M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. L’amendement n° 118 présenté par nos collègues de l’UC-UDF prévoit de revenir sur une modification introduite par la loi Fillon en 2003, qui permet de négocier sur le taux de majoration des heures supplémentaires. Nous ne souhaitons pas revenir sur cet élément de souplesse. La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 151 s’inscrit dans la même logique que l’amendement n° 118, à savoir restreindre la possibilité de négocier le taux de majoration des heures supplémentaires. La commission émet également un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Je souhaite signaler tout particulièrement à M. About que nous ne changeons pas une virgule à la réglementation en vigueur. Nous ne changeons pas une virgule au code du travail. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

M. Guy Fischer. Comment est-ce possible ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

J’avais eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet avant même la présentation du texte : ne comptez par sur nous pour faire le contraire de ce que nous avons fait avec la loi TEPA, car les heures supplémentaires fonctionnent.

Il est néanmoins surprenant que, au détour de ces amendements, discrètement, vous fassiez savoir votre accord avec le dispositif des heures supplémentaires ! En effet, publiquement, vous ne l’aviez jamais avoué. Si vous y êtes attachés, c’est que vous admettez qu’il fonctionne. Je vous en suis reconnaissant ! (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Ne souhaitant pas bouleverser les textes en vigueur, je retire l’amendement n° 118.

M. le président. L'amendement n° 118 est retiré.

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 151.

M. Jean Desessard. M. le ministre répond par une pirouette.

Mme Annie David. On a l’habitude !

M. Jean Desessard. Il aurait quand même pu expliquer, ainsi que M. le rapporteur, pourquoi, l’an dernier, il avait annoncé un taux de 25 % alors que nous avons maintenant un taux de 10 % !

M. Xavier Bertrand, ministre. Non, il n’y a pas de changement ! Je vous mets au défi d’en trouver un seul, et si vous y parvenez, monsieur Desessard, je vous laisse mon temps de parole !

Mme Annie David. Cela n’a pas toujours été ça !

M. Alain Gournac, rapporteur. Effectivement, mais ça a changé depuis la loi TEPA !

M. Jean Desessard. Comme nous sommes défavorables aux heures supplémentaires, nous préférons qu’elles soient plus chères, monsieur le ministre. De la sorte, le salarié qui les a effectuées touche plus et l’employeur paie davantage.

Pour limiter le recours aux heures supplémentaires, il faut que le dispositif coûte plus cher. Si l’employeur a recours aux heures supplémentaires, c’est qu’il y a un surcroît d’activité, donc de profits : il peut bien payer 25 % de plus. 

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Nous avons combattu la loi TEPA, qui, de toute évidence, ramenait la majoration à 10 %. Par ailleurs, le phénomène des exonérations était tel que nous étions contre sur le fond.

Ce système va contre l’emploi. La majoration des heures supplémentaires, au travers du dispositif mis en place par cet article 16, ne permettra pas à tous ceux qui travaillent à temps partiel, qui espèrent un emploi à durée indéterminée ou qui bénéficient des minima sociaux, d’acquérir un emploi d’une plus grande dignité.

Ils resteront dans la précarité et le RSA, qui offrira des rémunérations de 800 euros à 1 000 euros, confortera cette situation.

M. Jean Desessard. S’il est mis en place !

M. Guy Fischer. Selon moi, c’est l’institutionnalisation de la précarité, n’en déplaise à M. Fourcade.

De surcroît, ce système conduit à cette aberration que les heures supplémentaires coûteront finalement moins cher à l’employeur que les heures normales !

M. Guy Fischer. Là aussi, le dispositif va contre l’emploi.

Mme Annie David. Évidemment !

M. Guy Fischer. Quand on fait le calcul et que l’on prend en compte cette réalité, on s’aperçoit qu’avec ce projet de loi, notamment avec l’article 16, contrairement aux discours officiels pleins de bonnes intentions, les jeunes et les seniors resteront dans la précarité. Les jeunes occuperont des emplois précaires et les seniors vivront avec des ressources de plus en plus faibles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir le III de cet article dans la rédaction suivante :

III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 3121-24 du même code sont ainsi rédigés :

« Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur, à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. La suppression par l'Assemblée nationale du III de l'article 16 pose un problème, dans la mesure où elle laisse subsister l'article L. 3121-24 du code du travail dans sa rédaction actuelle.

