et on est en train de tuer la médecine du travail !

Mme Éliane Assassi. Tout à fait !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je comprends parfaitement les motivations exposées, mais ce dispositif contreviendrait au principe du secret médical. Il aurait en effet pour conséquence de rendre accessible le dossier médical à tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire, qui ne se compose pas uniquement de professionnels de santé. Je pense notamment aux intervenants en prévention des risques professionnels ou au personnel administratif.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cela me semble gênant.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je comprends tout à fait l’intention de Mme Yonnet et, d’ailleurs, le décret en Conseil d’État mentionné dans le texte transmis par l’Assemblée nationale prévoyait des adaptations spécifiques pour les salariés temporaires ou en CDD, afin d’éviter, notamment, les visites médicales répétées lors de chaque renouvellement ou conclusion de contrat.

Néanmoins, les dispositions de cet amendement posent clairement problème du point de vue de la transmission automatique du dossier médical à du personnel non soumis au secret médical.

Cela dit, nous devons effectivement tendre vers la mise en place d’un système d’information commun aux services de santé et à la médecine du travail, et j’ai entamé une réflexion à ce sujet voilà un mois, car je partage tout à fait cet objectif avec vous. Cela ne relève pas du niveau législatif, mais nous comptons bien avancer sur ce dossier, qui permettra, me semble-t-il, de régler bien des situations.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 880 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l’article.

M. Dominique Watrin. Il s’agit d’un article majeur du projet de loi, puisqu’il traite de la médecine du travail. Tout le monde sait combien les maladies professionnelles continuent d’augmenter ; il s’agit d’un important sujet de société. Je vous rappelle que cette médecine, mise en place en 1946, est une conquête remarquable de la Libération.

Ce qui résume selon nous cet article est l’adaptation, pour ne pas dire la résignation, à une situation de pénurie de médecins du travail, que chacun constate. Mes collègues du groupe CRC et moi-même avons démontré que cette situation était en partie organisée. D’ailleurs, nous ne discernons pas dans les propositions du Gouvernement de véritable volonté politique de rendre de nouveau cette fonction attractive, ni d’engager au plus vite un plan d’urgence pour retrouver le nombre de médecins du travail dont notre société a besoin.

La proposition du Gouvernement, au travers de son amendement n° 1065 relatif au travail de nuit – il s'agit d’une question essentielle – est ainsi à l’image de cette adaptation, qui constitue en réalité un recul. L’objet de cet amendement – un suivi individuel régulier – constitue en fait en recul par rapport au droit actuel du travail, qui prévoit un contrôle médical tous les six mois. Nous ne pouvons pas accepter cela, pas davantage que l’ensemble de la résignation qui émane de l’article 44.

Certains l’ont signalé, un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, a été dévoilé dans la presse qui montre les dégâts du travail de nuit non seulement sur la vie sociale et familiale de l’individu, mais encore sur sa santé. Pour que l’explication de notre vote sur l’article 44 soit bien claire, je rappelle que nous avons rejeté l’article 2, qui inverse la hiérarchie des normes et permet de libéraliser, de déréglementer et de généraliser le travail de nuit.

Aussi, que ce soit à propos de cette question spécifique du travail de nuit ou de l’adaptation, voire de la résignation, à cette situation de pénurie,…

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Dominique Watrin. … à laquelle nous souhaitons remédier, nous ne pouvons que voter contre l’article 44.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Mon intervention sera très rapide.

Le groupe socialiste et républicain votera contre cet article 44. Nous avons eu une discussion intéressante, mais sans doute trop courte – nous aurions peut-être pu trouver des compromis si nous avions approfondi le débat. Cela dit, en tout état de cause, il existe une divergence visible dans les discussions que nous avons eues avec le rapporteur.

Par conséquent, nous votons contre cet article et nous espérons une vraie loi sur la médecine du travail.

M. Yves Daudigny. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

M. Guillaume Arnell. Nous sommes convaincus que cet article 44 est d’importance, madame la ministre, mais, malheureusement, parmi la quantité d’amendements que nous avons proposés, très peu ont reçu un avis favorable.

Le groupe du RDSE s’abstiendra donc dans sa grande majorité, même si l’un de nos collègues vote, par principe, avec la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’article 44, modifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 402 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 326
Pour l’adoption 188
Contre 138

Le Sénat a adopté.

Article 44
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Article 44 bis

Article additionnel après l’article 44

M. le président. L’amendement n° 910 rectifié, présenté par MM. Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 4622-6 du code du travail est complété par les mots : « ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Pour s’acquitter des dépenses afférentes à la mission de santé au travail, les entreprises de moins de 500 salariés et celles qui sont dépourvues de service autonome sont contraintes d’adhérer à un organisme de santé au travail interentreprises, ou SSTI, sous statut associatif.

Actuellement, le coût de l’adhésion à un tel service est juridiquement contraint, puisque celle-ci ne peut légalement reposer sur un autre critère que le nombre des salariés de l’entreprise.

Certes, ce principe d’une cotisation per capita ne fait pas obstacle à ce que chaque SSTI définisse son propre taux de cotisation par salarié ni ne remet en cause la possibilité de différencier les taux des cotisations selon la nature des expositions des salariés et selon qu’un salarié est placé en surveillance médicale renforcée ou en surveillance médicale simple.

Toutefois, dans la réalité, comme le souligne un rapport de la Cour des comptes, à peine la moitié des services interentreprises de santé au travail établissent la cotisation per capita ; les autres retiennent pour assiette la masse salariale plafonnée ou un système mixte.

Aussi, bien que le mode de calcul de la cotisation soit fixé lors de l’assemblée générale, ces services interentreprises se trouvent dans l’illégalité.

Cet amendement vise donc à laisser plusieurs possibilités : une cotisation fixée par salarié, une cotisation exprimée en pourcentage de la masse salariale et un mode mixte, mélange des deux modes précédents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement tend à élargir le choix de l’assiette de financement des services interentreprises de santé au travail à la masse salariale plafonnée.

Compte tenu de la liberté d’association dont bénéficient les services interentreprises de santé au travail, et dans la mesure où l’amendement laisse bien une liberté de choix entre plusieurs possibilités d’assiettes de financement, y compris, d'ailleurs, une assiette combinée entre le forfait par salarié et la masse salariale, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le ministère du travail travaille actuellement avec les services de santé au travail pour les emmener tous vers le système per capita.

Ce mouvement vise à unifier quelque peu le paysage des cotisations aux services de santé au travail, où cohabitent, pour l’heure, des systèmes très différents, comme vous l’avez très bien décrit. Par ailleurs, cette question n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les partenaires sociaux.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Arnell, l'amendement n° 910 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. Le premier signataire de cet amendement, notre collègue Michel Amiel, est un médecin, et il est particulièrement sensible à cette question. Même si je comprends la position de Mme la ministre, je ne veux pas trahir sa volonté.

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 910 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

Article additionnel après l’article 44
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Article 44 ter

Article 44 bis

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à la conduite des trains » sont remplacés par les mots : « aux tâches de sécurité » ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 2221-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national lorsqu’il est offert une capacité d’infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l’étranger fait l’objet d’une reconnaissance. » – (Adopté.)

Article 44 bis
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Article 45

Article 44 ter

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l’information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail ainsi que l’accès à cette profession par voie de reconversion.

M. le président. L'amendement n° 861 rectifié, présenté par MM. Canevet, Guerriau, Cadic et Bonnecarrère, Mmes Loisier et Joissains, M. Kern, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail.

La question du manque de médecins du travail est une préoccupation que l’on ne peut que partager, pour améliorer la prise en charge des travailleurs dans le cadre de l’exercice de leurs missions professionnelles.

Toutefois, ce sujet relève d’une question plus large, celle de la démographie médicale. Nous manquons de médecins exerçant en libéral au service de la population, mais aussi de médecins spécialistes dans de trop nombreuses disciplines, au regard des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous.

C’est donc une approche bien plus large qu’il faut adopter, pour bien appréhender les réponses à apporter.

Au vu du taux de concrétisation des rapports demandés au Gouvernement – à peine un sur deux est effectivement remis –, il n’est pas utile de solliciter un rapport supplémentaire.

Le Parlement et le Gouvernement doivent être en mesure de formuler des propositions sur la question de la démographie médicale, sans attendre l’hypothétique remise d’un énième rapport gouvernemental.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Même si nous souscrivons à l’idée qu’il y a trop de rapports, la commission a renforcé le texte de l’article concernant les motivations du rapport, qui nous a paru important – je renvoie mes collègues au débat que nous avons eu sur le sujet et qui aurait sans doute duré un peu plus longtemps si nous avions alors été plus nombreux.

Il est vraiment nécessaire de réorganiser la médecine du travail et de lui rendre un certain souffle. Cependant, nous l’avons dit, les propositions avancées par le Gouvernement ne nous semblent pas tout à fait opérationnelles.

Tout à l'heure, j’ai indiqué que l’on allait essayer de diminuer les visites multiples, les visites redondantes, qui ne sont pas utiles – vous êtes d’accord sur ce point, madame la ministre. Toutefois, le flux reste le même : le nombre de médecins du travail, en équivalents temps plein, reste quatre fois supérieur à celui des infirmiers, qui sont les piliers de l’équipe pluridisciplinaire, composée, au total, d’environ 3 000 personnes.

Je ne vois pas bien comment on résoudra le problème en basculant massivement vers une équipe pluridisciplinaire, avec des visites aussi longues que celles qu’effectue le médecin.

Même si le nombre d’infirmiers augmente plus vite que le nombre de médecins, avant que les courbes se croisent, on aura le temps de trouver d’autres mesures. C’est un point important, qui mérite réflexion.

J’ai pensé que l’on pouvait faire une exception dans le traitement des demandes de rapport, d'autant plus que, en l’espèce, les préoccupations et les interactions sont interministérielles, puisque le sujet concerne le ministère du travail, le ministère de la santé et le ministère de l’enseignement supérieur. La commission des affaires sociales m’a suivi sur ce point.

Je reconnais que l’article présente une faiblesse, puisqu’il fixe un délai de douze mois à partir de la promulgation de la loi. Je ne sais pas si l’on pourra vous reprocher, dans douze mois, de ne l’avoir pas remis plus tôt. Pour ma part, j’aurais préféré un délai de neuf mois.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Comme Mme Génisson l’a dit tout à l'heure, cette réforme doit être considérée comme transitoire.

On sait que 75 % des médecins salariés en activité ont plus de soixante ans et que le nombre de médecins décroît de 10 % par an. L’enjeu de l’attractivité est donc essentiel. Prévoir un rapport du Gouvernement, c’est aussi mobiliser le ministère chargé de l’enseignement et de la recherche et le ministère chargé de la santé sur l’attractivité de la médecine.

Pour avoir rencontré des médecins du travail, je pense que la réforme que nous proposons permet aussi de renforcer celle-ci. En effet, certains médecins en ont assez d’être des gratte-papier, qui délivrent des certificats à la chaîne. À cet égard, leur permettre de gérer une équipe pluridisciplinaire et d’apporter leur valeur ajoutée, via l’exercice de leur spécialité, me paraît déterminant.

L’enjeu principal de cette réforme est de renforcer l’attractivité et de mobiliser les universités, ainsi que la médecine, en ce sens. Le rapport prévu à l’article 44 ter doit contribuer à cette mobilisation collective.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 861 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 861 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 44 ter.

(L'article 44 ter est adopté.)

Titre VI

Renforcer la lutte contre le détachement illégal

Article 44 ter
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Article additionnel après l’article 45

Article 45

I. – Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1262-4-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le maître d’ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacun des prestataires qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. » ;

2° Après l’article L. 1262-4-3, il est inséré un article L. 1262-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-4-4. – Lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail, une déclaration est envoyée à l’inspection du travail du lieu où s’est produit l’accident.

« Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par :

« 1° L’employeur ou son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de l’article L. 1262-1 ;

« 2° Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage cocontractant d’un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 ou à l’article L. 1262-2.

« Art. L. 1262-4-4-1. – (Supprimé)

bis (nouveau) L’article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance » sont supprimés ;

2° Après les mots : « durée hebdomadaire maximale de travail », sont insérés les mots : « constate le non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel, » ;

3° À l’article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : «, à l’article L. 1262-4-4 » ;

4° L’article L. 1264-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1264-2. – I. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 :

« 1° En cas de méconnaissance d’une des obligations mentionnées au I de l’article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1 ;

« 2° En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262-4-4 ;

« 3° (Supprimé)

« II. – La méconnaissance par le maître d’ouvrage de l’obligation mentionnée au II de l’article L. 1262-4-1 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3, lorsque l’un des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants ne s’est pas acquitté de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. »

II (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 8291-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise également les modalités d’information des travailleurs détachés sur le territoire national sur la règlementation qui leur est applicable en application de l’article L. 1262-4 au moyen d’un document, rédigé dans une langue qu’ils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte d’identification professionnelle. »

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Voilà des années que nous suivons le dossier des travailleurs détachés. J’étais moi-même élue au Parlement européen quand la directive sur les travailleurs détachés a été votée.

Depuis le début, ce texte porte en germe de graves risques de dumping social. On le voit tous les jours davantage. Régulièrement, les gouvernements essayent de trouver des méthodes techniques, pour mieux contrôler, mieux garantir, mieux responsabiliser les donneurs d’ordre ; c’est ce que fait en particulier le Gouvernement depuis quelques années.

Avec le présent texte, on va encore franchir une étape, mais, je vous le dis tout net, madame la ministre, les solutions prévues ici ne sont pas à la hauteur du problème, qui ne sera pas réglé.

De mon point de vue, il est urgentissime que la France oppose à ses partenaires européens une décision unilatérale de suspension de la directive sur les travailleurs détachés, au motif de l’intérêt national. C’est nécessaire, quand on voit à quel point le dumping social mine la confiance des peuples.

On nous menace, parce que nous allons soutenir le principe d’un SMIC pour routiers. N’allons-nous rien faire contre la concurrence et les dumpings qui tuent les entreprises de routiers en France ? Si la France ne dit jamais non, si elle n’est pas capable de créer un rapport de forces, il ne faudra pas s’étonner que l’Europe soit un jour contestée dans notre pays !

Sur ce sujet, qui est concret, nous pouvons plaider l’intérêt national, puisque nous accueillons au moins 300 000 travailleurs détachés. Au regard des quelque 3 millions de chômeurs que compte notre pays, ce n’est pas rien !

Je ne dis pas qu’il ne doit plus y avoir de travailleurs détachés, mais on peut prévoir une autorisation préalable, qui permette non pas de surveiller les entreprises a posteriori, avec des inspecteurs du travail et des procédures à n’en plus finir, mais de savoir si, dans tel cas très précis, les emplois sont véritablement légitimes et s’il est possible d’éviter le dumping.

De même que l’on a créé, jadis, des montants compensatoires agricoles, il faudrait créer, pour les travailleurs détachés, des montants compensatoires sociaux, notamment afin de comparer les salaires avec les charges et les cotisations, et pas simplement les salaires de base.

Il ne s'agit pas seulement d’efficacité dans la défense du droit du travail et des salariés français : en ce jour particulier où l’on voit que, partout en Europe, des doutes s’expriment sur l’Union européenne, la France doit dire haut et fort qu’elle défend une Europe sans dumping social.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Je vais aller dans le même sens que ma collègue Marie-Noëlle Lienemann.

La construction européenne est ainsi faite que, après avoir été présentée comme le grand projet du XXe siècle, elle est devenue, au fil du temps, source de tensions et de conflits.

Depuis quelques années, comme le montre encore le résultat du référendum tenu en Grande-Bretagne, le divorce s’est accru entre, d’un côté, le projet et les institutions qui le portent, et, de l’autre, les peuples et les opinions publiques.

Pour le plus grand nombre, l’Europe est devenue la quintessence de la technocratie aveugle et sourde, croyant faire le bonheur des peuples contre leur gré ou réformer pour leur bien-être.

Quelques-uns des ultralibéraux bruxellois ont même pensé qu’une réforme généralisée des codes du travail applicables dans les différents pays de l’Union européenne allait rencontrer l’assentiment général. Le résultat des élections municipales italiennes et celui des deux élections législatives espagnoles sont là pour montrer la profonde déconnexion entre cette Europe et les aspirations populaires.

Au nom de la libre circulation des hommes, c’est une brutale mise en concurrence des salariés les uns contre les autres qui s’est en réalité mise en place. C’est à celui qui acceptera le plus bas salaire et les pires conditions pour obtenir de s’insérer dans la boucle de sous-traitance d’un donneur d’ordre.

L’augmentation considérable du nombre de travailleurs détachés dans notre pays en est un symptôme inquiétant. En effet, le nombre de travailleurs détachés a été multiplié par dix en dix ans et il a augmenté de 25 % en un an.

L’article 45 du projet de loi entend renforcer l’arsenal des mesures destinées à lutter contre la fraude au travail détaché.

Si la coresponsabilité entre donneur d’ordre et sous-traitant peut apparaître comme une avancée, le régime de sanctions nous semble, pour l’heure, encore bien timide, pour ne pas dire plus.

