M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, il est très audacieux d’avancer que cette proposition de loi permet d’offrir un avenir aux jeunes et de faire reculer le chômage, car, malheureusement, ce ne sera pas le cas.

Cette proposition de loi, à défaut d’avoir les effets très positifs que vous semblez en escompter, permettra-t-elle, à tout le moins, d’améliorer la situation de l’apprentissage de l’alternance ? Ce n’est pas évident non plus ! Et je tiens à bien préciser que nous ne sommes opposés ni à l’apprentissage ni à l’alternance.

M. André Reichardt. C’est bien !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous persisterons donc à voter contre ce texte, car il laisse de nombreux problèmes non résolus, quand il ne contribue pas à en aggraver d’autres.

L’apprentissage et les contrats de professionnalisation ne sont, à notre sens, pas suffisamment encadrés pour permettre aux jeunes d’acquérir des compétences professionnelles dans des conditions matérielles et des conditions de travail décentes. Il existe d’ailleurs, de ce point de vue, de grandes inégalités : la situation varie d’un endroit, d’un secteur ou d’une profession à l’autre. Quoi qu’il en soit, la question des conditions réelles d’acquisition des compétences par l’apprentissage devrait être regardée de plus près.

Quant à l’insertion professionnelle des apprentis, elle n’est pas aussi idyllique que l’on veut bien nous le faire croire ; c’est du reste la raison pour laquelle vous parlez d’assurer un avenir aux jeunes ! Plus d’un tiers des apprentis ne trouvent pas d’emploi à l’issue de leur formation.

Mme Sylvie Desmarescaux. Donc, deux tiers en trouvent !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. De plus, les ruptures de contrat concernent chaque année environ un quart des apprentis, et jusqu’à 37 % dans certains secteurs, comme l’hôtellerie et la restauration ! Le passage dans l’emploi est donc bref, et la sortie en est rapide.

En outre, le taux de réussite des apprentis aux examens professionnels est inférieur, de 5 points en CAP et de 6,5 points en BTS, à celui des élèves scolarisés.

Surtout, nous ne souhaitons pas que, sous prétexte de lutte contre le chômage et d’amélioration de l’insertion professionnelle, l’alternance devienne un « sous-contrat de travail », permettant aux entreprises d’embaucher à moindre coût. Or cette proposition de loi contribuera justement à perpétuer de telles pratiques.

Alors que les dispositions du texte sont censées rendre l’apprentissage attractif, il n’en est rien concernant la rémunération des apprentis, qui reste au même taux, c’est-à-dire entre 25 % et 78 % du SMIC.

En revanche, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 a entériné des dispositions qui figuraient initialement dans la présente proposition de loi et dont bénéficient directement les entreprises. Quand il s’agit de donner des avantages aux entreprises, vous êtes toujours aux avant-postes !

En l’occurrence, je pense à l’exonération de charges pendant un an prévue pour toute nouvelle embauche en alternance dans les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi qu’au relèvement de 3 % à 4 % du taux de salariés devant être embauchés en apprentissage dans les entreprises de plus de 250 salariés et à l’instauration dans ces dernières d’un système de bonus-malus. En outre, l’impact du malus est amoindri puisque en seront exonérées les entreprises s’engageant à augmenter leur nombre d’apprentis de 10 % d’ici à l’an prochain.

En la matière, les promesses n’engagent que ceux qui les font ! S’il est certain que les entreprises bénéficieront d’exonérations, il n’est absolument pas sûr qu’elles embaucheront 10 % d’apprentis de plus l’année prochaine.

Quant aux articles de la proposition de loi non repris dans le projet de loi de finances rectificative, ils répondent à la même logique : satisfaire les besoins des entreprises.

L’un de ces articles crée ainsi la possibilité de signer un contrat d’apprentissage saisonnier avec deux employeurs différents, ce qui développe la flexibilité de la main-d’œuvre, en fonction des besoins des entreprises, mais au détriment de la protection des travailleurs. (M. Alain Gournac s’exclame.)

Mme Sylvie Desmarescaux. C’est faux !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela aura pour conséquence de créer un nouveau vivier de main-d’œuvre à bas coût dans un secteur par définition déjà précaire et d’accroître les difficultés pour les apprentis et leurs familles. Rien ne garantit pourtant que la complémentarité de ces contrats sera assurée pour l’obtention du ou des diplômes préparés, tant les emplois dits « saisonniers » sont divers.

Un autre article du texte crée la possibilité d’effectuer un contrat d’apprentissage dans les entreprises d’intérim. Là encore, si l’opportunité pour l’entreprise est évidente, elle l’est beaucoup moins pour l’apprenti, qui doit être engagé dans une mission longue et formatrice de un à trois ans, ce qui ne correspond nullement à la vocation de l’intérim.

La proposition de loi prévoit également la possibilité de renouveler une fois un contrat de professionnalisation à durée déterminée, alors que ce dernier peut déjà durer douze mois, et jusqu’à vingt-quatre mois dans certains cas. Où est l’amélioration ? Cela revient à créer des contrats précaires pouvant durer jusqu’à quarante-huit mois, en dehors de la législation du travail concernant les CDD ; autrement dit, on aura des CDD sans les garanties qui y sont liées ! C’est ce que font d’ailleurs souvent les entreprises qui prolongent les contrats d’apprentissage.

Nous sommes également opposés à la possibilité d’effectuer un contrat de professionnalisation chez un simple particulier employant un salarié pour ses besoins personnels : services à la personne, travaux du bâtiment, etc. En effet, le manque d’encadrement et de contrôle sur ce type d’emplois en fait la voie royale vers tous les abus.

Avec de tels emplois, vous en conviendrez, des conditions comme le nombre d’heures de travail par semaine ou l’objectif de formation risquent fort de ne pas être remplies. Le particulier, qui n’est employeur que ponctuellement et à hauteur de ses besoins, ne saurait contribuer à la formation. Qui peut se persuader du contraire ?

L’objectif de cette mesure est clair : favoriser les particuliers employeurs, avec des embauches à moindre coût, en faisant se succéder les apprentis.

Autre élément participant de cette logique qui tend à faire du contrat d’alternance un contrat de travail ordinaire : le fait qu’une préparation opérationnelle à l’emploi, ou POE, puisse déboucher sur l’embauche en contrat d’apprentissage. Nous y sommes opposés. En effet, la POE a pour objectif de permettre à une personne au chômage d’accéder à une formation lui permettant d’accéder ensuite à une offre de poste précise transmise à Pôle emploi. Elle doit donc déboucher sur un véritable contrat de travail répondant aux besoins de l’entreprise, et non sur de l’apprentissage.

Ce dernier ne doit pas être considéré comme un contrat de travail banalisé et, surtout, ne doit pas représenter pour l’entreprise une alternative à une embauche réelle, certes plus coûteuse, mais constituant la seule solution envisageable au regard de la lutte contre le chômage et contre la précarité des salariés.

Enfin, last but not least, cette proposition de loi crée des « sections apprentissage » permettant de faire des stages en centres de formation d’apprentis dès la troisième et abaisse parallèlement à 14 ans l’âge minimum pour souscrire un contrat d’apprentissage, au mépris de l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans et de l’interdiction du travail des enfants.

Quant aux dispositions sur les groupements d’employeurs, elles instaurent une déréglementation totale au profit des entreprises, en permettant l’adhésion d’un employeur à deux groupements et en élargissant cette possibilité à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ainsi qu’aux collectivités territoriales. Les salariés sont donc considérés comme des variables d’ajustement pour les entreprises – mais on reconnaît bien là votre façon de voir les choses ! –, qui peuvent les mettre à la disposition des autres employeurs du groupement.

Mais ces salariés sont ainsi placés dans une situation de grande précarité puisque aucune obligation d’embauche en CDI n’est prévue et que le salarié mis à disposition, contrairement à l’intérimaire, ne perçoit précisément pas de prime de précarité. Une fois de plus, on rogne en modifiant le cadre juridique !

Quant à l’ouverture du groupement d’employeurs aux collectivités, elle permet, à l’évidence, de généraliser l’externalisation des emplois, au détriment des emplois publics, que vous vous êtes par ailleurs donné pour tâche de supprimer dans le cadre de la RGPP.

Enfin, les dispositions concernant les stages et le contrat de sécurisation professionnelle, sont, malgré leur titre alléchant, largement insuffisantes.

La situation des stagiaires n’est nullement améliorée. Ainsi, il n’y a pas trace, dans ce texte, de revalorisation de la gratification accordée aux apprentis ni de l’ouverture de droits à cotisation pour la retraite ou le chômage.

Le contrat de sécurisation professionnelle, quant à lui, n’est en réalité qu’un aménagement du licenciement économique. Il ne permet pas de prévenir ou d’éviter un licenciement : il ne fait qu’offrir un parcours d’accompagnement pour une reconversion. Il n’apporte aucune garantie d’emploi ultérieur. Parler de sécurisation professionnelle est donc largement exagéré !

Pour toutes ces raisons, nous voteront contre cette proposition de loi.

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est dommage !

M. le président. La parole est à M. Claude Jeannerot.

M. Claude Jeannerot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’évidence, la proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels était, au regard de la situation des jeunes sur le marché de l’emploi, importante et, surtout, attendue.

Avec un taux de chômage des 15-24 ans qui s’élève à 23,2 % au premier trimestre 2011, notre pays, vous le savez, se situe largement au-dessus de la moyenne européenne, qui est de 20,6 %. Ce taux double dans certains quartiers ; les jeunes femmes, en particulier, sont dans une situation très difficile. Mais je n’insiste pas sur ces chiffres : ils sont largement connus et ne font pas l’objet de contestations.

Reconnaissons que, face à cette situation, les formations en alternance présentent de réels avantages pour l’insertion professionnelle des jeunes. Le Président de la République l’a d'ailleurs souligné à juste titre dans le discours qu’il a prononcé à Bobigny le 1er mars dernier.

M. André Reichardt. Très bien !

M. Claude Jeannerot. En faisant se succéder périodes d’enseignement théorique et stages en entreprise, l’apprentissage ouvre aux jeunes les portes du monde du travail, leur permettant de gagner en autonomie et en maturité professionnelle et d’acquérir de l’expérience.

Je crois que l’avantage du système, lorsqu’il est appliqué à bon escient, bien entendu, n’est plus à démontrer.

Mme Sylvie Desmarescaux. C’est vrai !

M. Claude Jeannerot. D'ailleurs, ces formations sont efficaces si l’on se réfère au taux d’embauche des élèves à l’issue de ces cycles : 70 %.

M. Claude Jeannerot. Pourtant, reconnaissons aussi, pour porter un jugement équilibré, que ces formations peinent encore à attirer les jeunes. Les entreprises françaises se montrent réticentes : elles ne sont, vous le savez, que 33 % à y avoir recours, contre 60 % des entreprises allemandes.

À l’évidence, le présent texte était l’occasion d’améliorer le canal de l’alternance pour favoriser l’insertion des jeunes.

Nous approuvons certaines de ses mesures, comme la fusion du contrat de transition professionnelle et de la convention de reclassement personnalisé pour les salariés victimes d’un licenciement économique, ou encore l’encadrement des stages, qui ne sont trop souvent qu’un avatar de la précarité.

Je regrette, en revanche, certaines lacunes et insuffisances. Non seulement cette proposition de loi n’est pas le grand texte sur l’emploi des jeunes que nous attendions et qu’elle aurait pu être, mais elle aboutit de surcroît, par certaines de ses dispositions, à dévaloriser les conditions de l’apprentissage et de l’alternance.

Je voudrais souligner trois de ces insuffisances.

D’abord, l’article 4 du texte fait craindre un risque de précarisation, en prévoyant que le renouvellement d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée est possible, au-delà des situations déjà prévues par la loi – échec à l’examen, maladie, accident du travail… –, pour préparer « une qualification supérieure ou complémentaire ». Comme cela a été dit, le danger est que les formations soient découpées artificiellement en diverses mentions « complémentaires » – ce terme est d’ailleurs, par nature, imprécis – pouvant durer jusqu’à trente-six mois sans déboucher sur un contrat à durée déterminée.

Au final, vous risquez de créer les conditions de la vulnérabilité et de l’insécurité en permettant aux employeurs de disposer d’une main-d’œuvre précarisée, non comptabilisée dans les seuils d’effectifs sociaux.

Ensuite, l’article 6 quinquies, crée un risque de dévalorisation de l’apprentissage, en le rendant désormais possible à partir de 14 ans. Nous l’avions déjà dénoncé lors de l’examen du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, car il s’agit de facto d’une remise en cause de deux principes essentiels : la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans et le fait qu’un jeune puisse ne puisse travailler qu’à partir de cet âge.

Monsieur le ministre, mon but n’est pas de vous faire un procès d’intention,…

M. Xavier Bertrand, ministre. Je vous en remercie !

M. Claude Jeannerot. … mais, franchement, cet archaïsme n’a, selon nous, rien à faire dans un texte du XXIe siècle !

M. Xavier Bertrand, ministre. Ah !

M. Claude Jeannerot. Faut-il en revenir aux combats de Charles Dupin, qui, alors qu’il siégeait dans cette même maison, publia en 1840 un rapport fameux sur le travail des enfants et ouvrit ainsi la voie à l’instauration, dans notre pays, d’un âge légal du travail ?

Nous voulons protéger le travail des mineurs car, personne ne peut le nier, les conditions de travail sont aujourd’hui encore, dans un certain nombre de métiers, trop souvent mauvaises, avec des rythmes et des horaires excessifs ou inadaptés.

Mais surtout, au-delà du recul social qu’elle représente, cette disposition dévalorise l’apprentissage : ne craignez-vous pas en effet que les jeunes âgés de 14 ans et en situation d’échec scolaire ne soient relégués systématiquement, par facilité, vers cette voie, qui n’a pourtant pas vocation à remplacer l’éducation ? (Mme Raymonde Le Texier approuve.)

En résumé, ce texte n’est pas de nature à répondre à l’enjeu essentiel que représente l’emploi des jeunes parce qu’il manque cruellement d’ambition, alors que de véritables avancées étaient possibles si l’on s’en était donné les moyens.

Je pense notamment à la formation, sujet qui me tient particulièrement à cœur. La proposition de loi tend à ajouter, dans la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle, la valorisation de la fonction de « maître d’apprentissage », mais il n’est toujours pas question d’une véritable formation des maîtres d’apprentissage, pourtant demandée par l’Union professionnelle artisanale.

Ensuite, comment ne pas s’interroger sur le décalage entre les promesses du Président de la République, l’annonce d’un grand texte sur l’emploi des jeunes, et les moyens alloués à cette réforme ? Actuellement, 600 000 jeunes sont formés en alternance, dont 418 000 en contrat d’apprentissage. L’objectif proclamé par le chef de l’État, soit 800 000 jeunes formés en alternance, représenterait un milliard d’euros. Or, sauf erreur de ma part, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 y consacre à peine 70 millions d’euros !

De notre point de vue, le vote des conclusions de cette commission mixte paritaire entérinera un rendez-vous manqué, alors que diverses mesures auraient pu enrichir ce texte.

L’orientation des jeunes aurait d’abord pu être améliorée par une information plus adéquate sur les métiers et les filières de l’alternance.

La lutte contre les ruptures de contrat et les abandons aurait dû être renforcée, de même que la lutte contre les discriminations dont souffrent les jeunes candidats à l’apprentissage, notamment lorsqu’ils sont issus des quartiers difficiles.

Il appartenait également au législateur d’organiser l’insertion professionnelle des jeunes en les menant sur les chemins de la connaissance, en favorisant la stabilité plutôt que la flexibilité et la précarité.

Je regrette sincèrement, mes chers collègues, que cette occasion ait été manquée. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Yves Daudigny. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, le Sénat procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

PROPOSITION DE LOI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

TITRE IER

DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Article 1er bis

Article 1er bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l’article L. 6231-4 du code du travail, il est inséré un article L. 6231-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-4-1. – Les centres de formation d’apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention : "Étudiant des métiers" prévue à l’article L. 6222-36-1. »

Article 1er bis A
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Article 2 ter

Article 1er bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 6325-6-1 du même code, il est inséré un article L. 6325-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-6-2. – Une carte portant la mention : “Étudiant des métiers” est délivrée par l’organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 du présent code et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d’acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l’article L. 6325-11 du présent code, d’une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.

« La carte d’étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »

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Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Article 3

Article 2 ter

(Suppression maintenue)

Article 2 ter
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Article 5

Article 3

(Texte du Sénat)

I. – Après l’article L. 6222-5 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-5-1. – Par dérogation à l’article L. 6221-1 et au second alinéa de l’article L. 6222-4 et pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l’article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l’apprenti est annexée au contrat d’apprentissage. Elle détermine :

« – l’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d’heures effectuées dans chaque entreprise ;

« – les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;

« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage.

« Le premier alinéa de l’article L. 6222-18 est applicable, à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.

« L’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage, au sens de l’article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.

« Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l’article L. 6222-18, à l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d’une rupture à ses torts. »

II. – La section 1 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du même code est complétée par un article L. 6325-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-4-1. – Pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l’article L. 6325-1, en vue de l’acquisition d’une ou, par dérogation à l’article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1.

« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :

« – l’affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;

« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l’article L. 6325-13 ;

« – les conditions de mise en place du tutorat.

« La période d’essai prévue à l’article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.

« Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l’initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture. »

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