M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire qui nous réunit aujourd’hui s’annonce fort peu satisfaisant.

J’ai déjà pu exprimer, mercredi 4 mai, lors de la réunion de cette commission mixte paritaire, le peu de bien que je pensais de ce texte, que j’ai eu l’occasion de combattre fermement en première et en deuxième lecture.

En effet, la version votée mercredi dernier en commission mixte paritaire par huit voix contre six est loin d’être un texte de compromis ; elle est significative du peu de cas que la majorité parlementaire fait des étrangers en France.

Je réaffirme qu’il s’agit d’une politique de méfiance, d’hostilité et de sanction dirigée contre les étrangers, qui sont stigmatisés et désignés comme les causes de nombreuses difficultés que le Gouvernement est incapable de résoudre.

Votre majorité s’applique, dans le même temps, à envoyer des messages, en matière d’immigration, qui se veulent contradictoires.

Alors que ce projet de loi nous a été présenté comme ayant notamment pour but de « renforcer l’immigration professionnelle », vous avez pourtant déclaré à la presse, monsieur le ministre, que vous souhaitiez faire en sorte de « restreindre l’immigration légale », donc l’immigration familiale et salariale.

Il faudrait savoir : souhaitez-vous restreindre ou renforcer l’immigration professionnelle ? Je me permets de vous poser la question.

Autre déclaration étonnante, émanant d’une parlementaire européenne UMP, que celle de Rachida Dati la semaine passée ! Elle aspire, en effet, à ce que « tous les étudiants étrangers repartent dans leur pays » une fois leurs études finies… Il s’agirait donc bien de supprimer les possibilités de passer du statut d’étudiant à celui de salarié, afin de restreindre l’immigration professionnelle.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, quant à elle, indiqué que la France avait besoin d’une immigration salariale afin de pourvoir aux emplois inoccupés pour lesquels des employeurs éprouvaient des difficultés de recrutement.

J’invite donc votre majorité à se mettre d’accord, monsieur le ministre, au moins au sein du Gouvernement, sur cette question de l’immigration qui vous pose visiblement de nombreuses difficultés et provoque des clivages.

Outre ces messages peu clairs adressés par la majorité, je souhaite dire quelques mots, avant d’aborder le fond du texte qui nous réunit, du climat de xénophobie et de la vague de racisme qui déferle en France. Force est malheureusement de le constater, plusieurs événements récents en sont révélateurs, ce qui ne fait d’ailleurs que réjouir les extrémistes.

J’aimerais tout d’abord rappeler que le Gouvernement doit apporter une solution digne et responsable à la question des migrants tunisiens arrivés nombreux en France et que vous vous appliquez aujourd'hui à chasser.

Vous avez en effet déployé une série de réponses particulièrement inadaptées, monsieur le ministre, et peu respectueuses des droits humains : la multiplication des interventions policières, des placements en garde à vue ou en centre de rétention – je me suis d'ailleurs rendue dans l’un de ces centres pour écouter ces migrants et essayer de les comprendre –, le blocage de la frontière franco-italienne et la réadmission de Tunisiens vers l’Italie, alors que nous savons qu’ils reviendront.

La France manque ainsi gravement à sa réputation de terre d’accueil et de libertés, et déroge aux principes qu’elle a toujours défendus.

Monsieur le ministre, la situation devient dramatique. Un jeune Afghan, aujourd'hui majeur mais mineur au moment de son arrivée en France deux ans auparavant, s’est suicidé voilà deux semaines à Paris, car il ne voulait pas repartir en Afghanistan.

Ensuite, je suis évidemment choquée par diverses manifestations de racisme qui prolifèrent ces derniers temps, qu’elles soient liées à l’affaire des « quotas de binationaux » dans le milieu du football, ou au procès, à Amiens, de trois policiers ayant proféré des paroles violemment antisémites et racistes.

J’ai de plus en plus la sensation que la xénophobie se banalise, et que chaque jour révèle sont lot de faits divers relatant des événements en lien avec le racisme.

C’est dans ce contexte, regrettable, que nous est présenté ce projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, aussi me semblait-il important de le rappeler.

J’ai déjà eu l’occasion de dénoncer et de combattre la plupart des mesures de ce texte. Je reviendrai aujourd’hui sur certaines dispositions qui, je l’espère, seront bientôt déclarées inconstitutionnelles.

Je continue évidemment à contester, comme je l’ai indiqué en commission mixte paritaire, le vote de l’odieux article 17 ter, dans sa rédaction issue du Sénat, qui porte fortement atteinte aux droits des étrangers malades. Le fait de requérir l’absence de traitement dans le pays d’origine pour être admis à séjourner en France est inhumain.

Certes, les traitements contre les pathologies les plus lourdes, par exemple le sida, existent dans de nombreux pays, mais ils sont tout simplement inaccessibles à un grand nombre de malades.

Je dénonce également l’inversion aberrante de l’intervention des juges concernant la rétention des étrangers en instance d’éloignement et le fait que ces derniers soient obligés d’attendre quatre jours avant d’être reçus par le juge des libertés et de la détention, s’ils n’ont pas déjà été expulsés !

Par ailleurs, je rappelle mon opposition au concept immonde de « mariage gris » qui apparaît dans ce texte et qui fait de l’étranger le seul membre du couple suspecté de tromperie auprès de son pauvre conjoint français. Cette disposition est d’ailleurs contraire au principe d’égalité. En outre, elle est révélatrice de la suspicion permanente qui entoure les étrangers, criminalisés jusque dans leur vie la plus intime.

Enfin, j’attire votre attention, monsieur le ministre, sur l’arrêt du 28 avril dernier de la Cour de justice de l’Union européenne sur la pénalisation du séjour irrégulier des étrangers. Aux termes de cet arrêt, « les États membres ne sauraient prévoir une peine privative de liberté pour le seul motif qu’un ressortissant d’un pays tiers continue, après qu’un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié, de se trouver présent de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre ».

Il semblerait, monsieur le ministre, que vous ne souhaitiez pas tirer les conséquences de cet arrêt émanant d’une juridiction supranationale, qui devrait pourtant s’appliquer à la France ! Peut-être le Gouvernement auquel vous appartenez, après avoir voulu suspendre les accords Schengen, aspire-t-il également à sortir de l’Union Européenne…

Dans cette attente, je ne vois pas pourquoi le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité n’a pas été mis en conformité avec les exigences de la Cour de justice de l’Union européenne. Je ne peux que vous conseiller de lire cet arrêt, monsieur le ministre. Vous comprendrez alors pourquoi nous l’invoquons aujourd'hui.

Le présent projet de loi, sous prétexte de transcrire des directives européennes, comporte in fine des dispositions contraires à la directive Retour.

Pour toutes ces raisons, les sénatrices et sénateurs écologistes s’opposent fermement à ce texte liberticide, qu’ils continueront de combattre. J’espère que nos collègues, notamment M. Courtois qui considère l’immigration « comme une chance », nous rejoindront pour prendre part à ce combat contre ce projet de loi injuste et inhumain.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION

Chapitre unique

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Discussion générale (suite)
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Article 2 bis

Article 2

I. – L’article 21-24 du code civil est ainsi modifié :

1° A La deuxième occurrence du mot : « française » est remplacée par les mots : «, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, » ;

1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. »

II. – (Supprimé)

Article 2
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Article 6

Article 2 bis

Après le mot : « doit », la fin du dernier alinéa de l’article 21-2 du code civil est ainsi rédigée : « également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État. »

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre IER 

Dispositions relatives à la zone d’attente

Article 2 bis
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Article 7

Article 6

I. – L’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent titre s’applique également à l’étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 221-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au moins dix étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres, la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche. »

Article 6
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Article 10

Article 7

Après le premier alinéa de l’article L. 221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »

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Article 7
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Article 12

Article 10

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 222-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-8. – En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

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Article 10
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Article 17 ter

Article 12

(Suppression maintenue)

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Chapitre II

La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »

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Chapitre III

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

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Article 12
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Article 21 ter

Article 17 ter

La première phrase du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’absence » ;

2° Après le mot : « originaire », sont insérés les mots : «, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ».

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Article 17 ter
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Article 23

Article 21 ter

I. – Le premier alinéa de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. »

II. – (Supprimé)

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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

Chapitre IER

Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre

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Article 21 ter
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Article 26

Article 23

L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1. – I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

« 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

« 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

« 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;

« 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

« La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

« L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office.

« II. – Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

« Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

« 1° Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

« 2° Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

« 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

« b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

« c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.

« L’autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

« III. – L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.

« L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

« Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

« Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.

« Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

« Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

« L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

« L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas :

« 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

« 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

« Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l’expiration de ce délai de départ volontaire, l’interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé. » 

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