M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muguette Dini, rapporteur. Cet amendement vise à encadrer les différences de traitement liées à l’âge et justifiées pour des raisons de sécurité ou de santé, qui ne pourront être autorisées que par la médecine du travail.

Cette disposition, si légitime soit-elle dans son intention, pourrait se retourner contre les seniors en augmentant encore un peu plus les contraintes qui pèsent sur eux.

La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif et consiste à éviter toute altération de la santé du travailleur du fait de son travail. Il ne lui appartient pas de contrôler les décisions de l’employeur.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Il n’appartient pas au médecin du travail de revenir sur la décision de l’employeur en matière de santé du salarié. Mais de quel droit l’employeur pourra-t-il émettre un avis sur la santé des demandeurs d’emploi, de surcroît de ceux qui sont âgés ?

D’un côté, vous dites vouloir favoriser l’emploi de seniors, mais, d’un autre côté, vous laissez la possibilité au patron d’une entreprise de refuser d’embaucher une personne un peu trop âgée sous prétexte de préserver sa santé et de ne pas la mettre en danger.

Madame la secrétaire d'État, vous voulez lutter contre les discriminations, vous faites de belles déclarations, qui passent fort bien à la télévision ou à la tribune ; mais, quand il s’agit d’afficher des actes forts, il n’y a plus personne !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Nous verrons à l’usage !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mme Dini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° bis de cet article pour l'article L. 122-45-6 du code du travail :

« Art. L. 122-45-6. - Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. »

La parole est à Mme Muguette Dini, rapporteur.

Mme Muguette Dini, rapporteur. Cet amendement vise à modifier une disposition adoptée par l’Assemblée nationale prévoyant l’obligation d’afficher les cinq premiers articles du présent projet de loi et les articles du code du travail s’y référant dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.

Si les intentions sont louables et appréciables, il nous semble que, au vu des difficultés que pose le projet de loi, il paraît plus constructif, plus efficace et, sans doute, plus simple pour les personnes intéressées d’afficher la section « discriminations » du code pénal dans ces mêmes lieux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Alquier, pour explication de vote.

Mme Jacqueline Alquier. Nous voterons contre cet amendement qui, loin de simplifier les choses pour les salariés, nous paraît au contraire les obscurcir.

En effet, le code du travail, dans la rédaction actuelle de ses articles L. 122-45 à L. 122-45-5, précise qu’aucune personne ne peut être écartée ou sanctionnée pour un motif discriminatoire.

Ces motifs, comme dans le code pénal, sont énumérés, mais omettent, par exemple, les caractéristiques génétiques. Les avancées de la science nous conduisent pourtant à souhaiter que cette mention ne soit pas oubliée. Elle constitue une avancée du droit français, qui devra certainement être prise en compte dans l’avenir quand un prochain contentieux révélera une mesure discriminatoire fondée sur des caractéristiques génétiques.

L’article L. 122-45 dispose également qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire […] en raison de l’exercice normal du droit de grève ». Cela nous paraît sans doute évident, mais l’information des salariés, trop souvent victimes de pressions, quand leur action n’est pas entravée par des caisses noires patronales, doit être précise sur ce point.

Il serait également regrettable que les salariés ne soient pas informés de l’article L. 122-45-1, qui dispose que « les organisations syndicales représentatives au plan national […] ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes actions » en faveur d’une personne qui s’estime discriminée.

Il ne suffit pas que les droits existent ni qu’ils soient affichés, encore faut-il que ceux qui sont protégés par la loi puissent faire vivre ces droits, qu’ils soient matériellement à même de les faire reconnaître.

Il faut aussi que le salarié ayant le courage d’engager une action en justice pour faire reconnaître et sanctionner une discrimination sache clairement qu’il ne peut être licencié pour cela et que la réintégration est de droit.

Le code du travail est infiniment plus explicite que le code pénal, qui ne fait qu’indiquer ce qui constitue une discrimination, et les sanctions pénales afférentes. Certes, celles-ci sont sévères, mais le chemin pour y parvenir est beaucoup plus aléatoire.

Nous préférons donc le maintien de l’affichage des dispositions du code du travail sur le lieu de travail, ce qui nous semble plus complet et plus accessible aux salariés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
Articles additionnels après l'article 7

Article 7

Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 1132-1 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 1134-1, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l'article 1er de la loi n°          du                    portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;

2° Les articles L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 1133-3 deviennent respectivement les articles L. 1133-2, L. 1133-3 et L. 1133-4 ;

3° L'article L. 1133-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1133-1. - L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 1133-2, tel qu'il résulte du 2°, est ainsi rédigé :

« Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ;

4° bis Le premier alinéa de l'article L. 1142-2 est ainsi rédigé :

« Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables. » ;

4° ter L'article L. 1142-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-6. - Le texte des articles L. 1132-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

« Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits articles.

« Il en est de même pour le texte des articles 1er à 5 de la loi n°          du              portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. » ;

5° L'article L. 2141-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-1. - Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1. » ;

6° Dans le dernier alinéa de l'article L. 5213-6, la référence : « L. 1133-2 » est remplacée par la référence : « L. 1133-3 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 55, présenté par Mme Dini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 4° de cet article, supprimer les mots :

, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi,

La parole est à Mme Muguette Dini, rapporteur.

Mme Muguette Dini, rapporteur. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mmes Alquier et Khiari, MM. Madec et Michel, Mme Demontès, M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 4° de cet article, remplacer les mots :

notamment par le souci de

par les mots :

visant à

La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muguette Dini, rapporteur. La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 25.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 25 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 7, présenté par Mme Dini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° ter de cet article pour l'article L. 1142-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 :

« Art. L. 1142-6. - Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. »

La parole est à Mme Muguette Dini, rapporteur.

Mme Muguette Dini, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui a le même objet que l’amendement n° 6, adopté à l’article 6.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
Article 8

Articles additionnels après l'article 7

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par Mmes Alquier et Khiari, MM. Madec et Michel, Mme Demontès, M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « distinction » est remplacé par le mot : « discrimination » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « indirecte » sont insérés les mots : « telle que définie à l'article premier de la loi n°    du     portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations pour la lutte contre les discriminations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, ou qui ont obtenu à leur demande une habilitation de la Haute autorité de lutte contre les discriminations pour cet objet, peuvent exercer en justice toutes actions dans les conditions prévues par le présent article, en faveur d'un candidat à un emploi dans la fonction publique ou d'un fonctionnaire, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »

La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. Les alinéas 1° et 2° de cet amendement sont d’ordre rédactionnel et visent à opérer une coordination.

Le 3° répond aux préconisations de l’article 9 de la directive 2000/78/CE, qui dispose ceci : « Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations de la présente directive. »

Si l’article 2-6 du code de procédure pénale et le deuxième alinéa de l’article L. 122-45-1 du code du travail répondent à cette exigence, il n’y a rien d’équivalent dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il en résulte que les agents de la fonction publique qui sont victimes de discrimination ne peuvent recevoir l’assistance juridique d’une association en cas de conflit devant la justice administrative, ce qui contrevient à la directive.

L’amendement n° 26 vise à réparer cette omission. Il tend à prévoir que les associations régulièrement constituées depuis plus de cinq ans ou disposant de l’habilitation de la HALDE peuvent exercer toutes actions en faveur d’un candidat à un emploi, dans les conditions habituelles, c’est-à-dire qu’elles justifient d’un accord écrit de l’intéressé et que celui-ci puisse mettre un terme à l’action à tout moment.

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de la présente loi, dans les conditions prévues par celle-ci, en faveur d'un candidat à un emploi dans la fonction publique ou d'un fonctionnaire, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Les associations que nous avons rencontrées et que, j’en conviens, madame la secrétaire d’État, madame le rapporteur, vous avez également reçues, ont attiré légitimement notre attention sur l’absence de transposition, en droit interne, d’une mesure importante : la capacité à représenter partout, dans toutes les juridictions, civiles, pénales mais aussi administratives, leurs membres qui s’estiment victimes d’une discrimination.

Du fait de la rédaction précipitée et de l’urgence déclarée de ce projet de loi, la transposition est imparfaite pour permettre à la France de faire bonne figure avant de prendre la présidence de l’Union européenne. Je vous l’ai déjà dit, mais ce petit retour en arrière me semblait important avant d’aborder le point suivant, d’autant qu’il s’agit une nouvelle fois de transposer le plus fidèlement possible la directive, ce qui est notre motivation à tous ici.

En effet, vous ne respectez visiblement pas l’article 9 de la directive 2000/78/CE, qui prévoit ceci : « Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. »

Notre amendement a donc pour seul objet de garantir aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires la même protection que celle qui est ouverte aux salariés de droit privé : la représentation et l’assistance par les associations.

C’est la raison pour laquelle nous proposons une modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Cette mesure de cohérence avec le droit existant dans le code du travail et dans la directive européenne n’est que de pure égalité. Rien sur le fond ne justifierait un refus de votre part : ce serait entériner une discrimination qui n’a pas lieu de perdurer à partir du moment où ce simple amendement permet de l’annihiler.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muguette Dini, rapporteur. Ces deux amendements visent à permettre à des associations de se porter partie civile dans des affaires de discrimination concernant des agents publics, ce qui ne se fait pas actuellement. Ce souci est très légitime et correspond aux dispositions des directives communautaires.

Cependant, l’amendement n° 26 introduit également des modifications rédactionnelles qui changent le sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 43, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 26 ainsi qu’à l’amendement n° 43.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 43.

Mme Annie David. J’aurais aimé que Mme la secrétaire d’État nous donne un peu plus d’explications, car, en l’occurrence, nous demandons seulement l’application de la directive. C’était, me semble-t-il, la volonté de l’ensemble de nos collègues ici présents. Nous débattons de ce texte depuis un certain temps, et j’ai entendu à plusieurs reprises mes collègues demander que la directive soit respectée.

