Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à la garde à vue
Article 14 ter (début)

Article 14 bis 

I. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et retenue douanière » ;

2° Les troisième à dernier alinéas (3) de l’article 323 sont supprimés ;

3° Sont ajoutés dix articles 323-1 à 323-10 ainsi rédigés :

« Art. 323-1. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

« Art. 323-2. – La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l’enquête douanière le justifient.

« L’autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l’article 63 du code de procédure pénale.

« Art. 323-3. – Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.

« Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l’article 323-6.

« Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

« Art. 323-4. – La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

« Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

« Art. 323-5. – La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche et son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3 et 63-4-4 du code de procédure pénale. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

« Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l’article 414 ou à l’article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l’article 706-88 du même code.

« Art. 323-6. – La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du code de procédure pénale :

« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés à l’article 323-5 du présent code ;

« 4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

« Art. 323-7. – Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l’article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

« Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

« Art. 323-8. – Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l’article 64 du code de procédure pénale.

« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

« Art. 323-9. – À l’issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ou qu’elle soit remise en liberté.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.

« Art. 323-10. – En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule selon les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. »

II. – (Non modifié) A. – À l’avant-dernier alinéa des articles 67 ter et 67 quater du même code, la référence : « à l’article 323 » est remplacée par les références : « aux articles 323-1 à 323-10 ».

B. – Après le mot : « mentionné », la fin du dernier alinéa de l’article 67 ter du même code est ainsi rédigée : « à l’article 323-8. »

M. le président. L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

d’une peine

insérer les mots :

supérieure ou égale à trois ans

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Dans sa décision du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a appliqué à la retenue douanière le même raisonnement qu’à la garde à vue. Après avoir constaté les insuffisances des garanties légales offertes aux personnes appréhendées, il a conclu à l’existence d’un déséquilibre entre prévention des atteintes à l’ordre public et préservation des droits de la défense.

Au titre du code des douanes, la personne retenue ne bénéficie pas, par exemple, de l’assistance d’un avocat, même si les directives internes à la direction générale des douanes autorisent cette présence, tout comme elles prévoient le droit à un examen médical. En outre, le contentieux douanier est très particulier, et peu de conseils en possèdent une bonne maîtrise.

Néanmoins, ces garanties administratives ne sont pas suffisantes. Il est justifié que les droits de la personne placée sous retenue douanière soient équivalents à ceux du gardé à vue.

Cet amendement tend donc à subordonner la retenue douanière à la commission d’un flagrant délit douanier puni au moins de trois ans d’emprisonnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Par analogie avec la garde à vue en matière de crimes et délits autres que douaniers, la commission estime que réserver le régime de la retenue douanière et les garanties qui l’assortissent aux infractions punies d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement laisserait de côté des infractions présentant une réelle gravité et qui peuvent justifier une telle mesure. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Comme l’a justement souligné M. Mézard, dans la décision citée, le Conseil constitutionnel a en quelque sorte aligné le régime de la retenue douanière sur celui de la garde à vue. Tel est précisément l’objet du présent article.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, comme il l’avait été à des amendements analogues relatifs au régime de la garde à vue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 54, 53 et 55.

Certes, le projet de loi comporte une avancée importante, que nous saluons, à savoir l’alignement des régimes de la garde à vue et de la retenue douanière. Toutefois, les réserves et les oppositions que nous avons fait valoir lors de la discussion des articles relatifs à la garde à vue valent évidemment pour la retenue douanière.

Tout d’abord, nous considérons que le contrôle de la retenue douanière, comme celui de la garde à vue, doit être confié au juge des libertés et de la détention, c’est-à-dire à un magistrat du siège. C’est tout à fait primordial, dans la mesure où ce juge, qui n’intervient pas par la suite dans le procès, est indépendant à l’égard des parties. En outre, cette indépendance se double d’une liberté totale par rapport à l’exécutif, alors que le procureur est soumis hiérarchiquement au ministre de la justice.

Ensuite, la retenue douanière ne saurait être justifiée au-delà de vingt-quatre heures. Tout comme pour la garde à vue, nous considérons qu’un tel délai est largement suffisant. Une détention d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, décidée par le seul officier de police judiciaire, sous le contrôle théorique du parquet, porte une atteinte excessive aux libertés.

Enfin, l’avocat doit pouvoir intervenir dès le début de la mesure privative de liberté, et les régimes dérogatoires ne peuvent être tolérés. La charte des contrôles douaniers, publiée le 31 mars 2009, et le rapport d’activité des douanes de 2008 font d’ailleurs expressément mention du droit, pour toute personne contrôlée, de se faire assister par un conseil, le recours à cette faculté ne pouvant de surcroît en aucun cas être retardé.

M. le président. L'amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République

par les mots :

par une décision motivée du juge des libertés et de la détention

II. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

L'autorisation est accordée

par les mots :

La décision est rendue

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 141 rectifié.

Nous proposons, comme pour la garde à vue, de faire du juge des libertés et de la détention le magistrat référent de la retenue douanière.

L’amendement n° 140 rectifié a pour objet de confier au juge des libertés et de la détention, au lieu du procureur de la République, le pouvoir d’autoriser la prolongation pour vingt-quatre heures de la retenue douanière.

L’amendement n° 141 rectifié, quant à lui, tend à faire du même magistrat l’autorité de contrôle de l’exécution de la retenue douanière.

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

procureur de la République

par les mots :

juge des libertés et de la détention

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Nous nous inscrivons toujours dans la même logique : nous préférons que ce soit le juge des libertés et de la détention, plutôt que le procureur de la République, qui puisse autoriser la prolongation de la retenue douanière au-delà de vingt-quatre heures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Au préalable, afin de bien préciser les choses, je rappellerai que les principaux délits douaniers sont la contrebande, le blanchiment douanier, les relations financières illicites avec l’étranger et le défaut de déclaration de transfert de capitaux. Ce ne sont pas de petites infractions ! Dans la plupart des cas, elles sont extrêmement lourdes et confinent à la criminalité organisée.

S’il est bon que le régime de la retenue douanière soit encadré, ne soyons cependant pas naïfs : les enquêteurs doivent avoir les moyens de travailler. C'est pourquoi affirmer, comme le font les auteurs de l’amendement n° 54, que « la retenue douanière ne saurait être justifiée au-delà de vingt-quatre heures » me semble tout à fait irréaliste. Il y a des cas où il est nécessaire de procéder à des retenues douanières au-delà de ce délai.

En l’état actuel du texte, le procureur de la République pourra, le cas échéant, autoriser la prolongation de la retenue douanière au bout de vingt-quatre heures. Au-delà de la quarante-huitième heure, c’est le juge des libertés et de la détention qui interviendra. Avant cette échéance, la retenue douanière ne s’inscrira pas dans un espace de non-droit, puisque le procureur de la République la contrôlera. S’il autorise sa prolongation au-delà de vingt-quatre heures, il devra le faire par une décision écrite et motivée. Cette décision devra être justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

Ces explications étant données, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 54, 140 rectifié et 98.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pour les raisons que j’ai exposées voilà quelques instants, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 53 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 141 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

procureur de la République

par les mots :

juge des libertés et de la détention

Ces deux amendements ont déjà été défendus.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53 et 141 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

1° Première phrase

Remplacer les mots :

un proche et son employeur

par les mots :

un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination, qui tend à élargir les droits de la personne retenue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 55 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 142 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 55 a déjà été défendu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 142 rectifié.

M. Jacques Mézard. Au travers de cet amendement, nous défendons la même position que lors de l’examen des articles 7 et 12, en proposant de supprimer la possibilité de différer de douze heures, voire de vingt-quatre heures, l’intervention de l’avocat pour assister la personne retenue.

Aux termes du projet de loi, les infractions concernées sont ici les délits douaniers de première ou de seconde classe et les infractions connexes à celles qui sont mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale.

Il s'agit là d’une limitation des droits manifestement disproportionnée au regard de l’objectif visé, à savoir assurer l’efficacité de l’enquête douanière, et incompatible avec le principe de l’assistance effective de l’avocat, c'est-à-dire avec la possibilité de préparer la défense de la personne concernée dès le début de la privation de liberté.

C'est pourquoi nous demandons, par cohérence, la suppression de l’alinéa 15. Différer de douze heures, voire de vingt-quatre heures, dans certains cas, l’intervention de l’avocat pour ces délits douaniers paraît tout à fait excessif. Une telle mesure ne se justifie aucunement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 et 142 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14 bis, modifié.

(L'article 14 bis est adopté.)

Article 14 bis
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Article 14 ter (interruption de la discussion)

Article 14 ter 

(Non modifié)

L’article L. 3341-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3341-1. – Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.

« Lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu’elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d’une personne qui se porte garante d’elle. » – (Adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, il ne nous reste à examiner qu’une quinzaine d’amendements. Dans ces conditions, il me semble possible d’achever la discussion de ce projet de loi avant le dîner et d’éviter ainsi de siéger ce soir.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il y aura aussi une seconde délibération.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Celle-ci ne portera que sur un article, monsieur le garde des sceaux ! J’ajoute que tous nos collègues ont fait des efforts de concision.

M. le président. Je consulte le Sénat sur cette proposition.

Il n'y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Article 14 ter (début)
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Discussion générale

10

Communication relative à une proposition de résolution

M. le président. Par courrier en date de ce jour, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le président du Sénat qu’il estime irrecevable la proposition de résolution, présentée par Mme Annie David et plusieurs de ses collègues, en application de l’article 34-1 de la Constitution, relative à la mise en conformité du droit français concernant le régime des astreintes et le système de forfaits en jours sur l’année considérés par le Comité européen des droits sociaux comme violant différentes dispositions de la Charte sociale européenne révisée (n° 328, 2010-2011), déposée le 4 mars 2011.

J’informe le Sénat que Mme Annie David a décidé de rectifier le texte de cette proposition de résolution, qui va être adressé au Premier ministre.

11

Ratifications de nominations à des commissions mixtes paritaires

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution de commissions mixtes paritaires sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi relatifs au Défenseur des droits.

En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du jeudi 3 mars prennent effet.

12

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mardi 8 mars 2011, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-126 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à dix-neuf heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.