M. Jean-Jacques Hyest. Il faut reconnaître que la charte de l’élu est porteuse de certains progrès, notamment au regard de l’évolution du profil des élus qu’elle rend possible. Qui eût imaginé, voilà vingt ou trente ans, que l’on prévoirait de défrayer la garde d’enfants ou l’assistance à domicile ? C’est bien le signe, éminemment positif, que nombre de femmes sont aujourd'hui engagées dans la vie politique locale, et aussi nationale. Il y en aura d’ailleurs bientôt encore plus puisqu’elles composeront la moitié des conseils départementaux.

Bien entendu, je salue ces progrès. Il n’empêche que la charte de l’élu me paraît aussi un peu bizarre par certains aspects. Pourquoi ne pas avoir prévu plus simplement quelques règles de déontologie, comme on l’a fait pour les magistrats ou d’autres corps ?

Évidemment, le respect de la loi s’impose à tous. Mais il faut aller au-delà, ce que permettent des règles de déontologie. Pour éviter les conflits d’intérêts, vous le savez bien, chacun doit faire une déclaration d’intérêts. Cela permet ensuite de vérifier s’il peut y avoir ou non un conflit d’intérêts. Car on peut très bien avoir des intérêts sans qu’il y ait conflit d’intérêts.

Pour ce qui est de la prise illégale d’intérêts, je rappelle que le Sénat, par trois fois, s’est employé à préciser que toute prise d’intérêts ne pouvait être assimilée à une prise illégale d’intérêts.

Tous les exemples cités par les uns et les autres montrent que, si les poursuites sont nombreuses, les condamnations sont rares. Certains lanceurs d’alerte et autres journalistes qui ciblent systématiquement les élus engagent régulièrement des procédures. Et c’est ainsi que des élus se trouvent stigmatisés pendant des mois, avant, le plus souvent d’être blanchis. Mais alors, plus personne n’en parle ! Voilà le genre d’absurdités auxquelles on aboutit !

On cherche en permanence à instiller dans la société l’idée que l’élu est corrompu. Cette tendance est extrêmement dangereuse, et il était donc important que l’on précise le droit, comme on l’a fait pour la responsabilité pénale des décideurs. Notons que, pour ce dernier cas, nous avons dû nous y reprendre à deux fois, car la jurisprudence n’avait manifestement pas compris la première fois. La loi Fauchon a heureusement permis de lever la plupart des poursuites pénales en matière de responsabilité non intentionnelle des élus.

Il faudra, tôt ou tard, n’en déplaise aux médias, régler ce problème de la prise illégale d’intérêts pour les élus locaux ! Le Sénat doit poursuivre son action en ce sens. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à la suite des propos de mon collègue Jean-Jacques Hyest, je confirme que le groupe UMP votera le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire. Non qu’il nous donne le sentiment d’offrir le véritable statut de l’élu tel qu’il avait été évoqué et promis lors des états généraux de la démocratie territoriale, mais il constitue une pierre de plus dans l’édifice qui s’est construit au fil du temps au sein du code général des collectivités territoriales en vue de renforcer l’attractivité du mandat local et d’en faciliter l’exercice.

Initialement, la proposition de loi déposée conjointement, en novembre 2012, par Jacqueline Gourault, alors présidente de la délégation aux collectivités territoriales, et Jean-Pierre Sueur, alors président de la commission des lois, visait essentiellement à venir en aide aux élus locaux sur deux points : le régime indemnitaire, d’une part, la sécurisation des parcours professionnels, d’autre part.

Après deux lectures du texte par chaque assemblée, plusieurs points de convergence se sont dégagés, qu’il s’agisse du régime indemnitaire des élus locaux, de leur accès aux prestations familiales, des garanties qui leur sont accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, du remboursement des frais exposés dans l’accomplissement des fonctions électives ou des conditions de réinsertion professionnelle et de la formation de ces mêmes élus.

Comme l’a souligné Bernard Saugey, il subsistait principalement trois points de désaccord : d’abord, la définition de la prise illégale d’intérêts, pour laquelle le Sénat a déjà marqué un intérêt tout particulier à trois reprises, ainsi que Jean-Jacques Hyest vient de le rappeler ; ensuite, les modalités de financement de l’allocation différentielle de fin de mandat ; enfin, certaines modalités d’application du droit individuel à la formation, ainsi que le taux de la cotisation destinée à cette formation.

Sur chacun de ces points, un accord a été trouvé en commission mixte paritaire. À l’issue de cette discussion générale, je ne souhaite pas y revenir, d’autant que Jean-Jacques Hyest a déjà fait part de nos vues sur ces sujets, et notamment sur la question, finalement évacuée – et c’est bien dommage –, de la clarification du champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts.

Pour ma part, je reviendrai simplement sur la charte de l’élu, pour exprimer une nouvelle fois mon hostilité à son endroit. Il n’est, à mon sens, nul besoin de rappeler à l’élu local qu’il doit « assurer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité », qu’il vise le « seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt personnel ». Lorsque, en outre, cette charte va jusqu’à rappeler à l’élu qu’il s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat à d’autres fins, alors que tout manquement à cet égard relève manifestement du code pénal, on sous-entend quasiment que les élus territoriaux sont des délinquants en puissance, ce qui, mes chers collègues, est absolument inacceptable, comme l’a dit M. Collombat.

Désormais, les exécutifs locaux devront donner lecture de cette charte lors de la première réunion de l’assemblée qu’ils dirigent, puis en remettre une copie aux membres de l’organe délibérant. Permettez-moi de dire, mes chers collègues, que cette lecture pour le moins scolaire des obligations des élus territoriaux s’avère bien peu respectueuse de ces derniers. Elle est, de surcroît, foncièrement inopportune et même superfétatoire puisqu’elle intervient alors que les nouveaux élus, qui auraient pu, les cas échéant, avoir l’intention de contrevenir à la loi, sont d’ores et déjà élus : il est donc trop tard pour les avertir qu’ils ne doivent pas mal se comporter, etc.

Comme l’avait signalé notre collègue Antoine Lefèvre, « lorsque l’on met implicitement en doute l’impartialité, la diligence, la dignité, la probité et l’intégrité des élus locaux, c’est en fait la République qu’on affaiblit ». Sur ce plan, je fais totalement miennes les paroles de M. Collombat.

Le Sénat avait pourtant entièrement réécrit l’article 1er B, afin de clarifier le contenu de la charte et, surtout, de supprimer les mentions qui étaient redondantes avec les obligations légales auxquelles sont soumis les élus. Hélas ! en CMP, il a été décidé de retenir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, même si elle a été simplifiée, et même si la référence au principe de libre administration des collectivités territoriales a heureusement été confirmée, notamment par la réécriture de la première phrase.

Pour autant, quelle que soit ma déception à cet égard, y a-t-il lieu de « jeter le bébé avec l’eau du bain » et de voter contre le texte au motif qu’il contient un article qui ne plaît pas, qu’il ne va pas assez loin sur d’autres articles, ou encore qu’il ne constitue pas le Grand Soir qui nous donnerait le statut complet de l’élu que nous appelons tous de nos vœux ?

Je ne le pense pas : d’abord, parce que ce texte apporte des garanties nouvelles aux élus, comme l’ont rappelé les intervenants précédents, notamment Jean-Pierre Sueur ; ensuite, parce qu’il a donné lieu à un véritable travail parlementaire, conclu par une CMP positive.

Mes chers collègues, au moment où certains s’interrogent sur l’intérêt du bicamérisme, il y a des occasions à ne pas manquer pour montrer en quoi le travail des deux chambres peut enrichir un texte en discussion : c’est le cas aujourd’hui, et je voulais le relever. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC. M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)

(M. Jean-Pierre Caffet remplace M. Thierry Foucaud au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, Jean-Pierre Bel, alors président du Sénat, avait en 2012, comme Jean-Jacques Hyest vient de le rappeler, lancé les états généraux de la démocratie territoriale, auxquels beaucoup d’entre vous ont assisté. Pour ma part, avec plusieurs sénateurs du Nord, tels Jean-René Lecerf et Éric Bocquet, j’ai participé à des réunions qui se tenaient à Lille et j’ai entendu les attentes très claires des élus quant à l’adoption d’un statut, mais surtout quant à une définition plus précise d’un certain nombre de droits et obligations.

Il convenait de donner une suite concrète à ces demandes parfaitement légitimes et de bien comprendre que ce que les élus exprimaient à travers cette revendication d’un « statut », c’était leur souhait de voir reconnu dans la loi leur droit à l’information et à la formation – il s’agit sans doute de la disposition la plus importante de ce texte –, mais aussi de porter à la connaissance de nos concitoyens tout ce qui, par leurs actions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics, fait d’eux de très loyaux serviteurs de la République.

Des rapports rédigés par des parlementaires, de gauche comme de droite, avaient déjà bien balisé le terrain. On peut citer le rapport de Philippe Dallier et Jean-Claude Peyronnet, intitulé « Faciliter l’exercice des mandats locaux : réflexions autour du statut de l’élu », ou encore celui d’Antoine Lefèvre.

La proposition de loi de Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur a ensuite opéré une synthèse.

Parallèlement, du côté de l’Assemblée nationale, la mission d’information de Philippe Doucet et Philippe Gosselin a utilement précisé un certain nombre de questions.

Nous savons tous – c’est même évident pour les sénateurs que nous sommes – que, dans un système bicaméral, les assemblées ne sont pas des lits superposés. Il faut trouver un accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat pour qu’une proposition de loi puisse être adoptée. Je tiens à saluer ceux – vous en faites partie, monsieur le rapporteur – qui nous ont permis de faire émerger cette synthèse, porteuse, à mon sens, de réelles avancées, ainsi que je vais m’efforcer de le démontrer.

La proposition de loi répond aux attentes exprimées notamment lors des états généraux de la démocratie territoriale. Elle contient trois dispositions qui s’attaquent à trois problèmes soulevés au cours des débats.

Le premier est l’inégal accès aux fonctions électives locales, avec une sous-représentation féminine et une représentation déséquilibrée des classes d’âges et des catégories socioprofessionnelles.

Le deuxième problème est l’inégale capacité à s’investir librement dans l’exercice des mandats locaux ; tout ce qui va dans le sens d’une reconnaissance de crédits d’heures ou d’un renforcement du droit à absence doit être salué.

Enfin, le troisième problème est le caractère insuffisamment affermi de l’équilibre entre les droits et les devoirs des élus.

Monsieur Collombat, plutôt que de nourrir de la rancune, essayons de créer des groupes de travail associant des députés et des sénateurs pour traiter certaines questions, comme la prise illégale d’intérêts dans le secteur de l’éolien, qui suscite actuellement des contentieux.

Afin de ne pas répéter ce qui a été dit, je mettrai l’accent sur la formation et la réinsertion professionnelle.

Les élus se doivent aujourd’hui de posséder ou d’acquérir des compétences techniques et des savoir-faire spécialisés. Comme l’a souligné Mme Gourault, les revendications des élus portent non seulement sur la formation, mais aussi sur les normes. On dénombre aujourd'hui 400 000 normes ! Cela laisse imaginer ce qu’il faut aux élus d’altruisme et d’abnégation pour les respecter…

Ce constat ne date pas d’hier. Je rappelle pour la petite histoire que notre collègue Alain Richard, au demeurant toujours jeune et sémillant, était le rapporteur du texte de 1982 : c’était il y a plus de trente ans !

M. Jean-Pierre Sueur. Exactement !

M. René Vandierendonck. Il était important que le droit à la formation soit davantage précisé. Je remercie tout particulièrement les auteurs de la proposition de loi d’avoir introduit trois éléments qui me paraissent importants : la consécration d’un droit individuel à la formation pour l’ensemble des élus locaux ; l’établissement d’un système de dépenses obligatoires au titre de la formation des élus municipaux, départementaux et régionaux ; l’obligation d’organiser une formation au cours de la première année du mandat des élus.

Le fait de donner un financement, un statut et un référentiel au droit individuel à la formation est extrêmement important pour les élus. J’invite d'ailleurs le Gouvernement à en tirer toutes les conséquences en adoptant, puisqu’il aime bien les chartes, une charte établissant un référentiel unique pour les qualifications, le contenu des programmes et l’agrément, à l’intention des partis politiques qui dispensent des formations. Nous irions ainsi jusqu’au bout de la logique.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bonne idée !

M. René Vandierendonck. La proposition de loi comporte également des améliorations en matière de réinsertion professionnelle. Je salue les dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience professionnelle, qui peut permettre – Cécile Cukierman l’a souligné – d’obtenir un diplôme universitaire. Je salue aussi l’allongement de la durée de versement de l’allocation différentielle de fin de mandat, la suspension pendant la durée d’un mandat électif de l’expiration de l’inscription sur liste d’aptitude d’un corps de la fonction publique territoriale et le droit au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences pour les maires et adjoints au maire des communes d’au moins 10 000 habitants.

