M. Pierre Moscovici, ministre. Les associations d’élus travaillent depuis plusieurs années à la création d’une agence de financement des collectivités locales et je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd’hui, dans le cadre du projet de loi bancaire, un amendement du Gouvernement qui va dans ce sens.

Le texte qui vous est proposé a fait l’objet d’échanges approfondis entre les services de l’État et les associations d’élus. Il exprime donc un consensus que nous retrouverons, je l’espère, dans cet hémicycle.

Il autorise les collectivités et EPCI qui le souhaitent à créer une société dont ils détiendront la totalité du capital et dont l’objet social sera de contribuer à leur financement par l’intermédiaire d’une filiale. Cette filiale sera un établissement de crédit de droit commun placé sous la supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce qui lui donnera une solidité et une crédibilité fortes vis-à-vis des investisseurs.

Pour financer son activité de prêt aux collectivités, cet établissement de crédit aura recours aux marchés de capitaux internationaux ou français, principalement sous forme d’émissions obligataires qui pourront être souscrites par des investisseurs institutionnels, privés et publics.

Pour éviter toute confusion avec les instruments de financement mis en place par l’État, notamment avec la Société de financement local, il est prévu que les ressources de la filiale ne pourront pas provenir directement de l’État ni être issues de financements garantis par ce dernier.

L’amendement autorise les collectivités locales à garantir l’intégralité des engagements de l’agence dans la limite des encours de dettes auprès d’elles.

Enfin, ce texte – et c’est notamment en ce sens qu’il est consensuel – laisse la liberté aux collectivités territoriales de préciser, dans les statuts de l’agence, les modalités de fonctionnement dans le sens qu’elles jugeront le plus souhaitable.

Vous le voyez, le Gouvernement est pleinement engagé dans le soutien au financement des collectivités locales. C’était d’ailleurs un engagement fort pris par le Président de la République lors du Congrès des maires. Il vient s’ajouter aux instruments que nous avons déjà mis en place.

Depuis dix mois, en effet, beaucoup de choses ont changé dans le panorama du financement des collectivités locales. La Société de financement local a été créée par la Banque postale, la Caisse des dépôts et consignations et l’État, une fois résolu le problème douloureux de Dexia. Nous avons également débloqué une enveloppe du fonds d’épargne de 20 milliards d’euros pour financer des prêts à très long terme – au-delà de vingt ans – souscrits par les collectivités locales. Enfin, je dialogue régulièrement avec les banques commerciales afin qu’elles tiennent leur place et prennent leurs responsabilités dans le cadre du financement des collectivités locales.

L’agence de financement des collectivités locales viendra s’ajouter à cette panoplie. Ainsi, et c’est fondamental, je le sais, pour vous comme pour le Gouvernement, les difficultés de financement des collectivités locales seront résorbées – je n’en connais pas de majeures pour cette année, mais certains cas pourront se présenter ici ou là. Surtout, c’est leur capacité de financement à long terme qui sera renforcée.

Le Gouvernement propose aujourd’hui, en créant cette agence, de compléter les sources de financement des collectivités locales.

Compte tenu de ces explications, en m’appuyant sur un travail solide et consensuel, qui a permis de répondre aux éventuelles interrogations, je vous propose de voter cet amendement. S’il est adopté, le Gouvernement aura accompli un geste important à l’égard du Sénat, et le Sénat à l’égard de la République, comme des collectivités locales !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement est important. La création de cette agence sous la forme d’une société publique détenue par les collectivités locales représente un grand pas en avant pour leur financement dont le coût devrait être réduit. Comme l’a rappelé M. le ministre, le chef de l’État s’était engagé, en novembre dernier, à rendre possible cette création, qui répond à une demande récurrente de nombreuses collectivités locales.

Nous espérons donc que le dispositif proposé sera à même de répondre aux attentes formulées par les associations d’élus et les collectivités locales.

Le regroupement des collectivités locales, notamment en vue de réaliser des émissions obligataires en commun, permettra à celles qui y participeront d’atteindre un volume suffisant pour accéder à cet outil de financement dans les meilleures conditions possibles de coût.

