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communication relative à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

M. Adrien Gouteyron. Bonne nouvelle !

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Loi de finances rectificative pour 2007

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 26 quater.

Article 26 ter (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Articles additionnels après l'article 26 quater

Article 26 quater

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :

« Art. 1464 I. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail, qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence, sont exonérés de taxe professionnelle.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions des 1° et 3° du II du présent II et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de ventes de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.

« V. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du même code, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 I, ».

III. - Dans la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, après la référence : « 1464 G », est insérée la référence : «, 1464 I ».

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle accordée en application de l'article 1464 I du code général des impôts.

1. La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public de coopération intercommunale.

2. Pour les communes qui, au 1er janvier 2008, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2008.

3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent, pour la première fois à compter de 2009, la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées en application de l'article 1464 I du même code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2008, éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2 du présent IV.

V. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du A est ainsi rédigée : «, le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n°           du                    de finances rectificative pour 2007 » ;

2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier alinéa du B est ainsi rédigée : «, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n°           du                    de finances rectificative pour 2007 ».

VI. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Lagauche, sur l'article.

M. Serge Lagauche. La commission veut supprimer cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, visant à exonérer de taxe professionnelle les établissements titulaires du label de librairie indépendante de référence.

Ce label ainsi que les avantages qui s'y attachent sont réclamés de longue date par l'ensemble de la profession afin de conforter la position des librairies indépendantes, garantes de la diversité éditoriale. L'élaboration de ce label est en cours et fait suite aux conclusions du rapport sur ce sujet remis en septembre dernier par M. Antoine Gallimard à Mme Christine Albanel.

Les conclusions du rapport ont mis en exergue les difficultés rencontrées par les librairies indépendantes, qui, depuis une dizaine d'années, doivent affronter la triple concurrence des grandes surfaces multimédias, de la grande distribution et de la vente en ligne. Le rapport préconise ainsi la création d'un label pour ces librairies indépendantes de référence qui serait décerné par un comité composé de personnalités issues du monde des lettres et des médias, de professionnels du livre et de son économie.

Dans son rapport, Antoine Gallimard propose des critères clairs d'éligibilité des librairies au label : respect des normes européennes de définition des PME, non-recours à une centrale d'achat, proportion de ventes de livres par rapport aux autres articles commercialisés de 75 % pour les librairies situées dans les grandes villes et de 50 % pour celles situées dans les petites et moyennes villes, sélection favorisant la « création littéraire », notamment.

L'auteur du rapport propose également d'assortir le label de certains avantages, notamment une exonération de la taxe professionnelle consentie par les collectivités locales.

Mme Christine Albanel, lors d'une communication en conseil des ministres sur « la politique du livre », le 14 novembre dernier, a repris ces propositions.

Afin qu'elles puissent être mises en oeuvre, il convient de leur octroyer une base légale. La situation de la librairie indépendante étant précaire et préoccupante, il n'est guère opportun d'assimiler le dispositif d'exonération de taxe professionnelle pour ce type de librairies à une « niche fiscale » et d'en proposer la suppression.

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Comme vient de l'indiquer M. Lagauche, la commission des finances n'a pas été convaincue par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. En conséquence, elle souhaite qu'il soit supprimé.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Si l'on veut maintenir un réseau culturel de proximité, il est important de soutenir les librairies indépendantes, notamment face aux grands groupes.

Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de cet article. Cependant, si le Sénat souhaite évoluer sur cette question, il est prêt à l'accompagner.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai senti comme un appel de la part du Gouvernement. (Sourires.)

Monsieur le ministre, sur les questions relatives à l'assiette des contributions locales, nous souhaitons respecter la « doctrine » de la commission des finances du Sénat. Un rapport d'information de Jean Arthuis la résume : la commission des finances juge nécessaire de « préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement aux collectivités territoriales percevant les impôts correspondants ».

Vous le savez aussi bien que nous, la prise en charge par l'État d'une part croissante de la fiscalité locale, dont il est progressivement devenu le premier contributeur, comporte des effets pervers tant pour l'État que pour les collectivités territoriales elles-mêmes.

D'une part, cette prise en charge tend à accroître le volume des dépenses incompressibles pour l'État, dans un contexte budgétaire très défavorable. D'autre part, elle tend à réduire la base des impôts locaux, dans le cas des exonérations et des abattements, ou à diminuer la responsabilité des élus, dans le cas des dégrèvements, puisque les contribuables dégrevés ne ressentent plus les éventuelles augmentations de la pression fiscale locale.