Ce n’est pas le droit de timbre de 50 euros maximum prévu à l’article 46 qui va limiter le recours au travail détaché, donc le risque patent de fraude dans les secteurs les plus soumis à ces travers ! Je pense notamment au bâtiment, aux travaux publics ou à l’agriculture.

La lutte contre la fraude au travail détaché appelle bien d’autres leviers que ce projet de loi. Il faudra bien un jour s’attaquer au cœur des questions dont nous allons discuter, en remettant en cause la directive européenne elle-même.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l’article.

Mme Nicole Bricq. De fait, l’année 2015 a vu un gonflement inédit du recours au travail détaché, qui s’est accru de 27 %.

Certes, la législation a évolué, avec, notamment, l’entrée en vigueur de la loi Savary. L’obligation de production de la déclaration de détachement a dû conduire beaucoup d’entreprises pourvoyeuses de salariés détachés à régulariser leur situation. En réalité, une bonne partie de l’augmentation du recours au détachement s’explique sans doute par cette régularisation de la situation de travailleurs déjà présents précédemment.

Il n’est pas question de dire qu’il ne faut pas avoir recours au travail détaché – légal, bien évidemment –, parce que l’on a souvent besoin de faire appel à des compétences extérieures. Reste que c’est le différentiel de charges sociales, pouvant aller d’un à quatre entre la France et un autre pays du continent européen, qui justifie souvent le recours aux travailleurs détachés.

Contrairement aux deux orateurs précédents, je trouve l’article 45 important, car il prolonge et renforce ce qui a déjà été fait à la fois dans la loi Savary, d’initiative parlementaire, et dans la loi Macron, d’initiative gouvernementale. Ces deux textes ont donné des moyens législatifs et réglementaires pour s’attaquer à l’optimisation sociale et à l’intensification du recours à une main-d’œuvre à bas coût.

En imposant la prise en compte par l’employeur des coûts d’hébergement, de nourriture et de transport des salariés détachés, on agit évidemment sur la réduction des écarts de coût du travail. Au reste, madame la ministre, une étude récente de votre ministère, qui a été reprise dans la presse économique, confirme ce mouvement.

Il n’en demeure pas moins qu’il faut déployer des moyens de contrôle et de sanction importants pour parvenir à ce résultat.

Une meilleure solution serait, comme vous l’avez proposé lors d’un conseil à Bruxelles, d’inscrire dans une directive européenne le principe « à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail », donc de parvenir à un accord au niveau européen pour la révision en ce sens de la directive de 1996.

Nous savons que ce chantier n’est pas encore mené à terme, mais la France aura tout de même déjà, avec ce que vous nous proposez à l’article 45 du présent projet de loi, une législation plus solide et plus contraignante en matière de recours au travail détaché.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, sur l’article.

Mme Corinne Bouchoux. Nos compatriotes travailleurs détachés à l’étranger sont généralement contents et plutôt bien traités.

En revanche, la situation des travailleurs détachés étrangers accueillis en France montre que, si l’utopie était belle, on a récolté l’optimisation et la fraude fiscales en voulant la liberté de circulation des capitaux. La mise en place de la possibilité de détachement s’est traduite par des abus en nombre ! Il faut lutter contre ces abus, ce qui nécessite des moyens.

Il y a, selon nous, urgence à agir dans ce domaine, parce que, pendant ce temps, les populismes et la xénophobie montent. Or on a vu, avec l’élection qui vient d’avoir lieu, que la montée des populismes peut parfois mal tourner.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je veux simplement formuler quelques observations.

Effectivement, le travail détaché se développe. Toutefois, si notre pays accueille, selon les estimations, près de 300 000 travailleurs détachés venant de l’étranger, le nombre de travailleurs détachés français qui sont à l’étranger est à peu près équivalent : environ 200 000 dans l’Union européenne et quelque 100 000 dans le reste du monde. (Mme Corinne Bouchoux opine.) Il faut avoir cela bien en tête.

Le profil des travailleurs détachés que nous accueillons n’est pas forcément le même que celui des travailleurs français détachés à l’étranger : nous accueillons plus de techniciens, notamment. En effet, je rappelle – c’est un problème qui dépasse le travail saisonnier, même si beaucoup de travailleurs détachés sont des saisonniers – que la désindustrialisation de notre pays nous conduit aujourd'hui à avoir besoin de travailleurs détachés sur des postes très techniques. Nous ne sommes plus capables aujourd'hui de réaliser un viaduc uniquement avec la main-d’œuvre d’entreprises implantées en France !

De même, si les chantiers de STX France, à Saint-Nazaire, veulent honorer les commandes très intéressantes qui nous ont été passées, ils ne peuvent pas se passer des travailleurs détachés et d’un certain nombre de sous-traitants officiant dans ce domaine. (Mme Nicole Bricq approuve.) Il faut bien prendre en compte l’ensemble de ces éléments.

Je souscris aux différentes dispositions de la loi Savary, de la loi Macron et du texte que nous soumet aujourd'hui le Gouvernement et que la commission des affaires sociales a encore renforcées, en introduisant une possibilité d’interdiction de marchés publics pour les fraudeurs aux dispositions sur les travailleurs détachés.

Nous allons tous dans la même direction. Cependant, il faut avoir une vision globale du problème. De ce point de vue, notre rôle, aujourd'hui, est de combattre le travail détaché illégal et les entreprises qui font des montages à l’étranger – j’ai le regret de dire que, parmi celles-ci, il y a aussi des entreprises françaises. Il faut garder les yeux tout à fait ouverts sur le sujet.

Pour lutter contre cette illégalité, il est souhaitable que nous agissions sur les conditions de salaire – c’est fait –, de logement – elles s’améliorent –, mais aussi de charges sociales – c’est là que le bât blesse. Sur ce plan, nous devons travailler à des rapprochements.

Notre cible demeure le travail détaché illégal, que nous devons poursuivre. Nous visons donc les entreprises qui font du travail détaché illégal plus que les travailleurs détachés eux-mêmes.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, sur l'article.

M. Olivier Cadic. Il me semble que M. le rapporteur a trouvé le bon angle d’attaque.

Au départ, il y a un différentiel de charges sociales très important entre certains pays. Nous l’avions déjà souligné voilà vingt ans, dès que les frontières de l’Union européenne se sont ouvertes. Nous avions dit qu’il fallait transférer le poids qui pèse sur l’outil de production vers la consommation.

Monsieur Watrin, il m’a été vraiment difficile d’entendre vos propos. Aujourd'hui, ils résonnent particulièrement durement… Ce matin, j’ai vu une jeune fille de vingt-deux ans effondrée. Elle qui n’a connu l’Europe qu’avec des frontières ouvertes verra peut-être les frontières de son pays se fermer.

M. Pierre Laurent. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?

M. Olivier Cadic. Oui, pour les jeunes qui vivent aujourd’hui au Royaume-Uni, se pose la question de la fin de la liberté de circulation, à la suite de la sortie de l’Union européenne.

Or, dans votre présentation, on dirait que l’on a perdu à l’ouverture des frontières ; on dirait que tout le monde y perd ! Je trouve cette appréciation vraiment étrange, surtout quand on sait que l’Union européenne est la première puissance économique du monde, loin devant les États-Unis.

Vous dites que la liberté de circulation des capitaux simplifie l’optimisation fiscale et que l’ouverture des frontières facilite la triche. Ce sont de tels discours qui alimentent le populisme ! Il est vraiment regrettable d’entendre cela ici, surtout aujourd'hui.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Je veux tout d'abord réagir à l’intervention de Marie-Noëlle Lienemann. Je crois que nous sommes tous attachés à la libre circulation des travailleurs dans l’espace européen et que, derrière la question du détachement, il y a, en réalité, la question de la fraude et des abus au détachement.

Pourquoi ? Parce que cela mine notre modèle social. Parce que cela crée de la concurrence déloyale. Parce que c’est en quelque sorte la dignité des travailleurs dans l’espace européen qui est en jeu. C’est autour de ces trois éléments qu’il faut mener le combat au niveau européen.

Nous menons le combat dans notre pays. Comme vous l’avez dit, madame la sénatrice, nous nous sommes dotés d’un arsenal législatif avec les lois Savary et Macron. Depuis ma nomination, dès le 2 septembre 2015, j’ai signé tous les décrets requis pour l’application de la loi Macron, notamment le très important décret « liste noire », relatif aux donneurs d’ordre, et le décret relatif à la suspension temporaire de la réalisation de prestations de services internationales illégales, que je considère comme l’arme ultime.

Je peux vous dire que l'on a usé de celle-ci à deux reprises en Corse : cela a complètement calmé les choses.

Toutefois, si l’on peut, aujourd'hui, suspendre une prestation de services internationale pour cause de non-respect des horaires de travail ou de la durée légale du travail, on ne peut pas le faire en cas d’absence de déclaration du détachement. Le projet de loi vient renforcer l’arsenal législatif, en remédiant à cette difficulté. Cette avancée est importante.

La France est le troisième pays d’envoi et le deuxième pays d’accueil de travailleurs détachés dans l’espace européen. Gardons toujours bien cette réalité présente à l’esprit.

Quid des sanctions dans le combat que nous menons au niveau national ? Tous les mois, je fais un point sur ce sujet avec les préfets de région. Nous avons prononcé près de 360 sanctions et récupéré près de 1,8 million d’euros ces derniers mois. Certaines sanctions nécessitent l’intervention du juge, ce qui prend plus de temps. Toujours est-il que les sanctions tombent ! La suspension de la réalisation de prestations de services internationales est l’arme la plus efficace.

Nous aurons l’occasion, au travers des différents amendements, d’évoquer ce que nous faisons à l’échelle de notre pays. Toutefois, bien évidemment, nous devons aussi mener le combat au niveau européen.

Deux semaines après ma prise de fonctions, je demandais à Bruxelles une révision de la directive de 1996. Cette révision est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu’il faut mettre un terme aux entreprises « boîtes aux lettres », celles qui n’ont aucune activité substantielle. À cet égard, vous avez raison, monsieur le rapporteur, de telles entreprises sont parfois ouvertes par des Français en Pologne pour envoyer des travailleurs détachés. Il faut arrêter le double détachement des travailleurs temporaires. D'ailleurs, nous adressons, sur ce sujet, un signal très fort au niveau européen, au travers de l’article 50 du projet de loi.

Qu’avons-nous obtenu depuis plus de six mois ? La question est là. Michel Sapin avait déjà obtenu la directive de 2014, qui a permis de renforcer la responsabilité des donneurs d’ordre à l’égard des sous-traitants, notamment dans le domaine du bâtiment. En outre, la Commission européenne a annoncé, le 8 mars dernier, que la directive de 1996 allait être révisée. C’est une très bonne chose !

Nous faisons partie d’un petit groupe de pays qui veulent faire bouger cette directive, car c’est en elle que réside le nœud du problème. Cependant, comme je le dirai à mes homologues, ce n’est pas qu’une question de concurrence déloyale, ce n’est pas qu’une question d’érosion du modèle social : c’est aussi une question de dignité des travailleurs dans notre pays. Je leur montrerai comment leurs citoyens sont hébergés dans notre pays !

Il importe que nous continuions à discuter de manière bilatérale, notamment avec les pays qui, refusant que l’on traite de la révision ciblée de la directive de 1996, ont engagé une procédure de « carton jaune » auprès de la Commission européenne.

Quelles sont les propositions de la France ? Ce sont les plus offensives. Je les ai posées sur la table. Au-delà de la revendication « à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail », à travers les conventions collectives, nous voulons que ce soit la rémunération globale qui soit prise en compte. La France demande également l’interdiction pure et simple du double détachement de travailleurs intérimaires.

Nous demandons aussi que la question de l’hébergement fasse partie du noyau dur de la directive de 1996, pour éviter que des entreprises, tout en respectant les dispositions en matière de salaire des travailleurs détachés, défalquent de celui-ci près de 20 ou 30 euros par jour pour faire vivre ces travailleurs dans des taudis – telle est la réalité !

Nous demandons encore que la durée du détachement soit mieux fixée. Au-delà, nous demandons que soit prise en compte la situation des travailleurs – français, par exemple – embauchés par des entreprises de travail intérimaire dans un autre pays – par exemple au Luxembourg –, puis détachés dans leur pays d’origine – en l’occurrence, en France.

Nous demandons qu'il soit mis fin à la pratique des entreprises « boîtes aux lettres ». Pour ce faire, nous souhaitons que tout détachement soit précédé d’un contrat d’une durée minimale de trois mois entre l’entreprise et le salarié.

Telles sont les règles très pragmatiques que nous défendons.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je puis vous dire que, toutes les trois semaines, je vais porter la voix de la France à Bruxelles, pour que nous obtenions cette révision de la directive de 1996. La Commission européenne a commencé à faire des propositions. Si celles-ci ne vont pas suffisamment loin, le dossier est ouvert, et nous espérons des avancées.

Je rencontre mes homologues des pays qui ont engagé la procédure de carton jaune, parce que je pense que nous devons assumer nos positions. J’essaie de leur expliquer que l’enjeu n’est pas seulement la concurrence déloyale, que l’on nous renvoie toujours. Et quand l’un de mes homologues, ministre d’un pays que je ne citerai pas, me dit que ses PME respectent les règles, je lui dis que, mon problème, ce sont les entreprises qui ne sont créées que pour détacher des travailleurs !

Ce dialogue est important et nécessaire. Nous arriverons à permettre la liberté de circulation des travailleurs dans l’espace européen quand le corpus de règles au niveau européen sera à la hauteur de la réalité vécue aujourd'hui par ces travailleurs.

C’est une question de dignité, c’est une question d’absence d’érosion de notre modèle social et c’est une question de lutte contre la concurrence déloyale.

Pour ce qui concerne Saint-Nazaire – je me suis justement entretenue avec le président Bruno Retailleau, voilà quelques jours –, il existe un problème de qualification. Nous allons donc travailler, notamment dans les nombreux quartiers relevant de la politique de la ville, où le taux de chômage est particulièrement important, pour promouvoir les qualifications dont nous avons besoin. Dans ce travail, nous ferons preuve d’un grand sens de la précision.

Le problème est que, compte tenu des difficultés qu’elle connaissait voilà encore cinq ans, la filière des chantiers navals n’a pas préparé l’avenir, comme le montre l’absence d’apprentissage et de formations. C’est pourquoi elle a aujourd'hui besoin de travailleurs détachés pour remplir le carnet de commandes. Si l’on ne prépare pas l’avenir de cette filière, on ne réglera pas ces difficultés !

Quoi qu’il en soit, mesdames, messieurs les sénateurs, vous pouvez compter sur ma totale détermination sur ce sujet. Le combat doit être mené au niveau national, comme à l’échelon européen ! (M. Yves Daudigny applaudit.)

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de l’article 45.

L'amendement n° 820, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le I de l’article L. 1262-2-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’employeur adresse également une attestation A1 justifiant de l’affiliation du salarié détaché à la sécurité sociale de son pays d’origine. L’attestation doit démontrer une affiliation dont l’ancienneté est supérieure à trois mois. » ;

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

la déclaration mentionnée

par les mots :

les déclarations mentionnées

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement est issu de la proposition de résolution européenne sur la proposition de révision ciblée de la directive relative au détachement des travailleurs, présentée par notre collègue Éric Bocquet, au nom de la commission des affaires européennes.

Nous proposons que le certificat A1 d’affiliation au régime de sécurité sociale du pays d’établissement soit fourni préalablement à toute opération de détachement, sous peine de sanctions.

En effet, le détachement illégal de travailleurs peut passer par le recrutement de salariés dans un but de détachement. Il conviendrait donc de s’assurer que ces salariés sont bien affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays d’origine. Cela permettrait de prouver qu’ils y ont déjà travaillé et qu’ils n’ont pas été recrutés uniquement pour être détachés dans un autre pays de l’Union européenne.

Le caractère contraignant de la mesure est nécessaire. En effet, en France, quelque 190 850 déclarations A1 ont été émises, alors que l’on estime à plus de 228 000 le nombre de travailleurs détachés sur le territoire national.

Notre proposition concrète, issue des travaux d’Éric Bocquet, vise à donner à l’État un moyen supplémentaire de contrôle pour lutter contre le travail détaché illégal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Les dispositions de cet amendement sont contraires au droit de l’Union européenne. Ce droit, en matière de détachement des travailleurs, ne permet pas d’exiger qu’un travailleur détaché ait été affilié depuis plus de trois mois au régime de sécurité sociale de son pays d’origine avant d’être détaché.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je me félicite que vous ayez déposé cet amendement, monsieur le sénateur. Cela montre que, sur ce sujet, nous nous retrouvons : je défends en effet cette proposition au niveau européen, auprès de la commissaire Marianne Thyssen, dans le cadre de la révision de la directive de 1996.

Néanmoins, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 820.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 945, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1262-2-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’accomplissement des obligations mentionnées au I et II ne présume pas du caractère régulier du détachement. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Il n’est pas acceptable que des employeurs de salariés détachés s’abritent derrière le fait qu’ils ont été condamnés à une amende administrative pour non-respect des règles du détachement, afin d’échapper à la sanction pénale, alors même qu’ils sont coupables de travail illégal.

