M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 428 et 488.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Madame Payet, le sous-amendement n° 664 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. Le sous-amendement n° 664 rectifié est retiré.

Madame Terrade, le sous-amendement n° 1079 est-il maintenu.

Mme Odette Terrade. Oui, monsieur le président, je le maintiens !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1079.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1082.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1080.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Payet, le sous-amendement n° 671 rectifié bis rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. Le sous-amendement n° 671 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 1081.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1035.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 518, 520, 519, 521, 693 et 429 rectifié n'ont plus d'objet.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article 23.

Mme Nicole Bricq. Au moment du vote sur l’article 23, je fais tout de même remarquer que le rapport Attali nous recommandait de nous doter d’un système simple et performant…

Quand on songe aux va-et-vient entre l’autorité administrative indépendante et le ministre chargé de l’économie, à la compétence partagée, dont on n’a pas encore bien compris l’articulation, aux transferts d’une partie des personnels de la DGCCRF vers l’Autorité, par le biais du sous-amendement n° 1035 du Gouvernement –accepté par la commission –, qui prévoit des moyens d’investigations renforcés pour l’Autorité, sans que l’on sache ce que sont ces moyens, sans que l’on connaisse le nombre exact d’agents qui seront transférés,… pour la simplicité, on repassera !

Pour ce qui est de la performance, puisque l’on se réfère souvent à des modèles étrangers, notamment européens, force est de constater que le système actuel, que vous voulez abandonner, a permis jusqu’à présent de traiter en France un nombre d’affaires dix fois supérieur à celui qui est enregistré par d’autres pays, notamment l’Allemagne, qui ont mis en place le système que vous nous proposez aujourd'hui.

Pour la performance, sans que l’on puisse prédire d’emblée qu’elle sera médiocre, nous sommes en droit de nous interroger : peut-on penser qu’elle sera fondamentalement supérieure à celles des modèles similaires connus ? Nous verrons !

Un autre problème n’est pas réglé, celui des moyens renforcés de l’autorité que vous voulez créer. Nous aurons ce rendez-vous des moyens au moment de l’examen du projet de loi de finances, comme nous l’annonce la commission spéciale dans son rapport, mais nous ne sommes pas éclairés pour autant : où est l’indépendance d’une autorité dont les moyens sont attribués par un ministère ?

Mme le rapporteur avait fait un pas en avant tout à l’heure pour mieux encadrer l’habilitation ; en acceptant le sous-amendement du Gouvernement, elle a fait un pas en arrière ! En définitive, les choses ne sont pas plus claires et nous attendons de voir, mais nous vous demanderons des comptes sur cette performance !

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Je voterais cet article 23, tel qu’il vient d’être modifié, mais j’avoue mon impatience à prendre connaissance du projet d’ordonnance.

En effet, il faudra gager cette indépendance, sinon cette autorité sera …

Mme Nicole Bricq. Un machin !

M. Jean Arthuis. … un « super Conseil de la concurrence ».

Tout d’abord, puis-je rappeler que, dans la présentation du projet de loi de finances, le souhait récurrent de la commission des finances, partagé assez largement par la commission des lois, serait de regrouper au sein d’une mission ou, à défaut, d’un programme, l’ensemble des autorités administratives indépendantes et de convenir que les crédits alloués à chacune de ces autorités ne puissent pas faire l’objet de régulations budgétaires, contrairement à ce qui se pratique dans certains ministères.

Si donc j’avais un souhait à exprimer à titre personnel, ce serait de voir consacré, dans le cadre du prochain projet de loi de finances, le regroupement des autorités administratives indépendantes au sein d’une mission spécifique, comme gage de leur indépendance, afin de les mettre à l’abri de toute éventuelle régulation budgétaire.

Ensuite, s’agissant de la concurrence et des abus de position dominante, je comprends bien que le choix fait par le Gouvernement vise à aviver la concurrence entre les distributeurs. Fantastique ! On peut ainsi faire baisser les prix des produits et des services proposés aux consommateurs.

Mais je vous rends attentif, monsieur le secrétaire d'État, au fait que cette pression se répercutera forcément sur les producteurs et que, dans ce système, il vaudra mieux être distributeur que producteur. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Si le Gouvernement ne prend pas rapidement des mesures contribuant à améliorer la compétitivité des entreprises, à réduire le coût du travail et des facteurs de production, nous risquons, en avivant la concurrence, d’exercer une pression encore plus forte sur la production, incitant ainsi à la délocalisation d’activités et d’emplois.

