M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 27 dans la mesure où ce dernier conduit à élargir l’incrimination de harcèlement telle qu’elle est définie par le code pénal et le code du travail. Or les directives qu’il nous faut transposer ne régissent que la matière civile. Elles ne nous imposent aucunement d’aligner la définition de l’incrimination de harcèlement au sens pénal du terme sur la notion de harcèlement au sens civil du terme, c’est-à-dire dans la perspective d’obtenir réparation du préjudice subi.

S’agissant de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions du code du travail à portée civile, il faut rappeler que les dispositions du projet de loi ont un caractère général. Elles s’appliqueront donc dès leur entrée en vigueur à l’ensemble des matières visées et pour les différents motifs de discrimination énumérés, qu’il s’agisse de personnes publiques ou de personnes privées.

Le fait de codifier les dispositions du projet de loi ne créera aucun droit supplémentaire au profit des fonctionnaires.

En outre, une démarche de codification pourrait laisser penser que les matières pour lesquelles aucun renvoi explicite à la nouvelle loi n’a été fait échappent à l’application des nouvelles dispositions.

Le Gouvernement souhaite au contraire assurer l’application homogène de l’ensemble du dispositif anti-discrimination à tous les acteurs concernés. C’est pourquoi il a fait le choix d’une transposition au moyen d’une disposition transversale, plutôt que d’une modification de l’ensemble des textes potentiellement concernés par l’introduction de ces définitions en droit interne.

Enfin, s’agissant toujours de la loi du 13 juillet 1983, la consultation des syndicats de fonctionnaires et d’agents publics paraît nécessaire avant toute modification touchant des dispositions aussi sensibles que celles qui sont relatives aux discriminations.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 27, ainsi que sur les amendements nos 44 rectifié et 45 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 225-1 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Constitue également une discrimination tout agissement visé aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n°         du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

« Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2 de la même loi est également constitutif d'une discrimination.

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-46. - Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent, pour les avoir relatés, ou pour avoir refusé l'injonction qui lui était faite d'adopter un comportement prohibé à l'alinéa précédent.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 28, présenté par Mmes Alquier et Khiari, MM. Madec et Michel, Mme Demontès, M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le huitième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière de lutte contre les discriminations telles que définies à l'article L. 122-45 du présent code. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. À défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28. La demande de négociation est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations syndicales représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les objectifs en matière de lutte conter les discriminations telles que définies à l'article L. 122-45 du présent code. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. »

La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. L’article 13, intitulé « Dialogue social », de la directive 2078 impose que les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de traitement par des conventions collectives, des codes de conduite, la recherche d’expériences de bonne pratique et aussi par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, ce qui peut d’ailleurs soulever des difficultés par rapport à notre droit.

La directive encourage les partenaires sociaux à conclure des accords établissant des règles de non-discrimination. L’accord national interprofessionnel de 2006 répond à cette exigence et prévoit sa déclinaison dans les branches et les entreprises.

Toutefois, comme le constatent la HALDE et l’OIT, ces négociations et ces accords sont encore en nombre insuffisant. Très peu d’accords existent sur ce sujet, et les accords de portée plus générale omettent souvent de mentionner ce point.

Notre amendement tend à remédier à cette situation en prévoyant de donner une application concrète aux recommandations de la HALDE. Il vise à ce que, à défaut d’une négociation annuelle initiée par l’employeur, une négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation représentative.

L’adoption de cet amendement, en permettant la mise en conformité du code du travail avec un objectif défini par la directive 2078, répondrait aux vœux de nombreux intervenants de la lutte contre les discriminations.

L’impulsion donnée à la prise de conscience par le dialogue social serait de nature à limiter le nombre des contentieux, trop souvent liés à des comportements inappropriés, et à réduire le mal-être au travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muguette Dini, rapporteur. Cet amendement vise à imposer une volonté du législateur aux partenaires sociaux dans un domaine qui relève pourtant par excellence de la négociation collective. En la matière, un accord national interprofessionnel paraît beaucoup plus approprié. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-27-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Au regard du bilan effectué en application des alinéas précédents, une contribution assise sur les salaires sera appliquée aux entreprises ne satisfaisant pas à l'obligation d'engagement des négociations prévues au présent article.

« Les modalités en seront fixées par décret. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Bien que tous les aspects de la discrimination soient sensibles, cet amendement traite d’un point qui me touche particulièrement : l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Il s’agit pour moi d’une question de respect des personnes, de leur travail et de leur engagement dans l’entreprise. À travail égal, salaire égal : chacun connaît la formule, la chanson suis-je tentée de dire, surtout par la non-réalité de son contenu ! Je perçois déjà les sourires de ceux qui considèrent que, de toute manière, il n’est pas possible de donner corps à cette formule pour de nombreuses de raisons, la première étant que le travail des femmes est très souvent reconnu comme un salaire d’appoint.

