M. Jérôme Bignon, rapporteur. À mon grand regret, l’avis de la commission est défavorable.

Cet amendement est en partie inconstitutionnel au regard de l’article 74 relatif aux collectivités d’outre-mer, et satisfait pour une autre partie, en ce qui concerne les départements et régions d’outre-mer.

Mme la ministre avait évoqué le problème de transfert de compétences. Nous pouvons ici légiférer pour tout ce qui concerne l’environnement dans les départements et régions d’outre-mer. S’agissant des collectivités telles que la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, ces compétences ont été transférées dans des lois de décentralisation et, par voie de conséquence, nous ne pouvons pas légiférer sans violer la Constitution.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 38
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Article 39

Article 38 bis

(Non modifié)

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe les limites du parc ainsi que la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin. » – (Adopté.)

Section 3

Autorisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Article 38 bis
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Article 40

Article 39

(Non modifié)

Le 1° du I de 1’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; ». – (Adopté.)

Article 39
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Article 41 (Texte non modifié par la commission)

Article 40

La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

4° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « marin », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

« Section 2

« Autorisations des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

« Art. 6. – (Non modifié) Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation et précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

« Sous-section 1

« Conditions de délivrance de l’autorisation et obligation à la fin de l’autorisation

« Art. 7. – (Non modifié) Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

« Par dérogation à l’article L. 122-1-1 dudit code, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

« Art. 8. – (Non modifié) Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties, les règles de fixation de leur montant ainsi que le délai maximal pour les constituer.

« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.

« Sous-section 2

« Redevance

« Art. 10. – (Non modifié) Les activités soumises à autorisation en application de la présente section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’État ou de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :

« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette redevance.

« Sous-section 3

« Sanctions

« Art. 11. – (Non modifié) I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de l’exploitation de leurs ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;

« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;

« 10° Les agents des douanes ;

« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

« Sous-section 4

« Contentieux

« Art. 12. – (Non modifié) Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

« 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

« Section 3

« Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins

« Art. 13. – (Non modifié) Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :

« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.

« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.

« Section 4

« Application à l’outre-mer

« Art. 14. – (Non modifié) I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son avant-dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – Le troisième alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “aux activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »

M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu, sur l'article.

M. Robert Laufoaulu. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet article est important puisqu’il s’appliquera à Wallis-et-Futuna et que notre zone économique exclusive suscite beaucoup d’intérêt, voire de convoitises, en raison des croûtes riches en métaux rares qu’elle semble contenir au vu des premières campagnes exploratoires qui ont été effectuées.

La perspective d’une éventuelle exploitation future de nos fonds sous-marins a fait naître d’immenses inquiétudes parmi nos populations. Il faut comprendre que, si nous ne sommes pas opposés par principe à l’exploitation de notre zone économique exclusive, nos traditions, nos coutumes et notre rapport à la nature, bien sûr, nous poussent à une grande vigilance environnementale. Nous sommes préoccupés par la préservation de notre riche biodiversité, nous ne voulons pas qu’elle soit endommagée par l’exploitation minière, dont nous avons pu voir les ravages écologiques en Nouvelle-Calédonie et dans d’autres îles du Pacifique comme Nauru.

À ce jour, le consortium d’entreprises intéressé à poursuivre l’exploration n’a pas été en mesure de nous apporter les garanties que nous demandons et qui ne visent qu’à nous assurer que notre zone économique ne subira pas de dommages écologiques ni d’atteintes à notre biodiversité.

Si nous comprenons l’esprit de l’article 40, qui vise à simplifier les autorisations et à ne pas en ajouter une aux permis d’exploration ou d’exploitation minière, nous souhaitons que la préoccupation environnementale soit au premier plan de toute autorisation dans le domaine minier.

Nous serons bien sûr très vigilants sur ce point, en sachant, madame la ministre, que nous pourrons compter sur votre appui, vous qui portez haut et fort le message du respect de la nature.

M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.

L'amendement n° 75 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 96 rectifié quinquies est présenté par MM. Raison, Perrin, Doligé, Cornu, Vaspart, Milon, Joyandet et Mouiller, Mme Morhet-Richaud, MM. Genest, Darnaud, Chaize et Pierre, Mme Deroche, MM. Mayet et Houel, Mme Lopez, MM. Gremillet, Pinton, Emorine et Lefèvre, Mmes Deromedi et Lamure, MM. Pointereau, Morisset et Laménie, Mme Micouleau et MM. Husson, Mandelli et Houpert.

L'amendement n° 116 rectifié bis est présenté par M. Revet, Mme Canayer et MM. de Nicolaÿ, D. Laurent, P. Leroy, César, Chaize, G. Bailly et Pointereau.

L'amendement n° 162 est présenté par Mmes Billon et Jouanno, M. Médevielle et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 440 est présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 498 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

1° Première phrase

Compléter cette phrase par le mot :

unique

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

La parole est à M. Roland Courteau, pour défendre l’amendement n° 75.

M. Roland Courteau. L’article 40 du projet de loi modifie la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et y introduit notamment un article 6, qui pose le principe selon lequel toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins devra désormais être subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation.