Or cette rédaction fait référence au repos compensateur obligatoire, que le projet de loi remplace par la contrepartie obligatoire en repos, et donne la priorité à l'accord de branche étendu sur l'accord d'entreprise, alors que toute la logique du projet de loi est inverse.

Il est donc nécessaire d'adapter la rédaction de cet article pour la mettre en cohérence avec le reste du projet de loi.

Il n'est en revanche pas nécessaire de préciser que le salarié peut renoncer à son repos compensateur de remplacement en échange d'un complément de rémunération, car cette possibilité est déjà prévue, à titre expérimental, à l'article 4 de la loi pour le pouvoir d'achat, grâce à une initiative de M. Pierre Méhaignerie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable. Il s’agit d’un très bon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 84, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure accomplie à partir de quarante et une heures dans la semaine est égale à 50 % pour les entreprises de vingt salariés et plus et à 100 % pour les entreprises de vingt salariés.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Le paragraphe IV de l’article 16 contient une disposition pour le moins étrange : elle rend caducs, à compter du 1er janvier 2010, tous les accords existants relatifs aux heures supplémentaires, qu’ils soient de branche ou d’entreprise.

Le Gouvernement entend donc obliger les partenaires sociaux à renégocier tous les accords existants et à les adapter au nouveau cadre légal.

On imagine d’ailleurs sans mal que cette renégociation risquera fort de se dérouler dans un cadre plus défavorable aux salariés et conduira les partenaires sociaux à conclure des accords revus à la baisse.

La suppression du régime de faveur engagée par la loi Fillon du 4 mai 2004 est donc définitivement consacrée.

Nous trouvons contestable d’obliger les partenaires sociaux à ne renégocier que les accords sur les heures supplémentaires alors que ces derniers sont souvent négociés dans un cadre plus global. Vous ne pouvez ignorer qu’une négociation est le fruit de compromis et d’équilibres. En l’occurrence, vous cassez complètement l’équilibre en ne renégociant qu’une partie du dispositif, à savoir les heures supplémentaires.

Il ne faut pas oublier non plus que certains de ces accords ont parfois été longs et difficiles à conclure. Obliger les partenaires sociaux à renégocier, qui plus est avant le 31 décembre 2010, n’ira pas sans poser problème dans nombre d’entreprises.

En outre, il est prévu, en cas d’absence de renégociation ou d’échec de la renégociation, l’application de dispositions transitoires qui seront fixées par décret. Cela n’est pas fait pour nous rassurer !

C’est pourquoi notre amendement vise à rétablir à titre définitif les repos compensateurs appliqués dès la quarante et unième heure hebdomadaire.

Il est en effet nécessaire de maintenir une limite au nombre d’heures supplémentaires qui pourront être accomplies sans aucun repos compensateur.

En effet, le contingent qui sera fixé par accord d’entreprise risque de permettre d’atteindre la limite légale hebdomadaire de quarante-huit heures, ce qui fera disparaître les heures supplémentaires au-delà du contingent, donc les repos compensateurs qui y auraient été afférents.

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du IV de cet article, remplacer les mots :

L. 3121-11 à L. 3121-13 du code du travail

par les mots :

L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural

II. - Compléter le même IV par une phrase ainsi rédigée :

Les heures choisies accomplies en application d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Il s’agit d’une rectification, qui vise à tenir compte du code rural et qui porte sur les heures choisies.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 152 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 245 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Au début de la seconde phrase du IV de cet article, supprimer les mots :

À titre transitoire, et pendant cette période,

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 152.

M. Jean Desessard. Compte tenu du caractère d'ordre public social du repos compensateur, l'amendement vise à s'assurer que la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure accomplie au-delà du contingent réglementaire annuel reste de 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et de 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Cette mesure ne doit pas être uniquement transitoire jusqu'au 31 décembre 2009.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 245.

Mme Annie David. Cet amendement se justifie par son texte même.