L’adoption de cet amendement nous permettrait d’améliorer l’arsenal des sanctions applicables aux entreprises qui se livrent à ce type de fraudes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission estime qu’il s’agit d’une précision utile. Elle émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 945.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107 rectifié bis, présenté par Mme Emery-Dumas, M. Yung, Mmes Riocreux et Ghali, M. Kaltenbach, Mmes Tocqueville, Lienemann et Bonnefoy, MM. Jeansannetas, Labazée et J.C. Leroy, Mme Génisson, MM. Filleul, Godefroy, Courteau, Duran et Tourenne, Mme Monier, MM. Vaugrenard, Durain, Madrelle, Cabanel et Montaugé, Mmes Schillinger et Guillemot, M. Antiste, Mmes Bataille et Jourda, MM. Vincent, Carrère, Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le quatrième alinéa de l’article L. 3245-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui recourt à l’entreprise cocontractante ou sous-traitante directe ou indirecte , alors que celle-ci ne lui a pas apporté la preuve, au terme de son injonction, du respect du salaire minimum légal ou des rémunérations minimales conventionnelles étendues à l’égard du salarié, est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste et républicain, sur la proposition de Mme Emery-Dumas, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, mais qui n’a pu rester parmi nous ce soir, vous propose une série de trois amendements, dont voici le premier.

La loi Savary du 10 juillet 2014 a créé un mécanisme de solidarité financière civile à l’égard du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage qui recourt à une entreprise pratiquant le dumping social.

Cette disposition est néanmoins de portée trop limitée, car elle ne fait peser sur le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qu’une simple obligation de moyens, dont il peut se dégager dès lors qu’il adresse une lettre à l’entreprise défaillante lui enjoignant de respecter la loi. L’entreprise défaillante n’est pas tenue d’effectuer des rappels de salaires en faveur des salariés concernés.

Afin de donner une réelle consistance et une portée effective à l’article L. 3245-2 du code du travail, nous proposons de transformer l’obligation de moyens qui pèse sur le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage en une obligation de résultat, l’obligeant, en cas de défaillance de l’entreprise sous-traitante ou cocontractante, à reprendre à son compte le versement des rappels de rémunération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La loi Savary du 10 juillet 2014 a prévu une solidarité financière du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre en cas de non-paiement par son cocontractant du salaire minimum. Cette solidarité financière s’applique uniquement si le donneur d’ordre ne remplit pas les diligences prévues par la loi, c’est-à-dire n’en informe pas l’inspection du travail.

Cet amendement vise à ce que la responsabilité du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage soit engagée y compris s’il joue le jeu et collabore avec l’inspection du travail.

Son adoption pourrait donner lieu à un effet pervers, contraire à l’objectif : elle pourrait inciter le prestataire à ne pas se mettre en conformité avec la loi, le donneur d’ordre étant alors contraint soit de payer les salaires à sa place, soit de dénoncer un contrat en cours d’exécution, ce qui peut être compliqué, dans le cas d’un chantier par exemple.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. La sujétion particulièrement forte qui pèse sur le donneur d’ordre lorsqu’est en cause un salarié détaché se justifie par le fait que ce salarié ne pourra que très difficilement exercer un recours pour obtenir le paiement de son salaire ou faire appel à un représentant du personnel, à un syndicat ou à l’inspection du travail. Tel n’est pas le cas pour un salarié dont l’employeur est établi en France.

Je comprends l’esprit qui a présidé au dépôt de cet amendement, et la question de la solidarité financière des donneurs d’ordre avec leurs sous-traitants est en effet importante. Néanmoins, ce sujet ne relève pas du travail détaché.

Je rejoins donc M. le rapporteur et vous invite, madame la sénatrice, à bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 107 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 107 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 106 rectifié bis, présenté par Mme Emery-Dumas, MM. Raynal et Yung, Mmes Riocreux et Ghali, M. Kaltenbach, Mmes Tocqueville, Lienemann et Bonnefoy, MM. Jeansannetas, Labazée et J.C. Leroy, Mme Génisson, MM. Filleul, Godefroy, Courteau, Duran et Tourenne, Mme Monier, MM. Vaugrenard, Durain, Madrelle, Cabanel et Montaugé, Mmes Schillinger et Guillemot, M. Antiste, Mmes Bataille et Jourda, MM. Vincent, Carrère, Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre VI du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail, est complété par un article L. 3246-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3246-… – Le fait pour le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage de recourir à une entreprise cocontractante ou sous-traitante directe ou indirecte, qui ne lui a pas apporté la preuve, au terme d’un délai de sept jours suivant la réception mentionnée à l’article L. 3245-2, du respect du salaire minimum légal ou des rémunérations minimales conventionnelles étendues à l’égard de son salarié, est passible d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, il s’agissait d’un amendement de conséquence. Comme j’ai retiré l’amendement précédent, celui-ci devient sans objet. Je le retire donc également.

M. le président. L'amendement n° 106 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 108 rectifié bis, présenté par Mme Emery-Dumas, M. Yung, Mmes Riocreux et Ghali, M. Kaltenbach, Mmes Tocqueville, Lienemann et Bonnefoy, MM. Jeansannetas, Labazée et J.C. Leroy, Mme Génisson, MM. Filleul, Godefroy, Courteau, Duran et Tourenne, Mme Monier, MM. Vaugrenard, Durain, Madrelle, Cabanel et Montaugé, Mmes Schillinger et Guillemot, M. Antiste, Mmes Bataille et Jourda, MM. Vincent, Carrère et Assouline, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent mentionné au 4° de l’article R. 1263-1, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; ».

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Le texte de cet amendement renvoie à une disposition de nature règlementaire, ce qui n’est pas très rigoureux. La commission était donc plutôt défavorable à cet amendement.

Toutefois, nous n’avons aucune objection sur le fond, et nous serions prêts à accepter cette disposition si une modification rédactionnelle était effectuée, sous réserve de l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis tout à fait favorable à une telle disposition. En effet, le code du travail ne prévoit pas explicitement que la non-remise de ce document propre au détachement de moins d’un mois constitue une infraction de travail dissimulé. Votre proposition me paraît donc très pertinente, madame la sénatrice.

Ce n’est pas parce qu’une prestation de service internationale est de courte durée qu’elle doit échapper à la règlementation en matière de travail illégal.

En revanche, je plaide pour une modification du texte de cet amendement : madame la sénatrice, si vous acceptiez de substituer aux mots « mentionné au 4° de l’article R. 1263-1 » les mots « défini par voie réglementaire », l’avis du Gouvernement serait favorable.

M. le président. Madame Bricq, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre ?

Mme Nicole Bricq. Le travail que nous sommes en train d’effectuer est très important. J’y associe M. le rapporteur, dont j’ai bien noté qu’il n’avait pas d’objection sur le fond.

Le fait de ne pas remettre le bulletin de paie, ou le document spécifique, destiné aux salariés embauchés pour moins d’un mois, est une pratique courante, qui donne lieu à des fraudes non moins courantes. Il s’agit, madame la ministre, d’une petite modification, mais d’un grand pas pour la lutte contre la fraude au détachement et le travail dissimulé.

J’accepte donc volontiers cette rectification, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 108 rectifié ter, présenté par Mme Emery-Dumas, M. Yung, Mmes Riocreux et Ghali, M. Kaltenbach, Mmes Tocqueville, Lienemann et Bonnefoy, MM. Jeansannetas, Labazée et J.C. Leroy, Mme Génisson, MM. Filleul, Godefroy, Courteau, Duran et Tourenne, Mme Monier, MM. Vaugrenard, Durain, Madrelle, Cabanel et Montaugé, Mmes Schillinger et Guillemot, M. Antiste, Mmes Bataille et Jourda, MM. Vincent, Carrère et Assouline, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, et qui est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; ».

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Compte tenu de cette rectification, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 821, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La chaîne de sous-traitance est limitée au sous-traitant principal, secondaire et tertiaire. »

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement vise à réduire la chaîne de sous-traitance à trois degrés. En effet, nous estimons que le cadre législatif actuel en matière de sous-traitance est trop permissif.

Bien souvent, les agents de contrôle constatent avec dépit l’existence de sous-traitances en cascade, avec parfois cinq ou six échelons, voire davantage. Ces montages permettent de brouiller les pistes et de diluer les responsabilités, et pas uniquement, d’ailleurs, dans le cadre du détachement. Quelle est leur finalité, en effet, sinon l’accroissement des bénéfices du donneur d’ordre au détriment des salariés et de la collectivité ?

Le rapport d’information déposé le 18 avril 2013 sur ce sujet par mon collègue Éric Bocquet montrait qu’il existait une réelle « prime à l’obstacle », récompensant les montages juridiques complexes élaborés, afin d’éluder les droits des salariés. C’est pourquoi nous proposons cette modification de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

J’en profite pour rappeler que la sous-traitance doit normalement n’être utilisée que si l’entreprise principale rencontre une surcharge de travail ou ne possède pas l’expertise technique suffisante. Or force est de constater que le recours à la sous-traitance a été largement détourné de son objet premier : il répond de plus en plus à des logiques financières et renforce la course vers un moins-disant social.

Nous proposons donc de limiter la chaîne de sous-traitance à trois échelons, comme cela se pratique d’ailleurs en Allemagne, pays dont vous aimez vous inspirer, madame la ministre, ou en Espagne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission s’est elle-même penchée sur ce sujet, et votre argumentation est tout à fait exacte, mon cher collègue : les chaînes de sous-traitance à rallonge, en effet, ne facilitent pas les contrôles, brouillent les pistes et peuvent favoriser la dissimulation.

Toutefois, une limitation « absolue » ne tient pas compte de la diversité des situations et pourrait être considérée comme une atteinte disproportionnée au principe de liberté contractuelle.

Le sujet mérite, à l’avenir, d’être creusé ; mais, à ce stade, une mise en application immédiate de votre proposition, par l’intermédiaire de ce texte, me semble prématurée, voire imprudente.

Cher collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable, ce qui n’enlève rien, sur le fond, à la justesse de votre argumentation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Votre proposition est séduisante à bien des égards, monsieur le sénateur. Vous avez notamment visé tout à fait juste en invoquant non seulement la difficulté des contrôles, mais également la dilution des responsabilités.

L’adoption de votre proposition contribuerait en outre à lutter contre le dumping social. Vous avez d’ailleurs eu raison de souligner que d’autres pays ont emprunté cette voie.

Vous dites que je m’inspire beaucoup de l’Allemagne, monsieur le sénateur, mais ce n’est que partiellement vrai ! J’ai par exemple eu l’occasion de dire et je répète très clairement que les mini-jobs à l’allemande ne m’intéressent absolument pas.

La mesure que vous proposez est très lourde et n’a pas été expertisée de façon approfondie. Je suis donc prête, avec le sénateur Bocquet et vous-même, si vous le souhaitez, à engager une réflexion sur ce sujet, qui nécessite un minimum de concertation avec les secteurs concernés. En effet, il est impossible, à ce stade, d’aller plus loin.

S’agissant de ce que nous faisons déjà en matière de lutte contre le travail détaché dans les chaînes de sous-traitance, je rappelle que nous avons mis en place, avec la loi Savary, et renforcé, avec la loi Macron, la responsabilité solidaire des donneurs d’ordre.

Les 500 plus grands chantiers de France font l’objet d’une opération de contrôle spécifique, mensuelle, dans le cadre de la lutte contre le travail détaché. Nous agissons donc d’ores et déjà, mais je pense, au regard de la sophistication croissante des montages, notamment dans le bâtiment et les travaux publics, qu’une réflexion approfondie est nécessaire – songez que certaines échelles de sous-traitance comptent jusqu’à dix ou vingt échelons !

Pour la ministre de l’emploi que je suis, monsieur le sénateur, je le répète, votre proposition est évidemment séduisante. Toutefois, nous devons d’abord l’expertiser.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Watrin, l'amendement n° 821 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Nous prenons acte de votre réponse, madame la ministre. Il y a là, en effet, un vrai sujet, et je ne trahirai pas la pensée d’Éric Bocquet en disant que nous sommes prêts à travailler avec le Gouvernement, pour y réfléchir le plus vite possible.

Nous connaissons – j’y reviendrai à l’occasion de mon intervention sur l’article 50 bis – les difficultés du contrôle. La commission des affaires sociales a auditionné le directeur de l’Office central de lutte contre le travail illégal, qui nous a permis de bien mesurer toutes les limites inévitablement inhérentes aux contrôles : à chaque fois, les fraudeurs ont un coup d’avance, comme on dit, sur les règles.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Tout à fait !

M. Dominique Watrin. Madame la ministre, vous avez fait une intervention forte en faveur de la révision de la directive européenne, que je partage sans réserve : vous avez parlé de la rémunération, de l’hébergement, de choses vécues au quotidien sur le terrain, qui font progresser la xénophobie et le sentiment anti-européen. Tout cela est source de danger potentiel. Si les Anglais ou les Français pleurent, ce n’est pas parce que nous les désespérons ; c’est parce qu’ils voient la réalité !

En revanche, si l’Allemagne a été capable d’inscrire dans sa législation la limitation à trois sous-traitants, je ne parviens pas à comprendre pourquoi nous ne voterions pas dès aujourd’hui cet amendement, et je regrette que nous ne puissions le faire : la directive européenne est pourtant la même pour tous les États membres !

À supposer que les dispositions de cet amendement ne puissent être appliquées immédiatement, son adoption serait, quoi qu’il en soit, un signal fort lancé par la Haute Assemblée sur ce sujet auquel sont sensibles de nombreux citoyens français et de ressortissants de l’Union européenne. C’est pourquoi, tout en acceptant de participer au travail de concertation que vous proposez, madame la ministre, et qui a été déjà plus qu’entamé par Éric Bocquet, je ne puis vous suivre ici.

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 821.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote sur l’article.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je voterai naturellement en faveur de cet article 45, et cela à 200 %, pour reprendre une expression chère à Mme la ministre. (Sourires.) Je voudrais cependant attirer l’attention de cette dernière sur deux points.

Premièrement, comme l’a rappelé notre collègue Dominique Watrin, nous disposons désormais d’un arsenal législatif perfectionné, enrichi, complété. Néanmoins, sur le terrain, le besoin se fait sentir d’une montée en puissance des contrôles.

Je le constate dans l’Yonne, mais j’en entends aussi beaucoup parler dans les départements limitrophes : les chantiers qui tournent le dimanche, où défile une noria de camionnettes et d’estafettes venant de certains pays voisins, interpellent les artisans du secteur, qui, de leur côté, se demandent comment ils vont bien pouvoir intégrer la complexité du C3P, le compte personnel de prévention de la pénibilité, et d’autres normes et charges qui leur sont imposées.

Il est donc urgent de renforcer les contrôles ; de ce point de vue, il me semble qu’il ne faut rien s’interdire – je pense notamment au rôle des douanes et d’un certain nombre de services qui, pour le moment, ne disposent peut-être pas de tout l’arsenal législatif nécessaire.

Deuxièmement, j’évoquerai la révision de la directive européenne. Nous avons pu le constater au cours des auditions organisées par Jean-Marc Gabouty, auxquelles assistaient notamment MM. Watrin ou Daudigny : les organisations de salariés, mais aussi les organisations patronales, sont inquiètes. Elles sentent bien que, en Europe, le centre de gravité, sur ce sujet, ne nous est pas favorable. La réouverture des discussions sur la directive de 1996 ne doit donc pas se faire à tout prix : si cela doit se faire dans un sens contraire à nos intérêts, mieux vaut que les discussions n’aboutissent pas.

Madame la ministre, j’entends bien que le dossier est rouvert, que des parlementaires européens sont missionnés sur le sujet. Pour autant, nous devons être très vigilants dans la défense de nos intérêts et faire en sorte que, si révision il doit y avoir, celle-ci se fasse, comme vous l’avez dit, dans le sens d’un meilleur encadrement à tous égards.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le nombre des contrôles effectués par mois est passé, depuis juillet dernier, de 500 à 1 600 ou 1 700. Nous contrôlons spécifiquement les 500 plus grands chantiers de France, même si nous agissons aussi dans d’autres secteurs que celui du bâtiment.

À l’issue d’un travail important effectué avec la CAPEB, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et la Fédération française du bâtiment, nous mettons en place le dispositif de la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP, qui va beaucoup nous aider pour améliorer les contrôles.

Monsieur Lemoyne, vous avez parlé du compte personnel de prévention de la pénibilité ; sachez que les salariés des entreprises françaises n’auront pas à remplir la fiche individuelle, au contraire des salariés détachés qui, eux, seront soumis à cette obligation. Nous savons donc nous adapter.

Notre point faible, aujourd’hui, ce sont les contrôles effectués le week-end et en soirée.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Vous avez évoqué le cas du dimanche, mais songez, tout simplement, que l’inspection du travail n’a pas la possibilité de procéder à des contrôles chez des particuliers – nous sommes souvent saisis à ce propos. Je salue d’ailleurs Yves Struillou, le directeur général du travail, qui est ici présent, ainsi que toute son équipe.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Nous les saluons également !

Mme Myriam El Khomri, ministre. Nous nous efforçons de décaler au maximum les contrôles et d’en faire aussi en soirée et le week-end. Cela ne peut être fait de manière systématique, mais la Direction générale du travail en a fait l’un de ses chevaux de bataille, afin de remédier à notre relative faiblesse en la matière.