Mon prédécesseur à Roubaix, André Diligent, auquel je dois beaucoup, disait que l’évolution, c’est la révolution sans en avoir l’air. Je crois que cela résume bien cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur plusieurs travées du groupe CRC. – M. Jean-Jacques Hyest applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État. Je vous remercie toutes et tous de vos interventions.

Je tiens à souligner l’importance du travail accompli par le Sénat. Des compromis ont été trouvés avec l’Assemblée nationale. La proposition de loi représente une avancée.

J’avais déposé, il y a quelques années – Jacqueline Gourault a bien voulu le rappeler –, une proposition de loi relative aux indemnités des maires des communes de moins de 3 500 habitants. En début de mandat, les élus ont parfois du mal à se faire attribuer les indemnités prévues. Il est nécessaire d’avancer sur ce sujet, car, sinon, ne pourront se présenter aux élections municipales que des retraités, des fonctionnaires ou des personnes disposant de ressources suffisantes.

Jean-Pierre Sueur a évoqué quatorze points. Il a rappelé qu’il avait été en charge du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Il est vrai que le statut de l’élu évolue petit à petit, mais cette proposition de loi comporte des avancées réelles ; je ne peux que m’en féliciter.

Je terminerai par une note d’humour : je recommande à M Collombat de bien choisir son bottier avant de lui faire la cour ! (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, et que, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
Article 1er B

Article 1er A

(Suppression maintenue)

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Article 1er A
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
Article 1er

Article 1er B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-1. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local.

« Charte de l’élu local

« 1 A (Supprimé)

« 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

« 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

« 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

« 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.

« 4 bis. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

« 5. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

« 6. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre. » ;

3° L’article L. 3121-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre. » ;

3° bis À l’article L. 3122-7, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° L’article L. 4132-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre V du présent titre. » ;

5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-6, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l’élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d’agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. » ;

6° L’article L. 7122-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l’assemblée, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l’assemblée une copie de la charte de l’élu local et du chapitre V du présent titre. » ;

7° L’article L. 7222-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l’assemblée, immédiatement après l’élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l’assemblée donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l’assemblée une copie de la charte de l’élu local et du chapitre VII du présent titre. »

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Article 1er B
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
Article 1er bis A

Article 1er

I A. – (Supprimé)

I. – Le I de l’article L. 2123-20 du même code est ainsi rédigé :

« I. – Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus, de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. »

II. – L’article L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-20-1. – I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.

« II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

« III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »

II bis. – (Supprimé)

III. – L’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-23. – Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :

« 

Population

(habitants)

Taux

(en % de l’indice 1015)

Moins de 500

17

De 500 à 999

31

De 1 000 à 3 499

43

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. »

IV. – Au IV de l’article L. 2123-24 du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune » sont remplacés par les mots : « fixée pour le maire ».

V. – Au V de l’article L. 2123-24-1 du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au » sont remplacés par les mots : « fixée pour le ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du même code, après la référence : « et L. 2123-18-4 », sont insérés les mots : « , ainsi que le II de l’article L. 2123-24-1 ».

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
Article 2 ter

Article 1er bis A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 3123-16 est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4135-16 est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »

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Article 1er bis A
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
Article 3 bis B

Article 2 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2123-2 est ainsi modifié :

1° Au début du cinquième alinéa du II, après le mot : « durée », est inséré le mot : « hebdomadaire ».

2° Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »

II. – Au II de l’article L. 2573-7, les mots : « et “la durée légale du travail” » sont supprimés.

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Article 2 ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
Article 4

Article 3 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3123-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil départemental peuvent bénéficier d’un remboursement par le département, sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 3123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 3123-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4135-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil régional peuvent bénéficier d’un remboursement par la région, sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 4134-6 et au dernier alinéa de l’article L. 4134-7, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 4135-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

5° L’article L. 7125-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent bénéficier d’un remboursement par la collectivité, sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Guyane, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

5° bis Au second alinéa de l’article L. 7125-23, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

6° L’article L. 7227-23, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d’un remboursement par la collectivité, sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Martinique, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

7° Au second alinéa de l’article L. 7227-24, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

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Article 3 bis B
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Article 5

Article 4

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

a) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

3° (Supprimé)

4° Le cinquième alinéa des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 et le cinquième alinéa des articles L. 7125-11 et L. 7227-11, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

5° (Supprimé)

6° (Supprimé)

7° Au deuxième alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4, après le taux : « 80 % », sont insérés les mots : « ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, à 40 % ».

II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

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Article 4
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Article 5 bis

Article 5

Au premier alinéa du II de l’article L. 335-5 et au premier alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, les mots : « ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional » sont remplacés par les mots : « , un mandat électoral local ou une fonction élective locale ».

Article 5
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Article 6

Article 5 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-12-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

2° Après l’article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-10-1. – Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

3° Après l’article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-10-1. – Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

4° à 6° (Supprimés)

7° Après l’article L. 7125-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un article L. 7125-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125-12-1. – Les conseillers à l’assemblée de Guyane bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

8° Après l’article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un article L. 7227-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227-12-1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »

Article 5 bis
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Article 7

Article 6

(pour coordination)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2123-14 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 3123-12 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4135-12 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. »

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Article 6
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Article 8

Article 7

I. – L’article 1er, le 1° de l’article 1er bis A, les articles 2 ter et 3 bis A, les 1° et 2° de l’article 3 bis B, l’article 4, les 1° et 2° des articles 5 bis et 6, l’article 6 bis, le I, les 1° à 3° du III et le III bis de l’article 8 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

II. – (Supprimé)

III. – Le 2° de l’article 1er bis A, les 3° à 6° de l’article 3 bis B, les 3° à 8° de l’article 5 bis, le 3° de l’article 6 et les 4° à 10° du III de l’article 8 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

Article 7
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 8

I. – Les 2° et 5° de l’article 1er B, les articles 1er, 2 et 2 ter, le 1° de l’article 3, les articles 3 bis A et 3 bis, le 2° du I et le II de l’article 4, le 1° des articles 6 et 6 bis et le I de l’article 7 sont applicables en Polynésie française.

II. – Les articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre VIII de la première partie est complété par un article L. 1811-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1811-3. – L’article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. » ;

bis (nouveau) L’article L. 2564-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2564-4. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :

« 1° Au premier alinéa, les références : "L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail" sont remplacées par les références : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte" ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "à l’article L. 3142-61 du même code" sont remplacés par les mots : "au quatrième alinéa de l’article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte" ;

« 3° Au troisième alinéa, les mots : "de l’article L. 3142-62 du code du travail" sont remplacés par les mots : "du cinquième alinéa de l’article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte". » ;

2° Le IV de l’article L. 2573-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : “du chapitre III du présent titre” est remplacée par les mots : “des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10”. » ;

3° L’article L. 2573-7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 2123-12, L. 2123-13 à » ;

bis) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Pour l’application de l’article L. 2123-9 :

« 1° Après les mots : “s’ils sont salariés,”, la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : “d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat.” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “prévu à l’article L. 3142-61 du même code” sont supprimés ;

« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;

« 4° À la fin du dernier alinéa, la référence : “du livre IV de la deuxième partie du code du travail” est remplacée par les mots : “de la réglementation applicable en Polynésie française”. » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Pour l’application de l’article L. 2123-11-1, les mots : “dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail” et le second alinéa sont supprimés. » ;

c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – Pour l’application de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-14, les mots : “et, le cas échéant, L. 2123-22” sont supprimés. » ;

d) Le XIV est abrogé ;

e) Le XV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa du même article, le mot : “ci-dessus” est supprimé. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 7125-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

5° (Supprimé)

6° Le troisième alinéa de l’article L. 7125-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;

7° (Supprimé)

8° Le premier alinéa de l’article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

9° (Supprimé)

10° Le troisième alinéa de l’article L. 7227-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;

11° (Supprimé)

III bis. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 121-1, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1. – Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

1° B L’article L. 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local, des sections 5 à 7 du présent chapitre et des chapitres III et VII du présent titre. » ;

1° Le II de l’article L. 121-30 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « durée », il est inséré le mot : « hebdomadaire » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l’équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-33-1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

3° L’article L. 121-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » et, après les mots : « sont salariés, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat. » ;

bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 121-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

4° bis Après l’article L. 121-37, il est inséré un article L. 121-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

5° Le troisième alinéa de l’article L. 121-38-1 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;

5° bis L’article L. 122-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

6° Au début de la première phrase de l’article L. 123-2-2, les mots : « Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil municipal » ;

7° L’article L. 123-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire. » ;

8° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.

« Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 123-5, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune en application de » sont remplacés par les mots : « fixée à ».

IV. – (Supprimé)