Or, madame la secrétaire d’État, vous n’avez assorti votre avis défavorable sur l’amendement n° 43 d’aucun commentaire. Vous auriez pu nous dire, comme cela avait été indiqué à l’Assemblée nationale, que le Gouvernement s’engageait à prendre un décret rapidement afin que nous nous mettions en concordance avec cette directive et que cette discrimination cesse… Je sais que cela ne passe pas forcément par la loi.

Si vous aviez pris un tel engagement, j’aurais retiré cet amendement en prenant acte de votre volonté. Mais vous vous contentez de donner un avis défavorable, et rien de plus !

Allez-vous combattre véritablement cette discrimination et permettre aux fonctionnaires de pouvoir se défendre ? N’ayant pas obtenu de réponse, je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mmes Alquier et Khiari, MM. Madec et Michel, Mme Demontès, M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le harcèlement contraire aux principes énoncés au deuxième alinéa, ainsi que tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination contraire aux dits principes sont considérés comme des discriminations. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le harcèlement contraire aux principes énoncés au premier alinéa, ainsi que tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination contraire aux dits principes sont considérés comme des discriminations. »

III. - L'article 225-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le harcèlement contraire aux principes énoncés aux deux premiers alinéas, ainsi que tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination contraire aux dits principes sont considérés comme des discriminations. »

La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. Les alinéas 3 et 4 de l’article 2 de la directive 2000/78/CE sont ainsi rédigés :

« Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des États membres.

« Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’article 1er est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1. »

L’assimilation du harcèlement et de l’injonction à une discrimination fait partie de ces questions qui ne peuvent être réglées que par une codification exhaustive.

Or, si la loi du 13 juillet 1983 fait effectivement mention du harcèlement et de l’injonction à discriminer dans ses articles 6 et suivants, l’assimilation à une discrimination n’est pas explicitée. Le code du travail et le code pénal commettent le même oubli.

Cet amendement tend aussi à préserver un équilibre entre l’introduction dans le code pénal, par le présent projet de loi, de dispositions limitant le principe de non-discrimination et l’introduction dans ces trois autres textes de dispositions explicitant le harcèlement et l’injonction de discriminer.

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa de l'article premier de la loi n°         du           et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, et le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2 de la même loi, sont considérés comme des discriminations. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 44 rectifié et 45 rectifié. La présentation simultanée de ces deux amendements témoigne ainsi de l’attitude constructive et respectueuse du groupe CRC à l’égard des travaux de la Haute Assemblée. Néanmoins, je n’ai pas toujours l’impression que nous soyons payés de retour !

Avec ces amendements, nous arrivons à l’un des points que je n’ai eu de cesse d’aborder depuis le début de nos travaux sur ce texte. Je regrette que le projet de loi se cantonne à une transposition sans saveur et sans ambition, surtout par rapport aux textes existants en la matière !

Cette critique, madame la secrétaire d’État, il faudra l’assumer devant toutes celles et tous ceux qui combattent précisément les discriminations.

Pour notre part, nous nous efforçons de déposer des amendements qui, vous ne pouvez le nier, tendent à rendre ce texte, aussi imparfait soit-il, utile aux syndicats, aux associations, tout simplement aux personnes qui s’estiment victimes d’actes discriminatoires.

C’est la raison pour laquelle nous avons déposé ces deux amendements, qui visent à procéder à une unification du droit, offrant ainsi aux victimes une seule référence juridique.

Cela aurait pour double effet de simplifier considérablement les démarches juridiques, alors que nous savons toutes et tous que la difficulté du parcours judiciaire est l’une des raisons qui conduit à ne pas déposer plainte en la matière, et d’offrir une source unique permettant une plus grande stabilité juridique.

Si, demain, notre amendement, en dépit du bon sens, n’était pas adopté, que se passerait-il ? Le juge pénal pourrait fonder sa décision au choix sur l’article L. 225-1 du code pénal, sur ce projet de loi, voire sur les directives elles-mêmes. La situation serait identique pour les tribunaux prud’homaux. Nous pourrions donc nous trouver dans la situation grotesque ou, pour des faits identiques, coexisteraient trois sources législatives de référence. Plus compliqué, c’est impossible !

D’ailleurs, cette critique figure également dans le rapport de Mme Dini, dans celui de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et dans la délibération de la HALDE sur l’avant-projet que vous lui avez soumis.

Une disposition qui fait l’unanimité contre elle mérite bien qu’on la corrige ! C’est ce que nous vous proposons de faire.

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 225-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa de l'article premier de la loi n°         du             et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, et le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2 de la même loi, sont considérés comme des discriminations. »

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muguette Dini, rapporteur. Les dispositions du projet de loi sont déjà immédiatement applicables et de portée générale.

Par ailleurs, avant toute codification, il serait opportun d’améliorer la rédaction de ces dispositions.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.