S’agissant de la seconde question que vous posez, monsieur Lemoyne, celle de la révision de la directive européenne, je reconnais que nous n’étions pas très nombreux au départ – cinq pays seulement –, en faveur de la révision.

Néanmoins je constate que la dynamique est en train de s’inverser. Le climat auquel vous faites référence, qui était peu favorable aux pays qui souhaitent la révision de la directive de 1996, était dominant il y a un mois et demi. Entre-temps, cependant, nous avons gagné des soutiens.

Il est très important, de ce point de vue, que nous persistions dans la stratégie qui est la nôtre vis-à-vis des pays opposés à la révision, notamment de ceux qui ont lancé la procédure de « carton jaune » : éviter le conflit frontal, avec la Commission pour arbitre ; au contraire, et très concrètement, aller à leur rencontre, notamment par le biais des ambassades, pour expliquer notre démarche.

En effet, ils ont le sentiment que la France pratique les contrôles de manière discriminatoire ; la presse de certains de ces pays ne se lasse pas de nous égratigner au motif que nous « tomberions » prioritairement, dans les chantiers, sur des personnes originaires de Pologne. C’est comme cela que les choses sont vécues. Je me fais fort d’expliquer que nous contrôlons tout le monde et que l’importance du nombre de salariés issus de ces pays contrôlés dans le cadre de la lutte contre le travail illégal est à la mesure du nombre de travailleurs détachés venant de ces pays.

Notre objectif est de les convaincre, par l’argumentation. Les entreprises « boîtes aux lettres », par exemple, sont indéfendables ! Notre position ne consiste pas à vouloir fermer le pays, mais à défendre les droits et la dignité des travailleurs dans l’espace européen, tout en luttant contre l’érosion de notre modèle social.

Le climat que vous avez perçu, monsieur le sénateur Lemoyne, date d’il y a un mois et demi ou deux mois ; nous sommes justement, au moment où je vous parle, en train de rallier d’autres pays à notre point de vue.

M. le président. Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45
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Article 46

Article additionnel après l’article 45

M. le président. L'amendement n° 236 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Bizet, Cambon, Commeinhes, César et Cornu, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre et Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Revet, P. Leroy et Mouiller, Mmes Cayeux, Deromedi, Morhet-Richaud et Primas et MM. Trillard, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre XI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1262-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 1262-2, », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’application du III du présent article, » ;

b) Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1262-1 est soumis aux dispositions du présent article dans les conditions suivantes :

« 1° L’employeur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I du présent article en adressant à la fin de chaque mois à l’inspection du travail une déclaration pour l’ensemble des détachements réalisés pendant le mois écoulé ;

« 2° Le représentant mentionné au II du présent article est désigné annuellement et est chargé de communiquer aux agents de contrôle de l’inspection du travail, dans les meilleurs délais et à leur demande, une liste des salariés détachés auprès de l’entreprise ou de l’établissement du groupe où débute la prestation. » ;

2° Le 2° de l’article L. 1262-5 est complété par les mots : « et les conditions simplifiées dans lesquelles les formalités déclaratives mentionnées au III de l’article L. 1262-2-1 sont exigées ».

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement vise à simplifier les obligations déclaratives pour les détachements exécutés entre établissements d’une même entreprise ou entreprises d’un même groupe.

Le détachement intragroupe, qui est prévu dans le code du travail, permet de favoriser le développement de la carrière de cadres de haut niveau, entre autres, au sein de groupes à dimension internationale. Ils peuvent ainsi travailler dans différents pays, dont la France, pour des durées limitées.

Afin de différencier une telle pratique du dumping social, il convient d’aménager les dispositions du code du travail pour prendre en compte les spécificités liées à ce type de mobilité intragroupe. Il s’agit de simplifier les obligations relatives au détachement, tout en maintenant un strict contrôle des autorités : désignation d'un représentant pour une année complète et déclaration préalable à la fin de chaque mois couvrant l’ensemble des détachements effectués au cours du mois.

Cela ne contrevient en rien aux possibles demandes de documents de l'inspection du travail. L’objectif est plutôt de simplifier les obligations déclaratives pour ces détachements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je suis très sensible à toutes les propositions de simplification de la vie des entreprises.

Toutefois, si le dispositif envisagé peut se révéler pertinent dans certains cas, il risque aussi d’ouvrir la voie à des détournements dans d’autres. Tout d’abord, le détachement intragroupe ne concerne pas seulement des cadres de haut niveau. Ensuite, dans le cas du détachement de cadres, on peut imaginer que les entreprises concernées disposent des ressources nécessaires pour se conformer aux obligations prévues.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le secteur du détachement intragroupe est celui qui a connu la progression la plus importante, de 47 %, en 2014, pour atteindre près de 10 % du volume total.

Les détachements sont nombreux et concernent de plus en plus des personnels de production. Nous ne pouvons pas envisager de dispenser ce type de détachements d’une déclaration préalable ; il y a des fraudes.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Gruny, l'amendement n° 236 rectifié est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Non, je vais le retirer, monsieur le président. J’ai deux collègues chargés d’une mission sur le travail dissimulé ; je suis donc sensible à ce problème. Mais il est vrai que l’obligation de déclaration est une gêne pour beaucoup d’entreprises, même si je comprends bien l’argument qui m’est opposé.

Il est tout de même quelque peu dommage de devoir aussi souvent légiférer pour des gens qui ne suivent pas les chemins traditionnels…

Quoi qu'il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 236 rectifié est retiré.

Article additionnel après l’article 45
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Article 47 (Texte non modifié par la commission)

Article 46

Après l’article L. 1262-4-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-4-5. – I. – Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle mentionné à l’article L. 1262-2-2, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système.

« Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder 50 € par salarié, est fixé par décret en Conseil d’État.

« La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« II. – En cas de manquement de l’employeur à son obligation de déclaration en application du I de l’article L. 1262-2-1, la contribution mentionnée au I du présent article est mise à la charge du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre tenu d’accomplir une déclaration en application du II de l’article L. 1262-4-1. » – (Adopté.)

Article 46
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Article 48

Article 47

(Non modifié)

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1263-4, il est inséré un article L. 1263-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1263-4-1. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou l’agent de contrôle assimilé mentionné à l’article L. 8112-3 qui n’a pas reçu, à l’issue du délai de quarante-huit heures à compter du début du détachement d’un salarié, la déclaration de détachement mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1262-4-1 peut saisir d’un rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci peut ordonner, au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la réalisation de la prestation de services, pour une durée ne pouvant excéder un mois.

« L’autorité administrative met fin à la suspension dès la réception de la déclaration de détachement transmise par l’employeur, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, pour les salariés concernés.

« La sanction prévue au premier alinéa du présent article peut être cumulée avec l’amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1263-3, après la référence : « L. 8112-5 », sont insérés les mots : « ou un agent de contrôle assimilé mentionné à l’article L. 8112-3 » ;

3° À l’article L. 1263-5, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « en application des articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 1263-6 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 1263-4 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 1263-4-1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou d’un agent de contrôle assimilé mentionné à l’article L. 8112-3 ».

M. le président. L'amendement n° 822, présenté par Mmes David et Assassi, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

la déclaration de détachement mentionnée

par les mots :

les déclarations de détachement mentionnées

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Il s’agit d’un amendement de coordination… avec un amendement qui n’a pas été adopté. (Exclamations amusées.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Par cohérence, la commission invite au retrait ou, à défaut, au rejet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Watrin, l'amendement n° 822 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 822 est retiré.

L'amendement n° 823, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer les mots :

, pour une durée ne pouvant pas excéder un mois.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Le développement du détachement illégal de travailleurs a des conséquences économiques et sociales dramatiques.

Pour les autres entreprises, il instaure une concurrence parfois déloyale. Pour l’État, il représente un manque à gagner important, du fait, par exemple, des cotisations sociales qui ne sont pas payées en France ; lors de l’audition à laquelle je faisais référence tout à l’heure, il nous a été indiqué que les sommes ainsi détournées étaient considérables. Enfin, pour les salariés concernés, il impose des conditions de vie et de travail déplorables ; des exemples ont été mentionnés.

Face à un tel phénomène, il est essentiel de faire preuve de fermeté et de cohérence. Nous sommes favorables à la possibilité pour l’inspecteur du travail de suspendre la prestation de services quand la déclaration de détachement n’a pas été adressée aux services de l’État dans le délai de quarante-huit heures.

Nous nous interrogeons sur le délai d’un mois qui est prévu dans le texte du Gouvernement. En effet, une telle rédaction implique que, passé ce délai, la prestation de service pourrait reprendre, même en l’absence d’envoi de la déclaration de détachement. Je suppose que Mme la ministre nous apportera des éclaircissements à cet égard.

En tout état de cause, il semblerait plus pertinent de retenir la solution que nous proposons par cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Nous partageons les interrogations de M. Watrin. (Mme Éliane Assassi s’exclame.) Cela peut arriver, chère collègue ! (Sourires.)

On peut en effet se demander pourquoi la suspension de l’activité ne peut durer qu’un mois. Est-ce une précaution destinée à éviter que le juge européen ne juge cette suspension disproportionnée ?

La commission souhaite entendre les explications du Gouvernement. Néanmoins, elle ne serait pas opposée à la suppression du délai d’un mois.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Comme l’a bien perçu M. le rapporteur, il serait contraire au principe de proportionnalité de prévoir une suspension de la prestation de service internationale sans limitation de durée.

Une suspension de prestation de service internationale peut, au besoin, être immédiatement reconduite.

En pratique, le donneur d’ordre n’attend pas que le délai soit écoulé. Il se tourne vers un autre sous-traitant – nous le voyons très clairement, puisque nous mettons en œuvre la suspension de la prestation de service internationale –, ce qui clôt définitivement la prestation de service initiale.

Dans certains cas, l’infraction aura cessé, car l’entreprise aura disparu. Et, dans les cas où le manquement persisterait – il faut évidemment tout imaginer –, les services de contrôle pourraient prononcer une nouvelle suspension de la prestation de service internationale.

Vous le voyez, nous pouvons agir en pratique. Certes, aujourd'hui, cela concerne seulement le noyau dur : durée légale, SMIC… L’enjeu de cet article est de pouvoir intervenir en l’absence de déclaration du détachement. Nous avons besoin de cette arme supplémentaire.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Watrin, l'amendement n° 823 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 823 est retiré.

Je mets aux voix l'article 47.

(L'article 47 est adopté.)

Article 47 (Texte non modifié par la commission)
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Article 49

Article 48

Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1264-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1264-4. – La sanction ou l’amende administrative pécuniaire notifiée par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et infligée à un prestataire de services établi en France à l’occasion d’un détachement de salariés, dans les conditions mentionnées par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, est constatée par l’État en application de l’article 15 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (“règlement IMI”).

« La sanction ou l’amende est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.

« L’action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l’État. » – (Adopté.)

Article 48
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Article 49 bis

Article 49

I. – L’article L. 1263-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 disposent d’un droit d’accès aux données issues des déclarations de détachement transmises à l’inspection du travail en application des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »

II. – L’article L. 8271-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent leur droit d’entrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à l’article L. 8113-1 du présent code peuvent être accompagnés de ces interprètes assermentés. »

III. – Après l’article L. 8271-5, il est inséré un article L. 8271-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-5-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l’application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.

« Les agents de l’organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. » – (Adopté.)

Article 49
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Article 50 (Texte non modifié par la commission)

Article 49 bis

Après le troisième alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement.

« Dans les cas où l’arrêt de l’activité mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcé par l’autorité administrative, cette dernière peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. » – (Adopté.)

Article 49 bis
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Article 50 bis

Article 50

(Non modifié)

I. – L’article L. 1263-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, lorsque l’employeur établi hors de France détache sur le territoire national des salariés exerçant des activités relevant du code rural et de la pêche maritime, la référence à l’article L. 3132-2 du présent code est remplacée par la référence à l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4231-1 du même code est complété par les mots : « ou, le cas échéant, de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – L’article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 722-3 » est remplacée par la référence : « au 3° de l’article L. 722-1 », les mots : « de coupe ou de débardage » sont remplacés par les mots : « forestiers définis à l’article L. 154-1 du code forestier » et les mots : « de boisement, de reboisement ou de travaux » sont supprimés ;

2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier. » ;

3° Après le mot « bordure », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise et son adresse. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.

M. Bernard Vera. L’article 50 concerne les conditions d’organisation du travail dans les entreprises de travaux agricoles, forestiers ou maritimes qui feraient appel aux services de travailleurs de nationalité étrangère.

Le secteur agricole a, certes, des contraintes de fonctionnement très particulières. Il constitue de longue date l’un des secteurs d’activité économique où certaines entreprises s’affranchissent trop facilement du respect des droits les plus élémentaires des salariés.

Ces dernières années, le recours aux travailleurs détachés a de plus en plus nourri une forme de moins-disant social particulièrement destructeur : importer dans notre pays la logique commerciale et économique qui préside aux destinées de nos principaux concurrents sur les productions agricoles grand public.

En France, le recours au travail détaché dans les secteurs maraîcher ou viticole revient à importer des modalités d’exploitation qui sont pratiquées en Andalousie, dans le sud de l’Italie ou en Grèce. Comme la valeur ajoutée demeure faible sur nombre de productions où le coût de main-d’œuvre est la variable d’ajustement de la marge la plus utilisable, l’objectif du recours au travail détaché est clairement d’en jouer et, parfois, d’en abuser.

Le problème des donneurs d’ordre est évidemment directement posé. Il concerne les groupes de la distribution, qui exercent une pression constante sur les producteurs agricoles, pour les contraindre à accepter les pires conditions de vente.

Cette inégalité majeure entre parties prenantes est l’une des sources les plus évidentes de recours au travail détaché et l’un des vecteurs de la fraude, celle-ci demeurant l’ultime recours pour un exploitant en difficulté.

C’est dans sa résolution, par la fixation de prix suffisamment rémunérateurs pour les productions, et non par cet article 50, que nous trouverons la meilleure garantie contre le moins-disant social dans le secteur agricole.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. J’informe la Haute Assemblée que je travaille sur chacun des secteurs concernés. J’ai établi une convention avec la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, ou CAPEB, la Fédération française du bâtiment et Michel Sapin.

Nous souhaitons que les organisations patronales puissent dénoncer certaines pratiques et, surtout, se constituer partie civile pour aider les services du ministère du travail dans certaines affaires de travail illégal ou dissimulé.

Je vais bientôt signer une convention de ce type avec les organisations syndicales et patronales du secteur agricole, afin de permettre une meilleure transmission d’informations.

L’article 50 est important. L’hébergement est un sujet central de la problématique du travail détaché. Dans le cadre des contrôles que nous avons effectués, nous avons découvert des conditions d’hébergement indignes. Je pourrais aussi évoquer le repos hebdomadaire.

Comme vous l’avez indiqué, le recours au détachement dans le secteur agricole se développe. Cela représente à peu près 5 % des demandes préalables. Au total, il y a près de 30 000 travailleurs détachés dans ce secteur ; nous parlons de personnes qui sont déclarées.

Nous sommes confrontés à ce défi et, encore une fois, l’hébergement est une question centrale.

M. le président. Je mets aux voix l'article 50.

(L'article 50 est adopté.)

Article 50 (Texte non modifié par la commission)
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Article 50 ter (nouveau)

Article 50 bis

L’article L. 1262-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre V relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d’une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l’exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d’origine. »

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Ainsi que je l’ai souligné en m’exprimant sur l’amendement n° 821, les contrôles qui sont effectués aujourd'hui présentent certaines limites, et les fraudeurs ont toujours un coup d’avance. Pour autant, nous avons des moyens d’action. Il n’est pas nécessaire d’attendre la directive européenne et sa révision.

L’amendement n° 821 visait à limiter le nombre de sous-traitants à trois, comme cela se pratique en Allemagne. Je pense qu’il y a un moment où il faut passer aux actes ! Nous regrettons d’avoir été aussi isolés sur cette question.

Je vous soumets une autre proposition ; vous voyez que nous ne sommes pas seulement dans la critique, comme l’insinuent certains.

Il existe une définition d’un prix anormalement bas pour les appels d’offres, mais elle ne concerne que le secteur des transports routiers. Il me semblerait pertinent – nous sommes évidemment disposés à apporter notre contribution à cet égard – de travailler à l’élaboration d’un référentiel pour d’autres activités.

Nous le voyons, les collectivités territoriales qui lancent des appels d’offres sont parfois désarmées pour refuser un marché. Elles savent très bien ou subodorent qu’il y a parfois une chaîne de sous-traitants derrière et que les bénéficiaires du marché seront peut-être des travailleurs détachés en situation illégale.

Il faut évidemment modifier la directive européenne. Il y a un vrai combat à mener. Je vous renvoie aux propositions que défend notre collègue Éric Bocquet.

M. le président. L'amendement n° 824, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’emploi, de travail et le cas échéant d’hébergement applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa sont identiques à celles des salariés des entreprises exerçant sur le territoire national. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous proposons de compléter l’article 50 bis, pour garantir aux travailleurs détachés les mêmes conditions de vie, de travail et d’hébergement que les travailleurs résidents.

