M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est un article très important, puisqu’il vise à définir le rôle de l’avocat dans le cadre de la garde à vue.

Afin d’expliquer la position du Gouvernement sur ces différents amendements, je souhaite faire au préalable les observations suivantes.

En premier lieu, le principe même d’une possibilité de report de la présence de l’avocat, expressément autorisé tant par la Cour de Strasbourg que par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation dans leurs différentes décisions, ne peut évidemment pas être remis en cause. Il doit être inscrit dans la loi dans les termes mêmes retenus par ces trois juridictions. Dans certaines situations d’urgence, il est en effet indispensable que les premières heures de l’enquête soient entièrement consacrées à la recherche de la vérité.

En deuxième lieu, les raisons permettant de justifier ce report, telles que prévues par le texte issu des travaux de la commission des lois, n’ont pas non plus à être modifiées. Elles sont très exactement celles qui sont exigées par ces différentes jurisprudences.

La rédaction retenue est du reste la reprise des termes utilisés dans les décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne et de la Cour de cassation, qui ont expressément admis un report de la présence de l’avocat si des raisons impérieuses tenant aux circonstances de l’infraction le justifient.

En troisième lieu, la détermination de l’autorité judiciaire appelée à autoriser le report me paraît totalement conforme aux exigences à la fois constitutionnelles et conventionnelles. Le procureur n’est compétent que pour les douze premières heures de la garde à vue. Le juge des libertés et de la détention intervient ensuite, si la peine encourue est d’au moins cinq ans. Il s’agit là d’un équilibre satisfaisant, le procureur intervenant au tout début de l’enquête et de la garde à vue. Dans nombre d’États étrangers, le report est décidé par les enquêteurs eux-mêmes. En exigeant l’intervention d’un magistrat, notre droit est donc plus protecteur.

Au vu de ces observations, l’amendement n° 9 rectifié bis, qui répond tout à fait aux exigences que je viens de mentionner, recueille la sympathie du Gouvernement. Néanmoins, j’ai bien compris que la commission avait une vision plus large que celle qui résulte des dispositions de cet amendement.

Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 174 rectifié du rapporteur, qui améliore significativement le texte sur trois points.

Il prévoit que le report de l’avocat ne peut intervenir que de façon « exceptionnelle » et en exigeant une décision écrite qui soit motivée au regard des faits de l’espèce, ce qui renforce les garanties prévues par le texte.

Il distingue la question du report de l’avocat de celle du délai de carence entre la première audition et l’arrivée de l’avocat, car ce sont évidemment des questions différentes.

Enfin, il autorise le juge qui a décidé du report de l’assistance de l’avocat après douze heures à reporter également la communication des procès-verbaux d’audition à l’avocat, ce qui est cohérent.

Ayant émis un avis favorable sur l’amendement n° 174 rectifié, je suis, par voie de conséquence, défavorable aux amendements nos 85, 117 rectifié, 33, 166, 168, 34, 119 rectifié, 86, 120 rectifié, 88, 101 rectifié, 118 rectifié, 89 et 121 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur l’amendement n° 174 rectifié.

M. Jean-Pierre Michel. Mon explication de vote vaudra pour tous les amendements de cette série, puisque les nécessités de la séance et le dépôt par M. le rapporteur, après la réunion de la commission, d’un amendement global ont conduit à mettre ces amendements en discussion commune, ce qui obscurcit quelque peu le tableau.

De fait, le tableau est obscur. Il faut le dire : l’article 7 constitue une exception totale au principe posé à l’article 1er du texte.

L’article 1er dispose en effet que la personne gardée à vue ne peut pas se trouver incriminée sans la présence d’un avocat. Or l’article 7 précise que, si l’officier de police judiciaire n’est pas d’accord, il peut différer la présence de l’avocat ; …

M. Roland Courteau. C’est clair !

M. Jean-Pierre Michel. … si la tête ou le comportement de l’avocat ne plaisent pas à l’OPJ, on peut changer l’avocat, et c’est le procureur qui en décidera ; on peut différer encore l’intervention de l’avocat ; on peut interroger la personne et l’incriminer sans même la présence de l’avocat.

Force est de constater que, malgré les quelques précisions apportées par notre estimé rapporteur, l’article 7 n’est pas acceptable.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Jean-Pierre Michel. Il met à bas le principe général fixé à l’article 1er.

On voit bien pour quelles raisons cet article est arrivé là, vraisemblablement après des tractations avec certains acteurs de la procédure pénale.

Mais il faut savoir ce que l’on veut et nous, nous ne voulons pas de cette rédaction. Nous voterons donc contre cet article, y compris contre l’amendement n° 174 rectifié.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. À l’évidence, l’amendement n° 174 rectifié, qui vise à balayer tous les autres amendements, améliore à la marge des dérogations qui vont à l’encontre de ce qui est recherché, c’est-à-dire assurer les droits du gardé à vue dès le début de la garde à vue.

Nous ne pouvons nous laisser entraîner dans ce piège, si je puis dire, et nous ne voterons ni l’article ni les améliorations éventuelles qui pourraient ressortir de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Nous non plus, nous ne pouvons pas nous associer à cet amendement qui, s’agissant de certains points, est pire que le texte initial,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Non !

M. Jacques Mézard. … dans la mesure où, à titre exceptionnel, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée,… Autrement dit, vous avez ajouté l’agent de police judiciaire.

M. Roland Courteau. Ça, c’est grave !

M. Jacques Mézard. C’est tout de même le signe d’une politique qui ne trompe pas !

M. Jacques Mézard. Il faut le dire, car, on vous le répète à longueur de séance, vous fabriquez une machine non pas infernale, mais condamnée à être revue.

Les trois exceptions prévues par cet article sont tout de même graves puisque, comme l’a excellemment relevé notre collègue Jean-Pierre Michel, ce faisant vous détruisez l’article 1er et l’objectif affiché du texte.

M. Jacques Mézard. La pratique sera ordonnée par le garde des sceaux, puisque nous savons ce qu’il en est du procureur de la République.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ce n’est pas possible !

M. Jacques Mézard. Mais si ! Vous le savez encore mieux que nous, monsieur le garde des sceaux, puisque vous l’avez rappelé dès votre entrée en fonction !

Nous savons quelle sera la pratique : vous aurez la possibilité de donner des instructions par lesquelles la décision écrite et motivée sera pratiquement un formulaire.

Nous savons ce qu’il en est aujourd’hui de la garde à vue, des fax qui arrivent la nuit et ne sont même pas lus.

Tout dépend effectivement de la pratique que l’on met en place et, par ces exceptions qui ne seront souvent pas des exceptions, mais deviendront une pratique courante, on va à l’inverse du but qui est affiché.

Ce faisant, on laisse au procureur de la République des marges de manœuvre sans contrôle. Pour ma part, je ne fais jamais le procès systématique des procureurs de la République : dans l’ensemble, ils accomplissent un travail dans les meilleures conditions possibles. On sait cependant ce qu’il en est.

Monsieur le garde des sceaux, le but affiché de ce texte est de diminuer le nombre de gardes à vue et de prévoir pour tous, y compris pour les victimes, le maximum de garanties. Ce n’est pas ce que vous faites avec cet article 7, qui compromet ce dessein.

M. Roland Courteau. Exactement !

M. Jacques Mézard. Je ne reviens pas sur la disposition visant à différer la présence de l’avocat quand les faits concernent des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. M. le rapporteur nous a donné de façon fort opportune quelques exemples sur les peines de trois ans et sur ce qui ne relève pas de ce quantum de peine. Toutefois, je peux lui fournir des arguments opposés sur les peines de cinq ans !

Là encore, c’est l’incohérence qui prévaut : on affiche un objectif tout en prévoyant les moyens permettant de ne pas l’atteindre.

M. Roland Courteau. C’est habile !

M. Jacques Mézard. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons voter l'amendement n° 174 rectifié qui vise à modifier la rédaction des alinéas 5 à 7 de l’article 7. Je reviendrai ultérieurement sur l’alinéa 8.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je remercie M. Mézard de son intervention que j’ai écoutée avec beaucoup d’attention. Certes, je ne souscris pas à l’ensemble de ses propos, loin de là,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, il exagère !

M. François Zocchetto, rapporteur. ... toutefois, il a eu raison d’insister sur la référence aux agents de police judiciaire.

C'est la raison pour laquelle je modifie l'amendement n° 174 rectifié, en supprimant dans les deux premiers alinéas proposés toute mention à un agent de police judiciaire. Il sera seulement fait référence à l’officier de police judiciaire.

M. Roland Courteau. Tout de même !

M. François Zocchetto, rapporteur. Je rappelle la procédure stricte qui encadre la possibilité accordée à l’officier de police judiciaire de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter l’intervention de l’avocat : « À titre exceptionnel, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. »

Mes chers collègues, vous en conviendrez : les modalités d’application de cette disposition sont très précises et cette procédure ne pourra être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

M. François Zocchetto, rapporteur. Du reste, ce ne serait pas l’intérêt du procureur de la République ou d’un officier de police judiciaire – encore moins celui du garde des sceaux – de recommander que cette procédure devienne la règle, puisque l’article 1er A, qui figurera au III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, prévoit : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. » Ce serait fragiliser les audiences des tribunaux correctionnels, voire les audiences d’assises.

Je suis donc certain que cette possibilité ne donnera lieu à aucune dérive. Toutefois, peut-être M. le garde des sceaux nous expliquera-t-il comment il imagine la mise en pratique de cette disposition – même, ce n’est pas lui qui la fixera –, si ce texte est voté. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.)

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 174 rectifié bis, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, l’officier de police judiciaire à débuter l'audition sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.

« À titre exceptionnel, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.

« Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze  heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.

« Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces alinéas, décider que l'avocat ne pourra, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. La bonne volonté de M. le rapporteur est extrême et je comprends bien ses intentions, toutefois, je crains que la question de M. Mézard ne soit quelque peu biaisée. C'est la raison pour laquelle je tiens à attirer l’attention du Sénat, en particulier celle de la commission, sur la modification qui vient d’être apportée.

La rédaction initiale de l'amendement était excellente. Dans tous les cas, seul le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention pouvaient accorder l’autorisation : personne d’autre !

Par ailleurs, toutes les dispositions de ce projet de loi, dans le texte élaboré par la commission des lois, prévoient que l’enquête peut être menée soit par un officier de police judiciaire, soit par un agent de police judiciaire.

À l’alinéa 8 de l'article 7, l’agent de police judiciaire peut jouer son rôle.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Certes, mais pas pour tout et cela doit se faire sous le contrôle de l’officier de police judiciaire !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet alinéa 8 dispose : « L’audition est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment… ». C’est le texte de la commission : je le fais mien et le soutiens.

Par conséquent, la demande de M. Mézard n’était pas celle qu’il a formulée : il voulait bien sûr que l’autorisation soit accordée par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, et en aucun cas par un agent de police judiciaire. Sur ce point, nous sommes d’accord ! Seuls le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peuvent donner l’autorisation soit à l’officier de police judiciaire, soit à l’agent de police judiciaire qui mène l’enquête.

Si cet amendement était adopté dans sa version rectifiée, il faudrait modifier les autres dispositions de l'article 7 où figure l’expression « officier ou agent de police judiciaire ». Mais cela signifie que plus aucun agent de police judiciaire ne pourra mener de garde à vue.

L'amendement de la commission donne tout à fait satisfaction à M. Mézard. Selon moi, on ne peut faire autrement que de mentionner dans le même temps l’officier de police judiciaire et l’agent de police judiciaire. C’est d’ailleurs ce que prévoit le texte à de nombreuses reprises.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le garde des sceaux, pour ma part, c’est ce dernier point que je ne comprends pas : comment un agent de police judiciaire peut-il être autorisé à mener une audition ?

Nous avons tous insisté sur le fait qu’il fallait au moins détenir le titre d’officier de police judiciaire pour diriger des gardes à vue et que ces fonctionnaires devaient même être mieux formés. Dans ces conditions, comment accepter, comme le prévoyait initialement l'amendement, que des fonctionnaires disposant d’une qualification moindre puissent le faire ? Certes, dans un certain nombre de cas, les agents de police judiciaire peuvent exercer certaines missions, mais c’est toujours sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pour autant, on ne mène pas une audition sous le contrôle d’un officier de police judiciaire : on la mène ou on ne la mène pas, c’est tout !

À la réflexion, et grâce à l’explication de vote de M. Mézard, je considère que, à l’alinéa 8 de l’article 7, le premier alinéa de l'article 63–4–3 pose problème. Cet alinéa précise en effet que l’audition est menée « sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ». À mon sens, seuls les officiers de police judiciaire peuvent mener les auditions.

M. Jean-Pierre Michel. Renvoi à la commission !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mon cher collègue, on peut faire de la coordination !

Les remarques formulées par M. Mézard, les réponses apportées par le rapporteur et les vôtres, monsieur le garde des sceaux, révèlent une réelle dichotomie. S’il faut homogénéiser le texte, nous le ferons.

Aucune audition ne peut avoir lieu sans la présence d’un officier de police judiciaire, que je sache ! Monsieur le garde des sceaux, nous avons d’ailleurs dénoncé le fait qu’il fallait prévoir un délai de deux heures avant que celle-ci ne débute car nous sommes opposés au regroupement des locaux destinés à la garde à vue. On ne peut tout de même pas nous tenir des discours contradictoires !

Pour ce qui me concerne, j’ai toujours considéré que c’étaient les officiers de police judiciaire qui pouvaient mener les auditions, car ils avaient la qualification requise.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne veux en aucun cas bloquer le système.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Moi non plus !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je rappelle que l'article 20 du code de procédure pénale prévoit que « les agents de police judiciaire ont pour mission :

« De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat et Josiane Mathon-Poinat. Ce n’est pas pareil !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. « De constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal ;

« De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

M. Pierre-Yves Collombat. Ce ne sont pas des auditions !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. « Les agents de police judiciaire n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. »

Par conséquent, ces fonctionnaires ne peuvent pas placer en garde à vue.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils ne peuvent pas prolonger ou différer les auditions !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Non plus !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’amendement n° 174 rectifié bis.

M. Pierre-Yves Collombat. On a l’impression que cet article est un acte manqué : l’inconscient y fait sa réapparition.

De quoi débattons-nous sinon de la nécessité structurelle de la présence d’un avocat lorsqu’il y a garde à vue ? C’est fondamental dans un État de droit.

Or, et mes collègues l’ont souligné, cet article défait tout ce qui a été affirmé, notamment à l'article 1er. De ce point de vue, l’alinéa 7 est bien le plus significatif, car, si on peut comprendre que, pour les raisons de l’enquête, la présence de l’avocat soit différée un certain temps, comment peut-on justifier qu’il en soit ainsi en raison de la peine encourue ? Cela n’a strictement rien à voir ! Ce n’est pas parce que la personne est soupçonnée d’un crime ou d’un délit particulièrement grave que, lorsqu’elle est auditionnée par l’officier de police judiciaire, on doit lui refuser la présence d’un avocat !

Je le répète, la présence de l’avocat est structurellement nécessaire dans un État de droit. Un de mes collègues a qualifié cette disposition de ridicule. En tout cas, elle est parfaitement contradictoire avec l’objectif qu’est censé viser ce texte !

M. Jean-Pierre Michel. « Censé » !

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Lors de la discussion générale, M. le garde des sceaux a commencé son intervention en disant que nous examinions ce texte car, le 31 juillet dernier, le Conseil constitutionnel avait rendu une décision nous obligeant à revoir un certain nombre de dispositions du code de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel a invoqué deux principaux motifs, l’un étant l’insuffisance des garanties présentées aujourd'hui par les officiers de police judiciaire. Je cite le rapport de la commission des lois : « En second lieu, le Conseil constitutionnel a mis en avant la réduction progressive des exigences fixées par le législateur pour reconnaître la qualité d’officier de police judiciaire – qui seule habilite à placer en garde à vue. Ainsi, entre 1993 et 2009, le nombre des fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d’officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000. »

Par conséquent, je m’adresse à la fois à M le rapporteur, mais je crois qu’il vient d’en tirer les conséquences, et à M. le garde des sceaux : alors que le Conseil constitutionnel nous demande de prévoir davantage de garanties pour reconnaître la qualité d’officier de police judiciaire, comment proposer qu’il y en ait moins et donc prendre le risque d’encourir de nouveau la censure de cette juridiction ?

Il est véritablement urgent de supprimer la référence à l’agent de police judiciaire non seulement dans les alinéas 5 à 7 de l'article 7, mais également dans l’ensemble du texte, afin que nous puissions adopter un texte en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 9 rectifié bis, 85, 117 rectifié, 33, 168, 34, 119 rectifié, 86, 120 rectifié, 88, 101 rectifié, 118 rectifié, 89 et 121 rectifié n'ont plus d'objet.

Monsieur Anziani, par coordination, il conviendrait de supprimer les paragraphes I et II de l'amendement n° 166. Acceptez-vous de rectifier ainsi cet amendement ?

M. Alain Anziani. Oui, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et qui est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

l'audition

insérer les mots :

ou la confrontation

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Fouché, Mmes Mélot et Bout et MM. Cléach, Doublet et Trillard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'officier ou l’agent de police judiciaire qui exerce la police de l'audition peut à ce titre, si l’avocat compromet, par ses interventions, le bon déroulement de l'audition, en référer au procureur de la République qui peut autoriser, sur décision écrite et motivée, la poursuite de l'audition hors de la présence de l'avocat.

La parole est à Mme Brigitte Bout.

Mme Brigitte Bout. Cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 8, un alinéa ainsi rédigé : « L’officier ou l’agent de police judiciaire qui exerce la police de l’audition peut à ce titre, si l’avocat compromet, par ses interventions, le bon déroulement de l’audition, en référer au procureur de la République…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous venons d’entendre que l’agent de police judiciaire ne pouvait pas faire cela !

Mme Brigitte Bout. … qui peut autoriser, sur décision écrite et motivée, la poursuite de l’audition hors de la présence de l’avocat.

Il s’agit de prévoir que l’officier ou l’agent de police judiciaire assure la police de l’audition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Madame Bout, cet amendement introduirait une nouvelle exception au droit à l’assistance d’un avocat, ce qui ne paraît pas conforme à l’esprit de la réforme.

La commission est donc défavorable à cet amendement. Mme Bout pourrait peut-être le retirer, même si je n’ignore pas qu’il a été rédigé par M. Fouché…

Mme Brigitte Bout. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 100 rectifié est retiré.

L'amendement n° 169, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

chaque audition

insérer les mots :

ou confrontation

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Avis Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 90, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 9, deuxième et dernière phrase

Supprimer ces phrases.

La parole est à M. Alain Anziani.