Au-delà des raisons de fond figurant dans le rapport écrit de la commission qui nous ont fait douter du bien-fondé du dispositif proposé par l'Assemblée nationale, nous répondons à l'appel du Gouvernement en déposant un amendement rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis en effet saisie d'un amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. Rédiger ainsi le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :

« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence. »

II. En conséquence, supprimer le IV de cet article.

III. Rédiger comme suit le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :

« V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IV. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...- La perte de recettes, découlant, pour les collectivités territoriales, de l'exonération de taxe professionnelle pour les librairies indépendantes de référence, est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

...- La perte de recettes découlant pour l'État, de la compensation de l'exonération de taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Conformément donc à la « doctrine » de la commission des finances, une exonération de taxe professionnelle doit être décidée par les conseils des collectivités ou des groupements concernés et non compensée par l'État.

Par ailleurs, il nous est apparu nécessaire de corriger la référence au règlement communautaire applicable afin de permettre que les aides aux librairies labellisées puissent être appliquées sur l'ensemble du territoire et non pas seulement dans un zonage complexe, et ce sous le plafond bien connu de la règle de minimis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, d'avoir rectifié votre amendement.

Il s'agit d'étendre le dispositif à toutes les librairies sur l'ensemble du territoire, qu'elles soient déjà créées ou encore en projet, et d'en faire assumer la responsabilité par les collectivités qui prennent une délibération en ce sens, sans compensation de l'État.

Nous pouvons souscrire à cette démarche de soutien aux librairies. Elle nous paraît en effet indispensable pour favoriser la diversité et la qualité de la diffusion de la production éditoriale. Je rappelle que la taxe professionnelle représente tout de même un tiers du résultat net dégagé par ces commerces. Ils ont donc besoin d'être aidés à ce niveau si l'on veut les voir résister à toutes les pressions. Vous le savez, dans nos communes, des librairies ferment. Or, une fois qu'elles ont fermé, il est trop tard pour se soucier de leur sort.

Votre amendement va dans le sens souhaité par le Gouvernement, qui est de consolider le réseau des librairies indépendantes labellisées, étant précisé que c'est le ministère de la culture qui délivrera le label.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable et lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 15 rectifié bis.

La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

M. Serge Lagauche. La commission des affaires culturelles avait approuvé à l'unanimité cet article 26 quater tel qu'il nous venait de l'Assemblée nationale. À cet égard, je vous renvoie, mes chers collègues, au rapport sur l'édition de M. Valade.

Une fois de plus, on fait appel aux collectivités territoriales pour aider la culture. C'est déjà le cas pour le théâtre et le cinéma, voire encore pour d'autres secteurs de la culture.

Sur cette question du soutien à l'action culturelle, qui mériterait un débat, on ne peut que constater un désengagement régulier de l'État !

M. Éric Woerth, ministre. Il y a quand même une fiscalité sur l'édition !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26 quater, modifié.

(L'article 26 quater est adopté.)

Article 26 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 26 quinquies

Articles additionnels après l'article 26 quater

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 132, présenté par Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases excédentaires ».

II - Le I ci-dessus est financé par un prélèvement sur recettes de l'État, compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Laménie et Huré, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases de l'établissement public de coopération intercommunale diminuées des bases excédentaires ».

II - Le I ci-dessus est financé par un prélèvement sur recettes de l'État, compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. L'article 85 de la loi du 30 décembre 2005 a modifié les modalités de calcul du dégrèvement accordé aux entreprises au titre du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle. Il organise également les conditions dans lesquelles le coût du dégrèvement est partagé entre, d'une part, l'État, et, d'autre part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet article est imprécis en ce qui concerne les communautés de communes relevant du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, à savoir les communautés issues d'un district créé avant la promulgation de la loi du 6 février 1992.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, très technique dans sa présentation, tend à prendre en compte les spécificités du calcul de la contribution de certains EPCI aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Cependant, il vise à réduire le ticket modérateur sur des recettes non reversées aux fonds départementaux.

Le dispositif mériterait plusieurs éclaircissements. Cependant, avant d'entrer plus avant dans le détail de cet amendement, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Actuellement les ressources des fonds ne sont pas affectées par la réforme de la taxe professionnelle puisque l'État prend en charge les augmentations de taux appliquées sur les bases imposées au profit des fonds.

En revanche, dans le cas que vous évoquez, monsieur le sénateur, l'EPCI perçoit bien une fraction du produit de la taxe professionnelle correspondant aux bases excédentaires. Dès lors, il est normal que l'EPCI prenne en charge la participation sur une fraction de ces bases.