Reprenons l’exemple de la construction de la ligne Tours-Bordeaux. On peut noter d’importantes inégalités, qu’il s’agisse de rémunération ou de conditions de travail, notamment de durée de travail.

Le fait que l’entreprise organise le déplacement du logement vers le chantier pour les travailleurs détachés lui permet d’imposer la durée de la journée de travail. Elle peut ainsi faire partir tôt l’équipe en camion et la ramener tard le soir. D’une certaine manière, ces travailleurs sont assignés à résidence, sans relation avec les salariés autochtones. Ils ne peuvent donc pas comparer leurs salaires et conditions de travail avec ceux des autres.

Les travailleurs détachés vivent mal l’éloignement vis-à-vis de leur famille, si bien que le droit au retour de voyages périodiques est un sujet très important pour eux. Les employeurs ne manquent pas de tirer parti de la situation, par exemple en liant le droit au retour régulier à l’acceptation d’heures supplémentaires nombreuses et souvent non payées.

Les travailleurs détachés étant littéralement exploités dans certains secteurs, il nous semble primordial de rappeler dans le code du travail le traitement égal dont ils doivent bénéficier en termes de conditions de travail et de vie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement vise essentiellement l’hébergement.

Les salariés détachés, comme tous les salariés en France, ont droit à des conditions d’hébergement décentes. Les règles qui leur sont applicables sont les mêmes que pour les salariés habituellement installés en France. Certes, il faut vérifier que c’est bien le cas en pratique, mais, sur le fond, cet amendement est satisfait par le droit en vigueur.

La commission en demande donc le retrait, faute de quoi son avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Notre droit du travail, contrairement à ce qui peut exister dans d’autres pays, prévoit effectivement un tel principe. Comme je l’ai indiqué, il y a un noyau dur de règles essentielles qui doivent obligatoirement s’appliquer de la même manière aux salariés français et aux travailleurs détachés.

Mme Assassi a évoqué les trois domaines où l’on constate le plus d’infractions : le salaire minimum, les heures supplémentaires et l’hébergement. Des sanctions sont prévues à l’article R. 4231-1 du code du travail. Certes, les choses ne se passent pas toujours ainsi en pratique. Les quelque 300 amendes et le 1,8 million d’euros que j’évoquais tout à l’heure concernent ces trois infractions.

Nous voulons faire entrer l’hébergement dans le noyau dur des domaines visés par la directive. Il ne suffit pas de proclamer : « À travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail ». Sinon, les employeurs peuvent se livrer à une manipulation : payer le salaire minimum français en défalquant les conditions d’hébergement. Nous voulons intégrer la question de l’hébergement et celle des transports dans le noyau dur fixé à l’échelon européen.

Il est vrai qu’il s’agit d’une question centrale au plan européen. Néanmoins, je sollicite le retrait de cet amendement, qui est déjà satisfait.

M. le président. Madame Assassi, l'amendement n° 824 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. J’entends les explications de Mme la ministre, à défaut d’être convaincue par elles.

Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 824 est retiré.

L'amendement n° 826, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 1262-1 et au présent article comprend tous les éléments rendus obligatoires par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La directive européenne n° 96/71/CE du 16 décembre 1996 prévoit que les travailleurs détachés perçoivent le taux de salaire minimal du pays dans lequel ils interviennent. Ainsi, un salarié roumain détaché en France doit être rémunéré au SMIC horaire.

Or cela ne conduit pas à une égalité de traitement avec les salariés résidents, dont le salaire est plus élevé, notamment parce qu’il est calculé sur la base des minima conventionnels. Ainsi, la Commission européenne estime que l’application du taux de salaire minimal peut créer un écart compris entre 30 % et 70 % par rapport au salaire moyen applicable dans l’État d’accueil.

Outre qu’elle est injuste – j’espère que tout le monde en convient ! –, une telle inégalité de traitement contribue à justifier le recours massif aux salariés détachés, à des fins de dumping social.

Nous prônons donc une nouvelle définition de la rémunération, issue de la proposition de directive présentée à la Commission européenne le 8 mars 2016. Il s’agit de remplacer la notion de taux minimal par celle de rémunération, avec une vision plus large de la rémunération. Les minima conventionnels devraient ainsi s’appliquer.

Notre pays soutient l’adoption de la directive au plan européen. En retenant dès maintenant une telle définition de la rémunération, la France enverrait, me semble-t-il, un message fort à Bruxelles – cela peut être utile, ces temps-ci ! – et montrerait sa détermination à lutter contre le détachement abusif de travailleurs et le dumping social au sein de l’Europe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Les dispositions de cet amendement semblent en grande partie satisfaites par la rédaction de l’article L. 1262-4 du code du travail, qui concerne aussi bien les travailleurs détachés intérimaires que les autres travailleurs détachés.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Là encore, un tel dispositif est déjà prévu par le code du travail, en l’occurrence à l’article L. 1262-4.

Si la commissaire Marianne Thyssen a proposé, le 8 mars dernier, de retenir la notion de rémunération, et non de taux de salaire minimal, c’est précisément en raison de l’engagement de notre pays, qui défend cette idée.

Nous prônons même la rémunération conventionnelle, car il est assez difficile de dire : « À travers égal, salaire égal », au niveau européen. C’est un véritable combat. Certains pays européens ne sont absolument pas sur notre ligne, à plus forte raison lorsque nous réclamons également l’intégration de l’hébergement dans le noyau dur.

Même si je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque j’ai défendu les mêmes idées au plan européen, je vous propose donc de retirer votre amendement, madame Assassi.

M. le président. Madame Assassi, l'amendement n° 826 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 826 est retiré.

Je mets aux voix l'article 50 bis.

(L'article 50 bis est adopté.)

Article 50 bis
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Article 50 quater (nouveau)

Article 50 ter (nouveau)

L’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8256-2 du code du travail et pour lesquelles le juge a prononcé une peine complémentaire de diffusion dans les conditions prévues à la dernière phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7 du même code, pendant toute la durée de la peine complémentaire. » – (Adopté.)

Article 50 ter (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 50 quater

Article 50 quater (nouveau)

Le titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Résiliation en raison d’une suspension d’activité prononcée par l’autorité administrative

« Art. 58 bis. – Lorsque l’autorité administrative a prononcé la suspension d’activité dans les conditions prévues aux articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail, le marché public peut être résilié par l’acheteur. »

M. le président. L'amendement n° 1057, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Au début, remplacer les mots :

Le titre II

par les mots :

Le chapitre II du titre II

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1057.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50 quater, modifié.

(L'article 50 quater est adopté.)

Article 50 quater (nouveau)
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Article 51

Articles additionnels après l'article 50 quater

M. le président. L'amendement n° 359 rectifié bis, présenté par M. Bouvard, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 448 rectifié, présenté par MM. Darnaud, Genest, Raison, Perrin et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, M. Cornu, Mme Cayeux, MM. Mouiller, Bouchet, Retailleau et Magras, Mme Gruny, MM. Charon, Rapin, de Legge, Houpert et G. Bailly, Mmes Deromedi et Lopez, MM. J.P. Fournier, Lefèvre et Longeot et Mmes Canayer et Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les acheteurs peuvent imposer l’emploi de la langue française par les salariés travaillant sur un chantier pour l’exécution d’un marché public, ou à défaut la présence d’un interprète rémunéré par leur employeur. »

La parole est à M. Mathieu Darnaud.

M. Mathieu Darnaud. Cet amendement vise à garantir la sécurité des travailleurs sur les chantiers, ainsi qu’une parfaite compréhension des directives de la direction technique des travaux. Tous les ouvriers présents sur le chantier devront comprendre le français ou bénéficier des services d’un interprète. C’est aujourd’hui loin d’être le cas, notamment avec la multiplication du recours au travail détaché.

D’ores et déjà, les pièces d’un marché public, les règles de sécurité et les conclusions des réunions de chantiers sont rédigées en français. Il y a donc une nécessité à faire en sorte que toutes les personnes présentes sur un chantier puissent comprendre le français, soit en étant francophones, soit en bénéficiant du recours d’un interprète rémunéré par l’employeur.

Le droit en vigueur précise la responsabilité du maître d’ouvrage, notamment pour la mise en œuvre des principes généraux de sécurité et de protection de la santé. Cela commence par garantir que toute personne sur le chantier ait la capacité d’en comprendre les consignes de sécurité.

Cette mesure est utilisée par des structures publiques diverses ; je pense aux villes d’Angoulême ou de Chalon-sur-Saône, au conseil départemental de la Charente, aux conseils régionaux des Pays de la Loire et des Hauts-de-France, ainsi qu’à plusieurs offices HLM ou sociétés d’économie mixte… Introduire une telle obligation dans le texte permettrait de lui donner une base législative. L’emploi de la langue française est un outil efficace qui permet aux maîtres d’ouvrage d’assumer leur responsabilité en matière de sécurité au travail.

Cette disposition est conforme aux règles constitutionnelles relatives à l’emploi de la langue française. Ainsi, la décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 prévoit explicitement qu’il est « loisible au législateur d’imposer dans les cas et conditions qu’il a prévus l’usage de la langue française, ce qui n’exclut pas l’utilisation de traductions ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement, dont les dispositions se fondent principalement sur des arguments de sécurité, tend à soulever un certain nombre de difficultés.

Tout d’abord, le fait d’obliger des travailleurs salariés à employer le français serait incompatible avec le principe de liberté individuelle et, peut-être, avec le droit de l’Union européenne.

Surtout, il sera pratiquement impossible de vérifier qui, sur un chantier, parle, lit et comprend bien, peu ou pas du tout, le français.

En outre, la France est le troisième pays d’envoi de travailleurs détachés. Imaginez que nos partenaires demandent la réciprocité ! Je ne suis pas certain que nos techniciens en Roumanie, en Bulgarie ou en Hongrie soient effectivement en mesure d’apprendre et de maîtriser rapidement la langue de ces pays.

Mme Nicole Bricq. Bonne remarque !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Le dispositif proposé me paraît donc peu opérationnel.

Néanmoins, je souhaite soumettre une idée en matière de sécurité, car je reconnais qu’il s’agit d’un enjeu important. On pourrait remettre avec la carte de travailleur détaché un petit lexique des différents panneaux de sécurité que l’on peut trouver sur un chantier. Pourquoi pas un document de huit pages en format 10/15 ? En l’éditant dans sept ou huit langues, nous devrions pouvoir couvrir à peu près 80 % des travailleurs détachés présents dans notre pays. Une telle mesure me semblerait nettement plus efficace que le dispositif proposé.

La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Une telle disposition n’a effectivement aucune chance de passer les obstacles du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par ailleurs, comme vous l’avez signalé, monsieur Darnaud, la législation actuelle permet déjà de prendre les mesures que vous proposez, par exemple dans le cas d’un marché public, pour des raisons impérieuses de sécurité.

Nous avons introduit trois principes importants dans le projet de loi.

Premièrement, avant le détachement, l’employeur doit désigner un représentant en France chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle. Ce représentant doit nécessairement être en mesure de parler français.

Deuxièmement, l’article 49 du projet de loi permet aux inspecteurs du travail de se faire accompagner d’un interprète dans les entreprises lors des contrôles. Cela les rendra plus efficaces.

Troisièmement, et cela répond à la suggestion de M. le rapporteur, la version issue de l’Assemblée nationale prévoyait l’obligation pour l’employeur – je souhaite rétablir cette disposition – d’afficher les règles essentielles du droit du travail français dans toutes les langues des salariés détachés sur les grands chantiers du bâtiment. Cela devrait permettre aux salariés détachés de mieux connaître leurs droits et les consignes de sécurité.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Darnaud, l'amendement n° 448 rectifié est-il maintenu ?

M. Mathieu Darnaud. La dernière partie de la réponse de Mme la ministre montre combien il est important que les salariés et les employés présents sur un chantier maîtrisent le français.

Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.

Mme Pascale Gruny. Je soutiens l’amendement de mon collègue. J’ai visité dernièrement un lycée qui a fait l’objet de nombreuses malfaçons, notamment parce que les travailleurs étrangers présents sur le chantier ne parlaient absolument pas le français et ne comprenaient pas les instructions qui leur étaient données, à tel point que, même lors du constat, la compréhension entre les parties n’était pas bonne. Tout cela pose des difficultés en termes de sécurité.

J’entends qu’une telle mesure n’est pas facile à prendre, que nous sommes confrontés à des problèmes de discrimination et qu’une telle position n’est pas aisée à défendre du point de vue européen.

Néanmoins, il est discutable que des entreprises étrangères puissent intervenir en France sans que les personnes employées sur les chantiers ne comprennent un mot de français. Cela pose des problèmes au niveau de la sécurité. Il conviendrait au minimum d’exiger qu’une personne sur le chantier maîtrise la langue et puisse transmettre l’ensemble des consignes.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je suis étonné par cet amendement. Si des personnes sur le chantier ne parlent pas français, adressez-vous à celui qui a passé la commande. C’est lui qui est responsable de la présence des ouvriers sur le chantier.

À l’évidence, une telle mesure constituerait une entrave à la circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne. Le groupe UDI-UC groupe votera contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Sur le fond, je ne change rien à l’avis émis par la commission des affaires sociales.

Simplement, sur le plan pratique, comme l’a souligné Mme Gruny, il serait effectivement souhaitable qu’au moins un responsable parle français sur le chantier. Toutefois, il n’est peut-être pas nécessaire que l’ensemble des personnes comprenne notre langue. Mettons-nous à la place des entreprises françaises qui travaillent en Bulgarie, en Roumanie ou en Hongrie. Si ces pays prennent une mesure similaire, nous allons pleurer !

Mme Nicole Bricq. Bien sûr !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Madame la ministre, je ne défends aucun intérêt particulier, mais il me semble que la carte individuelle serait une modalité plus efficace que l’affichage sur un chantier, qui peut faire l’objet de dégradations. Nous devons réfléchir à un dispositif, mais la remise d’un additif à la carte individuelle me paraît la meilleure solution.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis tout à fait favorable à votre proposition, monsieur le rapporteur, au sujet de la remise d’un feuillet résumant dans plusieurs langues les consignes de sécurité des chantiers.

Dans la mesure où il s’agit en quelque sorte d’un mélange entre la rédaction de la commission des affaires sociales du Sénat et de celle issue des travaux de l’Assemblée nationale, je vous propose de les faire figurer toutes deux dans le même article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 448 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 403 :

Nombre de votants 326
Nombre de suffrages exprimés 326
Pour l’adoption 142
Contre 184

Le Sénat n'a pas adopté.

Titre VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Articles additionnels après l'article 50 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Articles additionnels après l'article 51

Article 51

I. – Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l’inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d’accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d’un concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d’un contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.

Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d’une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d’une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l’inspection du travail. Les stagiaires qui, in fine, n’ont pas été titularisés sont réintégrés dans leur corps d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.

bis. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Risques d’exposition à l’amiante : repérages avant travaux

« Art. L. 4412-2. – En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à l’élaboration d’un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Le cas échéant, ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.

« Les conditions d’application, ou d’exemption selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : «, L. 4412-2 ».

3° Le titre V du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux

« Art. L. 4754-1. – Le fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende maximale de 9 000 €. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 1233-30, au second alinéa de l’article L. 1253-6, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2143-7, à l’article L. 2313-11, à la fin du second alinéa de l’article L. 2314-10, au dernier alinéa de l’article L. 2315-12, à l’article L. 2323-18, au second alinéa de l’article L. 2323-24, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2324-8, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 2324-12, au 4° de l’article L. 2326-5, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2392-2, au 2° de l’article L. 3172-1, au second alinéa de l’article L. 4132-3, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4154-2, au premier alinéa de l’article L. 4526-1, au second alinéa de l’article L. 4613-1, au dernier alinéa de l’article L. 4614-8, à l’article L. 4614-11, à la première phrase du 3° de l’article L. 4616-2, au premier alinéa de l’article L. 4721-1, au second alinéa de l’article L. 4721-2, au premier alinéa de l’article L. 6225-4, à l’article L. 7413-3, à la fin du second alinéa de l’article L. 7421-2 et à l’article L. 7424-3, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2325-19, au premier alinéa des articles L. 6361-5 et L. 6363-1, à l’article L. 7122-18, à la première phrase de l’article L. 7232-9, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8113-1, aux articles L. 8113-2 et L. 8113-4, au premier alinéa de l’article L. 8113-5, à l’article L. 8271-14 et au premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3171-3 et à l’article L. 4612-7, les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

4° Aux articles L. 3221-9, L. 4711-3, L. 4744-7 et L. 5424-16, au second alinéa de l’article L. 5213-5, à l’article L. 8112-3, au premier alinéa de l’article L. 8113-3, au second alinéa de l’article L. 8113-8 et au dernier alinéa de l’article L. 8123-6, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 4311-6 et au 1° de l’article L. 8271-1-2, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

6° À l’article L. 4721-4 et au premier alinéa de l’article L. 4721-5, les mots : « l’inspecteur et le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

7° À la fin de l’article L. 8114-2, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 8271-19, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

9° À l’article L. 8223-1-1, les mots : « inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du présent code » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 1263-3, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1263-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 8291-2, les références : « aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 8112-1 » ;

11° Au III de l’article L. 4624-3, les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 8123-1, les mots : « les inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 ».

