Sommaire

Présidence de M. Guy Fischer

Secrétaires :

Mme Christiane Demontès, M. Philippe Nachbar.

1. Procès-verbal

2. Décision du Conseil constitutionnel

3. Dépôt d'un rapport du Gouvernement

4. Communication du Conseil constitutionnel

5. Réforme de l'hôpital. – Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : M. Alain Milon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée de la santé.

MM. Yves Daudigny, Jacques Mézard, Mme Isabelle Pasquet, M. Jean-Pierre Fourcade.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 3 ter

Amendement no 1 de M. Alain Milon. – M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mme la secrétaire d'État, M. Yves Daudigny. – Adoption.

Vote sur l’article réservé.

Vote sur l'ensemble

Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. Jean-Louis Lorrain, Yves Daudigny, André Lardeux.

Adoption, par scrutin public, de la proposition de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

M. le rapporteur, Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales.

M. le président.

6. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Mali

7. Réserves militaires et civiles. – Discussion en deuxième lecture et adoption définitive d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : M. Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants ; Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères, rapporteur.

MM. Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

M. le secrétaire d'État.

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er, 5, 5 bis, 6 et 7. – Adoption

Adoption définitive de l’ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission.

MM. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères ; le président.

Suspension et reprise de la séance

8. Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011. – Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : Mme Muguette Dini, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Mmes Annie David, Raymonde Le Texier, MM. Yves Daudigny, le président.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l’ensemble

M. Alain Gournac.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

Suspension et reprise de la séance

9. Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels. – Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission mixte paritaire ; M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Claude Jeannerot.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 6 nonies

Amendement no 1 du Gouvernement. – M. le ministre, Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur de la commission des affaires sociales. – Vote réservé.

Vote sur l’ensemble

Mme Isabelle Debré, M. Alain Gournac.

Adoption définitive de la proposition de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

Mme Nadine Morano, ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle.

10. Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

11. Clôture de la session extraordinaire

12. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Guy Fischer

vice-président

Secrétaires :

Mme Christiane Demontès,

M. Philippe Nachbar.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Décision du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 12 juillet 2011, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi organique modifiant l’article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Acte est donné de cette communication.

3

Dépôt d'un rapport du Gouvernement

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un rapport évaluant l’incidence sur l’évolution du marché publicitaire de la suppression des messages publicitaires entre vingt heures et six heures sur la société nationale de programme France Télévisions.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, et sera disponible au bureau de la distribution.

4

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 12 juillet 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-178 et 2011-179 QPC).

Le texte de ces décisions de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

5

 
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Discussion générale (suite)

Réforme de l'hôpital

Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commission n° 753, rapport n° 752).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie hier matin à l’Assemblée nationale, a adopté un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi HPST – je ne vous donne pas l’intitulé complet de ce texte puisque, de toute façon, nous le connaissons mieux sous l’appellation de « proposition de loi Fourcade ».

Vingt-sept articles restaient en discussion. C’est peu compte tenu de l’inflation notable que le texte avait connue à l’issue de la première lecture, puisqu’il comptait, après son adoption par l’Assemblée nationale, quatre-vingt-deux articles, dont bon nombre ont donc déjà été définitivement adoptés ou rejetés au cours de la navette. Toutefois, c’est beaucoup par rapport au texte issu de la première lecture du Sénat, qui comportait trente articles, et plus encore par rapport aux seize articles du texte initial de la proposition de loi.

Permettez-moi de citer d’abord, parmi les dispositions incluses dans le texte de la commission mixte paritaire, un article adopté sans bruit et sans débat après avoir été élaboré en plein accord entre les deux assemblées et le Gouvernement, à partir d’une initiative prise en première lecture par notre collègue députée, Valérie Boyer, rapporteur de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Je veux parler, bien sûr, de l’article 24 de la proposition de loi, qui va enfin permettre de régler le problème lancinant et récurrent de la responsabilité civile professionnelle des médecins et qui constitue donc un acquis très positif de la proposition de loi.

Certes, nous aurions pu traiter cette question dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais personne ne regrettera que nous n’ayons pas attendu davantage pour prévoir ce dispositif de mutualisation professionnelle, sous la forme d’un fonds de garantie qui couvrira les sinistres au-delà d’un certain seuil.

J’ajoute que le schéma retenu préserve – le Sénat y a tenu – le recours à la solidarité nationale pour les médecins retraités qui ne seraient plus couverts par une assurance : c’est un cas qu’il convenait de prévoir, même s’il a peu de chances de se produire.

Madame la secrétaire d'État, cet article méritait, je crois, qu’on lui fasse un sort à part. J’en viens à présent à l’ensemble de nos travaux, dont je regrouperai, en m’efforçant d’être synthétique, l’exposé sous trois rubriques : tout d’abord, le parachèvement des mesures incluses dans la proposition de loi initiale pour faciliter l’organisation des soins de premier recours ; ensuite, les nombreuses dispositions relatives à la biologie médicale, dont l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture a créé une certaine surprise ; enfin, un autre sujet substantiel, issu d’une proposition de loi des députés Yves Bur et Jean-Pierre Door, à savoir la modulation des prestations des mutuelles.

Sur le premier point, peu de divergences subsistaient entre les deux assemblées sur le statut des nouvelles sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, les SISA, et celui des maisons de santé.

Revenant au texte du Sénat, avec l’accord de ses deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a rouvert à toutes les personnes exerçant la profession de pharmaciens la possibilité de devenir associées des SISA.

En revanche, elle a retenu la position de l’Assemblée nationale tendant à exclure toute responsabilité civile professionnelle de la SISA, au profit d’un régime de responsabilité individuelle des associés.

Ce choix, qui distingue cette nouvelle société de la société civile professionnelle comme de la société d’exercice libéral, sera sans doute de peu de conséquence, la SISA ne devant être que marginalement une société d’exercice professionnel.

Un désaccord plus profond s’était manifesté entre les deux assemblées sur les questions relatives au secret médical.

Mes chers collègues, votre commission et le Sénat ont ainsi considéré de manière constante qu’il n’y avait aucune raison pour que le partage des informations médicales concernant les patients dans les maisons et centres de santé obéisse à des règles spécifiques. Avec la même constance, l’Assemblée nationale et sa commission des affaires sociales ont pris la position inverse, qui a aussi été celle de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a également suivi l’Assemblée nationale en estimant que le souci des établissements de santé d’externaliser leurs archives justifiait une dérogation largement définie à l’obligation de recueillir le consentement exprès et préalable des patients au transfert des données de santé les concernant, sans distinguer au demeurant entre les données numérisées et les dossiers papier.

À titre personnel, je regrette ces choix, qui dérogent à la règle selon laquelle « le secret médical appartient aux patients », à l’exigence constitutionnelle de respect de la vie privée et à la législation communautaire relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

En remettant en cause les dispositions de la loi HPST adoptées sur l’initiative de votre commission pour informer les patients du prix d’achat des dispositifs médicaux sur mesure, la proposition de loi n’a pas non plus marqué d’avancée dans le droit à l’information des patients. La commission mixte paritaire a cependant prévu que l’information fournie au patient comprendrait de manière dissociée le prix de vente de l’appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien.

J’en viens à présent aux dispositions modifiant la réforme de la biologie médicale résultant de l’ordonnance du 13 janvier 2010.

Elles ont suscité une certaine émotion au sein de la profession, et tout particulièrement chez les jeunes biologistes médicaux, chez qui la réforme de 2010 avait fait naître beaucoup d’espoirs.

Se rangeant à l’avis du Sénat, la commission mixte paritaire a exclu le retour aux anciennes « ristournes » sur le tarif des actes de biologie médicale et limité les exceptions à la facturation aux tarifs de la nomenclature aux coopérations non marchandes entre les établissements de santé ou entre les laboratoires.

En revanche, en adoptant les dispositions issues des délibérations de l’Assemblée nationale, elle a prévu la possibilité de nommer à des postes hospitaliers de responsabilité des personnes non titulaires du diplôme d’études spécialisées, le DES, de biologie médicale. Elle a rouvert dans les mêmes conditions l’accès des vétérinaires à ce diplôme, sans toutefois leur permettre d’exercer la profession de biologiste médical.

Elle a également, sur la proposition de la rapporteur pour l’Assemblée nationale, confirmé la non-application aux laboratoires de biologie médicale existants des dispositions adoptées au Sénat pour élargir l’accès au capital social de ces laboratoires de biologistes médicaux exerçant en leur sein.

Mes chers collègues, j’en terminerai en évoquant le compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire sur les dispositions de la proposition de loi tendant, d’une part, à autoriser les mutuelles à moduler leurs prestations au bénéfice de leurs adhérents recourant à des professionnels, établissements ou services de santé appartenant à un réseau de soins ou conventionnés par elle, et, d’autre part, sur les dispositions qui tendent à définir les principes du conventionnement entre les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie complémentaire, les OCAM.

Les positions entre les deux assemblées étaient, vous le savez, très largement divergentes, tant sur le principe de la modulation des prestations, accepté par l’Assemblée nationale et rejeté par le Sénat, que sur la définition d’un éventuel dispositif d’encadrement du conventionnement.

Le dispositif élaboré par la commission mixte paritaire, à partir notamment – j’insiste sur ce point – des propositions de notre collègue Jean-Pierre Fourcade, qui nous manquera beaucoup – c’est grâce à lui que les deux assemblées ont pu trouver des solutions ! –, regroupe plusieurs dispositions dans un même article.

En premier lieu, il s’agit des dispositions prévoyant la fixation par décret des règles du conventionnement entre les professionnels, services ou établissements de santé, et les OCAM ou leurs gestionnaires de réseaux, posant le principe de l’ouverture des réseaux, y compris de ceux qui existent déjà, et chargeant l’Autorité de la concurrence de remettre tous les trois ans aux commissions parlementaires compétentes un rapport sur les réseaux de soins.

En second lieu, il s’agit d’une disposition permettant aux mutuelles, à titre expérimental, pour trois ans et par dérogation au code de la mutualité, d’instaurer des différenciations de leurs prestations au profit de leurs adhérents recourant à des professionnels ou prestataires de services conventionnés.

Certes, ce compromis ne règle pas définitivement, ce qui n’était d’ailleurs guère envisageable, un problème complexe qui met en jeu la liberté de choix du médecin et dont la solution se heurte à la difficulté d’apprécier exactement les conditions de fonctionnement et les conséquences positives ou négatives du conventionnement.

Cependant, ce compromis ouvre la possibilité d’une expérimentation, d’un encadrement du conventionnement et d’une évaluation des solutions proposées ou envisageables pour améliorer les services rendus aux adhérents et préserver l’équilibre de l’offre de soins.

Il constitue donc, à mes yeux, l’un des résultats positifs auxquels nous sommes parvenus hier – j’en remercie encore une fois Jean-Pierre Fourcade –, et un bon exemple de coopération constructive entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Enfin, je tiens à saluer le travail remarquable effectué par la mission d’information sur la mise en application de la loi du 21 juillet 2009, notamment par son président, qui nous a permis d’obtenir des résultats extrêmement positifs, en particulier pour ce qui concerne les SISA et les maisons de santé. Les résultats ont été moins positifs pour d’autres dispositions, mais celles-ci ne figuraient pas dans la proposition de loi initiale, donc Jean-Pierre Fourcade n’est pas en cause.

En conclusion, mes chers collègues, je vous demande malgré tout d’approuver le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de venir devant vous aujourd’hui, à la suite de la réunion de la commission mixte paritaire, pour le vote de la proposition de loi de votre collègue Jean-Pierre Fourcade.

En effet, ce texte est essentiel, car il accompagne la mise en œuvre de la réforme de notre système de santé, apporte des améliorations nécessaires à la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « HPST », du 21 juillet 2009, tout en préservant son équilibre.

Cette loi, comme vous le savez, est véritablement venue moderniser notre système de santé : je pense notamment à la réforme de la gouvernance de l’hôpital public, à la mise en place des ARS, les agences régionales de santé, à l’amélioration du système de permanence des soins, à la réforme du pilotage national de notre système de santé, ou encore à la régulation de la démographie des professionnels de santé et la revalorisation de la médecine générale.

De nombreuses avancées ont donc été réalisées. Pour autant, certaines dispositions se sont révélées difficiles à appliquer. La proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade vise donc à améliorer la loi HPST et à apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées sur le terrain par les professionnels.

Je tiens à saluer le travail de très grande qualité mené par les membres de la commission des affaires sociales, notamment par sa présidente, Muguette Dini, et par le rapporteur de ce texte, Alain Milon.

Permettez-moi de revenir rapidement sur les principaux points de cette proposition de loi.

Tout d’abord, l’adoption de ce texte permettra de renforcer l’attractivité de la médecine libérale de premier recours. Vous le savez, les professionnels de santé souhaitaient des mesures simples, pragmatiques et efficaces pour faciliter l’exercice médical et paramédical de proximité. Le texte va dans ce sens grâce aux dispositions suivantes.

La création de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, la SISA, constitue une grande avancée, attendue des professionnels de santé libéraux, qu’ils soient médecins, pharmaciens, infirmiers ou kinésithérapeutes.

En pratique, la SISA est une société civile de moyens. Son objet a été élargi pour lui permettre de facturer des actes relatifs à la coordination, l’éducation thérapeutique et, demain, la coordination entre professionnels de santé. Il s’agira donc d’une structure simple et souple, qui ne devrait pas modifier les habitudes de travail des praticiens des structures pluriprofessionnelles.

Quant aux maisons de santé, elles sont désormais dotées de la personnalité juridique et composées de professionnels médicaux, d’auxiliaires médicaux et de pharmaciens. C’est, à mon sens, une avancée majeure, qui permettra de limiter le phénomène de désertification médicale. Mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis que vous ayez accepté le partage d’informations entre les professionnels des maisons de santé, dans le respect primordial des droits des patients et du secret professionnel.

Par ailleurs, je suis heureuse que nous soyons parvenus à un consensus qui respecte le service public hospitalier et garantit la mise en œuvre des missions de service public sur l’ensemble du territoire.

L’article sur la responsabilité civile professionnelle constitue une étape majeure de la mutualisation des risques, s’agissant en particulier des sinistres donnant lieu aux indemnisations les plus élevées. Il s’agit, me semble-t-il, d’une avancée décisive, qui, d’une part, répond aux inquiétudes réitérées des professionnels de santé, et, d’autre part, met en place une meilleure protection des victimes.

Je voudrais enfin revenir sur l’ordonnance relative à la biologie médicale. Celle-ci a été rétablie, et les ajustements nécessaires, que j’avais évoqués dès le début de la discussion du texte, ont été apportés.

Je sais que les discussions n’ont pas toujours été faciles sur ce sujet, mais je pense que nous sommes parvenus à un texte équilibré, qui répond aux défis à venir de la biologie.

Cette proposition de loi nous permettra ainsi de mettre en œuvre les objectifs de la loi HPST : instituer une offre de soins gradués de qualité, accessibles à tous, pour répondre aux besoins des patients comme à ceux des professionnels de santé. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à l’issue de la réunion, hier matin, de la commission mixte paritaire, la majorité sénatoriale, puis celle de l’Assemblée nationale, vont entériner cette proposition de loi, dont je dirais pour ma part qu’elle porte « addition de diverses dispositions relatives, notamment, à quelques intérêts particuliers »…

Nul ne contestera que le procédé n’est pas de bonne méthode législative et qu’il ne relève – c’est le moins que l’on puisse dire – ni d’une vision d’ensemble, ni d’une démarche cohérente, ni d’un projet réfléchi, quelle que soit d’ailleurs la qualité de celui qui a présenté cette proposition de loi.

En premier lieu, sur la forme, ce texte dit « de toilettage » de la loi du 21 juillet 2009 avait été déposé sans attendre le rapport du comité d’évaluation de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé et, qui plus est, par le responsable de ce même comité. On ferait difficilement moins rationnel !

En deuxième lieu, sur le fond, l’auteur de cette proposition de loi entendait initialement supprimer certaines dispositions de la loi HPST, qui se seraient révélées difficiles à appliquer. Or, s’il s’agit des articles 3 et 4, qui visent à abroger l’éventuelle sanction liée au refus du contrat solidarité santé et l’obligation de déclaration d’absence programmée, chacun aura gardé à l’esprit qu’aucune de ces deux dispositions n’avait bénéficié d’un commencement d’application, puisque, à peine adoptées, elles ont été presque immédiatement « gelées » par la ministre de la santé de l’époque.

À l’évidence, ce n’est donc pas leur difficulté de mise en œuvre qui pose problème ! Vous avez ainsi renoncé par avance, madame la secrétaire d’État, chers collègues de la majorité, aux deux seules mesures, pourtant bien timorées, de lutte contre les déserts médicaux, qui figuraient dans la loi du 21 juillet 2009, qualifiée d’« historique ».

Toutefois, l’histoire retiendra surtout que ce gouvernement a prouvé avec constance qu’il était plus soucieux de céder aux injonctions d’un groupe de pression, que ce texte vise très directement à satisfaire – cela a été rappelé à de nombreuses reprises –, que de préserver l’intérêt des patients.

S'agissant des soins, vous renoncez non seulement à tenter de maintenir leur accessibilité géographique – la réaffirmation de l’inopposabilité du SROS, le schéma régional d’organisation sanitaire, qui vide de sa portée ce document, en est une autre preuve –, mais également à garantir leur accessibilité financière, en cautionnant obstinément la pratique des dépassements d’honoraires, qui plus est solvabilisée sur fonds publics !

De même êtes-vous revenus, au détriment des patients, sur l’obligation d’information sur le prix d’achat des prothèses dentaires, pour y substituer la mention du prix de vente.

Avec ces dispositions de toilettage désordonnées, vous proposez en quelque sorte au Parlement de « délégiférer » et de supprimer une grande partie de la loi votée il y a peu.

Enfin, en troisième lieu, ce texte portant initialement sur des mesures très ponctuelles, que notre collègue Jean-Pierre Fourcade a bien voulu déposer pour les raisons qui viennent d’être rappelées, s’est trouvé considérablement augmenté d’une multitude de dispositions diverses, pour constituer au final un bric-à-brac de plus de quatre-vingts articles. Hier, au cours de la commission mixte paritaire, un député a même parlé de « vide grenier estival ».

Les cavaliers ne se comptent plus tant ils sont nombreux dans ce texte, et l’ajout des articles 22 et 22 bis est exemplaire en termes de manque de préparation, d’évaluation et de réflexion. Les enjeux du débat relatif aux mutuelles sont extrêmement importants, puisqu’ils mettent en cause le poids grandissant des restes à charge pour les assurés ainsi que l’offre de soins en milieu rural. Le compromis arrêté en commission mixte paritaire nous a semblé, je l’ai dit hier, dans les difficiles conditions d’impréparation que je viens de décrire, le moins mauvais possible.

Reste que ce débat sur les mutuelles se posera nécessairement de nouveau. Aujourd’hui, nous le savons tous, le régime obligatoire ne couvre plus les frais de santé qu’à hauteur de 55 %.

Vous comprendrez, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, que nous ne pouvons pas approuver le texte qui nous est aujourd’hui proposé.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour revenir sur la question des dépassements d’honoraires. Permettez-moi de vous citer à cet égard un article de presse paru voilà quelques semaines et intitulé : « Avec l’envolée des honoraires, les malades priés d’être patients ».

On y lisait, notamment, que : « Le dépassement des tarifs conventionnés par de nombreux spécialistes contraint de plus en plus de personnes à retarder leurs traitements. Voire à se priver de soins. […]

« 85 %, c’est la part des chirurgiens libéraux qui sont en dépassement d’honoraires. Pour les ophtalmologues, ORL et gynécologues, principales spécialités pointées du doigt par l’assurance maladie, le taux atteint 50 %. […]

« “La mutuelle, c’est très cher, et c’est ce qu’on coupe en premier quand on doit revoir le budget” », estime Sandra Mokobodki, médecin dans le Rhône.

« “Pour tout ce qui est vital, il n’y a pas de problèmes. Pour les grippes, les patients ont tendance à se débrouiller” », note Patricia Medina, sociologue à l’observatoire de la santé Rhône-Alpes.

Notre pays connaît aujourd’hui un problème d’accès aux soins, qui concerne les catégories les plus défavorisées et certaines zones géographiques.

Naturellement, le texte qui nous est proposé ne répond pas à cet enjeu fondamental pour la qualité de vie de nos concitoyens.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, intervenant seulement, sur cette proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade, au stade de l’examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je suis surpris non pas par le travail initial de notre collègue, dont on connaît l’esprit de rigueur, de synthèse et de conciliation, mais par le résultat final.

Annoncé comme un toilettage de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ce texte initialement concis est devenu, au fil des lectures, un véritable fourre-tout. On y trouve pêle-mêle des mesures concernant l’exercice de la médecine libérale, la biologie, la politique du médicament, les prestations des mutuelles ou le dépistage des troubles de l’audition.

À croire que les difficultés d’application de la loi HPST étaient nombreuses ! Pourtant, loin de revenir sur ses conséquences les plus néfastes pour la santé publique, cette proposition de loi vise à en supprimer quelques aspects positifs. Je veux parler de la pénalité attachée au contrat santé solidarité et de l’obligation de déclaration d’absence programmée. Ces deux mesures furent l’objet, voilà deux ans, de nombreuses discussions. Il s’agissait pourtant là de bien timides contraintes !

Aujourd’hui, face à un corps médical inquiet et, surtout, agacé, le Gouvernement bat en retraite. Toutefois, pendant que vous reculez, madame la secrétaire d’État, les déserts médicaux, eux, avancent.

De l’Observatoire national de la démographie des professions de santé à la Cour des comptes, en passant par les parlementaires, tous font le même constat : « 4 % de la population seraient d’ores et déjà concernés par des difficultés d’accès aux soins de premier recours », peut-on ainsi lire dans le récent rapport sur ce sujet de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Au cours des dernières années, des voix nombreuses et éminemment autorisées se sont fait entendre pour proposer des solutions nouvelles.

On a suggéré, par exemple, de créer une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, ou SISA, et d’améliorer le statut des maisons de santé. Ces dernières favorisent certes l’exercice commun de la médecine, qui constitue sans doute aujourd’hui une motivation et une incitation à l’installation pour les jeunes médecins ; mais rien n’indique qu’elles verront le jour dans les zones sous-dotées et que des médecins voudront y travailler.

Certains médecins ne comprennent pas l’activisme des élus de tous bords face aux risques de sous-médicalisation qui pèsent sur certains territoires. À la suite de Mme Roselyne Bachelot, qui avait mis entre parenthèses les dispositions adoptées il y a deux ans, vous avez voulu les satisfaire pour les ramener définitivement au bercail… Vous l’avez fait sans même attendre le bilan des mesures incitatives qui devait être dressé en 2012. Soit. Mais il faudra bien un jour que ce chantier soit rouvert, et la profession risque de déchanter lorsque nous n’aurons plus d’autre choix que de recourir à des mesures bien plus difficiles pour elle à accepter.

Ne parlons pas des dépassements d’honoraires, qui pénalisent encore davantage des patients déjà confrontés aux déremboursements, aux franchises et au coût des transports.

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires était destinée à répondre au problème de la répartition de l’offre de soins ; elle devait le faire en particulier par la création des agences régionales de santé. Or voilà qu’aujourd’hui nous apprenons que le schéma régional d’organisation des soins ne sera pas opposable au secteur ambulatoire : je ne perçois pas bien l’intérêt d’avoir dépensé tant énergie pour que, en définitive, les choix d’installation ne soient pas orientés…

Plus généralement, nous avons le sentiment que cette proposition de loi, dans la version qui résulte des deux lectures, a dévié par rapport à son objectif initial. Chacun d’entre nous a pu mesurer l’émoi suscité par certains de ses articles.

Il apparaît en outre que la majorité a eu bien du mal à s’accorder sur plusieurs sujets. C’est ainsi que l’article 22, qui autorise les mutuelles à moduler leurs tarifs lorsque les assurés recourent à un réseau de soins avec lequel elles ont conclu un contrat, a donné lieu à un débat pour le moins confus : introduite par les députés, cette disposition a été supprimée, à juste titre, par la commission des affaires sociales du Sénat, avant qu’un amendement, finalement retiré, ne soit présenté en séance publique pour la rétablir et ne reçoive un avis favorable du Gouvernement. En définitive, la commission mixte paritaire a opté pour l’expérimentation de cette pratique.

De notre point de vue, le conventionnement entre les organismes complémentaires et les professionnels de santé peut légitimement intervenir s’il permet de réguler les prix, de garantir la qualité des prestations et de limiter le reste à charge pour les assurés.

Nous demeurons en revanche très réticents à reconnaître le bien-fondé d’une modulation des prestations. La justification d’une telle mesure ainsi que ses conséquences auraient mérité d’être plus largement analysées, en particulier à la lumière d’un bilan approfondi des réseaux de soins. Car si les coûts sont souvent moins élevés chez un médecin mutualiste, nous savons tous que cela s’obtient parfois au détriment de la qualité… Or beaucoup de nos concitoyens sont contraints de faire le choix le moins onéreux.

Qu’en sera-t-il en outre de l’accès aux soins en milieu rural, dès lors qu’un réseau ne réunira pas sur un territoire donné des professionnels de santé agréés par les mutuelles ?

Plus généralement, nous nous interrogeons sur la légalité de telles pratiques pour ce qui concerne les autres organismes complémentaires.

Nous regrettons que, si le principe de l’ouverture des réseaux figure dans la proposition de loi, le souci de la négociation en ait en revanche disparu : les règles relatives au conventionnement sont ainsi laissées à la discrétion du pouvoir réglementaire.

La question de la biologie médicale a également fait polémique. D’abord supprimée par la loi relative à la bioéthique, l’ordonnance du 13 janvier 2010 qui la réformait a été finalement rétablie, mais dans une version profondément modifiée. À ce propos également, des hésitations et des problèmes ont été perceptibles.

Il semble que la rédaction du Sénat, plus conforme aux vœux des biologistes, ait prévalu au moment de la commission mixte paritaire, en particulier au sujet des ristournes ; leur rétablissement était interprété par la profession comme niant la médicalisation de la biologie médicale, qu’ils avaient défendue lors de la préparation de la réforme.