Pourtant, nous le savons tous, le travail des femmes stimule l’économie mondiale : c’est un élément indéniable de la hausse de la qualité de vie et de la croissance. Néanmoins, cela se fait trop souvent au détriment des femmes : en effet, si le travail de ces dernières stimule l’économie, ce sont elles qui en profitent le moins, étant trop souvent cantonnées dans des emplois précaires et déstructurés, souvent à temps partiel imposé, et toujours sous-rémunérés. Le Conseil économique et social le confirme, précisant que 33 % des femmes subissent un temps partiel, alors que cette situation ne concernerait que 7,7 % des hommes.

En Europe, l’écart de salaire entre la rémunération d’un homme et celle d’une femme pour une heure du travail est de 15 %. Elle est en France de 12 %, sans compter les écarts de salaire chez les cadres. Même si la fonction publique est moins concernée, il n’en demeure pas moins qu’une disparité persiste.

On sait également que les femmes subissent dans l’entreprise une évolution de carrière moins importante et plus lente que celle de leurs collègues masculins.

Comment le Gouvernement a-t-il répondu à cette situation ? En instaurant, par l’article L. 132-27-2 du code du travail, une obligation de réunion qui, dans les faits, nous le savons, reste souvent sans effet. Au mieux un débat sur le sujet est-il organisé, le constat acté par les différents partenaires sociaux. Puis, rendez-vous est pris pour l’année suivante, afin de constater l’évolution intervenue, évolution qui, bien entendu, ne sera pas à la hauteur !

Aussi cet amendement vise-t-il à introduire, dans l’article L. 132-27-2 du code du travail qui impose ce débat, les sanctions applicables aux entreprises qui ne satisferont pas à l’obligation d’engagement des négociations.

Cet amendement n’est pas un luxe, loin s’en faut, car, nous le savons, de très nombreuses entreprises ne respectent pas leurs obligations en la matière. Cela dit, pourquoi en serait-il autrement ? À quoi sert une interdiction lorsqu’elle n’est pas assortie de sanction ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muguette Dini, rapporteur. La disposition prévue par cet amendement donnerait l’impression d’anticiper les résultats des nouvelles négociations que le Gouvernement conduit avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Lors de la conférence sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes du 26 novembre dernier, M. Xavier Bertrand a annoncé la mise en place d’une sanction financière pour les entreprises qui n’auraient pas, avant le 31 décembre 2009, transmis à la direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle un plan de résorption des écarts salariaux fondé sur le rapport de situations comparées.

Le Gouvernement sera amené à revenir vers vous avec un projet de loi instaurant une telle sanction, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2010, soit un an avant le délai prévu à l’article L. 132-27-2 du code du travail auquel l’amendement n° 48 rectifié se rapporte.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame David, l’amendement no 48 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annie David. Monsieur le président, j’ai bien entendu les explications de Mme le rapporteur et de Mme la secrétaire d'État. Déjà, M. Xavier Bertrand avait évoqué dans cet hémicycle l’éventualité de sanctions. J’en avais alors pris acte, ajoutant que je serais attentive aux décisions qui seraient prises.

Madame la secrétaire d’État, vous confirmez aujourd’hui au Sénat qu’un projet de loi sur ce sujet doit être déposé et que les dispositions prévues prendront effet au 1er janvier 2010. Je prends à nouveau acte de cet engagement. J’espère que ce texte viendra en discussion au Parlement. Dans cette attente, je retire mon amendement ; mais sachez que je ne manquerais pas de le déposer à nouveau si rien ne se profilait à l’horizon.

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié est retiré.

L'amendement n° 29, présenté par Mmes Alquier et Khiari, MM. Madec et Michel, Mme Demontès, M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise organisant un dialogue et des échanges sur la diversité, l'égalité des chances et de traitement, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise, une fois par an, à l'occasion de l'une des réunions consacrées à son information sur la situation de l'emploi, les éléments permettant de faire le point sur cette matière. »

La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. Cet amendement de précision concerne la présentation par le chef d’entreprise, à défaut d’accord, d’un bilan annuel sur l’égalité des chances, bilan qui devrait constituer une application obligatoire minimale de l’accord national interprofessionnel de 2006.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muguette Dini, rapporteur. Cet amendement vise à insérer dans le projet de loi de transposition une partie de l’accord national interprofessionnel du 12 octobre 2006 relatif à la diversité dans l’entreprise. Peut-être cet amendement a-t-il sa place dans un tel projet de loi ? La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L’accord national interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise, signé le 12 octobre 2006, vient d’être étendu par un arrêté du 22 février 2008. Il organise, dans son article 10, l’information du comité d’entreprise transformé, une fois par an, en comité élargi de la diversité associant les délégués du personnel et les délégués syndicaux à la réflexion des membres du comité d’entreprise.

Le Gouvernement souhaite là encore laisser les partenaires sociaux expérimenter le dialogue social sur la diversité au sein du comité d’entreprise, sans créer à ce stade une obligation légale d’information du comité d’entreprise sur la diversité.