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase de l’article L. 1324-10, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;

2° À l’article L. 5243-2-3, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code » ;

2° bis Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par un article L. 5541-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5541-3. – Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable aux salariés employés sur des navires. » ;

3° À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5544-18 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5544-31, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;

4° Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 5548-1, les mots : « l’inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;

b) Au début de l’article L. 5548-2, les mots : « L’inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

d) À l’article L. 5548-4, les mots : « inspecteurs, contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

5° L’article L. 5641-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

– après le mot : « bord », sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre international français » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection ».

IV. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.

M. Bernard Vera. Le respect des droits des salariés implique deux choses, selon nous. Il suppose d’abord de garantir l’existence d’un droit du travail complet et protecteur. Il impose ensuite de renforcer les contrôles de l’application du droit du travail en garantissant à l’inspection du travail des moyens adéquats.

Sur ce point, les chiffres parlent d’eux-mêmes : quelque 2 236 agents de contrôle à la fin de 2010, pour 1,8 million d’entreprises à contrôler et 18,3 millions de salariés. Ainsi, il existe un agent pour 8 184 salariés et pour 805 entreprises. Le contrôle de l’application du droit du travail dans les entreprises est donc forcément partiel !

Ces chiffres traduisent deux réalités.

D’une part, tous les agents de l’inspection du travail ne sont pas directement affectés au contrôle des entreprises. La Cour des comptes estime que deux tiers de l’effectif de l’inspection du travail évoluent hors des unités de contrôle, à savoir au sein des pôles « travail » et « emploi » des DIRECCTE, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

D’autre part, les missions de contrôle ne sont qu’une partie des multiples tâches assignées à l’inspection du travail. On dénombre notamment l’information et le conseil auprès des salariés, représentants du personnel et employeurs, avec quelque 800 000 contacts téléphoniques ou directs par an. On relève aussi la contribution à l’amélioration du droit du travail, la constitution de partenariat et l’animation de formations, le contrôle de fonds de la formation professionnelle, ainsi que le rôle de conciliation lors de conflits collectifs.

Ainsi, alors que, dès 2007, le Gouvernement avait prévu d’accorder la primauté au contrôle, force et de constater que de nouvelles missions sont sans cesse attribuées aux DIRECCTE et au corps de l’inspection, détournant ainsi les agents du contrôle des entreprises.

M. le président. Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Husson, Cardoux, Houel et César, Mmes Canayer et Estrosi Sassone, MM. Vaspart, Vogel et Commeinhes, Mmes Lamure et Deromedi et MM. Revet, Longuet, P. Leroy, Doligé, Laménie et Gremillet.

L'amendement n° 82 rectifié ter est présenté par M. Vasselle, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam et MM. Magras, Pellevat, G. Bailly et Chasseing.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 3 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement a pour objet de supprimer l’obligation de repérage d’amiante avant travaux pour l’ensemble des opérations visées par l’article R. 4412-94 du code du travail pour les raisons suivantes.

Aucune étude d’impact n’a été faite alors qu’une telle mesure devrait avoir pour conséquence des enjeux financiers importants. Ainsi, au seul niveau de l’assurance habitation, dans le cas des travaux après sinistres, le coût d’une telle mesure serait de l’ordre de 333 millions d’euros par an, soit une augmentation d’environ 4 % de la prime multirisque habitation pour les assurés. À ce coût pour les assurés, il convient de rajouter celui des rénovations menées par des maîtres d’ouvrage, qui pour beaucoup sont des particuliers.

Par conséquent, l’absence d’étude d’impact risque également de représenter un frein à la reprise du secteur du bâtiment, en imposant ce repérage à tout donneur d’ordre, maître d’ouvrage ou propriétaire d’immeubles, avant même qu’une entreprise n’ait été sollicitée pour un simple devis.

Cette obligation pourrait aussi avoir pour conséquence de favoriser le travail non déclaré, notamment lorsque le donneur d’ordre est un particulier avec peu de ressources.

Au regard des enjeux sanitaires, cette mesure est sans doute utile, mais eu égard aux conséquences importantes en termes de pouvoir d’achat pour nos concitoyens, il convient préalablement de s’assurer par une étude d’impact de la bonne proportionnalité de cette solution.

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié ter n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 442 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L'amendement n° 830 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  – Les préfectures mettent à disposition des particuliers et des professionnels sur une plateforme en ligne l’ensemble des diagnostics techniques amiante des bâtiments qui ont fait l’objet d’un diagnostic et qui sont mentionnés dans le rapport annuel d’activité des diagnostiqueurs transmis annuellement. » ;

L'amendement n° 442 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 830 rectifié.

M. Dominique Watrin. L’amendement qui vient d’être défendu par Mme Deromedi me choque particulièrement. Quand on sait que 100 000 décès sont annoncés à cause de l’amiante, je trouve stupéfiant de vouloir supprimer l’obligation de repérage !

L’amendement n° 830 rectifié vise, au contraire, à améliorer la disponibilité des diagnostics techniques amiante, les DTA. Le comité de suivi sur l’amiante, présidé par Aline Archimbaud, a avancé des propositions ; je pense, notamment, à la publicité de ces diagnostics par la création d’une plateforme en ligne assurée par les préfectures. Cette idée n’est pas nouvelle, mais elle n’a jamais été mise en œuvre, ce qui est regrettable. Ces DTA publics seraient ainsi l’occasion pour les professionnels du bâtiment de bénéficier des informations les plus complètes sur les chantiers qu’ils sont amenés à réaliser. Ils auraient donc un rôle préventif.

Ces DTA constituent une information importante, normalement transmise lors de la vente d’immeubles construits avant 1997. Nous souhaitons que leur publicité soit élargie.

D’une part, cela répond aux exigences d’ouverture de l’administration et des données dont elle dispose. C’est une ouverture nécessaire, particulièrement dans le domaine sanitaire. D’autre part, cela permettrait de protéger très concrètement les travailleurs du bâtiment. Les bricoleurs du dimanche, mais aussi les travailleurs de second ordre, interviennent sans trop savoir ce qu’ils vont trouver dans les locaux. Il s’agit d’une véritable mesure de prévention.

Réduire l’exposition aux risques des travailleurs, mais aussi des citoyens et des particuliers, en rendant publics les DTA est un objectif de santé publique.

M. le président. L'amendement n° 443, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 444, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, n'est pas non plus soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 445 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L'amendement n° 827 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est chargée d’élaborer une méthodologie pour estimer le coût global du désamiantage par secteur, d’identifier les faiblesses dans la réglementation relative à l’amiante et d’évaluer l’organisation et l’implication des services administratifs dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale de désamiantage. » ;

L'amendement n° 445 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 827 rectifié.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à intégrer au sein du texte les préconisations du comité de suivi sur l’amiante.

L’actualité de l’amiante et le drame que représente l’utilisation de ce matériau sont toujours prégnants. Les différents organes de veilles attendent près de 100 000 décès. Le sujet n’est donc pas à prendre à la légère.

Bien que l’ensemble de ces faits soit connu, pour l’instant rien n’a réellement bougé : les préconisations issues du rapport n’ont pas été appliquées, alors même qu’elles faisaient consensus dans notre Haute Assemblée.

L’une d’elles avait précisément pour but d’améliorer l’évaluation et la coordination des services de l’État, je veux parler de la création d’une mission interministérielle pour remédier à une insuffisance criante des moyens actuels d’action de l’État. Notre pays manque surtout d’une stratégie nationale de désamiantage.

Nous avançons donc de nouveau cette proposition, pour qu’elle soit actée par notre assemblée.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 446 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L'amendement n° 828 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  – La Direction générale de la santé s’assure que la liste des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante transmis par les préfets ainsi que les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du public sur un site internet en accès libre. » ;

L'amendement n° 446 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 828 rectifié.

M. Dominique Watrin. Comme je l’ai déjà souligné, le rapport du comité de suivi sur l’amiante du Sénat n’a malheureusement pas connu beaucoup de suites.

Cet amendement vise à systématiser les remontées des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante, afin que la Direction générale de la santé puisse effectivement exploiter les données reçues. Il tend également à permettre aux particuliers et aux professionnels d’avoir accès en ligne à ce rapport.

M. le président. L'amendement n° 829, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les services de l’inspection du travail rédigent, en collaboration avec la Caisse nationale d’assurance maladie, un guide méthodologique des normes permettant d’effectuer un suivi des personnes qui présentent un risque d’avoir été en contact avec l’amiante au cours de leur activité professionnelle et qui sont susceptibles de développer des maladies qui y soient liées.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement vise à prendre en compte la place importante qu’ont depuis de nombreuses années les conséquences de l’exposition à l’amiante sur la santé des salariés.

Afin d’étendre et de rendre plus efficace l’activité des inspecteurs du travail, nous souhaitons mettre en place une étroite coopération avec les agents de prévention de la CNAM. Concrètement, cela pourrait prendre la forme d’un guide méthodologique sur des critères et des normes communes à la CNAM et aux services de l’inspection du travail.

La mise en place d’une telle procédure permettrait certainement d’améliorer le suivi des salariés qui auraient pu être au contact de l’amiante au cours de leur activité professionnelle et qui seraient susceptibles de développer des maladies qui y soient liées.

M. le président. L'amendement n° 831, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, qui étudie les modalités et le coût de la mise en place d’un suivi médical individualisé systématique des professionnels ayant été en contact avec des fibres d’amiante lors de leur activité.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’amendement n° 76 rectifié vise à supprimer l’obligation de repérage préalable de l’amiante. Celle-ci figure parmi les recommandations formulées par un rapport adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, qui se trouvait à l’époque dans la même configuration de majorité qu’aujourd'hui.

La rédaction proposée permet de prévoir des exemptions par voie réglementaire. Effectivement, une extension à l’ensemble des petits travaux serait excessive. Nous attendons donc du Gouvernement qu’il prenne les mesures d’application nécessaires pour ne pas imposer des contraintes disproportionnées dans le cas des petits chantiers ou des chantiers de particuliers, même si la mesure de repérage de l’amiante paraît utile, voire indispensable, sur le plan sanitaire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Les amendements qui suivent ont déjà été examinés lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Les explications données par le Gouvernement avaient conduit au retrait ou au rejet d’une proposition similaire à l’amendement n° 830 rectifié, notamment. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais elle souhaite que M. la ministre nous indique les mesures prises depuis.

Un amendement identique à l’amendement n° 827 rectifié avait été retiré par leurs auteurs à l’automne dernier, au bénéfice des explications de la ministre de la santé. Nous nous tournons donc vers le Gouvernement, pour qu’il présente également les mesures prises depuis en matière de désamiantage.

Enfin, l’amendement n° 829 concerne l’élaboration d’un guide méthodologique des normes permettant d’effectuer un suivi des personnes qui ont été en contact avec l’amiante. Cet amendement avait aussi été retiré par ses auteurs à l’automne dernier, au bénéfice des explications de la ministre de la santé.

La commission demande également le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. S’agissant de l’inspection du travail, sur laquelle j’ai été interpellée, je précise que les missions de cette institution sont multiples. Elles comprennent bien sûr le contrôle, que vous avez souligné à juste titre, mais également l’information et le conseil.

À titre d’exemple, quelque 2 236 agents de contrôle opèrent dans les entreprises, mais 512 personnes informent et conseillent, aussi bien les salariés que les entreprises, et répondent au téléphone, sans parler du personnel d’encadrement dont la Cour des comptes n’a pas toujours non plus tenu compte, mais qui a de missions essentielles, notamment pour ce qui concerne les montages de plus en plus complexes que nous avons évoqués tout à l’heure.

En ce qui concerne l’amiante, en écho au rapport d’information de 2014 du Sénat, les ministères du logement, du travail, de la santé et de l’environnement ont entamé un travail interministériel.

M. Watrin a déploré le manque de stratégie nationale. Pourtant, ce travail interministériel de coordination des actions en matière d’amiante tire la conclusion des critiques faites au Gouvernement sur l’absence de pilotage des politiques publiques en la matière. Un plan d’action interministériel de trois ans a été mis en place début 2016. Il fera l’objet d’une présentation plus officielle à l’automne, auprès de tous les professionnels du secteur. Il s’agira à la fois d’améliorer l’information, de renforcer la sensibilisation aux dangers de l’amiante et d’accompagner la mise en œuvre de la réglementation.

Ce plan s’inscrit dans les objectifs du plan Santé au travail n° 3 et du plan Santé environnement, qui visent en particulier à améliorer la connaissance sur le danger des expositions. Très concrètement, mes services mènent une action constante dans ce domaine, qui se traduit notamment par une modification de la réglementation dans un sens plus protecteur, via un abaissement de la valeur limite d’amiante par litre. Ils mènent aussi une action de contrôle prioritaire grâce aux unités régionales de contrôle spécialisées, comme celles en région Aquitaine.

Tout un plan est en train d’être mis en œuvre. L’article 51 de ce projet de loi en contient l’une des mesures principales, qui est la prévention et le diagnostic.

J’ai bien entendu, madame Deromedi, vos remarques. Un décret sera publié pour traiter, notamment, la question des particuliers. Quoi qu’il en soit, l’objectif reste la prévention. La création d’un repérage amiante avant travaux donne un cadre clair. Une telle mesure assure une meilleure protection des travailleurs et de l’environnement, tout en sécurisant les opérations travaux.

Je citerai un chiffre. Selon les informations transmises par les services de l’inspection du travail et par les organisations professionnelles du désamiantage, un tiers environ des chantiers donnent lieu à des travaux supplémentaires, par le fait d’absence ou de mauvaise qualité de repérage. Dans 30 % des cas, l’entreprise a des difficultés à obtenir des repérages de la part du donneur d’ordre. Dans quatre cas sur dix, les repérages communiqués sont incomplets au regard de la nature des travaux. Par ailleurs, quelque 25 % à 30 % des décisions d’arrêt de travaux trouvent leur origine dans l’absence de repérage.

Je citerai également des chiffres financiers. Le coût d’un repérage peut être estimé à environ 1 % du coût total de l’opération. Ce montant doit être comparé au surcoût résultant des préjudices découlant de l’absence ou de l’insuffisance de repérage, qui s’élève à 20 %.

Nous nous situons donc véritablement dans une perspective de prévention. En cela, le dispositif proposé est à la fois très attendu des professionnels confrontés à ces difficultés et figure dans le plan d’action interministériel pour améliorer la prévention des risques. Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 82 rectifié ter.

Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 830 rectifié, qui vise la mise en place d’une plateforme en ligne.

J’ai fait état à l’instant du plan d’action interministériel. Or celui-ci prévoit, entre autres, des dispositions destinées à améliorer la connaissance en matière d’amiante dans les immeubles bâtis, mais également le développement d’un système d’information exploitant les données des rapports d’activité, afin d’avoir une meilleure connaissance à la fois du parc des immeubles bâtis et surtout de l’application de la réglementation.

Le démarrage des travaux informatiques est prévu en 2017 et nécessite au préalable le formatage des différents rapports, études ou analyses. Ce projet est piloté par le ministère de la santé. La plateforme que vous appelez de vos vœux, limitée au diagnostic amiante, n’est pas nécessaire, puisque ce nouvel outil est en train de se mettre en place.

En ce qui concerne l’amendement n° 827 rectifié, il n’entre pas dans les missions de l’ANSES de se prononcer sur le mode de gouvernance d’une politique publique. Néanmoins, dans la mesure où vous attendez surtout la mise en place d’une stratégie publique, il me semble que le plan d’action gouvernemental sur l’amiante, qui vient de faire l’objet d’une validation interministérielle, est susceptible de vous donner satisfaction.

S’y trouvent inscrits la validation d’études, ainsi que le développement de méthodes de désamiantage compétitives, notamment. Un comité de pilotage réunissant tous les départements ministériels concernés assurera le suivi du plan d’action. Votre préoccupation, tout à fait légitime, trouve ainsi sa réponse. Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement n° 827 rectifié.

Il en est de même s’agissant de l’amendement n° 828 rectifié, qui est devenu sans objet, puisque des dispositions ont été introduites à l’article L. 1334-14 du code de la santé publique, par amendement parlementaire, lors de l’examen de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

S’agissant de l’amendement n° 829, le Gouvernement émet un avis défavorable. Des actions peuvent d’ores et déjà être conduites en termes de prévention, je pense notamment aux CARSAT, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, de la branche AT-MP, ainsi que dans le cadre de l’instruction commune entre la CNAM et la DGT.

Par ailleurs, le suivi individuel et médical des salariés exposés ne relève pas directement de l’inspection du travail. C’est d’abord l’employeur qui doit assurer la traçabilité des expositions à l’amiante. Le suivi s’organise dans le cadre de la médecine du travail tant que le salarié est en activité, puis dans le cadre du suivi post-professionnel. En tout état de cause, une telle disposition ne relève pas du registre de la loi.

Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 831. Le suivi médical instauré en 1995 a été actualisé en 2011, sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé.

Suivant la préconisation de cet établissement d’améliorer l’information des assurés sur le dispositif, le Gouvernement a lancé une campagne d’information auprès de 80 000 anciens et actuels allocataires du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Cette campagne est en cours ; quelque 70 000 courriers ont été adressés. Les premiers résultats seront disponibles fin 2016 et permettront, le cas échéant, de faire évoluer le dispositif. La production d’un rapport sur cette question n’apparaît, dès lors, pas nécessaire.

M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié est retiré.

Monsieur Watrin, les amendements nos 830 rectifié, 827 rectifié, 828 rectifié, 829 et 831 sont-ils maintenus ?

M. Dominique Watrin. Ces dispositions émanent du comité de suivi, qui a réalisé un travail approfondi.

J’ai entendu les réponses apportées par Mme la ministre. J’ai noté avec satisfaction qu’un plan d’action interministériel était en cours de réalisation. Il devrait répondre au moins en partie à nos amendements. Il serait néanmoins intéressant que la commission des affaires sociales puisse entendre plus précisément le Gouvernement sur ce plan, dont nous n’avons pas eu connaissance jusqu’à maintenant.

En attendant, je retire ces amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 830 rectifié, 827 rectifié, 828 rectifié, 829 et 831 sont retirés.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis tout à fait favorable à la demande de M. Watrin. Toutefois, il serait préférable que je sois reçue avec mes collègues ministres de la santé et du logement : il me paraît important que ces trois ministères se trouvent à vos côtés.

M. Dominique Watrin. Bien sûr !

M. le président. Je mets aux voix l'article 51.

(L'article 51 est adopté.)

Article 51
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Article 51 bis

Articles additionnels après l'article 51

M. le président. L'amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. Masclet et Joyandet, Mmes Lopez et Deromedi, MM. Mandelli, Vasselle, Rapin, Cambon et Commeinhes, Mme Di Folco, MM. Chasseing et Huré, Mme Estrosi Sassone, MM. Husson, G. Bailly, Lefèvre, Mayet, Doligé et Cantegrit et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, les mots : « la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« un trentième de la rémunération mensuelle. Ce montant peut être réduit selon la nature des services concernés et l’incidence dommageable résultant pour la collectivité de la cessation concertée du travail, dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 151 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 149, présenté par Mme Deromedi, MM. Chasseing, Doligé, Dufaut, Frassa et Gremillet, Mme Hummel, M. Husson, Mmes Gruny et Kammermann, M. Laménie, Mme Lopez et MM. Magras, Masclet, Mayet, Pellevat, Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le but de favoriser une plus grande égalité entre les travailleurs, sans discrimination, la politique sociale tend à une harmonisation de la situation des fonctionnaires par rapport à celle des salariés en matière de dialogue social, de durée du travail, de congés et de retraite compte tenu de la nature des emplois et des sujétions particulières des fonctionnaires.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’égalité est un principe constitutionnel qui doit s’appliquer entre tous les travailleurs. L’opinion publique est très sensible à la réalisation de ce principe en matière de rémunérations, de congés, de durée du travail, de retraite et de dialogue social.

Des progrès ont été réalisés en matière de retraite, échelonnés sur plusieurs années. Ils devraient être étendus à d’autres domaines cités par le texte de l’amendement, particulièrement à la durée du travail et aux congés. Tout cela, bien entendu, sous réserve des sujétions motivées, dans la fonction publique, par la nature des activités exercées, notamment dans le domaine régalien, par exemple en matière de justice, de sécurité et de garantie de l’ordre public et dans celui de l’éducation et de la santé publique, qui appellent des dispositifs spécifiques, déjà partiellement pris en compte par notre législation.

Les dispositions de notre amendement relèvent du domaine de la loi, dans la mesure où elles fixent un objectif de l’action de l’État, au sens du vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement vise à rapprocher le statut et la situation des agents de la fonction publique de ceux des salariés du secteur privé, comme nous sommes un certain nombre à le souhaiter ici.

Si je suis d’accord sur le fond, il s’agit cependant d’un amendement d’appel. Une telle disposition apparaît dépourvue de valeur normative. Insérée dans la loi sans même être codifiée, elle n’aurait aucun effet juridique.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Outre que la disposition proposée n’a guère de contenu normatif, sur le fond, le Gouvernement est fermement attaché à la spécificité de la fonction publique.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 149 est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Il s’agissait en effet d’un amendement d’appel. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 149 est retiré.

Articles additionnels après l'article 51
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Article 51 ter

Article 51 bis

(Supprimé)

Article 51 bis
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Articles additionnels après l'article 51 ter

Article 51 ter

(Non modifié)

Le titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« De la déontologie des agents du système d’inspection du travail

« Art. L. 8124-1. – Un code de déontologie du service public de l’inspection du travail, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leur sont accordées pour l’exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail et au présent livre Ier. » – (Adopté.)

Article 51 ter
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Article 51 quater (supprimé)

Articles additionnels après l'article 51 ter

M. le président. Les amendements nos 234 et 235, présentés par M. Leleux, ne sont pas soutenus.

Articles additionnels après l'article 51 ter
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Article 52

Article 51 quater

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et Desplan, Mme Jourda et M. Karam, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 944, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail est ratifiée.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’amendement vise à rétablir l’article, supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat, procédant à la ratification de l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail.

Si nous voulons disposer d’un système de contrôle et de sanction efficace, notamment en matière de travail illégal, il nous faut renforcer l’inspection du travail.

Or cette ordonnance parachève la réforme du système d’inspection du travail engagée depuis 2014 et saluée par la Cour des comptes. Elle améliore les moyens d’intervention des agents de l’inspection du travail pour protéger les travailleurs exposés à des situations dangereuses, accroît l’efficacité des contrôles, notamment au travers de la mise en place d’amendes administratives en cas de non-respect des droits fondamentaux.

Une inspection du travail rénovée, c’est le moyen de lutter plus efficacement, à la fois, contre les infractions les plus graves au droit du travail et contre la concurrence déloyale. C’est pourquoi il nous faut ratifier rapidement cette ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’ordonnance du 7 avril 2016 a introduit des mesures auxquelles le Parlement, dans son ensemble, s’était opposé en 2014 au moment du débat sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle.

Le Sénat s’était d’ailleurs déclaré défavorable, en 2015, à l’habilitation sur la base de laquelle cette ordonnance a été prise. Si nous ne sommes pas opposés à l’ensemble des mesures introduites par cette ordonnance, nous désapprouvons sa ratification pour des raisons tant de forme que de fond.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 944.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 51 quater demeure supprimé.

Article 51 quater (supprimé)
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Article additionnel après l'article 52

Article 52

I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5426-8-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » et la seconde occurrence des mots : « l’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : «, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.

« Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. » ;

2° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « propre compte, », sont insérés les mots : « pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, » ;

b) Les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

II. – Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Périodes d’activités non déclarées

« Art. L. 5426-1-1. – I. – Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance, sauf si le demandeur d’emploi n’est pas en mesure d’effectuer la déclaration dans le délai imparti du fait de son employeur ou d’une erreur de Pôle emploi. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

« II. – Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut saisir l’instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l’article.

M. Dominique Watrin. Nous ne voterons pas en faveur de cet article 52, lequel prévoit que, dans le cas d’allocations indûment perçues, un montant de retenues puisse être défalqué des allocations versées par Pôle emploi « selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution ».

Il est nécessaire, on le sait, de distinguer les sommes perçues indûment de celles qui sont perçues par fraude. Rappelons que nous parlons là de sommes versées pour pallier des situations de précarité.

Il s’agit de personnes qui, parce qu’elles connaissent un changement de statut, perçoivent un tout petit peu plus que la somme à laquelle elles ont droit. Il faut donc relativiser les sommes en jeu, qui représentent à peu près 300 millions d’euros. Elles n’ont rien de comparable au montant de l’évasion fiscale, que vous avez tous en tête, mes chers collègues, et qui est évalué entre 60 et 80 milliards d’euros.

J’ai occupé les fonctions d’adjoint aux affaires sociales d’une commune très défavorisée, qui connaissait un taux de chômage de 27 % ou 28 % et un taux de pauvreté très élevé. Je puis donc vous dire d’expérience que ces mesures, parfois unilatérales, sont à l’origine de drames lorsque les personnes concernées s’aperçoivent, en se rendant à la banque, que leurs allocations n’ont pas été versées. Elles gèrent en effet leur budget à l’euro près et lorsqu’elles découvrent cette situation, sans possibilité d’intervenir pour faire cesser les reprises d’indus, j’y insiste, c’est dramatique !

J’ai observé de telles situations dans le cas de reprise d’indus d’aide personnalisée au logement, l’APL. Je ne veux pas permettre, par mon vote, que se produise la même chose pour les sommes indûment versées par Pôle emploi.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Pourquoi cet article figure-t-il dans le projet de loi ? Ces dispositions font suite à l’annulation par le Conseil d’État, le 5 octobre 2015, de l’arrêté d’agrément du 25 juin 2014, en tant que celui-ci agréait certaines stipulations de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 jugées illégales.

Le Conseil d’État a, notamment, annulé les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de récupération des indus au titre de l’allocation de retour à l’emploi et à la non-prise en compte des périodes d’activité non déclarées dans la recherche d’affiliation, au motif que les partenaires sociaux n’étaient pas compétents pour les déterminer en l’absence de base législative.

Ce sont les partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage qui m’ont demandé, dans une lettre paritaire du 18 décembre 2015 signée par le MEDEF, la CGE-PME, l’UPA, la CFDT, la CFTC, la CGT et FO, de poser cette base légale. Tel est le sens de l’article 52. Cette évolution législative vise à sécuriser juridiquement les deux dispositifs.

M. le président. L’amendement n° 378, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 52.

(L'article 52 est adopté.)

Article 52
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 52 bis

Article additionnel après l'article 52

M. le président. L’amendement n° 940, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicable à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le Gouvernement procède au préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le Département de Mayotte à une concertation sur les adaptations mentionnées à l’alinéa précédent.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après le mois suivant la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Pour faire suite aux engagements de l’État, l’amendement vise à ce que le code du travail s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2018. Ses dispositions s’appliqueront alors à l’ensemble des entreprises et des salariés du secteur privé.

Nous savons cependant que les dispositions du code du travail métropolitain doivent faire l’objet d’adaptations. Cet amendement tend donc à donner au Gouvernement le temps de prendre les mesures nécessaires pour adapter ces dispositions aux spécificités et aux contraintes de l’île. Ce processus d’adaptation se fera, bien sûr, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires sociaux.

L’application du code du travail à Mayotte représente, à la fois, des droits nouveaux pour les salariés et des obligations nouvelles. Nous devons nous donner le temps de former les acteurs, qu’il s’agisse des employeurs ou des organisations professionnelles. C’est en tout cas un amendement important pour les Mahorais.

M. le président. Le sous-amendement n° 1059 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 940

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs habilitées à négocier à Mayotte à une concertation sur les adaptations nécessaires à l’extension à ce département des dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 940.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Ce sous-amendement se justifie par son texte même. Sous réserve de son adoption, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 940.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1059 rectifié ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1059 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 940, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.

Article additionnel après l'article 52
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Article 53 (supprimé)

Article 52 bis

(Non modifié)

L’article L. 5312-10 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’accord d’assurance chômage prévu » sont remplacés par les mots : « des accords d’assurance chômage prévus » ;

b) Après la référence : « L. 5422-20 », sont insérés les mots : «, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, en outre, être créé au sein de Pôle emploi, par délibération de son conseil d’administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article. » – (Adopté.)

Article 52 bis
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Article 54 (supprimé)

Article 53

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 834, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, » ;

3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 » ;

4° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1132-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-5. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distributions d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de l’accomplissement d’une démarche d’information, de revendication ou de réclamation auprès de l’administration du travail, de l’inspection du travail, d’une organisation syndicale, pour avoir agi ou témoigné en justice. »

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Le texte issu de la commission des affaires sociales du Sénat s’est vu amputer d’une disposition importante dans la lutte contre le harcèlement au travail, qui visait à faire rembourser à Pôle emploi par l’employeur les indemnités versées à un salarié licencié après avoir été victime de discrimination ou de harcèlement. Nous souhaitons le rétablissement de cette mesure, dont le bien-fondé ne peut être raisonnablement contesté.

Nous demandons, en outre, que cette proposition soit associée à une autre mesure, permettant à la première de s’appliquer réellement sur le terrain. Il s’agit d’interdire les discriminations faisant suite à une démarche d’un salarié pour s’informer ou dénoncer des faits auprès de l’inspection du travail, de la justice ou d’organisations syndicales. Nous souhaitons ainsi assurer une protection à ceux qui tentent de dénoncer les abus sur leur lieu de travail.

C’était d’ailleurs, à l’encontre du harcèlement sexuel, le sens de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, depuis lors largement vidée de son contenu. Nous voulons que les rares mesures restantes de ce texte soient appliquées dans de bonnes conditions. Il est pour cela nécessaire d’assurer une protection réelle à celles et ceux qui oseront dénoncer les actes de harcèlement sexuel dont ils ont été victimes ou témoins.

Par ailleurs, dès lors que le présent projet de loi entérine le fait qu’un salarié peut très bien ne jamais rencontrer un médecin du travail, les possibilités pour les victimes de harcèlement de dénoncer ces agissements se réduisent considérablement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 416 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L’amendement n° 833 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après les mots : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-54, » ;

3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : «, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».

L’amendement n° 416 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° 833.

M. Bernard Vera. Cet amendement vise à réintroduire la ratification de l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail.

Chacun le sait dans cet hémicycle, notre groupe considère que légiférer par ordonnance constitue une entorse à la démocratie. Nous pensons tout de même qu’une avancée, même imparfaite, pour les travailleurs doit être encouragée.

Nul ne peut en effet contester qu’il soit nécessaire d’introduire les risques électriques majeurs dans la liste des situations de danger. Il en est de même pour ce qui concerne la possibilité pour l’inspecteur du travail d’imposer le retrait immédiat d’un salarié mineur en situation de danger dans une entreprise.

De manière générale, nous soutenons le renforcement des prérogatives de l’inspecteur du travail portées par cette ordonnance. En effet, s’il est primordial de défendre les droits des salariés, s’attacher à ce qu’ils soient effectivement appliqués est indispensable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 834 et 833 ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’amendement n° 834 va à l’encontre du texte issu des travaux de la commission, puisqu’il vise à rétablir un article que celle-ci a supprimé.

Tandis que nous souhaitons alléger les incertitudes juridiques et financières qui entourent la décision par un employeur de licencier un salarié, cet article fait planer la menace, si le juge prud’homal estime qu’un licenciement est abusif, d’un alourdissement considérable du coût pour l’entreprise. En effet, alors que l’employeur doit d’ores et déjà indemniser le salarié à hauteur du préjudice subi, qui s’estime en mois de salaires, et le cas échéant verser des arriérés de salaire, lui imposer par surcroît de rembourser Pôle emploi apparaît comme une sanction supplémentaire et disproportionnée.

Par ailleurs, pour ce qui concerne l'amendement n° 833, je comprends mal l’argumentation qui a été exposée.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’amendement n° 833 vise à rétablir l’article 53 issu de l’Assemblée nationale, qui donne au juge la possibilité d’obliger l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la personne licenciée à la suite d’un traitement discriminatoire ou d’un harcèlement moral ou sexuel. C’est déjà le cas s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour certains licenciements nuls.

Ce n’est pas le cas, en revanche, en cas de licenciement faisant suite à un traitement discriminatoire ou un harcèlement. L’article 53 met fin à cette situation inéquitable. Il n’y a pas de raison de sanctionner moins durement ces licenciements qui correspondent à des atteintes particulièrement graves aux droits des salariés. Mon avis est donc favorable.

Quant à l’amendement n° 834, j’en demande le retrait, au profit de l’amendement n° 833.

M. le président. Monsieur Vera, l’amendement n° 834 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 834 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 833.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 53 demeure supprimé.

Article 53 (supprimé)
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Intitulé du projet de loi (début)

Article 54

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 344, présenté par Mmes Meunier, Blondin, Lepage et Génisson, M. Courteau, Mmes Monier, Conway-Mouret, D. Michel, Féret et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mme Emery-Dumas, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.

Mme Stéphanie Riocreux. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Michelle Meunier, vise à rétablir l’article 54, mais en prévoyant une indemnité minimale correspondant au salaire des douze derniers mois, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, l’amendement, présenté en commission, reprenait à l’identique les dispositions qui avaient déjà été adoptées par le Parlement en 2014, avec le soutien du Gouvernement, dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dispositions prévoyant notamment une indemnité minimale correspondant à douze mois de salaire.

Ces dispositions ont ensuite été annulées par le Conseil constitutionnel, mais uniquement pour des raisons liées à la procédure parlementaire. Autrement dit, le législateur avait déjà considéré qu’un montant minimal correspondant à 6 mois de salaire n’était pas suffisant pour indemniser les salariés concernés.

Lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale en juin 2015, le Défenseur des droits avait d’ailleurs soutenu le rétablissement des dispositions prévues par cet article de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, le minimum actuel de six mois ne contraint pas les employeurs à mettre en place la prévention du harcèlement sexuel, alors qu’il s’agit d’une obligation légale. L’article L. 1153-5 du code du travail dispose en effet que « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. »

Or, malheureusement, rares sont les entreprises françaises qui se conforment à ces dispositions. Pour changer la donne, le risque pour les entreprises de se voir condamnées à des dommages et intérêts dissuasifs permettrait d’inciter plus efficacement au développement de politiques de prévention en entreprise.

Enfin, comme l’a souligné à juste titre l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l’AVFT, ce minimum de six mois demeure trop faible eu égard au cataclysme que les violences sexuelles au travail ont provoqué dans la vie des victimes : atteintes à la santé, dislocation de la vie de famille, perte de chance de retrouver un emploi équivalent, ou même de retrouver un emploi, désocialisation, etc. (M. Yves Daudigny applaudit.)

M. le président. L’amendement n° 836, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 417, présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, ainsi que l’amendement n° 934 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Barbier et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 942, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Il est important d’inscrire dans la loi les sanctions encourues par l’employeur dans le cadre de ces licenciements abusifs. C’est un progrès et un signal très fort.

Pour fixer le montant plancher de l’indemnité minimale, soit six mois de salaire, nous nous sommes fondés sur la jurisprudence. Cette indemnité s’ajoutera au paiement du salaire qui aurait été dû pendant la période de nullité et, le cas échéant, à l’indemnité de licenciement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 344, 836 et 942 ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Les amendements nos 344 et 836 visent des cas pour lesquels le licenciement est nul. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge accorde dans ces cas une indemnisation qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Précisons que le plafonnement que nous avons introduit à l’article 30 bis A ne s’applique pas à ces cas.

Ces amendements visent à doubler ce plancher en le portant à douze mois. Nous sommes défavorables à cette augmentation, considérant qu’il revient au juge d’apprécier dans ces cas le préjudice subi.

Je note, par ailleurs, que ces amendements ne visent pas tous les cas de nullité, sans qu’une telle hiérarchisation entre les cas de nullité ne soit justifiée. Ils sont donc discriminatoires au regard des autres discriminations.

Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 344 et 836 ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je demande le retrait de ces amendements, au profit de l'amendement n° 942 du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 344.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 836.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 942.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 54 demeure supprimé.

Article 54 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Intitulé du projet de loi (interruption de la discussion)

Intitulé du projet de loi

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 179 rectifié bis, présenté par M. Gorce, Mme Lienemann et MM. Durain, Néri, Masseret et Cabanel, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 1060, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi de modernisation du droit du travail

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Madame la ministre, mes chers collègues, je vous mets au défi de trouver, soit dans les conversations courantes – ce texte fait beaucoup parler ! –, soit dans la presse, une référence au « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s » ! Ce texte est en fait plus connu sous le nom de loi Travail ou de loi El Khomri. Toutefois, il paraît difficile d’inscrire votre patronyme dans son intitulé, madame la ministre… (Sourires.)

Après réflexion, nous avons estimé qu’il ne s’agissait pas d’un projet de loi portant adaptation au droit communautaire, comme le dit parfois le groupe CRC.

Mme Éliane Assassi. Tout démontre pourtant que c’est le cas !

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Nous avons donc cherché un intitulé qui « colle » au plus près au contenu du projet de loi.

Nous nous sommes inspirés du projet de loi portant modernisation du marché du travail, déposé en mars 2008, qui faisait suite à un ANI de janvier de la même année et qui, selon le compte rendu du conseil des ministres de l’époque, « marquait une étape essentielle dans l’instauration d’une flexisécurité ». Ce projet de loi facilitait en effet l’entrée dans l’entreprise, améliorait le parcours de l’emploi et le retour à l’emploi, enfin, évoquait la place de la négociation collective.

La commission propose donc d’intituler le présent texte : « projet de loi de modernisation du droit du travail ». Cet intitulé me semble compréhensible et s’inscrit dans la lignée des lois de 2003, 2004 et 2008, dans lesquelles nous avons peu à peu instauré la primauté de l’accord d’entreprise. Nous nous réjouissons que le Gouvernement rejoigne nos lignes !

M. le président. L’amendement n° 72, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

et les actif-ve-s

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Nous aussi souhaitons changer l’intitulé du projet de loi. Néanmoins, à cette heure tardive et après des débats aussi actifs, je crois que là n’est pas l’essentiel.

Pour notre part, nous ne parlerons pas de modernisation à propos de ce projet de loi. Il s’agit selon nous plutôt d’un recul. Cet amendement vise donc à supprimer les mots « et les actif-ve-s », car ce texte, qui est en réalité surtout fait pour les entreprises, n’est pas du tout favorable aux salariés. Cependant, nous en reparlerons lors de notre explication de vote sur l’ensemble du texte, mardi prochain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Sans surprise, la commission est défavorable à l’amendement n° 72 du groupe CRC, car ce projet de loi est fait, certes pour les entreprises, mais aussi pour l’emploi. Les entreprises sans l’emploi, cela ne signifierait pas grand-chose !

Les dispositions de l’amendement n° 1060 ont le mérite de la simplicité et de la modestie, lesquelles correspondent à la vision que nous avons de ce projet de loi. Une fois qu’il sera passé de nouveau devant l’Assemblée nationale, et après quelques péripéties liées aux décisions gouvernementales, selon la procédure adoptée, ce texte représentera sans doute seulement un petit pas.

Pour conclure, je tiens à dire que j’ai été très heureux de participer à ces travaux et à remercier ceux que j’ai vus le plus souvent à cette occasion : mes collègues rapporteurs, que je connaissais déjà un peu. Nous avons formé une équipe assez complémentaire, avec des expériences professionnelles et électives différentes qui ont enrichi nos échanges. Nous avons ainsi acquis, je crois, une expérience profitable pour la suite de notre parcours parlementaire.

Je remercie également tous les membres de la commission des affaires sociales, qui ont apporté chacun leur contribution. Certains ont pu être frustrés, car leurs amendements n’ont pas tous été retenus. Je sais bien comment cela se passe lorsque je suis de l’autre côté de la barrière : on propose dix amendements et neuf, voire dix, sont retoqués…

Mme Éliane Assassi. Nous connaissons cela ! (Sourires.)

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Nous avons adopté certains des vôtres, madame Assassi !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Nous avons même procédé à des scissions d’amendements !

Je remercie les administrateurs du Sénat qui nous ont assistés. Ce fut pour nous, qui étions quelque peu novices, une expérience particulièrement intéressante.

Je remercie également de leur patience les présidents de séance qui se sont succédé. J’espère que nous ne les avons pas trop déroutés.

Je salue la direction de la séance du Sénat, car nous avons procédé à des nombreux scrutins publics,…

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. … ainsi que les autres services de la Haute Assemblée.

J’adresse enfin mes remerciements à Mme la ministre et à son équipe pour la tonalité de notre dialogue. Même quand nous n’étions pas d’accord, nos échanges ont toujours été respectueux et courtois. Nous avons essayé de rapprocher nos points de vue. Sur certains sujets, des convergences sont encore possibles, et ce sur toutes les travées de cette assemblée. Il n’y a pas d’exclusive en la matière !

Ce fut une belle expérience. Merci encore, madame la ministre, de votre façon de considérer nos propositions. J’espère que vous aurez à cœur, car vous vous êtes fortement investie, de défendre certains apports du Sénat – tous ne seront pas conservés, nous le savons –, afin que l’on en trouve trace dans le texte final. Je vous en remercie à l’avance. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC, du groupe Les Républicains, du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Monsieur le rapporteur, vous voulez intituler ce texte « projet de loi de modernisation du marché du travail ». Ce n’est pas très original ! Vous évoquez l’année 2004 et le dialogue social, mais vous vous inscrivez dans le sillon des lois Auroux, que vous avez pourtant fortement combattues en 1982…

Le titre est le reflet des ambitions de ce projet de loi. Vous voulez retirer le mot « actifs ». Je le crois, pour ma part, tout à fait juste et nécessaire. Nous avons examiné de nombreux sujets dans ces 52 articles, notamment la généralisation de la garantie jeunes, le compte personnel d’activité, le contrat saisonnier, ou encore l’amiante, que nous venons d’évoquer largement. On ne peut donc pas dire que les salariés sont absents de cette loi ! Je le répète, ce titre reflète les ambitions de ce projet de loi, et j’y suis attaché.

Je suis donc défavorable à ces deux amendements.

Je voudrais dire un mot à l’issue de ces débats, qui ont duré dix jours. Les échanges que nous avons eus, qui furent en effet courtois et loyaux, ont vraiment porté sur des débats de fond – je pense notamment aux articles 2 et 11, mais aussi à beaucoup d’autres. Ils ont montré que ce projet de loi mérite mieux que les caricatures qui en sont faites.

En tant que ministre de l’emploi et du travail, j’avais depuis longtemps envie et besoin de profiter du temps parlementaire pour faire de la pédagogie sur ce texte. C’était un moment important, parce que cette réforme est profondément progressiste et social-démocrate.

Bien sûr, la majorité sénatoriale a souvent combattu ce projet de loi, mais elle l’a aussi parfois accompagné. C’est un élément important, et nous souhaitons mener cette réforme jusqu’au bout.

Je voudrais remercier le président de la commission, les présidents de séance et les trois rapporteurs du travail constructif que nous avons mené, même si nous avions des désaccords. C’est le jeu de la démocratie ! Toutefois, au-delà du caractère à la fois cordial et loyal de nos échanges, il y eut cette volonté de construire ensemble un texte.

Je remercie aussi l’ensemble des présidents de groupe et des sénatrices et sénateurs qui se sont engagés dans le débat, vous qui êtes là ce soir et qui vous êtes mobilisés tout au long de la discussion du texte. Je veux aussi remercier les administrateurs, les huissiers et, plus largement, les personnels du Sénat. J’ai passé des moments fort agréables, ici, dans la Haute Assemblée.

Je terminerai en disant que j’irai jusqu’au bout de ce projet de loi et en vous remerciant de m’avoir laissé le temps de le défendre ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je veux saluer nos rapporteurs, qui ont accompli un travail remarquable sur ce texte. La version qui avait été transmise au Sénat avait perdu son sens au gré des renoncements plus ou moins défendus dans notre hémicycle. Ils en ont fait un texte plus cohérent, plus opérationnel, et je les en remercie.

Pour autant, pouvons-nous vraiment parler de modernisation du droit du travail pour décrire ce projet de loi ?

Je continue à considérer que ce texte est très timide. Les circonstances nous ont obligés à adopter une attitude réservée sur ce texte. Je comprends bien volontiers ce positionnement de notre assemblée. Néanmoins, je souhaite que nous ayons de nouveau ce débat dans quelques mois, pour présenter et développer notre vision du droit du travail, afin que celui-ci donne toutes leurs chances aux entreprises de créer de l’emploi.

Madame la ministre, je vous souhaite bonne chance pour la poursuite de ce projet de loi. J’espère avant tout que notre pays va s’apaiser, maintenant.

M. le président. Je vous remercie, mon cher collègue, de cette explication de vote sur l'amendement n° 1060. (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 1060.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 72 n'a plus d'objet, et l’intitulé du projet de loi est ainsi rédigé.

Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des amendements.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. En tant que président de la commission des affaires sociales, je souhaite moi aussi, à la fin de ce débat, exprimer mes remerciements.

Je commencerai par saluer les différents présidents de séance. Ils ont tous arbitré nos débats avec une grande fermeté, mais aussi beaucoup d’abnégation, car certaines de nos séances ont été particulièrement chahutées.

Je veux aussi remercier les fonctionnaires des services de la séance de leur compétence et de leur professionnalisme, et me tourner maintenant vers ceux de la commission. Je reprendrai une comparaison que je fais régulièrement, et qui ne m’a jamais déçu, même si elle est un peu plus difficile à employer aujourd'hui, à l’heure du Brexit ! Je considère que l’équipe de la commission est une Rolls Royce. Nous avons cette chance formidable d’avoir des fonctionnaires particulièrement compétents et extrêmement talentueux.

Je tiens aussi à remercier les sénateurs membres de la commission des affaires sociales, toutes tendances confondues, de leur talent et de la façon dont ils se sont battus pour défendre leurs idées, avec correction – tant en commission qu’en séance –, sans jamais aller au-delà.

Je voudrais apporter mes remerciements les plus sincères aux rapporteurs. C'était un pari de ma part : sur un texte aussi complexe et contesté, il nous fallait des personnes compétentes en la matière, tenaces dans l’adversité et sereins. Jean-Baptiste Lemoyne, Michel Forissier et Jean-Marc Gabouty étaient de ceux-là. Quand je propose à des collègues de les nommer rapporteurs, je leur demande de l’intelligence, de la disponibilité et surtout du respect pour les opposants. En l’espèce, je n’ai pas été déçu, et vous non plus, madame la ministre, qui avez fait la même remarque que moi.

Madame la ministre, je veux remercier vos services, compétents et dévoués, qui ont bien travaillé avec les fonctionnaires de la commission et avec les rapporteurs, et bien sûr vous-même.

Vous êtes arrivée à la tête de ce ministère, décidée à prendre cette charge à bras-le-corps. Rien ne vous a été épargné, davantage d’ailleurs du côté de votre camp que du nôtre… Avec conviction et courage, vous vous êtes imposée dans le cadre de votre travail au Sénat. Nous avons pu aller jusqu’au bout de nos convictions, et vous êtes restée à l’écoute, patiemment et avec le sourire. Je tiens, avec les rapporteurs, les membres de la commission des affaires sociales et les sénateurs présents lors de ce débat à vous en remercier.

Les débats qui ont eu lieu dans notre assemblée étaient de qualité, riches et surtout – c'est le plus important à mes yeux – respectueux des uns et des autres. Quelle différence – pardonnez-moi de faire un peu de politique – avec ceux qui ont parfois lieu dans l’autre chambre du Parlement… Quelle erreur que de vouloir supprimer le Sénat, qui joue un rôle équilibrant lors de l’examen des différents textes, notamment de ceux qui sont aussi importants que celui-ci !

Nous avons voté un texte différent de celui qui était issu du 49.3 à l’Assemblée nationale. Chacun ici pense sincèrement que le texte qu’il a fait sert à protéger les salariés, les patrons, les entreprises. À nos yeux, il fallait moderniser un droit du travail qui freinait l’emploi.

Mes chers collègues, pour certains d’entre vous – vos positions sont respectables –, le texte que nous avons voté entretient la précarité de l’emploi. Nous l’avons entendu. Nous préférons dire carrément que le texte que nous avons voté permet de lutter contre la précarité sans emploi.

Je ferai mardi prochain, dans le cadre des explications de vote sur l’ensemble du texte, une intervention sur les différents points votés par notre majorité. Néanmoins, je voudrais terminer ce soir en parlant de records. En effet, ce texte figurera dans le Livre Guinness des records du Sénat : nous avons eu 160 scrutins publics, ce qui représente 16 heures de décompte ! Cela se fait rarement, mais nous pouvons aussi remercier les personnels du Sénat chargés des scrutins, car c’était une tâche considérable.

Autre record, celui du jeudi 16 juin 2016. Jusqu’à présent, le nombre maximum de scrutins dans une journée était détenu par la loi Macron, avec 35 scrutins publics. Le jeudi 16 juin, entre les membres du CRC et la commission, nous avons procédé à 52 scrutins publics. Bravo ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Intitulé du projet de loi (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Discussion générale

7

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 24 juin 2016, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation lui avait adressé trois arrêts de renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- les dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale (Limitation aux seuls avocats de la consultation du dossier devant la chambre de l’instruction ; n° 2016-566 QPC) ;

- le 1 de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (État d’urgence – perquisitions à domicile de jour et de nuit ; nos 2016-567 et 2016-568 QPC).

Le texte de ces arrêts de renvoi est disponible à la direction de la séance.

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 28 juin 2016 :

À quinze heures quinze : explications de vote des groupes sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

De seize heures à seize heures trente : vote solennel par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. Ce scrutin sera organisé en salle des Conférences, avec la possibilité d’une seule délégation de vote par sénateur.

À seize heures trente : proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

À seize heures quarante-cinq : questions d’actualité au Gouvernement.

À dix-sept heures quarante-cinq et le soir :

Proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales (n° 653, 2015-2016), proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales (n° 654, 2015-2016) et proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France (n° 655, 2015-2016), adoptées par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée ;

Rapport de M. Pierre-Yves Collombat, fait au nom de la commission des lois (n° 687, 2015-2016) ;

Textes de la commission (nos 688, 689 et 690, 2015-2016).

Toutefois, mes chers collègues, comme vous en avez été informés ce soir par un message électronique, le Gouvernement envisage de faire devant le Sénat, le mardi 28 juin 2016, à quinze heures, une déclaration suivie d’un débat, sans vote, en application de l’article 50-1 de la Constitution, à la suite du référendum organisé hier au Royaume-Uni.

Dans ce cas de figure, il n’y aurait pas de questions d’actualité au Gouvernement.

Le vote solennel sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s aurait lieu à l’issue de ce débat, qui serait considéré comme une séance de questions d’actualité au Gouvernement pour l’application de l’article du règlement du Sénat relatif à la présence des sénateurs.

Mes chers collègues, vous recevrez une confirmation de cette modification de l’ordre du jour dès que le Gouvernement aura formalisé sa demande.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD