M. Bernard Cazeau. C’est à vous de vous adapter, et non aux entreprises de le faire !

M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Madame la ministre, j’aimerais obtenir quelques précisions.

Tout d’abord, on ne peut pas assimiler les établissements et services d’aide par le travail, les ESAT, qui ont remplacé les centres d’aide par le travail, les CAT, aux entreprises adaptées, qui correspondent aux anciens ateliers protégés.

M. Guy Fischer. Voilà !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. La participation de l’État n’est absolument pas la même dans les deux cas.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Vous nous dites que ces structures devaient, en vertu de la loi du 11 février 2005, modifier leur statut juridique pour bénéficier notamment des allégements Fillon.

Or il se trouve que les entreprises adaptées ne sont absolument pas des établissements publics, contrairement à ce que vous dites. Elles peuvent avoir le statut juridique d’association loi de 1901 ou de SARL, c’est-à-dire des structures économiques à part entière. Dans le cadre de l’insertion par l’économique, par exemple, les associations loi de 1901 et les SARL peuvent bénéficier des allégements Fillon.

Ces deux amendements sont tout à fait justifiés, car les ateliers protégés devraient pouvoir bénéficier, au même titre, des allégements Fillon.

M. Guy Fischer. Voilà !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Madame la ministre, quel statut ces structures doivent-elles adopter pour pouvoir bénéficier de ces allégements ? (Mme Patricia Schillinger applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Vous faites une grande confusion ! Dès lors qu’une structure n’a pas le statut d’établissement public administratif, elle bénéficie de plein droit de tous les allégements dont vous avez parlé. La question ne se pose que pour la vingtaine d’établissements publics administratifs.

Vous souhaitez donc étendre à ces établissements publics à caractère administratif les dispositifs d’allègement qui sont de droit pour toutes les autres structures.

Les raisons qui ont justifié cette exclusion des EPA sont pourtant parfaitement compréhensibles, le but du dispositif étant de favoriser l’emploi des travailleurs handicapés dans des structures de droit privé.

Il ne serait pas opportun de modifier la réglementation applicable aux établissements publics à caractère administratif, qui bénéficient par ailleurs d’autres facilités liées à leur statut. Je me demande d’ailleurs si cette modification serait recevable sur le plan juridique. Il me semble préférable d’aider la vingtaine d’établissements qui sont encore des EPA à se transformer pour leur permettre, s’ils le souhaitent, de bénéficier des allègements de charges. Nos services sont à leur disposition pour le faire.

Il serait absurde que les quelques entreprises adaptées qui ont encore un statut d’établissement public à caractère administratif bénéficient du dispositif des allègements généraux de charges sociales sur les bas salaires alors que, par principe, les EPA en sont exclus. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je demande la parole.

M. le président. À titre exceptionnel, je vous accorde une minute pour répondre à Mme la ministre !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je ne connais aucun atelier protégé en France qui ait le statut d’établissement public à caractère administratif. Afin de lever toute ambiguïté, je vous serai reconnaissante, madame la ministre, de bien vouloir m’envoyer la liste de ces établissements.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous vous la ferons parvenir, madame la sénatrice !

M. le président. Monsieur About, l’amendement n° 406 est-il maintenu ?

M. Nicolas About. Le moratoire devait initialement prendre fin au 1er janvier 2010, avant d’être finalement prorogé jusqu’au 30 juin 2010.

En accordant ce nouveau délai, je considère que l’on a déjà fait un effort pour permettre à ces structures constituées sous la forme d’établissements publics à caractère administratif d’évoluer si elles veulent continuer à bénéficier des allègements Fillon.

Dans ces conditions, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 406 est retiré.

Monsieur Laménie, l’amendement n° 379 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 379 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 20
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2011
Article 22

Article 21

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 134-1, les mots : « de l’assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les mots : « des gens de mer, » sont supprimés ;

1° ter (nouveau) L’article L. 134-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des gens de mer, » sont supprimés ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et la Régie autonome… (le reste sans changement). » ;

1° quater (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 134-5, les mots : « à l’établissement national des invalides de la marine, » sont supprimés ;

1° quinquies (nouveau) La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 3

« Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)

« Art. L. 134-5-1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l’ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.

« La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires auxquels les intéressés restent affiliés.

« Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d’action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.

« Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L. 134-1.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° Le 5° de l’article L. 612-1 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 651-1, les mots : «, au profit du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1, ainsi qu’au profit du fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6, » sont supprimés ;

4° L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « est affecté », sont insérés les mots : «, sous réserve de l’application du 10° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, » et les mots : « mentionné à l’article L. 611-1, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 » sont remplacés par les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le 10° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ; ».

III. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;

2° Au a, le taux : « 18,68 % » est remplacé par le taux : « 15,44 % » ;

3° Au c, le taux : « 38,81 % » est remplacé par le taux : « 42,05 % ».

M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, sur l’article.

Mme Christiane Demontès. L’article 21 vise à supprimer la compensation généralisée d’assurance maladie, qui avait été créée en 1974, à titre temporaire, afin de remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités contributives entre les régimes.

