M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au 1 du II de l'article L. 515-15, les mots : « l'une » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs ».

II. - Alinéa 17

Supprimer les mots :

, acquérir ou détenir

III. - Alinéa 18

Supprimer les mots :

, acquises ou détenues

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger une divergence rédactionnelle entre le 1 et le 2 du II de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 20

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 515-21 du même code, il est inséré un article L. 515-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-21-1. - Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédée en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.

« L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé "Acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier" et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. À compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.

« La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'État, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. »

II. - L'article L. 313-29-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 80 % au maximum de » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « l'acceptation », sont insérés les mots : « prévue par l'article L. 313-29 ».

III. - Après l'article L. 313-29-1, il est inséré un article L. 313-29-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-29-2. - Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. »

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de permettre aux sociétés de crédit foncier de refinancer directement les projets de partenariat public-privé. Aujourd’hui, ces sociétés ne peuvent intervenir qu’indirectement par l’acquisition de créances détenues par leur banque sponsor – leur société mère.

Le dispositif permet à une personne rémunérée par une personne publique au titre d’un contrat de partenariat public-privé de céder jusqu’à 80 % de la créance qu’elle détient à une société de crédit foncier.

Cette cession est subordonnée à une acceptation de la personne publique, qui doit vérifier que le cédant – le titulaire du contrat de partenariat public-privé – a réalisé tous les investissements conformément aux prescriptions du contrat et s’est libéré de toutes les dettes qu’il a contractées envers elle.

La cession est opérée par le biais d’un bordereau, selon le modèle applicable aux « cessions Dailly ».

Une fois qu’elle a accepté la cession, la personne publique verse directement la rémunération correspondant à la créance cédée à la société de crédit foncier.

Enfin, pour garantir la solidité du montage financier pour les sociétés de crédit foncier, celles-ci peuvent, à tout moment, se faire rémunérer en priorité au titulaire du contrat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Il est question ici d’un type de contrat, les partenariats public-privé, qui concerne les collectivités publiques et dont on sait que le montage est assez hasardeux.

Dans ce type de contrat, la collectivité publique s’engage pour quarante ans, voire quarante-cinq ans. C’est long ! Le partenaire privé, quant à lui, peut éventuellement hésiter à s’engager sur une période aussi longue, mais, surtout, il lui est nécessaire de couvrir son risque.

Cet amendement, comme il est précisé dans son objet, vise à permettre « à une personne, rémunérée par une personne publique au titre d’un contrat de partenariat public-privé, de céder jusqu’à 80 % de la créance qu’elle détient à une société de crédit foncier ». Bien sûr, il faut requérir l’accord de la collectivité publique. C’est bien le moins ! Toutefois, mes chers collègues, je vous mets en garde contre ces cessions de créances, qui ne sont ni plus ni moins des opérations de titrisation, de manière que le partenaire privé, en quelque sorte, couvre son risque.

Mes chers collègues, vous connaissez la position du groupe socialiste sur les partenariats public-privé ; c’est pourquoi nous voterons contre cet amendement. Certes, les collectivités publiques ont désormais une bien meilleure connaissance des produits financiers que par le passé et elles sont très attentives à leur gestion, mais je ne suis pas prête à m’engager dans cette voie, qui risque de fragiliser leur position.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

Article additionnel après l'article 19
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 21

Article 20

La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi rétablie :

« Section 5

« Les sociétés de financement de l’habitat

« Art. L. 515-34. – (non modifié) Les sociétés de financement de l’habitat sont des établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel.

« Les sociétés de financement de l’habitat ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l’habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces sociétés sont régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 515-35. - I. - Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l’habitat peuvent :

« 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;

« 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l’article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;

« 3° Consentir des prêts à l’habitat définis au II.

« II. - Les prêts à l’habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l’habitat sont :

« 1° Destinés, en tout ou partie, au financement d’un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l’article L. 511-44 ;

« 2° Et garantis par :

« a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

« b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance.

« III. - Les sociétés de financement de l’habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

« IV. - Elles ne peuvent détenir de participations.

« Art. L. 515-36. - I. - Pour le financement des opérations mentionnées à l’article L. 515-35, les sociétés de financement de l’habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l’habitat bénéficiant du privilège défini à l’article L. 515-19 et recueillir d’autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

« II. - Les sociétés de financement de l’habitat peuvent également recueillir d’autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l’article L. 515-19, par :

« 1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l’article L. 515-19 ;

« 2° Émission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l’article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l’article L. 515-35 ;

« 3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d’un compte-titres défini à l’article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu’elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l’article L. 313-23 sont déterminées par décret.

« Les créances ou titres mobilisés ou cédés n’entrent pas dans l’assiette du privilège défini à l’article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l’habitat au titre de l’article L. 515-20.

« Art. L. 515-36-1. - (Suppression maintenue).

« Art. L. 515-36-2. - (non modifié) L’article L. 632-2 du code de commerce n’est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l’habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l’habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code.

« Art. L. 515-37. – Dans chaque société de financement de l’habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l’article L. 515-30 veille au respect par la société des articles L. 515-34 à L. 515-36.

« Il vérifie également que les prêts à l’habitat consentis ou financés par la société de financement de l’habitat sont conformes à l’objet défini à l’article L. 515-34 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-35 et L. 515-36.