J'en suis désolé, monsieur Laménie, mais je ne peux donc pas être favorable à cet amendement qui va à l'encontre des principes posés par la réforme de la taxe professionnelle et qui conduirait l'État dans le cas évoqué à prendre en charge le coût de dégrèvements relatifs à la totalité des bases excédentaires.

Au surplus, cet amendement, tel qu'il est rédigé, vise non pas à faire supporter par l'État la participation sur les bases excédentaires, mais à mettre à sa charge la participation correspondant à la totalité des bases de l'EPCI diminuées des bases excédentaires. Ce calcul serait totalement illogique.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suggère également à M. Laménie le retrait de cet amendement, tout en lui proposant, par ailleurs, ainsi qu'à M. Huré, de se rapprocher de la commission pour que nous puissions examiner à tête reposée le problème soulevé...

M. Éric Woerth, ministre. Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... et les modalités d'une solution qui pourrait intervenir dans le courant de l'année 2008, à l'occasion d'un futur texte.

En tout état de cause, nous n'avons vraiment pas eu le temps nécessaire pour expertiser cet amendement comme il le mériterait.

Mme la présidente. Monsieur Laménie, l'amendement n° 152 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Je reconnais que cet amendement est très technique. Il concerne des anciens districts où sont souvent situés de gros établissements, en particuliers des centrales nucléaires.

J'accepte volontiers de retirer cet amendement puisque la commission des finances me propose un examen complémentaire de cette proposition à la fois technique et complexe.

Il y a éventuellement des adaptations à rechercher.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous chercherons ensemble une solution !

M. Marc Laménie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général.

Mme la présidente. L'amendement n° 152 rectifié est retiré.

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;

3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. »;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »

II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article est supprimé.

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».

La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Le présent amendement a pour objet d'apporter une série de corrections matérielles à certaines dispositions issues de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

En ce qui concerne la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales, il est proposé de corriger des inexactitudes rédactionnelles à caractère technique portant sur la séparation entre ordonnateur et comptable et sur leurs responsabilités respectives en matière d'assiette, de liquidation, d'émission de titres de perception et de recouvrement d'une recette.

Il est aussi proposé de corriger une erreur de référence dans le code de la santé publique afin de rendre opérantes les dispositions qui permettent aux communes de décider de percevoir une rémunération des usagers au cours de la période séparant la mise en service du réseau public d'assainissement du raccordement de l'immeuble ou de l'expiration du délai accordé pour le raccordement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à cet amendement technique.

Il semble en effet nécessaire, pour rendre opérantes certaines dispositions de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, de procéder à ces adaptations.

De surcroît, j'ai bien vérifié que ces mesures peuvent prendre place dans une loi de finances, compte tenu de leur nature partiellement fiscale.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission et émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 quater.

Articles additionnels après l'article 26 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Articles additionnels après l'article 26 quinquies

Article 26 quinquies

I. - Dans le dernier alinéa du 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 15 avril ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2007. - (Adopté.)

Article 26 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 27

Articles additionnels après l'article 26 quinquies

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 3 : Taxes communales sur la publicité

« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.

« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.

« Sous-section 1 : Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-7. - Ces deux taxes frappent :

« 1° Les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, les abribus et autres éléments de mobilier urbain, les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces.

« Art. L. 2333-8. - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par l'article L. 2333-6 :

« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;

« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.

« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-9. -   Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.

« Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une des deux taxes, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.

« Art. L. 2333-10. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :

« 1° 100 euros pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 150 euros pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° 200 euros pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° 300 euros pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du deuxième alinéa de l'article L. 2333-12, et de l'article L. 2333-13.

« Art. L. 2333-11. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches publicitaires sont, en 2009, les suivants :

« 1° 2 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 3 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Pour les supports visés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-10, les mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.

« Art. L. 2333-12. - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an, égal au quart de celui fixé pour les supports visés, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 2333-10.

« Art. L. 2333-13. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs inférieurs à ceux des autres types de supports.

« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification variable selon les rues.

« Art. L. 2333-14. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.

« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-15. - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage, ou, à défaut, par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.

« Art. L. 2333-16. - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.

« Art. L. 2333-17. - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les soins de l'administration municipale.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.

« Sous-section 4 : Sanctions applicables

« Art. L. 2333-18. - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.

« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée, dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

« Art. L. 2333-19. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.

« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »

II. Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.

La parole est à M. le rapporteur général.