Nous regrettons enfin qu’une disposition vraiment intéressante ait disparu de la proposition de loi. Je veux parler de la publication annuelle des liens d’intérêt unissant les entreprises pharmaceutiques aux membres des professions de santé. En matière de santé plus que dans tout autre domaine, l’indépendance de l’information et de l’expertise est un impératif. Pour nous, il ne s’agit aucunement de stigmatiser quiconque, et surtout pas le corps médical. Néanmoins, la gestion de la grippe A (H1N1) et l’affaire du Mediator ont clairement montré qu’un manque de transparence pouvait jeter le discrédit sur le système dans son ensemble.

Cinq ans après le rapport de la mission d’information de la commission des affaires sociales présidée par notre collègue Gilbert Barbier sur les conditions de mise sur le marché et le suivi des médicaments, on peut encore répéter : « Tout a été dit, rien n’a été fait ».

Le Gouvernement a fait valoir que des dispositions plus complètes étaient appelées à figurer dans un projet de loi spécifique relatif au médicament. Nous y veillerons.

Pour conclure, et même si nous saluons le travail de M. Jean-Pierre Fourcade, la majorité du groupe RDSE ne votera pas la version finale de cette proposition de loi.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au fil des débats, la proposition de loi présentée par M. Fourcade a pris beaucoup d’ampleur ; elle s’est élargie à un nombre important de sujets.

Pourtant, même à l’issue de son examen en seconde lecture puis en commission mixte paritaire, elle ne correspond pas à l’idée que nous nous faisons d’une loi utile pour nos concitoyens. Or notre mission est d’adopter des lois utiles, c’est-à-dire qui répondent aux besoins réels, que nous constatons tous localement, des femmes et des hommes de notre pays.

Au cours de la seconde lecture, madame la secrétaire d’État, vous nous avez reproché de faire peur à nos concitoyens et de nous préoccuper seulement de la question des dépassements d’honoraires.

Il est vrai que nous avons fait le choix de consacrer la majorité de nos amendements et de nos interventions à cette question, ainsi qu’à celle de la désertification médicale.

Toutefois, il ne s’agissait pas de faire peur à nos concitoyens, qui n’ont d’ailleurs pas besoin que nous le fassions : ils sont déjà grandement préoccupés par un sujet qui a des conséquences réelles sur leur vie quotidienne.

Vous n’êtes pas sans savoir que, selon le baromètre européen Cercle Santé – Europe Assistance, 23 % des Français ont renoncé à des soins pour des raisons financières en 2010 : il s’agit d’une véritable explosion par rapport au taux enregistré l’année précédente, qui s’élevait tout de même à 11 %.

Devant ces résultats accablants, votre prédécesseur a tenté de discréditer ce sondage. Comme l’a souligné la journaliste Clotilde Cadu, Mme Roselyne Bachelot, sceptique en raison du nombre de personnes sondées, ne s’en est pas moins réjoui des résultats enregistrés par le même sondage au sujet de la qualité du système français de santé… Ainsi, lorsqu’il s’agit des renoncements aux soins, le sondage ne serait pas crédible, mais il le deviendrait subitement lorsque ses résultats vous sont favorables ! Chacun appréciera.

Quant aux dépassements d’honoraires, qui contribuent bien entendu à l’exclusion du parcours de soins de nos concitoyens les plus modestes, ils connaissent également une explosion : selon la sécurité sociale, ils ont atteint la somme astronomique de 2,5 milliards d’euros en 2010. C’est sans doute l’application de la notion de « tact et mesure » qui rend cette situation possible. Aussi faut-il la remettre en cause.

Selon l’assurance maladie, les spécialistes du secteur 2, en particulier les gynécologues, chirurgiens, ophtalmologues et pédiatres, sont les professionnels qui recourent le plus aux dépassements d’honoraires. Et pour cause : ils ont le droit de fixer eux-mêmes les tarifs de leurs prestations. C’est ainsi que le taux de dépassement atteint presque aujourd’hui les 55 %, contre 35 % dans les années 1990 !

Cette situation affecte singulièrement nos concitoyens les plus pauvres : plus les médecins pratiquent des dépassements d’honoraires, plus les patients sont invités à recourir à des complémentaires qui intègrent ces derniers et qui sont par conséquent plus chères. Ces pratiques remettent en cause la notion de solidarité sur laquelle repose notre système de protection sociale. Elles rendent l’assurance maladie de plus en plus inefficace.

Par ailleurs, le Gouvernement amplifie lui-même le mouvement qui tend à faire supporter par les seuls patients les efforts qui devraient être partagés par la nation. Je songe ici aux deux décrets que vous avez pris, madame la secrétaire d’État, et qui aboutissent à retirer l’hypertension artérielle, ou HTA, sévère de la liste des affections de longue durée, ou ALD, qui ouvrent droit à une prise en charge à 100 %.

Nous l’avions déjà dit à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 : avec de telles méthodes, la notion d’ALD est traitée comme un simple moyen de réduire les dépenses sociales. Cette décision purement économique pèsera sur les budgets des ménages.

Nous considérons par ailleurs, à l’instar du collectif interassociatif sur la santé qui a saisi le Conseil d’État conjointement avec l’association Alliance cœur, que ces décrets sont en totale contradiction avec les choix ayant présidé à l’élaboration du plan d’actions national « accidents vasculaires cérébraux 2010-2014 » publié par le ministère chargé de la santé il y a seulement quelques mois.

C’est d’autant plus vrai que cette mesure, madame la secrétaire d’État, est la quatrième du genre. Il y a d’abord eu, en janvier 2011, la baisse du remboursement des médicaments à vignette bleue et des dispositifs médicaux. Il y a eu ensuite, en février 2011, l’augmentation de la part supportée par l’usager dans le cas des actes médicaux dont le tarif est compris entre 91 et 120 euros. Il y a eu enfin, en mars 2011, la restriction des conditions de prise en charge des frais de transport pour les malades souffrant d’une affection de longue durée.

Comprenez que les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC-SPG, et plus largement les citoyens, n’acceptent pas que vous renonciez à contraindre les médecins à quelques efforts tarifaires !

Notre colère est également grande pour ce qui touche à la désertification médicale. En effet, vous avez supprimé toutes les contraintes pesant sur les professionnels de santé : parce que votre majorité n’aura pas voulu contraindre les médecins, des pans entiers de territoires, et donc de nombreux patients, devront subir les déserts médicaux pendant encore des années !

Comme toujours, vous en appelez à des mesures incitatives. Mais celles-ci ne sont pas efficaces. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les différents atlas de la démographie médicale et de les mettre en rapport avec l’utilisation des crédits alloués aux aides à l’installation. Alors que certaines d’entre elles peuvent représenter un revenu supplémentaire allant jusqu’à 25 000 euros, leurs bénéficiaires sont bien rares. Non pas parce que les critères sont trop restrictifs, mais parce que, tout simplement, il n’y a aucun demandeur.

Dans ces conditions, que faut-il faire ? Continuer à en appeler au volontarisme ? Ou bien considérer, comme il fut fait pour les infirmiers, que la satisfaction des besoins de santé prime sur la liberté d’installation des professionnels libéraux, ceux-ci tirant d’ailleurs la majorité de leurs revenus des salaires socialisés que sont les remboursements versés par la sécurité sociale ? Pourquoi ce qui a été possible et se révèle efficace pour les infirmiers serait-il impossible pour les médecins libéraux ?

À propos de l’installation des jeunes médecins, qui est un problème fondamental, cette proposition de loi manque d’ambition. Elle est en décalage complet avec les aspirations que ces derniers expriment : alors que la majorité d’entre eux se déclarent favorables à un exercice regroupé et coordonné de la médecine, la seule solution que vous proposez est la création d’une nouvelle forme de société de moyens. Or cette formule consiste à faire exercer plusieurs professionnels dans un même lieu, sans avoir la garantie qu’ils travaillent ensemble.

Nous avions en outre déposé un amendement tendant à compenser, pour les centres de santé, les pertes de recettes consécutives au temps que les médecins consacrent à la formation professionnelle continue. En le refusant, chers collègues de la majorité, vous continuez de faire preuve d’hostilité à l’égard du mode d’exercice regroupé de la médecine qui est à la fois le plus ancien et le plus moderne : les centres de santé. L’explication en est sans doute que leurs médecins sont salariés et non libéraux.

Poursuivant dans la voie du libéralisme à tout prix, vous méconnaissez les besoins que les jeunes médecins expriment.

Selon le dernier atlas de la démographie médicale en France, publié récemment par le Conseil national de l’ordre des médecins, environ 70 % des médecins nouvellement installés ont opté pour le statut de salarié ; 9,4 % d’entre eux ont choisi le statut libéral. En 2010, 4 310 médecins ont cessé leurs fonctions et 5 392 se sont nouvellement inscrits, ce qui porte à 264 466 le nombre de médecins inscrits au tableau de l’ordre à la fin de l’année 2010.

Certains élus de la majorité présidentielle ne s’y sont d’ailleurs pas trompés : devant l’impossibilité d’attirer des médecins libéraux, le maire UMP de La Ferté-Bernard, dans la Sarthe, a choisi d’en salarier trois. Au journal Les Échos, il a déclaré : « Il se confirme que le statut de salarié correspond bien à un changement profond des jeunes médecins qui ne veulent plus être taillables et corvéables. »

Pour toutes ces raisons, cette proposition de loi, toute vaste qu’elle soit, ne nous semble pas de nature à répondre au problème essentiel : l’accès de toutes et de tous aux soins. C’est pourquoi nous voterons contre ce texte.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mon cher collègue, je ne devrais pas, théoriquement, vous permettre de vous exprimer, car vous ne vous êtes pas inscrit préalablement dans la discussion générale… Toutefois, comme j’éprouve à votre égard un grand respect, j’accepte volontiers de déroger à la règle. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Fourcade. Vous êtes très aimable, monsieur le président, et je vous en remercie.

Je me contenterai de formuler trois observations.

Premièrement, certains m’ont reproché, notamment, de défendre le lobby médical. Or mes visites sur le terrain, en particulier dans un certain nombre d’unions régionales des professionnels de santé, qui regroupent des médecins, des pharmaciens, des infirmières, etc., m’ont amené à la conclusion suivante : on ne peut développer l'offre de soins contre les médecins libéraux. On ne peut construire des réseaux de soins, assurer la permanence des soins en traitant les médecins libéraux comme des officiers de santé. (M. Paul Blanc applaudit.) On est soit médecin, soit officier de santé !

Pour notre part, nous sommes favorables à la médecine libérale, à la liberté d'installation et au libre choix par le patient de son médecin.

Deuxièmement, l’article 1er et l’article 2 de cette proposition de loi – certains des intervenants l’ont oublié –, mettent en place des outils nouveaux destinés à lutter, autant que faire se peut bien sûr, contre la désertification médicale. En effet, les jeunes médecins, en particulier les jeunes femmes, ne veulent plus s’installer, isolément, dans les zones rurales. Aussi, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, les SISA, que j’ai fait figurer au tout début de ma proposition de loi – certains ne l’ont pas noté –, devraient permettre aux médecins de travailler de façon collective et d’exercer leur activité professionnelle tout en préservant leur vie familiale.

Alain Milon, à qui je rends hommage, a parfaitement noté dans le rapport qu’il a rédigé au nom de la commission mixte paritaire que, grâce aux SISA et aux maisons de santé, lesquelles font l’objet de l’article 2, les établissements hospitaliers, en relation avec les médecins de ville, pourront disposer d’équipes médicales et d’équipes de professionnels de santé et répondre ainsi aux besoins des populations.

Troisièmement, M. Daudigny nous a reproché de sacrifier les personnes les plus démunies en autorisant les dépassements d'honoraires dans certains cas.

Mon cher collègue, permettez-moi de vous rappeler que c’est nous qui avons créé la couverture maladie universelle complémentaire, la CMU-C. Celle-ci, si l’on compte l'ensemble de ses ayants droit, bénéficie à 4,5 millions de personnes parmi les plus démunies que compte notre pays, c'est-à-dire celles qui disposent de ressources annuelles inférieures à 8 000 euros. Grâce à la CMU-C, ces personnes ont la garantie de pouvoir accéder aux soins.

Selon les régions, selon les situations, la proportion des bénéficiaires de la CMU-C dans la patientèle des médecins varie entre 15 % et 30 %. Aussi, il faut arrêter de faire pleurer dans les chaumières en prétendant que les plus démunis sont totalement exclus du système de soins ! Ce n’est pas vrai, ils en sont parties prenantes. (M. Yves Daudigny et Mme Isabelle Pasquet protestent.)

Au-delà des titulaires de la CMU-C, les dépassements d'honoraires posent un problème pour les classes moyennes. J’en conviens, et c’est pourquoi nous devrons trouver des solutions. Toutefois, je le répète, la CMU-C permet à ces 4,5 millions de personnes défavorisées que vous défendez à juste titre d’accéder à l’offre de soins et de bénéficier d’une couverture médicale. Finissons-en avec ces enjeux faussement symboliques !

Notre système de santé fonctionne et, pour continuer à bien fonctionner, il a besoin d'établissements bien gérés et de médecins qualifiés disponibles pour leurs patients. En outre, il doit s’adapter à l'évolution de la société : compte tenu des mentalités actuelles, les étudiants en médecine ne veulent plus exercer leur profession comme on le faisait voilà cinquante ans. Il faut s'adapter. C’est l’un des objets de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Yves Daudigny. Je ne suis pas d'accord !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2009-879 DU 21 JUILLET 2009 PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL ET RELATIVE AUX PATIENTS, À LA SANTÉ ET AUX TERRITOIRES.

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LES SOCIÉTÉS INTERPROFESSIONNELLES DE SOINS AMBULATOIRES

« CHAPITRE IER

« Constitution de la société

« Art. L. 4041-1. – Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

« Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.

« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.

« Art. L. 4041-2. – La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :

« 1° La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés ;

« 2° L’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.

« Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4041-3. – Peuvent seules être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l’ordre dont elles relèvent.

« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l’exercice individuel des professions médicales, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

« Art. L. 4041-4. – Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

« Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n’est pas remplie.

« Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

« Art. L. 4041–5. – Les statuts de la société sont établis par écrit. Un décret en Conseil d’État détermine les mentions figurant obligatoirement dans les statuts.

« Art. L. 4041–6. – Les associés peuvent exercer hors de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été expressément prévu par les statuts.

« Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l’exercice en commun.

« Art. L. 4041–7. – Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de santé.

« CHAPITRE II

« Fonctionnement de la société

« Art. L. 4042-1. – Les rémunérations versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

« Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.

« Art. L. 4042-2. – Chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues aux articles L. 1142-1 à L. 1142-2.

« Art. L. 4042-3. – Un associé peut se retirer d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses

« Art. L. 4043-1. – Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.

« Les associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l’exercice en commun d’activités conformément aux statuts.

« Art. L. 4043-2. – Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait de la société d’un associé pour toute autre cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associés est frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.

« L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts. »

Article 1er
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Article 3 bis AA

Article 2

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-3. – La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.

« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

« 1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ;

« 2° De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.

« La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »

III. – (Supprimé)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 1511-5, au a du 2° de l’article L. 1521-1, au deuxième alinéa de l’article L. 1531-2 et au b du I de l’article L. 1541-2 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

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Article 2
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Article 3 bis AB

Article 3 bis AA

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – L’article L. 1434–7 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : «, dans le respect du principe de liberté d’installation des professionnels de santé, » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions qu’il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. »

II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, sans attendre la publication du premier schéma régional mentionné à l’article L. 1434–7 du code de la santé publique, arrêter les zones mentionnées au cinquième alinéa du même article, pour la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, en se fondant sur les dispositions prévues au même alinéa et en suivant la procédure prévue à l’article L. 1434–3 du même code.

Le premier schéma régional d’organisation des soins intègre les zones définies en application du premier alinéa.

III. – Le 4° de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 4° Pour chaque mission de service public mentionnée à l’article L. 6112-1, la liste des établissements de santé et des autres personnes citées à l’article L. 6112-2 assumant cette mission de service public, ainsi que le besoin à couvrir en fonction des besoins de la population ; ».

IV. – L’article L. 6112–2 du même code est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 9°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 6112-1 » ;

b) Les mots : «, à la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, » sont supprimés ;

c) Les mots : « sur un territoire donné, » sont remplacés par les mots : « identifié dans le schéma régional d’organisation des soins conformément au 4° de l’article L. 1434-9, » ;

d) Les mots : « peuvent faire » sont remplacés par les mots : « font » ;

e) Sont ajoutés les mots : «, dans la limite des besoins de la population identifiés par ce schéma » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, postérieurement à la reconnaissance prioritaire mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, les besoins de la population identifiés par le schéma régional d’organisation des soins pour ce qui concerne les missions de service public mentionnées aux 1°, 2°, 9°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 6112-1 ne sont pas couverts, le directeur général de l’agence régionale de santé attribue ces missions dans le cadre d’un appel à candidatures garantissant le respect des principes de publicité, de transparence et d’égalité entre les candidats. Dans le cas où cet appel à candidatures s’avérerait infructueux, il désigne la ou les personnes chargées d’exercer ces missions.

« Le code des marchés publics et la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne s’appliquent pas à l’attribution des missions de service public mentionnées à l’article L. 6112-1. »

V. – À l’article L. 6112-9 du même code, les références : « aux articles L. 6112-1 et L. 6112-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6112-2 ».

VI. – Après l’article L. 1434-3 du même code, il est inséré un article L. 1434-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-1. – L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l’article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document concerné. »

Article 3 bis AA
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Article 3 bis A

Article 3 bis AB

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-1. – Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l’article L. 4111-1, peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et portant sur la durée, les conditions et les lieux d’exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés.

« 1° et 2° (Supprimés) »

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Article 3 bis AB
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Article 3 ter

Article 3 bis A

(Texte du Sénat)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6161–5–1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les auxiliaires médicaux intervenant dans les conditions prévues au présent article. » ;

2° L’article L. 6161–9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article. »

II. – (Supprimé)

II bis. – (Supprimé)

III. – L’article L. 314–12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. »

IV. – (Supprimé)

V. – Au 5° du I de l’article L. 162–14–1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération ».

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Article 3 bis A
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Article 6

Article 3 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

À compter du 1er janvier 2012, un établissement de santé mentionné aux b et c de l’article L. 162–22–6 du code de la sécurité sociale ne peut être admis par le directeur général de l’agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et à des auxiliaires médicaux libéraux, en application de l’article L. 6161–9 du code de la santé publique, que dans les conditions prévues au même article.

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Article 3 ter
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Article 7 ter A

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique sont remplacées par six phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé d’exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, l’information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l’appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L’information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. L’information délivrée au patient est conforme à un devis type défini par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut d’accord avant le 1er janvier 2012, un devis type est défini par décret. »

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Article 6
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Article 9 bis B

Article 7 ter A

(Texte de l’Assemblée nationale)

Un rapport est remis chaque année par le Gouvernement au Parlement sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l’offre hospitalière. Il comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du dispositif des groupements de coopération sanitaire et rend compte, pour chaque région, des coopérations qui ont pu être mises en œuvre, des regroupements réalisés entre services ou entre établissements et des reconversions de lits vers le secteur médico-social.

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Article 7 ter A
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Article 9 quater

Article 9 bis B

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – L’article 50–1 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50–1. – Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.

« Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d’affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches pour retrouver une affectation ou un emploi.

« À l’initiative du directeur général du Centre national de gestion, la recherche d’affectation prend fin, avant son échéance normale, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi public fermes et précises, transmises au Centre national de gestion et correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

« Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent ou au plus tard à la fin de la seconde année de recherche d’affectation s’il n’a pas retrouvé d’emploi, le fonctionnaire est placé d’office en position de disponibilité dans les conditions prévues à l’article 62 ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.

« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424–1 du code du travail aux fonctionnaires placés d’office en position de disponibilité à l’issue de leur recherche d’affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la présente loi, l’alinéa précédent s’applique aux praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L. 6152–1 du code de la santé publique. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article 116 de la même loi est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l’article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont affectés en surnombre. »

III. – Des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues dans les établissements publics de santé des départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces expérimentations, les établissements qui en sont chargés, les conditions de leur mise en œuvre et de leur évaluation.

IV. – L’article 116 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152–1 du code de la santé publique, en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.

« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »

V. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu’ils concernent le recrutement d’agents de niveau de la catégorie B ou de la catégorie C, sont validés par dérogation à l’article 4 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

VI. – L’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base du traitement versé au titre de l’emploi de détachement. »

VII. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa du présent article ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base du traitement versé au titre de l’emploi de détachement. »

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l’avant-dernier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux fonctionnaires occupant les emplois concernés, respectivement, à compter du 23 juillet 2009 et à compter du 30 juillet 2010.

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Article 9 bis B
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Article 12

Article 9 quater

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 5121–10–2 du même code, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121–10–3. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121–1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125–23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

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Article 9 quater
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Article 12 bis

Article 12

(Texte de l’Assemblée nationale)

Pour l’application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés.

Article 12
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Article 14 C

Article 12 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 1111-19 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1111-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-20. – Avant l’échéance prévue au dernier alinéa de l’article L. 1111-14 et au plus tard avant le 31 décembre 2011, un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé est remis, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2013, à un échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

« Lesdits bénéficiaires sont dûment informés des conditions d’utilisation de ce support.

« Le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du présent code fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Chaque année, avant le 15 septembre, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.

« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-14 et l’article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.

« Un décret, publié dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, fixe les conditions d’application du présent article, garantissant notamment la sécurisation des informations recueillies et la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux, après avis consultatif de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

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Article 12 bis
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Article 17 ter

Article 14 C

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 6122-14-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6122-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122-15. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6122-1, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’agence régionale de santé peut autoriser à titre expérimental la création de plateaux d’imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé, comportant plusieurs équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique différents.

« L’expérimentation a pour objet d’organiser la collaboration entre les professionnels et de favoriser la substitution et la complémentarité entre les techniques d’imagerie médicale. Elle a également pour objectif d’améliorer la pertinence des examens d’imagerie.

« Les titulaires des autorisations contribuent à la permanence des soins en imagerie en établissement de santé.

« Les autorisations de plateaux d’imagerie médicale mutualisés accordées à titre expérimental par le directeur général de l’agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional d’organisation des soins prévu aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 en ce qui concerne les implantations des équipements matériels lourds, la complémentarité de l’offre de soins et les coopérations.

« L’autorisation est accordée pour une durée de trois ans, après avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, au vu des résultats d’un appel à projets lancé par l’agence régionale de santé.

« Les titulaires des autorisations remettent à l’agence régionale de santé un rapport d’étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique.

« Au terme de la durée de trois ans, l’autorisation délivrée dans le cadre de l’expérimentation peut être retirée ou prorogée pour la poursuite de l’expérimentation pendant deux ans au plus. À cette issue, les équipements matériels lourds sont alors pleinement régis par les articles L. 6122-1 à L. 6122-13.

« L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au même article L. 6122-13.

« La décision d’autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable en vertu de l’article L. 6122-1. Il leur est fait application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

« Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces plateformes d’imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et conventionnelles.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

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Article 14 C
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Article 18

Article 17 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l’article L. 2212-10 du même code, il est inséré un article L. 2212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-10-1. – Après consultation des professionnels de santé concernés, une expérimentation est menée, pour une durée de deux ans, dans une région qui connaît un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse et des difficultés pour organiser leur prise en charge.

« Engagée par l’agence régionale de santé, cette expérimentation autorise les sages-femmes des établissements de santé publics ou privés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse selon les règles d’administration applicables à cette pratique prévues par le présent chapitre.

« Dans le cadre de cette expérimentation, la sage-femme sollicitée par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse procède à la consultation médicale prévue à l’article L. 2212-3 et informe celle-ci, dès sa première visite, des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse ainsi que des risques et des effets secondaires potentiels. Si la femme renouvelle sa demande d’interruption de grossesse, la sage-femme recueille son consentement dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5.

« Une sage-femme bénéficie de la clause de conscience et n’est jamais tenue de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais elle doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.

« Si la sage-femme ne pratique pas elle-même l’interruption de grossesse, elle restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au praticien choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu’elle s’est conformée aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.

« Les modalités d’organisation de la consultation des professionnels de santé prévue au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.

« Avant le 15 septembre de chaque année, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport qui présente une évaluation de l’expérimentation ainsi menée. »

Article 17 ter
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Article 20

Article 18

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125–15 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Le nombre de licences prises en compte pour l’application des conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 5125–11 à l’issue d’un regroupement d’officines dans la même commune ou dans des communes limitrophes est le nombre d’officines regroupées. »

II. – (Supprimé)

III. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5125–17 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant la profession libérale de pharmaciens d’officine des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Pour l’application de l’article 31–1 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990, les parts ou actions des sociétés de participations financières de la profession libérale de pharmaciens d’officine ne peuvent être détenues que par des personnes exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions. »

IV. – Après l’article L. 6223–1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6223–1–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223–1–1. – I. – Il peut être constitué entre des personnes physiques exerçant la profession libérale de biologistes médicaux au sein d’une société d’exercice libéral visée au 3° de l’article L. 6223–1, une société de participations financières de profession libérale, régie par le titre IV de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 précitée, ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de la société d’exercice libéral susmentionnée.

« Les parts ou actions de la société de participations financières de la profession libérale de biologistes médicaux visée au premier alinéa du présent article ne peuvent être détenues que par des personnes physiques exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions.

« II. – Le premier alinéa de l’article 5–1 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 précitée n’est pas applicable à la profession libérale de biologistes médicaux.