« Lorsque les prêts à l’habitat consentis ou financés par la société de financement de l’habitat sont assortis d’un cautionnement d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l’article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l’habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d’évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d’assurance sont appropriées. »

« Art. L. 515-38. - (non modifié) Les modalités d’application de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 20.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste vote contre.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 21 bis (nouveau)

Article 21

Un établissement de crédit agréé en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel peut, s’il satisfait aux articles L. 515-34 et L. 515-35 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l’habitat. Dans ce cas, il notifie son choix à l’Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Dès la notification à l’Autorité de contrôle prudentiel, l’établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l’article L. 515-30 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l’article L. 515-37 du même code. Il établit un rapport sur l’accomplissement de sa mission qu’il transmet à l’Autorité de contrôle prudentiel et à l’établissement de crédit.

L’Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les statuts et les projets d’organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code.

Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l’Autorité de contrôle prudentiel autorise l’établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l’habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.

À compter de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :

1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d’un droit étranger par l’établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l’habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l’habitat ;

2° Ainsi qu’aux cocontractants mentionnés aux articles L. 515-18 et L. 515-22 du code monétaire et financier.

Le privilège défini à l’article L. 515-19 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l’établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°. – (Adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 21 ter (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui la promulgation de la présente loi, un rapport sur le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises. – (Adopté.)

Article 21 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 22

Article 21 ter (nouveau)

I. - L’article L. 213-1 A du code monétaire et financier est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article 1300 du code civil et à l’article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :

« 1° les titres de créances négociables ;

« 2° les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Pendant le temps de leur conservation par l’émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l’émetteur rend public le rachat d’une quantité de titres de créance visés au 2°.

« Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l’émetteur.

« Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d’une même émission d’un titre de créance visé au 2°.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu’il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats. »

II. - Après l’article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

« Art L. 213-4-1. - L’émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables. » – (Adopté.)

Chapitre VI

Dispositions en matière d’assurance transport

Article 21 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 22 bis

Article 22

(Non modifié)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réorganiser et compléter le titre VII du livre Ier du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l’assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l’évolution du transport multimodal en vue d’accroître la sécurité juridique et l’efficacité du régime de l’assurance transport, tout en procédant aux harmonisations et coordinations rendues nécessaires.

Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera

M. Bernard Vera. Cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Articles additionnels après l'article 22 bis

Article 22 bis

(Non modifié)

À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier, les mots : « transposer les orientations » sont remplacés par les mots : « transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique ». – (Adopté.)

Article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article additionnel avant l'article 23 A

Articles additionnels après l'article 22 bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,01 % à compter du 1er janvier 2011. » ;

2° Le IV est abrogé.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Monsieur le président, je retire cet amendement. Nous reverrons ce point de l’examen du prochain projet de loi de finances.

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.

L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« le taux de la taxe est fixé à 0,08 % à compter du 1er juillet 2010 ».

2° Le IV est abrogé.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 79 rectifié, mais je souhaite d’emblée préciser que, pour des raisons techniques, je rectifie à nouveau ces deux amendements, en substituant, dans l’un et l’autre, à la formule « à compter du 1er juillet 2010 » la formule « de la promulgation de la loi n°…du … de régulation bancaire et financière ».

M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements présentés par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 80 rectifié bis est ainsi libellé :

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« le taux de la taxe est fixé à 0,08 % à compter de la promulgation de la loi n°… du … de régulation bancaire et financière ».

2° Le IV est abrogé.

L'amendement n° 79 rectifié bis est ainsi libellé :

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque les mouvements de l'ensemble ou d'une partie d'un même capital s'effectuent plus d'une fois dans un délai inférieur à un mois, le taux de la taxe est fixé à 0,5 % à compter de la promulgation de la loi n°… du … de régulation bancaire et financière. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Bernard Vera. L’amendement n° 80 rectifié bis vise à rendre effective la taxation des transactions sur devises, transactions qui constituent, pour l’essentiel, la matrice de la spéculation financière sur la planète. Cette taxation généralement connue sous le nom de « taxe Tobin » prend, de notre point de vue, toute sa pertinence au regard de la situation présente.

Cet amendement prend en compte la réalité d’une spéculation monétaire que l’existence de l’euro ne semble aucunement avoir ralentie, mais, au contraire, singulièrement dynamisée.

En tout état de cause, les attaques dont la monnaie européenne est aujourd’hui l’objet montrent que l’instrument monétaire créé par Maastricht et confirmé par Lisbonne ne nous a pas permis d’échapper à la spéculation et à ses effets.

Les mouvements de yoyo de l’euro depuis le début de l’année ont mobilisé les banques centrales et généré de fortes plus-values pour tous ceux qui ont joué le dollar et l’ensemble des monnaies adossées à celui-ci contre la monnaie européenne.

Cette spéculation doit donc être stigmatisée, et c’est l’un des objets de l’amendement n° 80 rectifié bis.

Un autre objet est de procéder à la perception de nouvelles recettes fiscales, indispensables à l’équilibre des comptes publics.

J’en viens à l’amendement n° 79 rectifié bis.

Le débat sur la taxation des transactions financières et monétaires a quelque peu rebondi avec le discours du Président de la République devant l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, lors de laquelle ce dernier a appelé à la mise en place d’une telle taxe pour aider au développement du Sud.

Dans ces conditions, mes chers collègues, devant l’autisme de la Commission européenne qui ne veut pas entendre parler d’une telle initiative, nous avons le devoir d’affirmer clairement le choix de la représentation nationale dans notre pays : celui de la création d’une taxation des transactions monétaires et financières qui serait tout particulièrement destinée au financement de l’aide au développement.