sommaire

Présidence de M. Roland du Luart

Secrétaires :

Mmes Sylvie Desmarescaux, Anne-Marie Payet.

1. Procès-verbal

2. Ratification de la nomination de membres d'une commission mixte paritaire

3. Candidatures à un office parlementaire et à une délégation sénatoriale

4. Fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales. – Rejet d’une proposition de loi constitutionnelle

Discussion générale : MM. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle ; Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, en remplacement de M. Patrice Gélard, rapporteur ; Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. François Zocchetto, Jean-Pierre Michel, Jean Louis Masson, Mme Catherine Troendle.

Clôture de la discussion générale.

Demande de renvoi à la commission

Motion no 1 de la commission. – MM. le président de la commission, le ministre. – Rejet par scrutin public.

Rejet, par scrutin public, de l’article unique de la proposition de loi constitutionnelle.

5. Communication du Conseil constitutionnel

6. Télécommunications. – Adoption d'une proposition de loi

Discussion générale : MM. Daniel Marsin, auteur de la proposition de loi ; Pierre Hérisson, rapporteur de la commission de l’économie ; Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement.

MM. Hervé Maurey, Michel Teston, Mmes Odette Terrade, Marie-Hélène Des Esgaulx.

MM. le président, le ministre.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendement n° 2 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre, Michel Teston. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles additionnels après l'article 1er

Amendements identiques nos 8 rectifié bis de M. Jean-François Legrand, 13 rectifié de M. Michel Teston et 15 rectifié bis de M. Jean-François Mayet. – MM. Hervé Maurey, Roland Courteau, Jean-François Mayet, le rapporteur, le ministre. – Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 9 rectifié de M. Jean-François Legrand, 14 de M. Michel Teston et 16 rectifié de M. Jean-François Mayet. – MM. Hervé Maurey, Roland Courteau, Jean-François Mayet, le rapporteur, le ministre. – Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 25 rectifié de M. Bruno Sido. – MM. Bruno Sido, le rapporteur, le ministre, Hervé Maurey, Michel Teston. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 10 de M. Daniel Marsin. – M. Daniel Marsin. – Retrait.

Article additionnel avant l'article 2

Amendement n° 26 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2

Amendement n° 3 de la commission et sous-amendement n° 17 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. le rapporteur, Hervé Maurey, le ministre, Michel Teston. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 2

Amendement n° 19 rectifié bis de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 3

Amendement n° 4 rectifié de la commission et sous-amendement n° 11 rectifié de M. Daniel Marsin. – MM. le rapporteur, Daniel Marsin, le ministre. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 3

Amendement n° 6 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 22 de M. Hervé Maurey. – M. Hervé Maurey.

Amendement n° 5 rectifié de la commission et sous-amendement n° 21 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. le rapporteur, Hervé Maurey.

M. le rapporteur, le ministre, Hervé Maurey. – Retrait de l’amendement no 22 ; adoption du sous-amendement no 21 rectifié et de l'amendement no 5 rectifié modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 7 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 1 rectifié bis de M. Michel Teston. – MM. Roland Courteau, le rapporteur, le ministre. – Retrait.

Amendement n° 24 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l'ensemble

MM. Daniel Marsin, le rapporteur, le ministre, le président.

Adoption de la proposition de loi.

Suspension et reprise de la séance

7. Nomination de membres d’un office parlementaire et d’une délégation sénatoriale

8. Modernisation des professions judiciaires et juridiques. – Exécution des décisions de justice. – Discussion d'un projet de loi et, en deuxième lecture, d’une proposition de loi (Textes de la commission)

Discussion générale commune : MM. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois ; François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois.

MM. Jean-Pierre Michel, Jacques Mézard, Mme Josiane Mathon-Poinat, M. Yves Détraigne.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

9. Mise au point au sujet d'un vote

M. Yves Détraigne, Mme le président.

10. Modernisation des professions judiciaires et juridiques. – Exécution des décisions de justice. – Suite de la discussion, adoption d’un projet de loi et adoption définitive, en deuxième lecture, d’une proposition de loi (Textes de la commission)

Discussion générale commune (suite) : MM. Dominique de Legge, Alain Anziani, Mme Nicole Bonnefoy.

Clôture de la discussion générale commune.

modernisation des professions judiciaires et juridiques

Article 1er A

Amendement n° 1 de M. Alain Anziani. – MM. Alain Anziani, Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois ; Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Jean-Pierre Michel. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 1er A

Amendements identiques nos 2 de M. Jean-Pierre Michel et 20 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – M. Jean-Pierre Michel, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Retrait des deux amendements identiques.

Amendement n° 3 de M. Jean-Pierre Michel. – Mme Nicole Bonnefoy, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux, Jean-Pierre Michel, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. – Retrait.

Amendement n° 4 de M. Jean-Pierre Michel. – MM. Alain Anziani, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Retrait.

Amendement n° 5 de M. Jean-Pierre Michel. – M. Jean-Pierre Michel. – Retrait.

Article 1er AB

Amendement n° 38 de la commission. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 1er

Amendement n° 17 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux, Jean-Pierre Michel. – Rejet.

Amendement n° 18 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat.

Amendement n° 28 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard. – Retrait.

MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet de l’amendement n° 18.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 1er

Amendement n° 19 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Amendement n° 6 de M. Jean-Pierre Michel. – Mme Nicole Bonnefoy, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Amendement n° 7 de M. Jean-Pierre Michel. – MM. Jean-Pierre Michel, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Retrait.

Amendement n° 9 de M. Jean-Pierre Michel. – MM. Alain Anziani, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux, Mme Josiane Mathon-Poinat. – Rejet.

Article 1er bis

Amendement n° 16 rectifié sexies de M. Pierre Martin. – MM. Jean-François Humbert, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 10 de M. Jean-Jacques Lozach. – MM. Jean-Pierre Michel, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Amendement n° 37 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, Laurent Béteille, rapporteur. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Mise au point au sujet d’un vote

M. François Zocchetto, Mme la présidente.

Article 1er ter. – Adoption

Article 2

Amendement n° 21 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 2

Amendement n° 22 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Retrait.

Article 2 bis

Amendement n° 29 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 3. – Adoption

Article 4

Amendement n° 30 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 5 A. – Adoption

Article 5

Amendement n° 23 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 6

Amendement n° 11 de M. Jean-Pierre Michel. – MM. Jean-Pierre Michel, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux, Mme Josiane Mathon-Poinat. – Rejet.

Amendement n° 31 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux, Jean-Pierre Michel, le président de la commission des lois. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 7

Amendement n° 35 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 36 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet des amendements nos 35 et 36.

Adoption de l’article.

Articles 8 et 8 bis. – Adoption

Article 9 (supprimé)

Articles 9 bis à 9 quater. – Adoption

Article 9 quinquies

Amendement no 41 de la commission. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 10. – Adoption

Article 10 bis

Amendement n° 12 rectifié de M. Richard Yung. – MM. Alain Anziani, le président de la commission, le garde des sceaux, Laurent Béteille, rapporteur ; Jacques Mézard, François Zocchetto. – Adoption de l'amendement supprimant l'article et le chapitre IV bis.

Articles 11 à 18 bis. – Adoption

Article 19

Amendements identiques nos 24 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et 32 de M. Jacques Mézard. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 20

Amendement n° 25 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 21

Amendement n° 26 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat.

Amendement n° 33 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 13 de M. Jean-Pierre Michel. – Retrait.

Amendement no 39 de la commission. – M. Laurent Béteille, rapporteur.

MM. le garde des sceaux, Jacques Mézard. – Rejet des amendements nos 26 et 33 ; adoption de l’amendement no 39.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 21

Amendement n° 27 rectifié bis de M. Gérard César. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Retrait.

Article 21 bis

Amendement n° 34 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux, le président de la commission. – Rejet par scrutin public.

Adoption de l'article.

Article 22. – Adoption

Article additionnel après l’article 22

Amendement n° 15 de M. Jean-Pierre Michel. – MM. Alain Anziani, Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Retrait.

Article 22 bis. – Adoption

Article 23

Amendement no 40 de la commission. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le garde des sceaux. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 24. – Adoption

Adoption de l’ensemble du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

Exécution des décisions de justice

Article 1er

Amendement n° 8 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, François Zocchetto, rapporteur ; le garde des sceaux. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 2

Amendement n° 9 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, François Zocchetto, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 3 et 3 bis. – Adoption

Article 4

Amendements identiques nos 1 de M. Jean-Pierre Michel et 5 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – M. Alain Anziani, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. François Zocchetto, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet des deux amendements.

MM. François Zocchetto, rapporteur ; le garde des sceaux.

Adoption de l'article.

Articles 5, 5 bis, 6, 8 à 10, 13 bis et 14 à 15 bis. – Adoption

Article 16

Amendement n° 2 de M. Jean-Pierre Michel. – MM. Alain Anziani, François Zocchetto, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 17 à 19 bis, 21 et 22. – Adoption

Article 23

Amendement n° 6 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. François Zocchetto, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Amendement n° 10 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, François Zocchetto, rapporteur ; le garde des sceaux, le président de la commission. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 25 et 26. – Adoption

Article additionnel après l’article 26

Amendement n° 11 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Articles 27 à 30 bis. – Adoption

Article 31

Amendement n° 7 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. François Zocchetto, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Amendement n° 12 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, François Zocchetto, rapporteur ; le garde des sceaux, le président de la commission. – Rejet.

Amendement n° 3 de M. Jean-Pierre Michel ; amendements identiques nos 4 de M. Jean-Pierre Michel et 13 de M. Jacques Mézard. – MM. Alain Anziani, Jacques Mézard, François Zocchetto, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Articles 32 à 50 (suppressions maintenues)

Articles 50 bis à 50 quinquies et 51 à 53. – Adoption

Adoption définitive de l’ensemble de la proposition de loi.

11. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Roland du Luart

vice-président

Secrétaires :

Mme Sylvie Desmarescaux,

Mme Anne-Marie Payet.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Ratification de la nomination de membres d'une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2011.

En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance d’hier, mardi 7 décembre, prennent effet.

3

Candidatures à un office parlementaire et à une délégation sénatoriale

M. le président. L’ordre du jour appelle la désignation de deux membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en remplacement de MM. Jean-Claude Etienne et Christian Gaudin, dont le mandat sénatorial a cessé, et la désignation de trois membres de la Délégation sénatoriale à la prospective, en remplacement de MM. Jean-Claude Etienne, Christian Gaudin et Michel Thiollière, dont le mandat sénatorial a cessé.

En application des articles 110 et 8, alinéas 2 à 11, du règlement du Sénat, les listes des candidats présentés par les groupes ont été affichées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

4

 
Dossier législatif : proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République
Discussion générale (suite)

Fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales

Rejet d’une proposition de loi constitutionnelle

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République, présentée par M. Yvon Collin et les membres du groupe du RDSE (proposition n° 58, rapport n° 128).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République
Demande de renvoi à la commission

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec le soutien de l’ensemble des membres du groupe du RDSE, et par-delà les clivages politiques de celui-ci, j’ai l’honneur de soumettre aujourd’hui à l’examen de la Haute Assemblée une proposition de loi qui a l’ambition de combler un silence regrettable de notre Constitution, et par là même de renforcer le Sénat dans sa fonction constitutionnelle de représentation des collectivités territoriales.

Mes chers collègues, nous vous proposons, par ce texte, d’aller au bout de la logique qui sous-tend les articles 24 et 39 de la Constitution, en soustrayant les projets et propositions de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales à la procédure offrant, le cas échéant, à l’Assemblée nationale la possibilité de statuer définitivement, sans l’accord du Sénat.

En vous proposant cette modification de l’article 45 de la Constitution, nous sommes bien conscients de soulever un débat qui va au-delà d’un simple ajustement technique de la procédure parlementaire. En tout état de cause, c’est bien toute la question cruciale de la place du Sénat dans nos institutions et celle du respect qui est dû à sa fonction de représentation des collectivités territoriales qui est posée.

À l’évidence, l’actualité de ces derniers mois a malheureusement démontré qu’en dépit des prérogatives qui lui sont constitutionnellement réservées, la Haute Assemblée a fait l’objet d’un mépris souverain qui a affecté l’ensemble de ses membres, et par-delà tous les grands électeurs dont nous sommes ici l’émanation et la représentation. C’est donc bien l’actualité, et en l’espèce les conditions d’examen – et d’adoption – du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, qui m’a inspiré cette proposition de loi n’ayant d’autre objectif que de garantir constitutionnellement et formellement au Sénat toute la place qui doit être la sienne.

Car, mes chers collègues, vous n’êtes pas sans savoir que l’article 24 de la Constitution dispose que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Cela signifie que, dans notre République unitaire et indivisible, la représentation des collectivités par le Sénat est bien sûr une modalité technique de la représentation du peuple souverain qui s’exprime par le suffrage universel indirect, mais cela exprime également l’idée d’une représentation de la nation par des corps intermédiaires territoriaux, comme le concevaient d’ailleurs les rédacteurs de la Constitution. En clair, la représentativité du Sénat est politique, et aussi légitime, quoique différente, que celle de l’Assemblée nationale.

C’est à l’aune de cette idée qu’après de longs débats a été instituée en 2003, au profit du Sénat, et sur l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, une priorité d’examen des « projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales ». Cette heureuse modification du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution a ainsi en quelque sorte institutionnalisé une pratique, presque systématique, des gouvernements successifs. Elle est également venue prolonger la logique qui sous-tendait depuis 1958 la fonction représentative du Sénat, en formalisant cette priorité découlant du rôle qui lui est dévolu de chambre reflétant la diversité de nos territoires.

Dans notre esprit, le Sénat n’est pas doté d’une supériorité irréfragable sur l’Assemblée nationale en matière de collectivités territoriales, de la même façon qu’il n’est pas le porte-voix unique des préoccupations des élus locaux. Nous ne constituons pas le réceptacle d’intérêts purement catégoriels. Nous sommes cependant en première ligne sur ce front ; avec le texte que nous présentons aujourd’hui, nous ne mettons pas le Sénat au-dessus de l’Assemblée nationale en matière de collectivités territoriales, nous plaçons simplement les deux assemblées parlementaires au même niveau.

« Une Constitution, c’est un esprit, des institutions, une pratique », déclarait le général de Gaulle en 1964. Précisément, la pratique de nos institutions aurait en toute logique dû conduire à assurer le respect de cette prérogative consacrée par le constituant. Lors de l’examen de la désastreuse réforme des collectivités territoriales, nous avons eu, par la pratique, la démonstration malheureuse du détournement non seulement de l’esprit, mais aussi de la lettre de la Constitution.

Sans refaire l’historique de ce texte, il est évident qu’il était dès l’origine mal conçu sur le plan de la méthode même, méthode qui était à l’opposé du consensus et de la négociation nécessaires sur un sujet qui dépasse les appartenances partisanes. Pourtant, les conclusions de la mission d’information Belot, qui associait toutes les sensibilités du Sénat, ont été superbement ignorées. De fait, une réforme aussi essentielle pour l’avenir de nos collectivités, et à travers elles celui de nos concitoyens, n’aurait jamais dû faire l’objet des passages en force auxquels nous avons assisté avec consternation.

La navette entre les deux chambres vit ainsi se mettre en œuvre un détournement de l’esprit de la Constitution. Le Gouvernement avait initialement annoncé que les dispositions relatives au mode de scrutin du conseiller territorial et aux compétences des collectivités territoriales feraient l’objet de projets de loi distincts.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils avaient été déposés !

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Tout débat sur ce sujet nous fut d'ailleurs presque interdit dans cet hémicycle en première lecture, et renvoyé à plus tard.

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Mais cet engagement de dupes n’empêcha pas le Gouvernement d’introduire lui-même, ou par l’entremise de la commission, ces dispositions par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, au mépris de la parole donnée préalablement devant le Sénat !

Comme le démontra brillamment notre excellent collègue Jacques Mézard en défendant la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité en deuxième lecture, la procédure législative avait été dénaturée en vidant de son contenu l’article 39 de la Constitution, qui accorde la priorité d’examen au Sénat.

L’application au droit d’amendement de la règle de l’entonnoir, dégagée par le Conseil constitutionnel, a en réalité été menée de telle sorte que la procédure législative en a été dénaturée,…

Mme Françoise Laborde. C’est exact !

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. … voire viciée au regard de l’atteinte portée au principe de clarté et de sincérité des débats. En étant contraint d’accepter de se prononcer dans ces conditions, je le dis solennellement, le Sénat fut humilié.

Mes chers collègues, les deux chambres du Parlement ont exprimé, à l’occasion de l’examen de ce texte, de profonds désaccords sur des points majeurs touchant à l’organisation et au fonctionnement de nos collectivités. L’esprit de notre Constitution mais aussi celui de nos institutions commandent que la parole du Sénat soit écoutée, entendue et surtout respectée.

Au terme de deux lectures dans chacune de nos assemblées, il n’était tout simplement pas possible que soit convoquée une commission mixte paritaire, sauf à vouloir se moquer du Sénat. C’est d’ailleurs en ce sens que j’avais écrit au Premier ministre, le 17 septembre dernier, pour lui demander solennellement ne pas convoquer une CMP, ce qui ne peut relever que de lui, et d’organiser une troisième lecture dans chacune des deux assemblées, compte tenu du profond désaccord qui persistait. J’en avais d'ailleurs également avisé les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Je sais que nombre de nos collègues, sur l’ensemble des travées de cet hémicycle, partageaient la position que j’ai défendue.

Il était manifeste que faire le choix de réunir une CMP reviendrait, pour le Gouvernement, à opérer un véritable coup de force à l’égard du Sénat et des collectivités territoriales. Tous les sénateurs, à tous les stades de la procédure, auraient dû pouvoir se prononcer, et pas seulement une poignée d’entre eux, savamment choisis pour composer la CMP.

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. En d’autres termes, c’est un véritable chantage politique qui s’est ainsi exercé sur le Sénat, chantage alimenté par la menace, à peine voilée, de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale, en contradiction avec l’esprit même de la Constitution.

Lors de l’élaboration de la grande loi de 1983 répartissant les compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, alors portée par une majorité de gauche, le gouvernement de l’époque avait su afficher tout son respect pour le Sénat à majorité de droite. La Haute Assemblée avait eu tout l’espace nécessaire pour s’exprimer. Parmi les apports majeurs de cette loi, certains étaient d’initiative sénatoriale, telle l’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. C’est dire si un sujet aussi primordial permet toujours de réunir les bonnes volontés lorsque le dialogue et l’écoute sont retenus comme méthode de travail.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, notre proposition de loi n’a d’autre objet que d’empêcher, pour l’avenir, que se reproduise une situation aussi intolérable que celle que nous venons de connaître, et que l’on puisse aussi aisément porter atteinte à la dignité de la Haute Assemblée.

Notre texte ne fait finalement qu’aller au bout de la logique de la révision constitutionnelle de 2003. De surcroît, un tel dispositif, plaçant le Sénat et l’Assemblée nationale sur un pied d’égalité, existe déjà, s’agissant des lois organiques qui concernent le Sénat, ainsi que des projets ou propositions de loi de révision de la Constitution. Nous n’entendons donc pas ouvrir une brèche dans le bel ordonnancement constitutionnel, mais mettre fin à une double incohérence, juridique et politique.

Nous n’avons d’ailleurs pas la primeur de cette idée : je me réjouis qu’elle ait pu et qu’elle puisse encore – je l’espère - être partagée sur d’autres travées. Nos collègues Christian Poncelet, alors président de notre assemblée,…

M. Jean-Pierre Plancade. Belle référence !

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. … Jean-Pierre Raffarin et Jean-Pierre Fourcade avaient déposé en 2000 une proposition de loi constitutionnelle relative à la libre administration des collectivités territoriales et à ses implications financières et fiscales. Son article 3 visait à insérer un nouvel article 72-3 dans la Constitution, qui aurait disposé que « les projets ou propositions de loi relatifs à l’administration des collectivités territoriales doivent être votés dans les mêmes termes par les deux assemblées ». L’objectif de nos collègues était, selon leur exposé des motifs, de « tirer les conséquences de la responsabilité spécifique du Sénat de garant de la libre administration des collectivités locales en confortant son rôle ». C’est une idée à laquelle nous souscrivons pleinement aujourd’hui.

Lors des débats sur ce texte, le président Christian Poncelet soutint, avec la force de conviction qu’on lui connaît, qu’un rôle accru devait nécessairement être accordé au Sénat,…

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. … car « une telle extension de ses compétences, qui découle tout naturellement de sa vocation constitutionnelle, serait le gage d’une bonne législation au service de cette République territoriale dont l’avènement doit être et sera le catalyseur d’une France que nous voulons moderne, dynamique et solidaire ». Je partage pleinement cette définition de la décentralisation.

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Telle est d’ailleurs la position que les membres du RDSE ont constamment défendue tout au long de l’examen de la réforme territoriale.

Toujours lors des débats de 2000, notre collègue Jean-Pierre Raffarin défendait l’idée que la légitimité du Sénat, « pour être renforcée, a besoin d’une puissance législative elle-même renforcée ». C’est précisément l’idée que nous soutenons aujourd’hui : doter notre Sénat, dans le seul cadre qu’offre la Constitution, des outils lui permettant de ne pas laisser sa volonté souveraine de pouvoir constitué être annihilée par d’autres pouvoirs constitués.

Certes, le Sénat adopta finalement en 2000 une rédaction différente du texte, qui prévoyait qu’une loi organique fixerait l’organisation et les compétences des collectivités territoriales, sauf en matière de ressources, pour ne pas empiéter sur la spécificité des lois de finances. En cas de désaccord entre les deux assemblées, le dernier mot serait revenu à l’Assemblée nationale, mais à la majorité absolue de ses membres, comme pour toutes lois organiques à l’exception de celles qui sont relatives au Sénat.

C’est sur ces recommandations du rapporteur de l’époque, M. Patrice Gélard, que cette rédaction fut retenue. M. Gélard estimait alors que l’adoption en termes identiques par les deux chambres permettrait « au Sénat de jouer tout son rôle pour prévenir l’adoption de dispositions de nature à remettre en cause les principes essentiels de la décentralisation ». M. Gélard avait raison avec dix ans d’avance, puisque nous venons malheureusement de voir que le Sénat, malgré ses efforts redoublés, n’a pu effectivement empêcher l’adoption d’une loi qui porte une régression majeure de la décentralisation.

J’ai naturellement lu avec attention le rapport de M. Gélard sur notre texte. J’ai été heureux de constater qu’il partageait toujours notre volonté de défendre le rôle éminent du Sénat dans le domaine des collectivités territoriales. Son opinion a même évolué depuis 2000, puisqu’il n’estime « pas injustifiée l’exigence d’un accord des deux assemblées pour l’adoption de textes concernant, à titre principal, l’organisation des collectivités territoriales ». La suite m’a, hélas, laissé perplexe, et pour tout dire m’a un peu déçu.

Je ne peux absolument pas partager son analyse des raisons qui justifieraient le renvoi à la commission de notre proposition de loi. Il est vrai qu’une révision constitutionnelle d’origine parlementaire nécessiterait une approbation par voie référendaire. Il est sans doute tout aussi vrai que convoquer le peuple français pour qu’il se prononce sur ce sujet ne déchaînerait pas, a priori, de grandes passions. Mais ce n’est pas si sûr, car nos compatriotes comprendraient aisément les enjeux véritables de cette réforme, dont ils seraient bénéficiaires.

Permettez-moi de dire que cette argumentation est surtout très commode pour évacuer le fond de la question qui est posée à chacun de nos collègues. Pourtant, en présentant son rapport, M. Gélard a reconnu que les députés n’avaient pas suffisamment tenu compte de la position du Sénat lors de la réforme des collectivités territoriales !

Sur tous ces points de notre argumentation, le rapporteur est d’accord avec nous. Pourquoi alors évacuer ce texte par un soupirail ? Le conserver en réserve pour le rattacher à un très hypothétique futur projet de loi constitutionnelle est au mieux un manque d’audace, au pire une façon dérobée de ne pas réparer l’humiliation infligée au Sénat ! En raisonnant selon le simple utilitarisme, en termes de chances et de succès, on peut tout justifier, tout et son contraire !

Nous raisonnons, quant à nous, sur les principes. Et les principes que nous défendons aujourd’hui revêtent un caractère de particulière gravité. En allant au bout de la logique institutionnelle mise en œuvre en 2003, en ôtant le dernier mot à l’Assemblée nationale en matière de collectivités territoriales, le Sénat enverrait un message politique très clair, à la fois au Gouvernement et à nos collègues députés : celui du refus du rabaissement.

Mes chers collègues, la Constitution n’a pas fait du Sénat une chambre consultative, comme du temps du Conseil de la République. Loin de nous l’idée de déclencher une bataille institutionnelle, mais force est de constater que les autres détenteurs de l’initiative législative ne nous ont, jusqu’à présent, guère épargnés sur le sujet des collectivités territoriales. Comment expliquer demain aux élus locaux de ce pays que les sénateurs qu’ils élisent pour, entre autres missions, les représenter sont en train de perdre leur pouvoir d’influer sur le statut et les compétences de leurs collectivités ? Quelle cohérence y aurait-il à donner au Sénat une priorité d’examen des projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales, si son vote n’a guère d’importance ? À quoi bon avoir le premier mot, depuis la révision constitutionnelle de 2003, si l’Assemblée nationale peut avoir le dernier ?

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, notre proposition de loi constitutionnelle est d’abord un message fort destiné à réparer l’humiliation subie par le Sénat au regard des conditions navrantes de l’examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Mais elle n’est pas que cela, puisqu’elle répond à un véritable silence du texte constitutionnel en le comblant de façon cohérente, mais aussi mesurée. Il y va, aujourd’hui, de l’honneur du Sénat de la République, mais aussi de celui de tous ses membres, eux qui concourent à l’expression de la volonté générale.

Pour toutes ces raisons, dans l’intérêt du Sénat et des collectivités territoriales de ce pays, je vous invite, mes chers collègues, à faire preuve de responsabilité, d’une part en repoussant la motion tendant au renvoi à la commission, d’autre part en adoptant cette proposition de loi constitutionnelle du groupe du RDSE. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées de l’Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, en remplacement de M. Patrice Gélard, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République présentée avec brio par M. Yvon Collin et ses collègues du RDSE tend à compléter l’article 45 de la Constitution. Il s’agit d’écarter le recours aux dispositions visant à donner le « dernier mot » à l’Assemblée nationale lorsque le Parlement se prononce sur des projets de loi ou des propositions de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales.

La disposition présentée a pour objet d’interdire que des modifications importantes touchant aux collectivités territoriales soient adoptées sans tenir compte des positions du Sénat, voire contre son avis. Elle repose sur trois arguments constitutionnels et une considération de circonstance.

Tout d’abord, aux termes de l’article 24 de la Constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ».

Ensuite, depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, l’article 39 de la Constitution dispose que « les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat ».

En outre, l’accord du Sénat est d’ores et déjà requis pour les lois organiques le concernant, en vertu de l’article 46 de la Constitution, ainsi que pour les projets ou propositions de loi constitutionnelle, selon l’article 89 de la Constitution. Il y a donc égalité entre les deux chambres dans ce domaine, bien que le Conseil constitutionnel, s’agissant des lois organiques concernant le Sénat, ait sérieusement restreint le champ de cet article.

Enfin, vous avez rappelé, monsieur Collin, l’examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, adopté par le Parlement le 17 novembre 2010 et qui aurait, selon les auteurs de la proposition de loi, « démontré que de profonds désaccords peuvent exister entre le Sénat et l’Assemblée nationale sur des points majeurs et des dispositions particulièrement importantes touchant à l’organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales. En toute logique, un texte comme celui-ci, ayant un tel impact sur l’organisation territoriale de la République et, au-delà, sur la vie de tous les citoyens, doit recueillir l’assentiment du Sénat. »

La commission des lois partage la volonté exprimée par M. Yvon Collin de défendre le rôle éminent du Sénat dans le domaine des collectivités territoriales.

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Nous aimons le Sénat !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas forcément le cas de tout le monde, même au Sénat ! Historiquement, votre groupe a toujours défendu le rôle du Sénat.

La commission des lois n’estime pas injustifiée l’exigence d’un accord des deux assemblées pour l’adoption de textes concernant à titre principal l’organisation des collectivités territoriales. Cependant, elle considère que la procédure référendaire qu’implique nécessairement une proposition de loi constitutionnelle n’est pas la plus adaptée.

Depuis 1958, les deux tiers des 3203 lois adoptées l’ont été dans le cadre de la navette, sans qu’il soit nécessaire de provoquer l’intervention d’une commission mixte paritaire, 22,17 % des textes ont été votés à l’issue d’une CMP, et pour 11,11 % d’entre eux le dernier mot est revenu à l’Assemblée nationale.

Ces divergences, certes en nombre limité, portent néanmoins sur les textes les plus sensibles, en particulier sur ceux qui concernent l’État et les collectivités territoriales.

Néanmoins, tel n’est pas toujours le cas. Parmi les premières lois de décentralisation, la loi du 7 janvier1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État a été adoptée sur le fondement du texte établi par la commission mixte paritaire. Parmi les apports du Sénat, il convient de signaler l’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre – certaines collectivités feraient d’ailleurs bien de s’en souvenir ! – …

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Eh oui !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. … ou encore l’affirmation du principe d’un transfert par « bloc de compétences ».

De même, la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a donné lieu à un accord à l’issue de la commission mixte paritaire.

Ainsi, les positions défendues par le Sénat, compte tenu de l’expérience et de l’expertise qu’il a acquises dans le domaine des collectivités territoriales, sont susceptibles d’emporter l’adhésion, malgré les clivages politiques.

Plusieurs principes fondamentaux promus par le Sénat ont d’ailleurs été inscrits dans le titre XII de la Constitution à la faveur de la révision du 28 mars 2003 et encadrent désormais l’évolution du droit dans le domaine des collectivités territoriales.

Ainsi, la mission de représentation des collectivités territoriales assignée au Sénat par l’article 24 de la Constitution ne s’arrête pas au seul mode d’élection des sénateurs, mais s’exprime aussi dans l’influence que le Sénat exerce sur la législation intéressant ces questions.

Le principe d’un accord entre les deux assemblées pour l’adoption de tels textes permettrait bien entendu de garantir ce rôle.

Cette évolution de notre droit constitutionnel pourrait être d’autant mieux acceptée que la notion d’« organisation » des collectivités territoriales a été précisée et circonscrite à l’occasion des débats parlementaires concernant la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. Cette notion recouvre le choix du nom des collectivités territoriales, la détermination des règles relatives à leurs organes et à leurs actes, ainsi que la fixation de leurs limites territoriales. Elle ne comprend pas, en revanche, les modes de scrutin, monsieur Collin.

En outre, l’exigence d’un accord entre les deux assemblées pourrait constituer le prolongement de la priorité d’examen reconnue au Sénat par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Au demeurant, le Sénat a déjà envisagé, à l’occasion de cette révision, une modification des dispositions de l’article 45, avant d’y renoncer par souci de compromis.

Ainsi, la commission des lois avait proposé que la loi organique relative aux ressources financières des collectivités territoriales soit votée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Elle reprenait une disposition de la proposition de loi constitutionnelle, présentée par le président Christian Poncelet et plusieurs de nos collègues, relative à la libre administration des collectivités territoriales, selon laquelle l’Assemblée nationale n’aurait pu avoir le « dernier mot » pour l’adoption des lois organiques fixant la liste, l’assiette et les modalités de recouvrement des recettes fiscales propres des collectivités territoriales.

Cependant, la commission estime qu’une proposition de loi constitutionnelle n’est pas le vecteur le plus adapté pour une telle réforme. En effet, cela implique, aux termes de l’article 89 de la Constitution, une adoption par voie référendaire, seul un projet de loi constitutionnelle pouvant être soumis au Parlement convoqué en Congrès. Or un sujet comme celui-ci, de nature plus institutionnelle que politique, se prête moins à une consultation populaire qu’à une adoption par le Congrès, selon une procédure d’ailleurs retenue pour la quasi-totalité des réformes constitutionnelles conduites sur la base de l’article 89, à l’exception bien entendu de l’introduction du quinquennat par la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000.

Monsieur Collin, le Sénat représente certes les collectivités territoriales – c’est sa fonction constitutionnelle –, mais ce n’est pas parce qu’il est élu au suffrage universel indirect qu’il n’est pas une assemblée parlementaire de plein exercice.

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Je l’ai dit !

M. Jean-Pierre Plancade. Nous n’avons aucun problème avec cela !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il me semble nécessaire de le rappeler parfois, car certains voudraient nous cantonner à l’examen des questions relatives aux collectivités territoriales.

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Ne nous laissons pas enfermer !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous sommes des législateurs de plein exercice, nous pesons dans tous les débats de société autant que l’Assemblée nationale, même si, bien entendu, il faut bien que les désaccords éventuels soient finalement tranchés, pour que les lois puissent être votées. Cela étant, le Sénat doit garder sa spécificité, et je pense que, à une époque où l’on manque de repères, sa valeur ajoutée n’est pas à négliger, notamment dans le domaine des libertés publiques.

Au bénéfice de ces observations, la commission, pour ne pas insulter l’avenir, a décidé de ne pas établir de texte et d’adopter une motion tendant au renvoi à la commission de la présente proposition de loi, dans l’attente de son examen éventuel lors d’une prochaine révision constitutionnelle. Contrairement à ce que certains disent, le renvoi à la commission des lois n’est pas nécessairement un enterrement de première classe ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, la présente proposition de loi constitutionnelle vise à modifier l’article 45 de la Constitution, afin que la procédure du « dernier mot » ne puisse plus s’appliquer aux propositions et aux projets de loi ayant pour objet principal l’organisation des collectivités territoriales.

Je voudrais tout d’abord rappeler, à titre liminaire, le cadre général de la procédure du « dernier mot ». L’article 45 de la Constitution prévoit que, dans le cas où les deux assemblées ne sont pas parvenues à un accord sur une proposition ou un projet de loi à l’issue de la commission mixte paritaire, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte.

La procédure est la suivante : une ultime navette est alors organisée en vue d’une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat, et enfin seulement le « dernier mot » est donné, le cas échéant, à l’Assemblée nationale. Le constituant a souhaité donner le dernier mot à l’assemblée élue au suffrage universel direct par le peuple.

La procédure du « dernier mot » et la navette parlementaire sont des moyens de lever les désaccords entre les assemblées.

La philosophie de l’article 45 de la Constitution et la pratique révèlent que l’usage du « dernier mot » reste, et doit rester, limité. Le principe est celui qui est fixé au premier alinéa de l’article 45 : la loi résulte de l’adoption, par les deux chambres, d’un texte identique. La quasi-totalité des lois sont adoptées conformes par les deux assemblées, sans qu’il soit nécessaire de recourir au « dernier mot ». La procédure est tout entière construite pour faire converger les positions des deux assemblées du Parlement.

Le plus souvent, d’ailleurs, l’accord intervient entre les chambres sans qu’il soit même besoin de convoquer une commission mixte paritaire : depuis le 1er octobre 2007, sur 316 lois adoptées, 65 seulement ont nécessité la réunion d’une commission mixte paritaire. Les chiffres de l’activité parlementaire montrent également que nombre de textes votés par le Sénat sont adoptés par l’Assemblée nationale sans modification : sur la même période, c’est le cas pour 45 des 316 textes adoptés.

Le recours au dispositif du dernier alinéa de l’article 45 est donc exceptionnel. Si le « dernier mot » a été donné plusieurs fois à l’Assemblée nationale entre 2001 et 2002 –s’agissant de la loi de modernisation sociale, de la loi sur la Corse, de la loi relative aux professions de santé –, la procédure a depuis été utilisée une seule fois, au printemps 2010, pour une disposition de la loi organique relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Excepté donc ce dernier cas, l’Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés.

La navette donne l’occasion aux commissions, ainsi qu’aux deux assemblées parlementaires, d’exprimer, mais aussi de rapprocher progressivement leurs points de vue. On l’a vu avec la loi de réforme des collectivités territoriales : entre le texte déposé par le Gouvernement et la loi adoptée par le Parlement, des modifications substantielles ont été apportées par chacune des assemblées. La navette permet d’améliorer les lois, mais aussi de rapprocher les positions des deux assemblées. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le travail en commission y contribue fortement.

J’évoquerai maintenant la logique institutionnelle du bicaméralisme.

La faculté laissée à l’Assemblée nationale, en cas de blocage persistant, de trancher ultimement est un élément de l’équilibre de la procédure législative et de notre démocratie. Cette logique a d’ailleurs été préservée par la réforme constitutionnelle de juillet 2008, aucun d’entre vous n’ayant alors souhaité sa remise en cause.

Il est vrai que la Constitution a confié à votre assemblée une priorité d’examen pour les textes portant à titre principal sur l’« organisation » des collectivités locales. Le constituant consacre ainsi votre fonction de représentation de ces collectivités et lui donne toute sa portée. Cela vous confère un rôle déterminant dans la définition de la législation dans cette matière. Lors de l’examen de la réforme des collectivités territoriales, vous avez imprimé votre marque sur de nombreux sujets, comme l’achèvement de la carte intercommunale, le mode d’élection des délégués communautaires, les métropoles… Au plus fort de la crise, vous avez choisi de mettre en place le remboursement anticipé du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui a permis de soutenir l’économie locale.

Je le répète, depuis octobre 2007, pas moins de quarante-cinq textes ont été adoptés conformes par l’Assemblée nationale sur la base de la rédaction issue des travaux du Sénat.

Faut-il se priver d’une disposition qui permet, dans des cas somme toute exceptionnels, de dépasser les clivages et d’empêcher la paralysie institutionnelle ? Aurait-il fallu, en 1982, se priver de la grande loi de décentralisation ?

Le constituant a déjà prévu deux exceptions à la procédure du « dernier mot » de l’article 45, et ces exceptions sont strictement limitées. Ainsi, les lois organiques relatives au Sénat doivent impérativement être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. On comprend aisément qu’un vote conforme soit requis pour les textes qui concernent l’organisation et la composition de votre assemblée. Il en va de même pour les révisions constitutionnelles : la portée de ces textes justifie qu’ils soient adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

J’aborderai enfin la question de l’équilibre du bicaméralisme.

En réalité, monsieur Collin, les modifications que vous proposez tendent à rapprocher notre manière de légiférer de la pratique en œuvre dans plusieurs pays d’Europe, par exemple en Allemagne.

Dans ce pays, le Bundesrat, qui représente les Länder, a la possibilité de refuser la mise en œuvre des textes votés par le Bundestag qui portent sur les collectivités, la fiscalité ou les finances s’ils ne reçoivent pas son accord. Dans ces domaines, le dernier mot ne revient pas au Bundestag.

En contrepartie, le Bundesrat n’est pas compétent pour tous les textes et n’est donc pas systématiquement saisi ; ne lui sont soumis que les textes portant sur ses domaines de compétence. Il n’examine pas les lois « ordinaires » qui concernent la communauté nationale. C’est un autre équilibre institutionnel qui prévaut en Allemagne.

En France, le Sénat est saisi de l’ensemble des textes, car il a les mêmes compétences que l’Assemblée nationale. Il faut donc déterminer une procédure de décision en dernier ressort. Si le Sénat devait s’orienter vers un rôle analogue à celui du Bundestag,…

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Ce n’est pas ce que nous voulons !

M. Philippe Richert, ministre. … il nous faudrait alors réfléchir à un nouvel équilibre global. Le Gouvernement et sa majorité ont essayé d’engager une telle réflexion à l’occasion de la révision constitutionnelle de 2008, mais la gauche s’est alors très clairement opposée à ce que le Sénat dispose d’un quelconque moyen de blocage, de quelque droit de veto que ce soit.

Pour que le projet de loi de révision constitutionnelle soit adopté, il fallait réunir une majorité non seulement dans chacune des deux chambres du Parlement, mais également au Congrès. C'est la raison pour laquelle il n’a pas été possible, à l’époque, de trouver l’équilibre indispensable.

Monsieur Collin, vous connaissez ma sensibilité à ce sujet, mais un équilibre institutionnel est nécessaire pour que le Parlement puisse travailler dans de bonnes conditions. C’est pourquoi le Gouvernement, saluant la sagesse de M. Gélard et de la commission des lois, propose au Sénat d’adopter la motion tendant au renvoi à la commission. (Applaudissements sur les travées de lUMP, ainsi que sur certaines travées de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je comprends et partage les préoccupations de M. Collin et des membres de son groupe, mais, je le dis d’emblée, je ne souscris ni à la présente proposition de loi ni même aux motivations qui la sous-tendent.

La réforme des collectivités territoriales, telle qu’elle a été adoptée – je parle du fond et de la forme –, est significative moins de l’incapacité du Sénat à imposer son point de vue que d’un mode de gouvernement et d’une pratique législative peu conformes à ce qu’ils devraient être dans une véritable démocratie.

Le Président de la République nous avait prévenus. Sa réforme devait absolument aboutir, et ce dans les termes qu’il voulait voir retenus. Fi donc de l’avis du peuple et des élus ! D’ailleurs, ils n’ont pas été consultés, et les nombreuses motions votées par des assemblées locales, de même que les critiques émises par les associations d’élus, ont été balayées.

Certes, notre assemblée a peu ou prou relayé – c’était bien le moins – ces critiques, ce qui n’a pas eu l’heur de plaire au Président et au Gouvernement. Les coups de force de ce dernier à l’Assemblée nationale, avec l’appui de sa majorité, étaient autant d’expressions d’un mépris à l’égard de notre assemblée et des élus, ce qui est évidemment inacceptable.

Mais je veux tout de même rappeler que, au bout du compte, la majorité au Sénat a accepté de se déjuger, permettant à l’Assemblée nationale de s’en sortir sans avoir à user de son « dernier mot », comme nous en avait menacés le Président de la République. Soyons clairs : la majorité sénatoriale a donné son aval à l’Assemblée nationale.

Ce choix de la solidarité de la majorité dans les deux chambres était éminemment politique, ce qui est assez logique, sinon opportuniste.

Dans ces conditions, la proposition de loi de nos collègues permettrait-elle de remédier au problème ? Je suis loin d’en être convaincue… À mon sens, la question est avant tout politique et renvoie au fonctionnement de nos institutions, fondé sur la présidentialisation et le fait majoritaire et ne laissant qu’un rôle tout à fait secondaire au débat parlementaire. Cela n’a rien à voir avec le fait d’aimer ou pas le Sénat, monsieur le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas ce que j’ai prétendu ! J’ai juste rappelé que certains voulaient le supprimer !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. À mon sens, il ne serait pas légitime d’adopter une disposition écornant la primauté d’une assemblée élue au suffrage universel direct au profit d’une deuxième assemblée élue au suffrage universel indirect, autrement dit de privilégier les élus par rapport aux citoyens.

J’irai même plus loin : contrairement à nos collègues du groupe du RDSE, je pense qu’il faut non pas rogner les prérogatives de l’Assemblée nationale, mais lui donner ou lui redonner des pouvoirs et une véritablement représentativité des citoyens. À l’inverse de ce que nous connaissons aujourd'hui, il faut lui assurer la primauté sur l’exécutif et, par conséquent, asseoir sa légitimité.

L’hyperprésidentialisme actuel, aggravé par la réforme constitutionnelle de juillet 2008, entraîne des pratiques très contestables et met en évidence la nécessité d’une démocratisation en profondeur.

Aujourd'hui, qui décide dans le processus législatif ? Ce ne sont pas « les parlementaires » qui décident de l’ordre du jour, du recours à la procédure accélérée, des limites du droit d’amender ; dans le cadre institutionnel actuel, c’est la majorité parlementaire, en relation directe avec un chef de l’État surpuissant, les députés qui le soutiennent lui devant tout, du fait de l’instauration du quinquennat et de l’inversion du calendrier électoral.

Ajoutons à cela les restrictions au pouvoir de décision budgétaire des parlementaires, le vote bloqué, le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n’est plus beaucoup utilisé !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. … et, désormais, l’examen de textes issus des commissions et la limitation croissante du temps de parole… En outre, un mode de scrutin législatif injuste amène l’Assemblée nationale à ne pas être représentative du peuple tel qu’il est !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Comment cela ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Un hyperprésident, une Assemblée nationale aux pouvoirs réduits et le fait majoritaire : voilà les problèmes !

Quant au Sénat, mon groupe s’était déjà opposé, en 2002, lors des travaux du groupe de réflexion sur l’institution sénatoriale, à l’accroissement de ses compétences législatives sur les questions liées aux collectivités territoriales. Nous avions considéré que, en aucun cas, l’esprit et la lettre de la Constitution et, au-delà, la tradition républicaine n’autorisent à donner la primauté à l’assemblée élue au suffrage indirect par rapport à l’assemblée issue du suffrage direct. C’est ce que nous avons réaffirmé à l’occasion de la révision constitutionnelle de 2003.

Loin de vouloir nier la spécificité du Sénat, nous pensions plutôt utile de recentrer le rôle de la Haute Assemblée sur cette spécificité.

C’est dans cette perspective que nous répondons « oui » à la question, qui peut se poser, de la nécessité d’une deuxième chambre dans un régime démocratique. D’aucuns la soulèvent ; nous-mêmes l’avons fait, d’une certaine manière, à une époque, mais nous considérons que l’existence d’une deuxième chambre se justifie, à condition qu’elle ait un rôle nouveau et spécifique. Nous avons à plusieurs reprises suggéré que ce rôle nouveau soit celui de « caisse de résonance » des initiatives des citoyens et des collectivités locales. Nous avons formulé de telles propositions avec la conviction que l’instauration d’une démocratie plus participative est la clé d’une relance de la vie démocratique. Cela doit, je l’ai indiqué, s’accompagner d’un renforcement de la représentation nationale, à rebours de la logique présidentialiste actuelle.

Mais, de notre point de vue, la généralisation de l’initiative citoyenne rend nécessaire l’institution d’une interface entre elle et l’activité parlementaire, de même que la démocratie locale a besoin d’une interface avec l’Assemblée nationale. Le Sénat, transformé, pourrait assumer une telle mission. Il pourrait contribuer au travail démocratique, qui manque aujourd’hui, pour assurer le débat sur le contenu des propositions législatives, dans un échange entre les collectivités locales, les citoyens et l’Assemblée nationale.

Selon nous, la véritable réforme à faire serait d’accroître la représentativité du Sénat et de renforcer les libertés locales, ainsi que le rôle du Parlement : voilà qui mériterait un vrai débat !

Une telle réforme ne saurait passer par une remise en cause des équilibres institutionnels, déjà bien malmenés. La question qui demeure posée est bien celle d’une véritable démocratisation des institutions de la République.

Pour ces raisons, vous comprendrez que nous ne puissions pas soutenir la présente proposition de loi. Cela étant, nous déplorons que les propositions de loi émanant de l’opposition se voient toujours signifier une fin de non-recevoir, alors que certaines propositions de loi déposées par des membres de la majorité aboutissent, à l’instar des projets de loi.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas des propositions de loi constitutionnelle !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Au mieux, l’examen des propositions de loi de l’opposition est renvoyé à plus tard, c’est-à-dire à jamais, sauf exception.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous sommes contre cette proposition de loi, mais nous ne saurions accepter que le débat soit escamoté par un renvoi à la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il y a un débat !

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi constitutionnelle du groupe du RDSE a été déposée dans un contexte particulier, à la veille de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Si ses dispositions avaient été applicables à cette époque, elles auraient, selon toute vraisemblance, eu une influence certaine sur le déroulement du débat, et probablement sur son issue…

Comme l’a rappelé à juste titre M. le président de la commission des lois tout à l’heure, l’article 24 de la Constitution dispose depuis 1958 que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ».

Mais c’est bien plus récemment, depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, que la norme suprême prévoit que les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

Selon nous, il est donc tout à fait légitime de nous interroger : ne faut-il pas aller encore plus loin ? Ne faut-il pas, demanderont certains, mener le raisonnement jusqu’à son terme – on peut avoir l’impression de s’être arrêté au milieu du gué – et accorder au Sénat le « dernier mot » ou, à tout le moins, exiger un accord parfait entre les deux assemblées pour les textes relatifs aux collectivités territoriales ?

Sur le fond, une large majorité des membres du groupe de l’Union centriste est plutôt favorable à un tel changement.

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Très bien !

M. François Zocchetto. En effet, comme je l’ai déjà indiqué en commission, les collectivités territoriales ont besoin de stabilité pour bien fonctionner…

M. Philippe Richert, ministre. Très juste !

M. François Zocchetto. … et donc de cette forme de consensus qu’exprime un accord des deux assemblées. On a vu récemment toute la difficulté, voire le risque, qu’il y avait à forcer la manœuvre en utilisant au maximum les possibilités offertes par la Constitution.

Dans la continuité des dernières évolutions constitutionnelles, il apparaît totalement légitime que le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales, ait le dernier mot sur les textes relatifs à celles-ci. Je crois que nous pouvons tous être d'accord sur ce point. Il s’agit non pas de remettre en cause le bicamérisme, mais d’aller jusqu’au bout des prérogatives dévolues à chacune des deux chambres.

Toutefois, en tant que membre de la commission des lois, je suis sensible aux arguments qui ont été avancés par son rapporteur.

En effet, une proposition de loi constitutionnelle n’est sans doute pas le meilleur vecteur pour une telle réforme. Cela suppose que le texte soit adopté par voie référendaire, or, chacun en conviendra, organiser un référendum sur un tel thème serait peu pertinent. En tout cas, je ne m’avancerais pas, pour ma part, sur les résultats d’une telle consultation par voie référendaire.

Comment atteindre l’objectif ? À titre personnel, j’ai indiqué en commission que je comprenais parfaitement le sens de la motion déposée par M. le rapporteur. Comme l’a souligné M. Hyest, renvoi à la commission n’est pas synonyme d’enterrement de première classe ; je puis en témoigner.

Cela étant, mes chers collègues, une majorité des membres du groupe de l’Union centriste votera contre la motion tendant au renvoi à la commission,…

M. François Zocchetto. … pour les raisons que j’ai exposées tout à l’heure, et se prononcera en faveur de l’adoption de cette proposition de loi constitutionnelle, qui ne peut que clarifier et renforcer le rôle du Sénat et ses relations avec les élus locaux. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)

M. Jean-Pierre Plancade. C’est courageux !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la finalité de cette proposition de loi est très claire, son intitulé la traduit d’ailleurs explicitement : « renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République » pour les textes « ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales au sens du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution », c’est-à-dire ceux qui sont soumis en premier lieu au Sénat.

Il s’agit donc d’appliquer à ces textes la procédure prévue pour « les lois organiques relatives au Sénat [qui] doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées », ainsi que pour les propositions ou projets de loi de révision de la Constitution. Concrètement, il s’agit d’attribuer au Sénat un droit de veto pour les textes relatifs à l’organisation des collectivités territoriales, examinés en premier lieu par le Sénat.

Pourquoi le groupe du RDSE et son président proposent-ils une telle disposition ? La réponse est simple : parce que la majorité sénatoriale n’a pas joué son rôle et a gravement failli à sa mission ! Nous ne serions peut-être pas en train de débattre de cette proposition de loi, mesdames, messieurs les membres de la majorité sénatoriale, si, lors de l’examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, vous aviez pleinement rempli la fonction de grands défenseurs des collectivités territoriales et des élus locaux que vous revendiquez et qui est d’ailleurs inscrite dans la Constitution !

Au lieu de cela, que s’est-il passé ? Vous avez renié les travaux de la mission commune d’information Belot-Krattinger qui proposait, après une large concertation, une réforme plus consensuelle des collectivités territoriales.

Lors de la discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, cédant à la volonté élyséenne – du moins, je le suppose… – et gouvernementale – j’en suis certain ! –, vous êtes, après moult tergiversations et marchandages, et sans craindre de vous contredire, revenus sur des dispositions qui avaient été adoptées à la quasi-unanimité dans cet hémicycle.

Ainsi, après avoir dans un premier temps voté contre la suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions, vous avez fini par l’accepter, au détriment de la cohérence et de la solidarité des territoires. Vous l’avez fait contre l’avis de toutes les associations d’élus des régions, des départements et des communes, hormis l’association, totalement marginale à mon avis, créée au dernier moment par notre ex-collègue devenu ministre chargé des collectivités territoriales !

Le report de l’application de cette disposition n’y change absolument rien. Peut-être vous souvenez-vous de l’intervention du président du groupe UMP, M. Gérard Longuet, toujours très bon orateur, comme on a encore pu le voir hier soir : il faut la relire, car c’est un véritable monument ! Après avoir reconnu que l’Assemblée nationale était revenue sur tout, il avait néanmoins annoncé que son groupe voterait le texte, tout en proclamant sa volonté de reprendre le sujet dans les plus brefs délais ! Telle avait été la substance des propos de M. Longuet, se livrant à un exercice que je ne qualifierai pas, par respect pour le président du groupe UMP !

De la même manière, il est frappant de voir la majorité sénatoriale approuver la réduction du nombre des élus locaux, entérinant ainsi la défiance de l’exécutif à l’égard de ces élus, qui seraient trop nombreux et mauvais gestionnaires… Une telle attitude est paradoxale, de la part de la chambre qui émane des suffrages des élus locaux !

La réduction du nombre des élus locaux par la création du conseiller territorial, élu hybride à deux têtes dont on ne sait pas encore – le Conseil constitutionnel le dira – s’il exerce un mandat ou deux, n’a pas pour objectif, contrairement à ce qui a été soutenu, de faire des économies, mais bien plutôt de diminuer l’effectif des élus départementaux et régionaux, majoritairement de gauche aujourd’hui – mais ce ne sera peut-être plus le cas demain ! En tout cas, la fusion des élections régionales et cantonales privera les citoyens d’un débat démocratique. La réduction du nombre d’élus locaux portera un coup à la parité et restreindra l’expression du pluralisme politique.

À cet égard, je suggère à notre estimé président de la commission des lois d’élaborer une proposition de loi électorale simple, pour déterminer si le conseiller territorial disposera d’une voix ou de deux dans le collège des élus sénatoriaux à partir de 2014. Qu’il exerce un mandat ou deux, la question se posera de toute façon !

Voilà donc, chers collègues de la majorité, ce que vous avez voulu pour les collectivités territoriales ! Nous comprenons donc parfaitement que, dans ce contexte, nos collègues du RDSE, toujours très attentifs aux pouvoirs du Parlement, et notamment du Sénat, aient déposé cette proposition de loi constitutionnelle. Sa discussion permet de souligner la formidable occasion manquée de faire un pas supplémentaire vers une démocratie décentralisée.

Cette proposition de loi ne manque pas d’ambition, puisqu’elle vise à résoudre un problème politique susceptible de survenir entre l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement.

Toutefois, renforcer les pouvoirs du Sénat, afin qu’il puisse mieux jouer son rôle à l’égard des collectivités territoriales, est-ce la solution pour rééquilibrer les institutions et pallier l’absence de volonté politique et de cohérence au sein de la majorité sénatoriale d’aujourd’hui ? Je ne le pense pas ! Il serait en effet vain de donner le dernier mot au Sénat si, par ailleurs, sa majorité finit toujours par céder aux desiderata du Gouvernement ou du Président de la République.

Le Sénat n’est pas soumis aux mêmes contraintes institutionnelles que l’Assemblée nationale : il ne peut être dissous et, nonobstant le fait que l’Assemblée nationale ait le dernier mot, il dispose d’une plus grande marge de discussion que celle-ci. Il lui revient de convaincre, de faire vivre la navette parlementaire : c’est à mon sens l’unique moyen de renforcer sa légitimité et de faire valoir sa spécificité de défenseur des collectivités territoriales, due à son mode d’élection.

D’ailleurs, lorsque le Sénat refuse de voter un texte conforme – il aurait pu le faire pour le projet de loi de réforme des collectivités territoriales – et qu’une commission mixte paritaire est convoquée par le Gouvernement, le Sénat a eu le dernier mot dans bien des cas, car il défendait des positions sages, relativement consensuelles, auxquelles se sont ralliés sénateurs et députés de gauche membres de la CMP. Il en a été ainsi, notamment, lors de la discussion de la loi pénitentiaire ou de la loi relative à la rétention de sûreté. Cela a le mérite de ne pas bouleverser les équilibres institutionnels.

Pour notre part, nous considérons que le Sénat est membre à part entière du Parlement. Élu au suffrage universel indirect, il représente lui aussi le peuple souverain et fait montre d’une universalité d’intérêts. Il légifère sur tous les sujets ; les sénateurs sont les élus de la nation, ils sont comptables de l’intérêt général et aucunement des seuls intérêts des collectivités territoriales : la fonction du Sénat est bien plus large que cela.

Vouloir « particulariser » la procédure législative concernant les textes relatifs aux collectivités territoriales présenterait, à notre avis, l’inconvénient de perturber gravement le fonctionnement de nos institutions, en particulier le bicamérisme auquel nous sommes très attachés et qui consacre la prééminence de la chambre élue au suffrage universel direct.

L’existence même d’une seconde chambre dans notre système institutionnel ne fait plus débat. Il en va de même de la nature des compétences de cette dernière, qui doit conserver sa capacité législative générale. Nous ne voudrions donc pas que le Sénat voie ses compétences limitées, un jour, au seul domaine des collectivités territoriales, comme l’ont suggéré certains, et perde ainsi sa qualité de législateur de plein exercice, au même titre que l’Assemblée nationale.

Nous comprenons la démarche de nos collègues du groupe du RDSE, mais nous ne partageons pas, sur le fond, les objectifs de cette proposition de loi. Nous souhaitons cependant souligner dans quel contexte elle a été déposée. Nous sommes favorables à l’ouverture d’un débat institutionnel allant dans le sens d’un rééquilibrage des pouvoirs, notamment en élargissant la base électorale du Sénat, mais il n’est pas question pour nous, en l’état, de confier un droit de veto supplémentaire au Sénat.

Cependant, nous sommes évidemment opposés à ce que la commission des lois demande le renvoi à la commission d’une proposition de loi dont elle ne sait que faire. Bien qu’étant hostiles, sur le fond, à cette proposition de loi constitutionnelle, nous voterons donc contre la motion déposée par la commission des lois, afin que le débat puisse se poursuivre ! (M. Jacques Mézard applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je comprends tout à fait la motivation des auteurs de la proposition de loi qui nous est soumise.

En effet, depuis un an ou deux, le Gouvernement a voulu faire passer en force divers textes concernant notamment les collectivités territoriales et le droit en général. Cette attitude est tout à fait déplacée et intolérable. Je ne reviendrai pas sur le charcutage des circonscriptions législatives, qui sera très bientôt suivi du charcutage des cantons, en vue de l’élection des conseillers territoriaux, sans parler du charcutage des intercommunalités ! La pratique gouvernementale, adoptée sous l’autorité du Président de la République, est parfaitement indécente.

Nos collègues du groupe du RDSE ont donc raison de s’opposer à ces méthodes, mais la solution qu’ils préconisent ne répond pas au problème posé.

S’il s’agit d’obtenir du Gouvernement et de sa majorité qu’ils fassent preuve d’un minimum d’éthique, qu’ils adoptent un comportement correct à l’égard des collectivités territoriales et qu’ils respectent la démocratie locale, je suis tout à fait d’accord. En revanche, changer les rapports de force institutionnels et attribuer au Sénat un droit de veto dans certains domaines ne me paraît pas être le meilleur moyen de faire fonctionner la démocratie, ni d’ailleurs de conforter le rôle du Sénat. En effet, à vouloir trop en faire, on risque de susciter des contestations de la légitimité du Sénat.

J’ai été député avant de devenir sénateur : j’ai été élu à l’Assemblée nationale par quelque 100 000 électeurs, alors que les voix de 200 ou 300 grands électeurs ont suffi à m’envoyer au Sénat. Le suffrage universel indirect est certes tout aussi légitime que le suffrage universel direct, mais, qu’on le veuille ou non, ce n’est tout de même pas la même chose !

Je ne peux donc pas m’associer à cette proposition de loi. Si je désapprouve la politique du Gouvernement et l’attitude du Président de la République, si je juge certaines pratiques intolérables, voire scandaleuses, j’estime néanmoins que nous ne devons pas non plus tomber dans l’excès inverse. À mon avis, cette proposition de loi ne contribuera pas obligatoirement à conforter la légitimité du rôle du Sénat, parce qu’elle pourrait susciter un « effet boomerang ».

Par conséquent, je ne voterai pas cette proposition de loi.

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. Surtout, ne changeons rien !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après de longues semaines de discussion sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, M. Collin nous soumet une proposition de loi constitutionnelle tendant à écarter le recours à la procédure du « dernier mot » donné à l’Assemblée nationale, en cas d’échec de la commission mixte paritaire, pour les textes ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales.

Il est vrai que la tentation est grande d’abroger cette disposition de l’article 45 de la Constitution ! Mais quelle erreur ferions-nous en adoptant cette proposition de loi ! En effet, monsieur Collin, nous ne saurions adopter aujourd’hui votre texte : non pas au nom de quelque principe ou d’une quelconque objection politique, mais pour des raisons constitutionnelles et républicaines.

La discussion des textes législatifs dans les deux chambres parlementaires ne figure-t-elle pas parmi les fondements de notre démocratie et nos principes républicains ? Le peuple français a lui-même ratifié par référendum, le 28 septembre 1958, le principe du « dernier mot à l’Assemblée nationale », inscrit à l’article 45 de la Constitution. Il peut être révisé, conformément à l’article 89 de la Constitution, à l’initiative du Président de la République, sur proposition du Premier ministre ou des membres du Parlement. Cependant, la procédure diffère selon les cas, et il me semble important de rappeler, à cet instant, ce qui les distingue.

Tout projet ou proposition de révision constitutionnelle doit être examiné et voté en termes identiques par les deux assemblées. Les deux chambres disposent par conséquent d’un égal pouvoir constituant. La révision constitutionnelle ainsi adoptée doit ensuite être ratifiée soit par référendum, soit par vote à la majorité des trois cinquièmes du Congrès, convoqué sur décision du Président de la République.

La coexistence de ces deux procédures tient évidemment à des raisons politiques. Le général de Gaulle craignait que les initiatives parlementaires de révision constitutionnelle n’aient pour objet de détruire son œuvre. Aussi, connaissant la réserve de certains parlementaires à l’égard de la pratique référendaire, espérait-il limiter leurs tentations en prévoyant que tout projet de révision de la Constitution d’origine parlementaire serait obligatoirement soumis à référendum.

Alors, quelle disposition nous empêche aujourd’hui d’engager une telle procédure ? Sur le plan formel, aucune. Pourtant, c’est bien le renvoi à la commission de la présente proposition de loi que nous propose M. Gélard, rapporteur de la commission des lois. Comme l’a brillamment exposé M. Hyest en son nom, si nous devions adopter cette proposition de loi en l’état, la procédure référendaire pourrait être lancée. Or elle ne serait pas adaptée à la circonstance.

La question que vous soulevez aujourd’hui, monsieur Collin, est, en réalité, institutionnelle avant d’être politique. Or l’histoire de la Ve République nous montre que les révisions constitutionnelles de 1998, de 2005 et de 2007, relatives respectivement à la Nouvelle-Calédonie, à la charte de l’environnement et au statut pénal du chef de l’État, ont été adoptées par la voie de la ratification par le Congrès. Seule celle concernant le quinquennat, en 2000, a été adoptée par la voie référendaire : l’enjeu était alors de faire choisir par le peuple français la durée du mandat de son représentant à la fonction suprême, tandis que les autres révisions avaient trait à l’organisation de nos institutions.

La pratique observée, me direz-vous, a conduit à conférer au chef de l’État un véritable « droit de veto » en matière de révision de la Constitution, alors que celle-ci ne le prévoit pas. Il n’en est rien, puisque tout dépend de qui prend l’initiative de la révision ! Si le projet de révision constitutionnelle est d’origine parlementaire, il devra être approuvé par référendum ; en revanche, s’il émane du pouvoir exécutif, il appartient au Président de la République de choisir la procédure.

Mais ne nous égarons pas, mes chers collègues : le problème qui nous occupe aujourd’hui a trait non pas à la méthode, mais bien au fond du sujet traité. Pensez-vous raisonnablement que les Français ressentent le besoin de s’exprimer par voie référendaire sur l’organisation des travaux des chambres parlementaires ? Car il s’agit bien ici d’une « guerre de chapelles » entre les deux chambres sur le processus d’examen des textes législatifs.

L’article 45 de la Constitution, que vous souhaitez compléter, ou plutôt amputer, est totalement transparent. Il est nécessaire de le lire à la lumière de l’article 39, qui précise que les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. C’est bien cet article de la Constitution qui nous intéresse au premier chef, et qui fonde toute notre légitimité législative. Quel besoin aurions-nous de modifier la procédure existante, alors que l’article 24 de la Constitution sanctuarise le statut du Sénat, en précisant qu’il « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » ? Les Français le savent, et les élus ne s’y méprennent pas.

Mes chers collègues, légiférer sur l’ensemble des textes qui nous sont soumis avec le souci permanent du respect de l’équité territoriale, des élus qui gouvernent les collectivités et des besoins de nos concitoyens nous grandirait. De surcroît, il me semble important que députés et sénateurs se fassent mutuellement confiance pour réussir à trouver les dispositions les plus appropriées sur chacun des sujets sur lesquels ils légifèrent ensemble.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP soutiendra la motion tendant au renvoi de la proposition de loi à la commission déposée par M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de la motion tendant au renvoi à la commission.

Demande de renvoi à la commission

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République
Article unique (début)

M. le président. Je suis saisi, par M. Gélard, au nom de la commission, d'une motion n° 1, tendant au renvoi à la commission.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale la proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République (n° 58, 2010-2011).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

Aucune explication de vote n’est admise.

La parole est à M. le président de la commission des lois, pour présenter la motion.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, j’ai déjà expliqué, lors de la discussion générale, pour quels motifs le renvoi à la commission nous paraissait être la meilleure solution. Un débat constitutionnel sur l’équilibre des institutions parlementaires pourra le cas échéant se tenir ultérieurement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Je me suis également exprimé sur cette motion lors de mon intervention liminaire.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant au renvoi à la commission.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 127 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Majorité absolue des suffrages exprimés 170
Pour l’adoption 153
Contre 185

Le Sénat n'a pas adopté.

En conséquence, nous passons à la discussion de l’article unique.

Demande de renvoi à la commission
Dossier législatif : proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République
Article unique (fin)

Article unique

L’article 45 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales au sens du deuxième alinéa de l’article 39, ainsi qu’aux propositions de loi ayant le même objet.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 128 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 222
Majorité absolue des suffrages exprimés 112
Pour l’adoption 45
Contre 177

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi constitutionnelle. C’est dommage !

M. Jean-Pierre Plancade. C’est regrettable pour le Sénat et pour la République !

Article unique (début)
Dossier législatif : proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République
 

5

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 7 décembre 2010, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-97 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

6

 
Dossier législatif : proposition de loi relative aux télécommunications
Discussion générale (suite)

Télécommunications

Adoption d'une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative aux télécommunications, présentée par M. Daniel Marsin, M. Yvon Collin et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 676 [2009-2010], rapport n° 139).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Daniel Marsin, auteur de la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux télécommunications
Article 1er

M. Daniel Marsin, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le début du XXIe siècle, la téléphonie mobile et l’internet connaissent un développement considérable dans le monde entier. Rien qu’en France, ce marché est extrêmement important : il représentait un chiffre d’affaires de quelque 20,4 milliards d’euros en 2009, pour plus de 61,5 millions d’abonnés à la téléphonie mobile, le marché de la vente et de la location de téléphones mobiles atteignant pour sa part près de 760 millions d’euros.

Les fabricants de téléphones mobiles, ainsi que les exploitants de réseaux et les opérateurs, cherchent continuellement à séduire de futurs clients ou à fidéliser leurs abonnés par des offres toujours plus étendues, tant en matière de services – courrier électronique, GPS, internet 3 G – que d’équipements – photo, MP 3, vidéo –, reposant sur des technologies sans cesse renouvelées.

Si le client ou l’abonné ne peut que se réjouir de cet éventail de choix, force est de constater qu’il se heurte rapidement aux limites et aux inconvénients découlant de certaines pratiques des constructeurs et des opérateurs.

De la relation triangulaire entre constructeur, opérateur et client naissent des pratiques abusives, un imbroglio d’engagements et d’accords toujours plus complexes conditionnant l’utilisation du mobile par son propriétaire, dont le gagnant est rarement l’utilisateur-abonné, qui en est même souvent tout simplement la victime !

En effet, le revers de la médaille, dans ce domaine, c’est que le consommateur est entraîné dans une jungle impitoyable ! À première vue, la liberté semble de mise, mais, en fait, la loi du plus fort règne sur fond de guerre de positions, dont seul le consommateur, dindon de la farce, sort au bout du compte perdant.

Il est donc de notre devoir, mes chers collègues, d’agir et de proposer des normes pour encadrer cette relation triangulaire et, surtout, protéger davantage le consommateur, comme nous y invite Montesquieu dans L’Esprit des lois : « Une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi. Mais elle doit être loi parce qu’elle est juste. »

C’est donc inspirés et guidés par ces mots que plusieurs de mes collègues du RDSE et moi-même avons rédigé et déposé cette proposition de loi. Car, en la matière, il est grand temps de corriger la loi, et plus encore de combler un vide juridique qui profite, comme toujours, aux plus forts, au détriment des plus faibles. (M. Bruno Sido acquiesce.)

Notre mission de législateur n’est-elle pas précisément de venir en aide aux plus faibles, en l’espèce le client-consommateur de téléphonie mobile ? N’oublions jamais, mes chers collègues, qu’il est des cas où la liberté opprime et la loi libère. Le sujet qui nous occupe aujourd’hui constitue un de ces cas, et, avec mes collègues du RDSE, nous espérons emporter votre adhésion pour porter remède à cette situation.

Bien entendu, nous ne voulons accabler ni les constructeurs ni les opérateurs ; nous entendons seulement trouver un juste équilibre entre les réalités du marché, les contraintes économiques et la protection du consommateur.

Ainsi, par ce texte, nous proposons, d’une part, de rendre plus transparentes les relations entre les fabricants d’équipements connectables et les opérateurs de téléphonie mobile, et, d’autre part, de mettre un terme aux pratiques abusives de certains opérateurs, visant à faire payer des frais de déblocage, dit « désimlockage », d’un mobile nouvellement acquis dans le cadre d’un réengagement pour une durée de douze mois au minimum.

Tout d’abord, pour tendre vers une réelle transparence sur le marché de la téléphonie mobile, les opérateurs doivent être tenus d’ouvrir leur réseau à tous les appareils conformes aux normes européennes, afin de libérer et de favoriser la concurrence, ce qui, comme le préconise le rapport de la commission Attali pour la libération de la croissance française, contribuera à améliorer le pouvoir d’achat du citoyen-consommateur.

Nous avons souhaité que ce principe, affirmé à l’échelon de l’Union européenne, soit inscrit dans notre loi nationale. Mais, nous a-t-on fait valoir à juste titre, l’article R. 20-22 du code des postes et des communications électroniques a déjà réglé ce point, en transposant la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999. Nous en prenons acte, même si, dans la pratique, les choses n’ont pas encore véritablement évolué.

Mais ce problème, auquel nous souhaitons apporter une solution décisive, ne se limite pas à la seule téléphonie mobile. De nombreuses connections au réseau sont aujourd’hui établies grâce à des tablettes, tel l’iPad, et il faut savoir s’adapter à la réalité de ce secteur en l’ouvrant également aux transferts de données. Dès lors, il convient d’intégrer définitivement la notion d’« équipements connectables ».

Ensuite, si nous sommes favorables à la libre concurrence et à l’élargissement des gammes et des offres, nous sommes tout aussi convaincus que le marché de la téléphonie mobile ne peut être efficace, ni équilibré et donc favorable au consommateur, si le fabricant d’un téléphone peut interdire l’accès à son matériel à certains opérateurs. De ce point de vue, le cas de l’iPhone a été révélateur.

En effet, Apple Europe avait volontairement bloqué l’iPhone pour le rendre exclusivement utilisable sur le réseau d’Orange. Craignant de voir fuir ses clients et souhaitant avoir la possibilité de commercialiser cet équipement, Bouygues Telecom a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande de mesures conservatoires, en arguant que l’exclusivité contractuelle accordée par Apple à Orange constituait une entente prohibée, notamment en raison du caractère injustifié de certains critères de sélection et de leur application discriminatoire.

L’Autorité de la concurrence, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, le 4 novembre 2008, a enjoint à Apple et à France Télécom de suspendre l’application pour la France des stipulations contractuelles faisant d’Orange l’opérateur mobile exclusif pour l’iPhone et de ne pas introduire, dans les éventuels contrats futurs, une exclusivité supérieure à trois mois. Le 4 février 2009, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.

Mais voilà, si a priori cette décision de justice a pu satisfaire les abonnés de Bouygues Telecom et de SFR, elle n’a pas réglé totalement la situation, puisque, au final, d’autres opérateurs, ceux que l’on appelle les opérateurs virtuels, qui louent les réseaux physiques d’Orange, de SFR et de Bouygues Telecom, sont lésés par Apple Europe, l’iPhone restant, pour eux, encore inaccessible aujourd'hui. À travers ces opérateurs virtuels, des centaines de milliers de clients sont concernés et lésés par ricochet.

En effet, ces derniers, ayant acheté un iPhone « nu », non lié à un abonnement, se trouvent bernés par le constructeur, puisque cet appareil est techniquement bloqué et donc inutilisable, sauf à le « bricoler », au risque de perdre des fonctionnalités, ainsi que la garantie du constructeur.

Par conséquent, mes chers collègues, nous ne pouvons pas attendre que la situation se règle d’elle-même ; nous devons légiférer sur ce point. Tel était d'ailleurs l’objet de l’amendement que nous avions déposé sur l’article 2, qui, pour des raisons de technique législative, a été repris par notre excellent rapporteur, notre collègue Pierre Hérisson, que je remercie chaleureusement de son investissement dans l’examen de ce texte. Cet amendement, qui nous permet de revenir à l’esprit initial de notre proposition de loi, tend à lutter contre de telles pratiques.

Néanmoins, réalistes et soucieux des règles du marché, des stratégies et des coûts des campagnes de lancement d’un nouveau produit, nous avons tout de même pris en compte le cas des contrats d’exclusivité temporaire liés à la mise sur le marché d’un nouveau matériel.

Enfin, au-delà des pratiques anticoncurrentielles précédemment évoquées entre constructeurs et opérateurs, il ne faut pas oublier que, pour le citoyen-consommateur lambda, tout ce système est flou, pour ne pas dire opaque et dépourvu de normes établies et limpides.

Le citoyen-consommateur est tiraillé entre des offres de services téléphoniques et d’équipements toujours plus alléchantes les unes que les autres, comportant des tarifs préférentiels assortis d’un abonnement et du dernier téléphone mobile à la mode. Séduit, il s’engage pour douze ou vingt-quatre mois, sans véritablement connaître les obligations qui s’imposeront à lui dans la pratique. Qui plus est, les conditions générales de vente, en cas d’acquisition d’un nouvel appareil, avec ou sans points de fidélité, accompagnée d’un réabonnement à l’offre initiale de services téléphoniques pour une nouvelle durée de douze à vingt-quatre mois, sont étrangement muettes sur la question du verrouillage et les conditions financières du déblocage.

Ainsi, jour après jour, le consommateur se trouve pris dans un système dont il ne connaît, à vrai dire, ni les tenants ni les aboutissants. Il constate simplement qu’on l’oblige à se réengager pour douze ou vingt-quatre mois supplémentaires pour obtenir un téléphone à un tarif prétendument préférentiel, en réalité largement payé tout au long de l’exécution de son contrat initial, voire au-delà du fait des consommations hors forfait facturées au prix fort. Lié par cet engagement, il ne peut s’en libérer sans acquitter des pénalités.

De plus, malgré sa fidélité, l’utilisation de son téléphone est restreinte par l’opérateur : le compteur repart de zéro et il devra attendre jusqu’à six mois supplémentaires…

M. Yvon Collin. Scandaleux !

M. Daniel Marsin, auteur de la proposition de loi. … à partir de ce réengagement pour pouvoir l’utiliser librement, à condition qu’il en demande le déverrouillage. Avant le terme de ce délai, un tel déverrouillage est payant et peut coûter jusqu’à 300 euros !

M. Yvon Collin. C’est inadmissible !

M. Daniel Marsin, auteur de la proposition de loi. Les raisons de sécurité, de lutte contre la fraude et le vol invoquées par les opérateurs pour justifier le maintien de ce délai sont fallacieuses, puisque, dans ces cas, il suffit de communiquer le numéro de la carte SIM ou le code IMEI – international mobile equipment identity – à l’opérateur pour qu’il bloque le téléphone à distance.

Les pratiques des opérateurs sont officiellement justifiées par le risque de fraude, mais, en réalité, nous le savons bien, elles sont motivées par des considérations économiques : il s’agit d’« enfermer » le client et d’empêcher la concurrence de jouer.

Ces pratiques désarment nos concitoyens ! Ils peuvent alors être tentés de faire déverrouiller leur mobile par le « bricoleur » du coin, solution illégale et pénalisante. Perdu dans cette jungle de règles plus ou moins douteuses qu’il ne maîtrise pas, le consommateur ne peut être blâmé. En effet, comme l’a justement dit Hervé Bazin, « quand la loi redevient celle de la jungle, c’est un honneur d’être déclaré hors-la-loi ».

Ici même, dans les couloirs de la Haute Assemblée, on entend parfois dire qu’il est logique et de bonne guerre de faire déverrouiller son téléphone en marge de la procédure payante de l’opérateur. Mais cette position, apparemment frappée au coin du bon sens, ne tient pas lorsque l’on sait que le déverrouillage sauvage fait perdre à l’utilisateur la garantie du constructeur et le prive de certaines des fonctionnalités de l’équipement nouvellement acquis.

Ainsi, si nous pouvons accepter, comme l’a proposé par le biais d’un amendement M. le rapporteur de la commission de l’économie, que, au titre de l’engagement initial, le téléphone puisse être bloqué pendant trois mois, contre six aujourd'hui, nous ne pouvons, en revanche, accepter que la concurrence soit bridée par le blocage du téléphone en cas de réengagement. Il y aurait d’ailleurs sans doute beaucoup à dire sur les modalités de ce réengagement.

Il est juste que le « désimlockage » soit gratuit et immédiat dès lors que le client utilise déjà l’offre de service téléphonique depuis douze mois, voire dix-huit mois. Tel est le sens de l’article 3, qu’un compromis réussi entre les propositions du rapporteur et notre sous-amendement doit enrichir.

Mes chers collègues, monsieur le ministre, nous ne pouvons plus cautionner ces pratiques plus ou moins abusives, qui pénalisent lourdement nos concitoyens ! Ne pas légiférer aujourd’hui, c’est accepter que le consommateur soit piégé et qu’il reste à la merci de ces oligopoles.

MM. Yvon Collin et Jean-Pierre Plancade. Très bien !

M. Daniel Marsin, auteur de la proposition de loi. Il est de notre devoir de législateur d’agir pour que cela cesse ! Ce faisant, nous assumerons tout simplement nos responsabilités.

Pour l’heure, nos concitoyens se plaignent, les plus avertis saisissant la justice, souvent avec succès, tandis que les autres optent pour un déverrouillage sauvage et risqué. Les associations de consommateurs ne cessent de nous interpeller. Des tables rondes sont organisées, des engagements sont pris par les opérateurs, qui n’engagent en fait que ceux qui les écoutent… Des initiatives sont prises, telle la consultation publique lancée par l’ARCEP, faisant suite à ses travaux sur l’application de l’article 17 de la loi Chatel.

Malgré tout cela, rien ne change, parce que les oligopoles savent bien que peu de consommateurs engageront des actions en justice. Il est donc de notre devoir d’intervenir et de légiférer aujourd’hui, de la façon la plus juste qui soit, en notre âme et conscience, hors de toute pression, fût-elle amicale !

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous réjouissons que notre texte initial ait pu être enrichi des amendements de notre excellent rapporteur Pierre Hérisson, tendant à insérer des articles additionnels relatifs aux conditions du désengagement, à l’interdiction de la surfacturation des hotlines d’assistance aux abonnés et, enfin, à l’encadrement des frais de résiliation d’abonnement.

D’autres collègues, de tous bords politiques, ont également contribué à améliorer cette proposition de loi par le biais d’amendements opportuns, visant à répondre à certains besoins.

Le débat s’est donc ouvert sur ce sujet dans notre assemblée. Il est tout à notre honneur d’avoir osé exprimer clairement notre volonté de garantir les droits des consommateurs.

Certains, notamment les opérateurs ou les constructeurs, estiment que nous allons trop loin et trop vite ; d’autres, tels les consommateurs ou les associations de consommateurs, jugent que nous sommes trop timorés, comme j’ai pu le lire dans la presse. Entre ces deux avis intéressés, nous recherchons un juste équilibre, pour parvenir à élaborer un texte efficace, ayant du sens, permettant, par une politique des petits pas, de régler des problèmes concrets, tout en prenant en compte les contraintes économiques, que nous comprenons parfaitement, en clarifiant les règles du jeu pour les consommateurs et en introduisant plus de transparence.

Mes chers collègues, en légiférant avec de tels objectifs et dans un tel état d’esprit, il est patent que nous, élus de proximité, assumons la mission qui nous incombe devant nos concitoyens. Au-delà des pressions que nous subissons tous et qui, somme toute, sont bien naturelles, nous devons avoir conscience qu’en votant ce texte, opportunément amendé et enrichi, nous cherchons à libérer des millions de nos concitoyens d’un engagement léonin par lequel on voudrait les contraindre. Il me semble que le Sénat s’honorerait en adoptant cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous avez tous, j’imagine, un téléphone portable. Vous êtes donc tous abonnés, a priori, auprès d’un opérateur de téléphonie mobile. Lequel d’entre nous n’a pas passé d’interminables minutes au téléphone ou envoyé de multiples courriers pour changer d’opérateur ou obtenir de celui-ci le déverrouillage de son téléphone portable, avant de finir le plus souvent par renoncer, découragé ?

Ce sont à de telles situations, que des milliers de consommateurs connaissent, que cette proposition de loi de notre excellent collègue Daniel Marsin et du groupe du RDSE vise à mettre un terme. Nous ne pouvons que partager cet objectif, car il s’agit d’instaurer plus d’équilibre dans des relations entre opérateurs et utilisateurs qui tournent nécessairement à l’avantage des premiers. Simplement, nous souhaitons apporter à cette proposition de loi un certain nombre de précisions et de compléments, que j’exposerai ultérieurement.

Auparavant, je voudrais rappeler quelques chiffres donnant la mesure de l’importance du marché de la téléphonie mobile.

La France comptait, à la mi-2010, 61,5 millions d’abonnés à la téléphonie mobile, ce qui représente un taux de pénétration de 95,8 %. La population est couverte en réseaux de deuxième génération à 99,8 % et en réseaux de troisième génération à environ 90 %. Les débits des réseaux de téléphonie mobile ont quasiment doublé entre 2008 et 2009. Le revenu engendré par les services de téléphonie mobile et de transport de données continue de progresser et dépassait 20 milliards d’euros en 2009.

Si ce marché reste donc en forte croissance, il n’est pas parfaitement fluide pour le consommateur, qui rencontre des difficultés pour utiliser son mobile sur le réseau de son choix ou changer d’opérateur. De nombreux rapports ont mis en évidence les limites qui en découlent en matière de concurrence : je pense en particulier au deuxième rapport de la mission Attali, à ceux de l’Autorité de la concurrence ou du régulateur du secteur, l’ARCEP.

Ainsi, l’utilisateur d’équipement portable se trouve contraint par un certain nombre de pratiques des constructeurs et, surtout, des opérateurs : la longueur et la nature des abonnements, les possibilités limitées de résiliation, la pratique des points de fidélité, la convergence des offres, ou encore les procédures de déverrouillage, que vise spécifiquement ce texte.

Certes, des progrès ont été réalisés pour améliorer l’interopérabilité des terminaux et des réseaux, ainsi que pour conforter les droits des consommateurs, que ce soit grâce à la loi Chatel du 3 janvier 2008 ou au travers des engagements pris par les opérateurs devant M. Novelli le 24 septembre dernier. Je vous renvoie à cet égard au rapport de la commission, mes chers collègues.

Cependant, et l’ARCEP l’a souligné dans son récent rapport sur la mise en œuvre de la loi Chatel, le bilan de ces mesures est encore très en deçà des attentes de nos concitoyens.

C’est pourquoi les auteurs de cette proposition de loi entendent, à juste titre, faire « bouger les lignes » et défendre les droits du consommateur par le biais de dispositions dont M. Marsin a donné à l’instant le détail.

La commission a travaillé sur la base de ce texte, et vous proposera d’en supprimer l’article 1er, qui est déjà satisfait en l’état du droit, de renvoyer les thématiques connexes à l’article 2 à un rapport de l’autorité de régulation – cela laissera le temps de la réflexion –, tout en conservant le contenu de cet article, qui porte plus précisément sur l’interopérabilité des équipements, enfin de conforter la teneur de l’article 3, en prévoyant le déverrouillage immédiat et gratuit en cas de réabonnement.

Je proposerai par ailleurs, au nom de la commission, d’insérer trois articles additionnels visant respectivement à obliger les opérateurs à informer chaque mois leurs clients du solde d’abonnement restant à payer en cas de résiliation anticipée de leur contrat, à interdire la surfacturation des hotlines d’assistance téléphonique aux abonnés, et à encadrer les frais de résiliation d’abonnement à des services de téléphonie mobile ou d’internet, afin d’empêcher la facturation de frais indus.

Je voudrais, avant de conclure, me féliciter des échanges nourris que j’ai pu avoir avec notre collègue Daniel Marsin, auteur de la proposition de loi. Ils devraient permettre de faire évoluer le texte vers un équilibre satisfaisant, je l’espère, pour le plus grand nombre de nos collègues et, au bout du compte, pour les consommateurs. Je me félicite également de la richesse des discussions que nous avons eues ce matin en commission de l’économie. Elles pourraient permettre de compléter et d’étoffer le texte initial de la proposition de loi, grâce à l’adoption de certains des amendements dont nous allons maintenant discuter. (Applaudissements sur les travées de lUMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. Frédéric Lefebvre, qui a dû être hospitalisé à la suite d’un malaise. Je le remplace au pied levé, car le Gouvernement tenait à ce que ce débat puisse se dérouler comme prévu.

M. le président. Monsieur le ministre, au nom du Sénat, je vous prie de transmettre tous nos vœux de rétablissement à M. Lefebvre.

M. Patrick Ollier, ministre. Je n’y manquerai pas, monsieur le président.

En tant que président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, j’ai eu l’occasion de me familiariser avec le sujet qui nous occupe.

Je voudrais remercier M. Marsin et tous les sénateurs signataires de cette proposition de loi d’avoir pris l’initiative d’élaborer et d’inscrire à l’ordre du jour de la Haute Assemblée un texte visant à assurer la protection du consommateur et la concurrence dans le secteur des télécommunications mobiles.

Je voudrais également saluer la qualité du travail accompli par le rapporteur, M. Pierre Hérisson, dont je connais les compétences et l’implication sur ces sujets, puisque nous avons eu à plusieurs reprises l’occasion de travailler ensemble, dans le cadre de commissions mixtes paritaires. Je sais combien le Sénat est attaché à défendre les consommateurs.

Les dernières mesures législatives importantes dans ce domaine concernant la téléphonie mobile remontent à 2008. La loi Chatel a permis d’apporter des améliorations substantielles au quotidien de nos compatriotes. La Haute Assemblée avait alors contribué, avec l’Assemblée nationale, à renforcer la protection des consommateurs.

Les téléphones mobiles sont devenus aujourd’hui de véritables objets de mode et de haute technologie. Ils permettent à nos concitoyens d’accéder à des services et à des contenus de plus en plus riches et variés, tout en restant libres de leurs mouvements.

Vous savez, comme moi, à quel point nos concitoyens sont attachés à la liberté, qu’il s’agisse de la liberté de communiquer, d’être informé ou d’entreprendre. Le slogan « Un monde sans fil » s’affichait voilà quelques années sur les placards publicitaires d’un opérateur. Tout était dit : un monde sans fil, donc, mais pas sans liens !

Quoi de plus naturel aujourd’hui que le spectacle d’une personne marchant dans la rue, un téléphone collé à l’oreille, absorbée dans une conversation avec une autre personne, ou encore celui d’un homme d’affaires composant un message sur son smartphone ? Le monde change. Voilà une quinzaine d’années, des scènes semblables auraient prêté à sourire ! Voltaire a toujours raison : « Le superflu, chose très nécessaire » ! (Sourires.)

Le téléphone mobile fait aujourd’hui partie de nos habitudes de vie. Il nous accompagne partout, dans presque tous les actes de notre vie courante. Il permettra bientôt d’acheter son journal, sa baguette de pain ou de payer – c’est déjà le cas ! – la cantine scolaire de ses enfants.

Il est ainsi devenu en quelques années – vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur – un marché d’une taille économique significative puisqu’il représente plus de 60 millions d’abonnés, pour un chiffre d’affaires supérieur à 20 milliards d’euros, avec un réseau de troisième génération qui couvre 90 % de la population.

Monsieur Marsin, votre proposition de loi traite donc à la fois d’une activité industrielle de première importance et du thème, tout aussi central, de la consommation, qui préoccupe particulièrement le Gouvernement. Frédéric Lefèvre a d’ailleurs présenté les priorités de l’action du Gouvernement dans ce domaine, la semaine dernière, lors d’une conférence de presse à Bercy.

Il faut être particulièrement attentif – je sais que vous l’êtes et le Gouvernement le sera également, pour toutes les raisons que j’ai indiquées précédemment – à ce que ce marché se développe de manière équilibrée. Il faut éviter les abus de la part des professionnels, fabricants de terminaux mobiles et opérateurs de réseaux. Tel est l’objet de cette proposition de loi sur les télécommunications et on ne peut que s’en réjouir.

Cette proposition de loi comporte deux volets : l’un sur les questions de l’interopérabilité entre terminaux mobiles et réseaux ; l’autre sur la pratique du verrouillage des téléphones mobiles.

Les deux premiers articles ont ainsi pour objectif d’imposer une totale interopérabilité entre les téléphones mobiles et les réseaux des opérateurs. À cet effet, ils prévoient, d’une part, que les opérateurs ne peuvent interdire la connexion à leur réseau d’un équipement et, d’autre part, que les fabricants ne peuvent refuser l’accès de leurs équipements à certains exploitants de réseaux.

Le Gouvernement souscrit pleinement à l’objet de cette proposition de loi qui vise à favoriser la libre utilisation des réseaux et des terminaux. Comme vous le savez, cet objectif sous-tend d’ores et déjà la réglementation nationale et européenne.

La liberté de connexion des équipements terminaux conformes aux spécifications techniques des réseaux est ainsi reconnue par la directive européenne de 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, dite R&TTE, selon l’appellation anglaise : radio and terminal telecommunications equipment. Ses dispositions ont été reprises dans le code des postes et des communications électroniques. De ce fait, l’article 1er de la proposition de loi est d’ores et déjà satisfait par les dispositions existantes. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans la suite de la discussion.

J’ai d’ailleurs noté que la commission de l’économie partage cette analyse et propose, dans un souci de clarté du droit, de ne pas retenir cet article. Le Gouvernement sera donc favorable à cet amendement.

La proposition de loi traite également la question inverse de l’accès des exploitants de réseaux aux équipements terminaux. Cette question est beaucoup plus délicate. Comme vous le savez, le Gouvernement a été – comme vous d’ailleurs – particulièrement préoccupé par des accords d’exclusivité qui ont pu lier certains opérateurs et fabricants d’équipements. Notre devoir est de veiller à l’équilibre de marché entre ces différents acteurs industriels au bénéfice des consommateurs.

Nous n’hésiterons pas à agir à l’encontre de tout comportement de prédation qui priverait les consommateurs de leur liberté de choix et créerait des situations de rentes pour tel ou tel acteur économique. Les lois votées, notamment depuis 2007, nous ont donné tous les outils nécessaires de supervision et de répression des acteurs de ce secteur. Tous doivent comprendre que le marché de la téléphonie a besoin de l’innovation pour continuer de se développer et que la capacité d’innover s’éteint très vite lorsque le choix se restreint.

L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs été saisie de cette question complexe, voilà quelques années, et elle s’est prononcée sur le cas de l’exclusivité de la commercialisation de l’iPhone par Orange. Elle a estimé que ces accords pouvaient être acceptables sous certaines conditions : concerner la première présentation d’un modèle, être de durée limitée, permettre un retour sur investissement. Elle a, par ailleurs, rappelé que la directive européenne de 1999 organise une libre circulation des équipements dans l’Union européenne et confère une large liberté aux fabricants.

Cette question doit également être traitée à l’échelon européen. Comme vous le savez, le marché des terminaux est de dimension européenne, et même mondiale. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de susciter une discussion entre les États membres et la Commission européenne sur ce sujet, dans le cadre de la révision de la directive de 1999. Dans cette perspective, les autorités françaises défendront la mise en place de règles de transparence renforcées sur les interfaces pour les fabricants de terminaux.

La proposition du rapporteur de demander à l’ARCEP un rapport sur cette question est donc particulièrement opportune. Ce rapport nous permettra de préparer cet exercice, difficile, en disposant de toutes les informations techniques nécessaires sur les pratiques des fabricants d’équipements terminaux.

Le second volet de la proposition de loi traite des pratiques de verrouillage des terminaux mobiles, le fameux simlockage. Le Gouvernement partage la volonté des auteurs de la proposition de loi et du rapporteur de réprimer les comportements des opérateurs visant à limiter les choix des consommateurs.

Toutefois, sur cette question particulière, il faut agir avec prudence si l’on veut éviter de produire des effets contraires à l’intérêt des consommateurs. En effet, la pratique du verrouillage fait partie intégrante d’une politique de lutte contre la fraude sur le marché des terminaux mobiles et, surtout, du modèle économique de la téléphonie mobile. Vous le savez, monsieur le rapporteur, nous avons déjà longuement travaillé sur ce sujet.

En outre, elle permet aux opérateurs d’offrir aux consommateurs un terminal mobile à un prix réduit en contrepartie de la durée d’engagement. Modifier les règles de verrouillage nécessite donc d’examiner la question de l’équilibre économique entre les opérateurs et les consommateurs et de l’impact sur l’évolution de l’offre commerciale qui doit proposer à ces derniers un choix suffisant pour répondre à leurs besoins ou à leurs souhaits. Tout est question d’équilibre !

II faut impérativement se garder de prendre des mesures qui auraient pour effet de priver nos compatriotes de la possibilité d’acquérir un terminal mobile doté des dernières technologies à un prix modéré, et ce d’autant plus que nous sommes dans une phase de sortie de crise pendant laquelle l’accès au crédit est plus mesuré et la reprise de la consommation timide.

Sur la question du déverrouillage, un premier pas a d’ailleurs été fait par les opérateurs de réseaux. Le desimlockage est d’ores et déjà offert par les opérateurs de téléphonie mobile à tout consommateur qui le demande dès le troisième mois du contrat.

Vous proposez d’aller plus loin en cas de réengagement et posez ainsi une question importante. Je vous indique que Frédéric Lefèvre réunira prochainement les opérateurs de réseaux afin de régler ce point précis.

Je souhaite que nos discussions permettent de trouver une solution équilibrée qui préserve l’offre de financement du prix des terminaux par les opérateurs. Dans cet état d’esprit, le Gouvernement est très favorable aux discussions qui s’annoncent sur cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après les propos complets de M. Marsin et de M. le rapporteur, je ne reviendrai pas sur les détails d’un texte dont les objectifs de fluidification du marché des communications électroniques et d’amélioration de la protection du consommateur sont pleinement partagés par les sénateurs du groupe de l’Union centriste.

Je tiens à saluer l’initiative de notre collègue Daniel Marsin et le travail de notre rapporteur pour renforcer les droits des consommateurs qui ont souvent, à juste titre, le sentiment que les contrats qui les lient aux opérateurs sont déséquilibrés.

Le texte qui nous est soumis vise à lever les contraintes qui pèsent sur le consommateur dans l’utilisation de son téléphone mobile, d’une part, en proscrivant les limitations induites par le choix d’un opérateur ou d’un matériel, et, d’autre part, en allégeant les conditions de déverrouillage des téléphones.

Notre rapporteur l’a dit, il proposera des amendements visant à insérer des articles additionnels afin de lutter contre les abus constatés et de renforcer la transparence. Je me permettrai de faire de même pour compléter également le texte de notre collègue.

Pour autant, les problèmes visés par la présente proposition de loi et par les amendements qui ont été déposés sont, hélas ! – j’insiste sur ce terme – étrangers à nombre de nos concitoyens qui n’ont toujours pas accès à la téléphonie mobile.

Améliorer la qualité d’un service est un objectif louable, généraliser ce service serait encore beaucoup mieux ! Chacun sait bien que l’accès aux services de téléphonie mobile n’est toujours pas une réalité sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales.

Cette situation est tout simplement inacceptable, car l’accès à la téléphonie mobile est indispensable pour la sécurité de nos concitoyens, leur qualité de vie et l’attractivité, notamment économique, de nos territoires.

Pour mémoire, je rappellerai qu’aux termes des engagements pris dans les licences d’attribution des fréquences, le taux de couverture de la population, en 2009, aurait dû atteindre 98 % pour Orange et 99,3 % pour SFR. Nous en sommes loin, et d’ailleurs, voilà près d’un an, l’ARCEP a mis en demeure les trois opérateurs pour le non-respect de leurs objectifs de couverture du territoire. Je pense qu’il faudra un jour aller au-delà des simples mises en demeure.

J’ajoute que les chiffres officiellement annoncés sont bien en deçà des réalités, car, pour mes collègues qui ne le sauraient pas, une commune est considérée comme couverte dès lors qu’un point de celle-ci est effectivement couvert ! Si, debout sur le clocher de son église, un maire peut émettre et recevoir des appels, sa commune est réputée couverte ! Je présenterai donc un amendement visant à préciser qu’une commune ne peut être considérée comme couverte que lorsque la totalité de son territoire l’est effectivement par au moins un opérateur.

Dans quelques semaines, le Gouvernement attribuera les fréquences de la 4G qui permettront d’améliorer la couverture du territoire en matière de téléphonie et d’accès à l’internet mobile.

Monsieur le ministre, je le rappelle, le Parlement a inscrit dans la loi le principe selon lequel les fréquences issues du dividende numérique doivent être attribuées en privilégiant le critère de l’aménagement du territoire et non celui de la valeur vénale des fréquences. Nous serons extrêmement vigilants sur ce point et nous veillerons à ce que les contraintes financières de l’État ne remettent pas en cause cette volonté forte du Parlement.

L’aménagement numérique des territoires est – vous l’aurez compris ! – au cœur des préoccupations de la Haute Assemblée, et la question de la téléphonie mobile n’est malheureusement qu’une facette de la fracture numérique que vivent au quotidien nos territoires, l’autre aspect étant celui de leur couverture par le réseau internet.

En février dernier, le Président de la République a fixé pour notre pays des objectifs ambitieux en matière de déploiement des réseaux à très haut débit, selon lesquels 70 % des foyers devront être raccordés en 2020 et 100 % en 2025.

Malheureusement, vous le savez, le programme national « Très haut débit », lancé en octobre dernier par le Premier ministre, suscite des inquiétudes, notamment chez les collectivités territoriales. Ces dernières craignent, à juste titre, que le choix fait par le Gouvernement de laisser aux opérateurs la responsabilité du déploiement ne conduise à un écrémage des territoires rentables au détriment des zones rurales, et ne renchérisse le coût de l’intervention publique dans ces zones.

Le Premier ministre m’a fait l’honneur de me nommer parlementaire en mission pour réfléchir au financement de ces déploiements. Le travail que j’ai effectué m’a permis de mesurer à quel point un engagement fort de l’État est indispensable pour que la fracture numérique ne s’accentue pas davantage avec des territoires qui auraient accès, demain, un très haut débit à 100 mégabits, tandis que d’autres continueraient à espérer du haut débit à 512 kilobits.

L’engagement de l’État doit être politique et financier.

Politique, tout d’abord, parce que l’État doit être un acteur de ce déploiement. La somme des intérêts des opérateurs n’égalera jamais l’intérêt général ! La vocation des opérateurs – et on ne peut pas les en blâmer – est de faire des profits et non pas d’aménager le territoire.

Financier, ensuite, car il faut bien abonder le Fonds d’aménagement numérique des territoires, créé par le Sénat dans le cadre de loi relative à la lutte contre la fracture numérique, adoptée en décembre dernier sur l’initiative de notre collègue Xavier Pintat.

Dans cette perspective, j’avais, voilà tout juste deux semaines, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, proposé qu’une partie des recettes nouvelles tirées de l’augmentation de la TVA sur les offres tripleplay – représentant une augmentation d’1,1 milliard d’euros – soit utilisée pour abonder ce fonds.

Toutefois, avant de viser le très haut débit, nous devons me semble-t-il garantir un véritable haut débit pour tous. Or, là encore, la situation n’est pas aussi satisfaisante que certains voudraient nous le faire croire. Comme vous tous, mes chers collègues, je reçois chaque semaine plusieurs courriers ou coups de fil me signalant des difficultés de réception du haut débit dans nos territoires.

Le plan France numérique 2012, présenté en octobre 2008 par Éric Besson, alors secrétaire d’État chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique prévoit – mais peut-être vaudrait-il mieux parler au passé – que « 100 % de la population aient un accès au haut débit d’ici à 2012 ». Cet objectif sera-t-il réellement atteint ? J’avoue en douter, mais j’espère me tromper.

À ce titre, la question de l’inclusion du haut débit dans le service universel méritera d’être posée lors de la transposition du « paquet télécom » qui vient d’être examiné par l’Assemblée nationale et dont le Sénat devrait être saisi au début de l’année prochaine.

C'est pourquoi, plutôt que de taxer régulièrement les opérateurs, il serait opportun de leur imposer des obligations de service public, c’est-à-dire la couverture du territoire en téléphonie mobile et en haut débit.

Dans ce contexte, vous comprendrez, monsieur le ministre, que les sénateurs du groupe de l’Union centriste s’inquiètent de voir que l’économie numérique est non plus un département ministériel en tant que tel, mais une compétence entrant dans un ministère beaucoup plus large, rassemblant l’industrie, l’énergie et l’économie numérique, ce qui explique sans doute d'ailleurs que le ministre chargé de ces questions ne soit même pas présent aujourd'hui.

Sur toutes les travées de cette assemblée, les initiatives sont nombreuses qui témoignent de l’intérêt que le Sénat porte au développement de l’économie numérique. Il y a eu, hier, la proposition de loi de M. Pintat relative à la lutte contre la fracture numérique. Aujourd'hui, il y a celle de notre collègue Marsin, mais aussi celle de notre collègue Leroy relative au service public local du très haut débit, pour laquelle j’ai été nommé rapporteur ce matin.

Pourtant, cette implication de notre chambre ne peut suffire, monsieur le ministre. Nous voudrions, enfin, sentir une volonté politique forte du Gouvernement d’agir en faveur de ce secteur de notre économie et de nos territoires ruraux. Or, là encore, la disparition d’un ministère spécifique chargé de l’aménagement du territoire n’est pas un signal positif. Nous souhaitons donc que le Gouvernement prenne la mesure de l’importance de ce sujet et propose rapidement les réponses ambitieuses qui s’imposent.

Mes chers collègues, au vu de l’importance de ces questions, vous me pardonnerez, je l’espère, de m’être éloigné du strict examen de cette proposition de loi. Toutefois, comment débattre de ce texte sans évoquer globalement la question fondamentale de l’aménagement numérique de nos territoires ? Comment ne pas tenter, grâce à cette proposition de loi, de convaincre le Gouvernement de l’importance de ces enjeux ? (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi présentée par Daniel Marsin et certains de ses collègues du groupe du RDSE vise à mettre fin à un certain nombre de pratiques des constructeurs de téléphones mobiles et des opérateurs, qui peuvent léser l’abonné en entravant la libre utilisation de son téléphone mobile.

La proposition de loi prévoit tout d’abord de remédier au décalage existant entre les obligations des opérateurs et celles des constructeurs. Aujourd'hui, en application d’une directive européenne de 1999, transposée en 2001, les opérateurs ont l’obligation d’ouvrir leur réseau à l’ensemble des appareils de téléphonie mobile, quel que soit le constructeur.

En revanche, les constructeurs de téléphones mobiles peuvent refuser l’accès à leurs appareils à certains opérateurs. Nous avons tous présent à l’esprit l’exemple de l’iPhone que son constructeur, Apple, avait configuré pour qu’il soit inaccessible aux opérateurs virtuels, c’est-à-dire à ceux qui ne disposent pas de leur propre réseau.

La présente proposition de loi vise aussi à imposer la gratuité du déverrouillage d’un téléphone mobile dès lors que l’abonné a acquis cet appareil dans le cadre d’un réengagement d’une durée égale ou supérieure à douze mois.

Le contenu de ce texte a été salué par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir. Or Pierre Hérisson, rapporteur de cette proposition de loi, a présenté, le 30 novembre dernier, devant la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, un certain nombre d’amendements qui avaient, à mon sens, dénaturé le texte en atténuant sa portée, et dont je dirai quelques mots.

Au travers d’un premier amendement, le rapporteur proposait la suppression de l’article 1er, au motif que les opérateurs ont déjà l’obligation d’ouvrir leur réseau à tous les appareils de téléphonie mobile, en application des dispositions de l’article R. 20-22 du code des postes et des communications électroniques. Notre groupe s’était abstenu lors de cette réunion de la commission, car nous préférions le texte de Daniel Marsin aux dispositions réglementaires existantes.

Mme Françoise Laborde et M. Yvon Collin. C’est bien.

M. Michel Teston. Au travers d’un deuxième amendement, dont les dispositions se substitueraient au texte de Daniel Marsin interdisant aux fabricants de téléphones mobiles de refuser l’accès de leurs appareils à certains opérateurs de téléphonie mobile, M. le rapporteur proposait de prendre le temps de la réflexion et de la concertation. Il proposait de revenir sur ce sujet après la remise d’un rapport de l’ARCEP au Parlement et au Gouvernement, dans un délai d’un an après la promulgation de la loi.

Le groupe socialiste s’était étonné par ma voix, et il continue de le faire, d’ailleurs, que M. le rapporteur demande un énième rapport alors que, d’habitude, la majorité sénatoriale a tendance à juger superflues toutes les propositions que nous présentons en ce sens.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

M. Michel Teston. Le groupe socialiste avait donc voté contre cet amendement, puisqu’il est favorable au maintien du texte de la proposition de loi.

Au travers d’un troisième amendement, M. le rapporteur prévoyait que le verrouillage, lors d’un abonnement initial, ne peut durer que trois mois – deux mois en cas de réabonnement – et que le déverrouillage est gratuit dans tous les cas. Le groupe socialiste ne s’était bien évidemment pas opposé à cet amendement.

Probablement pour se faire pardonner d’avoir atténué la portée de cette proposition de loi, M. le rapporteur avait déposé, en parallèle, trois amendements tendant à insérer des articles additionnels.

Le premier visait à imposer aux opérateurs de mettre les consommateurs en mesure de connaître le restant des sommes qu’ils doivent payer dans le cas d’une résiliation de leur contrat avant le terme de leur période d’engagement. Le deuxième tendait à prohiber la surfacturation, par les fournisseurs de services de communications électroniques, des services d’assistance téléphonique à leurs abonnés. Le troisième, et dernier, avait pour objet d’encadrer les frais de résiliation des abonnements à internet et de téléphone mobile. Lors de la réunion de la commission, le groupe socialiste avait voté ces trois amendements visant à insérer des articles additionnels.

Pour sa part, le groupe socialiste avait déposé trois amendements.

Aux termes du premier d’entre eux, à compter du 1er juin 2011 tout téléphone portable mis en vente sur le marché devra être équipé d’une prise standard pour sa recharge. Nous avons proposé des dispositions similaires à maintes reprises…

M. Roland Courteau. Trois fois !

M. Michel Teston. … lors de l’examen de précédents textes, avec le succès que l’on sait, à cause de la majorité sénatoriale. (Mme Odette Terrade fait un signe d’assentiment.)

Les deux autres amendements visaient une question qui nous paraît également importante, à savoir le droit à la connaissance des réseaux.

Par ailleurs, un certain nombre d’amendements ont été déposés par des sénateurs appartenant à d’autres groupes.

Mes chers collègues, nous en étions là avant la réunion de la commission qui s’est tenue ce matin, à onze heures trente. À cette occasion, M. le rapporteur a fait machine arrière pour revenir quasiment au texte initial, notamment en introduisant un amendement visant à intégrer, avant l’article 2 un article additionnel qui reprend quasiment l’article 2 de la proposition de loi de Daniel Marsin.

Par ailleurs, un certain nombre d’amendements tendant à mieux garantir les droits des abonnés ont été votés, avec l’accord de M. le rapporteur. Par exemple, comme l’a rappelé Hervé Maurey, qui est à l’origine de cette proposition, il serait reconnu pour la première fois qu’une commune est réputée couverte en téléphonie mobile quand les services qui sont visés à l’article L. 41 du code des postes et télécommunications électroniques sont offerts sur l’ensemble de son territoire. Cette disposition ne peut que nous satisfaire.

Cela étant, quelle mouche a donc piqué Pierre Hérisson depuis la semaine dernière ? (Sourires.)

M. Roland Courteau. On se le demande.

M. Pierre Hérisson. D’habitude, c’est moi qui pique ! (Nouveaux sourires.)

M. Michel Teston. Quelle est la raison de ce soudain revirement ? Nous pouvons raisonnablement penser, tant c’est logique, que c’est la concertation avec l’auteur de la proposition de loi. Toutefois, s’agit-il de la seule explication ?

M. Roland Courteau. Peut-être pas !

M. Michel Teston. Mes chers collègues, je vous demande d’y réfléchir.

Quoi qu’il en soit, avant de nous prononcer définitivement sur cette proposition de loi, nous attendrons de constater que les bonnes intentions manifestées ce matin sont confirmées. (M. Roland Courteau applaudit.)

M. Yvon Collin. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le secteur des télécommunications constitue un merveilleux exemple de l’incapacité du marché à susciter une véritable concurrence qui, à défaut de servir l’intérêt général, profiterait au moins un peu aux consommateurs.

L’ouverture du secteur à la concurrence, notamment en ce qui concerne la téléphonie mobile, a très vite donné lieu à des condamnations du Conseil de la concurrence concernant les trois opérateurs principaux.

Dès la fin des années 1990, l’autorité administrative indépendante dénonçait les ententes commerciales, établies à travers l’existence de documents manuscrits mentionnant de manière explicite un « accord » entre les trois opérateurs. Elle signalait l’existence d’une « pacification du marché », ou encore de ce que l’on avait appelé un « Yalta des parts de marché », et décrivait les similitudes relevées au cours de cette période dans les politiques commerciales des opérateurs, notamment en matière de coûts d’acquisition et de tarification des communications.

Dans ce contexte de déséquilibre dans les relations commerciales, le Gouvernement a fait le choix d’un droit peu contraignant, accompagné d’un code de bonne conduite. Ce fut le cas, dans d’autres secteurs, avec la loi de modernisation de l’économie, mais également avec la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

Bien entendu, cette politique ne fonctionne pas, et il n’est guère étonnant de voir l’ARCEP conclure, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi Chatel, que « les dispositions de la loi n’ont été que partiellement appliquées par les opérateurs et [que] les modalités de leur mise en œuvre appellent certaines critiques ».

Cette instance constate également que la concurrence demeure limitée, les consommateurs restant majoritairement engagés pour des périodes longues chez leurs opérateurs.

On se souvient par ailleurs des engagements sans lendemain de la grande distribution envers les producteurs. Dès lors, vous comprendrez que les accords du 23 septembre 2010 entre le secrétaire d’État chargé du commerce et de la consommation, Hervé Novelli, et la Fédération française des télécoms, nous laissent dubitatifs.

Aujourd’hui, nous constatons que la concurrence libre et non faussée n’a pas su démocratiser l’accès aux nouvelles technologies, pas plus qu’elle n’a favorisé un développement équitable et harmonieux des infrastructures et des réseaux sur l’ensemble du territoire.

Les lacunes du service universel, comme les offres spéciales RSA, montrent à quel point il est fait peu de cas de la situation des plus démunis de nos concitoyens, auxquels on demande encore de payer pour un service très réduit.

Nous avons eu de nombreux débats sur le thème des télécommunications au Sénat. Voilà un an, Michel Mercier, alors ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire, qui présidait le comité de pilotage du plan « Zones blanches téléphonie mobile », évoquait « son objectif de faire bénéficier tous les Français du très haut débit fixe et mobile, y compris dans les zones rurales, car les standards de vie urbains sont désormais partagés par l’ensemble de la population ».

Si des progrès ont été peu à peu réalisés, des zones blanches existent encore et le désengagement de l’État pèse lourdement sur les collectivités territoriales.

Mes chers collègues, arrêtons-nous sur l’exemple du déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné, qui prend tout son intérêt dans le contexte des offres groupées.

L’appétence des opérateurs alternatifs pour la mise en place de réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné dans les zones denses trouve sa source dans des considérations économiques. Comme le note très justement l’ARCEP, ces entreprises préfèrent investir dans une infrastructure propre plutôt que de payer des sommes importantes à France Télécom – plus d’un milliard d’euros par an – pour la location de son réseau de cuivre, notamment au titre du dégroupage.

En revanche, dans le cadre du programme national « Très haut débit » du Gouvernement, les collectivités territoriales sont amenées à jouer un rôle dans le déploiement de la fibre, en particulier dans les zones non rentables, dites « zones III ». En bref, on leur demande de financer des opérations d’aménagement qui sont incompatibles avec les logiques de rentabilité des opérateurs privés.

On assiste toujours au même scénario : on ouvre à la concurrence des secteurs clés pour l’économie et la vie de nos concitoyens au profit des intérêts privés, et les collectivités doivent payer pour préserver l’intérêt général.

La proposition de loi de nos collègues du groupe du RDSE s’inscrit dans ce contexte de contrôle du marché par un oligopole privé. Elle vise à protéger les consommateurs contre des pratiques abusives des opérateurs, mais également à éviter que certains opérateurs, plus installés, ne profitent trop de leur position sur le marché. Cette proposition tente, en quelque sorte, d’instaurer une véritable concurrence.

Si nous partageons le constat dressé par les auteurs du texte, nous considérons, pour notre part, que la réponse se trouve dans un autre système économique, qui passe par une maîtrise publique du secteur et un réengagement de l’État dans l’aménagement de son territoire.

Je voudrais exposer ici, en quelques mots, notre avis sur les dispositions de la proposition de loi. Nous aurons l’occasion de revenir, au cours du débat, sur les amendements de la commission des affaires économiques.

L’article 1er de la proposition de loi interdit aux exploitants de réseaux de télécommunications de restreindre ou de refuser la connexion des équipements terminaux de télécommunications. Il reprend notamment les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 7 de la directive européenne concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Il aurait peut-être été opportun de viser tous les équipements connectables aux réseaux de télécommunications, pour être certains que la législation s’applique aux autres équipements connectables, comme les tablets.

L’article 2 est très intéressant. Il fait aux ententes qui existent entre les opérateurs et les constructeurs. En interdisant aux fabricants d’équipements de terminaux de télécommunications de refuser l’accès de leurs équipements à certains exploitants, bien que le choix de ce déterminant soit ambigu, les auteurs de la proposition de loi entendent mettre un terme aux accords d’exclusivité. Cette disposition pourra-t-elle, à terme, profiter au consommateur ?

Enfin, l’article 3 prévoit la gratuité du déverrouillage d’un téléphone mobile acquis dans le cadre d’un réengagement d’abonnement pour un an ou plus. Nous regrettons que cet article modifie l’article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques et qu’il concerne seulement le service universel, ce qui limite sérieusement le dispositif.

Par ailleurs, d’après l’association UFC-Que choisir, le simlockage a été conçu comme une possibilité transitoire dans l’attente de solutions efficaces contre le vol des terminaux. Or, depuis 1998, d’importants progrès ont été réalisés et n’ importe quel téléphone peut désormais être bloqué ou débloqué à distance. Il suffit, pour cela, de communiquer son numéro IMEI, pour International Mobile Equipment Identity, à son opérateur.

Par conséquent, le simlockage du téléphone mobile n’est plus nécessaire pour le protéger du vol. En outre, le blocage technique, via l’utilisation du numéro IMEI, est plus efficace, puisque le simlockage permet toujours d’utiliser le téléphone sur le réseau de l’opérateur qui l’a vendu au consommateur. Nous nous interrogeons donc sur la nécessité de maintenir cette pratique.

En conclusion, si nous saluons l’initiative de nos collègues du RDSE, nous considérons que la proposition de loi ne répond que partiellement aux nombreuses préoccupations des consommateurs. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pallier le manque de transparence dans les pratiques entre les fabricants et les exploitants de réseaux de télécommunications et clarifier la législation en vigueur, tel est l’objectif de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui.

Nous tenons donc à saluer l’initiative de M. Daniel Marsin, auteur de la proposition de loi, visant la protection des consommateurs en matière de téléphonie mobile. Notre collègue soulève, avec raison, la problématique des relations entre les utilisateurs de services de téléphonie mobile et les constructeurs et opérateurs les leur fournissant.

Le premier volet de ce texte concerne le manque de transparence dans les pratiques entre les fabricants et les exploitants de réseaux de télécommunications, qui peut léser l’abonné quant à l’utilisation de son téléphone mobile.

En effet, tous les téléphones n’ont pas accès à tous les réseaux de télécommunications, et, inversement, tous les réseaux de télécommunications ne sont pas ouverts à tous les téléphones.

Dans ce domaine, la directive du Parlement européen et du Conseil, en date du 9 mars 1999, transposée partiellement en 2001, prévoit que les États membres « veillent à ce que les exploitants de réseaux publics de télécommunications ne refusent pas la connexion des équipements terminaux de télécommunications aux interfaces appropriées pour des raisons techniques ». Cela signifie que tous les opérateurs doivent permettre l’accès de leur réseau à tous les appareils de téléphonie mobile, quel que soit le constructeur.

Pourtant, l’inverse n’est pas vrai : un fabricant de téléphones mobiles peut interdire l’accès de ses appareils à certains opérateurs. À ce titre, l’exemple de l’iPhone est remarquable. Le fabricant l’avait verrouillé pour qu’il soit techniquement inaccessible aux opérateurs virtuels, c’est-à-dire aux opérateurs qui n’avaient pas leur propre réseau, contrairement à Bouygues Télécom, France Télécom ou SFR.

C’est pourquoi les articles 1 et 2 de la proposition de loi visent à interdire, d’une part, aux opérateurs de téléphonie mobile de refuser l’accès de leur réseau à certains fabricants de mobiles, et, d’autre part, aux fabricants de mobiles de refuser l’accès de leurs appareils à certains opérateurs de téléphonie mobile.

Le rapporteur de la commission a fait observer avec pertinence que les dispositions de l’article 1er étaient déjà satisfaites par les mesures réglementaires en vigueur. Il propose également, avec sagesse, de renvoyer les dispositions de l’article 2 à un rapport, qui pourrait donner lieu à l’adoption d’un texte plus adapté aux caractéristiques économiques du secteur des télécommunications.

Le second volet de la proposition de loi concerne les pratiques abusives des exploitants de réseaux de télécommunications, qui font payer des frais importants de déverrouillage du téléphone nouvellement acquis, dans le cadre d’un réengagement d’une durée supérieure ou égale à douze mois.

Ainsi, dans le cadre de l’utilisation de points de fidélité et d’une somme d’argent prédéfinie, il est alors possible pour l’abonné de changer son mobile, tout en gardant le bénéfice de son contrat, moyennant un réengagement de douze ou de vingt-quatre mois.

Le nouveau téléphone acquis appartient à l’utilisateur qui en est l’unique propriétaire : libre à lui de s’en servir comme bon lui semble. Pourtant, dans la pratique, l’utilisation de ce mobile est restreinte par l’opérateur, puisque le téléphone est verrouillé : l’utilisateur ne peut insérer dans son appareil que la carte SIM de l’opérateur avec lequel il est engagé. Si l’utilisateur veut utiliser la carte SIM d’un opérateur différent, il doit alors faire déverrouiller son téléphone. Son choix se limite alors à deux possibilités : soit il attend l’expiration d’un délai de six mois, pour que ce déverrouillage se fasse gratuitement, soit il n’attend pas six mois, et il doit alors payer les frais de déverrouillage.

Les opérateurs de téléphonie mobile rattachent l’usage de la procédure de déverrouillage à différents arrêtés leur permettant d’utiliser et d’exploiter un réseau de radiotéléphonie publique. Selon ces arrêtés, dans le cadre de la conclusion d’un contrat, il est prévu que le déverrouillage des téléphones ne peut se faire gratuitement qu’à l’issue d’un délai de six mois, justifié par les mesures que peut prendre l’opérateur, visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.

Toutefois, que se passe-t-il dans le cadre d’un renouvellement de contrat entre l’abonné et son opérateur, moyennant l’utilisation de points, complétée par une somme d’argent pour l’achat d’un nouveau mobile ? Le nouveau téléphone est verrouillé, alors qu’il s’agit non pas d’un nouveau contrat, mais bien d’une prolongation du contrat initial. Se pose alors la question de la légalité de la procédure imposée par l’opérateur.

En effet, dans les conditions générales de vente et de services, il n’est nullement indiqué que le mobile acquis par l’utilisation de points de fidélité et le paiement d’une somme d’argent est verrouillé et qu’il faut engager des frais supplémentaires pour le déverrouiller avant l’expiration d’un délai de six mois. En outre, la référence aux arrêtés précités ne peut jouer dans la mesure où il ne s’agit pas de la conclusion d’un nouveau contrat.

Dès lors que le mobile est devenu la propriété de l’utilisateur, ses conditions d’utilisation ne peuvent être restreintes, puisque l’abonné est déjà sous contrat depuis plus de douze ou vingt-quatre mois et s’engage une nouvelle fois à prolonger son contrat de douze ou vingt-quatre mois supplémentaires.

Observons que, sur ce point, un juge de proximité a récemment tranché cette question, en considérant que l’opérateur devait déverrouiller gratuitement le téléphone de l’abonné. S’il n’y a pas souscription d’un nouvel abonnement, le déverrouillage ne doit donc pas être facturé.

Afin de clarifier la législation en vigueur et de mettre un terme à cette pratique des opérateurs de téléphonie mobile, l’article 3 de la proposition de loi impose la gratuité du déverrouillage d’un mobile lorsqu’il est acquis dans le cadre d’un réengagement d’une durée supérieure ou égale à douze mois, en utilisant ou non des points de fidélité, complétés ou non par une somme d’argent.

Le rapporteur de la commission propose, pour sa part, de ne pas imposer le déverrouillage immédiat en cas de renouvellement d’abonnement. Il estime, en effet, dans sa sagesse, que laisser une courte période de verrouillage doit permettre, en contrepartie, aux consommateurs d’obtenir des offres commerciales avantageuses de la part des opérateurs.

La téléphonie mobile connaît un succès commercial gigantesque et elle est à la pointe de la technologie. Les fabricants de téléphones mobiles, comme les exploitants de réseaux de télécommunications, cherchent à séduire de futurs clients ou à fidéliser leurs abonnés par une offre toujours plus étendue, en matière tant de services offerts que d’équipements.

Si le futur client ou l’abonné ne peut que s’en féliciter, il se heurte aussi rapidement aux limites du système. C’est pourquoi cette proposition de loi devrait mieux le protéger et donc le rassurer.

Les amendements présentés par la commission de l’économie, sur l’initiative de son rapporteur, notre collègue Pierre Hérisson – auquel nous tenons à rendre hommage pour ses grandes compétences dans ce domaine –, nous semblent tout à fait pertinents. Ils améliorent significativement le texte de la proposition de loi et la complète utilement par des articles additionnels. Ces amendements tendent tous à un renforcement des droits des consommateurs face aux opérateurs. C’est la raison pour laquelle nous y apporterons notre entier soutien.

Monsieur le ministre, avec mes collègues du groupe UMP, nous voterons cette proposition de loi, modifiée et complétée par la commission. Elle concerne, je le rappelle, plus de 61 millions d’abonnés mobiles. Nous souhaitons que ce texte soit adopté à l’unanimité de cette assemblée. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Bruno Sido. Bravo !

M. Yvon Collin. Parfait !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Mes chers collègues, avant de donner la parole à M. le ministre, je vous rappelle que le temps imparti à la discussion de cette proposition de loi sera épuisé à dix-huit heures trente. Dans la mesure où il semble qu’un réel consensus se dégage sur ce texte, j’invite chacun d’entre vous à un effort de concision, les auteurs d’amendements identiques pouvant, par exemple, s’en remettre à l’argumentaire de leurs collègues. Peut-être le Sénat pourrait-il, alors, être en mesure d’adopter ce texte avant dix-huit heures trente. Il serait en effet dommage pour notre collègue Daniel Marsin de devoir couper la discussion de cette proposition de loi.

La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Ollier, ministre. Je vais faire un effort de brièveté, car je souhaite, moi aussi, conduire cet examen à son terme.

Monsieur Maurey, M. Frédéric Lefebvre n’est pas présent cet après-midi, car il est hospitalisé.

M. Hervé Maurey. Je parlais du ministre, pas du secrétaire d’État.

M. Patrick Ollier, ministre. Selon les dernières nouvelles qui m’ont été communiquées, son état s’est amélioré, et nous nous en réjouissons, mais il devrait toutefois rester à l’hôpital jusqu’à la fin de la semaine.

J’en reviens à la proposition de loi. La couverture 2G est bien supérieure à celle que vous avez indiquée, monsieur le sénateur. Elle concerne 99,82 % de la population, même si certaines zones sont moins bien traitées que d’autres.

Tous les opérateurs se sont engagés, au milieu de l’année 2010, à atteindre, à la fin de 2013, une couverture 3G équivalente à celle de la 2G aujourd’hui, ce qui va bien au-delà de leurs obligations.

La mesure de la couverture par le réseau mobile est transcrite sur des cartes accessibles à la population, et soumises à des contrôles réalisés chaque année selon un protocole établi par l’ARCEP, qui se montre très vigilante sur ce sujet.

Monsieur Maurey, vous souhaitez qu’une commune soit considérée comme couverte lorsque tout son territoire est couvert, et pas seulement le haut de son clocher, sur lequel doit monter le pauvre maire pour avoir une accroche au réseau. (Sourires.) Cette mesure n’est prise en compte que dans le cadre du plan de couverture des zones blanches. Il s’agit d’une démarche concertée avec les opérateurs qui va bien au-delà de leurs obligations de couverture. Cette précision me semble importante.

L’attribution des licences 4G fera l’objet d’un appel à candidatures lancé au début de l’année 2011. M. Éric Besson a récemment annoncé que cette opération sera lancée en janvier ou en février prochain, en fonction de l’état d’avancement de la proposition de l’ARCEP. Notre objectif est d’attribuer ces licences au plus tard durant l’été 2011. Nous sommes donc parfaitement dans les temps.

Conformément aux dispositions de la loi sur la lutte contre la fracture numérique, les conditions d’attribution tiendront prioritairement compte des impératifs d’aménagement du territoire. Le fait que le ministère de l’aménagement du territoire ait fusionné avec le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire est plutôt un bon signe, qui démontre l’intérêt que le Gouvernement porte à la cohésion des actions qui sont conduites dans le domaine du monde rural. Pour ma part, j’avais des raisons d’être favorable à ce regroupement.

En matière de couverture, les obligations existent à l’échelon national et sont envisagées pour les départements. En matière de partage des infrastructures, elles sont à l’étude pour les zones les moins denses. Ces nouvelles obligations permettront de résorber en partie les zones grises de la téléphonie mobile.

Dans l’optique de l’action no 1 du plan France numérique 2012, le Gouvernement a lancé, en décembre 2009, le label « haut débit pour tous », qui vise à identifier les offres disponibles sur l’intégralité du territoire, à un coût raisonnable, en proposant des conditions techniques satisfaisantes. À ce jour, quatre offres se sont vu décerner ce label. J’ajoute, dans un souci de précision, que les offres, qui s’appuient sur une technologie satellitaire, offrent un débit de 2 mégabits par seconde, pour un coût mensuel de moins de 35 euros, avec des frais initiaux d’installation inférieurs à 100 euros. L’action no 1 a donc bien été mise en œuvre, ce qui devrait vous rassurer, monsieur Maurey.

Monsieur le sénateur, vous avez également soulevé la question, importante, de la couverture des zones grises, dans lesquelles seuls un ou deux opérateurs sont présents. Il est en effet souhaitable d’avancer sur ce sujet. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a engagé des travaux avec l’ARCEP.

Je vous mets en garde, parce que fixer à trop court terme des objectifs trop ambitieux, pourrait avoir deux effets.

Le premier serait de multiplier rapidement le nombre d’antennes dans nos villes et nos villages. Vous connaissez les difficultés que rencontrent les élus – je suis moi-même élu local – pour installer des antennes du fait de la réticence de la population. Il serait souhaitable à cet égard de disposer d’informations précises sur les dangers supposés de ces installations afin de pouvoir rassurer la population.

Le second effet serait l’augmentation des tarifs des abonnements, qui risque en effet d’intervenir. Il faut donc avancer avec prudence.

Monsieur Teston, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, le Gouvernement reste vigilant quant aux accords d’exclusivité conclus entre les opérateurs et les fabricants de terminaux. L’Autorité de la concurrence, saisie sur ce sujet, a posé certaines conditions à la validité de ces accords.

Il ne paraît pas souhaitable de légiférer sur ce sujet difficile et technique. Des travaux sont en cours au niveau européen, qui me paraît être le bon niveau pour traiter certaines questions, notamment celle de la prise universelle de recharge, je vous l’ai dit tout à l’heure en aparté, je vous le répète en séance publique. Le marché des terminaux est de dimension européenne. Obliger les fabricants à concevoir des terminaux pour le seul marché français aurait des conséquences graves pour les opérateurs et provoquerait un renchérissement du prix des terminaux pour les utilisateurs français. Je suis certain que ce n’est pas votre objectif. Et ce n’est pas non plus ce que souhaite le Gouvernement.

La prise universelle fait l’objet de discussion sur le plan européen. C’est de là qu’il faut attendre la bonne solution, et j’espère qu’elle interviendra le plus vite possible. Le Gouvernement français se bat dans ce sens.

Mmes Terrade et Des Esgaulx ont abordé des sujets similaires. Le Gouvernement partage leur souhait d’offrir à nos compatriotes des produits de téléphonie mobile efficaces et peu coûteux. Mais ce vœu n’est pas facile à concrétiser. Il faut tenir compte, d’une part, de la situation du marché national et, d’autre part, des conditions d’organisation sur le plan européen. Le marché est non seulement national, mais aussi européen et mondial. Veillons à ce que des intentions très généreuses, qui vont dans l’intérêt des consommateurs, ne se heurtent pas à des règles de marché ou à des réglementations extérieures.

Il ne faut pas bouleverser les équilibres des contrats liant les opérateurs avec les fabricants, d’une part, et avec les consommateurs, d’autre part. Le déverrouillage fait partie de ces équilibres, car il permet à certains consommateurs d’acquérir à moindre coût des terminaux mobiles performants et innovants.

Mesdames, messieurs les sénateurs, en définitive, nous avons tous le même objectif. Le Gouvernement vous demande simplement d’être vigilants, afin d’éviter que vos bonnes intentions restent sans effet. Il faut cheminer avec prudence, dans le respect des réglementations européennes et des règles des marchés internationaux.

Tel est le cadre dans lequel doit se placer notre discussion. Tous animés des mêmes intentions, je suis persuadé que nous pourrons prendre des décisions efficaces, qui marqueront un progrès. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux télécommunications
Articles additionnels après l'article 1er

Article 1er

L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété pour un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Il est interdit aux exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électroniques de restreindre ou de refuser la connexion des équipements terminaux de télécommunication, sauf si cette restriction ou ce refus est demandé par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. L’article 1er vise à établir une interopérabilité entre les terminaux mobiles et les réseaux des opérateurs. Cependant, l’article R. 20-22 du code des postes et des communications électroniques, transposant la directive européenne du 9 mars 1999, prévoit déjà cette interopérabilité. Dès lors, cet article peut être supprimé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Favorable !

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. Notre groupe s’est abstenu en commission sur cet amendement, car il préfère le texte de Daniel Marsin aux dispositions réglementaires existantes. Dans un souci de cohérence, il s’abstiendra également lors du vote en séance publique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

En conséquence, l'article 1er est supprimé.

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative aux télécommunications
Article additionnel avant l'article 2

Articles additionnels après l'article 1er

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 8 rectifié, est présenté par MM. Le Grand et Maurey et Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 13, est présenté par MM. Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Mayet et Pinton, Mmes Procaccia et Lamure, MM. Huré, Dulait et P. Blanc, Mme Sittler, MM. Pillet, Belot, B. Fournier, Pierre, Milon, Doligé, Houel, Bailly et Bizet, Mmes Mélot et Rozier, MM. Pointereau, Lefèvre, Leroy, Cambon, Doublet, de Legge et Vial, Mme Bout et MM. Laurent, du Luart et Cléach.

Ces amendements sont ainsi libellés.

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2011. » 

La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l’amendement no 8 rectifié.

M. Hervé Maurey. Dans un souci de concision, je présenterai en même temps les amendements n° 8 rectifié et n° 9 rectifié.

Monsieur le ministre, je suis au regret de vous indiquer que votre propos ne m’a pas rassuré, au contraire. J’y ai trop entendu le discours des opérateurs, qui consiste à dire : « Tout va très bien, madame la marquise ! »

Demandez à nos collègues, qu’ils siègent à droite ou à gauche de cet hémicycle, s’ils considèrent que tout va bien en matière de téléphonie mobile et d’internet. Ils vous répondront que ce n’est malheureusement pas le cas. Peut-être ne rencontrez-vous pas de difficultés dans les Hauts-de-Seine, mais je puis vous assurer que les problèmes sont réels dans les Hautes-Alpes ou dans d’autres départements.

J’en viens aux amendements nos 8 rectifié et 9 rectifié. La loi de modernisation de l’économie a introduit, dans le code des postes et des communications électroniques, le droit pour l’état et les collectivités locales d’accéder à la connaissance des réseaux. À la suite du décret qui a été pris, la Fédération française des télécommunications, la FFT, a commencé par mettre en avant le caractère inconstitutionnel de cet accès au réseau. Heureusement, elle n’a pas été suivie par le Conseil d’État. Celui-ci a toutefois annulé le décret, considérant qu’il allait au-delà des préconisations de la loi, cette dernière n’ayant pas expressément prévu la possibilité de communiquer des données à un tiers ni le format dans lequel ces données devaient être transmises.

L’amendement n° 8 rectifié vise à définir le format dans lequel ces données sont communiquées pour qu’elles soient utilisables par les collectivités compétentes en matière d’aménagement du territoire.

L’amendement n° 9 rectifié tend à autoriser la communication à un tiers de ces données.

Ces deux amendements ont donc pour objet de reprendre les dispositions du décret qui a été annulé.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement no 13.

M. Roland Courteau. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Mayet, pour présenter l’amendement no 15 rectifié.

M. Jean-François Mayet. Nous souhaitons que les collectivités territoriales détiennent les fichiers définitifs et que la matérialisation soit numérique, car c’est la seule façon d’en assurer la sécurité, la qualité, la précision, et j’ai envie de dire, la loyauté.

Il va y avoir de nombreux appels d’offres. Il revient aux collectivités territoriales, qui vont être maître d’œuvre, d’assurer une concurrence loyale entre tous les opérateurs. Elles doivent donc détenir l’ensemble des données, car les réseaux font partie de la cartographie d’une région.

L’amendement no 16 rectifié répond aux mêmes préoccupations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement, comme les deux suivants, donne très opportunément aux acteurs de l’aménagement numérique du territoire la possibilité d’utiliser les données détenues par les gestionnaires d’infrastructures et de réseaux de communication électronique.

Cet usage sera essentiel dans la perspective de la montée en débit et de la couverture progressive en très haut débit, dont nous aurons prochainement à reparler ici-même. Cependant, au regard des contraintes techniques que représente la numérisation des données pour les opérateurs, il nous paraît sage de reporter d’un an la date prévue, du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012.

Si les amendements sont rectifiés en ce sens, la commission y sera favorable.

M. le président. Monsieur Maurey, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur.

M. Hervé Maurey. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Teston, modifiez-vous également votre amendement ?

M. Michel Teston. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Mayet, acceptez-vous également cette modification ?

M. Jean-François Mayet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis saisi donc de trois amendements identiques.

L'amendement n° 8 rectifié bis est présenté par MM. Le Grand et Maurey et Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par MM. Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 15 rectifié bis est présenté par MM. Mayet et Pinton, Mmes Procaccia et Lamure, MM. Huré, Dulait et P. Blanc, Mme Sittler, MM. Pillet, Belot, B. Fournier, Pierre, Milon, Doligé, Houel, Bailly et Bizet, Mmes Mélot et Rozier, MM. Pointereau, Lefèvre, Leroy, Cambon, Doublet, de Legge et Vial, Mme Bout et MM. Laurent, du Luart et Cléach.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2012. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur Hervé Maurey, je ne veux pas créer une polémique entre nous, mais je constate notre désaccord. Je pourrais vous répondre que le parc des Écrins, qui couvre une surface de 100 000 hectares, n’est pas habité, sauf par les chamois, mais ces derniers n’ont pas besoin de téléphones mobiles pour correspondre entre eux. Je connais bien ce territoire, que j’ai représenté à l’Assemblée nationale pendant vingt ans.

Plus sérieusement, 99 % de la population, cela ne correspond pas à 99 % du territoire. Or, je raisonne en termes de population, et vous de territoire.

Vous n’avez certainement pas tort, mais il faut reconnaître que des efforts importants ont été faits pour couvrir une très grande partie de la population. Il subsiste certes des zones d’ombre sur notre territoire, mais elles seront progressivement desservies.

Afin de lever un suspens devenu insoutenable, je vous indique sans plus attendre que le Gouvernement est favorable à ces trois amendements, rectifiés à la demande de M. le rapporteur. En effet, la constitution de données numériques vectorielles géolocalisées est un exercice est très couteux pour les opérateurs. Mais de telles données permettent une meilleure exploitation par les collectivités et ces informations nous semblent donc nécessaires.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié bis, 13 rectifié et 15 rectifié bis.

Mme Odette Terrade. Le groupe CRC-SPG s’abstient !

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 9 rectifié est présenté par MM. Le Grand et Maurey et Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 14 est présenté par MM. Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par MM. Mayet et Pinton, Mmes Procaccia et Lamure, MM. Huré, Dulait et P. Blanc, Mme Sittler, MM. Pillet, Belot, B. Fournier, Pierre, Milon, Doligé, Houel, Bailly et Bizet, Mmes Mélot et Rozier, MM. Pointereau, Lefèvre, Leroy, Cambon, Doublet, de Legge et Vial, Mme Bout et MM. Laurent, du Luart et Cléach.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après la première phrase de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent être communiquées à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle. »

La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.

M. Hervé Maurey. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 14.

M. Roland Courteau. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Mayet, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.

M. Jean-François Mayet. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. L’adoption de ces amendements identiques ouvrirait utilement la possibilité aux personnes publiques d’échanger avec leurs prestataires des informations sur les équipements de communication électronique, facilitant ainsi leur mission d’aménagement du territoire. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Permettez-moi d’expliciter l’avis du Gouvernement.

L'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques impose aux opérateurs de fournir aux collectivités, à leur demande et à titre gratuit, des informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs réseaux sur le territoire concerné.

À la suite d’une requête déposée par la Fédération française des télécommunications et des communications électroniques, le Conseil d’État a partiellement annulé le décret n° 2009-167 du 12 février 2009 pris en application de l'article L. 33-7 au motif notamment que le pouvoir réglementaire n’était pas fondé à prévoir une communication des données à des tiers.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une disposition du décret ayant été annulée par le Conseil d’État. La communication des données à des prestataires spécialisés est indispensable pour la réalisation des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. Les données reçues peuvent en effet être difficiles à exploiter : il serait contre-productif que les prestataires chargés d’assister les collectivités dans la préparation de ces schémas ne puissent pas s’appuyer sur ces données.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié, 14 et 16 rectifié.

Mme Odette Terrade. Le groupe CRC-SPG s’abstient !

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

L'amendement n° 25, présenté par M. Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 34-8-3 du même code, il est inséré un article L. 34-8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-4 - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1.

« Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.

« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

« Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »

II. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 34-8-1 du même code, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Je rappellerai d’abord le contexte dans lequel nous nous sommes intéressés à la couverture en téléphonie mobile, à partir des années 2002-2003. J’ai eu l’honneur de déposer à cette époque une proposition de loi relative à la couverture territoriale en téléphonie mobile de deuxième génération par la mise en œuvre prioritaire de prestations d’itinérance locale entre opérateurs, qui a été votée d’ailleurs à une très large majorité par notre assemblée, avant d’être transmise à l'Assemblée nationale.

Au mois de juillet 2003, un accord a été signé avec l’Assemblée des départements de France, l’Association des régions de France et Jean-Paul Delevoye, alors ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire. Nous avions retenu comme point de réception, le centre-bourg, face à la mairie.

Cet accord a permis un développement de la couverture mobile en trois phases.

La première phase, payée par la puissance publique – départements, région, État – et l’Europe a consisté à réaliser l’installation de la moitié des pylônes nécessaires : il y en avait plus de 1 000.

La deuxième phase – il faut le rappeler, car on l’oublie souvent –a été financée par une baisse du montant de la redevance sur les opérateurs.

La troisième phase, qui est en cours d’achèvement, vise à couvrir les 300 communes qui n’étaient pas encore desservies, en installant les pylônes non utilisés.

Le critère retenu en 2003 était pertinent. Selon l’ARCEP, il a permis de couvrir 99,8 % de la population. Cette donnée me semble erronée. Je veux bien admettre que 99,8 % des personnes qui utilisent leur mobile en centre-bourg, face à la mairie, ont une couverture réseau, mais, dans beaucoup de communes considérées comme couvertes, c’est un des seuls points effectivement couverts. En ce sens, je rejoins la position de M. Maurey. En effet, si l’on retient ce pourcentage, seules 100 000 personnes ne bénéficient pas de la téléphonie mobile. En réalité, j’estime que ce sont plus d’un million de nos concitoyens – au bas mot ! – qui en sont privés !

M. Jacques Mézard. Absolument !

M. Bruno Sido. Je ne parle pas des zones grises ; seules les zones blanches m’importent. Le fait d’être en zone grise est un moindre mal, même s’il est bien évident qu’il est préférable d’être en zone noire, là où sont présents les trois opérateurs, et bientôt les quatre.

Avec cet amendement, il ne s’agit de rien d’autre que de se « mettre au goût du jour ». En 2003, nous avions pour objectif de garantir une couverture en téléphonie mobile en centre-bourg, face de la mairie. Aujourd’hui, nous voulons, dans les trois ans – mais il faudra tenir compte des données géographiques –, couvrir toute la population grâce à la réalisation des schémas de partage des infrastructures et d’itinérance locale. Je parle bien de la population et non pas du territoire, monsieur Maurey. Sur ce point, je suis d’accord avec M. le ministre.

Les dispositions prévues par cet amendement sont assorties d’une méthodologie de mesures, selon que les zones sont couvertes ou non et en fonction de la qualité de la couverture. En effet, comment affirmer qu’une zone est couverte lorsque le témoin de réception est faible et qu’une seule barre apparaît sur le mobile, soit un cinquième du plein débit ? Aujourd'hui, il faut achever la couverture du territoire en deuxième et troisième générations, afin de pouvoir se lancer dans la quatrième génération. Je rappelle que les pylônes qui ont été installés serviront pour le développement de la 3G et de la 4G.

J’ajoute que les opérateurs ne se sont pas lancés dans la réalisation des schémas d’itinérance et de partage des infrastructures avec un grand enthousiasme : ils l’ont fait contraints et forcés. Et, pour tout dire, les mesures qui sont prises sur le terrain attestent qu’ils sont en permanence à la limite de la loi.

Enfin, monsieur le ministre, aux termes de l’accord qui a été conclu, il était prévu que les opérateurs remettent un rapport annuel sur chaque pylône installé dans le cadre des schémas d’itinérance ou de partage des infrastructures, pour indiquer s’ils étaient, ou non, rentables. Or, ces rapports n’ont jamais été transmis. Nous aimerions pourtant avoir des informations en la matière !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Bruno Sido vient d’exposer largement le bien-fondé de cet amendement, dont l’objet nous semble répondre à une préoccupation réelle de nombreux utilisateurs mais aussi d’élus, notamment en zones rurales : améliorer la couverture du territoire en réseau de téléphonie mobile.

Le rapport n’était pourtant pas difficile à rédiger sur les pylônes d’itinérance, compte tenu de leur faible nombre. L’adoption de cet amendement permettrait de répondre à cette demande. Notre patience a des limites.

M. Bruno Sido. Tout à fait !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur Sido, le consensus que nous avons obtenu peut-il tenir jusqu’au bout ?

Je comprends tout à fait vos préoccupations : elles sont légitimes. Pour avoir participé, depuis leur origine, aux travaux sur la couverture des zones blanches en téléphonie mobile, vous savez parfaitement combien ce sujet est sensible pour nos concitoyens et pour les élus de terrain. Le rapport que vous avez rédigé en 2003 en fait foi.

Vous le savez, des progrès très importants ont d’ores et déjà été accomplis en matière de couverture des zones blanches, mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à traiter la question des zones grises, qui est elle aussi très importante.

Le problème de la couverture se pose dans des termes différents selon que l’on est en zone blanche ou en zone grise. Si une zone est grise, c’est parce qu’un opérateur a déjà pris le risque d’y investir !

Pour les opérateurs, la couverture des territoires est un facteur de différenciation. À plusieurs reprises, la concurrence entre opérateurs en matière de couverture a constitué un puissant facteur d’accélération de leur déploiement, et ce au bénéfice des consommateurs.

Il est important de préserver cette notion d’incitation à investir pour les opérateurs, notamment dans la perspective du développement de la 4G. Il faut donc, dans un premier temps, que les zones blanches deviennent grises. À quel moment risque-t-on de dissuader les opérateurs d’investir ? Il faut prendre garde à ce risque, monsieur Sido. Il faut donc, pour les zones grises, trouver une voie intéressante pour les populations et équitable pour tous les opérateurs.

Monsieur Sido, vous êtes trop averti sur ce sujet pour ignorer que, dans cette perspective, le Gouvernement a déjà agi. Ainsi, dans le cadre du comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire du 11 mai dernier, c'est-à-dire tout récemment, il a demandé à l’ARCEP de travailler avec les opérateurs mobiles pour établir une feuille de route sur les zones grises. Ce document est en cours de rédaction : il se fixe comme objectif de couvrir d’ici à la fin de l’année 2013 – c’est demain ! – l’ensemble des zones grises avec au moins deux offres de service.

Compte tenu de la démarche qui vient d’être engagée, une disposition législative sur la couverture des zones grises paraît prématurée. Je vous propose de vous associer à la démarche engagée par l’ARCEP. La commission de l'économie – son président et vous-même, monsieur Sido – a déjà fait preuve de pugnacité dans ce domaine et, par le contrôle de l’exécution de la loi, vous avez parfaitement les moyens d’aider le Gouvernement et d’accompagner ce processus. Grâce à un partenariat avec les différents acteurs et les opérateurs, il sera plus facile de trouver une solution équitable pour toutes les parties, et qui réponde pleinement aux attentes des citoyens.

Il faut une démarche progressive. Elle est engagée. La volonté du Gouvernement sur ce sujet est forte, et je sais que vous la partagez. Je le répète, une disposition législative risquerait de déséquilibrer les discussions engagées. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Sido, l'amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?

M. Bruno Sido. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Nous avons déjà trop discuté avec les opérateurs. Pour ma part, je m’intéresse essentiellement aux zones blanches. Elles sont encore trop nombreuses et les opérateurs ne veulent pas y investir. Si la loi ne les contraint pas, alors même que l’État a baissé le montant de la redevance dont ils doivent s’acquitter, la situation ne changera pas.

Mme Odette Terrade. Tout à fait !

M. Bruno Sido. Ce texte sera examiné par l'Assemblée nationale avant de revenir au Sénat en deuxième lecture, puisque la procédure accélérée n’a pas été engagée. Je souhaite donc que la discussion continue. Il faut impérativement contraindre les opérateurs.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Je voterai cet amendement. Je me réjouis de l’initiative de Bruno Sido, qui va dans le bon sens, puisqu’elle vise à permettre que l’on dispose enfin d’une couverture satisfaisante du territoire.

J’observe que Bruno Sido dresse le même constat que moi quant à la réalité de la couverture du territoire et quant aux doutes que l’on peut tous nourrir sur les statistiques officielles.

En matière de téléphonie mobile, ce qui compte, ce sont les territoires. Avec un téléphone mobile, on est itinérant et on peut avoir besoin de joindre quelqu’un ou d’être joint, même dans une région où, paraît-il, ne vivent que des chamois !

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. Bruno Sido a rappelé les critères qui ont été définis en 2003 et confirmés en 2004 pour déterminer si une commune était couverte ou non en téléphonie mobile. Ces critères doivent aujourd'hui être révisés et modifiés. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à l’adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

L'amendement n° 10, présenté par MM. Marsin, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 34-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant d’un réseau ouvert au public ne peut s’opposer au raccordement à son réseau des équipements connectables ou terminaux conformes à des spécificités définies par décret en Conseil d’État et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau. »

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Lors de l’examen des amendements en commission, ce matin, il m’a été démontré que la préoccupation que j’exprimais à travers cet amendement était satisfaite. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

Articles additionnels après l'article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative aux télécommunications
Article 2

Article additionnel avant l'article 2

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de télécommunication de refuser l’accès de leurs équipements à certains opérateurs, sauf si ce refus est dû à des accords d’exclusivité provisoires de lancement conformes aux règles prescrites par le droit de la concurrence, ou demandé par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement reprend les dispositions d’un sous-amendement déposé initialement par Daniel Marsin et écarté pour des raisons de procédure. Il tend à poser le principe selon lequel les constructeurs de terminaux mobiles ne peuvent rendre leurs appareils incompatibles avec certains réseaux, sauf dans les cas autorisés par le droit de la concurrence ou pour des raisons d’ordre public. Il s’agit d’éviter par exemple qu’un terminal comme l’iPhone soit incompatible avec les réseaux des opérateurs virtuels.

Cet amendement vise également à compléter utilement la rédaction proposée par la commission pour l’article 2, lequel renvoie à un rapport de l’ARCEP sur les sujets plus globaux de l’interopérabilité des terminaux et de la neutralité des réseaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement serait favorable à votre amendement sous réserve que vous acceptiez de supprimer, après les mots : « des accords d’exclusivité », les mots : « provisoires de lancement ».

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens proposé par M. le ministre ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de télécommunication de refuser l’accès de leurs équipements à certains opérateurs, sauf si ce refus est dû à des accords d’exclusivité conformes aux règles prescrites par le droit de la concurrence, ou demandé par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 2.

Article additionnel avant l'article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative aux télécommunications
Article additionnel après l'article 2

Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d’équipements de terminaux de télécommunication de refuser l’accès de leurs équipements à certains exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électronique, sauf si ce refus est demandé par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques des fabricants d’équipements terminaux mobiles de communications électroniques concernant l’accès depuis leurs équipements aux services de communications électroniques et leur impact pour les consommateurs.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Les accords exclusifs entre fabricants de mobiles et opérateurs, que l’article 2 de la proposition de loi tend à prohiber, ne doivent pas être a priori interdits. L’Autorité de régulation de la concurrence a ainsi considéré qu’ils pouvaient être admis à certaines conditions.

Or, l’ARCEP mène actuellement, à la demande du Gouvernement, des travaux sur l’encadrement de ces pratiques, ainsi que sur des problématiques liées plus largement à l’interopérabilité.

Il paraît donc préférable d’attendre leur publication et de prévoir qu’ils seront transmis au Gouvernement et au Parlement avant, le cas échéant, de légiférer en la matière.

M. le président. Le sous-amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Alinéa 2 de l'amendement n° 3

Supprimer le mot :

mobiles

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Le seul objet de ce sous-amendement est la suppression du mot « mobiles » afin de viser l’ensemble des terminaux et d’élargir, ce faisant, le champ d’application de l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement no 17 rectifié ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 9 et sur le sous-amendement no 17 rectifié ?

M. Patrick Ollier, ministre. Comme M. le rapporteur l’a souligné, l’Autorité de régulation de la concurrence a récemment rappelé que les accords exclusifs entre fabricants de terminaux et opérateurs de réseaux peuvent présenter un intérêt économique sous certaines conditions. C’est donc un domaine sur lequel il convient d’être prudent avant de légiférer.

Demander à l’ARCEP de remettre un rapport sur les pratiques des fabricants de terminaux concernant l’accès depuis leurs équipements au réseau des opérateurs apparaît une approche appropriée avant d’envisager une éventuelle réglementation.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 3 et au sous-amendement n° 17 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 17 rectifié.

M. Michel Teston. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, il n’est pas si fréquent que la majorité sénatoriale demande que l’on rédige des rapports. Elle a plutôt pour habitude d’écarter nos demandes en disant que les rapports n’ont absolument aucun intérêt.

M. Patrick Ollier, ministre. Cela dépend desquels !

M. Michel Teston. Vous en tirerez les conclusions que vous voudrez. En tout cas, nous ne nous opposerons pas à l’adoption du sous-amendement n° 17 rectifié, pas plus qu’à celle de l’amendement n° 3.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 17 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, modifié.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé.

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...- Les fabricants d'équipements terminaux de télécommunication sont tenus de mettre à disposition de l'utilisateur de leur équipement l'information sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des services de communications électroniques au public. Ces informations précisent notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de services de la société de l'information qui fournissent ces services. »

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement vise à mettre à la disposition des utilisateurs d’équipements les informations relatives aux limitations des usages de ces équipements. Cela répond au souci de transparence affirmé au cours de la discussion générale par le rapporteur et par un certain nombre de nos collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui introduit plus de transparence au profit des utilisateurs des terminaux portables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement n’est pas du tout favorable à cet amendement, monsieur le sénateur ! (Exclamations.)

Je comprends bien votre préoccupation, mais les restrictions d’usage concernent les différentes fonctionnalités des terminaux. Il est légitime qu’elles donnent lieu à une information adéquate des consommateurs.

Toutefois, dans la mesure où les restrictions d’usage sont le fait des opérateurs de communications électroniques, une telle information relève de la responsabilité non du fabricant, mais de l’opérateur. C’est là notre point de divergence.

L’obligation de transparence qui s’impose aux opérateurs de communications électroniques sera prochainement précisée par une réglementation nationale au titre de la transposition d’un ensemble de directives figurant dans ce que l’on appelle le « paquet Télécom ».

Monsieur le sénateur, parce que vous parlez des fabricants et non des opérateurs et parce que le « paquet Télécom  » va remédier à la situation, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Si nous voulons que cette proposition atteigne le terme de la navette, il nous faut dégager un accord sur les points essentiels.

M. le président. Monsieur Maurey, l’amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?

M. Hervé Maurey. Monsieur le ministre, pour tenir compte de vos observations, je rectifie mon amendement en remplaçant les mots : « Les opérateurs » par les mots : « Les fabricants ». L’objectif de transparence est ainsi satisfait.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 19 rectifié bis, présenté par M. Maurey, ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...- Les opérateurs d'équipements terminaux de télécommunication sont tenus de mettre à disposition de l'utilisateur de leur équipement l'information sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des services de communications électroniques au public. Ces informations précisent notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de services de la société de l'information qui fournissent ces services. »

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement rectifié ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Nous sommes convaincus par le commentaire de l’auteur de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Dans la mesure la rectification apportée va dans le sens du Gouvernement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.

Article additionnel après l'article 2
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Articles additionnels après l'article 3

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 35-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Figure, également dans le cahier des charges, la gratuité du déverrouillage d’un appareil de téléphonie mobile, permettant d’accéder aux réseaux des différents opérateurs de téléphonie, dès lors que l’abonné a acquis cet appareil dans le cadre d’un réengagement d’abonnement d’une durée égale ou supérieure à 12 mois, nonobstant l’utilisation d’avantages de fidélité complétée ou non par une somme d’argent. »

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11. - Tout opérateur de communications électroniques qui commercialise, avec ou sans durée minimum d’exécution du contrat, une offre de téléphonie mobile comprenant la fourniture d’un terminal verrouillé ou commercialise un tel terminal est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition :

« 1° De communiquer gratuitement au consommateur le code de déverrouillage du terminal selon les modalités choisies par l’abonné ;

« 2° De rendre facilement accessible et de manière intelligible la procédure de déverrouillage et les opérations associées, notamment par téléphone, dans les conditions prévues par l’article L. 121-84-5 du présent code, et dans le réseau de distribution de l’opérateur lorsque ce dernier en dispose. »

« 3° À la demande du consommateur, de déverrouiller gratuitement l’équipement terminal. »

« Ce délai de trois mois est ramené à deux mois en cas de renouvellement d'abonnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. S’il peut être justifié, le verrouillage d’un terminal présente l’inconvénient d’induire un coût de sortie pour l’abonné souhaitant changer d’opérateur.

L’article 3 de la proposition de loi dispose que le déverrouillage des terminaux est gratuit lorsqu’il intervient dans le cadre d’un réengagement d’abonnement d’une durée égale ou supérieure à douze mois.

Le présent amendement prévoit, premièrement, que le verrouillage lors d’un abonnement initial ne peut durer que trois mois – ce n’est aujourd’hui qu’un engagement des opérateurs –, deuxièmement, que ce même verrouillage ne peut durer que deux mois en cas de réabonnement, troisièmement, que le déverrouillage, en cas d’abonnement comme de réabonnement, doit être gratuit, quatrièmement, enfin, que le consommateur doit se faire communiquer les informations pratiques lui permettant de procéder ou de faire procéder à ce déverrouillage.

La rectification de l'amendement vise à contraindre l'opérateur à procéder lui-même au déverrouillage, si le consommateur le lui demande.

M. le président. Le sous-amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Marsin, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Dernier alinéa de l'amendement n° 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de modification des termes du contrat liée à l'acquisition d'un nouvel équipement et aboutissant à un engagement sur une nouvelle durée minimum d'exécution, le déverrouillage de cet appareil s'effectue, dans les mêmes conditions, gratuitement et sans délai. »

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Par ce sous-amendement, nous souhaitons faire en sorte qu’en cas de réengagement, après une utilisation pendant une période de douze mois, voire plus, il soit procédé au déverrouillage de l’appareil gratuitement et sans délai.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Les auteurs de la proposition de loi proposaient qu’en cas de renouvellement d’abonnement, le déverrouillage soit immédiat. L’engagement des opérateurs de la Fédération française des télécommunications est de réduire ce délai à trois mois. La proposition que nous avions adoptée en commission la semaine dernière était de le ramener à deux mois. L’auteur du sous-amendement propose maintenant de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi, c’est-à-dire au déverrouillage immédiat.

Après avoir longuement réfléchi, il semble qu’aucun argument n’aille à l’encontre d’une telle proposition, au demeurant très favorable aux consommateurs. En effet, le blocage d’une ligne peut être fait à distance, ce qui ne correspond plus à la situation qui prévalait lorsque cette disposition a été instituée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. L’amendement no 4 rectifié, modifié par le sous-amendement no 11 rectifié, contribue à renforcer les droits du consommateur. Il s’agit d’une disposition de bon sens. Le Gouvernement, qui avait pensé s’en remettre à sagesse du Sénat, émet finalement un avis favorable sur le sous-amendement et sur l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 11 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.

Article 3
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le deuxième alinéa de l’article L. 121-84-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à interdire la surfacturation des hotlines d’assistance téléphonique aux services d’accès à l’internet ou de téléphonie mobile.

La loi Chatel a encadré le recours aux numéros surtaxés pour les appels vers les hotlines d’assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation. Le recours aux numéros surtaxés est désormais prohibé pour les appels vers les hotlines d’assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation ne peuvent excéder les coûts effectivement supportés par l’opérateur au titre de la résiliation.

Cependant, certains fournisseurs d’accès à internet facturent des frais de prestations de service lorsque les clients appellent les hotlines. Ces frais s’ajoutent à la facturation de l’appel téléphonique et aboutissent, d’un point de vue financier, à une surfacturation pour le client.

Le présent amendement vient simplifier les dispositions existantes du code de la consommation afin de mettre un terme à ces pratiques, et garantit ainsi que le coût réel de ces hotlines pour les clients correspond effectivement au coût d’une communication normale.

M. le président. Monsieur le rapporteur, je regrette que, dans l’exposé des motifs, vous utilisiez un terme anglais.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

Mme Françoise Laborde. Je suis d’accord !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. On pourrait en effet parler de « services d’assistance ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Je partage votre observation sur l’usage des termes anglais, monsieur le président.

Cet amendement permet de rendre effective l’avance sur facturation des « services d’assistance téléphonique » (Sourires.) pour les communications électroniques prévues à l’article L.121-84-5 du code de la consommation.

Le Gouvernement estime que cette disposition est nécessaire. Il convient, en effet, de mettre fin à la distorsion de concurrence qui résulte du contournement de cette interdiction par certains opérateurs. Pour cette raison, je suis favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 22, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot « douze » ;

2° Les troisième à cinquième aliénas sont supprimés.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Comme vous le savez, l’ARCEP a remis au Parlement, le 30 juillet dernier, un rapport dressant le bilan de l’article 17 de la loi Chatel, du 3 janvier 2008.

Dans ce rapport, l’ARCEP fait part des difficultés qu’elle rencontre pour apprécier l’application de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, du fait de l’absence de définition juridique des modalités « non disqualifiantes » auxquelles le législateur a voulu faire référence pour qualifier les différences entre les offres prévoyant un engagement de 12 mois et celles qui comprennent un engagement de 24 mois.

Elle note, par ailleurs, que « les versions des offres avec une durée d’engagement de 24 mois sont très souvent mises plus particulièrement en avant, et que l’écart de prix entre les deux types d’offres, calculé de façon très peu transparente par les opérateurs, est souvent particulièrement élevé ».

Prenant acte de la non-adéquation du dispositif voté par le législateur avec les objectifs poursuivis, je propose de limiter la durée d’engagement à 12 mois.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :Avant le dernier alinéa de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« ...° De mettre à disposition des consommateurs, selon le support qu’ils auront choisi, un outil permettant d’évaluer le montant dû en cas de résiliation du contrat, et notamment, le cas échéant, le montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat tel qu’il résulte des dispositions du présent article et, à la demande des consommateurs, au moins une fois par an, et à chaque évolution du contrat liant le consommateur à l’opérateur, les informations personnalisées nécessaires à l’utilisation de cet outil. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 22.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je commencerai par donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 22.

La loi Chatel a imposé aux opérateurs de proposer, parallèlement à tout abonnement de téléphonie mobile de 24 mois, un abonnement de 12 mois à des conditions tarifaires non disqualifiantes. Le présent amendement vise à réduire à 12 mois la durée de ces abonnements ; il nous semble que cela va trop loin.

Supprimer les abonnements d’une durée supérieure à 12 mois revient à réduire considérablement le montant des subventions accordées par les opérateurs, ce qui aurait pour conséquence de renchérir d’autant le prix d’acquisition des terminaux. Il convient donc de laisser les consommateurs choisir la durée d’abonnement qu’ils souhaitent, au regard des avantages et inconvénients y afférents.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement no 22.

L’amendement n° 5 rectifié de la commission tend à imposer aux opérateurs d’informer les consommateurs sur les sommes qu’il leur reste à payer dans le cas d’une résiliation de leur contrat avant le terme de la période d’engagement.

M. le président. Le sous-amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Alinéa 3 de l'amendement n° 5

Remplacer les mots :

De mettre à disposition des consommateurs, selon le support qu’ils auront choisi,

par les mots :

D'informer le consommateur par un message électronique de la mise à leur disposition d'

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Ce sous-amendement vise à prévoir que l’obligation d’information proposée par le rapporteur prenne la forme d’un message électronique. Nous avons eu un débat sur ce sujet en commission, ce matin. J’avais proposé, initialement, que cette information se fasse par tout moyen choisi par le consommateur, mais il est apparu que cela pouvait donner lieu à un certain nombre de difficultés, voire d’abus. La commission a donc décidé qu’il valait mieux retenir la présente solution.

J’ai pris acte des arguments de M. le rapporteur sur mon amendement n° 22, mais je souhaite entendre l’avis du Gouvernement avant de prendre une décision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement no 21 rectifié ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement partage le point de vue de la commission.

Monsieur Maurey, je comprends tout à fait que vous souhaitiez interdire aux opérateurs de communications électroniques de proposer des offres prévoyant un engagement d’une durée supérieure à 12 mois, et défendre ainsi les intérêts des consommateurs.

Toute modification de la législation sur les périodes d’engagement doit, toutefois, être mûrement réfléchie. Il faut penser aux effets collatéraux que provoquerait une telle décision. Ces pratiques touchent directement aux équilibres économiques des opérateurs sur le marché, dans la mesure où les périodes d’engagement reposent sur la contrepartie du subventionnement d’un terminal. Le consommateur bénéficie un prix d’achat attractif, en contrepartie, il s’engage sur une période donnée. L’interdiction faite aux opérateurs de proposer des contrats de 24 mois risque de remettre en cause ce mécanisme de subventionnement et de se traduire par des hausses de prix démesurées pour le consommateur. C’est ce que j’appelle un risque d’effet collatéral.

Votre intention est bonne, mais une telle mesure peut avoir des effets pervers. J’entends cependant votre préoccupation, monsieur le sénateur, et je souhaite que nous puissions mener prochainement ensemble, ainsi qu’avec les opérateurs, une réflexion approfondie sur l’articulation des durées d’engagement et des équilibres économiques de subventionnement des terminaux, dans le souci constant, que nous partageons tous, de la défense des consommateurs.

Je vous rappelle par ailleurs, et le rapporteur l’a également évoqué, que les opérateurs de la Fédération française des télécommunications ont pris récemment, le 23 septembre 2010, l’engagement d’offrir à leurs clients au moins une offre mobile, sans durée d’engagement. C’est un fait nouveau !

Le Gouvernement propose que cet engagement pris par les professionnels soit inscrit dans la loi, afin qu’il devienne une obligation, et vous demande de bien vouloir retenir le sous-amendement, qui va dans ce sens. Le consommateur pourra ainsi faire son choix, de manière éclairée, entre une offre comprenant une durée d’engagement et une autre qui n’en prévoirait pas. Il sera ainsi en mesure de mieux apprécier le prix de son engagement.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur Maurey, de bien vouloir retirer votre amendement n° 22. À défaut, j’en demanderai le rejet. Par ailleurs, je suis favorable sous-amendement n° 21 rectifié et à l’amendement no 5 rectifié, qui aura ainsi été modifié.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. J’ai cru comprendre que M. le ministre déposait un sous-amendement pour inscrire dans la loi l’engagement des opérateurs.

M. Patrick Ollier, ministre. Non !

M. Hervé Maurey. Ce sont les aléas du direct !

M. le président. C’est sur le sous-amendement que porte le quiproquo. Monsieur Maurey, c’est votre sous-amendement qui conditionne l’avis favorable du Gouvernement à l’amendement no 5 rectifié.

M. Hervé Maurey. Ce n’est pas ce qu’a dit le ministre !

M. Patrick Ollier, ministre. C’est en tout cas ce que je voulais dire. Je suis favorable au sous-amendement no 21 rectifié et à l’amendement no 5 rectifié, modifié par le sous-amendement.

M. Hervé Maurey. Ce que vous avez voulu dire n’est pas ce que j’ai entendu.

Je vais faire preuve de magnanimité en retirant l’amendement n° 22, le ministre nous ayant assuré que les opérateurs avaient pris des engagements. J’espère qu’ils les tiendront !

Je profite de cette occasion pour remercier M. le ministre, qui a la correction – pour ne pas dire la gentillesse ! – d’apporter de vraies réponses sur les amendements. Ce n’est pas toujours le cas : il nous est arrivé récemment de voir, au banc du Gouvernement, un ministre qui se contentait de dire « favorable » ou « défavorable », ce que je trouve un peu court.

M. Roland Courteau. Absolument !

M. le président. L’amendement no 22 est retiré.

Monsieur Maurey, M. le ministre a, dans une vie antérieure, présidé la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale : il comprend donc les soucis des parlementaires ! (Sourires.)

M. Patrick Ollier, ministre. Merci, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 21 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 7, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-7 du code de la consommation, après les mots : « ne peut facturer au consommateur », sont insérés les mots : «, à l'occasion de la résiliation, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à encadrer les frais de résiliation des abonnements internet et de téléphonie mobile.

Conformément à la préconisation de l’ARCEP, il tend à simplifier les dispositions existantes en prévoyant que les frais d’activation à perception différée sont bien assujettis aux règles encadrant les frais de résiliation classiques. Il précise ainsi que le fournisseur ne peut facturer au consommateur, à l’occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation du contrat.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Je vais tenter de répondre, une nouvelle fois, au souhait de M. Maurey en donnant une réponse précise ... Cet amendement permet d’assimiler les frais d’activation à perception différée à des frais de résiliation.

Ces frais d’activation payés au moment de la résiliation échappent au champ d’application de l’article que cet amendement tend à compléter. Cela constitue une difficulté qui a été soulignée par l’ARCEP, dans son rapport de juillet 2010 sur l’article 17 de la loi Chatel du 3 janvier 2008.

Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Teston, Raoul, Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er juin 2011, tout téléphone portable mis en vente sur le marché est équipé d'une prise standard pour sa recharge.

Un décret précise la norme technique européenne retenue.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. La disposition que nous soutenons dans cet amendement a fait l’objet de nombreuses discussions dans cette enceinte. Je ne reviens pas sur son intérêt pratique. Nous savons tous que les prises des chargeurs des téléphones mobiles d’une même marque ne sont pas toujours compatibles. Il faut mettre un terme à ce gaspillage.

La dernière fois que nous avions défendu un amendement analogue, le Gouvernement nous avait demandé de le retirer en attendant que les négociations entre les constructeurs avancent sur le plan européen. Elles étaient, paraît-il, en cours...

Confiant, le Gouvernement s’était engagé, à l’époque, à mettre la question à l’ordre du jour de tous les conseils des ministres de l’environnement de l’Union européenne. Nos collaborateurs se sont livrés à un exercice de vérification : il en résulte qu’à aucun moment, au cours de l’année 2009, qui a suivi nos discussions, le conseil des ministres n’a été saisi de la question ; la délégation française n’a même pas produit la moindre note sur le sujet. Manifestement, le Gouvernement ne tient pas ses promesses !

Cette disposition n’est pourtant pas très compliquée à mettre en œuvre sur le plan technique, puisque les plus grands constructeurs se sont mis d’accord sur une norme. Pourtant, le chargeur universel n’existe toujours pas !

Depuis, la presse n’a de cesse de faire des annonces en ce sens, mais je vous mets au défi de trouver dans le commerce un seul de ces fameux chargeurs universels.

Si vous tapez les mots « chargeur universel » sur n’importe quel moteur de recherche, vous trouverez un nombre impressionnant d’annonces, certaines prévoyant l’arrivée de ce chargeur dès 2010, d’autres à ’horizon 2012. Un accord a certes été passé avec les constructeurs, mais pour quel résultat ?

L’enjeu est de taille puisque 80 millions de téléphones portables usagés, soit autant de chargeurs, de batteries et de matériels divers de connectique dorment dans nos tiroirs.

C’est pourquoi, avec Michel Teston et Daniel Raoul, nous vous proposons d’agir sans attendre et d’interdire la commercialisation de tous les terminaux qui ne seraient pas dotés d’un chargeur universel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Nous comprenons tout à fait la démarche des auteurs de cet amendement. Il est en effet insupportable de ne pouvoir charger son téléphone qu’avec une prise adaptée.

Il nous semble cependant que la standardisation des chargeurs ne peut être décidée qu’à l’échelle européenne, voire internationale. De plus, il se pourrait que le fait d’imposer une telle norme sur le territoire national ne soit pas compatible avec les exigences communautaires en matière de libre circulation des produits. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Votre remarque est frappée au coin du bon sens, monsieur le rapporteur, et je partage votre point de vue.

Je vous ai répondu tout à l’heure, monsieur Teston, lors de la discussion générale. Nous sommes d’accord avec l’objectif que vous visez, mais il ne nous semble pas nécessaire de légiférer pour l’instant.

La Commission européenne a déjà engagé ce travail en invitant les industriels à prendre l’engagement de résoudre le problème de la compatibilité des chargeurs, ce qui nous permet de ne pas devoir légiférer sur ce point.

Premièrement, les principaux fabricants de téléphones portables ont convenu d’uniformiser les unités d’alimentation de téléphones portables au sein de l’Union européenne.

Deuxièmement, cet engagement volontaire a été formalisé par un protocole d’accord remis à la Commission européenne en juin 2009. La décision est donc en cours de formation. La mise en œuvre de cet accord implique l’élaboration ou la modification de normes qui devront assurer la sécurité de ce nouveau chargeur universel et sa compatibilité avec les différents terminaux de téléphone mobile. Un mandat a donc été adressé, en octobre 2009, par la Commission européenne aux organismes de normalisation pour concevoir ces normes. Leur publication est attendue pour le début de 2011, c’est-à-dire dans quelques mois.

Troisièmement, on ne peut pas imaginer que le territoire national soit soumis à des normes particulières incompatibles avec les réglementations européennes et, a fortiori, mondiales. En raison de l’engagement volontaire des fabricants et de la bonne avancée des travaux, il n’est pas nécessaire d’élaborer une réglementation nationale. D’ailleurs, une législation spécifique pourrait être contraire à la directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

C’est pourquoi, monsieur Courteau, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 1 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Cela fait des années que l’on nous apporte les mêmes réponses.

M. Patrick Ollier, ministre. Cela va venir !

M. Roland Courteau. Espérons-le ! Nous retirons l’amendement, mais en souhaitant que ce soit bien la dernière fois.

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mesure de la zone de couverture visée à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est faite au niveau de la commune.

Une commune est réputée couverte quand, sur l'ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code.

Un décret du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités d'application de cet article.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement revient sur une question que nous avons évoquée au cours de la discussion générale.

Aujourd'hui, une commune est considérée comme couverte par la téléphonie mobile dès lors qu’un point de son territoire est couvert. Cette conception n’est évidemment pas satisfaisante.

Par le présent amendement, nous voulons qu’une commune soit considérée comme couverte que si la totalité de son territoire est effectivement couverte.

Dans un premier temps, j’avais proposé une autre rédaction, envisageant qu’était réputée couverte une commune dont une part substantielle disposait d’une couverture effective. Mais ce texte posait des difficultés et les travaux qui ont eu lieu en commission ce matin m’ont conduit à revenir sur ma rédaction initiale.

Cet amendement n’instaure pas l’obligation de couvrir la totalité du territoire, ce qui serait extrêmement difficile dans l’immédiat. Mais je souhaite que les statistiques, dont on nous a encore abreuvés au cours de cette séance, ne permettent pas de considérer comme couvertes des communes qui, en réalité, ne le sont pas.

Il s’agit d’une opération de transparence, de vérité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement, qui a pour objet de ne pas considérer comme couverte par le réseau mobile une commune dont une partie minoritaire du territoire est couverte, est tout à fait pertinent.

Dans sa version modifiée, l’amendement tend à ne considérer comme couvertes que les communes dont tout le territoire est effectivement couvert. Il forme, avec l’amendement n° 25 de notre collègue Bruno Sido, un dispositif complet pour garantir une couverture réellement extensive de notre territoire en matière de téléphonie mobile.

Si ces dispositions étaient adoptées définitivement, le Parlement donnerait aux opérateurs un signal fort, sans ignorer pour autant les contraintes qu’elles engendreraient pour ces derniers.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur Maurey, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, je ne disconviens pas de l’importance de cette question.

Selon le programme de couverture des zones blanches, une commune est considérée comme couverte si son centre-bourg l’est. Je comprends qu’une telle conception soit source de problèmes pour les habitants d’un hameau isolé. On se heurte cependant à une difficulté. Faut-il prendre en compte la couverture du plus grand nombre de nos concitoyens et celle de la plus grande superficie du territoire ?

Mais votre amendement va bien au-delà du programme de couverture des zones blanches, puisqu’il vise toutes les décisions d’attribution des fréquences prises par l’ARCEP, y compris lorsqu’il s’agit des réseaux par satellite, ce n’est pas très pertinent.

S’agissant de la téléphonie mobile, il conduirait à revoir toutes les obligations de couverture inscrites dans les licences des opérateurs, et pas uniquement celles qui résultent du programme des couvertures des zones blanches, puisque ces obligations ne reposent pas sur une base communale.

Tout le monde entend le signal que vous lancez. Néanmoins, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 24 rectifié. Je vous propose, en partenariat avec le Gouvernement, de travailler sur ces questions pour définir une approche de la couverture plus satisfaisante et, surtout, moins trompeuse pour les habitants des zones les moins denses.

M. le président. Monsieur Maurey, l'amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ? (Sourires.)

M. Hervé Maurey. Je le maintiens, monsieur le président. Je souhaite simplement établir la réalité des choses. Loin de moi l’idée de vouloir une couverture totale et absolue du territoire dès la promulgation de la loi. Mais que l’on cesse de nous fournir des statistiques « pipées », si vous me permettez cette expression quelque peu triviale, et de considérer qu’une commune est couverte si son maire a une accroche au réseau du haut du clocher de sa commune. C’est faux ! Je demande simplement une opération vérité.

M. Jean-Pierre Michel. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.

Vote sur l'ensemble

Articles additionnels après l'article 3
Dossier législatif : proposition de loi relative aux télécommunications
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Daniel Marsin, pour explication de vote.

M. Daniel Marsin. Conscient des contraintes horaires, je serai bref.

Monsieur le ministre, vous avez su faire preuve d’écoute et apporter des réponses précises à nos interrogations. Je suis extrêmement heureux que notre travail, qui a été constructif, ait permis d’enrichir le texte et de trouver un équilibre entre les réalités économiques et la nécessité de garantir les droits des consommateurs.

Eu égard à l’ambiance qui a présidé à nos travaux, je souhaite que, lors du vote, s’exprime une belle unanimité. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je veux remercier l’auteur de la proposition de loi et l’ensemble de nos collègues qui ont participé aux travaux de la commission.

Cette proposition de loi vise à réaffirmer certains principes. Un certain nombre d’élus, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, sont très attentifs à l’évolution du monde des télécommunications. Les opérateurs, auxquels le présent texte adresse un signal fort, doivent comprendre que l’on ne peut se contenter de promesses, de reports. La loi a également pour rôle de fixer des règles d’organisation, en particulier en matière d’’aménagement du territoire. Il faut réduire la fracture numérique et permettre à tous nos concitoyens d’avoir accès à la téléphonie mobile, au haut débit, à internet. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Ollier, ministre. Je tiens à remercier M. Marsin et ses collègues d’avoir déposé la présente proposition de loi. Je remercie également le Sénat de l’accueil qu’il m’a réservé alors que les télécommunications ne relèvent pas de mon domaine de compétence.

Je puis vous assurer que Frédéric Lefebvre étudiera avec attention la suite qui devra être donnée à ce débat. Il sera très vigilant pour que les objectifs des auteurs de cette proposition de loi soient pris en compte par le Gouvernement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis du consensus qui s’est exprimé. En définitive, au-delà de nos sensibilités, notre souci commun est de veiller à la protection et à la défense des consommateurs, notamment dans le secteur de la téléphonie mobile. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous remercie tous de l’effort de concision dont vous avez fait preuve, car l’espoir d’achever l’examen de ce texte dans le temps imparti était faible. Cela montre que si l’on veut vraiment réussir, on le peut !

Au nom de la Haute Assemblée, permettez-moi d’adresser à M. Frédéric Lefebvre tous nos vœux de prompt rétablissement et de souhaiter qu’il veille à mettre en musique la proposition de loi de M. Marsin.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l’unanimité des présents.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux télécommunications
 

7

Nomination de membres d’un office parlementaire et d’une délégation sénatoriale

M. le président. Je vous rappelle que les groupes ont présenté leurs candidatures pour l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Pour la délégation sénatoriale à la prospective, la présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, elles ont ratifié, et je proclame MM. Christian Demuynck. et Hervé Maurey membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, MM. Daniel Dubois, Jean-Pierre Leleux Michel Magras, membres de la délégation sénatoriale à la prospective.

8

Modernisation des professions judiciaires et juridiques

Exécution des décisions de justice

Discussion d'un projet de loi et, en deuxième lecture, d’une proposition de loi

(Textes de la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande de l’UMP, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (projet n° 602 [2009-2010], texte de la commission n° 132, rapport n° 131), et, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (proposition n° 601 [2009-2010], texte de la commission n° 130, rapport n° 129).

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le garde des sceaux.

 
 
 

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, adapter les professions du droit aux évolutions économiques et sociales est indispensable au bon fonctionnement de la justice : ce constat a motivé les propositions du rapport de la commission, présidée par Maître Darrois, créée à la demande du Président de la République, et il inspire les dispositions soumises aujourd’hui à votre examen.

Les réformes engagées tant par le projet de modernisation des professions que par la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions sont attendues : elles ouvrent de nouvelles perspectives aux professionnels du droit et une sécurité juridique accrue pour nos concitoyens.

Ces textes reposent sur un consensus partagé. Vous partagez, monsieur le rapporteur, cette conviction : la modernisation des professions est nécessaire et les grandes innovations apportées par les deux textes pour y parvenir sont adaptées. Une concertation approfondie entre le Gouvernement, les parlementaires, les présidents des commissions des lois, les rapporteurs et les représentants des professions a eu lieu, et cette concertation a permis d’aboutir à des solutions équilibrées. Le Gouvernement entend bien se tenir à cet accord, tel qu’il a été établi avec l’ensemble des professions.

Il s’agit tout d’abord de moderniser les professions du droit et leurs outils.

Les professionnels du droit sont une garantie pour les justiciables. Leur intervention permet à nos concitoyens de mieux s’orienter dans un univers juridique et judiciaire complexe. Elle est aussi un gage de sécurité juridique.

Parmi les principales innovations que contient ce texte figure l’acte contresigné par un avocat. Il s’agit, en fait, de sécuriser les actes sous seing privé. L’instauration de l’acte contresigné par un avocat est une avancée majeure. Elle est la concrétisation d’une proposition centrale du rapport Darrois et d’un engagement du Président de la République.

Ce nouvel instrument juridique offre une protection renforcée aux actes sous seing privé. Ce contreseing atteste, en effet, que les parties ont reçu l’assistance d’un avocat, qui les a pleinement éclairées. Par ce contreseing, l’avocat engage sa responsabilité.

Je souhaite insister dès maintenant sur un point essentiel : l’acte contresigné par un avocat n’est pas un acte authentique, et il n’a aucune vocation à le remplacer.

Je souhaite ensuite souligner le rôle réaffirmé des notaires en matière immobilière. Le projet conforte le champ d’intervention des notaires en matière immobilière, puisqu’il réaffirme solennellement que seul l’acte authentique permet de procéder aux formalités de publicité foncière. Ce principe sera inscrit dans la loi. Je tiens à rappeler qu’un accord a été trouvé entre les notaires et les avocats à ce sujet. Là aussi, le Gouvernement entend s’y tenir. Par ailleurs, il confie aux notaires une nouvelle mission de service public, qui est de tenir un fichier en matière immobilière.

Il convient ensuite de souligner le rôle essentiel des professions juridiques dans notre société, qui justifie un haut niveau d’exigence.

La confiance de nos concitoyens dans la justice passe aussi par un haut niveau d’exigence vis-à-vis de ses professionnels : l’obligation de formation continue tout au long de la carrière, et le renforcement de l’indépendance des instances disciplinaires en régionalisant la discipline y contribueront, comme le développement de la dématérialisation.

Enfin, le rapprochement des professions doit favoriser leur compétitivité. Chaque profession dispose d’un statut et d’un champ d’intervention différents, et la réforme entend bien préserver ces spécificités. Néanmoins, toutes ces professions sont confrontées à la concurrence de leurs homologues ou de nouveaux acteurs.

L’interprofessionnalité capitalistique, inscrite dans la loi, facilitera le travail en commun, et donnera aux professions les moyens d’une collaboration renforcée.

Votre commission des lois a confirmé ce mouvement en élargissant l’interprofessionnalité capitalistique aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes. C’est une bonne chose.

Nous avons également besoin d’une justice plus efficace, et cela nécessite de repenser les rôles de chacun et de clarifier les procédures. Mon ambition est aussi d’œuvrer à une meilleure accessibilité de la justice. Il faut rendre la justice plus lisible pour nos concitoyens. Pour satisfaire cet objectif, nous devons veiller à mettre en place des procédures claires, simples et efficaces.

Il s’agit tout d’abord d’améliorer l’exécution des décisions de justice. La confiance de nos concitoyens en la justice dépend en grande partie de la qualité de l’exécution de décisions de justice, sans laquelle un jugement reste lettre morte.

C’est pourquoi les textes qui vous sont soumis, d’une part, clarifient les règles de compétence entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance, et, d’autre part, renforcent les huissiers de justice en leur donnant plus de moyens pour exercer leur mission d’exécution.

Il s’agit, d’autre part, de recentrer le juge et le greffier sur les missions juridictionnelles. Les deux textes en discussion aujourd’hui prévoient, à la suite des préconisations du rapport de Serge Guinchard, que des missions actuellement confiées aux greffiers pourront être exécutées par les officiers publics et ministériels que sont les notaires et les huissiers de justice. Par exemple, le notaire pourra procéder directement à l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité – PACS – lorsqu’il en a rédigé la convention.

Ce projet de loi vise enfin à renforcer le règlement amiable des conflits. C’est là un autre moyen de rendre la justice plus efficace. Il s’agit d’un enjeu majeur pour nos concitoyens pour lesquels, trop souvent, la voie contentieuse apparaît comme l’unique façon de régler leurs différends.

La création d’une procédure participative favorise ce règlement plus simple et amiable des conflits. II s’agit de promouvoir l’intervention préalable d’un avocat. Par cette procédure, l’avocat invitera les parties à rapprocher leurs positions pour parvenir à un accord amiable.

Le conseil de l’avocat permet de lever des incompréhensions et d’aboutir à une solution acceptable par chacun des protagonistes. Le juge n’interviendrait donc qu’en cas de difficultés persistantes entre eux, sauf, bien sûr, en cas de divorce, qui sera toujours prononcé par un juge.

Mesdames et messieurs les sénateurs, les dispositions soumises à votre examen sont très riches et les avancées nombreuses pour les professions juridiques et judiciaires réglementées. L’élaboration concertée de ces textes confère aux innovations législatives toute leur pertinence et toute leur force pratique. La modernisation, ou les modernisations de notre système judiciaire et juridictionnel s’opèrent dans un souci d’efficacité et, il est important de le rappeler, dans l’intérêt du justiciable. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois pour le projet de loi n° 602.

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à l’été 2007, j’avais déposé une première proposition de loi sur les frais d’exécution de justice. Il s’agissait d’un article unique, qui permettait au juge de laisser l’intégralité des frais de poursuite à la charge du professionnel dans les litiges ayant trait à la consommation.

C’est à partir de ce texte que j’ai bâti, après de nombreuses consultations, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui, déposée en octobre 2008. Il aura donc fallu plus de deux ans – 26 mois exactement – pour que ce texte revienne devant notre assemblée en deuxième lecture. Il faut dire que 15 mois se sont écoulés entre la transmission de la petite loi par le Sénat et l’examen du texte par l’Assemblée nationale en séance publique. Je ne doute pas que la durée de cette réflexion soit garante de la qualité de l’examen, mais qu’on ne nous parle plus de train de sénateur !

La principale ambition de ce texte consiste à améliorer les conditions d’exécution des décisions de justice et je rappelle à cet égard que la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’exécution des décisions de justice est un des éléments d’un procès équitable.

Qui en douterait d’ailleurs, et à quoi servirait de pouvoir faire reconnaître son droit par un juge indépendant, rapide et compétent, si sa décision restait lettre morte ?

À ces deux premières préoccupations consistant à éviter des frais de recouvrement au consommateur et à permettre une meilleure exécution des jugements s’est ajoutée une série de mesures, concernant essentiellement la profession d’huissier de justice mais aussi d’autres professions réglementées, notamment en matière de formation.

En première lecture, François Zocchetto, qui a été l’excellent rapporteur de ce texte, l’a enrichi de plusieurs dispositions parmi lesquelles figure la procédure participative, dont nous dirons quelques mots tout à l’heure. L’Assemblée nationale a ensuite examiné ce texte, et procédé à différents ajouts et retranchements qui, à mon sens, sont positifs.

C’est évidemment le cas du rétablissement de l’article 2, concernant les constats d’huissiers. Ces constats existent, ils sont utilisés par les juges comme par les parties, et j’estime qu’il ne servirait à rien de nier leur existence. Établis par un officier ministériel soumis à une déontologie contrôlée par les pouvoirs publics, ces actes ne peuvent être assimilés à de simples renseignements, comme pourrait l’être le même constat établi par un simple particulier. Il me semble que, là aussi, c’est une question de bon sens.

De même, je pense qu’il faut approuver l’extension de la procédure participative au droit de la famille, dans la mesure où l’homologation judiciaire est réaffirmée suivant les règles du titre VI du Livre 1er du code de procédure civile, relatif au divorce.

Au total, je suis heureux que notre rapporteur propose d’aboutir à un vote conforme du Sénat, qui permettra à cette proposition de loi, dont j’ai la faiblesse de croire qu’elle est attendue par la profession, mais aussi par les justiciables, d’être enfin applicable.

J’en arrive maintenant au projet de loi, dont les objectifs sont complémentaires de ceux de la proposition de loi.

S’il traduit un certain nombre des recommandations formulées par la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, ce projet est aussi le résultat de la concertation conduite par la Chancellerie avec les représentants de chacune des professions concernées, et des équilibres définis entre elles.

Je ne vais pas revenir en détail sur l’architecture du texte que vous venez de nous présenter, monsieur le garde des sceaux. Je rappellerai seulement les deux principales dispositions du texte.

Tout d’abord, une série de dispositions tend à développer l’interprofessionnalité en prenant davantage appui sur des structures capitalistiques et en donnant aux professionnels du droit la possibilité de mieux se défendre face à leurs confrères étrangers. Des avocats, des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pourront ainsi travailler ensemble au sein d’une structure commune.

Même si cette innovation peut paraître encore modeste par rapport à une interprofessionnalité d’exercice, elle ouvre la voie à une coopération sans bousculer les habitudes fortement ancrées dans nos traditions.

La commission des lois a souhaité étendre cette interprofessionnalité aux professions du chiffre – experts comptables et commissaires aux comptes – et aux conseils en propriété industrielle. Professionnels du droit et du chiffre pourront ainsi offrir, dans la même structure, des services complémentaires, en particulier aux entreprises.

L’article 1er prévoit, conformément à l’une des principales recommandations du rapport de la commission présidée par Me Darrois, la possibilité pour un avocat de contresigner un acte sous seing privé.

Cet acte contresigné aurait, entre les parties, une force probante renforcée, qui ne serait cependant pas celle d’un acte authentique, l’acte contresigné demeurant, juridiquement, un acte sous seing privé. L’apposition de ce contreseing attesterait du conseil fourni par le professionnel et dispenserait de toute mention manuscrite exigée par la loi.

J’en viens aux modifications apportées par la commission des lois. La commission a souhaité confirmer le mouvement de modernisation des professions du droit. Elle a adopté vingt-quatre amendements de votre rapporteur, ainsi que deux amendements de notre excellent collègue Patrice Gélard.

S’agissant tout d’abord de la profession d’avocat, la commission a souhaité appliquer aux avocats des barreaux de Nîmes et Alès la même possibilité de multipostulation qu’aux avocats des barreaux de Bordeaux et de Libourne. Cette possibilité de multipostulation paraît constituer une suite logique de la nouvelle définition de la carte judiciaire, qui a réduit les ressorts des tribunaux de grande instance de Nîmes et de Bordeaux.

Dans le cadre des nouvelles dispositions permettant aux avocats d’intervenir en qualité de mandataire d’un sportif, votre commission a jugé pertinent de préciser que l’avocat peut représenter non seulement un sportif, mais aussi un entraîneur ou un club sportif, pour la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. Elle a parallèlement renforcé les obligations que devait respecter l’avocat dans le cadre de cette activité en les rapprochant de celles qui pèsent sur les agents sportifs.

La commission a également jugé opportun de réformer le régime des spécialisations dont les avocats peuvent faire mention. Elle a ainsi voulu imposer une véritable vérification de la compétence professionnelle de l’avocat dans sa spécialité. L’établissement d’une liste nationale des avocats titulaires d’une mention de spécialisation, qui devra s’accompagner d’un nouvel arrêté fixant la liste des mentions de spécialisations, améliore l’information du client sur les compétences spécifiques du professionnel dans un secteur du droit.

S’agissant de la profession d’huissier de justice, le règlement déontologique départemental a été supprimé. En effet, il n’est pas nécessaire de continuer à établir des règlements départementaux, qui risquent d’être en contradiction avec le règlement national.

À la demande des représentants de la profession, le mode d’élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice est élargi. Nous pensons utile de les faire élire par l’ensemble de la profession et non pas seulement par les bureaux des chambres régionales et départementales.

Il a également été procédé à l’adaptation du fonctionnement de la caisse des prêts des huissiers de justice. Cette caisse aurait ainsi la possibilité d’accorder des prêts aux huissiers de justice en activité, particulièrement aux huissiers salariés, pour l’acquisition d’une étude individuelle ou de parts de celle-ci.

La commission a défini une obligation, pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, d’établir ou de communiquer au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires une situation financière au terme de chaque exercice, de façon à permettre l’appréciation par le Conseil national de la solvabilité des professionnels. La sécurité de chacun est ainsi renforcée.

La commission est favorable à la mise en place d’un portail électronique national des déclarations de créances. Ce portail permettra de s’informer plus facilement sur l’ensemble des créances pouvant toucher une entreprise en difficulté.

La commission s’est également intéressée aux notaires, en confirmant leurs compétences en matière immobilière. À ce titre, elle a adopté deux mesures : l’une résultant d’un amendement de Patrice Gélard ; l’autre faisant obligation au notaire établissant l’acte portant mutation immobilière d’exercer en France pour que celle-ci puisse être publiée.

Je passe sur les dispositions relatives aux avoués ou aux greffiers des tribunaux de commerce.

J’en viens à la compatibilité entre les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, ou CPI, sujet sur lequel nous aurons l’occasion de débattre tout à l'heure.

Lors de l’examen de la proposition de loi, il avait été envisagé, conformément à l’accord qui était intervenu entre le Conseil national des barreaux et les CPI, que les deux professions fusionnent. L’Assemblée nationale a repoussé cette disposition. Nous avons souhaité poursuivre la réflexion en supprimant l’incompatibilité entre les professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat. De la sorte, un CPI titulaire d’une maîtrise de droit, d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat, qui aurait rempli toutes les conditions requises pour devenir avocat, pourrait exercer les deux professions et serait soumis aux contrôles déontologiques des deux professions.

L’enjeu n’est pas de faire plaisir aux uns ou aux autres, il est de faire en sorte que notre pays soit attractif sur le plan des juridictions traitant de la propriété industrielle. Dans d’autres pays européens, les professions se sont organisées et rapprochées, et présentent par conséquent une plus grande attractivité qu’en France.

Ce point a pu susciter une certaine hostilité de la part de cabinets d’avocats. Il convient de se demander si, dans cette affaire, on n’a pas tendance à privilégier l’intérêt à court terme de certains particuliers, au détriment de l’attractivité de la France en matière de propriété industrielle.

Voilà les quelques réflexions et observations que je voulais présenter à notre assemblée ce soir. Nous aurons, bien sûr, l’occasion d’en débattre de façon plus approfondie à l’occasion de l’examen des articles.

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois pour la proposition de loi n° 601.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille sur l’exécution des décisions de justice, qui nous revient après une première lecture à l’Assemblée nationale, embrasse une triple ambition : premièrement, améliorer l’exécution des décisions de justice ; deuxièmement, moderniser l’organisation et les compétences des juridictions – elle reprend sur ce point certaines préconisations du rapport Guinchard ; troisièmement, actualiser les conditions d’exercice de certaines professions judiciaires et juridiques.

En première lecture, à quatre exceptions près, l’Assemblée nationale a largement validé les dispositions adoptées par le Sénat. Elle a même enrichi le texte, en respectant les principes qui l’animent.

Les principales divergences qui subsistent entre les positions de nos deux assemblées portent sur les points suivants : le rétablissement, à l’article 2, du renforcement de la valeur probante des constats d’huissiers ; l’extension des prérogatives d’accès aux parties communes d’un immeuble dont disposent les huissiers ; l’extension du champ de la procédure participative au divorce ; enfin, la suppression du projet d’intégration des conseils en propriété industrielle au sein de la profession d’avocat, qui vient d’être évoquée par notre collègue Laurent Béteille.

Cependant, en dépit de ces quelques différences, je vous invite dès à présent à réfléchir à la possibilité d’adopter conforme la présente proposition de loi, ses dispositions étant très attendues par les professionnels concernés…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. … ainsi que par leurs clients et les usagers du droit.

Je souhaiterais maintenant formuler quelques observations concernant le renforcement des prérogatives reconnues aux huissiers.

L’Assemblée nationale a rétabli l’article 2 de la proposition de loi, adopté par la commission des lois du Sénat, mais supprimé en séance publique, sur l’initiative de notre collègue M. Jacques Mézard. Cet article vise à renforcer la valeur probante des constats d’huissiers. Après réflexion, nous vous proposons d’en rester au texte initial, qui présente toute une série de garanties ; nous y reviendrons ultérieurement.

La possibilité offerte aux huissiers d’accéder non seulement aux boîtes aux lettres et aux dispositifs d’appel des immeubles, mais également aux parties communes, dans le cadre de leurs missions de signification et d’exécution, ne me paraît pas poser de problème, dans la mesure où l’autorisation qui serait donnée serait limitée à la stricte mesure nécessaire pour procéder à ces exécutions ou significations.

Le fait qu’un huissier de justice porteur d’un titre exécutoire puisse obtenir sur le débiteur, sans en faire la demande au parquet, des informations relatives à l’état de son patrimoine immobilier est un ajout de l’Assemblée nationale tout à fait pertinent.

Cependant, monsieur le ministre, je voudrais dès maintenant attirer votre attention sur le problème qui se poserait si le Sénat adoptait conforme le texte de l’Assemblée nationale pour les organismes sociaux, telles les caisses d’allocations familiales, qui se verraient privés de la possibilité d’obtenir directement des informations sur le débiteur et seraient contraints d’avoir recours à des huissiers de justice.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. Ce serait considéré comme un retour en arrière. J’indique très clairement que telle n’est pas la volonté du législateur.

Autant nous sommes prêts à faire preuve d’efficacité, autant nous ne souhaitons pas que les huissiers de justice, par ce biais, interviennent systématiquement auprès des organismes sociaux. Nous suggérons au Gouvernement qu’un amendement soit présenté afin de rétablir le plus rapidement possible la situation actuelle. Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer officiellement quelle solution vous envisagez afin de faire disparaître toute ambiguïté.

J’en viens à l’extension de la procédure participative aux cas de divorce.

Le Sénat avait exclu la procédure participative pour tout ce qui tenait à l’état des personnes. L’Assemblée nationale a, quant à elle, formellement exclu les matières prud’homales de la procédure participative, et nous sommes bien sûr d’accord sur ce point. Elle a en revanche étendu le champ d’application de la procédure participative aux questions de divorce, que le Sénat n’avait pas cru bon de retenir. Cependant, compte tenu des garanties apportées par l’Assemblée nationale – sur lesquelles nous reviendrons –, je considère que le dispositif peut être utilement envisagé et qu’il est susceptible de diminuer le nombre de divorces contentieux, qui sont toujours douloureux pour les personnes concernées.

Enfin, je ne reviendrai pas sur la suppression de la fusion entre les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle. À cet égard, je souscris totalement aux propositions de Laurent Béteille, rapporteur du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.

Sous le bénéfice de ces observations et de celles qui seront faites lors de l’examen des amendements, je propose au Sénat, au nom de la commission des lois, d’adopter la proposition de loi sans modification. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Les textes qui nous sont aujourd'hui soumis ne me réjouissent pas autant que MM. les rapporteurs et M. le garde des sceaux.

Tout d’abord, je m’étonne, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, qu’un projet de loi soit examiné au cours d’une semaine d’initiative parlementaire. Je suppose que le groupe UMP doit tout au Gouvernement et que, de ce fait, il lui cède de son temps.

Ces textes sont de véritables fourre-tout ou, de façon plus littéraire, des sortes d’inventaires à la Prévert, inspirés de façon très partielle, pour ne pas dire très partisane, des rapports Guinchard et Darrois.

En effet, ils ne prévoient rien sur la formation des professionnels du droit. Je suppose donc qu’elle est excellente. Tel est d’ailleurs l’avis qu’a exprimé le président de la commission des lois ce matin. Selon lui, tout va bien dans le meilleur des mondes !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !

M. Jean-Pierre Michel. Non seulement ces textes ne contiennent rien sur l’accès au droit, mais ils ne prévoient rien non plus sur l’aide juridictionnelle. Il n’y a plus d’argent, ce n’est donc pas la peine d’en parler… Il le faudra pourtant, monsieur le garde des sceaux, lorsque nous parlerons de la garde à vue.

Ces textes ont donc non pas pour vocation principale d’améliorer le service offert aux justiciables, mais plutôt de servir les intérêts des différentes professions du droit, lesquelles se sont livrées à cette occasion à une véritable lutte corporatiste et fratricide.

Ces textes distribuent de nouvelles compétences aux uns et aux autres, selon la force des lobbies et leur proximité avec le Gouvernement, l’Élysée et le Président de la République lui-même, ou avec tel ou tel parlementaire faisant partie de tel ou tel cabinet d’avocats (M. le président de la commission des lois s’exclame), nonobstant les conflits d’intérêts qui existent : aux uns l’acte d’avocat – il est certes clarifié, j’en conviens –, aux autres pour les calmer – les notaires –, des dispositions relatives à la publicité foncière, la possibilité d’enregistrer les PACS, le recueil du consentement à la procréation médicalement assistée ou à l’adoption. Tout ceci a un sens : c’est la privatisation du droit !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jean-Pierre Michel. Nous y reviendrons tout à l’heure dans le détail.

Personnellement, je pense que les conflits juridiques doivent être traités par les tribunaux et que toutes les procédures annexes, qu’il s’agisse de la justice populaire au fond des cafés dans les banlieues parisiennes ou des procédures huppées entre cabinets d’avocats respectables, notamment parisiens, ce n’est pas la justice ; ce sont des compromis.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. Jean-Pierre Michel. Je commencerai par évoquer l’acte d’avocat, disposition phare. Il a provoqué un tollé. Nous avons tous reçu des lettres passionnées à ce sujet. Celles que nous avons reçues cette semaine étaient beaucoup plus apaisées, des négociations ayant eu lieu entre-temps.

Pour ma part, je ne comprends pas l’intérêt de l’acte d’avocat. Il est vrai que les particuliers ont de plus en plus tendance à utiliser, pour des contrats simples, des formulaires types qu’ils trouvent sur internet et qui sont souvent de très mauvaise qualité. Je trouve donc très bien qu’un avocat puisse rédiger des contrats simples et y apposer sa signature pour rassurer les parties.

La question est de savoir si cet acte d’avocat aura un coût.

M. Jean-Pierre Michel. S’il a un coût, maître Mézard, je ne sais pas comment vous ferez dans votre étude à Aurillac !

M. Jean-Pierre Sueur. Ce sera gratuit !

M. Jean-Pierre Michel. Cette question est centrale, car la rémunération de cet acte n’a pas été fixée. À cet égard, je partage le point de vue de M. le rapporteur : puisque l’avocat n’a pas de tarifs, il fera ce qu’il voudra.

Or les citoyens qui voudront avoir accès à cette nouvelle disposition, qui peut être intéressante, auront besoin de savoir combien cela leur coûtera ou s’ils pourront, si nécessaire, bénéficier de l’aide juridictionnelle. Sur ces sujets, les textes sont muets. Ce n’est pas la création de l’acte d’avocat qui incitera les justiciables à consulter un professionnel du droit, mais bel et bien le coût d’un tel acte.

En contrepartie, les notaires ont reçu l’assurance que seuls les actes authentiques pourraient donner lieu à la publicité foncière. C’est très bien ! Les règles encadrant la publicité foncière seront inscrites dans le code civil. On leur a également transféré un certain nombre de compétences, ce qui n’est rien d’autre qu’une privatisation ; cela s’appelle comme ça !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jean-Pierre Michel. Mais si, monsieur le président de la commission des lois !

Je me souviens que, lors de l’examen du projet de loi sur le PACS, les notaires étaient les seules professions qui y étaient un tant soit peu favorables parce qu’ils considéraient, bien entendu, que le PACS devait être enregistré dans leurs études !

M. Jean-Pierre Michel. On a tenu bon ; on leur a dit qu’il n’en était pas question.

Le PACS peut être conclu en utilisant une convention type. À cet égard, la Chancellerie a très bien fait son travail, qui plus est très rapidement. Au cours des débats, les rapporteurs ont dit que, si un mariage avait précédé le PACS, s’il y avait des enfants ou des biens, il fallait faire appel à un notaire pour un coût qui, selon les notaires, devait être proche de celui de l’établissement d’un contrat de mariage.

Aujourd'hui, on organise le transfert des compétences des greffiers des tribunaux d’instance en matière d’enregistrement du PACS vers les notaires, pour les PACS faisant l’objet d’une convention par acte authentique. Il y en a qui vont être très satisfaits ! Les greffiers, je n’en sais rien… Il faudra bien déposer cet acte chez les greffiers des tribunaux d’instance. En tout cas, je pense qu’on aurait pu faire autrement.

Nous sommes bien entendu contre ces dispositions, qui auraient mérité un débat plus approfondi. Qu’est-ce qu’un PACS ? Où doit-il être signé ? À la mairie ? Auprès des services de l’état civil ? Aux greffes des tribunaux d’instance ? Les greffes, il est vrai, ont beaucoup de travail. Ils sont assaillis par les notaires, qui veulent savoir s’il existe un PACS ou pas, notamment au moment des successions. Tout cela est exact. Néanmoins, ce sujet méritait mieux que le transfert aux notaires de cette compétence qu’ils réclamaient depuis dix ans et qu’ils ont enfin obtenu, en contrepartie, je suppose, de l’acte d’avocat restreint, en dehors de la publicité foncière.

Bien entendu, nous nous réjouissons, monsieur le rapporteur, que l’amendement de notre collègue Richard Yung, qui n’est malheureusement pas là pour assister à son triomphe aujourd'hui (Sourires), ait été voté par la commission, après de multiples accords, puis désaccords. Nous avons même reçu une lettre du bâtonnier sortant de Paris disant qu’il n’était plus question de fusion…

Les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle ne pourront donc pas fusionner pour l’instant, jusqu’à ce que, peut-être, ils parviennent à un accord sur une autre formule. Sur ce point, nous sommes d’accord.

J’évoquerai maintenant la multipostulation, à laquelle, je le dis d’emblée, nous sommes absolument défavorables. La multipostulation, c’est le mercato.

Une carte judiciaire a été établie, sans véritable concertation, monsieur le garde des sceaux, vous le savez. Des tribunaux seront supprimés le 1er janvier prochain.

J’irai d’ailleurs manifester la semaine prochaine contre la suppression d’un tribunal en Haute-Saône. On ne sait d’ailleurs pas où les magistrats iront se loger. À Vesoul ? Rien n’est prévu sur le plan immobilier. Peu importe ! On suppose que tout ira très bien dans le meilleur des mondes…

La multipostulation est prévue dans deux départements en raison de la suppression du tribunal du Vigan.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jean-Pierre Michel. Si, la suppression du tribunal de grande instance du Vigan.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Du tribunal d’instance !

M. Jean-Pierre Michel. Oui, du tribunal d’instance. La circonscription des autres TGI a été modifiée. Pourquoi autoriser la multipostulation dans ces deux départements et pas ailleurs, alors que 54 départements, dans lesquels les limites des tribunaux de grande instance ont également été modifiées, pourraient être concernés ?

Nous voterons contre ces dispositions. Le problème qui se pose va bien au-delà de la multipostulation. Le problème est celui de la postulation tout court.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On est d’accord !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous n’avez pas déposé d’amendements sur ce sujet !

M. Jean-Pierre Michel. Mais nous ne sommes pas au Gouvernement, monsieur le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, mais vous êtes législateurs !

M. Jean-Pierre Michel. Lorsque nous serons au Gouvernement, nous ferons notre travail, dans l’intérêt général et non dans celui des professions qui nous seront les plus proches. Je ne parle pas de vous, monsieur le président de la commission, mais des autres…

Enfin, nous regrettons l’absence de dispositions concernant la formation des professionnels du droit. Une véritable modernisation des professions juridiques et judiciaires nécessite une réforme de fond de la formation. La démocratisation de l’accès à ces professions doit être une priorité. Nous avons déposé des amendements à cet égard, mais ils ont été balayés d’un revers de main par M. le rapporteur.

J’en viens maintenant à la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, dont notre collègue François Zocchetto est le rapporteur.

Nous restons sur les positions qui étaient les nôtres en première lecture. Permettez-moi de répéter ce que j’ai dit tout à l'heure : pourquoi faudrait-il que le Sénat se couche ?

M. Jacques Mézard. C’est son habitude !

M. Jean-Pierre Michel. Nous restons défavorables à la procédure participative en matière de divorce. Notre collègue Patrice Gélard avait d’ailleurs eu la mauvaise idée de déposer deux amendements sur cette question, il les a vite retirés. Cela a dû le rendre malade ; il n’est pas là aujourd'hui. (Protestations amusées sur les travées de lUMP.)

Je ne comprends absolument pas l’intérêt de cette procédure. Personne, pas même les éminents avocats que j’ai consultés il y a quelques heures encore, n’a été en mesure de me l’expliquer. Nous souhaitons en revenir au texte du Sénat, car cette procédure est inutile : il y a le divorce par consentement mutuel ; la négociation dans les procédures de divorce…

De même, nous suivrons notre collègue Jacques Mézard concernant les actes d’huissier. Nous resterons fermes sur les positions prises ici en première lecture.

Les objectifs de modernisation et d’efficacité ne doivent pas nous faire oublier qu’une véritable amélioration de notre système consisterait à garantir l’égal accès de tous à la justice. Or tel n’est pas malheureusement ce que prévoit ce texte. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat applaudit.)

Notre vote final dépendra de la discussion des articles et des amendements, en particulier de l’adoption de nos amendements et de ceux du RDSE. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le 30 juin 2008, le Président de la République adressait une lettre de mission à MDarrois, qui avait accepté de présider une commission de réflexion « tendant à réformer la profession d’avocat avec, comme objectif, la création d’une grande profession du droit ».

Le diagnostic était parfaitement bien posé dans cette lettre : « Les mutations qui ont bouleversé la profession d’avocat menacent son unité […] : le fossé s’est agrandi entre les différents modes d’exercice de la profession avec, à chaque extrême, les grands cabinets anglo-saxons […] et des avocats menacés de paupérisation, qui assistent dans des conditions difficiles les plus modestes de nos concitoyens. »

Le Président de la République fixait la feuille de route. Il s’agissait de créer « une grande profession du droit […], en conciliant l’indépendance nécessaire à l’exercice des droits de la défense avec les exigences propres à la réalisation de missions d’intérêt général » ; de « favoriser la concurrence et [la] compétitivité interne et internationale, [d’]améliorer la qualité des services rendus au profit de tous les usagers du droit » ; de « faire des propositions de réforme du système d’aide juridictionnelle », dossier cher à M. du Luart.

Cette feuille de route était intéressante. Qu’en est-il advenu ? Aucune réponse n’a été apportée aux deux questions fondamentales posées par le Président de la République. Le texte sur la modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées qui nous est aujourd'hui soumis n’est, comme l’a dit notre collègue Jean-Pierre Michel, que le résultat d’un lamentable marchandage corporatiste entre quatre professions, en aucun cas au profit de tous les usagers du droit, en particulier des plus modestes et des plus faibles d’entre eux. En aucun cas il ne respecte le service public et le service du public.

Oui, le Président de la République avait raison ! L’unité de la profession d’avocat est menacée ; elle n’existe plus !

Le droit des affaires, et souvent l’affairisme, a pris l’avantage sur la défense des citoyens et l’accès au droit.

M. Jacques Mézard. Les dernières décennies illustrent en France le déclin d’une profession qui n’a pas su se défendre et qui, par conséquent, n’assure plus suffisamment bien la défense des citoyens ! Une profession qui n’a pas su, contrairement par exemple au notariat, se renforcer en assurant ses missions ! Une profession qui, après avoir réussi la fusion avec les avoués en 1972, a subi une fusion calamiteuse avec les conseils juridiques en 1990 ; et ce n’était pas la même majorité ! Une profession qui, en refusant tout numerus clausus, toute adéquation du recrutement aux besoins de la société, ne doit pas s’étonner de voir des milliers et des milliers d’entre ses membres en état de paupérisation, donc de dépendance, ce qui est totalement incompatible avec l’exercice d’un métier où l’indépendance est la condition cardinale d’une défense libre et efficace !

M. Yvon Collin. Très bien !

M. Jacques Mézard. Il suffit de lire le projet de loi et la proposition de loi qui sont soumis à l’examen de notre assemblée pour être convaincus que nous sommes confrontés à un énième patchwork de dispositions diverses, souvent peu cohérentes les unes avec les autres. Cela finit, mes chers collègues, par ressembler à une loi de simplification du droit (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat approuve), c’est-à-dire à tout sauf à une simplification, à tout sauf à une vision d’avenir des professions judiciaires. Monsieur le garde des sceaux, le corporatisme a encore frappé.

Il y a néanmoins un point qui ressort de la volonté de l’exécutif et auquel nous ne pouvons pas souscrire. Il s’agit de la poursuite d’une déjudiciarisation à tout va autour d’un principe simple. Puisque la justice française est sinistrée, confer le classement européen, puisque l’on ne peut pas augmenter significativement ses moyens financiers et humains – ce que nous pouvons comprendre dans le contexte actuel –, on lui retire le maximum de missions. Pratiquement à chaque nouveau texte, ce sont des pans de compétences qui quittent les palais de justice, donc le service public, au détriment du citoyen.

Commençons par examiner ce qui n’est pas dans ces textes, contrairement à la mission donnée par le Président de la République. Vous voyez l’intérêt que je porte aux préconisations du Président de la République, monsieur le garde des sceaux !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est un scoop ! (Sourires.)

M. Jacques Mézard. La réforme de l’aide juridictionnelle est totalement absente. C’était le deuxième point fondamental de la mission.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ça va venir !

M. Jacques Mézard. Nous attendons de voir…

Bien plus que le paravent d’une réforme d’affichage, la question de l’aide juridictionnelle, après celle du recrutement des avocats, est au cœur du débat et marginalise toute réforme qui l’omet. Et les modifications du système de la garde à vue le démontreront d’une manière encore plus pertinente.

Était-il bien sérieux de demander à l’un des premiers avocats d’affaires de Paris de « plancher » sur l’aide juridictionnelle et l’accès au droit des moins fortunés ? Que savent-ils, eux et les éminences qui gouvernent les organismes représentatifs des professions judiciaires, de l’accès au droit des démunis, du montant des unités de valeur, de ces avocats qui font plusieurs centaines de kilomètres chaque mois, frais de déplacement non remboursés, pour aller plaider à la cour et recevoir une aumône de quatorze unités de valeur – quand je lis sous la plume de M. le rapporteur Béteille que, en matière de postulation, 1 000 euros ne changent rien, je reste pantois ! –, pour assurer une mission d’assistance « garde à vue » dans une gendarmerie éloignée, pour l’équivalent de deux unités de valeur ?

Quand on a pratiqué cela par éthique, monsieur le garde des sceaux, et que l’on assiste à ce type de débat entouré d’excellences de la République, oui on est convaincu qu’il existe effectivement une France d’en haut et une France d’en bas !

Or la justice, l’accès au droit, c’est d’abord le problème du citoyen dans un pays démocratique, un citoyen qui doit être défendu du mieux possible, quels que soient sa situation de fortune ou son lieu d’habitation. Sur ces deux points, l’écart se creuse, et la réforme de la carte judiciaire a aggravé la situation.

Monsieur le ministre « des libertés » – je sais que vous y êtes attaché comme moi –, à l’évidence, un citoyen modeste confronté, par exemple, à un problème pénal ne sera pas défendu de la même manière qu’un citoyen aisé. Souvent même, il ne sera pas défendu du tout.

Mme Françoise Laborde et M. Yvon Collin. Hélas !

M. Jacques Mézard. Est-ce cela que nous voulons pour notre pays, pour notre justice ? Est-ce digne du grand pays des libertés et des droits de l’homme ?

Il est nécessaire de renforcer les cabinets d’affaires français face aux cabinets anglo-saxons, mais cela ne doit pas occulter toute la réalité de l’autre monde de la justice, qui est le sort, justement, de « M. Tout-le-monde ».

M. Yvon Collin. Eh oui !

M. Jacques Mézard. J’ai dit que ces textes correspondaient in fine à un marchandage corporatiste entre les diverses professions. D’ailleurs, à l’instar de notre collègue Jean-Pierre Michel, je constate que leurs représentants sont devenus plus discrets au fil des mois, au-delà des pétitions de principe. La « grande profession du droit », qui est une bonne idée, est jetée aux orties.

Les notaires, « vainqueurs sur le ring », se délectent de constater que le monopole de l’acte authentique – pratiquement de la publicité foncière – leur est garanti. D’ailleurs, je reconnais que c’est plus sécurisant pour le citoyen.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ah ! C’est bien !

M. Jacques Mézard. La création de l’acte d’avocat est surtout à usage de communication interne du Conseil national des barreaux. Les notaires ont obtenu en contrepartie une extension importante de leurs compétences en matière de PACS et d’acte de notoriété dans le cadre, hélas ! d’une déjudiciarisation. Après les changements de régimes matrimoniaux, les adoptions, et j’en passe… cela fait beaucoup en peu de temps. Bravo !

M. Jean-Pierre Sueur. Bravo pour eux !

M. Jacques Mézard. Les avocats, ou plutôt le Conseil national des barreaux, qui ont une fois de plus évité de se poser et de faire poser les questions de fond, cachent la débâcle sous le voile de deux mesures à usage de communication qui changeront peu de chose.

La première mesure est l’acte sous contreseing d’avocat. Il s’agit non pas d’un acte authentique, mais d’un acte sous seing privé contresigné par un avocat. Il suffit de lire les critiques de cette « nouveauté » dans les écrits des autres professions pour savoir que cela ne bouleversera pas les équilibres professionnels. Je dirais que cela ne mangera pas de pain…

Lorsqu’une telle signature existera, elle apportera une garantie au client sur le plan de la responsabilité, ce qui est positif, mais cela ne réglera pas les questions très fréquentes de conflit d’intérêt et l’avocat n’aura malheureusement aucune obligation de contresigner le sous-seing privé.

Or nous savons tous que de très nombreux actes sous seing privé sont établis par des cabinets d’affaires volontairement sans mention du nom du cabinet rédacteur, et ce pour des raisons que nous nous abstiendrons de développer ici.

Cela étant, convenons que cet acte peut être considéré comme non dommageable et positif.

La deuxième mesure est la négociation participative, qui est présentée comme attendue par tous les barreaux de France alors que l’immense majorité des avocats ignorent son existence. Elle est issue de cette volonté de déjudiciarisation. L’avenir montrera son caractère anecdotique dans notre tradition juridique. Son extension aux divorces, auparavant refusée à juste titre par le Sénat, provoquera inéluctablement des difficultés ; nous y reviendrons lors de l’examen des amendements.

Notre groupe est également hostile, sur les conseils avisés de notre collègue Nicolas Alfonsi, à la fusion entre les conseils en propriété industrielle et les avocats.

Revenons aux récompenses destinées aux huissiers, dont je respecte l’activité et les difficultés quotidiennes. Le texte facilite le travail de simplification et certaines procédures d’exécution. Nous y sommes favorables, à l’exception de quelques dispositions relatives à l’information auprès des collectivités locales.

En revanche, nous persistons à considérer que l’article 2 de la proposition de loi, relatif à la force probante des constats d’huissier – cette mesure avait été repoussée par un vote clair du Sénat en première lecture –, est une erreur. J’y reviendrai au cours de la discussion des articles.

Par ailleurs, s’agissant des sociétés de participations financières de professions libérales, nous appelons à la vigilance quant à l’origine des capitaux ; c’est là notre inquiétude.

Je conclurai sur une question qui m’est chère, tant sur la forme que sur le fond. Il s’agit de l’extension de la compétence des experts-comptables, le glissement du chiffre vers le droit grâce à des procédés législatifs peu honorables, sous couvert d’un accord entre le Conseil national des barreaux et les experts-comptables.

Nous demandons la suppression de l’article 21 bis du projet de loi. Non pas que nous soyons opposés à une interprofessionnalité, mais les marchandages entre corporatistes ne sauraient faire avancer cette dernière. Moyennant le silence sur l’acte d’avocat, les experts-comptables auraient obtenu l’existence de l’accompagnement des particuliers « dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative ».

Monsieur le garde des sceaux, cet ajout de dernière minute du rapporteur est une manœuvre inacceptable. Contrairement à ce qui est indiqué à la page 90 du rapport, ces aspects n’ont pas été « omis » dans le vote de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services sur les réseaux consulaires. Il était surprenant d’ailleurs qu’ils y figurent.

Devant le Sénat, le 10 juin 2010, nos collègues Nicolas Alfonsi et Raymond Vall sont intervenus en séance publique, au nom de mon groupe, pour défendre notre amendement de suppression. Après concertation avec le rapporteur Gérard Cornu et avec le président de la communication de l’économie, Jean-Paul Emorine, un accord a été trouvé et voté sur les termes « réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales ». En foi de quoi, aucun membre de notre groupe n’a voté contre le texte sur les réseaux consulaires. Il est lamentable que l’on bafoue cet engagement quatre mois après.

M. Jacques Mézard. Vous comprendrez que nous nous tournions aujourd’hui vers vous. Il faut que de telles pratiques soient désavouées.

Quelle curieuse modernisation des professions juridiques et judiciaires ! Pour nous, le sens de l’État et l’intérêt général sont incompatibles avec le pouvoir corporatiste. Tel sera le sens majoritaire de notre vote. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la sacro-sainte concurrence, devenue grâce à vous la loi fondamentale de notre République, aura donc raison des fondements philosophiques de notre droit, l’objectif de ce texte étant de créer un supermarché du droit, au détriment du justiciable.

Cette intention de modernisation repose uniquement sur une demande partisane de ceux qui contestent le monopole de l’acte authentique par les notaires, au plus grand détriment des usagers.

Mais, à l’instar de nombreux textes que nous avons eu l’occasion d’examiner sur les travées de cet hémicycle, l’exposé des motifs nous indique que le texte est le résultat d’une concertation menée avec les professions concernées. Si tel avait été le cas, aurions-nous eu à auditionner et à recueillir les déceptions de notaires ou encore d’huissiers de justice ? Aux antipodes de vos allégations, ils éprouvent de profondes inquiétudes quant à l’avenir de leurs professions.

Certes, vous avez obtenu l’accord du Conseil supérieur du notariat. Sauf qu’en tant qu’établissement public placé sous la tutelle du garde des sceaux, il ne pouvait pas faire autrement que de vous approuver. En revanche, étrangement, vous n’avez pas obtenu l’accord du syndicat national des notaires, qui se trouve être le plus important de la profession.

Selon la grande majorité des notaires, l’adoption de ce texte « rapprocherait le système juridique français du common law » et « changerait radicalement de type de société pour s’abîmer dans la faillite d’un système opposé à la moindre régulation, dépourvu de la moindre rationalité ». C’est éloquent ! Sur ce point, nous tombons parfaitement d’accord avec eux. Vous constaterez qu’ils ne sont absolument pas d’accord avec vous !

Le terme d’« arrangement » serait plus adéquat que celui de « concertation », car c’est bien de petits arrangements entre amis qu’il s’agit.

Outre que le fait de présenter le texte réformant l’exécution des décisions de justice comme une proposition de loi prête à sourire, si ces deux textes font l’objet d’une lecture commune, c’est qu’ils traduisent le même glissement désastreux vers le legal business, ou marché du droit.

On ne compte plus le nombre de projets de loi mettant le terme de modernisation en exergue pour justifier vos opérations courantes de fusion-acquisition de nos services publics au profit de la « main invisible ».

La religion de concurrence, qui présente plus de vices que de vertus, n’a strictement aucun sens lorsqu’il s’agit du droit et de protection du justiciable, en particulier au regard de nos principes républicains. À force d’instrumentaliser ces principes en toutes occasions, vous finissez par en oublier la substance, mais aussi la portée.

Peu avant la première lecture du texte à l’Assemblée nationale, M. Nicolin rappelait : « Notre pays se caractérise par cette conviction que le droit libère l’individu, et que sa règle est faite pour protéger son épanouissement, instaurer un équilibre, assurer une répartition équitable des moyens et des richesses. […] Pour nous, le droit n’est pas un simple produit commercial, banal et interchangeable. »

C’est à se demander pourquoi vous souhaitez ardemment le soumettre à la concurrence, en évoquant la nécessité d’une hasardeuse « interprofessionnalité capitalistique ».

M. Nicolin nous a donc expliqué que « sans renier cette conception noble de la portée du droit, le législateur ne peut laisser cette situation perdurer. L’avenir même des professionnels du droit en dépend ». Or, étrangement, les professionnels du droit, à part la profession d’avocat, s’inquiètent très largement pour leur avenir.

Contribuent à cette inquiétude la suppression des offices d’avoués, dont on a entendu dire qu’ils faisaient de l’ombre aux avocats, l’insuffisance des moyens en personnel de greffe, administratifs et techniques, la suppression de nombreux tribunaux à coups de simplification de la carte judiciaire, autrement dit le vaste plan social des professions de justice – rappelons qu’il ne restera que neuf cours d’appel dans trois ans, ce qui aura de graves conséquences sur le droit au recours et les délais de jugement.

Y contribuent tout autant la remise en cause du principe d’indépendance de la justice, du principe de l’individualisation des peines et la disparition  –ou pas – du juge d’instruction. À ce rythme, on ne verra bientôt plus les juges que derrière des caméras, grâce à la généralisation de la visioconférence !

Est-il nécessaire de rappeler que le dernier rapport de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice donne une image consternante des moyens que l’UMP alloue depuis des années à la justice : notre pays est passé de la 35e à la 37e place pour le pourcentage du PIB par habitant qui lui est consacré et se situe désormais derrière des pays comme l’Azerbaïdjan ou l’Arménie... En somme, une justice pauvre, tout aussi pauvre que vos ambitions pour une justice digne de ce nom !

Certes, la mondialisation a développé les difficultés juridiques et ouvert la voie à une standardisation du rôle du juriste. Mais doit-on pour autant s’y soumettre et imposer à la justice de ne plus être équitable, au seul motif de permettre à certains de réaliser plus de profits ?

Car, derrière le projet de loi, c’est bel et bien la perspective qui se profile. La répétition a, certes, une vertu pédagogique ; néanmoins, bien que vous n’ayez de cesse de nous répéter que l’émergence de l’acte d’avocat renforcera la sécurité juridique des justiciables, cela demeure absolument faux. Cette mise en concurrence ne renforcera pas la sécurité juridique des usagers, bien au contraire. Comme le disait Jean Louis Gallet, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion d’un colloque sur l’acte sous signature : « On peut se demander si la proximité incontestable de l’acte authentique et de l’acte sous signature juridique ne traduit pas plus un conflit de champs d’activité entre deux professions qu’une compétition entre les avantages respectifs des actes en question. »

Il est vrai que nous pouvons légitimement nous demander de quels défauts seraient atteints l’acte authentique et l’acte sous seing privé, pour que notre droit des obligations contractuelles ait besoin d’un nouvel acte venant trouver sa place entre eux.

L’acte authentique ne présente aucune lourdeur autre que les formalités liées au respect de procédures protectrices pour l’ensemble des citoyens, autrement dit, l’intérêt général. Rien ne justifie l’émergence d’un nouveau type d’acte, si ce n’est votre passion pour la concurrence, appuyée par le lobbying de grands cabinets.

Or l’acte contresigné par avocat exercera une influence non négligeable sur l’ordonnancement juridique et sur les actes authentiques. En effet, l’acte contresigné disposera d’une force probante. Selon l’article 1er du projet de loi, qui dispose, en son alinéa 4, qu’en « contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir pleinement éclairé la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte », l’avocat, par le simple fait d’avoir apposé sa signature, sera légalement présumé avoir donné un conseil éclairé, alors que les notaires doivent apporter eux-mêmes la preuve écrite du conseil qu’ils ont délivré. La mise en cause de la responsabilité de l’avocat sera par conséquent rendue plus difficile par cette présomption.

Nous y voyons une inversion de la charge de la preuve qui s’exerce au détriment de l’usager, puisque celui-ci perdra le droit de contester la régularité de l’acte. Cette privation du droit de contester ne peut, en aucun cas, résulter de l’intervention d’un professionnel du droit non investi de prérogatives de puissance publique. Il est nécessaire de rappeler que toute profession investie des prérogatives de certification, hors du statut d’officier public délégataire du sceau, fait l’objet non seulement d’une habilitation, mais aussi du contrôle des parquets.

Dans ce projet de loi, non seulement le pouvoir de certification est conféré au seul bénéfice d’une profession, mais encore en dehors de tout statut, de toute habilitation et de tout contrôle. Qui plus est, l’institution de l’acte contresigné risque d’entraîner plus de confusion que de clarification : en effet, la différence entre force probante, force exécutoire, acte sous seing privé et acte authentique est déjà difficile à appréhender pour les particuliers. Qu’en sera-t-il lorsque viendra s’insérer dans ce schéma l’acte contresigné, pas tout à fait authentique, mais presque, puisque doté d’une force probante, sans pour autant avoir la force exécutoire ?

Cela dit, vous persistez à prétendre que la sécurité juridique de nos concitoyens en sera renforcée. Permettez-nous d’en douter sérieusement ! Le service du juriste est devenu un produit quelconque, les assureurs ont commencé à employer des avocats avec le contrat de « protection juridique » et, aujourd’hui, les firmes juridiques appartiennent à la finance.

L’article 21 du projet de loi confère encore plus de sens à cette comparaison. En effet, il prévoit expressément la possibilité, pour les membres de sociétés de participations financières de professions libérales, de détenir des actions ou des parts dans les sociétés d’exercice libéral « ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice », etc. Cela n’est qu’un aperçu, car la liste est bien plus longue.

Dès lors, peut-on imaginer que le capital d’une société d’exercice ayant pour objet l’exercice de deux professions juridiques différentes, par hypothèse l’activité de notaire et celle d’avocat, pourrait être détenu en majorité par des avocats, soit directement, à condition qu’ils exercent leur activité au sein de cette société d’exercice multiprofessionnelle, soit par l’intermédiaire d’une société de participations qu’ils auraient créée ? Voilà donc ce que vous regroupez sous l’appellation inconvenante d’« interprofessionnalité capitalistique » !

Cependant, l’ouverture de cette faculté aboutira inéluctablement à la transformation de ces sociétés d’exercice en simples sous-traitants de sociétés de participations, exclusivement tournées vers la notation, la productivité et le rendement de capitaux.

Ainsi, dans le contexte du rapprochement des cabinets de plaideurs et des officiers notariés, on se demande bien comment le notaire pourra continuer à officier au nom de la République française, ou encore conserver le sceau et le monopole de l’authenticité, d’autant plus que la concurrence de l’acte contresigné et la création simultanée de sociétés de participations financières remettent en cause le tarif réglementé. Ces rapprochements emporteront donc avec eux la gratuité du conseil dispensé sur tout le territoire par les notaires, comme le leur impose leur statut.

Ce projet de loi, qui soumet l’officier public à l’influence économique des participations capitalistiques, dont l’éthique se résumera à la perception de dividendes, ne vise donc qu’à satisfaire l’appétit des grands cabinets.

La proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice répond au même objectif d’instauration d’une justice à deux vitesses. Malgré les aménagements apportés par la commission des lois concernant les modalités d’application de la procédure participative, notamment l’exclusion de son champ des contentieux liés à la séparation de corps et au droit du travail, l’introduction d’une telle procédure en droit français comporte de nombreux risques.

La procédure participative, d’inspiration nord-américaine, telle qu’elle est instituée par ce texte porte en germe le risque d’une justice binaire, les personnes les plus aisées ayant recours à cette procédure, les plus démunies continuant à s’adresser au juge, ce que nous refusons catégoriquement.

Pour conclure, je dirai que nul ne peut prétendre raisonnablement instituer une concurrence, dans l’intérêt du citoyen, entre un officier public, soumis à un statut strict justifié par les besoins de sécurité des citoyens, représentant de l’État dans sa fonction de régulation, et une profession « qui s’inscrit dans une économie de marché régie par la loi de l’offre et la demande », comme se définit le Conseil national des barreaux. Nul ne peut le prétendre, sinon vous, et cela ne peut que nous renforcer dans notre détermination à défendre le service public de la justice et à nous opposer à ces deux textes ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, après l’excellent exposé de nos deux rapporteurs, je ne présenterai que quelques observations qui concerneront plus particulièrement les dispositions contenues dans le projet de loi.

Les textes qui nous sont soumis aujourd’hui entendent répondre à trois objectifs : renforcer la sécurité juridique, simplifier les procédures et moderniser l’exercice et les pratiques des professionnels du droit.

Ces dispositions sont inspirées notamment du rapport Darrois, qui comporte plusieurs propositions emblématiques : on peut citer la fusion des professions d’avocat et d’avoué, sur laquelle nous aurons d’ailleurs à nous prononcer dans quelques semaines, ainsi que celle des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.

La proposition qui nous intéresse, en l’espèce, vise à renforcer la valeur de l’acte sous seing privé, lorsqu’il est contresigné par un avocat. Cette proposition avait été reprise, dans un premier temps, par une proposition de loi déposée par le député Étienne Blanc en novembre 2009. Elle constitue aujourd’hui l’article 1er du projet de loi qui nous est soumis.

Ce texte introduit donc dans notre droit un nouveau type d’acte hybride, l’acte contresigné par un avocat. Comme cela a été rappelé par le rapporteur, ce contreseing entraînera deux conséquences : l’avocat l’ayant contresigné sera présumé de manière irréfragable avoir examiné cet acte, s’il ne l’a pas rédigé lui-même, et avoir conseillé son client. En outre, il assumera pleinement la responsabilité qui en découle. L’avocat attestera, après vérification de l’identité et de la qualité à agir de son client, que ce dernier a signé l’acte en connaissance de cause, ce qui devrait l’empêcher de contester ultérieurement sa signature.

Il faut rappeler que la commission Darrois avait examiné la possibilité pour les avocats de dresser des actes authentiques, à l’instar des notaires. Mais son rapport souligne sans équivoque que cette éventualité a été « écartée en raison des caractéristiques essentielles de l’acte authentique ».

Ce point est très important.

L’objectif était d’offrir aux justiciables un nouvel outil juridique plus sûr et, accessoirement, de permettre aux avocats français d’être sur un pied d’égalité avec leurs homologues britanniques, qui signent déjà des conventions entre sociétés. Comme l’a rappelé justement le président Hyest en commission, offrir cette faculté aux avocats français leur évitera de perdre ce marché du droit.

Dès l’annonce du présent projet de loi, une profession du droit a fait connaître ses inquiétudes : vous l’aurez compris, il s’agit des notaires. En effet, l’écueil majeur à éviter était de remettre en cause, ou du moins de fragiliser, l’acte authentique, qui occupe la première place dans la hiérarchie des preuves établie par le code civil. Notre rapporteur a été particulièrement vigilant sur ce point.

Je tiens par ailleurs à saluer les modifications introduites par lui à l’article 4 concernant la publicité foncière. Ses amendements de précision éclairent le texte et mettent fin à des incertitudes rédactionnelles.

J’en viens à une réflexion concernant l’article 1er A du projet de loi.

Nos collègues députés ont introduit des dispositions qui permettent aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne de postuler auprès de chacune de ces juridictions. Notre commission a souhaité instaurer la même dérogation pour les tribunaux de grande instance de Nîmes et d’Alès.

On peut s’interroger sur la pertinence de cette forme de multipostulation « à la carte ». Demain, on trouvera sans doute d’autres cas posant problème, surtout avec la généralisation de la réforme de la carte judiciaire et on continuera à allonger cette liste des exceptions au principe de la postulation : ce mécanisme n’est pas tout à fait satisfaisant.

En réalité, je pense que nous ne pourrons pas faire l’économie d’un débat de fond sur ce thème. La suppression de la postulation des avocats à l’horizon 2014 est d’ailleurs une des propositions du rapport Darrois.

Je pense que, à terme, la postulation disparaîtra, mais il faudra organiser ce processus. Et il doit être organisé globalement. La solution consistant à corriger certaines incohérences locales par la loi, comme on nous propose de le faire, ne me semble pas satisfaisante.

Par ailleurs, dans le cas d’une multipostulation exceptionnelle, comme celle qui est instaurée par l’article 1er A, il me semble que le principe de départ doit être un accord entre les barreaux concernés.

M. Yves Détraigne. Or, dans le cas de Bordeaux et Libourne, cette concertation aurait sans doute pu être approfondie.

Au-delà des dispositions de cet article 1er A, je ne doute pas que nous aurons bientôt l’occasion de débattre à nouveau des évolutions possibles en matière de postulation.

Après ces quelques remarques sur le texte proprement dit, je tiens à vous faire part d’une réflexion plus large sur l’organisation des professions du droit telle qu’elle se dessine ces dernières années.

Ce que l’on peut observer, c’est un champ d’activité en constante augmentation pour les avocats. Il ne s’agit nullement d’une appréciation sur l’opportunité de cette tendance, c’est un simple constat. Cela se traduit aussi bien à travers des actes qu’ils sont amenés à réaliser – je pense à l’acte d’avocat que je viens d’évoquer – que dans leurs attributions juridictionnelles. La suppression des avoués illustre ce dernier point.

À travers un certain nombre de réformes récentes, y compris le présent texte, ne sommes-nous pas en train de tenter d’alimenter une profession dont on ne parvient pas, en réalité, à maîtriser la démographie ?

Le nombre très important et toujours croissant d’avocats dans notre pays provoque, comme cela a déjà été dit, notamment par notre collègue Jacques Mézard, un certain appauvrissement de la profession, ou au moins d’une partie de celle-ci. Cette question a déjà été évoquée en commission, par notre collègue Patrice Gélard, et je tenais à mon tour à attirer votre attention, chers collègues, sur ce problème récurrent. Je suis sûr que nous serons amenés à en reparler dans les années qui viennent.

Je ne sais pas si le numerus clausus, invoqué par certains pour tenter de résoudre ce problème – il me semble que le président de la commission des lois a déjà évoqué cette éventualité – est la bonne solution, mais une chose est sûre : il nous faut continuer à réfléchir sur cette question.

Je conclurai en saluant la qualité des travaux réalisés par nos deux rapporteurs, Laurent Béteille et François Zocchetto. Ils nous proposent aujourd’hui deux textes qui, malgré les quelques remarques que je viens de formuler, apparaissent équilibrés et permettront, d’une part, de moderniser les professions du droit et, d’autre part, je n’en doute pas, d’améliorer l’exécution des décisions de justice. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de Mme Monique Papon.)

 
 
 

PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

9

Mise au point au sujet d'un vote

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Je souhaite faire une mise au point concernant le scrutin n° 126 du mardi 7 décembre portant sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2011 : M. Jean-Jacques Jégou souhaitait s’abstenir.

Je vous remercie par avance, madame la présidente, de bien vouloir faire procéder à cette rectification au Journal officiel.

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique des scrutins.

10

Modernisation des professions judiciaires et juridiques

Exécution des décisions de justice

Suite de la discussion, adoption d’un projet de loi et adoption définitive, en deuxième lecture, d’une proposition de loi

(Textes de la commission)

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation des professions judicaires et juridiques réglementées et, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judicaires.

Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à M. Dominique de Legge.

 
 
 

M. Dominique de Legge. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la rénovation de notre système juridique est une nécessité attendue à la fois par les professionnels du droit – avocats, notaires, huissiers – et par les citoyens, qui appellent de leurs vœux une justice plus claire, plus accessible, et donc plus efficace. Je me réjouis de l’effet positif que les textes qui nous sont soumis simultanément aujourd’hui, le projet de loi du Gouvernement et la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille, ne manqueront pas d’avoir sur le droit français, comme sur notre société.

Rarement, textes de loi auront fait l’objet de concertations aussi larges et approfondies entre les pouvoirs publics, les élus, et les professions juridiques et judiciaires. Inspirées des rapports Darrois et Guinchard, les dispositions que nous examinons sont bien le fruit d’une expertise, mais surtout d’un consensus, afin que les intérêts de tous soient pris en compte.

Bien des mesures constituent donc, à ce titre, de réels progrès.

Concernant la proposition de loi de Laurent Béteille, je parlerai de la rationalisation de la répartition des contentieux entre les tribunaux d’instance et de grande instance en matière de décision de justice, de la modernisation des pratiques professionnelles de l’ensemble des professions du droit, de la procédure participative ou de l’obligation de formation continue des notaires, huissiers, greffiers des tribunaux de commerce et commissaires-priseurs judiciaires.

S’agissant du texte gouvernemental, je salue tout particulièrement la modernisation et le renforcement des structures d’exercice de l’ensemble des professions libérales réglementées, qui permettent à différentes professions du droit exerçant des activités complémentaires de travailler ensemble, mais aussi l’actualisation du régime de spécialisation des avocats.

Nous disposons ainsi d’une panoplie de dispositions qui vont permettre à ces professions du droit d’accomplir leur mission de manière plus efficace, dans l’intérêt des citoyens, tout en leur assurant une compétitivité accrue dans un marché européen et international du droit de plus en plus concurrentiel.

Bien évidemment, comme toute réforme, celle-ci bouscule les choses et, ce faisant, engendre un certain émoi chez les professionnels concernés. Aussi, je souhaiterais insister sur ce qui a fait débat, voire polémique, à savoir les inquiétudes suscitées par la possible création d’une grande profession du droit.

Ces inquiétudes sont légitimes si l’on se souvient que le rapport Darrois, auquel le projet de loi fait référence, s’intitulait explicitement : « Vers une grande profession du droit », alors même que le débat sur la suppression de la profession d’avoué battait son plein.

Dans ce contexte, certains ont vu pour s’en émouvoir, d’autres ont commenté pour la souhaiter, la disparition pure et simple de la profession de notaire ! En quelque sorte, fallait-il supprimer cette exception française des offices notariaux au nom de l’harmonisation européenne ou, au contraire, fallait-il la conserver au nom d’une tradition dont les professionnels n’ont pas démérité et dans laquelle beaucoup de nos familles ont trouvé un conseil de proximité ? Nous retrouvons là ces querelles dont notre pays est si friand.

Je me risquerai à un parallèle sur un tout autre sujet. On a voulu, un temps, en finir avec nos 36 000 communes, au motif qu’elles incarnaient une exception française d’un autre âge. La voie choisie a été celle de la modernisation, pour tenir compte des nécessaires synergies à dégager, et non celle de la suppression.

Il en va un peu de même dans ce débat. Qui peut en effet affirmer que l’activité du notaire n’a pas évolué au cours des cinquante dernières années ? Elle est de plus en plus tournée vers le monde des affaires, tandis que moins d’actes, proportionnellement, concernent le droit de la famille. Pour autant, fallait-il concentrer toutes les fonctions de conseil juridique au sein d’une même profession ? Qui peut nier que la complexité du droit, dans le contexte d’une économie mondialisée, ne nécessitait pas de sécuriser les actes pour les usagers, avec l’assurance du concours d’experts et une offre de services regroupés ?

Le choix du Gouvernement et de la commission des lois a été celui du pragmatisme, et je tiens à saluer ici le travail de notre rapporteur Laurent Béteille.

Ainsi, l’acte contresigné par avocat ne remplace en aucun cas l’acte authentique rédigé chez le notaire, qui fait autorité par délégation de l’État. Le contreseing de l’avocat vise à introduire davantage de sécurité dans la prise d’actes impliquant deux parties, particulièrement quand celles-ci n’ont pas la même connaissance des règles de droit. Les deux actes sont clairement distincts.

Le projet de loi confirme, du reste, les prérogatives des notaires dans un certain nombre de domaines. Il consacre leurs compétences en matière de transactions immobilières en intégrant au code civil les règles générales applicables pour la publicité foncière. Le projet va même plus loin en élargissant leurs prérogatives.

Ainsi, le notaire ayant rédigé une convention de pacte civil de solidarité, ou PACS, ne sera plus obligé d’avoir recours aux services d’un greffier, et pourra réaliser lui-même l’enregistrement de la convention.

Il ne s’agit pas, mes chers collègues, d’opposer les professions du droit entre elles en créant de faux conflits d’intérêts, mais bien de délimiter clairement les contours de chacune, afin de relever le défi de l’évolution de notre société et celui de la toujours plus rude concurrence internationale.

C’est pourquoi la décision de favoriser l’interprofessionnalité me semble particulièrement opportune et va dans le sens de la complémentarité et de l’efficacité. Inciter avocats, notaires, experts-comptables, commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice à travailler ensemble, dans le cadre de structures capitalistiques, est le gage d’une meilleure fonctionnalité du droit pour le justiciable et d’une meilleure coopération entre les différents acteurs juridiques.

Nous pouvons le constater, ces textes constituent une avancée notable pour l’adaptation des professions juridiques et judiciaires aux réalités internationales et à l’évolution de notre société. La concertation qui a présidé à leur élaboration, le pragmatisme et la recherche d’efficacité des mesures proposées, et surtout le souci de placer le citoyen au cœur du fonctionnement de notre justice, sont autant de raisons pour le groupe UMP de voter ces deux textes. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, chers collègues, cela a été dit à de multiples reprises, la modernisation des professions juridiques et judiciaires est une nécessité. Si j’ose dire, nous vivons dans le droit comme M. Jourdain vivait dans la prose : sans toujours le savoir. C’est d’ailleurs une source de litige puisque nous savons que, selon l’adage, « nul n’est censé ignorer la loi ».f

Il faut que les professions du droit s’adaptent au mouvement que nous vivons actuellement, et que je ne décrirai pas davantage.

Je crois que le texte apporte des solutions sur un certain nombre de points. Peut-être toutefois considère-t-il le droit comme un produit commercial, et non pas comme un service à rendre. Avant de développer ces deux points, je voudrais dire un mot sur la méthode.

Nous aurions pu envisager un autre texte, plus ambitieux. J’ai en mémoire les propos du Président de la République, qui, après sa prise de fonction, a demandé que lui soient remis un certain nombre de rapports sur la justice. Je pense notamment au rapport Attali, qui avait pour ambition de « libérer la croissance française ». Le rapport Darrois, quant à lui, envisageait une « grande profession du droit », comme cela a été dit tout à l’heure, et insistait sur la formation des juristes. En définitive, après toute cette agitation intellectuelle – qui a certes été positive, bien que je ne souscrive pas aux conclusions qui en sont ressorties –, nous aboutissons à la suppression de la profession d’avoué – nous avons déjà examiné cette question et y reviendrons bientôt – ni aux innovations qui figurent dans le projet de loi que nous examinons.

Comme je l’ai déjà dit, certaines dispositions me semblent utiles. Je suis notamment favorable à l’innovation que constitue l’acte contresigné par un avocat. En effet, hier, les avocats préparaient des actes qu’ils ne signaient pas toujours. Nous vivions par conséquent dans une sorte d’anonymat. Demain, les avocats devront signer ces actes et engageront par là leur responsabilité. La sécurité juridique sera dont améliorée, même si, comme cela a été souligné ce matin, il n’y aura pas d’obligation de contreseing pour l’avocat,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission de la commission des lois. Non !

M. Alain Anziani. … qui pourra demeurer dans une sorte de « clandestinité ». Cette dernière remarque constitue peut-être le pan sombre de ce texte. Toutefois, cette mesure me paraît être une bonne chose. Je sais toute la polémique qui s’est élevée à ce sujet, mais je ne vois pas qui d’autre qu’un avocat pourrait contresigner l’acte, pour une raison qui me paraît évidente. En effet, la personne la mieux placée pour rédiger un acte solide et sécurisé est celle qui a l’expérience du contentieux, et l’avocat dispose de cette expérience.

Néanmoins, certaines dispositions soulèvent des questions.

Je me suis déjà exprimé à ce sujet en commission : l’article 31 de la proposition de loi de Laurent Béteille institue une procédure participative de négociation assistée par un avocat. Cela me laisse perplexe, je ne comprends pas quelle sera l’utilité d’une telle mesure, notamment dans le droit de la famille. Notre procédure actuelle prévoit déjà l’existence d’une convention, annexée à une requête. La convention est préparée par un ou deux avocats.

Si la convention convient, elle est soumise au juge pour homologation et, si elle ne convient pas, elle est « laissée dans le tiroir ». Qu’apporte de plus la procédure participative ? Son intérêt m’échappe, mais je suppose que vous m’éclairerez sur ce point.

Une autre disposition m’interroge ; il s’agit de l’article 6 du projet de loi, qui prévoit que le PACS peut faire l’objet d’une convention passée devant un notaire.

M. Laurent Béteille, rapporteur. C’est déjà le cas !

M. Alain Anziani. Avec cette disposition, nous instaurons deux sortes de PACS : le PACS classique, qui passe par le tribunal d’instance, et le PACS conclu chez le notaire. Cette disposition est-elle une bonne chose ? À qui profitera-t-elle ? N’existait-il pas d’autres solutions ? Le rapport Guinchard, par exemple, proposait que le PACS soit conclu en mairie. De nombreux partis, dont le mien, le parti socialiste, préconisent cette solution. Je vois des Girondins dans l’hémicycle, et j’ai pu lire ce matin dans le journal Sud Ouest que des « jeunes UMP » de Gironde se demandaient pourquoi le PACS ne pouvait pas être conclu en mairie. Cette voie aurait effectivement mérité d’être explorée.

J’ai dit tout à l’heure qu’il était nécessaire de renforcer et de moderniser les professions du droit. Elles doivent en outre devenir accessibles à tous les usagers. Malheureusement, comme beaucoup, je trouve, que ce texte ne dit rien sur cet aspect pourtant essentiel.

La France consacre à l’aide juridictionnelle un budget relativement faible en comparaison de ses pays voisins. Depuis 1991, les admissions à l’aide juridictionnelle ont augmenté de 160 %. Dans le même temps, les barèmes d’accès sont restés insuffisants, et aujourd’hui, pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, il faut disposer de moins de 916 euros de revenus. Pour une aide juridictionnelle partielle, il faut percevoir moins de 1 367 euros. Ces plafonds laissent de côté une grande partie des justiciables, notamment des classes moyennes.

Monsieur le garde des sceaux, vous allez me répondre que le budget de l’accès au droit est en légère hausse dans le projet de loi de finances. Franchement, cette petite augmentation ne change rien, d’autant qu’elle intervient après plusieurs années de baisse. Elle n’est donc pas à la hauteur des besoins, et ce d’autant moins que la réforme de la garde à vue doit intervenir à partir du 1er juillet prochain.

Comment peut-on dans le budget pour 2011 ne pas anticiper les besoins en avocats que va engendrer la réforme de la garde à vue à partir du second semestre ? C’est l’un des mystères de notre manière de légiférer.

Pour terminer, je voudrais évoquer, monsieur le garde des sceaux, les propositions de la commission Darrois pour financer l’accès au droit. Elles ne nous conviennent pas toutes, mais elles avaient le mérite d’ouvrir un débat. Nous pourrions aussi prêter attention à une autre proposition qui consiste à faire participer les bénéficiaires des litiges, c’est-à-dire les sociétés d’assurance, qui réalisent 700 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le domaine de la protection juridique. L’idée n’est pas tout à fait incongrue.

Au lieu de cela, l’article 41 du projet de loi de finances réalise une misérable économie sur le dos du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en le taxant du droit de plaidoirie.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il est de 8,84 euros !

M. Alain Anziani. C’est bien pour cela que je dis « misérable » !

Monsieur le garde des sceaux, si nous voulons une société du droit, nous devons aussi favoriser le droit pour tous ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les deux textes que nous examinons aujourd’hui sont très importants, car ils touchent à l’organisation des procédures juridiques et concernent, de ce fait, la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous devons donc être particulièrement vigilants sur ces questions.

Il est vrai que le droit ne peut plus être pratiqué comme il y a vingt ou trente ans. Notre société ne cesse d’évoluer, tout comme les pratiques juridiques. Notre système, comme tout système, est imparfait, et il est tout à fait souhaitable que nous le modernisions.

Pour autant, ces évolutions doivent, avant tout, poursuivre un objectif prioritaire : celui d’atteindre une justice efficace et égalitaire, garante de la paix sociale et de l’égal accès au droit pour tous. Ces valeurs sont le fondement de notre République et il est de notre devoir de les défendre et de les préserver.

Je pensais que ce projet de loi allait dans ce sens, qu’il pouvait améliorer notre système, en termes tant d’accès au droit que de sécurité juridique. Or, malgré certaines avancées, il apparaît bien timide et il n’est malheureusement pas à la hauteur des enjeux. En effet, je reste très sceptique sur les réelles conséquences de cette réforme pour le justiciable et je m’interroge sur les réelles motivations qui ont poussé le Gouvernement à déposer ce projet de loi.

Madame Alliot-Marie, alors garde des sceaux, avait présenté ce projet de loi comme devant répondre à trois priorités : il s’agissait de renforcer la sécurité juridique, de simplifier les procédures et de moderniser l’exercice des professions du droit.

Or il semble bien que la réforme qui nous est aujourd’hui soumise se consacre quasi exclusivement à moderniser ces professions réglementées, au détriment de la satisfaction des besoins des justiciables. Nous pouvons légitimement nous interroger sur les raisons de ce choix.

Beaucoup ont dénoncé une réforme purement corporatiste. Je n’entrerai pas dans cette polémique qui consiste à montrer du doigt telle ou telle profession. Mais force est de constater que, dans l’élaboration de ce texte, ainsi que dans les débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale et en commission, l’intérêt du justiciable n’a pas toujours été la principale source de motivation du législateur.

Ce projet de loi concrétise certaines recommandations du rapport Darrois qui devaient contribuer à « renforcer les professions du droit et les inciter à travailler ensemble, pour mieux répondre aux besoins des usagers et relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine du droit ». J’ai bien peur que seul ce dernier objectif ait des chances d’être atteint. En effet, la réforme de la formation des professionnels du droit n’a pas été abordée et les besoins des usagers ne seront certainement pas plus satisfaits après l’adoption de ce texte.

Que va-t-il réellement apporter pour la majorité des Français, et notamment les plus modestes ? Très peu de chose ! Renforcera-il réellement la sécurité juridique des justiciables, comme on nous le présente ? Rien n’est moins sûr.

Pour illustrer mon propos, j’envisagerai bien évidemment la mesure phare de ce texte : la création de l’acte contresigné par avocat.

Préconisé par le rapport Darrois, cet acte poursuit l’objectif de renforcer la sécurité juridique des accords entre particuliers. Cette proposition part notamment du constat que de plus en plus d’actes sous seing privé sont conclus par des particuliers sans que les parties aient reçu le conseil de professionnels du droit. La prolifération des modèles de contrats, notamment sur internet, participe à ce phénomène et fragilise les parties n’étant pas en mesure de juger, en toute connaissance de cause, de la portée de leur engagement.

Le contreseing de l’avocat était censé y apporter une réponse. Les critiques ont été nombreuses sur cet aspect de la réforme, notamment de la part des autres professions du droit comme les huissiers et les notaires, qui voyaient, dans ce nouvel acte, un moyen pour les avocats d’étendre leur champ d’activité sans réellement renforcer la sécurité des justiciables.

Le risque n’est-il pas de laisser s’installer une confusion pour les justiciables en leur donnant l’illusion d’une sécurité identique à celle d’un acte authentique ? En effet, ce contreseing fera « pleine foi » de l’écriture et de la signature des parties, mais ne sera pas assorti de la même sécurité que l’acte authentique. On expose ainsi certains justiciables à des risques qu’ils ne peuvent mesurer, puisqu’ils penseront être titulaires d’un acte authentique alors qu’il s’agira d’un simple acte sous seing privé.

De plus, cela sous-entendrait que, jusqu’à maintenant, les avocats ne remplissaient pas leur devoir de conseil éclairé auprès des particuliers. Ce n’est bien évidemment pas le cas ! L’acte sous seing privé a déjà une valeur et la responsabilité de l’avocat est d’ores et déjà bien établie par la jurisprudence. La preuve du conseil de l’avocat n’a donc pas besoin d’être donnée par une cosignature.

Nous ne pouvons qu’être sceptiques quant à la réelle amélioration que cet acte apportera aux justiciables. Comme beaucoup l’ont souligné, la création de cet acte est avant tout une réponse à la demande des grands cabinets d’avocats cherchant un marché supplémentaire.

La tension semble néanmoins être retombée avec la nouvelle rédaction de l’article 4 du projet de loi, qui permet de maintenir la nécessité d’un acte authentique pour la publicité foncière.

Mais une fois de plus, dans tous ces débats, quid du justiciable ? La seule certitude que nous puissions avoir porte sur les conséquences de la création de cet acte en termes financiers. Il est évident que l’acte contresigné par avocat, dont le montant ne peut être fixé par la loi, entraînera un surcoût pour l’usager. En effet, les assurances risquent d’exiger une augmentation des primes pour les avocats qui dresseront de tels actes et, dans la pratique, les parties seront incitées à se faire représenter par leur propre avocat lors de la rédaction de l’acte contresigné.

Ce sont, une fois encore, les plus modestes qui en subiront les conséquences. À ce sujet, il aurait fallu prévoir, dès maintenant, la prise en charge de l’acte d’avocat par l’aide juridictionnelle. Il y va de l’égalité de tous devant le droit.

Je regrette profondément que ce débat ait été renvoyé à plus tard à l'Assemblée nationale. Si nous voulons moderniser notre droit, il faut qu’il soit accessible à tous : l’aide juridictionnelle est l’un des outils qui le permet. Elle devrait donc être au cœur de toute réforme de notre système judiciaire.

Par ailleurs, le rapport Guinchard avait suggéré de permettre aux mairies de conclure les PACS afin de soulager les greffiers des tribunaux d’instance. La présente réforme, qui se fixe pour objectif de moderniser notre système, aurait pu être l’occasion d’accéder aux requêtes de nombreuses associations qui réclament ce droit de longue date. Or le Gouvernement ne semble pas enclin à s’y résoudre.

Ainsi, partant de la suggestion de ce rapport, il propose seulement que le transfert de cette compétence se fasse au profit des notaires, pour les seuls PACS faisant l’objet d’une convention par acte authentique. Même si cette mesure simplifie certaines formalités entourant la conclusion d’un PACS, elle ne répond pas à la demande principale des associations et d’une majorité des Français, de pouvoir conclure cet engagement en mairie. Il est donc regrettable que nous n’ayons pas, une fois de plus, saisi l’occasion d’avancer concrètement en faveur des personnes pacsées.

Je suis donc très sceptique également quant aux prétendues avancées apportées par cette réforme pour les justiciables. Comme beaucoup, j’ai bien peur que, s’inspirant très clairement du système anglo-saxon, cette réforme n’opère un glissement progressif vers une privatisation du système.

En effet, la création de l’acte d’avocat permettra, tout d’abord, aux grands cabinets spécialisés en droit des affaires de marquer la valeur des actes dont l’élaboration leur est confiée, s’alignant ainsi sur le mode de fonctionnement des cabinets anglo-saxons.

Ensuite, on peut craindre que, du fait de la concurrence entre acte authentique et acte d’avocat, les actes très rémunérateurs ne soient accaparés par ces grands cabinets qui pourront fixer librement leur prix en fonction de la concurrence, laissant aux autres professionnels du droit la prise en charge d’actes peu rémunérateurs, précipitant ainsi la fermeture des petites structures.

De plus, en ouvrant la voie au développement de l’interprofessionnalité capitalistique entre les professions du droit, l’article 21 de cette réforme facilitera l’émergence de grands cabinets d’envergure, capables de s’inscrire dans la concurrence mondiale.

Enfin, en introduisant la multipostulation, vous ouvrez la voix à sa généralisation, ce qui risque de faire disparaître les avocats installés dans les barreaux de plus faible importance, qui subsistent bien souvent grâce aux rétributions de leurs actes de postulation.

Toutes ces mesures montrent bien que nous allons nous diriger vers un système de plus en plus centralisé, calqué sur le modèle anglo-saxon, qui fera les beaux jours des grands cabinets d’avocats parisiens, au détriment, très certainement, des autres professionnels du droit, y compris des avocats des petits barreaux, mais surtout – je l’ai rappelé tout au long de mon propos – des justiciables. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…

La discussion générale commune est close.

modernisation des professions judiciaires et juridiques

 
 
 

Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.

(Texte de la commission)

projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la profession d’avocat

 
Dossier législatif : projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées
Articles additionnels après l'article 1er A

Article 1er A

L’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par des IV, V et VI ainsi rédigés :

« IV. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

« V. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

« VI. – Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés aux IV et V. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Le projet de loi dont nous discutons est un texte de portée générale portant sur la modernisation des professions judiciaires. Pourtant, l’article 1er A commence par régler un cas particulier, celui de la postulation devant les tribunaux de Bordeaux et de Libourne.

Pour quelle raison sommes-nous donc invités aujourd’hui à faire un sort spécifique au département de la Gironde ? Nous en connaissons l’explication : un amendement en ce sens a été déposé par une députée de Bordeaux et adopté à l'Assemblée nationale.

Si l’origine est connue, le motif reste confus. On nous a dit que, lors de la découpe de la carte judiciaire, un accord aurait été conclu entre les avocats du barreau de Bordeaux et les avocats du barreau de Libourne pour que les premiers puissent postuler à Libourne et inversement.

Permettez-moi de manifester mon étonnement : y-a t-il eu, lors de la négociation de la carte judiciaire, des accords secrets,…

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Non, ce n’est pas secret du tout !

M. Alain Anziani. … qui n’auraient fait l’objet d’aucun procès-verbal ou trace écrite, et dont nous n’entendons parler que par la rumeur ?

Si l’on voulait s’assurer qu’il y avait bien un accord entre les barreaux, le minimum, c’était bien d’interroger les uns et les autres. Or je constate que le barreau de Libourne n’a été entendu ni par la Chancellerie – ce qui est normal, car elle n’est pas à l’origine de cet article –, ni par le rapporteur de notre commission, ni par les auteurs de l’amendement déposé à l’Assemblée nationale.

En matière de concertation, nous sommes dans le vide total ! On change les règles du jeu sans consulter personne et en prétendant que les intéressés auraient donné leur accord. Or je peux vous assurer, pour avoir reçu les uns et les autres, que le barreau de Libourne n’a jamais consenti à cette mesure.

Sur le fond, que veut-on faire ? Supprimer la postulation ? Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre une telle décision pour toute la France ? La faire disparaître dans les départements où coexistent deux TGI ? Il aurait alors fallu étendre le champ de cet article aux cinquante départements qui sont dans ce cas.

La vérité n’a bien sûr rien à voir avec l’intérêt du justiciable, qui, de toute façon, paiera exactement la même somme dans un cas ou dans l’autre, puisque la postulation n’est pas supprimée. En fait, nous assistons à un combat entre, d’une part, les grands barreaux urbains et, d’autre part, ceux, plus petits, du monde rural. Nous connaissons déjà le sort qui sera réservé à ces derniers : ils seront évidemment amenés, demain, à devenir encore plus petits et à ne plus s’occuper que des aides juridictionnelles, puis, après-demain, à disparaître, car on affirmera qu’il est finalement inutile qu’il y ait deux barreaux, donc deux TGI, dans le département, et on reformera de nouveau la carte judiciaire.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez été ministre de la ruralité. À ce titre, vous ne pouvez pas accepter une telle mesure. (Mme Françoise Laborde et M. Jacques Mézard applaudissent.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je souhaite faire tout d'abord un rappel historique.

Voilà quelques années, des tribunaux ont été créés à Nanterre, à Créteil et à Bobigny. Dans cette perspective, le ressort du tribunal de Paris, ainsi que celui des TGI de Versailles, de Pontoise et de Corbeil, ont été amputés.

En contrepartie, la multipostulation a été instaurée, afin que les avocats du barreau de Paris puissent postuler à Nanterre, à Créteil et à Bobigny, ou ceux du barreau d’Évry à Créteil. En effet, le ressort du tribunal de Corbeil avait été privé du territoire de plusieurs communes, en particulier de celle de Villeneuve-Saint-Georges, où un certain nombre de confrères rattachés jusque-là à Corbeil, se trouvaient dans une situation difficile.

Je le répète, nous avions adopté à l’époque cette solution compte tenu de l’amputation du ressort du tribunal de Paris et d’autres tribunaux. En l’occurrence, nous agissons exactement de même en soustrayant au tribunal de Bordeaux une partie de son ressort.

Je crois qu’il est nécessaire que les avocats qui avaient l’habitude de postuler pour des clients habitant dans certaines communes, notamment celle de Blaye, me semble-t-il (Mme Marie-Hélène Des Esgaulx approuve.), puissent continuer de le faire. Cette décision me paraît logique.

J’en viens à l’accord que vous avez évoqué, monsieur Anziani. Il y a eu, en effet, un certain nombre de discussions. Pour ma part, je n’ai pas reçu le bâtonnier de Libourne, mais j’ai reçu de lui plusieurs courriers. Dans l’un d’eux, en particulier, il m’indiquait qu’un accord avait été adopté mais, selon lui, pas totalement respecté.

En réalité, les discussions ont été très approfondies, même si un retour en arrière s’est produit par la suite, me semble-t-il. En toute hypothèse, qu’il y ait eu ou non un accord, les mesures qui ont été prises lors de la création des tribunaux de la région parisienne peuvent être rééditées, me semble-t-il, pour ce qui concerne les ressorts des tribunaux de Bordeaux et de Nîmes, car il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la même règle partout.

Monsieur Anziani, vous évoquez la postulation généralisée. Je crois que nous ne sommes pas véritablement en mesure de permettre aux avocats de postuler très loin du lieu où ils sont installés, mais nous y viendrons – le rapport Darrois suggérait d'ailleurs pour cela la date de 2014. Pour ma part, je crois que la multipostulation généralisée s’imposera lorsque les techniques le permettront.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Les dispositions de l’amendement présenté par M. Anziani posent un certain nombre de problèmes. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, lors de la réforme de la carte judiciaire, des engagements ont été pris, qui sont non pas secrets, mais connus et publics.

M. Alain Anziani. Pas publiés, en tout cas !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ce qui prouve que ces accords sont tout à fait publics, monsieur Anziani, c’est que nous en parlons ici !

Que s’est-il passé ? Une partie du ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, à savoir le canton de Blaye, a été distraite au profit du tribunal de Libourne. Or, naturellement, les avocats de Bordeaux venaient auparavant y travailler. Comme l’a souligné M. le rapporteur, on a donc appliqué la solution qui avait été mise en œuvre en région parisienne : pour ne pas réduire l’espace professionnel des avocats au barreau de Bordeaux, on leur a permis de continuer à travailler à Blaye. Et comme on ne pouvait pas prendre cette disposition pour ce seul canton, on l’a étendue à l’ensemble du ressort du tribunal de grande instance de Libourne.

En contrepartie, les avocats au barreau de Libourne peuvent postuler sur l’ensemble du ressort du tribunal de Bordeaux. Un équilibre a donc été trouvé.

Compte tenu des discussions qui ont été menées, de façon approfondie, me semble-t-il, un accord a probablement été conclu à un moment donné, peut-être dans un but bien précis. Ce dernier ayant été atteint, l’accord est apparu moins évident. En tout cas, il y a eu des discussions, et elles ont été approfondies.

Toutefois, il nous reste un peu de temps puisque la procédure accélérée n’a pas été déclarée sur ce texte, dont le Sénat aura donc l’occasion de discuter de nouveau. Il serait utile que nous profitions du temps qui nous est donné pour vérifier ce point et discuter avec l’ensemble des barreaux concernés.

Ainsi, s'agissant des tribunaux de Nîmes et d’Alès, l’accord est bien moins évident, me semble-t-il. Nous utiliserons le temps qui nous est donné pour travailler aussi sur cette question. En attendant, monsieur Anziani, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Anziani, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Alain Anziani. Oui, je le maintiens, madame la présidente, car je persiste à affirmer que le tribunal de Libourne n’a pas été consulté.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Tout d'abord, je veux souligner que la multipostulation en Gironde n’entraînera pas la disparition du barreau de Libourne, comme on veut nous le faire croire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Au contraire, cette mesure permettra aux avocats libournais d’intervenir sur l’ensemble du territoire départemental, il faut le rappeler. Si l’on observe où sont situées les villes de Bordeaux et de Libourne sur la carte de la Gironde, on comprend que cette réforme n’est pas absurde.

Je voudrais aussi répéter très clairement que les engagements pris doivent être tenus. Je m’étonne d’entendre mon excellent collègue Alain Anziani tenir de tels propos, parce qu’il me semblait appartenir toujours au barreau de Bordeaux.

M. Alain Anziani. Je n’en ai que plus de mérite ! (Sourires.)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. J’ai été moi aussi membre du barreau de Bordeaux, et je peux affirmer que des accords ont bien été conclus. Si certains bâtonniers n’ont pas fait suivre ces documents ou ne les ont pas livrés en totalité, c’est tout à fait regrettable.

Je le répète, cette multipostulation n’est en réalité que la contrepartie du maintien du tribunal de grande instance de Libourne. Il était fortement question de supprimer cette juridiction lors de la réforme de la carte judiciaire, mais on l’a maintenue, en étendant son ressort à la circonscription de Blaye.

Cette décision était d’ailleurs tout à fait spécieuse, j’en étais tout à fait persuadée à l’époque : si l’on observe la carte et la répartition des moyens de transport, on voit bien qu’il est très difficile pour un justiciable de Blaye d’aller plaider à Libourne.

Toutefois, il en a été décidé ainsi, à la condition, exprimée par le barreau de Bordeaux, d’instaurer la multipostulation. Il n'y a donc pour moi aucune confusion.

Enfin, les avantages pour les justiciables – il ne faut pas les oublier – sont incontestables. En effet, la règle actuelle revient à faire payer une sorte de droit de péage – pardonnez-moi cette métaphore – à ceux qui passent la Garonne. Il s'agit, me semble-t-il, d’une barrière territoriale coûteuse pour le justiciable et totalement obsolète au sein d’un département. Sa suppression pourrait d'ailleurs servir d’expérimentation pour la suite.

En tout cas, aujourd’hui, je le répète, les engagements qui ont été pris doivent être tenus.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Nous voterons bien sûr cet amendement.

On voit bien aujourd'hui dans quelles conditions a été réalisée la réforme de la carte judiciaire : de petites tractations entre amis, au sein de l’UMP de Gironde – une histoire tout à fait girondine ! Mes chers collègues, soyons jacobins ! Appliquons la même règle partout, ou nulle part.

En outre, madame Des Esgaulx, vous avez tort : les justiciables continueront à payer, parce que la postulation existera toujours, même en passant la Garonne. Vos arguments sont fallacieux ! (Mme Marie-Hélène Des Esgaulx proteste.)

Vous défendez un accord auquel vous avez peut-être participé, mais pas M. Anziani, sans doute parce qu’il se trouve dans l’opposition ! Voilà comment a été réalisée la réforme de la carte judiciaire, sous l’égide du garde des sceaux de l’époque. C’est absolument lamentable – on le voit bien aujourd'hui – mais je n’y insiste pas.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er A.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er A
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Article 1er AB (Nouveau)

Articles additionnels après l'article 1er A

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 20 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collaborateurs et assistants parlementaires titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat, sont assimilés à des juristes d'entreprise pour l'application des dispositions relatives à la profession d'avocat. Ne peuvent prétendre à cette assimilation que les collaborateurs et assistants parlementaires auxquels a été attribuée la qualité de cadre par leur employeur et qui justifient de huit ans de pratique professionnelle juridique.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 2.

M. Jean-Pierre Michel. Il s'agit d’établir une passerelle entre la profession d’avocat et celle d’assistant ou de collaborateur parlementaire.

En effet, au travers de cet amendement, nous souhaitons aligner les conditions d’accès au métier d’avocat, pour les assistants parlementaires et les collaborateurs des groupes, sur le régime qui est déjà appliqué aux juristes d'entreprise.

Ces conditions sont au nombre de trois : être titulaire d’un diplôme validant quatre années d’études supérieures de droit, bénéficier du statut de cadre et justifier de huit ans d'expérience professionnelle.

Je rappellerai simplement que, lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, les groupes socialiste et UMP ont déposé des amendements similaires. Leurs auteurs les ont retirés lorsqu’on leur a affirmé qu’il s’agissait là d’une matière réglementaire. Aujourd'hui, nous défendons de nouveau ces dispositions, parce que nous voulons des engagements fermes.

Nous le savons tous ici : le métier d’assistant ou de collaborateur est particulièrement difficile et peut se terminer brutalement lorsqu’un sénateur ou un député n’est pas réélu.

Aujourd'hui, un certain nombre de ces assistants sont déjà avocats. D’après les services du Sénat, cette disposition pourrait concerner une cinquantaine de personnes qui, peut-être, ne voudront pas toutes accéder à la profession d’avocat.

Ce serait, me semble-t-il, une forme de reconnaissance pour les collaborateurs de groupe et les assistants que de leur permettre, avec une expérience professionnelle de huit ans et les études nécessaires, de devenir avocats.

Tel est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 20.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Compte tenu de la précarité de leur situation, les collaborateurs parlementaires doivent pouvoir se prévaloir de leur expérience et de leur compétence.

Lorsque nos collègues socialistes à l’Assemblée nationale ont déposé un amendement similaire, on leur a répondu que ce n’était pas le moment d’adopter cette disposition et qu’il fallait attendre avant de mettre en place cette passerelle. Je pense que l’heure est venue. En effet, les exigences que vous avez formulées à l’Assemblée nationale sont réunies, monsieur le garde des sceaux.

C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons de voter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. J’ai l’impression que l’avis de la commission a déjà été donné par M. Michel : sur le fond, nous acceptons que les collaborateurs parlementaires qui disposent d’une maîtrise en droit et de toutes les compétences nécessaires puissent devenir avocats.

Toutefois, toutes les passerelles vers la profession d’avocat relèvent de dispositions réglementaires. On ne comprendrait pas que, pour une catégorie particulière, une telle voie d’accès soit instituée par la loi. J’attends avec intérêt l’avis de M. le ministre, car je pense que la réponse à ce problème lui appartient.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le sujet soulevé au travers de ces deux amendements est indiscutablement digne d’intérêt. Je vais néanmoins demander à M. Michel et à Mme Mathon-Poinat de bien vouloir les retirer, à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons de fond.

Tout d’abord, sur le plan du droit parlementaire le plus classique, ces amendements identiques n’ont pas de rapport avec le texte étudié et constituent à l’évidence un cavalier. Il s’agit en outre d’une mesure à caractère strictement réglementaire.

Sur le fond, je me dois de leur indiquer que, depuis la première lecture devant l’Assemblée nationale, la Chancellerie a fait avancer le dossier. Nous avons d’ailleurs été saisis de cette question par M. Gérard Longuet et M. Hugues Portelli, notamment. Nous avons reçu à la Chancellerie les associations d’assistants parlementaires et nous avons demandé, le 23 novembre, au Conseil national des barreaux de nous faire connaître sa position quant à l’ouverture de cette passerelle et aux modalités de sa mise en œuvre. Nous avons également consulté le Conseil national des barreaux sur les conditions d’accès que vous avez mentionnées : maîtrise en droit, statut de cadre et huit années de travail effectives en qualité d’assistant parlementaire.

Bien entendu, je m’engage à vous tenir informés de la réponse du Conseil national des barreaux dès que nous l’aurons et de la façon dont nous pourrons faire progresser ce dossier.

C’est sous le bénéfice de ces informations et de cet engagement que je vous demande de retirer vos amendements.

Mme la présidente. Monsieur Michel, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Michel. Je vais le retirer, madame la présidente, compte tenu des engagements que M. le garde des sceaux a pris – et auxquels je crois – devant le Sénat comme vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs des sénateurs et des députés.

Mais cet amendement n’est pas un cavalier, monsieur le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est tout de même un petit cheval ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Michel. Vos services ont eu tort de vous faire dire cela. Cet amendement concerne une profession judiciaire. Nous pouvons donc très bien, dans ce texte, proposer une disposition sur l’accès à la profession d’avocat. En revanche, je veux bien reconnaître que cette disposition relève du domaine réglementaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré.

Madame Mathon-Poinat, l'amendement n° 20 est-il également retiré ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Compte tenu de l’engagement pris par le garde des sceaux, je le retire, madame la présidente. Toutefois nous serons très attentifs à la manière dont cet engagement sera tenu.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous aussi, bien sûr !

Mme la présidente. L'amendement n° 20 est retiré.

L'amendement n° 3, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2011 un rapport sur le financement de la formation initiale des élèves avocats ainsi que sur les mesures à mettre en œuvre afin d'améliorer et de diversifier l'accès à la profession d'avocat.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Le rapport Darrois préconise une réforme de la formation des professions juridiques et judiciaires. Dans l’optique d’une véritable réforme de fond, cet amendement tend à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la démocratisation de l’accès au métier d’avocat.

Actuellement, la sélection s’opère en partie par l’argent, ce que nous jugeons tout à fait regrettable.

Les frais de préparation de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats constituent le premier écueil. En effet, les titulaires d’un master 1 en droit doivent s’inscrire auprès d’un institut d’études judicaires. Ces instituts, rattachés aux facultés de droit, sont chargés de la préparation à l’examen d’entrée.

Cependant, cette formation d’une année n’ouvre pas le droit aux bourses du CROUS – centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le candidat doit donc s’acquitter des frais d’inscription et subvenir à ses besoins durant une année.

Le niveau de préparation des instituts d’études judiciaires étant fluctuant, une large partie des candidats s’inscrit dans une préparation estivale. Ces instituts privés sont quasiment incontournables pour espérer intégrer une école d’avocats. Leurs prix varient entre 1 500 et 2 500 euros pour deux mois de préparation.

Une fois l’examen en poche, l’élève avocat devra s’acquitter, auprès d’une école d’avocats, des frais d’inscription, pour un montant de 1 600 euros. Là encore, il n’existe pas de système légal de bourse. Tout au plus, la profession, via le Conseil national des barreaux, octroie quelques bourses.

Par la suite, l’élève avocat aura dix-huit mois de formation, durant lesquels il effectuera douze mois de stage rémunéré au minimum légal, soit 418 euros en 2010, et suivra six mois d’enseignement théorique sans rémunération.

Conclusion : l’étudiant en droit désirant devenir avocat doit avoir un soutien parental solide, d’autant qu’il est impossible de travailler pour financer sa formation au sein des écoles tant le statut d’élève salarié, quand il existe, est difficile à obtenir.

Les difficultés d’accès à la profession que constituent la durée et le coût de la préparation de l’examen d’entrée aux écoles des avocats, ainsi que ceux de la formation initiale, sont plus que jamais d’actualité.

Alors que le Président de la République parle d’égalité des chances et de « méritocratie à la française », il est à craindre, aujourd’hui, que la réelle sélection ne s’opère par l’argent, ainsi que je crois l’avoir montré, et c’est ce qui justifie notre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. D’une manière générale, la commission n’est pas favorable aux rapports répétitifs. Nous avons déjà eu le rapport Darrois ; combien d’autres en faudra-t-il ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il y en a déjà cinq ou six !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je sais qu’un certain nombre de rapports vont encore être demandés durant l’examen de ce texte : ce n’est pas très raisonnable…

Le problème de l’accès à la profession d’avocat est sans doute sérieux. En même temps, certains d’entre vous se sont émus du nombre trop important d’avocats.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai pour certains barreaux !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Par conséquent, il faudrait, à les entendre, plutôt le restreindre. Pour d’autres, il faudrait ouvrir plus largement l’accès à la profession.

Tout cela nécessite un examen par les représentants de la profession, en liaison avec la Chancellerie. C’est cette réflexion que j’appelle de mes vœux, mais je ne crois pas qu’un rapport soit d’une grande utilité en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Les amendements nos 3, 4 et 5 ont le même objet : nous permettre d’évoquer la question de la formation des avocats et celle de l’accès des étudiants à la profession d’avocat.

Aujourd’hui, on constate une forme de reproduction sociale, d’autant que les jeunes gens issus de milieux modestes qui font des études de droit n’ont pas accès aux bourses, ni à celles du barreau ni à celles du CROUS. C’est la raison pour laquelle nous soulevons cette question.

Si nous l’avons fait par le biais d’une demande de rapport, bien que je n’aime pas beaucoup cette méthode,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle est détestable !

M. Jean-Pierre Michel. … c’est que, dans ces trois cas, nous aurions subi le couperet de l’article 40 de la Constitution, sachant que les mesures que nous souhaitons provoqueraient des dépenses. Nous avons néanmoins tenu à ce que ce problème soit évoqué durant la présente discussion.

Nous estimons en effet que l’accès à la profession d’avocat doit être démocratisé et que les jeunes qui sortent des facultés de droit doivent être aidés par des bourses du Conseil national des barreaux et du CROUS. Je demande au garde des sceaux de bien vouloir s’exprimer sur ce point.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. M. Michel nous a expliqué que, s’il demandait des rapports, c’était pour éviter l’obstacle de l’article 40.

Mme Françoise Laborde. C’est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela tend à devenir une méthode : la demande de rapport est une réponse à l’article 40 ; nous l’avons d’ailleurs vue mise en œuvre durant l’examen de la réforme des collectivités territoriales et pendant la discussion budgétaire.

C’est amusant cinq minutes, mais cela devient vite lassant !

Vous avez raison, monsieur Michel, de poser la question de la formation des avocats. Si le doyen Gélard était là, il en parlerait avec encore beaucoup plus de pertinence que moi-même. Il y a là un réel problème.

En 1995, j’ai commis, à la demande du Gouvernement, un rapport sur la formation des magistrats et des avocats. J’y avais formulé un certain nombre de préconisations, mais elles n’ont été suivies d’aucun effet, tant il est vrai qu’en France on peut faire beaucoup de rapports intelligents – j’ai la faiblesse de penser que c’était le cas du mien ! (Sourires.) – sans que cela se traduise par le moindre résultat.

Comme l’ont dit nos collègues, l’accès à la profession d’avocat n’est pas suffisamment démocratisé. Il n’en demeure pas moins qu’il y a trop d’avocats dans certains barreaux ! Il faut donc démocratiser mais, si l’on veut limiter le nombre d’avocats, il faut aussi faire une sélection.

À cela s’ajoute un problème d’aménagement du territoire. On connaît des barreaux où il n’y a, en revanche, pas assez d’avocats par rapport au nombre de contentieux. Cela dit, c’était déjà le cas il y a quarante ans. C’est comme pour les médecins. Il y a des endroits où les avocats ne veulent pas aller.

M. Yvon Collin. Aux Kerguelen ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oh, même pas si loin ! Mais je ne citerai pas de régions précises, car je ne voudrais pas leur faire du tort.

Il faut donc mener une réflexion d’ensemble – un simple rapport ne suffit pas –, réflexion à laquelle la profession d’avocat aurait du reste tout intérêt à s’intéresser si elle veut maintenir une certaine image. Il faut éviter un système à deux vitesses : franchement, quand on voit de jeunes avocats qui exercent dans certains tribunaux périphériques, on se dit que leur sort n’est vraiment pas enviable, alors qu’ils ont fait tant d’efforts pour embrasser cette profession !

J’ajoute que cette réflexion, en concertation avec les professionnels, devrait être menée très rapidement, monsieur le garde des sceaux.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Puisque M. Michel a sollicité une réponse de ma part, je tiens à la lui apporter.

Je comprends très bien que l’on demande des rapports, mais nous allons avoir l’occasion de nous retrouver à plusieurs reprises dans les mois qui viennent, et je m’en réjouis d’avance. En effet, il y a au moins dix textes qui relèvent de la Chancellerie et qui doivent être examinés d’ici à la fin juin. Or ces textes vont « impacter » très fortement l’exercice de la profession d’avocat ; je pense notamment aux modifications de la procédure pénale touchant les conditions de la garde à vue.

L’ensemble de ces questions va être examiné avec les professionnels, en particulier avec le Conseil national des barreaux. Mieux vaut attendre ce qui ressortira de ces discussions que d’élaborer des rapports. C’est pourquoi je vous demande à nouveau, monsieur Michel, de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Michel, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Michel. Je ne suis pas un fanatique des rapports. Le Gouvernement a beaucoup de travail et je ne veux pas lui infliger la rédaction d’un rapport supplémentaire, d’autant qu’il ne fait déjà pas ce qu’il est censé faire : il faut bien le reconnaître, les études d’impact des projets de loi sont généralement bâclées...

Je suis heureux que cet amendement ait conduit le président de la commission des lois et le garde des sceaux à évoquer le problème de l’accès et de la formation à la profession d’avocat, car c’est un problème important, auquel les barreaux et le Conseil national des barreaux doivent s’intéresser. Maintenant, je peux donc retirer cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 3 est retiré.

L'amendement n° 4, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2011 un rapport sur le statut actuel de l'élève avocat ainsi que sur la possibilité de création d'un contrat de professionnalisation applicable aux « élèves avocat ».

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement procède du même esprit que le précédent. Je serai donc assez bref.

Une discussion parlementaire, ce sont aussi des portes qui s’ouvrent, des débats qui peuvent être amorcés, même s’ils ne se concluent pas nécessairement dans l’instant.

Là encore, nous voulons poser une question et nous utilisons le procédé de la demande d’un rapport. La méthode n’est peut-être pas glorieuse, mais c’est la seule dont nous disposons !

Il s’agit de la formation du jeune avocat. Nous vous proposons d’étudier la mise en place d’un contrat de professionnalisation pour les élèves avocats.

Chacun sait comment la formation des avocats est assurée aujourd’hui. Nous pourrions envisager un contrat de professionnalisation qui aurait l’avantage d’épargner à l’élève avocat la précarité qu’il peut connaître aujourd’hui, de lui donner un vrai statut et de lui permettre de percevoir une rémunération dans les centres de formation.

Évidemment, se pose la question du financement : c’est là que le bât blesse ! Et c’est d’ailleurs pourquoi on n’aurait pas manqué de nous opposer l’article 40 si nous ne nous étions pas contentés de demander un rapport.

Le rapport Darrois ouvre des pistes sur le financement de telles formations, avec l’organisme paritaire collecteur agréé par l’État auquel ont recours le notariat, les huissiers et la profession d’avocat, mais uniquement pour les salariés des cabinets d’avocat.

Nous pourrions réfléchir à cette question pour donner à nos élèves avocats la formation qu’ils méritent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Même avis que sur l’amendement précédent.

La commission Darrois a effectivement déjà réfléchi à cette question. Il appartient maintenant à la profession, en liaison avec la Chancellerie, de faire des propositions. Ce n’est pas un rapport qui peut débloquer ce problème.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

J’ajoute que les auteurs de l’amendement peuvent aussi utiliser l’ordre du jour partagé et le temps que la Constitution leur accorde désormais, dans le cadre de la mission générale de contrôle, pour aborder ces questions.

Mme la présidente. Monsieur Anziani, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Alain Anziani. Non, madame la présidente : dès lors que cette question a été abordée au cours du débat, je peux le retirer.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 est retiré.

L'amendement n° 5, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2011 un rapport sur la possibilité de rendre l'élève avocat éligible aux bourses du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. J’y ai déjà fait allusion, les élèves avocats doivent pouvoir être éligibles aux bourses accordées par le CROUS. On ne sait pas pourquoi ce n’est pas possible aujourd’hui !

Cela étant, nous avons bien entendu les propos de M. le président de la commission, de M. le rapporteur et de M. le garde des sceaux, et nous retirons cet amendement.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Merci beaucoup !

Mme la présidente. L’amendement n° 5 est retiré.

Articles additionnels après l'article 1er A
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Article 1er

Article 1er AB (nouveau)

La même loi est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l’article 1er, le mot : « plusieurs » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au premier alinéa de l’article 12-1, les mots : « et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux » ;

3° Après le premier alinéa de l’article 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base d’un dossier constitué par l’intéressé, le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ;

4° Le 7° de l’article 13 est ainsi rédigé :

« 7° D’organiser l’entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l’article 12-1 pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 21-1 est complété par les mots : « , dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ;

6° Le II de l’article 50 est ainsi rédigé :

« II. – Les avocats titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° …du … de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d’une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d’un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’accomplit. »

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à permettre aux collaborateurs d’avoué titulaires du certificat d’aptitude à la procession d’avoué de bénéficier de plein droit de la spécialisation en procédure d’appel. En effet, la possibilité de faire mention de cette spécialisation, que, à l’évidence, leur formation justifie pleinement, leur permettra de commencer plus efficacement une carrière d’avocat, comme devrait le leur permettre le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er AB, modifié.

(L'article 1er AB est adopté.)

Article 1er AB (Nouveau)
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Articles additionnels après l'article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« Le contreseing de l’avocat

« Art. 66-3-1. – En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

« Art. 66-3-2. – L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

« Art. 66-3-3. – L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. II nous a été dit que l’objectif visé par le Gouvernement à l’article 1er était de donner plus de sécurité juridique aux contrats passés entre personnes privées. Or nous doutons fort que cela ait été sa motivation première.

En réalité, c’est à se demander de quels défauts sont atteints l’acte authentique et l’acte sous seing privé pour que notre droit des obligations contractuelles ait besoin d’un nouvel acte venant trouver sa place entre eux ? Le droit en vigueur offre déjà un niveau très élevé de sécurité juridique puisque les parties peuvent choisir, pour passer un contrat, hors le cas où l’acte authentique est obligatoire, de le faire établir par acte authentique, de s’adresser pour le rédiger à un professionnel du droit ou un autre professionnel autorisé par la loi de 1971, ou encore de dresser un acte sous seing privé sans intervention d’un tiers.

Ce nouvel acte, introduit pour satisfaire la demande de ceux qui contestaient le monopole des notaires sur l’acte authentique, n’a pas été imaginé pour répondre aux besoins des justiciables. D’ailleurs, si leurs intérêts avaient réellement été pris en compte, le texte de cet article aurait entouré l’acte authentique de véritables garanties.

Risque de confusion avec l’acte authentique, inversion de la charge de la preuve, fin du tarif règlementé : en somme, le justiciable n’a rien à y gagner. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est défavorable. En effet, au contraire de ce que l’on vient de nous indiquer, l’acte sous contreseing d’avocat renforcera la sécurité juridique pour les parties puisqu’elles seront mieux protégées contre la mauvaise foi éventuelle du cocontractant, qui ne pourra pas dénier sa signature.

Par ailleurs, le contrat aura été soumis à l’expertise d’un professionnel du droit, qui engage complètement sa responsabilité. Il l’aurait fait sans le contreseing, mais là, au moins, les choses sont parfaitement claires : en cas de problème ultérieur, la responsabilité du professionnel sera indiscutablement engagée.

J’ajoute que la comparaison avec l’acte authentique n’a plus de raison d’être. La force probante n’est pas la même : il n’y a pas de procédure d’inscription de faux contre l’acte contresigné et celui-ci n’a pas non plus la force exécutoire qui permettrait notamment la publicité foncière. Ce n’est donc pas la peine de continuer à entretenir cette confusion.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Nous ne voterons pas cet amendement, non plus que les deux suivants, dès lors, d’une part, qu’il y a eu un accord entre la profession d’avocat et la profession de notaire et qu’une distinction claire a pu être établie entre ce qui est un acte authentique et ce qui reste un acte sous seing privé, d’autre part, que l’acte sous seing privé engagera totalement la responsabilité de l’avocat qui l’aura contresigné.

J’ajoute, pour anticiper sur l’amendement de repli de Mme Mathon-Poinat, que l’avocat a déjà une obligation totale d’information et de conseil, qui est inhérente à sa profession.

Autrement dit, l’avocat devra conseiller les parties, après quoi il contresignera et engagera ainsi sa responsabilité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art.66-3-1. - Lors du contreseing d'un acte sous seing privé, l'avocat doit éclairer pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte et attester par écrit de cette information. »

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s’agit effectivement d’un amendement de repli, qui tend à offrir une plus grande sécurité aux parties signataires de l’acte sous seing privé. La présomption édictée par le projet de loi en faveur de l’avocat contresignant est de nature à imposer un renversement de la charge de la preuve au détriment de l’usager. Il me semble que l’obligation d’une attestation écrite de la délivrance de l’information constitue une précaution utile.

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 66-3-1.- Avant de procéder au contreseing d’un acte sous seing privé, l’avocat donne toutes les informations et conseils nécessaires à la pleine compréhension par toutes les parties à cet acte de ses effets juridiques. Il en fait mention par écrit dans l’acte.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 28 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 18 ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’avis est défavorable. Si renversement de la preuve il y a, c’est en faveur du client de l’avocat, car il n’aura pas besoin de prouver que l’avocat est l’auteur de l’acte contresigné puisque, par définition, l’acte portera la signature de l’avocat.

Comme le disait tout à l’heure M. Michel, la responsabilité de l’avocat existe déjà et, en toute hypothèse, il devra prouver qu’il a apporté les conseils qu’il se devait de donner au client sur la portée de l’engagement qu’il prend.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Madame Mathon-Poinat, je souhaite le retrait de votre amendement, qui est déjà satisfait par la réglementation existante puisque le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et le règlement intérieur national de la profession prévoient que l’avocat a l’obligation d’assurer la pleine validité et la pleine efficacité de l’acte qu’il a rédigé.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère sans ambiguïté qu’il revient à l’avocat de prouver qu’il a rempli son obligation légale.

La rédaction retenue dans le projet de loi non seulement maintient ce principe mais va plus loin encore : elle renforce la responsabilité de l’avocat contresignataire, comme vient de le rappeler M. le rapporteur. Par son seul contreseing, l’avocat reconnaît avoir conseillé les parties sur l’ensemble des effets juridiques de l’acte qu’elles ont conclu. Si une partie estime qu’elle n’a pas été complètement informée par son avocat, il lui suffira de produire l’acte contresigné pour mettre en cause sa responsabilité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 1er bis

Articles additionnels après l'article 1er

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le coût de l'acte contresigné par avocat est fixé par décret en Conseil d'État.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Selon le Conseil national des barreaux, la concurrence pouvant s’exercer au bénéfice des consommateurs en l’absence de tarifs imposés, l’acte d’avocat sera moins onéreux qu’un acte authentique tout en renforçant la sécurité du client.

Pourtant, l’acte contresigné entraînera nécessairement une augmentation des coûts pour le justiciable, d’abord parce que les compagnies d’assurance exigeront une augmentation des primes pour les avocats qui dresseront de tels actes, ensuite parce que, en pratique, on incitera chacune des parties à se faire représenter par son propre avocat lors de la rédaction de l’acte contresigné.

De plus, les possibilités qu’ouvre ce texte, notamment en son article 21, annoncent quand même la fin du tarif réglementé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Nous voulons d’abord préciser que le contreseing ne s’analyse pas comme un monopole, et cela a déjà été jugé par le Conseil de la concurrence dans l’avis qu’il a rendu sur cette question.

Par ailleurs, les seuls actes tarifés sont ceux des notaires ou des huissiers, qui sont des officiers publics ou ministériels. Dès lors que l’acte contresigné n’est pas un acte authentique et qu’il émane non d’une profession réglementée mais d’une profession libérale, il n’y a pas lieu d’instituer un tarif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation du Conseil national des barreaux, un rapport sur la mise en place d'un système informatisé d'enregistrement des actes contresignés par avocat.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Aujourd’hui, 90 % des actes ne requérant pas l’obligation d’un acte authentique se font sous seing privé. Or ce sont des actes qui marquent des étapes clés dans la vie quotidienne, comme un bail, un contrat de colocation, une reconnaissance de dette, une vente ou une donation de biens non immobiliers, un prêt mobilier, un cautionnement, etc.

L’intérêt de la société est de faire en sorte que ces actes donnent le moins possible lieu à contestation. Pour cela, il faut que les parties soient incitées à se tourner vers un professionnel du droit qui puisse les conseiller et leur donner toutes les garanties, car le droit est complexe.

Dans l’optique d’un renforcement de la sécurité juridique entourant l’acte d’avocat, nous demandons que soit envisagée la mise en place d’un système d’archivage. C’est pourquoi nous sollicitons du Gouvernement, après concertation avec le Conseil national des barreaux, la remise d’un rapport sur la création d’un système informatisé de conservation des actes d’avocats.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Les actes contresignés sont des actes dont la portée est relative aux parties. C’est l’effet relatif des contrats. Par conséquent, l’enregistrement qui permettrait à tout tiers de prendre connaissance d’un contrat entre deux parties qui lui sont étrangères ne me paraît pas souhaitable du tout.

Si l’on veut que l’acte soit opposable, on fait un acte notarié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 2011 sur la possibilité d'extension du domaine d'application de l'aide juridictionnelle notamment à la rédaction de l'acte contresigné par avocat et à certains conseils juridiques prodigués en dehors de tout contentieux.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Lors de l’examen de ce projet de loi à l’Assemblée nationale, Mme Alliot-Marie, alors garde des sceaux, s’était engagée à ouvrir rapidement le débat sur l’aide juridictionnelle et à faire des propositions. Malheureusement, ces promesses sont restées lettre morte. Six mois se sont écoulés, le budget de la justice n’a rien apporté de nouveau et, aujourd’hui, le problème de l’accès à la justice pour les plus démunis reste entier.

Monsieur le garde des sceaux, où en sommes-nous ? Et qu’en sera-t-il de cet acte contresigné par l’avocat ?

Nous n’avons pas voté l’amendement n° 19 de Mme Mathon-Poinat parce que, c’est vrai, la profession d’avocat étant une profession libérale, il ne peut y avoir de tarification des actes. Je pense néanmoins que nous devrions mettre en place une sorte de système de sécurité sociale juridique. C’est une proposition qui date de trente ans : elle émanait, à l’époque, de M. de Grailly. Il s’agirait de faire en sorte que le justiciable sache au moins ce qu’il va payer lorsqu’il se rend chez un avocat. Car, aujourd’hui, il ne sait pas !

On nous dit que cet acte contresigné offre une sécurité juridique, qu’il va dans le sens de l’intérêt des parties. Très bien ! Encore faut-il que les parties puissent payer et accéder à l’avocat. Car il y aura deux avocats : si une partie prend un avocat pour faire un acte, l’autre se fera également assister d’un avocat. Et l’on ne sait pas quel sera le coût. C’est la raison pour laquelle nous avions demandé que l’aide juridictionnelle soit étendue à la rédaction de l’acte contresigné par avocat, notamment.

Bien sûr, le président Arthuis, le « bourreau », a fait tomber le couperet de la guillotine : l’article 40 ! (Sourires.) La peine de mort a été supprimée, sauf pour les parlementaires ! (Nouveaux sourires.)

C’est pourquoi nous avons été amenés à déposer cet amendement tendant, encore une fois, à solliciter un rapport, mais qui nous permet de soulever la question de l’aide juridictionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. S’agissant d’un rapport, je ne peux que faire la même réponse négative.

Je voudrais néanmoins ajouter que le contreseing d’avocat n’entraîne pas par lui-même un surcoût de l’acte. Ce qui coûte, c’est la préparation, c’est l’écoute des parties, c’est la rédaction de l’acte, ce n’est pas la signature de l’avocat. Celle-ci atteste simplement qu’un avocat a participé à la rédaction de l’acte et donné les conseils qu’il se devait de donner.

Nous aurons largement l’occasion de reparler du problème de l’aide juridictionnelle lorsque nous serons appelés à examiner le projet de loi traitant de la garde à vue, qui aura une réelle incidence sur ce sujet. Avouons que ce n’est pas le cas de ce texte !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Michel, très honnêtement, l’objet de cet amendement n’a pas de lien très direct avec l’aide juridictionnelle. (M. Jean-Pierre Michel s’étonne.) Je n’ai pas dit qu’il n’en avait pas du tout !

Il sera plus opportun de demander au Gouvernement des explications sur l’aide juridictionnelle lors de l’examen du texte sur la garde à vue – et cet amendement sera alors le bienvenu – qu’au moment où il est question de l’acte contresigné par avocat : ce n’est tout de même pas cela qui va transformer fondamentalement les conditions d’exercice de la profession d’avocat ! En revanche, la nouvelle procédure de la garde à vue entraînera, elle, de profondes modifications et il faudra sûrement revoir l’aide juridictionnelle à ce moment-là.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le garde des sceaux, depuis plus de trente ans, vous êtes un élu local dans un département qui ne compte pas que des gens riches.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Depuis quarante ans !

M. Jean-Pierre Michel. Vous savez donc très bien que nos concitoyens ont du mal à accéder non seulement au procès, mais aussi au conseil, à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle. C’est donc le moment d’en parler lorsque est créé un acte supplémentaire qui incombera aux avocats. On nous rétorque que nous en reparlerons plus tard. Soit ! Dans ces conditions, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 est retiré.

L'amendement n° 9, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est remis au Parlement sur la généralisation des maisons de justice et du droit regroupant en leur sein toutes les professions du droit. Les ordres professionnels pourraient avoir obligation d'y tenir des permanences. Ledit rapport étudiera la possibilité d'implanter des maisons de justice et du droit dans les ressorts de chaque tribunal d'instance supprimé par la récente réforme de la carte judiciaire.

M. Alain Anziani. Encore un rapport, me direz-vous ! Mais ce n’est pas n’importe lequel : il s’agit de celui qu’a promis Mme Alliot-Marie, au mois de juin dernier, lors de la discussion de ce texte à l’Assemblée nationale. Elle a en effet pris l’engagement que, d’ici à la fin de l’année – nous y sommes presque –, un rapport faisant l’état de la situation des maisons de justice et du droit et de leur utilité serait remis au Parlement.

Nous souhaitons aujourd’hui rappeler cet engagement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Nous sommes tous d’accord pour reconnaître l’intérêt des maisons de justice et du droit.

Comme le relevait notre collègue Yves Détraigne dans son avis sur le budget de la mission « Justice et accès au droit », un certain nombre de maisons de justice et du droit, où les avocats peuvent donner des consultations juridiques, sont actuellement en cours d’implantation, avec la participation de l’ensemble des professionnels concernés, en particulier du bâtonnier.

Par conséquent, même si le processus doit se poursuivre, cet amendement me paraît déjà largement satisfait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Anziani, je comprends très bien l’intérêt d’un rapport, mais il est encore plus intéressant de construire des maisons de justice et du droit. Deux créations sont prévues dans le projet de loi de finances pour 2011.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Avant de quitter la place Vendôme, Mme Alliot-Marie a déclaré que ce rapport sur les maisons de justice et du droit serait bientôt remis au Parlement et qu’il était quasiment « ficelé ». Monsieur le ministre, avez-vous ce rapport, oui ou non ?

M. Jacques Mézard. Il est à la frappe ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je n’ai pas de rapport à vous remettre. Je peux juste rappeler la construction de deux maisons de justice et du droit, ce qui me semble plus intéressant. Cela dit, si un engagement a été pris, il sera tenu.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 1er
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Mise au point au sujet d'un vote

Article 1er bis

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport. » ;

2° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. » ;

3° L’article 66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code. »

II. – Après l’article L. 222-19 du code du sport, il est inséré un article L. 222-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-19-1. – Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu’un avocat, agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu’il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d’avocat. »

Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié sexies, présenté par MM. Martin, Legendre, Humbert, Gouteyron, Bordier, Lefèvre, Cambon, Revet, Milon, Courtois et Braye, Mme Dumas, MM. Cornu, Plancade, Pierre, Dubois, Poncelet, Dulait, Laurent, Doublet, Lecerf, J. Gautier, Cazalet, Houel et B. Fournier, Mme Descamps, MM. Dufaut et Carle, Mmes Bout, Malovry, Sittler, Lamure, Panis, Bruguière, B. Dupont et Mélot et MM. A. Dupont et J.P. Fournier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-François Humbert.

M. Jean-François Humbert. Je veux faire part de mon étonnement : alors que l’encre de la loi encadrant la profession d’agent sportif est à peine sèche, cet article 1er bis crée un régime complètement dérogatoire au droit commun pour les seuls avocats. Ainsi, ceux-ci ne devraient plus passer l’examen prévu par la loi et ne relèveraient pas non plus du pouvoir disciplinaire des fédérations.

L’amendement du Gouvernement qui tend à soumettre les avocats aux mêmes sanctions pénales que les agents sportifs ne fait d’ailleurs que confirmer que le régime proposé est totalement dérogatoire.

Or il existe un argument majeur en faveur de l’amendement de suppression que je défends ici au nom de mes trente-sept cosignataires. La Parlement a voulu réglementer la profession d’agent sportif parce que celle-ci comportait de nombreux risques d’opacité financière, que les détournements de fonds étaient légion et que nous ne parvenions pas à savoir jusqu’alors qui devait être rémunéré au moment des transferts de joueurs.

Rien ne justifie que l’on dispense les avocats de respecter le droit commun de cette profession, droit qui permet dorénavant d’assurer la transparence sur les transferts sportifs. C’est comme si l’on autorisait, par exemple, un médecin à exercer librement la profession de vétérinaire – ou l’inverse – ou un avocat à devenir notaire du seul fait de son statut.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jean-François Humbert. Ce n’est pas parce qu’il s’agit du sport que l’on peut se passer de réglementation.

Les avocats pourront toujours représenter les sportifs dans de très nombreux secteurs de leur activité. Les avocats pourront aussi être agents et mandataires financiers dans les transferts : il leur suffira d’avoir une licence. Je ne doute pas un instant qu’ils en aient la compétence.

Au-delà de cet article, nous assistons une fois encore à la suppression progressive de tous les efforts que Jean-François Lamour a accomplis lorsqu’il était ministre des sports. Un à un, les textes qu’il a fait adopter sont mis en pièces, par petites entailles ou par gros morceaux et nous devons constater une remise en cause de toute l’action qu’il a pu conduire à la tête du ministère des sports, alors qu’il a été un grand ministre des sports.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Monsieur Humbert, la commission n’a pas la même interprétation que vous.

La loi du 9 juin 2010 a été votée parce que la profession d’agent sportif était effectivement pratiquée par des gens parfois sans foi ni loi, qui n’avaient aucune déontologie et qui n’étaient soumis à aucune instance de discipline professionnelle. Il a donc été nécessaire d’intervenir pour réglementer et encadrer cette profession.

Convenez que la profession d’avocat a une déontologie particulièrement développée et ancienne. Elle dispose d’instances disciplinaires, soumises au contrôle de la cour d’appel.

Par conséquent, la situation est différente.

Le texte initial de la proposition de loi encadrant la profession d'agent sportif rendait incompatibles les activités d’avocat et d’agent sportif. Finalement, cette incompatibilité a été levée dans le texte définitif. Dès lors, il convenait de préciser les conditions dans lesquelles les avocats pourraient intervenir dans la conclusion des contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.

Le dispositif retenu permet à un avocat d’agir en tant que mandataire du sportif, de l’entraîneur ou du club, sans avoir à obtenir une licence d’agent sportif. En effet, on peut considérer que l’avocat possède des qualifications suffisantes pour exercer une telle activité, sans avoir à obtenir une licence, qui n’ajouterait rien.

En outre, cette licence soumettrait les avocats à l’autorité disciplinaire de la fédération sportive.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce serait incroyable !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Ce ne serait ni convenable ni conforme aux règles de la profession, pour laquelle une autorité disciplinaire existe déjà.

Par ailleurs, l’article 1er bis apporte des garanties importantes, qui sont calquées sur les obligations que vous avez mises à la charge du mandataire sportif. Ainsi, l’avocat ne pourra être rémunéré que par son client, et dans la limite de 10 % du montant du contrat. L’avocat sera tenu – et cette disposition est dérogatoire par rapport à sa déontologie – de communiquer à la fédération sportive l’ensemble des contrats conclus dans le cadre de son activité de mandataire sportif, la fédération pouvant saisir le bâtonnier de tout manquement à ses obligations concernant la communication et le contenu des contrats.

Monsieur Humbert, ce dispositif paraît équilibré. Il est dans l’esprit du texte que vous nous avez proposé et que nous avons tous ensemble adopté. Il est renforcé par l'amendement du Gouvernement, qui vise à assujettir les avocats agissant en tant que mandataires sportifs aux sanctions pénales applicables aux agents sportifs, ce qui s’inscrit dans la logique de coordination des deux régimes d’activité.

En conséquence, parce ce que nous œuvrons dans le même sens, la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement partage votre volonté de moraliser le milieu sportif, qui a guidé vos travaux lors de l’examen de la proposition de loi encadrant la profession d’agent sportif.

La sécurité juridique des conventions ne pourra qu’être renforcée par l’intervention d’un avocat, qui est un spécialiste du conseil juridique et des contrats : nul ne peut nier qu’il s’agit là de son métier de base. Ce professionnel du droit intervient dans un cadre déontologique parfaitement connu, avec des principes d’indépendance et d’interdiction du conflit d’intérêts. Sa présence dans le domaine sportif est donc de nature à protéger les sportifs et les clubs.

L’exercice de cette activité par les avocats suppose qu’elle se fasse en qualité de mandataire et non comme agent sportif. En effet, le statut d’agent sportif, notamment l’obligation d’avoir une licence et d’être soumis à la discipline des fédérations sportives, est contraire aux princes essentiels de la profession d’avocat.

Le dispositif d’avocat mandataire de sportifs, amélioré par la commission des lois du Sénat, est parfaitement équilibré en ce qu’il conserve ces principes tout en garantissant la moralisation du sport par la soumission des avocats à la limitation de leur rémunération à 10 % du montant du contrat conclu avec le club et à l’obligation de transmission de tous les contrats aux fédérations sportives. Si la fédération détecte un abus, elle en informera le bâtonnier, qui diligentera des poursuites disciplinaires. Je présenterai dans quelques instants un amendement visant à compléter ce dispositif par des sanctions pénales.

Cet article offre donc un équilibre entre la volonté de moraliser le milieu sportif et les spécificités de la profession d’avocat.

Nous nous fixons le même but : offrir aux avocats la possibilité d’établir des contrats dans le domaine sportif. On peut imaginer que les avocats qui se lanceront dans ce métier très particulier ne seront pas très nombreux. Pour ma part, j’estime qu’il est bon qu’ils puissent le faire : ils apportent des garanties professionnelles et déontologiques. Avec le texte tel qu’il ressort des travaux de la commission du Sénat et l'amendement du Gouvernement tendant à introduire des sanctions pénales, nous allons aussi loin qu’il est possible dans le contrôle de cette activité.

Les fédérations seront parfaitement informées et pourront pleinement exercer leur rôle. On entend très souvent dire sur les travées du Sénat que le pouvoir normatif des fédérations est trop important. Ici, nous allons jusqu’à leur faire contrôler les honoraires des avocats et les contrats qu’ils vont établir.

Le texte, tel qu’il ressort des travaux de la commission, aboutit à un système équilibré, qui laisse aux sportifs la possibilité de choix entre l’avocat mandataire et l’agent sportif. Cette liberté me paraît souhaitable. Comme je suis sûr que vous partagez ce sentiment, je vous demande, monsieur Humbert, de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Humbert, maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean-François Humbert. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt M. le ministre. Bien qu’il ait été un brillant avocat des avocats, je n’ai pas été convaincu par les arguments qu’il a développés. Alors que nous avons voté en juin dernier un texte qui est d’ores et déjà entré en vigueur, on nous demande de le vider de son contenu au détour de la discussion d’un autre texte qui concerne la profession d’avocat !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est par coordination !

M. Jean-François Humbert. Je le redis, je pense qu’on aurait pu au moins laisser le système se mettre en place avant de le passer par pertes et profits !

Donc, madame la présidente, je maintiens mon amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié sexies.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Je rappelle que l'avis de la commission et le Gouvernement ont souhaité le retrait de l’amendement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 129 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 168
Majorité absolue des suffrages exprimés .85
Pour l’adoption 23
Contre 145

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 10, présenté par MM. Lozach et Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

Les avocats peuvent,

insérer les mots :

sous réserve de l'obtention d'une licence délivrée par la fédération sportive compétente et

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Nous ne sommes pas défavorables à ce que les avocats puissent être agents sportifs. Nous pensons, comme M. le garde des sceaux, que cela moralisera cette dernière profession.

En revanche, nous considérons, nous, que les avocats doivent obtenir une licence des fédérations. Le fait qu’ils n’obtiennent pas de licence est d’ailleurs en contradiction avec la loi du 9 juin 2010 que notre collègue M. Humbert a évoquée tout à l’heure.

Ils pourront exercer la profession d’agent sportif. Ils contribueront à sa moralisation, mais ils doivent obtenir une licence de la fédération sportive compétente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Les arguments que j’ai évoqués pour demander le rejet de l’amendement précédent restent valables.

L’avocat possède des qualifications suffisantes pour exercer cette activité sans avoir à obtenir cette licence. Si l’on veut vraiment avoir des garanties quant à l’exercice de cette activité, les avocats en apportent certainement beaucoup plus qu’un certain nombre de professionnels venus d’on on ne sait où, même s’ils sont titulaires d’une licence !

Par ailleurs, soumettre les avocats à l’autorité disciplinaire d’une fédération sportive – et c’est une conséquence de la détention de la licence – me paraît quand même un peu « fort de café » !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Michel, je partage entièrement les propos de M. le rapporteur. Je pense que la déontologie de l’avocat et les contrôles qui sont en place permettent de répondre aux questions que vous vous posez.

Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. Jean-Pierre Michel. Je le maintiens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 et du dernier alinéa de l'article 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 222-20 du même code. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l'article 10.

« Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport sont punies d'une amende de 7 500 euros. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il s’agit de l’amendement que j’ai évoqué tout à l'heure.

Dans un souci d’égalité, il prévoit que les membres de la profession d’avocat qui méconnaîtraient leurs obligations relatives à l’exercice de l’activité de mandataire en matière sportive seront soumis aux mêmes sanctions pénales que celles qui sont applicables aux agents sportifs, en vertu du code du sport. Cela signifie qu’on met tout le monde – mandataires sportifs ou agents sportifs – sur un pied d’égalité du point de vue des sanctions pénales encourues en cas de manquement aux obligations de cette profession.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le groupe CRC-SPG s’abstient.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.

(L'article 1er bis est adopté.)

Mise au point au sujet d’un vote

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées
Article 1er ter

Mme la présidente. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Madame la présidente, lors du scrutin n° 129 portant sur l’amendement n° 16 rectifié sexies, à l’article 1er bis, M. Daniel Dubois, cosignataire de cet amendement, a été compté comme ayant voté contre, alors qu’il souhaitait voter pour.

Je souhaite qu’il soit tenu compte de cette rectification.

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue.

Il sera tenu compte de la rectification que vous demandez dans l’analyse politique du scrutin, publiée au Journal officiel.

Mise au point au sujet d'un vote
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Article 2

Article 1er ter

I. – Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « collaboration libérale sont » sont insérés les mots : «, en l’absence de conciliation, » ;

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. »

II. – (Non modifié) L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. » ;

2° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et ». – (Adopté.)

Article 1er ter
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Article additionnel après l'article 2

Article 2

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 8 de la même loi est complété par les mots : «, exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. »

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 2 tend à favoriser une interprofessionnalité de nature capitalistique au sein des professions du droit. Après nous avoir longtemps parlé de « moralisation du capitalisme », voici que celui-ci, sous votre égide, s’immisce dans notre droit pour balayer d’un revers de main le socle de principes sur lequel il a été bâti.

Pour satisfaire aux exigences de la directive Services, cet article ouvre la porte des sociétés de participations financières de professions libérales et, par filiation, des sociétés d’exercice libéral à des capitaux extérieurs, étrangers à la culture, à la déontologie, aux statuts et aux pratiques des officiers publics que sont les notaires, lesquels, je le rappelle, sont exclus du champ d’application de la directive.

Le rapport fait une large place aux mérites de la concurrence, prétendument porteuse « d’exigence, de qualité et de réduction de coûts ». Or cette vision, qui a tendance à s’imposer dans l’espace communautaire, condamne d’avance notre conception, jusque-là hautement digne, de la justice. Et, au-delà même de l’institution, ce sont nos principes républicains qui sont remis en cause dans leur ensemble !

Cet article visant à favoriser la concurrence internationale en permettant aux avocats étrangers et, donc, aux grands groupes anglo-saxons d’imposer leur hégémonie en France au détriment des professionnels du droit français et des justiciables, nous en demandons la suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission n’est pas favorable à ce protectionnisme d’un autre âge en matière d’exercice de la profession d’avocat ! Elle considère qu’il est, au contraire, absolument nécessaire que les avocats français puissent s’inscrire dans des barreaux étrangers. Dès lors, au titre de la réciprocité, nous sommes bien obligés d’admettre que des avocats de la Communauté européenne ou de Suisse puissent venir s’installer dans notre pays et s’inscrire dans des barreaux français.

Je pense que se créent ainsi des réseaux qui permettent à notre droit d’être visible de l’extérieur. Il est de l’intérêt de la profession, comme de l’intérêt des justiciables, que cette disposition soit en vigueur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je soutiens naturellement les arguments de M. le rapporteur.

J’ajoute que l’article 2 du projet de loi ne vise pas à permettre à des avocats de l’Union européenne de s’inscrire à un barreau français pour exercer en France : cette possibilité est inscrite depuis plus de vingt ans dans des directives européennes. L’objet de l’article 2 est en réalité de permettre à un avocat n’exerçant pas en France mais dans l’un des États membres de l’Union européenne d’être associé à un cabinet d’avocat de droit français.

Pour l’avenir de notre droit, pour l’attractivité de notre système juridique, pour sa reconnaissance au niveau international, pour la place même de Paris en tant que première place arbitrale au monde, il est essentiel que des cabinets d’avocat puissent, s’ils le veulent, tisser des réseaux sur l’ensemble de l’Union européenne.

Compte tenu de ces arguments, j’espère, madame la sénatrice, que vous voudrez bien retirer votre amendement. Sinon, je serais très triste de devoir, au nom du Gouvernement, émettre un avis défavorable.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Je le maintiens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 bis

Article additionnel après l'article 2

Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement, au plus tard le 6 avril 2011, sur la proposition de création d'un internat du barreau ayant pour mission d'assurer la défense civile et pénale des personnes éligibles à l'aide juridictionnelle.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cette proposition de création d’un internat du barreau, qui reprend une recommandation de Me Soulez-Larivière, permettrait de résoudre les difficultés actuelles en mettant à la disposition des personnes les plus démunies des avocats qui se consacreraient exclusivement à leur défense. Ces avocats seraient sélectionnés parmi les meilleurs, car nous ne saurions accepter que les ressources constituent un critère déterminant pour la qualité de la défense.

Aujourd’hui, les avocats qui traitent les dossiers relevant de l’aide juridictionnelle travaillent dans des conditions qui ne sont guère acceptables : ils sont peu payés, et avec des mois de retard ; en fait, nombre d’entre eux font acte de militantisme en prenant en charge certains dossiers, en plus des leurs.

La justice et les justiciables ont besoin d’une grande réforme de l’aide juridictionnelle. La création d’un internat du barreau participerait de cette réforme. C’est en tout cas l’une des pistes de réflexion que nous proposons.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’une demande de rapport de plus. Cela dit, toutes les pistes destinées à améliorer le fonctionnement de l’aide juridictionnelle méritent d’être explorées.

Sauf erreur de ma part, le projet de loi de finances pour 2011 engage un début de réforme. Par conséquent, la réponse s’esquisse déjà, et les prochains textes sur le sujet nous permettront d’aller dans ce sens.

Le rapport que vous proposez est d’autant moins nécessaire que le rapport Darrois avait déjà fait état de cette hypothèse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Madame Josiane Mathon-Poinat, l’amendement n° 22 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Non, madame la présidente, je le retire, mais je persiste à penser que c’est une piste envisageable.

Mme la présidente. L’amendement n° 22 est retiré.

Article additionnel après l'article 2
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Article 3

Article 2 bis

(Non modifié)

L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu’à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s’il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre. »

Mme la présidente. L’amendement n° 29, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi et Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

sont assurées,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

jusqu’à la fin du mandat en cours, par le vice-bâtonnier, s’il en existe un ou, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre, en ce cas jusqu’à la tenue de nouvelles élections.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je propose qu’en cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier soient assumées jusqu’à la fin du mandat en cours par le vice-bâtonnier, s’il y en a un dans la juridiction, ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre jusqu’à la tenue de nouvelles élections.

L’objectif de cet amendement est de simplifier la tâche du vice-bâtonnier qui, légitimé par son élection, pourrait assumer ce remplacement temporaire jusqu’à la fin du mandat du bâtonnier.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est le ticket à l’américaine !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission s’interroge sur l’intérêt de cette mesure. Nous n’y sommes pas défavorables a priori, mais je tiens à souligner que le vice-bâtonnier est élu non pour remplacer le bâtonnier en cas de décès de celui-ci, mais pour alléger la charge du bâtonnier en exercice. Ce n’est pas un dauphin !

J’émets donc un avis de « sagesse défavorable ». (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage le point de vue du rapporteur : le vice-bâtonnier n’est en aucun cas le successeur du bâtonnier. Or, si cet amendement était adopté, c’est bien ce que deviendrait le vice-bâtonnier.

Je propose que nous mettions à profit le délai nécessaire à la navette parlementaire pour vérifier auprès des professionnels – qui n’ont formulé aucun souhait en ce sens jusqu’à présent – si cela correspond à une aspiration de leur part.

Je me rallie donc à l’avis de « sagesse défavorable » émis par le rapporteur. Par ailleurs, je prends l’engagement, monsieur Mézard, de consulter le Conseil national des barreaux sur ce point au cours de la navette et de vous faire part de sa réponse.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. L’engagement pris par M. le garde des sceaux de consulter le Conseil national des barreaux me remplit de satisfaction, car je ne doute pas du sort qui va être réservé à mon amendement après ce double avis de « sagesse défavorable », qui sera sûrement interprété comme un avis défavorable tout court. (Sourires.)

Certes, il ne s’agit pas d’un amendement de fond, mais il permettrait de simplifier des situations qui sont, finalement, très peu nombreuses : heureusement, peu de bâtonniers décèdent en cours de mandat ou sont empêchés de poursuivre leur mission, car ils sont en général assez « solides ». (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 bis.

(L’article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 723-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu’il le demande. » ;

2° L’article L. 723-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application d’une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l’article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d’une allocation versée par cet organisme. »  – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à la publicité foncière

Article 3
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Article 5 A

Article 4

Le livre II du code civil est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

« CHAPITRE UNIQUE

« De la forme authentique des actes

« Art. 710-1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.

« Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Après les mots :

Tout acte ou droit

insérer les mots :

, autre que les privilèges ou hypothèques,

et après les mots :

exerçant en France,

insérer les mots :

d’un titre revêtu de la formule exécutoire par une juridiction,

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actes de procédure et décisions de justice dont la loi prévoit la publicité foncière, aux documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, aux procès-verbaux établis par les services du cadastre et aux modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Le présent article limite la publicité foncière des décisions de justice aux seules décisions juridictionnelles. De fait, les homologations ou appositions d’une formule exécutoire sur une transaction dont seule la conformité à l’ordre public est vérifiée par le juge, en tant qu’elles sont des décisions judiciaires, sont écartées. De même, l’alinéa 8, qui prévoit les cas dans lesquels l’alinéa 6 n’est pas applicable, ne vise pas celui des transactions.

Cette nouvelle rédaction de l’article 710-1 du code civil vient restreindre davantage le champ d’action des professionnels du droit autres que les notaires, dans une période où des ponts entre les professions juridiques et judiciaires sont pourtant jetés. En clair, cela signifie que toute la publicité foncière est verrouillée entre les mains des seuls notaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission souhaite que disposition relative à la publicité foncière soit prise à droit constant : ce qu’il était possible de faire auparavant au titre du décret doit pouvoir se faire de la même façon, demain, au titre de la loi.

Nous aurions pu suivre M. Mézard sur un point, celui des nantissements de fonds de commerce. Pour le reste, il n’y a pas lieu de retenir l’amendement, en particulier s’agissant des décisions juridictionnelles. La rédaction retenue n’exclut pas qu’une décision d’homologation puisse avoir un caractère juridictionnel : il s’agit de savoir si la question tranchée est un point de droit ou relève d’un simple accord des parties dont le juge n’a pas eu à connaître. Dans ce dernier cas, il ne convient pas d’autoriser la publicité foncière, car cela pourrait occasionner des détournements de procédure. En revanche, dans la plupart des cas, l’homologation d’une décision qui tranche un point de droit donnera lieu à publication au fichier immobilier.

J’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Après la leçon de technique juridique que vient de nous administrer M. le rapporteur, j’ajouterai simplement que la Chancellerie et les professionnels ont eu des discussions longues et approfondies sur ce sujet et qu’ils sont parvenus à un accord : c’est celui-ci qui est inscrit dans le présent projet de loi. Le Gouvernement ne souhaite pas sortir du cadre de cette concertation.

Je vous demande donc, monsieur Mézard, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je constate que le Sénat est tenu par les accords passés entre les professionnels !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jacques Mézard. Ce que je viens d’entendre équivaut pourtant bien à cela !

Un accord a donc été passé entre certains professionnels et la Chancellerie. Fort bien ! Il n’en reste pas moins qu’il existe des décisions juridictionnelles qui proviennent, non pas des juridictions, mais de commissions ou d’organismes administratifs. Cela posera inéluctablement des problèmes et créera des litiges. Mais, après tout, c’est une excellente nouvelle pour les avocats !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4.

(L’article 4 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 4
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Article 5

Article 5 A

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 112-6, il est inséré un article L. 112-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-1. – Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d’autres modalités de paiement demeurent autorisées. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 112-7, la référence : « de l’article L. 112-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ». – (Adopté.)

Article 5 A
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Après l’article 1317 du code civil, il est ajouté un article 1317-1 ainsi rédigé :

« Art. 1317-1. – L’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le texte prévoit que l’acte sous seing privé contresigné par le ou les avocats de chacune des parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou de leurs ayants droit.

Nous savons d’ores et déjà que cet acte sera en conséquence renforcé par rapport à un acte sous seing privé habituel, qui n’offre aucune garantie quant à l’identité des signataires lorsque l’écriture et la signature des parties n’ont pas été reconnues au sens des dispositions de l’article L. 1322 du code civil.

La seule signature de l’avocat faisant pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, la référence à la procédure en matière de faux devient superfétatoire, puisque cette procédure s’applique à tous les actes sous seing privé contestés. De fait, l’acte contresigné par avocat acquiert incontestablement une force probante.

Enfin, le sixième alinéa de l’article 1er du présent texte, conforté par cet article 5, dispose que l’acte contresigné par avocat est, sauf dispositions expresses, dispensé de toutes les mentions manuscrites exigées par la loi. Or, à ce jour, seuls les actes authentiques sont dispensés de ces mentions. Par déduction logique, on peut donc conclure qu’il y aura une véritable identité de valeur entre ces deux actes, contrairement à ce que vous avez affirmé, quelque peu fallacieusement, monsieur le ministre, au sein même de l’exposé des motifs du projet de loi.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La logique de cet amendement m’échappe !

J’aurais compris que l’on dépose un amendement visant à maintenir les mentions manuscrites sur les actes contresignés par les avocats, mais le faire de manière indirecte s’agissant des actes notariés me paraît contestable.

De surcroît, il est des cas où, en raison sans doute d’une espèce de scorie législative, demeurent des obligations de mentions manuscrites sur des actes notariés. Nous voulons simplement unifier le dispositif concernant les notaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter » sont remplacés par les mots : « le greffier du tribunal d’instance se transporte » ;

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « par acte authentique ou par acte sous seing privé » sont supprimés ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « ou au notaire ».

II. – (Non modifié) L’article 515-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

3° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

4° Au sixième alinéa, après le mot : « greffier », sont insérés les mots : « ou le notaire » ;

5° Au septième alinéa, les mots : « au greffe » sont supprimés.

II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 461 et au deuxième alinéa de l’article 462 du même code, après les mots : « tribunal d’instance » sont insérés les mots : « ou devant le notaire instrumentaire ».

III. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifié :

1° Au début, après les mots : « Les tribunaux d’instance », sont insérés les mots : « et les notaires » ;

2° Les mots : « conclus dans leur ressort » sont remplacés par les mots : « qu’ils enregistrent ».

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Avant tout, je tiens à dire que le dispositif proposé à l’article 6 aurait mérité un débat plus approfondi, au lieu d’être examiné au détour d’un texte. M. le garde des sceaux parlait tout à l’heure de cavalier : ce qualificatif pourrait bien s’appliquer à cet article...

De surcroît, la disposition prévue ne correspond à aucune demande, en tout cas pas de la part des associations concernées. Elle ne va pas non plus dans le sens préconisé par le rapport Guinchard, pourtant censé être, avec le rapport Darrois, la source d’inspiration du présent projet de loi.

Si M. Guinchard demandait bien que les greffiers des tribunaux d’instance soient déchargés de l’attribution d’enregistrer les PACS, il en confiait la compétence aux officiers d’état civil. Nous partageons tout à fait ce point de vue, et nous souhaitons que soit envisagée la possibilité d’enregistrement du PACS en mairie.

En effet, le pacte civil de solidarité n’est pas seulement une convention, c’est aussi un acte symbolique par lequel deux personnes décident de se lier, sans en passer par le mariage, sans doute parce qu’elles ne veulent pas rester dans cette sorte de situation de non-droit qu’est le concubinage ou l’union libre.

Se pose par ailleurs la question du coût. Voilà dix ans, au moment de la création du PACS, les notaires nous avaient indiqué que ce dernier aurait un coût identique à celui d’un contrat simple de mariage, soit aujourd’hui quelques centaines d’euros. Nous craignons donc qu’un système à deux vitesses ne se mette en place.

Nous sommes opposés à ce que l’enregistrement du PACS ressorte de la compétence des notaires. Il s’agit d’une espèce de privatisation qui n’est ni utile, ni réclamée par nos concitoyens, ni préconisée par le rapport Guinchard. Pourquoi une telle mesure aujourd’hui ?

Si l’on veut mener une réflexion plus approfondie sur le PACS, soit ! Mais ne traitons pas cette question comme on nous le propose aujourd'hui. Avec cette disposition, on a l’air de donner aux notaires une petite compétence, peut-être pour compenser la création de l’acte contresigné par avocat. Or ils ne réclamaient rien !

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 6.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’une mesure de simplification visant à permettre un enregistrement par le notaire du PACS lorsque ce dernier rédige la convention. Actuellement, à l’issue de cette rédaction par l’un de ces professionnels, les parties doivent faire enregistrer leur PACS au greffe. Elles doivent donc accomplir deux formalités. Il est préférable de n’en prévoir qu’une seule.

Quant à soutenir qu’il s’agit d’une compensation eu égard à la création de l’acte d’avocat, on ne peut guère y croire… Les notaires, que je sache, ne sont pas réduits à une telle extrémité qu’il faille leur déléguer un acte qui leur rapportera 3 unités de valeur, c’est-à-dire 10,95 euros. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage complètement l’avis du rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Pour rejeter notre proposition de loi visant à faire enregistrer le PACS en mairie, il nous avait été opposé que celui-ci n’était pas une institution. Pourtant, le certificat établissant le concubinage notoire, qui, pas plus que le PACS, n’est une institution, est enregistré en mairie.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il est délivré et non enregistré en mairie !

Mme Josiane Mathon-Poinat. On nous avait aussi expliqué que les maires, en tant qu’officiers d’état civil, ne sont pas habilités à recevoir et à enregistrer des contrats.

En vérité, vous faites surtout preuve de conservatisme !

À l’évidence, le PACS est loin d’être un simple contrat. Il est d’ailleurs plutôt considéré comme un acte d’état civil. Deux couples sur cinq optent pour cette forme d’union. Tout comme le mariage ou le concubinage, le PACS est l’union de deux personnes qui veulent acter leur vie commune. En témoigne la loi du 23 juin 2006, qui a profondément modifié la nature même du PACS : elle en a fait un véritable statut du couple, prévoyant qu’il serait même fait mention du PACS – ainsi que de l’identité du partenaire – sur l’acte de naissance des partenaires.

Ainsi, le PACS n’est désormais plus un simple contrat. C’est bien un acte d’état civil qui relève d’abord et surtout de la compétence des maires, dont certains célèbrent parfois une sorte de « PACS républicain ».

Le transfert de cette compétence des greffes aux notaires aurait mérité un débat plus approfondi. Nous sommes plutôt favorables, vous l’aurez compris, à une procédure qui ferait intervenir l’officier d’état civil.

Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens l’amendement n° 11.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement ne vise que les alinéas 4 à 12 de l’article 6 relatifs à certains transferts de compétences des greffes d’instance vers les notaires, ce que nous désapprouvons. C’est déjà le cas pour les changements de régime matrimonial et il en est maintenant question pour ce qui a trait à l’adoption.

C’est un choix que l’on peut concevoir, mais nous ne le partageons pas.

S’agissant du pacte civil de solidarité, nous constatons qu’il occupe une place croissante dans la société à la fois au regard du nombre de couples concernés et au regard de sa signification, car il va bien au-delà de ce pour quoi il avait été initialement conçu ; d’ailleurs, aujourd'hui, toutes les formes de couples y ont recours.

Dans ces conditions, il nous paraît nécessaire que le PACS continue de relever du greffe du tribunal d’instance ou bien qu’il soit dirigé vers les mairies, compte tenu de ses conséquences sur l’état civil et eu égard à la solennité qui entoure maintenant sa conclusion.

Vous avez, vous, choisi de transférer cette compétence vers les notaires. C’est le résultat de la négociation globale que nous avons critiquée lors de la discussion générale. Nous ne l’approuvons pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Les arguments que j’ai exposés tout à l’heure militent également en faveur du rejet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons, j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. La régression que représente l’article 6 est évidente ! Lorsqu’on a commencé à envisager l’institution d’un contrat du type de ce qui est finalement devenu le PACS, un rapport a été rédigé par M. Hauser, professeur de droit à Bordeaux, à la demande M. le garde des sceaux Jacques Toubon. Ce professeur de droit préconisait la signature d’un tel contrat chez le notaire parce qu’il estimait normal que des droits soient reconnus par la signature d’une convention passée devant notaire.

Toutefois, la loi votée par le Parlement en 1999 n’a pas retenu cette préconisation. Certes, elle prévoit une convention, mais qui doit être déposée dans un lieu public. Symboliquement, elle va au-delà d’une simple convention.

L’évolution qui s’est produite ensuite, y compris sous des gouvernements de droite, a été dans le même sens. Ainsi, alors que Pascal Clément était garde des sceaux, il a été prévu que le PACS serait inscrit en marge des actes d’état civil, bien qu’il ne soit pas un acte d’état civil au sens strict ; cela a encore conforté son aspect symbolique.

Aujourd’hui, pour des raisons qui m’échappent totalement – à moins qu’il ne faille croire, comme M. Mézard, que cette décision est la conséquence d’une négociation entre les professions, ce qui serait détestable ! –, on revient totalement en arrière. Le PACS ne serait plus un acte symbolique signé au greffe du tribunal ou en mairie, comme le proposait le rapport Guinchard, mais deviendrait un acte sous seing privé signé chez un notaire, point final !

Aujourd’hui, 90 % des couples qui concluent un PACS sont hétérosexuels, ce qui est d’ailleurs conforme à la répartition dans l’ensemble de la population. Au début, certains ont opté pour le PACS parce qu’ils n’avaient aucun autre moyen de faire valoir des droits, mais ce n’est plus le cas maintenant. Actuellement, ceux qui concluent un PACS pensent qu’ils signent un acte symbolique et pas seulement un acte sous seing privé !

C’est la raison pour laquelle je considère que cet article est dangereux et qu’il constitue une véritable régression. Et nous le dirons publiquement, faites-nous confiance !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Actuellement, le PACS peut comporter des dispositions relatives aux modalités de sortie de ce pacte ou aux intérêts patrimoniaux des uns et des autres. À cette fin, nombre de personnes signent déjà une convention chez un notaire.

M. Jacques Mézard. Bien sûr, mais là n’est pas la question !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Certes, cette démarche n’est pas obligatoire, mais, à partir du moment où ce dernier prépare l’acte, il l’enregistre.

Monsieur Michel, ce n’est pas parce que les contractants déposent une convention au greffe du tribunal que leur union est une cérémonie !

Pourquoi est-ce en marge de l’état civil ? Si tel n’était pas le cas, il faudrait créer un fichier des PACS, afin d’éviter que certaines personnes ne souscrivent plusieurs PACS.

Le présent texte ne fait que confirmer ce qui existe déjà. Il ne faut pas lui faire dire plus qu’il ne dit ! Inutile de forcer le trait !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président de la commission des lois, pourquoi changer le système actuel ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais on ne change rien !

M. Jean-Pierre Michel. Lorsqu’il faut rédiger une convention compliquée devant notaire, en raison d’un mariage antérieur, de la détention de biens personnels, d’enfants issus d’un précédent mariage, on se rend ensuite au greffe du tribunal, pour formaliser ce document dans un lieu officiel de la République, en quelque sorte.

Je vous rappelle, mon cher collègue, que le PACS a été inscrit dans la partie du code civil concernant non pas les contrats, mais le droit des personnes. Et cela a été obtenu de haute lutte.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On a eu tort !

M. Jean-Pierre Michel. Peut-être ! La droite parlementaire y était opposée, mais telle est la loi !

Aujourd’hui, il existe trois façons légales de vivre en couple : le mariage, qui reste la forme suprême, le PACS, le concubinage, inscrit dans la loi à la demande du Sénat et du doyen Gélard.

Pourquoi modifier ce qui existe aujourd’hui, si ce n’est pour faire plaisir à une profession ? Si celle-ci ne tire de cette mesure que 10 euros, alors, cette disposition n’a aucun sens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – (Non modifié) L’article 71 du code civil est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « par le juge d’instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins. »

II. – (Non modifié) L’article 72 du même code est abrogé.

III. – L’article 317 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. » ;

3° Au troisième alinéa, la fin de la phrase est complétée par les mots : «, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance » ;

4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Madame la présidente, je souhaite faire une présentation conjointe des amendements nos 35 et 36.

Mme la présidente. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 36.

Cet amendement, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

notaire

par les mots :

officier d'état civil

II. - Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

le notaire

par les mots :

l'officier d'état civil

Veuillez poursuivre, monsieur Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit encore ici du processus qui consiste à renvoyer un certain nombre d’actes vers les notaires, sans que l’on comprenne bien quel est l’objectif poursuivi, si ce n’est cette tendance à la déjudiciarisation des actes que nous avons dénoncée.

Par conséquent, nous souhaitons la suppression de cet article et, à tout le moins, le remplacement des mots « le notaire » par les mots « l’officier d’état civil ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois. Les notaires établissent d’ors et déjà des actes de notoriété dans un certain nombre de domaines. Il s’agit effectivement d’étendre leur compétence à actes qui ne sont pas des actes d’état civil, mais des actes de notoriété qui suppléent à l’impossibilité matérielle de produire son acte de naissance.

Cela s’inscrit tout à fait dans la mission traditionnelle des notaires. Le coût de cet acte sera d’ailleurs très modeste. Par conséquent, j’aimerais que l’on cesse de répéter que les notaires obtiennent de nouvelles compétences à titre de compensation. On ne peut parler de compensation à propos d’un acte dont le coût est aussi faible !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Concernant l’acte de notoriété, le notaire est pleinement dans son rôle. Il est un officier ministériel, à qui l’on demande de constater un état de droit, sur la foi des déclarations de témoins quant aux circonstances de la naissance, à l’identité des parents, etc.

D’ailleurs, le notaire dresse déjà des actes de notoriété en matière d’héritage, et ce depuis bien longtemps. L’extension de la compétence du notaire en la matière est donc parfaitement naturelle, et elle n’aura pas de conséquences pécuniaires importantes.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Si cette évolution était si naturelle que cela, on se demande bien pourquoi on a attendu deux siècles pour lui donner force de loi ! Mais j’imagine qu’il existe de nombreuses autres dispositions qui attendront encore quelques siècles pour entrer dans la législation...

Quant à l’argument consistant à dire qu’il ne s’agit guère que de quelques dizaines d’euros et que cela ne change donc rien, j’ai du mal à l’entendre. Évidemment, on peut estimer qu’il est nécessaire de donner plus à ceux qui ont beaucoup, mais ce n’est pas vraiment convaincant. Vous savez bien que la vraie raison de cet article est tout autre.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Ils n’en feront qu’un seul dans leur vie !

M. Jacques Mézard. La vraie question est celle du déplacement de compétences et de responsabilités des greffes des tribunaux vers les études de notaires.

Je n’ai strictement rien contre les études de notaires. J’ai dit tout à l’heure, dans la discussion générale, que cette profession avait su se moderniser afin de répondre de mieux en mieux aux attentes de nos concitoyens. Mais de là à vider systématiquement les compétences des tribunaux, il y a un pas !

Vous évoquez l’intérêt du justiciable, qui dépenserait peu en allant chez le notaire. Mais la vraie raison de cette opération, c’est que vous voulez retirer du travail et des responsabilités aux greffes des tribunaux d’instance, parce que vous connaissez les problèmes de ces derniers et que vous entendez les résoudre par la « déjudiciarisation » massive. Ayez au moins le courage de le reconnaître, plutôt que de nous « servir » des arguments concernant le coût de ces actes de notoriété, les unités de valeurs, etc.

Tout cela relève en fait d’un choix politique, et ce choix politique, nous ne le partageons pas.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

(Non modifié)

Après l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, il est rétabli un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. – À la demande de l’intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l’exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération du notaire par l’intéressé. »  – (Adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

(Non modifié)

Après l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d’immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l’exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 8 bis
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Article 9 bis

Article 9

(Supprimé)

Article 9
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Article 9 ter (nouveau)

Article 9 bis 

(Non modifié)

L’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifiée :

1° L’article 6-1 devient l’article 6-2 ;

2° Après l’article 6, il est rétabli un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

« La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle. » – (Adopté.)

Chapitre III bis

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 bis
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Article 9 quater (nouveau)

Article 9 ter (nouveau)

Le 1° de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est supprimé. – (Adopté.)

Article 9 ter (nouveau)
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Article 9 quinquies (Nouveau)

Article 9 quater (nouveau)

L’article 7 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – L’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale se réunit pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 9 quater (nouveau)
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Article 10

Article 9 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d’huissier de justice et aux huissiers de justice en activité pour l’acquisition d’une étude individuelle ou de parts sociales d’une structure d’exercice de la profession. »

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

Le

par les mots :

La première phrase du

et le mot :

rédigé

par le mot :

rédigée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 quinquies, modifié.

(L'article 9 quinquies est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire

Article 9 quinquies (Nouveau)
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Article 10 bis (Nouveau)

Article 10

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-4 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 812-2-2 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

bis (nouveau) L’article L. 811-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu’ils communiquent au conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l’administrateur tient une comptabilité d’encaissement ou d’engagement. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 813-1 est supprimée ;

4° L’article L. 811-14 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l’exercice professionnel, à compter de l’achèvement de la mission à l’occasion de laquelle ils ont été commis.

« Si l’administrateur judiciaire est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

5° Après l’article L. 814-11, sont insérés les articles L. 814-12 et L. 814-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 814-12. – Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 

« Art. L. 814-13. – Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 qui peuvent faire l’objet d’une communication par voie électronique.

« Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon cette voie. À cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l’article L. 814-2. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

(nouveau) L’article L. 814-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : «, de contrôler leurs études et de rendre compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice. » sont remplacés par les mots : « et de contrôler leurs études. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’envoi et la réception d’actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2.

« Le conseil national rend compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice. » – (Adopté.)

Chapitre IV bis

Dispositions relatives à la profession de conseil en propriété industrielle

(Division et intitulé nouveaux)

Article 10
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Article 11

Article 10 bis (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « avec les fonctions d’enseignement, ainsi qu’avec celles », sont remplacés par les mots : « avec la profession d’avocat et avec les fonctions d’enseignement, ».

Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Yung et Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur et Peyronnet, Mmes Bonnefoy et Boumediene-Thiery, M. Bérit-Débat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, supprimer le chapitre IV bis.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement est très largement inspiré par notre collègue Richard Yung, qui ne pouvait pas être présent parmi nous ce soir.

L’article 10 bis prévoit de rendre compatibles les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, ou CPI. Concrètement, il vise à faire disparaître la profession de CPI en créant une profession d’avocat spécialiste en propriété industrielle. Cet objectif était également celui des articles 32 à 50 de la proposition de loi de M. Laurent Béteille relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées.

Ces articles, qui avaient été introduits en 2009 sur l’initiative de notre collègue M. Zocchetto, ont été supprimés en juin 2010 par l’Assemblée nationale, après que Mme Alliot-Marie, alors garde des sceaux, se fut exprimée contre la fusion des deux professions.

Les dispositions de l’article 10 bis ne sont pas plus acceptables que celles des articles 32 à 50, car elles nient la spécificité des deux professions. Il serait contreproductif d’autoriser le double exercice, car il est difficile de « marier » deux professions culturellement différentes.

Un tel mélange des genres mettrait d’ailleurs la France en complet décalage par rapport à ses partenaires européens. En effet, contrairement à ce que certains laissent croire, aucun État membre, en dehors du Portugal et de la Grèce – dont on connaît la faiblesse des filières « propriété industrielle » –, n’a mis en œuvre la fusion des professions d’avocat et de CPI. En Allemagne, par exemple, les Patentanwälte et les Rechtsanwälte exercent deux métiers distincts.

La réforme qu’il nous est proposé d’adopter poserait également des problèmes en termes de formation des futurs professionnels et, d’après la commission Darrois, elle ferait peser un risque d’« assèchement du recrutement des ingénieurs ».

D’aucuns affirment que cette fusion permettrait aux CPI de lutter contre la déréglementation. Or, dans les faits, cette profession est déjà déréglementée : les CPI exerçant dans d’autres États membres peuvent en effet venir exercer en France.

Par conséquent, la fusion risquerait d’entraîner, d’une part, la fuite à l’étranger des CPI refusant de devenir avocats et, d’autre part, un renforcement de l’activité des CPI étrangers en France. En d’autres termes, la fusion risquerait de provoquer une perte de compétitivité de la filière française de la propriété industrielle.

Par ailleurs, il importe de rappeler que l’idée de fusionner ces deux professions est très loin de faire l’unanimité parmi les professionnels concernés. La grande majorité des avocats spécialisés en propriété industrielle et des CPI exerçant leur activité dans les entreprises sont également opposés à la fusion.

Quant aux usagers de la propriété industrielle, ils y sont aussi défavorables, y compris le MEDEF ou l’AFEP, l’Association française des entreprises privées. (Exclamations amusées sur les travées de lUMP.)

L’initiative prise par notre rapporteur ne permettra pas de combler les lacunes qui ont été mises en exergue par la commission Darrois. Force est de constater que les dispositions de l’article 10 bis ne répondent pas à l’impérieuse nécessité de gagner la « bataille de l’intelligence ».

En conséquence, nous vous proposons d’adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous avons débattu de ces questions de nombreuses fois. Notre excellent collègue François Zocchetto avait déjà pris cette initiative, mais elle n’avait pas abouti à l’Assemblée nationale. Laurent Béteille, faisant preuve d’une belle persévérance, a déclaré que, s’il n’était plus question de fusionner les professions, il fallait modifier la loi de telle manière qu’elles puissent être exercées concurremment, à condition que l’on remplisse les conditions pour être avocat. Cela n’avait pas manqué de séduire la commission, au départ.

Je note au passage que M. Yung est inspiré par l’AFEP et le MEDEF : cela mérite tout de même d’être relevé ! (Sourires.) Je ne le souligne, au demeurant, que parce que vous-même avez cité ces deux organisations patronales, monsieur Anziani.

Il est vrai que nous avons prévu l’interprofession capitalistique. À partir de ce moment-là, les avocats et les CPI auront la possibilité de travailler ensemble, au sein de la même structure capitalistique. Hélas, il n’y a toujours pas d’accord véritable entre le barreau et les CPI, bien qu’on ait pu croire à un moment que c’était le cas.

Dans ces conditions, la commission des lois a donné ce matin un avis favorable sur cet amendement de suppression. Pour le moment, la situation n’est pas encore mûre, mais il n’est pas exclu qu’elle évolue. En effet, d’autres systèmes existent à l’étranger, et M. Anziani en a d’ailleurs cité certains. M. Yung est d’ailleurs expert en la matière, compte tenu de son expérience d’ancien directeur des affaires internationales de l’Office européen des brevets ; il a donc une parfaite connaissance des législations européennes sur la propriété industrielle.

Nous nous garderons donc d’insister, monsieur le ministre, d’autant que cet amendement risquerait de ne pas rencontrer plus de faveur auprès de certains membres de l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’exposé du président de la commission des lois est particulièrement éclairant sur cette affaire : plus on s’approche du résultat, plus on s’en éloigne, et le phénomène se répète à peu près à chaque fois qu’il est question de ce sujet. Cela signifie que les esprits ne sont pas tout à fait mûrs et qu’il existe un fossé important entre les annonces et ce que l’on souhaite réellement.

La commission semble se diriger vers un système qui présente au moins l’avantage de recueillir un accord général de base. Puisqu’il en est ainsi, et compte tenu des souhaits exprimés par le Gouvernement devant le Sénat lors le la première lecture de la proposition de loi et de ce qui s’est passé ensuite à l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.

M. Laurent Béteille. Je ne vais pas défendre bec et ongles la position initiale de la commission, qui avait accepté, dans un premier temps, l’amendement que j’avais présenté. Il s’agissait d’un amendement de compromis, entre le principe de la fusion tel qu’il avait antérieurement été adopté par le Sénat, lors de la première lecture de ma proposition de loi, et la position de l’Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !

M. Laurent Béteille. Je rappelle néanmoins que la fusion avait été validée par le Conseil national des barreaux et par la profession de CPI, dans un premier temps, en 2008. Ensuite, quelques gros cabinets d’avocats spécialisés ont fait entendre leur voix et ont fait prévaloir leur position à l’Assemblée nationale.

Pour ma part, j’attire votre attention sur le fait que c’est l’attractivité de la France en matière de droit des brevets qui est en jeu. À l’heure actuelle, pour les étrangers, l’installation en France suppose de passer par toute une série de professions. Or, si nous offrons aujourd’hui la possibilité d’une interprofession capitalistique, ces professions ne bénéficieront toujours pas de l’interprofession d’exercice, alors que c’est cela qui est attendu.

.Je constate que l’on satisfait, dans l’immédiat, les intérêts à court terme d’un certain nombre de professionnels. Il faudra cependant revenir sur cette question parce qu’il est clair que, dans cette affaire, ce sont les intérêts de la France qui sont sacrifiés.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Même les entreprises n’en veulent pas !

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Notre groupe soutiendra cet amendement, auquel est très attaché notre collègue Nicolas Alfonsi.

Je note simplement, à titre personnel, qu’il existe deux sortes d’accords entre professions : ceux qui conviennent au Gouvernement et ceux qu’on peut réduire en charpie en fonction de l’évolution des choses ou au regard du poids de tel ou tel parlementaire, à l’Assemblée nationale, par exemple, comme l’a rappelé le président de la commission des lois…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je n’ai fait que l’envisager !

M. Jacques Mézard. Eh bien, moi, je vais un peu plus loin, parce que nous savons tous ici que c’est la réalité.

Je répète, en fonction des situations, on peut réduire les accords en charpie : c’est une simple constatation que je fais !

Mme la présidente. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Il s’agit d’un nouvel épisode concernant un dossier sur lequel le Parlement travaille depuis maintenant deux ans. Le garde des sceaux a très bien résumé la situation : plus on s’approche du but, plus on s’en éloigne !

Nous étions extrêmement proches du but souhaité par les représentants des professions – le Conseil national des barreaux et les représentants des CPI – puisque, voilà deux ans, alors que le Gouvernement s’apprêtait à légiférer par ordonnance sur le sujet, il était alors apparu à un certain nombre d’entre nous, dont le président de la commission des lois, que le sujet en question était suffisamment important pour mériter un débat au Parlement.

Dans ces circonstances, je m’étais cru autorisé à faire venir ce dossier en débat à l’occasion de l’examen en première lecture de la proposition de loi de notre collègue Béteille. Le Sénat avait accepté la fusion – il est vrai après une discussion en commission, puis en séance publique –, avec le soutien de Mme Alliot-Marie, garde des sceaux à l’époque.

Depuis, différents événements ont dû se produire. Certains ont probablement été éclairés différemment… Ce soir, les conditions ne sont pas réunies pour que nous trouvions un accord. Pour ma part, je le regrette. L’idée développée par Laurent Béteille de créer des passerelles entre les deux professions, qui était une façon d’expérimenter leur rapprochement, me paraissait tout à fait intéressante.

En tout cas, sur le fond, le problème reste entier. Comme l’a fort bien indiqué Laurent Béteille, l’attractivité de la France et de la place de Paris en matière de brevets est en jeu et nous ne pourrons pas rester éternellement dans cette situation, qui satisfait certains intérêts à court terme, mais ne résout rien pour l’avenir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 10 bis et le chapitre IV bis sont supprimés.

Chapitre V

Dispositions relatives à la participation des professions judiciaires et juridiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Article 10 bis (Nouveau)
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Article 12

Article 11

(Non modifié)

À l’article L. 561-3 du code monétaire et financier, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Dans l’exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s’entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise. » – (Adopté.)

Chapitre VI

Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques de se constituer partie civile

Article 11
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat. » – (Adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des deux professions. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » – (Adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » – (Adopté.)

Article 17
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Article 18 bis (nouveau)

Article 18

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de l’ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » – (Adopté.)

Article 18
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Article 19

Article 18 bis (nouveau)

La chambre nationale des avoués peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. – (Adopté.)

Chapitre VII

Dispositions portant réforme des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Article 18 bis (nouveau)
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Article 20

Article 19

(Non modifié)

La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société civile professionnelle” ou des initiales : “SCP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.

« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

2° À l’article 10, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « et solidairement » sont supprimés.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 32 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 24.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Je défendrai simultanément l'amendement n° 25, que nous avons déposé à l’article 20, madame la présidente.

Les articles 19 et 20 visent respectivement à supprimer la solidarité entre associés de sociétés civiles professionnelles et entre associés de sociétés de participations financières de professions libérales.

La suppression de la solidarité entre les associés à l’égard des tiers est particulièrement inappropriée au regard de la sécurité qu’elle apporte aux clients. Le Syndicat national des notaires, que nous avons entendu, développe d'ailleurs un argumentaire intéressant à ce sujet :

« La suppression de la solidarité entre les associés à l’égard des tiers pourrait paraître inopportune sur le plan de l’image de la profession notariale et de la sécurité qu’elle apporte à ses clients. Cette suppression ne donnerait-elle pas, en effet, l’impression à la clientèle d’une diminution de la protection que le notariat lui réservait jusqu’alors ? Cette suppression serait également trompeuse puisqu’en réalité, d’un point de vue juridique, elle serait peu décisive.

« En effet, la jurisprudence permet au requérant de mettre indifféremment en cause la responsabilité civile professionnelle, soit du seul notaire fautif, soit de la SCP dans laquelle il détient des parts. La SCP serait donc elle-même susceptible d’être condamnée à l’égard des tiers. Dès lors, tous les associés restant tenus indéfiniment des dettes sociales pourraient être obligés au paiement de l’indemnité mise à la charge de la SCP et non pas seulement le notaire fautif. »

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer l’alinéa 8 de l’article 19 et l’alinéa 10 de l’article 20.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 32.

M. Jacques Mézard. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Ces amendements sont contraires à la position de la commission. Ils tendent à maintenir le régime de responsabilité solidaire des associés d’une SCP, alors que ce mécanisme fait porter sur chaque associé une charge qui peut dissuader les professionnels de s’engager dans des SCP. Ils nuisent par conséquent aux regroupements dans les professions concernées.

Contrairement aux arguments qui sont avancés, la suppression de cet alinéa n’avantage nullement les clients puisque lesdits professionnels sont assurés ; par conséquent, les fautes qu’ils peuvent commettre ouvrent la possibilité d’une indemnisation des clients.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. La SCP est une structure d’exercice très utilisée par les professionnels. Il s’agit, par ce projet de loi, de faire en sorte que la société civile professionnelle soit traitée comme toutes les sociétés civiles. Il en résulte un régime de responsabilité à la fois individuelle et conjointe des associés, mais non de responsabilité solidaire.

Pour favoriser la création de SCP, nous ne devons pas leur imposer des charges supplémentaires. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 et 32.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 21 (Nouveau)

Article 20

(Non modifié)

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de l’énonciation de son capital social » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l’indication de la profession exercée et de son capital social » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société en participation” ou des initiales : “SEP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la ou des professions exercées.

« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : «, qui doivent avoir une dénomination, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 23, les mots : « solidairement et » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Chapitre VIII

Dispositions relatives aux sociétés de participations financières de professions libérales

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées
Article additionnel après l'article 21

Article 21

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article 5 est ainsi rédigé :

« 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi. » ;

bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. » ;

2° L’article 31-1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « article » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et notamment les modalités d’agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels » sont remplacés par les mots : « et notamment les modalités d’agrément de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes » ;

3° Au titre IV, il est ajouté un article 31-2 ainsi rédigé :

« Art. 31-2. – Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article précédent peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par :

« 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;

« 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;

« 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

« 4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;

« 5° Des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : “Société de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l’article 31-1. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article lève tout doute sur les intentions qui sont celles Gouvernement à travers ce projet de loi.

Les sociétés de participations financières servent de vecteurs à la diffusion d’une interprofessionnalité capitalistique, et même monopolistique, des cabinets d’envergure, eux seuls étant capables de s’inscrire dans la concurrence mondiale.

Cet article nous révèle l’ampleur de la contre-culture que vous souhaitez nous imposer et le changement de société auquel elle aboutira inexorablement.

J’ai déjà défendu notre point de vue dans la discussion générale ; je n’y reviens pas.

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

d’expert-comptable, de commissaires aux comptes,

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Nous considérons que les professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes ne sont pas des professions du droit et qu’il n’est pas sain de créer des sociétés de participations financières concernant des professions qui n’ont strictement aucun rapport entre elles.

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

ou de plusieurs

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 13 est retiré.

L'amendement n° 39, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Supprimer les mots :

juridiques ou judiciaires

et les mots :

leur profession

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 39 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 26 et 33.

M. Laurent Béteille, rapporteur. L'amendement n° 39 a pour objet de compléter les modifications apportées par la commission des lois au régime des sociétés de participations financières interprofessionnelles.

En effet, les fonctions de direction et les mandats sociaux ne doivent pas être réservés aux membres des professions juridiques ou judiciaires, mais à ces professions, aux professions du chiffre – experts-comptables et commissaires aux comptes – et aux conseils en propriété industrielle.

Par conséquent, l'élargissement du champ de l'interprofessionnalité capitalistique aux professions du chiffre et aux CPI implique que soit supprimée la référence aux seules professions judiciaires et juridiques dans l'alinéa relatif à la direction de la société de participations financières multiprofessionnelle.

J’en viens à l’amendement n° 26, qui tend à supprimer l’interprofessionnalité capitalistique permettant la création de sociétés de participations financières.

Cette interprofessionnalité, on l’a vu tout au long des débats, a pour objet de permettre le regroupement de professions du droit, et maintenant du chiffre, dans la même structure capitalistique, et non pas dans la même structure d’exercice. Par conséquent, elle simplifie les démarches des justiciables et renforce, peut-être insuffisamment, l’attractivité du droit français dans les matières concernées. Nous sommes donc défavorables à cet amendement de suppression.

L’amendement n° 33 tend à ce que l’interprofessionnalité ne s’étende pas aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes. La commission y est également défavorable dans la mesure où ces regroupements sont tout à fait prometteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 26 et 33, mais favorable à l’amendement n° 39.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur l'amendement n° 39.

M. Jacques Mézard. Le texte initial de la commission prévoyait, à l’alinéa 18 de l’article 21, que les fonctions de direction et les mandats sociaux devaient être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires. La modification proposée par le rapporteur confirme mes craintes sur l’avenir des sociétés de participations financières. L’amendement que j’ai déposé, monsieur le garde des sceaux, était donc parfaitement cohérent.

Là encore, il s’agit d’une question de choix. On a pu observer, de l’autre côté de l’Atlantique, les effets pervers de la gestion capitalistique de ces sociétés. Je ne pense pas qu’une telle ouverture soit une bonne chose…

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (Nouveau)
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Article 21 bis (Nouveau)

Article additionnel après l'article 21

Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par M. César, Mme Des Esgaulx, MM. Pointereau, Cornu, Doublet et Laurent, Mme Sittler, MM. Pierre et Huré, Mme Lamure et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 127-2-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les juristes des syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent assister et représenter les personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts desdits syndicats et associations, sur des questions se rapportant directement à leur objet. »

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Jusqu’au vote de la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique, les assurés pouvaient faire appel, dans les matières relevant de leur compétence, aux juristes de leurs syndicats professionnels, tout particulièrement dans le secteur agricole.

La modification introduite par cette loi est intervenue sans concertation avec les syndicats professionnels et elle n’est pas cohérente avec d’autres dispositions reconnaissant la compétence en matière juridique et judiciaire des syndicats. Je pense en particulier à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée.

Pour ces motifs, il me semble important de permettre aux juristes des syndicats et associations professionnelles régis par le code du travail d’assister et de représenter les personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts desdits syndicats et associations sur des questions se rapportant directement à leur objet.

Je souligne que l’adoption de cet amendement n’entraînerait aucune autre modification dans le code des assurances.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur les dispositions de la loi du 19 février 2007 qui prévoit l’égalité des armes entre les parties. Selon cette loi, lorsqu’un assuré est bénéficiaire d’une assurance de protection juridique, que la partie adverse est représentée par un avocat, l’assuré en question doit lui-même pouvoir être assisté d’un avocat afin que la représentation des deux parties ne soit pas déséquilibrée.

Il me semble que nous ne pouvons pas revenir sur cette disposition. Une telle marche arrière irait à l’encontre de l’intérêt des justiciables et des bénéficiaires d’une assurance de protection juridique.

Nous pourrions peut-être imaginer un système dans lequel les parties renonceraient à obtenir l’assistance d’un avocat, mais il ne me paraît pas souhaitable de revenir de cette façon sur l’égalité des armes entre les deux parties, prévue dans la loi.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, votre amendement ne peut être accepté, car il pose un véritable problème en remettant en cause le principe de représentation des assurés.

L’amendement prévoit, en effet, que ces derniers pourraient être assistés non plus par des avocats, mais par des juristes, y compris devant la juridiction de droit commun.

Je vous demande donc, madame Des Esgaulx, de bien vouloir retirer cet amendement.

C’est une question qui mérite une réflexion approfondie que vous aurez largement le temps de mener d’ici à la fin du processus législatif.

Mme la présidente. Madame Des Esgaulx, l'amendement n° 27 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié bis est retiré.

Chapitre VIII bis

Dispositions relatives aux experts-comptables

(Division et intitulé nouveaux)

Article additionnel après l'article 21
Dossier législatif : projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées
Article 22

Article 21 bis (nouveau)

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. » ;

2° Au 4° du I de l’article 7, après les mots : « les gérants, », sont insérés les mots : « le président de la société par actions simplifiée, » ;

3° Il est inséré un article 7 quater ainsi rédigé :

« Art. 7 quater. – Les experts-comptables et les sociétés inscrites à l’ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables.

« Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater de la présente ordonnance peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d’inscription visée à l’article 42 bis de la présente ordonnance, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables. » ;

4° Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l’article 22 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds. »

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis, dont le troisième alinéa dispose : « Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches. »

Si nous sollicitons la suppression de cet article, c’est parce qu’il prévoit une extension du chiffre vers le droit, dans des conditions tout à fait anormales.

En effet, la disposition avait déjà été soumise au Sénat lors de l’examen de l’article 13 quater du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services. On se demande d’ailleurs pourquoi ce sujet a été soulevé dans ce cadre. J’ai, pour ma part, une explication que je vous livrerai tout à l'heure le cas échéant.

Je rappelle que, le 10 juin, après un accord entre les représentants du groupe RDSE, le rapporteur, M. Gérard Cornu, et le président de la commission de l’économie, M. Jean-Paul Emorine, la commission de l’économie a déposé en séance un amendement de compromis, tendant à remplacer, à l’alinéa 2 de l’article 13 quater, les mots « dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale » par les mots « dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales ».

Cet amendement a été adopté à une très large majorité par le Sénat. La disposition a été votée conforme par l’Assemblée nationale.

Or, aujourd'hui, nous voyons réapparaître, sous la forme de l’article 21 bis, les mots qui ont été supprimés par le Sénat le 10 juin dernier.

Le motif invoqué par la commission, dans son rapport, est que « les aspects sociaux et administratifs ont été omis » lors du débat sur l’article 13 quater du texte relatif aux réseaux consulaires.

Ce n’est pas là un comportement loyal ! Notre groupe avait apporté son soutien, par des votes pour et une abstention, au texte sur les réseaux consulaires, sur la base de ce qui avait été convenu dans la négociation relative à l’article 13 quater.

Force est de constater que, quatre mois plus tard, les dispositions écartées sont glissées à nouveau dans le texte qui nous est soumis en invoquant un accord entre les professions. Ce point est parfaitement inexact : chacun d’entre nous peut citer des exemples de contestations très fortes. En outre, l’accord dont vous vous prévalez, datant du 18 juin, n’est pas un accord global.

Par conséquent, sur la forme comme sur le fond, une telle méthode est inconcevable, et j’apporterai des précisions complémentaires lors des explications de vote.

Si le Sénat accepte de telles méthodes, nous ne pourrons plus avoir confiance dans l’éthique de nos débats !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Tout d’abord, monsieur Mézard, je tiens à vous faire observer que nous ne devons pas utiliser le même dictionnaire. En effet, je n’ai pas la même définition que vous du mot « omis ». Par exemple, si je suis omis du tableau de l’Ordre des avocats au barreau d’Évry, c’est non pas parce que mon bâtonnier a été négligent ou qu’il a traité le problème avec légèreté, mais simplement parce que j’ai demandé à être retiré du tableau. Ainsi, lorsque j’emploie ce mot dans mon rapport, c’est dans cette acception, par ailleurs tout à fait classique dans le domaine du droit.

Ensuite, il est exact que le Sénat, lors de sa séance du 10 juin dernier sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, était revenu sur une rédaction adoptée par la commission de l’économie, et qui tendait à donner aux experts-comptables la possibilité sur laquelle je vous propose aujourd'hui de vous prononcer favorablement. Le Sénat avait alors préféré limiter l’activité d’assistance des experts-comptables aux déclarations fiscales.

Je rappelle que la commission des lois n’avait pas eu à connaître de cette disposition inscrite dans un projet de loi renvoyé au fond à la commission de l’économie.

La commission des lois a adopté le 24 novembre 2010 une position différente, dans un texte exclusivement consacré aux professions réglementées. Vous conviendrez, mon cher collègue, que tout le monde peut changer d’avis et que, sur les textes relatifs aux professions réglementées, on observe même des changements sensibles sur des sujets divers.

En outre, il convient de rappeler que, dans leur communiqué commun du 26 mai 2010, réitéré à plusieurs reprises depuis, le Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables ont affirmé leur soutien à une disposition confirmant, à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables, « l’usage selon lequel les experts-comptables peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches ». Autrement dit, cet article vise à confirmer un usage, une pratique très largement répandue.

Par ailleurs, les représentants de la profession d’avocat se sont prononcés favorablement sur cette disposition, même si, effectivement, des organisations syndicales minoritaires s’y opposent.

Cela étant, s’il fallait attendre qu’une disposition recueille l’unanimité de toutes les professions avant de l’adopter, je crains que la modernisation des professions judiciaires et juridiques ne prenne deux siècles !

Enfin, vous souhaitez supprimer la totalité de l’article, ce qui va très nettement au-delà de l’objet de votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Mézard, je comprends votre irritation de voir prospérer, à côté d’une procédure en cours au sein d’une assemblée parlementaire, d’autres procédures.

Cela étant, vous avez vous-même déclaré, lors de la discussion générale, qu’il aurait été souhaitable de créer la grande profession du droit dont nous avons besoin.

Il est patent que nous n’y sommes pas parvenus, et ce pour de multiples raisons. Toutefois, cela ne me paraît pas une raison suffisante pour renoncer à rapprocher les professions du droit.

Lorsque ces professions acceptent de se parler, de discuter ensemble et de conclure des accords, c’est plutôt une bonne chose de soutenir leurs accords. Portalis, dont la statue se dresse derrière nous, n’a-t-il pas déclaré, en substance, que l’objet de la loi est d’autoriser, de permettre ou de défendre ?

Nous autorisons donc les accords passés entre les professionnels, tout en restant strictement dans le cadre de la loi. Il importe de prendre en compte le souhait des professionnels d’aller dans un certain sens.

L’accord auquel vous vous référez a prospéré depuis la date que vous avez citée et a été confirmé par de nombreux communiqués du Conseil national des barreaux et du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

Je pense que le législateur peut le sanctionner en l’inscrivant dans la loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Ce débat est important. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le garde des sceaux, ce que déclarait, lors de la séance du 10 juin dernier au Sénat, M. Hervé Novelli, alors secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation :

« L’amendement n° 77 rectifié bis fait fi d’un accord intervenu entre le Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables rendu public le 26 mai 2010 que j’ai sous les yeux […].

« Cet accord est contesté par un certain nombre d’associations d’avocats, ce qui suscite quelques troubles. La proposition de M. le rapporteur me paraît pertinente. En effet, restreindre la possibilité d’accompagner les personnes physiques aux seules déclarations fiscales est une disposition très limitée qui ne fait que reconnaître la pratique et qui permettrait de mettre fin en partie aux contestations dont souffre l’accord susvisé, plus large.

« Il me semble possible de trouver un compromis, l’amendement proposé par M. le rapporteur tenant compte des préoccupations de MM. Val et Alfonsi. »

Alors que cet amendement a été entériné par le Sénat en séance publique, puis adopté conforme par l’Assemblée nationale, vous nous dites aujourd’hui qu’il faut évoluer !

Je dis, moi, qu’on nous a trompés le 10 juin, que l’accord obtenu à la sauvette par le Conseil national des barreaux le 26 mai n’engageait pas réellement la profession, ce que tout le monde sait, et que c’est le résultat d’un marchandage.

Les deux structures se sont accordées sur l’utilité du contreseing de l’avocat, puis sur une modification de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 afin de confirmer l’usage selon lequel les experts-comptables peuvent assister les personnes physiques dans leurs démarches déclaratives.

Aujourd’hui, l’article 21 bis va au-delà des démarches à caractère fiscal.

Le consensus auquel nous étions parvenus le 10 juin était pourtant tout à fait raisonnable, comme l’a d’ailleurs indiqué notre collègue de la commission des lois, François Pillet, dans ses observations.

M. le rapporteur a cru bon de disserter sur le sens du mot « omis », oubliant que ce que l’on omet aujourd'hui dans ce débat, c’est la bonne foi, ce qui est très grave. Personnellement, je trouve cela déplorable. En tout cas, je le dis très clairement, on ne nous y reprendra pas deux fois ! Nous avons fait confiance, et nous avons eu tort, car vous nous avez trompés.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Vous ne pouvez pas dire cela !

M. Jacques Mézard. Je le dis parce que c’est vrai ! C’est honteux ! Vous n’avez pas de parole !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Votre réaction me paraît excessive, monsieur Mézard. Lors du débat sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, un amendement, qui n’avait fait l’objet d’aucune concertation, notamment avec les avocats, a été déposé.

Pour avoir participé aux débats de 1991 sur les professions du chiffre et du droit, je me souviens très bien des réactions qu’ils avaient suscitées. Pendant trente ans, les experts-comptables ont fait ce qu’ils vont désormais pouvoir continuer de faire légalement. Évidemment, il y avait des contestations. Les avocats, pour leur part, n’assistaient pas ces démarches.

Soudain, en juin, il a été question de limiter l’assistance des experts-comptables aux démarches déclaratives à finalité fiscale. Ce débat a été très difficile.

Depuis lors, et j’en suis désolé, monsieur Mézard, un accord est intervenu entre le Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si ! Personnellement, je souhaite que nous votions l’article 21 bis afin de mettre fin à une guerre picrocholine qui dure depuis trente ans.

M. Jacques Mézard. Ce n’est pas la question !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À mon avis, le débat sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires a conduit chacun à réfléchir afin de parvenir à un accord. Celui-ci ne pourra plus être remis en cause tous les huit jours et nous n’aurons plus de débats récurrents sur les professions du chiffre et du droit. La situation est désormais clarifiée. Les missions des experts-comptables sont strictement cantonnées.

Monsieur Mézard, pour ma part, je pense qu’il n’y a pas tromperie. (M. Mézard proteste et brandit un document.) Mon cher collègue, ce n’est pas parce qu’un syndicat d’avocats minoritaire hurle que nous allons lui donner satisfaction !

À la suite de discussions entre les professions, il y a eu une évolution normale. Maintenant, un accord est intervenu et je pense que c’est un bon accord.

C’est pourquoi la commission des lois souhaite le rejet de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 34 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Monsieur le président de la commission des lois, l’accord que vous évoquez – je l’ai sous les yeux – date du 26 mai. Or le débat au Sénat a eu lieu le 10 juin. Il ne faut donc pas inverser la réalité !

D’ailleurs, vous ne m’avez pas expliqué pourquoi ce fameux article 13 quater a été inséré dans le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J’étais contre !

M. Jacques Mézard. Peut-être étiez-vous contre, mais vous devez sûrement savoir pourquoi le sujet a été soulevé !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jacques Mézard. Vous savez parfaitement, tout comme moi, qu’un lobbying est intervenu pour introduire subrepticement une telle disposition dans le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services ! Telle est la réalité ! Chacun a le droit de la dire !

Par conséquent, je le répète solennellement, je considère que nous, nous avons été trompés, et c’est lamentable !

C’est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement. On ne nous trompera pas deux fois !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34, tendant à supprimer l’article 21 bis.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 130 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 337
Majorité absolue des suffrages exprimés 169
Pour l’adoption 157
Contre 180

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 21 bis.

(L'article 21 bis est adopté.)

Chapitre IX

Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Article 21 bis (Nouveau)
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Article additionnel après l’article 22

Article 22

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, est assuré par un greffier de tribunal de commerce. » ;

2° Au titre IV du livre VII, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Des dispositions applicables aux départements et régions d’outre-mer

« Art. L. 744-1. – Par dérogation à l’article L. 743-4, l’action disciplinaire à l’encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.

« Art. L. 744-2. – Pour l’application de l’article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce, les mots : “tribunal de commerce” sont remplacés par les mots : “tribunal mixte de commerce”. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 22 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 22

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, la Chancellerie remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la réforme de l'organisation et de la mise en œuvre du recouvrement public.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte les services du Trésor public et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice sur un projet de réforme.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre...

Dispositions relatives au recouvrement public

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Tout le monde connaît les difficultés de recouvrement par l’État des créances publiques. Elles tiennent à la multiplicité des acteurs, qui peuvent être privés ou publics, ainsi qu’à la complexité des procédures. C’est d’ailleurs assez curieux, puisque l’État peut se délivrer à lui-même des titres exécutoires.

Afin de parvenir à clarifier le mécanisme de recouvrement des créances publiques, il serait nécessaire de mettre en place une commission chargée de procéder à une concertation avec l’ensemble des acteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement a pour objet la remise d’un rapport.

J’ai déjà été sollicité sur le sujet par les représentants de la profession d’huissier de justice, qui souhaitent effectivement pouvoir exercer des fonctions aujourd'hui dévolues aux huissiers du Trésor.

L’argument invoqué est celui de la lenteur des recouvrements, que ce soit pour les collectivités territoriales ou pour l’État, sans doute par manque d’huissiers du Trésor.

Dès lors, deux solutions s’offrent à nous : soit nous recrutons davantage d’huissiers du Trésor, soit nous autorisons effectivement les huissiers de justice à agir pour le compte de l’État et des collectivités territoriales.

Il serait intéressant d’avoir une réflexion sur la question. Nous pourrions peut-être en débattre dans cette enceinte, par exemple dans le cadre de la semaine de contrôle, qui me semble parfaitement adaptée à un tel exercice.

En revanche, s’il me paraît utile de mener une discussion sur le sujet, je ne crois pas qu’il soit souhaitable de prévoir la remise d’un rapport.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. D’une manière générale, je ne suis pas trop favorable à de nouveaux rapports, pour des raisons de principe.

En l’occurrence, le rapport demandé me semble dépourvu de lien direct avec l’objet du projet de loi.

Au demeurant, un accord entre la Direction générale des finances publiques et la chambre des huissiers est sur le point d’être conclu pour définir les compétences et les prérogatives des différents acteurs. Je pense que nous devrions attendre sa publication avant toute décision.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Anziani, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?

M. Alain Anziani. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 15 est retiré.

Article additionnel après l’article 22
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Article 23

Article 22 bis (nouveau)

L’article L. 741-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. » – (Adopté.)

Chapitre X

Dispositions diverses et finales

Article 22 bis (nouveau)
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Article 24 (début)

Article 23

(Non modifié)

I. – Indépendamment de l’application de plein droit de l’article 18 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les articles 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 5 A , 5, 6, les 1° et 4° de l’article 10, les articles 11, 12, 19, 20 et 24 y sont également applicables. Le 5° de l’article 10 et l’article 13 y sont applicables en tant qu’ils concernent les administrateurs judiciaires.

bis. – L’article 7 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. 

II. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 4, 5 A, 5, 6, 12, 19, 20 et les premier et dernier alinéas de l’article 24 y sont également applicables.

III. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Polynésie française, les articles 1er ter, 2, 2 bis, 12 et le premier alinéa de l’article 24 y sont également applicables.

IV. – Les articles 4, 8 bis et 9 bis sont applicables à Mayotte. 

V. – Après l’article 14-3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est ajouté un article 14-4 ainsi rédigé :

« Art. 14-4. – L’article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

VI. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ne sont pas applicables le III de l’article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l’article 50, l’article 52, les 13° et 15° de l’article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92. » ;

1° bis Au début du troisième alinéa du I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ; 

2° Au deuxième alinéa du III, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 » ;

3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 ».

VII. – Les modifications apportées aux articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

1° Première phrase

Après la référence :

les articles 1er,

insérer la référence :

1er AB,

2° Seconde phrase

Remplacer la référence :

Le 5°

par les références :

Les 5° et 6°

II. - Alinéa 3

Après la référence :

les articles 1er,

insérer la référence :

1er AB,

III. - Alinéa 4

Après les mots :

les articles

insérer la référence :

1er AB,

IV. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À L'article L. 958-1 du code de commerce, après les mots : « à L. 814-5 », sont insérés les mots : « et L. 814-8 à L. 814-13 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui concerne l’application du projet de loi en outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 24 (fin)

Article 24

L’article 5 A entre en vigueur le 1er janvier 2013. 

L’article 7 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent pour dresser l’acte de notoriété prévu à l’article 71 du code civil.

Les 1° à 3° de l’article 10 entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Les mandats des membres des commissions mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cet article.

Le 4° de l’article 10 est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise lors de cette publication.

Le 3° de l’article 19 et le 3° de l’article 20 sont applicables aux obligations nées postérieurement à la publication de la présente loi – (Adopté.)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à zéro heure cinquante-cinq, est reprise à une heure.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

exécution des décisions de justice

(Texte de la commission)

Article 24 (début)
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Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont en principe irrecevables les amendements remettant en cause les « conformes » ou ceux qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

Chapitre Ier

Frais d’exécution forcée en droit de la consommation

 
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Article 2 (Texte non modifié par la commission)

Article 1er

(Non modifié)

Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 141-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6. – Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. »

Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de l’alinéa suivant, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

« Un décret en Conseil d’État fixe les cas et conditions dans lesquels les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement sont mis partiellement à la charge des créanciers. Dans ces cas, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du débiteur, mettre à sa charge tout ou partie de ces droits proportionnels lors du prononcé de la condamnation. »

II. - En conséquence, dans l’intitulé du chapitre Ier, supprimer les mots :

en droit de la consommation

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’article 1er vise à mettre à la charge du professionnel condamné dans le cadre du code de la consommation l’intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement.

Cet amendement tend à élargir cette disposition à l’ensemble des contentieux civils en permettant au juge d’apprécier, en fonction de la situation personnelle du débiteur, s’il est équitable que le créancier participe ou non au règlement des droits de recouvrement.

Nous souhaitons donc que l’on s’en remette à la sagesse du magistrat, lequel décidera à qui incombera le paiement de ce type de frais. Nous avons déjà eu ce débat ; en première lecture, la commission des lois avait voté cet amendement, qui avait ensuite été rejeté par le Sénat en séance publique. Je me suis permis de redéposer cet amendement parce qu’il me paraît raisonnable de se fier, sur ce point, à la décision du magistrat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission estime que l’équilibre de la proposition de loi serait remis en question par l’adoption du présent amendement.

En effet, si la situation d’infériorité dans laquelle est placé le consommateur à l’égard du professionnel justifie qu’un régime plus contraignant s’applique au professionnel, le même principe ne vaut pas pour les relations entre personnes privées, réputées égales en niveau de fortune ou de moyens juridiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je souscris à l’ensemble des arguments exposés par M. le rapporteur. C’est pourquoi je demande au Sénat de confirmer son vote de première lecture, en rejetant cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 8 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 8 est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er.

(L’article 1er est adopté.)

Chapitre II

Force probante des constats d’huissier

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. »

Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Par cet amendement de suppression de l’article 2, nous souhaitons revenir au vote du Sénat en première lecture.

L’article 2 reconnaît en effet une force probante aux procès-verbaux établis par les huissiers de justice. Il prévoit que ces derniers peuvent, commis par la justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Leur donner force probante entraînera une difficulté, que j’ai d’ailleurs soulevée en présence des responsables de la profession d’huissier : il arrive très souvent que deux particuliers, en toute bonne foi, fassent appel à deux huissiers différents qui procèdent à des constatations matérielles donnant lieu à des procès-verbaux de constat différents. Que se passera-t-il devant le tribunal, avec deux constats différents qui auront tous les deux force probante ?

Cette disposition n’apportera pas grand-chose aux huissiers de justice : ils continueront à établir leurs procès-verbaux de constat, qui n’avaient pas force probante depuis des siècles. Cela ne leur donnera qu’une satisfaction de pur principe. Il me semble que les revendications de la profession des huissiers de justice à l’égard des huissiers du Trésor public sont certainement beaucoup plus importantes pour l’avenir de cette profession.

Je rappelle que le Sénat, en première lecture, avait voté la suppression de cet article. Je demande donc au Sénat de confirmer son premier vote ; cela peut arriver, l’inverse n’est pas toujours vrai !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La question est de savoir non pas si cet article sert les intérêts des huissiers de justice, mais s’il est utile pour les justiciables et permet de résoudre plus facilement les conflits.

À partir du moment où l’on reconnaît la profession d’huissier de justice, qui est une profession réglementée, il n’est pas absurde de reconnaître une force probante supérieure aux constats établis par ces huissiers.

Que se passera-t-il si deux procès-verbaux établissent des constats différents ? Le juge statuera : soit il écartera l’un des constats, soit il se fondera sur des éléments complémentaires.

Enfin, il est vrai que le texte de cet article n’avait pas été voté par le Sénat en première lecture, mais il reprend le texte d’origine de la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille ; il ne s’agit donc pas d’une disposition inventée de toutes pièces par l’Assemblée nationale. Ce texte préserve la possibilité, pour la partie adverse, de s’opposer à la force probante du constat d’huissier et permet d’apporter la preuve contraire, quand bien même, au moment de l’établissement du constat, cette partie n’aurait pas formulé de réserve.

Nous avons longuement discuté de cet article au sein de la commission des lois. Je pense que nous pouvons, sans problème, retenir le texte d’origine de Laurent Béteille, qui a été entériné par l’Assemblée nationale.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 9.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Mézard, un constat d’huissier doit avoir une utilité en droit. Dans l’esprit du public, faire établir un constat par un huissier n’a pas de sens si ce document a la valeur de simple renseignement. L’huissier étant un officier public ministériel, son constat doit avoir une valeur particulière. La proposition de loi ne confère pas à ce type de preuve un caractère irréfragable ; il est seulement relatif : autrement dit, elle ne vaut que jusqu’à ce que l’on démontre le contraire. C’est bien le moins que l’on puisse faire !

Je vous demande donc de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je ne retirerai pas cet amendement.

Nous avions eu un débat extrêmement intéressant en première lecture. Notre collègue Jean-Pierre Michel, citant des exemples très précis relatifs au constat d’adultère, nous avait démontré les conséquences négatives que pouvait entraîner la reconnaissance de cette force probante. Ses arguments avaient d’ailleurs emporté l’adhésion du Sénat, davantage que les explications que j’avais pu donner.

Aujourd’hui, quand vous nous dites que cette mesure est absolument nécessaire, permettez-moi de sourire : la justice et les huissiers ont fonctionné depuis des siècles, sans que ce caractère de force probante ait été reconnu ! Encore une fois, nous sommes en présence d’un cas de figure qui s’est produit trop souvent ces dernières années : un marchandage entre professions.

Enfin, j’indique que cette innovation ne préservera pas l’équilibre entre les parties. En effet, dans les procédures, il se pourra qu’une seule des parties ait fait appel à un huissier, ce qui créera un déséquilibre évident entre elles, compte tenu des conséquences relatives aux constatations : celles qui résulteront du constat d’huissier feront foi jusqu’à preuve contraire. En revanche, aujourd’hui, les magistrats peuvent forger leur avis, en portant évidemment une attention privilégiée aux constatations des huissiers.

Je le répète, il s’agit d’accorder une satisfaction partielle aux revendications d’une profession. Or les demandes des huissiers de justice relatives aux actes réservés aux huissiers du Trésor public me paraissent beaucoup plus légitimes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(L’article 2 est adopté.)

Chapitre III

Signification des actes et procédures d’exécution

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
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Article 3 bis

Article 3

(Non modifié)

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 5

« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles

« Art. L. 111-6-6. – Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 3
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis 

(Non modifié)

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. – Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.

« Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.

« S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater l’état d’abandon du logement.

« Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.

« La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 24, après les mots : « aux demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et ».

II. – La seconde phrase de l’article 21-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est complétée par les mots : « et pour procéder à la reprise des lieux ». – (Adopté.)

Article 3 bis
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

I. – L’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Art. 39. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

II. – L’article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le IV de l’article 6 de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, l’article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée et l’article L. 581-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II bis. – Après le mot : « direct », la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 précitée est supprimée. 

III. – (Non modifié)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 5 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 1.

M. Alain Anziani. L’article 4, dans sa rédaction actuelle, permet à l’huissier qui est porteur d’un titre exécutoire de s’adresser directement au tiers susceptible de lui communiquer l’adresse du débiteur et des informations sur l’employeur de ce dernier sans avoir à recourir à l’assistance du procureur de la République.

Nous souhaitons le maintien du filtre actuel du procureur de la République, qui nous paraît utile pour prévenir des abus, notamment en matière de protection de la vie privée du débiteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 5.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’Assemblée nationale a agrandi le périmètre de l’article 4 en intégrant à la liste des informations celles qui permettent de déterminer la composition du patrimoine immobilier du débiteur.

Jusqu’à ce texte, le filtre du procureur était le principe et son absence, l’exception, la seule possibilité consacrée par la loi étant relative au recouvrement de pensions alimentaires.

N’ayant pas été entendus en première lecture, nous avons redéposé un amendement de suppression de cet article.

Il apparaît nécessaire de maintenir le filtre que constitue l’accord du procureur de la République. Sa médiation permet de garantir le principe de la protection de la vie privée du débiteur. Il contrôle en effet les renseignements transmis par le détenteur de l’information.

Multiplication des fichiers et de leurs interconnexions, développement de la vidéosurveillance : ce qu’on constate, c’est qu’au fil des lois, le principe de la protection de la vie privée est mis en cause. Nous refusons qu’il puisse y être porté une nouvelle fois atteinte au hasard d’une disposition législative présentée finalement comme une « simplification de bon sens ».

Nous rejetons aussi l’argument tiré de l’activité des parquets, laquelle serait trop importante pour leur permettre de se consacrer pleinement à leur mission de recherche des informations aux fins d’exécution de décisions civiles. Cela renvoie à la question du budget de la justice et des moyens très insuffisants qui lui sont consacrés, mais nous n’allons pas revenir ici sur la loi de finances.

L’exposé des motifs de cette proposition de loi rappelle la position de la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir que l’exécution d’une décision de justice constitue l’un des éléments du droit à un procès équitable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Aujourd’hui, le contrôle du parquet est purement formel, ce sont des décisions répétitives – cette réalité ne met pas en cause le professionnalisme des procureurs et de leurs substituts –, à tel point d’ailleurs que, en matière de créances alimentaires, le filtre du parquet a été supprimé, et cela n’a créé aucune difficulté. Il est donc proposé de généraliser ce dispositif.

Rétablir le filtre du parquet n’aboutirait qu’à ralentir l’exécution des décisions de justice, en encombrant les parquets. Vous nous dites d'ailleurs très souvent, à juste titre peut-être, que le parquet n’est pas un magistrat indépendant. On peut donc se demander si son intervention est très utile…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage presque tous les arguments du rapporteur, sauf celui qui concerne les membres du parquet : ceux-ci sont des magistrats, et j’y tiens !

En tout état de cause, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 5.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Lors de la discussion générale, je m’étais permis d’interpeller le garde des sceaux en mentionnant que l’article 4, s’il était voté, allait créer l’obligation pour les organismes sociaux, tels que les caisses d’allocations familiales, de recourir aux huissiers de justice pour obtenir des informations sur des tierces personnes, ce qui entraînerait certaines difficultés.

Le Sénat souhaiterait donc obtenir toutes assurances que le Gouvernement envisage des mesures pour rétablir la situation qui prévaut actuellement, et ainsi permettre aux organismes sociaux d’obtenir les informations directement sans passer par les huissiers de justice.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je veux vous donner toute satisfaction sur ce point et prendre un engagement clair devant le Sénat.

L’article 4 de la proposition de loi étend les pouvoirs de recherche et d’information des huissiers de justice en modifiant l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991. L’huissier de justice peut désormais directement solliciter de tout organisme public qui détient des informations relatives au débiteur à l’encontre duquel il est mandaté pour diligenter des procédures d’exécution la communication de celles-ci.

Par coordination, cet article tend à abroger l’article L. 581-8 du code de sécurité sociale et la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, qui prévoient que les organismes de sécurité sociale, mais aussi toute l’administration publique subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, peuvent obtenir directement les informations nécessaires au recouvrement auprès de tiers.

Cette abrogation a pour effet tout à fait involontaire de limiter les pouvoirs de ces administrations, qui sont essentiellement les organismes de sécurité sociale et l’administrateur des finances publiques dans le département, anciennement dénommé trésorier-payeur général. Il est donc nécessaire d’y remédier.

À cet effet, Le Gouvernement a préparé un amendement, qui est à votre disposition, et qui sera présenté la semaine prochaine lors de l’examen de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Nous pourrons ainsi rectifier cette rectification, pour la satisfaction du plus grand nombre !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
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Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 2202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion. » ;

2° L’article 2213 est complété par les mots : « à compter de la publication du titre de vente ».

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 5
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Article 6

Article 5 bis

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I.

III. – En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

IV. – L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. – (Adopté.)

Article 5 bis
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Article 8

Article 6

(Non modifié)

La section 2 du chapitre Ier de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au juge de l’exécution

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Article 6
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

2° Au premier alinéa de l’article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

3° L’article 122 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

5° L’article 124 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

6° L’article 125 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) Au 1°, les mots : « du ressort du tribunal » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

7° Au cinquième alinéa de l’article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l’exécution » ;

9° Aux deux derniers alinéas de l’article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

10° L’article 131 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l’exécution, le greffier ». – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 213-6 est supprimé ;

2° L’article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-6, le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

« Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution. » ;

3° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. – Le juge du tribunal d’instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d’instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;

4° L’article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. – Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

5° Après l’article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-6-1. – Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

6° (Supprimé)

II. – Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l’exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d’instance ». – (Adopté.)

Article 9
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Article 13 bis

Article 10

(Non modifié)

L’article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3252-6. – Le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire. »  - (Adopté.)

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Chapitre V

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

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Article 10
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Article 14

Article 13 bis 

(Non modifié)

Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 13 bis
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.

« Art. 3 ter. – L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice.

« Une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer plus d’un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.

« En aucun cas le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié. » – (Adopté.)

Article 14
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Article 15 bis

Article 15

(Non modifié)

La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ;

b) À la fin du 4°, les mots : «, et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l’action devant les tribunaux, s’il y a lieu » sont supprimés ;

c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte. » ;

d) Les treizième (1°), quatorzième (2°) et quinzième (3°) alinéas sont abrogés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : «, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, » sont supprimés ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l’organisation des études d’huissier de justice du ressort.

« La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ;

3° L’article 7 bis devient l’article 7 ter et l’article 7 bis est ainsi rétabli :

« Art. 7 bis. – La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

« En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.

« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

4° À l’article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ». – (Adopté.)

Article 15
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Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article 15 bis 

(Non modifié)

I. – Le 6° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 6° Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; ».

II. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 6 est abrogé ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre régionale des huissiers vérifie le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations. » – (Adopté.)

Article 15 bis
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l’ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. » – (Adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

ayant

par les mots :

qui, à l'exception des particuliers, ont

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement porte sur la signification électronique, à laquelle nous sommes plutôt favorables. Il nous semble que cette technique est d'ailleurs amenée à se développer.

Toutefois, nous ne sommes pas tous égaux devant le développement des nouvelles technologies. Leur mise en œuvre ne doit pas entraîner d’effets dommageables pour certains.

Nous vous proposons donc, dans un premier temps, de réserver la signification électronique uniquement aux professionnels qui en feront ainsi l’expérimentation et, dans un second temps, d’envisager son extension aux particuliers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Le recours à la communication électronique n’est possible que si le destinataire a donné son accord. Il paraît donc indispensable que les huissiers puissent s’assurer que les personnes auxquelles ils doivent signifier les actes par la voie électronique ont donné leur consentement.

Retirer de cette liste les particuliers va à l’encontre de l’objectif de modernisation qui est visé par l’article 16 du texte. Cela ne paraît pas souhaitable.

Je rappelle en outre que la Chambre nationale des huissiers de justice devra tenir la liste dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, ce qui garantit la protection des données personnelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je fais miens les arguments du rapporteur et donne donc un avis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. » – (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

(Non modifié)

Le neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

« À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte. » – (Adopté.)

Chapitre VI

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 18
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Article 19 bis

Article 19

(Non modifié)

Après l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quater ainsi rédigé :

« Art. 1er quater. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les notaires en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. » – (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 19 bis 

(Non modifié)

L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le département les décisions prises en matière d’œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte. » ;

2° Les quinzième (1°), seizième (2°) et dix-septième (3°) alinéas sont abrogés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : «, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations » sont supprimés.  –  (Adopté.)

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Article 19 bis
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Article 22

Article 21

(Non modifié)

L’article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » – (Adopté.)

Article 21
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Article 23 (Texte non modifié par la commission)

Article 22

(Non modifié)

L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les notaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 25

Article 23

(Non modifié)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

3° À l’article 361, après la référence : « 344, », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l’article 345, des articles ».

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. En supprimant, conformément à la recommandation n° 37 de la commission Guinchard, la possibilité d’intervention du greffier en chef du tribunal d’instance, l’article 23 donne une compétence exclusive aux notaires. Exit le choix de la procédure.

Nous récusons l’argument invoqué pour justifier cette disposition, à savoir la limitation du rôle des greffiers en chef à la vérification du consentement éclairé des personnes qui se présentent devant eux. Il ne serait en effet pas logique que leur soit accordé un quelconque pouvoir d’appréciation sur les conditions de fond requises par les textes.

La disposition contenue dans l’article 23 pose une question de principe qui ne nous paraît pas anodine, tant s’en faut.

En effet, confier aux notaires l’exclusivité de la mission de recueillir le consentement à l’adoption, c’est en faire une procédure payante pour tous, puisque le coût de l’acte notarié est aujourd’hui fixé à 25,55 euros. Entre parenthèses, quelle garantie avons-nous qu’il n’augmentera pas ?

C’est surtout soustraire cette procédure au service public de la justice, dont l’accès est, quant à lui, libre et gratuit ! Ce faisant, vous mettez en cause l’égalité d’accès de tous devant la justice, que seule garantit effectivement l’existence d’un service public doté de moyens suffisants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L’avis que je vais donner sur l’amendement n° 6 vaudra également pour l’amendement n° 10 qui a le même objet.

Je ferai observer que les notaires sont d’ores et déjà compétents pour recueillir les consentements à adoption. Ce n’est donc pas une nouveauté. Par ailleurs, décharger les greffes des tribunaux d’instance de cette compétence vise à les recentrer, conformément aux recommandations du rapport Guinchard, sur leurs attributions juridictionnelles.

Là encore, de façon à éviter toute ambiguïté, je précise que le coût d’un recueil de consentement à adoption par notaire est de 25,55 euros, d’après les informations qui m’ont été communiquées. Je ne pense pas que les notaires aient pour première revendication de se voir attribuer exclusivement les recueils de consentement à adoption, surtout pour des motifs financiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

La parole est à M. le rapporteur,…à M. Mézard, voulais-je dire !

M. Jacques Mézard. Nous avons compris depuis le début de la soirée que nous étions de trop dans cette enceinte…

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mais non !

M. Jacques Mézard. Si, il faut dire les choses telles qu’elles sont, c’est un constat !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pas un constat d’huissier, il n’a pas valeur probante !

M. Jacques Mézard. Il ne manquait que ce trait de cynisme au tableau ! Voilà une petite note supplémentaire que nous apprécions à sa juste valeur, monsieur le garde des sceaux !

M. le rapporteur nous a donné l’avis de la commission avant même la présentation de cet amendement. Il nous a été également annoncé que, de toute façon, un vote conforme était requis. Cela a permis tout à l’heure à M. le garde des sceaux de nous fournir des explications extrêmement longues et techniques, qui figureront donc au Journal officiel, sont supposées, dans la perspective de ce vote conforme, nous épargner des complications ultérieures

C’est vraiment l’illustration qui manquait pour glorifier le rôle de notre assemblée, après un certain nombre d’événements qui se sont produits ces derniers mois, justifiant d’ailleurs la proposition de loi présentée en début d’après-midi par notre groupe sur le rôle du Sénat. Ce à quoi nous assistons est véritablement la caricature de ce que devraient être nos débats ! (M. Pierre Hérisson s’esclaffe.)

Je constate, monsieur Hérisson, que cela vous fait rire ! À cette heure avancée – vous noterez d'ailleurs qu’il me reste une minute trente-trois secondes pour présenter cet amendement et que j’aurai ensuite cinq minutes pour expliquer mon vote –, on peut se permettre ce genre de luxe !

J’en reviens donc à l’objet de cet amendement qui, d’ailleurs, correspond totalement à ce qu’avec mes collègues du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG nous n’avons cessé de dire tout au long de cette soirée : il s’agit bien évidemment de soustraire aux greffes toute une série d’actes pour les confier aux notaires.

L’argument du coût, j’y reviendrai tout à l’heure, ne me paraît pas très sérieux.

Le consentement à adoption se faisait devant le greffier en chef et cela avait une signification parce que cette procédure se passait au palais de justice. Désormais, elle aura lieu dans l’étude du notaire.

Tout le schéma aboutit à vider les palais de justice, parce que les moyens ne sont plus là. Mais au moins dites-le, au lieu de chercher des arguments qui ne correspondent pas à la réalité !

C’est grave, parce que le justiciable ne se rendra plus au palais de justice, il ira dans l’étude de notaire. Encore une fois, nous n’avons rien contre les notaires.

Effectivement, le justiciable paiera. Je sais bien, monsieur le rapporteur, que 25 euros, ce n’est pas grand-chose et que ce n’est pas une préoccupation fondamentale pour un certain nombre d’entre nous dans cette enceinte. Mais, pour certaines personnes, ce n’est pas rien.

Je maintiens donc cet amendement, que je demande à mes collègues de voter, car je crois que c’est un amendement juste.

Mme la présidente. La parole est à M. François Zocchetto, rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je vais rappeler ma position, que j’ai déjà indiquée tout à l'heure, sur cet amendement dont l’objet est exactement le même que celui de l’amendement précédent. Les deux amendements auraient d’ailleurs pu faire l’objet d’une discussion commune.

Monsieur Mézard, je le redis, cette proposition de loi n’est pas destinée à faire plaisir aux notaires, j’en ai la conviction. Nous voulons recentrer les greffes des tribunaux d’instance sur des attributions juridictionnelles pour des raisons non seulement financières, mais également de lisibilité et de clarification.

Vous en conviendrez, les notaires ne sont pas n’importe qui ; ils sont officiers publics et ministériels. La démarche consistant à « passer chez le notaire », selon l’expression consacrée, a au moins autant, sinon plus, de solennité que celle d’aller au greffe d’un tribunal, notamment d’instance, se trouvant souvent dans une annexe du palais de justice et où l’on doit rester debout à un guichet, comme dans une administration, pour signer quelques papiers. Se présenter au greffe est généralement vécu comme un passage dans une administration.

Je répète également que le recueil du consentement à l’adoption est déjà possible et largement pratiqué chez le notaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. Sauf erreur de ma part, les recueils du consentement à l’adoption sont plus nombreux aujourd'hui à être formalisés chez le notaire que dans les greffes des tribunaux d’instance.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Tout d’abord, je rappelle qu’il s’agit ici d’adoptions en France. Les nombreuses adoptions qui se font à l’étranger ne requièrent pas l’intervention des services que nous évoquons.

Plusieurs possibilités existent dans notre pays pour le recueil du consentement à l’adoption : celui des pupilles est confié au président du conseil général qui donne son agrément ; les autres cas relèvent soit du greffier du tribunal d’instance, soit du notaire.

J’en viens aux caractéristiques des personnes adoptées.

S’agissant des mineurs, la plupart des jeunes enfants viennent de l’étranger. En dehors des pupilles de l'État, qui sont aujourd'hui plutôt des pupilles des départements, le nombre d’enfants adoptables en France est très faible. En effet, toutes les politiques que l’on a mises en place visent à ne pas rompre le lien existant entre les parents biologiques et les familles d’accueil, qui voudraient devenir des familles adoptives.

Les adoptions de majeurs sont très différentes. Ce sont des adoptions simples, qui nécessitent la présence du notaire. D’ailleurs, les consentements à l’adoption recueillis par les notaires concernent majoritairement des personnes majeures

Elles interviennent souvent à un âge avancé et reposent sur des motifs de reconstitution familiale et, il faut bien le dire, d’organisation de succession. Pour les adoptions intrafamiliales, le notaire a toute sa place, en tant que conseiller naturel des familles.

Il ne faut donc pas voir dans cette disposition ce qui ne s’y trouve pas. Il importe d’étudier les différents types de personnes adoptables et de chercher à observer comment les choses se passent.

Pour toutes ces raisons, je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 10 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Monsieur le garde des sceaux, je ne peux répondre à votre invitation.

Il existe un argument que vous n’avez pas développé, alors que vous auriez pu le faire utilement.

Votre proposition est en adéquation avec une mesure que vous avez prise ces dernières années. Il s’agit de la réforme de la carte judiciaire et de la suppression de près de cent cinquante tribunaux d’instance. Voilà qui eût été un argument de qualité !

En effet, avec la disparition de tous ces tribunaux d’instance, certaines études de notaire sont devenues plus proches du justiciable.

Puisque vous vous préoccupez à la fois de l’aménagement du territoire et de la situation du justiciable, sachez qu’en supprimant les tribunaux d’instance, vous contraignez les justiciables à se rendre chez le notaire, en particulier dans le cas qui nous occupe.

Vous avez réussi cette performance de créer les juges de proximité voilà quelques années et de supprimer la proximité trois ou quatre ans plus tard en fermant plus de cent cinquante tribunaux d’instance.

Mme Françoise Laborde. Tout à fait !

M. Jacques Mézard. Quelle cohérence dans l’action gouvernementale et dans les choix exemplaires, que nous nous plaisons à saluer, de politique générale du Gouvernement ! Il est difficile de faire mieux ! Certes, vous êtes excellents en matière de communication, mais en ce qui concerne l’aménagement du territoire et l’intérêt porté au justiciable, il vous reste beaucoup de progrès à faire.

Pour ces raisons, je vous invite à voter cet excellent amendement. (Très bien ! et applaudissements sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Mézard, en première lecture, le Sénat avait déjà voté cette disposition. L’Assemblée nationale a apporté une simple modification rédactionnelle. Il ne faut donc pas dire que nous inscrivons cette disposition dans le texte sans en avoir discuté. (M. Jacques Mézard s’exclame.)

Si elle nous avait été présentée dans les mêmes termes qu’en première lecture, la règle de l’entonnoir aurait été appliquée, et je vous sais aussi respectueux que moi du règlement selon lequel, en deuxième lecture, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

Compte tenu de la modification rédactionnelle apportée par l’Assemblée nationale, vous aviez le droit de déposer cet amendement, mais reconnaissez que nous avons déjà examiné cette disposition en première lecture et que le Sénat l’a voté.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président de la commission des lois, nous avions déjà voté, le 10 juin 2010, l’article 13 quater du texte relatif aux réseaux consulaires et, aujourd’hui, nous avons voté de nouveau dans des conditions qui ne sont pas celles de l’entonnoir !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Chapitre VII

Dispositions relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce

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Article 23 (Texte non modifié par la commission)
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Article 26

Article 25

(Non modifié)

Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la formation professionnelle continue

« Art. L. 743-15. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. ». – (Adopté.)

Article 25
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Article additionnel après l’article 26

Article 26

(Non modifié)

Le chapitre III du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 743-12, après le mot : « individuel, », sont insérés les mots : « en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce, » ;

2° La section 2 est complétée par un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-12-1. – Une personne physique titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d’un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.

« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d’accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. » – (Adopté.)

Article 26
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Article 27

Article additionnel après l’article 26

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 743-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je retire cet excellent amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 11 est retiré.

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire

Article additionnel après l’article 26
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Article 28

Article 27

(Non modifié)

L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rétabli :

« Art. 2. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. » – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

(Non modifié)

Les treizième à seizième alinéas de l’article 8 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le ressort de la compagnie l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte. » – (Adopté.)

Article 28
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Article 30

Article 29

(Non modifié)

L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 30 bis

Article 30

(Non modifié)

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. » – (Adopté.)

Chapitre VIII bis

Dispositions relatives aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Article 30
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Article 31 (Texte non modifié par la commission)

Article 30 bis 

(Non modifié)

Après l’article 13-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le conseil de l’ordre détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. » – (Adopté.)

Chapitre IX

Dispositions relatives à la profession d’avocat

Article 30 bis
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Article 32 à 50

Article 31

(Non modifié)

I. – Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :

« TITRE XVII

« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

« Art. 2062. – La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. – La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1° Son terme ;

« 2° L’objet du différend ;

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. – Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2066-1.

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

« Art. 2065. – Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.

« En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066. – Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

« Art. 2066-1. – Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

« L’article 2066 n’est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

« Art. 2067. – La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »

II. – L’article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

III. – (Non modifié) 

IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative prévue par le code civil. » ;

2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s’appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 31 crée une nouvelle procédure participative de négociation entre les parties, conduite par leurs avocats, au motif qu’une telle procédure devrait permettre de faciliter le règlement amiable des litiges. C’est là encore la reprise d’une proposition de la commission Guinchard, inspirée du droit collaboratif nord-américain.

L’Assemblée nationale a étendu à nouveau le champ de cette disposition au divorce et à la séparation de corps, contrairement à la commission des lois du Sénat, qui l’avait, à juste titre, exclue en matière familiale. Néanmoins, la majorité a décidé de changer d’avis et d’accepter cette nouvelle procédure, concurrente des procédures de conciliation actuelles conduites sous le contrôle du juge. J’y suis très défavorable.

Il est, en revanche, positif que l’Assemblée nationale ait exclu cette procédure pour les litiges liés aux contrats de travail. Comme nous l’avons exprimé dès le début, cette procédure vient bouleverser le règlement amiable des conflits. Elle n’a pas sa place dans cette proposition de loi. Si procédure participative il doit y avoir, elle mérite pour le moins une véritable réflexion, et non une adoption à la sauvette.

La procédure participative enferme la résolution du conflit dans la sphère juridico-judiciaire. Elle est différente sur ce point de la médiation qui ressort de la liberté relationnelle et contractuelle. De plus, le code civil et le code de procédure civile prévoient déjà la transaction. Elle est également différente de la médiation en ce qu’elle réserve la représentation des parties aux seuls avocats.

Dans ces conditions, cette procédure sera coûteuse, et donc réservée, une fois encore, à ceux qui en auront les moyens. Nous risquons donc de nous trouver en présence de deux procédures parallèles pour deux publics différents.

Le problème du coût n’a d’ailleurs pas échappé à la commission Guinchard, mais pour M. le rapporteur, le coût ne pose aucun problème. La commission Guinchard a rappelé, à propos précisément du droit collaboratif, que ceux qui n’auront pu parvenir à une solution négociée par ce dispositif n’auront plus les moyens financiers de se lancer dans une procédure judiciaire.

La question financière, liée notamment au champ d’intervention des avocats, est d’ailleurs un des gros problèmes des procédures judiciaires anglo-saxonnes, je tiens à le rappeler.

Il nous paraît donc prudent de supprimer l’article 31 de la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. En première lecture, le Sénat a clairement voté la convention de participation qui permet de résoudre à l’amiable les conflits lorsque les parties sont, chacune, assistées par un avocat. Il n’y a pas de raison de revenir en deuxième lecture sur ce qui a été voté en première lecture.

Nous pouvons certes engager de nouveau le débat, mais ce n’est probablement pas nécessaire.

Vous avez le droit de déposer un amendement parce que l’Assemblée nationale a opéré quelques changements, que nous évoquerons tout à l’heure.

Toutefois, dans l’esprit de la majorité du Sénat, ces changements ne remettent pas en cause le vote de première lecture en faveur de cette convention de procédure participative.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

, sous réserve des dispositions de l’article 2066-1.

par une phrase ainsi rédigée :

. En conséquence, les questions relatives à l’état des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Notre amendement rejoint un excellent amendement rédigé M. Gélard, et qui a été retiré.

Nous n’allons par revenir à la règle de l’entonnoir, mais à ce qu’avait voté le Sénat.

Il a accepté la négociation participative, mais, très clairement, il ne voulait en aucun cas de cette négociation participative.

Elle n’apportera pas grand-chose dans la pratique. C’est encore le fait de la « boîte à malice » du Conseil national des barreaux : l’immense majorité des avocats de ce pays ne savent pas que ce dispositif existe. Telle est la réalité !

Toutefois, lorsqu’on veut l’étendre à la procédure de divorce et à la séparation de corps, on commet une erreur considérable.

Comme vous voulez un vote conforme, vous passez sur les principes qui ont été défendus auparavant et vous considérez que les propos des uns et des autres n’apportent strictement rien.

Dans son rapport, François Zocchetto, à qui j’ai l’habitude de faire confiance, note : « L’argument [en faveur de l’extension au divorce de la procédure participative] « apparaît réversible. En effet, comme plusieurs de nos collègues l’ont rappelé au cours des débats qui ont eu lieu au sein de votre commission sur cette disposition, la procédure participative ne risque-t-elle pas de faire double emploi avec les autres procédures de conciliation conduites sous le contrôle du juge ? ».

Il est vrai que la négociation participative, qui doit respecter certaines formes, soulève une double question : quid, d’une part, du terme de cette procédure et, d’autre part, de la négociation qui existe déjà en cas de divorce par consentement mutuel, laquelle s’achève, dans la plupart des cas, par un accord devant le juge ?

Quel est donc l’intérêt de cette extension ? Pour ma part, j’estime que cette procédure participative est particulièrement dangereuse pour les questions relatives à l’état des personnes.

Madame la présidente, je serai peut-être amené, le cas échéant, à apporter des explications supplémentaires sur mon amendement après avoir entendu les avis de la commission et du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi, j’avais proposé à la commission que la procédure de la convention participative puisse être appliquée aux cas de divorces. Après un long débat en commission, nous avions préféré que toutes les questions relatives à l’état des personnes, qui, par définition, échappent à la libre disposition des intéressés, en soient exclues.

L'Assemblée nationale est revenue sur ce point et a jugé utile de créer une procédure de convention participative spécifique pour les divorces. Je précise qu’elle l’a toutefois exclue pour tous les litiges afférents au contrat de travail.

Pour les divorces, je suis d’accord avec vous, monsieur Mézard, la procédure participative ne provoquera pas une révolution, mais, convenez-en, elle peut permettre d’arranger certaines situations. Tout ce qui peut faciliter la résolution pacifique des divorces et contribuer à l’apaisement des relations entre les parties doit être favorisé pour autant que les droits de ces dernières soient respectés et que chacune d’entre elles soit défendue.

De ce point de vue, le texte apporte toutes les garanties nécessaires : il ne vous a pas échappé que le juge opérera un contrôle complet sur la procédure du divorce, quand bien même la convention participative aurait été un succès en amont.

Je devine que l’une de vos préoccupations porte sur le fait que, pendant la durée d’exécution de la convention, les procédures judiciaires seront gelées : il sera donc impossible pour l’une ou l’autre des parties d’aller devant le juge. Je dirai, pour répondre à cette objection, que personne n’est obligé de conclure une convention participative et que ceux qui la signent sont obligatoirement et dûment conseillés par un avocat. C’est le cas aujourd'hui : si les parties n’ont souvent qu’un avocat pour elles deux au début d’une procédure de divorce, elles finissent souvent par en prendre un chacune lorsque la situation se dégrade.

La commission estime que si la procédure participative ne fait pas de mal, elle ferait même plutôt du bien, et que toutes les garanties sont offertes pour que les droits des intéressés soient préservés. Elle a donc émis un avis défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Mézard, le texte tel qu’il est issu de l'Assemblée nationale vous apporte satisfaction : il tend à prévoir qu’une convention peut être conclue, mais qu’il revient toujours au juge de mener la procédure de divorce, ainsi que la tentative de conciliation, et de prononcer le jugement de divorce.

La procédure participative en matière de divorce répond donc simplement au souci de parvenir à une solution pacifiée pour la rupture du mariage. Elle complète le dispositif existant, qui prévoit déjà, par exemple, la possibilité d’avoir recours à un médiateur familial. Il ne faut pas faire dire à la convention plus que ce qu’elle ne prévoit. Les termes de l’article 31 sont particulièrement clairs : je le répète, le juge mène la conciliation et prononce le jugement de divorce.

La rédaction de cet article garantit la prise en compte de la préoccupation que vous avez exprimée. Puisque vous avez entière satisfaction, je vous propose de retirer votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Mézard, je vous rappelle que j’étais farouchement opposé en première lecture à l’application de la procédure participative aux cas de divorces. En effet, dans mon esprit, cette procédure participative n’était qu’homologuée par le juge.

Lorsqu’elle a examiné le texte, l'Assemblée nationale a d’abord exclu le droit du travail, à raison, car il aurait pu se poser un problème d’équilibre entre les parties. Si vous lisez bien les termes de l’article, il est clair que l’article 2066 du code civil ne s’applique pas, et qu’après la négociation participative, la procédure normale du divorce ou de la séparation de corps s’applique. Il ne s’agit donc pas de la procédure participative générale, mais d’une procédure singulière, qui, comme le faisait remarquer M. le rapporteur, apporte un petit plus.

La commission des lois et, me semble-t-il, le Sénat tout entier ne sont pas du tout favorables au divorce sans juge. Vous savez que plusieurs tentatives ont été entreprises – je pense au divorce à la mairie ou devant un notaire – auxquelles nous nous sommes toujours opposés. Pour nous, le regard du juge est indispensable, car il faut s’assurer que la convention est équilibrée pour les deux parties et tenir compte, le cas échéant, des enfants.

À partir du moment où toute la procédure de divorce est maintenue, le juge n’est pas limité à une simple homologation de la procédure participative : celle-ci est un élément important, parmi d’autres, qui lui est présenté, et elle s’apparente en fin de compte plutôt à une préconciliation.

J’y étais très hostile en première lecture.

M. Jacques Mézard. Vous avez changé d’avis !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, l'Assemblée nationale a amélioré le dispositif et créé une procédure tout à fait spécifique qui renvoie au juge le plein examen des conditions du divorce ou de la séparation de corps.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Pour une fois, monsieur le garde des sceaux, j’aimerais que vous puissiez considérer que nos propos ne sont pas destinés uniquement à manifester notre opposition, mais qu’ils peuvent parfois être motivés par le bon sens. J’ai l’impression de vous surprendre en disant cela. Mais je vais m’expliquer puisqu’il me reste quatre minutes quarante secondes de temps de parole !

M. le rapporteur a bien entendu mon argument : aux termes de l’article 2063 du code civil, la négociation participative, cette merveilleuse invention, doit, sous peine de nullité, être contenue dans un écrit qui précise son terme. Dans son rapport, François Zocchetto, qui est toujours très objectif, indique que « la convention de procédure participative présentera un cadre structuré de négociations susceptible de convaincre deux époux qui n’ont pu élaborer entre eux un accord sur les conditions de leur divorce, de s’engager dans une négociation parce qu’ils auront […] l’assurance que celle-ci ne pourra être interrompue par le dépôt d’une demande de divorce ».

Monsieur le garde des sceaux, je voudrais attirer votre attention sur ce point, qui pose problème. Je sais bien que vous êtes contraint par votre volonté d’obtenir un vote conforme, mais, comme l’a rappelé M. le rapporteur, il n’est pas possible de saisir le juge avant la fin du terme fixé. Or il arrive très souvent dans les cas de divorces ou de séparations que se produisent des événements justifiant le dépôt par l’une ou l’autre partie d’une requête en divorce.

Même si les parties cherchent au départ un consentement mutuel, il peut ainsi arriver que l’accord soit rompu ou que des événements familiaux, comme des violences, surviennent. Que fera-t-on dans ces cas-là ?

J’attends que vous m’apportiez une réponse. Il aurait été possible de modifier cette situation en adoptant mon amendement, alors que, là, vous vous apprêtez à voter un texte qui posera à l’avenir de nombreuses difficultés. Vous pouvez me sortir des arguments de dernier moment, mais voilà la réalité ! Sinon, il faudrait revoir l’article 2063 du code civil.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Mézard, il ne s’agit pas de ma part de sortir des arguments de dernier moment ! J’essaye d’avoir avec vous un débat loyal. Toutes les opinions sont respectables : il n’y en a pas un qui a forcément raison et l’autre obligatoirement tort. Nous pouvons débattre sereinement pour essayer de trouver la meilleure solution possible.

Je le rappelle, le deuxième alinéa de l’article 2065 du code civil prévoit qu’en cas d’urgence la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties au juge, et à lui seul. Il peut donc être saisi en cas de violences ou d’événements familiaux que la convention n’avait pas prévus.

C'est la raison pour laquelle je maintiens ma demande de retrait de votre amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l'occasion de toute procédure de divorce ou de séparation de corps

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 3 et 4.

Tout d'abord, je souscris tout à fait aux excellents propos qu’ont tenus M. Jacques Mézard et Mme Josiane Mathon-Poinat sur l’ensemble de cet article.

J’évoquerai plus particulièrement l’application de cette disposition au cas du droit de la famille, et je ferai une observation simple : cet article me semble totalement illisible et inutile.

Premièrement, il est illisible. En effet, son alinéa 14 dispose : « Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge. » Son alinéa 16 applique cette disposition à la procédure de divorce ou de séparation de corps. Toutefois, son alinéa 17 précise que « l’article 2066 n’est pas applicable en la matière » et que, en pareil cas, il faut utiliser, en matière de divorce ou de séparation de corps, la procédure habituelle.

Franchement, mes chers collègues, quelle est votre intention ? Donner de la matière à une future loi de simplification du droit ? Tout cela est totalement illisible !

Je suis surpris d'ailleurs que M. le rapporteur, qui dispose d’un esprit extrêmement clair, nous ait livré une copie aussi obscure.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas nous, c’est l’Assemblée nationale !

M. Alain Anziani. Je l’espère, monsieur le président de la commission. Votre remarque me donne d'ailleurs raison, puisque vous trouvez, vous aussi, ce texte obscur. Je le répète, cette disposition est digne de l’une de ces lois de simplification du droit dont cette assemblée est régulièrement saisie.

Deuxièmement, comment peut-on croire qu’une telle procédure sera utile ? C’est ignorer comment se passe un divorce. Dans un tel cas de figure, après l’arrivée des clients, les avocats, qui sont en principe deux dès l’instant où il y a une divergence d’intérêt – le bâtonnier nous le recommande suffisamment souvent –, commencent par établir une convention qui règle tous les litiges. La voilà, votre convention participative, monsieur le ministre ! Une fois que celle-ci est établie, si elle convient à tout le monde, elle est transmise au juge, qui l’homologue. Quelle est la différence entre ce que vous nous proposez et la procédure actuelle ?

Vous ne faites que compliquer ces démarches en ajoutant une phase qui n’apporte strictement rien, à la procédure elle-même. J’attends toujours d'ailleurs des exemples concrets nous montrant ce que cette convention participative apportera.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 13 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° 4 a déjà été défendu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 13.

M. Jacques Mézard. Il est défendu, madame la présidente. Vous voyez que je fais un effort exceptionnel ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Les arguments développés par M. Anziani, à la suite de ceux qui ont été exprimés par M. Mézard, se tiennent. Toutefois, nous ne prétendons pas que la procédure actuelle de divorce sera remplacée par la procédure participative. Il y a même de nombreux cas dans lesquels il ne faudra pas recommander cette dernière pour les divorces. (M. Jacques Mézard s’exclame.)

Néanmoins, je le répète, nous cherchons non pas à substituer une procédure à une autre, mais à offrir une voie supplémentaire qui, dans certains cas, pourra aider à la résolution des conflits, et même parfois à les éviter.

Nous n’avons pas la prétention d’inventer une nouvelle procédure pour les divorces.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 3, ainsi que sur les amendements identiques nos 4 et 13.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cette procédure participative de divorce n’est pas de nature à changer la face du monde, me semble-t-il. Elle a simplement pour objet d’inciter ceux qui sont encore des époux à se parler et à préparer leur séparation à l’amiable au lieu d’engager un divorce contentieux, ce qui n’est pas rien.

Il vaut toujours mieux se parler que se disputer. Si les époux n’y arrivent pas, ils ne passeront pas de convention et ils divorceront normalement, voilà tout. Il est préférable qu’une séparation soit préparée et menée pacifiquement et sereinement, pour les époux, mais aussi, et peut-être surtout, pour les enfants. C’est cette pacification qui me semble intéressante dans cette convention.

M. Alain Anziani. C’est pour cela que l’on a inventé le divorce par consentement mutuel !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est précisément l’objet de cette procédure !

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 3, ainsi que sur les amendements identiques nos 4 et 13.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 13.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31 (Texte non modifié par la commission)
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Article 50 bis

Article 32 à 50

(Suppressions maintenues)

Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux experts judiciaires

Article 32 à 50
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Article 50 ter

Article 50 bis 

(Non modifié)

L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la fin de la première phrase du III, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « depuis au moins cinq ans ». – (Adopté.)

Article 50 bis
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Article 50 quater

Article 50 ter 

(Non modifié)

L’article 4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sera puni des mêmes peines l’expert, admis à l’honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le terme “honoraire”. » – (Adopté.)

Article 50 ter
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Article 50 quinquies

Article 50 quater 

(Non modifié)

Le I de l’article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l’expert lorsque celui-ci accède à l’honorariat, lorsqu’il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu’il est frappé de faillite personnelle ou d’une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d’experts.

« Lorsqu’un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d’appel peut décider, sur justification par l’expert du dépôt d’une demande d’inscription sur la liste d’une autre cour d’appel, de maintenir l’inscription de l’expert jusqu’à la date de la décision de l’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel statuant sur cette demande. » – (Adopté.)

Article 50 quater
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Article 51

Article 50 quinquies 

(Non modifié)

À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 6-2 de la même loi, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ». – (Adopté.)

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 50 quinquies
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Article 52

Article 51

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à :

1° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d’avocat à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Adapter les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d’avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

II. – Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, les attributions dévolues au premier président de la cour d’appel sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel. » – (Adopté.)

Chapitre XI

Entrée en vigueur

Article 51
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Article 53 (début)

Article 52

(Non modifié)

Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Les articles 12 et 31 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

L’article 50 bis ne s’applique qu’aux experts dont l’inscription initiale sur une liste de cour d’appel est intervenue postérieurement à son entrée en vigueur. – (Adopté.)

Article 52
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Article 53 (fin)

Article 53

(Non modifié)

Au premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » – (Adopté.)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est définitivement adoptée.)

Article 53 (début)
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11

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 9 décembre 2010 :

À quinze heures :

1. Proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements (n° 62, 2010-2011).

Proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements (n° 64, 2010-2011).

Proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements (n° 107, 2010-2011).

Rapport de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances (n° 138, 2010-2011).

À vingt et une heures trente :

2. Débat d’orientation sur la défense anti-missile dans le cadre de l’OTAN.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 9 décembre 2010, à deux heures cinq.)

Le Directeur adjoint

du service du compte rendu intégral,

FRANÇOISE WIART