Lorsque vous êtes venu devant le Sénat, en décembre dernier, défendre le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, je m’étais permis de vous interpeller sur certaines pratiques qui renchérissent les prix pratiqués par les fournisseurs français de l’une ou l’autre des cinq grandes chaînes de distribution, à savoir la perception de redevances, comprises entre 0,5 % ou 1 % du prix facturé à la centrale d’achat, versées les unes à Zurich, d’autres à Genève, d’autres encore en Belgique, semble-t-il , ce qui constitue probablement un abus de position dominante de la part des centrales de distribution.

Vous m’aviez répondu en indiquant que les pourcentages que j’avais cités se situaient sans doute en deçà de la réalité.

Je ne sais si vous pouvez nous apporter aujourd'hui des précisions sur ce point particulier, mais, monsieur le secrétaire d’État, j’y insiste, ces pratiques majorent les prix payés, en définitive, par le consommateur français pour des produits fabriqués en France. (M. Jean Boyer applaudit.)

M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Arthuis, je m’adresse ici au président de la commission des finances, qui a évoqué à plusieurs reprises déjà les fameux accords internationaux dans le secteur de la distribution. Je puis aujourd'hui vous indiquer, tout d’abord, que mes services ont vérifié, avec leurs homologues des services fiscaux dirigés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth, l’existence de contrôles fiscaux qui aboutissent sur ce sujet à des requalifications.

Ensuite, depuis la loi que vous avez votée en janvier dernier, ces accords internationaux peuvent être réintégrés, le cas échéant, dans le mode de calcul du seuil de revente à perte.

Enfin, élément le plus important, avec l’adoption de la négociabilité, à l’article 21 du présent projet de loi, vous redonnez la possibilité aux distributeurs et aux industriels de négocier sur l’essentiel, c’est-à-dire sur le prix de vente. Je rappelle que, à l’heure actuelle, comme ils ne peuvent pas le faire, puisque la discrimination est impossible et la différenciation tarifaire, interdite, ils négocient sur autre chose, c’est-à-dire sur des services distincts et sur ces accords de coopération internationale.

Donc, les mesures que vous adoptez aujourd’hui, qui permettent aux distributeurs et aux industriels de négocier à nouveau le prix et les conditions générales de vente, doivent conduire à la disparition de ce type de pratiques.

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 24

Articles additionnels après l'article 23

M. le président. L'amendement n° 430, présenté par Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, l'Autorité de la concurrence remet au ministre chargé des finances ainsi qu'au Parlement un rapport public relatif à l'évolution des pratiques de marges dans la distribution.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Les marges, parlons-en justement !

Le Gouvernement s’est fixé comme objectif d’augmenter le pouvoir d’achat. Il pense y parvenir par le biais d’un accroissement de la concurrence et d’une négociabilité plus grande et plus libre des prix entre les fournisseurs et les distributeurs.

Ces diverses mesures devraient faire baisser les prix pratiqués dans la grande distribution.

Nous ne sommes pas sûrs que cette réforme produise réellement les effets escomptés.

D’abord, les prix pourraient ne pas baisser, les rabais obtenus par les distributeurs servant uniquement à augmenter leur marge, selon une hypothèse somme toute assez raisonnable, compte tenu de leur pratique ancienne.

Ensuite, en admettant qu’une baisse des prix intervienne, il est possible qu’elle soit due à une politique drastique de réduction des coûts en amont, c'est-à-dire chez les fournisseurs, comme l’a brillamment développé M. Arthuis. Là encore, diverses stratégies commerciales pourraient voir le jour afin d’augmenter les marges.

Par cet amendement, nous souhaitons qu’un bilan annuel de l’évolution des marges puisse être réalisé, afin d’éclairer les consommateurs, les acteurs économiques, ainsi que les parlementaires, sur les marges pratiquées par les distributeurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 137 rectifié de la commission spéciale prévoit déjà la transmission du rapport annuel de l’Autorité de la concurrence au Gouvernement et au Parlement.

Par ailleurs, nous aurons la possibilité d’entendre à notre guise le président de l’Autorité, qui devra rendre compte régulièrement des activités de celle-ci.

Si l’Autorité se saisit de faits concernant la distribution, le résultat de ses enquêtes et les suites qui y seront données seront donc explicités dans ce rapport annuel.

S’agissant de la question spécifique des marges dans la distribution, il ne semble pas que celle-ci relève strictement du champ de compétence de l’Autorité. Je vous rappelle que, à la demande du Président de la République, un observatoire des prix et des marges a été créé à la fin de 2007 ; les données sont mises à jour tous les mois, sur le fondement des prix des produits de grande consommation vendus par la grande distribution.

Ces éléments, madame Bricq, devraient être de nature à répondre à vos préoccupations.

En conséquence, la commission spéciale sollicite le retrait de votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je rassure Mme Bricq : la réalisation de marges ne constitue pas encore, Dieu soit loué, une pratique anticoncurrentielle !

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas non plus ce que j’ai dit !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme l’a indiqué Mme le rapporteur, Christine Lagarde et moi-même avons procédé à l’installation d’un observatoire des prix et des marges mensuels, placé sous la responsabilité de la DGCCRF. En outre, l’amendement n° 137 rectifié de la commission prévoit que l’Autorité de la concurrence établira chaque année un rapport public destiné au Gouvernement et au Parlement, dans lequel elle rendra compte de son activité.

Aussi, madame Bricq, on peut considérer que votre amendement est satisfait.

Mme Nicole Bricq. Mme Bricq n’est pas satisfaite ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 430.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 691, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.464-8 du code de commerce, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. L. ... - Les juridictions devant statuer sur des actions en dommages et intérêts concernant une pratique visée à l'article 81 ou 82 du traité instituant la communauté européenne ou encore à l'un des articles du Titre II, sur laquelle l'Autorité de la concurrence ou toute autre autorité de régulation de la concurrence a rendu une décision définitive concluant à l'existence d'une infraction à ces articles ne peuvent prendre de décision qui irait à l'encontre de cette décision ».

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Compte tenu de la spécialité et du niveau de compétence des autorités de régulation de la concurrence, qu'elles soient françaises ou étrangères, statuant sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles, leurs décisions devraient nécessairement avoir un effet contraignant à l'égard des juridictions statuant sur les actions en réparation.

Comme le souligne la Commission dans son Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les ententes et les abus de position dominante, il n'existe aucune raison pour qu'une décision définitive prise sur le fondement du droit de la concurrence ne soit pas acceptée comme preuve irréfutable de l'infraction aux règles de concurrence dans le cadre d'actions civiles en dommages et intérêts engagées par la suite.

Une telle règle permettrait de garantir une application plus cohérente du droit de la concurrence ainsi que d'accroître la sécurité juridique.

Elle aurait également pour effet d'accroître significativement l'efficacité des actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de la concurrence, tout en répondant au souci d'économie de procédure : si les défendeurs peuvent remettre en question leur propre violation du droit de la concurrence établie dans une décision d'une autorité de régulation de la concurrence, éventuellement confirmée par une instance de recours, les juridictions saisies d'une action en dommages et intérêts seront tenues de réexaminer les éléments factuels et les questions juridiques déjà examinées et analysées par une autorité publique spécialisée.

Une telle duplication de l'analyse factuelle et juridique entraîne des coûts et des délais supplémentaires considérables, de même qu'une incertitude accrue pour l'action en dommages et intérêts de la victime.

En outre, il est incohérent qu'un tel effet contraignant des décisions des autorités de concurrence ne soit pas posé en droit français, dès lors que le règlement CE 1/2003 impose, en son article 16, que « lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il semble délicat, sur le plan juridique, de lier les décisions du pouvoir judiciaire, dont l’indépendance est garantie par la Constitution, à des décisions prises par l’Autorité de la concurrence, si légitimes soient-elles.

L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante et, en conséquence, prévoir un tel lien serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs.

En conséquence, la commission spéciale sollicite le retrait de votre amendement, madame Payet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame Payet, lier les décisions du juge civil à celles de l’Autorité de la concurrence modifierait profondément notre ordre juridique, qui ne reconnaît pas l’autorité de la chose jugée à un acte émanant d’une instance administrative.

Par ailleurs, si l’on analyse la jurisprudence actuelle, il apparaît que les juridictions civiles saisies après l’autorité chargée de la concurrence ne remettent pas en cause les analyses de celle-ci.

Enfin, le décret du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises dispose, par souci de cohérence, que le contentieux du Conseil de la concurrence et celui du juge civil convergent vers la cour d’appel de Paris.

Pour ces raisons, madame Payet, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 691 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 691 est retiré.

CHAPITRE III

Développer le commerce

Articles additionnels après l'article 23
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l’article 24

Article 24

I. - Le I de l'article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :

« 1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

« 2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

II. - Dans le 3° de l'article L. 310-5 du même code, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou » sont supprimés.

III. - L'article L. 442-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, le 2° devient un 6° ;

2° Dans le 1° du I, les abet d deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;

3° Dans le I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. »

IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 484, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Cet amendement vise à supprimer l’article 24 du projet de loi, et ce pour plusieurs raisons.

D’une part, la généralisation des soldes ne règle en rien la question du pouvoir d’achat des Français. C’est une nouvelle illustration de votre credo selon lequel baisse des prix égale augmentation du pouvoir d’achat !

Il est pourtant assez facile de comprendre que tant que les salariés seront considérés comme une simple variable d’ajustement, le gain marginal obtenu par une potentielle baisse des prix sera sérieusement remis en cause par l’effet négatif sur le niveau des salaires et de l’emploi qu’elle induit.

Ensuite, les promotions, les offres spéciales, les soldes privés anticipées, et j’en passe, constituent autant de moyens dérogatoires. Il est inutile d’en rajouter.

D’autre part, force est de constater, si on lit l’article 24 du projet de loi à la lumière des articles 21 et 22, que la revente à perte tendra à se généraliser dans la plus grande opacité, sans aucun contrôle en pratique.

En l’état actuel du droit, il est déjà très difficile de s’assurer que les soldes consistent réellement à écouler des invendus, ce qui correspond pourtant à l’objet même des soldes. En effet, certaines techniques de vente ont permis à des commerçants de détourner aisément cette règle et de ne pas respecter le jeu de la concurrence.

Avec votre projet de loi, tout sera réglé puisqu’il n’y aura presque plus de règles ; en outre, l’application de celles qui subsisteront ne pourra pas être garantie.

En effet, et c’est mon dernier point, la période de deux semaines laissée au bon vouloir du commerçant pose de sérieux problèmes.

On imagine déjà la multiplication des réclamations auxquelles cette règle donnera lieu. Surtout, comment peut-on espérer l’exercice d’un contrôle sur le respect de la publicité ? Comment, dans ces conditions d’éclatement des dates selon les commerçants, la DGCCRF pourra-t-elle vérifier que les produits ont bien été proposés à la vente et payés depuis un mois ?

Quand on sait que ces règles sont d’ores et déjà largement contournées, cela laisse songeur !

L’article 24 du projet de loi généralise la remise en cause de l’interdiction de la revente à perte. Il organise l’impunité des comportements abusifs des professionnels en rendant impossibles les contrôles. Enfin, il est totalement inefficace pour relancer le pouvoir d’achat.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons sa suppression.

M. le président. L'amendement n° 514, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Notre amendement vise à supprimer la dérogation accordée aux établissements de commerce de détail d’ameublement leur permettant d’ouvrir le dimanche. Sa place, à l’article 24 du projet de loi, n’est pas le fruit du hasard : si l’on peut faire des soldes toute l’année, le Gouvernement ne tardera pas à nous proposer de revenir sur la règle du repos dominical !

Mais il faut croire que certains commerces, dont l’ameublement, n’avaient pas la patience d’attendre cette loi de commande…

Il faut dire que les sanctions se multiplient à leur égard. En avril dernier, Ikea, pour ne citer que lui, a été condamné à verser 450 000 euros au syndicat Force ouvrière, condamnation assortie d’une astreinte de 150 000 euros par dimanche travaillé. Cela commence à faire cher l’infraction au code du travail !

Volant au secours des professionnels hors la loi, la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs organise une dérogation de circonstance au profit des magasins d’ameublement, comme le reconnaissait d’ailleurs très tranquillement le rapporteur de ce texte au Sénat.

Il a été avancé que les sénateurs auraient « répondu au souhait exprimé par les salariés volontaires de pouvoir travailler le dimanche » ! Notre collègue Isabelle Debré, à l’origine de ce grave retour en arrière, a même insisté dans ses déclarations à la presse sur la nécessité que ces heures soient payées à 200 % !

Pourtant, si le code du travail a bien été modifié par cet amendement, il n’est aucunement question de volontariat ou de majoration de salaire.

De toute façon, nous savons le bien, ce ne sont là que des chimères. Ni le prétexte du volontariat ni celui de la majoration de salaire ne sont recevables : le volontariat est une illusion, tant le rapport salarié-employeur est inégalitaire. Quant aux majorations de salaire, elles disparaissent dès que le travail dominical devient la règle.

De plus, nous considérons que les dérogations existantes sont suffisamment nombreuses. Contrairement à une légende assez largement répandue, les salariés et professionnels travaillant le dimanche sont d’ores et déjà très nombreux.

Selon l’INSEE, et notamment d’après les études de la DARES, plus de 3 millions d’actifs travaillent régulièrement le dimanche dans notre pays. Et ils sont déjà plus de 4,5 millions à le faire de façon plus occasionnelle.

On est donc loin de la France qui ne travaillerait pas assez !

Le dimanche doit demeurer un jour de repos commun pour la majorité des salariés. Le supprimer dans le commerce, c’est le supprimer pour un ensemble de professions qui seront forcément concernées par l’ouverture des magasins : les crèches, le nettoyage, les transports, les services bancaires et financiers, les services postaux, et bien d’autres encore.

À ce titre, il est assez choquant d’entendre, au xxie siècle, des femmes défendre la suppression du repos dominical au motif qu’elle serait demandée par les familles monoparentales !

Cela nous montre que les esprits rétrogrades traversent les siècles et qu’il faut toujours faire preuve de vigilance.

Le vrai problème de ces familles monoparentales qui demanderaient à travailler le dimanche ne serait-il pas plutôt leur salaire et leur difficulté à vivre décemment quand le pouvoir d’achat est au plus bas ?

En ce qui concerne les « effets bénéfiques » pour l’emploi et la croissance, ils relèvent de l’incantation et sont contestés par de nombreux économistes. Les mouvements de consommation seront juste déplacés ; on ne consommera pas plus pour autant : ce qu’on aura consommé le dimanche, on ne le consommera plus la semaine. Les salaires, quant à eux, ne sont pas revalorisés. C’est une constante.

En 1989, un rapport du Conseil économique et social avait déjà détruit un à un les arguments qu’on nous sert aujourd’hui. On y affirmait que la généralisation du travail le dimanche entraînerait la destruction du commerce de proximité, l’affaiblissement financier des fournisseurs, le développement du consumérisme et, par-dessus tout, l’exclusion familiale et sociale des employés travaillant ce jour-là.

Il existe de véritables réponses au problème du pouvoir d’achat des salariés : supprimer le temps partiel contraint et donner une suite positive aux luttes qui se multiplient dans le secteur en augmentant les salaires.

N’en déplaise au Président de la République, qui déplorait la fermeture du magasin Vuitton sur les Champs-Élysées, nous considérons, pour notre part, que la loi Sarrier vaut bien un sac !

M. Gérard Longuet. Vous vendez bien l’’Humanité-Dimanche !

Mme Odette Terrade. Sur la base du volontariat ! Et vous, vous allez bien à la messe ! (Sourires.)

M. Gérard Longuet. Cela m’arrive !

M. le président. Mes chers collègues, arrêtons là cet inventaire des activités dominicales ! (Nouveaux sourires.)

L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Beaumont, Mouly, Cornu et Pointereau et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots : précédées de publicitéinsérer les mots : à l'extérieur du point de venteII. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du même texte : « 1° Trois périodes nationales par année civile d'une durée de quatre semaines chacune dont l'heure et les dates de début sont définies par décret ; ce décret prévoit le cas échéant des dates de début différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ».III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du même texte : « 2° Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »IV. - Supprimer le II de cet article.V. - Rédiger comme suit le second alinéa (7°) du 3° du III de cet article :« 7° hors période de soldes prévues à l'article L. 310-3, aux produits non écoulés pendant les soldes alors qu'ils remplissaient les conditions pour être vendus pendant ces soldes; à la condition que l'offre de prix réduit ne fasse alors l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente. »

La parole est à M. Michel Houel.