Sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

1. Procès-verbal

2. Questions orales

transparence du marché immobilier

MM. Joël Bourdin, Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.

Situation du service postal en Essonne

MM. Bernard Vera, Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.

Devenir des contrats aidés et des maisons de l'emploi

MM. Daniel Reiner, Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.

régime d'indemnisation des catastrophes naturelles applicable outre-mer

Mme Gélita Hoarau, M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.

réglementation de la téléphonie mobile relative à la santé

Mme Marie-Thérèse Hermange, M. Bernard Laporte, secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports.

risque d'émanation de radon dans les communes minières du bassin ferrifère lorrain

MM. Jean-Marc Todeschini, Bernard Laporte, secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports.

Risque de pénurie de praticiens dentaires

MM. José Balarello, Bernard Laporte, secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports.

postes offerts par l'université de la réunion à l'issue de la première année d'études de médecine

Mme Anne-Marie Payet, Bernard Laporte, secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports.

conséquences du volume sonore de la musique en matière de santé publique

MM. Gérard Bailly, Bernard Laporte, secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports.

carences dans l'alimentation électrqiue des entreprises situées en zone rurale

MM. Bernard Cazeau, Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports.

renforcement nécessaire de la lutte contre les nuisances sonores le long des grandes voies routières

MM. Christian Cambon, Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports.

accueil de la petite enfance dans les départements ruraux

M. Georges Mouly, Mme Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité.

Suspension et reprise de la séance

production de la référence laitière nationale

MM. Jean Bizet, Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement.

réglementation de la pêche de loisir

MM. Jean-Pierre Godefroy, Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement.

réforme de la carte judiciaire

MM. Philippe Madrelle, Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement.

avenir du tribunal d'instance de nontron

MM Dominique Mortemousque, Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement.

financement des aires d'accueil des gens du voyage par les communautés de communes

MM. Gérard César, Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

3. Candidatures à une commission mixte paritaire

4. Dépôt d'un rapport du Gouvernement

5. Loi de finances rectificative pour 2007. - Suite de la discussion d'un projet de loi

Article 20 (précédemment réservé)

Amendement no 4 rectifié de la commission. - MM. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 21 nonies

Amendement n° 63 de M. Thierry Foucaud. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 21 decies

Amendement n° 64 de M. Thierry Foucaud. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 22. - Adoption

Article additionnel après l'article 22

Amendement n° 95 de Mme Patricia Schillinger. - Mme Patricia Schillinger, MM. le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. - Rejet.

Article 22 bis

Amendements nos 92 de M. Jean-Pierre Godefroy et 138 rectifié de M. André Trillard. - MM. Jean-Pierre Godefroy, André Trillard, le rapporteur général, le ministre. - Rejet de l'amendement no 92 ; retrait de l'amendement no 138 rectifié. 

Adoption de l'article.

Article 22 ter. - Adoption  

Article 22 quater

Amendements nos 41 rectifié bis de M. Philippe Adnot et 146 rectifié bis de M. de Josselin de Rohan. - MM. Philippe Adnot, Josselin de Rohan, le rapporteur général, le ministre, Charles Josselin, Joseph Kergueris, Bernard Vera, Henri de Richemont, André Trillard, François Marc, Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Retrait de l'amendement no 41 rectifié bis ; adoption, par scrutin public, de l'amendement no 146 rectifié bis rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 22 quater

Amendement n° 46 rectifié bis de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 110 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault, 121 rectifié de M. de Aymeri de Montesquiou et 130 rectifié bis de Mme Patricia Schillinger ; amendements identiques nos 80 rectifié bis de M. Jacques Blanc et 129 rectifié bis de M. Roland Courteau ; amendement n° 83 rectifié de M. Gérard César. - MM. Marcel Deneux, Aymeri de Montesquiou, Mme Nicole Bricq, MM. Éric Doligé, Roland Courteau, Gérard César, le rapporteur général, le ministre, Joël Bourdin, le président de la commission. - Retrait des amendements nos 110 rectifié bis, 80 rectifié bis et 83 rectifié bis ; rejet des amendements nos 121 rectifié, 130 rectifié bis et 129 rectifié bis.

Amendement n° 45 rectifié bis de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 23

Amendement n° 33 rectifié ter de M. Bernard Murat. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement no 188 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendements identiques nos 105 rectifié de M. Marcel Deneux et 186 rectifié de la commission. - MM. Marcel Deneux, le rapporteur général, le ministre, Gérard Longuet. - Adoption des deux amendements.

Amendements nos 148 rectifié de M. Philippe Richert et 187 rectifié de la commission. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. - Retrait de l'amendement no 148 rectifié ; adoption de l'amendement no 187 rectifié.

Amendements identiques nos  106 de M. Marcel Deneux et 139 rectifié de M. Éric Doligé ; amendements nos 116 de M. Philippe Adnot et 184 de la commission. - MM. Marcel Deneux, Éric Doligé, Philippe Adnot, le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. - Retrait de l'amendement no 116.

Suspension et reprise de la séance

Amendement no 195 de la commission. - MM. Marcel Deneux, Éric Doligé, le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. - Retrait des amendements nos 106, 139 rectifié et 184 ; adoption de l'amendement no 195.

Adoption de l'article modifié.

Article 23 bis

Amendements nos 65 de M. Thierry Foucaud, 104 rectifié bis de M. Marcel Deneux, 185 rectifié de la commission et 141 rectifié de M. Philippe Dallier. - MM. Bernard Vera, Marcel Deneux, le rapporteur général, Philippe Dallier, le ministre, Mme Nicole Bricq, MM. le président de la commission, Gérard Longuet. - Rejet des amendements nos 65 et 104 rectifié bis ; adoption des amendements nos 185 rectifié et 141 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 23 bis

Amendement n° 71 de Mme Nicole Bricq. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendements nos 72 et 73 de Mme Nicole Bricq. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet des deux amendements.

Article 24. - Adoption

Articles additionnels après l'article 24

Amendement n° 13 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 150 rectifié de M. Aymeri de Montesquiou. - MM. Aymeri de Montesquiou, le rapporteur général, le ministre, Paul Blanc. - Retrait.

Article 25

MM. Adrien Gouteyron, le ministre.

Adoption de l'article.

Article 25 bis

Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Mme Nicole Bricq.

Adoption de l'article.

Article 26

Amendement n° 66 de M. Thierry Foucaud. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 26 bis 

Amendement n° 67 rectifié de M. Thierry Foucaud. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 26 bis

Article 26 ter

Amendement n° 133 de M. Michel Mercier. - MM. Christian Gaudin, le rapporteur général, le ministre, le président de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance

6. Communication relative à une commission mixte paritaire

7. Loi de finances rectificative pour 2007. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

Article 26 quater

M. Serge Lagauche.

Amendement n° 15 rectifié bis de la commission. - MM. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Serge Lagauche. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 26 quater

Amendement no 152 rectifié de M. Marc Laménie. - MM. Marc Laménie, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Amendement n° 134 rectifié de M. François Trucy. - MM. Joël Bourdin, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 26 quinquies. - Adoption

Articles additionnels après l'article 26 quinquies

Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, François Marc. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 154 rectifié de Mme Nicole Bricq et sous-amendement no 171 rectifié de M. Georges Mouly. - Mme Nicole Bricq, MM. Aymeri de Montesquiou, le rapporteur général, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement no 155 rectifié quater de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 27. - Adoption

Article 27 bis

Amendements nos 17 de la commission et 69 de M. Thierry Foucaud. - MM. le rapporteur général, le ministre, Bernard Vera, Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Retrait de l'amendement no 17 ; rejet de l'amendement no 69.

Adoption de l'article.

Article 28

Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 28 bis et 28 ter. - Adoption

Article additionnel après l'article 28 ter ou après l'article 43

Amendements nos 78 de M. François Marc et 108 de M. Michel Mercier. - MM. François Marc, Christian Gaudin, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement no 78 insérant un article additionnel après l'article 28 ter, l'amendement no 108 devenant sans objet.

Article 29. - Adoption

Article 30

MM. le président de la commission, le ministre.

Adoption de l'article.

Article 31

Amendement n° 19 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 32. - Adoption

Article 33

MM. le rapporteur général, le ministre.

Adoption de l'article.

Article 33 bis. - Adoption

Article 33 ter

Amendement n° 20 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 34. - Adoption

Article 34 bis

Amendements nos 21 de la commission et 31 rectifié de M. Yann Gaillard. - MM. le rapporteur général, Yann Gaillard, le ministre, Mme Nicole Bricq. - Adoption de l'amendement no 21 supprimant l'article, l'amendement no 31 rectifié devenant sans objet.

Article 34 ter. - Adoption

Article additionnel après l'article 34 ter

Amendement n° 145 rectifié de M. Jacques Valade. - MM. Robert del Picchia, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 35. - Adoption

Articles additionnels après l'article 35

Amendement n° 22 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Amendement n° 111 rectifié bis de M. Jean-René Lecerf, repris par la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 136 rectifié de M. François Trucy. - MM. Joël Bourdin, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 36 et 37. - Adoption  

Articles additionnels avant l'article 38

Amendements nos 1 rectifié ter de M. Alain Lambert et 75 de M. Michel Charasse. - M. Alain Lambert, Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement no 1 rectifié ter insérant un article additionnel, l'amendement no 75 devenant sans objet.

Article 38

M. Jean-Pierre Godefroy.

Adoption de l'article.

Article 39

Amendements nos 190 de la commission et 70 de M. Thierry Foucaud. - MM. le rapporteur général, Bernard Vera, le ministre. - Adoption de l'amendement no 190 supprimant l'article, l'amendement no 70 devenant sans objet.

Article 40

Amendement n° 172 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 41

Amendements nos 142 de M. Paul Blanc et 91 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Paul Blanc, Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur général, le ministre, le président de la commission. - Rejet, par scrutin public, de l'amendement no 142 ; retrait de l'amendement no 91.

Adoption de l'article.

Article 42. - Adoption  

Article 43 

M. le rapporteur général.

Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, Bernard Vera. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 44 et 45. - Adoption

Articles additionnels après l'article 45

Amendement n° 119 rectifié quater de Mme Lucette Michaux-Chevry, repris par la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 34 de M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis. - MM. Paul Blanc, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Amendement n° 35 de M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 84 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia, repris par la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 151 de M. Charles Josselin. - MM. Charles Josselin, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Article 46 

Amendement n° 76 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 46

Amendement n° 85 de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendement n° 115 rectifié ter de M. Rémy Pointereau. - MM. Auguste Cazalet, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l'ensemble

MM. Patrice Gélard, le président de la commission, le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq, M. Bernard Vera.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

8. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

Suspension et reprise de la séance

9. Loi de finances pour 2008. - Adoption définitive des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Bernard Vera, Mme Nicole Bricq, M. Robert del Picchia.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 9 bis B

Amendement no 1 du Gouvernement. - MM. le ministre, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Vote réservé.

Article 9 bis

Amendement no 2 du Gouvernement. Vote réservé.

Article 11 bis A

Amendement no 3 du Gouvernement. - Vote réservé.

Article 21

Amendement no 8 du Gouvernement. - Vote réservé.

Article 32 et état A

Amendement no 7 du Gouvernement. - Vote réservé.

Article 33 et état B

Amendement no 6 du Gouvernement. -Vote réservé.

Article 35 et état D

Amendement no 5 du Gouvernement. - Vote réservé.

Article 37

Amendement no 9 du Gouvernement.

Article 40 quater (pour coordination)

Amendement no 4 du Gouvernement. - Vote réservé.

Adoption, par scrutin public, de l'ensemble du projet de loi.

10. Dépôt d'un rapport

11. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Questions orales

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

transparence du marché immobilier

M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, auteur de la question n° 94, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

M. Joël Bourdin. À l'heure où les prévisionnistes s'interrogent sur l'ampleur des retombées de la crise américaine du crédit immobilier à risque, les prix des transactions immobilières sont intensément scrutés, analysés et interprétés. Ce sujet intéresse tous les acteurs économiques, les particuliers, comme les collectivités locales. Or le contraste est grand entre ce besoin d'information et le manque de données fiables rapidement disponibles.

Sur le plan macroéconomique, tout d'abord, les principaux indices existants divergent de façon assez significative. L'indice de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, est très rapidement publié, mais il ne couvre que 18 % des transactions environ. L'indice notaires-INSEE représente, quant à lui, environ 66 % des transactions, mais il est publié tardivement. D'autres sources pourraient être exploitées par ailleurs, notamment les sources fiscale et foncière, mais il semble que celles-ci ne soient pas aujourd'hui utilisables pour le calcul d'indices de prix.

Monsieur le secrétaire d'État, ne faudrait-il pas rapprocher au préalable les acteurs en cause, pour déterminer les raisons de fond à l'origine des divergences entre les deux principaux indices des prix de l'immobilier ancien ?

Ne pourrait-on pas, par ailleurs, calculer un indice des prix de l'immobilier neuf selon une méthodologie adaptée, mieux connaître l'évolution des charges foncières et, plus généralement, disposer de données fiables sur les volumes de transactions et sur les délais de vente ?

J'en viens maintenant, monsieur le secrétaire d'État, au second aspect de ma question, qui porte sur l'approche microéconomique, c'est-à-dire la capacité des acteurs à suivre l'évolution des marchés fonciers au niveau local. L'article 21 de la loi portant engagement national pour le logement a rappelé, sur l'initiative du Sénat, la nécessité d'assurer la transparence de ces marchés, en élargissant le champ du dispositif préexistant de transmission des éléments concernant les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations. Or, sur le terrain, l'accès à ces informations demeure parfois problématique, en raison, semble-t-il, de difficultés techniques.

C'est pourquoi je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'État, que vous nous informiez de l'état de l'application de la législation relative à l'accès à ces données du marché foncier. Plus généralement, ne serait-il pas souhaitable d'améliorer la transparence du marché, y compris pour les acquéreurs individuels, en publiant les données relatives aux mutations, par exemple sur Internet ?

En définitive, monsieur le secrétaire d'État, quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre afin de garantir la transparence du marché immobilier, étant entendu qu'une meilleure information contribuerait certainement à prévenir l'apparition de spirales irrationnelles des prix, à la hausse comme à la baisse ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Monsieur le sénateur, comme vous l'avez indiqué, l'INSEE publie tous les trimestres, en collaboration avec les chambres de notaires, des indices des prix des logements anciens.

Ces indices remontent à 1996 et ont valeur de référence pour le suivi du marché de l'immobilier en France. Calculés sur un très large échantillon de ventes, représentatif de l'ensemble des transactions enregistrées par les notaires, ces indices sont fondés sur une méthodologie rigoureuse, qui est établie par l'INSEE et publiée sur son site Internet ; sa mise en oeuvre fait l'objet d'un suivi par le conseil scientifique des indices notaires-INSEE. La qualité des indices est contrôlée chaque trimestre par l'INSEE.

Compte tenu de ce partenariat fructueux entre les notaires et l'INSEE, la source fiscale, fondée elle-aussi sur les actes notariés, n'a pas été retenue lors de la mise en place des indices, parce qu'elle ne reprenait pas toutes les informations indispensables pour le suivi statistique du prix des logements. Les sources fiscales sont cependant utilisées pour l'évaluation du nombre des transactions immobilières dans l'ancien. Une analyse détaillée de celles-ci est disponible sur le site de l'Association des études foncières.

Les divergences entre les résultats de la FNAIM et ceux des indices notaires-INSEE ont commencé à faire l'objet de travaux de rapprochement, dans le cadre d'un groupe de travail informel constitué entre l'INSEE et la FNAIM. Cependant, la méthode de la FNAIM n'est pas publique, ce qui ne permet pas de véritable comparaison. L'INSEE est prêt à poursuivre les contacts en 2008.

Les indices FNAIM, qui sont disponibles plus tôt que les indices notaires-INSEE, portent toutefois sur un champ plus restreint que celui des notaires, non représentatif de l'ensemble des transactions immobilières : en effet, par construction, les transactions réalisées de particulier à particulier ainsi que celles qui sont conclues par l'intermédiaire d'un notaire ou d'un agent immobilier non affilié à la FNAIM échappent à son observation.

Les deux sources conduisent à une appréciation divergente de l'ampleur de la hausse des prix constatée, surtout depuis 2005. À l'analyse, les chiffres de la FNAIM semblent peu compatibles avec l'évolution de l'assiette des droits de mutation suivie par la direction générale des impôts. De plus, la saisonnalité des indices FNAIM n'est pas compatible avec les observations réalisées par ailleurs dans les travaux académiques portant sur la question.

Le suivi des prix des logements neufs est, quant à lui, plus délicat, notamment du fait d'un nombre de transactions nettement plus faible que dans l'immobilier ancien. Il pose également plusieurs questions méthodologiques difficiles. L'INSEE participe, dans le cadre européen, à des travaux exploratoires visant à suivre, notamment, les prix des logements neufs. Ces travaux ont été présentés au conseil scientifique des indices notaires-INSEE et sont en cours de discussion dans ce cadre.

En ce qui concerne les données détaillées relatives aux transactions immobilières, la seule source de données fiable et non biaisée repose sur les extraits d'actes notariés, établis par les notaires à l'occasion de chaque transaction et transmis aux services fiscaux. Dans la situation actuelle, il est exact que le système informatique des services fiscaux ne permet pas une exploitation de ces données au niveau local, alors que l'article 21 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a rendu obligatoire la transmission gratuite des données foncières à un certain nombre de destinataires comme les propriétaires, les services de l'État, les collectivités territoriales, etc.

La satisfaction de cette obligation de transmission des données foncières rend nécessaire un traitement de masse des extraits d'actes de mutation et une modification importante des systèmes informatiques existants pour permettre des extractions locales, tout en respectant les préconisations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en matière de traitement automatisé des données à caractère personnel.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur, les services du ministère du logement et de la ville étudient actuellement toutes les options envisageables pour assurer cette mise à disposition dans le respect de la loi du 13 juillet 2006.

M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Je souhaite remercier M. le secrétaire d'État d'avoir répondu avec autant de clarté à ma question ainsi que d'avoir mis en place un groupe d'experts pour assurer le respect de l'article 21 de la loi du 13 juillet 2006 et la mise à disposition des collectivités locales d'un outil utile en matière de gestion foncière.

Situation du service postal en Essonne

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, auteur de la question n° 99, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

M. Bernard Vera. Monsieur le secrétaire d'État, la directive européenne de 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, modifiée en 2002, a créé les conditions de la dégradation des statuts des postes européennes, des conditions de travail des personnels et de la qualité du service aux usagers.

Ainsi, dans le département de l'Essonne, la présence postale et la qualité du service rendu aux populations n'ont cessé de régresser. Au cours de l'été dernier, l'absence d'embauche de saisonniers a contraint plusieurs établissements à des fermetures partielles ou totales.

Les centres de distribution, réorganisés depuis plus d'un an, souffrent de dysfonctionnements importants. L'exemple du centre de courrier de La Norville est à ce titre édifiant.

Qualifié d'« ultramoderne » par la direction de La Poste, ce centre, baptisé « plateforme de préparation et de distribution du courrier », voit les lettres et les paquets s'accumuler. Non seulement les machines n'ont pas amené de gains de productivité aussi élevés qu'annoncé, mais les moyens humains, qui avaient été revus à la baisse, n'ont jamais été réévalués en conséquence.

Pour la distribution, rechercher l'amélioration de la productivité sans jamais accorder les moyens de fonctionnement adéquats conduit, dans certains cas, à la suppression de tournées, qui entraîne à son tour la suppression de postes de travail. À l'inverse, la mise en place de nouvelles tournées sans la création des postes correspondants contraint les facteurs à effectuer des heures supplémentaires, souvent non rémunérées.

Le plan « facteur d'avenir » a provoqué, partout en France, la mobilisation des postiers, qui y ont vu une remise en cause des 35 heures et des repos de cycle, pourtant obtenus par la négociation. En outre, là où chaque équipe bénéficiait d'un volet de remplacement à hauteur de 25 % des effectifs, s'est mis en place le système d'auto-remplacement, qui consiste à répartir la tournée d'un facteur absent entre ses collègues. Alors qu'un facteur emmène de cinquante à cent kilogrammes de courrier par tournée, la pénibilité du travail s'en trouve accrue et les horaires sont souvent dépassés. Les conditions de rémunération n'en sont pas améliorées pour autant.

À cette dégradation du service de la distribution du courrier vient désormais s'ajouter la désorganisation des guichets dans nos communes. Si, dans l'Essonne, La Poste peut se targuer d'être présente dans 99 communes et de proposer 144 points de contact, il faut noter que ces chiffres ne prennent pas en compte les transformations de bureaux de plein exercice en agences ou en relais-poste, ceux-ci n'assurant pas toutes les opérations, notamment dans le domaine financier.

Alors que les prix de nombreux services ou produits ont augmenté, les usagers ont constaté une dégradation du service global. Le temps d'attente dans les bureaux est ainsi devenu le motif de plaintes récurrentes. Les motions adoptées par certaines municipalités témoignent de ces difficultés. Les usagers et les élus ont maintes fois affirmé leur attachement à un service public de qualité, et un récent sondage paru dans l'édition du 7 décembre dernier du journal La Tribune confirme que les Français redoutent une nouvelle détérioration de leurs services publics.

À cet égard, supprimer la proximité au profit de la rentabilité n'est pas la solution plébiscitée par les Français. L'accès pour tous, dans des conditions d'égalité, aux prestations fondamentales de La Poste, la proximité et la continuité du service ne doivent pas être remis en cause. Mais qu'adviendra-t-il, en janvier prochain, alors que s'annonce déjà une nouvelle réorganisation ? Il est question de supprimer les structures départementales pour les remplacer par une structure interdépartementale, dans le cadre d'un projet dénommé « jumelage ».

Au travers du contrat de plan avec l'État, La Poste s'est engagée à réduire de 20 % à 30 % les coûts liés à sa structure et à sa masse salariale entre 2003 et 2012, ce qui devrait entraîner la suppression de 60 000 emplois sur cette période.

Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'État, comment comptez-vous répondre aux attentes des postiers et garantir aux Français une politique de service public ambitieuse et à la hauteur des besoins ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Monsieur le sénateur, afin de remplir pleinement sa mission de service universel tout en ayant l'ambition de devenir un des premiers opérateurs européens, La Poste a engagé un important programme de modernisation de ses activités « courrier ».

Dans ce cadre, elle a entrepris de moderniser en profondeur son outil industriel. La mise en place d'un nouveau maillage du territoire a ainsi commencé, avec trois niveaux de plateformes ultramodernes : des plateformes industrielles « courrier », des plateformes de préparation et de distribution du courrier, dont celle de La Norville, dans l'Essonne, à laquelle vous faites référence, et des plateformes de distribution du courrier traitant les courriers, les colis, la presse et la publicité non adressée.

Ouverte en mars 2007, la plateforme de préparation et de distribution du courrier de La Norville se substitue aux sites qui desservaient dix-sept communes du sud de l'Essonne et où les conditions de travail et d'organisation ne correspondaient plus aux normes actuelles de dimensionnement des chantiers et de sécurité.

Le site de La Norville est équipé de deux machines de tri par tournée de facteur, de nouveaux casiers ergonomiques et d'un environnement de travail modernisé, sans commune mesure avec celui qui existait antérieurement. Des ajustements temporaires ont été nécessaires tout au long de la phase d'apprentissage de l'utilisation de ces nouveaux équipements.

La Poste nous a informés qu'un bilan de fonctionnement a été réalisé sur la plateforme de La Norville en septembre et a conduit à des modifications importantes visant à répondre à vos préoccupations.

Ces modifications permettront tout d'abord une fiabilisation de la distribution du courrier aux entreprises et aux commerces, notamment par une meilleure adaptation à leurs créneaux d'ouverture. En effet, l'absence de boîtes aux lettres en devanture de certains commerces, par exemple, ne permet pas de distribuer le courrier pendant leurs heures de fermeture. Afin de répondre aux besoins des entreprises et des collectivités locales, la capacité de distribution du courrier aux heures d'ouverture a donc été augmentée.

Les modifications intervenues permettront ensuite la mise en place d'un suivi informatisé des relevages des boîtes aux lettres des entreprises et des boîtes aux lettres « jaunes » par flash à chaque passage du facteur. Cela autorise un suivi quotidien de la qualité du relevage du courrier.

Enfin, un rééquilibrage des tournées des facteurs et un renforcement de plusieurs d'entre elles seront mis en oeuvre, afin de répondre aux besoins liés à l'extension de certaines communes. Toutes les tournées sont couvertes. De plus, un dispositif spécial fonctionne depuis le début de novembre pour prendre en charge les appels et améliorer la qualité du service rendu aux clients.

Cette recherche de productivité s'est bien accompagnée d'un réel effort en termes de moyens de fonctionnement : pour faire face aux besoins liés aux départs à la retraite, aux promotions ou à la satisfaction des voeux de mobilité géographique, des modules de formation par apprentissage sont dispensés aux remplaçants nouvellement recrutés, comme cela a été le cas dernièrement sur le site de La Norville. La Poste de l'Essonne consacre ainsi 40 % de son volume de formation à l'accompagnement des nouveaux agents et son taux de formation est l'un des plus élevés d'Île-de-France. En complément, 103 facteurs ont été promus et 137 personnes ont été recrutées sous contrat à durée indéterminée à temps plein dans l'Essonne cette année.

Par ailleurs, le 27 septembre dernier, les élus locaux ont été conviés par les dirigeants locaux de La Poste à faire part de leurs attentes. Ils ont été reçus tour à tour, et le degré de satisfaction semble en amélioration sensible. À cette occasion, le président de la commission départementale de présence postale territoriale a été désigné comme l'interlocuteur de référence : il lui reviendra d'alerter La Poste quand les élus rencontreront des difficultés.

S'agissant de la qualité de service de la distribution du courrier dans le département de l'Essonne, celle-ci est en progression de plus de 2 points depuis le mois de mars, la proportion de lettres distribuées le lendemain de leur envoi atteignant actuellement 88,8 %.

Enfin, je tiens à préciser que La Poste a renforcé sa présence postale dans l'Essonne, avec aujourd'hui 149 points de présence. En 2008, ce développement se poursuivra, avec notamment la création d'un bureau de poste dans le quartier des Amonts, aux Ulis. Dans ce département, 99,2 % de la population réside à moins de cinq kilomètres d'un point de contact, et cette densité permet de répondre au mieux aux attentes du public.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Je voudrais remercier M. le secrétaire d'État de sa réponse extrêmement détaillée.

Toutefois, je crains que, en dépit de ce discours rassurant sur le haut niveau d'exigence fixé en matière de modernité et de qualité du service, la réalité ne soit tout autre.

Ainsi, vous venez d'indiquer que, dans l'Essonne, 88,8 % des lettres sont distribuées le lendemain de leur dépôt. Je crains que ce chiffre ne cache le fait que des villages ou des quartiers sont parfois oubliés, ce qui ne manque pas de pénaliser les particuliers, bien sûr, mais aussi les petites entreprises.

C'est pourquoi je me permets d'insister auprès de vous, monsieur le secrétaire d'État, afin de me faire le relais des usagers, des associations, des personnels, des organisations syndicales et des élus lorsqu'ils demandent que la distribution des lettres et paquets permette à chaque destinataire de recevoir chaque jour l'intégralité de son courrier.

Devenir des contrats aidés et des maisons de l'emploi

M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner, auteur de la question n° 81, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

M. Daniel Reiner. Monsieur le secrétaire d'État, lorsque j'avais adressé cette question au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le 10 octobre 2007, on m'avait indiqué qu'elle était plutôt destinée à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. J'ai appris hier soir que c'était le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur qui me répondrait, mais, finalement, c'est vous qui êtes présent ce matin dans notre hémicycle. Je vous remercie par avance de la réponse que vous allez m'apporter, et je salue la remarquable unité de ce gouvernement ! (Sourires.)

En posant cette question, je relaie l'inquiétude grandissante des acteurs locaux, qu'il s'agisse des collectivités territoriales ou des associations d'insertion, concernant, d'une part, le devenir des contrats aidés, et, d'autre part, le volet relatif aux maisons de l'emploi qui avait été mis en place par la loi de programmation pour la cohésion sociale de janvier 2005.

Certes, ma question a quelque peu perdu de son actualité, puisqu'un certain nombre de mesures ont été prises depuis le mois d'octobre dernier, mais elle demeure au fond tout à fait valide. En effet, je constate que l'inquiétude demeure au sein tant des collectivités territoriales que des associations d'insertion à la suite de la définition des orientations retenues par ce gouvernement au travers du projet de loi de finances pour 2008. Ainsi, la présentation des crédits de la mission « Travail et emploi » pour 2008, qui anticipe les réformes actuellement en préparation, n'a guère fait apparaître d'évaluation des actions en cours. Pourtant, la plupart d'entre elles ont été stoppées.

Dans ces conditions, on comprendra que les collectivités locales et les associations employant des travailleurs sous contrats aidés manquent de visibilité pour mener leur action. Elles se trouvent dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des demandes et n'ont naturellement pas les moyens de pallier elles-mêmes la réduction du financement des contrats aidés, par la création d'emplois qui seraient à leur seule charge.

Ce gel des contrats aidés se révèle très gênant pour le fonctionnement des chantiers d'insertion en cours, puisqu'il prive les acteurs locaux de subventions et hypothèque la réalisation des objectifs prévus et d'ailleurs contractualisés avec les services de l'État. Cela me paraît assez paradoxal.

En ce qui concerne les maisons de l'emploi, la situation ne nous semble pas non plus très claire.

La loi prévoit la création de trois cents maisons de l'emploi. Or, à ce jour, cent cinquante-deux ont fait l'objet d'une convention, trente-trois sont en voie de conventionnement et d'autres projets moins avancés sont, pour l'instant, gelés, dans l'attente, paraît-il, de la fusion entre l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'UNEDIC.

Pour ma part, j'ai été saisi, en Meurthe-et-Moselle, par les élus de deux pays : le pays des Terres de Lorraine, c'est-à-dire la région de Toul, à propos de la maison de l'entreprise, de l'emploi et de la formation, et celui de Pont-à-Mousson, au sujet de la maison territoriale pour l'emploi et la formation. Ces deux organismes sont labellisés depuis un certain temps déjà et en attente de conventionnement.

Si l'on veut que le réseau territorial des services publics de l'État s'articule avec l'organisation territoriale décentralisée, dont les pays font naturellement partie, encore faut-il que l'on dote ces derniers des outils nécessaires. En particulier, l'installation des maisons de l'emploi allait dans ce sens.

Je voudrais donc connaître précisément les intentions du Gouvernement sur l'évolution du nombre de contrats aidés telle qu'elle apparaît dans le projet de loi de finances pour 2008, d'une part, et sur le devenir des maisons de l'emploi, d'autre part, tout particulièrement s'agissant de nos deux projets de Toul et de Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle.

Je vous remercie à l'avance de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Monsieur le sénateur, les contrats aidés du secteur non marchand, qu'il s'agisse des contrats d'avenir ou des contrats d'accompagnement dans l'emploi, sont des outils essentiels des politiques tendant à favoriser le retour à l'emploi des publics les plus en difficulté.

Dans le contexte d'une amélioration continue du marché du travail, le Gouvernement a décidé de maintenir un effort important au profit de ce dispositif, en inscrivant la possibilité de conclure 230 000 nouveaux contrats d'accompagnement dans l'emploi et contrats d'avenir en 2008, lorsque 260 000 étaient prévus dans la loi de finances de 2007. Cet effort pourra être intensifié en cours d'année, en fonction de l'évolution du taux de chômage.

Le Gouvernement entend renforcer l'efficacité de ces mesures pour le retour à l'emploi des publics les plus en difficulté, et améliorer la qualité de l'accompagnement et de l'insertion plutôt que de privilégier la quantité. Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Mme Christine Lagarde, a ainsi assuré les employeurs du secteur de l'insertion par l'activité économique que le nombre de contrats aidés qu'ils pourront conclure en 2008 sera maintenu au niveau des contrats réalisés en 2007. Ce secteur, notamment les chantiers d'insertion dont vous faites mention, emploie les personnes les plus éloignées de l'emploi, et met en oeuvre dans le cadre des contrats aidés un réel accompagnement professionnel.

Pour la fin de la gestion de l'année 2007, le nombre de contrats aidés non marchands a été très significativement augmenté à l'occasion d'une ultime délégation le 24 septembre dernier, et le service public de l'emploi a pu procéder à la poursuite des recrutements ou des renouvellements en prenant en compte la situation des personnes, et si nécessaire des employeurs.

Par ailleurs, les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui sont les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, préparent actuellement la répartition territoriale des contrats aidés pour l'année 2008 en concertation avec les employeurs de contrats aidés, c'est-à-dire le secteur de l'insertion par l'activité économique, les collectivités locales, l'éducation nationale ou les associations.

Cette répartition tiendra compte, pour les secteurs d'activité, des efforts d'insertion des employeurs, et, pour les territoires, de la situation du marché du travail propre aux différents bassins d'emploi, notamment le taux de chômage.

En ce qui concerne les maisons de l'emploi que vous avez évoquées, leur déploiement se poursuit jusqu'à la fin de l'année : 185 d'entre elles seront conventionnées avec l'État, contre 76 à la fin de l'année 2006. Il est donc inapproprié de parler de déploiement compromis en 2007.

Néanmoins, il est exact que la réforme du service public de l'emploi - avec la fusion des réseaux opérationnels de l'ANPE et des ASSEDIC sur laquelle le Parlement délibérera dans les prochaines semaines - a conduit le Gouvernement à réexaminer les conditions du conventionnement de nouvelles maisons de l'emploi.

À la demande du Gouvernement, M. Anciaux, député et président de la commission nationale de labellisation des maisons de l'emploi, conduit une mission d'évaluation et de proposition pour définir la place et le contenu des maisons de l'emploi dans la nouvelle configuration issue de la fusion. Il remettra son rapport en avril 2008.

Enfin, la maison de l'entreprise, de l'emploi et de la formation du pays Terres de Lorraine, dont le projet est à l'instruction dans les services du ministère, devrait être conventionnée dans les jours ou semaines qui viennent.

M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner.

M. Daniel Reiner. Monsieur le secrétaire d'État, le projet de la maison de l'entreprise, de l'emploi et de la formation du pays Terres de Lorraine est à l'instruction depuis un certain temps ! Je serais heureux que vous transmettiez aussi aux services du ministère le projet de la maison territoriale pour l'emploi et la formation du Val de Lorraine.

J'avais posé cette question en octobre ; depuis cette date, j'ai obtenu un certain nombre de réponses, notamment en ce qui concerne le nombre de contrats aidés qui ont fait l'objet d'un dégel au cours du deuxième trimestre.

Pour autant, l'inquiétude demeure. J'ai bien noté l'effort accompli pour 2008 que vous qualifiez d'important, mais je n'en vois pas la traduction dans le budget. On assiste à une régression de la part de l'État dans les actions de retour à l'emploi sur les publics les plus en difficulté, à une réduction des actions d'accompagnement d'emploi des jeunes et d'accès à la qualification des jeunes, à la disparition des aides spécifiques au contrat de professionnalisation, à une baisse des aides aux parcours qualifiants. Les moyens budgétaires pour 2008 sont en diminution ; tout cela ne me paraît pas aller dans le bon sens.

La fusion entre l'ANPE et l'ASSEDIC ne réglera pas à elle seule l'ensemble des problèmes. Je ne vois pas pourquoi les maisons de l'emploi - qui sont « gelées » depuis quelques mois - n'auraient pas pu être labellisées plus rapidement. Il n'y avait aucune raison d'attendre, puisque le service public du réseau territorial de l'État est resté en permanence en liaison avec les différents outils décentralisés, comme les missions locales pour l'emploi ou les pays, qui s'occupent de cette question. Nous avons perdu plusieurs mois.

régime d'indemnisation des catastrophes naturelles applicable outre-mer

M. le président. La parole est à Mme Gélita Hoarau, auteur de la question n° 100, transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Mme Gélita Hoarau. Monsieur le secrétaire d'État, la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 a étendu aux départements d'outre-mer, les DOM, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.

Depuis, les biens des personnes physiques et morales, autres que l'État, qui font l'objet de contrats d'assurance dommages ou pertes d'exploitation, sont également couverts contre les effets des risques naturels.

Outre les inondations, les coulées de boues et autres risques naturels, les DOM sont plus particulièrement couverts contre les vents cycloniques, selon des conditions fixées par la loi.

Pour la mise en place du système, il y a des dispositifs classiques : tous les assurés payent une surprime de catastrophe naturelle, tandis que les compagnies d'assurances se sont réassurées auprès de la Caisse centrale de réassurance, la CCR, qui a créé un fonds pour les catastrophes naturelles alimenté par les surprimes. Une quote-part de ce fonds est réservé à la couverture des risques naturels dans les DOM. Le tout est géré de manière conventionnelle par la CCR et les compagnies d'assurance, grâce à des traités régulièrement mis à jour.

Dans le dispositif, l'État intervient, pour sa part, à deux niveaux : il indemnise par le biais d'un fonds de secours les personnes qui ne sont pas assurées, et il déclenche la procédure d'indemnisation en reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.

Le dernier traité en date passé entre la CCR et les compagnies couvrait la période 2001-2006. Au cours du second semestre 2006, la CCR a souhaité remettre en cause ce traité. En ce qui concerne plus particulièrement les DOM, sous le prétexte du surcoût provoqué par la couverture des risques cycloniques et voulant anticiper sur les conséquences du changement climatique, la CCR a menacé de ne plus réassurer ces risques. Elle exigeait soit une augmentation des primes soit de ne plus être obligée de couvrir certains événements.

Une telle situation créerait des difficultés pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises et pour les collectivités locales.

Alerté à ce sujet, le précédent Gouvernement, s'exprimant par la voix du ministre de l'outre-mer, avait indiqué que le traité qui s'achevait à la fin de 2006 serait prorogé d'une année et que des solutions spécifiques pour les DOM seraient intégrées dans un projet de loi traitant de l'ensemble de la question de l'assurance catastrophes naturelles.

Monsieur le secrétaire d'État, nous arriverons prochainement au terme du sursis qui a été accordé. Malheureusement, aucun dispositif nouveau n'a été présenté et discuté par le Parlement.

Vous est-il possible de nous indiquer quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour proroger d'une année supplémentaire le traité ? Quand présentera-t-il, après concertation avec les DOM, le projet de loi annoncé à la fin de 2006 ? Envisage-t-il, à cette occasion, de rendre la procédure d'indemnisation moins lourde, plus rapide et plus efficace ? Compte-t-il aussi améliorer les critères d'affectation des aides du fonds de secours pour mieux indemniser les victimes les plus nécessiteuses ? Enfin, la loi de programme actuellement en préparation traitera-t-elle de cette question ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Madame le sénateur, je vous demande d'excuser M. Christian Estrosi, qui m'a chargé de vous transmettre sa réponse.

Le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer comprend parfaitement le souci qui est le vôtre, alors que notre outre-mer a subi ces derniers mois de nombreux événements qui ont nécessité de faire jouer les dispositions relevant du régime des catastrophes naturelles, et donc la solidarité nationale : nous avons tous en tête les cyclones Gamède à la Réunion et Dean aux Antilles, et tout récemment le séisme aux Antilles pour lequel les dossiers sont en cours d'instruction.

Pour ce qui est du cyclone Dean, le secrétaire d'État à l'outre-mer observe d'ailleurs que, pour la première fois, l'ensemble d'un territoire - la Martinique - a été classé en catastrophe naturelle, dans des délais extrêmement rapides grâce à la mobilisation de l'ensemble des services et des maires.

Dans ce domaine du régime de l'assurance en cas de catastrophe naturelle, il n'y a pas de différence entre la métropole et les départements d'outre-mer : les mêmes dispositifs s'appliquent.

C'est ainsi que le schéma de réassurance des catastrophes naturelles, établi en 2000 pour cinq ans et renouvelé annuellement depuis, est valable pour la métropole, comme pour les départements d'outre-mer, et pour les collectivités de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Pour 2008, la convention-cadre qui fixe ce schéma a été renouvelée à l'identique pour une année. Elle sera ensuite déclinée entre la Caisse centrale de réassurance, qui gère le dispositif de solidarité entre assureurs, et chaque compagnie d'assurances.

Madame le sénateur, il n'y a donc pas de souci à avoir pour l'intervention des assurances en cas de nouvelle catastrophe naturelle outre-mer, que personne bien entendu ne souhaite ici, croyez-le bien !

Le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sera par ailleurs particulièrement vigilant, pour ce qui concerne ses responsabilités propres, sur les conditions dans lesquelles les compagnies d'assurances mettront en oeuvre le renouvellement des contrats qui les lient aux entreprises et aux particuliers dans nos départements d'outre-mer à la suite des différents sinistres qui les ont affectés. Il ne souhaite pas que les primes demandées connaissent des variations non justifiées, et il vous demande de ne pas hésiter à alerter le Gouvernement si c'était le cas.

réglementation de la téléphonie mobile relative à la santé

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, auteur de la question n° 84, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur les dangers de santé publique que posent les installations et les appareils de téléphonie mobile.

Une récente étude suédoise de 2006, qui émane de l'Institut national du travail, m'a alerté. Portant sur 2 200 personnes, dont 905 ont été atteintes d'une tumeur maligne, d'un cancer au cerveau, a fait apparaître une multiplication par 2,5 des risques d'apparition de cancer.

Elle montre, d'une part, une corrélation entre l'apparition de la tumeur et l'utilisation du portable et, d'autre part, une augmentation importante du risque avec la durée d'utilisation : le risque est plus fort au bout de dix ans d'utilisation. Certes, la dernière étude Interphone récemment publiée relativise ces risques inhérents au téléphone portable, mais elle ne prend pas en compte ce critère des dix années d'utilisation.

Le décret du 3 mai 2002 prévoit que, lorsque des établissements scolaires, crèches, établissements de soins sont situés dans un rayon de 100 mètres de l'équipement, l'exploitant doit fournir des éléments attestant que le champ émis est aussi faible que possible. Cette réglementation semble insuffisante pour la santé des personnes vulnérables. Je voudrais savoir si elle est appliquée sur l'ensemble du territoire.

J'ai évoqué le téléphone portable, mais la problématique est la même pour les micro-ondes. Monsieur le secrétaire d'État, savez-vous que l'ordinateur de votre voisin est brouillé si vous utilisez votre micro-ondes ? Cela prouve bien qu'il y a un problème général avec les ondes émises !

Comptez-vous prendre des mesures concrètes pour conduire une véritable politique de prévention des risques, qui concerne l'utilisateur de téléphone portable comme la personne qui reçoit malgré elle les ondes des infrastructures des opérateurs de téléphonie mobile ? Ma question vaut également pour les problèmes liés aux ondes en général.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports. Madame le sénateur, vous avez bien voulu attirer l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les éventuels problèmes de santé publique qu'occasionneraient les installations et les appareils de téléphonie mobile. Cette question fait l'objet d'une attention permanente du Gouvernement depuis de nombreuses années.

Dans le domaine des rayonnements électromagnétiques engendrés par la téléphonie mobile, il est indispensable de distinguer les antennes relais des terminaux mobiles, à l'origine de conditions et de niveaux d'exposition très différents. Pour ce qui est des stations de base, les expertises nationale et internationale sont convergentes et ont conclu que, en l'état actuel des connaissances scientifiques et compte tenu des faibles niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques autour des stations relais, l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue.

L'étude de type cas-témoins, parue en septembre 2007, contribution française à l'étude internationale Interphone, s'est intéressée au risque de tumeurs cérébrales et du nerf vestibulo-acoustique lié à l'utilisation de téléphones mobiles, plus précisément, les gliomes, méningiomes et neurinomes. Les résultats de l'étude ne démontrent pas l'existence d'un excès de risque statistiquement significatif pour ces tumeurs.

L'augmentation légère du risque de gliome, bien que statistiquement non significative, pourrait cependant correspondre à une tendance générale liée à de plus fortes utilisations du téléphone mobile. Néanmoins, ce type d'étude réclame d'être réalisée sur des effectifs très importants, en raison de la faiblesse du risque supposé. Elles souffrent également d'un manque de recul dans le temps.

Ces résultats ne sont pas concordants avec ceux d'autres études Interphone nationales pour ce qui concerne les gliomes et ne permettent pas de conclure à l'existence d'un lien entre mobile et cancer, notamment après une longue utilisation, mais ils soulignent de nouveau la nécessité de disposer d'études plus larges en termes de nombre de cas identifiés et de durée. La publication de l'étude Interphone globale, qui regroupera un plus grand nombre de cas, devrait permettre d'augmenter la signification des résultats et d'apporter des éléments de réponse plus clairs.

L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, l'AFSSET, estime que la dernière étude publiée par Lennart Hardell en 2007, qui a conclu à une augmentation significative du risque de neurinome de l'acoustique du côté où les utilisateurs affirment avoir tenu leur téléphone, montre un certain nombre d'insuffisances méthodologiques, ainsi qu'un biais de mémorisation et une surinterprétation des résultats. Il semble donc difficile d'en tenir compte.

Néanmoins, l'hypothèse d'un risque ne pouvant être complètement exclue, les experts scientifiques recommandent que la gestion de cette question s'inscrive dans un cadre de précaution. Les autorités sanitaires recommandent donc une attitude d'évitement prudent dans l'utilisation des téléphones portables. Ces conclusions rejoignent les différentes recommandations officielles qui ont pu être faites dans d'autres pays ou à l'échelon international.

L'AFSSET, qui a été saisie par Mme Roselyne Bachelot-Narquin, en août 2007, sur un certain nombre de thèmes relatifs à l'exposition aux radiofréquences, a annoncé des résultats pour la fin de l'année 2008.

La ministre va par ailleurs demander à l'Organisation mondiale de la santé d'accélérer la publication des résultats intermédiaires de l'étude Interphone.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État.

Afin de ne pas avoir à faire face demain à un problème comparable à celui de l'amiante, il est très important que les autorités sanitaires rendent en 2008 leurs conclusions, dont le Sénat se saisira peut-être ensuite.

J'indique que, aujourd'hui, les services de cancérologie interdisent l'utilisation d'un téléphone à toute personne atteinte d'une tumeur au cerveau.

En ce qui concerne l'étude Interphone, je vous rappelle qu'elle n'a pas inclus le critère de dix d'utilisation, contrairement à l'étude suédoise.

Enfin, ces études sont-elles financées par les opérateurs qui les commandent ou s'agit-il d'études indépendantes réalisées par des scientifiques ?

M. Daniel Reiner. C'est une bonne question !

risque d'émanation de radon dans les communes minières du bassin ferrifère lorrain

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, auteur de la question n° 101, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

M. Jean-Marc Todeschini. Monsieur le secrétaire d'État, ma question portera - une fois n'est pas coutume - sur les communes minières du bassin ferrifère lorrain et leurs populations. Ces dernières, déjà meurtries par les affaissements miniers et les difficultés qu'elles rencontrent pour être indemnisées à la suite des dégâts miniers, sont de nouveau touchées de plein fouet. Le sujet est grave, le traitement urgent, car, au-delà de la perte de leurs biens, ces populations sont menacées dans leur santé.

En effet, dans ces communes minières du bassin ferrifère lorrain, des émanations de radon ont été constatées à plusieurs reprises depuis 1999. Monsieur le secrétaire d'État, le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Présent dans les sols, il se diffuse dans l'air. Il est classé depuis 1987 comme cancérogène. Il atteint les poumons, à l'instar du tabagisme passif. Dans une atmosphère confinée, comme celle d'une cave ou d'un sous-sol non ventilé, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations parfois élevées. Des instances nationales recommandent donc des teneurs en radon inférieures à 400 becquerels par mètre cube dans les établissements recevant du public et inférieures à 200 becquerels par mètre cube pour toute nouvelle construction.

Évidemment, des solutions existent pour diminuer les teneurs en radon dans les bâtiments. Des actions simples sont possibles. Elles consistent à assurer l'étanchéité, à ventiler le sol en dessous des bâtiments et des vides sanitaires et à aérer les pièces en installant, le cas échéant, un système de ventilation mécanique.

Bien sûr, ces actions ont un coût, à la fois en termes d'investissement et de fonctionnement, pour les communes sur leurs bâtiments recevant du public et pour les particuliers au sein de leur habitation.

Pour en revenir à ma région, la Lorraine, en 1999, à la suite d'arrêts intempestifs de chaudières dans la commune de Moyeuve-Grande, des terrains spécifiques d'émission du radon ont été mis en évidence, avec des teneurs supérieures à 400 becquerels par mètre cube.

Dès 1999, une étude consécutive à ce constat a été menée en partenariat avec le Bureau de recherches géologiques et minières, le BRGM, et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Sur le fondement de ce rapport de novembre 2000, des zones à risque vis-à-vis du radon ont été définies : 37 communes sont concernées en Lorraine, 22 en Meurthe-et-Moselle, et 17 en Moselle.

Ainsi la commune de Moyeuve-Grande a-t-elle dû installer un certain nombre de capteurs et de dosimètres et effectuer des travaux d'aération importants. Le coût de cette opération s'est élevé à près de 70 000 euros. Il est à noter que, compte tenu du coût élevé des travaux, la commune a pu obtenir de l'État une aide financière qui ne compense pas toutefois la totalité de l'investissement, puisqu'elle ne prend pas en charge les frais de fonctionnement permanents qu'ils entraînent.

Depuis 2000, ce n'est pas du temps qui s'est écoulé, c'est de l'eau. Vous savez, monsieur le secrétaire d'État, que le bassin ferrifère nord est en plein ennoyage. Compte tenu de l'arrêt de la ventilation minière et de cet ennoyage, la circulation des gaz en sous-sol se trouve modifiée. Il revient donc aux services de l'État de redéfinir les zones à risques et de prendre les mesures adéquates que requiert le principe de précaution.

Je vous rappelle que, le radon étant chassé par la montée des eaux, il risque de s'échapper par les failles et les crevasses des souterrains miniers, d'autant qu'il n'existe plus de puits d'aération actif. Cet état de fait a d'ailleurs été signalé par le BRGM dans son rapport de novembre 2000, dans lequel il est précisé que, si, dans les zones ennoyées, la hauteur d'eau au-dessus du toit des galeries est inférieure à dix mètres, il y aura formation de bulles autour des galeries et remontée vers la surface par les interstices du sous-sol.

Récemment, dans la commune d'Ottange, un taux de radon important a été relevé dans certaines habitations. Il a fallu la pression du Collectif de défense des bassins miniers lorrains et des élus pour que l'État accepte, au printemps dernier, de procéder à de nouvelles mesures et de réaliser une nouvelle étude pour la fin de l'année 2009.

En attendant, il est demandé aux élus et à la population d'acquérir des dosimètres et de relever les risques potentiels dans leur habitation.

Monsieur le secrétaire d'État, les populations sont inquiètes. L'année 2009 est loin. Il y a urgence face à un problème grave de santé publique. Aussi je vous demande, au nom des populations et des élus des communes minières du bassin ferrifère lorrain, que cette étude soit accélérée et rendue pour le printemps 2008 et qu'elle soit étendue rapidement à l'ensemble des communes minières déjà ennoyées ou non ennoyées. Enfin, je vous demande que l'achat de dosimètres et que les travaux d'étanchéité ou de ventilation ne soient pas à la charge des communes et des particuliers, mais qu'ils soient financés par l'État et l'exploitant minier.

Monsieur le secrétaire d'État, les Lorrains attendent sur ce dossier des réponses fortes et claires de l'État.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports. Monsieur le sénateur, vous faites part, à juste titre, de l'inquiétude des habitants des communes du bassin ferrifère de Lorraine en raison des émanations de radon et vous demandez que des études soient réalisées afin d'éclairer les élus et la population sur les risques qui y sont liés.

Comme vous le savez, la présence d'émanations de radon est un phénomène naturel intrinsèque aux caractéristiques géologiques du sous-sol. Dans le bassin lorrain, certaines formations situées sous la strate ferrifère réunissent les conditions nécessaires à des émissions de radon, indépendamment de la présence de mines. Cependant, l'exploitation minière a pu en modifier la répartition locale.

L'état actuel d'avancement des études sur les risques induits par les exploitations minières ne permet pas d'apporter de réponse précise à la question de leur effet sur les émanations de radon. Il semble néanmoins, au regard de la variabilité géographique des différentes zones à risque, que cet effet peut être très variable : certaines zones sont directement soumises à des phénomènes naturels de remontée du radon, d'autres semblent plus concernées par la présence des exploitations minières, d'autres, enfin, sont soumises aux deux phénomènes concomitants, en proportions variables.

Quoi qu'il en soit, en raison de l'effet sanitaire potentiel du radon dans le bassin ferrifère lorrain, les services de l'État ont engagé, dès 1999, des campagnes de mesure dans les communes où la présence de radon était identifiée, puis établie.

C'est ainsi que, pour les communes où la situation géologique ou minière indiquait une possibilité de présence de radon, le préfet a demandé l'application de la réglementation relative à la gestion du risque radon prévue dans le code de la santé publique.

L'évolution des connaissances sur la diffusion du radon à proximité des ouvrages miniers, ainsi que l'ennoyage des mines de la zone nord, qui devrait se terminer à la fin de l'année 2008, a rendu nécessaire, en 2006, une nouvelle étude de classification des communes vis-à-vis du risque radon.

L'Autorité de sûreté nucléaire viendra en appui des services locaux pour définir, sur le fondement des résultats de cette classification, un plan détaillé de contrôles et d'actions correctives. Son financement devra être partagé entre l'ensemble des acteurs locaux.

Il est indispensable que des solutions en matière de financement puissent être proposées aux habitants qui seraient exposés à des concentrations en radon supérieures aux valeurs réglementaires. Les crédits de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peuvent à ce titre être mobilisés.

Ce plan d'action devra également être l'occasion d'envisager la possibilité de faire intervenir le Fonds de garantie des dommages immobiliers d'origine minière créé par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les crédits du programme « Passifs financiers miniers » gérés par le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, mais également le Fonds de soutien aux communes minières du conseil régional de Lorraine, ainsi que le Fonds européen de développement régional.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Tout d'abord, je remercie, M. le secrétaire d'État chargé des sports, d'être présent ce matin et d'avoir l'amabilité de répondre aux questions qui ne lui sont pas adressées !

M. le président. Vous ne jouiez pas au rugby, monsieur Todeschini ?

M. Jean-Marc Todeschini. Non, je jouais au handball, monsieur le président !

Monsieur le président, aucun des ministres à qui sont adressées les questions orales aujourd'hui n'est présent pour y répondre. Le Gouvernement est-il déjà en vacances ou fait-il peu cas de notre assemblée ? Les secrétaires d'État sont, eux, corvéables à merci. Je les remercie d'être présents, mais nos questions orales auraient finalement pu être transformées en questions écrites, puisque M. le secrétaire d'État ne fait que lire les réponses !

Je reviens maintenant à ma question, monsieur le secrétaire d'État. Je suis tout de même surpris que vous évoquiez un financement par les acteurs locaux dans ce cas précis, où la solidarité de l'État devrait jouer. L'État est peut-être en faillite, comme l'a déclaré M. le Premier ministre, mais je suis surpris que vous puissiez répondre à une telle question - enfin, qu'on ait pu vous faire répondre ! - que le financement dépendra de la mobilisation des acteurs locaux.

Bien sûr, le conseil régional de Lorraine fait des efforts en faveur de ses populations, mais il subit également des pertes de revenu importantes, comme les autres collectivités territoriales, liées à la cessation d'exploitation des mines. On nous inflige donc une double peine !

Ce n'est pas du tout la réponse qu'attendent les populations des bassins ferrifères et les sinistrés sur le terrain, qui sont sérieusement inquiets pour leur santé. Je souhaite qu'on puisse leur apporter une autre réponse que de leur demander de mettre la main au porte-monnaie !

M. le président. Monsieur Todeschini, je rappelle souvent à l'ordre les ministres au sujet de leur présence lors des séances de questions orales, mais j'ai fait preuve d'une plus grande mansuétude à leur égard ce matin, car leur absence me vaut la joie de voir Bernard Laporte ! (Sourires.)

Risque de pénurie de praticiens dentaires

M. le président. La parole est à M. José Balarello, auteur de la question n° 90, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

M. José Balarello. En tant qu'ancien sportif compétiteur en escrime, je suis moi aussi content de voir M. Bernard Laporte ce matin ! (M. le secrétaire d'État sourit.)

Monsieur le secrétaire d'État, selon une étude prospective de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la DREES, commune au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, la densité de chirurgiens-dentistes passerait de 65 pour 100 000 habitants aujourd'hui à 40 pour 100 000 habitants en 2030. Alors que 40 300 professionnels exerçaient au 31 décembre 2006, ils ne seraient plus que 27 000 en 2030, soit un effectif similaire à celui de la fin des années 1970.

Cette évolution est surtout due à l'accélération des départs à la retraite, 1 200 dentistes prenant leur retraite en France chaque année, alors que seulement 977 étudiants terminent leurs études.

Les dentistes partant à la retraite ont été formés à la fin des années 1960, avant l'instauration du numerus clausus en 1971, qui a limité drastiquement le nombre de places ouvertes entre 1985 et 1995.

Les cessations d'activité devraient atteindre 1 650 par an d'ici à quinze ans, alors que le numerus clausus est fixé à un peu moins de 1 000.

Compte tenu de ces éléments, une pénurie de dentistes est annoncée dans peu de temps.

En outre, d'importantes disparités régionales de densité entre le nord et le sud sont constatées, ainsi qu'une concentration des chirurgiens-dentistes dans les grandes agglomérations. Les densités régionales varient du simple au double entre les régions les mieux dotées - Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées, Corse - et les moins bien pourvues - Haute et Basse-Normandie, Picardie. On compte ainsi 136 dentistes pour 100 000 habitants à Paris, contre 35 à 40 dans la Creuse ou l'Orne. Cette densité tombe à 20 dentistes pour 100 000 habitants dans les zones rurales.

Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'État, ne vous semble-t-il pas opportun d'augmenter le numerus clausus dans certaines régions, comme le propose la Confédération nationale des syndicats dentaires ? En effet, porter le nombre de places à 1 200 permettrait de maintenir la densité de professionnels à 45 praticiens pour 100 000 habitants en 2030. Nous pourrions même atteindre un niveau de 51 praticiens avec un numerus clausus porté à 1 500.

Une telle évolution pourrait donc être envisagée. En contrepartie, l'étudiant s'engagerait à travailler ensuite dans la région de l'université l'ayant accueilli, et ce pendant une durée limitée, par exemple de cinq ans ou de dix ans.

À l'heure où le problème du manque de médecins, notamment en milieu rural, se pose à notre pays et où l'obligation de légiférer provoque de nombreuses manifestations de la part des internes en médecine, les conseils de l'Ordre sont de plus en plus sollicités pour délivrer des autorisations d'exercice à des médecins roumains ou bulgares. Ainsi, dans le canton rural dont je suis le conseiller général, nous avons dû faire appel à un médecin roumain.

Plutôt que de les subir, il apparaît donc urgent d'anticiper les problèmes susceptibles de se présenter dans le domaine dentaire durant les prochaines années.

Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous me faire part des mesures envisagées par le ministère pour pallier les carences annoncées dans cette profession ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports. Monsieur le sénateur, vous avez attiré l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le risque de pénurie des chirurgiens dentistes.

Leur nombre est passé de 35 000 en 1985 à 41 000 en 2007 et la densité actuelle est de 67 praticiens pour 100 000 habitants, contre 60 au Canada et aux États-Unis et 80 en Allemagne et en Suède.

Selon les projections de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, si le numerus clausus restait fixé au niveau actuel, qui est de 977, la densité des chirurgiens dentistes en France passerait de 67 à 40 professionnels pour 100 000 habitants en 2030.

Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a donc suggéré de remonter progressivement le numerus clausus pour le porter à 1 300 praticiens dans 5 ans. Pour l'année 2008, il est proposé une augmentation de 73 places, ce qui portera à 1 050 le nombre d'étudiants admis en chirurgie dentaire.

Leur répartition sur le territoire doit tenir compte des disparités régionales et des capacités de formation des unités de formation et de recherche.

Conformément aux préconisations du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, Roselyne Bachelot-Narquin et Valérie Pécresse adapteront l'appareil de formation. Il en sera tenu compte pour la répartition des étudiants en odontologie dans les différentes facultés.

M. le président. La parole est à M. José Balarello.

M. José Balarello. Je remercie M. le secrétaire d'État de sa réponse.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, je vous précise que le canton de M. Balarello s'étend jusqu'à La Brigue et qu'il est frontalier avec l'Italie. Notre collègue en est d'ailleurs le conseiller général depuis 1970.

postes offerts par l'université de la réunion à l'issue de la première année d'études de médecine

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 40, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur le nombre insuffisant de places offertes aux étudiants réunionnais par l'université de la Réunion à l'issue de la première année d'études de médecine.

Cette filière, qui a été ouverte aux étudiants en 2001 dans un contexte particulier, se caractérisait notamment par des besoins sanitaires très importants.

En effet, la population réunionnaise, quoique jeune, reste néanmoins fragile. Sur notre île, on dénombre trois fois plus de diabète, deux fois plus d'hypertension, une prévalence importante des surcharges pondérales, des allergies ou des conduites addictives et une surmortalité dans toutes les pathologies, sauf le cancer et le sida. L'espérance de vie y est d'ailleurs plus faible qu'en métropole ou qu'aux Antilles.

Le taux de médicalisation est également très faible, puisqu'il atteint seulement 73 % du taux métropolitain pour les généralistes et 62 % pour les spécialistes.

Jusqu'à présent, l'immigration des médecins venue de métropole avait permis à la démographie médicale de se développer, puis de se stabiliser, sans qu'aucun étudiant soit formé dans l'île.

En 2004, en raison d'une démographie médicale problématique sur l'ensemble du territoire national, le ministère de la santé a décidé de revoir le numerus clausus progressivement à la hausse pour toutes les facultés de médecine. Ainsi, de 2004 à 2007, le nombre d'étudiants admis en deuxième année est globalement passé de 5 394 à 7 088.

La Réunion, qui représente 1,24 % de la population française, aurait logiquement dû bénéficier au minimum de l'admission de 21 étudiants supplémentaires en deuxième année de médecine. Son évolution a été bien moindre, passant de 20 à seulement 32. Ainsi, dans l'île, seulement 1 étudiant pour 24 800 habitants accède à la deuxième année de médecine, contre une moyenne de 1 pour 8 773 en métropole.

Cette situation est d'autant plus critique que la période se caractérise par un taux de morbidité de la population particulièrement important, une sous-médicalisation dans le département, un nombre de départs à la retraite considérable et un tarissement de l'apport médical métropolitain.

Monsieur le secrétaire d'État, la comparaison rigoureuse avec les autres régions métropolitaines ou ultramarines démontre une inégalité de traitement incontestable des étudiants réunionnais dans l'accès aux études médicales. Ainsi, dans le Limousin, département ayant une population comparable, le nombre de places offertes est de 128, contre 32 à la Réunion.

Dans ce contexte, je vous demande de bien vouloir prendre en compte la requête qui est formulée d'un commun accord par le collectif Réunion ensemble pour la santé et par les responsables des universités de Bordeaux et de la Réunion, c'est-à-dire le relèvement du numerus clausus à soixante places dès le concours du mois de mai 2008, soit cinquante-quatre places pour les étudiants en médecine et six pour les étudiants en odontologie.

En l'occurrence, j'ai modifié les chiffres par rapport à la version initiale de ma question, puisqu'un accord a été trouvé entre les différents acteurs.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports. Madame le sénateur, vous avez attiré l'attention de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le nombre considéré comme insuffisant de postes d'étudiants en médecine réunionnais admis en deuxième année du premier cycle des études médicales. En 2007, ce nombre était de trente-deux.

Le collectif Réunion ensemble pour la santé considère que ce chiffre n'est pas juste.

Cependant, l'augmentation du numerus clausus dans une région doit naturellement tenir compte des besoins, mais également des capacités de formation des unités de formation et de recherche médicales.

En l'occurrence, tous les étudiants des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer sont pris en charge par le centre hospitalier universitaire, le CHU, de Bordeaux.