Par ailleurs, je rejoins l’argumentation de mon collègue Jean-Pierre Godefroy.

M. le président. L'amendement n° 284 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Compléter le IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6° quater de l'article L. 722-20 du code rural, qui n'ont pas une activité de production agricole.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V.- Dans le cinquième alinéa de l'article L. 713-13 du code rural, les mots : « à l'article L. 713-10 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3°et 4° de l'article L. 722-1, aux 2°, 3° de l'article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole ».

La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est un amendement qu’il est important d’adopter de façon à ne pas changer la situation des entreprises agricoles.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 153 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 246 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du même code dans la rédaction issue de la présente loi, donnent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure accomplie au-delà de la quarante et unième heure.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 153.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à conserver une disposition de l'actuel article L. 3121-26 du code du travail.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 246.

Mme Annie David. Je perçois une certaine accélération de nos débats, monsieur le président.

Cet amendement et celui que vient de défendre mon collègue Jean Desessard sont identiques.

L’article L. 3121-26 concerne le repos compensateur. Nous avons déjà eu un long débat à ce sujet. La disposition touche cette fois les entreprises de plus de cinquante salariés.

Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit précédemment. Je souhaite simplement préciser qu’il ne faut pas confondre repos compensateur et RTT.

Ce n’est pas parce que certains ont des RTT qu’ils peuvent pour autant partir en week-end. Les RTT ne servent pas uniquement à cela.

Tout le monde ne peut pas partir en week-end. Cela n’a rien à voir avec le repos compensateur, c’est plutôt lié aux revenus, aux salaires et aux conditions de vie dignes que notre pays n’est plus capable de garantir à l’ensemble de nos concitoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement no 84 et aux amendements identiques nos 152 et 245.

En ce qui concerne l’amendement n° 284 rectifié du Gouvernement, la commission ne l’a pas examiné.

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est vrai !

M. Alain Gournac, rapporteur. Cependant, à titre personnel, j’émets un avis favorable. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Xavier Bertrand, ministre. Merci !

M. Jean Desessard. Ça c’est de la simplification !

M. Alain Gournac, rapporteur. Oui, avec le code rural !

La commission est défavorable aux amendements identiques nos 153 et 246, car la contrepartie en repos n’est obligatoire que pour les heures effectuées en dehors du contingent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable à tous ces amendements, excepté à l’amendement n° 42 rectifié de la commission.

J’espère que le Sénat sera favorable à l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 152 et 245.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 153 et 246.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16 (début)
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Discussion générale

6

Candidatures à une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi.

J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à cette commission mixte paritaire.

Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

7

Article 16 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Organisation des débats

Démocratie sociale et temps de travail

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 17

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et de la réforme du temps de travail.

Avant d’aborder l’article 17 et comme je l’avais annoncé tout à l’heure, mes chers collègues, nous allons faire le point. Il reste 98 amendements en discussion. Certains d’entre vous souhaitent que nous puissions lever la séance vers dix-neuf heures, voire plus tôt.

M. Xavier Bertrand, ministre. Ah non ! Un peu plus tard !

M. le président. Je me tourne donc vers le président de la commission pour connaître son point de vue sur la suite de nos travaux.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il avait été admis par tous que nous finirions au minimum l’article 17. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.) Il y aurait un moyen relativement simple : appeler en priorité l’amendement n° 43, et à ce moment-là vous seriez tranquilles ! (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais je ne le souhaite pas. Puisque l’accord consistait à aller jusqu’à la fin de l’article 17, je reste sur la position qui était la nôtre.

M. le président. À titre d’information, je rappelle que deux orateurs sont inscrits sur l’article, nous examinerons ensuite deux amendements de suppression, puis nous aborderons un « tunnel » d’une quarantaine d’amendements. Monsieur le président About, l’amendement dont vous parliez est le premier de cette série. Donc, si cet amendement de la commission devait être adopté, bien sûr après la présentation de l’ensemble des amendements, les autres amendements n’auraient alors plus d’objet.

Ce « tunnel » peut être traversé, le cas échéant, dans cet ordre, sachant qu’il faut au préalable bien sûr présenter l’ensemble des amendements.

Si j’ai bien compris, c’est ce que la commission souhaitait me proposer. C’est aussi ce que vous souhaitez, monsieur le ministre ?

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Tout à fait, monsieur le président. Cela n’empêche absolument pas la discussion sur l’article.

M. le président. La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Vous nous proposez d’aller jusqu’à la fin de l’article 17, soit ! D’ailleurs, nous n’avons pas le choix puisque la commission et le Gouvernement sont d’accord.

Je souhaiterais cependant faire remarquer que nous sommes vendredi, que nous avons encore la journée complète de mardi où ce texte est inscrit à l’ordre du jour. Nous allons donc faire travailler cette grande maison qu’est le Sénat toute la nuit (Signes de dénégation sur les travées de l’UMP et au banc du gouvernement)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non !

Mme Annie David. …alors que la discussion pourrait être renvoyée à mardi ! Compte tenu du nombre d’amendements restant à examiner, jusqu’à quelle heure irons-nous ?

M. Robert del Picchia. Vingt heures-vingt et une heures !

Mme Annie David. Évidemment, je parle également pour les sénatrices et sénateurs de province, qui ne pourront donc pas rentrer chez eux ce soir.

M. Robert del Picchia. Et moi donc !

Mme Annie David. Mais c’est une simple parenthèse, car là n’est pas l’important.

Je ne comprends pas comment sont planifiés nos travaux : on organise une session extraordinaire, on inscrit des textes à l’ordre du jour, on prévoit seulement deux jours de débat pour le texte sur la réforme des institutions, alors qu’on savait pertinemment que les délais ne pourraient pas être tenus, enfin, on commence l’examen du présent texte jeudi après-midi avec une matinée de retard !

Cela pose bien sûr problème. Comment pouvons-nous travailler dans de telles conditions ? Certes, on est bien au Sénat, mais le vendredi, chacun devrait pouvoir terminer à une heure convenable afin de pouvoir – nous parlons d’ailleurs de la réduction du temps de travail ou du moins de la fin de la réduction du temps de travail ! – bénéficier de conditions de vie familiale un peu plus amènes.

J’ai bien entendu que nous irions jusqu’à la fin de l’article 17 ; tant pis pour moi, je passerai ma soirée à l’hôtel devant la télévision et je ne rentrerai que demain matin chez moi !

Mme Isabelle Debré. Il n’y a que quarante-sept amendements ; on peut avoir fini vers vingt heures !

M. le président. Je consulte le Sénat sur la proposition de poursuivre nos travaux jusqu’à la fin de l’article 17.

Il en est ainsi décidé.

Organisation des débats
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Organisation des débats (début)

Article 17

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Conventions de forfait

« Sous-section 1

« Conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois

« Art. L. 3121-38. - La durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l'absence d'accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. L'accord du salarié est requis. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-38-1. - La validité de la convention individuelle de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l'entreprise.

« Sous-section 2

« Conventions de forfait sur l'année

« Paragraphe 1

« Mise en place des conventions de forfait sur l'année

« Art. L 3121-39. - La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L'accord collectif préalable fixe la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et prévoit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.

« Paragraphe 2

« Conventions de forfait en jours sur l'année

« Art. L. 3121-40. - Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :

« 1° Les cadres définis par l'accord au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

« Art. L. 3121-40-1. - La mise en œuvre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année requiert l'accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-41. - La durée annuelle du travail d'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs, dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés qui peut excéder deux cent dix-huit jours. À défaut d'accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent trente-cinq jours. 

« Art. L. 3121-42. - Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l'article L. 3121-41. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

« La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %, est fixée par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur.

« Art. L. 3121-43. - Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

« Art. L. 3121-44. - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

« Art. L. 3121-45. - Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;

« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.

« Paragraphe 3

« Conventions de forfait en heures sur l'année

« Art. L. 3121-46. - Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :

« 1° Les cadres définis par l'accord dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

« Art. L. 3121-46-1. - La mise en œuvre d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année requiert l'accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-47. - La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22. »

II. - L'article L. 2323-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur l'aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »

III. - Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.