M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Le sujet dont nous débattons est central. Certains ont déclaré que différentes conceptions de l’entreprise s’opposaient. À mon avis, c’est notre conception de l’économie qui est en cause !

Nous avons été nombreux à dire, lors de la discussion générale, que le cap fixé par le Gouvernement depuis trois ans souffrait d’un problème de lisibilité.

Chacun convient – à sa façon, c'est-à-dire plus ou moins ouvertement – que le droit d’information préalable n’a pour le moins pas été compris par le monde de l’entreprise, qui y a vu, au mieux, une méconnaissance de son activité et, au pire, un repoussoir ; c’est singulièrement ce que pensent les investisseurs internationaux.

Certains membres du Gouvernement ont même reconnu, avec les précautions d’usage, qu’il fallait faire évoluer ce dispositif à certains stades. Le Gouvernement a diligenté une mission. Une collègue députée a proposé des solutions.

Je crois qu’il ne serait pas compris que la majorité du Sénat ne se prononce pas sur un tel sujet. Comme M. le corapporteur l’a fort bien expliqué, en votant un amendement, nous permettrions au Gouvernement d’évoquer ce sujet à l’Assemblée nationale, après la réunion de la commission mixte paritaire ou lors de l’examen du projet de loi en deuxième lecture, et d’en proposer une version qui puisse faire l’objet d’un consensus. C’est un point majeur !

Néanmoins, sur le fond, il s'agit de clarifier les intentions, de reconnaître que l’information des salariés est nécessaire et que, dans certains cas, les salariés peuvent reprendre les entreprises. Cependant, il ne faut pas obérer la croissance et l’activité. Or, à cet égard, cette mesure pose problème.

Sur ce sujet fondamental, il nous revient de proposer une solution de sortie, même si l’on peut toujours discuter de tel ou tel aspect de la mesure, et d’avoir le courage de la mettre sur la table et de la voter pour donner un sens clair et une impulsion à ce texte.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Mes chers collègues, je veux simplement vous faire part de quelques petites réflexions.

Tout d'abord, je ne pense pas que notre économie soit dans une forme olympique, bien que l’on nous promette 1 %, voire 1,1 % de progression du PIB dans les années à venir. Nous savons que ce n’est pas suffisant.

Nous débattons d’un texte sur la croissance. Je voterai l’amendement de M. Retailleau, non seulement pour obéir aux raisons techniques invoquées par M. Pillet, mais surtout parce que le dispositif proposé me paraît excellent.

Je ne peux accepter les caricatures qui viennent d’être faites. Il n’y a pas d’un côté ceux qui seraient favorables à l’information, de l’autre ceux qui prôneraient la désinformation ou la non-information ; il n’y a pas non plus d’un côté ceux qui seraient pour les salariés, de l’autre ceux qui seraient contre ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme Éliane Assassi. C’est vous qui caricaturez !

M. Éric Doligé. C’est pourtant bien ce que vous avez dit, chers collègues de l’opposition sénatoriale !

Nous, nous sommes pour développer les entreprises et l’activité économique. Nous voulons faire en sorte d’atteindre les 1 %, voire les 1,5 % ou 2 % de croissance. Voilà quel est le fondement de notre philosophie.

Nous sommes vraiment dans un débat franco-français ! Il serait d’ailleurs amusant de savoir ce qu’en penseraient des étrangers. J’ignore si M. Mandon suit nos travaux, mais toujours est-il que, depuis quelques jours maintenant, nous ne faisons que complexifier et ajouter de la norme à la norme et de la règle à la règle.

Si vous écoutez les entreprises, et je sais que vous le faites – vous n’avez pas forcément les mêmes attitudes dans cet hémicycle que dans vos territoires –, qu’entendez-vous qu’elles vous demandent ? Elles veulent de la simplification et de la clarification. De même, que réclament les partenaires étrangers de nos entreprises ? De la sécurité juridique, administrative et fiscale. Et que fait-on aujourd’hui ? On continue en voulant instaurer une obligation d’information sous peine de nullité de la cession !

Le message que nous envoyons avec ce débat est dramatique vis-à-vis de l’extérieur. Nous ferions mieux de travailler au développement de l’économie et de la croissance, plutôt qu’à la complexification et au développement des règles auxquelles sont soumises nos entreprises.

Je regrette la nature de ces débats, raison pour laquelle je voterai avec plaisir l’amendement – d’ailleurs très proche des autres amendements en discussion – de notre collègue Retailleau. J’espère que la Haute Assemblée l’adoptera, avec pour seul objectif le développement de l’activité des entreprises et la création d’emplois et non celui de régler les conflits entre telle ou telle partie. Nous n’en sommes plus là : avec un taux de 1 %, nous sommes loin d’être les champions européens de la croissance. Regardez ce que font nos voisins : avec des règles beaucoup plus simples, ils obtiennent des résultats bien supérieurs aux nôtres !

J’espère que l’amendement de M. Retailleau sera adopté et que l’Assemblée nationale nous suivra, afin d’adresser à l’extérieur un message positif.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Nous avions mûrement réfléchi à la question de l’information des salariés dans le cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire. Le rapporteur de ce texte très élaboré, Marc Daunis, peut en témoigner.

S’agissant de l’amendement « Retailleau et consorts », je formulerai deux remarques : d’une part, le délai de deux mois ne me paraît pas raisonnable, à moins de vouloir absolument tuer l’entreprise concernée ; d’autre part, la limitation aux cas de cessation d’activité, faute de repreneurs, ne me semble pas acceptable. Cela signifie qu’il n’y aurait pas d’obligation d’information parce qu’un repreneur viendrait casser à moitié l’entreprise, la vidant de sa substance vive. C’est pourtant bien en cas de repreneur à moindre coût que le risque de casse sociale est le plus important !

Voilà au moins deux motifs de ne pas voter cet amendement.

Enfin, je dirai à l’une des corapporteurs qu’il n’y a de richesse que d’hommes. Informons donc les hommes avant de nous préoccuper du reste.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. L’amendement que nous avons présenté étant presque identique à celui de M. Retailleau, nous le voterons sans état d’âme.

Je voudrais rappeler à nos collègues que le principe de réalité s’impose à qui cherche à céder son entreprise. Que l’on souhaite passer à autre chose ou se retirer des affaires, il faut avant tout adopter une approche pragmatique.

Céder son entreprise à ses collaborateurs, à ses salariés, est l’une des options que l’entrepreneur va envisager. S’il s’agit de la bonne solution, c’est elle qu’il suivra. Les statistiques montrent que cela arrive. Dès lors, pourquoi créer une obligation, qui aurait un effet contre-productif ?

Jean-Marc Gabouty l’a bien expliqué : le problème, ce sont les tiers. À partir du moment où cette obligation d’information va rendre les choses publiques, l’entreprise concernée peut être en danger. Les seuls qui en tireront avantage, ce sont les concurrents, non les salariés. (M. Jean-Marc Gabouty approuve.)

Céder une entreprise est très compliqué. Aucun entrepreneur ne le fait sans se soucier de ses collaborateurs – en tout cas, je n’en connais pas.

Par ailleurs, quand il n’y a pas de solution de rechange, quand aucun cadre ou employé ne souhaite reprendre l’entreprise, quand il n’y a pas non plus de repreneur, il faut bien prévoir un délai avant l’arrêt de l’activité. Je ne connais pas de délai incertain. Les auteurs de l’amendement proposent deux mois, mais cela aurait très bien pu être trois mois. L’important est de laisser un délai de réflexion aux collaborateurs : soit ils reprennent l’entreprise, soit ils préfèrent que leur contrat de travail s’interrompe pour bénéficier de tous leurs droits. Dans ma dernière entreprise, les collaborateurs ont préféré être licenciés et voir la société disparaître.

Nous devons sortir de cette situation par le haut. Instaurer une obligation d’information ne résout pas les problèmes et ne fait qu’ajouter de la crispation. C'est la raison pour laquelle je souscris à l’amendement de M. Retailleau, qui est extrêmement proche du nôtre. (M. Marc Daunis s’exclame.)

Chers collègues de l’opposition sénatoriale, créez donc de l’emploi, montrez la voie ! Créez des entreprises !

M. Marc Daunis. Venez sur mon territoire, je vous montrerai comment on crée des entreprises !

M. Olivier Cadic. Mais nous ne demandons que ça ! Les donneurs de leçon, nous en avons plus qu’assez ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Marc Daunis. Parole d’expert !

M. Olivier Cadic. Nous, nous essayons de trouver des solutions ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Je voudrais tout d’abord indiquer que les propositions de votre collègue députée Fanny Dombre Coste seront bien introduites sous forme d’amendement à l’Assemblée nationale. (M. Marc Daunis marque son approbation.)

Il s’agit de remplacer la sanction de nullité relative de la vente de l’entreprise par une sanction purement financière. Nous souhaitons mettre en place des dispositifs d’information sécurisés plus simples et plus opérationnels.

Le droit d’information préalable des salariés est un droit important. Nous devons entendre les remarques qui remontent du terrain. Si le Gouvernement est à l’écoute des entreprises, il faut aussi savoir être volontariste et poser, dans la loi, des principes. Nous suivons une ligne directrice en matière de transmission et de reprise des entreprises, car trop d’emplois sont supprimés en France faute d’une bonne anticipation. C’est à ce travail que nous nous attelons.

Je connais bien le secteur des TPE-PME. Élue d’un territoire rural, je suis amenée à travailler quotidiennement auprès de ces chefs d’entreprise, qui ont à cœur de développer l’activité et qui cultivent une relation de proximité avec leurs salariés.

Fixer un cadre et une obligation dans la loi, c’est aussi envoyer un message à d’autres entreprises. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter de la contrainte ! Vous parlez de crispation, mais c’est oublier qu’à un moment il faut savoir se montrer responsable quand on parle des entreprises. Nous sommes dans une situation difficile, et la priorité du Gouvernement est bien la création d’emplois. Nous l’avons prouvé en instaurant le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi – 6 % de la masse salariale –, le pacte de responsabilité, la suppression des charges sur les salaires autour du SMIC et, dernière mesure en date, le suramortissement. Là encore, il s’agit d’une mesure pragmatique !

M. Éric Doligé. Et malgré tout cela, combien de chômeurs en plus ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Concernant le chômage, nous n’avons pas de leçons à recevoir de la droite ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. C’était tout de même mieux !

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. L’implication du Gouvernement est forte. Dans ce contexte difficile, nous ferions mieux d’être responsables et d’éviter de basses querelles. (Mêmes mouvements, sur les mêmes travées.)

De même, nous sommes auprès des entreprises quand nous décidons d’exonérer de cotisations salariales des apprentis de première année dans les sociétés de moins de onze salariés. Oui, le monde de l’entreprise demande à être écouté ; oui, les réalités locales des TPE-PME doivent être prises en compte. (Brouhaha.) Toutefois, nous devons aussi être volontaristes en matière de transmission et de reprise et bien affirmer que salariés et chefs d’entreprise doivent travailler ensemble et, pour ce faire, disposer d’une méthode à même de favoriser la conciliation et l’anticipation.

Nous voulons mettre en place un système volontariste d’information des salariés et continuer à promouvoir les valeurs qui sont les nôtres de façon forte, pragmatique et non démagogique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Madame la secrétaire d'État, cette mesure était un totem pour l’aile gauche de votre majorité à l’Assemblée nationale. Vous avez dû convenir, ce qui fut extrêmement douloureux, que le dispositif ne marche pas et qu’il va falloir y revenir. Il est difficile de reculer, mais vous allez devoir le faire.

Vous nous avez appris à l’instant le dépôt d’un amendement à l’Assemblée nationale. Le Sénat apprécie d’apprendre non seulement qu’il y aura une deuxième lecture (Sourires sur les travées de l'UMP.), mais aussi que tout cela se fera à l’Assemblée nationale, entre gens sérieux !

Il n’en reste pas moins que le « théorème Pillet » s’applique. Notre corapporteur a rappelé voilà quelques instants que, pour pouvoir amender à l’Assemblée nationale, il faut qu’une « accroche » juridique soit votée par le Sénat. Il nous faut donc adopter cet amendement ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 756 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 55, et les amendements nos 875 rectifié quater, 303 rectifié ter, 302 rectifié ter, 301 rectifié ter et 300 rectifié ter n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l’article 55
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 55 ter

Article 55 bis

Au premier alinéa de l’article L. 441-6-1 du code de commerce, le mot : « publient » est remplacé par le mot : « communiquent ».

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l'article.

M. Maurice Antiste. Si j’ai sciemment pris la décision de ne pas déposer d’amendement sur cette partie du texte, il est de mon devoir d’évoquer un important point noir concernant le monde des entreprises et leur pérennité. Le non-respect des délais de paiement est un véritable fléau pour les entreprises, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites, voire individuelles ou artisanales.

Selon moi, nous disposons déjà d’un arsenal de mesures législatives et réglementaires sur le sujet.

Ainsi, la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a modifié les règles relatives aux pénalités de retard pour les rendre plus dissuasives. Elles ne peuvent désormais être inférieures à trois fois le taux d’intérêt légal, soit 1,95 % en 2010, sachant qu’il s’agit là d’un minimum et que les entreprises qui le souhaitent peuvent appliquer des taux supérieurs. Dans l’absolu, ces pénalités sont applicables dès le dépassement du délai contractuel de paiement. Comme elles sont dues de plein droit, il incombe donc théoriquement au client de les calculer, ce qui est rarement le cas, pour ne pas dire jamais.

À cette disposition s’est ajoutée depuis le 1er janvier 2013 une indemnité forfaitaire de recouvrement dont l’objectif est d’éviter au créancier de supporter tous les frais imprévus supplémentaires : cette indemnité est de 40 euros par facture non payée à l’échéance.

Pourtant, depuis 2009, il n’y a pas véritablement eu d’amélioration du comportement des maîtres d’œuvre en matière de délais de paiement, puisqu’un tiers des entreprises restent touchées par ces retards.

Ainsi, selon une étude du groupe Altares, les paiements effectués sans retard représentaient, au premier semestre 2014, 32 % de la totalité des paiements, ceux effectués avec un retard de quinze à trente jours, 25,7 %, tandis que le nombre de jours de retard était de 11,9.

Par ailleurs, les entreprises ne semblent pas faire usage des recours prévus par la loi. Selon la dernière enquête annuelle de l’Association française des crédits managers et conseils, l’AFDCC, presque une entreprise sur deux ne réclame jamais les pénalités de retard, et près de 70 % déclarent ne pas encaisser l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture de retard. C’est même 79 % des structures de plus de 50 salariés qui ne l’appliquent pas, selon un récent baromètre du cabinet ARC-IFOP.

La peur de perdre des parts de marché explique la réticence des entreprises à utiliser ces dispositions.

Je tiens à rappeler également que la survie d’une entreprise se joue parfois à peu de chose : un trou de trésorerie causé par un règlement de factures tardif et la structure peut être soit contrainte de cesser son activité, soit dans l’impossibilité d’investir comme elle le pourrait ou le voudrait.

Je ne peux que vous exhorter, madame la secrétaire d’État, à faire en sorte que nous nous penchions, Gouvernement et élus, sur cet épineux sujet, afin d’y apporter des solutions nécessaires et optimales pour tout un chacun.

Pourquoi ne pas imaginer par exemple une provision supplémentaire appliquée de plein droit, qui augmenterait donc le coût théorique de la prestation ou des travaux, cette somme étant vouée à faire l’objet d’un remboursement partiel ou total selon le délai de paiement du débiteur ?

Ou bien pourquoi ne pas généraliser un mode de paiement calqué sur le modèle PayPal ? La somme correspondante serait bloquée sur un compte et ferait l’objet d’un paiement selon la convention liant les parties entre elles. Pourquoi ne pas envisager – autre solution – une assurance obligatoire pour toute demande de travaux qui couvrirait le montant des dépenses prévues ?

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Au préalable, je veux dire à quel point j’ai apprécié la force des propos tenus par Marc Daunis tout à l’heure, propos qui plaçaient l’ensemble des salariés au centre de l’entreprise, en indiquant qu’ils étaient la première richesse de notre pays. Nous partageons ce point de vue, et je remercie mon collègue de son intervention.

L’article 55 bis a une portée assez limitée et l’on peut d’ailleurs s’interroger sur le sens profond d’un article prévoyant de remplacer le mot « publient » par le mot « communiquent ».

Dans l’esprit de nombreux spécialistes de la relation commerciale, le verbe « publier » fait référence à la production d’un document papier, matérialisé, alors que le verbe « communiquer » évoque plutôt un message passant par la voie électronique.

Si nous devions en rester là, nous pourrions donc fort bien supprimer cet article, qui se rapporte tout de même à une disposition législative récemment modifiée, à savoir l’article L. 441-6-1 du code de commerce, qui fait obligation aux entreprises de publier toute information sur les relations qu’elles peuvent entretenir avec leurs clients comme avec leurs fournisseurs.

Ledit article L. 441-6-1 a cependant connu un certain nombre de modifications. Toutefois, il apparaissait dès 2008 comme l’expression d’une volonté de transparence en matière de relations interentreprises, notamment pour isoler et repérer la situation de ceux qui se « nourrissent » du crédit fournisseurs pour dégager leur rentabilité et la situation de ceux qui en souffrent.

Le problème, c’est que l’article 123 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a complété utilement les termes du code de commerce, afin de détecter les « mauvais payeurs », c’est-à-dire les entreprises qui « tirent sur la corde » du crédit fournisseurs, en général certains groupes de la grande distribution, lesquels font des placements de trésorerie de court terme avec les sommes ainsi distraites.

Cette démarche impliquait notamment la publication des accords interprofessionnels passés entre opérateurs de commerce et fournisseurs.

Or le décret n’a pas encore été publié à la date du 17 avril 2015. Ainsi, faute de mieux, si l’on peut dire, on laisse Carrefour ou Auchan « communiquer » plutôt que « publier » la réalité des faits.

La mesure prévue à l’article 55 bis ne règle rien. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons, mes chers collègues, à le supprimer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de suppression contraire à la position de la commission, laquelle approuve la mesure de simplification prévue à l’article 55 bis, consistant à remplacer une obligation de publication par une obligation plus souple de communication d’informations. Une telle obligation s’impose aux sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, ce qui ne vous surprendra pas, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il nous semble important de conserver l’article 55 bis, afin de maintenir la possibilité, pour l’ensemble des sociétés, d’inclure des informations sur les délais de paiement dans le rapport de gestion. Un décret précisera par la suite les modalités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 55 bis
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Article 55 ter

M. le président. Je mets aux voix l'article 55 bis.

(L'article 55 bis est adopté.)

Article 55 ter
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Article additionnel après l’article 55 ter

Article 55 ter

I. – L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, à condition d’être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.

« L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »

II. – (Non modifié) L’article L. 526-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « prévue au deuxième alinéa de l’article L. 526-1 » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

III. – L’article L. 526-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-3. – En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

« L’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. Cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

« Les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article jusqu’à la liquidation de la succession, pour une durée ne pouvant excéder deux ans. »

IV. – Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle postérieurement à la publication de la présente loi.

Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.

V. – (Non modifié) L’intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi rédigé : « De l’insaisissabilité de la résidence principale ».