Les mécanismes de prise en compte des données démographiques et financières dans les calculs des transferts de compensation ont fait l’objet de critiques récurrentes de la part des représentants des caisses vieillesse et assurance maladie. Les compensations bilatérales font supporter à la Caisse nationale d’assurance maladie, la CNAM, une charge s’élevant en 2008 à 471 millions d’euros, soit 28 % de sa contribution.

Comme le soulignait la Cour des comptes dans son dernier rapport sur la sécurité sociale daté de septembre 2010, cette disposition a eu pour effet de légitimer les iniquités entre les différents assurés sociaux. La Cour estimait en particulier que, « compte tenu de la diversité des mécanismes de transferts, une mise à plat est nécessaire pour simplifier et améliorer l’équité et la transparence dans les relations entre les régimes. Le régime général ne doit cependant pas compenser les efforts contributifs insuffisants d’autres régimes ».

Les charges de transfert alimentent ainsi pour certains régimes une proportion importante des charges totales. On peut citer, par exemple, le cas des régimes des professions libérales, des avocats, ou encore des ministres des cultes.

Il convient toutefois d’éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain. Les principaux régimes bénéficiaires de ce transfert sont, aujourd’hui, ceux des exploitants agricoles et des salariés agricoles, les deux régimes des travailleurs indépendants – le régime social des indépendants, le RSI, ainsi que celui des commerçants et artisans – et, enfin, le régime des marins. D’après ce que nous savons, ces catégories de travailleurs ne sont pas spécialement enviées pour leurs pensions de retraite.

À cet égard, les besoins de financement de ces régimes s’expliquent largement par l’évolution de la démographie du monde du travail : ils deviennent particulièrement importants lorsque les ratios entre les actifs et les retraités se dégradent considérablement. L’exemple le plus significatif est celui des mines, qui compte un cotisant pour 34 retraités mineurs. Toutes ces professions ont fortement évolué et se sont modernisées, à la faveur de restructurations profondes qui s’accompagnent d’une large professionnalisation, et donc d’une diminution de la main-d’œuvre.

Ces ajustements perturbent la lisibilité du système et créent des inégalités au sein même de la population, car ceux qui n’ont que très faiblement cotisé perçoivent, in fine, autant que ceux qui ont supporté un effort contributif plus important. Pour autant, la faiblesse des pensions, qui sont souvent comparées à des minima existant par ailleurs, motive et cristallise des revendications légitimes. Faisons donc en sorte de ne pas diviser les Français sur ce sujet.

Si les droits à la retraite dans un système contributif sont logiquement corrélés aux revenus d’activité, il ne faut pas oublier que les commerçants, les agriculteurs et les professionnels intermédiaires du secteur libéral sont les travailleurs qui cotisent le plus longtemps au régime vieillesse en débutant jeunes leur vie active et en partant tard à la retraite. L’amélioration des revenus à la retraite passe donc par la constitution de revenus de bons niveaux, cette question renvoyant elle-même à la conduite d’une politique économique adaptée.

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, sur l’article.

Mme Claudine Lepage. J’ai déposé, avec mes collègues Monique Cerisier-ben Guiga et Richard Yung, des amendements visant à suspendre, pour l’année 2011, l’obligation faite aux Français établis hors de France de s’acquitter d’un droit d’entrée lorsqu’ils souhaitent adhérer à une assurance volontaire maladie, maternité et invalidité, comme en propose la Caisse des Français de l’étranger, la CFE, organisme de sécurité sociale présidé par notre collègue Jean-Pierre Cantegrit.

Cet amendement a été déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 40 de la Constitution, en ce qu’il constitue une augmentation de charges. Je souhaite, à cet égard, manifester mon étonnement, puisqu’un amendement en tous points similaire, déposé par mes collègues et moi-même lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, avait quant à lui été accepté. Les voies de l’article 40 sont décidément impénétrables…

Notre amertume est d’autant plus vive que nous étions parvenus à un accord plus global, notamment avec le président de la Caisse, M. Cantegrit, à qui nous avions présenté ces amendements, qui prévoyaient également que la CFE décide du renouvellement de ce dispositif selon des modalités fixées par décret.

En ces temps de crise économique mondiale, il est encore plus important d’améliorer l’accès des Français expatriés à l’assurance maladie, maternité et invalidité, quelle que soit la date à laquelle ils ont quitté le régime obligatoire français de sécurité sociale. Or, en l’état actuel des choses, ils sont contraints de s’acquitter, de façon rétroactive, des cotisations considérées comme dues dans la limite de deux années.

Faut-il rappeler, encore et toujours, que les Français établis hors de France ne sont pas, dans leur immense majorité, des évadés fiscaux ou des traders de la City ?

Ces Français sont simplement des personnes qui, pour des raisons diverses, vont tenter leur chance à l’étranger, ou y construisent un projet de vie familiale en suivant leur conjoint nommé à l’étranger.

Ce sont encore des Français qui, par les hasards de la vie, sont nés, ont grandi, étudié, puis ont travaillé à l’étranger. Ils sont parfois binationaux et présentent souvent un profil sociologique similaire à celui de leurs compatriotes vivant en France.

Or le montant que ces Français aux revenus moyens doivent acquitter est considérable. Je ne parle pas ici des personnes les moins favorisées, bénéficiaires de la catégorie aidée de la CFE, c’est-à-dire des assurés aux revenus inférieurs à la moitié du plafond de la sécurité sociale et qui se voient réclamer plus d’un salaire et demi de cotisation.

À cet égard, nous avions également déposé un amendement qui limitait la suppression de cette rétroactivité à cette seule catégorie d’assurés que sont les bénéficiaires de la catégorie aidée. Cette proposition a le grand mérite de prendre en considération le revenu des assurés et de parvenir ainsi à une meilleure équité.

Entendons-nous, cependant : ces demandes d’exonération n’ont nulle vocation à être prorogées automatiquement et intégralement d’année en année. Il ne s’agit pas ici, en effet, de remettre en question la solidarité nécessaire entre assurés, inhérente à ce système de rétroactivité.

La dernière suspension, accordée d’ailleurs sans condition de ressources, remonte à 2008. Le renouvellement de ce dispositif trois ans plus tard, comme sa limitation éventuelle à une certaine catégorie d’assurés particulièrement vulnérables, ne présente donc aucunement un caractère de systématisation préjudiciable à l’équilibre financier de la Caisse des Français de l’étranger.

M. le président. L’amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le solde du produit de la contribution résultant de l’application des dispositions de l’alinéa précédent est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l’objet d’acomptes provisionnels. »

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise, premièrement, à apporter une précision d’ordre rédactionnel et, deuxièmement, à rétablir la possibilité de versement d’acomptes provisionnels, qui existe dans la rédaction actuellement en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 584, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer le taux :

42,05 %

par le taux :

45,50 %

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 584.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit, pour explication de vote sur l’article.

M. Jean-Pierre Cantegrit. Je souhaite répondre brièvement à notre excellente collègue Claudine Lepage.

Il est parfaitement exact qu’elle-même et M. Yung m’avaient expliqué le sens de leur amendement.

Je précise que la rétroactivité a été prévue dans la loi Bérégovoy de 1984. Dès lors que la Caisse de sécurité sociale des Français de l’étranger constitue un mécanisme d’assurance volontaire, il est bien légitime que la rétroactivité puisse s’appliquer lorsque, au bout de deux ans, nos compatriotes n’ont pas adhéré au système de protection sociale de la CFE. À défaut, l’équilibre des comptes de la caisse serait très difficile à assurer.

J’ai déjà eu l’occasion d’exposer ces arguments à Richard Yung. Je comprends, certes, le sens de l’amendement qu’il a déposé avec plusieurs de ses collègues, car le fait de devoir s’acquitter, de manière rétroactive, de deux ans de cotisations représente un effort extrêmement lourd pour certains de nos compatriotes, mais cette rétroactivité n’en demeure pas moins indispensable.

Je souligne toutefois que, depuis la promulgation de la loi fondatrice de 1984, la rétroactivité a été suspendue plus de cinq fois. Elle le fut pour la dernière fois en 2008, et le sera de nouveau. Nous ne pouvons toutefois pas fixer par avance la date de suspension, car cette annonce annulerait l’effet recherché.

Sachez toutefois, madame la sénatrice, que le conseil d’administration de la Caisse, au sein duquel siègent certains de vos amis politiques, est très sensible au problème de la rétroactivité.

En conclusion, si je comprends votre préoccupation, je me dois, en tant que président de cette caisse, de rappeler que la rétroactivité demeure indispensable pour réguler le flux des adhésions.

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(L’article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

Le paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l’exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d’assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, sur l’article.

M. Bernard Cazeau. Cet article vise à instaurer une cotisation de 1 % sur les pensions de retraite et de réversion servies par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la CRPCEN. Il a reçu le soutien du conseil d’administration de cette caisse.

Remarquons, néanmoins, qu’une telle mesure ne rapporterait qu’un peu plus de 5 millions d’euros par an à la CRPCEN, montant qui semble bien faible au regard du déficit de 182 millions d’euros enregistré en 2009.

En effet, les réserves financières, qui étaient de 524 millions d’euros à la fin de 2007, sont tombées à 424 millions d’euros en 2008, tomberont à 255 millions d’euros fin 2009 et à 18 millions d’euros fin 2010 ! Sans mesure de redressement, cette caisse serait en rupture de trésorerie au tout début de 2011. Même si l’augmentation des cotisations déjà mise en œuvre devrait permettre de récupérer 60 millions d’euros de recettes supplémentaires par an, une réforme plus approfondie sera sans doute nécessaire dans les années à venir.

Par ailleurs, cette mesure ne doit pas cacher les problèmes que connaissent aujourd’hui les salariés de notaires. Le premier est d’ordre démographique. En effet, selon les syndicats CFDT, CGT et CFE, plus de 5 500 postes d’employés et de clercs de notaires ont été supprimés depuis deux ans. Beaucoup se plaignent de cette réduction numérique comme étant un facteur de stress et de surcroît de travail. À cet égard, nous ne devons pas faire l’économie d’une réflexion globale sur l’évolution de ce métier.

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.

(L’article 22 est adopté.)