Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la garde à vue
Article 15 ter

Article 15 bis 

(Non modifié)

I. – À l’article 127 du code de procédure pénale, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

II. – L’article 133 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. »

III. – L’article 135-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « procureur de la République du » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « les dispositions ci-dessus » sont remplacés par les mots : « le quatrième alinéa ».

IV. – Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 211-19 du code de justice militaire, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ». 

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer vingt et un alinéas ainsi rédigés :

III bis. - Le dernier alinéa de l'article 627-5 du même code est ainsi rédigé :

« S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 du Statut de Rome, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Les dispositions de l'article 696-21 sont applicables. »

III ter. - L'article 695-28 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa  ainsi rédigé :

« À la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le procureur général ».

III quater. - L'article 696-11 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ».

III quinquies. - Au premier alinéa de l'article 696-20 du même code, les mots : « ou la modification de celui-ci » sont remplacés par les mots : « de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci ».

III sexies. - L'article 696-23 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et son placement sous écrou extraditionnel » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément aux dispositions de l'article 696-11. »

III septies. - Au troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, les mots : « ou d'un mandat d'arrêt européen » sont remplacés par les mots : « d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause ».

III octies. - Au premier alinéa des articles 627-9 et 696-32 du même code, après les mots : « La mise en liberté », sont insérés les mots : « ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».

III nonies. - À la première phrase du deuxième alinéa des articles 695-28 et 696-11 du même code et au troisième alinéa des articles 695-34 et 696-19 du même code, les mots : « à l'article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 142-5 ».

III decies. - À l'avant dernier alinéa de l'article 695-28 du même code et au dernier alinéa de l'article 696-11 du même code, après les mots : « sous contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique », et sont ajoutés les mots : « ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».

III undecies. - Au premier alinéa de l'article 695-35 du même code et aux premier et quatrième alinéas des articles 695-36 et 696-21 du même code, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement tend à tirer les conséquences de l'arrêt Moulin contre France rendu le 23 novembre 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'entraide judiciaire internationale, de manière similaire à ce que prévoit l'article 15 bis en matière de mandats nationaux.

Tout en maintenant la nécessité de présenter la personne interpellée en vertu d'une demande d'arrestation provisoire, d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen au procureur général aux fins de notification de la demande d'arrestation ou du mandat, cet amendement vise à préciser qu'il appartiendra à ce magistrat, s'il n'entend pas laisser en liberté la personne interpellée, de présenter celle-ci sans délai à un magistrat du siège, afin que ce dernier décide d'un éventuel placement sous écrou extraditionnel ou sous contrôle judiciaire.

Dans ce domaine comme dans tous les autres, le Gouvernement n’a eu de cesse d’appliquer immédiatement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil constitutionnel et de la chambre criminelle de la Cour de cassation !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement prévoit diverses coordinations fort opportunes, en particulier en matière d’entraide judiciaire internationale. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié.

(L'article 15 bis est adopté.)

Article 15 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 15 quater

Article 15 ter

(Supprimé)

Article 15 ter
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Article additionnel après l'article 15 quater

Article 15 quater

(Supprimé)

Article 15 quater
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Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 15 quater

M. le président. L'amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 269 du même code est complété par les mots : «, ladite maison d’arrêt étant située dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la cour d’assises ».

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement, qui est particulièrement subtil, comme l’a dit M. le rapporteur en commission, soulève une question essentielle pour la mise en œuvre du principe fondamental d’égalité devant la justice.

Aux termes de l’’article 269 du code de procédure pénale, « dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d’appel, dès que l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel a été signifié, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les assises ».

Nous souhaitons compléter cet article pour préciser que cette maison d’arrêt est nécessairement située dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la cour d’assises en question. Cela permettra d’éviter des déplacements éprouvants pour l’accusé et coûteux pour la collectivité.

Il s’agit donc d’une mesure de sagesse et d’aménagement du territoire, domaine cher à M. le garde des sceaux, puisqu’il a été précédemment ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cela n’a pas grand-chose à voir avec la garde à vue !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Outre qu’une telle disposition relève du domaine réglementaire, l’objet de cet amendement est assez éloigné de celui du texte que nous examinons…

Il s’agit peut-être là d’un amendement d’appel, que M. Mézard acceptera sans doute de retirer après avoir entendu le Gouvernement. En tout état de cause, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement extrêmement intéressant – je n’ai pas dit intéressé ! (Sourires.) Je constate que M. Vall en est cosignataire : or, à ma connaissance, il n’y a pas de maison d’arrêt dans le Gers, et néanmoins tout s’y passe très bien depuis toujours ! Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 146 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je le retire, monsieur le président, mais ce n’est que temporaire : considérons que cet amendement est suspendu ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 146 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 15 quater
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Article additionnel après l'article 16

Article 16

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « au cours de la garde à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ».

II. – À l’intitulé de la troisième partie de la même loi, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « ou de la retenue douanière ».

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, sur l'article.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Assurer la qualité de la défense et l’effectivité des droits suppose que l’engagement de l’État soit à la hauteur de cette ambition, ce qui est loin d’être acquis en l’état actuel du financement de la justice en général, et de l’aide juridictionnelle en particulier.

En effet, si la législation française offre l’un des plus importants champs de services juridiques sous aide juridictionnelle au regard du droit comparé, le budget affecté à celle-ci est très insuffisant, puisqu’il s’élève à 300 millions d'euros, alors que le besoin de financement est communément évalué à 1 milliard d’euros.

Tout d’abord, le nombre de bénéficiaires de l’aide juridictionnelle dépend de facteurs socioéconomiques et conjoncturels non maîtrisables, mais aussi de décisions politiques ayant une incidence immédiate, telle la réforme dont nous débattons. L’effort budgétaire de l’État à ce titre doit rester une priorité, garantir l’accès au droit relevant de ses missions régaliennes.

Ensuite, en vue de préserver la pérennité et la qualité d’un système ayant pour vocation de garantir à tous un égal accès à la justice, il importe de prendre enfin conscience de la montée du mécontentement dans les barreaux et de l’insatisfaction suscitée par un système dont le fonctionnement repose essentiellement sur la bonne volonté d’une partie de la profession. Cette dernière préconise depuis longtemps une réforme en profondeur de l’aide juridictionnelle, son financement étant une problématique centrale. En particulier, la question de la rétribution des avocats intervenant en la matière a toujours été une source de tensions avec les pouvoirs publics.

Ce manque de financement nous préoccupe, car il est directement subi par le justiciable. Les conditions permettant aux avocats d’assurer une défense de qualité au titre de l’aide juridictionnelle ne sont pas réunies : l’avocat n’est pas suffisamment rémunéré et travaille à perte dans une large majorité des cas.

Si nous portons une attention particulière à ce sujet, c’est qu’une forte implication de l’avocat est nécessaire – cela n’est plus à démontrer –, s’agissant d’une matière où son rôle ne cessera de s’étendre et où le risque d’atteinte aux libertés est évident.

Il convient donc de rémunérer plus justement ces missions, afin que puissent être réunies les conditions d’une bonne défense du justiciable. À l’heure actuelle, on constate un étranglement financier, dû à la multiplication des tâches inadéquatement rémunérées.

Enfin et surtout, il est de notre responsabilité de prévoir automatiquement le financement de toutes les missions d’aide juridictionnelle supplémentaires qui découleront de l’entrée en vigueur des nouvelles lois. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi ne satisfait nullement cette exigence, puisqu’elle prévoit un budget largement insuffisant et ne tient compte ni des régimes dérogatoires ni des retenues douanières.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La loi assure une implication équitable entre les avocats des missions éligibles à l'aide juridictionnelle. Une participation effective et équitable de tous les avocats est assurée soit par la prise en charge de dossiers éligibles à l'aide juridictionnelle, soit par une participation financière volontaire. Cette participation, répartie entre les avocats prenant en charge des dossiers éligibles à l'aide juridictionnelle, alimente un fonds autonome.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le financement de l’aide juridictionnelle ne peut se concevoir sans un engagement prioritaire de l’État. Cependant, le fonctionnement du système ne repose aujourd’hui que sur la bonne volonté d’une partie de la profession d’avocat. En effet, si la majeure partie des avocats y contribuent, la charge de travail correspondante n’est pas répartie de manière équitable. En particulier, la clientèle des grands cabinets d’affaires ne relève jamais de l’aide juridictionnelle. Ces professionnels devraient accepter de participer, dans un souci d’égalité, à l’effort de solidarité consenti par leurs confrères.

Ainsi, au rebours de la préconisation du rapport Darrois de taxer le chiffre d’affaires des avocats pour financer les solutions ponctuelles et les nouvelles missions, j’estime que les moyens dégagés par ce biais doivent servir à améliorer le taux horaire de référence. Dans cette perspective, l’ensemble des sommes récoltées abonderaient un fonds spécifique, distinct du fonds alimenté par l’État au titre des missions d’aide juridictionnelle. Le produit récupéré annuellement par les caisses autonomes de règlements pécuniaires des avocats, les CARPA, serait équitablement partagé entre les avocats participant activement à des missions d’aide juridictionnelle. Cela permettrait une amélioration des revenus de ces derniers, tout en évitant un désengagement de l’État concernant les nouvelles missions créées.

Il s’agit non pas de répartir entre les avocats la charge du financement, qui incombe en effet à la solidarité nationale, mais bien d’assurer, au sein de la profession, une répartition plus équitable des missions relevant de l’aide juridictionnelle, aujourd’hui assumées, dans les faits, par un nombre réduit d’avocats.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La question du financement de l’aide juridictionnelle est particulièrement complexe et importante.

En 2010, la totalité des crédits consacrés à l’aide juridictionnelle avaient été consommés dès le mois d’octobre.

Mme Josiane Mathon-Poinat. C’est un vrai problème !

M. François Zocchetto, rapporteur. La loi de finances pour 2011 a esquissé des pistes de réforme. Le Sénat s’est penché sur cette question, en particulier au travers du rapport de M. du Luart. Il sera probablement nécessaire d’envisager d’autres solutions, par exemple une contribution des professions concernées ou des compagnies d’assurances.

Je n’ai nullement l’intention d’éluder le débat, mais il me semble que l’examen du présent projet de loi ne constitue pas un cadre adapté pour traiter cette question, dont le champ est bien plus large. En particulier, les pistes évoquées devraient faire l’objet d’une concertation au sein de la profession d’avocat.

Je vous suggère par conséquent de retirer votre amendement, madame Mathon-Poinat. Dans le cas contraire, la commission des lois émettrait un avis défavorable.

Cela étant, je souhaiterais que M. le garde des sceaux nous indique si toutes les conséquences financières de la réforme au regard de l’aide juridictionnelle ont bien été évaluées. Peut-être pourra-t-il nous donner des chiffres à cet égard.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. À l’instar de la commission, le Gouvernement souhaite que Mme Mathon-Poinat retire cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

La réforme de la garde à vue aura bien entendu un coût très important.

Actuellement, quelque 15 millions d’euros sont consacrés chaque année à l’aide juridictionnelle ; demain, ce montant atteindra au moins 80 millions d’euros. Cette progression très importante devra être financée d’une façon ou d’une autre : sera-ce exclusivement par le biais de crédits budgétaires ou faudra-t-il trouver des ressources nouvelles ? Seule une loi de finances peut régler cette question. Il n’est donc pas possible de le faire au travers du présent projet de loi.

Nous avons commencé à échanger sur ce sujet avec les représentants des avocats, qui ont souhaité attendre de connaître la position de l’Assemblée nationale. Les premières réunions ont été difficiles. Nous aurons à faire de vrais efforts dans ce domaine, car une réforme telle que celle-ci aura, à l’évidence, un coût non négligeable si nous voulons que tous les Français puissent être correctement défendus et que le principe de la présence de l’avocat dès la première minute de la garde à vue ait une véritable portée. Nous devrons probablement revoir l’ensemble de l’aide juridictionnelle, et nous nous attellerons à cette tâche dès que le présent texte aura été adopté.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Je retire cet amendement d’appel, qui visait à inciter le Gouvernement à se pencher sur la question. J’ose espérer que nous pourrons prochainement examiner un texte portant sur ce sujet urgent. Le groupe CRC-SPG déposera d’ailleurs bientôt une proposition de loi.

M. le président. L’amendement n° 61 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
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Article 17

Article additionnel après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le juge judiciaire peut soulever d'office l'ensemble des vices qui affectent la procédure de placement et de déroulement de la garde à vue.

II. - Constitue une nullité faisant nécessairement grief à la personne placée en garde à vue notamment :

1° La méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de placement en garde à vue et l'absence de proportionnalité dans leur mise en œuvre ;

2° Le retard ou l'absence de notification ou de la mise en œuvre des droits en garde à vue ;

3° La mise en œuvre disproportionnée des fouilles et des mesures de sécurité ;

4° Le non-respect de la dignité humaine, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles de la garde à vue ;

5° Le non-respect des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous entendons, par le biais de cet amendement, préciser le régime des nullités sur deux points.

En premier lieu, nous souhaitons que le juge puisse soulever d’office l’ensemble des vices qui affectent la procédure de placement en garde à vue et son déroulement.

En second lieu, nous proposons d’inscrire dans la loi une liste non exhaustive des nullités qui font nécessairement grief, comprenant la méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de placement en garde à vue et l’absence de proportionnalité dans leur mise en œuvre, le retard ou l’absence de notification ou de mise en œuvre des droits en garde à vue, la mise en œuvre disproportionnée des fouilles et des mesures de sécurité, le non-respect de la dignité humaine, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles de la garde à vue, et enfin le non-respect des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette question est d’importance, car son traitement conditionne dans une large mesure l’effectivité des dispositions du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je rappelle que l’article 802 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel il n’est pas de nullité sans grief en matière pénale.

Cet amendement me semble largement satisfait par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui est favorable à la garantie des droits des personnes gardées à vue.

Ces garanties paraissent suffisantes. Il ne semble pas souhaitable d’inscrire dans la loi une liste de nullités faisant nécessairement grief, au risque de susciter des interprétations a contrario. L’exhaustivité n’est pas possible en la matière.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)