La création de cette nouvelle autorisation dédiée n’est pas exclusive de l’obligation de solliciter d’autres autorisations administratives, requises en vertu d’autres textes, pour la construction et l’exploitation d’installations marines de production d’énergie. À titre d’exemple, il pourra être exigé d’obtenir l’approbation du projet d’ouvrage électrique en vertu du code de l’énergie ou, dans certains cas, une dérogation au titre de la protection des espèces protégées.

Afin de garantir un cadre juridique clair et robuste pour la mise en œuvre des projets en zone économique exclusive, et à l’image de ce que prévoit, pour le domaine public maritime, l’habilitation adoptée dans la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, il est indispensable de prévoir que l’autorité compétente pourra délivrer une décision unique tenant lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet.

Selon nous, la rédaction de l’article 40 nécessite d’être précisée, afin que la possibilité pour l’autorité administrative compétente de délivrer une décision unique ne puisse être sujette à interprétation et contestée. C’est le but du présent amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l'amendement n° 96 rectifié quinquies.

M. Gérard Cornu. Cet amendement étant identique à celui qui vient d’être présenté, je n’ai pas grand-chose à ajouter au propos de M. Courteau.

Vous l’aurez compris, c’est un amendement à la fois de précision et de simplification, puisque nous souhaitons garantir un cadre juridique clair pour la mise en œuvre des projets et mettre en place une autorisation unique.

M. le président. L’amendement n° 116 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 162.

Mme Annick Billon. Mes deux collègues ont déjà brillamment défendu des amendements identiques ! Précision, simplification, sécurisation, tels sont les objectifs de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 440.

M. Ronan Dantec. Il s’agit d’un amendement de cohérence par rapport à ce qui a été prévu en matière d’éolien terrestre, pour lequel une autorisation unique a été mise en place. Nous souhaitons donc faire la même chose pour l’éolien offshore, qui a un avenir prometteur dans notre pays.

M. le président. L’amendement n° 498 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 75, 96 rectifié quinquies, 162 et 440 ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avant de donner l’avis de la commission, je voudrais dire que je m’associe à la question soulevée par Robert Laufoaulu. Il n’a pas déposé d’amendement, ce qui ne se justifiait pas en effet, mais je suis solidaire des inquiétudes de la population de Wallis-et-Futuna dont il s’est fait l’écho. J’espère, madame la ministre, que vous pourrez apporter des réponses à ces inquiétudes.

En ce qui concerne les amendements, la commission leur a donné un avis favorable. Je n’étais pas totalement convaincu de leur utilité, car on peut penser qu’ils sont globalement satisfaits. Néanmoins, j’en comprends la préoccupation et je constate qu’il n’y a pas véritablement de débat entre nous sur cette question, puisque presque tous les groupes politiques en ont déposé un.

Sans revenir sur l’ensemble des éléments que j’ai présentés en commission, je souhaite rappeler que la plupart des autorisations prévues par le code de l’environnement ne s’appliquent pas en zone économique exclusive.

Même si l’article 46 ter du présent projet de loi prévoit expressément que la réglementation des espèces protégées s’applique dans ces zones et sur le plateau continental, le nombre d’autorisations administratives concernant des projets dans ces espaces maritimes reste très limité.

Cette autorisation unique ne paraît donc pas vraiment nécessaire, mais, comme je l’ai indiqué en commission, donner un avis favorable permet de répondre aux inquiétudes qui ont été exprimées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur ces amendements.

L’article 40 du projet de loi veille à ce que la mise en place d’un régime d’encadrement des activités dans une zone économique exclusive et sur le plateau continental préserve l’égalité de traitement des porteurs de projet par rapport à la réglementation applicable sur le domaine public maritime.

En effet, pour les activités situées sur le domaine public maritime, il est actuellement prévu l’application de l’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau, qui intègre la dérogation sur les espèces protégées.

Ces amendements permettront de préserver l’égalité de traitement des porteurs de projet au travers d’un encadrement des activités cohérent et similaire, garantissant un même niveau de protection de l’environnement. Le Gouvernement y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75, 96 rectifié quinquies, 162 et 440.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 592, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 15, 23 et 35

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à supprimer la référence – inutile – à des décrets en Conseil d’État pour l’application des dispositions prévues par l’article 40.

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Pellevat, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 439, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 28

1° Après le mot :

section

insérer les mots :

et celles régies par le code minier s’exerçant

2° Supprimer les mots :

l’État ou de

II. – Alinéa 33

1° Remplacer les mots :

procurés au titulaire de l’autorisation

par les mots :

tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque que font courir ces activités à l’environnement

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à étendre la redevance créée par l’article 40 aux activités minières s’exerçant sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.

En effet, l’exploration mais aussi l’exploitation au titre du code minier des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques du fond de la mer génèrent évidemment des bénéfices économiques autant que des impacts et des risques pour l’environnement.

Cette redevance, complémentaire aux garanties financières généralement constituées par les exploitants de ces installations pour réparer un éventuel dommage à l’environnement, permettra de financer le suivi et la gestion de ces secteurs marins fragiles.

Enfin, l’amendement prévoit la majoration de la redevance due, si l’activité s’exerce dans une aire marine protégée, zone d’intérêt environnemental particulier.