M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Sauf que ceux-ci sont payés comme des officiers pendant toutes leurs études ! La solde d’un lieutenant de l’armée de l’air ne s’élève pas à 300 euros par mois !

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Madame la ministre, nous soutenons bien entendu votre amendement, tant en ce qui concerne son I que son II.

Cela étant, pourquoi n’êtes-vous pas tout simplement revenue à la formulation retenue par l’Assemblée nationale, aux termes de laquelle le montant de l’indemnité « égale le double des sommes perçues au titre de ce contrat » ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est sans doute que ce n’est pas assez ! Faisons-les donc plutôt payer trois fois !

M. François Autain. Monsieur le président de la commission, dès qu’il est question des médecins, je note que vous perdez votre sang-froid. M. le rapporteur présente d’ailleurs les mêmes signes : il ne manque pas de se montrer stupéfait, voire outré ! (Sourires.) Calmons-nous ! Aucun de nous n’est malade, nous sommes dans l’hémicycle, et non dans un cabinet médical ! (Nouveaux sourires.)

À mon sens, il aurait été plus simple d’en revenir au texte adopté par nos collègues députés, d’autant qu’il a toute chance de réapparaître en commission mixte paritaire.

Au demeurant, madame la ministre, avec un tel dispositif, ne craignez-vous pas de créer, horresco referens, un embryon de service national de médecine ambulatoire, cette abomination aux yeux de certains ? (Nouveaux sourires.)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cela devrait vous plaire, à vous !

M. François Autain. Imaginez-vous ! On verrait ainsi croître et prospérer à travers le pays un contingent de médecins salariés, fonctionnarisés, qui ne penseraient qu’à se reposer et oublieraient complètement les patients ! C’est en tout cas ainsi qu’on a dépeint tout à l'heure les fonctionnaires.

Je me pose une autre question. Les directeurs généraux des agences régionales de santé vont nommer les médecins là où existent des besoins. Ce pouvoir de nomination n’implique-t-il pas un certain nombre de devoirs de la part des pouvoirs publics, notamment celui d’assurer à ces médecins, quel que soit l’endroit où ils sont nommés, un revenu suffisant ? Il se pourra, en effet, que des médecins nommés dans des zones particulièrement sous-médicalisées, et qui seront rémunérés à l’acte, perçoivent des revenus qu’ils ne jugeront pas décents.

Avez-vous prévu cette éventualité, madame la ministre ? Va-t-on laisser ces médecins, une fois nommés, sans aucune garantie ? Devront-ils se débrouiller, là où ils seront nommés, pour s’assurer des revenus conformes à leurs attentes ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je souhaite apporter un certain nombre de précisions.

Tout d’abord, j’indique que l’engagement portera sur une durée égale à celle du versement de l’allocation, par exemple huit ans pour un médecin qui aurait perçu l’allocation dès sa deuxième année d’études médicales. Nous souhaitons que la durée minimale de l’engagement soit de deux ans, afin de permettre au médecin qui s’installe de « prendre racine ». En effet, notre objectif est non seulement d’obtenir un engagement d’installation durant une période prévue dans le contrat, mais également de permettre au médecin, à terme, de créer des liens avec une clientèle et de la fidéliser.

Le Centre national de gestion versera cette allocation mensuelle et suivra le parcours des étudiants. Afin de renforcer le lien avec leur région de formation, les internes choisiront un territoire d’exercice dans une liste établie à partir des propositions formulées par l’ARS.

Nous préciserons dans les textes réglementaires d’application les diverses modalités d’attribution de l’allocation, de choix mais également de changement de région d’exercice, ainsi que les modalités de gestion par le Centre national de gestion et le montant de l’allocation. Je propose de fixer ce montant à 1 200 euros par mois, versés à partir de la deuxième année du premier cycle des études médicales jusqu’à la fin de l’internat.

J’avais proposé, dans un premier temps, d’accorder 200 allocations pour l’année universitaire 2010-2011. Il s’agit d’un chiffre de base, indicatif, qui pourra être plus élevé s’il s’avère que des étudiants en plus grand nombre se montrent intéressés par ce dispositif. À l’Assemblée nationale, j’ai dit que nous pourrions aller jusqu’à 400 bourses par an. Bien entendu, nous réévaluerons ce chiffre en fonction de l’attractivité de la mesure et des besoins de la démographie médicale.

Cher Gilbert Barbier, je tiens à vous rassurer : les chiffres que vous avez indiqués n’ont rien à voir avec ce que nous avons en tête.

Puisque l’allocation sera accordée en contrepartie d’un engagement d’installation, il est bien évident que son montant devra être remboursé si l’étudiant revient sur son engagement et décide de ne pas remplir le contrat. Je pense que l’on ne contestera ce principe sur aucune travée !

J’avais initialement envisagé que le rachat de la « pantoufle » coûte le double des sommes perçues au titre de l’allocation. On m’a fait remarquer que ce coût serait extrêmement élevé. Par exemple, un étudiant qui aurait touché cette bourse pendant dix ans, soit 144 000 euros, devrait reverser presque 300 000 euros, un montant tout à fait exorbitant pour un jeune qui s’installe !

M. François Autain. Pour un radiologue, ce n’est pas énorme !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J’ai donc été sensible à l’observation que m’a faite la commission des affaires sociales sur le caractère excessif de ce remboursement.

Au rachat de l’allocation s’ajoute une petite pénalité. À défaut, le dispositif équivaudrait à un prêt bancaire à taux zéro. Nous fixerons le montant de cette pénalité dans les textes réglementaires d’application. Son montant devrait avoisiner, monsieur Barbier, 5 % de la bourse.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cette pénalité correspond à peu près à celle qui est demandée aux étudiants de l’École Polytechnique, soit 5 000 euros.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Sauf qu’eux ne la paient pas !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais nous pourrions imaginer, monsieur About, que d’autres, par exemple des collectivités, paient cette pénalité à la place des médecins.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Des collectivités ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Qui les en empêcherait ? Mais ceci est une autre histoire, comme disait Rudyard Kipling !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La Cour des comptes verrait cela d’un mauvais œil !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Telle est, monsieur Barbier, la philosophie de cette mesure. Le montant de l’allocation figurera dans les textes réglementaires ; il n’est évidemment pas question de l’inscrire dans la loi, car ce montant évoluera en fonction du coût de la vie.

M. Gilbert Barbier. Ce ne sera pas une fraction des frais d’étude ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Non !

M. Gilbert Barbier. C’est ce qui est écrit dans le texte de l’amendement !

M. François Autain. Une petite fraction !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous avons repris, avec la notion de fraction des frais d’étude, une terminologie utilisée pour les élèves de l’École Polytechnique et de l’École nationale d’administration ; elle désigne la pratique du rachat de la « pantoufle ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Dans le droit fil des propos de Bernard Cazeau, je souhaite vous faire part, madame la ministre, du grand intérêt que nous portons à cette mesure.

Je résumerai notre position en une formule : entre le libéralisme et la coercition, il existe une autre voie, celle du contrat. C’est cette solution qui nous permettra d’avancer.

C’est la raison pour laquelle nous avons soutenu la disposition relative au contrat santé solidarité, nonobstant un certain nombre de critiques. Et vous avez eu bien besoin de notre soutien pour rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

Avec cet amendement, c’est la même chose. Le fait de proposer un contrat aux étudiants en médecine, comme cela se fait dans d’autres disciplines, est extrêmement porteur. Cette mesure avait d’ailleurs rencontré un grand succès dans l’enseignement : il est bien fâcheux, madame la ministre, que l’un de vos collègues du Gouvernement ait décidé de supprimer les émoluments versés aux étudiants qui se destinaient au métier d’enseignant. En instaurant ce système de contrat, qui permettra à des jeunes de financer leurs études de médecine, vous faites le contraire, et vous avez bien raison !

Il y a là une dimension sociale qui doit être prise en compte. Il ne faut pas oublier, en effet, que pour de nombreux jeunes et leurs familles, les études de médecine sont très longues et très chères.

Quant à la contrepartie prévue, il ne faut pas seulement l’envisager en termes financiers. De nombreux jeunes s’orientent vers la médecine parce qu’ils ont la vocation pour ce métier, parce qu’ils sont prêts à rendre service, et ce dans tous les points du territoire.

Lorsque j’étais député, il m’est arrivé de très mal recevoir une délégation d’enseignants qui avaient été nommés à Dunkerque et qui se considéraient comme y étant « en exil » Je leur ai dit : « Mais Dunkerque, c’est magnifique ! Il y a des jeunes qui ont besoin d’enseignants ! ».

De la même façon, il y a des patients partout, et je ne connais pas, sur le territoire de la République française, d’endroit où l’on ne s’honore pas de pratiquer la médecine, comme d’ailleurs d’autres missions d’intérêt général.

Nous devons donc avoir une vision dynamique et présenter ce dispositif de façon très positive, en arguant du fait que la médecine est une vocation qu’il est possible d’accomplir grâce à un contrat permettant de financer ces études, en contrepartie d’un engagement d’installation.

Mais se pose alors l’importante question du financement. Les chiffres que vous nous avez donnés, madame la ministre, correspondent à seulement deux postes de médecin par département.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Chaque année !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous avez dit, en effet, que vous alliez accorder 200 bourses par an, et il y a 100 départements.

J’espère que le système connaîtra un grand succès et que l’État suivra financièrement. En effet, comme l’a dit l’un de nos collègues, le versement de bourses à des étudiants en contrepartie d’un engagement d’installation reviendra bien moins cher que de subir le coût humain, social et économique de la désertification de certains territoires. (M. Bernard Cazeau applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Mes chers collègues, nous avons trois solutions.

Soit nous conservons le texte de l’Assemblée nationale, qui tend à faire rembourser aux médecins le double des sommes perçues ; soit nous gardons le texte de la commission, qui prévoit le simple remboursement de l’allocation prévue dans le contrat ; soit nous préférons la rédaction du Gouvernement, qui prévoit, en plus du remboursement de l’allocation, le paiement d’une fraction des frais d’étude, et Mme la ministre nous a assuré que le montant de cette fraction serait très modéré, de l’ordre de 5 %.

Pour ma part, je voterai donc l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1228.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)

M. le président. L’amendement n° 627 rectifié bis, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier et MM. Charasse, Marsin, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après le mot :

menacée

supprimer la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 632-6 du code de l'éducation.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 629 rectifié, présenté par MM. Mézard, Charasse, Marsin, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après le mot :

sommes

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 632-6 du code de l'éducation :

nettes perçues au titre de ce contrat auquel s'ajoute une pénalité dégressive par année non effectuée fixée par voie réglementaire.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 15 bis.

(L’article 15 bis est adopté.)

Article 15 bis (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 15 ter (supprimé par la commission)

Article additionnel après l'article 15 bis (réservé)

M. le président. L’amendement tendant insérer un article additionnel après l’article 15 bis a été réservé jusqu’après l’article 21 nonies.

Article additionnel après l'article 15 bis (réservé)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 15 quater (Texte modifié par la commission)

Article 15 ter

M. le président. L’article 15 ter a été supprimé par la commission.

L’amendement n° 732, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 632-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 632-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 632-1-1 A. - Le deuxième cycle des études médicales comprend un enseignement portant spécifiquement sur la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, ainsi que sur la connaissance des inégalités sociales d'accès aux soins. ».

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Il s’agit de la reprise d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale.

Des travaux récents ont mis en évidence l’existence de refus de soins, dont sont principalement victimes les populations fragiles. Afin de mieux prévenir les futurs médecins contre les préjugés, il conviendrait d’informer les étudiants de deuxième cycle des études médicales sur les problèmes spécifiques des populations en difficultés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission a supprimé cet article, car elle considère que le contenu des programmes des études médicales doit être fixé par voie réglementaire. Or, dans ces programmes, figure bien entendu la question de l’interruption volontaire de grossesse. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 732.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. M. Cazeau sait à quel point je suis attachée aux droits des femmes et à leur accès à la contraception et à l’avortement. Je suis néanmoins très défavorable à cet amendement, ainsi d’ailleurs qu’à tout autre qui visera à préciser le contenu des études médicales.

Ce contenu relève en effet de la voie réglementaire et non de la voie législative. Il dépend également des décisions communes prises par les ministres en charge respectivement de l’enseignement supérieur et de la santé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 732.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 15 ter demeure supprimé.

Article 15 ter (supprimé par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Articles additionnels avant l'article 16 (réservés)

Article 15 quater

(Texte modifié par la commission)

À compter de la rentrée universitaire 2009-2010 et pendant quatre ans, le nombre annuel d'emplois créés dans chacune des catégories suivantes ne peut être inférieur à :

1° Vingt pour les professeurs des universités de médecine générale ;

2° Trente pour les maîtres de conférence des universités de médecine générale ;

3° Cinquante pour les chefs de clinique des universités de médecine générale.

M. le président. L'amendement n° 96 rectifié bis, présenté par MM. Gilles et Leclerc, Mme Goy-Chavent, M. Vasselle et Mlle Joissains, est ainsi libellé :

Au premier alinéa de cet article, après les mots :

emplois créés

insérer les mots :

, sur proposition conjointe des présidents d'université et des directeurs d'unité de formation et de recherche concernés,

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Le présent amendement concerne la procédure de création de postes de professeur d’université, maître de conférences et chef de cliniques, dont le nombre est fixé annuellement. Il vise à ce que les présidents d’université et les directeurs d’institut et unité de formation et de recherche de médecine soient impliqués, ce qui semble logique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement, après quoi elle s’en remettra à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Vous voulez, monsieur Leclerc, que la décision de création d’emplois d’enseignant en médecine générale soit prise sur proposition conjointe des présidents d’université et des directeurs d’unité de formation et de recherche concernés.

Vous savez, car nous en avons déjà beaucoup parlé dans cette enceinte, que j’entends mener une politique volontariste permettant l’essor de la filière universitaire de médecine générale en proposant, dans cette filière, des créations d’emplois d’enseignant qui pourront offrir des débouchés en « post-internat ».

La création des emplois d’enseignant de médecine générale doit, bien entendu, être décidée après que toutes les concertations nécessaires ont été conduites et, en particulier, que l’avis du directeur d’unité de formation et de recherche a été recueilli, à l’image de ce qui se passe pour les créations d’emplois des personnels hospitalo-universitaires.

Cependant, à travers le présent amendement, il ne s’agit pas de demander un avis : vous soumettez la création des emplois d’enseignant de médecine générale à la proposition conjointe des présidents d’université et des directeurs d’UFR, ce qui, vous me permettrez de le dire, peut être extrêmement pernicieux. Sous son apparence anodine, cet amendement pourrait conduire en effet à une répartition inégale de ces emplois dans les universités, ce qui irait à l’encontre du but recherché.

C’est la raison pour laquelle j’émets assez fermement un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Leclerc, l'amendement n° 96 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Dominique Leclerc. J’ai bien écouté les propos de Mme le ministre, et je pense qu’effectivement on risquerait de complexifier encore le problème.

M. François Autain. La ministre vous a fait peur ? (Sourires.)

M. Dominique Leclerc. Mais on pourrait s’étonner aussi que la loi fixe le nombre de créations de postes de maître de conférences, d’interne et de professeur titulaire !

Je retire donc l’amendement n° 96 rectifié bis, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 96 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 15 quater.

(L'article 15 quater est adopté.)

Article 15 quater (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 16 (Texte modifié par la commission) (début)

Articles additionnels avant l'article 16 (réservés)

M. le président. Les amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 16 ont été réservés jusqu’après l’article 21 nonies.

Articles additionnels avant l'article 16 (réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 16 (Texte modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 16

(Texte modifié par la commission)

I. - L'article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6314-1. - La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé et de l'autonomie.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie communique au représentant de l'État dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.

« La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d'aide médicale urgente est accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation téléphonique est également accessible, pour les appels relevant de la permanence des soins, par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »

I bis. - Dans les régions dont le territoire, pour tout ou partie, est situé en zone de montagne, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie communique, chaque année, aux comités de massif intéressés institués par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, un rapport sur l'organisation de la permanence des soins au sein des territoires relevant de leur compétence respective. Après en avoir délibéré, chaque comité de massif, pour ce qui le concerne, rend un avis public sur ce rapport annuel.

ter. - Après l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6314-1-1. - Si, à l'échéance d'un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, l'agence régionale de santé et de l'autonomie constate que la mission de service public de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique n'est pas assurée dans certains territoires de santé, elle propose aux médecins exerçant à titre libéral et aux établissements de santé des territoires concernés un schéma d'organisation de la permanence des soins mobilisant les médecins d'exercice libéral et les établissements. Pour l'établissement de ce schéma, elle tient compte notamment des caractéristiques géographiques et démographiques des zones concernées, ainsi que des conditions dans lesquelles les médecins y exercent. »

II. - Après l'article L. 6314-1 du même code, sont insérés deux articles L. 6314-2 et L. 6314-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6314-2. - L'activité du médecin libéral participant à la permanence des soins ou assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s'applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s'applique dans le cas où, après accord exprès de l'établissement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile. Toute clause d'une convention, contraire aux principes énoncés dans le présent alinéa, est nulle. 

« Art. L. 6314-3. - Les modalités d'application de l'article L. 6314-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. »

III et IV. - Suppressions maintenues par la commission.......................

V. - L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

VI. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.

VII. - Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Continuité des soins en médecine ambulatoire

« Art. L. 6315-1. - La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s'adresser en son absence. Le médecin doit également informer le conseil départemental de l'ordre de ses absences programmées dans les conditions et selon les modalités définies par décret. 

« Le conseil départemental de l'ordre veille au respect de l'obligation de continuité des soins. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. L’article 16 est consacré à la permanence des soins. Nous connaissons tous l’histoire quelque peu conflictuelle de l’organisation des permanences, qui a conduit à la coexistence, dans la partie réglementaire du code de la santé publique, de deux dispositions qu’il convient de combiner.

L’article R. 4127-77, qui fait partie du code de déontologie médicale, dispose : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent. » C’est sur cet article que se fonde le pouvoir de réquisition des préfets et il convient de ne pas l’oublier.

Un autre article a été inséré dans la partie réglementaire du code par un décret du 22 décembre 2006. Il s’agit de l’article R. 6315-4, qui précise que les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.

L’article 16 du projet de loi ne revient pas sur ces deux dispositions et maintient l’équilibre qu’ils établissent. La commission des affaires sociales, soucieuse de garantir la pleine efficacité de l’organisation de la permanence des soins, a estimé que l’on ne pouvait revenir ni sur le devoir d’assurer les permanences ni sur le volontariat. Elle a donc émis un avis défavorable sur les amendements qui tendent à revenir sur l’un ou l’autre de ces aspects.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La question de la permanence des soins, ou PDS, est effectivement cruciale pour l’accès aux soins de tous.

Le présent article vise d’abord à réaffirmer le principe selon lequel la permanence des soins est une mission de service public.

Cette mission était, jusqu’à maintenant, placée sous la responsabilité du préfet de département, financée par l’assurance maladie et organisée par plusieurs parties prenantes, notamment le conseil départemental de l’ordre des médecins et la mission régionale de santé. Elle passe désormais sous la responsabilité de l’agence régionale de santé. Or, puisqu’elle relève désormais de la compétence de cette agence, la permanence des soins devient également un sujet régional, même si, en cas de nécessité, elle peut être traitée au niveau départemental.

En outre, le concours des structures hospitalières pourra être organisé dans certaines zones pour prendre en charge les demandes de soins non programmées, notamment en nuit profonde.

Par ailleurs, l’usager pourra accéder au médecin de garde en composant le numéro d’appel national, le 15. Il pourra également le faire par le biais – lorsqu’ils existent – des numéros d’appel des associations de permanence des soins, qui disposent d’une plate-forme de réception des appels, comme SOS-médecins. Pour le bon fonctionnement de l’ensemble, ces plates-formes auront pour obligation d’être interconnectées avec le centre de régulation du SAMU.

Le texte adopté par la commission prévoit que, dans les zones de montagne, le directeur de l’ARS communique au comité de massif un rapport annuel sur l’organisation de la PDS.

Il précise en outre que l’instauration d’un schéma d’organisation de la permanence des soins ne serait effective qu’à l’issue d’une période de trois ans après la date de publication de la loi.

Afin de sécuriser l’activité de régulation des appels, le médecin libéral assurant cette mission au sein du SAMU sera désormais couvert par le régime de responsabilité administrative s’appliquant aux agents de l’établissement.

La fonction de régulation est un exercice particulier de la médecine libérale et n’est généralement pas couverte par l’assurance personnelle des médecins. Cette couverture sera étendue, sous certaines conditions, aux médecins lorsqu’ils régulent depuis leur domicile ou leur cabinet.

Cet article prévoit en outre une obligation de continuité des soins pour les médecins libéraux. Cette mesure consiste en une obligation d’information du conseil départemental de l’ordre des médecins en cas d’absence programmée.

Elle n’a en aucun cas pour objet, évidemment, et contrairement à ce que j’ai lu dans certains libelles, de leur interdire de s’absenter. Elle permettra d’assurer, pendant les périodes de tension, une présence médicale minimale.

Je présenterai deux amendements sur cet article.

Le premier vise à préciser que seule l’activité des médecins libéraux assurant la régulation des appels sera couverte par le régime de la responsabilité administrative : l’activité de régulation téléphonique est distincte des fonctions habituelles du médecin ; elle génère des risques spécifiques.

Toutefois, lorsque les médecins libéraux participent à la PDS par des visites et des consultations, il s’agit évidemment, on le comprend bien, de la même activité que celle qu’ils exercent habituellement. Ils sont donc garantis à ce titre et le contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle qu’ils ont l’obligation de souscrire les couvre parfaitement.

Mon second amendement vise à donner aux ARS les moyens d’assurer la continuité des soins : à l’avenir, les agences seront informées des déficits éventuels de l’offre de soins ; il est donc indispensable qu’elles puissent s’assurer que les patients seront pris en charge même lorsque leur médecin est absent, notamment pendant les périodes de tension telles que les fêtes de fin d’année ou les congés d’été.