Selon les autorités hospitalo-universitaires de ce CHU, les capacités de formation ne sont actuellement pas extensibles. Cette situation est liée aux conventions que l'UFR de Bordeaux a établies lors de l'ouverture des filières de première année du premier cycle d'études médicales dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer.

En accord avec Valérie Pécresse, Roselyne Bachelot-Narquin souhaite répartir cette charge de formation sur plusieurs CHU.

Cette nouvelle répartition et ses modalités pratiques d'application devront être proposées par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ainsi que par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les prochains mois pour entrer en application en 2008.

D'ores et déjà, le numerus clausus 2008 pour la Réunion sera augmenté de douze étudiants en médecine ; il passera donc de trente-deux à quarante-quatre. Quant au numerus clausus des chirurgiens dentistes, il comprendra trois places de plus, pour atteindre sept admissions en deuxième année. Cet effort sera maintenu dans les années futures.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. La réponse de M. le secrétaire d'État ne me satisfait pas totalement.

En effet, la proposition qu'ont émise les différents acteurs concernés par le dossier - certains la jugent excessive, mais, pour ma part, je la trouve tout à fait raisonnable - maintient encore la Réunion au niveau le plus faible des régions françaises en termes de nombre de médecins.

Certes, les étudiants réunionnais sont formés à Bordeaux. Un accord a d'ailleurs été conclu entre les acteurs chargés du dossier et l'université de Bordeaux. Toutefois, je pense que cela demeure véritablement insuffisant et j'espère que les propositions émises à cette occasion seront revues à la hausse. C'est en tout cas le souhait des étudiants réunionnais.

conséquences du volume sonore de la musique en matière de santé publique

M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, auteur de la question n° 83, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

M. Gérard Bailly. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaitais attirer votre attention sur les dégâts occasionnés par des bruits très violents ou de longue durée, à un seuil de décibels élevé.

Certes, comme il se doit, des mesures importantes ont été prises dans le cadre de la législation du travail. Pour autant, je constate, et je le déplore, que l'on ne fait pas preuve de la même fermeté dans les discothèques, les raves-parties ou nombre d'autres soirées.

Devant un tel danger, et afin de protéger la jeunesse, les instances médicales incitent à mettre des boules Quiès. Au demeurant, celles-ci sont souvent fournies par les organisateurs, ce qui est plutôt cocasse. (Sourires.)

Pourtant, il serait beaucoup plus judicieux de diminuer ces effets sonores. Pourquoi ne peut-on pas imposer de telles mesures, afin de diminuer le bruit ?

Je suis très sensibilisé à ce problème car je souffre de ces traumatismes sonores appelés acouphènes, occasionnés lors des événements d'Algérie. Plus on avance en âge, plus on en subit les conséquences néfastes.

C'est pourquoi je trouve particulièrement regrettable de laisser les jeunes exposés volontairement à des niveaux de bruit souvent insupportables et dont ils ne subiront les conséquences que beaucoup plus tard.

Monsieur le secrétaire d'État, j'aimerais donc que vous puissiez me rappeler la législation en vigueur. Celle-ci a-t-elle été définie avec un avis favorable du corps médical et, surtout, est-elle, selon vous, bien respectée ? Combien de contrôles sont effectués ?

Je vous remercie des précisions que vous pourrez apporter à notre assemblée sur le sujet, monsieur le secrétaire d'État.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports. Monsieur le sénateur, la réglementation a limité à 105 décibels le niveau sonore dans les lieux publics ou privés où de la musique amplifiée est régulièrement diffusée.

Cette réglementation est bien connue et acceptée par les responsables des établissements commerciaux, par exemple les discothèques, ainsi que par les professionnels du spectacle, notamment les dirigeants de salles de concerts.

Les services déconcentrés du ministère chargé de la santé ont régulièrement à se prononcer sur la conformité de ces lieux, qui, du fait du décret précité, doivent réaliser une étude des effets sonores avant ouverture.

En outre, par le biais de leurs organismes fédérateurs, les professionnels du spectacle sont partenaires d'actions de sensibilisation des musiciens et du public à travers des campagnes d'information.

Pour les spectacles ne relevant pas du champ du décret précité, les concerts en plein air et les manifestations musicales ou festivals, les seules limitations du niveau sonore dépendent du professionnalisme des organisateurs. Des recommandations de précaution sont émises à l'intention du public. Ainsi, des espaces de repos sont prévus et des bouchons d'oreilles peuvent être fournis à la demande.

En vue de compléter et de renforcer la prévention des risques auditifs à l'égard du public, les services du ministère de la santé, en liaison avec ceux du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, vont élaborer une nouvelle réglementation avec l'objectif d'introduire une limitation du niveau sonore pour ce type de manifestations musicales.

M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Je suis très satisfait qu'une nouvelle réglementation soit envisagée, car nous connaissons tous les difficultés des jeunes en la matière et les conséquences qui pourraient en découler pour eux plus tard.

En outre, je souhaite que des contrôles soient effectivement réalisés. En effet, même quand il existe un niveau maximal autorisé de décibels, il est souvent dépassé. Or, je le répète, les effets ne s'en feront sentir qu'ultérieurement.

À l'âge de vingt ans, de vingt-cinq ans ou de trente ans, on ignore les risques et on en prendra seulement conscience une fois qu'il sera trop tard.

C'est pourquoi je souhaitais attirer l'attention du Gouvernement, monsieur le secrétaire d'État.

carences dans l'alimentation électrqiue des entreprises situées en zone rurale

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, auteur de la question n° 64, transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

M. Bernard Cazeau. Monsieur le secrétaire d'État, ma question concerne les carences d'alimentation électrique des entreprises situées en zone rurale.

Comme vous le savez, selon la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le service public de l'électricité a pour objet d'assurer l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination.

Or, dans le département de la Dordogne, nous en sommes malheureusement encore loin.

Les entreprises industrielles et artisanales sont de plus en plus pénalisées par un approvisionnement insuffisant et irrégulier. Cela se caractérise par d'incessantes microcoupures qui, au mieux, ralentissent la production, mais, le plus souvent, détériorent également le matériel productif.

Ainsi, la papeterie de Condat, c'est-à-dire la première entreprise industrielle du département, perd 1 million d'euros par an en raison de telles microcoupures.

Les dirigeants de cette entreprise, qui est une multinationale, ne se privent pas de nous comparer avec d'autres pays européens, notamment l'Espagne, où, selon eux, il est possible de « produire dans de meilleures conditions ».

Réseau de transport d'électricité, ou RTE, que j'ai contacté voilà plusieurs mois déjà, évalue le coût de la réfection de la ligne haute tension à 20 millions d'euros. Je m'étais même entretenu avec le directeur de l'époque sur le sujet.

À en croire les superbes profits que réalisent EDF - 5,6 milliards d'euros nets en 2006 - et sa filiale de transport d'électricité à 100 % RTE - 438 millions d'euros nets en 2006 -, il ne me semble pas que le niveau de réfection de la ligne soit exorbitant.

Il en est de même, par ailleurs, sur les lignes moyenne et basse tension, au sujet desquelles nombre de petites et de moyennes entreprises se plaignent régulièrement.

D'où une question simple : veut-on conserver des entreprises, et donc des emplois, dans les départements ruraux ?

Monsieur le secrétaire d'État, je vous demande de bien vouloir m'indiquer les dispositions que le Gouvernement compte prendre afin de garantir à tous les acteurs économiques du territoire le droit de disposer d'une électricité correcte.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. En ce début de xxie siècle, monsieur le sénateur, des perturbations électriques paraissent, il est vrai, peu envisageables. Pourtant, vous l'avez rappelé, dans le beau département de la Dordogne, elles affectent des entreprises locales et en particulier la papeterie de Condat. Cette situation est absolument anormale.

Je vous confirme, bien sûr, que le Gouvernement - comme tout gouvernement - attache une grande importance au développement de l'emploi dans les zones rurales. Pour ce faire, nous devons en particulier garantir l'approvisionnement électrique des entreprises afin de leur permettre de travailler convenablement.

Les principales difficultés rencontrées par la papeterie de Condat sont liées à la conjonction des exigences très spécifiques de cette entreprise en matière de qualité de l'électricité et de certaines conditions météorologiques. En cas d'orage, en effet, la foudre occasionne des perturbations électriques, des microcoupures qui ralentissent la production, voire détériorent le matériel productif de l'entreprise.

Le gouvernement précédent, déjà alerté sur ces difficultés, a prévu un nouveau dispositif, dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, permettant aux installations de cogénération installées sur un site comme celui de la papeterie de Condat de fournir complètement les utilisateurs industriels pendant les périodes d'orage. Le mécanisme mis en place fait l'objet d'un décret d'application qui sera prochainement soumis à l'avis du Conseil de l'énergie.

Ce décret permettra aux entreprises sensibles en matière d'approvisionnement en énergie de bénéficier d'une alimentation électrique continue et de qualité, même en période d'orage, tout en gardant le bénéfice de l'obligation d'achat pour les cogénérations, financé par la contribution au service public de l'électricité, dite CSPE.

Par ailleurs, en matière de réseau de transport de l'électricité, vous le savez, les réglementations européenne et nationale sont très précises. Ainsi, les engagements de qualité du gestionnaire de réseau RTE sont contrôlés par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Ce contrôle sera d'ailleurs renforcé prochainement, à l'issue de la signature d'un cahier des charges de ce réseau. La CRE devra approuver ce modèle de contrat d'accès au réseau de RTE, incluant des engagements très fermes du gestionnaire en termes de qualité.

Au-delà des exigences des standards de qualité validés par la Commission de régulation de l'énergie, de nouveaux investissements ne sauraient être couverts simplement par les tarifs d'utilisation des réseaux ; ce serait une source de discrimination. Il faut donc trouver des solutions dans le système actuel.

Vous mentionnez, monsieur le sénateur, le réseau public de distribution d'électricité de votre département. Je vous rappelle que l'effort du fonds d'amortissement des charges de l'électrification, le FACE, en faveur de la Dordogne est important, puisque celle-ci bénéficie, parmi tous les départements français, de la plus forte dotation du programme principal du fonds destiné à l'amélioration de l'électricité. En 2007, la Dordogne a ainsi perçu environ 15 millions d'euros au titre du programme principal du FACE.

Je me permets de souligner, monsieur le sénateur, puisque vous êtes également le président du conseil général de ce département, que la dotation pour la Dordogne, tous programmes confondus, s'est élevée cette année à près de 19 millions d'euros.

J'ajoute que, compte tenu de l'inventaire des besoins qui a été réalisé en 2007, les dotations du FACE pour ce département seront à la hausse dans les programmes de 2008.

Cela étant dit, monsieur le sénateur, si vous estimez que la situation n'évolue pas, nous organiserons une réunion de travail avec vous afin de régler le cas précis de cette entreprise industrielle dont je connais l'importance pour votre département et pour l'ensemble de l'Aquitaine.

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Je note avec plaisir, monsieur le secrétaire d'État, la volonté du Gouvernement de régler ce problème important pour préserver une entreprise plus que centenaire et les emplois correspondants.

Le Gouvernement doit continuer à faire pression sur EDF et sa filiale RTE afin de rénover un certain nombre de lignes en milieu rural. Il est en effet parfois difficile d'être comparés à des secteurs du territoire espagnol que, naguère, nous regardions avec un peu de mépris. Ils ont fait beaucoup d'efforts et nous ont rattrapés, voire dépassés.

Condat a mis au point un système de cogénération pour compenser les défaillances. Il faudrait cependant que le décret d'application que vous évoquez permette le rachat de l'électricité dans des conditions tenant compte de la différence avec le coût de ces microcoupures.

Enfin, je remarque avec satisfaction que vous envisagez une augmentation du FACE. Notre département est certes aujourd'hui bien doté, vous l'avez relevé, mais il a souffert de très importants retards. Toutefois, les PMI et les PME qui, et c'est heureux, sont implantées sur l'ensemble de la Dordogne ont besoin d'une alimentation électrique à la hauteur des investissements et des nécessités de l'époque !

renforcement nécessaire de la lutte contre les nuisances sonores le long des grandes voies routières

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 89, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

M. Christian Cambon. Monsieur le secrétaire d'État, la traversée des villes de Créteil, Maisons-Alfort et Saint-Maurice par les autoroutes A4 et A86 constitue, aujourd'hui encore, le plus gros point noir de la région d'Île-de-France en termes de trafic et d'exposition au bruit. C'est également celui qui totalise le plus grand nombre de passages de véhicules, soit plus de 260 000 par jour, dont 77 % de poids lourds.

Afin de diminuer les nuisances sonores générées par le trafic autoroutier, qui pénalisent gravement les populations environnantes, une première opération de construction de murs antibruit a été réalisée en 1998 sur le territoire de nos communes et singulièrement de ma commune, Saint-Maurice, avec le concours du conseil régional.

Pour compléter ce dispositif, un second projet de protections phoniques complémentaires le long de l'autoroute A4, dans le secteur du viaduc de Saint-Maurice et de Maisons-Alfort, et le long de l'autoroute A 86, dans la traversée de Maisons-Alfort et de Créteil, a été lancé.

Ce projet est évidemment hautement prioritaire, puisqu'il concerne des dizaines de milliers de riverains qui subissent au quotidien les nuisances phoniques de deux des plus importantes autoroutes de France, voire d'Europe. Il s'inscrit, à ce titre, dans les objectifs du Grenelle de l'environnement.

Ce projet, dont le coût est estimé à 43,5 millions d'euros, doit être réalisé en deux phases.

La première tranche ne semble pas poser de problèmes puisqu'elle est financée par le contrat de plan État-région, pour quelque 20 millions d'euros. Les travaux devraient débuter, certes avec un an de retard, au début du mois de janvier 2009.

Il en est tout autrement de la seconde tranche, qui fait l'objet de ma question. Celle-ci doit concerner ces mêmes sites très exposés au bruit. À ce titre sont prévus, notamment, le remplacement, l'amélioration et la généralisation des écrans sur l'ensemble des échangeurs.

Cette opération devait être financée initialement à l'aide d'un contrat de partenariat public-privé, un PPP, dans le cadre du projet d'aménagement du tronc commun A4-A86. Nous avions eu à ce sujet un engagement formel de M. le préfet de la région d'Île-de-France voilà quelques mois.

Or, au terme de l'enquête publique, qui a conduit à un certain nombre de modifications, il semble que cette seconde tranche ne puisse plus être réalisée dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé. Cela nous étonne, puisque le Président de la République lui-même a récemment souhaité la relance de ces partenariats. Désormais, cette seconde tranche n'a donc plus de financement.

Eu égard à la nécessité de cette seconde tranche de travaux, il convient de trouver un autre mode de financement, peut-être - c'est le sens de ma question - par le biais d'un programme de développement et de modernisation des itinéraires, un PDMI. Cependant, il semble que ces PDMI soient en attente des conclusions du Grenelle de l'environnement, qui vient lui-même de s'achever.

Monsieur le secrétaire d'État, la décision de financer cette seconde tranche de protections phoniques de l'A4 et de l'A86 sur les villes de Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Créteil dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé est-elle définitivement écartée ? L'État entend-il financer ces travaux selon d'autres modes de financement ? Pouvez-vous nous faire connaître le calendrier d'engagement des travaux de cette seconde tranche ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. Monsieur le sénateur, nous nous sommes souvent rencontrés pour évoquer la question de la traversée des villes qui vous sont chères, dans le Val-de-Marne, et tous les problèmes qu'elle pose aux habitants. La ville de Saint-Maurice est très importante pour notre pays, et en particulier dans votre coeur, monsieur Cambon.

La première tranche de travaux de protection phonique sur l'A4 et sur l'A86 va enfin être lancée en 2008, dans le cadre du volet routier du contrat de plan État-région. Elle s'inscrit dans l'ancien système.

La seconde tranche de travaux, celle qui vous intéresse, vise à installer des protections phoniques supplémentaires, d'une part, au droit du raccordement de l'A4 et de l'A86 sur le viaduc de Saint-Maurice et de Maisons-Alfort, et, d'autre part, le long de l'autoroute A86 dans la traversée de Maisons-Alfort et de Créteil.

Ces protections devaient être intégrées dans le contrat de partenariat public-privé envisagé pour l'aménagement du tronc commun entre l'A4 et l'A86. Le projet a fait l'objet d'une concertation, du 6 novembre 2006 au 15 janvier 2007, sous l'égide d'une personnalité indépendante.

Cette concertation a montré que la solution était délicate à mettre en oeuvre et que le recours à un tel contrat de partenariat n'était pas nécessaire, mais je suis prêt à étudier ces résultats dans le détail, monsieur le sénateur. Quoi qu'il en soit, il faut tout de même traiter les nuisances sonores.

Si nous voulons financer ces protections phoniques importantes, nous devons en effet les inscrire dans le cadre d'un programme de développement et de modernisation des itinéraires, le PDMI.

Pour ce qui est du calendrier, j'indique au Sénat que, dans le projet de loi de finances pour 2008, nous mettons en oeuvre la dernière année des contrats de plan. Cela vaut également pour les investissements qui vous sont chers, monsieur le sénateur.

À partir de 2009, nous nous inscrirons dans le cadre des PDMI que nous allons élaborer au premier semestre, à la suite des conclusions du Grenelle de l'environnement. Je précise à cette occasion que le Grenelle de l'environnement, dans l'esprit de Jean-Louis Borloo comme dans le mien, ne signifie pas l'arrêt des aménagements routiers et autoroutiers. Il s'agit de traiter les problèmes de sécurité, de congestion, de nuisances, en particulier phoniques, et d'aménagement du territoire.

Je vous propose donc, monsieur Cambon, d'examiner avec vous s'il est possible de revoir la question du partenariat initialement prévu. À défaut, nous traiterons cette affaire d'isolation phonique immédiatement dans le cadre des nouveaux investissements que je viens de définir.

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Je remercie M. le secrétaire d'État de la précision de sa réponse. Ce projet est conforme à l'esprit du Grenelle de l'environnement, puisqu'il s'agit non pas de procéder à de nouveaux aménagements routiers, mais simplement de panser des blessures, béantes depuis 1975.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Absolument !

M. Christian Cambon. Malheureusement, les autoroutes évoquées connaissent une augmentation de trafic très préoccupante. J'ai donc été sensible à l'adverbe « immédiatement » prononcé par M. le secrétaire d'État.

Dès que la procédure des PDMI sera mise en route, je souhaite par conséquent que ce projet soit considéré comme l'un des plus prioritaires de notre région. Je remercie M. le secrétaire d'État de son engagement.

accueil de la petite enfance dans les départements ruraux

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, auteur de la question n° 112, adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

M. Georges Mouly. Madame la secrétaire d'État, lors de la dernière campagne pour l'élection présidentielle, un droit opposable à la garde d'enfant a été évoqué. Le problème est délicat, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue politique. Un droit opposable, certes, mais opposable à qui ? La question peut se poser.

Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, M. Éric Woerth a bien souligné la nécessité d'engager un effort en direction des familles les plus modestes afin d'offrir le plus grand choix possible dans les modes de garde. C'est bien, mais le reste à charge pour la garde d'enfant est encore trop dissuasif pour bien des familles ! À titre d'exemple, seuls 3 % des enfants des familles percevant un minimum social sont gardés en crèche.

Parmi les 2,1 millions d'enfants de trois mois à trois ans, 700 000 sont gardés par les parents ou les grands-parents et 1 million par des assistantes maternelles ou des structures d'accueil. Les 400 000 restants n'ont pas de solution pérenne ou satisfaisante, les parents ayant alors recours « au système D ».

Il est aujourd'hui urgent de développer des modes de garde moins chers et plus faciles à mettre en oeuvre que les structures collectives. C'est également opportun, notamment dans les territoires ruraux.

Le plan « petite enfance » présenté par le précédent gouvernement s'est résolument placé au service des familles. Prévu pour cinq ans, il a pour objectif d'augmenter et de diversifier une offre de garde de qualité afin d'aider les familles à concilier vie professionnelle et vie familiale, ce qui est le fond du problème. Une collectivité locale pourra ainsi proposer à des assistants maternels de se regrouper dans un même lieu pour accueillir de trois à neuf enfants.

Évidemment, les structures collectives doivent pouvoir rester une réponse complémentaire. Les difficultés qu'elles rencontrent en raison d'une accélération des dépenses, notamment à cause du paiement à l'heure des assistantes maternelles, alors que les CAF - les caisses d'allocations familiales - plafonnent leurs prestations de service, doivent être examinées avec attention afin de contribuer à garantir les réponses que ces structures apportent aux familles, surtout dans les zones urbaines.

Pour ce qui concerne les territoires ruraux, le dispositif des « mini-crèches » est particulièrement intéressant, d'autant que la scolarisation des enfants de moins de trois ans reste aléatoire dans la mesure où elle ne constitue pas une obligation. Quand les possibilités existent, elles sont souvent mises en oeuvre à temps partiel.

La souplesse du dispositif « mini-crèches » permet de constituer un maillage territorial, évolutif en fonction des besoins, fédérateur pour les familles et les assistantes maternelles dont l'isolement est ainsi rompu.

Dans mon département - il n'en a certes pas le monopole -, la garde d'enfant est une préoccupation majeure. Le mode de garde par des assistantes maternelles à domicile est privilégié. Ainsi, un site internet dédié centralise les possibilités d'accueil et présente les projets d'accueil des assistantes maternelles à qui le département offre un outil pédagogique, véritable guide de la profession. L'accueil de la petite enfance est ici une politique volontariste où la création de mini-crèches pourra utilement compléter les dispositifs existant : crèche collective, accueil à domicile, halte-garderie itinérante.

Néanmoins, dans un contexte budgétaire contraint, les initiatives des collectivités locales sont quelque peu bridées. Les mini-crèches sont certes moins onéreuses, mais leur création et leur fonctionnement nécessitent un effort financier. Un autre écueil à contourner est l'agrément des assistantes maternelles. L'obligation d'une formation préalable de soixante heures a un coût et n'est pas particulièrement incitative pour générer « les vocations ». Pourquoi ne pas envisager une formation « continue » ?

Le processus de décentralisation a le mérite de permettre l'adaptation de l'organisation des politiques publiques aux réalités locales. L'accueil des populations est un défi majeur des territoires ruraux, qui doivent pouvoir offrir des réponses aux besoins quotidiens des familles, des réponses en termes de souplesse et de proximité. L'offre de modes de garde de qualité et diversifiés est l'une d'entre elle, notamment pour les familles de jeunes actifs ; la micro-crèche est une réponse adaptée à la ruralité.

Madame la secrétaire d'État, quels soutiens spécifiques l'État peut-il apporter pour accompagner et développer ces mini-crèches dans le cadre d'une politique des territoires fondée sur la cohésion sociale ? Plus généralement et de façon pragmatique, afin d'offrir des solutions dans les meilleurs délais, n'est-il pas possible d'inciter les collectivités locales à développer très fortement les structures d'accueil, dont le déficit est patent et la répartition territoriale inégale, par une politique d'aide à la création et au fonctionnement ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité. Monsieur le sénateur, le milieu rural connaît une situation de sous-équipement pour la garde des jeunes enfants. Cette situation, que vous connaissez bien, résulte d'une conjonction d'éléments structurels défavorables tels que la faible densité de population ou le manque d'infrastructures comme les écoles maternelles, par exemple.

Il est donc indispensable de proposer des solutions de garde qui soient adaptées aux besoins des familles tout en respectant le rythme de vie de l'enfant. Le développement des crèches en milieu rural n'est pas forcément la solution la plus adaptée eu égard au faible effectif d'enfants concernés. Il me semble que les structures plus individualisées telles que les relais d'assistantes maternelles, les haltes-garderies ou les structures multi-accueil correspondent davantage aux attentes des familles.

Un effort financier significatif a été effectué par l'État et la Caisse nationale des allocations familiales pour le financement de l'investissement et du fonctionnement des structures d'accueil avec une prise en compte des difficultés financières des communes. Vous le savez, elles sont nombreuses à être dans ce cas dans les territoires ruraux.

S'agissant de l'investissement, plusieurs fonds ont été ouverts depuis 2000. Depuis 2003, une approche novatrice a consisté à majorer l'aide octroyée en cas de création de places dans une commune rurale. Ce ciblage, prenant la forme d'une majoration des aides, se retrouve dans les plans d'investissement qui ont suivi. Il sera à l'avenir conforté, car il est source d'efficacité et d'équité.

En ce qui concerne le fonctionnement, la répartition des enveloppes financières des contrats « enfance et jeunesse » est effectuée en fonction du taux de couverture des besoins et du potentiel fiscal des communes de telle sorte que les territoires les moins bien dotés soient favorisés. J'ajoute que la loi de financement de la sécurité sociale a prévu de majorer le complément de mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant pour permettre aux familles les plus modestes de pouvoir choisir, avec un reste à charge équivalent, entre la crèche et une assistante maternelle, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

Dans le prolongement de cette approche de rééquilibrage entre les territoires, l'État a autorisé la Caisse nationale des allocations familiales à inscrire, dans son budget d'action sociale de l'année 2007 et 2008, un fonds d'accompagnement des contrats « enfance et jeunesse ». Doté de 20 millions d'euros, il est destiné à faciliter la mise en oeuvre de ces nouveaux contrats par la prise en charge de mesures ponctuelles, par exemple des travaux d'investissement. Ces aides visent les circonscriptions de CAF ayant un taux important de familles en situation précaire et comprenant une majeure partie de leur territoire en zone de revitalisation rurale ou en zone urbaine sensible.

Il était aussi nécessaire d'adapter les modes d'accueil des structures collectives pour prendre en compte les contraintes des familles dans les petites communes rurales ; vous avez d'ailleurs évoqué ce point. C'est ainsi que nous avons prévu la possibilité de créer, à titre expérimental, des « micro-crèches » qui rassemblent en un même lieu plusieurs assistantes maternelles. Ces structures suscitent un fort engouement, et plusieurs projets devraient aboutir dans les prochaines semaines.

Au total, vous l'avez noté, monsieur le sénateur, les spécificités du milieu rural sont bien prises en compte dans notre action au profit des familles. Nous conforterons cet effort de ciblage dans le cadre du droit opposable à la garde d'enfants, sur lequel s'est engagé le Président de la République.

À l'occasion de la conférence sur l'égalité professionnelle, les partenaires sociaux ont largement débattu de cette question. Ils ont souhaité continuer à réfléchir sur l'ouverture de crèches en horaires décalés pour les gens qui travaillent plus tard le soir, sur les modes de garde alternative ou sur les crèches interentreprises. Ces dernières s'adressent à de petites entreprises qui n'auraient pas la surface nécessaire pour créer leur propre structure. Beaucoup d'entre elles se développent et des initiatives originales et très intéressantes commencent à voir le jour.

Nous devons encourager ces initiatives et voir comment les optimiser et les généraliser sur le territoire en retenant les meilleures et les plus efficaces. Essayons de tenir compte des réalités du terrain et de répondre à toutes les situations. En effet, notre territoire est différent dans sa ruralité, dans son urbanité, dans ses territoires intermédiaires. Nous devons prendre en considération ces dimensions. Tel est l'objectif du travail mené par Xavier Bertrand et par moi-même.

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Madame la secrétaire d'État, je souhaite avant tout vous remercier. En effet, vous confortez l'existant et vous tracez des perspectives dans le sens souhaité, c'est-à-dire avec la meilleure adaptation possible aux réalités du terrain, en particulier en milieu rural.

Votre réponse est très dense et comprend de nombreux éléments précis. À ma grande confusion, j'avoue que je découvre certaines réalités. Inutile de vous dire que je la relirai et que je la ferai lire à ceux qui, comme moi, sont sensibles à cette réalité sociale dans nos départements. Peut-être cela donnera-t-il lieu à d'autres rendez-vous.

En attendant, pour l'heure, je vous renouvelle mes remerciements.

M. le président. Madame la secrétaire d'État, à Marseille, nous avons des bébécars. Ce sont des bus qui stationnent à différents endroits et où les parents peuvent laisser leurs enfants pendant qu'ils font des courses ou qu'ils effectuent des formalités administratives. Je peux vous dire que c'est dur de créer des crèches !

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. En effet, c'est très difficile !

M. le président. Mes chers collègues, en attendant l'arrivée de M. Laurent Wauquiez, il y a lieu d'interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

production de la référence laitière nationale

M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, auteur de la question n° 93, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

M. Jean Bizet. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes exprimées par la filière laitière française face à l'incapacité de produire l'intégralité de la référence laitière nationale.

Depuis quatre campagnes laitières, la production laitière nationale n'atteint pas les possibilités de production dont dispose la France avec sa quantité nationale garantie établie dans un cadre communautaire. L'accentuation de cette sous-production devient particulièrement préoccupante.

Je rappelle que, pour l'année laitière en cours, qui va d'avril à avril, la sous-réalisation était de 630 000 tonnes. Cette année, il est fort probable que nous approchions les 900 000 tonnes, voire 1 million de tonnes.

En effet, les principales conséquences de cette situation sont pénalisantes pour notre secteur laitier.

D'une part, le secteur ne peut bénéficier pleinement de la bonne tenue des marchés mondiaux par manque de matière première, cela se concrétisant par une perte de création de richesse. C'est un peu de pouvoir d'achat en moins pour les agriculteurs.

À l'heure où il est beaucoup question du pouvoir d'achat de nos concitoyens, n'oublions pas celui des agriculteurs dans notre pays. Ces derniers enregistrent une perte en raison de l'impossibilité de produire davantage. Certaines contraintes administratives sont, aujourd'hui, inappropriées.

D'autre part, on constate, phénomène beaucoup plus inquiétant, à l'heure du bilan de santé de la politique agricole commune, la PAC, que plusieurs États membres évoquent les possibilités de transfert des quotas laitiers sous-réalisés vers des pays contraints par leurs quantités nationales garanties.

Une telle décision diminuerait durablement la capacité économique du secteur laitier français. Ce serait la mesure la plus dramatique qui soit pour l'avenir de la filière laitière nationale.

À ce jour, je le répète, la tendance reste orientée vers une sous-réalisation nationale pour la campagne en cours, de près de 1 million de tonnes.

Face à l'évolution du contexte laitier mondial et européen, les règles françaises de gestion de la production laitière apparaissent maintenant inadaptées.

Permettant de pénaliser les producteurs dépassant leur quota, même si la France est en sous-réalisation massive, le système français, unique dans l'Union européenne, est lourd de contraintes qui handicapent la reprise de la production chez les producteurs les plus dynamiques et prêts à se développer.

Une des voies permettant d'inverser cette tendance, tout en restant dans le cadre de la maîtrise laitière européenne, serait de ne pas appliquer de pénalité aux producteurs tant que la France ne dépasse pas sa quantité nationale garantie.

Une décision de cet ordre permettrait de redresser significativement la production laitière et d'aborder 2015, soit la fin officielle des quotas, avec beaucoup plus de pertinence.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir m'indiquer les mesures qui seront prises pour atteindre l'objectif fixé de produire toute la référence laitière nationale, tout en permettant à certains producteurs de disposer d'une certaine souplesse.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur Jean Bizet, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche, retenu ce jour à Bruxelles pour défendre la politique agricole devant l'Union européenne.

En effet, vous avez raison de le rappeler, monsieur le sénateur, la France reste en situation de sous-réalisation au regard de sa référence nationale laitière, ce que l'on appelle « les quotas ».

Vous êtes un expert de ces questions, monsieur le sénateur, et vos remontées de terrain sont particulièrement utiles pour le suivi de notre politique agricole.

En tout état de cause, l'augmentation des prix et les assouplissements apportés à la gestion des quotas laitiers commencent progressivement à donner des résultats.

Le suivi hebdomadaire de la collecte laitière, conduit par l'Office de l'élevage, indique une reprise de la production depuis la fin du mois de novembre, ce qui devrait permettre de limiter le déficit de production, que vous avez souligné, pour la campagne actuellement en cours.

À l'échelon communautaire, la Commission souhaiterait, pour relancer la production laitière européenne, augmenter les références nationales, c'est-à-dire les quotas. C'est une décision importante et elle ne doit pas être prise à la légère. Michel Barnier a voulu adresser un message de prudence à l'ensemble de ses collègues européens. Une augmentation des quotas n'implique pas forcément une augmentation de la production.

Nous savons tous qu'il y a toujours un certain délai entre le moment où les mesures sont prises et celui où les résultats sont enregistrés. Cela suppose l'augmentation du cheptel bovin. Or il faut du temps pour augmenter son troupeau et être capable de produire plus. C'est une difficulté que tous les élus des territoires agricoles connaissent bien. Il s'agit de marchés qui sont très volatils, très réactifs, alors que la vie agricole et le rythme de la production agricole ont leurs pesanteurs.

Pour plusieurs pays, dont la France, l'enjeu est d'abord de réussir à atteindre notre quota actuel. Nous devons réaliser pleinement nos objectifs.

La proposition de la Commission, qui correspond désormais à une augmentation de 2 % des quotas, là où un certain nombre de pays avaient demandé un accroissement de 4 % à 5 %, témoigne que la voix de la France a été entendue.

Il conviendra, pour répondre à votre question sur le plan communautaire, monsieur le sénateur, de replacer cette discussion dans le cade général du bilan de santé de la PAC.

Vous le savez, le Gouvernement n'a pas l'intention d'attendre dans un coin que la PAC soit remise en cause. Nous souhaitons faire des propositions et faire preuve d'initiative.

L'avenir des quotas laitiers est l'un des principaux éléments de ce bilan de santé. Cette réflexion devra intégrer deux problématiques : l'avenir des outils de régulation des marchés - on le voit bien au travers de l'actuelle augmentation des prix des produits alimentaires - et l'équilibre des territoires. Une de nos priorités sera ainsi d'éviter la déstructuration des filières, en particulier dans les zones fragiles.

Pour revenir à votre question, monsieur le sénateur, par rapport à notre production nationale et notre objectif d'atteindre notre référence laitière, nous notons une reprise de la production depuis maintenant deux mois mais il nous faut tout faire pour la consolider.

C'est pourquoi des mesures supplémentaires d'assouplissement des règles de gestion des quotas ont été prises de façon pragmatique par M. Barnier. J'en donnerai quelques exemples.

Chaque producteur est désormais autorisé à augmenter sa production de 10 % à 15 %.

Par ailleurs, le remboursement de fin de campagne des producteurs dont la référence individuelle est inférieure ou égale à 140 000 litres est porté de 7 000 à 10 000 litres - vous connaissez parfaitement toutes ces questions, monsieur Jean Bizet.

Enfin, pour tenir compte des difficultés des producteurs laitiers situés dans les zones affectées par la fièvre catarrhale ovine, le ministre de l'agriculture et de la pêche a décidé d'accorder une franchise de dépassement de référence laitière de 10 000 litres pour les producteurs situés en zone de fièvre catarrhale ovine.

Voilà, monsieur le sénateur, les mesures que le ministre de l'agriculture et de la pêche entend prendre pour atteindre les objectifs fixés : parvenir dès maintenant pleinement à notre quota, grâce à des mesures pragmatiques pour encourager le mouvement de reprise de production, et agir sur le plan européen dans le cadre de la réflexion sur la PAC.

M. le président. La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Je remercie M. le secrétaire d'État d'avoir répondu de façon très pragmatique et très claire.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour renouveler la confiance que nous accordons tous au ministre de l'agriculture et de la pêche, M. Michel Barnier.

Je prends note, monsieur le secrétaire d'État, du redressement de la production, que vous annoncez, à compter du mois de novembre.

Je souhaite, malgré tout, mettre l'accent sur deux points.

D'une part, il faut essayer d'assouplir davantage les droits de la concurrence et renforcer l'organisation collective des filières, de façon à donner plus de pouvoir aux organisations de producteurs et aux interprofessions de la gestion du marché.

D'autre part, il ne faut pas oublier de lier très finement la production laitière et la politique de l'aménagement du territoire. La France offre cette particularité qu'on ne peut dissocier ces deux secteurs.

Au-delà de 2015, pour aboutir à une disparition des quotas laitiers, je crois très fermement qu'il faut lier quotas laitiers et contractualisation avec les transformateurs.

réglementation de la pêche de loisir

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question n° 88, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

M. Jean-Pierre Godefroy. Ma question, qui s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche, porte sur le décret n° 2007-1317 du 6 septembre 2007 modifiant le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir.

Je rappelle que la pêche de loisir est pratiquée dans notre pays par plus de 800 000 personnes, que ce soit en mer ou en eau douce.

La parution de ce décret, au mois de septembre dernier, a été appréciée par l'ensemble des responsables du secteur.

En effet, il prend globalement en compte les demandes formulées depuis de nombreuses années par les pêcheurs plaisanciers, notamment en ce qui concerne l'usage du filet droit ou le nombre d'hameçons.

Néanmoins, une autre disposition de ce décret ne fait pas consensus. Il s'agit de l'article 3 bis, qui interdit toute utilisation de matériels de relevage, c'est-à-dire de treuil, pour les casiers ou les filets eux-mêmes autorisés sur ces bateaux.

Les pêcheurs plaisanciers contestent cette interdiction, qui empêcherait, notamment, les personnes âgées ou handicapées, voire un certain nombre de femmes, de pratiquer leur loisir, car la plupart ont besoin d'une aide mécanique pour relever leurs filets ou leurs casiers.

Par ailleurs, vous n'ignorez pas qu'il y a de forts courants et que les profondeurs sont importantes au large de nos côtes, notamment dans le Cotentin. La possibilité d'utiliser alors un appareil de relevage est un élément indéniable de sécurité.

M. Jean Kiffer, président de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France a saisi M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de cette question le 27 septembre 2007.

Pour ces raisons, les pêcheurs plaisanciers demandent à M. Michel Barnier de bien vouloir modifier cette partie du décret, en leur accordant la possibilité d'utiliser des appareils de faible puissance, c'est-à-dire d'une puissance maximale de 1 000 watts.

Pouvez-vous m'indiquer, monsieur le secrétaire d'État, si le Gouvernement compte accéder à cette demande ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le sénateur, je vous prie également de bien de bien vouloir excuser l'absence de M.  Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche, retenu à Bruxelles pour les motifs que j'ai déjà indiqué.

Monsieur Godefroy, vous connaissez bien le milieu des pêcheurs. À cet égard, vous appelez l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes que suscitent parmi les pêcheurs de loisirs certaines dispositions réglementaires du décret du 11 juillet 1990 modifié.

Vous avez insisté plus particulièrement sur l'article 3 bis, qui, comme vous l'avez rappelé, encadre la détention d'un certain nombre de moyens électriques permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord de navires non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche.

Toutefois, je tiens à indiquer, monsieur Godefroy, tout en saluant la précision et l'équilibre de votre question, que ce même article autorise la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun.

Cette faculté me paraît ainsi répondre de manière la plus satisfaisante et proportionnée possible aux besoins de mécanisation propres à l'exercice d'une activité de loisir.

Ce dispositif réglementaire - vous l'avez rappelé - a été adopté en concertation avec l'ensemble des représentants des pêcheurs de loisir et après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fédérant la représentation professionnelle. Le décret entre bien dans un cadre de négociation globale.

II vise à préserver une ressource halieutique que vous connaissez bien mais également à permettre un équilibre entre pêche de loisir et pêche professionnelle, sur laquelle - vous êtes bien placé pour le savoir - pèsent actuellement des contraintes très fortes.

C'est pourquoi, dans l'immédiat, le Gouvernement considère que cette disposition doit être maintenue dans l'intérêt même d'une ressource dont la préservation conditionne le maintien des activités de pêche de loisir. Toutefois, il restera attentif à la question que vous avez soulevée.

réforme de la carte judiciaire

M. le président. La parole est à M. Philippe Madrelle, auteur de la question n° 95, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice

M. Philippe Madrelle. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous en conviendrez, rarement une réforme gouvernementale n'a suscité un tel front de mécontentement ! Tous les professionnels de la justice se sont rassemblés pour crier leur incompréhension, leur indignation, leur révolte face à cette réforme de la carte judiciaire décidée arbitrairement et sans concertation aucune, au mépris des avis des chefs de cour et des autorités préfectorales, sans parler de celui des élus.

Synonyme de régression, cette réforme n'est en fait qu'un vaste plan de fermeture des tribunaux. Après la suppression des bureaux de poste, des hôpitaux de proximité, des trésoreries et des brigades de gendarmerie, la suppression des tribunaux porte une nouvelle et grave atteinte au service public.

En Gironde - département le plus étendu de France en superficie -, les tribunaux d'instance de Bazas, de Lesparre, de La Réole et de Blaye sont ainsi rayés de la carte.

En ce qui concerne la sous-préfecture de Blaye, la sentence de suppression est double puisque, à la suppression du tribunal de commerce, vient s'ajouter la liquidation du tribunal d'instance. Ressentie comme un non-sens absolu par l'ensemble de la profession et de la population, la suppression du tribunal de Blaye a de quoi surprendre.

En effet, cette décision va à l'encontre de l'évolution même de la structure, car ce tribunal affiche, ces dernières années, une activité en hausse constante, illustrée notamment par une forte augmentation des affaires liées au surendettement, par de très nombreuses procédures de tutelle, par des déclarations de pacte civil de solidarité... Il faut également rappeler que le budget de fonctionnement est de seulement 20 000 euros, avec des locaux mis gratuitement à disposition par la municipalité.

La suppression de ce tribunal va entraîner l'obligation pour les justiciables de se rendre à Libourne ou à Bordeaux, alors que le secteur de la Haute Gironde reste très mal desservi par les lignes de transport en commun : il n'y a pas de ligne ferroviaire, les bus sont très rares pour Bordeaux et inexistants pour Libourne.

La disparition d'un tel service de proximité va aggraver considérablement l'asphyxie des tribunaux de Libourne et de Bordeaux, allonger les délais de délibéré, accroître les distances et créer des coûts de déplacement.

Cette réforme pénalise lourdement les plus faibles et les plus vulnérables. Pourquoi supprimer ainsi un service public qui fonctionne ?

Au-delà d'un coût de fonctionnement très modeste, de l'efficacité reconnue des services rendus, il faut savoir, monsieur le secrétaire d'État, que près de 80 000 justiciables dépendent du tribunal de Blaye, que toutes les professions travaillent de concert et en proximité. Si nous sommes d'accord pour que la nouvelle carte judiciaire s'inscrive à la fois dans une logique de territoires et de services, nous ne pouvons pas accepter qu'elle méconnaisse l'évolution démographique des cantons concernés et les réalités de ce territoire. Ces critères plaident au contraire en faveur du maintien du tribunal d'instance de Blaye.

Vous me permettrez, monsieur le secrétaire d'État, de déplorer les graves conséquences de l'approche technocratique et financière de cette réforme qui va injustement compliquer la vie des justiciables de la Haute Gironde. Une nouvelle fois, la ruralité verse un lourd tribut à la disparition du service public.

Les motions votées à l'unanimité par les élus des conseils municipaux de toutes les communes concernées, quelles que soient les étiquettes politiques, les pétitions signées par plus d'un millier de personnes illustrent bien la volonté politique de tout un territoire qui ne peut se résoudre à voir disparaître le tribunal d'instance.

Ce n'est pas ainsi, monsieur le secrétaire d'État, en oubliant les citoyens, que l'on peut réformer l'État. Il faut absolument que le sort du tribunal d'instance de Blaye soit réexaminé favorablement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur Madrelle, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, retenue ce matin à l'Assemblée nationale et qui regrette de ne pouvoir répondre en personne à votre question.

Voici la réponse qu'elle m'a chargé de vous transmettre.

Vous avez souhaité l'interroger sur les modifications de la carte judiciaire envisagées dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux, notamment sur le devenir du tribunal d'instance de Blaye.

Comme vous le savez, monsieur le sénateur, le tribunal d'instance de Blaye est une juridiction de faible niveau d'activité avec seulement 495 affaires civiles nouvelles par an. Aussi, malgré une augmentation de l'activité civile qui n'a toutefois pas de corollaire en matière pénale, le tribunal d'instance de Blaye compte parmi les 187 tribunaux d'instance dont l'activité ne permet plus de justifier l'emploi d'un juge à plein temps.

Dans ces conditions, la continuité du service, l'accueil du justiciable et la sécurité du tribunal ne peuvent être assurés de manière acceptable.

Il n'est pas non plus concevable, et vous en conviendrez monsieur le sénateur, d'avoir des juges d'instance, souvent nommés à la sortie de l'École nationale de la magistrature, seuls dans leur tribunal, sans possibilité d'échanges avec des magistrats plus expérimentés. Nous avons éprouvé, par le passé, les erreurs auxquelles pouvait conduire ce type de situation.

Je tiens à vous préciser, monsieur le sénateur, puisque vous avez soulevé la question de la concertation, que la réflexion de Mme le garde des sceaux est le résultat de la concertation conduite du mois de juin 2007 jusqu'au 19 octobre 2007, date de l'annonce par Mme le garde des sceaux de la fermeture de cette juridiction lors de son déplacement en Aquitaine.

Mme le garde des sceaux a été notamment attentive aux observations des avocats des deux barreaux de Bordeaux et Libourne. Ceux-ci, par la voix de leur bâtonnier, lui ont fait connaître leur préférence pour un nouveau découpage des ressorts des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne permettant le rattachement des cantons composant le ressort du tribunal de Blaye au tribunal d'instance de Libourne plutôt qu'à celui de Bordeaux.

Ainsi, sur le plan de l'aménagement du territoire, il en résultera également un meilleur équilibre entre Bordeaux et Libourne.

S'agissant du tribunal de commerce de Blaye, comme vous le savez, monsieur le sénateur, son niveau d'activité est extrêmement faible : 73 affaires contentieuses nouvelles par an en moyenne entre 2003 et 2005, ce qui représente 12 dossiers par an pour chacun des 6 juges consulaires de cette juridiction, pour une charge moyenne nationale par juge consulaire proche de 60 dossiers.

Ainsi, la fusion de cette juridiction avec le tribunal de commerce de Libourne a été proposée par les chefs de la cour d'appel de Bordeaux. Elle est également conforme à la proposition faite par la conférence des juges consulaires de France.

Enfin, il convient de signaler que les greffes des deux juridictions sont, au demeurant, déjà rassemblés.

M. le président. La parole est à M. Philippe Madrelle.

M. Philippe Madrelle. Monsieur le secrétaire d'État, votre réponse ne saurait me satisfaire. Elle va à l'encontre des intérêts des justiciables. La présidente du tribunal d'instance de Blaye a une grande compétence et une très grande expérience. Les magistrats en poste ne sont pas de nouveaux venus.

Des raisons géographique et démographique plaident en faveur du maintien du tribunal d'instance de Blaye : d'abord, les justiciables de l'arrondissement de Blaye se trouveraient à quelque soixante-dix kilomètres de Libourne sans aucun moyen de transport en commun et, ensuite, 80 000 justiciables dépendent de ce tribunal d'instance.

Il faut également savoir que les personnes vulnérables, sans protection judiciaire, suivies par le juge des tutelles local - 970 personnes protégées sont suivies par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Blaye en raison de leur déficience physique ou mentale - ne disposent pas de moyens de transport et sont incapables de se déplacer sur de longs trajets. Cette suppression rendrait virtuelle leur protection, ce qui serait en totale contradiction avec la réforme des tutelles qui va entrer en vigueur en janvier 2009.

Je ne peux donc accepter une telle réponse.

avenir du tribunal d'instance de nontron

M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, auteur de la question n° 96, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Dominique Mortemousque. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, lors de la présentation de la réforme de la carte judiciaire, Mme le garde des sceaux a expliqué que le regroupement des juridictions se faisait en fonction de critères tels que l'activité de la juridiction, le nombre de magistrats fonctionnaires, l'effectif des professions judiciaires. Elle a également affirmé que cette carte n'était pas figée et qu'il pouvait y avoir des évolutions en fonction de la démographie, de l'essor économique de la zone concernée, d'un développement de l'attractivité d'un territoire.

En Dordogne, le projet d'organisation judiciaire fait que Nontron perd son tribunal d'instance et se trouve regroupé avec Périgueux. Nontron, sous-préfecture de l'arrondissement le plus au nord de la Dordogne, fut pendant longtemps très enclavée, ce qui constitua un frein considérable au développement économique local. Actuellement, grâce aux efforts et soutiens de la commune, de l'intercommunalité et avec l'aide des collectivités publiques, Nontron connaît un nouvel essor.

Aujourd'hui, au niveau des services, nous assistons à une véritable modernisation avec la construction d'une nouvelle gendarmerie, la création d'un service de recherche, la restructuration de l'hôpital local, l'installation d'un centre de tri pour le nord de la Dordogne, le regroupement des services de l'équipement et le développement du collège.

Sur le plan économique, on trouve dans le Nontronnais des entreprises diverses, allant du luxe, avec l'entreprise Hermès, les coutelleries, à l'artisanat, en passant par l'agroalimentaire et les commerces de centre-ville, activités qui se créent et se développent, l'extension des ateliers d'Hermès devant entraîner la création de 200 à 300 emplois.

Tout cela se traduit par l'accroissement de la population ; selon le dernier recensement effectué en 2007, la seule commune de Nontron a vu sa population passer de 3 150 à 3 900 habitants. L'augmentation importante du nombre de permis de construire, l'existence de projets immobiliers importants témoignent de l'attractivité du Nontronnais.

Dans cette zone du Périgord blanc, éloignée de la préfecture du département - à une heure de voiture, qui est le seul moyen de déplacement -, une nouvelle dynamique s'est instaurée avec son effet d'entraînement. Au niveau de l'équilibre territorial de notre grand département, il apparaît important de conserver à Nontron un tribunal d'instance afin que la population locale puisse avoir accès, sans de trop longs déplacements, aux services de la justice.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur Mortemousque, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Mme Rachida Dati, qui est retenue ce matin à l'Assemblée nationale où elle répond également à des questions.

Vous avez souhaité l'interroger sur la modification de la carte judiciaire envisagée dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux et notamment sur le devenir du tribunal d'instance de Nontron.

Dans votre question, vous avez d'ailleurs très bien retracé la réalité du dynamisme local dont vous êtes sans doute l'un des meilleurs défenseurs au niveau national puisque vous ne manquez jamais une occasion de souligner le dynamisme de ce territoire, porteur d'un nouvel avenir.

Mais, vous le savez, monsieur le sénateur, la réforme de la carte judiciaire était nécessaire. En effet, nous avons plus de 1 200 juridictions dispersées sur 800 sites, et cet éparpillement des magistrats, des fonctionnaires et des moyens peut être préjudiciable au service public de la justice.

Durant la phase de concertation - où vous avez été particulièrement actif -, les membres du comité consultatif ont remis leur contribution et leurs propositions à Mme le garde des sceaux.

De plus, les chefs de cour ont procédé à une large concertation locale avec les acteurs judiciaires, et les préfets ont tenté d'associer les élus à cette phase de concertation.

Les propositions ont été examinées cour par cour, tribunal par tribunal, site par site, et, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'une application mécanique. Nous avons véritablement tenté de prendre en compte chaque réalité locale.

Lors de ses différents déplacements, Mme le garde des sceaux a discuté de ces propositions avec les acteurs de terrain et nous sommes très attentifs à ce que, au-delà des questions du service public de la justice stricte, ces problématiques d'aménagement du territoire soient pleinement prises en compte par le Gouvernement.

Mme Rachida Dati a tenu compte de la densité de la population, des réseaux routiers et de l'essor économique de chacun de ces territoires.

Comme vous l'avez souligné avec beaucoup de justesse et d'efficacité, monsieur le sénateur, Nontron connaît une nouvelle phase d'expansion. Toutefois, l'activité du tribunal d'instance de Nontron, elle, reste faible. Avec 356 affaires civiles nouvelles par an, en moyenne, de 2004 à 2006, il compte parmi les 187 tribunaux dont l'activité ne permet malheureusement pas de justifier l'emploi d'un juge à plein temps. Dans ces conditions, la continuité du service, l'accueil du justiciable et la sécurité du tribunal ne pouvaient pas être pleinement assurés.

Mme le garde des sceaux a bien évidemment intégré dans sa réflexion les préoccupations d'aménagement du territoire que vous avez soulignées avec justesse. Certes, Nontron est en expansion mais la population sous la juridiction du tribunal d'instance de Nontron a, elle, continué de diminuer entre les deux derniers recensements, en passant de 43 749 habitants à 41 782 habitants, soit une baisse de 4,5 %.

Le tribunal d'instance de Périgueux, auquel est rattaché l'ancien tribunal d'instance de Nontron, se trouve à 49 kilomètres par la route. Bien entendu, des difficultés de transport se posent mais nous serons attentifs aux aménagements et à toutes les solutions que vous proposerez afin de gérer au mieux cette situation en tenant compte des préoccupations de votre département et du secteur que vous défendez avec efficacité.

M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Je remercie M. le secrétaire d'État d'avoir parfaitement considéré la situation de notre département, la Dordogne. Je prends acte du fait que tous les paramètres ont été analysés. En ce qui concerne la juridiction de Nontron, le potentiel est en effet aujourd'hui relativement faible.

Néanmoins, il faut le souligner, la situation n'est pas forcément définitivement figée. Au fur et à mesure, il faut observer comment sont réellement traités les gens dans ce secteur. Ils ont aujourd'hui le sentiment que la situation n'est peut-être pas efficiente. Nous restons donc attentifs à cette évolution et aux mesures annoncées par Mme le garde des sceaux.

financement des aires d'accueil des gens du voyage par les communautés de communes

M. le président. La parole est à M. Gérard César, auteur de la question n° 92, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

M. Gérard César. J'ai l'honneur de poser la dernière question de l'année 2007 !

Elle s'adressait à Mme le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. J'attirais son attention sur le financement des aires d'accueil des gens du voyage par les communautés de communes qui en ont pris la compétence - c'est le cas de la communauté de communes que je préside.

En Gironde, le schéma départemental des aires d'accueil des gens du voyage de février 2003 a imposé la réalisation de telles infrastructures à plusieurs communautés de communes ou communes sur le territoire départemental. Maîtres d'ouvrage de ces équipements, ces collectivités les cofinancent avec l'État.

Le Libournais connaît une importante présence de gens du voyage, que ce soit en termes de passage ou d'ancrage local. Cette population s'élèverait d'ailleurs sur l'ensemble du département à 13 000 personnes. Le schéma départemental précise dans ce secteur l'existence de deux flux principaux : à travers la vallée de la Dordogne et dans l'axe traversant le nord libournais.

J'ajoute que dans ces cantons viticoles, il est extrêmement difficile de trouver un terrain qui fasse consensus. Libourne, Coutras, Saint-Denis-de-Pile, Sainte-Foy-la-Grande et Castillon-Pujols sont les secteurs les plus concernés par ce passage.

Plusieurs raisons sont à l'origine de cette affluence : d'une part, les activités saisonnières liées à la viticulture ou à la récolte fruitière et, d'autre part, la renommée de l'hôpital de Libourne auprès des gens du voyage.

Comme le prévoit la loi du 5 juillet 2000, les communes du pays du Libournais mais aussi l'ensemble de la Gironde bénéficieront des aires d'accueil. En effet, lors de leur passage, les gens du voyage auront l'obligation d'y séjourner, évitant ainsi les stationnements extrêmement « sauvages » sur le territoire d'autres communes.

La charge financière de la réalisation et du fonctionnement de ces aires d'accueil ne pèse pourtant que sur les communes adhérentes aux communautés de communes.

Monsieur le secrétaire d'État, quelles mesures Mme le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales envisage-t-elle de prendre afin de remédier à cette situation inéquitable pour ceux qui ont choisi l'intercommunalité et qui, de ce fait, sont pénalisés ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le sénateur, c'est un grand plaisir pour moi d'apprendre que je réponds à la dernière question orale sans débat de l'année 2007, d'autant qu'elle vient de vous !

Je vous prie donc de bien vouloir excuser l'absence de Mme Michèle Alliot-Marie, qui est retenue ce matin à l'Assemblée nationale. Voici la réponse qu'elle m'a chargé de vous transmettre.

Comme vous le savez, monsieur le sénateur, en vertu de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les communes participent à l'accueil des gens du voyage. Vous êtes d'ailleurs parti, à travers votre explication, d'une réalité locale - que vous connaissez parfaitement -, mais vous soulevez un problème plus général, d'envergure nationale. Vous faites de cette manière un travail parlementaire intéressant, que je me chargerai de faire remonter très précisément à Mme la ministre.

Le schéma girondin d'accueil des gens du voyage a été publié le 22 mai 2003. Il a été élaboré et signé conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général.

Sur les territoires identifiés pour accueillir des aires d'accueil, quatre aires ont été plus particulièrement prévues, pour le territoire du Pays Libournais : trois sont situées dans des communes, à savoir Libourne, Coutras, Saint-Denis-de-Pile, et une seule dans une communauté de communes, la communauté de Castillon-Pujols.

L'investissement relatif à la création des aires d'accueil est à la charge de la collectivité désignée, même si elle peut profiter, comme vous l'avez souligné, à la population d'un territoire plus vaste.

Cela n'empêche cependant en rien les autres communes, qui ne sont pas membres de cette structure intercommunale, d'apporter des financements complémentaires, si elles sont sollicitées.

J'ajoute que la communauté de communes de Castillon-Pujols bénéficie d'une subvention de l'État - pour laquelle vous étiez d'ailleurs intervenu avec beaucoup de vigueur -, qui a été accordée au taux maximal, soit 10 671,50 euros par place pour la création de l'aire d'accueil et 132,45 euros par jour et par place pour la gestion.

Par ailleurs, sauf erreur de ma part, le conseil général de la Gironde apporte une subvention supplémentaire représentant 25% des dépenses de gestion.

Toutefois, et Mme la ministre de l'intérieur m'a chargé de vous apprendre cette nouvelle, à la suite notamment des questions que vous avez posées sur ce sujet, un de vos collègues, M. Hérisson, président de la commission consultative des gens du voyage, a été chargé d'une mission aux côtés de la ministre de l'intérieur afin de formuler des propositions de nature à améliorer les solutions relatives au stationnement des gens du voyage, en particulier dans le cadre intercommunal.

La question que vous avez posée pourra très utilement nourrir cette réflexion.

M. le président. La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de la réponse que vous m'avez apportée.

Notre collègue Pierre Hérisson est en effet chargé de cette mission. Aussi, je me propose de le saisir de cette question de la solidarité qui doit exister entre les communes. Actuellement, le fait qu'une communauté de communes ait pris la compétence n'engage hélas pas les communes voisines. Une réflexion approfondie doit être menée sur cette question très délicate, qui, comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, se pose à l'échelle de toute la France.

M. le président. Monsieur César, Castillon, c'est Castillon-la-Bataille ? (M. Gérard César opine.) Alors, 1453, fin de la guerre de Cent Ans !

M. Gérard César. On voit que vous avez été professeur d'histoire, monsieur le président.

M. le président. J'ai encore quelques souvenirs.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Michèle André.)

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

Candidatures à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J'informe le Sénat que la commission des finances m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

4

Dépôt d'un rapport du Gouvernement

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, le rapport sur l'exécution de cette loi pour l'année 2006.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des lois et sera disponible au bureau de la distribution.

5

Loi de finances rectificative pour 2007

Suite de la discussion d'un projet de loi

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale (nos 119, 127, 128).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20, qui a été précédemment réservé.

Article 21 octies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 21 nonies

Article 20 (précédemment réservé)

I. - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain ou la nue-propriété de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »

II. - L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :

« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, de droit au bail à construction et de droits immobiliers démembrés, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ; ».

III. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : «, leur terrain d'assiette, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, du droit au bail à construction ainsi que de droits immobiliers démembrés dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - L'article 1384 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - 1. Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale réalisées dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement.

« 2. L'exonération est maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque l'accédant à la propriété acquiert le terrain ou la nue-propriété du logement, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement.

« L'exonération est également maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque le logement fait à nouveau l'objet d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.

« 3. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit déposer une déclaration dans des conditions fixées par décret.

« 4. Lorsqu'une construction remplit simultanément les conditions pour être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du III et du présent IV, seule l'exonération prévue au III est applicable. »

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».

VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2008. Le IV s'applique aux constructions achevées à compter de la même date.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Supprimer le IV de cet article

II. Après les mots :

opérations engagées

rédiger comme suit la fin du VI de cet article :

du 1er  janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il s'agit de la mise en oeuvre de l'accord qui est intervenu entre nous hier pour l'application du dispositif dit du « Pass-Foncier ».

Nous sommes convenus, d'une part, de limiter les avantages fiscaux à l'application du taux réduit de TVA, comme c'est le cas pour les prêts sociaux location-accession, et, d'autre part, de limiter la durée de cet avantage à deux années.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Avis tout à fait favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 21 decies

Article 21 nonies

Après le e du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international. »

Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement prévoit la suppression d'un article de très faible portée et peu efficace concernant le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale à l'étranger.

La dépense fiscale associée à l'article 244 quater H du code général des impôts est insignifiante : elle n'atteint que 10 millions d'euros, montant à rapporter, par exemple, au volume du commerce extérieur de la France.

Cette mesure ne constitue donc qu'une incitation extrêmement réduite. La complexité du dispositif explique sans doute sa faible attractivité, surtout au regard des entreprises visées, en l'occurrence les petites et moyennes entreprises.

Il y aurait sans doute plus simple à faire pour aider nos PME à exporter que d'instaurer de tels dispositifs ! II nous semble, en particulier, que des aides directes, par exemple sous forme de bonifications d'intérêts ou d'assurance-crédit à l'exportation, seraient autrement plus pertinentes. C'est donc tout à fait logiquement qu'il nous semble préférable de ne pas ajouter de la complexité à un dispositif inopérant.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est vrai que le dispositif est assez compliqué et que, avec des procédures de cette nature, les entreprises doivent consentir des coûts administratifs très lourds pour savoir si elles ont droit ou non à ce type d'avantages.

Il n'en reste pas moins que la commission a préconisé une adoption conforme de l'article ; elle n'est donc pas favorable à sa suppression !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 nonies.

(L'article 21 nonies est adopté.)

Article 21 nonies
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Article 22

Article 21 decies

Dans le premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L'article 244 quater L du code général des impôts porte sur le crédit d'impôt destiné à aider la production agricole biologique.

Là encore, le montant concerné est très faible, puisqu'il est limité à 2 000 euros par société ou par agriculteur associé dans un groupement agricole d'exploitation en commun, ou GAEC.

Le coût fiscal de la mesure est réduit : il est aujourd'hui évalué à 10 millions d'euros.

Sans doute vaudrait-il mieux, dans le cas qui nous préoccupe, conduire les exploitants agricoles vers d'autres types de soutien, notamment par des engagements budgétaires précis et directs, plutôt que de maintenir un dispositif peu opératoire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite le vote conforme du présent article. J'avouerai que, pour ma part, je n'étais pas tellement convaincu par le dispositif, mais l'éventualité de sa suppression a été débattue au sein de la commission, qui l'a écartée.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le présent amendement tend à supprimer la prolongation jusqu'en 2010 du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.

Ce dispositif avait été introduit par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 pour encourager dans la durée les exploitants ayant choisi l'agriculture biologique. Il est par ailleurs tout à fait cohérent avec les orientations retenues lors du Grenelle de l'environnement.

Je ne peux donc qu'être défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 decies.

(L'article 21 decies est adopté.)

Article 21 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article additionnel après l'article 22

Article 22

I. - L'article 256-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, la référence : « 227 » est remplacée par la référence : « 299 » ;

2° Après le sixième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les îles anglo-normandes. » ;

3° Le dernier alinéa du 1° est complété par les mots : « et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre ».

II. - L'article 256 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du d du III, la référence : « au c du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 » est remplacée par la référence : « à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le dernier alinéa du d du III, les références : « des d et e du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme » sont remplacées par les références : « des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

III. - L'article 256 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa du c du 2° du I, les références : « de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » sont remplacées par les références : « des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le 2° bis du I, les références : « des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » sont remplacées par les références : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

IV. -  Dans le 2° du I de l'article 258 A du même code, la référence : « du 2 du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » est remplacée par la référence : « de l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

V. - Dans le III de l'article 258 B du même code, les références : « des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » sont remplacées par les références : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

VI. -  L'article 258 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le c du 4° du I, la référence : « article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » est remplacée par la référence : « article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le premier alinéa du II, la référence : « de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée » est remplacée par la référence : « de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

3° Dans le c du 1° du II, la référence : « article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » est remplacée par la référence : « article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

VII. - Dans le 3° du II de l'article 289 B du même code, la référence : « à l'article 28 quinquies 2 de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » est remplacée par la référence : « au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

VIII. - Dans le 1 de l'article 289 C du même code, la référence : « à l'article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres » est remplacée par la référence : « à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 ».

IX. - Dans le 1° du I bis de l'article 298 quater du même code, les mots : « les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement CEE n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables » sont remplacés par les mots : « les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 ».

X. - Dans le 4 de l'article 298 sexdecies B du même code, les mots : « application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée » sont remplacés par les mots : « Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

XI. - Dans le premier alinéa du 6° de l'article 259 A du même code, les mots : « portant sur des biens meubles corporels, » sont supprimés.

XII. - Après le 2 quinquies de l'article 283 du même code, il est inséré un 2 sexies ainsi rédigé :

« 2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. »

XIII. - Après le b du 5 de l'article 287 du même code, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article 283 réalisées ou acquises par l'assujetti ; ».

XIV. - Dans le 3° de l'article 293 C du même code, les mots : « ou d'une autorisation » sont supprimés, et les références : «, 260 B et 260 E » sont remplacées par le mot et la référence : « et 260 B ».

XV. - Les articles 260 E à 260 G, 277 et 290 sexies ainsi que le 2° du 3 de l'article 261 et le e du 3° du II de l'article 291 du même code sont abrogés.

XVI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, la référence : « de l'article 22-3 de la sixième directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 » est remplacée par les références : « des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

XVII. - Les I à X et le XVI sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Les XI à XV sont applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 22 bis

Article additionnel après l'article 22

Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par Mme Schillinger, MM. Sueur, Guérini et Vantomme, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Frais d'obsèques et achats de concessions funéraires. »

II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. La TVA sur les prestations et fournitures funéraires est en France au taux le plus élevé, contrairement à ce que l'on constate ailleurs en Europe.

Or, dans ce domaine, autant, sinon davantage que dans d'autres, le taux réduit de 5,5 % serait justifié pour des dépenses qui, par définition, concernent l'ensemble des familles de notre pays et ne peuvent malheureusement pas être évitées.

Le nombre d'obsèques est très stable tout comme, par voie de conséquence, celui du nombre d'actifs travaillant dans le secteur du funéraire et de la marbrerie. La répercussion de la baisse du taux de TVA sur le montant de la facture présentée aux familles serait donc facilement vérifiable.

Cette diminution du prix des obsèques, dont le coût moyen est d'environ 3 000 euros, représenterait en moyenne une économie de plus de 300 euros pour les familles, qui doivent en général faire face, au moment d'un deuil, à bien d'autres dépenses importantes.

Par ailleurs, le taux réduit de TVA étant appliqué par plusieurs pays voisins sur les produits et services funéraires, nos entreprises de pompes funèbres, en particulier dans les régions frontalières - un entrepreneur de pompes funèbres belge est ainsi taxé au taux réduit -, se trouvent dans une situation délicate face à la concurrence.

Selon les calculs du ministère des finances, l'abaissement du taux de TVA à 5,5 % pour les prestations et fournitures funéraires représenterait un coût de 145 millions d'euros pour les finances publiques. C'est peut-être vrai, mais le Gouvernement s'est dit prêt à acquitter une somme sans commune mesure pour compenser, dans un domaine comme la restauration, une telle réduction de la TVA, à laquelle s'opposent de surcroît les règles européennes, alors qu'elles l'autorisent dans le cas des prestations funéraires !

Sur ce sujet, la position de la Commission européenne constitue un élément important et nouveau : le 27 juin 2007, elle a demandé à la France d'appliquer un même taux de TVA sur des prestations de même nature, alors que le taux de TVA n'est pas le même pendant le déplacement d'un cercueil selon qu'il est porté sur l'épaule - il s'élève alors à 19,6 % - ou installé dans un véhicule, auquel cas il est de 5,5 %. De même, les fleurs vendues à la coupe sont taxées à 5,5 % et les fleurs en couronnes à 19,6 %.

L'Europe a donc engagé une procédure contre la France, mais on voit mal notre pays procéder à une harmonisation en alignant la TVA sur les taux les plus élevés.

On compte quelque 500 000 décès par an en France et le coût moyen des obsèques est, je le répète, de 3 000 euros environ. La diminution de la TVA constitue donc un authentique moyen de changer la vie de nombreuses familles qui, outre la peine, connaissent l'angoisse de devoir débourser des sommes importantes.

Contrairement au secteur de la restauration, la mort est un marché très stable et il sera très facile de contrôler la répercussion de la baisse du taux de TVA sur les factures.

En outre, la Commission européenne a considéré que le fait que les prestations d'obsèques réalisées par les entreprises de pompes funèbres françaises ne soient pas soumises à un taux de TVA unique constituait une « distinction artificielle », l'ensemble de ces prestations représentant, au regard de la jurisprudence communautaire, une « prestation unique ».

Considérant par ailleurs comme injustifié le fait de faire payer aux familles, à un moment où elles sont particulièrement éprouvées par la perte d'un être cher, le taux le plus élevé de TVA pour les prestations funéraires, nous demandons par le biais du présent amendement que soit désormais appliqué le taux réduit de 5,5 % de TVA à l'ensemble des prestations funéraires.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette proposition revient souvent dans nos débats depuis maintenant plusieurs années. Nous avons encore eu une discussion sur le sujet lors de l'examen de la première partie de la loi de finances pour 2008.

Il n'est pas possible, bien que le collectif budgétaire soit parfois qualifié, d'ailleurs un peu injustement, de « session de rattrapage », de reprendre tous les sujets traités dans la première partie de la loi de finances !

Nombre des arguments développés par notre collègue sont bons, mais ceux qui tiennent à l'équilibre budgétaire le sont tout autant et, à ce stade de la discussion budgétaire, il n'est pas possible de progresser davantage dans le sens souhaité.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Sur un sujet aussi délicat, le Gouvernement est naturellement attentif à ce type de propositions.

Cependant, nous nous sommes déjà exprimés à de nombreuses reprises sur la mesure proposée en indiquant les avantages et les inconvénients de celle-ci. Nous maintenons notre position : la répartition des taux de TVA ne sera pas modifiée. Sur la question, nous ne partageons d'ailleurs pas l'avis de la commission.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général comme M. le ministre ne nous répondent pas sur le fond.

À chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous reviendrons sur la taxation des entreprises de pompes funèbres, que nous considérons comme un service public local. Celles-ci ont en effet l'avantage de ne pas être concernées par la réglementation de la Commission, et elles pourraient donc se voir appliquer un taux de TVA de 5,5 %. Il faut remercier nos collègues Mme Schillinger et M. Sueur de déposer un amendement à ce titre de manière régulière.

Monsieur le ministre, vous n'êtes pas favorable à cette mesure pour des raisons budgétaires. Toutefois, franchement, les 145 millions d'euros qu'elle coûterait, selon les estimations de vos services, sont bien raisonnables en comparaison avec les niches ou les exonérations fiscales créées par ce gouvernement. Et je ne mettrai même pas cette somme en parallèle avec les 15 milliards d'euros que vous avez pour ainsi dire gaspillés !

À partir du 1er juillet 2008, la France assurera la présidence de l'Union européenne et l'harmonisation des taux de TVA fera l'objet d'une renégociation globale. Le Gouvernement pourrait donc au moins nous répondre que ce sujet sera alors abordé.

Mme Schillinger a très justement comparé la revendication d'un taux réduit de TVA sur la restauration, qui répond à un intérêt non pas général, mais corporatiste - qui peut se comprendre, par ailleurs - et la demande de diminution de la TVA sur les services funéraires, qui concerne, elle, tous les Français.

À l'heure où vous clamez votre volonté de rendre des marges de manoeuvre financières aux ménages et où vous multipliez les annonces sur le pouvoir d'achat, il serait bienvenu, à tout le moins, que ce débat soit porté par la France.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 22 ter

Article 22 bis

Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 92, présenté par M. Godefroy, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées », insérer les mots : «, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, en application des articles 4 et 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à préciser le champ d'application de l'article 22 bis nouveau, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de M. le député André Schneider.

Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles la profession d'ostéopathe a été, enfin, réglementée, à la suite de nombreux rappels dans cet hémicycle, cinq ans après le vote de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, et grâce à la laborieuse publication des décrets d'application du 25 mars 2007.

Depuis cette date, les professionnels dit « exclusifs », c'est-à-dire ceux qui ne sont ni médecins ni kinésithérapeutes, sont toujours assujettis à la TVA, contrairement à leurs confrères à double qualification et aux autres professions de santé en France et en Europe.

L'article 22 bis nouveau permet donc à ces ostéopathes de bénéficier du même régime que les autres professionnels de santé français et européens, et je m'en réjouis. Nous souhaitons néanmoins qu'il soit fait référence, dans ce texte, aux articles 4 et 16 du décret du 25 mars 2007, qui régit les conditions d'usage du titre et les conditions d'exercice des ostéopathes. Ainsi, le dispositif nous semblerait plus sûr juridiquement, notamment pour ce qui concerne la date d'application de cette exonération de TVA.

En effet, vous devez savoir, monsieur le ministre, que les ostéopathes exclusifs ne peuvent être autorisés à user du titre d'ostéopathe qu'après être passés devant une commission d'agrément, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le DRASS, et chargée de vérifier les conditions de leur formation et leur expérience professionnelle, ce qui est tout à fait normal.

De fait, toutes les commissions régionales n'examinent pas les demandes au même rythme. Face au nombre important de dossiers déposés, elles sont obligées de délivrer des autorisations temporaires d'exercice dans l'attente de l'examen complet du dossier et de leur décision définitive. Les ostéopathes exclusifs sont donc « régularisés » au compte-goutte.

Le choix de la date du 27 mars 2007 - celle de la publication du décret - pour la prise d'effet de l'exonération de TVA permettrait de placer tous les ostéopathes sur un pied d'égalité, quelle que soit la date de la délivrance par les commissions régionales d'agrément de l'autorisation définitive d'user du titre d'ostéopathe.

Par ailleurs, cette mesure permettrait d'entériner une situation de fait. En effet, monsieur le ministre, conformément à une note interne de la direction générale des impôts du 22 juin 2007, une majorité de praticiens ne s'acquittent plus de la TVA depuis que leur profession est réglementée soit en effectuant une déclaration de TVA néant avec mention expresse, soit sur décision des centres des impôts de suspendre temporairement les recouvrements, soit par application pure et simple de l'exonération par ces mêmes centres. Notre proposition simplifierait donc considérablement la situation, me semble-t-il.

J'espère, monsieur le ministre, que vous voudrez bien donner un avis favorable à cet amendement. À défaut, pourriez-vous me confirmer que cette exonération sera applicable pour les actes de soins réalisés à compter du 27 mars 2007 ?

Mme la présidente. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Trillard, Gournac, Saugey, Guerry et Gaillard, est ainsi libellé :

I. -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions sont applicables à compter du 25 mars 2007. 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 25 mars 2007, des soins dispensés aux personnes par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Trillard.

M. André Trillard. Comme l'amendement précédent, le présent amendement tend à dispenser de TVA les professionnels exerçant l'ostéopathie à titre exclusif. Il vise à appliquer cette exonération à partir du 25 mars 2007, date de reconnaissance et d'encadrement des actes et des conditions d'exercice de l'ostéopathie.

Si cette disposition était adoptée, l'administration fiscale pourrait compenser partiellement le retard considérable qu'elle a accumulé pour tirer les conséquences, en matière de TVA, de la loi de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La disposition que nous examinons concerne le statut fiscal, au regard de la TVA, des ostéopathes à titre exclusif qui ne sont ni médecins ni kinésithérapeutes, car, dans le cas contraire, ils se trouvent déjà hors du champ de la TVA.

La question est de savoir quelle est la bonne date d'application du dispositif. Monsieur le ministre, il semble que des contentieux aient été formés devant les tribunaux administratifs ; le chiffre de quelques centaines d'affaires a été évoqué.

Tout à l'heure, M. Godefroy évoquait une instruction du 22 juin 2007 qui prévoirait le non-assujettissement des ostéopathes à la TVA. Je n'ai pas eu connaissance de ce texte, dont j'ignore donc le libellé exact.

Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ? En effet, si une instruction prévoit le non-assujettissement des ostéopathes à la TVA, la moindre des choses serait que la date de son application soit la même que celle de la loi, même si, nous le savons, une instruction en matière fiscale a une portée supérieure au décret, qui lui-même l'emporte très nettement sur la loi (Sourires.) ; je me permets de présenter les choses de manière quelque peu facétieuse, mes chers collègues, et je constate que vous êtes extrêmement attentifs.

L'amendement n° 92 tend à renvoyer à un décret, mais j'ai le sentiment que cette disposition est superfétatoire, car il existe déjà un texte réglementaire ainsi que, vraisemblablement, une instruction, puisque vous l'avez citée, monsieur Godefroy.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Le dispositif et la rédaction de l'amendement n° 138 rectifié semblent plus satisfaisants, mais encore faut-il s'assurer de la sécurité juridique et fiscale des personnes concernées.

Monsieur le ministre, il serait donc bon, d'une part, que vous dissipiez les doutes sur la mise hors du champ de la TVA des ostéopathes depuis l'intervention de textes réglementaires ou issus de votre administration et, d'autre part, que la date d'application de la présente loi soit ajustée, afin d'éviter toute solution de continuité et de ne pas alimenter inutilement les contentieux.

La commission souhaite par conséquent entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Comme vous l'avez souligné, monsieur Godefroy, nous avons déjà discuté de cette question à l'Assemblée nationale. Je confirme que les ostéopathes seront exonérés de la TVA, au même titre que les autres professions médicales, aux termes de l'article 22 bis de la loi de finances rectificative.

L'amendement n° 92 est donc superfétatoire : il est inutile de renvoyer à un décret, car cette disposition figure dans la loi, ce qui suffit, et heureusement.

S'agissant de l'amendement n° 138 rectifié, je ne suis pas favorable à ce que la prise d'effet de cette exonération soit fixée au mois de mars dernier, car il n'y a aucune raison de prévoir un dispositif rétroactif ; cette mesure s'appliquera en temps et en heure, c'est-à-dire lors de l'entrée en vigueur du projet de loi de finances rectificative.

D'ailleurs, si jamais cet amendement était adopté, l'État serait obligé de rembourser environ 7 ou 8 millions d'euros aux ostéopathes, qui eux-mêmes devraient indemniser leurs clients, ce qui risque d'être compliqué !

Il faut donc, me semble-t-il, en rester à la rédaction actuelle du texte, qui donne d'ailleurs satisfaction aux ostéopathes, étendre à ces derniers les exonérations de TVA applicables à l'ensemble des professions médicales - si du moins vous en décidez ainsi, comme je l'espère, mesdames, messieurs les sénateurs -, enfin faire débuter cette exonération de TVA à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Mme la présidente. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 92 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, j'ai un peu de mal à vous suivre. Nous avons simplement ajouté au texte de l'Assemblée nationale une référence au décret du 25 mars 2007. Je ne vois pas quels seraient les inconvénients d'une telle précision, qui règlerait l'essentiel des problèmes qui se posent aujourd'hui aux ostéopathes non-exclusifs.

Faute d'assurance à cet égard, je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Trillard, l'amendement n° 138 rectifié est-il maintenu ?

M. André Trillard. J'ai été sensible à l'argument tout à fait fondé de M. le ministre : si la TVA est rendue aux ostéopathes, ou simplement si elle n'est pas perçue, elle devra être remboursée à tous les patients qui ont acquitté des soins entre le 25 mars 2007 et le 1er janvier prochain.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 138 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 22 bis.

(L'article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 22 quater

Article 22 ter 

Le du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts est complété par les mots : «, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ».  - (Adopté.)

Article 22 ter
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Articles additionnels après l'article 22 quater

Article 22 quater

I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII SEXIES

« Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques marins

« Art. 302 bis KF. - La première livraison ou la première mise en oeuvre en France métropolitaine, par une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telle, de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux produits issus de la conchyliculture.

« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes de la classification des produits français est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 2,6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de la livraison ou de l'achat dans le cas de la mise en oeuvre des produits.

« La taxe est due par les personnes qui effectuent la livraison ou la mise en oeuvre visées au premier alinéa. Toutefois, lorsque le vendeur est un marin pêcheur ou un armateur à la pêche, la taxe est acquittée et déclarée par le client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons, et au moment de l'achat dans le cas de la mise en oeuvre des produits. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2008.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. Türk, Bizet, Beaumont, Masson, Belot, Darniche et Retailleau, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre  VII sexies ainsi rédigé :

« Chapitre VII sexies

« Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques et autres invertébrés aquatiques

« Art. 302 bis KF. - La vente au détail en France métropolitaine à une personne autre qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques frais, congelés, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux produits issus de la conchyliculture.

« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes NC du code des douanes est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 1,5 %, est calculée sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix de vente.

« La taxe est due par toute personne qui effectue la vente visée au premier alinéa.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er  septembre 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles  575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Je suis très sensible au problème de la pêche. (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Lacustre ?

M. Éric Woerth, ministre. Il est vrai que dans l'Aube... !

M. Philippe Adnot. Cet amendement vise à résoudre un problème important, la taxe actuelle ne paraissant pas donner satisfaction à nos pêcheurs. (On apprécie la concision de l'orateur)

Mme la présidente. L'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par MM. de Rohan, de Richemont, Doublet, Revet et Belot. MM. Kergueris, Merceron, Retailleau et Mme Keller, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le chapitre VII quinquies du titre  II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre  VII sexies ainsi rédigé :

« Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

« Article 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 euros.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

La parole est à M. Josselin de Rohan.

M. Josselin de Rohan. L'article 22 quater, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, crée une taxe sur la première livraison ou la première mise en oeuvre en France métropolitaine de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, et destinés à la consommation humaine.

Il entre dans le cadre des engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement en faveur de la filière pêche qui doit en particulier faire face à l'augmentation notable des prix du gazole, et ce dans un contexte de forte concurrence internationale.

Le mécanisme adopté par l'Assemblée nationale comporte, à nos yeux, plusieurs inconvénients.

D'abord, son rendement est incertain du fait que son assise est mouvante, le prix du poisson à la criée variant en fonction de la saison, de la pêche et, évidemment, de la demande.

Ensuite, sa collecte risque d'être difficile, en raison du nombre et de la petite taille des exploitations des contribuables concernés, la plupart d'entre eux étant des poissonniers.

Enfin, son poids risque d'être concentré sur une seule partie de la filière, compte tenu de la difficulté pour les assujettis de répercuter les montants de la nouvelle taxe vers l'aval, c'est-à-dire vers la distribution, notamment la grande distribution.

Dans ces conditions, cet amendement tend à remplacer la taxe sur les livraisons par une taxe sur les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, autrement dit par une taxe sur les ventes au détail.

Un tel dispositif apporterait une plus grande garantie quant au rendement de la taxe, faciliterait son recouvrement, limiterait les distorsions de concurrence et reposerait sur une assiette plus large et un taux inférieur à celui qui est fixé par l'article 22 quater, soit 2,6 %.

Afin de simplifier les démarches administratives, la taxe ne serait due que par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 euros.

Son taux serait fixé à 2 % du montant hors taxe des ventes des produits concernés, de manière à assurer un rendement global équivalent à celui du dispositif initial.

J'ajouterai que 80 % de la pêche consommée en France provient de l'étranger et qu'il n'est donc pas normal que seules les entreprises françaises contribuent à la solidarité vis-à-vis des pêcheurs. Tout le monde doit y participer, tout spécialement ceux qui assurent la dernière vente du poisson, c'est-à-dire la grande distribution. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. L'amendement n° 153 rectifié, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le  I de cet article pour le chapitre VII sexies du titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts :

« Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

« Article 302 bis KF. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui acquièrent auprès d'un marin pêcheur, d'un armateur à la pêche, d'un aquaculteur ou d'un fournisseur non établi en France métropolitaine des poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés marins ainsi que tous produits alimentaires comportant de tels produits de la mer sont soumises à une taxe au titre de leurs livraisons en France métropolitaine de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de la moitié de tels poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 2,6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des livraisons.

« La taxe est due par les personnes qui effectuent les livraisons. Elles mentionnent le montant de la taxe acquittée au bas de leurs factures.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s?agit là d'une question extrêmement complexe, sur laquelle la commission n'a pas de conviction forte.

Après avoir écouté les auteurs des deux amendements, force est de reconnaître que le second a été défendu avec plus de détails et un peu plus de conviction que le premier. (Sourires.)

Dès lors, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, cette sagesse étant toutefois plus favorable à l'amendement présenté par Josselin de Rohan qu'à celui qui a été défendu par Philippe Adnot.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même si j'ai été très impressionné par votre développement, monsieur Adnot (Nouveaux sourires), sans vouloir vous vexer, je voudrais, à l'instar de M. le rapporteur général, centrer mon propos sur l'amendement présenté par M. de Rohan.

Vous proposez, monsieur de Rohan, une taxation plus en aval que celle qu'a instituée l'Assemblée nationale et vous prévoyez un chiffre d'affaires plancher, ce qui vise essentiellement la grande distribution.

Vous fixez une taxe d'un niveau, certes, un peu inférieur, mais sur un volume plus important, ce qui conduit probablement à un rendement plus important.

Le Gouvernement, après avoir examiné avec beaucoup d'intérêt votre amendement, s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Votre amendement est-il maintenu, monsieur Adnot ?

M. Philippe Adnot. Il est vrai que j'ai eu quelque difficulté à expliquer tout ce que je pensais sur le sujet. (Sourires.)

De toute façon, M. de Rohan est beaucoup mieux placé que moi pour défendre cette proposition et je lui laisse volontiers la priorité.

Je voudrais juste attirer votre attention sur un point, mes chers collègues. Comparé à un texte qui introduit de la complexité, en l'occurrence le chiffre d'affaires, etc., mon amendement avait l'avantage de la simplicité, même si, c'est vrai, il aurait peut-être fallu y ajouter l'exclusion de tout ce qui concerne la pêche dans les étangs, etc.

Par conséquent, je pense qu'il eût été sage d'adopter mon amendement, mais je le retire bien volontiers au profit de celui qu'a présenté mon collègue Josselin de Rohan, même si je crois qu'un jour ou l'autre les pêcheurs regretteront que nous n'ayons pas voté la disposition la plus simple, autrement dit mon amendement ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Charles Josselin, pour explication de vote sur l'amendement n° 146 rectifié bis.

M. Charles Josselin. Chacun se souvient du déplacement du Président de la République au Guilvinec et de ses propositions destinées à tenter de calmer la colère des marins pêcheurs. Or il suffisait de voir l'expression du ministre de l'agriculture, qui se tenait derrière le Président, pour mesurer que ces propositions ne seraient pas si faciles à mettre en oeuvre !

L'article adopté par l'Assemblée nationale aura réussi à mobiliser contre lui toute la filière pêche et tous les segments de la distribution.

Entre pêcheurs, les conséquences de la hausse du gazole varient considérablement en fonction des lieux de pêche, voire du mode de pêche.

À cet égard, il est vrai que l'article 22 quater, en faisant porter sur le seul mareyage le poids d'une taxe considérable, affaiblit une profession qui est loin d'être solide - le dernier dépôt de bilan d'un mareyeur dans mon département est intervenu la semaine dernière - et risque de viser les livraisons hors criées, et il y en a beaucoup. En outre - c'est le comble -, il écarte tous les produits d'importation de la taxe. Quelle belle manière de se tirer dans le pied !

La réaction a été forte non seulement, je le répète, entre les marins pêcheurs eux-mêmes, mais également au niveau des différents segments de la profession commerciale.

De ce point de vue, les arguments avancés par les uns et par les autres ont été entendus, ce dont nous pouvons nous féliciter, mais les solutions proposées donneront-elles, au bout du compte, satisfaction au consommateur ? Probablement pas, car il est clair que la conséquence la plus évidente sera une augmentation du prix du poisson, déjà élevé.

Une baisse de la consommation de poisson est donc à craindre, baisse qui satisfera peut-être ceux qui se soucient des quotas de pêche, mais certainement pas la profession elle-même.

L'amendement n146 rectifié bis a au moins le mérite de taxer la vente finale. Par conséquent, si j'ai bien compris - mais nous aimerions obtenir quelques explications sur ce point -, il s'agit bien cette fois de tous les poissons vendus, y compris ceux qui sont importés.

M. Charles Josselin. Or la question de la redistribution n'est pas encore réglée, comme en témoigne un article d'un quotidien d'aujourd'hui daté de demain, selon lequel une incertitude planerait - le dossier est actuellement soumis à Bruxelles - sur la manière de redistribuer le produit de la taxe.

Il faut donc probablement s'attendre à nouveau à quelques difficultés dans ce domaine, difficultés qui appellent pour le moins un dialogue, tant il est vrai que tous se sont plaints d'une concertation insuffisante.

Monsieur le ministre, peut-on au moins espérer que, s'agissant de la redistribution du produit de la taxe, la concertation sera bien au rendez-vous ?

Cela étant dit, il est clair que ces dispositions, incontestablement meilleures que celles qu'a adoptées l'Assemblée nationale, ne peuvent donner satisfaction ni aux professionnels ni au groupe socialiste du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Joseph Kergueris.

M. Joseph Kergueris. En tout état de cause, l'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par notre collègue Josselin de Rohan, a l'avantage de trancher un problème, ce qui, nous le savons les uns et les autres, était difficile.

Ainsi, il nous fallait choisir entre affecter la contribution à l'aval ou l'affecter à l'amont. L'amendement n° 146 rectifié bis vise à ce qu'elle soit affectée à l'aval. De cette façon, contrairement au système qui nous était proposé et qui conduisait la seule filière intermédiaire à choisir entre inclure cette taxe dans son prix, si elle le pouvait, ou l'inclure dans sa marge, deux solutions sont possibles : soit cette taxe est incluse dans le prix, soit chaque maillon de la chaîne la prend dans sa marge.

Il convient de rappeler que la filière intermédiaire, outre le fait d'être une filière de commercialisation, est aussi, dans de nombreux cas, une filière de transformation : les poissons importés sont filetés, surgelés, empaquetés, livrés, ce qui demande donc un apport de main-d'oeuvre important.

Il faut aussi savoir que cela affecte la conserverie alimentaire ; certes, elle n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était autrefois, mais elle reste encore un élément important de la filière.

Dès lors, la proposition qui nous est faite au travers de l'amendement n° 146 rectifié bis a l'avantage de nous permettre d'adopter une solution qui, à défaut d'être tout à fait satisfaisante, est empreinte d'une plus grande équité à l'égard de la filière.

C'est ce qui m'amène, avec mes collègues du groupe UC-UDF, à l'approuver.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L'article 22 quater constitue une réponse rapide et imparfaite du Gouvernement au déplacement mouvementé du Président Nicolas Sarkozy au Guilvinec.

Le coût de la taxe sur les livraisons de poissons, crustacés ou mollusques marins prévue dans cet article ne manquera pas d'être répercuté par les mareyeurs et les centrales d'achat sur les fournisseurs ou sur les prix de vente au consommateur.

Contrairement à ce que vous avez affirmé à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, nous ne pensons pas que les intermédiaires puiseront dans leurs marges. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir quelles sont les pratiques des centrales d'achat dans d'autres secteurs ; je pense à celui des fruits et légumes, par exemple.

Vous avez raison quand vous dites que la pêche est essentielle à notre économie, à notre alimentation, à l'identité de nos territoires et quand vous évoquez la question de la ressource halieutique ou des prix du pétrole.

Pourtant, la faiblesse des propositions du Gouvernement laisse à penser que vous ne mesurez pas bien l'ampleur de la crise.

Cette mesure sera inefficace pour répondre aux attentes des professionnels du secteur. L'étiquette d'écotaxe ne dépasse pas l'affichage politique et elle aura des effets pervers sur les professionnels et sur les consommateurs.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC ne votera pas cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri de Richemont.

M. Henri de Richemont. Je me range à l'argumentation qu'a développée Josselin de Rohan en présentant son amendement.

Tout le monde s'est révolté contre le dispositif voté par l'Assemblée nationale. La taxe qu'il instaurait, loin d'aider les pêcheurs comme c'était son objet, se retournait contre eux et les pénalisait : à partir du moment où seuls les mareyeurs auraient eu à la supporter, même en la répercutant sur l'aval, ils auraient été contraints de réduire le prix payé aux pêcheurs.

C'est la raison pour laquelle la solution préconisée par Josselin de Rohan permet de satisfaire les pêcheurs.

Mme la présidente. La parole est à M. André Trillard.

M. André Trillard. Il faut bien que tous les départements côtiers s'expriment ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. On consomme du poisson dans tous les départements de l'intérieur !

M. André Trillard. L'alternative est la suivante : taxer les produits français ou ne rien faire. Aucune de ces solutions n'est satisfaisante. Je n'imagine pas une taxe qui s'appliquerait aux seuls produits français et qui oublierait les produits étrangers, par exemple la perche du Nil. Ne rien faire n'est pas forcément très courageux et c'est loin d'être la réponse idéale au problème qui nous occupe.

C'est pourquoi je souscris pleinement à la proposition de Josselin de Rohan, car elle permettra d'instaurer un processus - le dispositif n'est pas gravé dans le marbre ! - d'organisation et d'aide à nos filières.

En tout cas, mes chers collègues, je vous remercie de garder à l'esprit que nos produits de la mer ne méritent pas d'être taxés : ils sont d'excellente qualité, alors que c'est loin d'être le cas d'autres produits d'importation !

Mme la présidente. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Il paraît justifié de tenter de répondre à la préoccupation majeure qui s'exprime actuellement dans de nombreux ports français - l'augmentation constante du prix du gazole -, en apportant une aide à une profession en difficulté, comme le prévoit cet amendement. Ces 90 millions d'euros seront bien utiles pour maintenir à flot ces entreprises ou ces activités artisanales de pêche dans de nombreux endroits de notre pays. La question est de savoir d'où proviendront ces fonds.

On a le sentiment que, depuis quelques semaines, le Gouvernement navigue à vue, si j'ose dire, sur ce sujet : le dispositif, quelque peu improvisé, présenté à l'Assemblée nationale a suscité des critiques de tous côtés.

Aujourd'hui, Josselin de Rohan nous soumet un dispositif très sensiblement modifié, qui s'appuie sur la mise en place de ce qu'on appelle une « écotaxe ». Je m'interroge sur le préfixe qui a été accolé à cette taxe : en quoi est-ce une « écotaxe » ?

En réalité, ce dispositif ne prévoit rien d'autre qu'une augmentation de la TVA. (M. Denis Badré s'exclame.) Il faut appeler les choses par leur nom ! La mise en place de cette mesure se traduira par une augmentation de TVA de 2 points, et ce de façon différenciée selon le type de distributeur. De ce point de vue aussi, dès lors qu'est prévue une différence de traitement selon les distributeurs, on peut se demander comment cette disposition pourra être mise en place et si elle sera acceptée par l'Union européenne.

Bien sûr, un certain nombre de questions restent en suspens. Je viens d'évoquer le problème de l'eurocompatibilité, mais on peut également s'interroger sur l'opportunité de soumettre à ce dispositif les poissons issus de l'aquaculture.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr !

M. François Marc. Est-il logique que ces poissons soient également soumis à cette taxe ? Enfin, sur quelles bases les aides seront-elles distribuées ? Là encore, aucune indication précise ne nous est donnée.

Toutes ces interrogations donnent le sentiment d'une improvisation extrême et d'une grande précipitation. Certes, le contexte est difficile, mais le Gouvernement a eu plusieurs semaines pour réfléchir.

Ce qui nous préoccupe le plus, c'est que, une fois encore, il nous est proposé un dispositif d'aides faisant appel à la fiscalité indirecte et non pas à la fiscalité progressive.

Dans le cadre de l'examen tant du projet de loi de finances pour 2008 que de ce collectif budgétaire, nous avons eu l'occasion de revenir, à plusieurs reprises, sur le fait que, aujourd'hui, le Gouvernement tend à minimiser progressivement le recours à l'impôt progressif pour s'appuyer davantage sur la fiscalité indirecte.

M. Philippe Marini, rapporteur général. On ne voit pas le rapport avec le poisson !

M. André Trillard. Cela n'en a pas !

M. Éric Woerth, ministre. On oublie le poisson !

M. François Marc. Nous sommes en désaccord avec cette méthode, qui nous rend d'autant plus dubitatifs sur le mécanisme de financement mis en place.

Nous sommes donc inquiets pour l'avenir, car ce dispositif, même s'il présente quelques aspects attrayants à court terme, n'aura pas les effets escomptés.

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste s'abstiendra. Notre désaccord porte sur le mécanisme de financement, même si nous avons pleinement conscience de l'impérieuse nécessité de venir en aide à cette filière.

Mme la présidente. La parole est à M. Josselin de Rohan.

M. Josselin de Rohan. J'ai entendu les objections qu'a formulées l'opposition sur le dispositif que nous préconisons.

Je rappelle que nous avons besoin de 90 millions d'euros pour compenser l'augmentation du prix du gazole, lequel représente pour les pêcheurs plus de 33 % de leur coût d'exploitation. Il faut donc trouver une solution ! Or, sur cette question, je n'ai pas entendu l'opposition faire de proposition !

Mme Lebranchu a dit que taxer tel ou tel était abominable et qu'il fallait recourir à la solidarité nationale. Si les propos qu'elle a tenus ont un sens, cela signifie qu'il faut accorder des aides directes aux pêcheurs. Dans ce cas, c'est vous, chers collègues de l'opposition, qui irez plaider le dossier à Bruxelles, car les aides directes sont rigoureusement interdites par la Commission européenne et par la Cour de justice des Communautés européennes !

Le dispositif que je vous propose dans cet amendement a fait l'objet d'une concertation avec les professionnels, qui ont donné leur accord. Si vous avez une meilleure suggestion, n'hésitez pas à la présenter. Vos critiques seraient beaucoup plus constructives si vous aviez un système à nous proposer !

Je regrette de n'avoir aujourd'hui en commun avec Charles Josselin que mon prénom ! (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. J'avoue ressentir de la sympathie pour le pragmatisme dont témoignent les deux amendements que nous ont proposés nos collègues Philippe Adnot et Josselin de Rohan.

Pour rendre la pêche française plus compétitive, il faut alléger les coûts de production. Sauf erreur de ma part, nous, Français, consommons 80 % de poisson importé.

M. André Trillard. Dont les perches du Nil !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il s'agit donc ici, dans une économie que l'on peut considérer comme globale, d'instituer un impôt sur la consommation. Oserais-je dire que cela pourrait être comme une préfiguration...

M. Aymeri de Montesquiou. De la TVA sociale ! (Sourires.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je n'ai pas parlé de TVA sociale ; c'est vous qui y faites allusion !

Mais enfin, mes chers collègues, je voudrais vous y rendre attentifs : nous sommes dans une économie mondiale ! Alors, brisons les tabous, cher François Marc. Vous êtes d'accord sur la destination de ces fonds, mais l'interdit qui pèse sur l'impôt sur la consommation vous empêche de voter pour le dispositif, de peur d'être suspecté d'être favorable à un impôt sur la consommation.

M. François Marc. Vous avez distribué 15 milliards d'euros !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela n'a rien à voir !

M. Alain Lambert. Effectivement !

Mme Marie-France Beaufils. Et le tabou sur l'ISF ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Sortez de cette problématique, monsieur Marc, car elle ne mène à rien !

Je voterai pour cet amendement, car j'approuve son pragmatisme. D'une certaine façon, il peut préfigurer ce que devra être, demain, notre modèle de prélèvements obligatoires.

Un sénateur socialiste. Le modèle de la rigueur !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, je souhaite que nous ayons un débat large et ouvert, faisant justice de tous les tabous qui nous empêchent de progresser.

Ce qui devrait vous inquiéter, c'est l'accumulation des fonds que détiennent les pays qui nous vendent du pétrole, du gaz et des biens de consommation. Certes, ils souscrivent des bons du trésor ! C'est formidable ! Mais mettez en perspective cette évolution et demandez-vous comment, demain, la France restera compétitive, apte à générer de la croissance, à redonner réellement du pouvoir d'achat et à créer de l'emploi ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Je serai bref, car le débat a eu lieu. Je tiens cependant à revenir sur trois points.

Premièrement, je rappellerai à M. Josselin que, dans la première version du texte adopté par l'Assemblée nationale, les importations étaient taxées.

Deuxièmement, M. Rohan peut en témoigner, chaque semaine, Michel Barnier, qui est en charge de ce dossier, organise au ministère de l'agriculture et de la pêche des consultations sur ce sujet avec l'ensemble de la filière, que ce soit les industriels, les marins pêcheurs, les mareyeurs ou les poissonniers.

Troisièmement, le fruit de cette taxe a vocation à revenir à la filière, notamment aux marins pêcheurs, par le biais d'exonérations de cotisations sociales, qui contrebalancent l'augmentation du prix du pétrole. Cette situation est transitoire : il faudra prévoir un dispositif pérenne. Le ministère de l'agriculture et de la pêche y travaille actuellement, en concertation avec la filière.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié bis.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 58 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 226
Majorité absolue des suffrages exprimés 114
Pour l'adoption 203
Contre 23

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 22 quater est ainsi rédigé.

Article 22 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 23

Articles additionnels après l'article 22 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. César, Texier, Doublet, Pointereau et Mortemousque et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. ».

2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».

3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :

« Art. 72 D quater. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

III - Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions prévues aux I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement a pour objet de confirmer le régime fiscal des produits de la location des droits à paiement unique qui ont été créés en application du règlement de l'Union européenne du 29 septembre 2003 relatif à la politique agricole commune. Ces produits relèvent des bénéfices agricoles et seront soumis, de droit, au régime réel.

Par ailleurs, cette activité sera exclue du champ d'application de la déduction pour investissement - article 72 D du code général des impôts - et de la déduction pour aléas - article 72 D bis du même code -, sujet que nous avons évoqué la nuit dernière.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce dispositif paraît bienvenu. Il ne présente aucun coût budgétaire. Il remédie à une réelle lacune.

C'est pourquoi la commission y est tout à fait favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet le même avis et lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 46 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 quater.

Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L'amendement n° 43 est présenté par M. Beaumont.

L'amendement n° 81 rectifié bis est présenté par MM. J. Blanc et Pointereau et Mme Lamure.

L'amendement n° 110 rectifié bis est présenté par Mme Gourault, M. Détraigne, Mme Férat, M. Biwer, Mme Payet et M. Deneux.

L'amendement n° 121 rectifié est présenté par MM. de Montesquiou et Mouly.

L'amendement n° 130 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Courteau, Piras et Raoul, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, Rainaud, Tropeano et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements n° 43 et 81 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Marcel Deneux, pour présenter l'amendement n° 110 rectifié bis.

M. Marcel Deneux. Cet amendement tend à supprimer la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, dite taxe « ADAR », que les auteurs de l'amendement précédent ont tenté de modifier. J'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur ma proposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour présenter l'amendement n° 121 rectifié.

M. Aymeri de Montesquiou. Cet amendement étant identique, je considère qu'il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 130 rectifié bis.

Mme Nicole Bricq. Il est défendu.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 rectifié bis est présenté par MM. J. Blanc et Doligé et Mme Lamure.

L'amendement n° 129 rectifié bis est présenté par MM. Courteau, Piras et Raoul, Mmes Schillinger et Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, Rainaud, Tropeano et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, après les mots : « de conchyliculture », sont insérés les mots : «, de viticulture ».

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 80 rectifié bis.

M. Éric Doligé. Cet amendement concerne la taxe ADAR. Chacun d'entre nous sait qu'elle sert à financer la recherche et le développement dans le domaine agricole.

Depuis son instauration, cette taxe soulève un certain nombre de difficultés, car elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ; elle crée, de fait, une inégalité entre les filières agricoles et pénalise un certain nombre de secteurs procédant à la transformation et à la commercialisation de leurs produits. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons pouvoir ajouter aux professionnels exonérés les viticulteurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 129 rectifié bis.

M. Roland Courteau. Les difficultés soulevées par la mise en place de la taxe ADAR sont réelles. Il est vrai que l'assiette sur laquelle est assise cette taxe, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'entreprise, pénalise certains secteurs, notamment ceux qui procèdent à la transformation et à la commercialisation de leurs produits. Le chiffre d'affaires ne reflète pas, j'y insiste, la santé financière d'une exploitation.

Ainsi, les exploitants qui sont engagés dans une démarche de valorisation de leurs produits sont plus taxés que ceux qui pratiquent la vente de matière brute. L'exemple du secteur viticole est significatif. En effet, on constate que les frais de stockage et de commercialisation des matières sèches se répercutent sur le chiffre d'affaires. La taxe ADAR est donc inéquitable.

Je rappelle que les représentants de la filière viticole ont rencontré les pouvoirs publics à plusieurs reprises pour leur faire part d'un certain nombre de propositions alternatives. Mais, selon la profession elle-même, l'indifférence fut la seule réponse à leurs multiples démarches !

Les organisations viticoles considèrent, je le répète, qu'il est urgent de repenser le mode de financement de la recherche et du développement agricoles. Dans les prochaines années, la viticulture devra relever d'énormes enjeux dans le domaine de la recherche. Elle veut donc renforcer les moyens affectés à la recherche et au développement, tout en maintenant une forme de mutualisation. Pour ce faire, elle exige des bases de financement saines et transparentes.

Le plafonnement disparaissant en 2008 et faute de solution alternative satisfaisante, il convient d'exclure l'activité de la viticulture du champ d'application de la taxe - c'est déjà le cas, mes chers collègues, pour la sylviculture et la conchyliculture -, afin que le secteur viticole puisse retrouver une autonomie de gestion de sa propre recherche. C'est pourquoi nous avons déposé l'amendement n° 129 rectifié bis.

Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. César, Pintat, Bailly, Guené, Pointereau et de Broissia et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Dans la limite globale de 500 euros au titre de l'année 2008, le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 euros et 92 euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. »

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Nous débattons aujourd'hui d'un sujet très important.

La taxe ADAR finance la recherche, l'innovation et le développement agricoles. Mais depuis son instauration en 2002, elle soulève des difficultés, du fait, notamment, qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Cette assiette créée des inégalités entre les filières agricoles, qu'un plafonnement historique est venu corriger jusqu'en 2007.

Notre excellent collègue Joël Bourdin, membre de la commission des finances et rapporteur du budget de l'agriculture, a rédigé un rapport, dans lequel il concluait : cette année, on ne fait rien.

J'ai étudié le problème de très près. Le plafonnement disparaissant en 2008, il convient de limiter l'imposition à partir d'un plafond en valeur absolue.

En collaboration avec le ministère de l'agriculture et de la pêche, nous avons émis plusieurs hypothèses.

Tout d'abord, on pourrait fixer un plafond à 1000 euros qui concernerait moins de 1 % des exploitations et porterait le produit de la taxe à 139 millions d'euros. Je rappelle qu'aujourd'hui ce produit s'élève à 117 millions d'euros. Autant dire que cet écrêtement ne présente aucun intérêt vis-à-vis d'un déplafonnement.

On pourrait aussi retenir un plafond de 800 euros, qui concernerait 6 % des exploitations et porterait le produit de la taxe à 125 millions d'euros, soit près de 9 millions d'euros supplémentaires. Les filières agricoles n'ont pas exprimé le souhait que les recettes de la taxe soient accrues et que la charge sur les exploitants agricoles soit alourdie. De plus, cet écrêtement bénéficierait exclusivement aux exploitants réalisant un chiffre d'affaires de 390 000 euros, alors qu'à partir de 370 000 euros le taux d'imposition est d'ores et déjà ramené à 0,05 %. Cette solution fait peser l'intégralité de la charge de la taxe sur les exploitants soumis au taux de 0,19 %.

Enfin, on pourrait fixer un plafond de 500 euros qui concernerait 20 % des exploitations et porterait le produit de la taxe à 113 millions d'euros. Il bénéficierait aux exploitants réalisant un chiffre d'affaires de plus de 220 000 euros, ce qui rééquilibrerait davantage les niveaux de prélèvement. Ce plafond reflète assez fidèlement la situation actuelle, même s'il s'agit d'hypothèses de travail et même si un réajustement pourrait être rendu nécessaire après une première année de mise en oeuvre.

Supprimer la taxe ADAR serait catastrophique pour la recherche, l'innovation et le développement agricoles.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. En tout premier lieu, la commission se réfère au récent rapport d'information de notre collègue Joël Bourdin intitulé « Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles », que celui-ci qualifie de « feuilleton » fiscal. Un certain nombre de recommandations ont été très clairement formulées, dont je vais vous donner lecture :

« 1. À défaut d'alternative pérenne, appliquer pleinement, à compter du 1er janvier 2008, le dispositif voté en 2002.

« 2. Se donner les moyens de connaître effectivement la contribution de chaque filière au compte d'affectation spéciale et garantir un retour minimal aux filières fortement contributrices.

« 3. Dans l'hypothèse d'une refonte complète du dispositif :

« a) étudier la possibilité de faire contribuer l'ensemble des exploitants à proportion de leurs facultés, dans la mesure où tous sont censés bénéficier de la politique de développement agricole ;

« b) asseoir le financement du développement agricole sur un dispositif se traduisant par une pression fiscale raisonnable et stable sur le secteur agricole.

« 4. Mener la réforme en concertation étroite avec la profession, de manière à prévenir toute contestation et toute amodiation du dispositif adopté par le législateur. »

Nous ne pouvons pas trouver de propositions plus raisonnables et plus équilibrées.

Comme le montre l'annexe du rapport susvisé, notre collègue a auditionné et consulté un grand nombre de parties prenantes, à commencer par les organisations professionnelles agricoles, notamment la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, l'Association de coordination technique agricole, l'Association générale de la production viticole, la Coordination rurale, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les Jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne, la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.

Donc, conformément aux conclusions qui figurent dans ce document, il me semble que nous devons faire fonctionner le dispositif au 1er janvier 2008.

Les principales critiques portant sur la taxe se fondent sur la pénalisation des secteurs à faible marge, en particulier la viticulture, dont nous a notamment entretenus notre excellent collègue Gérard César,....

M. Roland Courteau. Il n'a pas été le seul !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Certes, mais c'est le plus emblématique ! (M. Roland Courteau s'étonne.)

... et sur l'exonération des exploitants placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole.

Enfin, j'observe que la prorogation du plafonnement en fonction d'une valeur historique n'est pas de bonne méthode législative ; elle est susceptible de créer d'importantes distorsions entre exploitants, ce qui est en contradiction avec le principe d'égalité devant l'impôt.

Ainsi, notre collègue Joël Bourdin recommande d'appliquer pleinement, je le répète, à compter du 1er janvier 2008 le dispositif voté en 2002, en supprimant le plafonnement.

La commission, se référant à cet excellent travail, émet bien entendu un avis défavorable sur les trois amendements de suppression.

J'en viens aux amendements nos 80 rectifié bis et 129 rectifié bis, qui visent à exonérer les activités de viticulture de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles.

Les représentants de cette filière font observer qu'en pesant sur le chiffre d'affaires la taxe pénalise les entreprises supportant des coûts importants pour valoriser leurs produits - c'est notamment le cas pour le vin,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... car il faut se préoccuper non seulement du vin, mais aussi des bouteilles et des bouchons -...

M. Roland Courteau. Eh oui ! C'est ce qu'on appelle les « matières sèches » !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ...et qu'une entreprise à fort chiffre d'affaires peut réaliser de faibles marges.

Si cette critique est économiquement fondée, il conviendrait toutefois, en toute rigueur, mes chers collègues - je me permets de le suggérer - d'assortir l'exonération de la viticulture de son exclusion de la politique de développement agricole menée dans le cadre du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural », puisqu'elle n'y cotiserait plus.

Or le système de la taxe ADAR est fondé sur l'équilibre entre actif et passif, de sorte que l'on doit considérer les deux.

Par ailleurs, une telle exonération ne manquerait pas de créer un effet de contagion pour d'autres filières à faible marge - l'horticulture, l'arboriculture, la vente directe, en particulier - et ne serait pas conforme au principe de mutualisation entre filières et territoires censé présider à la politique de développement agricole.

C'est la raison pour laquelle la commission ne peut malheureusement émettre qu'un avis défavorable sur ces deux amendements.

Enfin, avec l'amendement n° 83 rectifié, Gérard César nous propose une nouvelle solution transitoire au problème de la taxe ADAR, avec la fixation d'un plafond de 500 euros au titre de l'année 2008, ce alors que le Parlement a déjà été sollicité à cinq reprises pour en retarder l'entrée en vigueur pleine et entière.

Un plafond de 500 euros concernerait les exploitations dont le chiffre d'affaires est supérieur à 270 000 euros. Sans ce plafond, l'application pure et simple de la taxe démontre, me semble-t-il, que la cotisation demeure de faible portée numérique, même pour les entreprises à fort chiffre d'affaires. Dans le rapport de Joël Bourdin, un graphique illustre cette constatation.

Notre collègue auteur de cet amendement ne m'en voudra pas, je l'espère, si je fais état d'une demande de retrait de la commission, bien entendu après que nous aurons pris connaissance de l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je donnerai l'avis du Gouvernement non pas sur chaque amendement, mais globalement : il est identique à celui de la commission. Comme M. le rapporteur général, j'estime que, dans son excellent rapport, M. Joël Bourdin a très bien présenté la situation, de manière extrêmement synthétique, après la discussion de l'année dernière.

Le Gouvernement n'est pas favorable à la suppression de cette taxe, pas plus qu'à sa modification, car aujourd'hui un équilibre a été trouvé.

Le produit de cette taxe, via un compte d'affectation spéciale, se répartit de la façon suivante : 40 % permettent de financer des actions techniques de recherche pour les filières agricoles, 40 % sont affectés au financement des chambres d'agriculture, 8 % à celui des organismes nationaux à vocation agricole et 12 % à celui d'appels à projets.

Une part forfaitaire de la taxe est affectée directement au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche et permet le financement des syndicats agricoles.

Par ailleurs, en dehors des actions collectives - le financement des chambres d'agriculture, la coopération des syndicats, notamment - le retour du CAS-DAR, le compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural », sur les actions de recherche menées par la filière viticole - j'ai été sensible aux arguments qui ont été développés à cet égard - représente environ 7 millions d'euros par an, principalement par le biais de l'Institut français de la vigne et du vin, ce qui est équivalent à la contribution de la filière viticole à ses actions de recherche.

Ces crédits sont affectés à des missions très précises : des actions de recherche sur la réduction significative et durable de l'utilisation des produits phytosanitaires dans la viticulture, les implications du réchauffement climatique et la mise en oeuvre des résultats du génome de la vigne. À l'évidence, il s'agit de sujets importants et d'intérêt collectif en matière de viticulture.

Afin d'augmenter ce retour, le ministère de l'agriculture et de la pêche a mis en place un appel à projets spécifique à la viticulture d'un million d'euros portant principalement sur la réduction des intrants.

L'augmentation du rendement de la taxe - en effet, à partir du 1er janvier, elle ne sera plus plafonnée - permettra d'augmenter le retour sur la filière viticole dans une proportion correspondant à l'effet du déplafonnement qu'elle avait supporté.

Cette augmentation se ferait dans le cadre des appels à projets, sur des projets de qualité portés par la filière et ses instituts.

La mutualisation rend cette taxe extrêmement utile au monde agricole. Pour cette raison, le Gouvernement, à l'instar de la commission, est défavorable à ces amendements et en demande le rejet.

Mme la présidente. Monsieur Deneux, l'amendement n° 110 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Marcel Deneux. Je suis très heureux du débat qui vient de se dérouler. En effet, dans une vie antérieure, j'ai beaucoup participé à la répartition des cotisations professionnelles dans l'Association nationale de développement agricole, l'ANDA.

Lorsque, ici même, en 2002, nous avons modifié le texte, c'était dans un souci de meilleure équité. Cependant, au moment de l'appliquer, nous nous sommes aperçus que, du fait de la conjoncture, certains exploitants qui nous apparaissaient riches en 2002 l'étaient moins aujourd'hui. Je comprends donc l'attitude actuelle de nos amis viticoles.

Nous devons toutefois être très clairs : en 2002, nous oeuvrions en vue d'une meilleure équité ; il faut donc, comme l'ont dit M. le ministre et M. le rapporteur général - et les conclusions du rapport de M. Joël Bourdin m'agréent tout à fait - appliquer ce dispositif, étant donné qu'en matière de fiscalité des atténuations interviendront.

Je retire mon amendement, mais, je le répète, je suis heureux d'avoir provoqué ce débat.

M. Philippe Marini, rapporteur général, et M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 110 rectifié bis est retiré.

Madame Bricq, l'amendement n° 130 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Oui, madame la présidente, je le maintiens.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 rectifié et 130 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Monsieur Doligé, l'amendement n° 80 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Éric Doligé. J'ai bien compris les arguments de M. le rapporteur général, qui nous a expliqué que le non-paiement de la taxe entraînait la perte du bénéfice de sa redistribution.

J'aimerais savoir, avant de retirer cet amendement, si la filière de la conchyliculture bénéficie des actions de recherche financées par la taxe ADAR, car a priori elle ne paie pas la taxe. L'argument avancé afin de me faire retirer mon amendement ne serait donc pas tout à fait valable...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je n'ai pas, dans l'instant, d'élément de réponse : il faudrait pouvoir disposer de quelques instants pour effectuer une recherche, mon cher collègue !

M. Éric Doligé. Un seul argument a été invoqué pour que je retire mon amendement : si on ne paie pas la taxe, on ne bénéficie pas de ce à quoi elle sert. Je suis tout à fait d'accord ! Dans ces conditions, je suis tenté de retirer mon amendement. Mais comme la filière de la conchyliculture ne paie pas la taxe et qu'a priori elle pourrait peut-être en bénéficier, il y aurait deux poids deux mesures.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous répondrai spécialement, mon cher collègue, après avoir fait une recherche.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Une recherche rapide laisse apparaître que la filière de la conchyliculture ne paie pas la taxe.

M. Éric Doligé. C'est sûr !

M. Éric Woerth, ministre. Elle ne doit donc pas bénéficier, par principe, de ladite taxe.

M. Éric Doligé. Je retire mon amendement, certain d'avoir une explication ; je fais confiance à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous ferai parvenir une note sur la question !

Mme la présidente. L'amendement n° 80 rectifié bis est retiré.

Monsieur Courteau, l'amendement n° 129 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Ma préoccupation est du même ordre que celle de M. Éric Doligé.

J'ai écouté avec grande attention la réponse de M. le rapporteur général sur notre proposition d'exclure la viticulture du champ d'application de la taxe ADAR, et une question m'est immédiatement venue à l'esprit : pourquoi ne pas en exclure aussi non seulement la conchyliculture, mais également la sylviculture ?

Pourquoi refuser d'en exclure la viticulture ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Parce qu'il doit y avoir d'autres régimes d'aide !

M. Michel Charasse. Il ne faut pas chercher pourquoi ! C'est comme les impôts et les taxes en Corse ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Prenons garde à ne pas créer de discrimination !

M. Roland Courteau. Nous n'avons pas de réponse ! Je maintiens donc l'amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Bourdin, pour explication de vote.

M. Joël Bourdin. Mes chers collègues, s'agissant de la conchyliculture, je n'ai pas, moi non plus, de réponse.

M. Roland Courteau. Et sur la sylviculture ?

M. Joël Bourdin. Je ne dispose pas d'informations suffisantes, pas plus que M. le rapporteur général, pour dire si la conchyliculture bénéficie ou ne bénéficie pas des actions de recherche financées par la taxe ADAR.

En revanche, pour la viticulture, ce qui fait problème, c'est le retour. La taxe ADAR est affectée à la recherche. Ce que lui reprochent les viticulteurs, c'est de ne pas en avoir suffisamment de retour. Si le dispositif prévu est maintenu, c'est-à-dire avec une ressource supplémentaire due au déplafonnement, il faudra alors veiller à ce que le retour soit assuré et que la viticulture bénéficie des moyens qu'elle souhaite pour la recherche.

La taxe ADAR ne pose réellement de problèmes que pour la viticulture, l'horticulture et le maraîchage.

M. Roland Courteau. Merci de le souligner !

M. Joël Bourdin. S'agissant de la viticulture, elle pose probablement problème.

M. Roland Courteau. Sûrement !

M. Joël Bourdin. Fort de l'assurance qu'il peut y avoir un vrai retour en matière de recherche, retour de surcroît amplifié puisqu'il y aurait plus de ressources, il n'y a pas de raison de maintenir cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, il existe en la matière une franchise et les exploitants, quels que soient leurs domaines d'activités, dont le volume d'affaires est inférieur à 46 000 euros par an ne sont pas redevables de la taxe.

La conchyliculture est un secteur d'activité que je connais très mal, mais j'imagine que l'on y trouve surtout des petites exploitations.

M. Roland Courteau. N'oublions pas la sylviculture !

M. Philippe Marini, rapporteur général. La sylviculture se partage en petites et en grandes exploitations. Et en viticulture, chacun le sait, la taille des exploitations est variable.

Si la conchyliculture est exonérée de la taxe, c'est peut-être en raison d'une situation de fait liée à l'émiettement des producteurs, mais cela mérite d'être vérifié.

En tout état de cause, monsieur Courteau, je m'engage, comme je l'ai fait avec Éric Doligé, à vous transmettre les éléments d'informations nécessaires.

M. Roland Courteau. Il nous les faut maintenant, avant de voter !

M. Michel Charasse. Madame la présidente, il faudrait réserver le vote sur cet amendement ! Nous allons voter sur une disposition dont personne ne sait rien !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Lisez le rapport Bourdin !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce texte a été voté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002.

M. Yves Fréville. Absolument !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il a subi des modifications année après année, pour que toutes ses dispositions ne soient pas appliquées. Or il se trouve que, cette année, un accord a été trouvé à la suite de la publication du rapport de notre collègue Joël Bourdin.

Par conséquent, mes chers collègues, nous avons tous les éléments pour voter sans état d'âme !

M. Roland Courteau. Nous venons de vous démontrer le contraire ! Des zones d'ombre subsistent !

M. Michel Charasse. C'est incroyable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Roland Courteau. C'est un vote étrange !

Mme la présidente. Monsieur César, l'amendement n° 83 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard César. J'ai bien entendu les précisions de M. le rapporteur général et de M. le ministre. Il est vrai que des zones d'ombre existent aujourd'hui pour la conchyliculture et pour le retour de la taxe s'agissant de la viticulture ; je m'associe d'ailleurs aux propos de mon collègue Éric Doligé pour la conchyliculture.

Monsieur le ministre, il serait souhaitable qu'une suite puisse être donnée au rapport de Joël Bourdin, au travers d'un groupe de travail qui aurait pour mission d'élaborer une doctrine pour le budget 2009. Ce groupe pourrait réunir l'ensemble des partenaires concernés, c'est-à-dire, outre notre collègue Joël Bourdin, le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et celui de l'agriculture et de la pêche, sans oublier, bien évidemment, les organisations professionnelles.

Il importe de multiplier les simulations en la matière. J'en ai moi-même fait quelques-unes, mais j'ai bien conscience qu'elles ne sont pas très bonnes ! Il est indispensable que le retour de la taxe bénéficie à ceux qui la paient.

Cela étant, madame la présidente, je retire mon amendement, avec l'espoir de voir ce groupe de travail constitué.

Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié est retiré.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. César et Valade et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale à 100 % des cotisations versées dans la limite de 500 euros par foyer fiscal. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Monsieur le ministre, mes chers collègues, après la viticulture, nous passons à la forêt ! (Ah ! sur plusieurs travées.)

Tout le monde le sait, les incendies de forêt constituent un problème récurrent, en provoquant chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux et environnementaux. La prévention en la matière nécessite une politique d'investissement à long terme en termes de prévision, de surveillance, d'équipement des massifs et, surtout, d'entretien des milieux forestiers.

Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont à la charge des sylviculteurs, qui se sont regroupés en associations syndicales autorisées, les ASA, pour la défense des forêts contre l'incendie, ou DFCI. Cette situation est radicalement différente de celle qui prévaut dans le pourtour méditerranéen, où, compte tenu de la faible rentabilité économique de la forêt, la contribution financière des sylviculteurs à l'équipement des massifs forestiers est réduite.

L'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt doit être soutenu, notamment par des mesures fiscales favorisant les investissements relatifs à l'équipement des massifs forestiers et l'activité des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie.

Or, dans la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, que j'ai eu l'honneur de rapporter devant le Sénat, il a été inséré un article 200 decies A dans le code général des impôts, permettant aux propriétaires forestiers de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50 % des cotisations versées aux associations syndicales autorisées, dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal.

Par cet amendement, je propose de modifier le dispositif en vigueur et d'instaurer une réduction d'impôt égale à 100 % des cotisations versées dans la limite de 500 euros par foyer fiscal. Une telle modification ne devrait pas entraîner de coût supplémentaire pour l'État ; elle ne changerait rien non plus pour les plus gros propriétaires forestiers, mais elle offrirait, en revanche, un avantage certain pour les petits sylviculteurs.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait connaitre l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, pour en revenir un instant sur l'amendement précédent, je donne mon accord à votre proposition de constitution d'un groupe de travail sur la taxe ADAR.

Il importe en effet d'étudier cette taxe de plus près, notamment tout ce qui a trait à l'affectation de son produit. Cela nous permettra d'obtenir des éclaircissements utiles dans la perspective des débats à venir, qui ne manqueront pas d'abonder sur le sujet.

Par principe, ce travail doit évidemment être mené en liaison avec le ministère de l'agriculture et de la pêche.

M. Gérard César. Bien sûr !

M. Éric Woerth, ministre. S'agissant du présent amendement, nous n'y sommes pas favorables.

En effet, ce qui en ressort, en réalité, c'est que cette réduction d'impôt de 100 % reviendrait, au final, à faire supporter par l'État et les collectivités la prise en charge de la totalité des dépenses de prévention des incendies engagées par les propriétaires privés.

M. Gérard César. Mais non !

M. Éric Woerth, ministre. C'est ce que nous comprenons de votre amendement !

L'État et les départements contribuent d'ores et déjà au financement de la lutte contre les incendies, en y consacrant des moyens importants. Par ailleurs, toute personne privée peut embaucher une personne et bénéficier d'une réduction d'impôt de 50 % au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. Bien évidemment, tout ce qui concourt à la prévention, notamment les travaux de jardinage et de débroussaillage, entrent dans le champ de cette détaxation.

Le Gouvernement est défavorable à cette nouvelle niche fiscale.

Mme la présidente. Monsieur César, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gérard César. Monsieur le ministre, nous nous sommes mal compris ! D'après l'étude que j'ai fait réaliser, je le répète, cette mesure ne coûterait rien à l'État, puisque je propose simplement d'élargir l'assiette au profit des plus petits sylviculteurs, dans la limite de 500 euros par foyer fiscal.

Il s'agit d'une défiscalisation qui n'a rien à voir avec de simples travaux de jardinage ! D'ailleurs, dans la loi d'orientation agricole que nous avons votée, nous avons évoqué les plans de gestion forestiers, qui ne s'appliquent qu'au-delà de dix hectares. Aujourd'hui, en deçà de ce seuil, il serait légitime de faire bénéficier les petits propriétaires forestiers d'une déduction fiscale.

Encore une fois, monsieur le ministre, cette mesure de défiscalisation ne coûterait rien à l'État. Elle vise à assurer l'entretien du massif forestier, à protéger l'environnement et à prévenir les risques d'incendie, en particulier dans les forêts du Sud-Ouest, qui sont constituées de pins, lesquels brûlent très facilement.

Je ne fais que modifier une mesure déjà existante, inscrite dans la loi d'orientation agricole.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, vous ne pouvez pas soutenir que cela ne coûte rien à l'État puisque, aux termes de l'amendement, la « réduction d'impôt est égale à 100 % des cotisations versées » !

M. Gérard César. Elle est plafonnée à 500 euros !

M. Éric Woerth, ministre. Je le répète, l'embauche d'un salarié à domicile suffit pour bénéficier d'une réduction fiscale déjà importante.

En tout état de cause, la mesure a un coût !

M. Gérard César. Mais une réduction d'impôt existe déjà !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mon cher collègue, je rejoins la position de M. le ministre, car, sur le plan technique, la prise en charge à 100 % est tout de même quelque peu choquante.

M. Gérard César. Je l'admets, l'amendement est mal rédigé !

M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, dans les dispositifs d'aide, en règle générale, il faut toujours une participation de l'intéressé. Permettez-moi de vous faire une suggestion à titre personnel : plutôt que de faire passer la réduction d'impôt de 50 % à 100 %, vous pourriez la limiter à 70 %, tout en conservant le plafond de 500 euros ; ainsi, à mon avis, les choses se présenteraient beaucoup mieux pour vous !

M. Gérard César. Je suis d'accord !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. La négociation semble s'être conclue sur la base d'une réduction d'impôt de 70 % plafonnée à 500 euros. Ce faisant, vous élargiriez le champ de la mesure, monsieur le sénateur.

Le Gouvernement serait favorable à l'amendement ainsi rectifié et il lèverait le gage.

Mme la présidente. Monsieur César, acceptez-vous de modifier l'amendement n° 45 rectifié dans ce sens ?

M. Gérard César. Bien entendu, madame la présidente ! Je tiens d'ailleurs à remercier M. le rapporteur général et M. le ministre, en mon nom personnel mais aussi au nom de mon collègue Jacques Valade.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. César et Valade et Mme Procaccia, et ainsi libellé :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale à 70 % des cotisations versées dans la limite de 500 euros par foyer fiscal. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 quater.

L'amendement n° 135, présenté par M. Carle, est ainsi libellé :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 953-5, il est inséré un article L. 953-6 ainsi rédigé :

« Article L. 953-6 : Les actions de formation, d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux futurs agriculteurs en cours d'installation ou en vue d'une installation, en activité ou non, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« À défaut d'être déjà financées par un autre organisme de financement de la formation professionnelle continue, les actions de formation du dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture sont éligibles au financement des fonds de la formation professionnelle continue agricoles ».

II. L'annexe 1 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6313-1 est complété par un 13° ainsi rédigé:

« 13° Les actions de formation, d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées dans le cadre du dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture aux futurs agriculteurs en cours d'installation ou en vue d'une installation, exerçant ou non une activité. »

2° Après l'article L. 6313-11, il est inséré un article L. 6313-12 ainsi rédigé :

« Article L. 6313-12 : Les actions de formation, d'accompagnement, d'information et de conseil ont pour objet de permettre aux futurs agriculteurs en cours d'installation ou en vue d'une installation, en activité ou non, d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour s'installer en agriculture. »

III. Le b) du 4° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Article L. 718-2-4. - À défaut d'être déjà financées par un autre organisme de financement de la formation professionnelle continue, les actions de formation du dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture sont éligibles au financement des fonds de la formation professionnelle continue agricoles. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 22 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 23 bis

Article 23

I. - Dans les premier et second alinéas de l'article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ».

II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 131 bis du même code est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise. »

III. - Le 1 de l'article 158 A du même code est ainsi rédigé :

« 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »

IV. - Dans les 1 et 1 bis de l'article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

V. - L'article 265 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : » ;

2° Le tableau du 1 du tableau B du 1 est ainsi rédigé :

« 

Numérosdu tarifdes douanes

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif(en euros)

 

1

2

3

4

5

 

Ex 2706-00

- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles

1

100 Kg net

1,50

 

Ex 2707-50

- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles

2

Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

 

2709-00

- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

3

Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

 

2710

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

- - Huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

- - - Essences spéciales :

 

 

 

 

 

- - - - White spirit destiné à être utilisé comme combustible

bis

Hectolitre

5,66

 

 

- - - - Autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

- - - - - destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles

6

Hectolitre

58,92

 

 

- - - - - autres

9

 

Exemption

 

 

- - - Autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

- - - - Essences pour moteur :

 

 

 

 

 

- - - - - Essence d'aviation

10

Hectolitre

35,90

 

 

- - - - - Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis

11

Hectolitre

60,69

 

 

- - - - - Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen

11 bis

Hectolitre

63,96

 

 

- - - - Carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

- - - - - Sous condition d'emploi

13

Hectolitre

2,54

 

 

- - - - - Carburant pour moteurs d'avions

13 bis

Hectolitre

30,20

 

 

- - - - - Autres

13 ter

Hectolitre

58,92

 

 

- - - - Autres huiles légères

15

Hectolitre

58,92

 

 

- - Huiles moyennes :

 

 

 

 

 

- - - Pétrole lampant :

 

 

 

 

 

- - - -  Destiné à être utilisé comme combustible

15 bis

Hectolitre

5,66

 

 

- - - -  Autres

16

Hectolitre

41,69

 

 

- - - Carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

- - - - Sous condition d'emploi

17

Hectolitre

2,54

 

 

- - - - Carburant pour moteurs d'avions

17 bis

Hectolitre

30,20

 

 

- - - - Autres

17 ter

Hectolitre

41,69

 

 

- - - Autres huiles moyennes

18

Hectolitre

41,69

 

 

- - Huiles lourdes :

 

 

 

 

 

- - - Gazole :

 

 

 

 

 

- - - - Sous condition d'emploi

20

Hectolitre

5,66

 

 

- - - - Autres

22

Hectolitre

42,84

 

 

- - - - Fioul lourd

24

100 Kg net

1,85

 

 

- - - Huiles lubrifiantes et autres

29

Hectolitre

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

 

 

 

 

 

 

2711-12

- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

- - Destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :

 

 

 

 

 

- - - Sous condition d'emploi

30 bis

100 Kg net

4,68

 

 

- - - Autres

30 ter

100 Kg net

10,76

 

 

- - Destiné à d'autres usages

31

 

Exemption

 

 

 

 

 

 

 

2711-13

- Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

- - Destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :

 

 

 

 

 

- - - Sous condition d'emploi

31 bis

100 Kg net

4,68

 

 

- - - Autres

31 ter

100 Kg net

10,76

 

 

- - Destinés à d'autres usages

32

 

Exemption

 

 

 

 

 

 

 

2711-14

- Éthylène, propylène, butylène et butadiène

33

100 Kg net

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

2711-19

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

- - Destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

- - - Sous condition d'emploi

33 bis

100 Kg net

4,68

 

 

- - - Autres

34

100 Kg net

10,76

 

2711-21

- Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

 

 

 

- - Destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m3

8,47

 

 

- - Destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

36 bis

100 m3

1,08

 

 

 

 

 

 

 

2711-29

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

- - Destinés à être utilisés comme carburant

38 bis

100 m3

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.

 

 

- - Destinés à d'autres usages

39

 

Exemption

 

 

 

 

 

 

 

2712-10

- Vaseline

40

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

 

 

 

 

 

 

2712-20

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

41

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

 

 

 

 

 

 

Ex 2712-90

- Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés

42

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

 

 

 

 

 

 

2713-20

- Bitume de pétrole

46

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

 

 

 

 

 

 

2713-90

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

- - Autres

46 bis

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

 

 

 

 

 

 

2715-00

- Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

47

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

 

 

 

 

 

 

3403-11

- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

48

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

 

 

 

 

 

 

Ex 3403-19

- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

49

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

3811-21

- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

51

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

 

 

 

 

 

 

 

Ex 3824 - 90-98

- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20% en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

- - Sous condition d'emploi

52

Hectolitre

2,10

 

 

- - Autres

53

Hectolitre

30,2

 

 

 

 

 

 

 

Ex 3824 - 90-98

- Superéthanol E 85

 

 

 

 

 

- - Destiné à être utilisé comme carburant

55

Hectolitre

33,43

» ;

3° Dans l'intitulé du tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;

4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé :

«

Numérosdu tarifdes douanes

Désignation des produits

 

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales

 

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

 

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

 

Ex 2710

Déchets d'huile

 

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

 

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

 

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

 

Ex 2713

Coke de pétrole

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques

 

2901

Hydrocarbures acycliques

 

2902

Hydrocarbures cycliques

 

2905-11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique

 

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902

 

3824-90-98

Tous produits de la position

» ;

5° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue  au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »

VI. - Dans les premier et dernier alinéas du 3 de l'article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

VII. - Après l'article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :

« Art. 265 C. - I. - Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

« 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

« 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

« Sont notamment considérés comme produits à double usage, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique «DI 26».

« II. - Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« III. - La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. »

VIII. - L'article 265 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : » ;

2° Dans le a du 1, les mots : « de chauffage » sont supprimés ;

3° Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.

« Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé, les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »

4° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

« Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés, les bateaux utilisés selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »

5° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs. » ;

6° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

« a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ; 

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel. »

IX. - L'article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 265 sexies. - Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,2 € par hectolitre pour le gazole ou 35,90 € par hectolitre pour le supercarburant. »

X. - L'article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies. - 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible est soumis à une taxe intérieure de consommation.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes ou, au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

« 3. La taxe est due :

« a) Par le fournisseur de gaz naturel.

« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

« b) À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

« c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

« 4. 1° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« a) Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

« b) À un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

« 2° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« a) Pour la production d'électricité.

« Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévue à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au présent a ;

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

« c) Pour la consommation des particuliers y compris sous forme collective.

« 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.

« 9. a) Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

« b) Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

« c) Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 du présent article et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

« 10. La taxe est acquittée selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.

« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »

XI. - Le 2° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C. »

XII. - L'article 267 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 267. - 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation  respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

« Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies et du 2 de l'article 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.

« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.

« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité. »

XIII. - L'article 267 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « L'impôt » sont remplacés par les mots : « La taxe » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. »

XIV. - Dans le premier alinéa de l'article 381 bis du même code, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XV. - Dans le g du 2 de l'article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XVI. - Dans le 6° de l'article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ».

XVII. - L'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91/680, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi rédigé :

« Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

« Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits «accises», comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévus par les articles 403, 575, 575 E bis du même code, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du même code et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.

« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;

« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;

« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »

XVIII. - Le 8 de l'article 65, les articles 65 D, 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés.

XIX. - Les I à XVIII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception du X qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié bis, présenté par MM. Murat et César, est ainsi libellé :

I. - Modifier ainsi le tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article :

1° A l'indice d'identification 20, remplacer la désignation :

sous condition d'emploi

par la désignation :

destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

2° Après l'indice d'identification 20, insérer une ligne ainsi rédigée :

« (désignation du produit) fioul domestique ; (indice d'identification) 21 ; (unité) Hectolitre ; (tarif) 5,66

II. - Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1. de l'article 265 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions  87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le taux réduit et le taux forfaitaire du gazole de l'indice  22 du tableau B de l'article 265 du code des douanes. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif  doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État de la création du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Le dispositif proposé est relativement complexe et serait très long à présenter. Toutefois, M. le ministre et, surtout, M. le rapporteur général en ont sûrement compris les tenants et les aboutissants.

Mes chers collègues, je leur laisse donc le soin de vous l'expliquer ; ils le feront bien mieux que moi ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais donc m'efforcer de compléter le propos de M. César.

Son amendement a pour objet de permettre l'utilisation de dispositifs électroniques de comptage de la consommation de carburant sur les véhicules à bi-carburation, lesquels, je le rappelle, sont équipés d'un système de carburation pour rouler et d'un autre pour faire fonctionner un mécanisme embarqué, qu'il s'agisse d'un dispositif de réfrigération, d'une bétonnière ou d'une échelle de pompiers. Le panel est donc très large ! (Sourires.)

La technologie ne s'oppose pas à ce que les deux systèmes fonctionnent avec le même carburant, mais la taxation propre à chaque système est différente.

Il convient donc de comptabiliser à part le carburant qui sert au système embarqué. Il semble que ce soit l'objectif visé par nos collègues dans cet amendement, dont la rédaction, d'après la fiche de commentaires que je vous lis, n'est pas des plus accessibles... (Sourires.)

M. Gérard César. C'est pour cela que je vous ai laissé le soin de présenter l'amendement, monsieur le rapporteur général ! (Nouveaux sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est aussi pour cela que la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement !

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Après de telles explications, le Gouvernement souscrit à cette mesure de simplification du système actuel, qui est tellement ubuesque qu'il faut vraiment en lire la description pour y croire !

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.

M. Gérard César. Merci, monsieur le ministre !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Quel succès !

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 33 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 188, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans la dernière colonne de la ligne 2711-21 du tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article, remplacer les montants :

8,47

et

1,08

par le montant :

0

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'exonération de taxe intérieure de consommation du gaz naturel utilisé comme carburant sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet d'exonérer de la taxe intérieure de consommation le gaz naturel utilisé comme carburant, en particulier par les flottes de véhicules des exploitants de transports publics et par les bennes de ramassage de déchets ménagers.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 188 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 105 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 186 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Dans la dernière colonne de la dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article, remplacer le nombre :

33,43

par le nombre :

28,33

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la baisse de tarif de taxe intérieure de consommation applicable au superéthanol E85 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marcel Deneux, pour présenter l'amendement n° 105.

M. Marcel Deneux. Il s'agit quasiment d'un amendement de coordination avec le dispositif que nous avons adopté lors de l'examen du projet de loi de finances initial pour 2008.

Le montant de la taxe relative au superéthanol a été établi sur le principe d'une fiscalité nulle appliquée à la partie renouvelable de ce carburant. Pour conserver ce principe et maintenir la compétitivité de ce carburant, toute baisse de la défiscalisation de l'éthanol doit, par conséquent, être accompagnée d'une diminution à due proportion de la taxe qui lui est appliquée.

Tel est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 186.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le dispositif visé par cet amendement a été fort bien présenté par notre collègue Marcel Deneux.

Il s'agit d'abaisser le tarif de TIPP applicable au superéthanol E85. Ce nouveau tarif, compatible avec le minimum communautaire, vise à neutraliser, pour ce seul produit, la baisse globale de défiscalisation des biocarburants votée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008.

Ainsi, nous serons en mesure de maintenir à zéro le tarif de TIPP portant sur la fraction « éthanol », qui constitue 85 % de ce carburant.

Cette initiative constitue donc un encouragement au développement d'une filière particulièrement intéressante. En outre, elle concrétise un engagement pris lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable, car ces amendements tendent à rétablir une neutralité fiscale, et il lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc des amendements identiques nos 105 rectifié et 186 rectifié.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Je souhaite savoir ce qu'est la TIC.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent amendement concerne la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers ; le précédent portait sur la TICGN, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

M. Gérard Longuet. Je parle de l'amendement n° 105 rectifié !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. La TIC est la taxe intérieure de consommation ; c'est la même chose que la TIPP !

M. Gérard Longuet. Avec une différence importante : l'une porte sur les produits pétroliers, les autres taxes n'ont rien à voir avec ceux-ci ! Ce n'est pas très clair !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mieux vaudrait effectivement parler de TIPP s'agissant des carburants. Cela étant dit, les amendements nos 105 rectifié et 186 rectifié se bornent à remplacer le nombre « 33,43 » par le nombre « 28,33 ». Le scrupule de Gérard Longuet devrait donc disparaître avec la levée du gage !

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

M. Marcel Deneux. Je souhaite donner quelques explications à l'ensemble de nos collègues, notamment à M. Longuet, car ce sujet est très technique, peut-être même trop.

La taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, concerne les produits fossiles. Quant à la taxe intérieure de consommation, la TIC, elle a trait aux biocarburants. Seules les dénominations changent !

M. Gérard Longuet. Il ne fallait pas ici faire référence à la TIC !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 105 rectifié et 186 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 125 est présenté par M. Repentin.

L'amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. Richert et Trucy.

Ces amendements sont ainsi libellés :

I. - Dans le c) du 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes, avant le mot :

collective

insérer les mots :

de chaleur 

II. - Pour compenser l'éventuelle perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de l'extension explicite de l'exonération de taxe intérieure de consommation aux réseaux de chaleur  est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 125 n'est pas soutenu.

La parole est à M. François Trucy, pour présenter l'amendement n° 148 rectifié.

M. François Trucy. La consommation de gaz naturel des particuliers pour leur usage de cuisine, de chauffage ou d'eau chaude sanitaire peut s'effectuer par des appareils individuels ou par des équipements collectifs, tels qu'une chaufferie d'immeuble ou des réseaux de chaleur.

Cet amendement de précision vise à éviter tout risque de distorsion de traitement au détriment des particuliers qui ont recours à des équipements collectifs pour leurs usages individuels, alors que tous les immeubles d'habitation sont actuellement exonérés du paiement de la taxe. Plus de 2 millions de ménages sont potentiellement concernés.

Pour l'essentiel, ces équipements collectifs concernent l'habitat social. Environ 75 % des réseaux de chaleur utilisent du gaz dans leur mix énergétique, en complément d'énergies renouvelables et, notamment, dans des installations de cogénération.

Cet amendement de précision permet également de ne pas pénaliser les réseaux de chaleur, dont le développement est un objectif inscrit dans la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, objectif repris récemment dans le cadre du Grenelle de l'environnement.

Mme la présidente. L'amendement n° 187, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Compléter le c du 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'exclusion des réseaux de chaleur du champ de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sont compensées à dure concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme l'a fait M. Trucy, je souhaite rappeler que, dans le texte qui nous est soumis, l'exonération de TICGN au profit du gaz naturel utilisé pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective, ne concerne pas - tout au moins pas explicitement, ou pas encore - les réseaux de chaleur, c'est-à-dire la fourniture de chaleur collective de type chauffage urbain, qu'il s'agisse du chauffage des particuliers ou de la fourniture d'eau chaude sanitaire.

Cet amendement vise à inclure les réseaux de chaleur dans le champ de cette exonération, afin de ne pas recréer de discrimination entre utilisation individuelle et utilisation collective du gaz, et de ne pas entraver le développement des réseaux de chaleur, lesquels répondent à des impératifs de développement durable et équipent souvent le logement social. Ce dernier point explique sans doute l'intérêt de Thierry Repentin pour cette question.

Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, que la rédaction proposée par la commission englobe bien l'eau chaude sanitaire en même temps que le chauffage ?

Par ailleurs, je demande à M. Trucy de bien vouloir se rallier à l'amendement de la commission, qui est quasi identique à celui qu'il a présenté, dans son esprit et sa finalité.

Mme la présidente. Monsieur Trucy, l'amendement n° 148 rectifié est-il maintenu ?

M. François Trucy. Non, madame la présidente, je le retire au profit de l'amendement de la commission.

Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 187 ?

M. Éric Woerth, ministre. Je partage votre souci, monsieur le rapporteur général, de ne pas taxer le gaz naturel utilisé pour la production de chaleur ou d'eau chaude destinées aux logements des particuliers. Par rapport aux autres amendements, celui de la commission est le plus conforme à la directive européenne.

Le Gouvernement souhaite toutefois réexaminer, à court ou moyen terme, l'ensemble des soutiens publics à la cogénération, mais cela se fera ultérieurement.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 187 et lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 187 rectifié.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. L'amendement n° 148 rectifié déposé par Thierry Repentin allait dans le même sens que celui de la commission.

Comme l'ont rappelé nos collègues, les réseaux de chaleur, qui sont essentiellement utilisés dans l'habitat social, alimentent 2 millions de ménages. Il nous avait semblé que l'article 23 du projet de loi de finances rectificative excluait ces réseaux du dispositif. Cet oubli étant corrigé par l'amendement n° 187 rectifié de la commission, c'est très volontiers que nous le voterons.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, ma chère collègue !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 106 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF.

L'amendement n° 139 rectifié est présenté par MM. Doligé, Lambert et Trucy.

Ces amendements sont ainsi libellés :

I. - Rédiger ainsi le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 0,60 euro par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, inférieures à 5 millions de kilowattheures ;

« - 1,19 euro par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, au-delà de 5 millions de kilowattheures ; »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marcel Deneux, pour présenter l'amendement n° 106.

M. Marcel Deneux. L'article 23 du projet de loi de finances rectificative a pour objet de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire en matière de fixation des prix des produits énergétiques et de l'électricité.

L'application indifférenciée d'un taux de 1,19 euro par mégawattheure pourrait pénaliser l'ensemble des consommateurs non soumis, jusqu'à présent, à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, c'est-à-dire les artisans, les PME et les collectivités locales. L'impact sur la facture pourrait être de l'ordre de 3 % à 3,5 %.

Notre proposition, conforme à la directive 2003/96/CE, vise, tout d'abord, à limiter l'effet de la taxe sur les petits consommateurs en plafonnant cette taxe à 0,60 euro par mégawattheure pour les consommateurs de moins de 5 millions de kilowattheures par an.

Elle permet, ensuite, de mettre en oeuvre cette fiscalité de façon progressive.

Enfin, dans le cadre de la revue générale des prélèvements obligatoires à venir, elle s'inscrit au mieux dans la contrainte de pression fiscale, qui pèse de façon constante sur les entreprises.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour défendre l'amendement n° 139 rectifié.

M. Éric Doligé. Cet amendement identique à celui de M. Deneux, qui est un spécialiste de ces questions, vise à éviter que les artisans, les PME, les PMI et les collectivités locales ne soient pénalisés par cette nouvelle taxe.

Théoriquement, le tarif de la taxe devrait s'élever à 1,19 euro. Nous souhaitons qu'il se situe au niveau du plancher autorisé par la directive européenne, c'est-à-dire à 0,60 euro, seuil en deçà duquel on ne peut descendre.

Je précise, pour notre collègue Gérard Longuet, que nous parlons bien de la TICGN, et non de la TIPP ou de la TIC.

Mme la présidente. L'amendement n° 116, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 0,6 euro par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, inférieures à 5 millions de kilowattheures;

« - 1,19 euro par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, au delà de 5 millions de kilowattheures.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Il s'agit d'un amendement semblable aux précédents. Je crois savoir qu'il sera satisfait par l'amendement de la commission. Je le retire donc, tout en me réjouissant par avance de l'adoption de celui de la commission.

Mme la présidente. L'amendement n° 116 est retiré.

L'amendement n° 184, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes:

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Son tarif est fixé :

« 1° à 0,60 euro par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont été inférieures ou égales à 5 millions de kilowattheures ;

« 2° à 1,19 euro par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowattheures.

« Pour l'application du présent 8, ne sont pas prises en compte pour la détermination des quantités livrées, les quantités de gaz naturel utilisé ou consommé dans les conditions prévues au 4 ou bénéficiant d'une exonération en application des 5 et 7. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'instauration d'un tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La transposition de la fameuse directive 2003/96/CE implique de réformer le régime actuel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Dans le régime actuel, seules sont taxées les livraisons de gaz qui ont excédé 5 millions de kilowattheures au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation. Cette exonération des petits et moyens consommateurs étant contraire à la lettre de la directive, l'article 23 du projet de loi de finances rectificative prévoit l'application du tarif de 1,19 euro par mégawattheure, quelle que soit la quantité livrée.

Cette modification pourrait entraîner une hausse des tarifs des fournisseurs, lesquels acquittent la taxe, hausse préjudiciable aux PME, mais aussi aux collectivités territoriales ou aux hôpitaux possédant des équipements fonctionnant au gaz naturel, qu'il s'agisse de cantines scolaires, de locaux d'hébergement, de blanchisseries, etc.

C'est pourquoi il est proposé, en conformité avec la directive, d'instituer un taux réduit de 0,60 euro par mégawattheure, au profit des livraisons annuelles inférieures à 5 millions de kilowattheures.

J'insiste sur le cas des collectivités territoriales et des hôpitaux publics, car, sous couvert de transposition de la directive, on leur imposerait une charge supplémentaire qui pourrait être très significative, alors que, jusqu'à présent, ces consommateurs se situant sous le seuil des 5 millions de kilowattheures en douze mois sont exonérés de la contribution. Cette nouvelle charge poserait de réels problèmes pour les budgets locaux et, en particulier, pour nos modestes communes.

J'en viens à l'avis de la commission sur les autres amendements.

Les amendements nos 106 et 139 rectifié sont identiques, dans leur esprit, à l'amendement n° 184 de la commission et ils seront donc satisfaits si celui-ci est adopté. Je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer au profit de l'amendement de la commission.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le dispositif proposé dans ces amendements présente un inconvénient majeur dans un contexte où le marché du gaz, ouvert à la concurrence, comprend de multiples fournisseurs.

Il induit en effet des possibilités de contourner la réglementation. Il suffirait d'ouvrir sa consommation à plusieurs fournisseurs, autrement dit de la « saucissonner », pour échapper à la taxe. Ainsi, un client consommateur de gaz pourrait s'approvisionner auprès de plusieurs fournisseurs afin de bénéficier plusieurs fois du tarif réduit sur les 5 000 premiers mégawattheures consommés auprès de chacun d'eux.

Par ailleurs, un consommateur pourrait changer de fournisseur dès qu'il aurait atteint une consommation de 5 000 mégawattheures, et continuer ainsi à se voir appliquer le tarif réduit.

Ces pratiques entraîneraient une perte fiscale importante. Pour les neutraliser, il serait nécessaire que les différents fournisseurs de gaz échangent des informations sur les consommations de leurs clients, ce qui est peu envisageable.

S'agissant des PME, le Président de la République a annoncé la suppression de l'imposition forfaitaire annuelle, l'IFA, dès 2009. Il s'agit d'un geste considérable pour les PME, puisqu'il représente 800 millions d'euros au bénéfice des seules PME. L'IFA, c'est deux fois plus !

J'en viens aux PMC, les « petites et modestes collectivités locales »... (Sourires.)

En application de la directive européenne, « la République française peut appliquer des exonérations totales ou partielles ou des réductions pour les produits énergétiques et l'électricité utilisés par l'État, les autorités régionales et locales ou les autres organismes de droit public » - je présume que les hôpitaux publics sont concernés - « pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009 ».

Sur la base de ce texte, il me paraît donc possible, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous proposer d'exonérer totalement les collectivités locales et les autorités ou organismes publics, notamment les hôpitaux, jusqu'au 1er janvier 2009, puisque telle est la latitude que nous laisse la directive, et d'en rester là en ce qui concerne les PME, en considérant que, pour ces dernières, la mesure importante est celle qu'a annoncée le Président de la République, et qu'il nous faudra financer en 2009, c'est-à-dire la suppression de l'IFA, l'imposition forfaitaire annuelle.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous remercie, monsieur le ministre, de vos explications.

Notre amendement était sous-tendu par deux préoccupations : d'une part, les petites et moyennes entreprises ; d'autre part, les collectivités locales et les hôpitaux publics.

S'agissant de la première, vous nous indiquez en substance que, certes, les charges des PME augmenteront, en raison de la répercussion du coût de l'énergie via la TICGN, mais que par ailleurs ces mêmes PME bénéficieraient probablement - ou bénéficieront, puisque cela a été annoncé et qu'annonce vaut loi en matière fiscale (M. le ministre, sourit) -, à compter du 1er janvier 2009, de la réforme de l'IFA. Nous acceptons cet augure, qui semble tout à fait favorable pour les intéressés, à supposer que ce projet arrive à bonne fin...

S'agissant ensuite des collectivités locales et des hôpitaux publics, vous citez - et cela paraît plus immédiat et plus solide - le texte communautaire qui permettrait au Gouvernement d'exonérer ces entités publiques de la TICGN et, si j'ai bien compris, vous seriez prêt à prendre une instruction sur la base de ce texte pour exonérer les collectivités locales et les hôpitaux publics au cours de l'année 2008. Puisque la directive utilise le verbe « peut », une instruction ou un texte de portée équivalente doit, en effet, être nécessaire.

Tels seraient, mes chers collègues, les éléments du débat, ce qui signifierait aussi que, s'agissant des collectivités locales et des hôpitaux publics, le problème devrait être traité à nouveau dans un an pour régir leur situation à compter du 1er janvier 2009.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Le sujet étant d'importance, puisqu'il concerne toutes les collectivités locales et les hôpitaux publics, je suggère, monsieur le rapporteur général, qu'à l'occasion d'une brève suspension de séance nous rédigions un nouveau texte...

Mme Nicole Bricq. Ce serait mieux !

M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, ce serait préférable !

M. Éric Woerth, ministre. ...sous la forme, si vous le souhaitez, d'un d'amendement de la commission.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. Éric Woerth, ministre. Madame la présidente, je demande donc une brève suspension de séance.

Mme la présidente. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre, mais, avant de suspendre la séance, je donne la parole à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général, à juste titre, a indiqué que la transposition mettait fin à l'application du seuil de 5 millions de kilowattheures. Les PME et les collectivités locales vont donc perdre le bénéfice de la franchise de TICGN. Dans son amendement, la commission propose en conséquence une réduction du taux.

Cela, c'est la transposition de la directive, mais un point de désaccord subsiste entre nous et le Gouvernement, car le tarif de 1,19 euro reste inchangé, ce qui correspond à une rentrée fiscale de plus de 50 millions d'euros.

La commission et le Gouvernement semblant s'être mis d'accord pour proposer une exonération des collectivités et des hôpitaux publics,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pendant un an.

Mme Nicole Bricq. ...je veux être certaine que cela signifie bien qu'ils ne paieront pas ce tarif de 1,19 euro.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est cela !

Mme Nicole Bricq. Vous confirmez donc qu'il s'agit d'une exonération temporaire mais totale ? J'insiste, car, de cela, va dépendre notre vote sur l'ensemble de l'article 23 !

M. Éric Woerth, ministre. Ce sera bien une exonération totale !

Mme Nicole Bricq. Vous allez donc nous proposer un amendement, plutôt que de recourir à une instruction fiscale ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui.

Mme Nicole Bricq. Cela ne règle toutefois pas le problème des PME. À combien, en effet, est évalué le montant de leur IFA ?...

M. Éric Woerth, ministre. À 800 millions d'euros.

Mme Nicole Bricq. Et vous allez trouver 800 000 millions d'euros pour faire droit à l'annonce du Président de la République !

M. Éric Woerth, ministre. Madame Bricq, il s'agit de l'exercice 2009 !

Mme Nicole Bricq. On ne vous croit pas trop...

Mme la présidente. Mes chers collègues, à la demande de M. le ministre, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Monsieur Deneux, l'amendement n° 106 est-il maintenu ?

M. Marcel Deneux. Si j'avais eu plus tôt en main le texte de l'amendement n° 195, j'aurais pu exprimer plus facilement mon accord, madame la présidente !

Cela étant, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 106 est retiré.

Monsieur Doligé, l'amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Doligé. Mon amendement va subir le même sort que celui de mon collègue. Je souhaitais simplement dire que je suis ravi de la suppression temporaire de l'IFA en 2008. Je la demande depuis un certain nombre d'années et on me renvoie systématiquement dans mes buts, comme ce soir, mais j'y suis habitué ! Je vais donc retourner tranquillement dans mes buts, mais j'espère qu'un jour nous serons écoutés sur ce sujet.

Je remercie M. le rapporteur général de présenter un amendement, au nom de la commission des finances, qui va permettre aux collectivités locales de gagner un an. Je ne suis pas certain, cependant, qu'elles ne devront pas payer, à la fin de l'année prochaine, une taxe de 1,19 euro par mégawattheure...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui !

M. Éric Doligé. De même, je ne serais pas surpris que nous connaissions à nouveau quelques difficultés avec l'IFA, alors que les PME-PMI devront continuer à payer la TICGN au tarif de 1,19 euro.

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. Éric Doligé. Qui vivra verra ! Je souhaite que tout ce qui a été annoncé puisse être réalisé. Convaincu que ce sera le cas, je retire avec plaisir mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 139 rectifié est retiré.

Monsieur le rapporteur général, vous aviez annoncé votre intention de retirer l'amendement n° 184. Confirmez-vous votre position ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, madame la présidente. Je le retire au profit du nouvel amendement n° 195.

Mme la présidente. L'amendement n° 184 est retiré

Je suis saisie d'un amendement n° 195, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Compléter le 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes par un d) ainsi rédigé :

"d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou les autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à assurer une exonération de TICGN aux collectivités locales et aux hôpitaux publics pendant un an. Tout cela est exprimé en langage bruxellois, mais tel est bien le sens de cet amendement ! (Sourires.)

Monsieur le ministre, soyez assuré que, l'année prochaine, à la même date, nous reviendrons à la charge pour obtenir la pérennisation de cette exonération. Nous ne nous contenterons pas d'une année !

L'an prochain, l'établissement du budget sera vraisemblablement difficile pour tout le monde, pour l'État comme pour les collectivités locales. Soyez certain qu'il s'agit, pour nous, d'une question de principe : le Sénat n'acceptera pas que la transposition d'une directive aboutisse subrepticement à une élévation du niveau des charges courantes des collectivités locales ! Nous devons veiller de manière extrêmement vigilante à empêcher ces transferts de charge indus !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Vous serez étonnée d'apprendre, madame la présidente, que le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 195, déposé par la commission.

D'ici à octobre 2008, nous aurons probablement l'occasion de revenir sur cette question. Rien ne se fait subrepticement ; au contraire, nous respectons la transparence la plus stricte. Il est vrai que ce processus aboutira à une augmentation de la facture de gaz des collectivités locales et nous verrons ce qu'il conviendra de faire en temps utile !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. La précision apportée par M. le rapporteur général est la bienvenue pour orienter notre vote, tout comme l'est sa détermination à refuser que cette mesure soit provisoire. Nous avons bien compris que des élections municipales auraient lieu en mars prochain et que cet amendement permettrait de passer ce cap..., mais M. le rapporteur général a raison d'insister pour que cette mesure soit pérennisée.

Nous ne sommes pas du tout rassurés sur la situation des PME ; notre collègue Éric Doligé non plus, si j'ai bien compris ! Quant à votre promesse relative à la suppression temporaire de l'IFA, monsieur le ministre, je ne vois pas où vous trouverez 800 millions d'euros dans le budget, fût-ce en 2009 !

Compte tenu de ces considérations et de la réponse apportée à nos interrogations par l'amendement n° 195, nous le voterons. Mais nous exercerons la même vigilance l'année prochaine.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. J'interviens juste pour le plaisir de dire que mon explication de vote est identique à celle de Mme Bricq. (Sourires.)

M. Serge Lagauche. Comme c'est généreux !

M. Bernard Frimat. Cherchez l'erreur !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà une grande ouverture !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Articles additionnels après l'article 23 bis

Article 23 bis

I. - Après la section 4 du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

« Art. 1011 bis. - I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive n° 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive n° 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

« 

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe(en euros)

 

 

Année d'acquisition

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

Taux 150

 

 

0

0

0

 

 

151 taux 155

0

0

200

 

 

156 taux 160

 

 

200

200

 

 

 

161 taux 165

200

200

 

 

750

 

 

166 taux 190

 

 

750

750

 

 

 

191 taux 195

750

750

 

 

 

 

 

196 taux 200

 

 

 

 

1 600

 

 

201 taux 240

 

 

1 600

1 600

 

 

 

241 taux 245

1 600

1 600

 

 

 

 

 

246 taux 250

 

 

2 600

2 600

2 600

 

 

250 < taux

2 600

2 600

 

;

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

« 

Puissance fiscale(en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe(en euros)

 

Puissance fiscale 7

0

 

8 puissance fiscale 11

750

 

12 puissance fiscale 16

1 600

 

16 < puissance fiscale

2 600

« Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

II. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis O du même code, les mots : « tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière » sont remplacés par les mots : « les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières ».

III. - L'article 200 quinquies du même code est abrogé.

IV. - L'article 1647 du même code est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis. »

V. - Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.

Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.

Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.

VI. - À compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;

2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2008. Le III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 65, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. On nous dit que l'instauration d'une « écopastille verte » participerait d'une politique de transports respectueuse du développement durable.

Ainsi, le Gouvernement entend-il allouer par décret aux particuliers une prime, ou bonus, pour toute acquisition d'une voiture neuve faiblement émettrice de dioxyde de carbone. L'article 23 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2007 prévoit, quant à lui, un malus pour l'acquisition des voitures neuves les plus fortement émettrices de dioxyde de carbone.

D'une part, le dispositif proposé ici est largement insuffisant au regard des enjeux climatiques. Cette insuffisance est d'autant plus criante que le Gouvernement poursuit sa politique en faveur du tout routier.

Alors que, dans une déclaration commune intitulée « Transport : une série de faux départs qui appellent à se ressaisir », les syndicats et les associations ont affirmé qu'il était urgent de rompre avec notre modèle d'organisation des transports, vous diminuez les crédits alloués au budget des transports, vous annoncez l'ouverture de plusieurs chantiers d'autoroutes, vous acceptez la mise en oeuvre, depuis novembre, du plan d'abandon du wagon isolé dans 262 gares et vous dévoilez de nouvelles compensations financières et fiscales pour les transports routiers de marchandises ! En comparaison, la création de l'écopastille verte paraît bien anecdotique. D'autant plus que bonus et malus risquent de s'équilibrer et donc de ne dégager aucune marge pour privilégier les transports en commun.

D'autre part, ce dispositif est socialement injuste. En effet, il ne vise que les particuliers, pénalise les familles les plus nombreuses et ne constitue pas une aide suffisante pour les foyers les plus modestes. Au contraire, il s'apparente à une pénalité pour ceux de nos concitoyens qui, face à l'augmentation du pétrole, se voient dans l'obligation d'acheter des véhicules fonctionnant au diesel. En bref, seuls les ménages les plus aisés seront en capacité de bénéficier du bonus et d'échapper au malus.

Le dispositif prévu à l'article 23 bis, ainsi que son versant réglementaire, instaure un droit à polluer forfaitaire au profit des ménages les plus aisés, et il ne permettra pas d'investir dans des modes de transports collectifs et alternatifs. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. L'amendement n° 104 rectifié bis, présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF et MM. Gérard Cornu, Yannick Texier et Rémy Pointereau, est ainsi libellé :

I. Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E 85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 50 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 figurant dans le tableau mentionné au a). »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'État résultant du c de l'article 1011 bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marcel Deneux.

M. Marcel Deneux. Cet amendement a pour objet de mettre fin à la situation ubuesque qui prévaut depuis deux ans en France.

Depuis le Grenelle de l'environnement, une écopastille verte est mise en place, comme notre collègue vient de nous le rappeler. Le mécanisme élaboré prévoit un système de bonus-malus, applicable à la première immatriculation des véhicules particuliers. La partie bonus sera mise en oeuvre par voie réglementaire - nous verrons bien - ; quant à la partie malus, elle figure dans le présent article.

Or, il apparaît que certains types de véhicules propres sont pénalisés par cette mesure. Il conviendrait donc d'adapter l'article 23 bis pour ne pas pénaliser les filières correspondantes. Je pense, en l'espèce, aux véhicules flex fuel, dont nous autorisons l'importation depuis deux ans. La commission Prost a été créée, à grands renfort d'effets médiatiques, pour étudier cette question. Le dispositif de l'écopastille doit donc être cohérent avec l'engagement pris par l'État dans la charte de développement du superéthanol.

Mon amendement a pour objet de calculer la taxe additionnelle prévue à l'article 1011 bis du code général des impôts, en corrigeant par un abattement de 50 % seulement le taux d'émission de dioxyde de carbone de ces véhicules propres. Si un quelconque malus venait à les toucher, la filière flex fuel serait une nouvelle fois pénalisée, et les industriels et les constructeurs ayant signé la charte des biocarburants y verraient un signe très négatif de la part du Gouvernement. Cet amendement s'appuie sur la directive 70/156/CEE, qui n'a que trente-sept ans, c'est dire à quelle vitesse la France applique les directives !

Je vous rappelle que, si nous achetons ces véhicules au Luxembourg, en Belgique ou en Allemagne, ils seront considérés de plein droit comme des véhicules propres. Mais en France, pour des raisons énigmatiques que seuls quelques ministères connaissent, nous n'avons jamais réussi à les faire reconnaître comme tels, malgré une importante campagne de promotion !

Tel est l'objet de l'amendement que je soumets à votre réflexion.

Mme la présidente. L'amendement n° 185, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III, est réduit de 50 %. »

 II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'abattement sur le malus des véhicules fonctionnant au superéthanol E85 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement procède du même esprit que celui que vient de présenter Marcel Deneux, à un détail près : l'abattement de 50% que nous souhaitons instaurer s'appliquerait au montant du malus et non point à son assiette. Nous avons relevé plusieurs précédents en ce sens dans le droit existant.

Mme la présidente. L'amendement n° 141, présenté par M. Dallier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du prix d'acquisition.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la non application du malus aux véhicules pour lesquels la décision d'achat est intervenue avant le 5 décembre 2007 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise tout simplement à exonérer de malus les personnes qui ont commandé leur véhicule avant le 5 décembre 2007. Effectivement, à partir du moment où elles ignoraient nos intentions, et cette mesure prétendant inciter les Français à réfléchir au moment de l'achat de leur véhicule, encore faudrait-il qu'ils aient pu le faire en connaissance de cause !

Manifestement, il serait anormal d'imposer ce malus à des acheteurs qui ont passé commande depuis un certain temps, puisque les délais d'attente s'élèvent parfois à plusieurs semaines ou plusieurs mois pour certains véhicules.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est, bien entendu, défavorable à l'amendement de suppression n° 65.

Elle souhaiterait que Marcel Deneux veuille bien retirer son amendement n° 104 rectifié bis pour se rallier à son propre amendement n° 185.

Enfin, elle est favorable à l'amendement n° 141 de Philippe Dallier, qui introduit une mesure transitoire d'équité.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 65, qui tend à la suppression de l'article, sans qu'il soit nécessaire que j'y insiste.

Je souhaite le retrait de l'amendement n° 104 rectifié bis de M. Deneux.

En effet, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 185, présenté par la commission, car il ne porte pas sur l'assiette du malus, mais réduit son montant de 50 %. Cette mesure est plus lisible et plus logique : on va diviser par deux non pas l'émission de gaz carbonique, mais le montant du malus des véhicules flex fuel utilisant le carburant E 85 dont nous avons déjà parlé tout à l'heure.

Enfin, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 145, présenté par Philippe Dallier. J'avais pris moi-même l'engagement qu'il traduit devant l'Assemblée nationale. Vous souhaitez introduire cette précision dans la loi, c'est une bonne chose. Le malus sera effectif à partir du 5 décembre 2007 et les véhicules commandés avant cette date en seront exonérés, dès lors que des acomptes équivalant à 10 % de la valeur du véhicule auront été versés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 65.

Mme Nicole Bricq. Nos collègues du groupe CRC proposent la suppression du dispositif de l'écopastille.

Je voudrais leur dire qu'ils ont en partie raison, dans leur argumentation, quand ils affirment que cette disposition, telle qu'elle nous est présentée, n'est pas pleinement satisfaisante, dans la mesure où le Grenelle de l'environnement avait débouché sur ce point sur une préconisation unanime, qui était d'instaurer une écopastille annuelle, et non pas applicable lors de la délivrance du premier certificat d'immatriculation, comme le prévoit le texte. Tel était bien le souhait, notamment, des associations écologistes.

Les associations qui sont intervenues sur ce thème lors du Grenelle de l'environnement considèrent donc que c'est là une demi-mesure qui nous est soumise. C'est aussi un peu le point de vue du groupe socialiste, et c'est pourquoi nous présenterons tout à l'heure des amendements tendant à renforcer la portée environnementale du dispositif.

En effet, quand on examine les choses dans le détail, on s'aperçoit que ce dispositif s'apparente tout de même plus - ce qui est légitime, par ailleurs - à un soutien à l'industrie automobile, en particulier nationale, qui a connu des trimestres quelque peu difficiles en 2007. Il nous apparaît que la dimension environnementale du dispositif est assez limitée au regard de l'objectif.

Quoi qu'il en soit, nous ne voterons pas l'amendement du groupe CRC, mais nous défendrons des propositions visant à instaurer un dispositif pleinement écologique, conforme aux conclusions du Grenelle de l'environnement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Deneux, l'amendement n° 104 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Marcel Deneux. Je voudrais dire à M. le rapporteur général que si nous proposons tous les deux de retenir un abattement de 50 %, nous ne l'appliquons pas à la même chose. Que tout soit bien clair entre nous !

Mon amendement vise à consentir aux véhicules pouvant fonctionner au moyen du superéthanol E 85 un abattement de 50 % sur les taux de dioxyde de carbone pris en compte, tandis que le sien tend à réduire de 50 % la taxe applicable à ces mêmes véhicules : dans le cadre d'un système de bonus-malus, il est clair que les conséquences financières de nos propositions ne sont pas du tout les mêmes.

Reprenons le tableau qui figure à l'article 23 bis du projet de loi de finances rectificative. Pour les véhicules dans lesquels la quasi-totalité d'entre nous circulent, c'est-à-dire des véhicules émettant 230 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et devant donc supporter une taxe de 1 600 euros, l'application de la mesure que je défends ici reviendrait à ramener à 115 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre le taux d'émission pris en compte pour le calcul de la taxe, qui se trouverait annulée. En revanche, si l'on devait suivre la préconisation de M. Marini, l'acquéreur d'un tel véhicule flex-fuel se verrait frappé d'une taxe de 800 euros.

Ce n'est donc pas du tout la même chose, je le répète, et la proposition de M. le rapporteur général, si elle satisfait peut-être à des calculs de comptable ou de grippe-sou, ne correspond pas à l'esprit du dispositif de l'écopastille.

Depuis deux ans, les acteurs de la filière ont mis en place 6 000 voitures flex-fuel en France. En outre, M. Prost s'était engagé à ce que 700 pompes distribuant du superéthanol E 85 soient installées dans notre pays. Il y en a aujourd'hui 380, mais nous sommes sur la bonne voie. On se dirige donc vers une expansion de la commercialisation de voitures flex-fuel.

Dans ces conditions, il est clair que reconnaître que l'automobile flex-fuel est le véhicule le plus propre tout en lui refusant l'écopastille parce que, pour des motifs administratifs que personne ne peut justifier, on ne souhaite pas qu'elle soit ainsi classée, c'est aller à l'encontre de l'esprit qui anime la filière, qui a régi le Grenelle de l'environnement et qui sous-tend le présent dispositif. Je tiens à l'affirmer solennellement ici.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais poser une question à M. Deneux : peut-on dire que les véhicules flex-fuel émettent deux fois moins de dioxyde de carbone que les véhicules classiques ?

M. Éric Woerth, ministre. Exactement !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Autrement dit, votre amendement répond-il à un souci d'encourager la filière du superéthanol E 85 ou à une volonté d'inscrire la traduction, dans le dispositif, d'une réduction très sensible du taux d'émission de dioxyde de carbone ?

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Deneux.

M. Marcel Deneux. En fait, toute une polémique s'est développée sur ce sujet, qui a donné lieu à deux études, réalisées l'une par l'ADEME, l'autre par une société américaine. En tout état de cause, le Grenelle de l'environnement a débouché sur le maintien du statu quo pour l'ensemble des véhicules à cet égard, et une troisième étude doit être remise à la fin du mois de juin prochain, me semble-t-il.

Quoi qu'il en soit, si l'on prend en considération toute la filière du champ jusqu'à la roue, y compris la destruction finale du véhicule, le taux estimé de réduction des émissions de dioxyde de carbone varie de 65 % à 70 %. Mais ce sont là des calculs de techniciens sur lesquels je ne veux pas m'appesantir. L'ADEME dit que la réduction atteint 70 %, je m'en tiens à ce chiffre.

Ce que je veux souligner, à cet instant, c'est que ce type de véhicule, que presque personne ici ne connaît, à mon grand regret, est considéré comme propre en Belgique ou en Allemagne.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le taux d'émission de dioxyde de carbone est-il réduit de 50 % par rapport à un véhicule classique ?

M. Marcel Deneux. Il est réduit de 70 % ! Il n'y a aucune raison de ne pas considérer ces véhicules comme propres, sauf à entrer dans des calculs de marchands de tapis, lesquels officient dans un ministère que je pourrais désigner !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Ce n'est pas une discussion de marchands de tapis. Je pense que nous vous donnons satisfaction, monsieur le sénateur, puisque nous prenons en compte les véhicules flex-fuel, en proposant une diminution de 50 % de la taxe qui leur est applicable. Par conséquent, le Gouvernement prend bien en considération la spécificité de ces véhicules.

Je ne vais pas entrer dans un débat technique. Le problème est tout de même d'instaurer un dispositif de l'écopastille qui soit fondé sur les quantités de dioxyde de carbone rejetées, quelle que soit la source de carbone, végétale ou fossile. Les véhicules flex-fuel rejettent eux aussi du dioxyde de carbone.

J'ajoute que cette disposition est analogue à celle qui a été prise en ce qui concerne les cartes grises ou la taxe au profit de l'ADEME s'agissant des véhicules flex-fuel. M. Marini propose d'appliquer à ces derniers le même traitement en ce qui concerne le malus.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement !

M. Éric Woerth, ministre. Je crois vraiment qu'il s'agit plutôt d'une bonne solution, monsieur Deneux.

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Deneux.

M. Marcel Deneux. Vous comprendrez, monsieur le ministre, que je ne puisse accepter de vous suivre quand vous affirmez qu'il s'agit là d'une bonne solution puisque, dans mon esprit, elle est mauvaise ! Le fait que vous répétiez deux ou trois fois la même chose ne l'améliore pas ; elle reste deux ou trois fois mauvaise ! (Rires.)

Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Monsieur le président de la commission des finances, les véhicules flex-fuel, lorsqu'ils roulent au superéthanol E 85, rejettent en effet du dioxyde de carbone, mais ce gaz avait été précédemment absorbé dans l'atmosphère par les plantes ayant servi à la production de ce carburant. Là est toute la différence ! M. Deneux a donc parfaitement raison de dire que les rejets sont diminués de 70 % par rapport à l'utilisation d'un carburant d'origine fossile.

Par conséquent, sur le strict plan de l'environnement, il est parfaitement anormal de condamner les véhicules flex-fuel. J'ajouterai cependant un bémol : comme leur nom l'indique, il s'agit de véhicules « flexibles », c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner au moyen d'éthanol d'origine végétale, mais aussi de carburant d'origine fossile. Cela est d'ailleurs nécessaire, pour la très simple raison que, comme il n'y a pas partout de pompes distribuant du superéthanol, ces véhicules risqueraient de tomber en panne sèche dans des conditions particulièrement difficiles s'ils n'étaient pas mixtes !

Cela étant, si l'on commence à s'interroger sur le pourcentage de kilomètres parcourus par un automobiliste au moyen du superéthanol E 85 et non du carburant d'origine fossile, on risque de « devenir marteau », si vous me permettez, en fin d'après-midi, ce très mauvais jeu de mots ! (Sourires.) C'était pour nos amis du groupe CRC...

En définitive, je soutiens l'amendement de M. Deneux, par sympathie, en quelque sorte, au vu d'un système qui, lui, est complètement dérisoire.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais être tout à fait clair sur ce sujet.

L'amendement de M. Deneux est intéressant, mais il n'entre pas dans le cadre du dispositif de l'écopastille tel qu'il est présenté au travers de cet article.

M. Deneux propose de suivre un autre raisonnement. On peut toujours demander plus, au nom de telle ou telle conception de l'intérêt général, mais il s'agit ici d'une écotaxe devant avoir pour vertu et pour fonction d'induire des changements de comportement des acquéreurs de véhicules. On ne peut pas y mêler toutes sortes d'autres considérations !

Par conséquent, si l'on devait opter pour un autre raisonnement, il me semble que l'amendement de la commission, qui s'inscrit clairement dans le cadre du dispositif de l'écopastille présenté par le Gouvernement, devrait être retiré et que le devenir dudit dispositif en commission mixte paritaire ne pourrait être assuré ! Je me permets de le dire en toute franchise !

Dans ces conditions, si l'on souhaite adresser un signal en faveur du développement des véhicules flex-fuel, je crois que l'amendement de la commission le permet, en prévoyant une réduction de 50 % du malus pour les acquéreurs de tels véhicules. Il me semble que c'est un pas significatif dans la direction souhaitée par M. Deneux, mais on ne peut pas, au motif que l'on défend le flex-fuel et le superéthanol E 85, revenir complètement sur la conception et le montage du dispositif de l'écopastille, car c'est bien à cela que revient la proposition de notre excellent collègue !

Sincèrement, la commission des finances ne peut recommander une telle option, et demande que le Sénat veuille bien adopter son propre amendement. Je prie à nouveau M. Deneux de bien vouloir s'y rallier.

Mme la présidente. Monsieur Deneux, l'amendement est-il finalement maintenu ?

M. Marcel Deneux. Comprenez, monsieur le rapporteur général, que je ne puisse le retirer : je reste fidèle aux termes du communiqué qui avait été diffusé en septembre 2006, à la suite des travaux de la commission Prost. Ce que je propose n'est que la « mise en musique » du communiqué du gouvernement de cette époque.

M. François Marc. Mais il y a eu le Grenelle de l'environnement !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, levez-vous le gage sur l'amendement n° 185.

M. Éric Woerth, ministre. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 185 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais indiquer que la commission des finances a fait récemment le constat que, en matière de perception des amendes consécutives aux infractions de vitesse relevées par les radars, certains conducteurs échappaient aux poursuites, notamment ceux dont le véhicule est immatriculé dans un pays autre que la France.

En outre, on assiste au développement de pratiques de location de véhicules immatriculés hors de France afin de pouvoir éventuellement échapper à des sanctions.

S'agissant de l'écopastille, que va-t-il se passer, monsieur le ministre, pour les véhicules immatriculés à l'étranger et pris en location dans des compagnies situées en dehors de notre territoire ? L'État aura-t-il la possibilité de mettre en recouvrement le malus dans de tels cas ? Ne craignez-vous pas que le souci d'échapper à cette écotaxe ne favorise le développement d'activités de location de voitures hors du territoire national ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. S'agissant de véhicules immatriculés à l'étranger, mais utilisés en France à un moment donné, peut-être faut-il examiner les choses de plus près. S'il y a une lacune dans le dispositif, si des véhicules immatriculés à l'étranger sont utilisés de manière permanente en France par le biais de sociétés de location, nous devrons certainement envisager de remédier à cette situation.

Je prends en compte votre remarque, monsieur le président de la commission des finances, mais je ne peux vous en dire plus aujourd'hui. En tout cas, pour l'heure, le dispositif est fondé sur l'immatriculation des véhicules en France.

Mme la présidente. Monsieur le ministre, levez-vous le gage sur l'amendement n° 141 ?

M. Éric Woerth, ministre. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 141 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié.

(L'article 23 bis est adopté.)

Article 23 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 24

Articles additionnels après l'article 23 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les a et b du III de l'article 1635 bis O du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II : « 

 

TAUX D'ÉMISSIONde dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par grammede dioxyde de carbone(en euros)

 

N'excédant pas 160

0

 

Fraction supérieure à 160 et inférieure ou égale à 200

3

 

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égal à 250

6

 

Fraction supérieure à 250

8

« b) pour les voitures particulières mentionnées au b du II : « 

 

Puissance fiscale(en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe(en euros)

 

Puissance fiscale 7

0

 

Puissance fiscale supérieure ou égale à 8 et inférieure à 11

750

 

Puissances fiscales supérieure ou égale à 12 et inférieur ou égale à 16

1 600

 

Puissance fiscale supérieure à 16

2 600

 »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Dans le cas où le Sénat n'adopterait pas cet amendement, je vous informe que je présenterai deux amendements de repli.

Pour faire suite à mes propos sur l'amendement n° 65 de nos collègues du groupe CRC, je voudrais souligner que si l'écopastille proposée par le Gouvernement a l'apparence d'un dispositif environnemental, pour autant, elle n'atteint pas complètement l'objectif affiché. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de compléter ce dispositif.

L'écopastille doit, en effet, servir à financer le retrait des véhicules les plus anciens, qui sont souvent, par voie de conséquence, les plus polluants. Or, cette écotaxe ne porte que sur les véhicules qui sont immatriculés pour la première fois en France, autrement dit sur les véhicules neufs ou les véhicules achetés à l'étranger et introduits en France.

Reste le problème des véhicules d'occasion. Si l'on suit le Gouvernement dans sa proposition, seul l'article 1635 bis O du code général des impôts leur sera dorénavant applicable. Or, cet article semble bien désuet et inapplicable, comparé aux nouvelles réglementations en matière environnementale, s'agissant notamment de taux d'émission de CO2 relâché par la majorité des véhicules. En effet, il n'instaure une taxe que pour les véhicules qui émettent plus de 200 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, tandis que l'écopastille s'applique à partir d'un taux égal à 160 grammes de CO2 par kilomètre.

Notre amendement prévoit donc de remettre à jour l'échelle des taux d'émission, en coordination avec le dispositif adopté par le Gouvernement. Ainsi, les véhicules dont l'émission de CO2 est inférieure à 160 grammes par kilomètre ne seront pas soumis à cette taxe. Nous proposons aussi de créer une quatrième tranche afin de respecter une certaine progressivité dans le montant de la taxe.

Par ailleurs, les tarifs actuellement applicables ne sont pas non plus à la hauteur des objectifs environnementaux que nous nous fixons, puisque, contrairement à ce que M. le ministre a soutenu précédemment, ils n'ont pas d'influence dissuasive sur le comportement de l'acheteur.

A titre d'exemple, et sans vouloir trop compliquer un sujet déjà complexe, l'acheteur d'un véhicule émettant plus de 250 grammes de CO2 par kilomètre devra payer, s'il achète neuf, un malus de 2 600 euros, tandis que, pour une occasion, la taxe ne sera que de 1 000 euros, alors que la voiture est tout aussi polluante, si ce n'est pas plus, en raison de son ancienneté.

Dans le cadre du dispositif prévu par notre amendement, cet acheteur devra s'acquitter d'une taxe de 2 000 euros. Bien que plus élevé que dans le système actuel, son montant restera toutefois inférieur au malus de l'écopastille.

L'objectif qui est le nôtre au travers de cet amendement est clair : inciter les acheteurs à modifier leurs comportements et à se diriger vers des véhicules moins polluants, même s'ils doivent être d'occasion. Mais, en aucune manière, nous ne devons pénaliser le marché de l'occasion qui, nous le savons bien, permet à de nombreuses personnes, aux revenus limités, d'acheter une voiture à un prix moindre.

Toutefois, il ne paraît pas non plus opportun de créer un effet d'aubaine en permettant aux acheteurs de voitures polluantes, qui ne leur sont pas toujours nécessaires, de s'exonérer du paiement du malus en acquérant un véhicule d'occasion.

Cet amendement, que je défends au nom du groupe socialiste, m'apparaît pleinement répondre à cette ambition écologique, qui s'est manifestée lors du « Grenelle de l'environnement », mais que nous ne retrouvons pas dans la demi-mesure que vous nous proposez.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet d'harmoniser les taux de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules d'occasion avec ceux du malus applicable aux véhicules neufs les plus polluants dans le cadre du dispositif de l'écopastille verte.

Il peut paraître de bon sens et présente un double avantage : d'une part, il rend plus lisibles les avantages et les pénalités applicables aux véhicules en fonction de leur degré de pollution, qu'ils soient neufs ou d'occasion, et, d'autre part, il est écologiquement vertueux, puisque l'on relève le niveau de taxation des véhicules d'occasion qui sont, en règle générale, plus polluants.

Toutefois - et vous me reconnaîtrez bien là ! -, je me sens préoccupé par le pouvoir d'achat des ménages, en particulier les plus modestes. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Je suppose, en effet, que ces derniers peuvent être souvent plus concernés que d'autres par l'achat de véhicules d'occasion. Aussi, cette préoccupation sociale, que vous partagez certainement, me conduit-elle à me tourner vers le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement tend à recomposer le système élaboré par le Gouvernement. Or, notre dispositif nous semble bien meilleur que celui qui est proposé.

Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. J'ai bien compris que le Gouvernement ne voulait pas sortir de son hypothèse de départ, cette écopastille qu'il veut « vendre » comme une mesure environnementale. Nous estimons, pour notre part, qu'elle n'est pas un dispositif environnemental et qu'elle ne permettra pas de modifier le comportement de nos concitoyens.

Pour répondre à la préoccupation sociale de M. le rapporteur général, si nous proposons une taxation en malus des véhicules d'occasion, nous avons bien pris soin de prévoir une progressivité qui maintient un différentiel avec les véhicules neufs. Ainsi, une personne qui achèterait d'occasion une voiture avec quatre roues motrices de marque étrangère -dont le prix se situe dans la partie haute de la fourchette parce que le marché de l'occasion est quand même très élevé - peut s'acquitter de ce malus de 2 000 euros, qui sera toutefois inférieur à celui du malus pour les véhicules neufs.

Je ne crois pas que cette mesure frappera les catégories sociales que vous avez quelque peu « massacrées » avec certaines de vos mesures, notamment l'adoption des franchises médicales !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avec la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 72, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À compter du 1er janvier 2008, le produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France.

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. L'amendement n° 72, qui est de repli, concerne l'affectation du produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts qui pèse sur les véhicules d'occasion. Puisque vous n'avez pas accepté mon amendement précédent, le système a été maintenu !

Nos collègues du groupe CRC ont formulé tout à l'heure, à propos de leur amendement de suppression, une remarque qui me semble juste : si le Gouvernement avait voulu être vraiment performant dans le domaine écologique, il aurait prévu des financements pour développer les modes alternatifs de transports, et particulièrement les transports collectifs.

Or, tel n'est pas le cas, et ce depuis plusieurs années déjà. Aussi, notre amendement prévoit-il d'affecter le produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts, qui - je le répète - pèse dorénavant uniquement sur les véhicules d'occasion, au budget de l'AFITF, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, laquelle manque cruellement de moyens. Son président, M. Gérard Longuet, a personnellement reconnu cette situation lors d'une de nos séances voilà une quinzaine de jours à peine.

Monsieur le rapporteur général, rappelez-vous toutes les gesticulations auxquelles le Sénat a dû se livrer pour « gratter » 10 millions d'euros par-ci, 30 millions d'euros par-là, afin d'affecter des financements à l'AFITF. Je ne voudrais pas aller jusqu'à évoquer le débat sur l'article 12 du projet de loi de finances concernant la dotation de compensation sur la taxe professionnelle, dont nous aurons l'occasion de reparler lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire...

Dans ces conditions de pénurie, comment l'État peut-il financer la construction des 2 000 kilomètres de nouvelles lignes ferroviaires et des 1 500 kilomètres de lignes de tramways supplémentaires annoncés par le Président de la République à la suite du  Grenelle de l'environnement ?

Si l'on veut donner des moyens aux transports publics collectifs et alternatifs, et prévoir un suivi du  Grenelle de l'environnement, il faut passer à l'acte et prévoir le changement d'affectation que nous vous proposons.

Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À compter du 1er janvier 2008, le produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts est affecté au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, prévu au V de l'article 23 bis.

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. En admettant que le précédent amendement que j'ai défendu ne soit pas adopté, nous sommes, avec celui-là, dans le repli du repli !

M. Jean-Louis Borloo a développé l'argumentation, qu'il a « vendue » aux médias, selon laquelle le malus finance entièrement le bonus. Cette hypothèse nous semble hasardeuse, mais nous verrons comment le système va fonctionner. Il se pourrait en tout cas que le malus ne suffise pas, et que l'argent manque pour financer le bonus ; un fonds a donc été prévu.

La recette supplémentaire prévue par notre amendement devrait permettre de sécuriser le financement de ce fonds. Cet apport financier serait nécessaire pour permettre, soit l'augmentation du bonus attribué lors de l'achat d'un véhicule neuf, soit l'extension de ce bonus aux véhicules propres achetés d'occasion, comme nous l'avons défendu tout à l'heure. Nous pensons en effet que, si une famille ne peut pas acheter une voiture neuve, elle ne doit pas être privée du bénéfice du bonus pour un véhicule d'occasion.

L'écologie doit être au service de tous, et chacun doit pouvoir en bénéficier, d'autant plus que les véhicules peu polluants restent toujours, en l'état actuel du marché, plus chers que les autres véhicules, même d'occasion. C'est pour cette raison que nous vous proposons d'abonder ce fonds.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'espère que Mme Bricq ne m'en voudra pas, mais je vais répondre assez brièvement à ses deux suggestions. Nous en comprenons bien les objectifs, puisque elle a elle-même présenté ces amendements comme des dispositifs de repli par rapport à l'amendement n° 71.

Sur le plan de l'application des règles des finances publiques, Mme Bricq sait bien qu'il s'agit là d'affectations. Même hors la présence de la figure du commandeur en matière de LOLF qu'est Alain Lambert (Sourires.), nous ne considérons pas, en règle générale,...

Mme Nicole Bricq. En règle générale seulement !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... que la multiplication des affectations, quels qu'en soient les sujets, soit vraiment le sens dans lequel nous devons aller.

La commission émet donc un avis réservé, malgré tout l'intérêt qu'elle attache à la pérennité des financements de l'AFITF, présidée par notre excellent collègue Gérard Longuet.

Bien que le sujet soit intéressant et que le réceptacle envisagé soit digne de tous nos soins, il n'en reste pas moins que souscrire à de nouveaux dispositifs d'affectation est difficile pour cette commission, que vous connaissez bien.

Mme Nicole Bricq. Difficile, mais pas impossible !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame Bricq, ne m'en veuillez donc pas si je vous demande de bien vouloir retirer vos deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Mme Bricq ne sera pas étonnée d'apprendre que l'avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

On peut évidemment décider de réaffecter la recette supplémentaire soit à l'AFTIF, soit au fonds créé pour financer l'écopastille. 

Pour l'instant, le produit de cette taxe supplémentaire sur les cartes grises va au budget de l'État. Ce dernier peut éventuellement le réaffecter où il le souhaite. Je pense qu'il ne faut pas trop flécher les choses.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. L'argument que nous opposent M. le rapporteur général et M. le ministre est formel.

Je constate que la règle qui prévaut en matière d'affectation est à géométrie variable : quand elle arrange le Gouvernement et la majorité sénatoriale, on l'applique, comme ce fut le cas il y a moins de quinze jours.

Pour le principe, je maintiens donc mes amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 23 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Articles additionnels après l'article 24

Article 24

I. - L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les montants : « 152 500 € » et « 106 750 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 157 650 € » et « 118 238 € » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos et de 22,07 % de la même remise pour les autres produits du tabac. »

II. - L'article 575 E bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le tableau du I, le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)

Article 24
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Article 25

Articles additionnels après l'article 24

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 90.000 » est remplacé par le nombre : « 108.000 ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 362 du même code, le nombre : « 90.000 »  est remplacé par le nombre : « 108.000 ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I à III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à tirer les conclusions d'une décision récente du Conseil de l'Union européenne, qui a autorisé notre pays à porter de 90 000 à 108 000 hectolitres d'alcool pur la quantité de rhum en provenance des départements d'outre-mer pouvant être soumise à une réduction du droit de consommation, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 13 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 24.

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou et Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans l'article 575 G du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,4 »

II. Dans l'article 575 H du code général des impôts, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 0,4 ».

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Aujourd'hui, 26 % du tabac consommé en France est en fait acheté à l'étranger, plus particulièrement dans les pays limitrophes. Ce phénomène, qui s'est aggravé après la hausse des prix du tabac du 6 août 2007, engendre un manque à gagner annuel de 4 milliards d'euros pour l'État et de 400 millions d'euros pour les buralistes.

À l'heure où l'État annonce sa volonté de déclarer la guerre à la fraude et recherche de nouvelles recettes fiscales, il apparaît nécessaire et urgent de prendre des mesures pour que ces achats de tabac s'effectuent dans le réseau officiel des buralistes français et que les taxes ainsi perçues abondent le budget de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement fait écho aux craintes justifiées des débitants de tabac, face aux achats transfrontaliers.

M. de Montesquiou souhaite restreindre la liberté de circulation des tabacs manufacturés après leur vente au détail, sans document d'accompagnement. Son amendement vise à abaisser de deux kilogrammes à quatre cents grammes le seuil de détention des tabacs manufacturés par un particulier dans un entrepôt, un local commercial ou à bord d'un moyen de transport.

Notre collègue Jean-Jacques Jégou avait déjà attiré notre attention sur ce problème lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Il est clair - et l'amendement d'Aymeri de Montesquiou a le mérite de mettre l'accent sur ce point - que c'est l'ensemble de notre régime de circulation des tabacs qui est aujourd'hui fragile.

Cela étant dit, la commission souhaiterait vivement vous entendre sur ce sujet, monsieur le ministre.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est défavorable, je le regrette, à votre amendement.

En effet, abaisser les seuils, comme vous le proposez, fragiliserait la position de la France dans le cadre de la procédure en cours auprès des instances communautaires et aboutirait à faire condamner plus rapidement notre dispositif, ce qui, je pense, n'est pas votre souhait. Ce dispositif est à cinq cartouches, vous en proposez deux.

Le Gouvernement français s'est fixé comme objectif d'obtenir, à l'échelon communautaire, une révision des directives sur la fiscalité des accises afin de parvenir à une fiscalité minimale du tabac, conforme à nos objectifs de santé publique. Si nous adoptions votre amendement, nous prendrions le risque d'accélérer un processus qui mettrait fin au seuil lui-même.

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Monsieur le ministre, j'ai bien écouté vos arguments, mais je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Aymeri de Montesquiou.

Le département des Pyrénées-Orientales connaît, non pas avec des membres de l'Union européenne, mais avec un pays qui lui est associé - l'Andorre - le problème qu'il évoque. Dans ce cas, on ne peut pas invoquer la libre circulation des marchandises puisque la principauté d'Andorre ne fait pas partie de l'Union européenne ; elle n'y est qu'associée.

Aujourd'hui, les habitants transfrontaliers - des Pyrénées orientales, mais également d'ailleurs, comme les Toulousains, qui affrètent des cars entiers- vont à Andorre s'approvisionner en tabac, au détriment, bien entendu, des buralistes français.

Comment régler ce problème ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Le niveau d'importation est très faible : une cartouche et demie, monsieur le sénateur, car la principauté d'Andorre est considérée comme un pays tiers du point de vue de la législation douanière.

Mme la présidente. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Permettez-moi d'insister sur ce chiffre : 26 % du tabac consommé en France provient de l'extérieur du pays.

Je cherchais à abonder le budget de l'État, qui en a bien besoin. Je regrette qu'on refuse ce geste !

Cela étant, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 150 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 25 bis

Article 25

I. - L'article 266 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 265. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

« - soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

« - soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »

IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008. Les II et III s'appliquent aux demandes de remboursement déposées à compter du 1er juillet 2008.

Mme la présidente. La parole est à M. Adrien Gouteyron, sur l'article.

M. Adrien Gouteyron. Madame la présidente, je souhaite simplement interroger M. le ministre sur une initiative qui a été prise à l'Assemblée nationale.

M. Charles de Courson, député de la Marne, et M. Jean Proriol, député de la Haute-Loire, ont déposé un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 25. Vous vous en souvenez, monsieur le ministre, cet amendement visait à faciliter le passage au biodégradable dans les produits dérivés du plastique.

L'article 47 de la loi d'orientation agricole prévoit l'interdiction de certains produits dérivés du plastique, en particulier les sacs de caisse - les sacs à bretelles pour être précis - à partir de 2010. Le même texte prévoit l'introduction, à compter de 2009, de matériaux biodégradables dans la fabrication de ces produits.

L'amendement de nos collègues députés visait à instaurer une écotaxe sur les produits dans lesquels ne sont pas incorporés de matières biodégradables. Il a donné lieu à un débat tout à fait intéressant. M. de Courson lui-même a considéré que sa proposition n'était pas parfaitement aboutie, mais le rapporteur général a affirmé qu'elle était très intéressante et qu'elle méritait d'être étudiée rapidement.

En réponse aux intervenants, vous avez dit, monsieur le ministre, que le Gouvernement partageait leur souci. Vous avez ajouté : « Il faut assurément limiter l'utilisation des sacs en plastique distribués par milliards chaque année aux consommateurs, en général dans les supermarchés. Mais la mesure que vous proposez est complexe à gérer pour les détaillants, et son recouvrement coûteux pour l'administration fiscale. Enfin, elle est difficile à contrôler pour les services de l'État. » Il était, en effet, envisagé de faire porter cette écotaxe, au terme du processus, sur le produit livré au consommateur.

Vous avez fait observer que cette proposition était bien compliquée, monsieur le ministre, mais vous avez également indiqué : « Sous réserve que vous retiriez votre amendement » - cela a été fait -, « le Gouvernement pourrait, samedi au plus tard » - le samedi en question est passé ! -«, vous communiquer pour avis le projet sur lequel il est en train de travailler, à vous ou à la commission des finances. Le texte serait ensuite soumis au Sénat ».

Vous avez pris un engagement, monsieur le ministre. Je pense savoir pourquoi vous n'avez pas pu le tenir, au moins dans les délais que vous vous étiez vous-même fixés, mais, compte tenu de l'importance de cette affaire, j'aimerais que vous nous disiez, ici au Sénat - vous aviez précisé qu'il serait saisi du texte en question -, où en est ce projet.

J'indique à mes collègues, dont certains pourraient être étonnés de m'entendre tenir ce langage, que, si je le tiens, c'est parce que le marché de ces produits a beaucoup changé. Il faut savoir que ces milliards de sacs arrivent de certains pays - vous devinez lesquels - et que, par conséquent, à la préoccupation écologique s'ajoute une inquiétude économique que, j'en suis sûr, vous comprendrez.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, j'ai bien envoyé un texte ledit samedi à M. de Courson, mais il est apparu qu'il n'était pas satisfaisant, car, outre le problème des sacs poubelle, se pose celui d'un certain nombre d'autres sacs, qui sont non pas des sacs de supermarché, mais de véritables sacs à main, composés de plastiques écologiquement peu corrects. Il faut donc revoir ce texte.

Une réunion interministérielle sur cette question se tiendra entre Noël et le jour de l'An. De plus, ce sujet sera abordé dans le projet de loi que prépare Jean-Louis Borloo sur l'environnement. Le Gouvernement a donc bien l'intention de légiférer sur cette question et de taxer les sacs en plastique non biodégradables, mais il souhaite au préalable que le dispositif soit bien au point, ce qui n'a pas pu être fait jusqu'à présent.

M. Adrien Gouteyron. Pourrais-je y être associé, monsieur le ministre ?

M. Éric Woerth, ministre. Oui, cela ne pose pas de difficulté. Je vais faire le nécessaire auprès du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables pour que vous y soyez associé.

M. Adrien Gouteyron. Je vous remercie.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 26

Article 25 bis

I. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

II. - Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'État en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.

Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.

Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

III. - Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.

La réduction d'impôt définie à l'alinéa précédent s'impute sur le montant de la taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. - Compléter l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots :

, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice

B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les entreprises assujetties d'imputer la taxe exceptionnelle les deux années suivant la réintégration de leur provision pour hausse des prix est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est similaire à celui que j'avais proposé au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre -  il s'agissait de la secrétaire d'État, Florence Parly -, était à l'initiative d'un dispositif fiscal exceptionnel, de même nature que celui que vous nous proposez aujourd'hui, portant sur la provision pour hausse des prix, selon le régime spécifique des sociétés pétrolières.

J'avais recommandé, au nom de la commission, de tempérer cette taxation exceptionnelle par un système d'étalement. En d'autres termes, la même idée pourrait s'appliquer mutatis mutandis à la taxation exceptionnelle que vous nous proposez aujourd'hui.

En rappelant cette position déjà ancienne, je souhaite montrer que la commission s'efforce d'être pleinement objective dans son approche, quel que soit le Gouvernement et le ministre en place.

L'article 25 bis crée une taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix des sociétés pétrolières, qui a vocation à être restituée aux compagnies assujetties lorsqu'elles procéderont à la reprise de cette provision.

Cependant, la taxe ne serait pas remboursable pour les entreprises qui seraient déficitaires l'année où elles réintègrent la provision pour hausse des prix. Pour remédier à cette situation, il est proposé de permettre l'imputation de la taxe sur les deux exercices suivants celui de la reprise de la provision pour hausse des prix si cette imputation n'a pas pu être effectuée en totalité l'année de la réintégration.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement salue la constance de la commission des finances.

Comme vous le savez, sur ce sujet important, le Gouvernement propose de taxer les provisions réalisées par les pétroliers à hauteur de 25 %, afin de financer la prime à la cuve. Le dispositif est donc équilibré.

En réalité, la proposition de la commission est identique à celle qui avait été adoptée en 2000.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement !

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, j'imagine que votre amendement est similaire à celui que vous aviez présenté en 2000.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument ! C'est le même dispositif !

M. Éric Woerth, ministre. Pour ma part, je ne suis pas favorable à votre proposition, et ce pour plusieurs raisons.

D'abord, en pratique, la mise en oeuvre de l'imputation de la taxe sur deux exercices budgétaires serait compliquée.

Ensuite, cela aurait tendance à amoindrir les recettes, alors que les bénéfices réalisés par les sociétés pétrolières sont, me semble-t-il, bien réels. Ainsi, le financement s'en trouverait affaibli.

Enfin, la mesure instituée par l'article 25 bis vise au financement de la prime à la cuve. Or, à mon sens, les entreprises pétrolières bénéficient déjà incontestablement d'une situation favorable qu'il n'est nul besoin d'améliorer.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 14 est retiré.

Mme Nicole Bricq. C'est dommage !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article.

Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général et M. le ministre ayant fait référence au dispositif adopté sous le gouvernement Jospin en 2001, je voudrais m'exprimer sur les objectifs visés.

Certes, formellement, le mécanisme proposé par le Gouvernement est bien identique. De ce point de vue, je n'ai rien à ajouter à ce qui a été avancé tout à l'heure.

Pour autant, la taxe instituée en 2001 correspondait à trois finalités et son produit n'était pas du même montant. En l'occurrence, le dispositif qui nous est aujourd'hui proposé ne fera, me semble-t-il, pas beaucoup de mal aux compagnies pétrolières.

Le mécanisme de 2001 visait à répondre au problème de la TIPP sur le fioul domestique, en baisse de 30 %, à améliorer le dispositif de remboursement partiel de la TIPP sur le gazole accordé aux routiers et à étendre de ce dispositif aux transports en commun des voyageurs, et, enfin, à créer un mécanisme de modulation des taux de la TIPP lorsque le cours moyen du pétrole brut varie de plus de 10 %, afin de neutraliser l'incidence des variations de prix sur le TVA. C'est ce que l'on nomme la TIPP flottante.

Je ne rappellerai pas les critiques très dures que M. Marini avait émises à l'époque, notamment par rapport à la destination de la taxe ; cela relève de l'histoire ancienne et la cruauté gratuite me semble inutile ! (Sourires.)

Toutefois, le dispositif qui est proposé par le Gouvernement vise à atténuer et à masquer artificiellement l'augmentation durable du fioul. Il repose sur le principe de la TIPP flottante.

Comme vous l'avez remarqué, lors de la discussion au Sénat, qu'il s'agisse du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative, nous n'avons pas repris un tel mécanisme. En effet, nous essayons d'être cohérents avec les propos que nous tenons par ailleurs sur l'enchérissement de l'énergie fossile et sur les conclusions du Grenelle de l'environnement  Nous l'avons déjà souligné, nous sommes favorables à une écotaxe sur le carbone ; nous ne pouvons donc pas soutenir en même temps un mécanisme de TIPP flottante.

En l'occurrence, nous comprenons bien que le Gouvernement veut atténuer les effets de l'augmentation du fioul, notamment pour financer la prime à la cuve.

Dès lors, si le mécanisme est effectivement, sur le plan formel, identique à la mesure instituée en 2001, la finalité n'en est pas la même et les temps ont changé.

De tels mécanismes ne sont pas le meilleur moyen pour aider les ménages les moins favorisés. Certes, compte tenu de l'état de nos finances publiques, nous ne sommes pas opposés au fait que vous y recouriez. Mais il ne faut tout de même pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes !

M. François Marc. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 bis.

(L'article 25 bis est adopté.)

Article 25 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 26 bis

Article 26

I. - L'article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.

« La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'État. » ;

3° Dans le IV :

a) Les mots : « du supplément d'imposition défini » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie » ;

b) Les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « des impôts » ;

c) Les mots : « avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril ».

II. - L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « avant » est remplacé par les mots : « au plus tard », et les mots : « au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : « à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « du supplément d'imposition effectivement dû » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectivement due » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 avril », et les mots : « du supplément d'imposition » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle » ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « du supplément d'imposition non réglé, visé » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle non réglée, mentionnée », et les mots : « de rôle émis par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « d'avis de mise en recouvrement ».

III. - L'article 1681 quinquies du même code est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 €. »

IV. - Dans le b du 2 de l'article 1730 du même code, les mots : «, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article » sont supprimés.

V. - Dans le 8° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : « Au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : « À la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue ».

VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III est une recette des fonds départementaux de péréquation. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la question de la cotisation minimale de taxe professionnelle, définie à l'article 1647 E du code général des impôts.

Pour mémoire, cette cotisation minimale est montée progressivement en charge et produirait en 2008 un rendement net de 2,5 milliards d'euros - c'est la recette enregistrée par le budget général. Son dynamisme est, d'ailleurs, bien plus fort que celui de l'enveloppe des concours budgétaires de l'État aux collectivités territoriales.

En effet, la recette de la cotisation minimale était de 2 302 millions d'euros en 2006, de 2 350 millions d'euros en 2007 et sera de 2 500 millions d'euros en 2008.

Selon cette disposition fiscale, la taxe professionnelle est maintenue entre le niveau de cette cotisation minimale, situé à 1,5 %, et celui de la cotisation, qui est plafonné à 3,5 % de la taxe professionnelle exigée.

Dans l'absolu, une telle mesure nuit à la lisibilité de l'impôt, puisque les décisions prises par les assemblées délibérantes des collectivités locales méconnaissent totalement la part de taxe professionnelle qui part ainsi vers le budget de l'État.

Lorsque le niveau d'imposition des entreprises est faible, c'est l'État qui perçoit une recette importante. Lorsqu'il devient plus élevé et dépasse les 3,5 % de la valeur ajoutée, l'État fait supporter une partie de la facture par les collectivités territoriales, au travers du dispositif du ticket modérateur.

Dans les deux cas, les collectivités locales sont privées de moyens importants, à hauteur de 2,5 milliards d'euros pour la cotisation minimale et, désormais, de plusieurs centaines de millions d'euros pour le ticket modérateur, ce qui nuit en particulier à la péréquation des ressources.

Comme la péréquation a une valeur constitutionnelle, nous proposons qu'elle prenne une force renouvelée. Il s'agirait donc d'affecter le produit de la cotisation minimale aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, en vue de renforcer leurs capacités péréquatrices.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission observe que cet amendement prévoit d'affecter la cotisation minimale de taxe professionnelle aux fonds départementaux de péréquation.

Dès lors, l'État verrait disparaître un mouvement financier de 2,5 milliards d'euros, ce qui n'est naturellement pas possible dans l'état actuel de déséquilibre de nos comptes publics.

C'est pourquoi la commission souhaiterait le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. L'avis du Gouvernement est conforme à celui de la commission.

Il s'agit effectivement de sommes extrêmement importantes et nous ne souhaitons évidemment pas en modifier l'équilibre.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
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Articles additionnels après l'article 26 bis

Article 26 bis 

Dans le troisième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 au 31 décembre 2005) est abrogé.

II. - Pour compenser à due concurrence les pertes de recettes découlant pour l'État de l'application du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. En lieu et place de la nécessaire réforme en profondeur de la taxe professionnelle, qui nous avait été annoncée à la suite des travaux de la commission de réforme de la taxe professionnelle présidée par M. Fouquet, l'article 85 de la loi de finances pour 2006 s'était limité à donner à cet impôt une correction supplémentaire, au demeurant peu significative pour l'activité économique, mais avec un coût important pour l'État.

Le plafonnement de la taxe professionnelle, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est une modification des dispositions en vigueur, qui, il faut le rappeler, résultaient des travaux du Sénat. D'ailleurs, pour nombre d'entreprises, le dispositif n'a pas fortement modifié la situation, compte tenu des règles liées au niveau des chiffres d'affaires réalisés pour en bénéficier.

L'article 85 de la loi de finances pour 2006 n'a donc pas vraiment répondu aux objectifs annoncés lors de son adoption. À l'expérience, il s'agit, par conséquent, d'une fausse réforme de la taxe professionnelle.

Nous demeurons partisans d'une véritable modernisation de cette taxe, appuyée sur une assiette correspondant à l'activité économique actuelle.

De plus, comme l'ont montré nos récentes discussions budgétaires, se pose le problème du ticket modérateur.

En effet, les collectivités locales ont été invitées, ou plutôt contraintes, à participer au financement de ce nouveau plafonnement, puisque toutes leurs décisions conduisant à la hausse des impositions locales, et singulièrement de la taxe professionnelle, étaient susceptibles de réduire la part de cet impôt prise en charge par l'État au titre du plafonnement.

Or, le plafonnement coûte cher aux collectivités territoriales, et ce à tous les échelons du pouvoir local.

Dès 2006, la région d'Île-de-France se voyait ainsi ponctionnée de près de 46 millions d'euros de recettes fiscales, tandis que ses départements perdaient 34 millions d'euros de ressources. Et je ne parle pas des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ou des communes non rattachées à une telle structure, eux aussi ponctionnés à concurrence du produit fiscal découlant de la majoration de leurs taux d'imposition.

Dans les années à venir, avec ces pertes de recettes, les collectivités territoriales risquent d'être plus nombreuses encore à augmenter leurs taux d'imposition. En effet, à l'examen, les compétences transférées par l'État dans le cadre de la décentralisation se révèlent autrement plus coûteuses que ce qui nous avait été annoncé dans un premier temps.

De fait, en raison d'une application aveugle de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, les collectivités locales risquent de subir des minorations de recettes. Nous proposons donc de revenir à la situation antérieure à l'adoption de cet article, en le supprimant purement et simplement.

Vous le noterez au passage, en accroissant les recettes des collectivités locales, une telle situation réduit également la charge budgétaire des allégements de taxe professionnelle et tend donc à améliorer le solde budgétaire global.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme M. Vera l'imagine sans doute, la commission ne peut pas émettre un avis favorable sur son amendement, car celui-ci tend à abroger l'article 85 de la loi de finances pour 2006, qui portait réforme de la taxe professionnelle.

Certes, une telle réforme n'est pas parfaite, mais elle a au moins le mérite d'exister. Toutefois, elle demeure fragile. Aussi, en l'état actuel des choses, la commission estime préférable de ne pas y toucher.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26 bis.

(L'article 26 bis est adopté.)

Article 26 bis
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Article 26 ter (début)

Articles additionnels après l'article 26 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Cléach et Guené, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - L'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots: «, sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

2° Dans la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 53 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Cléach et Guené, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 26 bis
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Article 26 ter (interruption de la discussion)

Article 26 ter

L'article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; »

2° Dans le 1°, les mots : « les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 133, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le 1°, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :

« 1° B Les sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et l'État du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de taxe professionnelle des sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. L'article 26 ter du projet de loi vise à étendre l'exonération de taxe professionnelle pour les activités de groupage et de distribution des entreprises de presse à leurs filiales.

Le régime actuel de l'exonération de TP pour les activités de groupage de distribution de la presse dépend de l'organisation structurelle retenue pour l'exercice de ces activités et non des activités elles-mêmes.

Le dispositif est également cantonné à la seule activité de vente au numéro. Or, le portage à domicile est unanimement reconnu comme un canal de distribution susceptible d'enrayer l'érosion de la diffusion de la presse française en fidélisant les lecteurs.

L'extension de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du code général des impôts aux entreprises de portage permettrait de contribuer à l'objectif visant à redynamiser la presse française, notamment la presse quotidienne.

L'amendement qui vous est proposé devrait également permettre de rendre le portage plus attractif, favorisant ainsi le développement d'une activité de portage multi-titres, créatrice d'emplois.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Selon nos informations, ces activités de portage à domicile des journaux et publications périodiques seraient déjà hors du champ de la taxe professionnelle.

L'amendement viserait, en réalité, à consolider le droit existant. Toutefois, la commission serait plus assurée dans son appréciation si le Gouvernement voulait bien confirmer le mode de traitement actuel, au regard de la taxe professionnelle, des activités dont il s'agit.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement avait donné un avis favorable, à l'Assemblée nationale, sur un amendement visant à étendre l'exonération de taxe professionnelle des éditeurs de feuilles périodiques à leurs filiales de distribution.

Cet amendement, adopté par l'Assemblée nationale, figure dans le texte qui vous est soumis et devrait permettre d'établir une égalité de traitement entre les éditeurs, selon qu'ils décident de distribuer eux-mêmes leurs titres ou de filialiser cette activité indissociable de l'édition. C'est parce que l'activité de base reste l'édition que nous avons été favorables à cette disposition.

Votre proposition, monsieur le sénateur, vise à étendre le champ de l'exonération aux sociétés de portage à domicile, qui n'ont aucun lien juridique avec les éditeurs. Nous y sommes donc défavorables.

Nous voulons alléger la fiscalité des éditeurs et nous avons admis l'extension de l'exonération de taxe professionnelle aux activités de distribution. En revanche, nous n'avons pas souhaité appliquer cette exonération à des sociétés qui n'ont aucun lien avec un éditeur.

Mme la présidente. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Pour ce qui est de la première partie de l'amendement, M. le ministre m'indique qu'il est partiellement satisfait par un amendement adopté par l'Assemblée nationale. S'agissant de la seconde partie, en revanche, je crois comprendre que le Gouvernement est en désaccord.

Je préférerais entendre le président de la commission des finances, madame la présidente, avant de me prononcer.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le portage à domicile est une activité très importante pour faciliter la diffusion de la presse écrite.

Il me semble que nous avions pris une disposition en ce sens voilà deux ans, ainsi que M. le rapporteur général l'a rappelé. Ce point mérite donc d'être vérifié. Quoi qu'il en soit, je pense que la direction est la bonne. Le portage peut être une activité pour des personnes momentanément privées d'emploi ; il constitue, par ailleurs, une très bonne contribution à l'appui de la presse écrite.

Monsieur le ministre, n'écartons pas trop rapidement ces questions : si nous adoptions cet amendement, nous aurions jusqu'à demain après-midi, en commission mixte paritaire, pour mettre bon ordre aux textes en vigueur.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

Mme la présidente. Monsieur Gaudin, que décidez-vous ?

M. Christian Gaudin. Je maintiens l'amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26 ter, modifié.

(L'article 26 ter est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 26 ter (début)
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Article 26 quater

6

communication relative à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

M. Adrien Gouteyron. Bonne nouvelle !

7

Loi de finances rectificative pour 2007

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 26 quater.

Article 26 ter (interruption de la discussion)
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Articles additionnels après l'article 26 quater

Article 26 quater

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :

« Art. 1464 I. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail, qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence, sont exonérés de taxe professionnelle.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions des 1° et 3° du II du présent II et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de ventes de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.

« V. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du même code, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 I, ».

III. - Dans la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, après la référence : « 1464 G », est insérée la référence : «, 1464 I ».

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle accordée en application de l'article 1464 I du code général des impôts.

1. La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public de coopération intercommunale.

2. Pour les communes qui, au 1er janvier 2008, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2008.

3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent, pour la première fois à compter de 2009, la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées en application de l'article 1464 I du même code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2008, éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2 du présent IV.

V. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du A est ainsi rédigée : «, le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n°           du                    de finances rectificative pour 2007 » ;

2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier alinéa du B est ainsi rédigée : «, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n°           du                    de finances rectificative pour 2007 ».

VI. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Lagauche, sur l'article.

M. Serge Lagauche. La commission veut supprimer cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, visant à exonérer de taxe professionnelle les établissements titulaires du label de librairie indépendante de référence.

Ce label ainsi que les avantages qui s'y attachent sont réclamés de longue date par l'ensemble de la profession afin de conforter la position des librairies indépendantes, garantes de la diversité éditoriale. L'élaboration de ce label est en cours et fait suite aux conclusions du rapport sur ce sujet remis en septembre dernier par M. Antoine Gallimard à Mme Christine Albanel.

Les conclusions du rapport ont mis en exergue les difficultés rencontrées par les librairies indépendantes, qui, depuis une dizaine d'années, doivent affronter la triple concurrence des grandes surfaces multimédias, de la grande distribution et de la vente en ligne. Le rapport préconise ainsi la création d'un label pour ces librairies indépendantes de référence qui serait décerné par un comité composé de personnalités issues du monde des lettres et des médias, de professionnels du livre et de son économie.

Dans son rapport, Antoine Gallimard propose des critères clairs d'éligibilité des librairies au label : respect des normes européennes de définition des PME, non-recours à une centrale d'achat, proportion de ventes de livres par rapport aux autres articles commercialisés de 75 % pour les librairies situées dans les grandes villes et de 50 % pour celles situées dans les petites et moyennes villes, sélection favorisant la « création littéraire », notamment.

L'auteur du rapport propose également d'assortir le label de certains avantages, notamment une exonération de la taxe professionnelle consentie par les collectivités locales.

Mme Christine Albanel, lors d'une communication en conseil des ministres sur « la politique du livre », le 14 novembre dernier, a repris ces propositions.

Afin qu'elles puissent être mises en oeuvre, il convient de leur octroyer une base légale. La situation de la librairie indépendante étant précaire et préoccupante, il n'est guère opportun d'assimiler le dispositif d'exonération de taxe professionnelle pour ce type de librairies à une « niche fiscale » et d'en proposer la suppression.

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Comme vient de l'indiquer M. Lagauche, la commission des finances n'a pas été convaincue par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. En conséquence, elle souhaite qu'il soit supprimé.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Si l'on veut maintenir un réseau culturel de proximité, il est important de soutenir les librairies indépendantes, notamment face aux grands groupes.

Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de cet article. Cependant, si le Sénat souhaite évoluer sur cette question, il est prêt à l'accompagner.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai senti comme un appel de la part du Gouvernement. (Sourires.)

Monsieur le ministre, sur les questions relatives à l'assiette des contributions locales, nous souhaitons respecter la « doctrine » de la commission des finances du Sénat. Un rapport d'information de Jean Arthuis la résume : la commission des finances juge nécessaire de « préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement aux collectivités territoriales percevant les impôts correspondants ».

Vous le savez aussi bien que nous, la prise en charge par l'État d'une part croissante de la fiscalité locale, dont il est progressivement devenu le premier contributeur, comporte des effets pervers tant pour l'État que pour les collectivités territoriales elles-mêmes.

D'une part, cette prise en charge tend à accroître le volume des dépenses incompressibles pour l'État, dans un contexte budgétaire très défavorable. D'autre part, elle tend à réduire la base des impôts locaux, dans le cas des exonérations et des abattements, ou à diminuer la responsabilité des élus, dans le cas des dégrèvements, puisque les contribuables dégrevés ne ressentent plus les éventuelles augmentations de la pression fiscale locale.

Au-delà des raisons de fond figurant dans le rapport écrit de la commission qui nous ont fait douter du bien-fondé du dispositif proposé par l'Assemblée nationale, nous répondons à l'appel du Gouvernement en déposant un amendement rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis en effet saisie d'un amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. Rédiger ainsi le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :

« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence. »

II. En conséquence, supprimer le IV de cet article.

III. Rédiger comme suit le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :

« V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IV. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...- La perte de recettes, découlant, pour les collectivités territoriales, de l'exonération de taxe professionnelle pour les librairies indépendantes de référence, est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

...- La perte de recettes découlant pour l'État, de la compensation de l'exonération de taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Conformément donc à la « doctrine » de la commission des finances, une exonération de taxe professionnelle doit être décidée par les conseils des collectivités ou des groupements concernés et non compensée par l'État.

Par ailleurs, il nous est apparu nécessaire de corriger la référence au règlement communautaire applicable afin de permettre que les aides aux librairies labellisées puissent être appliquées sur l'ensemble du territoire et non pas seulement dans un zonage complexe, et ce sous le plafond bien connu de la règle de minimis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, d'avoir rectifié votre amendement.

Il s'agit d'étendre le dispositif à toutes les librairies sur l'ensemble du territoire, qu'elles soient déjà créées ou encore en projet, et d'en faire assumer la responsabilité par les collectivités qui prennent une délibération en ce sens, sans compensation de l'État.

Nous pouvons souscrire à cette démarche de soutien aux librairies. Elle nous paraît en effet indispensable pour favoriser la diversité et la qualité de la diffusion de la production éditoriale. Je rappelle que la taxe professionnelle représente tout de même un tiers du résultat net dégagé par ces commerces. Ils ont donc besoin d'être aidés à ce niveau si l'on veut les voir résister à toutes les pressions. Vous le savez, dans nos communes, des librairies ferment. Or, une fois qu'elles ont fermé, il est trop tard pour se soucier de leur sort.

Votre amendement va dans le sens souhaité par le Gouvernement, qui est de consolider le réseau des librairies indépendantes labellisées, étant précisé que c'est le ministère de la culture qui délivrera le label.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable et lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 15 rectifié bis.

La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

M. Serge Lagauche. La commission des affaires culturelles avait approuvé à l'unanimité cet article 26 quater tel qu'il nous venait de l'Assemblée nationale. À cet égard, je vous renvoie, mes chers collègues, au rapport sur l'édition de M. Valade.

Une fois de plus, on fait appel aux collectivités territoriales pour aider la culture. C'est déjà le cas pour le théâtre et le cinéma, voire encore pour d'autres secteurs de la culture.

Sur cette question du soutien à l'action culturelle, qui mériterait un débat, on ne peut que constater un désengagement régulier de l'État !

M. Éric Woerth, ministre. Il y a quand même une fiscalité sur l'édition !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26 quater, modifié.

(L'article 26 quater est adopté.)

Article 26 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 26 quinquies

Articles additionnels après l'article 26 quater

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 132, présenté par Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases excédentaires ».

II - Le I ci-dessus est financé par un prélèvement sur recettes de l'État, compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Laménie et Huré, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases de l'établissement public de coopération intercommunale diminuées des bases excédentaires ».

II - Le I ci-dessus est financé par un prélèvement sur recettes de l'État, compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. L'article 85 de la loi du 30 décembre 2005 a modifié les modalités de calcul du dégrèvement accordé aux entreprises au titre du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle. Il organise également les conditions dans lesquelles le coût du dégrèvement est partagé entre, d'une part, l'État, et, d'autre part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet article est imprécis en ce qui concerne les communautés de communes relevant du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, à savoir les communautés issues d'un district créé avant la promulgation de la loi du 6 février 1992.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, très technique dans sa présentation, tend à prendre en compte les spécificités du calcul de la contribution de certains EPCI aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Cependant, il vise à réduire le ticket modérateur sur des recettes non reversées aux fonds départementaux.

Le dispositif mériterait plusieurs éclaircissements. Cependant, avant d'entrer plus avant dans le détail de cet amendement, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Actuellement les ressources des fonds ne sont pas affectées par la réforme de la taxe professionnelle puisque l'État prend en charge les augmentations de taux appliquées sur les bases imposées au profit des fonds.

En revanche, dans le cas que vous évoquez, monsieur le sénateur, l'EPCI perçoit bien une fraction du produit de la taxe professionnelle correspondant aux bases excédentaires. Dès lors, il est normal que l'EPCI prenne en charge la participation sur une fraction de ces bases.

J'en suis désolé, monsieur Laménie, mais je ne peux donc pas être favorable à cet amendement qui va à l'encontre des principes posés par la réforme de la taxe professionnelle et qui conduirait l'État dans le cas évoqué à prendre en charge le coût de dégrèvements relatifs à la totalité des bases excédentaires.

Au surplus, cet amendement, tel qu'il est rédigé, vise non pas à faire supporter par l'État la participation sur les bases excédentaires, mais à mettre à sa charge la participation correspondant à la totalité des bases de l'EPCI diminuées des bases excédentaires. Ce calcul serait totalement illogique.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suggère également à M. Laménie le retrait de cet amendement, tout en lui proposant, par ailleurs, ainsi qu'à M. Huré, de se rapprocher de la commission pour que nous puissions examiner à tête reposée le problème soulevé...

M. Éric Woerth, ministre. Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... et les modalités d'une solution qui pourrait intervenir dans le courant de l'année 2008, à l'occasion d'un futur texte.

En tout état de cause, nous n'avons vraiment pas eu le temps nécessaire pour expertiser cet amendement comme il le mériterait.

Mme la présidente. Monsieur Laménie, l'amendement n° 152 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Je reconnais que cet amendement est très technique. Il concerne des anciens districts où sont souvent situés de gros établissements, en particuliers des centrales nucléaires.

J'accepte volontiers de retirer cet amendement puisque la commission des finances me propose un examen complémentaire de cette proposition à la fois technique et complexe.

Il y a éventuellement des adaptations à rechercher.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous chercherons ensemble une solution !

M. Marc Laménie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général.

Mme la présidente. L'amendement n° 152 rectifié est retiré.

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;

3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. »;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »

II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article est supprimé.

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».

La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Le présent amendement a pour objet d'apporter une série de corrections matérielles à certaines dispositions issues de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

En ce qui concerne la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales, il est proposé de corriger des inexactitudes rédactionnelles à caractère technique portant sur la séparation entre ordonnateur et comptable et sur leurs responsabilités respectives en matière d'assiette, de liquidation, d'émission de titres de perception et de recouvrement d'une recette.

Il est aussi proposé de corriger une erreur de référence dans le code de la santé publique afin de rendre opérantes les dispositions qui permettent aux communes de décider de percevoir une rémunération des usagers au cours de la période séparant la mise en service du réseau public d'assainissement du raccordement de l'immeuble ou de l'expiration du délai accordé pour le raccordement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à cet amendement technique.

Il semble en effet nécessaire, pour rendre opérantes certaines dispositions de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, de procéder à ces adaptations.

De surcroît, j'ai bien vérifié que ces mesures peuvent prendre place dans une loi de finances, compte tenu de leur nature partiellement fiscale.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission et émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 quater.

Articles additionnels après l'article 26 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Articles additionnels après l'article 26 quinquies

Article 26 quinquies

I. - Dans le dernier alinéa du 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 15 avril ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2007. - (Adopté.)

Article 26 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 27

Articles additionnels après l'article 26 quinquies

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 3 : Taxes communales sur la publicité

« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.

« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.

« Sous-section 1 : Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-7. - Ces deux taxes frappent :

« 1° Les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, les abribus et autres éléments de mobilier urbain, les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces.

« Art. L. 2333-8. - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par l'article L. 2333-6 :

« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;

« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.

« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-9. -   Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.

« Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une des deux taxes, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.

« Art. L. 2333-10. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :

« 1° 100 euros pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 150 euros pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° 200 euros pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° 300 euros pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du deuxième alinéa de l'article L. 2333-12, et de l'article L. 2333-13.

« Art. L. 2333-11. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches publicitaires sont, en 2009, les suivants :

« 1° 2 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 3 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Pour les supports visés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-10, les mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.

« Art. L. 2333-12. - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an, égal au quart de celui fixé pour les supports visés, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 2333-10.

« Art. L. 2333-13. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs inférieurs à ceux des autres types de supports.

« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification variable selon les rues.

« Art. L. 2333-14. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.

« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-15. - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage, ou, à défaut, par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.

« Art. L. 2333-16. - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.

« Art. L. 2333-17. - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les soins de l'administration municipale.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.

« Sous-section 4 : Sanctions applicables

« Art. L. 2333-18. - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.

« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée, dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

« Art. L. 2333-19. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.

« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »

II. Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement reflète un travail assez approfondi et, malgré sa longueur, vise à simplifier le régime des taxes communales sur la publicité.

Je rappelle qu'il existe actuellement trois taxes communales sur la publicité : une taxe sur les emplacements créée par la loi de finances pour 1981, une taxe sur les véhicules, tombée pratiquement en désuétude, créée par une loi de 1979, et une taxe sur les affiches qui remonte à une loi du 8 août 1950.

La taxe sur les affiches est certainement la plus désuète des trois. Ainsi, pour la tarification de cette taxe, les affiches sont soigneusement classées en cinq catégories. Par exemple, sont mentionnées les affiches peintes, en particulier sur les murs - chacun sait qu'elles sont très nombreuses aujourd'hui ! (Sourires.)

Dans cette nomenclature, en revanche, ne sont nulle part évoqués les supports publicitaires modernes, comme les supports dits « déroulants » ou «à lamelles », qui peuvent montrer successivement plusieurs affiches, ou les supports numériques, comme ceux à diodes électroluminescentes, qui permettent d'afficher des images.

Tout cela était naturellement impensable en 1950 !

Les tarifs de cette taxe sur les affiches sont d'une complexité qui, je pèse mes mots, défie l'entendement, comme si le législateur s'était ingénié à les rendre incompréhensibles...

Je vous renvoie au rapport écrit, dans lequel vous trouverez tous les détails nécessaires, mes chers collègues, mais je ne résiste pas à la tentation de citer un extrait de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales :

« Pour les affiches mentionnées au 2º du même article :

« La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.

« Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ; ».

Je pourrais multiplier les citations de cette nature. Il y a de même des tarifs mensuels « doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés ».

Tout cela n'a strictement plus aucune signification.

Au demeurant, les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous ces tarifs. Ils y recourent presque tous.

Mais, comme cela serait encore trop simple, les différents tarifs de la taxe sur les affiches dans le code général des collectivités territoriales ne sont pas exprimés dans la même unité : dans le cas des affiches des première et deuxième catégories, le tarif s'entend par affiche ; pour les affiches de troisième catégorie, le tarif est exprimé par période de cinq ans ; pour les affiches de quatrième catégorie, le tarif s'entend par an ; pour les affiches de cinquième catégorie, il s'entend par mois.

J'ai cherché derrière tout cela une rationalité quelconque. Je n'en ai trouvé naturellement aucune, monsieur le ministre !

M. Philippe Marini, rapporteur général. En revanche, ayant décidé de créer cette taxe dans ma commune, j'ai eu l'intéressante surprise de voir arriver un courtier dont l'industrie consistait à lire ces dispositifs complexes pour les collectivités locales et à négocier avec les professionnels la mise en oeuvre desdits dispositifs. (Sourires.)

Tant mieux s'il résulte de cette complexité une activité rentable. Quoi qu'il en soit, la taxe sur les affiches comporte de nombreux éléments de désuétude.

Pour terminer d'évoquer cet inventaire improbable, parmi les affiches exonérées de la taxe sur les affiches, figurent « Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'État antérieurement au 1er janvier 1949 ».

La taxe sur les affiches est acquittée non par un moyen moderne, mais au moyen de « timbres mobiles » délivrés par la commune, collés sur l'affiche et, nous disent les dispositions réglementaires, oblitérés « - soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;

« - soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération. »

Il est par ailleurs précisé que la « signature » ou la « griffe » apposée sur le timbre doit déborder « sur le papier de l'affiche ».

Tout cela témoigne qu'à l'époque on s'efforçait sans doute de rendre un travail bien fait.

J'ajoute, et peut-être est-ce le plus important, que la nomenclature de la taxe sur les emplacements n'est pas cohérente avec celle de la taxe sur les affiches.

Quand le législateur a instauré la taxe sur les emplacements en 1981, il a eu l'idée de recourir à une nomenclature plus simple. Cependant, comme il n'y a pas de raison de faire simple quand on peut faire compliqué, cette nomenclature ne recoupe pas celle de la taxe sur les affiches.

Par exemple, comment décider quelles publicités lumineuses doivent être les plus taxées ? Selon la taxe sur les affiches, ce sont les publicités lumineuses dont le message apparaît par éléments successifs, mais, selon la taxe sur les emplacements, ce sont les publicités lumineuses éclairées par transparence.

M. Paul Blanc. C'est lumineux !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pourquoi y a-t-il une telle divergence ? Nul ne le sait.

Monsieur le ministre, j'arrête cette énumération, mais je pourrais tenir le Sénat assez longtemps sur ce thème !

Le secrétariat de la commission des finances, je l'en remercie particulièrement, s'est attelé à un travail important de réécriture et de rationalisation de tout ce dispositif. C'est ce que nous proposons aujourd'hui avec l'amendement n° 16.

Nous sommes bien conscients, monsieur le ministre, qu'il faudra négocier avec les professionnels. Cependant, nous négocierons à partir d'un cadre, et c'est ce cadre que vous propose la commission des finances.

Pour cette raison, l'amendement prévoit que la mise en oeuvre du dispositif n'interviendrait pas avant 2009.

C'est une réelle simplification administrative à laquelle nous souhaitons parvenir, tout en allant - nul ne peut nous le reprocher - dans le sens du rendement et de la bonne gestion des taxes locales.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est tout simplement ébahi, madame la présidente !

J'ai découvert beaucoup de choses très intéressantes à l'occasion de la présentation de cet amendement et, si l'on peut parler de désuétude, en effet, monsieur le rapporteur général, c'est parce que l'administration fiscale ne joue visiblement pas son rôle : apposons tous les tampons nécessaires, faisons refleurir les affiches peintes sur les murs, et tout ira mieux ! (Sourires.)

Plus sérieusement, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons ici la preuve que ces dispositifs, désuets, doivent être revus. D'ailleurs, à titre d'exemple, la taxe sur les véhicules rapporte en tout et pour tout 1 600 euros !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà !

M. Éric Woerth, ministre. Je ne sais pas qui la paye, mais il faudrait pouvoir trouver ces valeureux contribuables ! (Sourires.)

En revanche, la taxe sur les emplacements rapporte 25 millions d'euros et la taxe sur les affiches, 15 millions d'euros. Ces sommes vont bien quelque part et certaines collectivités doivent donc en bénéficier.

Monsieur le rapporteur général, je propose qu'à partir du travail de diagnostic puis de réécriture, très détaillé, très précis, qui a été fait par la commission, puisse être menée une concertation approfondie avec les acteurs économiques concernés, qui peuvent être de grandes sociétés françaises mais également les collectivités locales elles-mêmes, afin de parvenir à un texte qui soit le plus consensuel possible.

J'ai bien noté que vous prévoyiez une application en 2009. Mais, plutôt que de voter ce texte, peut-être faut-il le considérer comme un puissant amendement d'appel, et ne pas négocier le pistolet sur la tempe. Maintenant qu'il est sur la table, il me paraît préférable de lancer la concertation, quitte, d'ailleurs, à aboutir à un projet ou à une proposition de loi, donc à un texte bien individualisé, plutôt que de s'en tenir à un simple amendement au projet de loi de finances rectificative.

Ce que vous proposez est de l'ordre de 200 millions d'euros, soit un montant considérable. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une telle disposition doit faire l'objet d'une négociation approfondie avec l'ensemble des entreprises et des élus concernés.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les tarifs qui figurent dans cet amendement peuvent, bien entendu, être discutés. Nous avons volontairement prévu un rendement élevé, mais là n'est pas l'essentiel.

Notre amendement vise à une remise en ordre.

Il s'agit de supprimer, par exemple, la discrimination dont font actuellement l'objet les communes de moins de 30 000 habitants, dont les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches sont inférieurs à ceux des autres communes - on aimerait bien savoir pourquoi -, notamment en entrée de ville.

Il s'agit de simplifier le régime de la taxe sur les affiches, d'harmoniser et de moderniser le régime des deux taxes, en particulier en prenant en compte les types d'affichage qui n'existaient pas lors de l'instauration de ces taxes.

Il s'agit également de supprimer les dispositions selon lesquelles les concessions municipales, le mobilier urbain, les enseignes et préenseignes ne sont pas soumis à la taxe sur les emplacements. C'est une rente de situation sur laquelle il y aurait lieu de s'interroger.

Il s'agit de permettre une modulation des taxes par la commune selon la situation d'implantation du dispositif. Il serait normal que, dans le lieu le plus fréquenté de la commune, les tarifs soient plus élevés que dans un quartier moins fréquenté.

Il s'agit de prévoir que la commune pourrait, pour les deux taxes, fixer des tarifs moins élevés dans le cas des enseignes et préenseignes. C'est un enjeu important, puisque cela concerne la taxation des commerçants. Actuellement, les enseignes et préenseignes sont soumises à la seule taxe sur les affiches, sans possibilité de tarifs particuliers. Les communes qui ont créé la taxe sur les affiches ou celle sur les emplacements doivent se livrer à des manipulations complexes, en dehors du droit, de manière que la situation soit supportable pour les commerçants résidents locaux.

Enfin, il s'agit d'indexer les tarifs des deux taxes de manière identique et raisonnable.

Monsieur le ministre, bien entendu, ce n'est qu'une proposition, mais nous serions plus forts si elle était actée par un vote dès ce soir afin d'être véritablement le point de départ d'une utile concertation. En effet, nous avons déjà eu, d'année en année, des discussions sur ce thème, et différents amendements ont été présentés dans le passé, mais il n'en est jamais rien ressorti.

Il est vrai que le Gouvernement nous a transmis un rapport, tout à fait utile mais purement descriptif, qui comporte un grand nombre de pistes de solutions, sans en choisir aucune.

Si l'on en reste à une vision aussi désincarnée de la situation, rien ne changera, car, bien entendu, les professions concernées ont objectivement intérêt à rester dans le maquis actuel ; il faut donc la faire évoluer.

Par conséquent, monsieur le ministre, la commission souhaiterait que, d'une façon au moins symbolique, sa démarche - qui est une démarche initiale, bien entendu, tout pouvant être perfectionné - puisse être sanctionnée par un vote de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, j'aurais souhaité que vous retiriez cet amendement afin que la concertation puisse avoir lieu en toute sérénité et non sous la menace du texte. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut pas y être favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Je souhaite, au nom de mon groupe, me féliciter que soit maintenue la proposition présentée par notre rapporteur général, qui fait suite à la discussion que nous avons déjà eue sur le sujet, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008. Nous avions aussi émis l'idée qu'il fallait dépoussiérer le système actuel.

D'une part, nous avions souhaité le faire par la revalorisation des tarifs applicables à la taxe, et vous avez, à cet égard, cité des chiffres. Aujourd'hui, certains tarifs sont dérisoires et il y a lieu de les revaloriser au plus vite.

D'autre part, nous avions proposé que les conseils municipaux aient la possibilité de moduler le tarif de cette taxe, ce qui nous paraît aujourd'hui correspondre à l'esprit de plus grande autonomie financière que nous avons essayé d'insuffler dans l'ensemble de nos dispositifs.

Au regard de ces préoccupations, l'amendement de la commission représente une avancée, au moins sur le premier point, ce qui est très heureux. Le gain pour les collectivités est estimé entre 100 millions et 200 millions d'euros, selon les premières simulations faites, certes, « à la louche », mais qui donnent une indication très utile.

Nous avons donc le sentiment que ce toilettage est tout à fait indispensable, que cet amendement, qui a été travaillé d'une façon très détaillée et approfondie par le rapporteur général, va dans le sens de ce que nous souhaitions et que nous avions déjà proposé ici même. Comme vous avez prévu, à juste titre, monsieur le rapporteur général, que ces nouvelles taxes entreraient en vigueur le 1er janvier 2009, cela nous laisse le temps d'apporter les ajustements nécessaires. Nous sommes, quant à nous, prêts à vous accompagner, en commission des finances ou au sein d'un groupe de travail, pour affiner ce dispositif.

En tout cas, cet amendement nous paraît d'ores et déjà légitime quant à son objectif de toilettage, qui est essentiel.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci de votre soutien, cher collègue !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 quinquies.

L'amendement n° 154 rectifié, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale est transféré à compter du 1er janvier 2006, dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation.

« L'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie plus du versement du prélèvement sur recette prévu à l'article 53 de la loi de finances pour 2004, dès lors qu'il retrouve l'intégralité de la base taxable de l'entreprise, dont la perte l'avait rendue, en 2007, éligible à ce versement. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Notre proposition revient sur un amendement adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, mais qui a curieusement disparu lors de la commission mixte paritaire qui s'est réunie la semaine dernière. Nous espérons aujourd'hui trouver un accord afin de résoudre cette affaire malheureuse pour certaines communes.

En effet, l'article 1648 A du code général des impôts instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent de deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant au niveau national.

Cet écrêtement alimente un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, ou FDPTP.

L'application automatique de ce dispositif lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal génère un écrêtement dès lors que le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population utilisé restant calculé au niveau communal.

Une telle situation entraîne une forte perte de recettes pour l'EPCI concerné, malgré les mécanismes de compensation prévus par la loi, particulièrement le fonds national de compensation de la taxe professionnelle, dorénavant prévu par l'article 53 de la loi de finances pour 2004.

Alors qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est à enregistrer, ce dispositif est cause d'une situation dommageable, tant pour les finances publiques que pour la cohérence de la législation fiscale, en ce qu'il est en contradiction avec les objectifs affichés de l'intercommunalité à fiscalité propre, c'est-à-dire une réelle solidarité fiscale et l'absence de toute concurrence de zones à l'intérieur d'un même périmètre intercommunal.

L'objet du présent amendement est donc, d'une part, à bases identiques, de neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI.

D'autre part, afin d'éviter tout effet d'aubaine pour l'EPCI, notre amendement apporte une précision supplémentaire, concernant les éventuels transferts d'entreprises effectués dès le 1er janvier 2006. Cette précision est importante, car c'est l'élément qui a fait douter la commission mixte paritaire. Elle n'introduit aucun effet rétroactif. En effet, pour ces entreprises dont le transfert est intervenu avant le 1er janvier 2008, certains EPCI sont éligibles au FNCTP suite aux pertes de recettes de taxe professionnelle dues au nouvel écrêtement des bases de taxe professionnelle de l'établissement exceptionnel.

Dorénavant, la population prise en compte pour le calcul des bases soumises à écrêtement est celle de la population d'origine de l'établissement exceptionnel. Ainsi, le transfert de cette entreprise n'entraîne pas de perte de recettes de taxe professionnelle pour l'EPCI. Ce dernier n'est donc plus, par voie de conséquence, éligible au FNCTP.

Toutefois, la contribution du FNCTP est versée progressivement sur trois ou cinq ans.

Ainsi, afin d'éviter tout effet d'aubaine pour les EPCI, il est nécessaire de prévoir que les EPCI éligibles au FNCTP en 2007 perdent leurs droits au titre de ce fonds, dès lors que cette nouvelle règle de prise en compte de la population permet à cet EPCI de retrouver l'intégralité de la base taxable de l'entreprise transférée.

J'espère vous avoir convaincus de l'utilité de cet amendement, avoir levé les préventions qui avaient pu s'exprimer lors de la commission mixte paritaire concernant le projet de loi de finances. Je rappelle que cet amendement, déjà présenté par notre collègue Georges Mouly, n'avait soulevé aucun problème lors de son examen par le Sénat.

Dans le cas où vous ne seriez pas entièrement satisfaits de la rédaction de cet amendement - je préjuge ce que pourrait être votre position, qui n'est pas forcément celle que vous allez adopter mais, en commission des finances, nous avons déjà eu ce débat -, nous souhaitons néanmoins qu'il puisse être adopté, comme il l'a été lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, de manière qu'il puisse être retravaillé lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Mouly, de Montesquiou et Murat, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa de l'amendement n° 154 par les mots :

, générant de ce fait une modification du champ d'application du présent article

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement n° 154 rectifié, qui n'introduit aucun effet rétroactif. Seul est modifié le champ d'application du dispositif de l'écrêtement prévu par l'article 1648 A du code général des impôts qui peut concerner des opérations de transfert effectuées dès 2006.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 154 rectifié et sur le sous-amendement n° 171 rectifié ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission se bornera à rappeler qu'en effet, ainsi que l'a dit Nicole Bricq, nous avions voté, dans le projet de loi de finances pour 2008, un dispositif très proche, sur l'initiative de notre collègue Georges Mouly. La commission mixte paritaire n'a pas cru devoir le retenir, mais il n'est pas illogique de le reprendre.

Sur l'amendement n° 154 rectifié et le sous-amendement n° 171 rectifié, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Madame la présidente, le rapporteur a rappelé le contexte dans lequel ce dispositif a été proposé. Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse de votre assemblée sur l'amendement et sur le sous-amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 171 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 quinquies.

L'amendement n° 155 rectifié ter, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008. »

II. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières pour l'État résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement reprend une idée déjà émise lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 concernant la taxe sur les spectacles.

Nous avons en effet repris l'amendement qui avait été adopté par le Sénat, mais qui a posé quelques problèmes en commission mixte paritaire.

Ayant pris en compte de manière optimale les remarques formulées à cette occasion, nous proposons une nouvelle version de l'amendement rejeté par la commission mixte paritaire.

Comme vous le savez, il s'agit de répondre à une situation nouvelle en matière de financement d'équipements sportifs.

Ces derniers, d'un coût particulièrement élevé, nécessitent aujourd'hui un financement multiple et divers associant des partenaires tant publics que privés.

Or, la taxe sur les spectacles prévue à l'article 1559 du code général des impôts et s'appliquant d'une part aux réunions sportives et d'autre part aux cercles et maisons de jeu ne profite qu'aux communes sur lesquelles sont implantés lesdits équipements.

S'agissant de réunions sportives, il peut en effet apparaître logique que la personne publique, la collectivité ou l'établissement public qui est à l'initiative de l'équipement et qui en a assuré le portage foncier, le financement, voire en assume les risques d'exploitation, puisse être également bénéficiaire d'une partie de la taxe au prorata de l'investissement réalisé.

En effet, on sait que la commune profite d'ores et déjà du rayonnement de l'équipement tout en assurant de moins en moins les services connexes, que ce soit le transport, les déchets et bien d'autres charges.

Par ailleurs, ces grands projets sont de plus en plus initiés et portés aujourd'hui par les intercommunalités. Aussi est-il nécessaire qu'un nouvel article prévoie ce type de situation.

Bien sûr, dans cette formulation, nous avons manifesté le souci de maintenir les droits acquis par les communes. Cet amendement ne s'appliquerait donc qu'aux équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008.

En effet, certaines situations antérieures ne correspondant pas du tout à ce type d'aménagement financier et organisationnel, il n'y a aucune raison que cet amendement ait un impact sur la règle normale de répartition de la taxe sur les spectacles.

Nous espérons pouvoir répondre par cette nouvelle rédaction aux attentes de nos collègues sénateurs et députés.

Je précise, pour M. le président de la commission des finances, M. le rapporteur général et tous les collègues qui ont participé au débat ce matin en commission des finances, que nous avons bien, dans la rédaction de l'amendement 155 rectifié ter, pris en compte la nécessité d'une délibération concordante des assemblées délibérantes, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

Toutes les garanties sont donc apportées pour qu'il n'y ait aucune spoliation et que l'accord soit le plus large possible, sachant que l'évolution constatée aujourd'hui vers un portage par les intercommunalités ne trouve pas son pendant pour certaines fiscalités annexes. Pour un équipement comme un grand stade, par exemple, il est tout à fait logique que le porteur intercommunal puisse bénéficier d'une partie de la taxe sur les spectacles. C'est l'objet de cet amendement, qui me semble tout à fait légitime.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le collectif budgétaire comme session de rattrapage, cela peut être bien utile, mes chers collègues, puisque nous avons déjà approfondi cette proposition lors de la discussion sur le projet de loi de finances pour 2008 et en commission des finances.

Nos collègues ont tenu compte des objections formulées ; ils ont rectifié leur amendement pour éviter toute répartition impérative de la ressource entre les collectivités maîtres d'ouvrage et gestionnaires. Ils ont également fait figurer la condition de délibération concordante. Cela permet à la commission d'exprimer un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve que la répartition de fiscalité soit clairement établie dans la délibération, notamment pour faciliter la perception de la taxe par la douane.

Le Gouvernement lève les deux gages.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 155 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 quinquies.

Articles additionnels après l'article 26 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 27 bis

Article 27

I. - Après l'article 1723 ter-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-0 B. - Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. - (Adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 28

Article 27 bis

Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Le Gouvernement dépose sur le Bureau des assemblées, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités pratiques d'une mise en conformité du régime de taxation des résidences mobiles terrestres avec le principe d'égalité devant l'impôt.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de la question de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres servant d'habitations principales. Chacun voit ce dont je veux parler.

De façon très méritoire, nos collègues députés avaient lancé cette affaire lors de la discussion de la loi de finances initiale pour 2006. À l'époque, le Sénat tenait au principe de l'apposition d'une vignette sur les véhicules en question.

La commission mixte paritaire n'a pas retenu l'idée de la vignette, qui pourtant aurait été le moyen le plus simple de s'assurer de la bonne perception de la taxe.

Dès lors, et après de multiples réunions de concertation - avec des représentants qui ont changé plusieurs fois de position -, cette taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres est demeurée à l'état virtuel.

Son application est apparue physiquement impossible et, comme elle était physiquement impossible, d'année en année, un report d'un an a été décidé. De même cette fois-ci !

Alors, monsieur le ministre, est-il raisonnable de maintenir dans notre législation un dispositif dont on sait qu'il est virtuel et qu'il le restera ?

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Tout cela a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais je ne pense pas qu'il faille capituler en rase campagne ! L'Assemblée nationale comme le Sénat ont mesuré la très grande difficulté que pose le recouvrement de cette taxe.

L'idée d'une vignette était bonne, mais elle a été dénaturée sur le plan politique, totalement caricaturée, d'une façon éhontée, polémique et scandaleuse. Donc, la proposition a été retirée. Cela signifie sans doute que les personnes en question préfèrent la taxe d'habitation à la vignette...

Mais il faut persister et se donner les moyens, avec les services, de résoudre ce problème. L'Assemblée nationale a différé de deux ans l'entrée en vigueur de la taxe. Cela nous laisse encore du temps pour nous préparer, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de l'utiliser.

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.

II - Pour compenser à due concurrence les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Comme vient de le rappeler monsieur le rapporteur général, l'article 1595 quater du code général des impôts porte sur la fiscalisation des résidences mobiles.

Chacun sait que le recouvrement de cette taxe n'est pas assuré. Compte tenu de la complexité du texte qui a été voté, ce serait d'ailleurs bien difficile.

L'adoption de ce texte s'inscrivait dans une démarche d'affichage motivée par les difficultés que posaient les stationnements « sauvages » de ces résidences mobiles.

Et voici donc qu'avec cet article du présent collectif on nous propose de repousser encore la mise en oeuvre de ces dispositions qui vont bientôt devenir l'Arlésienne de notre fiscalité !

Mieux vaudrait continuer à agir pour que les lieux d'accueil des gens du voyage soient véritablement aménagés, conformément à la loi, avec l'accompagnement budgétaire de l'État, plutôt que d'essayer de mettre en oeuvre des dispositions qui n'auront aucun effet réel sur nos territoires.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 69 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement est très proche de celui de la commission, donc son avis est bien entendu favorable à ce stade.

Mais croyez-vous, monsieur le ministre, que l'on puisse réellement faire évoluer les choses ? Soit on y croit, on fait le nécessaire et on rend cette disposition effective, soit on demeure dans le théâtre d'ombres. Mais veut-on sortir des ombres pour passer à la réalité ?

Aujourd'hui, la redevance audiovisuelle est annexée à la taxe d'habitation. La situation de non-droit ou de non-taxation concerne non seulement la taxe d'habitation mais aussi la redevance.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner l'assurance que le Gouvernement entend agir énergiquement pour aboutir à une mise en oeuvre de ces dispositions, ou d'autres de portée équivalente, quitte à les reformuler le cas échéant, ou bien s'agit-il de repousser d'une année de plus le règlement d'un problème que l'on sait ne pas pouvoir traiter ?

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 69 ?

M. Éric Woerth, ministre. Je ne peux vous donner aucune assurance, si ce n'est celle de ma propre volonté d'essayer de parvenir à résoudre le problème. Nous aurions pu totalement abandonner et baisser les bras ; c'eût été probablement le plus simple et, pour tout vous dire, c'était aussi ce que souhaitait l'administration, en raison des difficultés très concrètes de recouvrement et des polémiques suscitées.

Pour ma part, je souhaite aller jusqu'au bout en m'assurant que cette taxe peut être recouvrée. L'Assemblée nationale nous a donné deux ans pour tester encore le dispositif.

Je vais nommer une personne de mes services qui sera spécifiquement chargée d'étudier la question. Je vais de même réunir autour de la table les députés, les sénateurs - notamment M. Hérisson -, ainsi que les représentants des populations concernées, afin que cette mesure qui est dans notre droit puisse aboutir à une existence concrète. Et, en cas d'échec, nous en ferons le constat ensemble.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je me souviens des échanges que nous avons eus il y a deux ans. Se posait alors le problème de la redevance télévision.

Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous scinder les questions et distinguer le recouvrement de la taxe d'habitation de celui de la redevance télévision pour ces résidences mobiles, car ce sont 100 000, peut-être 200 000 redevances qui sont ainsi éludées.

L'exigence d'égalité devant les charges publiques nous oblige à tenter une action. Bien sûr, le recouvrement ne sera pas facile mais, au motif que la taxe d'habitation allait servir de support à l'appel des redevances télévision, tout a été abandonné alors que précédemment les intéressés acquittaient une redevance.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, compte tenu de la volonté que vous avez exprimée, de l'organisation que vous allez mettre en place, la commission peut retirer son amendement.

Bien entendu, nous serions heureux que le groupe de travail que vous avez annoncé puisse comporter en son sein un ou des sénateurs s'intéressant à ce sujet et qui pourraient vous aider à faire effectivement évoluer la situation.

Cela étant, si nous acceptons aujourd'hui de retirer cet amendement abrogeant l'article 1595 quater du CGI, c'est la dernière fois, monsieur le ministre !

Mme la présidente. L'amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27 bis.

(L'article 27 bis est adopté.)

Article 27 bis
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Article 28 bis

Article 28

I. - L'article 302 M du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »

II. - L'article 443 du même code est abrogé.

II bis. - Dans l'article 442 septies du même code, la référence : « 443 » est remplacée par la référence : « 444 ».

III. - L'article 131 bis du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2008.

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du III de cet article, remplacer le mot :

régional

par le mot :

général

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
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Article 28 ter

Article 28 bis

I. - Dans le troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts, les mots : « par leurs sociétés » sont remplacés par les mots : « par une société ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008.  - (Adopté.)

Article 28 bis
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Article additionnel après l'article 28 ter ou après l'article 43

Article 28 ter

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008. - (Adopté.)

Article 28 ter
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Article 29

Article additionnel après l'article 28 ter ou après l'article 43

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 78, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement tend à mettre fin à une inégalité entre les départements et les régions quant au transfert des établissements scolaires dont ces collectivités ont la charge.

En effet, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales définit, dans son article 79 modifiant les articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l'éducation, les conditions de transfert des lycées et des collèges. Elle introduit une distinction selon que l'établissement appartient à l'État, aux communes ou groupements de communes. Toutefois, dans tous les cas, « ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxes ou honoraires ». Jusque-là, aucun problème ne se pose.

Par ailleurs, dans son article 72, la loi de finances rectificative pour 2005 précise que ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun « salaire » - cette disposition s'applique notamment au conservateur des hypothèques.

Or, si cet ajout a bien été prévu lorsqu'il s'agit du transfert d'un lycée, que celui-ci appartienne à l'État, à une commune ou à un groupement de communes, la situation n'est pas la même pour les collèges, et c'est là où le bât blesse.

Ainsi, s'il est bien prévu qu'aucun salaire ne sera versé lorsque le transfert se fait de l'État au département, il n'existe aucune disposition comparable lorsque ce transfert se fait d'une commune au département.

C'est pourquoi cet amendement tend à aligner les différents régimes de transfert et à prévoir que la dévolution à un département d'un collège appartenant à une commune ou à un groupement de communes ne donne lieu à aucun versement de salaire, quelle que soit la situation.

Si cet amendement était adopté, l'équité entre régions et départements serait rétablie dans le cadre du transfert de propriété des établissements relevant de ces collectivités, et les départements ne supporteraient plus une charge particulièrement injuste.

Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Cet amendement a tout à fait le même objet que le précédent. Il s'agit d'une mesure de bon sens !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 78 et 108 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a l'intention de suivre le bon sens ! (Sourires.)

Ces amendements ne modifient que marginalement le droit existant. En effet, il est d'ores et déjà prévu que le transfert visé ne donnera lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.

Par ailleurs, l'adoption de ce dispositif nous permettrait de rétablir l'équité entre deux types de collectivités locales, puisque les transferts aux régions de lycées relevant de la compétence des départements ne donneraient pas lieu au paiement d'un salaire au conservateur des hypothèques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28 ter, et l'amendement n° 108 n'a plus d'objet.

II. - AUTRES MESURES

Article additionnel après l'article 28 ter ou après l'article 43
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Article 30

Article 29

I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec la Société nationale des chemins de fer français tout prêt, emprunt ou instrument financier à terme, en euros et en devises, dans la limite de la valeur des emprunts et des instruments financiers à terme associés qui sont inscrits au service annexe d'amortissement de la dette de cet établissement à la date de la promulgation de la présente loi.

II. - L'État est autorisé à reprendre les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par la Société nationale des chemins de fer français ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés.

Les intérêts afférents aux contrats d'emprunt mentionnés au précédent alinéa seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État » en qualité d'intérêts de la dette négociable.

III. - La reprise par l'État des droits et obligations autorisée par le II met fin au service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français.

Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français des opérations réalisées à l'occasion de la fin du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, notamment tout versement de la Société nationale des chemins de fer français à l'État représentatif de la valeur actualisée des différentes contributions dues par elle au titre du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.  - (Adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 30

La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires en 2007 est transférée à l'État, au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite d'un montant en capital de 618 665 252,70 € portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles au 31 décembre 2004.

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'État dans l'ensemble des droits et obligations de l'emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre de la convention transférée et dans la limite du montant en capital indiqué à l'alinéa précédent et des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet article apure très partiellement le découvert du FFIPSA, le Fonds de financement des prestations sociales agricoles, qui s'est substitué au BAPSA, le Budget annexe des prestations sociales agricoles.

Le Gouvernement accomplit un geste très positif, puisqu'il reprend à son compte le reliquat des dettes du FFIPSA au 31 décembre 2004. Toutefois, depuis cette date, le fonds a été déficitaire pratiquement chaque année, de l'ordre de 2,5 ou 2,7 milliards d'euros. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, quelles pourraient être les modalités d'apurement de cette dette ? On voit bien, en effet, le scénario qui se dessine. ..

J'ajoute que la procédure que vous avez adoptée est sans doute conforme à la lettre de la loi organique, mais guère à son esprit, puisque vous évitez de passer par la case « déficit ». Si vous nous apportiez quelques indications sur les perspectives d'apurement de la dette du FFIPSA, vous répondriez pleinement à nos attentes.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le président de la commission des finances, j'ai déjà évoqué cette question, notamment à l'occasion de la discussion générale du projet de loi de financement de la sécurité sociale, puis lors de l'examen du projet de loi de finances.

J'ai l'intention de tenter de régler ce problème au cours du premier semestre 2008, après avoir réuni tous les acteurs concernés, comme je l'ai déjà fait, d'ailleurs.

Certaines propositions sont à l'étude depuis déjà quelques années. J'ai écrit au président de la MSA, la Mutualité sociale agricole, pour lui faire part des orientations que nous pourrions adopter. Notre objectif est de respecter le monde agricole tout en lui faisant accepter certaines considérations. L'adossement de la dette pourrait être une solution, mais il en existe beaucoup d'autres. D'ailleurs, si quelqu'un a des idées intéressantes sur cette question, je suis preneur !

Ce qui est certain, c'est que cette dette est considérable, comme vous l'avez souligné, monsieur le président de la commission des finances, et qu'elle se creuse chaque année, pour atteindre aujourd'hui environ 7 ou 8 milliards d'euros au total.

Le Gouvernement prendra des décisions dans le courant du premier semestre 2008, car je n'ai pas l'intention de laisser perdurer cette situation.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Merci de votre réponse !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
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Article 32

Article 31

I. - L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Dans le II, le montant : « 1 000 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 250 millions d'euros » ;

2° Supprimé.............................................................................

II. - Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :

« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

« - une présentation détaillée des ressources de l'Agence française de développement et de l'emploi de ses ressources ainsi que des activités de l'agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;

« - la répartition géographique des projets soutenus par l'Agence française de développement ;

« - la ventilation des financements accordés par l'Agence française de développement entre prêts et dons. »

Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer les quatre derniers alinéas du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

« - une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des activités de l'Agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;

« - la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappelle que l'Assemblée nationale, sur l'initiative de nos collègues députés Michel Bouvard et Henri Emmanuelli, a opportunément adopté un amendement à cet article  tendant à préciser et enrichir l'information fournie au Parlement dans le document de politique transversale relatif à la politique française d'aide au développement.

Nous souhaitons aller plus loin encore dans ce travail de transparence, en précisant que ce document pourra contenir également des informations sur les remises de dette consenties à titre multilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 ; des précisions sur la présentation des ressources de l'Agence française de développement ; la répartition sectorielle, et non plus seulement géographique, des concours attribués par cette agence ; la ventilation de ces concours entre les différents types d'instruments utilisés par l'Agence française de développement, c'est-à-dire non seulement les dons et les prêts, mais aussi les garanties et les prises de participation.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

I. - La garantie de l'État est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d'assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d'assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l'Union d'économie sociale du logement.

L'assiette de la garantie de l'État est constituée par les sinistres indemnisés.

II. - La garantie de l'État est accordée au titre des garanties de loyers versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l'Union d'économie sociale du logement.

L'assiette de la garantie de l'État est constituée par les sinistres constatés.

III. - L'octroi de la garantie de l'État prévue aux I et II est subordonné au respect de conditions d'éligibilité, notamment en termes de solvabilité, des locataires des logements concernés.

La garantie de l'État couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d'un plafond.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'État. - (Adopté.)

Article 32
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Article 33 bis

Article 33

L'État garantit la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) contre les recours contentieux de riverains relatifs à la réalisation par lui de la bretelle assurant les mouvements Tours vers Langeais de l'échangeur n° 9, décrite à l'annexe 5 decies du cahier des charges annexé à la convention de concession du 26 mars 1970 passée entre l'État et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le rappelle, cet article est relatif à l'attribution de la garantie de l'État à Cofiroute en échange de la prise en charge par cette entreprise de la gestion d'une section d'autoroute.

Une telle garantie est engagée pour faire face aux conséquences - très hypothétiques - d'éventuels recours de riverains, dont les montants seraient en tout état de cause fort limités, puisqu'ils seraient inférieurs à 1 million d'euros. La question ne porte donc pas sur l'ampleur de la garantie accordée.

En l'espèce, et l'Assemblée nationale a opportunément pointé ce problème, ce qui n'est pas satisfaisant, c'est que l'État, représenté par le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables - en un mot, le ministère de l'équipement ! (Sourires.) -, a inclus dans un cahier des charges, validé par décret, une garantie relevant de la compétence du législateur, qui se trouve donc saisi a posteriori pour validation.

Sur ce point précis, il faut observer que la nouvelle rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale nous donne satisfaction, car elle supprime le caractère rétroactif de cette mesure. Toutefois, plusieurs problèmes restent en suspens, qui devront être traités à l'avenir.

En premier lieu, un travail important doit manifestement encore être accompli en ce qui concerne la qualification juridique de la garantie. Au sein même du Conseil d'État, m'a-t-on affirmé, il existerait des divergences d'appréciation entre les sections quant à la nécessité de recourir à l'autorisation législative. Ces incertitudes renforcent les réticences de certains ministères, notamment l'ex-ministère de l'équipement, qui hésitent à inclure dans leurs négociations avec les concessionnaires la prise en compte de cette contrainte législative.

En second lieu, il serait souhaitable de poser la question de la combinaison de la règle actuelle - l'autorisation a priori - avec les nécessités de l'urgence, en particulier dans le cas des contrats passés d'État à État.

Monsieur le ministre, une réflexion est-elle en cours sur ces sujets ? Faut-il prévoir une adaptation de l'article 34, paragraphe II, alinéa 5, de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui se contente de préciser que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, si vous le souhaitez, je vous apporterai par écrit des réponses sur les accords passés avec Cofiroute et, plus généralement, sur les garanties attribuées par l'État par l'intermédiaire du MEDAD, le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci ! Ces informations seront utiles pour notre réflexion sur l'adaptation de la LOLF !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 33 ter

Article 33 bis

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement pour les prêts consentis à la République du Liban dans le cadre de la conférence de soutien au Liban du 25 janvier 2007. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts dans la limite de 375 millions d'euros en principal. - (Adopté.)

Article 33 bis
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Article 34

Article 33 ter

I. - Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.

Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.

Les différentiels de prix restant à compenser seront au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels devront être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes interviendra le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviendront nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre 2008, date à laquelle sera opérée la dernière réduction.

Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 pourra être augmenté, jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.

La garantie portera sur le principal et les intérêts.

II. - Après l'article 266 quater du code des douanes, il est inséré un article 266 quater A ainsi rédigé :

« Art. 266 quater A. - 1. Il est institué, dans le département de la Guyane, une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater.

« 2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre 4 et 8 € par hectolitre.

« 3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« 4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de crédit consentie par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane. »

III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Modifier ainsi cet article :

1° Au troisième alinéa du I :

a) dans la première phrase, remplacer le mot :

seront

par le mot :

sont

b) dans la deuxième phrase, remplacer le mot :

devront

par le mot :

doivent

c) dans la troisième phrase, remplacer le mot :

interviendra

par le mot :

intervient,

le mot :

deviendront

par le mot :

deviennent

et le mot :

sera

par le mot :

est

2° Au début du quatrième alinéa du même I, remplacer le mot :

pourra

par le mot :

peut

3° Au dernier alinéa du I, remplacer le mot :

portera

par le mot :

porte

4° Au quatrième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 266 quater A du code des douanes, remplacer le mot :

crédit

par le mot :

trésorerie

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33 ter, modifié.

(L'article 33 ter est adopté.)

Article 33 ter
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Article 34 bis

Article 34

Le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique est complété par un article 51 ainsi rédigé :

« Art. 51. - Les sommes encaissées, pour le compte de l'État, à compter du 1er janvier 2007 par le Centre national de la cinématographie au titre de l'article 47 sont conservées par ce dernier et inscrites dans ses écritures comptables. Le comptable assignataire auprès du compte d'affectation spéciale «Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale» retrace également dans ses écritures comptables ces sommes au titre du a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ainsi que les dépenses correspondantes au titre du a du 2° du A du I du même article. » - (Adopté.)

Article 34
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Article 34 ter

Article 34 bis

I. - Après l'article 302 bis KE du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KF ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KF. - I. - 1. Il est institué une taxe assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables mentionnés au 2 ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.

« 2. La taxe est due par toute personne établie en France qui met à disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux ou gratuit à des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« 3. Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« II. - La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Après le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au 1 du I de l'article 302 bis KF du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque redevable mentionné au 2 du I du même article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le redevable concerné. »

III. - Le I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du c du 1° du A est ainsi rédigée : « des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ; »

2° Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du a du 1° du B est ainsi rédigée : « des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, non imputées à la première section du compte ; ».

IV. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappelle que l'article 34 bis tend à créer, au profit du Centre national de la cinématographie, le CNC, une nouvelle taxe de 2 % prélevée sur le montant total des ressources publicitaires perçues par les sociétés de vidéo à la demande.

Outre que notre position n'est pas traditionnellement favorable - c'est le moins que l'on puisse dire ! -, à la création de nouvelles taxes, nous n'avons pas été convaincus, monsieur le ministre, de la nécessité d'instituer une telle ressource nouvelle affectée au CNC.

Il n'existe pas de chiffrage du montant des ressources attendues, sans doute initialement faibles pour une activité appelée à se développer et dont l'essor pourrait ainsi être freiné. L'évaluation des ressources publicitaires ou de parrainage, fondée sur des déclarations, peut également donner lieu à des contentieux. Le coût de gestion de cette taxe risque donc d'être disproportionné, au moins pendant les premières années, par rapport aux recettes attendues.

Au demeurant, ce dispositif ne me semble pas répondre à l'intention de ses auteurs : selon l'objet qui figure à l'appui de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, il s'agit d'imposer l'ensemble des ressources publicitaires liées à un accès payant ou gratuit, sur internet, à des oeuvres cinématographiques.

Or l'article 34 bis vise à imposer les ressources liées à la diffusion d'oeuvres ou de documents audiovisuels, ce qui inclut non seulement la vidéo à la demande, mais aussi les téléchargements de musique, les animations sonores, les radios sur Internet. Par conséquent, des sites comme Google ou Yahoo ! devraient contribuer au financement de la création audiovisuelle et pas seulement nos propres sites, lorsque nous en avons - et nous en avons de plus en plus, car cela correspond à un besoin -, celui d'Alain Lambert étant naturellement la référence depuis longtemps. (Sourires.)

M. Charles Revet. Quel beau compliment !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Par ailleurs, en l'absence de concertation préalable avec les professionnels, il aurait fallu tenir compte des différentes impositions auxquelles sont déjà soumises les entreprises offrant des services de vidéo à la demande. La taxe sur la copie privée, la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont également affectées, soit dit en passant, aux activités du CNC, ainsi que la contribution des fournisseurs d'accès Internet au compte de soutien à l'industrie des programmes.

Mme la présidente. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Gaillard et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (2 du I) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts, supprimer les mots :

« ou gratuit »

et les mots:

« ou documents »

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Madame la présidente, j'ai cru rêver en entendant M. le rapporteur général redire ce qu'il avait déjà dit la première fois que cet amendement avait été présenté. Or, depuis, l'amendement a été profondément corrigé puisqu'on a supprimé toute allusion à une gratuité quelconque ou à tout document.

Par conséquent, il ne s'agit plus aujourd'hui que de taxer des ressources publicitaires ou de parrainage perçues au titre du service de vidéo à la demande proposé à titre payant.

D'ailleurs, lorsque nous avons évoqué ce sujet en commission des finances ce matin, M. le rapporteur général a dit qu'il demanderait l'avis du Gouvernement. Je ne m'attendais donc pas du tout à le voir enfourcher à nouveau le même cheval qu'il y a huit jours !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 31 rectifié?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement constitue un aménagement du régime de la taxe, et ce sur deux points.

D'une part, il limite le champ de la taxe à la seule diffusion d'oeuvres audiovisuelles, à l'exclusion des documents - j'en donne bien volontiers acte à notre excellent collègue.

D'autre part, la taxe ne porterait que sur les ressources publicitaires des services de vidéo à la demande perçus à titre payant, à l'exclusion des sites Internet proposant de tels services à titre gratuit. Cela va sans doute dans le bon sens, puisque Yann Gaillard tient compte des objections de la commission.

Cela étant dit, nous ne sommes pas certains que, sur le plan technique, ce dispositif soit pleinement opérationnel et nous souhaiterions connaître la position du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis donc du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. On le voit bien ici, tout cela demande encore réflexion, car personne ne sait exactement de quoi l'on parle ni à quoi le dispositif aboutit. Ainsi, est-il absolument nécessaire de prévoir une ressource financière supplémentaire pour le CNC ?

Cette disposition a sans doute été votée un peu rapidement par l'Assemblée nationale, aucune concertation n'ayant eu lieu sur le sujet avec qui que ce soit.

Par conséquent, il convient, me semble-t-il, d'approfondir la réflexion. S'agissant d'une industrie encore naissante, il faut prendre le temps avant de s'empresser de la taxer.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement déposé par la commission et par cohérence, monsieur Gaillard, défavorable au vôtre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Il convient, selon moi, de considérer ces deux amendements ensemble.

L'article 34 bis, qui résulte de l'adoption d'un amendement déposé par Mme des Esgaulx, rapporteur spécial de la mission « Culture » à l'Assemblée nationale, part de l'idée que l'industrie de programmes a besoin de financements en passant par le CNC.

Je considère, pour ma part, qu'il s'agit effectivement d'une industrie fragile, dont la fragilité s'est encore accrue depuis quelques années avec l'émergence des nouveaux médias et des téléchargements en ligne, ce qui me paraît fonder l'argumentation de notre collègue députée.

Toutefois, l'assiette de la taxe qu'elle propose est trop large. À cet égard, l'amendement n° 31 rectifié de notre collègue Yann Gaillard visant à limiter l'assiette semble offrir une solution assez équilibrée.

Par conséquent, nous sommes défavorables à l'amendement de suppression n° 21, car le besoin est réel. En revanche, nous sommes favorables à l'amendement de notre collègue Yann Gaillard.

J'ajoute, monsieur le rapporteur général, que nos sites ne seraient pas concernés, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est un bruit qui a circulé, mais la disposition ne concernera pas les blogs personnels, sauf s'ils réalisent plus de 3 millions d'euros de recettes publicitaires ; or nous sommes tout de même loin du compte !

Telle est la position du groupe socialiste sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 34 bis est supprimé et l'amendement n° 31 rectifié n'a plus d'objet.

Article 34 bis
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Article additionnel après l'article 34 ter

Article 34 ter

I. - L'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction telle qu'elle résulte de l'article 36, » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les neuf alinéas de l'article sont regroupés sous un I et les premier à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : » ;

- dans le deuxième alinéa, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « afférent à chaque service, » ;

2° Dans le premier alinéa du V, les mots : « par acomptes trimestriels » sont remplacés par les mots : « par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code ».

II. - Dans le c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts, dans sa rédaction telle qu'elle résulte du I de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée, les mots : «, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement » sont remplacés par les mots : « ou aux personnes en assurant l'encaissement ».

III. - Dans le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction telle qu'elle résulte du IV de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée, les mots : « auxquelles a été confié l'encaissement » sont remplacés par les mots : « assurant l'encaissement ».

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)

Article 34 ter
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Article 35

Article additionnel après l'article 34 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 145, présenté par MM. Valade, de Broissia et Dallier, Mme Dumas et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 34 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies et est ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. - I. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. A. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros ;

« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

« 3°Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 4°Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

« Le respect des conditions de création prévues au 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

« B. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« IV. A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.

« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »

II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots :

« 244 quater S » sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots :

« vingt-quatre mois »

sont remplacés par les mots :

« trente-six mois » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots :

« 244 quater S » »

sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n°  2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.

VI. Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles  575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. Cet amendement, que nous devons à notre collègue Jacques Valade, concerne le jeu vidéo, qui, légalement, est un logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne contenant des éléments de création artistique.

Le présent amendement a pour objet d'apporter des modifications au dispositif de crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo voté par le Parlement dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, afin notamment de le mettre en cohérence avec les résultats des discussions du Gouvernement français avec la Commission européenne. Les principales modifications proposées sont détaillées dans ce long amendement.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, un projet doit notamment contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant en particulier par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant de son concept.

Pour les modalités de mise en oeuvre de cette disposition on renvoie aux textes d'application, sachant qu'elles reposeront sur une grille de critères assortie d'un barème de points et validée par la Commission européenne.

Les rémunérations versées aux auteurs ayant participé à la création des jeux vidéo sont intégrées à l'assiette des dépenses éligibles.

Les frais de fonctionnement pris en compte dans l'assiette des dépenses éligibles sont calculés à concurrence de leur montant réel affecté à la création du jeu vidéo.

Les dépenses de sous-traitance sont éligibles au crédit d'impôt, dans la limite de 1 million d'euros par exercice, dès lors qu'elles sont réalisées dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales.

Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Je voudrais préciser, mes chers collègues, mais vous le savez sans doute, que le chiffre d'affaires des jeux vidéo dépasse aujourd'hui celui du cinéma !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet bien volontiers à l'avis du Gouvernement.

Cela étant dit, nous observons deux choses.

D'une part, le crédit d'impôt n'est pas limité dans le temps. Or la commission des finances souhaiterait que ce type de régime préférentiel soit voté pour trois ans, par exemple, puis réexaminé, évalué et, le cas échéant, prolongé.

D'autre part, je me pose des questions sur le 4°du III. A. de cet amendement, qui va tout à fait dans le bon sens à première vue, mais dont les conditions d'application ne sont pas claires.

Je le relis : « Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques. »

Il serait utile de savoir quels sont les critères et qui sera chargé d'apprécier, car, si l'intention est, bien entendu, excellente, nous savons aussi que, ne serait-ce que pour des considérations linguistiques, la diversité, l'originalité, le caractère innovant ne sont pas aussi simples à juger que cela. Le tout est donc de savoir comment cette disposition peut jouer effectivement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il s'agit d'un amendement très important, attendu par beaucoup de monde.

L'industrie du jeu vidéo en France est plutôt active, puissante, voire très puissante, et parvient à tenir le choc de la compétitivité par rapport à ces concurrentes d'autres grands pays du monde. Dès lors, il est très important que l'on puisse l'aider à progresser et à rester compétitive.

Monsieur le sénateur, vous proposez d'apporter des modifications substantielles au dispositif du crédit d'impôt pour les jeux vidéo afin, notamment, de le mettre en cohérence avec les résultats des discussions qu'a entamées le Gouvernement avec la Commission européenne.

Le Gouvernement est très favorable à votre proposition.

En effet, la Commission européenne vient de déclarer - c'est une bonne nouvelle - compatible avec le droit européen ce crédit d'impôt, sur la base de propositions de modification négociées avec la Commission par le précédent gouvernement et par le gouvernement actuel. Or vous savez, puisque vous l'avez souligné, combien l'engagement des autorités françaises a été important en la matière.

Ainsi, les modifications apportées permettront à ce dispositif de s'appliquer pleinement. Les entreprises de création de jeux vidéo bénéficieront alors d'un soutien financier adapté dans le but de promouvoir et d'aider la création française et européenne dans ce domaine ainsi que la qualité de cette création, puisqu'il s'agit de jeux vidéo à caractère culturel.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais qui appréciera les critères ?

M. Éric Woerth, ministre. J'allais y venir, monsieur le rapporteur général. L'instance qui sera chargée de cette appréciation est le ministère de la culture.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Me voici pleinement rassuré ! (Sourires.)

M. Éric Woerth, ministre. Je savais bien que j'allais rassurer le Sénat ! (Nouveaux sourires.)

C'est donc le ministère de la culture qui sera compétent en la matière et qui appréciera en fonction d'une grille d'analyse comportant des critères et fixée par décret. Cette dernière sera donc transparente ; elle permettra de parvenir à une instruction neutre sur ce sujet et d'assurer l'égalité de tous.

Je tiens néanmoins à attirer votre attention sur le VI de votre proposition qui a pour effet de transformer le crédit d'impôt en réduction d'impôt, mais je pense que cela avait pour objet de rendre cet amendement recevable.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir rectifier votre amendement en en supprimant le VI. Sous cette réserve, le Gouvernement y est favorable afin de favoriser l'industrie du jeu vidéo et, bien entendu, il lève le gage.

Mme la présidente. Monsieur Del Picchia, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

M. Robert del Picchia. Tout à fait, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n°145 rectifié, présenté par MM. Valade, de Broissia et Dallier, Mme Dumas et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :

Après l'article 34 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies et est ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. - I. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. A. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros ;

« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

« 3° Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

« Le respect des conditions de création prévues au 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

« B. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« IV. A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.

« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »

II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots :

« 244 quater S »

sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots :

« vingt-quatre mois »

sont remplacés par les mots :

« trente-six mois » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots :

« 244 quater S »

sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n°  2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 34 ter.

Article additionnel après l'article 34 ter
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Articles additionnels après l'article 35

Article 35

I. - L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le B est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est affecté au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité. » ;

b) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. » ;

c) Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

d) Dans le premier alinéa du II, les mots : « du secteur » sont remplacés par les mots : « des secteurs » ;

e) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %. » ;

f) Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés ;

g) Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés ;

h) Dans le neuvième alinéa du X, les mots : «, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés ;

i) Dans la première phrase du XI, les mots : «, pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa du I, les mots : «, et au Centre technique de l'industrie horlogère » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée. » ;

c) Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

d) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. » ;

e) Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, » sont supprimés ;

f) Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique de l'industrie horlogère » sont supprimés ;

g) Dans le neuvième alinéa du X, les mots : «, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique de l'industrie horlogère » sont supprimés ;

h) Dans la première phrase du XI, les mots : «, pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, » sont supprimés ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa du II des A, B, C, D, E et F est ainsi rédigée :

« Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur. »

II. - Le 1° du I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'État portant transformation du Centre technique cuir chaussure maroquinerie en Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et au plus tard le 1er juillet 2009.

Le 2° du I s'applique à compter de la publication de l'arrêté ministériel approuvant la dissolution du Centre technique de l'industrie horlogère et le transfert de ses actifs et passifs au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et au plus tard le 1er juillet 2009. - (Adopté.)

Article 35
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Article 36

Articles additionnels après l'article 35

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le deuxième alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au premier alinéa sont automatiquement appliquées pour certains revenus différés figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État qui précise les obligations déclaratives des organismes à l'origine du versement de ces revenus différés. »

II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

III. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. M. le Médiateur de la République nous fait remarquer que les contribuables qui ont perçu en une seule fois des revenus différés qu'ils auraient dû encaisser et déclarer sur plusieurs années sont susceptibles de subir un impact fiscal important du fait de la progressivité du barème.

La technique du quotient, prévue par le code général des impôts, permet d'atténuer les effets de cette progressivité.

Nous proposons donc de rendre automatique l'application de ce quotient pour certains revenus différés. Il s'agirait principalement des revenus versés avec retard par les organismes chargés du versement des allocations et des prestations sociales, dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'État.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. La règle du quotient vise à limiter les effets de la progressivité de l'impôt, qui pourraient être jugés excessifs. Vous proposez d'appliquer automatiquement cette règle pour certains revenus, monsieur le rapporteur général, et nous comprenons votre position.

Pour autant, nous pouvons formuler un certain nombre d'objections, essentiellement de forme, sur les modalités de cette mesure.

Tout d'abord, vous supprimez le choix offert au contribuable entre différentes modalités d'imposition de certains revenus. Par exemple, pour les indemnités de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, le contribuable peut actuellement choisir entre le système du quotient et la règle de l'étalement.

Ensuite, la baisse des taux du barème a modifié le cadre dans lequel l'application du quotient intervient. Imposer automatiquement la règle du quotient peut donc, dans certains cas, se révéler défavorable au contribuable. Il me paraît donc préférable de laisser à ce dernier le choix d'opter, ou non, pour le quotient.

Par ailleurs, votre proposition renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de dresser la liste des revenus concernés. Comme toute liste, celle-ci serait limitative et certains revenus ou certains organismes verseurs risqueraient d'être oubliés.

Le système actuel préserve donc la souplesse indispensable quand il s'agit de revenus qui, par nature, sortent de l'ordinaire.

En outre, vous créez une obligation nouvelle, qui pèserait sur les organismes à l'origine du versement, ce qui me paraît peu opportun au moment où nous souhaitons limiter « l'impôt papier ».

Pour autant, l'application du système du quotient aux revenus différés peut être améliorée, notamment afin de répondre aux préoccupations de M. le Médiateur de la République, comme vous l'avez indiqué.

Dans ces conditions, il me semble judicieux que nous travaillions ensemble sur les aménagements qu'il est indispensable d'envisager conformément à votre amendement, mais en respectant les principes d'équité et de liberté de choix pour le redevable.

Sous le bénéfice de ces observations, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, afin que nous puissions réfléchir à une disposition qui, techniquement, convienne mieux.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je vous remercie de cette ouverture.

J'ai présenté cet amendement après avoir passé en revue un certain nombre de propositions du Médiateur de la République, notre ancien collègue Jean-Paul Delevoye. Il me semble important que les dossiers traités par le Médiateur de la République et les remarques qu'il formule aient un prolongement législatif, lorsque c'est nécessaire. Dans le cas contraire, la Médiature de la République pourrait se démobiliser et considérer qu'elle n'est pas suffisamment écoutée.

Il est d'ailleurs logique et normal que le Sénat soit l'assemblée par laquelle ce type d'initiative chemine jusqu'à la loi fiscale.

Monsieur le ministre, vous soulevez différentes objections techniques, mais pas de fond. J'insiste pour que le Médiateur de la République et ses services, ainsi que la commission des finances soient associés à la réflexion, afin que ce problème trouve une issue favorable.

De manière plus générale, il me semble que nombre d'observations formulées chaque année par le Médiateur de la République devraient trouver leur traduction dans la loi ou dans différentes catégories de mesures administratives.

Cela dit, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 22 est retiré.

L'amendement n° 111, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.

II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

III. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, madame la présidente !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.

II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

III. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend également à répondre à une sollicitation du Médiateur de la République, qui a porté toute son attention sur les différentes catégories de quotient.

Il s'agit ici d'établir le quotient familial des veufs ayant un enfant à charge, sur une base de calcul unique, que l'enfant soit issu ou non du mariage ou du pacte civil de solidarité avec le défunt. (Très bien ! sur certaines travées du RDSE.)

Si la commission n'avait pas repris cet amendement, elle aurait émis un avis de sagesse, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à aligner la situation des contribuables assumant la charge d'enfants issus d'une précédente union sur celle des contribuables qui ont des enfants issus de leur mariage avec le conjoint décédé.

À titre d'exemple, une veuve ou un veuf ayant un enfant à charge bénéficie de deux parts et demie si l'enfant est issu du mariage avec le conjoint défunt et de deux parts si l'enfant n'est pas issu de ce mariage.

Il s'agit là d'une bonne idée, suggérée par le Médiateur de la République.

Par conséquent, le Gouvernement lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 111 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 35.

L'amendement n° 136 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »

III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.

Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa, est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. La Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, finance ses interventions en faveur des organismes de logement social grâce au produit de deux cotisations, la cotisation de base et la cotisation additionnelle, qui sont assises sur des éléments constatés lors de l'avant-dernier exercice ou lors du dernier exercice clos.

Le présent amendement vise à apporter deux modifications au régime de ces cotisations.

En premier lieu, il s'agit d'introduire une précision en cas de disparition d'un organisme HLM. Sur le modèle du régime applicable à la TVA, les cotisations resteront dues par l'organisme redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année. Ainsi, en cas de fusion avec transmission universelle de patrimoine à un autre organisme, l'organisme absorbé restera tenu de s'acquitter de la cotisation, dès lors qu'il exerce au 1er janvier de l'année une activité assujettie aux cotisations.

En second lieu, il convient de généraliser la procédure de télédéclaration et de télépaiement des cotisations, qui est actuellement facultative.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 35.

Articles additionnels après l'article 35
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 37

Article 36

Avant le dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux évènements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. » - (Adopté.)

Article 36
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Articles additionnels avant l'article 38

Article 37 

I. - À compter du 1er janvier 2008, le IV de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 68 € » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle » sont remplacés par les mots : « aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Nantes-Atlantique » ;

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « Nantes-Atlantique, » sont supprimés.

II. - Après le mot : « annexe », la fin du deuxième alinéa du V du même article 1609 quatervicies A est ainsi rédigée : « «contrôle et exploitation aériens». » - (Adopté.)

Article 37
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Article 38

Articles additionnels avant l'article 38

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Lambert et Doligé, est ainsi libellé :

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Article L.   -  Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires et des règles de normalisation professionnelle créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Elle est, enfin, chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Il s'agit de traiter des relations entre l'État et les collectivités territoriales et de faire de l'allégement des contraintes normatives qui pèsent sur les collectivités territoriales l'un des objectifs majeurs à atteindre au plus vite.

Parmi les recommandations qu'a formulées le groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider récemment et qui ont reçu le soutien des trois grandes associations d'élus figure la création d'une commission consultative d'évaluation des normes, qui aurait un rôle déterminant à jouer dans l'évaluation préalable de l'impact sur les collectivités territoriales de la production réglementaire de l'État.

Son intervention se situerait à deux niveaux.

Tout d'abord, elle serait systématiquement consultée avant l'entrée en vigueur de textes réglementaires nouveaux ou modificatifs créant de nouvelles normes pour les collectivités territoriales. Elle veillerait également à ce que des contraintes supplémentaires ne soient pas introduites par circulaires ministérielles sans contrôle préalable.

Ensuite, elle permettrait d'associer les collectivités territoriales au processus de décision communautaire ayant un impact technique et financier sur leur gestion.

Cette nouvelle instance pourrait jouer un rôle clé dans la rationalisation des coûts qui sont imposés aux collectivités territoriales et, ainsi, favoriser une meilleure maîtrise globale de leurs dépenses, ce que nous leur demandons par ailleurs.

Sa création dans ce collectif devrait en outre permettre une mise en oeuvre immédiate.

J'ajoute que cette disposition trouve toute sa place dans les réflexions du Sénat, à qui l'article 24 de la Constitution confie la mission spécifique d'assurer « la représentation des collectivités territoriales de la République ». La Haute Assemblée assumerait donc la responsabilité particulière qui lui incombe, en adoptant cet amendement qui, je le rappelle, répond au voeu unanime des grandes associations d'élus, qu'il s'agisse de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.

Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes, dans des conditions définies par décret. Composée de représentants de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« La commission consultative d'évaluation des normes est chargée d'établir un tableau de bord général des normes en vigueur s'imposant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, d'en évaluer l'impact financier et d'en fixer le calendrier de mise en oeuvre ainsi que la durée d'amortissement des investissements qu'elles impliquent.

« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact juridique et financier des mesures réglementaires créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

« Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement a une finalité identique à celle de l'amendement n° 1 rectifié ter, puisqu'il vise à créer une commission consultative d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales au sein du Comité des finances locales.

La création de cette commission répond à une préoccupation constante des élus locaux, qui réclament d'être consultés avant que toute norme leur soit imposée, car, très souvent, celle-ci pèse fortement sur leur budget.

L'instauration d'une telle commission est une marque de respect à l'égard des collectivités territoriales. Elle permettrait peut-être de freiner les ardeurs réglementaires des gouvernements successifs. Son adoption dès aujourd'hui, avec l'avis favorable du Gouvernement, serait un gage de la bonne volonté de celui-ci et signerait son intention de préparer la réforme tant des finances locales que de l'ensemble des relations entre l'État et les collectivités territoriales.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 1 rectifié ter et 75 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission pense que la création de cette formation restreinte est une très heureuse initiative. Elle constitue l'un des principaux axes de recommandations issus de la mission récemment accomplie par Alain Lambert, à la demande du Premier ministre. Le groupe de travail que notre collègue a réuni a fait de la question de l'évaluation des normes et de la compensation des charges qui sont susceptibles d'en résulter une priorité pour établir la transparence et la confiance dans les rapports entre l'État et les collectivités locales. Il s'agit donc d'une initiative novatrice.

La commission souhaite vivement, monsieur le ministre, que vous puissiez émettre à l'égard de l'amendement n° 1 rectifié ter un avis aussi favorable que le nôtre.

S'agissant de l'amendement n° 75, il justifie des remarques très voisines. Il est heureux qu'existe une initiative conjointe : cela montre bien la largeur du spectre politique concernée par cette initiative, notamment au sein des collectivités territoriales.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Lambert, vous présentez une version rectifiée de cet amendement, ce qui témoigne de l'important travail que vous avez accompli. Je tiens également à saluer l'action de Mme Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui, à l'issue de la conférence nationale des exécutifs dont vous faites partie - vous êtes également rapporteur d'une RGPP sur ce domaine -, a également appelé de ces voeux la création de cette commission.

L'idée d'une instance permettant de mieux filtrer la normalisation qui s'impose aux collectivités territoriales fait donc l'unanimité.

En revanche, charger la commission en question d'émettre un avis préalable sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités locales me paraît plus délicat, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la tâche.

La banque proche des collectivités dans laquelle je travaillais précédemment m'avait confié la tâche d'effectuer une évaluation des normes intervenues depuis cinq ans dans les communes. J'avais pris en considération cinq ou six communes de taille différente comprises entre 20 000 et 150 000 habitants. L'étude a révélé que la normalisation venait de toute part, qu'il était compliqué d'en faire l'inventaire et, en quelque sorte, de « remonter dans le passé ». Endiguer le flux des normes est déjà une tâche complexe, technique, aride, et peut traduire des rapports de pouvoir.

Évidemment, la commission dont il s'agit est bienvenue. Elle est nécessaire. Sa constitution a été approuvée par le Premier ministre et par le ministre de l'intérieur. Pourquoi attendre ? Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, et M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 38, et l'amendement n° 75 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 74, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose au Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 2009, un rapport indiquant l'évolution des services de l'État, centraux et déconcentrés, existant au 1er janvier 1981 et dont les compétences ont été en tout ou partie transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.

En ce qui concerne les effectifs d'origine de ces services, il précise le nombre d'emplois transférés aux collectivités territoriales, ainsi que le nombre de ceux restés sous le contrôle de l'État.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels avant l'article 38
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 39

Article 38

Après la quatrième phrase de l'avant-dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la diminution du produit fiscal a pour effet de permettre à l'établissement public de coopération intercommunale de bénéficier de la compensation prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), celui-ci peut décider, pour chaque année au titre de laquelle une attribution de compensation des pertes de produit lui est versée, de minorer cette réduction du prélèvement dans la limite de l'attribution de compensation perçue. »

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.

M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 38 introduit à l'Assemblée nationale, sur proposition de nos collègues députés MM.  Carrez, Cahuzac et Cazeneuve, député-maire de Cherbourg, est très important pour des départements sur le territoire desquels se trouvent des établissements exceptionnels. Je pense ici en particulier au département de la Manche et à l'établissement de la Hague.

L'adoption de cet article permettra de continuer la politique de péréquation menée localement depuis de très nombreuses années dans l'intérêt de toutes les communes en question. Je rappelle que seront concernées 200 communes, soit un tiers de celles qui sont situées dans le département de la Manche.

Comme le souligne M. le rapporteur général, l'EPCI reste libre de cette décision, en ce qui concerne tant le principe que la fraction de compensation. Aussi, monsieur le ministre, je remercie le Gouvernement et vous-même d'avoir été réceptifs, ainsi que M. le rapporteur général et la commission des finances d'avoir accueilli favorablement cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous y sommes très sensibles !

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 40

Article 39

I. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »

II. - Le septième alinéa de l'article 1383 H du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »

III. - Le dernier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

IV. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux II, III, IV et V est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect des dispositions du même règlement. Dans les autres cas, le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

V. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux I, II ou III, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux I, II ou III, l'exercice ultérieur d'options portant sur les autres dispositifs n'est pas recevable.

VI. - Les I, II ou III s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

VII. - Pour l'application du I, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.

VIII. - Pour l'application du II, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

IX. - Pour l'application du III, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 190, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de conséquence, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L'article 130 de la loi de finances rectificative de 2006 avait pour objet d'exonérer largement les entreprises de toutes contributions fiscales et sociales pour aider à la revitalisation d'un bassin d'emploi enclavé et en difficulté. L'actualité sociale de l'époque avait, en particulier, classé la situation de la société Thomé-Génot parmi les plus délicates, affaire faisant suite à d'autres difficultés connues notamment dans le textile.

Un an après l'adoption de ce dispositif dérogatoire général, qu'en est-il ? La situation de l'emploi dans le département ne s'est pas véritablement améliorée, car les créations d'entreprises, relativement dynamiques dans le département, ont concerné des secteurs peu porteurs de créations d'emplois de qualité

De surcroît, le nombre des défaillances d'entreprises, y compris dans ces mêmes secteurs d'activité, continue de peser sur la création globale d'entreprises. Le nombre des emplois stagne donc dans le département. En témoigne l'enquête réalisée par les ASSEDIC sur les besoins de main-d'oeuvre des entreprises ardennaises.

Sur le bassin d'emploi de Revin, 281 postes de travail seraient offerts cette année, dont 60 concerneraient des emplois saisonniers. Sur le bassin de Sedan, ce sont 437 emplois qui seraient offerts, dont près de 90 seraient de nature saisonnière. On est donc loin d'une véritable relance de l'activité économique, les deux pôles principaux de création d'emplois dans la région Champagne-Ardenne étant ceux de Reims et de Troyes.

De plus, dans les deux bassins d'emploi précités, les entreprises rencontreraient des difficultés de recrutement en dépit du faible nombre de postes de travail offerts, correspondant à environ 2 % des effectifs salariés sur l'ensemble du département.

Enfin, l'entreprise qui venait de reprendre une partie des activités de la société Thomé-Génot vient d'annoncer son intention de délocaliser la production.

La situation dramatique de certains bassins d'emploi appelle donc des solutions tout autres que celles qui consistent à offrir, en gage de bonne volonté, des exemptions fiscales et sociales qui ne règlent en rien les difficultés rencontrées.

Il est donc préférable de mettre un terme à ces dispositifs sans efficacité et d'opter pour l'attribution d'aides directes d'une autre nature, par exemple des primes à l'aménagement du territoire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n 70 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission avait pris l'année dernière une part active à la procédure tendant à redynamiser les bassins d'emploi. En cet instant, je veux évoquer l'action décisive qu'avait engagée notre ancien collègue Maurice Blin. Il avait été particulièrement convaincant et nous avait fait partager l'expérience difficile du département des Ardennes. Je tiens ces propos sous le contrôle de son successeur dans cette enceinte, notre collègue M. Laménie.

Le dispositif des bassins d'emploi à redynamiser doit porter quelques fruits. Il est puissant du point de vue fiscal. Il s'applique non seulement aux Ardennes, mais aussi à l'Ariège, et plus particulièrement au bassin de Lavelanet. Nous souhaitons qu'il soit mené à son terme et qu'il obtienne de réels succès pour le tissu économique des deux départements dont il s'agit.

L'amendement de nos collègues du groupe CRC, qui, selon la commission, semble aller à l'encontre de ce dispositif, ne lui paraît pas acceptable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 190 et 70 ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement partage le l'avis de la commission. Il est donc favorable à l'amendement n° 190 et défavorable à l'amendement n° 70.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 39 est supprimé et l'amendement n° 70 n'a plus d'objet.

Article 39
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 41

Article 40

I. - Le premier alinéa de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

1° Après les mots : « coordination des contrôles », sont insérés les mots : « dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'État, » ;

2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, » ;

3° Les mots : « des autorités de gestion et de paiement » sont remplacés par les mots : « des organismes intervenant dans la mise en oeuvre de ces fonds » ;

4° Après les mots : « bénéficient des fonds », le mot : « structurels » est supprimé.

II. - Dans le deuxième alinéa du même article 60, les mots : « l'inspection générale de l'agriculture représentées » sont remplacés par les mots : « le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux représentés ».

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.

Mme la présidente. L'amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les mots : « La commission interministérielle de coordination des contrôles » sont remplacés par les mots : « Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'état. Cette commission effectue des contrôles » ;

2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 42

Article 41

Le dernier alinéa de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est supprimé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 142, présenté par M. P. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Je propose de supprimer l'article 41. Cet article a eu lui-même pour objet de supprimer le dernier alinéa de l'article 98 de la loi du 11 février 2005 qui organise les cotisations au fonds « Fonction publique ».

Je vous rappelle, mes chers collègues, les termes de cet article 98 : « Le montant des contributions mentionnées à l'article 36 est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.

« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.

« Le montant des dépenses visées au deuxième alinéa ne peut pas dépasser 80 % de la contribution exigible après application du premier alinéa du présent article en 2006 et 70 % en 2007. Au-delà, le plafonnement de ces dépenses sera réexaminé annuellement. »

Si ce troisième alinéa est supprimé, cela signifie que l'éducation nationale est totalement exonérée de sa contribution !

M. Thierry Repentin. Ce n'est pas possible !

M. Paul Blanc. Pour moi, qui étais rapporteur de la loi de 2005, c'est inacceptable.

Je rends hommage au ministre de l'éducation nationale qui, à la rentrée dernière, a créé 2 700 places d'auxiliaires de vie. Mais, dans l'exonération partielle, il est tenu compte de cette création, puisque, si l'on s'en réfère au troisième alinéa, 70 % de la dépense est déductible de la contribution. Par conséquent, on ne peut pas dire que le financement de ces 2 700 postes soit totalement laissé à la charge du ministère de l'éducation nationale.

C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on en revienne aux dispositions du troisième alinéa susvisé qui permet à l'éducation nationale en 2007 de déduire 70 % de la dépense.

Enfin, cette embauche d'auxiliaires de vie n'a eu lieu qu'à partir du mois de septembre et ne concerne donc que quelque mois de l'année. Or, nous examinons le projet de loi de finances rectificative pour 2007. Par conséquent, pour la même année, l'éducation nationale n'acquitterait aucune contribution...

Mme la présidente. L'amendement n° 91, présenté par M. Godefroy, Mmes M. André et Bricq, MM. Frimat, Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les deux derniers alinéas de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Mon intervention va dans le même sens que celle de mon collègue Paul Blanc.

Monsieur le ministre, contrairement à ceux que j'ai tenus sur l'article 38, mes propos seront un peu moins aimables...

Avant de présenter l'amendement n° 91, je veux dire tout le mal que les membres de mon groupe pensent de l'article 41 et surtout de la façon dont il a été adopté à l'Assemblée nationale. En effet, vous l'avez fait introduire à l'Assemblée nationale lors d'une seconde délibération, alors qu'il avait été rejeté précédemment. Vous avez donc demandé à l'Assemblée nationale de revenir sur son vote. C'est dommage pour les personnes handicapées.

Je rappelle que, parmi les mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées, l'article 36 de la loi du 11 février 2005 a créé un fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques, alimenté par les contributions des employeurs publics qui ne respectent pas le taux d'emploi de 6 % de personnel handicapé fixé, depuis 1987, par le code du travail.

Je rappelle aussi que l'article 98 de cette même loi prévoyait une montée progressive de ce fonds « fonction publique » s'étalant de 2006 à 2009.

Je rappelle encore qu'à l'occasion de l'examen du projet de la loi de finances rectificative pour 2006, le Gouvernement a fait compléter le dispositif par un deuxième alinéa permettant à l'État de déduire du montant de sa contribution au fonds susvisé, le « montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ».

À l'époque, nous avions fait part de notre opposition à cette mesure, soulignant les dangers d'un relâchement de l'effort de l'État en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Nous n'avions peut-être pas tort !

Pour faire « passer la pilule » auprès de sa majorité, qui, à l'époque, et à juste titre, ne voyait pas cette disposition d'un très bon oeil, quelques mois à peine après le vote de la loi fondatrice du 11 février 2005, le Gouvernement avait proposé d'introduire un troisième alinéa qui rendait la mesure temporaire et dégressive.

L'article additionnel que vous avez fait insérer à l'Assemblée nationale supprime ce troisième alinéa, permettant ainsi, d'une part, de porter à 100 % la déduction des rémunérations visées, et, d'autre part, de prévoir cette déduction ad vitam aeternam, contrairement aux engagements pris par le Gouvernement à l'époque de l'introduction de cette mesure.

De plus, s'agissant de la loi de finances rectificative pour 2007, la déduction s'appliquerait dès cette année pour la contribution due en 2007, comme l'a dit M. Paul Blanc.

C'est, pour nous comme pour toutes les associations oeuvrant pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, inacceptable.

L'argumentaire du Gouvernement fait abusivement référence à un dispositif similaire existant dans le secteur privé. Comme cela vous a déjà été dit à l'Assemblée nationale, si une possibilité de déduction existe bien dans le privé, d'une part, elle concerne des actions relatives à l'emploi des salariés de l'entreprise, d'autre part, elle est plafonnée à 10 % de la contribution à l'AGEFIPH.

Bien sûr, nous estimons important de favoriser la scolarisation des enfants et des jeunes handicapés. Les moyens d'accompagnement nécessaires relèvent soit de l'éducation nationale, au titre de ses obligations renforcées dans ce domaine par la loi du 11 février 2005, soit des collectivités locales, au titre de l'accessibilité, soit encore de la prestation de compensation attribuée par les maisons départementales des personnes handicapées.

Nous n'acceptons pas que l'éducation nationale soit dédouanée de l'obligation de recrutement de personnels handicapés au motif qu'elle finance les auxiliaires de vie scolaire. Il est à noter que, si l'article était maintenu en l'état, le ministère de l'éducation nationale verrait sa contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, réduite à zéro.

Par ailleurs, nous craignons que l'introduction de cet article ne constitue un précédent susceptible d'entraîner des revendications similaires pour d'autres employeurs publics, notamment des secteurs hospitalier ou médico-social.

Nous condamnons ce contournement de la loi. C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'ensemble du dispositif dérogatoire introduit par la loi de finances rectificative pour 2006 pour en revenir à l'esprit initial de la loi du 11 février 2005, car nous pensons avoir été alors bernés.

Ceux qui ont participé à ce débat - mon collègue M. Paul Blanc ne pourra pas dire le contraire - étaient très fermes sur ces dispositions : ces dernières constituaient l'un des points clé du débat que nous avions eu avec le Gouvernement à l'époque. Nous ne comprenons donc pas pourquoi vous voulez revenir en arrière, monsieur le ministre, alors que le Gouvernement nous avait alors assurés de sa volonté de faire avancer ce dossier.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission rappelle que la prise en compte des dépenses d'accompagnement individuel des élèves handicapés est justifiée à plusieurs égards.

Tout d'abord, cet accompagnement est le meilleur moyen, pour eux, d'être intégrés sur les plans social et éducatif : il leur permet d'étudier dans l'école de tout le monde, pour autant que cela soit possible - c'est essentiel en termes d'intégration -, puis de se mêler aux autres travailleurs dans un milieu professionnel.

Ensuite, il faut rappeler que, pour le ministère de l'éducation nationale, l'accompagnement des élèves handicapés est devenu, depuis le vote de la loi du 11 février 2005, une priorité effective : le ministère consacrera, pour l'année scolaire en cours, plus de 388 millions d'euros à ces élèves, dont 150 millions d'euros pour la rémunération des auxiliaires de vie scolaire individuels.

Enfin, il se peut que le ministère de l'éducation nationale connaisse objectivement une situation particulière au regard de l'emploi de personnes handicapées, ce qui justifie que soit mise à sa charge une contribution.

Quant à l'établissement public qui reçoit les contributions, le FIPHFP, force est de constater qu'il ne consomme pas la totalité, loin de là, des crédits dont il est destinataire.

M. Jean-Pierre Godefroy. Il devrait le faire, justement !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes bien obligés de l'observer.

D'après les éléments qui m'ont été transmis, les crédits d'intervention disponibles s'élèveraient à 148 millions d'euros, c'est-à-dire près d'un milliard des francs d'autrefois - ce n'est tout de même pas rien ! -, et seuls 10,9 millions d'euros devraient être consommés.

Toutes ces considérations me conduisent à insister pour que l'article 41 soit adopté tel qu'il nous est proposé. C'est la solution qui, politiquement et moralement, est la plus défendable.

La commission des finances n'est bien sûr pas la mieux placée pour apprécier un dispositif aussi complexe, dont la finalité sociale et éducative est première.

Elle s'en remet donc à l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 142.

S'agissant de l'amendement n° 91, elle émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est vraiment très défavorable à ces deux amendements, qui tendent à supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale...

M. Jean-Pierre Godefroy. Dans quelles conditions ?

M. Éric Woerth, ministre. ...après une seconde délibération - c'est de droit ! - permettant à l'éducation nationale de déduire de sa contribution au FIPH les dépenses d'accompagnement des élèves handicapés.

Il y a, en ce domaine, un certain nombre de malentendus, comme souvent sur ce type de sujet. Il faut en revenir aux faits, qui seuls sont importants.

Les faits, quels sont-ils ? Il ne s'agit pas d'une disposition nouvelle. Depuis la création du FIPH en 2006, le ministère de l'éducation nationale a toujours bénéficié de la possibilité de déduire une partie de ses dépenses engagées au titre de l'accompagnement des élèves handicapés.

Une disposition de la loi de 2006 lui permettait d'en déduire une partie. En 2006 et en 2007, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez autorisé la déduction à hauteur de 80 % et 70 %. La loi prévoyait que les taux de déduction seraient prévus et définis ultérieurement pour les années suivantes.

Cette année, il s'agit de prendre en compte l'effort très important qu'a accompli l'éducation nationale -  cet effort est réel, et se vérifie dans tous les départements -, malgré des conditions difficiles et des délais extrêmement brefs : l'augmentation de plus de 50 % du nombre d'auxiliaires de vie scolaire pour l'accueil d'enfants handicapés - soit la nomination de plus de 2 700 personnes supplémentaires -, décidée au mois de juillet ou au mois d'août, a été effective dès la rentrée de septembre 2007. L'éducation nationale a vraiment fait ce qu'il fallait pour y parvenir.

L'effort du ministère de l'éducation nationale en faveur des enfants handicapés, effort bien légitime et qui avait d'ailleurs été promis par M. Sarkozy lors de la campagne présidentielle, a été accompli et sera renforcé en 2008 par rapport à 2007 : 34 millions d'euros supplémentaires y ont ainsi été affectés dans le projet de loi de finances pour 2008. Le coût du recrutement de ces 2 700 auxiliaires de vie scolaire sera en effet, en 2008, de 51 millions d'euros, alors que la contribution du ministère de l'éducation nationale au FIPH était de 17 millions d'euros en 2007.

S'agissant enfin du FIPH, il ne faut pas se tromper de débat. M. le rapporteur général l'a rappelé, ce fonds ne connaît pas de problème de financement. Je suis bien placé pour le savoir, puisque j'en ai fait changer la gouvernance dès cet été, dans des circonstances difficiles : en effet, les personnels d'encadrement, la présidente et le directeur général ne s'entendaient pas - c'est le moins que l'on puisse dire ! - et avaient rendu impossible le fonctionnement du fonds.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ah bon ?

M. Éric Woerth, ministre. Voici la réalité : ce fonds a dépensé 150 000 euros au 31 juillet 2007, et a 150 millions d'euros de disponibilités au 31 décembre. J'ai jugé cela inacceptable.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est la prospérité ! J'espère que cet argent est bien placé !

M. Éric Woerth, ministre. J'ai chargé mes services de comprendre le pourquoi de cette situation. Un nouveau directeur a été nommé le 26 novembre, et nous avons signifié à la présidente, qui était l'une des représentantes de l'État, qu'elle ne le représenterait désormais plus. Le nouveau président du FIPH a été nommé voilà quelques semaines.

Ce fonds dispose de plus d'un an de trésorerie.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas la peine de l'alimenter !

M. Éric Woerth, ministre. L'éducation nationale a mis en place un dispositif d'aide aux enfants handicapés sans précédent, c'est indéniable, et nul ne songe certainement à le contester.

Ce dispositif coûte plus de 50 millions d'euros. Le ministère de l'éducation nationale devrait au FIPH, si vous mainteniez sa contribution, 17 millions d'euros, qui viendraient s'ajouter aux 150 millions d'euros de disponibilités : ces 167 millions d'euros compromettraient le recrutement d'auxiliaires de vie scolaire pour les enfants handicapés.

Enfin, cela n'exonère évidemment pas le ministère de l'éducation nationale de satisfaire à l'objectif de compter, parmi ses personnels, 6 % de personnes handicapées.

D'ailleurs, M. le Premier ministre, dans une circulaire, appuyé dans cette démarche par M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, a demandé à chaque ministère de recruter au moins 25 % supplémentaires de travailleurs handicapés en 2008.

Un plan pluriannuel de recrutement sera également mis en place. Son non-respect engendrera le gel des recrutements du ministère. La sanction est donc très forte.

Je récapitule la situation.

En premier lieu, il y a non pas une exonération, mais une aggravation de la sanction.

En deuxième lieu, le FIPH dispose de 150 millions d'euros de disponibilités, qui couvrent au moins une année de dépenses.

En troisième lieu, le ministère de l'éducation nationale a accompli des efforts remarquables pour que les enfants handicapés soient accueillis comme les autres dans les écoles de la République.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l'État n'a pas à rougir de sa politique dans ce domaine.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !

Mme la présidente. Monsieur Paul Blanc, l'amendement n° 142 est-il maintenu ?

M. Paul Blanc. Monsieur le ministre, il n'a jamais été dans mes intentions de nier les efforts du Gouvernement, non plus que ceux de l'éducation nationale, en faveur de l'intégration des enfants handicapés.

Vous me permettrez de vous dire tout de même que, en ce qui concerne la gouvernance du fonds public, j'ai été le premier,...

M. Éric Woerth, ministre. Vous avez raison !

M. Paul Blanc. ... dans le rapport que j'ai remis au mois de juillet dernier à M. Xavier Bertrand, à dénoncer cette mauvaise gouvernance. J'ai moi-même rencontré le nouveau président, M. Didier Fontana, et le nouveau directeur, M. Jean-François de Caffarelli, encore dernièrement.

Il n'en demeure pas moins que l'AGEFIPH avait également connu une telle situation de trésorerie.

M. Paul Blanc. Ce n'est pas pour autant que les cotisations devant lui être versées avaient été suspendues.

Les besoins sont tellement grands que les fonds seront vite dépensés, à partir du moment où conseil d'administration et gouvernance accepteront les dossiers.

Cette question-là ne doit pas se poser aujourd'hui.

Par ailleurs, je suis navré de vous le dire, monsieur le ministre, mais vous comprendrez que, lors de la discussion de la future loi du 11 février 2005, dont j'étais le rapporteur, il fut déjà très difficile de faire accepter la création de ce fonds, les entreprises privées, qui, elles, étaient soumises à la cotisation à l'AGEFIPH, ayant beau jeu de nous dire que nous n'étions pas les mieux placés pour donner des leçons, compte tenu de la situation au sein de la fonction publique territoriale, de la fonction publique d'État, ou encore de la fonction publique hospitalière.

Je suis vraiment navré, monsieur le ministre, mais je ne retirerai pas cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Je veux tout d'abord rendre hommage à M. Paul Blanc pour le travail qui a été réalisé au sein du FIPH. Il est vrai que nous avons remis de l'ordre, et, monsieur le sénateur, vous ne pouvez pas nous le reprocher.

Par ailleurs, il s'agit non pas d'exonérer ad vitam aeternam le ministère de l'éducation nationale de ses cotisations au FIPH, mais de prendre en compte le manque d'auxiliaires de vie scolaire et d'y remédier, ce qu'a très bien fait M. Xavier Darcos, qui veillera à ce que cet effort soit poursuivi en 2008. C'est donc une exonération temporaire.

Enfin, il s'agit d'exonérer un seul ministère, et non pas les quinze que compte le Gouvernement.

Les choses me semblent donc extrêmement claires : l'exonération d'un seul ministère, une suspension de versements dans un fonds qui n'a pas besoin d'argent et une gouvernance remaniée.

Puisque vous maintenez votre amendement, je demanderai un scrutin public.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais lancer un appel aussi bien à Paul Blanc qu'à Jean-Pierre Godefroy.

Mes chers collègues, vous ne pouvez pas contester que ce fonds dispose de ressources très supérieures à ses besoins immédiats. Dans l'état où sont nos finances publiques, il serait pour le moins paradoxal d'exercer une ponction sur le budget de l'éducation nationale pour alimenter un fonds qui se trouverait alors, en quelque sorte, en surliquidités.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela n'aurait aucun sens !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Naturellement, la Caisse des dépôts et consignations gérerait cet argent en « bon père de famille », mais tel n'est tout de même pas l'objectif recherché.

Par ailleurs, vous ne pouvez pas non plus contester que l'effort exceptionnel réalisé par l'éducation nationale pour accueillir des jeunes handicapés et mettre à leur disposition des auxiliaires de vie scolaire individuels est sans précédent.

Il y a donc une certaine logique à considérer qu'il s'agit là d'un bon usage de la contribution dont devrait s'acquitter l'éducation nationale pour aider les personnes handicapées.

Si nous avions une situation budgétaire florissante, nous pourrions sans difficulté voter l'amendement de Paul Blanc. Toutefois, compte tenu de l'état actuel des finances publiques, il me semble raisonnable, sans pour autant manquer à notre obligation à l'endroit des personnes handicapées, de demander à notre collègue de retirer cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 142.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, à vous entendre, vous admettez, me semble-t-il, qu'il existe bien une faille dans le dispositif. Je vous pose donc la question : quel est aujourd'hui le taux d'emploi des personnes handicapées dans l'éducation nationale ?

À mon sens, vous confondez les efforts faits « pour » les handicapés et les emplois « de » handicapés. Je m'exprime sous le contrôle de mon collègue Paul Blanc, qui, en qualité de rapporteur pour le Sénat de la loi de 2005, est le mieux à même d'en parler : lors de l'examen de cette loi, notre objectif était bien de développer l'emploi des personnes handicapées.

Aujourd'hui, l'État est en train de faire ce que nous avons précisément reproché à l'époque à l'AGEFIPH - je parle toujours sous le contrôle de Paul Blanc -, quand nous avons dénoncé les employeurs qui préféraient verser une contribution plutôt que de recruter des personnes handicapées.

Ce faisant, vous donnez un bien mauvais exemple !

Monsieur le président de la commission des finances, j'ai bien entendu votre argument, mais celui-ci ne peut pas valoir au regard de la situation actuelle des personnes handicapées à la recherche d'un emploi et de l'effort qui doit être réalisé en leur faveur.

Cela a été dit ici même, cette loi de 2005 est une loi fondatrice de la République, une loi indispensable ! Et c'est le Gouvernement lui-même qui commence aujourd'hui à la détourner ! (M. Patrice Gélard proteste.)

Monsieur le ministre, vous venez de demander un scrutin public sur l'amendement. Cela montre à quel point vous manquez d'assurance sur ce sujet. Déjà, à l'Assemblée nationale, il a fallu que le Gouvernement demande une seconde délibération pour mettre à la raison les députés. Vous tentez le même coup au Sénat avec le scrutin public ! Autrement dit, vous n'avez aucunement l'intention d'écouter la représentation nationale ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. L'avis des membres de la commission des affaires sociales du Sénat, notamment du rapporteur de la loi de 2005, ne vous intéresse pas !

M. Patrice Gélard. Cela suffit ! Invoquons l'article 40 de la Constitution !

M. Jean-Pierre Godefroy. Je vous le dis en toute sincérité, il s'agit non pas de faire de la politique politicienne, mais de respecter l'engagement que nous avons pris à l'époque solennellement, ici même, envers les associations, les familles et les personnes handicapées elles-mêmes.

Si le Gouvernement commence à y déroger, je ne sais pas comment nous pourrons le faire respecter dans toutes les entreprises de France !

M. Bernard Vera. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, il faut raison garder ! L'effort est sans précédent ; des éléments matériels le prouvent, et ils ont été attestés tout au long de ce débat. Personne ne les conteste ! Personne n'a fait autant pour cet accompagnement individualisé !

M. Jean-Pierre Godefroy. Allez-le dire aux associations !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est bien beau de vouloir se draper dans une illusoire dignité.

M. Jean-Pierre Godefroy. Que voulez-vous dire ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais qu'en est-il réellement ?

Il est simplement demandé de suspendre le versement d'une contribution par le ministère de l'éducation nationale, lequel a sans doute besoin de cet argent pour son budget, pour faire face à ses besoins. Vous devez le savoir, vous qui lui demandez sans cesse davantage !

M. Jean-Pierre Godefroy. Les personnes handicapées ont toutes le droit d'obtenir un emploi !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette contribution était destinée à un fonds dont la trésorerie dormante à la Caisse des dépôts et consignations représente 150 millions d'euros. Voilà la réalité ! Ne la niez pas !

M. Jean-Pierre Godefroy. La réalité, c'est l'emploi des personnes handicapées !

M. Philippe Marini, rapporteur général. M. le ministre vous a fait part de toute sa conviction, en même temps qu'il a exposé de manière très neutre et très objective la réalité.

Par conséquent, on a vraiment de la peine à comprendre une telle polémique et l'exaltation qui semble s'emparer de certains d'entre nous sur ce sujet.

M. Jean-Pierre Godefroy. C'est vous qui vous emportez !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il sera toujours temps d'y revenir l'an prochain, une fois que l'établissement public aura été remis en marche comme il convient. Au demeurant, il faut rendre hommage à la fois à Paul Blanc, qui a tiré la sonnette d'alarme, et au Gouvernement, qui a pris les mesures de gouvernance et de reprise en main indispensables. L'an prochain, disais-je, au regard des missions qui lui sont dévolues, il appartiendra naturellement à cet établissement public de retrouver un équilibre entre ses emplois et ses ressources.

En tout état de cause, il n'y a aucune espèce de raison de créer une « poche », dans la mesure où l'on serait incapable de dépenser au cours de l'année 2008 les sommes ainsi créditées.

Mes chers collègues, le problème se résume à cela, et à rien de plus.

Quant aux engagements issus de la loi de 2005, tout ce qui a été dit montre qu'ils sont tenus, et correctement ! (M. Jean-Pierre Godefroy s'exclame.)

Par conséquent, la commission des finances considère, compte tenu des différentes explications avancées et de la réalité des choses, que notre collègue devrait retirer son amendement. Je le lui demande en toute amitié.

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Sans vouloir alourdir le débat, je tiens tout de même à dire qu'il n'a jamais été question de ne pas reconnaître ce qui a été fait par l'éducation nationale.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 98 de la loi du 11 février 2005, que j'ai cité tout à l'heure, la réduction s'appliquant à la somme dépensée par l'éducation nationale pour recruter des auxiliaires de vie scolaire est fixée à 70 % pour 2007.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'irai même plus loin. Je propose de rectifier mon amendement pour figer les choses une fois pour toutes, afin qu'en 2008 la contribution de l'éducation nationale au FIPH soit plafonnée à 80 %, conformément à ce qui est prévu dans ce même alinéa.

Le ministère serait alors assuré de pouvoir continuer à déduire une partie non négligeable de ses dépenses : 70 % en 2007 et 80 % en 2008 ; ce n'est tout de même pas rien !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je tiens moi aussi à rendre hommage à Paul Blanc, qui a su tirer le signal d'alarme. Cela étant, en votant la semaine dernière le projet de loi de finances pour 2008, nous n'avons pas prévu les crédits pour faire face à la contribution que le ministère de l'éducation nationale devrait verser à ce titre.

Que je sache, à l'occasion de l'examen des crédits de la mission « Enseignement scolaire », aucun d'entre nous n'est intervenu pour nous rendre attentifs au fait que nous n'avions rien prévu à ce sujet ! En réalité, nous avions tous implicitement considéré que l'éducation nationale n'aurait pas à s'en acquitter.

Je vous propose donc de faire le point, à la fin de l'année 2008, pour voir ce qu'il en est. Entre-temps, peut-être pourrons-nous conduire une mission de contrôle sur place et sur pièces pour étudier le fonctionnement de cette gouvernance et vérifier l'usage qui est fait de dépôts aussi considérables.

Si nous votions ce soir votre amendement, nous remettrions véritablement en cause l'équilibre même du projet de loi de finances pour 2008.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien sûr !

M. Thierry Repentin. La commission des finances ne nous a pas alertés sur ce point !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Vous non plus !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est le rôle des rapporteurs pour avis !

M. Thierry Repentin. Même le rapporteur général n'a pas été prévenu !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 59 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 127
Contre 201

Le Sénat n'a pas adopté.

Monsieur Godefroy, l'amendement n° 91 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la présidente, compte tenu du vote qui vient d'intervenir, je retire cet amendement ; en effet, il est apparemment vain d'insister. Mais je ne comprends vraiment pas le vote du Sénat ! Cela étant, nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet.

Mme la présidente. L'amendement n° 91 est retiré.

Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41
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Article 43

Article 42 

Après le mot : « restitution », la fin du V de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigée : « peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre 2008. » - (Adopté.)

Article 42
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Article 44

Article 43 

I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Art. 113. - I. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur l'état de la fonction publique.

« Ce rapport est établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, pour les éléments concernant chacune d'elles.

« Ce rapport comporte notamment, pour l'ensemble des agents publics de chacune des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, des éléments d'information sur la situation des effectifs, sur les conditions générales d'emploi des femmes et des hommes, sur la situation des personnes handicapées et sur l'application des dispositions relatives au temps partiel, ainsi que des éléments sur les rémunérations versées à quelque titre que ce soit.

« Ce rapport comporte également une information actualisée sur les politiques prévisionnelles des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.

« Chacun de ces thèmes fait périodiquement l'objet de développements particuliers dans le rapport.

« Le bilan comparé de la situation des femmes et des hommes analyse celle-ci sur la base d'indicateurs, notamment chiffrés, définis par décret.

« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement.

« II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »

II. - Sont abrogés :

1° L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

2° L'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;

3° Les articles 6 quater, 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

4° Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

7°  L'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je souhaite en réalité m'adresser non plus au ministre du budget, mais à celui de la fonction publique.

M. Éric Woerth, ministre. Il est là !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voulais simplement attirer votre attention sur la situation des administrateurs civils et sous-préfets hors classe qui ont pris leur retraite avant la réforme statutaire de novembre 1999 et de janvier 2000 et qui, de ce fait, n'ont pas pu bénéficier de la révision de leurs pensions, sur la base de la lettre B2 hors échelle, contrairement à leurs homologues retraités après ces dates.

Ce sujet, qui peut paraître marginal dans son exposé, concerne tout de même 609 pleines pensions et 562 pensions de réversion.

Ces hauts fonctionnaires de l'État, dont les services et le dévouement sont incontestables, perdent de ce fait 171 euros par mois de traitement net mensuel.

La dépense engendrée pour la prise en compte de cette demande semble limitée et, en tout état de cause, connaîtrait une évolution naturelle à la baisse. Des mesures techniques appropriées ont déjà été prises pour d'autres corps comparables, dans le sens de l'assimilation pour le retraité dans le nouveau statut. Une estimation du coût de cette revalorisation s'élèverait pour 2008 à environ 2 millions d'euros.

Je n'ai pas déposé d'amendement tendant à valider sur le plan législatif cette revalorisation, car ce serait irrecevable. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande, à l'occasion de l'examen de cet article, que cette question soit étudiée par vos services et trouve une issue conforme à l'équité pour ces bons serviteurs de l'État.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, je vous apporterai ultérieurement des éléments de précision. Des associations m'ont écrit à cet égard, et j'examine actuellement ce dossier. Je vous remercie en tout cas d'avoir attiré mon attention sur ce problème.

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer les six premiers alinéas du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 par un alinéa ainsi rédigé :

"Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de simplification.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

M. Bernard Vera. Cet amendement de la commission des finances, qui porte sur l'état de la fonction publique, est particulièrement éclairant.

En effet, en lieu et place d'une information du Parlement sur le respect de la parité entre les hommes et les femmes dans le secteur public, ou sur l'intégration des handicapés, M. le rapporteur général préfère demander un rapport ne déclinant que l'état quantitatif des effectifs et des outils de gestion de ces effectifs.

Il s'agit, entre autres, de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui, sous bien des aspects, est aujourd'hui détournée de ses finalités pour justifier des normes de réduction d'emplois publics inscrites dans les choix budgétaires récents.

Cette gestion prévisionnelle ne concerne d'ailleurs que les effectifs de l'administration d'État, dont chacun sait qu'il est dans les intentions du Gouvernement de les réduire de manière plus sensible que par le passé.

Le rapport, dans sa version « commission des finances », vise donc à préjuger de façon positive toute politique conduisant à la réduction des effectifs et, dans la foulée, à justifier toute politique de réduction des garanties statutaires des agents, que ce soit en matière de traitement ou de pension.

Or, comme chacun le sait, nous avons une toute autre conception de l'emploi public que celle qui préside, pour l'heure, à la gestion des effectifs. Les fonctionnaires ne sont pas que des unités de compte, mes chers collègues !

Nous ne voterons donc ni cet amendement ni cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 43
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Article 45

Article 44 

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt au Royaume du Maroc destiné à la construction de la section Tanger-Kénitra de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 200 millions d'euros en principal.  - (Adopté.)

Article 44
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Articles additionnels après l'article 45

Article 45 

I. - Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition :

a) Pour les impôts et charges transférés par l'État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6364-3 du même code.

Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article L.O. 6271-7 du même code ;

2° a) Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code ;

b) Si le solde final visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par le même article L. 1614-4.

Si le solde final visé au du 1° est négatif, il est opéré un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation due au département de la Guadeloupe et à une réfaction, à due concurrence, sur la dotation globale de compensation due à Saint-Martin en 2008 au terme des dispositions du I ;

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'État sur le territoire de la collectivité ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

- et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement ou de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.

II. - Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition :

a) Pour les impôts et charges transférés par l'État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6264-3 du même code.

Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article L.O. 6271-7 du même code ;

2° a) Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code ;

b) Si le solde visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

Si le solde visé au c du 1° est négatif, il est à la charge de l'État ;

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'État sur le territoire de la collectivité ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

- du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;

- du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-3 du même code ;

- et du montant de dotation globale de construction et d'équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-5  du même code.

Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, est à la charge de l'État ;

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant du prélèvement ou de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.

III. - En application des articles L.O. 6271-5 et L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 6264-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-3. - En application de l'article L.O. 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'État à son profit.

« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il ne soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.

« Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'État. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. » ;

2° L'article L. 6364-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-3. - En application de l'article L.O. 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'État à son profit.

« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il ne soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. À compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. » ;

3° L'article L. 3334-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.

« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008. » ;

4° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3. » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. »

IV. - À compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.

1. L'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 € se décomposant comme suit :

« 1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;

« 2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

« Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles L.O. 6271-6 et L.O. 6371-6. »

2. L'article L. 4434-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 566 368 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

« Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article L.O. 6371-6. »

3. L'article L. 6264-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-5. - En application de l'article L.O. 6271-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit.

« La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.

« Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'État. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. »

4. L'article L. 6364-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-5. - En application de l'article L.O. 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.

« En 2008, son montant s'élève à 2 470 689 €.

« Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté visé à l'article L.O. 6371-6.

« À compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges. »

V. - Afin de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6264-7, il est inséré un article L. 6264-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-8. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy. » ;

2° Après l'article L. 6364-7, il est inséré un article L. 6364-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-8. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin. » - (Adopté.)

Article 45
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 46

Articles additionnels après l'article 45

Mme la présidente. L'amendement n° 119 rectifié bis, présenté par Mme Michaux-Chevry, M. Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et dans le premier alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Polynésie française, » sont insérés les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, » ;

2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et dans le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Wallis et Futuna, » sont insérés les mots : « Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ».

II - Les dispositions du I sont applicables à compter du 15 juillet 2007. 

III - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission des finances, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 119 rectifié ter.

La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage, sous réserve de la correction d'un oubli : il s'agit de viser l'article 199 undecies A, qui concerne les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ces îles sont des laboratoires de fiscalité !

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier l'amendement ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 119 rectifié quater, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, dans le premier alinéa de l'article 199 undecies A et dans le premier alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Polynésie française, » sont insérés les mots : « à Saint Martin, à Saint Barthélemy, » ;

2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et au deuxième alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Wallis-et-Futuna, » sont insérés les mots : « Saint Martin, Saint Barthélemy, ».

II - Les dispositions du I sont applicables à compter du 15 juillet 2007. 

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 45.

L'amendement n° 34, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. Le 2 du I de l'article 1641 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « à l'exception des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes pour lesquels le taux mentionné au 1 est réduit à 2,8 % ».

B. Cette disposition s'applique aux impositions émises à partir du 1er janvier 2008.

II. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Paul Blanc, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Il s'agit de réduire le taux de prélèvement de l'assiette à 2,8 %, au lieu de 3,6 % et 0,5 %, la différence entrant directement dans les caisses de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cet avis n'est pas favorable, même si mes relations avec M. Paul Blanc risquent d'en pâtir. (Sourires.) Certes, l'argument exposé est défendable, dans la mesure où il s'agit d'un problème de taux de gestion. Mais nous avons déjà fait des efforts en faveur de la sécurité sociale. Pour ma part, j'ai bien l'intention de poursuivre ces efforts en 2008, afin de clarifier les relations entre la sécurité sociale et l'État.

Nous pourrions discuter longtemps du niveau de ce taux, mais le Gouvernement ne souhaite pas le réviser. Il préfère engager des discussions plus générales portant sur les relations financières entre l'État et la sécurité sociale.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

M. Paul Blanc, rapporteur pour avis. Non, madame la présidente. Après tout, sécurité sociale ou État, il s'agit toujours des mêmes caisses ! Je retire donc cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 34 est retiré.

L'amendement n° 35, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'État, des collectivités territoriales, de la branche famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Paul Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à permettre une analyse globale par la mise en place d'un rapport retraçant annuellement l'ensemble des financements publics concourant à la politique de la famille. Ce document serait annexé, simultanément, au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis. (M. Charles Revet s'exclame.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. La troisième fois est la bonne !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 45.

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, B. Dupont et Rozier, MM. Cambon, César, Cornu et Pointereau et Mmes Brisepierre, Troendle, Sittler et Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application des dispositions du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.

En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission des finances, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 84 rectifié bis.

La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 45.

L'amendement n° 149, présenté par MM. Houel et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé : À compter du 1er janvier 2008, l'article L. 322-9 du code du travail est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. L. 322-9. - Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'État accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 151, présenté par M. Josselin, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom.

« Ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale bénéficient annuellement, à compter de 2008, d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements, constatée entre 2003 et l'année d'imposition, si cette perte est supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et au I et IV de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal semi global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle, qu'ils perçoivent l'année d'imposition et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils perçoivent l'année d'imposition.

« Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État, la fraction étant plafonnée à 6%.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, éligibles à cette compensation, bénéficient annuellement d'une attribution égale à 90 % des pertes constatées entre l'année d'imposition et l'année 2003.

« Les attributions ainsi versées à compter de 2007 sont minorées du montant de part compensée des pertes de France Télécom versée au titre de la compensation ordinaire de pertes de bases, au titre de l'année n et versée de manière dégressive sur 3 ans (5 ans dans certains cantons) ».

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Josselin.

M. Charles Josselin. L'article 29 de la loi de finances pour l'année 2004, en modifiant le régime fiscal de l'entreprise France Télécom, a permis aux communes ou à leurs groupements de bénéficier de nouvelles recettes fiscales issues des bases taxables de France Télécom.

En contrepartie de ces nouvelles ressources, un prélèvement « France Télécom » sur les recettes des collectivités a été introduit au profit de l'État. Ce prélèvement est lié aux bases taxables de l'année 2003 et est indexé chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement.

La plupart des collectivités locales ont vu les bases taxables de France Télécom diminuer chaque année, ce qui induit une baisse de produit, alors que le prélèvement continue à augmenter. Il s'ensuit un écart croissant entre les produits perçus par les collectivités et le prélèvement opéré par l'État.

Pour mettre fin à cette situation ubuesque, il a été introduit, par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006, un dispositif de compensation spécifique « France Télécom » pour les pertes survenues entre les années 2003 et 2006. Sont éligibles à cette compensation les collectivités ayant subi un niveau de pertes égal ou supérieur à une fraction des produits fiscaux perçus par les collectivités ou leurs groupements. Cette fraction a été fixée par décret à 2 %.

Ce dispositif s'est avéré inopérant pour des collectivités qui, par ailleurs, ont subi d'importantes pertes de taxe professionnelle, indépendamment des pertes de France Télécom. En effet, les attributions de compensations spécifiques liées aux pertes de France Télécom pour les années 2007 et 2008 sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années dans le cadre du dispositif de compensation ordinaire. Ubu est de retour ! De plus, nous pouvons craindre que, sur certains territoires, les produits fiscaux issus de l'entreprise France Télécom ne continuent à se dégrader.

Le présent amendement vise à prolonger annuellement, à partir de l'année 2007, les compensations pour les collectivités ou leurs groupements dont les pertes de produits issus de France Télécom seraient supérieures à 6 % de leur produit fiscal global, soit un niveau trois fois supérieur à celui qui était prévu par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006. De ce fait, ne seraient éligibles à ce dispositif que les communes ou leurs groupements les plus affectés par la banalisation du régime fiscal de France Télécom.

Le financement de ces compensations serait assuré par l'État dans le cadre de la dotation ordinaire de compensation pour pertes de bases de taxe professionnelle.

Je vous remercie, mes chers collègues, d'accorder à cet amendement toute l'importance qu'il mérite.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à pérenniser la compensation versée pour 2007 au titre du dispositif introduit par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006, en ce qui concerne les communes et EPCI les plus touchés par les pertes de base de taxe professionnelle de France Télécom. Cette compensation serait reconduite chaque année au même niveau. Or il convient d'observer que le dispositif existant a été conçu de manière dégressive, à l'instar du régime général de compensation des pertes de produit de la taxe professionnelle.

La commission ne pense pas que l'on puisse déroger aux principes de ce régime général, même pour finir de résoudre cette question complexe, et qui nous a longtemps occupés, de l'assujettissement de France Télécom à la taxe professionnelle. En effet, le coût du dispositif serait important s'il devait se prolonger indéfiniment. Par ailleurs, on peut s'interroger sur le principe d'une compensation due par l'État, sur une période indéfinie, pour des restructurations décidées par l'entreprise France Télécom.

La commission sollicite donc l'avis du Gouvernement, mais est peu favorable, a priori, à cette initiative.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il est défavorable.

Vous soulevez, monsieur le sénateur, la question de la compensation, qui a déjà fait l'objet de nombreuses discussions. Je rappelle qu'un dispositif de compensation a été créé par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006. Le décret d'application sera publié très prochainement, peut-être avant la fin de l'année, et les compensations seront versées, ce qui devrait permettre de répondre aux situations les plus difficiles.

Ce dispositif coûtera 18 millions d'euros à l'État en 2007, et 56 millions d'euros sur sa période d'application jusqu'en 2011, puisque le décret d'application prévoit une compensation dégressive sur cinq ans pour les communes et EPCI ayant subi une perte supérieure à 2 % de leur produit fiscal.

Mme la présidente. Monsieur Josselin, l'amendement est-il maintenu ?

M. Charles Josselin. Je remercie M. le rapporteur général et surtout M. le ministre des précisions qu'ils viennent d'apporter, mais je rappelle que, pour les communes victimes de cette situation, France Télécom était une entreprise singulière qu'elles considéraient malgré tout comme ayant encore, du fait de son histoire, une relation privilégiée à l'État. Ces communes attendaient en conséquence du Gouvernement un effort spécifique.

Je regrette que cet amendement ne recueille un avis favorable ni de la commission ni du Gouvernement, mais je le maintiens en espérant que mes collègues voudront bien me suivre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 45
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Articles additionnels après l'article 46

Article 46 

I. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

- des prélèvements sur les recettes du budget général ;

- des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

- des produits des impôts et taxes perçus par l'État transférés en tout ou partie,

constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales. 

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales.

II. - L'article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Compléter le troisième alinéa du I de cet article par les mots :

constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales

II. Compléter le quatrième alinéa du même I par les mots :

et relevant des ressources propres de collectivités territoriales au sens de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales

III. Supprimer le cinquième alinéa du même I.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Au regard de la nécessité de clarifier, notamment en ce qui concerne le calcul de l'autonomie financière des collectivités territoriales, le contenu du rapport que doit présenter le Gouvernement et de mettre sa rédaction en conformité avec le droit applicable, cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable, car l'effort de l'État ne peut pas être limité à son effort budgétaire direct ; l'effort de l'État est plus complet que cela, et le « jaune » doit donc également être plus complet.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes là à front renversé.

Les transferts de fiscalité de l'État décidés par celui-ci constituent un sujet dont nous avons souvent débattu et, en effet, au regard de la notion d'autonomie financière des collectivités locales, on peut considérer qu'il s'agit plutôt d'un effort financier de l'État.

C'était le point de vue des plus décentralisateurs d'entre nous, et c'est aussi celui que vous venez de soutenir, monsieur le ministre. C'est d'ailleurs, en même temps qu'un point de vue très décentralisateur, un point de vue très ministériel.

M. Éric Woerth, ministre. Ce n'est pas si mal... (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ceux qui sont très attachés à l'autonomie financière estiment qu'on ne devrait considérer comme relevant de la fiscalité locale que les recettes sur lesquelles la collectivité a prise, soit au niveau de l'assiette, soit au niveau du taux. Or, nous ne sommes pas dans ce cas.

M. Marc fait une assimilation qui est conforme au droit - et même au droit constitutionnel - en vigueur et, à mon sens, il a raison, juridiquement parlant, de considérer comme ressource propre le produit fiscal perçu par l'État et transféré aux collectivités territoriales ; mais, économiquement parlant, il a tort, car il ne s'agit pas d'une ressource modulable par les conseils des collectivités bénéficiaires.

C'est pourquoi j'ai dit que nous étions à front renversé, et je ne sais pas si la meilleure solution, à ce stade, ne serait pas de retirer l'amendement, car cela nous éviterait d'avoir à nous poser la question de nos cohérences respectives...

Mme la présidente. Monsieur Marc, l'amendement est-il maintenu ?

M. François Marc. L'amendement n° 76 a sa légitimité dans le cadre de la revendication émise par les collectivités territoriales, et notamment par les départements de France, à propos de la reconnaissance qui pourrait leur être manifestée.

C'est cette revendication qu'exprime cet amendement : il ne vise, certes, qu'à de simples modifications rédactionnelles, mais elles sont symboliques ; l'article 46 laisse en effet à entendre qu'il s'agit d'un effort financier consenti par l'État envers les collectivités territoriales. Il y a là une forme de mépris, qui vient s'ajouter au fait que tout nouveau transfert de fiscalité semble constituer un obstacle insurmontable pour l'État.

C'est la raison pour laquelle, loin d'avoir obtenu le renforcement de leur autonomie fiscale, les collectivités territoriales défendent avec force le peu d'autonomie financière qui leur est concédée.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de porter un regard plus positif sur cette démarche, à nos yeux sympathique, dont l'objet est de recueillir un peu de considération et une reconnaissance toute symbolique de la part de l'État pour les collectivités territoriales au travers de la formulation de l'article 46 proposée dans cet amendement, que bien sûr je maintiens.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. D'abord, il est bien tard pour avoir ce type de débat. Ensuite et surtout, l'avis du Gouvernement est nécessairement défavorable, car on ne peut pas limiter l'effort financier de l'État : certes, on peut discuter du degré d'autonomie fiscale des collectivités à l'égard de telle ou telle recette, mais le « jaune » n'en décrit pas moins l'effort financier de l'État.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Article 46
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l'article 46

Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, les mots : « plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « un plafond de 20.000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement a pour objet de porter le plafond du Livret A de 15 300 euros à 20 000 euros.

Nous revenons à la charge, monsieur le ministre, parce qu'en ces temps où vous invitez les Français à puiser dans leur épargne pour gagner du pouvoir d'achat, nous souhaitons donner à ceux qui font chaque mois un petit effort d'épargne la marque de nos encouragements et de notre soutien.

Notre proposition, dans cet esprit, présente un double avantage : elle améliore l'attractivité de ce produit d'épargne populaire et permet ainsi d'espérer l'augmentation de l'encours global. En conséquence, elle permettra d'augmenter les fonds disponibles dédiés au financement des logements locatifs sociaux...

L'augmentation de l'encours des fonds consacrés au développement du parc locatif social est plus que nécessaire pour que les objectifs de construction du plan de cohésion sociale, révisés à la hausse après le vote de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, soient atteints. Alors que ces fonds ne représentent actuellement que 4 % de l'épargne globale, il est temps de donner des signes forts en direction des opérateurs du logement dans ce pays.

Seulement 6 % des détenteurs d'un Livret A sont « au plafond » ou le dépassent. L'augmentation du plafond est donc une mesure utile et efficace, et elle serait aussi populaire.

Alors que nous présentons cet amendement, nous apprenons que le Premier ministre a annoncé la banalisation de la distribution du Livret A pour le début de l'année 2008 dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'économie.

Nous avions bien perçu que le Gouvernement s'apprêtait à mettre à mort ce produit d'épargne populaire,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh !

M. Thierry Repentin. ...mais, avant d'entrer dans les détails, est-il utile de rappeler qu'une décision de la Commission n'est pas une directive ?

Faut-il rappeler qu'un contentieux, qui n'est pas du tout perdu d'avance, est en cours devant la Cour de Justice des Communautés européennes ?

Faut-il rappeler que le système qui existe dans notre pays permet d'assurer le financement de deux services d'intérêt économique général tels que définis par l'article 86 du traité de Rome, à savoir le logement mais aussi l'accessibilité bancaire ?

Certes, le Président de la République, dans son discours la semaine dernière, posait trois conditions à la banalisation de la distribution : que cela ne mette pas en danger la collecte, que cela se traduise par une diminution de la rémunération des réseaux distributeurs et que cela ne nuise pas à l'équilibre des réseaux distributeurs.

Mais, nous le disons et nous le redirons, les réseaux bancaires n'ont qu'une envie : collecter de l'argent pour leur usage ! Or, vous le savez, monsieur le ministre, l'argent du Livret A n'est pas à la disposition des banques qui le collectent. Il est donc évident qu'à plus ou moins long terme les banques inviteront leurs meilleurs clients à déposer leur argent sur d'autres produits plus rémunérateurs, pour eux et pour elles. Il y a donc un réel danger pour la collecte, que la Caisse des dépôts et consignations reconnaît d'ailleurs et que les banques assument.

En diminuant la rémunération des réseaux collecteurs, vous laisserez au bord de la route les plus faibles des détenteurs de Livret A, ceux pour qui le Livret A est le dernier maillon de l'insertion bancaire.

Vous souhaitez banaliser la collecte et, si j'ai bien entendu, introduire un peu de concurrence dans le système. Cette concurrence a-t-elle pour objet de préserver le service bancaire universel ? Pour cela, vous devrez non seulement modifier par la loi le code monétaire et financier mais, de plus, revenir aussi sur des dispositions fondamentales de la loi postale de 2005.

Le Livret A, c'est aussi le dernier rempart contre la désertification bancaire des territoires classés en zones de redynamisation urbaine ou en zones de revitalisation rurale, ainsi que contre l'abandon des populations les plus fragiles.

En effet, en contrepartie du monopole de distribution, La Poste, pour ne citer qu'elle, assure une mission de service bancaire universel. Elle est dans l'obligation de répondre positivement à toute demande d'ouverture d'un Livret A, quel que soit le montant du dépôt, tout comme elle est tenue d'effectuer gratuitement sur ce livret toute opération supérieure à 1,50 euro à ses guichets. Je rappelle que plus de la moitié des détenteurs de Livrets A disposent de moins de 150  euros d'épargne...

Ces obligations, monsieur le ministre, ne s'imposent à aucun autre organisme bancaire, et aucun d'entre eux ne s'engagera à assurer une telle contrepartie. Aussi donnez-nous l'assurance ce soir que, dans la prochaine loi, vous inscrirez ces obligations dans les cahiers des charges de toutes les banques distributrices et que vous veillerez à ce qu'elles s'y conforment !

De fait, l'État a un intérêt direct à améliorer le système tel qu'il existe aujourd'hui puisqu'une partie des sommes épargnées sur ce support populaire placée par la Caisse des dépôts et consignations rapporte de l'argent qui revient directement dans ses propres caisses grâce aux ponctions sur les fonds d'épargne.

Toutes les décisions en vue de la banalisation du Livret A sont prises de manière précipitée et sans concertation, alors que, à la suite du Grenelle de l'environnement, l'association des maires de grandes villes de France - à la tête de laquelle siègent notre collègue Jean-Paul Alduy et le député Michel Destot - propose, elle, d'élargir le système du Livret A au financement des infrastructures de transport ! Les équipes de Jean-Louis Borloo réfléchiraient également à une telle évolution. Il y a là, vous l'avouerez, monsieur le ministre, quelques légères contradictions...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les cinq minutes sont dépassées !

M. Thierry Repentin. Pour financer tous les besoins en matière de logement ainsi que les priorités arrêtées par le Grenelle de l'environnement, mais aussi pour soutenir l'effort d'épargne de nos 46 millions de concitoyens qui ont un Livret A, nous vous proposons, mes chers collègues, de permettre à ceux-ci d'avoir comme perspective un plafond de thésaurisation à 20 000 euros en lieu et place des 15 000 euros actuels.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait défavorable à cet amendement et se situe à l'opposé du long exposé qui vient de nous être fait ; mais nous avons déjà échangé nos arguments en loi de finances, chers collègues de l'opposition, et nous n'allons pas recommencer à la fin du collectif budgétaire !

Cela étant dit, monsieur le ministre, je me tourne vers vous pour vous rappeler toute l'importance que la commission attache au jeu automatique de la formule permettant de déterminer le taux du Livret A, que la tendance soit à la hausse ou à la baisse.

C'est une conviction que nous avons défendue pendant dix ans avant d'avoir satisfaction, ce dont tout le monde s'est d'ailleurs bien porté ; en effet, lorsque c'est le Gouvernement qui prend la décision, les réactions que celle-ci peut susciter se politisent, alors que, lorsque la fixation du taux dépend d'un organe technique appliquant une formule, on ne peut imputer le résultat qu'au jeu du marché.

La commission émet donc le voeu que l'on ne modifie pas les règles du jeu lorsque la formule joue à la hausse. On ne l'a pas fait - et tout s'est bien passé, sans procès d'intention - quand elle a joué à la baisse. Aussi, monsieur le ministre, quand la formule joue dans le sens de l'intérêt des épargnants, il faut la laisser jouer.

Par ailleurs, si l'application de cette formule pose un problème en renchérissant le coût des emprunts des organismes HLM, il existe une solution : la baisse du taux de commissionnement des organismes qui distribuent le livret A ! (M. le ministre semble dubitatif.)

Mais si, c'est d'une extrême simplicité ! Aujourd'hui - et ce sera davantage le cas demain -, chacun sait que bien des organismes de HLM auraient intérêt à chercher sur le marché d'autres financements que ceux que la Caisse des dépôts et consignations leur procure à des taux trop élevés, souvent hors marché !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Nous avons évoqué ce sujet à plusieurs reprises. Cet amendement a été déposé à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, et je me suis donc déjà exprimé. Le Gouvernement n'a pas changé d'opinion en quelques jours : il émet par conséquent un avis défavorable.

Par ailleurs, en ce qui concerne la formule de calcul du taux du livret A, la Banque de France ne s'est pas encore prononcée. Je dirai demain à Christine Lagarde à quel point la commission des finances du Sénat est sensible à cette question.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 115 rectifié bis, présenté par M. Pointereau, Mme Procaccia et MM. Cazalet, Longuet et César, est ainsi libellé :

Après l'article 46, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 302 D du code général des impôts, est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438, 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par la règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Auguste Cazalet.

M. Auguste Cazalet. Tous les producteurs de vin, de cidre, de bière et autres boissons alcooliques sont amenés à acquitter les droits sur les boissons commercialisées. Certains d'entre eux, au regard des droits d'accises faibles ou de leur faible production, doivent donc acquitter régulièrement de petites sommes.

Il est proposé d'instituer une échéance annuelle unique de paiement des droits dus par les petits opérateurs qui ont un faible volume d'activité. Ce paiement annuel interviendrait à l'issue de la campagne vitivinicole pour les viticulteurs et à l'issue de l'année civile pour les autres opérateurs.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances est favorable à cet amendement qui nous permet de terminer la discussion de ce projet de loi de finances rectificative pour 2007 sur une note sympathique et festive. C'est une excellente chose en cette période de l'année. Merci, cher collègue !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Après l'avis de la commission, j'hésite un peu, parce que je ne vois pas pourquoi nous terminerions sur une note sympathique et festive ; il n'y a pas de raison !

M. Charles Revet. Allons, monsieur le ministre, faites un geste !

M. Éric Woerth, ministre. Poussé par l'enthousiasme de M. le rapporteur général, j'émets cependant un avis favorable, et je lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 115 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Articles additionnels après l'article 46
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative, je donne la parole à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP souhaite insister sur les lignes de force du projet de loi de finances rectificative pour 2007, dont nous achevons l'examen en première lecture.

Au-delà des mesures diverses qui caractérisent tout collectif budgétaire, ce projet de loi tient, sur les plans fiscal et budgétaire, les engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement.

Sur le plan fiscal, il comporte des dispositions en faveur de l'aide aux personnes modestes, de la lutte contre la fraude, de l'amélioration du dialogue entre l'administration et les contribuables ainsi que du mécénat.

Sur le plan budgétaire, il respecte les principes de bonne gestion appliqués depuis plusieurs années et se traduit par une réduction très significative du déficit par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2007.

Lors de l'examen des articles, le Sénat a fait preuve de pragmatisme, sous l'impulsion de sa commission des finances et de son excellent rapporteur général, Philippe Marini. Nous avons pu ainsi rendre compatibles les initiatives de l'Assemblée nationale en matière d'investissement intermédié dans les PME avec le dispositif que nous avons voté l'été dernier dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Nous avons également fait en sorte que les collectivités locales ne soient pas brusquement pénalisées par une hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

En ce qui concerne le système de bonus-malus à l'acquisition de voitures neuves, le groupe UMP a présenté un amendement qui permettra de ne pas appliquer le malus aux véhicules pour lesquels la décision d'achat est intervenue avant le 5 décembre 2007, date d'annonce du dispositif.

Enfin, nous avons largement amélioré le dispositif de la taxe instituée dans le cadre des engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement en faveur de la filière pêche. L'amendement adopté sur l'initiative de notre président de groupe, Josselin de Rohan, évitera que le poids de cette taxe ne soit concentré sur une seule partie de la filière. Il apportera de plus grandes garanties de rendement, facilitera le recouvrement, limitera les distorsions de concurrence, tout en exonérant les petits distributeurs.

M. Charles Revet. C'est une très bonne chose !

M. Patrice Gélard. Toutes ces améliorations n'auraient pas été possibles sans la grande expertise de la commission des finances ni l'esprit d'ouverture du Gouvernement. Nous tenons à féliciter à cet égard M. le rapporteur général et M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

C'est dans cet esprit constructif que le groupe UMP votera ce projet de loi de finances rectificative pour 2007, tel qu'il résulte des travaux de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous arrivons au terme de la discussion du projet de la loi de finances rectificative pour 2007.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais exprimer ma satisfaction. Lors de la discussion générale, des craintes ont pu être exprimées, car cet exercice est toujours difficile : on a pu qualifier les collectifs, dans le passé, de « serpillère », de « poubelle », voire de « vide-grenier ».

En définitive, monsieur le ministre, il apparaît que cet exercice a été plus constructif que ceux que nous avons connus précédemment. Certes, nous sommes en début de législature, avec un nouveau gouvernement et un nouveau président de la République. Oserai-je dire, malgré tout, que nous avons appliqué nos méthodes avec plus de rigueur, au fil des années ?

Le Gouvernement nous a présenté un texte moins chargé qu'habituellement, et les amendements déposés apportaient une contribution positive sur des thèmes utiles et nécessaires. Par rapport aux années précédentes, nous avons vraiment progressé dans notre approche et dans nos procédures.

Je voudrais remercier chacune et chacun, en particulier M. le rapporteur général, qui a fait preuve de pédagogie. On ne peut pas dire qu'il ait cherché à faire bref (Sourires.), mais chaque terme employé était à sa place, répondant à une exigence d'explication. C'est ainsi que la commission des finances parfait sa doctrine et les grands axes de la politique qu'elle entend défendre en matière de finances publiques.

À ce stade, je voudrais remercier chacun des participants à ce débat : vous-même, madame la présidente, ainsi que vos collègues qui se sont succédé au plateau, les services de la séance et des comptes rendus, M. le ministre Éric Woerth, bien sûr, ainsi que Mme Christine Lagarde qui se trouvait parmi nous hier soir.

Ce débat a été très utile et extrêmement ouvert : nous avons accueilli des amendements provenant de toutes les travées et, lorsqu'ils émanaient du groupe socialiste ou du groupe communiste républicain et citoyen, ils ont été votés à l'unanimité.

M. Charles Revet. Quel consensus !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La discussion a été très riche et dense. Merci à chacun d'entre vous, chers collègues ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ajouterai simplement quelques mots pour me joindre aux remerciements du président Jean Arthuis. Je tiens tout d'abord à le remercier lui-même pour l'impulsion et l'heureuse complémentarité qu'il sait donner aux travaux de la commission des finances.

Je remercie les ministres, Éric Woerth et Christine Lagarde. Sur plusieurs sujets, nos débats ont été délicats, car la commission partait de positions assez éloignées, voire très éloignées dans certains cas, des positions originelles du Gouvernement. Nous avons su trouver des solutions équilibrées, équitables, tenant compte des besoins et des préoccupations exprimées de part et d'autre, et ce - je crois pouvoir le souligner - dans une excellente ambiance.

M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, cela n'a pas toujours été le cas dans le passé !

Nous conservons naturellement le style propre à la Haute Assemblée, mais j'ai cru percevoir, dans tous les groupes sans distinction, un vrai souci de coopérer à une oeuvre législative commune,...

M. Thierry Repentin. C'est vrai !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... même si, bien entendu, nos légitimes différences doivent être rappelées sur certains thèmes.

Monsieur le ministre, permettez-moi aussi de remercier vos collaborateurs qui, de la même façon que les nôtres, ont su s'acquitter, de manière très utile et efficace, de cet exercice difficile. En effet, s'il est vrai que ce projet de loi de finances rectificative n'est certainement pas, et de loin, le pire de ceux que nous avons pu connaître ou vivre depuis une dizaine d'années - il est même tout à fait raisonnable -, il n'en reste pas moins que nos collaborateurs ont réalisé un important travail de préparation qui nous a permis d'aboutir aux bonnes rédactions et de proposer au Sénat de trancher sur des textes bien préparés.

Mes chers collègues, merci à toutes et à tous pour vos contributions. Merci tout spécialement aux groupes de la majorité, mais aussi à l'opposition, qui a été le plus souvent constructive et dont les apports se sont avérés utiles dans ce débat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens, à mon tour, à exprimer quelques remerciements.

Je remercierai tout d'abord M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général pour la qualité de l'animation des débats, de l'analyse et de la pédagogie - il en faut effectivement, sur des sujets parfois assez complexes, afin que la Haute Assemblée puisse être parfaitement éclairée. Je tiens également à les remercier pour le caractère détendu de la discussion, même si nous n'étions pas toujours d'accord ; j'ai évidemment apprécié ce climat serein. La qualité du travail législatif s'obtient aussi à ce prix, dans une certaine convivialité, tout en respectant l'avis des uns et des autres.

Je voudrais remercier l'ensemble de la majorité pour son travail loyal, mais pas excessivement indulgent non plus : c'est ce que l'on attend d'une majorité. Je remercie l'ensemble des sénateurs de la majorité qui sont intervenus et ont présenté de nombreux amendements.

Je remercie aussi l'opposition pour la qualité de ses travaux. Elle n'a pas toujours obtenu les succès qu'elle attendait de ses amendements, même si quelques-uns ont été adoptés. Il faut bien qu'il y ait une majorité et une opposition, mais je me permets de rendre hommage à l'opposition pour son travail de préparation et d'explication.

Puisque ce projet de loi est un « collectif », par construction, c'est un travail d'équipe : merci donc à l'ensemble des collaborateurs tant de la Haute Assemblée que du Gouvernement, ainsi qu'à la présidence du Sénat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais rappeler que M. le ministre André Santini, en ouvrant la discussion avant-hier au matin, avait qualifié ce projet de loi de finances rectificative pour 2007 de « session de rattrapage »...

M. Éric Woerth, ministre. Il a dit le contraire !

Mme Nicole Bricq. Or, ce projet de loi de finances rectificative n'a pas rattrapé l'actualité puisque vous avez refusé toutes les mesures que nous vous avons proposées dans le sens d'une diminution de la cherté de la vie, comme l'exonération totale de la redevance télévisuelle en faveur des personnes de plus de 65 ans, la TVA sur les services funéraires, etc.  - je n'en ferai pas la liste, ce n'est pas l'heure.

Les innovations de ce projet de loi de finances rectificative, comme l'écopastille, ne correspondent pas aux finalités de la protection de l'environnement : vous avez refusé de parfaire le travail entrepris par le Gouvernement dans le sens d'une défense véritable de l'écologie.

En ce qui concerne une autre innovation, la taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques marins, qui vise à venir en aide aux marins pêcheurs, le dispositif apparaît encore bancal à ce stade. En définitive, le Sénat a voté l'instauration d'une taxe à finalité écologique, mais qui ne sera due qu'au-delà de 760 000 euros de chiffre d'affaires ; en deçà, cette préoccupation environnementale n'a apparemment plus lieu d'être, ce qui est tout de même un peu ridicule !

Je voudrais également rappeler la longue discussion que nous avons eue sur les mesures visant à permettre de réduire l'ISF par le biais d'investissements dans les PME, qui montre bien la complexité du dispositif adopté et modifié à plusieurs reprises depuis l'été dernier. Nous serons très attentifs, l'année prochaine, à son évolution : s'agira-t-il en définitive d'une simple mesure d'optimisation fiscale, permettant à ses bénéficiaires d'échapper à l'ISF ou à l'impôt sur le revenu, ou d'un véritable dispositif en faveur des PME ?

Enfin, je voudrais remercier M. le rapporteur général d'avoir consenti un réel effort, concernant la transposition de la directive 2003/96/CE, pour aboutir à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour les réseaux de chaleur et pour les collectivités territoriales. Nous sommes associés à cette mesure.

Pour conclure sur les comptes, je rappellerai que le déficit affiché dans ce collectif budgétaire ne sera certainement pas celui que l'on constatera finalement le 31 décembre prochain. En effet, la variable d'ajustement, c'est le versement de l'acompte de l'impôt sur les sociétés ; or, compte tenu des incertitudes qui planent notamment sur les bilans des établissements bancaires, on peut penser que le montant de cet acompte ne sera pas celui qui est annoncé aujourd'hui.

Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit en début de discussion à propos des artifices comptables qui permettent d'afficher un déficit dont le niveau, quoi qu'il en soit, ne stabilise pas le montant de la dette et laisse peser sur nos finances publiques une inquiétude très lourde pour l'année 2008. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

M. Bernard Vera. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce collectif budgétaire pour 2007 est marqué, de manière évidente, par les choix opérés lors de la discussion de la loi de finances initiale. Il reflète dans une large mesure les conséquences des choix fiscaux effectués l'an dernier, choix en partie amplifiés par les dispositions de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat adoptée au mois d'août dernier.

Pour autant, ce collectif budgétaire présente une réduction des déficits publics quelque peu contradictoire avec un tassement global de la croissance et de l'activité économiques.

Ce sont donc bel et bien les modalités du partage entre salaires et profits de la richesse créée qui sont à la source des processus observés ici.

L'inflexion à la baisse du produit de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes pétrolières, alors même qu'aucune décision clé n'est intervenue s'agissant de ces impôts, montre que la demande intérieure porte tant bien que mal la croissance. Mais cette demande souffre d'une évidente insuffisance d'alimentation.

A contrario, la hausse spectaculaire du produit de l'impôt sur les sociétés, celle encore plus forte du produit de l'impôt de solidarité sur la fortune ou la réduction de l'imposition des patrimoines témoignent à la fois de la bonne santé des entreprises dans notre pays et du fait que la richesse est littéralement captée, accaparée par quelques centaines de milliers de familles, au détriment du plus grand nombre.

La situation de la France, telle qu'elle ressort de ce collectif budgétaire, est celle d'un pays où les inégalités se creusent aussi parce que notre système fiscal encourage la thésaurisation et la spéculation financière au détriment de l'activité réelle, porteuse d'emplois et de croissance.

Ce collectif budgétaire est contraint, parce qu'il faut respecter les critères de convergence européens, parce que des sommes considérables sont englouties dans la dépense fiscale, parce que des milliards sont distribués aux entreprises sans contrepartie visible, pour alléger un coût du travail prétendument élevé.

Mais la contrainte tient aussi au fait que les dispositions fiscales que ce collectif budgétaire comporte ou dont il subit les conséquences sont exclusivement favorables à une minorité de contribuables.

Au travers de ce texte, on a ainsi à nouveau atténué la fiscalité du patrimoine, mais on a aussi opposé une fin de non-recevoir à la proposition d'exonérer de redevance audiovisuelle les retraités aux revenus modestes.

On a, dans le même mouvement, décidé de taxer, au prétexte de l'écologisme ambiant, les voitures dites polluantes et prorogé le dispositif d'allégement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour les transporteurs routiers...

On a aussi confirmé la réduction des crédits dévolus au développement des transports collectifs urbains ou de ceux qui sont destinés à la recherche en matière d'énergie.

Parallèlement, on continue de financer la production de pseudo-biocarburants, dont une bonne part s'avère constituer, sur la durée et dans l'espace, une menace non négligeable pour l'environnement !

M. Charles Revet. C'est totalement faux !

M. Bernard Vera. Rien n'a véritablement changé par rapport au contenu de la loi de finances initiale, si ce n'est que quelques cadeaux complémentaires à ceux qui n'en ont déjà pas besoin ont été ajoutés.

Ainsi, au travers des amendements discutés, on a encore réussi à trouver le moyen de réduire l'impôt de solidarité sur la fortune.

En revanche, pour ce qui est du pouvoir d'achat des titulaires des revenus les plus modestes, des salaires ou des politiques destinées au plus grand nombre, rien de nouveau n'apparaît dans ce texte ; bien au contraire, puisqu'à la suppression massive de crédits dans des domaines socialement utiles sont venus encore s'ajouter une « écopastille verte », taxe qui frappera surtout les moins nantis de nos concitoyens, et un prélèvement supplémentaire aux dépens des retraités.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC confirme son rejet de ce projet de loi de finances rectificative pour 2007. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 60 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 321
Majorité absolue des suffrages exprimés 162
Pour l'adoption 196
Contre 125

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées de l'UC-UDF.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
 

8

Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.

La liste des candidats établie par la commission des finances a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Joël Bourdin, Roland du Luart, Mme Nicole Bricq, M. Bernard Vera.

Suppléants : MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Michel Charasse, Jean-Claude Frécon, Paul Girod, Alain Lambert, François Trucy.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le Gouvernement vient de déposer des amendements sur l'ultime version du projet de loi de finances pour 2008, résultant des travaux de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 13 décembre dernier.

Afin de permettre à la commission des finances d'exprimer une opinion sur ces amendements, je souhaiterais que vous nous accordiez, madame la présidente, une suspension de séance de quelques minutes.

Mme la présidente. La suspension est de droit.

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à une heure dix, est reprise à une heure vingt.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

9

Loi de finances pour 2008

Adoption définitive des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2008 (n° 139).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

 
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 2 bis A

M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais m'efforcer de présenter brièvement l'examen qui a été fait par la commission mixte paritaire des 103 articles restant en discussion.

Avant tout, je voudrais me réjouir des bonnes conditions dans lesquelles nous avons travaillé, en commun et dans le même esprit, avec l'Assemblée nationale. Notre réunion a été particulièrement animée sur toute une série de sujets, et les positions du Sénat ont, sur la quasi-totalité des points, été retenues - à quelques exceptions près bien entendu, sinon ce ne serait pas une commission mixte paritaire !

Nous avons eu le sentiment de poursuivre, tant avec le rapporteur général qu'avec le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, un dialogue documenté, nourri et actif qui nous a permis de déboucher, je le crois, sur un texte répondant à nos préoccupations.

Évoquant d'abord les principaux enjeux, je dirai que trois sujets importants ont fait l'objet de convergences entre les deux assemblées.

En premier lieu, en matière de fiscalité de l'épargne et du patrimoine, les apports du Sénat ont été retenus : suppression de l'impôt de bourse à compter de 2008, revalorisation du plafond des cessions de valeurs mobilières, relèvement du taux du prélèvement libératoire. Sur tous ces sujets comme sur une série d'autres, les rédactions du Sénat ont été retenues.

En deuxième lieu, dans le domaine des finances locales, la commission mixte paritaire a conservé les principaux apports du Sénat en ce qui concerne l'article 12. Sur la question des compensations de taxe foncière sur les propriétés non bâties, nous avons obtenu que le dispositif résultant de l'excellent amendement de notre collègue Jacques Blanc soit adopté, et même légèrement amélioré. Par ailleurs, pour ce qui est de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, l'effort a été concentré sur les communes, dont la réduction d'allocations va finalement se situer à 16,8 %, contre 17,9 % dans le texte initialement adopté par le Sénat.

Du côté des ressources qui ont été mobilisées pour financer ce bloc relatif aux collectivités territoriales, la commission mixte paritaire n'a pas retenu le changement d'affectation des dotations régionales et départementales pour les lycées et les collèges. Mais nous reviendrons certainement ultérieurement sur le sujet. Par ailleurs, le prélèvement sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle a été réduit. Pour le reste, la conception du Sénat a été maintenue, et il convient de s'en réjouir. Les autres dispositions relatives aux finances locales contenues dans ce projet de loi de finances pour 2008 ont été validées dans leur version issue du Sénat, à de rares exceptions près, dont l'une concerne le rétablissement de la condition d'affectation à des opérations de sécurisation du réseau routier des sommes issues du produit des amendes des radars au sein des budgets départementaux.

En troisième lieu, sur la fiscalité immobilière, la commission mixte paritaire a consacré les apports du Sénat sur le régime des sociétés immobilières cotées, comme sur d'autres outils comparables.

J'en viens à un commentaire sur les autres apports de la commission mixte paritaire.

Les délibérations ont fait ressortir plusieurs sujets transpartisans, comme l'obligation pour les centres de gestion agréés de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux les déclarations de leurs adhérents, ou le prélèvement libératoire dérogatoire de 5 % pour les livrets d'épargne solidaire qui a été rétabli par la commission mixte paritaire. Nous avons trouvé sur ces sujets, comme sur d'autres, des accords qui dépassent largement les affiliations politiques.

La commission mixte paritaire a par ailleurs retenu des mesures auxquelles le Sénat tenait.

En matière de fiscalité des personnes et du patrimoine, notamment en droit civil, des amendements issus des initiatives d'Alain Lambert ont été confirmés.

En matière de fiscalité des entreprises, la commission mixte paritaire s'est ralliée à la position du Sénat concernant la non-déductibilité des parachutes dorés au-delà d'un million d'euros.

En matière de fiscalité de l'énergie, la commission mixte paritaire a validé les modifications intervenues concernant les incitations fiscales aux différentes catégories de biocarburants.

En matière de fiscalité de l'environnement, la commission mixte paritaire a voté, dans la version du Sénat, le nouveau régime de la taxe sur les imprimés non sollicités.

Les apports du Sénat ont aussi été maintenus en ce qui concerne diverses mesures comme le crédit d'impôt recherche ou les jeunes entreprises universitaires.

Enfin, s'agissant des mesures non fiscales, l'extension du périmètre d'activité de la Société de valorisation foncière et immobilière a été retenue par la commission mixte paritaire.

Si l'on évoque les aspects de finances publiques à proprement parler, le solde qui ressort des votes du Sénat et de la commission mixte paritaire ne fait pas apparaître d'aggravation du déficit.

En ce qui concerne les discussions sur la seconde partie de la loi de finances, les apports du Sénat ont été, dans leur ensemble, respectés : vingt-quatre missions ont été adoptées dans la rédaction issue du Sénat, et quelques compromis équilibrés ont été trouvés sur d'autres points.

Toujours sur les crédits, pour ce qui est des points de méthode, nous avons décidé de confirmer à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche par lettre conjointe des rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat que les annulations portant sur le programme 188 de la mission « Recherche et enseignement supérieur » ne devaient pas concerner les crédits destinés à la recherche nucléaire, en particulier ceux alloués au Commissariat à l'énergie atomique.

Sur un plan encore plus général, nous avons tenu un excellent débat sur la récupération sur successions de l'allocation personnalisée d'autonomie. Nous estimons - et je m'exprime là pour la délégation du Sénat à la commission mixte paritaire, mais pas uniquement - que notre initiative a été un bon jalon pour que ce sujet de discussion puisse maintenant se développer. En outre, la question du contrôle des emplois des opérateurs a été posée de façon très opérationnelle par l'amendement adopté sur l'initiative de notre collègue Michel Charasse.

Il nous restera à poursuivre le débat sur les niches fiscales et à améliorer sur plusieurs points la loi organique relative aux lois de finances. Ainsi, concernant le tableau de financement, il serait nécessaire de dissiper la confusion actuelle entre opérations de trésorerie et de financement. Ces sujets nécessitent que des travaux soient menés de façon coordonnée entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour faire évoluer notre constitution budgétaire et financière.

Voilà mes chers collègues, en résumé, les apports de la commission mixte paritaire. Nous nous réjouissons des résultats obtenus, notamment parce qu'ils respectent en quasi-totalité les apports de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Compte tenu de l'heure tardive, je serai extrêmement bref, M. le rapporteur général ayant déjà très bien évoqué les conclusions de la commission mixte paritaire.

Je me félicite du climat dans lequel s'est déroulée la discussion du projet de loi de finances pour 2008. Je tiens tout particulièrement à remercier, en mon nom propre mais également au nom de Mme Christine Lagarde, M. Philippe Marini, rapporteur général, M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, ainsi que l'ensemble des rapporteurs des différentes missions. Je remercie également l'ensemble des personnels du Sénat, ainsi que les membres des cabinets du Gouvernement, qui, aux côtés des sénateurs et des ministres, ont fait preuve d'une grande réactivité.

Après un débat assez long, la commission mixte paritaire a considérablement amélioré et enrichi les dispositions du projet de loi de finances initiale. Je remarque que l'équilibre du budget initial a été respecté, et même amélioré, puisque le déficit budgétaire s'établit à 41,7 milliards d'euros. C'est évidemment beaucoup trop, mais il est amélioré de près de 100 millions d'euros par rapport à la première lecture. C'est donc plutôt une bonne nouvelle !

L'article 12, que je souhaitais conserver car il est emblématique, a fait l'objet d'une discussion très longue et extrêmement complexe au Sénat, dans un climat politique apaisé. Le principe que le Gouvernement avait souhaité voir respecté - l'encadrement de l'inflation des dotations aux collectivités locales - n'a pas été remis en cause par la majorité sénatoriale. Je tenais à vous en remercier, car cette décision n'était pas facile à assumer. Nous avons ensuite cherché ensemble la meilleure façon de réaliser cette ambition. Le travail accompli par le Sénat a été considérable sur ce sujet.

Enfin, ce projet de loi de finances - oserai-je le rappeler à cette heure ? - est pour le Gouvernement un véritable budget de fondation, qui appelle le projet de budget pour 2009. Ce dernier sera difficile - vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le rapporteur général -, ...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce sera une belle épreuve !

M. Éric Woerth, ministre. ... car il devra être ambitieux en termes de maîtrise de la dépense. Il devra traduire des choix encore plus nets et plus clairs. Nous devrons avoir à l'esprit le maintien et le développement de la croissance, mais également une plus grande maîtrise de la dépense, afin de parvenir à l'équilibre de nos finances publiques en 2012, comme nous nous y sommes engagés. Je sais pouvoir compter sur la contribution et sur le travail du Sénat. Nous en aurons évidemment bien besoin.

Je remercie la Haute Assemblée du travail qu'elle a réalisé et de sa contribution à la CMP. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Monsieur le secrétaire d'État, le groupe CRC est loin de considérer le projet de loi de finances pour 2008 comme un budget pour rien, une loi de transition entre une pratique budgétaire passée et une pratique nouvelle, découlant en particulier de la révision générale des politiques publiques et des prélèvements obligatoires.

Le projet de loi de finances pour 2008 est en effet un budget idéologique, tout entier destiné à satisfaire l'appétit des marchés financiers, les plus grandes entreprises et les ménages les plus aisés. Il creuse encore plus profondément que les précédentes lois de finances le sillon des choix libéraux, confisquant l'argent public au profit de quelques-uns, sous toutes les formes possibles et imaginables.

Ici, on allège l'impôt sur le revenu des professions libérales, là, on soutient la spéculation immobilière, ailleurs, on réduit l'impôt de solidarité sur la fortune, là encore, on réduit à nouveau la fiscalité du patrimoine.

Les Français, inquiets pour leur pouvoir d'achat, plébiscitent à 80 % la baisse de la TVA, mais peu importe : on supprime l'impôt de bourse, on relève le seuil de taxation des plus-values, on aménage encore et encore l'impôt de solidarité sur la fortune !

Les Français attendent de l'État un effort particulier en faveur de la santé, du logement, de l'emploi ? Là encore, peu importe ! On taille dans le vif des crédits du logement, on persiste à soutenir les placements immobiliers, on supprime les subventions aux associations d'insertion et on dépense à tout vent, prétendument pour alléger le coût du travail !

Quelques mesures du projet de loi de finances tel qu'il résultait de son adoption par le Sénat n'ont pas trouvé grâce en commission mixte paritaire.

Certains des articles qui avaient été supprimés sont revenus dans le collectif budgétaire, comme nous venons de le voir, mais cela ne signifie pas qu'ils ont été améliorés.

La suppression de deux dispositions est source d'une légère satisfaction pour nous.

La première disposition est l'exonération de taxe professionnelle des industries de production dans le secteur de l'audiovisuel. Pour la énième fois, cette disposition n'a donc pas passé la rampe !

À cet égard, permettez-moi simplement de souligner que, selon nous, la méthode consistant à gager sur des exonérations d'impositions locales le devenir de certains secteurs d'activité est tout simplement inadaptée aux enjeux.

La concurrence fiscale entre territoires ne fait, sur la durée, que créer les conditions de la disparition programmée de telle ou telle activité. En outre, elle s'avère ruineuse, sans contrepartie réelle, pour les collectivités locales concernées. Il convenait ici de le rappeler.

De même, il convient de définir pour ce secteur d'activité une intervention publique d'une autre portée et d'une autre nature si nous souhaitons donner sens à la création audiovisuelle dans notre pays.

La seconde disposition est la récupération sur succession de l'allocation personnalisée d'autonomie des personnes âgées.

Cette disposition, pour le moins contradictoire dans l'esprit avec les mesures votées en matière de fiscalité du patrimoine dans la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, a été retirée du projet de loi de finances à la suite de l'émotion légitime qu'elle a suscitée et de la mobilisation des professionnels des personnes âgées sur la question de la dépendance.

Ce débat, qui nous a longuement occupés, a permis de poser une question essentielle : le choix de confier la prise en charge de la dépendance aux départements est-il le bon ?

L'APA, qui remplace la prestation spécifique dépendance votée durant la législature 1993-1997, a vocation universelle. C'est ainsi qu'elle a été conçue. Elle doit donc, à notre avis, être prise en charge non par les collectivités locales, mais par la sécurité sociale, qui est plus à même de répondre à cette exigence d'universalité.

Ce débat sur l'APA ouvre donc la perspective d'une discussion plus approfondie sur le contenu réel de la décentralisation et sur la pertinence des attributions de compétences respectives de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.

C'est à l'aune de ce débat que nous pourrons mener une véritable révision des politiques publiques, en gardant à l'esprit ces questions essentielles : comment répondre de la manière la plus juste et la plus économe des deniers publics ? Comment répondre de la manière la plus efficace aux besoins de la population ?

Avec le projet de loi de finances pour 2008, nous ne sommes pas du tout dans cette logique ! Nous sommes au contraire dans une logique de cache-cache, la règle étant de contraindre le partenaire éventuel à prendre pour lui ce dont on veut se débarrasser !

C'est ainsi que le Gouvernement, en faisant voter l'article 12 sur le contrat de stabilité avec les collectivités locales, a transféré plus d'un milliard d'euros de déficit au service public local.

Quand cela ne suffit pas, ce sont les citoyens qui paient la facture. Plus de 2 milliards d'euros de coupes claires ont ainsi été prévus dans la seconde partie du projet de loi de finances, dans nombre de missions, notamment dans les dépenses les plus socialement utiles.

Enfin, comment ne pas relever, en conclusion de cette intervention, que ce projet de loi de finances est largement conditionné par l'état de la situation économique mondiale ?

La poussée actuelle de hausse des prix - l'indice INSEE a augmenté de 0,5 % en novembre -, le ralentissement de la croissance, notamment aux États-Unis, les perspectives assombries pour l'activité économique dans notre propre pays, le déficit grandissant de notre commerce extérieur, les tensions sur les marchés boursiers, la hausse des taux d'intérêt sont autant de facteurs aggravants.

Une bonne part des effets attendus du projet de loi de finances sont donc sujets à caution.

Nous aimerions nous tromper sur ces perspectives peu optimistes, mais nous pensons que, si la conjoncture se dégradait, ce serait une fois encore en imposant une cure d'austérité au plus grand nombre que vous trouveriez les solutions à vos difficultés.

Le groupe CRC ne votera donc pas les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le ministre, vous avez introduit la discussion générale de ce projet de loi de finances en nous demandant de nous « projeter dans l'avenir en faisant face aux problèmes du présent ». Or ce sera très difficile pour les collectivités locales. On ne peut en effet plus parler de contrat de stabilité, car il n'y a eu aucune concertation avec les représentants des collectivités territoriales. Quant à la stabilité, elle disparaît, puisque les collectivités locales connaîtront une dégradation de leur dotation, que l'on chiffre à 400 millions d'euros.

Face aux nombreuses critiques dont ce dispositif a fait l'objet, de manière légitime, M. le rapporteur général du Sénat, les membres de la majorité - les députés comme les sénateurs - et la commission mixte paritaire ont tenté de gérer la pénurie, sans toutefois y parvenir.

L'article 12 a été quelque peu remanié par la commission mixte paritaire par rapport à la version adoptée par le Sénat. Il diminue de 21 millions d'euros le prélèvement sur recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP.

Dans le même temps, un fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle est créé, auquel sont affectés 60 millions d'euros, dont 30 millions d'euros sont prélevés sur le produit des amendes des radars automatiques. C'est assez incohérent et contradictoire !

En outre, ces mesures ne valent que pour 2008 et ne permettent aucune visibilité ; on ne sait pas comment cela se passera en 2009. Il nous apparaît donc urgent de soutenir l'appel lancé par les associations d'élus en faveur d'une véritable réforme de la fiscalité locale, qui devra se faire - cela va sans dire - en étroite négociation avec les collectivités intéressées.

Je ne reviendrai pas sur toutes les mesures qui ont été avalisées par la commission mixte paritaire et qui, selon nous, sont néfastes, qu'il s'agisse de l'abaissement du taux de la garantie de la dotation de solidarité urbaine ou du refus d'affecter 30 millions d'euros du produit des amendes des radars aux départements. Nous en avons déjà discuté, et nous ne pouvons pas en être satisfaits.

En ce qui concerne les mesures fiscales, le nouveau gouvernement a fait preuve d'une étonnante continuité avec les deux gouvernements précédents. Les mesures adoptées vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire celui d'une réduction du seul impôt progressif et redistributif de notre fiscalité, à savoir l'impôt sur le revenu.

Monsieur le ministre, vous avez achevé le cycle concernant le prélèvement libératoire, que vous avez étendu aux dividendes. Le Sénat a proposé, au cours de la commission mixte paritaire, de porter le taux du prélèvement libératoire de 16 % à 18 %, mais cela ne modifie pas réellement le cycle engagé depuis que vous êtes aux responsabilités, c'est-à-dire depuis 2002.

L'assouplissement et l'extension des pactes d'actionnaires visent à contourner l'impôt, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune.

La suppression de l'impôt de bourse a été votée pour 2009 par les députés, mais la majorité sénatoriale a avancé la date d'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2008, avec l'accord du Gouvernement.

Par ailleurs, la mesure visant à réduire l'avantage fiscal du régime dit « des parachutes dorés » a été supprimée. Sa suppression a été confirmée par la commission mixte paritaire.

Je rappelle également que le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt a été doublé. Or une telle mesure ne permettra pas de répondre aux besoins en matière de logement. En outre, elle n'est pas très compatible avec l'état de nos finances publiques !

Concernant la seule mesure un peu novatrice prévue dans la seconde partie du projet de loi de finances, c'est-à-dire le crédit d'impôt recherche, je regrette que les sénateurs et les députés n'aient pas retenu l'orientation qui a été débattue ici, et que nous n'ayons pas donné un coup de pouce aux PME.

Les conclusions de la commission mixte paritaire sont donc assez conformes à ce que nous attendions.

En conclusion - vous noterez que j'ai fait preuve de concision, monsieur le rapporteur général, car je n'aime pas me répéter -, je précise que, compte tenu des perspectives pour l'année 2008, le présent projet de loi de finances n'est pas de nature à nous rassurer. Nous sommes d'ailleurs encore plus inquiets à la fin qu'au début de la discussion, en raison des nuages noirs qui s'amoncellent sur le ciel américain et sur le ciel européen

Mme la présidente. La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons aujourd'hui l'examen de ce projet de loi de finances dans un esprit de responsabilité budgétaire et de cohérence politique.

Responsabilité budgétaire, d'abord, avec la maîtrise des dépenses de l'État et le non-remplacement d'un départ à la retraite sur trois dans la fonction publique.

Responsabilité économique, ensuite, avec la priorité accordée à la recherche et à l'innovation, c'est-à-dire à la compétitivité et à la croissance.

Cohérence, enfin, avec les engagements pris à l'égard des Français en matière d'emploi et de pouvoir d'achat.

Le Sénat a lui-même fait preuve d'une grande cohérence en persévérant dans sa recherche d'une plus grande efficacité des politiques publiques, au meilleur coût pour les contribuables. Il a également parfaitement rempli sa mission de représentant des collectivités territoriales.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Robert del Picchia. La plupart de ces avancées, que nous devons largement à notre rapporteur général, M. Philippe Marini,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous remercie, mon cher collègue.

M. Robert del Picchia. ... ont donc été confirmées par la commission mixte paritaire.

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui apparaît comme un compromis raisonnable, répondant pleinement aux impératifs de responsabilité budgétaire et de cohérence politique.

Monsieur le ministre, à titre personnel, je voudrais vous remercier de votre engagement en faveur des Français établis hors de France et remercier mes collègues d'avoir adopté les crédits de la mission « Action extérieure de l'État », en particulier du programme « Français à l'étranger et étrangers en France », dont une partie est consacrée au financement de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Je vous remercie également d'avoir affecté 20 millions d'euros, ce qui correspond à l'engagement du Président de la République, à la prise en charge des frais de scolarité des enfants français des lycées à l'étranger pour les classes de terminale en 2008 et à partir du mois de septembre pour les classes de première.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Robert del Picchia. Le groupe UMP votera donc le projet de loi de finances pour 2008 tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I- IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

...................................................................................................

B.- Mesures fiscales

...................................................................................................

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 2 bis B

Article 2 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 2 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 2 bis C

Article 2 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »

Article 2 bis B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 2 ter

Article 2 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »

.................................................................................................

Article 2 bis C
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 3 bis

Article 2 ter

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

À titre exceptionnel, le délai d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agréée visés aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu'au 31 janvier 2008.

En cas d'adhésion respectant cette condition de délai, les revenus de l'exercice clos en 2007 ne subissent pas la majoration prévue au 7 de l'article 158 du même code.

.................................................................................................

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 5

Article 3 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

.................................................................................................

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 6

Article 5

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :

« Art. 1691 bis. - 1. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :

« 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;

« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.

« 2. 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2° La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ;

« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

« 3° Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.

« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.

« 3. Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au 2, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 restant à leur charge.

« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.

« 4. L'application des 2 et 3 ne peut donner lieu à restitution. »

II. - Le 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008.

Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date.

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 6 bis A

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :

« Art. 117 quater.- I.- 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.

« 2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :

« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

« b) Supprimé ;

« c) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

« II.- Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.

« L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.

« III.- 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :

« a) Soit par le contribuable lui-même ;

« b) Soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

« L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.

« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

« 3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.

« 4. À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

« 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

« IV.- Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. »

bis.- Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II.- Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».

III.- Le 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ;

2° Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ;

3° Le 3° est complété par un f ainsi rédigé :

« f) lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. ».

IV.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».

V.- Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; ».

VI.- Après le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. »

VII.- Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « à l'article 125 A » est remplacée par les références : « aux articles 117 quater et 125 A ».

VIII.- Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété par les mots : «, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».

IX.- Après l'article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :

« Art. 1671 C.- Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.

« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »

X.- Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : «, à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : «, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D ».

XI.- Le 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».

XII.- Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».

XIII.- L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également assujettis à cette contribution :

« 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, ».

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. » ;

4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».

XIV.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts.

XIV bis. - Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé pourront effectuer, au plus tard le 15 juillet 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 mai 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1er janvier 2008 :

a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;

b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.

XV.- Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Article 6
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Article 6 bis

Article 6 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et »  sont supprimés, et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

Article 6 bis A
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Article 7

Article 6 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° À 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit « solidaire » de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne. »

Article 6 bis
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Article 9

Article 7

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » ;

2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »

.................................................................................................

Article 7
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 9 bis A

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; »

2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l'engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

5° Dans le premier alinéa du f, les mots : « d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises » sont remplacés par les mots : « de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire ».

II.- L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

III.- L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux », et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;

2° Dans le c qui devient le e, après le mot : « conservation, », sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ;

3° Après le b, il est rétabli un c ainsi rédigé :

« c) À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; »

4° Après le b, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; »

5° Le qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »

6° Dans le e qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; »

7° L'antépénultième alinéa devient un h ;

8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. » ;

9° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

IV.- Le présent article s'applique à compter du 26 septembre 2007.

Article 9
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Article 9 bis B

Article 9 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 9 bis A
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Article 9 bis C

Article 9 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 150 U du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

II. - L'article 150-0 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

Article 9 bis B
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Article 9 bis D

Article 9 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'alinéa 2 de l'article 636 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession. »

Article 9 bis C
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Article 9 bis E

Article 9 bis D

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. »

II. - Le premier alinéa du II de l'article 750 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. »

Article 9 bis D
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Article 9 bis F

Article 9 bis E

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »

Article 9 bis E
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Article 9 bis G

Article 9 bis F

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

II. - Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

III. - L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

IV. - Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2008.

Article 9 bis F
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Article 9 bis

Article 9 bis G

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.

Article 9 bis G
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Article 9 ter

Article 9 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

1° bis Le b du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

1° ter Dans le premier alinéa du III, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;

2° Le dernier alinéa du V est supprimé.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis
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Article 10 bis

Article 9 ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

.................................................................................................

Article 9 ter
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Article 10 ter

Article 10 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 10 bis
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Article 10 quater

Article 10 ter

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 10 ter
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Article 10 quinquies

Article 10 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. »

2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième ».

II. - 1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : «, autres que ceux visés à l'article 75 A, ».

2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :

« Art. 75 A. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. 

« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. »

Article 10 quater
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Article 11

Article 10 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »

Article 10 quinquies
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Article 11 bis A

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »

II. - Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :

« Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »

III. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a » ;

2° Après le a sexies-0, il est inséré un a sexies-0 bis ainsi rédigé :

« a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;

3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies-bis » ;

4° Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-bis cotées est imposé au taux prévu au IV. 

« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »

IV. - 1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.

3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.

4. Le 4° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 11 bis B

Article 11 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. »

II. - Après le a du II de l'article 150 UC du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; ».

III. - L'article 164 B du même code est ainsi modifié :

1° Le e du I est ainsi rédigé :

« e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; »

2° Après le e, sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés :

« e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :

« 1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

« 2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

« 3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; 

« e ter) Les plus-values qui résultent de la cession :

« 1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« 5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; ».

IV. - L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 244 bis A. - I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B.

« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

« a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;

« b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

« c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

« b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

« c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

« f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

« g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

« II. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

« 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;

« 2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

« 3° À l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

« III. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

« Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa du a du I de l'article 219.

« IV. - L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

« 1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« 2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« V. - Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

V. - Le présent article s'applique aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1er janvier 2008.

Article 11 bis A
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Article 11 bis C

Article 11 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »

II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 11 bis B
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Article 11 bis D

Article 11 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents », sont insérés les mots : «, de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;

2° Dans la première phrase du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : «, les titres » ;

3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ». 

Article 11 bis C
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Article 11 bis E

Article 11 bis D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 11 bis D
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Article 11 bis F

Article 11 bis E

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 31° bis ainsi rédigé :

« 31° bis l'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année de 2 000 euros ; ».

II.- Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-2. - N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »

III.- Après l'article L. 741-10-2 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-10-3. - N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »

Article 11 bis E
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Article 11 bis G

Article 11 bis F

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 11 bis F
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Article 11 bis H

Article 11 bis G

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 11 bis G
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Article 11 bis

Article 11 bis H

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 11 bis H
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Article 11 ter A

Article 11 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. »

II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 11 bis
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Article 11 quater

Article 11 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 4 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées au a et au b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; » 

b) Le II est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. » ;

2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un ainsi rédigé :

«  c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».

.................................................................................................

Article 11 ter A
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Article 11 quinquies

Article 11 quater

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 11 quater
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Article 12

Article 11 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

- 1,665 € par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

II.- Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;

2° Dans le a, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 22 euros » ;

3° Dans le b et le c, le montant : « 33 euros » est remplacé par le montant : « 27 euros » ;

4° Dans le d, les montants : « 25 euros » et « 30 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 22 euros » et « 27 euros ».

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 11 quinquies
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Article 13

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.

II.- 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.

3. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 21 millions d'euros en 2008.

III.- 1. Le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application des dispositions du II de l'article 12 de la loi n°          du                   de finances pour 2008 et de celles de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. »

2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article 12 de la loi n°          du                   de finances pour 2008. »

2 bis. Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4,5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 12 de la loi de finances pour 2008 (n°            du                   ) pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa. »

3. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application des dispositions du II de l'article 12 de la loi n°         du              de finances pour 2008. »

IV.- L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 12 de la loi n°          de                 de finances pour 2008. »

V.- En 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».

Ce prélèvement est égal à 60 millions d'euros en 2008.

Il est réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour création d'entreprise) résultant de l'application du II de l'article 12 de la loi de finances pour 2008 (n°            du                 ).

Article 12
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Article 14

Article 13

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

 

 

Alsace

4,55

6,44

 

 

Aquitaine

4,00

5,66

 

 

Auvergne

4,87

6,89

 

 

Bourgogne

3,87

5,48

 

 

Bretagne

4,26

6,02

 

 

Centre

3,80

5,38

 

 

Champagne-Ardenne

4,35

6,15

 

 

Corse

5,01

7,09

 

 

Franche-Comté

5,32

7,51

 

 

Île-de-France

11,33

16,02

 

 

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

 

 

Limousin

7,35

10,39

 

 

Lorraine

4,54

6,43

 

 

Midi-Pyrénées

4,46

6,30

 

 

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,10

 

 

Basse-Normandie

4,68

6,61

 

 

Haute-Normandie

4,80

6,78

 

 

Pays-de-la-Loire

3,80

5,39

 

 

Picardie

4,83

6,82

 

 

Poitou-Charentes

3,97

5,62

 

 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,61

5,11

 

 

Rhône-Alpes

3,89

5,50

»

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 15

Article 14

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12,50 € » est remplacé par le montant : « 13,02 € » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8,31 € » est remplacé par le montant : « 8,67 € ».

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; »

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Départements

 

 

 

Ain

0,989536 %

 

 

Aisne

0,826700 %

 

 

Allier

0,805046 %

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

 

 

Hautes-Alpes

0,345878 %

 

 

Alpes-Maritimes

1,738731 %

 

 

Ardèche

0,752362 %

 

 

Ardennes

0,723098 %

 

 

Ariège

0,353848 %

 

 

Aube

0,749004 %

 

 

Aude

0,840593 %

 

 

Aveyron

0,759038 %

 

 

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

 

 

Calvados

0,905006 %

 

 

Cantal

0,325326 %

 

 

Charente

0,647028 %

 

 

Charente-Maritime

1,067830 %

 

 

Cher

0,664057 %

 

 

Corrèze

0,771269 %

 

 

Corse-du-Sud

0,208677 %

 

 

Haute-Corse

0,265195 %

 

 

Côte-d'Or

1,253588 %

 

 

Côtes-d'Armor

1,009610 %

 

 

Creuse

0,295361 %

 

 

Dordogne

0,748234 %

 

 

Doubs

0,921717 %

 

 

Drôme

0,916108 %

 

 

Eure

0,941435 %

 

 

Eure-et-Loir

0,672427 %

 

 

Finistère

1,120733 %

 

 

Gard

1,192760 %

 

 

Haute-Garonne

1,857569 %

 

 

Gers

0,512908 %

 

 

Gironde

1,799213 %

 

 

Hérault

1,368875 %

 

 

Ille-et-Vilaine

1,316291 %

 

 

Indre

0,362819 %

 

 

Indre-et-Loire

0,931667 %

 

 

Isère

1,986293 %

 

 

Jura

0,578420 %

 

 

Landes

0,752133 %

 

 

Loir-et-Cher

0,562341 %

 

 

Loire

1,166232 %

 

 

Haute-Loire

0,591460 %

 

 

Loire-Atlantique

1,667144 %

 

 

Loiret

0,997362 %

 

 

Lot

0,619071 %

 

 

Lot-et-Garonne

0,421441 %

 

 

Lozère

0,353119 %

 

 

Maine-et-Loire

1,081335 %

 

 

Manche

0,889798 %

 

 

Marne

0,929746 %

 

 

Haute-Marne

0,531745 %

 

 

Mayenne

0,523467 %

 

 

Meurthe-et-Moselle

1,176378 %

 

 

Meuse

0,459266 %

 

 

Morbihan

1,012946 %

 

 

Moselle

1,301975 %

 

 

Nièvre

0,687106 %

 

 

Nord

3,511758 %

 

 

Oise

1,123399 %

 

 

Orne

0,713348 %

 

 

Pas-de-Calais

2,328084 %

 

 

Puy-de-Dôme

1,523941 %

 

 

Pyrénées-Atlantiques

0,921523 %

 

 

Hautes-Pyrénées

0,556167 %

 

 

Pyrénées-Orientales

0,703192 %

 

 

Bas-Rhin

1,492799 %

 

 

Haut-Rhin

1,009120 %

 

 

Rhône

2,079691 %

 

 

Haute-Saône

0,416004 %

 

 

Saône-et-Loire

1,125480 %

 

 

Sarthe

1,044489 %

 

 

Savoie

1,160302 %

 

 

Haute-Savoie

1,408087 %

 

 

Paris

2,671567 %

 

 

Seine-Maritime

1,764476 %

 

 

Seine-et-Marne

1,776027 %

 

 

Yvelines

1,666751 %

 

 

Deux-Sèvres

0,729285 %

 

 

Somme

0,825497 %

 

 

Tarn

0,723370 %

 

 

Tarn-et-Garonne

0,454615 %

 

 

Var

1,423457 %

 

 

Vaucluse

0,819437 %

 

 

Vendée

0,968616 %

 

 

Vienne

0,704029 %

 

 

Haute-Vienne

0,641264 %

 

 

Vosges

0,848088 %

 

 

Yonne

0,716105 %

 

 

Territoire-de-Belfort

0,219243 %

 

 

Essonne

1,654780 %

 

 

Hauts-de-Seine

2,053375 %

 

 

Seine-Saint-Denis

1,661365 %

 

 

Val-de-Marne

1,397520 %

 

 

Val-d'Oise

1,449906 %

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

0,337371 %

 

 

Martinique

0,467447 %

 

 

Guyane

0,259298 %

 

 

La Réunion

0,367786 %

 

 

 

 

 

 

Total

100 %

»

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 16

Article 15

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 46,9 millions d'euros.

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 17

Article 16

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II.- Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :

« 1° Au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », dans la limite de 194 millions d'euros ;

« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;

« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II.- Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :

« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi. »

III.- Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.

IV - 1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 17 bis

Article 17

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I.- 1. À compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-16.- En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. »

II.- L'article L. 3443-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-2. - La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16. »

III.- 1. À compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-3. - En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. »

IV.- L'article L. 4434-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4434-8.- La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3. »

V.- L'article L. 216-9 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-9.- La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. »

VI.- L'article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés.

Article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 18

Article 17 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : « à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme » et , après les mots : « la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'établissement public foncier ».

Article 17 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 20

Article 18

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 209 457 000 € qui se répartissent comme suit :

 

(en milliers d'euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 056 074

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

650 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 586

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801 806

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 192 057

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 960 726

Dotation élu local

63 351

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 840

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

100 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361 725

Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse)

260 590

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

60 000

TOTAL

51 209 457

B.- Autres dispositions

.................................................................................................

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 21

Article 20

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I.- La quotité du produit de la taxe de l'aviation civile affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est majorée comme suit pour les années 2008 à 2010 :

1° À compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 53,37 % et de 46,63 % ;

2° À compter du 1er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 51,47 % et de 48,53 %.

II.- À compter du 1er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 49,56 % et de 50,44 %.

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 22

Article 21

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 495,7 millions d'euros en 2008 » ;

2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 395 millions d'euros ».

Article 21
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Article 25

Article 22

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - En 2008, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.

II.- Le 9 de l'article 266 quinquies B du même code est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1635 bis O du code général des impôts, les mots : « au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » sont supprimés.

IV. - Dans le second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'environnement, le mot : « parafiscales » est supprimé.

V. - Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

.................................................................................................

Article 22
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Article 26

Article 25

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, les mots : « le produit des taxes affectées par l'État, » sont supprimés.

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 28 bis

Article 26

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'État chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'État ou ses établissements publics.

« Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent alinéa exerce son contrôle au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.

« Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié. » ;

2° Dans le III, la référence : « à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée » est remplacée par la référence : « au I du présent article ».

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

III. - L'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

.................................................................................................

Article 26
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 32

Article 28 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

.................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 

Article 28 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 33

Article 32

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

(en millions d'euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

354 690

354 452

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

83 167

83 167

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

271 523

271 285

 

Recettes non fiscales

28 063

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

299 586

271 285

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

69 618

 

 

Montants nets pour le budget général

229 968

271 285

-41 317

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 438

3 438

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

233 406

274 723

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1 704

1 704

 

Publications officielles et information administrative

197

196

1

Totaux pour les budgets annexes

1 901

1 900

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1 920

1 919

1

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

54 450

54 458

-8

Comptes de concours financiers

92 765

93 482

-717

Comptes de commerce (solde)

 

 

199

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

59

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-467

Solde général

 

 

-41 783

II. - Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d'euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme................................................................................

41,3

Amortissement de la dette à moyen terme ...........................................................................

61,5

Engagements de l'État ...................................................................................................

2,4

Déficit budgétaire ........................................................................................................

41,8

Total .......................................................................................................................

147,0

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique ....................

119,5

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique ...................................................

3,7

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ............................................

24,4

Variation des dépôts des correspondants ..............................................................................

- 2,7

Variation du compte de Trésor et divers ..............................................................................

2,1

Total .......................................................................................................................

147,0

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d'euros.

III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 914.

IV. - Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. -  CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

Article 32
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Article 35

Article 33

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 358 363 284 188 € et de 354 451 355 746 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

.................................................................................................

Article 33
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Article 37

Article 35

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 148 306 940 343 € et de 147 939 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

.................................................................................................

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 35
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Article 37 bis

Article 37

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

2 188 616

Affaires étrangères et européennes

16 062

Agriculture et pêche

36 081

Budget, comptes publics et fonction publique

150 780

Culture et communication

11 741

Défense

426 427

Écologie, développement et aménagement durables

74 474

Économie, finances et emploi

16 365

Éducation nationale

1 000 754

Enseignement supérieur et recherche

150 207

Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement

609

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

190 568

Justice

72 081

Logement et ville

3 133

Santé, jeunesse et sports

7 044

Services du Premier ministre

7 593

Travail, relations sociales et solidarité

24 697

II. - Budgets annexes

12 298

Contrôle et exploitation aériens

11 290

Publications officielles et information administrative

1 008

Total général

2 200 914

Article 37
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Article 38

Article 37 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À compter du 1er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances.

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008.

Article 37 bis
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Article 39 A

Article 38

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports bénéficieront aux programmes correspondants en loi n°       du           de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous.

Intitulé du programme en loi de finances pour 2007

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2007

Intitulé du programme en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Gendarmerie nationale

Sécurité

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHEES

Article 38
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Article 39 BAA

Article 39 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Supprimé ;

2° Dans les 1° et 2° du a du 2, à chaque occurrence, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Article 39 A
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Article 39 BA

Article 39 BAA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Ses deux alinéas constituent un I ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »

II.- Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 39 BAA
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Article 39 C

Article 39 BA

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

.................................................................................................

Article 39 BA
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Article 39

Article 39 C

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 39 C
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Article 39 bis

Article 39

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;

1° bis Le II est ainsi modifié :

a) Dans la seconde phrase du b, le mot : « douze» est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

b) Dans le 3° du c, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

bis. - Le d ter du II de l'article 244 quater B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; ».

II. - Le b du 1 de l'article 223 O du même code est ainsi rédigé :

« b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

III. - Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

IV. - Après l'article L. 13 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 CA. - Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »

IV bis. - Après l'article L. 172 F du même livre, il est inséré un article L. 172 G ainsi rédigé :

« Art. L. 172 G. - Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. »

V. - Les I, I bis, II, IV et IV bis  s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

VI. - Le III est applicable aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008.

Article 39
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Article 40

Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ; ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

Article 39 bis
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Article 40 bis

Article 40

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;

2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b) Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Article 40
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Article 40 ter

Article 40 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 40 bis
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Article 40 quater A

Article 40 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : «, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales ».

Article 40 ter
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Article 40 quinquies

Article 40 quater A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

.................................................................................................

Article 40 quater A
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Article 40 sexies A

Article 40 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.

Article 40 quinquies
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Article 40 octies A

Article 40 sexies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est complétée par les mots : « et 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 ».

.................................................................................................

Article 40 sexies A
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Article 40 octies B

Article 40 octies A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 40 octies A
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Article 40 octies

Article 40 octies B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent » ;

3° Dans le dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 40 octies B
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Article 40 decies

Article 40 octies

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

.................................................................................................

Article 40 octies
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Article 40 undecies

Article 40 decies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements », sont ajoutés les mots : «, que ces départements soient ou non limitrophes du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ».

Article 40 decies
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Article 40 duodecies

Article 40 undecies

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 40 undecies
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Article 40 terdecies

Article 40 duodecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. En cas de retrait d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale :

« a. Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées en 2004 ;

« b. Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a rétrocédées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

« Le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par l'établissement public de coopération intercommunale est évalué à la date de leur retrait. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque retrait en divisant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par les bases des quatre taxes directes locales imposées au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du retrait. Les taux correspondant au coût des dépenses liées au retrait de compétences pour l'établissement public de coopération intercommunale et pour chacune des communes membres doivent figurer dans des délibérations concordantes qui doivent être prises selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences rétrocédées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 40 duodecies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 40 quaterdecies

Article 40 terdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article 1650 A ainsi rédigé :

« Art. 1650 A. -  1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.

« Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.

« 3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 4. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création.

« 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. - L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. »

III. - L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

IV. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ».

Article 40 terdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 40 quindecies

Article 40 quaterdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - I. - À compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

« II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux acd et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

« À compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 40 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 40 sexdecies

Article 40 quindecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. »

Article 40 quindecies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 41 quater A

Article 40 sexdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. - I. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le Haut Conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'État.

« II. - Le Haut Conseil perçoit le produit des contributions et droit mentionnés aux III et IV.

« III. - Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €.

« IV. - Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

« - 1 000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

« - 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ;

« - 20 € pour les autres rapports de certification.

« V. - Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au Haut Conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Les biens immobiliers appartenant au Haut Conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : ».

III. - L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'État attachés au Haut Conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

À compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil est substitué aux droits et obligations de l'État dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »

V. - La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 du même code au 1er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV de l'article L. 821-5 du même code étant assis sur les rapports signés en 2007.

La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 du même code peut être modifiée par décret pour l'année 2008.

II.- AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

.................................................................................................

Article 40 sexdecies
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Article 41 quinquies A

Article 41 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

.................................................................................................

Culture

Article 41 quater A
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Article 41 quinquies

Article 41 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évaluation des résultats de l'expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques mise en oeuvre du 1er janvier au 30 juin 2008. Ce rapport précise les coûts de l'expérimentation pour les services et établissements publics concernés, ainsi que la composition du public accueilli durant la période précitée.

Défense

Article 41 quinquies A
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Article 41 sexies

Article 41 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les résultats des expérimentations menées pour la mise en oeuvre du nouveau régime dérogatoire d'avance de trésorerie dite avance « activité des forces », à la fin de l'expérimentation.

Article 41 quinquies
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Article 42

Article 41 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Par dérogation au VI de l'article 108 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la durée d'application des dispositions de l'article 244 quater N du code général des impôts est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Développement et régulation économiques

Article 41 sexies
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Article 43 bis A

Article 42

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, est fixée à 1 %. Toutefois, le cumul des majorations dont bénéficient les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ne peut pas dépasser 1 %.

.................................................................................................

Article 42
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Article 44

Article 43 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 100 euros », « 14 euros » et « 109 euros » sont remplacés par les montants : « 101 euros », « 15 euros » et « 110 euros ».

Direction de l'action du Gouvernement

.................................................................................................

Écologie, développement et aménagement durables

Article 43 bis A
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Article 44 bis

Article 44

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier tableau, les nombres : « 4 000 001 » et « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et « 2 200 000 » ;

2° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « «Contrôle et exploitation aériens» ».

II.- Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - À compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV.

« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens», après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

III.- Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :

« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. »

IV.- Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les I à IV et le V ».

V.- Le même article est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

« - le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ;

« - sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. »

Article 44
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Article 44 ter

Article 44 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le dernier alinéa de l'article L. 229-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005. »

Article 44 bis
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Article 44 quater

Article 44 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Article 44 ter
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Article 45 bis A

Article 44 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-7-1. - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. »

Immigration, asile et intégration

.................................................................................................

Article 44 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 45 ter A

Article 45 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

12° Politique française de l'immigration et de l'intégration.

Outre-mer

.................................................................................................

Article 45 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 48

Article 45 ter A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Pouvoirs publics

.................................................................................................

Recherche et enseignement supérieur

.................................................................................................

Relations avec les collectivités territoriales

Article 45 ter A
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Article 48 septies

Article 48

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Dotation globale de fonctionnement », comprenant les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles

« Art. L. 1613-6. - Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

« Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

.................................................................................................

Article 48
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 48 octies A

Article 48 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- La dotation globale de fonctionnement reversée à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon prend en compte les contraintes spécifiques et les charges structurelles supportées par ces collectivités.

II.- Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.

Article 48 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 48 octies B

Article 48 octies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À compter du 1er janvier 2008, il est opéré une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 € en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008, au titre du transfert de propriété de la région au département, intervenu le 1er novembre 2006 en application du dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des voies navigables dont les compétences d'aménagement et d'exploitation avaient été transférées à la région par le décret n° 92-648 du 8 juillet 1992, pris en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Article 48 octies A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 48 octies

Article 48 octies B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « 2005 à 2009 » sont remplacés par les mots : « 2005 à 2007 ».

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les années 2008 et 2009, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac. » 

Sécurité

Article 48 octies B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 51 ter

Article 48 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents, peuvent faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2008.

Solidarité, insertion et égalité des chances

.................................................................................................

Sport, jeunesse et vie associative

Article 48 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 55

Article 51 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « un service de télévision » sont remplacés par les mots : « un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également soumise à cette contribution la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. »

II.- Le I prend effet pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1er juillet 2008.

.................................................................................................

Travail et emploi

Article 51 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 59

Article 55

.................................................................................

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

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Article 55
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 60 bis

Article 59

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- 1. L'article L. 351-10-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. »

2. L'article L. 5423-7 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l'article L. 351-10-2 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. »

II.- L'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi modifié :

1° Après le 5°, sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° De l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail et par l'article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;

« 7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'État et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

III.- Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, un prélèvement de 200 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail et à l'article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1er juin 2008 et le second avant le 1er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

IV. - Le I et le 1° du II s'appliquent à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation.

Ville et logement

.................................................................................................

Article 59
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 60 ter

Article 60 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements.

Article 60 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 61 bis

Article 60 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-3. - Lorsque le propriétaire, ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'État.

« Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 8° de l'article 2374 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2384-1 et suivants du même code, ainsi que par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du présent code. »

.................................................................................................

Article 60 ter
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Article 61 ter

Article 61 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque année, dans les communes ayant conclu avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. »

II.- L'article L. 2334-19 du même code est abrogé.

Article 61 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 61 quater

Article 61 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle fait l'objet d'une actualisation tous les cinq ans. »

II.- La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009.

Article 61 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Articles 2 bis A à 9 bis A

Article 61 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.

Avances à l'audiovisuel public

.................................................................................................

État A

(article 32 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluationpour 2008

(en milliers d'euros)

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

60 440 000

1101

Impôt sur le revenu

60 440 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 360 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 360 000

 

13. Impôt sur les sociétéset contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

63 745 000

1301

Impôt sur les sociétés

63 745 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

0

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

11 840 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

570 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 390 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

1 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

4 200 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

37 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

74 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

2 500 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

21 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

40 000

1414

Contribution sur logements sociaux

1 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1417

Recettes diverses

6 000

 

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16 543 530

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16 543 530

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

179 436 180

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

179 436 180

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

16 324 980

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

546 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

305 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

368 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

700 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

6 499 000

1711

Autres conventions et actes civils

380 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

290 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

2 784 729

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

110 000

1721

Timbre unique

177 500

1722

Taxe sur les véhicules de société

605 751

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1731

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs (ligne supprimée)

 

1732

Recettes diverses et pénalités

190 000

1741

Taxe sur les primes d'assurance automobile

0

1742

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

0

1751

Droits d'importation

1 803 000

1753

Autres taxes intérieures

218 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

0

1755

Amendes et confiscations

33 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

165 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

474 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1762

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

0

1763

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

0

1764

Droit de consommation sur les alcools

0

1765

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

2 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

220 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

3 000

1772

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

0

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

11 000

1775

Autres taxes

69 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

362 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

8 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

9 264 600

2107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

0

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 496 500

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

550 000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 796 000

2115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

0

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

4 422 100

2129

Versements des budgets annexes

0

2199

Produits divers

0

 

22. Produits et revenus du domaine de l'État

1 109 670

2202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

1 200

2203

Recettes des établissements pénitentiaires

1 000

2206

Produits et revenus du domaine public et privé non militaire

219 290

2207

Autres produits et revenus du domaine public

90 000

2208

Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

200

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

696 980

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

90 000

2299

Produits et revenus divers

11 000

 

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

9 917 272

2301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

59 000

2309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

3 980 000

2310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

5 000

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

680 000

2313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

950 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

1 048 000

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

705 000

2318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État

18 000

2323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

1 000

2325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

14 000

2326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

800 000

2327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

89 000

2328

Recettes diverses du cadastre

5 000

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

104 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

16 000

2331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

220 000

2332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

2 000

2333

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

24 000

2335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

26 000

2337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État

13 000

2339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

291 000

2340

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

640 000

2341

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

0

2342

Prélèvement de solidarité pour l'eau

0

2343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

182 272

2344

Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux

1 000

2345

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

34 000

2399

Taxes et redevances diverses

10 000

 

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

644 550

2401

Récupération et mobilisation des créances de l'État

20 000

2403

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

50

2404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

2 500

2407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État

0

2408

Intérêts sur obligations cautionnées

0

2409

Intérêts des prêts du Trésor

534 000

2410

Intérêts des avances du Trésor

16 000

2411

Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances

30 000

2499

Intérêts divers

42 000

 

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

553 000

2503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

1 000

2504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

1 000

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

551 000

2506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

0

 

26. Recettes provenant de l'extérieur

794 000

2601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

85 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

569 000

2607

Autres versements des Communautés européennes

60 000

2699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

80 000

 

27. Opérations entre administrations et services publics

85 000

2702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

0

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

80 000

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

3 000

2799

Opérations diverses

2 000

 

28. Divers

5 695 000

2801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

1 000

2802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

30 000

2803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

2 000

2804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

2 000

2805

Recettes accidentelles à différents titres

1 400 000

2807

Reversements de Natixis

50 000

2809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

0

2811

Récupération d'indus

50 000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

2 900 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

750 000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2815

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

0

2817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

 

2899

Recettes diverses

510 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'Étatau profit des collectivités territoriales

51 218 869

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 056 074

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

650 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 586

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801 806

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 192 057

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 960 726

3108

Dotation élu local

63 351

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 840

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

91 195

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

324 157

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

652 762

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361 725

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

260 590

3116

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (ligne nouvelle)

92000

 

32. Prélèvements sur les recettes de l'Étatau profit des Communautés européennes

18 400 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

18 400 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

3 437 697

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluationpour 2008

(en milliers d'euros)

 

1. Recettes fiscales

354 689 690

11

Impôt sur le revenu

60 440 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 360 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

63 745 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

11 840 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16 543 530

16

Taxe sur la valeur ajoutée

179 436 180

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

16 324 980

 

2. Recettes non fiscales

28 063 092

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

9 264 600

22

Produits et revenus du domaine de l'État

1 109 670

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

9 917 272

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

644 550

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

553 000

26

Recettes provenant de l'extérieur

794 000

27

Opérations entre administrations et services publics

85 000

28

Divers

5 695 000

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

382 752 782

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

69 618 869

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

51 218 869

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 400 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 -3)

313 133 913

 

4. Fonds de concours

3 437 697

 

Évaluation des fonds de concours

3 437 697

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2008

(en euros)

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

511 000

7001

Redevances de route

1 061 700 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

221 300 000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

34 900 000

7004

Autres prestations de service

8 830 000

7005

Redevances de surveillance et de certification

26 600 000

7007

Recettes sur cessions

30 000

7008

Autres recettes d'exploitation

3 970 000

7010

Redevances de route. Autorité de surveillance

4 900 000

7011

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

1 000 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7501

Taxe de l'aviation civile

182 220 000

7600

Produits financiers

500 000

7780

Produits exceptionnels

30 750 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

10 600 000

7900

Autres recettes

703 000

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

115 964 000

9900

Autres recettes en capital

0

 

Total des recettes

1 704 478 000

 

Fonds de concours

19 100 000

 

Publications officielles et information administrative

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

196 783 500

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7600

Produits financiers

0

7780

Produits exceptionnels

800 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

0

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

 

Total des recettes

197 583 500

 

Fonds de concours

 

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2008

(en euros)

 

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

553 530 000

 

Section 1 : Industries cinématographiques

280 809 000

01

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

119 956 000

02

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

350 000

03

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France

0

04

Contributions des sociétés de programmes

0

05

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

135 848 000

06

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

24 655 000

07

Recettes diverses ou accidentelles

0

08

Contribution du budget de l'État

0

 

Section 2 : Industries audiovisuelles

247 721 000

09

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

241 507 000

10

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

6 164 000

11

Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

0

12

Recettes diverses ou accidentelles

50 000

13

Contribution du budget de l'État

0

 

Section 3 : Soutien à l'expression radiophonique locale

25 000 000

14

Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

25 000 000

15

Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale

0

 

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

194 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

194 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

102 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

102 500 000

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

600 000 000

01

Produits des cessions immobilières

600 000 000

 

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 970 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

10 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

10 000 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

10 000 000

06

Versement du budget général

0

 

Pensions

47 999 649 643

 

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraiteet allocations temporaires d'invalidité

43 439 510 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

3 813 600 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

207 150 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

120 900 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

0

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

24 556 150 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

1 554 650 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

33 900 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

942 630 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

104 050 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

138 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

602 110 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

0

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

0

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

7 926 770 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

6 330 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

0

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

434 950 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : contribution aux charges de pensions

1 875 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

780 000 000

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels civils

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels militaires

196 820 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

0

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

145 500 000

 

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 755 710 000

71

Cotisations salariales et patronales

471 190 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

1 162 080 000

 

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

107 330 000

74

Recettes diverses

14 388 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

722 000

 

Section 3 : Pensions militaires d'invaliditéet des victimes de guerre et autres pensions

2 804 429 643

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

775 000 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

294 493

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

687 150

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 966 000 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

13 700 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

36 000 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

130 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

11 818 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

800 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Total

54 449 679 643

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Numérode ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2008

(en euros)

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 563 057 978

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

40 500 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

22 557 978

 

Avances à l'audiovisuel public

2 890 664 700

01

Recettes

2 890 664 700

 

Avances aux collectivités territoriales

81 248 000 000

 

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publicset à la Nouvelle-Calédonie

3 000 000

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

3 000 000

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenantaux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

81 245 000 000

05

Recettes

81 245 000 000

 

Prêts à des États étrangers

1 059 080 000

 

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réservepays émergents, en vue de faciliter la réalisationde projets d'infrastructure

457 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

457 000 000

 

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

533 780 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

533 780 000

 

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

68 300 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

68 300 000

 

Prêts et avances à des particuliersou à des organismes privés

3 870 000

 

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

1 120 000

01

Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport

200 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

350 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

570 000

 

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

2 750 000

06

Prêts pour le développement économique et social

2 750 000

 

Total

92 764 672 678

État B

(Article 33 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(en euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l'État

2 368 584 924

2 352 362 378

Action de la France en Europe et dans le monde

1 571 822 943

1 555 600 397

Dont titre 2

499 306 631

499 306 631

Rayonnement culturel et scientifique

485 979 367

485 979 367

Dont titre 2

92 528 247

92 528 247

Français à l'étranger et étrangers en France (ligne supprimée)

 

 

Dont titre 2 (ligne supprimée)

 

 

Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes

310 782 614

310 782 614

Dont titre 2

190 658 350

190 658 350

Administration générale et territoriale de l'État

2 761 009 704

2 639 229 424

Administration territoriale

1 767 334 574

1 652 862 574

Dont titre 2

1 298 563 088

1 298 563 088

Administration territoriale : expérimentations Chorus

105 179 746

105 179 746

Dont titre 2

89 551 275

89 551 275

Vie politique, cultuelle et associative

358 397 249

358 397 249

Dont titre 2

80 665 000

80 665 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

530 098 135

522 789 855

Dont titre 2

240 759 311

240 759 311

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

3 093 437 532

2 852 178 870

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

1 275 852 396

1 036 112 396

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

623 742 636

634 718 136

Forêt

305 356 034

318 106 032

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

888 486 466

863 242 306

Dont titre 2

714 718 022

714 718 022

Aide publique au développement

4 465 280 682

3 073 779 798

Aide économique et financière au développement

2 237 727 639

972 226 755

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 167 013 994

2 072 013 994

Dont titre 2

242 805 272

242 805 272

Codéveloppement

60 539 049

29 539 049

(en euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 759 548 997

3 765 855 080

Liens entre la nation et son armée

255 613 657

257 811 645

Dont titre 2

163 463 281

163 463 281

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 362 155 737

3 361 545 832

Dont titre 2

55 526 459

55 526 459

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

141 779 603

146 497 603

Dont titre 2

2 590 000

2 590 000

Conseil et contrôle de l'État

491 783 083

497 481 268

Conseil d'État et autres juridictions administratives

267 428 897

265 867 082

Dont titre 2

217 440 000

217 440 000

Conseil économique et social

36 451 406

36 451 406

Dont titre 2

29 557 150

29 557 150

Cour des comptes et autres juridictions financières

187 902 780

195 162 780

Dont titre 2

158 900 000

158 900 000

Culture

2 877 034 600

2 758 766 953

Patrimoines

1 258 862 180

1 127 786 180

Dont titre 2

152 419 782

152 419 782

Création

796 897 100

799 605 100

Dont titre 2

58 936 100

58 936 100

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

821 275 320

831 375 673

Dont titre 2

361 100 088

361 100 088

Défense

36 076 399 571

36 865 615 661

Environnement et prospective de la politiquede défense

1 686 555 347

1 654 456 754

Dont titre 2

498 321 666

498 321 666

Préparation et emploi des forces

21 072 830 160

21 350 112 723

Dont titre 2

15 242 481 280

15 242 481 280

Soutien de la politique de la défense

3 461 675 068

3 439 413 940

Dont titre 2

1 757 069 385

1 757 069 385

Équipement des forces

9 855 338 996

10 421 632 244

Dont titre 2

892 358 182

892 358 182

(en euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Développement et régulation économiques

1 288 189 950

1 259 052 516

Développement des entreprises et des services

885 302 367

852 724 933

Dont titre 2

189 859 060

189 859 060

Développement des entreprises, des services et de l'activité touristique (ligne supprimée)

 

 

Dont titre 2 (ligne supprimée)

 

 

Régulation économique

314 026 978

313 826 978

Dont titre 2

258 268 992

258 268 992

Tourisme

88 860 605

92 500 605

Dont titre 2

22 525 100

22 525 100

Direction de l'action du Gouvernement

625 864 182

532 604 182

Coordination du travail gouvernemental

437 275 304

414 015 304

Dont titre 2

165 754 875

165 754 875

Présidence française de l'Union européenne

188 588 878

118 588 878

Défense et protection des droits et des libertés fondamentales (ligne supprimée)

 

 

Dont titre 2 (ligne supprimée)

 

 

Écologie, développement et aménagement durables

9 052 428 242

9 008 135 153

Réseau routier national

469 279 253

452 605 865

Sécurité routière

85 905 033

97 949 717

Transports terrestres et maritimes

2 015 541 693

2 015 541 693

Passifs financiers ferroviaires

730 000 000

730 000 000

Sécurité et affaires maritimes

130 780 594

134 486 237

Transports aériens

97 224 021

79 384 021

Dont titre 2

795 000

795 000

Météorologie

174 335 532

174 335 532

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

62 369 161

62 369 161

Information géographique et cartographique

68 465 312

68 465 312

Protection de l'environnement et prévention des risques

453 031 634

443 516 634

Dont titre 2

32 190 000

32 190 000

Énergie et matières premières

897 386 080

896 671 052

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

3 868 109 929

3 852 809 929

Dont titre 2

3 363 254 864

3 363 254 864

(en euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Engagements financiers de l'État

42 839 450 000

42 839 450 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

41 196 000 000

41 196 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

287 650 000

287 650 000

Épargne

1 128 800 000

1 128 800 000

Majoration de rentes

227 000 000

227 000 000

Enseignement scolaire

59 106 751 519

59 052 918 566

Enseignement scolaire public du premier degré

16 680 179 002

16 680 179 002

Dont titre 2

16 612 368 615

16 612 368 615

Enseignement scolaire public du second degré

28 321 560 532

28 321 560 532

Dont titre 2

28 141 991 628

28 141 991 628

Vie de l'élève

3 854 586 738

3 854 586 738

Dont titre 2

1 893 635 123

1 893 635 123

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 882 646 654

6 882 646 654

Dont titre 2

6 156 989 678

6 156 989 678

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 078 389 871

2 066 616 918

Dont titre 2

1 291 964 303

1 291 964 303

Enseignement technique agricole

1 289 388 722

1 247 328 722

Dont titre 2

825 182 632

825 182 632

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 660 912 215

11 222 487 413

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 490 865 176

8 312 520 176

Dont titre 2

6 755 032 797

6 755 032 797

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État (ligne rétablie)

411 630 246

279 710 246

Dont titre 2 (ligne rétablie)

66 350 451

66 350 451

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

1 005 858 922

870 629 120

Dont titre 2

387 272 185

387 272 185

Facilitation et sécurisation des échanges

1 528 785 763

1 537 855 763

Dont titre 2

1 008 183 136

1 008 183 136

Fonction publique (ligne rétablie)

223 772 108

221 772 108

Dont titre 2 (ligne rétablie)

800 000

800 000

Modernisation de l'État, de la fonction publique et des finances (ligne supprimée)

 

 

Dont titre 2 (ligne supprimée)

 

 

(en euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Immigration, asile et intégration

610 888 329

602 188 329

Immigration et asile

418 170 159

409 470 159

Dont titre 2

18 363 514

18 363 514

Intégration et accès à la nationalité française

192 718 170

192 718 170

Dont titre 2

13 159 686

13 159 686

Justice

7 283 337 568

6 497 012 530

Justice judiciaire

2 689 270 401

2 727 270 401

Dont titre 2

1 860 379 440

1 860 379 440

Administration pénitentiaire

3 089 276 162

2 371 596 162

Dont titre 2

1 504 299 003

1 504 299 003

Protection judiciaire de la jeunesse

865 957 102

804 361 341

Dont titre 2

409 352 424

409 352 424

Accès au droit et à la justice

367 388 606

334 323 516

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

271 445 297

259 461 110

Dont titre 2

102 768 647

102 768 647

Médias

511 881 188

506 881 188

Presse

284 561 337

279 561 337

Chaîne française d'information internationale

70 000 000

70 000 000

Audiovisuel extérieur

157 319 851

157 319 851

Outre-mer

1 753 451 712

1 719 861 712

Emploi outre-mer

990 826 539

997 786 539

Dont titre 2

83 572 000

83 572 000

Conditions de vie outre-mer

762 625 173

722 075 173

Pilotage de l'économie française

838 604 074

841 259 725

Statistiques et études économiques

447 839 403

450 649 403

Dont titre 2

377 915 055

377 915 055

Politique économique et de l'emploi

390 764 671

390 610 322

Dont titre 2

220 437 273

220 437 273

(en euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Politique des territoires

352 039 643

415 905 941

Aménagement du territoire (ligne supprimée)

 

 

dont titre 2 (ligne supprimée)

 

 

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

283 481 058

373 481 058

dont titre 2

9 516 000

9 516 000

Interventions territoriales de l'État

68 558 585

42 424 883

Pouvoirs publics

1 007 652 706

1 007 652 706

Présidence de la République

100 792 140

100 792 140

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

28 595 000

28 595 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

8 034 650

8 034 650

Conseil constitutionnel

7 752 473

7 752 473

Haute Cour de justice

0

0

Cour de justice de la République

874 443

874 443

Provisions

225 029 626

225 029 626

Provision relative aux rémunérations publiques

150 000 000

150 000 000

Dont titre 2

150 000 000

150 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

75 029 626

75 029 626

Recherche et enseignement supérieur

23 336 105 897

23 243 185 033

Formations supérieures et recherche universitaire

11 190 530 799

11 272 808 935

Dont titre 2

8 424 189 285

8 424 189 285

Vie étudiante

1 981 528 751

1 965 528 751

Dont titre 2

81 378 865

81 378 865

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

4 982 496 835

4 982 496 835

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 216 843 527

1 216 843 527

Recherche spatiale

1 277 749 726

1 277 749 726

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

279 739 068

279 739 068

Recherche dans le domaine de l'énergie

668 314 416

668 314 416

Recherche industrielle

687 269 892

564 419 892

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

413 357 413

376 118 413

Recherche duale (civile et militaire)

200 000 000

200 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

159 744 726

157 194 726

Dont titre 2

36 457 741

36 457 741

Enseignement supérieur et recherche agricoles

278 530 744

281 970 744

Dont titre 2

159 636 008

159 363 008

(en euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Régimes sociaux et de retraite

5 269 280 000

5 269 280 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 476 730 000

3 476 730 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

719 000 000

719 000 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 073 550 000

1 073 550 000

Dont titre 2

145 500 000 

145 500 000 

Relations avec les collectivités territoriales

2 417 513 898

2 353 691 967

Concours financiers aux communes et groupements de communes

745 851 918

694 928 728

Concours financiers aux départements

487 875 548

483 546 807

Concours financiers aux régions

841 919 083

841 919 083

Concours spécifiques et administration

341 867 349

333 297 349

Remboursements et dégrèvements

83 166 700 000

83 166 700 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

67 136 700 000

67 136 700 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

16 030 000 000

16 030 000 000

Santé

427 839 788

426 004 788

Santé publique et prévention

287 454 679

287 454 679

Offre de soins et qualité du système de soins

114 095 978

112 260 978

Drogue et toxicomanie

26 289 131

26 289 131

Sécurité

16 229 942 345

15 878 011 853

Police nationale

8 533 223 906

8 425 151 087

Dont titre 2

7 347 738 848

7 347 738 848

Gendarmerie nationale

7 696 718 439

7 452 860 766

Dont titre 2

6 094 834 078

6 094 834 078

Sécurité civile

728 846 465

415 081 465

Intervention des services opérationnels

563 018 091

239 253 091

Dont titre 2

119 479 000

119 479 000

Coordination des moyens de secours

165 828 374

175 828 374

Dont titre 2

24 640 000

24 640 000

Sécurité sanitaire

670 833 097

707 113 097

Veille et sécurité sanitaires

184 321 427

164 321 427

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

486 511 670

542 791 670

Dont titre 2

243 398 195

243 398 195

(en euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 122 873 380

12 044 194 656

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 043 561 100

994 549 042

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

45 080 000

45 080 000

Actions en faveur des familles vulnérables

1 294 289 500

1 294 289 500

Handicap et dépendance

8 121 949 391

8 106 282 725

Protection maladie

513 000 000

513 000 000

Égalité entre les hommes et les femmes

28 297 290

28 297 290

Dont titre 2

9 637 181

9 637 181

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 076 696 099

1 062 696 099

Dont titre 2

786 331 813

786 331 813

Sport, jeunesse et vie associative

763 246 999

783 893 596

Sport

187 032 220

207 911 026

Jeunesse et vie associative

134 170 906

134 020 247

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

442 043 873

441 962 323

Dont titre 2

384 601 635

384 601 635

Travail et emploi

12 516 908 368

12 480 106 368

Accès et retour à l'emploi

6 335 109 300

6 345 349 300

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 255 194 187

5 276 194 187

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

167 256 666

126 976 666

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiquesde l'emploi et du travail

759 348 215

731 586 215

Dont titre 2

529 226 307

529 226 307

Ville et logement

7 663 633 904

7 148 383 904

Rénovation urbaine

382 299 349

227 299 349

Équité sociale et territoriale et soutien

758 719 968

792 719 968

Aide à l'accès au logement

4 993 942 500

4 993 942 500

Développement et amélioration de l'offre de logement

1 528 672 087

1 134 422 087

Dont titre 2

155 051 556

155 051 556

Totaux

358 363 284 188

354 451 355 746

État C

(Article 34 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

..................................................................................................................................

État D

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

 

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

553 530 000

553 530 000

 

Industries cinématographiques

280 809 000

280 809 000

 

Industries audiovisuelles

247 721 000

247 721 000

 

Soutien à l'expression radiophonique locale

25 000 000

25 000 000

 

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

194 000 000

194 000 000

 

Radars

181 975 000

181 975 000

 

Fichier national du permis de conduire

12 025 000

12 025 000

 

Développement agricole et rural

102 500 000

110 500 000

 

Développement agricole et rural pluriannuel

90 400 000

98 400 000

 

Innovation et partenariat

12 100 000

12 100 000

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

600 000 000

600 000 000

 

Contribution au désendettement de l'État

90 000 000

90 000 000

 

Dépenses immobilières

510 000 000

510 000 000

 

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

800 000 000

800 000 000

 

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 200 000 000

4 200 000 000

 

Pensions

47 999 649 643

47 999 649 643

 

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

43 439 510 000

43 439 510 000

 

Dont titre 2

43 439 010 000

43 439 010 000

 

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 755 710 000

1 755 710 000

 

Dont titre 2

1 746 971 324

1 746 971 324

 

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 804 429 643

2 804 429 643

 

Dont titre 2

13 700 000

13 700 000

 

Totaux

54 449 679 643

54 457 679 643

 

..................................................................................................................................

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

..................................................................................................................................

État E

(Article 36 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I.- COMPTES DE COMMERCE

..................................................................................................................................

II.- COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

..................................................................................................................................

Mme la présidente. Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Article 61 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 9 bis B

Articles 2 bis A à 9 bis A

Mme la présidente. Sur les articles 2 bis A à 9 bis A, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Articles 2 bis A à 9 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Articles 9 bis C à 9 bis G

Article 9 bis B

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

licitations

par le mot :

partages

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Madame la présidente, je souhaite présenter brièvement l'ensemble des neuf amendements déposés par le Gouvernement.

Il s'agit de modifications rédactionnelles pour les amendements nos 1 et 3, de suppressions de gage pour les amendements nos 2 et 4, d'une coordination pour l'amendement n° 8.

Par l'amendement n° 9, nous traduisons les conclusions de la commission mixte paritaire sur le plafond d'emplois du ministère des affaires étrangères et européennes à l'article 37 et, par coordination, sur le plafond total des emplois rémunérés par l'État figurant à l'article d'équilibre.

À l'article 32, qui est l'article d'équilibre, nous vous proposons de tenir compte des conclusions de la commission mixte paritaire, ainsi que des dispositions du projet de loi de finances rectificative pour 2007 ayant une incidence chiffrable sur l'équilibre du projet de loi de finances pour 2008.

Il convient aussi de mentionner une minoration de 20 millions d'euros des recettes d'impôt sur les sociétés, compte tenu notamment de la mise en place d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique, une majoration de 180 millions d'euros des retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, une minoration de 65 millions d'euros des recettes d'impôt de solidarité sur la fortune, une minoration de 30 millions d'euros des recettes de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, une majoration de 44 millions d'euros des recettes de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel, une minoration de 55 millions d'euros des recettes de taxe sur la valeur ajoutée et une majoration de 80 millions d'euros des recettes au titre de la taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques marins.

Pour les recettes non fiscales, la part de la taxe d'aviation civile affectée au budget général de l'État est minorée de 12,27 millions d'euros.

En outre, le texte adopté par la commission mixte paritaire conduit à minorer de 9,41 millions d'euros le montant des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales.

Au total, le déficit s'établit à 41,687 milliards d'euros, soit une amélioration de 96 millions d'euros par rapport au texte issu de la première lecture. Le solde du projet de budget pour 2008, qui s'établissait à 41,721 milliards d'euros dans le texte initial du Gouvernement, aura donc été amélioré de 34 millions d'euros au cours des débats du Parlement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à l'ensemble de ces amendements, qui reflètent très fidèlement les votes intervenus en commission mixte paritaire.

Nous demandons donc au Sénat d'adopter le texte avec l'ensemble des amendements présentés par le Gouvernement.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 9 bis B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 9 bis

Articles 9 bis C à 9 bis G

Mme la présidente. Sur les articles 9 bis C à 9 bis G, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Articles 9 bis C à 9 bis G
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Articles 9 ter à 11

Article 9 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Le vote est réservé.

Article 9 bis
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Article 11 bis A

Articles 9 ter à 11

Mme la présidente. Sur les articles 9 ter à 11, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Articles 9 ter à 11
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Articles 11 bis B à 20

Article 11 bis A

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa (1°) du IV du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 244 bis A du code général des impôts, remplacer les mots :

de ce porteur

par les mots :

des porteurs

Le vote est réservé.

Article 11 bis A
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Article 21

Articles 11 bis B à 20

Mme la présidente. Sur les articles 11 bis B à 20, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Articles 11 bis B à 20
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Articles 22 à 28 bis

Article 21

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I.- Dans le 1° de cet article, remplacer le nombre :

495,7

par le nombre :

545,7

II.- Dans le 2° de cet article, remplacer le nombre :

2 395

par le nombre :

2 345

Le vote est réservé.

Article 21
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Article 32 et état A

Articles 22 à 28 bis

Mme la présidente. Sur les articles 22 à 28 bis, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Articles 22 à 28 bis
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Article 33 et état B

Article 32 et état A

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I.  Dans l'état A, modifier ainsi les évaluations de recettes :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101           Impôt sur le revenu

majorer de 15 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

Ligne 1301           Impôt sur les sociétés

minorer de 20 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1402           Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

majorer de 180 000 000 €

Ligne 1406           Impôt de solidarité sur la fortune

minorer de 65 000 000 €

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501           Taxe intérieure sur les produits pétroliers

minorer de 30 000 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601           Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 55 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1753           Autres taxes intérieures

majorer de 44 000 000 €

Ligne 1775           Autres taxes

majorer de 80 000 000 €

2. Recettes non fiscales

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 2343           Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

minorer de 12 272 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3110           Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

majorer de 9 000 000 €

Ligne 3112           Dotation départementale d'équipement des collèges

majorer de 4 509 000 €

Ligne 3113           Dotation régionale d'équipement scolaire

majorer de 9 079 000 €

Ligne 3116           Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

minorer de 32 000 000 €

II. - BUDGETS ANNEXES

Contrôle et exploitation aériens

Ligne 7501           Taxe de l'aviation civile

majorer de 12 272 000 €

Ligne 9700           Produit brut des emprunts

minorer de 12 272 000 €

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres  (nouveau)

Ligne 01 (nouvelle)                 Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts

doter de 483 000 000 €

II. Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa du I de cet article :

 

 

(En millions d'euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes.........................................................

354 839

354 501

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements.................................

83 217

83 217

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes........................................................

271 622

271 284

 

Recettes non fiscales....................................................................................

28 051

 

 

Recettes totales nettes/dépenses nettes.........................................................

299 673

271 284

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes.............................................

69 610

 

 

Montants nets pour le budget général

230 063

271 284

- 41 221

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.......................... ....................................................................................................................

3 438

3 438

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours.

233 501

274 722

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens...................................................................

1 704

1 704

 

Publications officielles et information administrative...................................

197

196

1

Totaux pour les budgets annexes............................................................

1 901

1 900

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens...................................................................

19

19

 

Publications officielles et information administrative...................................

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours.........

1 920

1 919

1

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale....................................................................

54 450

54 458

- 8

Comptes de concours financiers...................................................................

93 248

93 965

- 717

Comptes de commerce (solde)......................................................................

 

 

199

Comptes d'opérations monétaires (solde).....................................................

 

 

59

Solde pour les comptes spéciaux............................................................

 

 

- 467

Solde général............................................................................................

 

 

- 41 687

»

III. Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa du 1° du II de cet article :

 

 (en milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

41,3

Amortissement de la dette à moyen terme

61,5

Engagements de l'État

2,4

Déficit budgétaire

41,7

Total

146,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

119,5

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

3,7

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

24,3

Variation des dépôts des correspondants

-2,7

Variation compte de Trésor et divers

2,1

Total

146,9

IV. Dans le III de cet article, remplacer le nombre :

2 200 914

par le nombre :

2 200 924

Le vote est réservé.

Article 32 et état A
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Article 35 et état D

Article 33 et état B

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

ETAT B

MISSIONS REMBOURSEMENTS ET DEGREVEMENTS

 

Dans le programme :

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

augmenter les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de :

50 000 000 euros

Le vote est réservé.

Article 33 et état B
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Article 37

Article 35 et état D

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans cet article, substituer aux mots :

148 306 940 343 € et de 147 939 940 343 €

les mots :

148 789 940 343 € et de 148 422 940 343 €

II. - Dans le tableau II de l'état D, après les lignes relatives au compte « Avances à l'audiovisuel public », insérer, au titre des programmes nouveaux de la mission nouvelle « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres », les lignes suivantes :

II. -COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

INTITULES DE MISSION ET DE PROGRAMME

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

483 000 000

483 000 000

Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres

455 700 000

455 700 000

Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans

27 300 000

27 300 000

 

Le vote est réservé.

Article 35 et état D
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Articles 37 bis à 40 quater A

Article 37

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le tableau constituant le second alinéa de cet article :

1° À la ligne :

I. Budget général

remplacer le nombre :

2 188 616

par le nombre :

2 188 626

2° À la ligne :

Affaires étrangères et européennes

remplacer le nombre :

16 062

par le nombre :

16 072

3° À la ligne :

Total général

remplacer le nombre :

2 200 914

par le nombre :

2 200 924

Le vote est réservé.

Article 37
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Article 40 quater (pour coordination)

Articles 37 bis à 40 quater A

Mme la présidente. Sur les articles 37 bis à 40 quater A, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Articles 37 bis à 40 quater A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Articles 40 quinquies à 61 quater

Article 40 quater (pour coordination)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Le vote est réservé.

Article 40 quater (pour coordination)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles 40 quinquies à 61 quater

Mme la présidente. Sur les articles 40 quinquies à 61 quater, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Articles 40 quinquies à 61 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2008 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 61 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 320
Majorité absolue des suffrages exprimés 161
Pour l'adoption 195
Contre 125

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances pour 2008. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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10

Dépôt d'un rapport

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. Gérard Cornu, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Le rapport sera imprimé sous le n° 142 et distribué.

11

ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 19 décembre 2007 à quinze heures :

1. Discussion du projet de loi (n° 79, 2007-2008) autorisant la ratification d'une convention du conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme.

Rapport (n° 125, 2007-2008) de M. André Rouvière, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

2. Discussion du projet de loi (n° 270, 2006-2007) autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).

Rapport (n° 57, 2007-2008) de M. André Boyer, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

3. Discussion du projet de loi (n° 78, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Rapport (n° 124, 2007-2008) de M. Jacques Blanc, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

4. Discussion du projet de loi (n° 456, 2006-2007) autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée.

Rapport (n° 121, 2007-2008) de M. Gérard Roujas, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

5. Discussion du projet de loi (n° 457, 2006-2007) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées.

Rapport (n° 122, 2007-2008) de M. Philippe Nogrix, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

6. Discussion du projet de loi (n° 77, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

Rapport (n° 123, 2007-2008) de M. Jean-Pierre Plancade, fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

7. Discussion du projet de loi (n° 115, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière, signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 29 juin 2006.

Rapport (n° 126, 2007-2008) de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

8. Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 129, 2007-2008) ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Rapport (n° 130, 2007-2008) de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à une heure cinquante-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD