Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, sur l’article.

M. Vincent Delahaye. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’interviens au nom de mon collègue Joël Guerriau, qui souhaitait s’exprimer sur cet article.

L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel, l’ACP, en matière de contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des dirigeants des établissements de crédit. Un droit d’opposition à leur nomination et à leur renouvellement serait accordé à l’ACP dont les pouvoirs de contrôle seraient étendus à l’ensemble des administrateurs des banques coopératives régionales, alors qu’ils portaient jusqu’à présent sur les seuls dirigeants responsables des banques au sens du code monétaire et financier.

Ce texte ne tient pas compte de la nature même des banques coopératives ni de l’existence d’un organe central qui dispose déjà de larges prérogatives.

Il ne tient donc pas compte de la réalité du marché bancaire dans notre pays, qui est animé à plus de 60 % par des banques coopératives régionales.

Ce texte ne tient pas davantage compte du fait que ces banques ont remarquablement résisté à la crise financière. Ces banques dont les sièges sont dans nos régions ont continué à faire leur métier, c’est-à-dire à transformer de l’épargne collectée localement en crédits distribués localement. Elles ont continué, cela peut paraître banal, à s’occuper de leurs clients. Ne serait-il pas intéressant d’essayer de voir pourquoi elles ont traversé sereinement les crises qui se sont succédé depuis plus d’un siècle ?

Dès leur origine, ces banques ont été constituées par leurs clients pour leurs clients. Leurs conseils d’administration ou de surveillance sont composés de sociétaires clients. Le fait est que, dans ces banques coopératives régionales, on n’a pas perdu de vue l’intérêt du sociétaire client.

Aussi, est-il vraiment nécessaire de vouloir contrôler davantage aujourd’hui ce qui fonctionne, de vouloir renforcer des contrôles qui peuvent avoir des incidences contraires aux objectifs affichés ? Pouvez-vous me citer un scandale de gouvernance d’une seule banque coopérative qui justifierait notre intervention ? Le principe de solidarité au sein d’un réseau mutualiste nous met à l’abri d’un risque financier extériorisé.

Les administrateurs des réseaux mutualistes puisent leur légitimité dans leur élection par les sociétaires clients. Ainsi, ils exercent un rôle d’orientation et de contrôle de l’établissement. Les placer sous le contrôle d’un organe extérieur revient à remettre en cause l’autonomie et l’indépendance liées à leur fonction, souvent encadrées par des règles déontologiques internes.

Il est paradoxal de renforcer les pouvoirs de l’ACP. En effet, dans le cas Dexia, l’ACP avait le pouvoir d’agir à l’encontre des dirigeants responsables de cette banque, or nous avons bien là l’exemple d’un échec cuisant. Souhaitons-nous généraliser cette situation ? Le législateur fait-il œuvre utile en confiant sans cesse de nouveaux pouvoirs à des autorités qui peinent à exercer ceux qui leur sont déjà confiés ?

Qui est donc le mieux à même de contrôler la banque ? Est-ce le régulateur zélé et opiniâtre, certes sans doute issu des meilleures écoles de la République, ou le sociétaire élu par ses pairs, qui a placé une partie de son épargne dans les fonds propres de la banque et a intérêt à ce qu’ils ne s’évaporent pas ?

Le principe démocratique « un sociétaire, une voix », qui préside à la gouvernance de ces établissements mutualistes, place l’homme avant le capital dans l’ordre des priorités. Serait-il donc à ce point dangereux qu’il faille à tout prix soumettre son application à l’accord d’une autorité administrative ?

Le principe de décentralisation, qui fait de chacun des établissements régionaux une banque totalement autonome et maîtresse des décisions qu’elle prend au niveau local, serait-il si néfaste qu’il faille mettre sous la coupe d’un organe central ces dangereux sociétaires clients de province ?

L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne distingue pas les différents cas et s’applique de façon uniforme à tous les groupes bancaires, sans que soient pris en compte leur nature, leur mode de gouvernance, le nombre d’administrateurs concernés et les pouvoirs qu’ils exercent conformément à la loi et à leurs statuts. Or leurs organisations sont différentes, avec un maillage local très fin des caisses locales pour le Crédit agricole et le Crédit mutuel faisant concourir plusieurs dizaines de milliers d’administrateurs au processus de gouvernance, et une représentation moins éclatée pour les sociétés locales d’épargne, les caisses d’épargne et les Banques populaires.

L’exercice du contrôle de l’ACP sur les administrateurs de l’organe central et les dirigeants responsables des établissements régionaux est suffisant, dès lors que l’organe central est précisément le garant du bon fonctionnement tant de chaque établissement d’un groupe coopératif que de l’ensemble du réseau. C’est là le rôle de cet organe central : veiller à la conformité « matérielle » et à l’application des règles. Lui donner un rôle d’agrément des administrateurs, c’est inverser le sens de la gouvernance coopérative en transférant le pouvoir local à l’échelon national.

La mise en place d’un tel contrôle battrait assurément en brèche l’un des fondements du modèle coopératif, puisqu’il retirerait aux coopérateurs la liberté de s’administrer librement. Il est bien entendu nécessaire que des contrôles existent sur l’activité de la banque, sur la légalité et la conformité de ses comportements, ainsi que sur la déontologie et les pratiques de ses collaborateurs.

Cependant, à moins que vous ne souhaitiez remettre en cause les fondements démocratiques du modèle coopératif, il est préférable de laisser en l’état ce qui fonctionne et de s’attacher à légiférer plutôt sur ce qui pose problème.

Mme la présidente. L’amendement n° 275, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

... L’article L. 612-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

« Pour l’exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

« Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel dans les conditions prévues par le I de l’article L. 612-17. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Le présent amendement vise à donner une base légale à la transmission d’informations entre l’ACPR et la direction générale du Trésor, d’une part, et l’ACPR et la direction de la sécurité sociale, d’autre part. Pour cette dernière, il s’agit de couvrir la partie relative aux assurances et aux mutuelles, sur laquelle l’ACPR peut détenir des informations importantes et utiles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 275.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 145 rectifié, présenté par M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512–1–1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Il me semble utile de rappeler brièvement que l’article 14 vise à instaurer une notification à l’APCR de la nomination et du renouvellement des administrateurs, en d’autres termes des responsables des réseaux bancaires, ainsi que des personnes physiques membres des conseils d’administration, des conseils de surveillance, etc.

Cet article exonère de cette exigence de notification et d’information de l’APCR les caisses locales des réseaux mutualistes. Cette intention est tout à fait louable, et nous la partageons ; cependant, il nous a semblé nécessaire de modifier très légèrement la rédaction de l’article afin de sanctuariser cette exemption. À mes yeux, il suffit de déplacer un alinéa pour formuler les choses d’une façon plus satisfaisante, et ainsi éviter toute ambiguïté.

Mme la présidente. L’amendement n° 122 rectifié, présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy et Dilain, Mme Rossignol et MM. Chastan, Teulade et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sont exemptées des obligations de la dernière phrase du premier alinéa les personnes et entités mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre V du présent code, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé à l’exception des centraux.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou, Deneux et Amoudry, Mme Létard et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptées des dispositions qui précèdent et des dispositions des articles L. 511-10-1 et L. 532-2-1 les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces derniers conformément à l’article L. 511-13, ni à l’organe central lui-même. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 176 rectifié, présenté par M. de Montesquiou et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sont exemptées des obligations manifestement incompatibles avec leurs statuts. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Il est également défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 173 rectifié, présenté par M. de Montesquiou et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 7 et 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. César, de Montgolfier, Bécot, du Luart, B. Fournier, Houel et Dallier, Mme Des Esgaulx et MM. de Legge, Pierre et P. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptées des dispositions qui précèdent et des dispositions des articles L. 511-10-1 et L. 532-2-1 les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces derniers conformément à l’article L. 511-13, ni à l’organe central lui-même.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement est quasiment identique à l’amendement n° 172 rectifié du groupe UDI-UC. Notre collègue Vincent Delahaye a expliqué dans son intervention sur l’article l’objet de cet amendement. Je considère donc qu’il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 262, présenté par MM. Placé, Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’applique qu’à l’organe central lui-même ainsi qu’aux seuls dirigeants responsables des établissements de crédit membres de ces réseaux. »

II. - Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’applique qu’à l’organe central lui-même ainsi qu’aux seuls dirigeants responsables des établissements de crédit membres de ces réseaux. »

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L’article L. 512-99 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 612-1, la Fédération nationale des caisses d’épargne et de prévoyance soumet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les programmes de formation et la charte de déontologie mis en place en direction des membres des conseils d’orientation et de surveillance. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. En déposant cet amendement, nous exprimons le même souci que nos collègues : défendre les mutuelles. Nous verrons par la suite les modalités que peut recouvrir cet objectif. Dans le système mutualiste, la gouvernance émane normalement de la base, c’est-à-dire des caisses régionales et des caisses locales, qui a le pouvoir, avant d’être coordonnée. Le projet de loi ne prend pas en compte cette spécificité.

Nous proposons donc d’insérer après l’alinéa 5 et après l’alinéa 17 la phrase suivante : « Au sein des réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’applique qu’à l’organe central lui-même ainsi qu’aux seuls dirigeants responsables des établissements de crédit membres de ces réseaux. »

L’objectif est donc de différencier l’organe central du réseau local.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. César, de Montgolfier, Bécot et Dallier, Mme Des Esgaulx et MM. de Legge, du Luart, Pierre et P. Leroy.

L’amendement n° 261 est présenté par MM. Placé, Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 6 et 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié.

M. Philippe Dallier. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 261.

M. Jean Desessard. L’article 14 du projet de loi donne à l’ACPR le pouvoir de se prononcer sur la nomination ou la suspension des dirigeants et des administrateurs des établissements de crédit.

Dans le cas des groupes mutualistes, ce contrôle s’exerce au niveau des caisses régionales et de l’organe central. Les alinéas 6 et 18 de l’article 14 tendent à obliger l’ACPR à requérir l’avis de l’organe central avant de se prononcer sur ces nominations.

Cette disposition soulève un véritable problème, qui nous a été expliqué par les représentants des mutuelles. Avant une nomination, l’ACPR devra consulter l’organe central, c’est-à-dire celui qui est le plus haut placé. C’est donc cet organe central qui donnera son avis sur les nominations dans les caisses régionales, à l’inverse du processus normalement applicable dans le système mutualiste, où les responsables centraux sont élus par les caisses régionales.

Obliger l’ACPR à recueillir l’avis de l’organe central sur les nominations dans les caisses régionales donne à ce dernier le pouvoir de placer les personnes qu’il souhaite dans ces caisses. De la sorte, le projet de loi ne tient pas du tout compte de l’esprit mutualiste. Il tend au contraire à renforcer l’organe central, lequel aura de fait un pouvoir de nomination dans les caisses régionales, alors même que ce sont ces dernières qui aujourd’hui élisent le conseil de surveillance chargé de surveiller et contrôler le pouvoir central !

Mme la présidente. L’amendement n° 207, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque l’établissement est affilié à un organe central mentionné à l’article L. 511-31, ce dernier prend les mesures nécessaires pour vérifier que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des établissements qui lui sont affiliés remplissent les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui leur sont applicables et, le cas échéant, s’opposer à leur nomination ou à leur renouvellement.

« Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel peut enjoindre à l’organe central, après avoir recueilli ses observations, d’exercer ses pouvoirs à l’égard des personnes concernées.

II. – Alinéa 7

Après le mot :

résolution

insérer les mots :

ou de l’organe central auquel l’établissement est affilié

III. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque l’établissement est affilié à un organe central mentionné à l’article L. 511-31, l’Autorité de contrôle prudentiel enjoint à l’organe central, après avoir recueilli ses observations, d’exercer ses pouvoirs à l’égard des personnes concernées. » ;

IV. – Après l’alinéa 32

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa de l’article L. 511-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 612-23-1, ils peuvent s’opposer à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Pour l’application de l’article L. 612-33, ils peuvent suspendre ces personnes, sur injonction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

V. – Alinéas 34 à 36

Après le mot :

résolution

insérer les mots :

ou de l’organe central auquel l’établissement est affilié

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 146 rectifié, présenté par M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 18

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu’elle envisage de ne pas suivre cet avis, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entame une procédure contradictoire. Si elle décide à l’issue de cette procédure contradictoire de ne pas suivre cet avis, elle doit motiver sa décision sur les motifs justifiant de ne pas s’y conformer.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. On le sait, l’article 14 pose le principe d’un contrôle de l’ACPR sur les nominations des administrateurs dans les groupes mutualistes. Nous avons évoqué précédemment la situation des administrateurs des caisses locales pour lesquels nous souhaitons consolider le dispositif, afin que l’exemption soit effective et sans ambiguïté.

La question se pose maintenant pour les caisses régionales. Nous avons examiné en commission plusieurs amendements émanant de nos collègues de l’opposition, qui se sont longuement exprimés sur ce point. Cette discussion a révélé que le dispositif institué par les députés leur paraissait insuffisant et qu’ils proposaient d’étendre l’exemption à tous les administrateurs des caisses régionales.

Nous avons estimé qu’il n’était pas judicieux de procéder de cette façon, pour la simple raison que certaines caisses régionales présentent des bilans de plusieurs centaines de milliards d’euros. Dès lors, il y a lieu de considérer ces caisses régionales comme des entités bancaires dont les responsabilités de gestion sont relativement lourdes. Par conséquent, la procédure générale applicable aux banques doit valoir également pour ces entités.

C’est dans cet esprit que nous avons travaillé à trouver une voie médiane : nous avons conçu cet amendement qui vise non pas à éliminer le contrôle exercé par l’ACPR, mais à établir le principe d’un équilibre entre le contrôle des qualifications nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur et la spécificité des organes mutualistes.

Le contrôle de l’ACPR est maintenu sur les administrateurs des caisses régionales, mais l’ACPR ne pourra s’opposer à l’avis de l’organe central qu’après une procédure contradictoire. En d’autres termes, s’il s’avérait que l’ACPR émettait des observations et s’interrogeait sur la désignation de certains administrateurs dont la nomination aurait été validée par l’organe central, celle-ci devrait engager une procédure contradictoire et rendre un avis motivé pour que sa position puisse être prise en considération.

Tout en traduisant une forme de confiance à l’égard des autorités des organisations mutualistes, ce dispositif préserve tout de même la capacité de contrôle de l’ACPR, contrôle qui semble légitime, au vu du poids économique de certaines caisses régionales.

Cette position médiane correspond, me semble-t-il, aux attentes exprimées en commission par les uns et les autres. Elle devrait satisfaire les responsables des différents groupes mutualistes qui se sont manifestés auprès des sénateurs.

Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. César, de Montgolfier, Bécot, du Luart, B. Fournier, Houel et Dallier, Mme Des Esgaulx et MM. de Legge, Pierre et P. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptées de ces dispositions et des dispositions des articles L. 511-10-1 et L. 532-2-1 les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sans que cette exemption ne s’applique à l’organe central lui-même.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les dix amendements restant en discussion ?

M. Richard Yung, rapporteur. Pour clarifier le débat et aller directement à l’essentiel, je donnerai d’emblée un avis favorable sur l’amendement n° 146 rectifié, présenté par François Marc, qui instaure une procédure contradictoire en cas d’opposition entre l’APCR et l’organe central sur la nomination des administrateurs et des dirigeants des caisses régionales des différents systèmes mutualistes.

Je partage son sentiment sur la nécessité de trouver une solution équilibrée, car l’échelon régional du réseau mutualiste représente, en France, un bilan total de 1 700 milliards d’euros. Cet échelon est donc très important, en raison de l’existence de très grosses caisses régionales mutualistes.

Par conséquent, chacun comprend que la nomination des dirigeants et des administrateurs, qui jouent un rôle important dans l’établissement de la stratégie et la prise de décisions, doit être contrôlée et ne pas échapper, ainsi, à la vigilance de l’ACPR. Le mécanisme proposé par M. Marc permet de concilier cet impératif avec les particularités du système mutualiste, dont le fonctionnement pyramidal montant a été excellemment exposé par M. Desessard.

J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 146 rectifié. Par conséquent, je suggère que les auteurs des amendements nos 122 rectifié, 172 rectifié, 173 rectifié, 176 rectifié, 26 rectifié, 27 rectifié, 261 et 262 se rallient à l’amendement n° 146 rectifié de M. Marc. J’émets enfin un avis favorable sur l’amendement n° 145 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 145 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 122 rectifié, 172 rectifié, 176 rectifié, 173 rectifié et 26 rectifié n’ont plus d’objet.

Monsieur Desessard, l’amendement n° 262 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Bien qu’il soit tard et que l’objectif visé par François Marc soit louable, certains problèmes subsistent. En défendant l’amendement n° 262, je remettais en cause le fait que l’ACPR exerce un contrôle étendu aux structures régionales. Je serais cependant prêt à le retirer.

En revanche, demeure le problème de l’avis demandé à l’organe central sur les nominations régionales. En effet, dans l’amendement n° 146 rectifié, monsieur Marc, vous permettez aux caisses de manifester leur désaccord vis-à-vis de l’ACPR. Mais il reste que cette autorité sollicitera l’organe central pour tenir compte – ou non – de ses avis. Or je n’approuve pas que l’organe central donne son avis sur des personnes qui sont ensuite chargées de le contrôler !

Autant je suis d’accord pour que l’ACPR exerce un contrôle sur les nominations au niveau régional, si bien que je retirerai l’amendement n° 262, autant j’estime devoir maintenir l’amendement n° 261, car il ne devrait pas être possible de demander un avis à l’organe central dans une mutuelle ! En effet, dans une mutuelle, c’est l’échelon local ou régional qui élit les représentants nationaux.

Et vous renforcez le biais introduit par l’article 14, monsieur Marc, puisque vous précisez que si l’on ne tient pas compte de l’avis de l’organe central, ce dernier peut faire un recours et demander à l’ACPR de se justifier ! Vous allez encore plus loin dans le contrôle de l’échelon central sur l’échelon régional.

Autant je peux admettre un avis de l’ACPR sur les nominations régionales, qui sont importantes, autant je ne puis être d’accord avec le renforcement du pouvoir central dans un système mutualiste, car ce serait méconnaître la nature même de ce type d’organisation.

Je retire donc le seul amendement n° 262.