« Cependant, les sociétés d’exercice libéral de la profession libérale de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et qui, à cette date, ne seront pas en conformité avec l’alinéa précédent, conserveront la faculté de bénéficier de la dérogation au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 précitée prévue par le premier alinéa de l’article 5–1 de cette loi. »

V et VI. – (Supprimés)

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Article 18
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 20 ter

Article 20

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 1313–5, les mots : « en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie » sont supprimés ;

bis L’article L. 1334–1 est ainsi modifié :

a) Aux deux dernières phrases du troisième alinéa, les mots : « faire réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Les résultats de l’enquête sont communiqués » sont remplacés par les mots : « réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur ou solliciter le représentant de l’État dans le département pour la réalisation de ce diagnostic par un opérateur. Les conclusions de l’enquête sont communiquées » ;

b) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Il invite la personne dont dépendent les sources d’exposition au plomb identifiées par l’enquête autres que des revêtements dégradés à prendre les mesures appropriées pour réduire les risques associés à ces sources. » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En l’absence de déclaration d’un cas de saturnisme, lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance, le représentant de l’État dans le département peut faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa soit par un opérateur, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le directeur du service communal d’hygiène et de santé. Le directeur général de l’agence ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé peut également procéder à ce diagnostic lorsqu’il a été directement informé du risque d’exposition. Il informe le représentant de l’État des résultats de ce diagnostic. Lorsqu’il ne réalise pas ce diagnostic, le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par l’opérateur des résultats de ce diagnostic. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime financier lié aux missions du service communal d’hygiène et de santé en application du présent article est traité par convention entre le représentant de l’État dans le département et le maire de la commune. » ;

ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334-2, la référence : « L. 1334–4 » est remplacée par la référence : « L. 1334–1 » ;

quater Au quatrième alinéa du même article L. 1334–2, les mots : « de validation par l’autorité sanitaire » sont remplacés par les mots : « de confirmation par l’autorité sanitaire de l’existence d’un risque de saturnisme infantile » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa des articles L. 4112–2 et L. 4123–10 et au troisième alinéa de l’article L. 4123–12, les mots : « médecin inspecteur départemental de santé publique » sont remplacés par les mots : « médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

3° Au 1° de l’article L. 4132–9 et aux articles L. 4142–5 et L. 4152–8, les mots : « inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : «, chirurgien-dentiste ou sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

bis À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4211–5, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, après avis » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232–5, les mots : « au pharmacien inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « à un pharmacien désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6142–11, les mots : « inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional » sont remplacés par les mots : « ou le pharmacien désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5463–1, les mots : « inspecteurs départementaux de santé publique » sont remplacés par les mots : « désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

7° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4321–16 est ainsi rédigée :

« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux ou interdépartementaux. » ;

8° Au début de l’article L. 3711–4, les mots : « L’État prend » sont remplacés par les mots : « Les agences régionales de santé prennent » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5126–2, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;

10° À l’article L. 5126–3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

11° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6122–6, les mots : « délibéré par la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « conclu avec le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

12° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 6141–7–2, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;

13° Aux septième et neuvième alinéas de l’article L. 6145–8, les mots : « d’administration » sont remplacés par les mots : « de surveillance » ;

14° Le dernier alinéa de l’article L. 6148–1 est supprimé ;

15° L’article L. 6162–8 est ainsi modifié :

a) À la fin du 5°, les mots : « la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’agence régionale de santé » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;

16° Au troisième alinéa de l’article L. 6163–9, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 313-22-1, la référence : « L. 1425-1 » est remplacée par la référence : « L. 1427-1 » ;

2° Au b de l’article L. 313-3, la référence : « 3°, » est supprimée ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2, la référence : « 3°, » est supprimée ;

4° À l’article L. 351-1, les mots : « le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents » sont remplacés par les mots : « les autorités compétentes » ;

5° À l’article L. 351-3, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou la région ».

II bis. – Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises, au titre des exercices 2010 et 2011, par le représentant de l’État dans la région en application de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Le deuxième alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004–806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » ;

2° À la quatrième phrase, les mots : « un autre département » sont remplacés par les mots : « une autre région ».

IV. – Au quatrième alinéa du I et à la première phrase du II de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d’insuffisance professionnelle, ».

V. – Le IV de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi rédigé :

« IV. – Un vétérinaire qui suit une formation en spécialisation de biologie médicale postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance ne peut s’en prévaloir pour exercer les fonctions de biologiste médical. »

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Article 20
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 20 quinquies

Article 20 ter

(Supprimé par la commission mixte paritaire)

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Article 20 ter
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Article 20 sexies

Article 20 quinquies

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A Avant la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1223-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Chaque établissement de transfusion sanguine peut disposer d’un laboratoire comportant plusieurs sites, localisés sur plus de trois territoires de santé par dérogation aux dispositions de l’article L. 6222-5, dans la limite de son champ géographique d’activité déterminé en application de l’article L. 1223-2. » ;

1° L’article L. 6211-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-13. – Lorsque la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un établissement de santé, elle peut l’être, en tout lieu, par un professionnel de santé habilité à réaliser cette phase. Cette phase pré-analytique doit être réalisée sous la responsabilité du professionnel concerné dans le respect de la procédure d’accréditation.

« Les catégories de professionnels habilités à réaliser cette phase pré-analytique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

2° À l’article L. 6211-14, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « et en l’absence d’urgence médicale » ;

3° L’article L. 6223-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une personne physique ou morale qui détient une fraction du capital social d’une société réalisant la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale dans les conditions mentionnées à l’article L. 6211-13 et ne répondant pas aux dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre. »

Article 20 quinquies
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Article 20 octies

Article 20 sexies

(Texte du Sénat)

L’article L. 6211-21 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-21. – Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212–6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162–1–7 et L. 162–1–7–1 du code de la sécurité sociale. »

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Article 20 sexies
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Article 20 decies

Article 20 octies

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 6213-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213-2-1. – Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142-5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non titulaires du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et justifiant d’un exercice effectif d’une durée de trois ans dans un laboratoire de biologie peuvent être, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12, recrutés dans une discipline biologique ou mixte sur proposition des sections médicales et pharmaceutiques du Conseil national des universités. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant à la sous-section médicale ou à la section pharmaceutique du Conseil national des universités. »

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Article 20 octies
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Article 22

Article 20 decies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’ordonnance n° 2010–49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6211-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-12. – Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l’objet d’une prescription et nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s’assure, à l’occasion d’un examen, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l’examen de biologie médicale qu’il réalise. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 6211-18, les mots : « d’analyse » sont supprimés ;

2° bis La seconde phrase de l’article L. 6212-4 est supprimée ;

3° À la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : «, dans les établissements de santé privés à but non lucratif ou dans les établissements de transfusion sanguine » ;

4° L’article L. 6213-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « par l’autorité compétente » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6213-8, les mots : « privé de santé » sont remplacés par les mots : « de santé privé » ;

6° Après l’article L. 6213-10, il est inséré un article L. 6213-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213-10-1. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 6213-1 à L. 6213-4, les biologistes médicaux peuvent se faire remplacer à titre temporaire. » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6221-9, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre » ;

8° (Supprimé)

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6222-1, les mots : «, public ou privé, » sont supprimés ;

10° À la fin de l’article L. 6222-2, la référence : « L. 1434-9 » est remplacée par la référence : « L. 1434-7 » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 6223-3, les mots : « personne morale » sont remplacés par le mot : « société » ;

12° Au 1° de l’article L. 6223-5, les mots : « autorisée à prescrire des examens de biologie médicale » sont remplacés par les mots : «, un établissement de santé, social ou médico-social de droit privé » ;

12°bis a. Après l’article L. 6223-6, il est inséré un article L. 6223-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-6-1. – Afin de respecter les règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins et aux pharmaciens dans le code de déontologie qui leur est applicable, la fraction du capital social détenue, directement ou indirectement, par des biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale et possédant une fraction du capital social ne peut être inférieure à un pourcentage déterminé par décret en Conseil d’État après avis de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens.

« Pour satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa, la société peut décider d’augmenter son capital social du montant de la valeur nominale des parts ou actions nécessaires et de les vendre à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. »

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sociétés créées avant la promulgation de la loi n° … modifiant certaines dispositions de la loi n°2009–879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. »

b. (Supprimé)

13° À la fin de l’article L. 6231-1, les mots : « de l’organisation du contrôle national de qualité » sont remplacés par les mots : « du contrôle de qualité prévu à l’article L. 6221-11 » ;

14° Le titre III du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6231-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-3. – En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, du fonctionnement des moyens techniques nécessaires à la réalisation de l’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

15° L’article L. 6241-1 est ainsi modifié :

a) Au 8°, après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « à l’exception des laboratoires exploités sous la forme d’organisme à but non lucratif, » ;

b) À la fin du 10°, la référence : « à l’article L. 6221-4 » est remplacée par les mots : « au 3° de l’article L. 6221-4 ou n’ayant pas déposé la déclaration mentionnée aux 1° et 2° du même article » ;

c) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de ne pas faire procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu’il réalise dans les conditions prévues à l’article L. 6221-9 ou de ne pas se soumettre au contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale prévu à l’article L. 6221-10 ; »

d) Au 20°, après le mot : « médicale », il est inséré le mot : « privé » ;

16° Après l’article L. 6241-5, il est inséré un article L. 6241-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-5-1. – Les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.

« Lorsque la personne morale mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au tableau de l’ordre des pharmaciens, est saisie soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la chambre disciplinaire compétente.

« Si la plainte concerne un manquement à une obligation de communication envers un ordre particulier, seules les chambres disciplinaires de l’ordre concerné sont saisies.

« Les sanctions mentionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant l’objet de poursuites disciplinaires, respectivement, devant l’ordre des médecins ou devant l’ordre des pharmaciens. Dans ce cas :

« 1° L’interdiction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance mentionnée au 4° de l’article L. 4124-6 est, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des médecins, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale, avec ou sans sursis ; cette interdiction ne peut excéder un an ;

« 2° Les interdictions prononcées par la chambre disciplinaire de première instance au titre des 4° ou 5° de l’article L. 4234-6 sont, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des pharmaciens :

« – une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale d’une durée maximale d’un an, avec ou sans sursis ;

« – une interdiction définitive de pratiquer des examens de biologie médicale. » ;

17° À la fin de l’article L. 6242-3, les références : « aux articles L. 6231-1 et L. 6232-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6231-1 » ;

18° Après l’article L. 4352-3, il est inséré un article L. 4352-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4352-3-1. – Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire de biologie médicale dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui justifient, à la date du 23 mai 2004, d’une formation relative aux examens de biologie médicale réalisés dans un établissement de transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions. » ;

19° Le sixième alinéa de l’article L. 4352-7 est supprimé ;

20° Le dernier alinéa de l’article L. 1434-9 est supprimé ;

21° Au 18° de l’article L. 5311-1, après le mot : « appropriée », sont insérés les mots : « conformément au 3° de l’article L. 6211-2 ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 145–5–6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145–5–6. – Les sections des assurances sociales de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.

« Lorsque la personne morale mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au tableau de l’ordre des pharmaciens, doit être saisie de la plainte soit la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la section des assurances sociales compétente de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la section des assurances sociales compétente.

« Les sanctions prononcées sont celles prévues par les articles L. 145–2 et L. 145–4, à l’exception de l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux qui est remplacée par l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux. L’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d’exercer des activités de biologie médicale ne peut pas excéder un an. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 162–13–1, le mot : « exacte » est supprimé.

IV. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Jusqu’au 31 octobre 2018, aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité ne peut fonctionner sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

« En outre, et jusqu’à cette même date, aucun laboratoire de biologie médicale privé non accrédité ne peut fonctionner sans détenir l’autorisation administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.

« L’autorisation peut être retirée lorsque les conditions de sa délivrance cessent d’être remplies.

« À compter du 1er novembre 2018, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 80 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « dans les conditions définies au I » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « telle que définie aux articles L. 6211-2 et suivants du code de la santé publique dans la rédaction en vigueur avant cette publication » sont remplacés par les mots : « délivrée dans les conditions définies au I » ;

b) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

c) Le 2° devient le 3° et, à la fin de la dernière phrase, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

d) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Un laboratoire de biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public ; »

4° Au IV, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « délivrées dans les conditions définies au I » et, à la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait de faire fonctionner un laboratoire de biologie médicale non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale et, pour les laboratoires de biologie médicale privés, sans détenir une autorisation administrative telle que définie aux articles L. 6211-2 à L. 6211-9 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance est constitutif d’une infraction soumise à sanction administrative dans les mêmes conditions que l’infraction mentionnée au 10° de l’article L. 6241-1 dudit code. »

V. – L’article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ordonnance », la fin du III est ainsi rédigée : « continue de produire les effets mentionnés à l’article L. 6211-5 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance. » ;

2° À la première phrase du V, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

3° Au VI, après la référence : « V », sont insérés les mots : « du présent article et les conditions mentionnées au I de l’article 7 ».

VI. – L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les références : « de l’article L. 6223–4 et du 2° de l’article » sont remplacées par la référence : « des articles L. 6223–4 et » ;

(Supprimé)

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les personnes ayant déposé auprès du ministre chargé de la santé, avant la date de publication de la présente ordonnance, une demande d’autorisation d’exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire sans qu’une décision leur ait été notifiée au plus tard à cette même date peuvent présenter une demande d’autorisation d’exercer les fonctions de biologiste médical ; cette demande est adressée au ministre chargé de la santé qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213–12 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »

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Article 20 decies
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Article 22 bis

Article 22

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Un décret fixe les règles de tout conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux.

Un réseau de soins constitué par un organisme d’assurance maladie complémentaire est ouvert au professionnel qui en fait la demande, dès lors que celui-ci respecte les conditions fixées par le gestionnaire du réseau, selon des modalités fixées par le décret mentionné au premier alinéa.

L’Autorité de la concurrence remet tous les trois ans aux commissions permanentes chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux réseaux de soins.

II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les mutuelles ou unions peuvent instaurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 112–1 du code de la mutualité, des différences dans le niveau des prestations lorsque l’adhérent choisit de recourir à un professionnel de santé membre d’un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d’offre de soins.

Article 22
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Article 23

Article 22 bis

(Supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 22 bis
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Article 24

Article 23

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le titre Ier du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. » ;

2° Au a de l’article L. 411-3, les mots : « d’élection » sont remplacés par les mots : « de désignation » ;

3° Le chapitre II est abrogé.

Article 23
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Article 24 bis

Article 24

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – A. – Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

« Art. L. 426-1. – I. – Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé d’indemniser, dans la limite de ses ressources, pour la part de leur montant excédant le plafond mentionné à l’article L. 1142-2 du même code, les préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« II. – Le fonds est alimenté par une contribution forfaitaire à la charge des professionnels de santé mentionnés au I, dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut être, le cas échéant, modulé en fonction de la profession exercée. Cette contribution est perçue par les organismes d’assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les transactions conclues par les organismes d’assurance ou par l’office institué à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique auxquelles le fonds n’est pas partie ne lui sont pas opposables.

« IV. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

B. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral mentionnés à la quatrième partie du présent code sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l’article L. 426-1 du code des assurances. » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-14, les mots : « ainsi que l’office institué à l’article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : «, l’office institué à l’article L. 1142-22 ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu’elle a subi » ;

3° À la première phrase de l’article L. 1142-16, après le mot : « assureur, », sont insérés les mots : « du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, » ;

4° À l’article L. 1142-17-1, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

5° L’article L. 1142-21 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « et au fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l’article L. 1142-1 du présent code et que l’indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d’assurance de ce professionnel, le fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;

6° L’article L. 1142-21-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-21-1. – Lorsqu’un médecin, régi au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code et exerçant dans un établissement de santé une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation, ou lorsqu’une sage-femme, régie au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-9 dudit code et exerçant dans un établissement de santé, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un accident médical et que le délai de validité de la couverture d’assurance du médecin ou de la sage-femme garantie par le cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux institué à l’article L. 1142-22 du présent code est substitué au professionnel concerné.

« Le premier alinéa du présent article n’est applicable que si l’office institué à l’article L. 1142-22 du présent code est appelé en la cause. »

C. – Le dispositif prévu au A est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l’objet d’une réclamation, au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances, à compter du 1er janvier 2012, quelle que soit la date du fait générateur du dommage.

D. – Le B entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

II. – La loi n° 85–677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :

1° Avant le premier alinéa de l’article 31, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

3° L’article 44 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur un taux d’intérêt révisé au moins une fois par an. La table de conversion est actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Après le mot : « suivant », la fin est ainsi rédigée : « cette même table de conversion. » ;

4° La section 5 du chapitre III est complétée par des articles 45–1 et 45–2 ainsi rédigés :

« Art. 45–1. – En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel prévue à l’article 31, des missions types adaptables d’expertise médicale, pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de réparation de préjudices corporels, sont établies par voie réglementaire.

« Art. 45–2. – Sous réserve des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 13 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, des articles L. 341–1, L. 434–2, L. 635–5, L. 644–2 et L. 723–6 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732–8 et L. 752–6 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 146–8 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000–1257 du 23 décembre 2000), un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »

III. – 1. (Supprimé)

2. Une commission ad hoc élabore une proposition pour le barème médical unique visé à l’article 45–2 de la loi n° 85–677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Cette commission comprend notamment des médecins exerçant les fonctions d’expert judiciaire, des médecins assistant des victimes et des médecins prêtant habituellement leur concours à des assureurs, des représentants des associations de victimes agréées, un conseiller d’État et un conseiller à la Cour de cassation.

Un décret fixe la composition et les principes de fonctionnement de cette commission.

IV. – Les modifications apportées aux articles 44 et 45–2 de la même loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – Le Gouvernement présente dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une ou plusieurs bases de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel, accessibles au public et placées sous le contrôle de l’État, recensant toutes les transactions conclues entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel des juridictions civiles et administratives et du Conseil d’État. Ce rapport porte également sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’un référentiel national indicatif de postes de préjudices corporels.

VI. – (Supprimé)

Article 24
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Article 25

Article 24 bis 

(Suppression maintenue)

Article 24 bis
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Article 3 ter

Article 25

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-2. – Dans le cadre des programmes prévus à l’article L. 1411-6, l’enfant bénéficie avant la fin de son troisième mois d’un dépistage précoce des troubles de l’audition.

« Ce dépistage comprend :

« 1° Un examen de repérage des troubles de l’audition réalisé avant la sortie de l’enfant de l’établissement de santé dans lequel a eu lieu l’accouchement ou dans lequel l’enfant a été transféré ;

« 2° Lorsque celui-ci n’a pas permis d’apprécier les capacités auditives de l’enfant, des examens complémentaires réalisés avant la fin du troisième mois de l’enfant dans une structure spécialisée dans le diagnostic, la prise en charge et l’accompagnement, agréés par l’agence régionale de santé territorialement compétente ;

« 3° Une information sur les différents modes de communication existants, en particulier la langue mentionnée à l’article L. 312-9-1 du code de l’éducation, et leurs disponibilités au niveau régional ainsi que sur les mesures de prise en charge et d’accompagnement susceptibles d’être proposées à l’enfant et à sa famille.

« Les résultats de ces examens sont transmis aux titulaires de l’autorité parentale et inscrits sur le carnet de santé de l’enfant. Lorsque des examens complémentaires sont nécessaires, les résultats sont également transmis au médecin de la structure mentionnée au 2° du présent article.

« Ce dépistage ne donne pas lieu à une contribution financière des familles.

« Chaque agence régionale de santé élabore, en concertation avec les associations, les fédérations d’associations et tous les professionnels concernés par les troubles de l’audition, un programme de dépistage précoce des troubles de l’audition qui détermine les modalités et les conditions de mise en œuvre de ce dépistage, conformément à un cahier des charges national établi par arrêté après avis de la Haute Autorité de santé et du conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l’article L. 1433-1. »

II. – Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dépistage précoce des troubles de l’audition prévu à l’article L. 2132–2–2 du code de la santé publique. Ce rapport dresse notamment le bilan de la réalisation des objectifs de dépistage, diagnostic et prise en charge précoces, des moyens mobilisés, des coûts associés et du financement de ceux-ci, et permet une évaluation de l’adéquation du dispositif mis en place à ces objectifs.

Le cahier des charges national prévu au présent article est publié dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les agences régionales de santé mettent en œuvre le dépistage précoce des troubles de l’audition prévu au présent article dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.

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M. le président. Je vais maintenant appeler en discussion l’amendement qui a été déposé avec l’accord du Gouvernement.

articles 1er à 3 bis A

M. le président. Sur les articles 1er à 3 bis A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 3 ter

Article 25
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Milon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les contrats d’exercice libéral conclus avant le 1er janvier 2012 sont mis en conformité avec les dispositions du même article du code de la santé publique dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à accorder un délai de deux années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2014, aux établissements privés à but non lucratif, pour que ces derniers puissent mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 6161–9 du code de la santé publique les contrats d'exercice libéral qu’ils auront conclus avant le 1er janvier 2012.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. J'ai trop de respect pour M. le rapporteur et de considération pour son travail pour faire preuve à son encontre de la moindre agressivité. Toutefois, je lui rappelle qu’il a fait adopter hier par la commission mixte paritaire un amendement dont les dispositions prenaient l’exact contre-pied de celles qu’il présente maintenant.

Aussi, je suppose qu'il a bénéficié entre-temps d'informations nouvelles… (Sourires.)

Toujours est-il que, pour sa part, le groupe socialiste s'en tiendra à la position qu’il a adoptée hier et votera donc contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Bien évidemment, depuis hier, des informations complémentaires ont été portées à ma connaissance. (Nouveaux sourires.)

Mon cher collègue, vous vous souvenez que la loi HPST faisait obligation aux établissements privés à but non lucratif ayant signé, avant l'entrée en vigueur de ce texte, c'est-à-dire avant le mois de juillet 2009, des contrats avec des médecins libéraux de régulariser ceux-ci avant le 1er janvier 2012. Il se trouve que ces établissements membres de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne n'ont pas tous pu satisfaire à cette obligation à cette date, certains ayant même signé de nouveaux contrats après l’échéance de juillet 2009.

De fait, ces contrats ne pourront donc pas être régularisés avant le 1er janvier 2012.

C'est pourquoi, contrairement, en effet, à la position que j’ai adoptée hier – je le répète, je ne disposais pas alors de toutes les informations –, je propose, par cet amendement, d’accorder aux établissements concernés un délai supplémentaire de deux années pour ce faire.

Onze établissements de soins de très haut niveau et six cents contrats sont concernés sur l'ensemble du territoire national.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 3 ter, modifié, est réservé.

articles 6 à 25

M. le président. Sur les articles 6 à 25, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 3 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement adopté précédemment par le Sénat, je donne la parole à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Alors que j’interviens dans cet hémicycle pour la dernière fois, j’annonce, avec regret, que je voterai contre ce texte, et ce pour trois raisons.

Premièrement, la commission mixte paritaire a supprimé les dispositions relatives aux conflits d'intérêts.

Deuxièmement, autant je suis favorable aux fondations hospitalières, autant je crains que celles-ci ne conduisent à l’émergence de structures hospitalières à deux vitesses : d’une part, des hôpitaux publics menacés de péricliter ; d'autre part, des hôpitaux qui, parce qu’ils pourront bénéficier des moyens privés des fondations hospitalières – démarche que, je le répète, j’encourage –, ne fonctionneront que grâce à cet apport.

Ce mouvement, je l’ai constaté sur le terrain, à Paris, lors des visites que j’ai réalisées dans les hôpitaux. Un certain nombre d’entre eux, prestigieux, qui abritent en leur sein des fondations, disposent de ce fait de ressources considérables, cependant que d’autres manquent de moyens de fonctionnement et d’investissement.

Troisièmement, je ne voterai pas cette proposition de loi en raison des dispositions prévues à son article 17 ter.

Madame la secrétaire d'État, vous-même avez déclaré dans cet hémicycle que l'interruption de grossesse par voie médicamenteuse ne relevait pas de la responsabilité des sages-femmes.

Tous les médecins, toutes celles et tous ceux qui, parmi nos collègues, exercent cette profession, savent très bien que la prise de la pilule RU 486 entraîne un certain nombre de risques – mentionnés d'ailleurs au deuxième alinéa de l'article, ce qui est un aveu – et nécessite de ce fait un suivi. Je connais personnellement une personne dont la fille est décédée après avoir pris du RU 486. Par conséquent, la prudence s’impose.

Pour l’ensemble de ces raisons, je ne voterai pas ce texte. Je prie Alain Milon, son rapporteur, et Jean-Pierre Fourcade, son auteur, de croire que j’en suis bien désolée.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

M. Jean-Louis Lorrain. Je voudrais simplement réagir sur quelques aspects du texte issu de la réunion de la commission mixte paritaire, sans souci d’exhaustivité.

L'article 24 de la proposition de loi, qui traite de la responsabilité civile des professionnels de santé, n’apaisera pas les inquiétudes du corps médical, des médecins de terrain. Néanmoins, je considère que le législateur a eu une approche raisonnée et intelligente de cette question et que la mutualisation des risques encourus par les professionnels de santé constitue une avancée extrêmement importante, comme l'a souligné Mme la secrétaire d'État.

S’agissant des soins de premier recours, je formulerai une seule remarque. Nous sommes tous très sensibles à la question du secret médical, dont le principe doit demeurer intangible, quelles que soient par ailleurs les évolutions à venir, notamment sociologiques ; auquel cas, il s’en trouverait dénaturé. Pour autant, il n’a aucun caractère immuable. Nous avons parfaitement compris que le mode d’exercice de la médecine en maisons de santé n'était pas comparable à ce qu’il est dans un cabinet de groupe. De fait, c’est la modularité du secret médical qui caractérisera le mode d’exercice en maisons de santé. Nous l'acceptons parfaitement.

Quant à la fixation par voie de décret des règles de fonctionnement des mutuelles, elle nous semble un bon compromis. Cela étant, la situation n'est pas figée.

Par ailleurs, le législateur devra être très attentif à l’offre des réseaux de soins, à leur coût et à la qualité des services qu’ils proposent, car les luttes d’intérêt et de pouvoir ne les épargnent pas.

En ce qui concerne les mutuelles, l’expérimentation, même s’il s’agit d’une solution d’attente, est intéressante. Elle permettra un équilibre entre la liberté des soins et une meilleure appréciation du conventionnement.

Enfin, je tiens en toute modestie à rendre hommage au président Fourcade, que j’appelle président depuis qu’il a présidé la commission des affaires sociales. Au reste, il est important que nous soyons fiers d’être membres de cette commission, non parce qu’elle est composée de personnes de qualité, mais en raison du travail qu’elle produit. Avec le président Fourcade, l’intelligence était au service de l’autre ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Paul Blanc. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Je ne reviendrai pas sur les questions qui ont été évoquées lors de la discussion générale, mais l’intervention de M. Fourcade m’oblige à réagir.

Mon cher collègue, nous sommes au moins d’accord sur un point : les maisons de santé pluridisciplinaires constituent aujourd'hui, et constitueront demain, un outil de lutte contre la désertification médicale. Toutes les dispositions de nature à renforcer ces établissements, sur le plan tant financier que juridique, nous apparaissent donc comme une voie positive. Néanmoins, nous considérons que les maisons de santé ne sont pas en elles-mêmes une réponse suffisante. D’autres mesures devront donc être prises.

Il est bien de rappeler que l’exercice de la médecine est, en France, de nature libérale. Il est bien aussi de rappeler que le coût des honoraires est supporté pour l’essentiel par les caisses d’assurance maladie, donc par la sécurité sociale, c’est-à-dire par la solidarité de tous les Français.

Monsieur Fourcade, il y a un autre point en revanche sur lequel nous sommes en complet désaccord : je veux parler de l’accès aux soins.

La question qui est posée aujourd'hui est non pas celle des « plus démunis » – je n’ai d’ailleurs pas souvenir d’avoir utilisé cette expression dans mon intervention liminaire –, mais celle des familles aux revenus modestes, qui éprouvent des difficultés croissantes pour se soigner.

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure à la tribune, Patricia Medina, sociologue à l’observatoire régional de la santé Rhône-Alpes, constate la mise en place par les patients de « véritables stratégies de contournement » pour ne pas avoir à faire face à des dépassements d’honoraires. Elle indique que « de plus en plus de patients modestes », pas ceux qui bénéficient de la CMU, ceux qui sont juste au-dessus, « s’adressent à leur généraliste, par exemple pour la pédiatrie ou la gynécologie, plutôt que d’aller voir des spécialistes qui leur coûteront plus cher ». Elle ajoute que d’autres font l’impasse sur les soins qu’ils considèrent comme « non vitaux ». L’un des secteurs les plus flagrants est, selon elle, celui des dents, notamment de l’orthodontie, qui est « inabordable pour de nombreuses familles ». Le résultat, explique-t-elle, est que « la bonne ou mauvaise position des dents est clairement devenue aujourd'hui un marqueur social ». La sociologue note aussi un « manque d’information et de connaissance générale du système des honoraires de la part des patients qui sont perdus et se retrouvent parfois coincés ».

Alors oui, malheureusement, dans notre pays, au XXIsiècle, on constate un problème d’accès aux soins qui tient aux revenus, à la situation géographique pour un nombre croissant de familles, et pas seulement pour celles qui sont dans la plus grande détresse, car celles-là bénéficient de la CMU.

M. le président. La parole est à M. André Lardeux.

M. André Lardeux. Pour éviter toute ambiguïté, je tiens à expliquer pourquoi je voterai contre la proposition de loi.

La qualité du travail de MM. Alain Milon et Jean-Pierre Fourcade n’est pas en cause. En revanche, l’article 17 ter, pour les raisons exposées tout à l’heure par Mme Marie-Thérèse Hermange, ne peut recevoir mon assentiment.

Pour le reste, j’espère que le texte aura des effets positifs, même si je sais qu’il ne remédiera pas, loin s’en faut, à tous les problèmes qui se posent dans notre pays en matière de santé, qu’il s’agisse de l’équilibre des comptes ou de l’accès aux soins, dentaires en particulier, qu’évoquait voilà un instant Yves Daudigny. Tant que l’on ne revisitera pas complètement la grille de rémunération des chirurgiens-dentistes, l’accès aux soins dentaires restera difficile. En effet, ceux-ci perdent beaucoup d’argent quand ils pratiquent des soins réparateurs, pertes qu’ils compensent parfois de façon plus ou moins juste à travers les prothèses. Si nous ne faisons rien, nous nous exposons à de sérieuses difficultés dans les prochaines années.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement précédemment adopté par le Sénat.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 272 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l’adoption 168
Contre 160

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Mon intervention à cet instant se veut un message à l’intention du Gouvernement et de la présidence.

L’une de nos collègues députés, qui n’appartient pas à notre formation politique, a fort justement qualifié ce texte de « véhicule législatif surchargé ». On pourrait en effet le comparer à une voiture à la veille d’un départ en vacances. (Sourires.)

À l’origine, la proposition de loi, qui portait sur l’organisation territoriale de la santé, les SISA, les maisons de santé, les fondations, avait du sens. Puis, au fil de son parcours législatif, notamment à l’Assemblée nationale, elle est devenue pléthorique. Certes, la pléthore de dispositions n’est pas obligatoirement dramatique, à condition toutefois d’avoir le temps de travailler, ce qui ne fut pas le cas. Nous avons donc dû examiner des articles sur les mutuelles, sur le dépistage de la surdité – question importante mais qui n’a pas sa place dans un texte sur l’organisation territoriale de la santé – sans pouvoir prendre le temps de la réflexion. Or un travail précipité n’est pas souvent abouti. Nous nous sommes alors exposés au risque de commettre quelques erreurs, comme celles qu’a soulignées à juste titre M. Daudigny.

On peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit au dépôt de ces nouveaux articles. On nous a dit que les articles sur les mutuelles concernaient 35 millions de personnes. Je comprends que le Parlement, par un détour législatif, se penche sur les difficultés de 35 millions de Français. On nous a dit aussi que l’article 3 ter concernait 600 médecins. Là encore, je comprends. Mais on a aussi présenté un article sur les professeurs des universités-praticiens hospitaliers en biologie médicale, qui ne concerne que deux ou trois cas par an, ou encore un article sur l’accès des vétérinaires à la biologie médicale, qui porte sur un ou deux cas par an.

Que le Parlement s’intéresse, par un détour législatif, à une question qui touche 35 millions de Français, je l’admets, mais lorsque cette question ne concerne qu’un ou deux cas par an, reconnaissez que le procédé est « limite ».

Je mentionnerai enfin l’ajout d’articles portant sur des sujets aussi importants que l’enregistrement du dossier médical sur clé USB, alors que le dossier médical personnel est en cours de mise en place. Il y a là des décalages qui fragilisent le travail législatif.

Madame la secrétaire d’État, sans doute faudrait-il veiller – mais j’ignore comment, je l’avoue – à ce que le Parlement se consacre à l’objet du texte de loi qui lui est soumis, sans vouloir y inclure des dispositions qui devraient faire l’objet d’un travail plus approfondi. Nous travaillerions de façon plus intelligente.

Je ne saurais conclure cette intervention sans remercier les services du Sénat, en particulier ceux qui ont travaillé avec moi sur ce texte afin d’aboutir, malgré la précipitation, à la meilleure construction législative possible. J’espère que nous n’avons pas fait trop de bêtises… (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Pour faire partie de la commission des affaires sociales, je tiens à dire combien j’ai apprécié de travailler avec vous, monsieur le rapporteur.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Je me réjouis que le parcours de cette proposition de loi arrive à son terme avant votre départ, monsieur Fourcade. Sans revenir sur ce qu’a dit M. le rapporteur, je dirai juste que, contrairement à ce qu’il laissait présager, ce texte a demandé énormément de travail.

Comme à leur habitude, les membres de la commission, avec beaucoup de gentillesse, même si certains ont quelque peu rouspété (Sourires.), ont accepté les contraintes qui leur ont été imposées. Je tiens à rendre hommage à chacun d’entre eux pour le travail accompli, et plus particulièrement à M. le rapporteur, qui a beaucoup œuvré au cours de cette session, toujours avec une grande rigueur et sans se laisser influencer. Je remercie également Mme la secrétaire d’État. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Bon nombre de nos collègues ici présents, parmi lesquels beaucoup sont membres de la commission des affaires sociales, ont décidé de ne pas se représenter. Pour ma part, j’ai eu la chance de commencer mon mandat à la commission des affaires sociales, sous la présidence de Jean-Pierre Fourcade. Par son exigence et sa rigueur, il a contribué à ma formation de jeune sénateur.

Je veux infiniment vous remercier toutes et tous, au nom de la présidence, d’avoir respecté nos différences et d’avoir beaucoup travaillé dans l’intérêt des Françaises et des Français. (Applaudissements.)

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Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
 

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Mali

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d’une délégation de députés maliens, conduite par M. Hamadaou Sylla, troisième vice-président de l’Assemblée nationale. (M. le secrétaire d’État, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.)

Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt et à la sympathie qu’ils portent à notre institution.

Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la bienvenue et je forme des vœux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d’amitié entre nos deux pays. (Applaudissements.)

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Dossier législatif : proposition de loi  tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure
Discussion générale (suite)

Réserves militaires et civiles

Discussion en deuxième lecture et adoption définitive d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi  tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure (proposition n° 749, texte de la commission n° 758, rapport n° 757).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants. Je veux à mon tour saluer les parlementaires maliens. Je suis d’autant plus heureux de le faire que la ville dont je suis maire, qui se situe dans l’agglomération d’Angers dans le département du Maine-et-Loire, est jumelée avec Bamako.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de M. le ministre de la défense et des anciens combattants, qui participe actuellement au Conseil des ministres.

Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’examen en seconde lecture de la proposition de loi, déposée par Michel Boutant et Joëlle Garriaud-Maylam, tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure. Je tiens à les remercier de l’excellent travail qu’ils ont accompli.

Avant de vous exposer les enjeux de ce texte, je souhaite saluer la méthode et l’esprit qui ont présidé à ces travaux, fruits du travail de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, sous l’égide de son président Josselin de Rohan et du groupe de travail interministériel animé par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDSN.

Je souhaite également exprimer, au nom du ministre de la défense et des anciens combattants, qui regrette de ne pas être présent ce matin, un hommage particulier à M. Josselin de Rohan.

Monsieur le président de la commission des affaires étrangères, vous siégez aujourd’hui pour la dernière fois en cette maison, que vous aurez honorée de votre engagement durant près de vingt-huit ans. Cet engagement, au service de votre pays et vos concitoyens, ne s’est jamais démenti. Je pense non seulement au travail acharné que vous avez fourni au Sénat, mais aussi à celui que vous avez accompli en tant qu’administrateur civil, maire de Josselin, conseiller général du Morbihan, président du conseil régional de Bretagne...

Ne m’en veuillez pas si je ne me risque pas à rappeler ici toutes les fonctions que vous avez occupées, car la liste est longue. Vous avez l’intérêt général chevillé au corps ! Je peux en témoigner, car nous nous connaissons bien pour avoir souvent travaillé ensemble. Tout le pays vous présente sa profonde et sincère reconnaissance pour le travail accompli. (Applaudissements.)

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, revenons à présent aux enjeux du texte qui vous est soumis aujourd’hui.

La proposition de loi doit nous permettre de remédier aux insuffisances de la situation actuelle, qui nous met face à une contradiction : nous avons des réserves exceptionnelles, mais nous ne disposons pas des dispositifs nécessaires pour les mobiliser face à certaines menaces. En effet, si des dispositifs sont en place depuis longtemps pour faire face à des menaces militaires – l’état d’urgence, l’état de siège ou la mobilisation générale –, rien de tel n’existe pour les autres types de risque, tels que les catastrophes naturelles, susceptibles d’affecter la sécurité des populations.

Avec votre vote, nous pourrons élaborer demain un nouveau régime d’exception qui donnera à l’État les moyens de répondre à ces situations.

En effet, avec cette proposition de loi, le Premier ministre sera en mesure de convoquer rapidement les réservistes en cas de crise majeure. Il ne s’agit pas de modifier la gestion courante de ces personnels, dont l’activité programmée reste du ressort des autorités responsables, mais, dorénavant, le Premier ministre aura la possibilité de mobiliser les forces de réserve, dans un délai plus rapide et pour une période plus longue que celle qui est prévue dans le cadre habituel. Les réservistes auront l’obligation de répondre à cette convocation, et leur employeur celle de les libérer.

La proposition de loi s’inscrit en cela dans la « démarche de résilience » promue par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Elle permet de faire pleinement appel, dans des circonstances exceptionnelles, au potentiel de compétences et d’engagement citoyen que sont les réservistes.

Plusieurs amendements ont été adoptés par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi. Ils consistent essentiellement, je tiens à le souligner, en des précisions rédactionnelles qui s’inscrivent dans la totale continuité des travaux de la Haute Assemblée.

Ces amendements traduisent avant tout l’intérêt porté par l’Assemblée nationale à la proposition de loi. Ils viennent la consolider juridiquement sans en modifier l’économie générale.

Je ne saurais terminer cette présentation sans vous dire quelques mots de la réflexion plus générale dans laquelle s’inscrit la proposition de loi. Cette réflexion, engagée par le ministère de la défense, porte sur la rénovation de la politique d’emploi des réserves.

Trois objectifs guident notre démarche.

Le premier, qui est en partie satisfait, est de mieux établir la gouvernance de la réserve militaire. Il s’agit avant tout de la réorganiser et de la clarifier, alors qu’elle manquait jusqu’à présent de cohérence. C’est aussi pour nous une façon de souligner l’importance que nous accordons aux réservistes. Ceux-ci jouent un rôle essentiel dans notre politique de défense, le seul ministère de la défense comptant pour sa part plus de 32 000 réservistes.

Le deuxième objectif que nous cherchons à atteindre est de renforcer le dialogue et la concertation entre les réservistes et leurs employeurs. Nous ne voulons plus qu’un réserviste soit tenté de taire à son employeur son appartenance à la réserve. Dans cette perspective, nous souhaitons également réaménager le Conseil supérieur de la réserve militaire et les conseils consultatifs des réserves au sein des armées.

Notre troisième objectif est d’améliorer, à terme, la réserve citoyenne en tant que vecteur essentiel du lien entre la nation et son armée. Je vous rappelle à cet égard que la réserve citoyenne fait actuellement l’objet d’un audit de la part des inspecteurs généraux des armées. Il s’agit de dégager des recommandations visant à donner toute sa place à la réserve citoyenne au sein de la réserve militaire et dans la vie de notre outil de défense. Il faut en effet encourager ces citoyens qui font le choix de s’engager dans la vie publique dans le cadre du ministère de la défense.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi qui est aujourd’hui soumise à votre vote permettra à notre pays de progresser dans la valorisation du réservoir de bonne volonté civique et de compétences que représentent les réservistes en cas de crise majeure. Elle vise à renforcer la résilience de notre pays. Je vous invite donc à la voter. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste. – M. Jean-Marie Bockel applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous avions adopté cette proposition de loi le 30 mars dernier. Hier, l’Assemblée nationale a voté à son tour ce dispositif. Elle a retenu six amendements qui améliorent la qualité du texte sans en modifier le fond. Je vous propose en conséquence, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, d’adopter le texte issu de l’Assemblée nationale de sorte que ce dispositif puisse être opérationnel à la fin de l’année.

Je suis d’accord avec vous, monsieur le secrétaire d’État, en étudiant la question des réserves sous l’angle des situations de crise, nos collègues Michel Boutant et Joëlle Garriaud-Maylam sont partis de la bonne question. Sans le remarquable rapport qu’ils ont rédigé, cette proposition de loi n’aurait jamais vu le jour.

Les crises sont des moments de vérité, des circonstances où les forces d’active des armées, des services de police et de secours sont mises à l’épreuve, une épreuve où leurs capacités peuvent être saturées par la durée ou l’intensité de la crise. C’est dans ces instants que, pour les armées professionnelles aux effectifs nécessairement restreints, les forces d’appoint que constituent les réserves prennent tout leur sens.

Les armées ont besoin de réservistes formés, capables de remplacer, dans les états-majors ou dans les forces de soutien, les militaires d’active partis en opération.

Ce qui est vrai en matière militaire l’est également pour ce qui concerne les crises de nature civile.

Les catastrophes en tout genre, Katrina aux États-Unis, Fukushima au Japon, nous montrent que les États modernes ne sont pas à l’abri d’événements majeurs qui saturent les capacités des forces actives et des services publics et exigent la mobilisation de réservistes aguerris. C’est dans ces moments que l’on voit si un dispositif comme les réserves fonctionne ou pas. De ce point de vue, le travail extrêmement approfondi de nos collègues, qui ne se sont pas limités à cette proposition de loi, mais qui ont évalué la politique des réserves dans son ensemble, n’a pas manqué de susciter des inquiétudes.

Pour dire la vérité, nous ne sommes pas sûrs que si, demain, la France connaissait le même drame que le Japon, si nous avions à revivre une vague d’attentats frappant l’ensemble du territoire national, tout en intervenant, massivement et dans la durée, sur plusieurs théâtres d’opération, comme actuellement en Libye et en Afghanistan, nous pourrions compter sur un dispositif de réserve pleinement opérationnel.

La proposition de loi est née de cette inquiétude. Son intérêt est d’être parti de la question du besoin des forces d’active.

Il nous faut une réserve de professionnels à temps partiel. Pour cela, il faut oublier les schémas anciens de la mobilisation générale, de la nation en arme, pour mettre en place une réserve professionnalisée, entraînée et intégrée aux forces actives. Or l’organisation actuelle des réserves conserve, à certains égards, les traces de cette réserve de conscription. La professionnalisation des armées aujourd’hui achevée, nous devons franchir une étape dans la professionnalisation des réserves.

La proposition de loi y contribue, en renforçant la réactivité et la fiabilité du recours aux réservistes en cas de crise majeure. Mais ce travail n’est qu’une première étape.

Je crois que ce texte doit être accompagné d’une remise à plat de la politique des réserves qui permette, dans un premier temps, de préciser les besoins, les emplois et le format des réserves dont les pouvoirs publics ont besoin.

Vous avez évoqué l’ouverture de plusieurs chantiers, monsieur le secrétaire d’État. Ceux-ci ne doivent toutefois pas éluder des questions essentielles sur les missions, le format, les employeurs et la gestion quotidienne des réserves.

La politique des réserves gagnerait à sortir d’un certain flou. Une modernisation des réserves ne sera possible que si l’on répond sans ambiguïté à au moins trois questions simples : à quels emplois sont destinés les réservistes ? Combien faut-il d’effectifs et pourquoi ? Que fait-on pour soutenir l’effort des entreprises et des administrations qui emploient des réservistes ?

Voilà des sujets sur lesquels il serait souhaitable que vous puissiez faire le point. En attendant, je vous invite, mes chers collègues, à adopter ce texte.

Cela étant, je profite de cet instant pour saluer nos soldats, en particulier ceux qui sont au feu en Afghanistan et en Libye, ainsi que nos réservistes.

Dans une société qui valorise plus que jamais la sphère privée, l’engagement dans les réserves suppose des arbitrages délicats avec son métier et sa famille. Je salue cet engagement au service de la collectivité. « Un réserviste est deux fois citoyen », disait Churchill. Il avait raison !

Au moment où vous entrez au Gouvernement, monsieur le secrétaire d’État, avec notamment la charge de ce dossier, et au moment où, pour ma part, j’entrerai bientôt, sinon dans la réserve de la République, du moins dans la « deuxième section » du Parlement (Sourires.), je voudrais vous inviter à prendre un soin particulier de cette politique des réserves, qui a des implications opérationnelles et une résonance politique beaucoup plus importante qu’il n’y paraît.

J’espère que nos collègues qui ont contribué à la rédaction de ce rapport continueront de siéger sur ces travées afin de veiller à la mise en œuvre de leur excellent travail. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste. - MM. Jean-Marie Bockel et Michel Boutant applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Bockel.

M. Jean-Marie Bockel. Je tiens avant tout à m’associer à l’hommage qui vient d’être rendu à Josselin de Rohan.

Ce que vous venez de dire à l’instant me tient très à cœur, monsieur le rapporteur, et je souscris pleinement à vos propos sur la dimension à la fois citoyenne et stratégique de ce sujet.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, hier après-midi, nos collègues députés ont apporté quelques modifications mineures, essentiellement d’ordre rédactionnel, à ce texte, en préservant son économie générale. Je me contenterai donc de reprendre dans mon intervention quelques-unes des remarques que j’avais formulées en première lecture, au Sénat, le 30 mars dernier.

La proposition de loi, issue du remarquable travail de nos collègues Joëlle Garriaud-Maylam et Michel Boutant, part d’un constat simple : l’État n’est pas suffisamment préparé pour faire face, dans la durée, à la survenue d’un risque majeur susceptible de menacer un jour la population ou, tout simplement, le fonctionnement normal de nos institutions. Je partage ce point de vue.

Deux éléments expliquent, à mon sens, ce sentiment d’impréparation.

Le premier est que les risques sont d’une ampleur nouvelle en raison d’une profonde mutation de notre environnement international depuis les années quatre-vingt-dix. Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a très bien analysé cette évolution, qui appelle une autre évaluation des risques.

Sans être plus dangereux, notre environnement géopolitique est aujourd’hui plus imprévisible : la multiplication d’acteurs régionaux puissants rend plus aléatoire la définition de stratégies géopolitiques claires et assurées ; l’interdépendance économique génère une concurrence à l’échelle planétaire, qui peut aussi être source de tensions ; la mondialisation des échanges humains et la numérisation des informations effacent peu à peu la frontière entre sécurité intérieure et sécurité extérieure – on l’a dramatiquement vu avec les attentats du 11 septembre. Si le risque d’un conflit armé classique sur notre territoire s’est éloigné depuis la dernière grande guerre mondiale, l’implication de la France sur des théâtres d’opérations extérieures nous expose au risque terroriste.

Les conséquences des catastrophes naturelles et technologiques ont également pris une nouvelle dimension en raison de la densification de la population. À cet égard, la tempête Xynthia a dramatiquement illustré le problème d’une urbanisation insuffisamment contrôlée. Quant au drame de Fukushima, qui nous a tous beaucoup touchés, même s’il nous semble très éloigné, il a montré la vulnérabilité des hommes en cas de crise majeure et le manque de préparation des autorités, en l’occurrence japonaises, pour maîtriser rapidement la situation. Cette catastrophe doit aussi nous interpeller.

Enfin, n’oublions pas le risque pandémique, rendu plus aigu par le développement des déplacements.

C’est également dans ce contexte qu’avait été décidé en son temps l’abandon de la conscription en vue de la professionnalisation des armées. Ce choix, compréhensible, mais aussi regrettable à bien des égards, a désorganisé un système de réserve, qui, en 1993, était tout de même fort, sur le papier, de 3 millions de réservistes.

Nous nous souvenons, mes chers collègues, de cette réserve de masse, alimentée par les anciens appelés âgés de moins de trente-cinq ans. Soudainement, il a fallu faire sans… La transition a été difficile, et l’on a dû attendre la loi du 22 octobre 1999, modifiée par la loi du 18 avril 2006 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense pour tirer les conséquences du nouveau format des armées sur la réserve.

Nous sommes aujourd’hui arrivés à un paradoxe : pour adapter l’outil de défense aux nouveaux enjeux géostratégiques, nous avons amputé la réserve militaire de moyens humains qui pouvaient s’avérer utiles en cas de crise majeure.

Ce second élément valide aussi, à mon sens, les limites du dispositif actuel décrites par les auteurs du rapport intitulé Pour une réserve de sécurité nationale. Je ne reprendrai pas leurs analyses sur notre capacité à affronter une crise classique et sur notre impossibilité à répondre à une crise plus atypique ou plus durable. Je souscris à ces observations pertinentes. Celles-ci ont conduit au dépôt de cette proposition de loi, qui, dans un premier temps, va déjà répondre à la nécessité de mieux mobiliser les réservistes tant militaires que civils en vue d’une réserve de sécurité nationale. Il est en effet souhaitable d’instaurer rapidement un dispositif complet, bien dimensionné et réactif.

Cette volonté me semble faire l’objet d’un consensus, tant chez les parlementaires – nous devrions voter un texte conforme dans quelques instants – que chez les acteurs de terrain, qui attendent une nouvelle organisation capable de mettre en œuvre des moyens humains à la mesure des nouveaux risques.

Je peux aussi témoigner de mon expérience d’élu local. À travers les dispositifs que nous avons mis en place, notamment le plan « mobilisation de crise à Mulhouse », ou MO.C.A.MU, nous avons profondément modifié notre culture du risque sur le terrain. Aujourd’hui, les acteurs de terrain sont en attente de ce dispositif national.

Le texte ne touche pas au cœur de l’organisation quotidienne des réserves. Le secrétaire d’État, les auteurs de la proposition de loi et le rapporteur ont tous indiqué qu’il s’agissait d’une première étape. Il est avant tout question de créer les conditions d’une mobilisation rapide et durable des réservistes en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle.

Ces mesures me permettent également, plus largement, de rebondir sur l’engagement citoyen et opérationnel du réserviste. Nous sommes dans une société exigeante, qui laisse peu de place au fatalisme et qui recherche en permanence les responsabilités. Cette évolution, dont on pourrait discuter sans fin d’un point de vue philosophique, s’impose néanmoins à nous.

Si nous devons tout mettre en œuvre pour offrir à l’ensemble de nos concitoyens la protection civile qu’ils attendent, nous devons aussi faire comprendre à tous les Français que sans un engagement minimal de certains d’entre eux, les forces d’active ne pourront pas faire face, dans la durée, à une crise majeure.

J’ajoute que la réduction du format des armées a conduit celles-ci à se concentrer sur leur cœur de métier et à délaisser le recrutement à temps plein d’experts, tout au moins dans certains domaines. Par conséquent, la réserve militaire et civile représente aujourd’hui une forme d’externalisation alimentant utilement les besoins des forces actives. Il faut que nos concitoyens sachent que l’on a besoin de toutes les bonnes volontés.

J’ai d’ailleurs pu constater à plusieurs reprises sur le terrain, y compris en ma qualité de réserviste, que l’armée ne pouvait pas fonctionner sans les réservistes, pas plus sur le territoire national qu’en opérations extérieures. Supprimez demain les réservistes, à quelque rang, grade ou compétence que ce soit, et l’armée ne fonctionne plus ! Les militaires de haut rang, généraux ou chefs de corps, le reconnaissent. Vous le savez également, mes chers collègues, mais il est bon de le rappeler de temps en temps.

Je vous ai écouté avec attention, monsieur le secrétaire d’État, et je me réjouis que vous repreniez ce chantier dans lequel je m’étais moi-même beaucoup investi lorsque j’étais secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants. Nous avions alors, avec le Conseil supérieur de la réserve militaire, formulé quelques propositions.

En dépit de l’intérêt du ministre Gérard Longuet pour le sujet, j’avais quand même le sentiment que le dossier avait besoin d’être repris en main. Vous vous y employez aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État, et je m’en félicite. Il ne s’agit pas d’un chantier marginal, destiné exclusivement à flatter le lobby des réservistes, aussi estimable soit-il, mais d’un enjeu d’importance pour notre pays, qu’il s’agisse de répondre à d’éventuelles crises majeures ou d’assurer le fonctionnement normal de notre défense nationale. D’ores et déjà, je vous félicite de vos réflexions sur la gouvernance et l’organisation du système. Sachez que vous pourrez compter sur moi pour accompagner votre réflexion.

Il est important de promouvoir le statut de réserviste, non seulement pour susciter les vocations, mais aussi pour encourager les entreprises à changer de regard sur les réservistes, lesquels ont souvent tendance à dissimuler leur engagement à leur employeur. La proposition de loi amorce la protection juridique dont les réservistes ont besoin.

Reste que l’on pourrait faire davantage pour valoriser leur statut, ce qui permettrait de ne pas décourager ceux qui sont déjà réservistes et d’attirer ceux qui ne le sont pas encore, notamment les jeunes. Ces derniers, désireux de se rendre utiles, sont en effet de plus en plus nombreux à vouloir s’engager, y compris en qualité de simples soldats. À contre-courant de l’individualisme ambiant, nous constatons que la jeunesse est prête à s’engager, tout du moins chaque fois qu’on lui en donne la possibilité.

Lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi, M. Longuet disait vouloir mettre en place une politique de communication pour valoriser auprès des entreprises le label « Partenaire de la défense nationale ». Actuellement, seules 313 entreprises ont obtenu ce label. Elles sont certes très motivées, mais on devrait pouvoir en convaincre de nombreuses autres, notamment des petites et moyennes entreprises, avec le concours de la CGPME, qui est partie prenante à la démarche.

Je compte donc sur vous, monsieur le secrétaire d’État, d’autant que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat avait supprimé, en première lecture, l’article 3 visant à étendre le dispositif relatif au mécénat aux entreprises mettant des salariés à disposition des réserves pendant les heures de travail. Nous avons bien compris, monsieur le président de la commission, qu’il est préférable de débattre des questions fiscales dans le cadre de la loi de finances, et je sais que nous ne réglerons pas ce problème aujourd’hui. Je me permets toutefois de soulever de nouveau cette question, laquelle en induit à son tour une autre, qui me tient tout autant à cœur.

Lorsque j’étais secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants, j’avais lancé le principe d’un « chèque volontariat nation personnalisé » afin de rémunérer le réserviste immédiatement après sa période d’instruction, de manœuvre ou d’engagement opérationnel. Je souhaitais ainsi répondre à la question du retard observé dans le défraiement des réservistes. Je voulais appeler votre attention sur cet aspect, monsieur le secrétaire d’État, puisque vous reprenez ce dossier en main avec beaucoup de motivation et de volontarisme.

Voilà, mes chers collègues, les quelques observations que je voulais vous livrer à l’occasion de cette seconde lecture.

De façon générale, nous sommes tous sensibles à l’engagement citoyen que je trouve très remarquable, d’où également l’intérêt de la réflexion sur la réserve citoyenne. Nous ne l’oublions pas ! Nous avons là un texte qui ouvre la voie et qui permettra d’emblée d’optimiser les moyens humains indispensables au fonctionnement de la sécurité nationale de notre pays.

Pour conclure, je voudrais, à l’instar de M. le président de la commission, saluer nos soldats, en particulier mes camarades de la réserve qui sont en opération extérieure ou qui interviennent quotidiennement sur le terrain.

Par ailleurs, permettez-moi un clin d’œil : nous sommes le 13 juillet, il faut savoir que, demain, le beau défilé du 14 juillet auquel nous assisterons ou que nous regardons à la télévision ne peut fonctionner en termes de logistique qu’avec l’engagement des réservistes, notamment d’une unité commandée par un réserviste et qui réalise un travail aussi obscur qu’indispensable. C’est un bon exemple ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. Michel Boutant.

M. Michel Boutant. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous discutons ce matin est le fruit d’une mission qui a commencé en février 2010.

Partant des travaux du Livre blanc, nous avons mené un travail de réflexion méthodique depuis plus d’un an, travail qui va déboucher aujourd’hui sur l’adoption de ce texte.

On a parfois douté de la capacité d’initiative du Parlement. Certains pensent que la qualité des propositions de loi ne peut pas rivaliser avec celle des projets de loi, qui font l’objet d’une longue préparation, fruit d’un diagnostic approfondi que seules les administrations prennent le temps de mener. J’espère que nous pourrons ainsi contribuer à apporter un démenti à cette idée.

Ce texte est le fruit d’un travail collectif avec ma collègue Joëlle Garriaud-Maylam, avec le président Josselin de Rohan, qui nous avait confié cette mission et qui a été le rapporteur de cette proposition de loi, ce dont je le remercie ici chaleureusement. Au-delà de nos appartenances politiques différentes, monsieur le président de la commission, je voudrais saluer la rigueur et le sens de l’État avec lesquels vous avez dirigé pendant toutes ces années – en tout cas depuis que je siège au Sénat – les travaux de notre commission.

Ce texte a également fait l’objet d’un dialogue fourni avec le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Celui-ci a bien voulu assurer avec les services du Sénat une coordination interministérielle afin que ce texte puisse être analysé et enrichi par l’ensemble des administrations concernées. Qu’il en soit remercié !

La proposition de loi est donc le fruit d’un dialogue construit entre le législatif et l’exécutif, selon une démarche qui nous semble être de bonne méthode. C’est donc avec satisfaction que j’ai vu ce texte adopté par l’Assemblée nationale en des termes presque identiques à ceux du Sénat, en tout cas qui ne remettent pas en cause le fond même du dispositif.

Je souhaite que la proposition de loi apporte sa modeste contribution à l’ensemble des mesures prises à la suite du Livre blanc pour améliorer la capacité de la France à répondre à des crises tant sur la scène internationale que sur le territoire national.

Au-delà de ce texte, nous sommes ici tous d’accord pour dire qu’il faut entreprendre une nouvelle étape dans la définition et la gestion d’une réserve militaire plus compacte, plus réactive et mieux formée.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez évoqué la gouvernance des réserves, la concertation avec les employeurs, la réserve citoyenne, mais il faut, me semble-t-il, aller plus loin. Vos prédécesseurs avaient lancé des chantiers sur la définition des besoins, sur le format, sur l’organisation territoriale des réserves, sur la gestion des ressources humaines. Il y a eu le moment de la réflexion, celui de la décision nous semble être venu.

Les réserves et les réservistes ont besoin, me semble-t-il, de savoir où ils vont, comment ils s’intègrent dans la transformation des armées en cours. Je rejoins là les questions posées par M. le président de la commission, mais je voudrais en ajouter d’autres.

Les réservistes ont aussi besoin que les pouvoirs publics améliorent leur vie quotidienne. Il y a encore dans la gestion quotidienne des réserves une multitude de lourdeurs administratives qui sont autant de facteurs de découragement. Il est regrettable, par exemple – cela vient d’être rappelé par Jean-Marie Bockel –, que les délais de paiement des soldes des réservistes ou la lourdeur des procédures dont on parlait déjà il y a dix ans soient toujours d’actualité.

On cherche souvent ce que l’on pourrait faire pour valoriser l’engagement des réservistes. Il ne faut pas chercher loin : il faut bien les gérer, c’est-à-dire les payer en temps utile et avoir une gestion du personnel adaptée à leur condition ; il faut bien les employer, c’est-à-dire dans des emplois utiles et si possible en rapport avec leur qualification. La meilleure valorisation du réserviste, c’est sa satisfaction !

Par ailleurs, nous n’avancerons pas sur ce dossier sans impliquer davantage les employeurs des réservistes.

Nous avons la conviction que la qualité et les performances de nos réserves dépendront de la qualité des relations que les différentes réserves sauront nouer avec les employeurs. On ne peut que constater le caractère ambigu du contrat passé entre le réserviste et les armées : ambiguïté quant aux obligations réciproques des deux parties, ambiguïté quant au statut de l’employeur, qui, sans être partie au contrat, s’y trouve de fait engagé.

On ne peut que s’inquiéter de voir tant de volontaires taire leur appartenance à la réserve. Ils devraient pouvoir en être ouvertement fiers. Il est pour le moins anormal qu’il faille se cacher pour servir son pays. Cette situation de quasi-clandestinité jette un doute sur l’efficacité du dispositif en cas de crise. Peut-on vraiment compter sur un dispositif composé en majorité de quasi-clandestins ?

C’est pourquoi nous nous demandons s’il ne faut pas aller vers un contrat tripartite de temps partiel adapté à la situation des réservistes.

Cette réflexion vaut pour l’ensemble des réserves. Car, à n’en pas douter, il faudra, à terme, harmoniser les caractéristiques des contrats des réserves militaires et civiles. Il n’est pas compréhensible pour un employeur d’avoir des règles différentes selon que son salarié est réserviste dans la police ou dans la gendarmerie. Tout n’a pas à être identique, mais il faut au minimum harmoniser les règles de préavis et de durée opposables.

Avec un contrat tripartite de temps partiel adapté à la situation des réservistes, il y aura peut-être de la perte en ligne. Mais ce que vous perdriez en effectifs, vous le gagneriez sans doute en fiabilité.

C’est pourquoi nous vous demandons, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir engager la réflexion, dans un cadre interministériel, sur l’opportunité d’un contrat tripartite de temps partiel fondé sur la polyactivité, équilibré au regard des responsabilités des deux employeurs, civil et militaire, en cohérence avec les dispositifs de cotisations sociales et de fiscalité.

Le deuxième axe de réflexion pour aller au-delà de ce texte concerne la nécessité de renforcer les réserves civiles : la réserve sanitaire, qui peine à atteindre ses objectifs, comme des réserves communales de sécurité qu’il convient de relancer.

Les retours d’expérience montrent que l’on ne dispose pas en France d’une réserve suffisante pour accompagner la montée en puissance d’un plan de lutte contre une pandémie, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan administratif. Notre pays ne dispose pas non plus, comme l’Allemagne, d’une réserve de protection civile susceptible de venir au secours des populations pour ce que l’on pourrait appeler « l’après après-crise ». Mais ce sujet ne relève pas de votre compétence, aussi je ne m’y étendrai pas.

Je voterai ce texte, le groupe socialiste également, mais, au-delà, nous souhaiterions une politique des réserves plus ambitieuse. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste ainsi que sur quelques travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais moi aussi remercier chaleureusement M. Josselin de Rohan pour son action, son immense travail à la tête de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, ses engagements toujours désintéressés au service de l’État ainsi que pour sa rigueur, sa finesse d’analyse et son humanité.

Je tiens à le remercier plus spécifiquement aujourd’hui pour le soutien et les encouragements qu’il a toujours prodigués à mon excellent collègue Michel Boutant et à moi-même lors de la préparation de notre rapport sur l’utilisation des réserves civiles et militaires en cas de crise majeure, rapport ayant abouti à cette proposition de loi, qui, je l’espère en tant que coauteur, sera définitivement adoptée à l’issue de notre séance, en cette fin de session parlementaire et à la veille de notre fête nationale.

Je voudrais également remercier l’ensemble de nos nombreux interlocuteurs, aux profils extrêmement riches et variés, à l’image des réservistes : responsables du SGDSN – je les remercie tout particulièrement –, membres de l’administration et d’associations, officiers supérieurs, réservistes citoyens, mais aussi plus largement tous ces réservistes qui s’engagent au quotidien au service de notre pays avec un désintéressement qui les honore.

Dix ans après la réforme des réserves militaires, ce rapport s’imposait pour dresser un état des lieux des dispositifs des réserves, qui sont aujourd’hui multiples et, reconnaissons-le, pas toujours aisés à appréhender.

Notre objectif était donc double : d’une part, analyser les dispositifs existants en vue d’améliorer leur articulation et, in fine, leur efficacité et leur réactivité en cas de crise majeure ; d’autre part, réfléchir aux moyens d’une montée en puissance des réserves, outils indispensables de la gestion des crises.

Faute d’avoir réellement intégré les réserves à sa planification stratégique, la France est aujourd’hui très en retard, nous le savons, sur d’autres pays comme les États-Unis.

L’actualité de ces dernières années illustre l’évolution des risques et l’impérieuse nécessité d’adapter nos méthodes pour y faire face. Ce constat est déjà présent dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, mais celui-ci a surtout insisté sur le renforcement des capacités militaires de réaction. Or qu’il s’agisse de risques terroristes, de pandémies, de catastrophes naturelles, de crises politiques et humanitaires ou d’accidents technologiques majeurs, comme l’explosion d’AZF à Toulouse il y a dix ans ou une catastrophe nucléaire du type de Fukushima, il est indispensable de compter sur d’autres ressources que l’armée professionnelle. Pourquoi ?

Premièrement, parce qu’il est indispensable, pour une réaction rapide et efficace à la crise, de mobiliser un large nombre de personnes compétentes, en appui de notre armée, qui, en se professionnalisant, est devenue moins nombreuse.

Dans les toutes premières heures, le risque de saturation des capacités de réaction est important et, à condition que les réservistes aient été formés en conséquence, leur implication peut être décisive. La contribution des réservistes peut également être précieuse lorsque la gestion de la crise s’étend dans le temps et qu’une relève devient nécessaire. D’autant que l’enjeu n’est pas seulement de remédier rapidement aux conséquences directes d’une crise majeure, il est aussi de permettre à l’État de continuer à fonctionner malgré ces circonstances difficiles.

Deuxièmement, parce que les réservistes sont susceptibles d’apporter des compétences spécifiques pointues dont ne dispose pas forcément l’armée, ou pas en nombre suffisant. Je pense, par exemple, à la réserve sanitaire, composée de professionnels de santé retraités et d’étudiants des filières médicales et paramédicales, dont le rôle pourrait être déterminant pour gérer les conséquences d’une épidémie. Mais celle-ci demeure pour l’instant trop embryonnaire.

Troisièmement, parce que le développement d’une réserve civile nationale permettra un meilleur maillage géographique de notre territoire ainsi que de nos communautés à l’étranger. En cas de crise majeure, il est essentiel de pouvoir mobiliser des réservistes non seulement formés aux méthodes et aux systèmes français de réaction, mais disposant aussi d’une excellente connaissance du terrain et des ressources humaines et matérielles locales. Cela facilitera l’interaction avec la population civile sur place. De la coopération de ces personnes – ressources locales – avec les autres forces de réaction professionnelles, notamment militaires, dépend donc très largement l’efficacité et la réactivité de la gestion de la crise.

Cette dimension me semble particulièrement importante en matière de gestion des crises à l’étranger, qui exigent de la France à la fois de protéger et d’aider ses propres ressortissants et, le cas échéant, d’aider l’État étranger à faire face à la crise.

Le centre de crise placé sous l’égide du ministère des affaires étrangères a fait de très importants progrès dans le renforcement des dispositifs de sécurité et d’îlotage, mais beaucoup reste encore à faire. Cela pourrait notamment se traduire par la mise en place d’un dispositif de réserve citoyenne. Ce dispositif pourrait inspirer l’évolution des réserves sur le territoire français ; il gagnerait aussi à s’articuler à une réserve de sécurité nationale réformée.

Nous avons aujourd’hui à la fois trop de réservistes au regard de leurs temps effectifs consacrés à la réserve et trop peu de capacité à mobiliser en urgence des réservistes suffisamment entraînés. Ce décalage est largement lié au manque de reconnaissance de l’engagement dans les réserves. Ce don de temps, ce don de compétences professionnelles, ce don de soi, se vit pour l’instant quasiment dans la clandestinité !

Il est urgent de trouver des moyens pour que la réserve bénéficie d’autres promotions ou encouragements au sein de notre société que celle du « label », qui, du reste, n’a pas donné de résultats probants. À cet égard, je regrette, moi aussi, que le dispositif relatif au mécénat n’ait pas été retenu pour les entreprises qui emploient des réservistes, même si j’en comprends les raisons.

Mettre l’accent sur la formation, instaurer des rendez-vous périodiques, mieux valoriser les actions réalisées est aujourd'hui indispensable.

Alors que certaines réserves sont désormais accessibles à tout civil, il importe aussi d’informer nos concitoyens de cette possibilité de concrétiser leur soif de civisme et d’engagement, car, pour l’instant, l’existence des réserves demeure encore trop confidentielle.

Il est enfin nécessaire de mieux identifier les réservistes de manière à pouvoir à tout moment reconnaître les talents et les compétences disponibles en un point géographique précis.

L’actualité nous y presse ; il est urgent de mettre en place une véritable politique favorisant l’essor de réserves opérationnelles.

L’aboutissement de la proposition de loi est le fruit du leadership de notre président ainsi que d’un consensus au sein de notre commission et avec les députés. Ce texte est l’illustration du travail de concertation réalisé en amont, mais surtout de la prise de conscience de l’impérieuse nécessité de légiférer en la matière.

C’est un premier pas que nous franchissons aujourd'hui. En réponse à votre appel, cher président de Rohan, je voudrais prendre ici l’engagement personnel, si je suis réélue au Sénat au mois de septembre, de tout mettre en œuvre pour que les conditions soient réunies et les instruments mis en place au plus vite, afin que nos concitoyens puissent disposer d’une réserve et de réservistes qui soient pleinement engagés, réactifs, reconnus et efficaces. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste. – MM. Jean-Marie Bockel et Michel Boutant applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat. L’aboutissement de cette proposition de loi montre l’implication du Parlement sur un sujet très important pour notre pays.

Gardons-nous de dresser un tableau pessimiste de notre organisation en cas de crise. C’est l’une des meilleures au monde, même si elle peut, bien sûr, être encore améliorée. L’urgentiste que j’ai longtemps été peut vous assurer que nous pouvons en être fiers. La preuve en est que, souvent, lorsque des crises importantes surviennent, les pays concernés font appel à nos urgentistes ou à l’organisation civile française. De nombreux Français partent ainsi sur le terrain.

Je salue cette proposition de loi présentée par deux parlementaires, l’une de la majorité et l’autre de l’opposition. J’ai toujours regretté que l’on ne parvienne pas davantage, dans notre pays, à prendre des décisions par consensus. À cet égard, le présent texte est remarquable. Je tiens donc à remercier Mme Joëlle Garriaud-Maylam et M. Michel Boutant.

Je veux également remercier M. Jean-Marie Bockel de son engagement. Il s’est en effet beaucoup impliqué sur ces questions lorsqu’il était au Gouvernement. Je veux lui assurer que j’y mettrai toute mon énergie : d’abord, parce que c’est un sujet auquel je crois ; ensuite, parce que c’est la volonté du ministre de la défense et de nos armées. En outre, le médecin que je suis est toujours attentif à ces questions.

Je m’associe enfin à l’hommage qui a été rendu au président Josselin de Rohan pour le travail considérable qu’il a réalisé depuis de nombreuses années.

Je voudrais à présent répondre aux questions qui m’ont été posées.

Nous comptons déjà beaucoup de réservistes. Plus de 32 000 volontaires sous contrat d’engagement réalisent à ce titre en moyenne vingt-deux jours par an. L’effort est important, même s’il est parfois insuffisant, notamment de la part des entreprises. Je déplore comme vous que certains soient parfois obligés de dissimuler leur appartenance à la réserve. Cependant, de nombreux chefs d’entreprise citoyens sont tout à fait conscients de leurs responsabilités.

Nous avons créé des labels, nous avons essayé de trouver des solutions pour responsabiliser le maximum de chefs d’entreprise. Il est bien évident que les petites entreprises sont plus facilement déstabilisées que les grandes par le départ d’un réserviste. Il conviendra certainement de trouver des améliorations à ce sujet.

Aux 32 000 volontaires sous contrat d’engagement que j’ai déjà évoqués, il convient d’ajouter 75 000 anciens militaires, qui sont automatiquement réservistes pendant cinq ans. C’est considérable !

Vous avez tous cité la réserve citoyenne, qui concerne 2 600 personnes. On peut considérer que c’est peu, mais il s’agit essentiellement de tisser des liens, sur notre territoire, entre une armée de métier et le peuple. Dans mon département, par exemple, j’incite les militaires à organiser les prises d’armes hors des casernes, dans les communes, afin de montrer que l’armée, c’est le peuple ! Cela me paraît essentiel.

M. Jean-Marie Bockel a raison de souligner les délais quelquefois excessifs constatés dans le paiement des réservistes. On peut certainement améliorer les choses. Il ne faudrait pas que la force de notre administration se transforme en lourdeur administrative, pénalisant ceux qui consacrent beaucoup de leur temps à aider nos concitoyens.

Nous pouvons tous saluer les réservistes et l’armée, qui prennent beaucoup à cœur leur mission. Nous sommes bien organisés pour ce qui concerne les catastrophes « classiques », si je puis dire, mais nous devons encore améliorer notre organisation pour répondre plus rapidement aux grandes catastrophes. La proposition de loi qui vous est proposée va en ce sens, et je vous invite bien entendu à la voter. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

Sur les articles du texte élaboré par la commission, je ne suis saisi d’aucun amendement ni d’aucune demande de parole.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi  tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure
Article 5

Article 1er

(Non modifié)

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2171-1. – En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.

« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.

« Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

« Art. L. 2171-2 à L. 2171-5. – (Non modifiés)

« Art. L. 2171-6. – Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.

« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.

« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.

« Art. L. 2171-7. – (Non modifié) »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi  tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure
Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

« TITRE V

« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2151-1 à L. 2151-3. – (Non modifiés)

« Art. L. 2151-4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151-1 sont tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

« Art. L. 2151-5. – (Non modifié) » – (Adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi  tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure
Article 6

Article 5 bis

(Non modifié)

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211-1 et au premier alinéa de l’article L. 2212-1 du code de la défense, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale ». – (Adopté.)

Article 5 bis
Dossier législatif : proposition de loi  tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure
Article 7 (début)

Article 6

(Non modifié)

Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3, L. 4271-4 et L. 4271-5 du code de la défense, la référence : « L. 2151-4 » est remplacée par la référence : « L. 2151-3 ». – (Adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi  tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure
Article 7 (fin)

Article 7

(Non modifié)

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424-8-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée. – (Adopté.)

M. le président. Je constate que tous ces articles ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.

La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères.

M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je me réjouis que le dernier jour de ma vie parlementaire s’achève par le vote de la proposition de loi qui vient d’être soumise à notre examen.

L’humoriste Mark Twain disait : « Avec un bon compliment, je peux vivre deux mois. » Les compliments qui me sont adressés depuis vingt-quatre heures sont de très bon augure pour ma retraite, dont j’entends bien profiter un peu. Certes, il vaut mieux entendre les éloges de son vivant, car on ne profite évidemment pas de son éloge funèbre ! (Sourires.)

En tout cas, monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de vos propos très chaleureux et amicaux. Il est vrai que nous nous connaissons depuis longtemps. Je dois dire que j’ai beaucoup apprécié nos rapports et que je suis heureux de vous voir occuper les fonctions qui sont les vôtres aujourd’hui.

En cet instant, je tiens surtout à exprimer ma reconnaissance à la Haute Assemblée, où j’ai siégé durant vingt-huit ans. J’ai vécu ici des moments très exaltants et très forts, souvent poignants aussi. J’y ai rencontré, sur toutes les travées et dans toutes les formations politiques, d’éminentes personnalités. J’ai eu l’occasion de nouer des relations qui allaient au-delà des simples rapports de travail avec des collègues de bords très opposés. Cette expérience a été pour moi profondément enrichissante et elle m’aura profondément marqué.

J’ai également eu l’occasion d’apprécier la très grande qualité du personnel du Sénat, sans qui nous ne pourrions pas accomplir tout ce que ce nous faisons.

Le Sénat est souvent caricaturé et injustement décrié. Or c’est une assemblée où l’on travaille beaucoup, et ce dans une atmosphère de relative sérénité. C’est une assemblée où l’on s’écoute sans nécessairement s’invectiver. Nous pourrions parfois être un exemple pour d’autres instances ! En tout cas, le dialogue ici, je l’ai constaté, n’est pas un vain mot. Il se pratique au quotidien, que ce soit en commission ou dans l’hémicycle.

Le Sénat est véritablement le défenseur naturel des collectivités locales. Le travail qu’il accomplit les concernant est considérable. Les collectivités locales savent qu’elles ont ici des avocats qui plaident leur cause et qui essaient, à tout moment, de répondre à leurs questions.

Enfin, je pense que la plus grande qualité du Sénat est d’être le gardien des vertus républicaines. Il continuera de jouer ce rôle essentiel, j’en suis convaincu. Nul doute que nos successeurs – nous en aurons toujours, c’est une certitude – auront à cœur, tout en adaptant notre institution aux réalités du temps, de préserver la tradition de tolérance et d’écoute qui fait la force du Sénat.

Je tiens à dire combien j’ai été honoré d’être sénateur de la République. (Applaudissements.)

M. le président. Monsieur le président de la commission des affaires étrangères, au cours des seize années que j’ai passées au Sénat, nous nous sommes parfois affrontés, nous avons eu de vifs échanges (M. le président de la commission sourit.), mais toujours, comme vous l’avez rappelé, dans le respect de nos différences politiques. Nous avons la plus grande sympathie pour vous, et c’est avec un peu d’émotion, je l’avoue, que nous vous voyons partir. Sachez que nous ne vous oublierons pas. (Applaudissements.)

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à quatorze heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 7 (début)
Dossier législatif : proposition de loi  tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure
 

8

 
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011
Discussion générale (suite)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (texte de la commission n° 742, rapport n° 741).

Dans la discussion générale, la parole est au rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

Mme Muguette Dini, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire n’a eu qu’un seul article à examiner – l’article 1er du projet de loi – puisque le Sénat n’avait apporté aucune modification aux quatorze autres articles de ce collectif, qui visaient à rectifier les prévisions de recettes, les tableaux d’équilibre et les objectifs de dépenses pour 2011.

Sur ce sujet d’ailleurs, alors que nous sommes à mi-année, nous voudrions, M. Vasselle et moi-même, nous féliciter non seulement du respect des objectifs votés en loi de financement mais également de la légère amélioration de la situation des comptes sociaux. En effet, le déficit pour 2011 pourrait s’établir à 19,5 milliards d’euros, ce qui représente une amélioration de près de 1,4 milliard par rapport aux prévisions initiales et de 4 milliards par rapport au déficit de 2010.

Dans une conjoncture de reprise modeste, c’est incontestablement une bonne nouvelle. Cela témoigne à la fois d’une meilleure tenue des recettes et, surtout, d’une vraie maîtrise des dépenses puisque l’ONDAM, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, ne devrait pas connaître, pour la deuxième année consécutive, de dépassement en 2011, malgré un objectif prévisionnel en progression ralentie par rapport aux années précédentes.

Cela étant, le niveau de déficit auquel nous sommes parvenus reste trop important. À moyen terme, il n’est pas soutenable : les prévisions annexées au présent collectif social font état d’un déficit annuel stabilisé à un peu moins de 20 milliards d’euros à l’horizon 2014.

Il conviendra donc certainement, au-delà d’une maîtrise accrue des dépenses, de s’interroger dans les mois qui viennent sur la mobilisation de nouvelles recettes au profit de notre système de sécurité sociale. Sa pérennité, que nous souhaitons tous, en dépendra.

J’en viens maintenant à l’article 1er, qui crée la prime de partage du profit. La commission mixte paritaire a adopté sans modification le texte du Sénat.

Cette prime, je vous le rappelle mes chers collègues, a plusieurs caractéristiques.

Elle s’imposera lorsqu’une société aura attribué à ses associés ou actionnaires des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne de ceux versés au cours des deux exercices précédents.

Elle sera obligatoire pour les entreprises de plus de cinquante salariés et facultative sous ce seuil.

Elle s’appliquera dans les groupes : toutes les entités du groupe devront attribuer une prime si les dividendes augmentent dans la société de tête.

Elle devra bénéficier à l’ensemble des salariés des entreprises concernées mais pourra, comme la participation, être modulée en fonction du montant des salaires ou de l’ancienneté.

Le dispositif sera négocié dans chaque entreprise. En cas d’impossibilité de conclure un accord, la prime pourra être attribuée par décision unilatérale de l’employeur.

Elle ne pourra se substituer à aucune augmentation de rémunération prévue par ailleurs.

Son régime social est aligné sur celui de l’intéressement et de la participation : sous un plafond de 1 200 euros, elle sera exonérée de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale mais assujettie à la CSG – 7,5 % –, à la CRDS – 0,5 % – et au forfait social – 6 %. Par ailleurs, comme pour l’intéressement et la participation, l’exonération dont la prime bénéficiera ne sera pas compensée aux organismes de sécurité sociale.

Enfin, ce dispositif est conçu comme une mesure pérenne qui s’appliquera pour toute attribution de dividendes décidée à compter du 1er janvier 2011. Une clause de rendez-vous est prévue pour permettre d’éventuelles adaptations législatives au regard de son application. Par ailleurs, si la négociation interprofessionnelle aboutit, une nouvelle loi pourra venir modifier le dispositif de la prime.

Le Sénat a apporté un peu de souplesse à ce dispositif, notamment pour l’année 2011, ainsi que pour l’accord d’intéressement que pourront conclure les entreprises de moins de cinquante salariés.

Par ailleurs, nous avons prévu que la nouvelle loi suivant la négociation interprofessionnelle sur le partage de la valeur ajoutée devra intervenir avant le 31 décembre 2013.

Selon les estimations du Gouvernement, cette mesure pourrait concerner 4 millions de salariés et représenter un apport, pour ceux-ci, de près de 2,8 milliards d’euros.

Nous espérons qu’en permettant l’injection de plusieurs milliards dans notre économie la prime contribuera à dynamiser la croissance. D’ailleurs, dans sa dernière note de conjoncture, l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, envisage un apport positif de cette prime sur le niveau des salaires du second semestre de l’année 2011.

Au demeurant, monsieur le ministre, nous sommes bien, malgré tout, en présence d’une nouvelle « niche ». Nous le regrettons, car la priorité aujourd’hui est avant tout de préserver les ressources publiques, afin de respecter la trajectoire du retour à l’équilibre que nous avons fixée dans la dernière loi de programmation des finances publiques.

C’est pourquoi il est impératif que la règle définie dans cette loi soit parfaitement respectée et que la nouvelle niche soit compensée, dès les prochaines lois financières, par la suppression d’une autre mesure dérogatoire, afin d’en neutraliser les conséquences pour les finances publiques.

L’examen de cette loi de financement rectificative de la sécurité sociale était une première. Ce nouvel exercice législatif est, à notre sens, très concluant. Il montre que toute réforme sociale dans le champ du projet de loi de financement de la sécurité sociale ayant des conséquences financières certaines peut être présentée sous la forme d’un collectif social.

Une telle approche nous a paru avoir le mérite de la transparence et de la clarté. Puissent le gouvernement actuel et les suivants continuer à adopter cette démarche à l’occasion des prochaines réformes ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, beaucoup de choses ont déjà été dites sur la prime que le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale institue. Le principe en est très simple : quand les dividendes versés aux actionnaires augmentent, les revenus des salariés doivent en faire autant !

M. Alain Gournac. Très bien !

M. Xavier Bertrand, ministre. Soyons clairs, une telle idée correspond plus à une logique de justice qu’à une logique de pouvoir d'achat. Même si le versement de la prime améliorera évidemment les revenus et, partant, le pouvoir d'achat des salariés, le dispositif se justifie d’abord par un souci d’équité. Il faut un meilleur partage de la valeur ajoutée dans notre pays.

Cela nous renvoie d’ailleurs à l’idée de « participation », à laquelle, compte tenu de l’engagement politique qui est le mien, je crois profondément, tout comme d’ailleurs à celle d’« intéressement », concepts éminemment porteurs et qui renforcent notre pacte social.

Le travail du Parlement a permis d’enrichir ce texte ; je salue notamment l’action d’Alain Vasselle et de Muguette Dini.

Ainsi, et cela correspond à un souhait qui était exprimé par nombre de dirigeants de PME, il sera à présent beaucoup plus facile de conclure des accords d’intéressement sur des périodes d’un an.

En outre, en cas de nouvelle négociation nationale interprofessionnelle sur le partage de la valeur, il sera possible d’adapter et de modifier le texte. En d’autres termes, même si le dialogue social n’a pas permis d’obtenir des avancées auparavant – ce que nous regrettons – nous lui offrons une nouvelle chance de trouver sa place, grâce à une négociation qui se tiendra jusqu’au 31 décembre 2013.

D’aucuns ont prétendu que les Français n’étaient pas favorables à ce texte. La vérité est tout autre. Selon les enquêtes qui ont été réalisées, 62 % des Français se déclarent favorables au principe de la prime et les trois quarts des dirigeants de PME indiquent clairement qu’ils sont disposés à l’accorder. Nous pouvons en tirer une leçon : des caricatures multiples n’empêchent pas le bon sens de triompher ! Et cette prime, dont le principe est inscrit à l’article 1er du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, est clairement porteuse de bon sens et de justice ! Je vous remercie d’y apporter votre soutien, mesdames, messieurs les sénateurs. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, cela ne vous surprendra pas, ayant voté contre ce projet de loi lors de son examen en première lecture, nous voterons de nouveau contre après la réunion de la commission mixte paritaire, dussiez-vous invoquer les fameux « 62 % de sondés » ou qualifier mon intervention de « caricaturale », monsieur le ministre.

En effet, la commission mixte paritaire n’a pas vraiment permis d’aboutir à une véritable répartition des richesses, comme nous l’appelions de nos vœux ; vous-même semblez pourtant y être attaché, monsieur le ministre.

Pour notre part, nous avons été surpris par certaines déclarations que nous avons entendues dans la discussion générale en première lecture.

Ainsi, monsieur le ministre, vous avez affirmé : « Il y a deux ans, au moment où notre pays traversait, comme le reste du monde, une crise d’une ampleur sans précédent, le Président de la République a voulu que s’engage une réflexion pour permettre une meilleure répartition des fruits de l’effort collectif. » Une telle déclaration appelle tout de même quelques observations.

D’abord, vous donnez voix à un rapport qui a été remis au Président de la République le 16 mai 2009 ; vous auriez pu trouver plus récent… Et on peut légitimement se demander pourquoi le Gouvernement a attendu plus de deux ans pour proposer enfin une mesure présentée comme devant renforcer le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Certains l’expliquent par la proximité de l’élection présidentielle… Je vous laisserai le soin de nous répondre sur ce point, monsieur le ministre.

Par ailleurs, ce rapport n’est pas exempt de critiques. En effet, pour justifier toute sa théorie selon laquelle la part des salaires n’aurait pas radicalement diminué dans le partage des richesses, il se fonde évidemment sur le chiffre le moins gênant : la valeur ajoutée au coût des facteurs de production. Cela permet de conclure que la baisse « n’atteindrait que deux à trois points de valeur ajoutée » sur la période étudiée.

Même si nous ne sommes pas d'accord sur le chiffre retenu, nous notons tout de même, à l’instar de Sylvain Lapoix dans un article de Marianne, que : « Trois points de baisse ramenés au PIB français représenteraient la bagatelle de 55 milliards à 60 milliards d’euros en moins pour les salaires. » Et là, on peut dire que c’est une perte sèche pour le pouvoir d’achat des salariés !

En outre, de nombreux économistes s’accordent à dire, à l’image de Michel Husson, que le véritable enjeu est celui de la répartition de la valeur ajoutée entre deux facteurs : les dividendes et les salaires.

Selon des données fournies par l’INSEE, les salaires nets représentaient 45,8 % de la valeur ajoutée en 1980, contre 37,4 % en 2008, soit une perte d’un peu plus de 8 %. Sur la même période, la part de la valeur ajoutée dédiée aux dividendes est passée de 3,1 % à 8,4 %, soit une progression de 5,3 %.

La tendance principale est un transfert des salaires vers les profits équivalant à 8,8 points de valeur ajoutée. Michel Husson précise : « Du côté des profits, la majeure partie de l’augmentation est allée au versement de dividendes. En 1980, les revenus ainsi distribués par les entreprises représentaient 4,2 % de leur masse salariale, et cette proportion est passée à 12,9 % en 2008. Autrement dit, les salariés travaillaient 72 heures par an pour les actionnaires en 1980. En 2008, c’est 189 heures. » Voilà le constat !

Enfin, ce projet de loi ne peut décemment pas être présenté comme étant la conséquence du rapport Cotis. En effet, celui-ci préconisait un partage des richesses en trois tiers : un tiers pour les salariés, un tiers pour les actionnaires et, enfin, un tiers pour l’entreprise. Voilà d’ailleurs qui devrait faire plaisir à notre collègue Serge Dassault, lui qui nous propose cela lors de l’examen de chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale…

Bien qu’une telle solution ne nous convienne pas complètement, car elle revient à rémunérer à l’identique travail et spéculation, elle est tout de même plus ambitieuse que la prime exceptionnelle au cœur de ce projet, une mesure unanimement dénoncée par toutes les instances dans lesquelles siègent les organisations syndicales représentatives, et pour cause !

Même si la loi précise que cette prime ne doit pas avoir d’incidence sur les augmentations de salaires, nombreux seront les employeurs qui considéreront avoir déjà satisfait à leurs obligations dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ; vous le savez pertinemment, monsieur le ministre.

Pourtant, seules les augmentations de salaires, dès lors qu’elles sont notables, profitent durablement à l’économie, car elles sont réinjectées dans la consommation. Par ailleurs, elles sont à la fois égalitaires, car tous les salariés y ont droit, sécurisées, car il est difficile d’y revenir une fois qu’elles sont acquises, et justes, car le salaire doit rester la rémunération logique du travail que les salariés produisent.

C’est exactement l’inverse des primes, qui, elles, sont flexibles et individuelles et ne sont soumises à aucune cotisation sociale. Elles ne contribuent donc pas à financer ce formidable outil émancipateur qu’est la sécurité sociale, alors que vous annoncez dans le même temps le passage des quarante et une annuités aux quarante et une annuités et demie pour la retraite !

Vous présentez cette mesure comme automatique et technique, en oubliant au passage de préciser que la question principale est celle du financement de la sécurité sociale.

M. Alain Gournac. C’est dans la loi !

Mme Annie David. Les Français payent le prix de la multiplication des mesures d’exonérations et d’exemptions de cotisations sociales. Non content de ne pas vous attaquer résolument aux niches sociales, que la Cour des comptes dénonce comme étant les principales responsables du déficit de la sécurité sociale, vous en créez une nouvelle aujourd'hui.

Vous créez aujourd'hui une prime qui ne devrait pas dépasser les 700 euros et qui devrait ne concerner que 4 millions de salariés au maximum, mais que tous nos concitoyennes et concitoyens subiront.

Cela ne peut décemment pas s’appeler du partage de la richesse. En l’occurrence, 20 millions de salariés seront oubliés ; les retraités ou bénéficiaires de minima sociaux ne pourront rien espérer. Quant aux fonctionnaires, ils sont soumis depuis deux ans à un strict gel des salaires, c’est-à-dire à une baisse importante de leur pouvoir d’achat compte tenu de l’inflation.

Ce que veulent les salariés, et on les comprend, ce sont des augmentations de leur pouvoir d’achat, donc des augmentations de salaires. En 2010, le salaire mensuel de base a progressé en moyenne de 1,8 %. Mais, en tenant compte de l’inflation, la hausse n’aura été que de 0,3 %.

D’ailleurs, à l’occasion de l’adoption récente d’une proposition de loi relative à l’apprentissage par le Parlement, la majorité a adopté, avec votre soutien, une disposition permettant aux employeurs qui le souhaitent de proposer en lieu et place des heures supplémentaires une modification temporaire du contrat de travail d’un temps partiel à un temps plein.

Là encore, une telle mesure prend les apparences d’une fausse générosité. Bien entendu, les salariés seront ravis de pouvoir un temps bénéficier d’un temps plein. Mais que l’on ne s’y trompe pas : il s’agit là d’une mesure temporaire. Une fois les besoins passés, les salariés retourneront à leur précarité. Ceux qui ont le plus à y gagner, ce sont naturellement les employeurs, qui pourront ainsi se dispenser de la majoration de 25% applicable aux heures complémentaires. Mais, surtout, cela porte un mauvais coup à notre droit du travail, dans la mesure où la jurisprudence se fonde de manière constante sur la généralisation des heures complémentaires pour requalifier ces contrats à temps partiel en contrats à temps plein, une requalification qui, contrairement à votre mesure, est définitive.

Nous exigeons donc que les salaires, les traitements et les pensions soient augmentés. Les dépenses consécutives à une telle mesure profiteront naturellement aux salariés, mais aussi – faut-il le préciser ? – aux comptes sociaux.

Nous considérons également qu’il est grand temps d’ouvrir de nouveau le chantier d’un juste financement de la sécurité sociale. À l’occasion de l’examen de ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, le groupe CRC-SPG avait proposé par voie d’amendements des solutions rapides, concrètes et crédibles. Le rapporteur s’y est systématiquement opposé, renvoyant le débat au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Quant à vous, monsieur le ministre, vous avez refusé le débat en vous contentant, de manière quasi systématique, d’une réponse lapidaire : « défavorable ».

Or nous proposions de cesser progressivement les exonérations de cotisations sociales. Selon M. Vasselle, le rythme que nous proposions était trop rapide. Nous en tiendrons compte pour le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin que la majorité UMP du Sénat ne puisse pas s’abriter derrière un tel argument.

Pour autant, nous ne partageons pas l’idée selon laquelle la suppression de telles exonérations nuirait à l’emploi. Au contraire, nous savons que ce sont ces exonérations, parce qu’elles portent essentiellement sur les emplois peu ou pas qualifiés, qui créent des mécanismes dits de « trappes à bas salaires », donc de la précarité.

D’ailleurs, il serait intéressant que le Gouvernement nous remette prochainement un rapport effectuant le rapprochement entre les entreprises qui bénéficient le plus de ces exonérations et les dividendes qu’elles reversent à leurs actionnaires. Ces résultats pourraient nous surprendre. Nous pourrions ainsi découvrir que les « assistés », puisque le terme est à la mode, ne sont pas nécessairement celles et ceux auxquels on pense… auxquels vous pensez, monsieur le ministre.

Nous avons également proposé, là encore en vain, de responsabiliser socialement les entreprises, en modulant leur taux de cotisations sociales en fonction de leur politique salariale. Le principe est simple : les entreprises qui favorisent l’emploi et le rémunèrent correctement paieraient moins de cotisations sociales que celles qui préfèrent distribuer massivement les productions de richesses aux actionnaires.

Selon la Commission européenne, entre 1993 et 2009, le volume des cotisations sociales a augmenté de 19 %, tandis que le PIB, notamment en raison des gains de productivité, augmentait de 33 % et que les revenus financiers des entreprises et des banques progressaient de 143 %.

Par ailleurs, la part des produits financiers dans la valeur ajoutée des entreprises est désormais près de deux fois supérieure – 29 % contre 15 % – à celle de leurs cotisations sociales. Il faut donc inverser la logique. Pourquoi ne pas réfléchir à l’instauration d’une cotisation sociale sur les dividendes ? Est-il acceptable que les salariés paient les pots cassés de la crise alors que la ponction sur la richesse produite opérée par les actionnaires continuerait comme avant ? Pour qu’il n’en soit pas ainsi, nous pouvons élargir l’assiette des cotisations aux profits non investis ou établir une contribution spécifique sur les profits distribués.

De la même manière, et pour mettre fin aux techniques de contournement de financement de la sécurité sociale, nous avons proposé, là encore sans succès, de soumettre tous les revenus du travail, y compris les revenus indirects, à cotisations sociales.

Par là je vise, notamment, l’intéressement, la participation – vous avez eu l’occasion, il y a un instant, monsieur le ministre, de nous dire tout le bien que vous en pensiez – l’épargne salariale, le plan d’épargne retraite populaire, le PERP, ou le plan d’épargne pour la retraite collectif, le PERCO, qui sont exonérés, tout du moins partiellement, de cotisations sociales ; c’est d’ailleurs leur seule raison d’être.

Si ceux qui soutiennent la participation veulent parler répartition des richesses, qu’ils prévoient des mécanismes d’augmentation des richesses et de plafonnement de distribution des dividendes. N’oublions pas qu’en pleine crise, alors que des milliers d’emplois étaient détruits, les groupes du CAC 40 ont dégagé 75 milliards d’euros de bénéfices. Sur cette somme, 35 milliards d’euros ont été versés aux actionnaires sous forme de dividendes.

Les salariés ont l’impression qu’ils ont permis, par leurs efforts ou par les licenciements dont ils ont été victimes, à une minorité de personnes d’accaparer la majorité des dividendes produits.

Tout cela nous conduira, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, à voter contre ce projet de loi, non que nous entendions priver de cette prime les rares salariés concernés par elle,…

M. Alain Gournac. Quatre millions !

Mme Annie David. … mais parce que nous considérons que, loin de cette logique de communication, il serait possible d’instaurer un juste partage des richesses qui profiterait aux comptes sociaux, aux salariés et à l’investissement des entreprises. C’est ainsi que nous pourrons faire augmenter le pouvoir d’achat des salariés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, dont je salue la dernière intervention dans cet hémicycle.

Mme Raymonde Le Texier. Je vous remercie, monsieur le président.

Monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, la Grèce avec une dette de 350 milliards d’euros, représentant 152 % de son PIB, fait trembler l’Europe. La dette de la France, elle, devrait atteindre 90 % de notre PIB en 2012, 100 % en 2014, et les prévisions du rapport de la Cour des comptes à l’horizon de 2025 sont plus que sombres.

Face à une situation tendue en matière de finances, au sein de l’Europe, comme en interne, le Gouvernement aurait pu décider de faire de ce premier projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale une occasion de poser de vraies questions. La santé, économie socialisée, ne peut-elle être gérée que de manière libérale ? Peut-on mener une vraie réforme des retraites sans repenser le travail à travers les âges de la vie, sans permettre aux jeunes d’accéder au marché de l’emploi et aux seniors d’y rester ? Est-ce que, face à la dégradation des comptes sociaux, de vrais axes d’interventions politiques ont été définis ?

Non, nous ne sommes réunis aujourd'hui que pour créer une nouvelle niche fiscale pompeusement baptisée « partage de la valeur ajoutée ». Qualifier cela de rééquilibrage entre le capital et le salariat est difficile à entendre.

La résolution des conflits entre le capital et le travail se fera par la politique salariale et non par une défiscalisation qui ne touchera potentiellement qu’entre 8 % et 16 % des salariés, si seulement leurs patrons le veulent bien...

Pendant ce temps, l’accès aux soins diminue, l’hôpital est en crise, la médecine de ville est aux abonnés absents, les urgences sont saturées, les assurés sont pressurés... Mais la situation des finances sociales ne donne pas lieu à des réformes autres que financières, qui se résument en un coup de rabot généralisé nettement plus porté sur l’écrêtage des droits des assurés sociaux que sur une exigence de justice en matière de participation des plus aisés aux sacrifices exigés de tous.

Le déficit social n’a pas atteint cette année les 20,5 milliards d’euros prévus et ne s’élève « qu’à » 19,5 milliards d’euros. Certes, mais faire un trou de moins dans la coque ne signifie pas qu’il faille se réjouir de l’état du bateau. Même si notre rapporteur, Alain Vasselle, sait dire les choses qui fâchent d’un ton patelin, il n’en reste pas moins que son propre constat n’est guère optimiste. Il l’a souligné lui-même : « Les trajectoires de déficit ne sont pratiquement pas modifiées ». Il précise que, dans le meilleur des cas, « le déficit du régime général […] s’élèverait encore à 17,7 milliards d’euros en 2014 », lequel alimentera une nouvelle dette sociale, « ce qui n’est pas soutenable dans la durée ».

Notons, toutefois, que ce même discours a déjà servi à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale. Depuis le temps qu’un nouveau transfert n’est plus soutenable, mesdames et messieurs de la majorité, pourquoi en proposer systématiquement un ?

Mais il est vrai que cette prise de conscience n’était pas l’objet de ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

La commission mixte paritaire ne s’y est pas trompée. Un seul article faisait débat, celui sur l’instauration de la énième prime de circonstance, vendue comme un moyen de modifier le rapport entre le capital et le travail en faveur du travail. Comme si donner des étrennes avait le même sens que négocier une politique salariale dans une entreprise, comme si donner des étrennes en année préélectorale effaçait le bilan, remettait tous les compteurs à zéro et garantissait la réélection !

C’est ainsi que, sous couvert de justice sociale, vous vendez une prime qui ne concernera in fine au mieux que 4 millions de salariés sur les 25 millions de salariés que compte notre pays, une prime dont le montant dépend autant de la bonne volonté du patron que d’un calcul complexe aux variables aléatoires. En ne versant qu’une gratification, d’un montant allant de 1 euro à 1 200 euros, à un salarié sur six, vous occultez la situation réelle du marché du travail aujourd’hui et vous évacuez la question de la négociation salariale.

De surcroît, rien dans l’instauration de cette prime ne répond aux vrais problèmes de fonctionnement du marché du travail : les jeunes piétinent à sa porte, les seniors en sont éjectés avant soixante ans, et toute la productivité repose sur le segment des 24-59 ans, qui voient, à chaque bout de la chaîne, leur avenir se dégrader – réforme des retraites, précarisation de l’emploi, baisse du pouvoir d’achat, difficulté d’accès au service public...

Le tapage fait autour d’une « carotte » potentielle, qui ne toucherait qu’un sixième des salariés, mais ferait glisser le débat autour du partage de la valeur ajoutée de la question des salaires à celle d’une prime d’intéressement liée aux dividendes, est déjà un beau bénéfice pour les tenants de la droite dite « décomplexée ». Et de fait, elle l’est !

De plus, pour ne pas effaroucher les derniers esprits chagrins du MEDEF, les conditions qui accompagnent le versement de la prime sont peu astreignantes... Ainsi, une firme comme Total, par exemple, qui a réalisé un profit de 10 milliards d’euros en 2010 et qui ne paie pas d’impôts ne serait même pas concernée par le nouveau régime d’obligations !

Au cas où les mailles « adaptables » du filet auraient leurs limites, le montant de la prime est assorti de critères modulables : l’ancienneté, le niveau de salaire, le nombre de marche pour descendre à la cantine... voire peut-être, un jour, le mérite ! Ce serait alors l’aboutissement du nouveau partage de la valeur ajoutée pour le gouvernement de Nicolas Sarkozy !

Enfin, cette nouvelle prime ajoute une niche fiscale au dispositif boursouflé et complexe des niches fiscales et sociales dans leur ensemble, gouffre pour les finances publiques, qui se caractérise par des évaluations plus que légères et une efficacité très relative en matière d’emploi.

Grand pourfendeur de niches dans ses discours, le Gouvernement est bien plus timoré dès lors qu’il s’agit de mettre fin à des rentes de situation, timoré au point d’en créer de nouvelles…

C’est ainsi que, pour donner un semblant de contenu au bilan du Président de la République en matière de pouvoir d’achat, un instrument comme le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale est mobilisé. Face au péril de nos finances sociales, en revanche, le texte est muet : choix de priorité révélateur…

J’aurais préféré, pour ma dernière prise de parole dans cet hémicycle, que ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale vise des objectifs de solidarité face à la maladie, à la vieillesse, au chômage. Au lieu d’une ambition et d’une responsabilité gouvernementale à la hauteur, vous optez de nouveau, simplement, pour un effet d’annonce.

Malheureusement, le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale qui nous est soumis aujourd'hui est l’antithèse de ce dont la France a besoin. Le groupe socialiste votera donc contre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, « qui peut comprendre qu’on distribue plus de 80 milliards d’euros aux actionnaires – précisément 82,3 milliards d’euros en 2010 – et que, dans le même temps, on explique aux salariés qu’il n’y a pas de quoi augmenter les salaires ? » Je me permets, en toute modestie, de reposer cette question puisqu’elle émane, excusez du peu, de la plus haute autorité de l’État, et que tout le monde se la pose encore, particulièrement les salariés !

Il paraît, en effet, que l’objectif de l’article 1er du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, dont le parcours législatif s’achève aujourd'hui, n’est finalement pas d’augmenter le pouvoir d’achat, mais avant tout une question justice, d’équité et de meilleur partage de la valeur. C’est ce qu’a affirmé tout à l’heure M. le ministre.

Il est vrai que cet article prévoit seulement que les salariés dont l’entreprise verse des dividendes en augmentation sur les deux derniers exercices pourront bénéficier d’une négociation. Mais des échappatoires ont aussi été évoquées, par exemple par le biais du rachat de ses propres actions ou grâce à l’organisation de souscription d’actions à taux préférentiel.

Est-il possible que ce qui serait accordé d’une main soit discrètement repris de l’autre sur la participation ou la rémunération ? Comment pourra-t-on s’assurer qu’un tel système ne devienne pas un marché de dupes ? Nous verrons bien…

Quoi qu’il en soit, réjouissons-nous plutôt qu’après avoir donné aussi largement satisfaction à un syndicat de médecins libéraux le matin par la grâce de la proposition de loi « Fourcade », le Gouvernement se soucie un peu des salariés l’après-midi ! Inutile de jouer les Cassandre et surtout de donner à cette mesure plus d’importance qu’elle n’en a visiblement.

Nous sommes, en revanche, beaucoup plus inquiets de la contradiction aiguë à laquelle s’expose le Gouvernement au regard des prescriptions de sa dernière loi de programmation des finances publiques et de ce nouveau texte. La création de cette niche sociale supplémentaire devrait s’accompagner de la suppression d’une autre niche d’un montant équivalent. Je ne suis pas le seul à souligner ce point, la même remarque ayant été formulée sur différentes travées. Or tel n’est pas le cas. Il est vrai qu’on a oublié d’évaluer le coût de cette niche, ce qui ne suffit bien sûr pas à supprimer le problème, celui d’une nouvelle aggravation des déficits de l’État via le déficit de la sécurité sociale – nous pourrions en débattre – sur la seule initiative du Gouvernement.

Certes, il était à craindre qu’à force de multiplier les lois et les règlements comme les petits pains le Gouvernement finisse par ne plus s’y retrouver lui-même !

Cependant, il ne peut quand même pas avoir déjà oublié les raisons pour lesquelles il défendait, il y a seulement quelques jours, rien moins qu’un projet de réforme constitutionnelle pour s’empêcher lui-même de céder, dorénavant, à la tentation du déficit. Quelle performance ! Il n’aura cette fois même pas attendu que la réforme soit définitivement adoptée pour ne pas la respecter !

Nous avions, en effet, exprimé la crainte que cette « règle d’équilibre » des finances publiques, assortie d’un monopole institué au profit des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ne suffirait pas à remplacer l’absence de volonté politique : ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale nous en fournit malheureusement l’exacte confirmation.

Bien que les articles « d’équilibre » des finances sociales ne soient plus, à ce stade, en débat, permettez-moi, pour conclure, de souligner le caractère peut-être prématuré de ces rectifications en cours d’année. Tel n’était d’ailleurs pas l’objet initialement prévu pour les lois rectificatives de finances sociales, destinées à consacrer une modification importante et brutale de contexte ou une évolution de grande ampleur.

Or le seul événement d’ampleur qui subsiste reste malheureusement la perspective de 17 milliards d’euros de déficit du régime général à l’horizon 2014 et l’absence chronique – que nous dénonçons régulièrement – de volonté et de projet du Gouvernement, qui se contente visiblement de prendre régulièrement la température de l’ONDAM et continue à saigner le patient au prétexte qu’il faut le purger pour son bien !

Comme l’a conclu tout à l'heure ma collègue Raymonde Le Texier, nous voterons contre ce texte, vous l’avez bien compris.

M. Alain Gournac. Vous avez tort !

M. Yves Daudigny. Qu’il me soit permis à cette tribune de te dire, chère Raymonde, combien j’ai apprécié, durant trois ans, la sincérité de ton engagement, la qualité de tes interventions – nous en avons eu une nouvelle preuve aujourd'hui – et la pertinence de tes analyses. À tes côtés, j’ai pu apprendre le travail parlementaire et enrichir ma réflexion. Je t’en remercie ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Mes chers collègues, je m’associe à l’éloge adressé à Mme Le Texier.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, le Sénat procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement. Prime de partage des profits

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 1er

(Texte du Sénat)

I. – Le II est applicable aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus, au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail.

Lorsque plus de la moitié du capital d’une société commerciale est détenue directement par l’État ou, ensemble ou séparément, indirectement par l’État et directement ou indirectement par ses établissements publics, le II lui est applicable si elle ne bénéficie pas de subventions d’exploitation, n’est pas en situation de monopole et n’est pas soumise à des prix réglementés.

II. – Lorsqu’une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l’article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.

Toutefois, lorsqu’une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle verse une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés dès lors que l’entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.

III. – La prime mentionnée au II du présent article est instituée par un accord conclu selon l’une des modalités définies aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 et à l’article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant l’attribution autorisée par l’assemblée générale en application de l’article L. 232-12 du code de commerce.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l’employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l’employeur s’engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur est déposé auprès de l’autorité administrative. À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération mentionnée au VIII du présent article.

Une note d’information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement.

IV. – La répartition de la prime mentionnée au II du présent article peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l’article L. 3324-5 du code du travail. L’accord prévu au premier alinéa du III peut appliquer les dispositions de l’article L. 3342-1 du même code. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

V. – Le fait de se soustraire à l’obligation d’engager une négociation en vue de la conclusion de l’accord prévu au III du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 2243-2 du code du travail.

VI. – Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les sociétés ayant attribué au titre de l’année en cours au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés, par accord d’entreprise, un avantage pécuniaire qui n’est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l’augmentation des dividendes.

VII. – Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui remplissent les conditions définies au II du présent article peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l’une des modalités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 du code du travail.

VIII. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d’un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L’employeur déclare le montant des primes versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

IX. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable pour l’exonération mentionnée au VIII du présent article.

X. – Le II n’est pas applicable à Mayotte.

XI. – Le II est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.

Pour les attributions de dividendes intervenues à la date de promulgation de la présente loi, le délai prévu au III court jusqu’au 31 octobre 2011.

XI bis. – Jusqu’au 31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an.

Pour 2011, par dérogation à la règle posée par l’article L. 3314-4 du code du travail, la date limite de conclusion de cet accord est exceptionnellement portée au 31 octobre 2011 lorsque la période de calcul est annuelle.

XII. – Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenus en application du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives découlant de ce bilan.

XIII. – Le présent article s’applique jusqu’à l’intervention d’une loi suivant les résultats d’une négociation nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013, sur le partage de la valeur ajoutée qui pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de l’intéressement prévus aux titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail.

XIV. – (Supprimé)

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Section 2

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

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Section 3

Dispositions relatives à la trésorerie

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SECONDE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2011

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M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

M. Alain Gournac. Monsieur le ministre, je tiens tout d’abord à vous remercier pour l’action menée par votre ministère en termes de justice sociale. Je remercie également notre rapporteur pour la qualité de son travail et la clarté de ses explications.

Ce projet de loi de financement rectificative retraçant l’évolution de nos comptes sociaux traduit l’amélioration de la situation économique de la France. Ces signes d’embellie, même s’ils sont encore modestes, sont encourageants pour le Gouvernement, qui doit poursuivre sa tâche ardue de redressement des finances publiques.

La prime créée à l’article 1er du projet de loi en est l’une des mesures phare, dont la presse s’est largement fait l’écho. En visant à garantir une répartition équitable de la valeur ajoutée, elle s’inscrit pleinement dans la politique de revalorisation du travail menée depuis 2007 par le Gouvernement.

Revaloriser la valeur travail, c’est reconnaître que, lorsque l’entreprise réussit, il est juste que les actionnaires mais également les salariés en soient récompensés. (Mme Annie David s’exclame.) Notre groupe approuve cette volonté de redistribution et d’amélioration du pouvoir d’achat.

Comme vous, monsieur le ministre, je tiens à rappeler mon soutien total à la participation et l’intéressement.

Certes, il s’agit d’une nouvelle niche fiscale, mais elle permettra d’injecter plusieurs milliards d’euros dans notre économie et donc de dynamiser notre croissance. Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, la mesure pourrait concerner 4 millions de salariés.

Mme Annie David. Sur combien !

M. Alain Gournac. Je sais, on a prétendu que ce n’était pas grand-chose, mais force est d’admettre qu’il s’agit d’une avancée majeure.

Notre Haute Assemblée, sous l’impulsion du rapporteur général de la commission des affaires sociales, Alain Vasselle, a souhaité assouplir un peu le dispositif et préciser certains ajouts de nos collègues députés. Le texte issu de la commission mixte paritaire retient cette rédaction dans une démarche très consensuelle dont il y a lieu de se réjouir, le texte étant étudié en procédure accélérée.

C’est pourquoi, mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe UMP votera avec enthousiasme en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 273 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l’adoption 177
Contre 152

Le Sénat a adopté.

En conséquence, le projet de loi est adopté définitivement.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011
 

9

 
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Discussion générale (suite)

Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels

Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Article 1er bis A

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi sur le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels (texte de la commission n° 736, rapport n° 735).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission mixte paritaire.

Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 6 juillet dernier a adopté un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Je regrette d’autant plus de n’avoir pu, pour des raisons médicales, participer à ses travaux qu’elle est parvenue à élaborer un texte équilibré, reflétant sincèrement les travaux de nos deux assemblées.

Avant que je n’évoque le fond du texte et les conclusions de la commission mixte paritaire, qu’il me soit d’abord permis de remercier mes collègues membres de la commission des affaires sociales et l’ensemble des sénateurs qui ont participé aux débats : ils nous ont permis d’aboutir à un texte qui apporte de véritables réponses aux jeunes.

Je remercie également M. Xavier Bertrand et Mme Nadine Morano de la confiance qu’ils m’ont accordée tout au long des débats, ainsi que notre présidente de la commission des affaires sociales de son soutien.

Je tiens aussi à saluer le travail qui est mené dans l’ombre par les administrateurs et les membres des cabinets ministériels : leur expertise, leur écoute et leur grande disponibilité m’ont été très précieuses.

J’en viens, maintenant, au fond du texte. Comme vous le savez, celui-ci est un exemple concret de la concertation qui peut être menée auprès des partenaires sociaux, avec lesquels les échanges ont été très riches.

Malgré le recours à la procédure accélérée, le texte a été enrichi, notamment grâce à l’apport de Françoise Férat et à l’implication de Jean-Claude Carle, dont nous connaissons les grandes compétences en matière de formation professionnelle.

Après une lecture unique dans chacune des deux assemblées, vingt-sept articles restaient en discussion. Ceux-ci portaient sur quatre grandes thématiques : le développement de l’alternance, l’encadrement des stages, les groupements d’employeurs, la création du contrat de sécurisation professionnelle.

En ce qui concerne le développement de l’alternance, sur proposition de Gérard Cherpion, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a rétabli la disposition selon laquelle la carte d’étudiant des métiers sera délivrée à certains titulaires d’un contrat de professionnalisation.

Il s’agit toutefois d’une mesure très précisément ciblée, avec deux conditions cumulatives : elle ne concernera que les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus, complétant leur formation initiale par un contrat de professionnalisation ; celui-ci devra en outre permettre d’acquérir une qualification officiellement reconnue et comporter une action de professionnalisation d’une durée d’au moins douze mois.

Cette mesure ne constitue donc pas la première étape d’une éventuelle fusion de l’apprentissage avec les autres formes de formation en alternance. Au contraire, la proposition de loi reconnaît la spécificité du statut de l’apprenti. Cette disposition a plutôt pour but de donner des droits similaires à des jeunes dont la situation, si elle n’est pas identique, est néanmoins très proche.

En revanche, la position du Sénat a été confirmée en ce qui concerne la suppression du label visant à reconnaître les efforts des entreprises en faveur des formations en alternance, dispositif trop complexe et source potentielle d’inégalités entre les entreprises.

L’ouverture des contrats de professionnalisation aux particuliers employeurs a également été maintenue dans le cadre d’une expérimentation de trois ans.

Enfin, les mécanismes nouveaux introduits sur proposition de Jean-Claude Carle, comme la consolidation de la passerelle entre la préparation d’un baccalauréat professionnel et d’un certificat d’aptitude professionnelle ou la transformation de la préparation opérationnelle à l’emploi en un véritable outil de remise à niveau des « décrocheurs », ont été sauvegardés.

Le texte que je vous proposerai d’adopter est donc fidèle à notre volonté, maintes fois exprimée dans cet hémicycle, de revaloriser l’apprentissage et les formations en alternance.

Les dispositions adoptées par le Sénat concernant l’encadrement des stages appelaient peu de modifications, si ce n’est d’ordre rédactionnel. Toutefois, la commission mixte paritaire a rejeté un amendement proposé par ses rapporteurs qui aurait encadré plus strictement les exceptions à la règle selon laquelle un stage ne peut durer plus de six mois. Le Gouvernement a proposé de rétablir cette mesure, et je le soutiens pleinement. Quoi qu’il en soit, l’encadrement des stages constitue une avancée sociale majeure pour tous les étudiants, car leur statut dans l’entreprise sera consacré et leur travail mieux valorisé.

Sur le thème des groupements d’employeurs, le texte de compromis reprend les modifications apportées par le Sénat.

Tout d’abord, l’entrée en vigueur des articles portant sur ce sujet est différée au 1er novembre prochain, afin de laisser aux partenaires sociaux la possibilité de poursuivre les négociations qu’ils ont récemment engagées.

Ensuite, l’encadrement de l’activité des salariés des groupements d’employeurs en faveur des collectivités territoriales, que nous avions souhaité renforcer, est aménagé, afin de ne pas trop pénaliser le développement économique des groupements tout en s’inscrivant dans le respect des règles qui forment le statut de la fonction publique territoriale.

Enfin, dans le respect de l’accord national interprofessionnel du 31 mai dernier, le texte n’apporte que des modifications mineures, de nature technique ou rédactionnelle, au contrat de sécurisation professionnelle.

Il convient de se féliciter que les deux dispositions nouvelles introduites par le Sénat aient été maintenues. Il s’agit, d’une part, de l’encadrement juridique du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, afin d’offrir un régime juridique protecteur aux salariés, d’autre part, de l’autorisation explicite accordée aux mineurs de seize ans et plus pour constituer une association afin de les encourager à s’engager dans la vie associative, mesure dont notre collègue Isabelle Debré avait pris l’initiative.

Au regard de ces éléments, je vous demanderai, mes chers collègues, d’approuver le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire : il apporte de véritables réponses aux difficultés d’accès au marché du travail que peuvent rencontrer les jeunes en formation ou les salariés cherchant à se reclasser. Par des mesures concrètes et rapidement applicables, il offre une plus grande sécurité dans le déroulement du parcours professionnel.

C’est pourquoi il ne faut pas manquer cette occasion d’assurer aux jeunes une formation professionnelle adéquate et aux salariés victimes des mutations économiques les meilleures chances de recommencer une nouvelle vie professionnelle. (Applaudissements sur les travées de lUMP. –. Mme Anne-Marie Payet applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte issu des délibérations de la commission mixte paritaire est un texte équilibré, qui apporte des réponses concrètes pour développer l’emploi des jeunes. Je le dis d’autant plus librement qu’il est largement le fruit des efforts des parlementaires.

À cet égard, je tiens à remercier Mme la présidente Muguette Dini ainsi que Mme Sylvie Desmarescaux, qui vient de rendre aux collaborateurs du ministère un hommage que ceux d’entre eux qui sont présents aujourd'hui ont beaucoup apprécié et dont je lui sais moi-même particulièrement gré.

À ce stade, je rappellerai simplement quelques points essentiels.

Tout d’abord, vous le savez, l’emploi des jeunes est une priorité du Président de la République, du Gouvernement et de la majorité ; il devrait être aussi en être une pour l’ensemble de la société française. Je pense que nous en sommes tous ici convaincus, un pays qui n’offre pas d’avenir à ses jeunes, c’est un pays qui n’a pas d’avenir.

Le choix que nous faisons, c’est celui de l’apprentissage, car je reste persuadé que le véritable avenir des jeunes passe par l’entreprise.

À cet égard, le texte ouvre de nouveaux secteurs à l’apprentissage et à la professionnalisation, comme l’intérim, les emplois saisonniers ou, sous forme d’expérimentation, le particulier employeur. Il permet aussi d’apporter des réponses concrètes aux problèmes que rencontrent les jeunes apprentis et les entrepreneurs sur le terrain.

Par ailleurs, le texte transpose les articles de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, du 7 juin relatifs aux stages. Délai de carence, plafonnement à six mois, interdiction de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise : autant d’avancées importantes que le Gouvernement souhaite compléter en proposant un amendement visant à calquer pleinement le texte sur celui de l’ANI, dans un souci de respect du dialogue social.

Le texte tend en outre à « libérer » le développement des groupements d’employeurs. Il nous permet ainsi de répondre à des demandes légitimes.

Enfin, la commission mixte paritaire a préservé l’équilibre du texte concernant le contrat de sécurisation professionnelle pour les licenciés économiques, qui constitue un outil efficace de reclassement voulu par les partenaires sociaux, par le Gouvernement et par la majorité.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte marque notre ambition de faire reculer le chômage, singulièrement celui des jeunes, et il constitue une parfaite illustration de notre vision très pragmatique en nous permettant de répondre à ce défi essentiel par des mesures concrètes. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, il est très audacieux d’avancer que cette proposition de loi permet d’offrir un avenir aux jeunes et de faire reculer le chômage, car, malheureusement, ce ne sera pas le cas.

Cette proposition de loi, à défaut d’avoir les effets très positifs que vous semblez en escompter, permettra-t-elle, à tout le moins, d’améliorer la situation de l’apprentissage de l’alternance ? Ce n’est pas évident non plus ! Et je tiens à bien préciser que nous ne sommes opposés ni à l’apprentissage ni à l’alternance.

M. André Reichardt. C’est bien !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous persisterons donc à voter contre ce texte, car il laisse de nombreux problèmes non résolus, quand il ne contribue pas à en aggraver d’autres.

L’apprentissage et les contrats de professionnalisation ne sont, à notre sens, pas suffisamment encadrés pour permettre aux jeunes d’acquérir des compétences professionnelles dans des conditions matérielles et des conditions de travail décentes. Il existe d’ailleurs, de ce point de vue, de grandes inégalités : la situation varie d’un endroit, d’un secteur ou d’une profession à l’autre. Quoi qu’il en soit, la question des conditions réelles d’acquisition des compétences par l’apprentissage devrait être regardée de plus près.

Quant à l’insertion professionnelle des apprentis, elle n’est pas aussi idyllique que l’on veut bien nous le faire croire ; c’est du reste la raison pour laquelle vous parlez d’assurer un avenir aux jeunes ! Plus d’un tiers des apprentis ne trouvent pas d’emploi à l’issue de leur formation.

Mme Sylvie Desmarescaux. Donc, deux tiers en trouvent !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. De plus, les ruptures de contrat concernent chaque année environ un quart des apprentis, et jusqu’à 37 % dans certains secteurs, comme l’hôtellerie et la restauration ! Le passage dans l’emploi est donc bref, et la sortie en est rapide.

En outre, le taux de réussite des apprentis aux examens professionnels est inférieur, de 5 points en CAP et de 6,5 points en BTS, à celui des élèves scolarisés.

Surtout, nous ne souhaitons pas que, sous prétexte de lutte contre le chômage et d’amélioration de l’insertion professionnelle, l’alternance devienne un « sous-contrat de travail », permettant aux entreprises d’embaucher à moindre coût. Or cette proposition de loi contribuera justement à perpétuer de telles pratiques.

Alors que les dispositions du texte sont censées rendre l’apprentissage attractif, il n’en est rien concernant la rémunération des apprentis, qui reste au même taux, c’est-à-dire entre 25 % et 78 % du SMIC.

En revanche, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 a entériné des dispositions qui figuraient initialement dans la présente proposition de loi et dont bénéficient directement les entreprises. Quand il s’agit de donner des avantages aux entreprises, vous êtes toujours aux avant-postes !

En l’occurrence, je pense à l’exonération de charges pendant un an prévue pour toute nouvelle embauche en alternance dans les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi qu’au relèvement de 3 % à 4 % du taux de salariés devant être embauchés en apprentissage dans les entreprises de plus de 250 salariés et à l’instauration dans ces dernières d’un système de bonus-malus. En outre, l’impact du malus est amoindri puisque en seront exonérées les entreprises s’engageant à augmenter leur nombre d’apprentis de 10 % d’ici à l’an prochain.

En la matière, les promesses n’engagent que ceux qui les font ! S’il est certain que les entreprises bénéficieront d’exonérations, il n’est absolument pas sûr qu’elles embaucheront 10 % d’apprentis de plus l’année prochaine.

Quant aux articles de la proposition de loi non repris dans le projet de loi de finances rectificative, ils répondent à la même logique : satisfaire les besoins des entreprises.

L’un de ces articles crée ainsi la possibilité de signer un contrat d’apprentissage saisonnier avec deux employeurs différents, ce qui développe la flexibilité de la main-d’œuvre, en fonction des besoins des entreprises, mais au détriment de la protection des travailleurs. (M. Alain Gournac s’exclame.)

Mme Sylvie Desmarescaux. C’est faux !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela aura pour conséquence de créer un nouveau vivier de main-d’œuvre à bas coût dans un secteur par définition déjà précaire et d’accroître les difficultés pour les apprentis et leurs familles. Rien ne garantit pourtant que la complémentarité de ces contrats sera assurée pour l’obtention du ou des diplômes préparés, tant les emplois dits « saisonniers » sont divers.

Un autre article du texte crée la possibilité d’effectuer un contrat d’apprentissage dans les entreprises d’intérim. Là encore, si l’opportunité pour l’entreprise est évidente, elle l’est beaucoup moins pour l’apprenti, qui doit être engagé dans une mission longue et formatrice de un à trois ans, ce qui ne correspond nullement à la vocation de l’intérim.

La proposition de loi prévoit également la possibilité de renouveler une fois un contrat de professionnalisation à durée déterminée, alors que ce dernier peut déjà durer douze mois, et jusqu’à vingt-quatre mois dans certains cas. Où est l’amélioration ? Cela revient à créer des contrats précaires pouvant durer jusqu’à quarante-huit mois, en dehors de la législation du travail concernant les CDD ; autrement dit, on aura des CDD sans les garanties qui y sont liées ! C’est ce que font d’ailleurs souvent les entreprises qui prolongent les contrats d’apprentissage.

Nous sommes également opposés à la possibilité d’effectuer un contrat de professionnalisation chez un simple particulier employant un salarié pour ses besoins personnels : services à la personne, travaux du bâtiment, etc. En effet, le manque d’encadrement et de contrôle sur ce type d’emplois en fait la voie royale vers tous les abus.

Avec de tels emplois, vous en conviendrez, des conditions comme le nombre d’heures de travail par semaine ou l’objectif de formation risquent fort de ne pas être remplies. Le particulier, qui n’est employeur que ponctuellement et à hauteur de ses besoins, ne saurait contribuer à la formation. Qui peut se persuader du contraire ?

L’objectif de cette mesure est clair : favoriser les particuliers employeurs, avec des embauches à moindre coût, en faisant se succéder les apprentis.

Autre élément participant de cette logique qui tend à faire du contrat d’alternance un contrat de travail ordinaire : le fait qu’une préparation opérationnelle à l’emploi, ou POE, puisse déboucher sur l’embauche en contrat d’apprentissage. Nous y sommes opposés. En effet, la POE a pour objectif de permettre à une personne au chômage d’accéder à une formation lui permettant d’accéder ensuite à une offre de poste précise transmise à Pôle emploi. Elle doit donc déboucher sur un véritable contrat de travail répondant aux besoins de l’entreprise, et non sur de l’apprentissage.

Ce dernier ne doit pas être considéré comme un contrat de travail banalisé et, surtout, ne doit pas représenter pour l’entreprise une alternative à une embauche réelle, certes plus coûteuse, mais constituant la seule solution envisageable au regard de la lutte contre le chômage et contre la précarité des salariés.

Enfin, last but not least, cette proposition de loi crée des « sections apprentissage » permettant de faire des stages en centres de formation d’apprentis dès la troisième et abaisse parallèlement à 14 ans l’âge minimum pour souscrire un contrat d’apprentissage, au mépris de l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans et de l’interdiction du travail des enfants.

Quant aux dispositions sur les groupements d’employeurs, elles instaurent une déréglementation totale au profit des entreprises, en permettant l’adhésion d’un employeur à deux groupements et en élargissant cette possibilité à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ainsi qu’aux collectivités territoriales. Les salariés sont donc considérés comme des variables d’ajustement pour les entreprises – mais on reconnaît bien là votre façon de voir les choses ! –, qui peuvent les mettre à la disposition des autres employeurs du groupement.

Mais ces salariés sont ainsi placés dans une situation de grande précarité puisque aucune obligation d’embauche en CDI n’est prévue et que le salarié mis à disposition, contrairement à l’intérimaire, ne perçoit précisément pas de prime de précarité. Une fois de plus, on rogne en modifiant le cadre juridique !

Quant à l’ouverture du groupement d’employeurs aux collectivités, elle permet, à l’évidence, de généraliser l’externalisation des emplois, au détriment des emplois publics, que vous vous êtes par ailleurs donné pour tâche de supprimer dans le cadre de la RGPP.

Enfin, les dispositions concernant les stages et le contrat de sécurisation professionnelle, sont, malgré leur titre alléchant, largement insuffisantes.

La situation des stagiaires n’est nullement améliorée. Ainsi, il n’y a pas trace, dans ce texte, de revalorisation de la gratification accordée aux apprentis ni de l’ouverture de droits à cotisation pour la retraite ou le chômage.

Le contrat de sécurisation professionnelle, quant à lui, n’est en réalité qu’un aménagement du licenciement économique. Il ne permet pas de prévenir ou d’éviter un licenciement : il ne fait qu’offrir un parcours d’accompagnement pour une reconversion. Il n’apporte aucune garantie d’emploi ultérieur. Parler de sécurisation professionnelle est donc largement exagéré !

Pour toutes ces raisons, nous voteront contre cette proposition de loi.

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est dommage !

M. le président. La parole est à M. Claude Jeannerot.

M. Claude Jeannerot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’évidence, la proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels était, au regard de la situation des jeunes sur le marché de l’emploi, importante et, surtout, attendue.

Avec un taux de chômage des 15-24 ans qui s’élève à 23,2 % au premier trimestre 2011, notre pays, vous le savez, se situe largement au-dessus de la moyenne européenne, qui est de 20,6 %. Ce taux double dans certains quartiers ; les jeunes femmes, en particulier, sont dans une situation très difficile. Mais je n’insiste pas sur ces chiffres : ils sont largement connus et ne font pas l’objet de contestations.

Reconnaissons que, face à cette situation, les formations en alternance présentent de réels avantages pour l’insertion professionnelle des jeunes. Le Président de la République l’a d'ailleurs souligné à juste titre dans le discours qu’il a prononcé à Bobigny le 1er mars dernier.

M. André Reichardt. Très bien !

M. Claude Jeannerot. En faisant se succéder périodes d’enseignement théorique et stages en entreprise, l’apprentissage ouvre aux jeunes les portes du monde du travail, leur permettant de gagner en autonomie et en maturité professionnelle et d’acquérir de l’expérience.

Je crois que l’avantage du système, lorsqu’il est appliqué à bon escient, bien entendu, n’est plus à démontrer.

Mme Sylvie Desmarescaux. C’est vrai !

M. Claude Jeannerot. D'ailleurs, ces formations sont efficaces si l’on se réfère au taux d’embauche des élèves à l’issue de ces cycles : 70 %.

M. Claude Jeannerot. Pourtant, reconnaissons aussi, pour porter un jugement équilibré, que ces formations peinent encore à attirer les jeunes. Les entreprises françaises se montrent réticentes : elles ne sont, vous le savez, que 33 % à y avoir recours, contre 60 % des entreprises allemandes.

À l’évidence, le présent texte était l’occasion d’améliorer le canal de l’alternance pour favoriser l’insertion des jeunes.

Nous approuvons certaines de ses mesures, comme la fusion du contrat de transition professionnelle et de la convention de reclassement personnalisé pour les salariés victimes d’un licenciement économique, ou encore l’encadrement des stages, qui ne sont trop souvent qu’un avatar de la précarité.

Je regrette, en revanche, certaines lacunes et insuffisances. Non seulement cette proposition de loi n’est pas le grand texte sur l’emploi des jeunes que nous attendions et qu’elle aurait pu être, mais elle aboutit de surcroît, par certaines de ses dispositions, à dévaloriser les conditions de l’apprentissage et de l’alternance.

Je voudrais souligner trois de ces insuffisances.

D’abord, l’article 4 du texte fait craindre un risque de précarisation, en prévoyant que le renouvellement d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée est possible, au-delà des situations déjà prévues par la loi – échec à l’examen, maladie, accident du travail… –, pour préparer « une qualification supérieure ou complémentaire ». Comme cela a été dit, le danger est que les formations soient découpées artificiellement en diverses mentions « complémentaires » – ce terme est d’ailleurs, par nature, imprécis – pouvant durer jusqu’à trente-six mois sans déboucher sur un contrat à durée déterminée.

Au final, vous risquez de créer les conditions de la vulnérabilité et de l’insécurité en permettant aux employeurs de disposer d’une main-d’œuvre précarisée, non comptabilisée dans les seuils d’effectifs sociaux.

Ensuite, l’article 6 quinquies, crée un risque de dévalorisation de l’apprentissage, en le rendant désormais possible à partir de 14 ans. Nous l’avions déjà dénoncé lors de l’examen du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, car il s’agit de facto d’une remise en cause de deux principes essentiels : la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans et le fait qu’un jeune puisse ne puisse travailler qu’à partir de cet âge.

Monsieur le ministre, mon but n’est pas de vous faire un procès d’intention,…

M. Xavier Bertrand, ministre. Je vous en remercie !

M. Claude Jeannerot. … mais, franchement, cet archaïsme n’a, selon nous, rien à faire dans un texte du XXIe siècle !

M. Xavier Bertrand, ministre. Ah !

M. Claude Jeannerot. Faut-il en revenir aux combats de Charles Dupin, qui, alors qu’il siégeait dans cette même maison, publia en 1840 un rapport fameux sur le travail des enfants et ouvrit ainsi la voie à l’instauration, dans notre pays, d’un âge légal du travail ?

Nous voulons protéger le travail des mineurs car, personne ne peut le nier, les conditions de travail sont aujourd’hui encore, dans un certain nombre de métiers, trop souvent mauvaises, avec des rythmes et des horaires excessifs ou inadaptés.

Mais surtout, au-delà du recul social qu’elle représente, cette disposition dévalorise l’apprentissage : ne craignez-vous pas en effet que les jeunes âgés de 14 ans et en situation d’échec scolaire ne soient relégués systématiquement, par facilité, vers cette voie, qui n’a pourtant pas vocation à remplacer l’éducation ? (Mme Raymonde Le Texier approuve.)

En résumé, ce texte n’est pas de nature à répondre à l’enjeu essentiel que représente l’emploi des jeunes parce qu’il manque cruellement d’ambition, alors que de véritables avancées étaient possibles si l’on s’en était donné les moyens.

Je pense notamment à la formation, sujet qui me tient particulièrement à cœur. La proposition de loi tend à ajouter, dans la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle, la valorisation de la fonction de « maître d’apprentissage », mais il n’est toujours pas question d’une véritable formation des maîtres d’apprentissage, pourtant demandée par l’Union professionnelle artisanale.

Ensuite, comment ne pas s’interroger sur le décalage entre les promesses du Président de la République, l’annonce d’un grand texte sur l’emploi des jeunes, et les moyens alloués à cette réforme ? Actuellement, 600 000 jeunes sont formés en alternance, dont 418 000 en contrat d’apprentissage. L’objectif proclamé par le chef de l’État, soit 800 000 jeunes formés en alternance, représenterait un milliard d’euros. Or, sauf erreur de ma part, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 y consacre à peine 70 millions d’euros !

De notre point de vue, le vote des conclusions de cette commission mixte paritaire entérinera un rendez-vous manqué, alors que diverses mesures auraient pu enrichir ce texte.

L’orientation des jeunes aurait d’abord pu être améliorée par une information plus adéquate sur les métiers et les filières de l’alternance.

La lutte contre les ruptures de contrat et les abandons aurait dû être renforcée, de même que la lutte contre les discriminations dont souffrent les jeunes candidats à l’apprentissage, notamment lorsqu’ils sont issus des quartiers difficiles.

Il appartenait également au législateur d’organiser l’insertion professionnelle des jeunes en les menant sur les chemins de la connaissance, en favorisant la stabilité plutôt que la flexibilité et la précarité.

Je regrette sincèrement, mes chers collègues, que cette occasion ait été manquée. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Yves Daudigny. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, le Sénat procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

PROPOSITION DE LOI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

TITRE IER

DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Article 1er bis

Article 1er bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l’article L. 6231-4 du code du travail, il est inséré un article L. 6231-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-4-1. – Les centres de formation d’apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention : "Étudiant des métiers" prévue à l’article L. 6222-36-1. »

Article 1er bis A
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Article 2 ter

Article 1er bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 6325-6-1 du même code, il est inséré un article L. 6325-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-6-2. – Une carte portant la mention : “Étudiant des métiers” est délivrée par l’organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 du présent code et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d’acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l’article L. 6325-11 du présent code, d’une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.

« La carte d’étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »

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Article 1er bis
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Article 3

Article 2 ter

(Suppression maintenue)

Article 2 ter
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Article 5

Article 3

(Texte du Sénat)

I. – Après l’article L. 6222-5 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-5-1. – Par dérogation à l’article L. 6221-1 et au second alinéa de l’article L. 6222-4 et pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l’article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l’apprenti est annexée au contrat d’apprentissage. Elle détermine :

« – l’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d’heures effectuées dans chaque entreprise ;

« – les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;

« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage.

« Le premier alinéa de l’article L. 6222-18 est applicable, à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.

« L’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage, au sens de l’article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.

« Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l’article L. 6222-18, à l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d’une rupture à ses torts. »

II. – La section 1 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du même code est complétée par un article L. 6325-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-4-1. – Pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l’article L. 6325-1, en vue de l’acquisition d’une ou, par dérogation à l’article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1.

« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :

« – l’affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;

« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l’article L. 6325-13 ;

« – les conditions de mise en place du tutorat.

« La période d’essai prévue à l’article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.

« Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l’initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture. »

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Article 3
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Article 5 bis

Article 5

(Texte du Sénat)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6224-5 est abrogé ;

2° Après l’article L. 6252-4, il est inséré un article L. 6252-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6252-4-1. – Sans préjudice des prérogatives de l’administration fiscale résultant de l’article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

« À défaut, les entreprises versent au comptable public par décision de l’autorité administrative les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l’article 230 H du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 6252-10. »

Article 5
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Article 6 bis A

Article 5 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans les départements définis par arrêté du ministre chargé de l’apprentissage, la mission des médiateurs prévus à l’article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l’accompagnement de l’entreprise ou de l’apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l’apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de services qui accueillent un ou plusieurs apprentis.

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Article 5 bis
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Articles 6 bis B

Article 6 bis A

(Suppression maintenue)

Article 6 bis A
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Article 6 bis

Articles 6 bis B

(Texte de l’Assemblée nationale)

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Articles 6 bis B
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Article 6 ter A

Article 6 bis

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 332-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-3-1. – Des périodes d’observation en entreprise d’une durée maximale d’une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes. »

Article 6 bis
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Article 6 ter

Article 6 ter A

(Texte du Sénat)

Au 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, après les mots : « lorsqu’ils suivent », sont insérés les mots : « des périodes d’observation mentionnées à l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation ou ».

Article 6 ter A
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Article 6 sexies

Article 6 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le troisième alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d’alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations ainsi qu’une première formation professionnelle. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l’article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage. »

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Article 6 ter
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Article 6 septies A

Article 6 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

« Après l’article L. 6222-12 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-12-1. – Par dérogation à l’article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage une formation visant à l’obtention d’une qualification professionnelle mentionnée à l’article L. 6211-1, dans la limite d’un an et des capacités d’accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.

« Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

« Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise.

« Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d’une fois par an.

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage d’une durée comprise entre un et trois ans et réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

Article 6 sexies
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Article 6 septies B

Article 6 septies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d’un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.

Un accord de branche étendu détermine :

1° L’accompagnement adapté du particulier employeur ;

2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;

3° L’organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.

Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.

Article 6 septies A
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Article 6 septies C

Article 6 septies B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6326-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « préparation opérationnelle à l’emploi », il est inséré le mot : « individuelle » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « à durée indéterminée ou » sont remplacés par les mots : « d’une durée minimale de douze mois, un contrat d’apprentissage ou » ;

2° Il est ajouté un article L. 6326-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6326-3. – La préparation opérationnelle à l’emploi collective permet à plusieurs demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d’administration d’un organisme collecteur paritaire agréé.

« Le contrat de travail qui peut être conclu à l’issue de la préparation opérationnelle à l’emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois, un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois. 

« La formation est financée par l’organisme collecteur paritaire agréé compétent. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l’organisme collecteur paritaire agréé.

« Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d’apprentis. »

Article 6 septies B
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Article 6 septies

Article 6 septies C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l’article L. 6324-5 du code du travail, il est inséré un article L. 6324-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale des périodes de professionnalisation s’élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés.

« Cette durée minimale ne s’applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l’expérience.

« Elle ne s’applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d’au moins quarante-cinq ans. »

Article 6 septies C
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Article 6 nonies

Article 6 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Contrat d’apprentissage préparant au baccalauréat professionnel

« Art. L. 6222-22-1. – Un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle, un certificat d’aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.

« Lorsque la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle, du certificat d’aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d’apprentissage est réduite d’une année.

« Un avenant au contrat d’apprentissage, précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante, est signé entre l’apprenti, ou son représentant légal, et l’employeur.

« Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. »

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TITRE IER BIS

ENCADREMENT DES STAGES

Article 6 septies
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Article 6 decies

Article 6 nonies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Stages en entreprise

« Art. L. 612-8. – Les stages en entreprise ne relevant ni de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention dont les modalités sont déterminées par décret.

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret.

« Ils ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise.

« Art. L. 612-9. – La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d’enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d’exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en liaison avec cette formation.

« La limite de six mois ne s’applique pas aux stages de longue durée intégrés dans le cursus des formations de l’enseignement supérieur.

« Art. L. 612-10. – L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.

« Art. L. 612-11. – Lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.

« Art. L. 612-12. – Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

« Art. L. 612-13. – L’entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1221-13 est complété par les mots : «, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l’article L. 612-13 du code de l’éducation » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2323-83, les mots : « ou de leur famille » sont remplacés par les mots : «, de leur famille et des stagiaires ».

III. – L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est abrogé.

IV. – À la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles et au 8° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est remplacée par la référence : « L. 612-8 du code de l’éducation ».

Article 6 nonies
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Article 7 AA

Article 6 decies

(Texte du Sénat)

L’article L. 1221-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois suivant l’issue » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, au sens de l’article L. 612-11 du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté. »

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TITRE II

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DANS LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

Article 6 decies
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Article 7 A

Article 7 AA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les articles 7 A à 10 bis de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger aux dispositions de ces articles.

Article 7 AA
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Article 10

Article 7 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils garantissent l’égalité de traitement, en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »

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Article 7 A
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Article 10 ter

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 1253-20 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-20. – Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l’année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle, ou à défaut légale, calculée annuellement. »

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Article 10
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Article 11

Article 10 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 8241-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »

II. – L’article L. 8241-2 du même code est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

« 1° L’accord du salarié concerné ;

« 2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;

« 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

« À l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

« Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.

« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

« Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.

« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informés des différentes conventions signées.

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.

« Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d’œuvre.

« L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d’œuvre, à l’initiative de l’une des parties, avant la fin de la période probatoire, ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. »

TITRE III

CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

Article 10 ter
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Article 12

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Contrat de sécurisation professionnelle

« Art. L. 1233-65. – Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

« Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

« Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

« Art. L. 1233-66. – Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

« À défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

« Cette contribution, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l’institution et les organismes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1233-67. – L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.

« Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

« Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68, sans que cela ait pour effet de modifier son terme.

« Art. L. 1233-68. – Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :

« 1° Les conditions d’ancienneté pour en bénéficier ;

« 2° Les formalités afférentes à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur ;

« 3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l’article L. 1251-7 ;

« 4° Le contenu des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l’un des organismes assurant le service public de l’emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;

« 5° Les dispositions permettant d’assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;

« 6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d’une reprise d’emploi ;

« 7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l’initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ;

« 8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d’interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d’autres revenus de remplacement ;

« 9° Les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution du contrat sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ;

« 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :

« – l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 ;

« – les employeurs, par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.

« À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1233-69. – L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :

« 1° Un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ;

« 2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.

« Ces versements, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l’institution et les organismes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65.

« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

« Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.

« Art. L. 1233-70. – Une convention pluriannuelle entre l’État et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l’organisation du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des mesures qu’il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l’État dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.

« Une convention pluriannuelle entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et des mesures qu’il comprend. Une annexe financière est négociée annuellement entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1.

« À défaut de ces conventions, les dispositions qu’elles doivent comporter sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

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Article 11
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Article 12 bis

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° AA L’article L. 1235-16 est abrogé ;

1° AB Au 1° de l’article L. 3253-8, au second alinéa de l’article L. 3253-18-5 et au quatrième alinéa de l’article L. 3253-21, les mots : « de la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « du contrat de sécurisation professionnelle » ;

1° AC Au 3° de l’article L. 3253-8, les mots : « proposée la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « proposé le contrat de sécurisation professionnelle », et les mots : « cette convention » sont remplacés, deux fois, par les mots : « ce contrat » ;

1° AD Au premier alinéa de l’article L. 5422-16, les mots : « prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16 » sont remplacés par les mots : « et versements prévus aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 » et les mots : « recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « recouvrés et contrôlés » ;

1° AE Au troisième alinéa de l’article L. 5427-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16 » sont remplacés par les mots : « et versements mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 » ;

1° A Au premier alinéa de l’article L. 5428-1, les mots : « La convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « L’allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle » ;

1° À la seconde phrase de l’article L. 6323-19, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-66 » et la référence : « L. 1233-66 » est remplacée par la référence : « L. 1233-67 » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6341-1, les références : « aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 1233-68 ».

bis. – (Supprimé)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-2, au b du 4° de l’article L. 135-2, au 2° de l’article L. 351-3 et au e du 2° de l’article L. 412-8, la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 1233-68 » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 311-5, la référence : « de l’article L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « au 8° de l’article L. 1233-68 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 142-2 et au 5° de l’article L. 213-1, après le mot : « contributions », est inséré le mot : «, versements », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par les références : « L. 1233-66, L. 1233-69 ».

II bis A. – Au dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les mots : « à une convention de reclassement personnalisé mentionnée » sont remplacés par les mots : « au contrat de sécurisation professionnelle mentionné ».

II bis. – Le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée ci-dessus continuent à être recouvrés, à compter de cette date, par l’institution mentionnée ci-dessus selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d’application de l’article 11 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l’article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

IV. – L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est abrogée au 31 décembre 2012.

V. – Les articles 11 et 12 de la présente loi ne s’appliquent pas à Mayotte.

Article 12
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Article 12 ter

Article 12 bis

(Texte du Sénat)

Après l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association.

« Sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition. »

Article 12 bis
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Article 13 bis

Article 12 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le septième alinéa (4°) de l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le Conseil national de l’emploi peut être consulté et émettre un avis par voie écrite ou électronique. »

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Article 12 ter
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Article 6 nonies

Article 13 bis

(Suppression maintenue)

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M. le président. Je vais maintenant appeler en discussion l’amendement qui a été déposé par le Gouvernement.

articles 1er bis à 6 septies

M. le président. Sur les articles 1er bis à 6 septies, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 6 nonies

Article 13 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, cet amendement vise à respecter l’accord national interprofessionnel du 7 juin dernier, qui permet notamment de donner toute sa portée au plafond de six mois pour la durée des stages, tout en encadrant par décret les conditions des dérogations possibles.

Monsieur le président, puisque je m’exprime certainement pour la dernière fois sur ce texte, vous me permettrez de remercier tout particulièrement les sénateurs et sénatrices qui sont intervenus, à un titre ou à un autre, à un stade ou à un autre de l’examen de cette proposition de loi.

Je conclurai en exprimant également une pensée toute particulière à l’intention de celles et de ceux d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui ont pris la parole pour la dernière fois dans cet hémicycle au cours de ces dernières semaines, dans la mesure où ils ne se représenteront pas aux prochaines élections sénatoriales. Je tiens à leur dire ma reconnaissance, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cette modification est tout à fait utile, car elle respecte bien l’esprit de la négociation entre les partenaires sociaux et permet de beaucoup mieux encadrer les stages. J’émets donc un avis très favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

articles 6 decies à 13 bis

M. le président. Sur les articles 6 decies à 13 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 6 nonies
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.

Mme Isabelle Debré. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de revenir sur un point de cette proposition de loi, que Sylvie Desmarescaux a déjà évoqué : il concerne les jeunes de plus de 16 ans qui désirent créer une association, et ils sont nombreux à vouloir s’engager dans la vie associative. C’est ce qui m’avait amenée à déposer, en commission, un amendement tendant à faciliter cet engagement.

L’article 15 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la France, dispose que « les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique ». Mais la loi de 1901, texte fondateur en matière de droit d’association, est muette à ce sujet, si bien que nul ne sait clairement où passe la frontière entre le licite et l’illicite.

Actuellement, trois circulaires du ministère de l’éducation nationale, de mars et avril 1991 ainsi que de septembre 1992, limitent aux lycéens majeurs le droit de créer des associations, de les présider ou d’en être comptables, mais le ministère de l’intérieur a rappelé aux préfectures que le silence de la loi de 1901 n’autorisait pas à refuser l’enregistrement d’une association au motif que la demande était présentée par des mineurs. Il était donc nécessaire d’instituer un cadre juridique précis et sécurisé destiné aux mineurs de seize ans révolus, à leurs parents et aux tiers.

L’amendement que la quasi-unanimité des membres présents de la commission des affaires sociales a adopté prend en compte les critiques formulées en 2004 et en 2008 par le Défenseur des enfants, qui avait rappelé le droit reconnu aux mineurs de présider une association ou d’en être trésorier.

Avec ce dispositif, les mineurs de seize ans révolus pourront créer une association et l’administrer, dans les limites inhérentes à leur capacité juridique restreinte. Les articles 1990 et 1992 du code civil autorisent des mineurs à être mandataires, le mandant – c’est-à-dire l’association – répondant seul de leurs actes sur son patrimoine ; il convient donc d’autoriser les mineurs de seize ans révolus, ayant obtenu l’autorisation écrite de leur représentant légal, à effectuer les actes de la vie courante nécessaires à l’association. En revanche, seuls des majeurs pourraient intervenir pour des actes de disposition, par exemple, l’achat ou la vente de biens immobiliers.

Cette mesure renforcera les possibilités offertes à la jeunesse de faire l’apprentissage de l’action citoyenne et du sens des responsabilités, de participer à un projet collectif et de se forger ainsi des compétences et expériences parfaitement identifiables et valorisables dans un curriculum vitae.

Je tiens également à souligner que le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, a, quant à lui, reçu des assureurs la garantie qu’ils couvriraient les risques des associations concernées. Le droit est aujourd’hui clarifié et un cadre sécurisé juridiquement est ainsi offert, tant aux mineurs de 16 ans qu’à leurs parents et aux tiers. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Sylvie Desmarescaux applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nos jeunes ont été particulièrement touchés par la crise économique. Cette situation n’a fait que mettre en lumière les difficultés d’insertion professionnelle et l’inadéquation de la formation par rapport à l’emploi.

Depuis trente ans, notre pays consacre une part importante de ses dépenses publiques à l’emploi des jeunes. Aujourd’hui, cependant, l’enjeu n’est pas tant l’accroissement de ces dépenses que la création de nouveaux dispositifs et, surtout, leur évaluation.

Aussi l’apprentissage apparaît-il comme une voie d’avenir et de succès. À ce jour, seulement un tiers des 16-20 ans passent par l’alternance et cette situation n’est pas satisfaisante.

Je crois pouvoir dire, mes chers collègues, que ce texte est le fruit d’une forme de coproduction législative exemplaire. Il s’inscrit dans les grandes orientations définies par le Président de la République dans son discours de Bobigny, le 1er mars dernier, mais également dans le droit-fil de l’engagement que celui-ci avait pris, lors de la campagne présidentielle, de généraliser le contrat de transition professionnelle. De fait, c’est ce que nous allons pouvoir réaliser grâce à l’adoption de cette proposition de loi.

Je voudrais saluer le travail de notre rapporteur, Sylvie Desmarescaux, dont la réflexion a enrichi un texte qui vient utilement compléter la réforme de la formation professionnelle, préparée notamment par une mission commune d’information sénatoriale et votée en 2009. Je pense en particulier au dispositif qui permet d’adapter les règles de l’apprentissage au baccalauréat professionnel en trois ans, afin d’éviter une diminution des contrats d’apprentissage.

Par ailleurs, ce texte apporte des réponses constructives aux problèmes d’accès au monde du travail auxquels sont confrontés les jeunes à la recherche d’un premier emploi, tout comme les salariés victimes d’un licenciement économique.

Il a également été enrichi par de nombreuses initiatives parlementaires et je voudrais saluer notamment celles de mes collègues Catherine Procaccia et Jean-Claude Carle, dont l’engagement en faveur du développement de la formation en alternance n’est plus à démontrer.

Enfin, en lien avec le processus législatif, un riche dialogue social s’est instauré : trois accords nationaux interprofessionnels auront ainsi été conclus en quelques mois pour aider les jeunes à mieux s’insérer dans la vie active. À ces accords s’ajoute celui qui est relatif au contrat de sécurisation professionnelle. Je suis heureux que nous ayons pu tenir compte de ces accords au cours de la discussion de cette proposition de loi, notamment avec l’adjonction de dispositions très importantes concernant les stages.

C’est donc avec conviction que le groupe UMP votera cette proposition de loi qui incarne la mobilisation de notre majorité pour lutter contre le chômage et la précarité chez les jeunes. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Sylvie Desmarescaux applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement du Gouvernement.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Nadine Morano, ministre auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Monsieur le président, je tiens à remercier tous les sénateurs présents qui ont voté cette proposition de loi dont de nombreux jeunes vont pouvoir bénéficier.

Je tiens également à m’associer aux propos tenus par mon collègue Xavier Bertrand pour souhaiter « bon vent » à tous ceux qui ne se représentent pas lors du prochain renouvellement du Sénat et, bien entendu, bonne chance à tous ceux d’entre vous qui se présenteront de nouveau, en septembre, aux suffrages des grands électeurs.

J’ai été ravie, en tant que membre du Gouvernement, d’avoir pu travailler avec vous sur des textes importants, dans les champs de compétence correspondant à mes différentes attributions ministérielles. Je me rappelle notamment la discussion de la loi sur les violences faites spécifiquement aux femmes, qui a donné lieu à un grand débat dans cet hémicycle…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Mais qui n’est toujours pas appliquée !

Mme Nadine Morano, ministre. … ou celle de la proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.

Ce fut un grand honneur de travailler avec vous au service de la France et des Français ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et au banc des commissions.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
 

10

Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 13 juillet 2011, quatre décisions du Conseil sur des questions prioritaires de constitutionnalité (nos 2011-149 QPC, 2011-150 QPC, 2011-151 QPC et 2011-153 QPC).

Acte est donné de cette communication.

11

Clôture de la session extraordinaire

M. le président. Je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.

En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire. (Applaudissements.)

M. Alain Gournac. Bravo ! Nous aussi, nous sommes épuisés !

M. le président. Je souhaite à toutes celles et tous ceux d’entre nous qui ne se représenteront pas en septembre une longue vie après le Sénat. J’ai été très heureux de travailler avec vous, mes chers collègues, dans le respect de nos différences. Si nous avons pu, parfois, engager des débats très vifs, nous avons toujours été animés par le souci de faire vivre notre démocratie parlementaire, ce qui me paraît essentiel.

12

Ordre du jour

M. le président. Sauf élément nouveau, le Sénat se réunira le samedi 1er octobre, à quinze heures, avec l’ordre du jour suivant :

- installation du bureau d’âge ;

- ouverture de la session ordinaire 2011-2012 ;

- allocution du président d’âge ;

- scrutin à la tribune pour l’élection du président du Sénat.

Par ailleurs, je vous rappelle que le bureau du Sénat a décidé de célébrer le vendredi 30 septembre 2011, à onze heures, dans la salle des séances, le trentième anniversaire du vote par le Sénat de la loi abolissant la peine de mort.

M. le président du Sénat vous adressera un courrier vous précisant les modalités d’organisation de cette manifestation.

Pour l’heure, je vous souhaite à tous le meilleur pour l’intersession d’été : aux uns de très bonnes vacances et aux autres, ceux qui se représentent en septembre aux élections sénatoriales, une très bonne campagne ! (Applaudissements.)

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures quinze.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART