M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas nous, c’est l’Assemblée nationale !

M. Alain Anziani. Je l’espère, monsieur le président de la commission. Votre remarque me donne d'ailleurs raison, puisque vous trouvez, vous aussi, ce texte obscur. Je le répète, cette disposition est digne de l’une de ces lois de simplification du droit dont cette assemblée est régulièrement saisie.

Deuxièmement, comment peut-on croire qu’une telle procédure sera utile ? C’est ignorer comment se passe un divorce. Dans un tel cas de figure, après l’arrivée des clients, les avocats, qui sont en principe deux dès l’instant où il y a une divergence d’intérêt – le bâtonnier nous le recommande suffisamment souvent –, commencent par établir une convention qui règle tous les litiges. La voilà, votre convention participative, monsieur le ministre ! Une fois que celle-ci est établie, si elle convient à tout le monde, elle est transmise au juge, qui l’homologue. Quelle est la différence entre ce que vous nous proposez et la procédure actuelle ?

Vous ne faites que compliquer ces démarches en ajoutant une phase qui n’apporte strictement rien, à la procédure elle-même. J’attends toujours d'ailleurs des exemples concrets nous montrant ce que cette convention participative apportera.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 13 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° 4 a déjà été défendu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 13.

M. Jacques Mézard. Il est défendu, madame la présidente. Vous voyez que je fais un effort exceptionnel ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Les arguments développés par M. Anziani, à la suite de ceux qui ont été exprimés par M. Mézard, se tiennent. Toutefois, nous ne prétendons pas que la procédure actuelle de divorce sera remplacée par la procédure participative. Il y a même de nombreux cas dans lesquels il ne faudra pas recommander cette dernière pour les divorces. (M. Jacques Mézard s’exclame.)

Néanmoins, je le répète, nous cherchons non pas à substituer une procédure à une autre, mais à offrir une voie supplémentaire qui, dans certains cas, pourra aider à la résolution des conflits, et même parfois à les éviter.

Nous n’avons pas la prétention d’inventer une nouvelle procédure pour les divorces.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 3, ainsi que sur les amendements identiques nos 4 et 13.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cette procédure participative de divorce n’est pas de nature à changer la face du monde, me semble-t-il. Elle a simplement pour objet d’inciter ceux qui sont encore des époux à se parler et à préparer leur séparation à l’amiable au lieu d’engager un divorce contentieux, ce qui n’est pas rien.

Il vaut toujours mieux se parler que se disputer. Si les époux n’y arrivent pas, ils ne passeront pas de convention et ils divorceront normalement, voilà tout. Il est préférable qu’une séparation soit préparée et menée pacifiquement et sereinement, pour les époux, mais aussi, et peut-être surtout, pour les enfants. C’est cette pacification qui me semble intéressante dans cette convention.

M. Alain Anziani. C’est pour cela que l’on a inventé le divorce par consentement mutuel !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est précisément l’objet de cette procédure !

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 3, ainsi que sur les amendements identiques nos 4 et 13.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 13.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31 (Texte non modifié par la commission)
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Article 50 bis

Article 32 à 50

(Suppressions maintenues)

Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux experts judiciaires

Article 32 à 50
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Article 50 ter

Article 50 bis 

(Non modifié)

L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la fin de la première phrase du III, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « depuis au moins cinq ans ». – (Adopté.)

Article 50 bis
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Article 50 quater

Article 50 ter 

(Non modifié)

L’article 4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sera puni des mêmes peines l’expert, admis à l’honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le terme “honoraire”. » – (Adopté.)

Article 50 ter
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Article 50 quinquies

Article 50 quater 

(Non modifié)

Le I de l’article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l’expert lorsque celui-ci accède à l’honorariat, lorsqu’il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu’il est frappé de faillite personnelle ou d’une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d’experts.

« Lorsqu’un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d’appel peut décider, sur justification par l’expert du dépôt d’une demande d’inscription sur la liste d’une autre cour d’appel, de maintenir l’inscription de l’expert jusqu’à la date de la décision de l’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel statuant sur cette demande. » – (Adopté.)

Article 50 quater
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Article 51

Article 50 quinquies 

(Non modifié)

À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 6-2 de la même loi, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ». – (Adopté.)

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 50 quinquies
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Article 52

Article 51

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à :

1° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d’avocat à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Adapter les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d’avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

II. – Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, les attributions dévolues au premier président de la cour d’appel sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel. » – (Adopté.)

Chapitre XI

Entrée en vigueur

Article 51
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Article 53 (début)

Article 52

(Non modifié)

Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Les articles 12 et 31 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

L’article 50 bis ne s’applique qu’aux experts dont l’inscription initiale sur une liste de cour d’appel est intervenue postérieurement à son entrée en vigueur. – (Adopté.)

Article 52
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Article 53 (fin)

Article 53

(Non modifié)

Au premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » – (Adopté.)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est définitivement adoptée.)

Article 53 (début)
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11

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 9 décembre 2010 :

À quinze heures :

1. Proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements (n° 62, 2010-2011).

Proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements (n° 64, 2010-2011).

Proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements (n° 107, 2010-2011).

Rapport de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances (n° 138, 2010-2011).

À vingt et une heures trente :

2. Débat d’orientation sur la défense anti-missile dans le cadre de l’OTAN.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 9 décembre 2010, à deux heures cinq.)

Le Directeur adjoint

du service du compte rendu intégral,

FRANÇOISE WIART