J’émets, au nom de la commission, un avis favorable sur cet amendement n° 264 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Je souhaite vous dire à quel point le groupe socialiste du Sénat est favorable à cet amendement. Je tiens à remercier M. le ministre d’avoir bien voulu réserver à la Haute Assemblée la primeur de la présentation de cet amendement très important dans ce projet de loi sur la séparation des activités bancaires. L’idée de créer cette agence est née non de la crise, mais du constat d’une trop forte dépendance des collectivités à un seul modèle de financement. De fait, la crise de 2008 et la chute de Dexia n’ont fait que confirmer la pertinence de cette analyse. Comme vous l’avez indiqué, monsieur le ministre, la création de cette agence est aujourd’hui une nécessité d’ordre économique aussi bien que politique.

Toutes les associations d’élus, toutes tendances politiques confondues, sont associées dans la préparation et l’émergence de ce projet qui nous a été soumis depuis un certain nombre de mois. Du point de vue économique, nous avons le sentiment qu’il peut apporter des réponses appropriées en sécurisant l’accès à la liquidité, en diversifiant les sources de financement et en permettant d’optimiser le coût de financement.

La présence d’un outil tel que l’agence, respectant les règles de marché et concurrençant l’initiative privée sur des critères de performance transparents, est véritablement de nature à permettre d’atteindre la régulation bancaire tant souhaitée par l’ensemble des acteurs publics.

L’objectif annoncé est ambitieux : il s’agit de couvrir 25 % des flux annuels de financement du secteur local, c’est-à-dire 5 milliards d’euros. Chaque collectivité adhérente ne pourra financer plus de 50 % de ses besoins annuels de financement par l’intermédiaire de cette agence.

Au-delà, cet outil sera en mesure de produire des effets vertueux sur la gestion de nos collectivités. La solidité financière du projet sera, en effet, garantie par la responsabilisation des collectivités qui ont demandé la création de l’agence. L’ensemble de ces règles incitera les collectivités locales à renforcer leur solidité financière pour accéder à la ressource et bénéficier des meilleures conditions d’emprunt possibles.

Enfin, gardons à l’esprit que les collectivités ne sont pas des emprunteurs comme les autres. En ces temps de crise, préserver la capacité financière des premiers investisseurs publics, qui assurent 70 % de l’investissement public en France, répond à un impératif d’intérêt national ! À plus long terme, mettre à leur disposition un outil valorisant leur solidité financière et sécuriser leur accès à une ressource à moindre coût relève de l’intérêt général le plus élémentaire !

Il est clair que la création de ce véhicule, qui fait ses preuves en Europe du Nord depuis déjà des décennies, va dans le sens de l’histoire. Il permettra aux collectivités non d’emprunter plus, mais d’emprunter mieux, pour investir dans l’intérêt de tous. Tout est prêt pour lancer le projet. Il ne manquait que l’adoption de cet amendement et je vous remercie, monsieur le ministre, de nous avoir offert cette possibilité ce soir au Sénat.

Votons tous en chœur cet amendement, qui me semble très important pour nos collectivités !

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Je regrette de devoir modérer quelque peu l’enthousiasme qui vient de s’exprimer. En effet, cet amendement nous inspire quelques réserves.

L’amendement du Gouvernement pose les jalons, sur le plan juridique, de la création de la nouvelle agence de financement des collectivités locales, habilitée, de fait, à grouper des opérations de levée de ressources financières destinées à être employées en emprunts souscrits par les collectivités locales.

Il s’agit clairement de trouver une solution à la disparition programmée de Dexia, l’ex-Crédit local de France, dont la privatisation en 1996 aura finalement conduit au sinistre que nous connaissons aujourd’hui, sinistre auquel s’ajoute, pour un certain nombre de collectivités locales, comme l’a justement rappelé la discussion, le problème épineux du remboursement des emprunts structurés.

La récente décision rendue dans l’affaire de la Seine-Saint-Denis ne manquera d’ailleurs pas d’inciter Dexia à constituer une provision destinée à couvrir les pertes de recettes qui ne manqueront pas de résulter de la renégociation des emprunts qui devrait s’engager en application de cette jurisprudence.

Dans le schéma proposé par l’amendement gouvernemental, les collectivités locales seraient habilitées à constituer une société anonyme, dont le fondement et l’activité consisteraient à réaliser des émissions de titres de créance, ces titres étant transformés en ressources de financement pour les investissements des collectivités.

Une telle démarche présente à nos yeux plusieurs défauts, dont le moindre n’est pas de risquer de limiter le crédit aux seules collectivités ayant acquitté d’un droit d’entrée suffisant pour participer au capital de la société anonyme et l’un des plus signifiants, celui de limiter la capacité d’emprunt de chaque collectivité au montant de ce droit d’entrée.

Nous avons quelque peu l’impression, mes chers collègues, que la structure choisie sera, à l’expérience, l’outil financier de la nouvelle étape de la décentralisation, dont nous connaissons certains attendus, et qui tend, entre autres, à renforcer le pouvoir des métropoles les plus importantes de notre pays et à accroître le rôle des intercommunalités au détriment, bien souvent, à la fois des départements et des communes. Le résultat sera aussi de développer plus encore cette notion de plus en plus contestable de « chef de filat » qui tend à créer une sorte de hiérarchie entre collectivités territoriales au détriment du plus grand nombre. Cette idée, vous le savez, inquiète beaucoup d’élus.

L’agence de financement des collectivités locales ne peut, à notre sens, devenir l’instrument de l’inégalité territoriale au travers d’une sélection sans cesse plus sévère des collectivités qui auraient accès au crédit pour mener des politiques d’investissement et de développement local.

Il apparaît, de surcroît, que cette agence pourrait être rendue encore plus opérationnelle à plusieurs conditions.

D’abord, en associant au capital autant l’État que les collectivités locales elles-mêmes. Je fais ici observer que la BNG néerlandaise, la banque des communes aux Pays-Bas, dispose d’un actionnariat partagé pour moitié entre l’État et les collectivités locales. Certes, la structure et la taille des collectivités locales néerlandaises sont assez nettement différentes de celles des collectivités françaises puisque les Pays-Bas ne comptent que 12 provinces et 415 communes de plein exercice. Il importe aussi de noter que les emprunts souscrits par la BNG – en général, des émissions obligataires dont la collecte est ensuite démembrée en ressources pour les collectivités – bénéficient de la garantie de l’État.

De la même manière, nous pourrions également aller plus loin, mes chers collègues, en posant les principes d’une gestion peu ou pas intéressée de la société de financement. Il serait ainsi envisageable de limiter, par exemple, le montant des dividendes susceptibles d’être versés aux actionnaires ou de réaffecter les bénéfices réalisés soit à l’amélioration des fonds propres, soit à la réalisation de certains investissements socialement utiles.

Enfin, on peut presque se demander si la nouvelle agence de financement des collectivités locales ne pourrait adopter la forme d’une entité coopérative, où la force des uns – les plus grandes collectivités – viendrait compenser la « faiblesse » éventuelle des autres – les plus petites communes ou établissements de coopération intercommunale, par exemple.

L’amendement du Gouvernement est donc largement perfectible et ne peut nous satisfaire tout à fait, car nous ne pensons pas qu’il apporte la bonne réponse à une juste question. Nous opterons donc pour l’abstention.

Mme la présidente. La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.

M. Maurice Vincent. Voici effectivement une très bonne nouvelle et une excellente décision. Je ne répéterai pas tout ce qui a déjà été dit excellemment par nos collègues. Je veux simplement souligner le long travail qui a précédé la création de cette agence au sein des associations de collectivités territoriales, particulièrement l’Association des maires de France, l’AMF, l’Association des communautés urbaines de France, l’ACUF, et l’Association des maires de grandes villes de France, l’AMGVF.

J’ai suivi attentivement ce travail de conception qui a duré pratiquement quatre ans. Même si, ce soir, nous nous apprêtons, je l’espère, à voter unanimement cet amendement, je dois bien constater une différence notable avec le passé récent. Aujourd’hui, le Gouvernement accorde sa confiance aux collectivités territoriales et les juge capables de mettre en place concrètement cet outil et de le piloter ; tel n’était pas le cas avant 2012. C’est une simple observation que chacun peut faire !

En marge de ce dossier, je veux souligner un autre point également très important : la décision de faire financer par la Caisse des dépôts et consignations une enveloppe de 20 milliards d’euros sur quatre ans, mais avec une marge qui est tout à fait acceptable : 130 points de base, dans le contexte actuel, ne peuvent qu’inciter les collectivités locales à continuer à investir. Cette décision gouvernementale a fait l’objet de nombreux débats ; je veux la saluer, car elle est très positive pour l’investissement public.

Je terminerai par une simple alerte.

La mise en place de l’agence de financement sera assez longue, elle demandera sans doute un an et demi. D’ici là, cette agence ne pourra pas apporter de capitaux ni fournir de crédits. Il faut donc évidemment veiller à ce que, dans l’intervalle, la totalité de l’offre bancaire, accompagnée par les divers instruments que je viens de citer, soit suffisante pour répondre à la demande des collectivités.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Personnellement, je suis un peu sceptique. On parle d’une seule agence, mais, à lire le texte de l’amendement, je ne vois pas ce qui empêcherait d’en créer plusieurs.

M. Philippe Dallier. C’est une bonne question !

M. Vincent Delahaye. Si les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent créer une société publique, rien n’exclut qu’ils en créent d’autres, tout dépend du périmètre qui a été défini pour cette création. Au minimum, il faudrait préciser que la création d’une seule société est possible et corriger l’amendement en ce sens.

Par ailleurs, en lisant l’objet de l’amendement, je n’ai pas bien compris pourquoi il y aurait une société et une filiale. Bien sûr, cette agence permettra de mutualiser les risques entre les collectivités locales. Mais une analyse financière générale de cette société et de toutes les collectivités locales qui vont y adhérer sera réalisée. Donc, les collectivités qui pensent pouvoir s’exonérer ainsi d’une analyse du risque se trompent, à mon avis.

Le financement des collectivités a connu ces derniers mois des améliorations, et l’on ne peut que s’en réjouir. Il faut continuer dans cette voie et ne pas se limiter exclusivement aux banques commerciales. Les ratios prudentiels de Bâle III sont, à mon sens, trop sévères et pénalisent le financement des collectivités locales quand ils sont appliqués dans les établissements de crédit. L’application selon moi trop rapide de ces règles prudentielles et l’obligation de détention de capitaux propres que doivent respecter les établissements de crédit ont pour conséquence que ceux-ci ne sont plus du tout intéressés par la perspective de prêter aux collectivités locales.

Le marché s’est donc restreint et il n’y a plus qu’un seul interlocuteur ou presque, quelques rares établissements acceptant encore de prêter aujourd’hui aux collectivités locales. Une réflexion doit être menée sur ce sujet. Alors que les États-Unis ne se hâtent guère d’appliquer Bâle III, je me demande pourquoi nous devrions appliquer plus rapidement ces contraintes qui rejaillissent sur nos collectivités territoriales.

Je suis très sceptique et je ne pense pas me rallier à l’unanimité que certains appellent de leurs vœux.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Le groupe UMP votera cet amendement qui répond effectivement à une demande de l’ensemble des associations d’élus, notamment l’AMF et son président Jacques Pélissard.

Cela étant dit, je me pose la même question que notre collègue Vincent Delahaye : qu’est-ce qui empêchera la création de plusieurs agences ? Prenez l’exemple des établissements publics fonciers : sur un même territoire, on s’est parfois trouvé avec un, deux ou trois EPF, en fonction des couleurs politiques. Tout cela n’est pas forcément très efficace.

Par conséquent, pouvez-nous nous garantir, monsieur le ministre, qu’il n’y aura qu’une agence ? Ne vaut-il pas mieux modifier ce texte afin de s’assurer que l’ensemble des collectivités et de leurs associations convergeront vers la création d’une agence unique, ce qui me semble être effectivement le dispositif plus efficace ?

M. Jean Desessard. Pas de réponse aux questions qui ont été posées ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 264 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11 ter.

La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. Je vais répondre aux questions qui ont été posées,…

M. Pierre Moscovici, ministre. … mais j’attendais que l’amendement ait été voté.

La loi n’interdit pas que plusieurs agences soient créées. C’est d’ailleurs logique, mais, en même temps, cet amendement est le fruit d’un travail commun entre les services de l’État, les services de mon ministère, et les associations d’élus en vue de créer une agence de financement des collectivités locales.

Je respecte tous les votes, mais il s’agit bien de cela et ce travail, qui a été mené avec tous, a recueilli un consensus, il n’y a pas d’ambiguïté à cet égard. En même temps, il s’agit d’un projet de loi, qui vise donc à créer un cadre, lequel pourrait, le cas échéant, s’appliquer à d’autres.

Cela dit, ne complexifions pas les choses à l’excès : vous venez bien de poser les fondations de l’agence de financement des collectivités locales, souhaitée par ces dernières.

Articles additionnels après l’article 11 ter
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Article additionnel après l’article 11 quater

Article 11 quater

Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.

« La Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. » – (Adopté.)

Article 11 quater
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Article 12

Article additionnel après l’article 11 quater

Mme la présidente. L’amendement n° 189 rectifié bis, présenté par MM. Vincent, D. Bailly, Chiron, J.-C. Leroy, Magner, Mazuir, Patriat, Rainaud et Richard, Mme Rossignol, M. Néri, Mme Bourzai et MM. Vandierendonck et Carvounas, est ainsi libellé :

Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Il est interdit aux organismes bancaires et financiers de diffuser aux collectivités territoriales et organismes publics les produits structurés classés au-delà de l’indice 3 de la Charte Gissler et des produits structurés hors charte. »

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Cet amendement s’inscrit dans la suite logique de mon propos précédent. Dans le cadre de la discussion d’un projet de loi qui vise à améliorer la régulation des activités bancaires, je trouve regrettable que n’ait été déposé aucun amendement interdisant clairement aux organismes bancaires et financiers de diffuser dans les organismes publics et les collectivités territoriales des produits à caractère spéculatif.

Je sais bien qu’on va me dire que ce n’est plus utile puisqu’on a interdit il y a un instant aux collectivités locales de souscrire de tels emprunts. Je propose tout de même cet amendement, sachant que la quasi-totalité des banques ont souscrit à la charte Gissler, ce qui signifie qu’elles l’ont acceptée et intégrée. Il ne me paraît donc pas incohérent d’inscrire les principes mêmes de la charte Gissler dans la loi. Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement est clair : il vise à interdire aux organismes bancaires de diffuser certains produits financiers considérés comme risqués auprès des collectivités territoriales. Notre commission a émis un avis défavorable sur cet amendement qui restreint la portée de l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités proposé par le présent texte.

L’interdiction faite aux organismes bancaires de proposer des crédits risqués aux collectivités locales ne s’appliquerait en effet qu’aux établissements français et n’empêcherait pas les collectivités de souscrire de tels produits auprès d’établissements étrangers. Vous le savez comme moi, il ne manque pas d’établissements étrangers qui seraient désireux de proposer de tels produits à nos collectivités locales.

Monsieur Vincent, nous comprenons votre volonté de protéger les collectivités au regard de certaines expériences récentes, mais nous pensons que votre amendement ne répond que très partiellement à l’objectif qui lui est fixé.

Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Je partage l’avis du rapporteur.

Mme la présidente. Monsieur Vincent, l’amendement n° 189 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Maurice Vincent. Je ne suis pas totalement convaincu…

M. Jean Desessard. Moi non plus !

M. Maurice Vincent. … mais, par souci de cohérence avec l’article 11 ter qui assure une protection des collectivités, je vais le retirer.

Je pense néanmoins que, dans les semaines à venir, il serait souhaitable de poursuivre la réflexion sur cette question. On peut évidemment revoir les modalités, il ne s’agit pas d’exclure les banques étrangères de cette contrainte et de pénaliser les banques françaises, mais il faudra y revenir.

Cela étant dit, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 189 rectifié bis est retiré.

TITRE IV

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’Autorité des marchés financiers

Article additionnel après l’article 11 quater
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Article 13

Article 12

Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d’assurer sa suppléance en cas de vacance ou d’empêchement. » ;

2° Après la sous-section 2 de la section 4, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Veille et surveillance

« Art. L. 621-8-4. – L’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l’article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu’en soit le support, utiles à l’exercice de sa mission de veille et de surveillance. » ;

3° L’article L. 621-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-10. – Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l’enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support. Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et en obtenir la copie.

« Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

4° Après l’article L. 621-10, il est inséré un article L. 621-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-10-1. – Lorsque les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;

5° L’article L. 621-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « convoquée », sont insérés les mots : « ou entendue » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « convocation », sont insérés les mots : « ou du recueil de ses explications sur place » ;

6° L’article L. 621-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.

« Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;

c bis (nouveau)) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième et douzième » ;

d) La deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

d bis (nouveau)) À la troisième phrase du onzième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

e) À la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

f) Après les mots : « commis une », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « infraction ou un fait mentionnés au même premier alinéa. » ;

7° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « , ayant examiné le rapport d’enquête ou de contrôle et pris part à la décision d’ouverture d’une procédure de sanction, » sont supprimés ;

a bis) Aux a et b du II, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les règlements européens, » ;

b) Le II est complété par des f et g ainsi rédigés :

« f) Toute personne qui, dans le cadre d’une enquête effectuée en application du I de l’article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement protégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support, et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;

« g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers. » ;

c) Aux b et c du III, la référence : « et d » est remplacée par la référence : « à g » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 621-18 est complété par les mots : « ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ». – (Adopté.)

Article 12
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Article 13 bis (nouveau)

Article 13

(Non modifié)

Aux deux premiers alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 465-1 et au second alinéa de l’article L. 465-2 du code monétaire et financier, les mots : « dont les titres sont négociés sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ». – (Adopté.)

Article 13
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Article 14 (Texte non modifié par la commission)

Article 13 bis (nouveau)

Après l’article L. 621-13-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-13-2. - L’Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d’actions ou de l’émission de parts ou d’actions nouvelles d’un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article additionnel après l’article 14

Article 14

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 612-23, il est inséré un article L. 612-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-23-1. – I. – Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

« Sont exemptées de ces obligations les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

« II. – Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, aux nominations et aux renouvellements mentionnés au I s’il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Lorsque l’établissement est affilié à un organe central mentionné à l’article L. 511-31, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est prise après avis de l’organe central considéré.

« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, après notification de la décision d’opposition.

« III. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l’article L. 612-2 qui publient leurs résolutions au bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, peuvent saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d’administration, directoire et conseil de surveillance.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l’audition est nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle.

« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, intervenir devant le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d’audition » ;

4° L’article L. 612-33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l’article L. 612-23-1 lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions d’honorabilité, de compétence ou d’expérience requises par leur fonction et que l’urgence justifie cette mesure en vue d’assurer une gestion saine et prudente.

« Lorsque l’établissement est affilié à un organe central mentionné à l’article L. 511-31, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est prise après avis de l’organe central considéré. » ;

5° Aux 4° et 5° de l’article L. 612-39, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 » ;

5° bis L’article L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I, II et III de l’article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables. » ;

5° ter Le dernier alinéa de l’article L. 612-26 est ainsi rédigé :

« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l’étranger, d’entreprises assujetties au contrôle de l’Autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l’article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l’autorité compétente chargée d’une mission similaire à celle confiée en France à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n’a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l’accord de l’autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s’il y a lieu, les conditions d’extension du contrôle sur place d’une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;

5° quater Au 1° du I de l’article L. 613-31-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

6° Après l’article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-10-1. – Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’Autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

7° Après l’article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2-1. – Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’Autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

8° À la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-47-1. – I. – En cas de cessation du mandat d’un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

« Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à l’article L. 612-23-1 et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.

« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.

« II. – En cas de cessation du mandat du président, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n’est pas renouvelable. Elle doit faire l’objet d’une notification auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à l’article L. 612-23-1. »