Une commission paritaire de suivi, mise en place par les signataires de l’accord national interprofessionnel diversité, doit tirer un premier bilan de l’application de cet accord à l’issue d’une période biennale de mise en œuvre. Le Gouvernement portera une attention particulière à ce bilan.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 7
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
Article 9

Article 8

Le 3° de l'article 225-3 du code pénal est remplacé par les 3° à 5° ainsi rédigés :

« 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

« 4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;

« 5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique. »  – (Adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
Article 10

Article 9

I. - Après l'article L. 112-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. - Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.

« L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité. »

II. - Après l'article L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-2. - Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.

« L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité. »

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-1-1 du code de la mutualité :

« Art. L. 112-1-1. - I. - Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.

« Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de cotisations et de prestations.

« Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la mutualité peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance.

« Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relative au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

« II. - Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

« Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou de tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1.

« III. - Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

« IV. - Le présent article est applicable aux adhésions individuelles et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe souscrites à compter de sa date d'entrée en vigueur. Par dérogation, il s'applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d'entrée en vigueur. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement de coordination vise à étendre aux organismes régis par le code de la mutualité certaines dérogations au principe de non-discrimination ne bénéficiant aujourd’hui qu’aux organismes régis par le code des assurances.

En effet, en l’état actuel du droit, l’article L. 111-7 du code des assurances, inséré par la loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, a prévu des dérogations au principe de non-discrimination permettant aux sociétés d’assurance, régies par le code des assurances, de conserver des différenciations tarifaires entre les femmes et les hommes dans certaines catégories de contrats d’assurance. Ces différences de régime s’expliquent, entre autres, par une plus grande espérance de vie des femmes.

Conformément au droit communautaire qui prohibe toute différence de traitement selon le statut de l’organisme assureur, il serait souhaitable d’étendre ces dérogations aux organismes régis par le code de la mutualité. Tel est l’objet de notre amendement.

Toutefois, dans le respect des principes définis à l’article L.112-1 du code de la mutualité, ces dérogations ne seront pas applicables aux contrats santé.

Les dérogations précitées reprennent les termes mêmes de la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 qui autorise des « différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises ».

Le II de notre amendement renvoie à un arrêté le soin de déterminer les conditions de la collecte, ainsi que la mise à jour des informations statistiques fondant les dérogations au principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Enfin, l’amendement n° 51 vise à préciser le champ et la date d’application de ces dispositions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muguette Dini, rapporteur. Cet amendement vise à corriger la distorsion de concurrence entre les assurances et les mutuelles en matière de contrat d’assurance-vie et de prévoyance qui résulterait de l’adoption du projet de loi en l’état.

Il n’y a aucune raison, en effet, que les assurances puissent appliquer des tarifs différenciés en fonction du sexe, ce qui est normal en matière d’assurance-vie, alors que cette possibilité serait refusée aux mutuelles.

Par ailleurs, une telle distorsion de concurrence, en avantageant excessivement les assurances au détriment des mutuelles, est contraire au principe communautaire de libre concurrence.

La commission est donc favorable aux dispositions prévues. Elle souhaite que, si cet amendement ne pouvait être inséré dans le présent texte, une solution soit trouvée rapidement à cette distorsion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote.

Mme Bariza Khiari. Mes collègues du groupe socialiste et moi-même nous sommes longuement interrogés sur l’opportunité de déposer un amendement de suppression de l’article 2, texte qui concernait l’exception au principe de non-discrimination dans les assurances et instaurait la possibilité de proposer des tarifs différenciés en fonction du sexe.

Je rappelle que cette disposition du code des assurances a été adoptée par la Haute Assemblée en décembre 2007, à l’occasion de l’examen d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. Pourtant commentée dans le rapport de notre collègue Philippe Marini, elle a été adoptée sans aucun débat.

La HALDE, saisie de ce point, avait conclu, dans sa délibération, qu’une telle modification du code des assurances entraînait une distorsion de concurrence entre les assurances, les mutuelles et les prévoyances. Je suppose que c’est sur cette base qu’est aujourd’hui proposé l’amendement no 51.

Or, il existe une interprétation divergente selon laquelle le code des assurances régit les produits communs aux assurances, aux mutuelles et aux prévoyances. Si cette dernière est exacte, il n’y a plus lieu d’invoquer de distorsion de concurrence.

Force est de constater que les conditions d’une information éclairée ne sont pas réunies, et il semble donc difficile d’adopter aujourd’hui cet article.

Je m’étonne que l’introduction dans le code des assurances du tarif différencié selon le sexe n’ait pas suscité plus de discussion au Parlement. Il est vrai que c’est dans les pays comme la Belgique, où les tarifs différenciés étaient déjà généralisés, que le débat a été vigoureux.

Par ailleurs, la HALDE précise dans sa délibération que, « s’agissant des mutuelles, figure parmi les principes mutualistes le principe général d’égalité qu’énonce l’article L. 112-1 du code de la mutualité qui prohibe les différenciations en fonction du sexe en matière de cotisations et de prestations ». De même, pour ce qui concerne les instituts de prévoyance, « aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l’article L. 911-1 ».

Par ailleurs, la Haute Autorité « relève que le projet du Gouvernement ne peut s’appliquer aux mutuelles et instituts de prévoyance en application du principe de non-régression ».

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(L’article 9 est adopté.)